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TPI 2024 238

escroquerie, évent. faux dans les titres

Jura ·TPI · 2026-08-28 · Français JU
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Sachverhalt

prétendument commis à l’encontre de D.________, il n’est pas nécessaire d’apprécier sa crédibilité à ce stade. Il est renvoyé à ce sujet au consid. 7.2. 3.2.3. Appréciation générale des lésés et des parties plaignantes TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 24

À l’inverse de la prévenue, les versions des parties plaignantes et des lésés concordent. Ils ont décrit un mode opératoire semblable sur de nombreux points et ont pu étayer leurs accusations par différents moyens de preuve, en particulier dans leur plainte (A.42ss; A.107ss; A.195ss; A.233ss; A.296ss; A.311; A.313ss; A.348ss; A.578ss; MP/2179/2025). Le fait qu’ils aient tous accusé la prévenue de les avoir trompés ne peut relever du hasard; on ne saurait parvenir à la conclusion qu’ils ont tous été naïfs ou qu’ils ont créé une machination à l’égard de la prévenue, étant rappelé qu’ils ne se connaissaient pas entre eux, à tout le moins pour la plupart. Par conséquent, leurs différentes versions apparaissent crédibles.

4. Infractions 4.1. Escroquerie et escroquerie par métier 4.1.1. Selon l’art. 146 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans (al. 2). 4.1.2. L’escroquerie est une infraction dite « en cascade ». Elle suppose la réunion des éléments constitutifs objectifs suivants, lesquels doivent se trouver dans un rapport de causalité : par une tromperie, qui doit être astucieuse, l’auteur doit avoir soit induit une personne en erreur, soit l’avoir confortée dans une erreur préexistante, et l’avoir ainsi déterminée à un ou plusieurs acte(s) préjudiciable(s) à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Sur le plan subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement avec pour but de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (CR CP II – MACALUSO/MOREILLON/QUELOZ, N 5-6 ad art. 146 CP et les réf. cit.). 4.1.3. L’astuce est réalisée non seulement lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il se borne à donner de fausses informations dont la vérification n’est pas possible ou ne l’est que difficilement, ou encore ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire, par exemple en raison d’un rapport de confiance particulier (PC CP, N 13 ad art. 146). L’auteur prévoit que la dupe renoncera à vérifier notamment s’il exploite un rapport de confiance préexistant qui la dissuade d’effectuer une telle démarche (PC CP, N 14 ad art. 146). Une tromperie portant sur la volonté d’exécuter un contrat est susceptible d’être astucieuse, dans la mesure où la vérification de la capacité et volonté d’exécution ne TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 25

peut être exigée de la dupe. Tel est par exemple le cas des opérations courantes de faibles valeurs dont la vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnés ou ne pourrait être exigée pour des raisons commerciales. Si l’on ne peut certes exiger de la dupe une vérification de la volonté qui, par définition, est interne, celle-ci doit néanmoins procéder à des vérifications quant à la capacité de l’auteur d’exécuter le contrat convenu, l’absence de volonté pouvant également être déduite du fait que, par le passé déjà, l’escroc n’avait pas tenu ses engagements. Les spécificités du contrat liant la victime et l’auteur peuvent jouer un rôle dans l’appréciation des vérifications que la dupe doit entreprendre (PC CP, N 15 ad art. 146 et les réf. cit.; voir également CR CP II – GARBARSKI/BORSODI, N 74 ad art. 146 CP). 4.1.4. Lorsque l’escroquerie se rapporte à des investissements financiers (« Anlagebetrug »), le comportement de l’auteur consiste généralement à tromper la ou les victimes quant à l’utilisation faite des capitaux confiés, les fonds n’étant pas investis conformément au but convenu mais, en réalité, utilisés par l’auteur à des fins personnelles ou pour payer des rendements (fictifs) à d’autres investisseurs, respectivement pour satisfaire leurs demandes de remboursement. On parle alors généralement d’escroquerie « pyramidale » (« Schneeballsystem ») (CR CP II – GARBARSKI/BORSODI, N 61 ad art. 146 CP). L’escroquerie entre également en ligne de compte dans des situations où l’auteur a certes procédé aux investissements convenus, mais qu’il a, par exemple, trompé astucieusement la victime quant aux risques réellement encourus dans le cadre de ces investissements ou en ce qui concerne la nature et/ou l’étendue des commissions prélevées sur les capitaux investis (CR CP II – GARBARSKI/BORSODI, N 63 ad art. 146 CP). 4.1.5. Pour apprécier si l’auteur a usé d’astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander, objectivement, comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération le besoin de protection et la situation particulière de la dupe (faiblesse d’esprit, inexpérience, sénilité, maladie, lien de dépendance, etc.), telle que l’auteur la connaît et l’exploite. Le degré de prudence attendu de la dupe se mesure ainsi au cas par cas. On tiendra donc également compte, dans ce contexte, des connaissances particulières de la dupe ou de son expérience en affaires. Vu ce qui précède, l’escroc qui s’en prend systématiquement à des victimes dont il sait le caractère naïf ou inexpérimenté n’échappera pas à sa responsabilité pénale (CR CP II – GARBARSKI/BORSODI, N 46-47 ad art. 146 CP). Les tribunaux ont tendance à reconnaître assez largement la protection pénale aux investisseurs qui ne disposent pas ou que de peu d’expérience en matière financière et/ou qui sont particulièrement crédules, cette protection étant même accordée dans des situations où les perspectives de gain annoncées par l’auteur apparaissaient d’emblée impossibles (CR CP II – GARBARSKI/BORSODI, N 64 ad art. 146 CP). Cela étant, dans une affaire relativement « classique », l’auteur s’était fait remettre d’importantes sommes d’argent par plusieurs investisseurs, auxquels il avait promis des TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 26

rendements élevés dans le cadre d’opérations financières complexes portant sur des garanties bancaires. L’astuce a été niée, à l’égard de l’une des victimes, en raison d’une faute concomitante prépondérante. Le Tribunal fédéral a estimé que la victime en question avait fait preuve de légèreté et violé les règles élémentaires de prudence, en procédant à un deuxième versement en mains de l’escroc, alors que des signaux d’alarme, apparus à la suite d’un premier versement, auraient dû la pousser à recueillir des renseignements complémentaires au sujet de l’auteur et de ses activités. In casu, plusieurs mois s’étaient écoulés et les investissements promis n’avaient toujours pas dégagé le moindre rendement. Par ailleurs, la victime avait appris dans l’intervalle, d’une source fiable, que l’auteur avait des antécédents judiciaires et qu’il avait par le passé déjà causé un dommage substantiel (CHF 100’000.00) à un autre investisseur (CR CP II – GARBARSKI/BORSODI, N 81a ad art. 146 CP). 4.1.6. L’art. 146 al. 2 CP vise la circonstance aggravante du métier. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’auteur agit par métier lorsqu’il résulte du temps et des moyens qu’il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence de ses actes pendant une période déterminée ainsi que des revenus envisagés ou obtenus qu’il exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire. Il faut donc que l’auteur se soit, d’une certaine façon, installé dans la délinquance et qu’il aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son train de vie. La circonstance aggravante du métier doit être examinée au cas par cas, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment le nombre ou la fréquence des infractions commises pendant un laps de temps donné, l’élaboration d’un procédé ou d’une méthode, la mise au point d’une organisation, les montants en jeu, etc. (CR CP II – GARBARSKI/BORSODI, N 133 ad art. 146 CP). À la lumière des considérations qui précèdent, il a notamment été jugé que remplit la condition du métier celui qui, étant à la retraite, consacre pendant sept ans l’essentiel de son temps à ses activités délictueuses, commises au préjudice de plusieurs victimes et portant sur des sommes substantielles, ayant nécessité la mise en place d’une organisation complexe (création de sociétés, engagement de personnel, location et aménagement de locaux, acquisition de matériel, etc.), dans laquelle l’auteur a investi des montants considérables, dans le but de s’enrichir personnellement et de financer le fonctionnement des sociétés précitées (CR CP II – GARBARSKI/BORSODI, N 134 ad art. 146 CP). La circonstance aggravante du métier a également été retenue dans un cas où l’auteur avait, pendant une période de dix-neuf mois, commis 23 escroqueries lui procurant un enrichissement illégitime de CHF 18’000.00 au total, ou quelque CHF 1’000.00 par mois (CR CP II – GARBARSKI/BORSODI, N 136 ad art. 146 CP). Le Tribunal fédéral a aussi admis l’existence d’une escroquerie par métier dans une affaire où l’auteur avait commis cinq infractions sur une période de dix mois, lesquelles avaient nécessité de nombreux préparatifs (élaboration de documents contractuels, achat de deux sociétés, domiciliation auprès d’une fiduciaire) et lui avaient permis de TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 27

dégager un revenu de quelque CHF 80’000.00 au total (CR CP II – GARBARSKI/BORSODI, N 137 ad art. 146 CP). Plus récemment, le Tribunal fédéral a confirmé la circonstance aggravante du métier dans un cas où l’auteur avait commis quelque 14 escroqueries au préjudice de neuf victimes, portant sur un montant dépassant CHF 1.4 million et qui lui avaient permis de financer son train de vie (CR CP II – GARBARSKI/BORSODI, N 138 ad art. 146 CP). 4.1.7. L’escroquerie est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. Le dol éventuel peut ainsi être retenu, par exemple, dans un cas où l’auteur tient un gain pour possible et le veut pour le cas où il se réaliserait (PC CP, N 33 ad art. 146 et les réf. cit.). 4.1.8. Les critères de délimitation entre l’escroquerie et l’abus de confiance (art. 138 CP) n’ont pas encore été clairement définis par la jurisprudence. En règle générale, on considère qu’une chose ou une valeur patrimoniale obtenue par l’auteur à la faveur d’une tromperie astucieuse ne lui est pas « confiée » au sens de l’art. 138 CP; seul l’art. 146 CP devrait donc entrer en ligne de compte dans un tel cas de figure. Il en va différemment lorsque l’escroquerie avait précisément pour but d’amener la victime à confier la chose ou la valeur patrimoniale à l’auteur, qui l’a ensuite utilisée à d’autres fins que celles convenues. En pareille hypothèse, le Tribunal fédéral estime que le comportement de l’auteur entre non seulement dans les prévisions de l’art. 138 CP, mais également dans celles de l’art. 146 CP. Notre Haute Cour n’a toutefois pas encore déterminé s’il y avait concours imparfait – l’escroquerie absorbant l’abus de confiance – ou concours idéal (CR CP II – GARBARSKI/BORSODI, N 145 ad art. 146 CP et les réf. cit.). Toutefois, d’autres auteurs sont plus affirmatifs, en

Erwägungen (159 Absätze)

E. 4.1.9 Dans le cas où l’auteur obtient, à la faveur d’une tromperie astucieuse, un pouvoir de disposition sur le patrimoine d’autrui, dans le but de s’enrichir indûment au détriment de ce dernier, il n’y a pas gestion déloyale (art. 158 CP) mais escroquerie (CR CP II – GARBARSKI/BORSODI, N 152 ad art. 146 CP).

E. 4.1.10 Dans la mesure où les biens juridiques protégés sont différents, il y a également concours parfait entre l’escroquerie et le faux dans les titres (art. 251 CP) lorsque l’auteur utilise un faux, au sens de cette disposition, pour tromper la dupe. On rappelle, en effet, que l’art. 251 CP protège la confiance particulière qui est placée dans un titre ayant une valeur probante dans les rapports juridiques, respectivement la loyauté dans les relations commerciales. Il y a concours parfait même dans l’hypothèse où le faux dans les titres a été commis – en tant qu’acte préalable – exclusivement en vue de l’infraction contre le patrimoine (CR CP II – GARBARSKI/BORSODI, N 154 ad art. 146 CP; voir également PC CP, N 48 ad art. 146 CP).

E. 4.2 Abus de confiance et abus de confiance qualifié

E. 4.2.1 Quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 138 ch. 1 al. 2 CP). Si l’auteur agit en qualité de membre d’une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l’exercice d’une profession, d’une industrie ou d’un commerce auquel les pouvoirs publics l’ont autorisé, il est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 138 ch. 2 CP).

E. 4.2.2 L’objet de l’infraction est ici les valeurs patrimoniales confiées. Cette disposition présente de ce fait la particularité d’englober des hypothèses pour lesquelles les valeurs patrimoniales n’appartiennent pas nécessairement à autrui sur le plan civil, et peuvent au contraire être propriété de l’auteur lui-même ou, s’agissant de créances, ne peuvent être l’objet d’un droit de propriété. Pour respecter le parallélisme avec l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, il est toutefois nécessaire que les valeurs patrimoniales concernées appartiennent à autrui d’un point de vue économique (« wirtschaftlich fremd »). Tel est le cas lorsque l’auteur est tenu de les conserver à la disposition du lésé, de sorte que ce dernier en représente l’ayant droit économique à défaut d’en être le propriétaire au sens juridique du terme (PC CP, N 22 et 27 ad art. 138 CP). Un aspect caractéristique de la notion de valeurs patrimoniales confiées se rapporte au caractère limité du pouvoir de disposition, ce dernier étant transféré à raison d’un devoir d’en conserver constamment la contre-valeur (« Werterhaltungsplicht ») en vue de restituer les valeurs patrimoniales confiées au (futur) lésé ou de les transférer à un tiers. Cet élément représente à son tour le pendant du devoir de conserver la chose mobilière appartenant à autrui (« Eigentumserhaltungspflicht »), prévu par l’art. 138 ch. 1 al. 1 CP. TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 29

Là non plus, il ne saurait être question de valeurs patrimoniales confiées, lorsque l’auteur les reçoit pour lui-même et non dans l’optique d’en conserver la contre-valeur pour le compte d’autrui. En ce sens, le Tribunal fédéral a retenu que des contre-prestations correspondant à la prestation contractuellement promise n’impliquent pas en elles- mêmes un devoir de conserver la contre-valeur reçue et ne peuvent être assimilées à des valeurs patrimoniales confiées (PC CP, N 31 ad art. 138 CP et les réf. cit.). La notion de valeurs patrimoniales confiées est envisagée à l’aune de deux hypothèses lorsqu’il est question de transferts de somme d’argent. Soit les fonds sont confiés à l’auteur par celui qui les lui remet, soit les fonds sont confiés par celui pour lequel l’auteur les encaisse. Selon la jurisprudence, il ne sera question de valeurs patrimoniales confiées que si l’auteur agit comme auxiliaire du paiement ou de l’encaissement, en tant que représentant direct ou indirect, notamment comme employé d’une entreprise, organe d’une personne morale ou comme fiduciaire. En revanche, cette condition n’est pas remplie si l’auteur reçoit l’argent pour lui-même, à titre de contrepartie d’une prestation qu’il a fournie pour son propre compte, même s’il est tenu de verser ensuite une somme équivalente sur la base d’un rapport juridique distinct. L’inexécution de l’obligation de reverser une somme d’argent ne suffit pas à elle seule à constituer un abus de confiance (PC CP, N 32 ad art. 138 CP et les réf. cit.). Suivant les circonstances, des valeurs patrimoniales remises dans le contexte d’un prêt sont susceptibles d’être qualifiées de valeurs patrimoniales confiées. Il faut toutefois définir de cas en cas si le contrat de prêt à la base de leur remise comporte un devoir, à charge du bénéficiaire, d’en conserver la contre-valeur. S’agissant d’un prêt, un tel devoir fera en règle générale défaut, puisque le débiteur n’est en principe tenu que de rembourser la somme prêtée. Des fonds prêtés ne représentent d’ailleurs qu’exceptionnellement des valeurs patrimoniales appartenant à autrui. L’appartenance à autrui des valeurs patrimoniales prêtées et le devoir d’en conserver la contre-valeur (« Werterhaltungsplicht ») ne seront retenus que lorsque leur affectation est clairement prédéfinie, et sert dans le même temps à assurer la couverture du risque du prêteur ou, à tout le moins, à diminuer son risque de perte. L’affectation convenue doit donc représenter en elle-même une forme de garantie. L’utilisation de l’argent prêté contrairement à sa destination convenue peut dès lors être constitutive d’un abus de confiance lorsqu’elle remet en cause cet objectif et s’avère propre à causer un dommage au prêteur (PC CP, N 35 ad art. 138 CP et les réf. cit.; cf. ég. : CR CP II – DE PREUX/ D’ESPINE-HULLIGER, N 39 ad art. 138 CP et les réf. cit.). La qualification d’abus de confiance a été reconnue dans le cas d’un prêt consenti en vue de l’acquisition d’un immeuble déterminé dont le remboursement devait intervenir au moment de sa revente, prévue avec bénéfice. En l’espèce, l’affectation spécifique du prêt constituait un élément important du contrat permettant au prêteur de considérer qu’il serait remboursé si l’affectation était respectée, alors que, compte tenu de la mauvaise situation financière du débiteur, le prêt n’aurait pas été octroyé sans cette affectation spécifique (PC CP, N 36 ad art. 138 CP et la réf. cit.).

E. 4.2.3 Le comportement typique est l’utilisation sans droit des valeurs patrimoniales. L’art. 138 ch. 1 al. 2 CP vise tout comportement par lequel l’auteur utilise sans droit les valeurs TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 30

patrimoniales confiées, soit tout comportement par lequel l’auteur utilise ces dernières en violant les instructions reçues et les détourne de la destination fixée en vertu du rapport de confiance (PC CP, N 39 ad art. 138 CP et les réf. cit.). Est ainsi caractéristique de l’abus de confiance, au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, tout comportement par lequel l’auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (PC CP, N 40 ad art. 138 CP et les réf. cit.).

E. 4.2.4 L’art. 138 ch. 2 al. 1 CP décrit une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (PC CP, N 43 ad art. 138 CP et les réf. cit.). En outre, cette disposition exige également que l’auteur agisse dans un dessein d’enrichissement illégitime, qui peut aussi être réalisé par dol éventuel. En matière d’abus de confiance, cette condition est remplie dès lors que l’auteur fait usage à son profit ou au profit d’un tiers du bien confié sans avoir à tout instant la volonté et la possibilité de respecter les termes du rapport de confiance et l’affectation prévue par ce biais. A contrario, la condition n’est pas remplie en cas d’Ersatzbereitschaft, par quoi la jurisprudence et la doctrine désignent l’état dans lequel se trouve l’auteur qui peut justifier d’avoir eu à tout moment la faculté et la volonté de restituer ou de transférer l’équivalent du bien confié. Il n’y aura pas non plus de dessein d’enrichissement illégitime si l’auteur est en droit de faire valoir la compensation (PC CP, N 45 et 46 ad art. 138 CP et les réf. cit.).

E. 4.2.5 L’art. 138 ch. 2 CP décrit quant à lui un cas aggravé à raison de la confiance particulière que tout un chacun est fondé à placer dans le cercle de fonctions ou de professions visées par la disposition. L’énumération est exhaustive. Cette disposition n’entre en ligne de compte que lorsque l’infraction est commise par une personne revêtant les qualités visées et pour autant encore que cette dernière commette l’infraction, en cette qualité, dans l’exercice de la fonction ou de la profession énoncée par la disposition (PC CP, N 48 et 49 ad art. 138 CP et les réf. cit.). La qualité de gérant de fortune professionnel au sens de l’art. 138 ch. 2 CP ne peut être reconnue du seul fait qu’une personne gère, dans le cadre de sa profession, les avoirs de tiers. Il est nécessaire que l’activité professionnelle déployée consiste précisément à gérer la fortune d’autrui et que l’auteur jouisse d’une confiance particulière à cet égard. Il peut s’agir d’une activité accessoire, mais qui doit toutefois représenter une part conséquente de l’activité professionnelle de l’auteur. Compte notamment parmi les gestionnaires de fortune professionnels au sens de l’art. 138 ch. 2 CP le courtier immobilier et gérant d’immeuble, qui administre le produit de la vente d’immeubles pour le compte des vendeurs et les loyers encaissés pour le compte des propriétaires fonciers (PC CP, N 51 ad art. 138 CP et les réf. cit.). Selon la jurisprudence, est un gérant de fortune professionnel le fiduciaire qui se voit confier des actions de grande valeur en raison de ses activités habituelles de fiduciaire, et ce, même s’il ne devait pas gérer directement les actions (CR CP II – DE PREUX/ D’ESPINE-HULLIGER, N 58 ad art. 138 CP et les réf. cit.). TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 31

E. 4.2.6 Il ne peut avoir de concours idéal entre l’art. 138 CP et l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP, puisque l’abus de confiance exige un enrichissement illégitime. L’art. 158 ch. 1 CP est seul à s’appliquer lorsque le comportement de l’auteur est contraire au devoir, mais sans dessein d’enrichissement illégitime, pour autant que les valeurs litigieuses ne soient pas confiées à celui-ci ou en l’absence d’acte d’appropriation. L’abus du pouvoir de représentation (art. 158 ch. 2 CP) est quant à lui subsidiaire à l’abus de confiance. Le patrimoine d’une société n’étant en principe pas confié à ses organes, seul l’art. 158 CP entre en considération, sauf lorsque le comportement de l’organe est sans lien avec l’activité de la société et qu’il agit dans le but de s’enrichir personnellement. On peut toutefois imaginer un concours idéal entre l’abus de représentation ou la gestion déloyale qualifiée, soit l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP et l’abus de confiance. L’abus de confiance l’emporte alors sur la gestion déloyale au sens étroit définie à CP 158 ch. 1 al. 3 CP (concours imparfait) (CR CP II – DE PREUX/D’ESPINE-HULLIGER, N 72 ad art. 138 CP).

E. 4.2.7 L’abus de confiance entre en concours réel avec le faux dans les titres (art. 251 CP) destiné à le dissimuler (CR CP II – DE PREUX/D’ESPINE-HULLIGER, N 73 ad art. 138 CP).

E. 4.3 Faux renseignements sur les entreprises commerciales

E. 4.3.1 L’art. 152 CP dispose que quiconque, en qualité de fondateur, titulaire, associé indéfiniment responsable, fondé de pouvoir, membre de l’organe de gestion, du conseil d’administration ou de l’organe de révision ou liquidateur d’une société commerciale, coopérative ou d’une autre entreprise exploitée en la forme commerciale, donne ou fait donner, dans des communications au public ou dans des rapports ou propositions destinés à l’ensemble des associés d’une société commerciale ou coopérative ou aux participants à une autre entreprise exploitée en la forme commerciale, des renseignements faux ou incomplets d’une importance considérable, susceptibles de déterminer autrui à disposer de son patrimoine de manière préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

E. 4.3.2 L’art. 152 CP a été conçu dans un but préventif, soit en amont de l’escroquerie ou d’autres infractions de lésion au patrimoine; la disposition s’appliquera donc à titre subsidiaire et s’effacera en principe au profit des délits de lésion au patrimoine. L’escroquerie (art. 146 CP) – en tant qu’infraction de lésion – prime et absorbe l’art. 152 CP si les lésés et les destinataires des renseignements faux ou incomplets sont les mêmes personnes. Il y a cependant concours idéal (voire réel) entre les deux dispositions si les renseignements sont diffusés au-delà du cercle des personnes lésées (CR CP II – REMUND/THORMANN, N 75 ad art. 152 CP).

E. 4.4 Gestion fautive TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 32

E. 4.4.1 Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l’art. 164 CP, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l’octroi ou l’utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l’exercice de sa profession ou dans l’administration de ses biens, cause ou aggrave son surendettement, cause sa propre insolvabilité ou aggrave sa situation alors qu’il se sait insolvable, est, s’il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 165 ch. 1 CP).

E. 4.4.2 Le législateur a décidé ici de réprimer pénalement les fautes de gestion commises par un débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie et par voie de faillite (art. 38 al. 2 LP cum art. 39 LP; art. 42 LP), sans que la norme n’ait pour but de sanctionner un comportement illégal en soi. Bien plus, s’agit-il de réprimer – et prévenir – un comportement au demeurant légal, mais exercé de telle manière qu’il a pour conséquence de causer ou d’aggraver l’insolvabilité du débiteur (CR CP II – POGLIA/HARI, N 1 ad art. 165 CP).

E. 4.4.3 Les administrateurs d’une société anonyme ont notamment pour tâche de veiller à l’intangibilité du capital-social afin d’assurer l’existence même de la société (CR CP II – SCHDEGGER/VON WURSTEMBERGER, N 29 ad art. 158 CP). Il ne fait pas de doute que la libération fictive constitue une faute de gestion (ATF 109 II 218; 102 II 353; BAUEN/BERNET/ROUILLER, La société anonyme suisse, 2007, p. 218 et les réf. cit.).

E. 4.4.4 La dotation insuffisante en capital constitue un exemple de faute de gestion au sens de l’art. 165 CP. Par dotation insuffisante en capital, il faut entendre tous les cas où un débiteur déployant une activité commerciale, respectivement exploitant une entreprise, ne dispose manifestement pas des fonds propres nécessaires au déploiement de l’activité envisagée. Le caractère manifeste de l’insuffisance s’examinera au cas par cas : selon la formule consacrée, l’on examinera si une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû se rendre compte de l’insuffisance et prendre les mesures adéquates pour pallier à cet état de fait (CR CP II – POGLIA/HARI, N 21 ad art. 165 CP). La responsabilité pénale des fondateurs d’une société anonyme ou d’une société à responsabilité limitée pourrait être engagée si le montant du capital social décidé au stade de la constitution et inscrit dans les statuts (notamment art. 626 CO) n’est manifestement pas suffisant. Est également visé le cas de la libération fictive et de la libération en nature au moyen d’actifs volontairement surévalués. Il faut, toutefois, que « les moyens engagés pour sa constitution aient été totalement insuffisants » (CR CP II

– POGLIA/HARI, N 22 ad art. 165 CP). Une dotation insuffisante en capital, au sens de l’art. 165 ch. 1 CP, est réalisée en cas de constitution d’une société avec des moyens insuffisants. Tel est le cas par exemple TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 33

de la constitution frauduleuse d’une société, de la surévaluation significative des apports en nature, de l’acquisition d’un manteau d’actions sans procéder à un assainissement. Dans ces situations, le capital social de la société nouvellement constituée n’est d’emblée pas à disposition effective de celle-là. Cela vaut également en cas d’acquisition d’un manteau d’actions car, sous l’angle économique, une telle opération correspond à une nouvelle constitution de la société. Le cas d’une libération fictive du capital social correspond également à une dotation insuffisante. Une perte de capital ultérieure qui n’est pas due à une capitalisation insuffisante au moment de la constitution n’est en revanche pas assimilable à une dotation insuffisante. Dans ce dernier cas, ce sont les dispositions relatives à la protection du capital au sens des art. 725ss CO qui entrent en considération (TF 6B_680/2024 du 20 août 2015, rés. in SJ 2026 J 20).

E. 4.4.5 Pour qu’un débiteur puisse se rendre coupable de gestion fautive, il faut encore que ses agissements, énumérés de manière exemplative par l’art. 165 ch. 1 CP, aient alternativement l’une des trois conséquences prévues par cette disposition, à savoir avoir causé ou aggravé son surendettement, avoir causé sa propre insolvabilité ou avoir aggravé sa situation alors qu’il se savait insolvable. Autrement dit, la situation patrimoniale du débiteur doit avoir été affectée par les agissements incriminés; il doit donc exister un rapport de cause à effet entre les actes commis et le surendettement, respectivement l’insolvabilité (IV). Ces conséquences ne doivent pas être minimes ou de courte durée (CR CP II – POGLIA/HARI, N 37 ad art. 165 CP).

E. 4.4.6 Il faut partir du principe que cette disposition réprime tant des actes commis par négligence, que des actes commis avec dol direct (donc intentionnellement) ou dol éventuel (c’est-à-dire en envisageant les conséquences de ses actes et en les acceptant pour le cas où elles se produiraient, cf. art. 12 al 2 2e phrase CP). La doctrine n’est à cet égard pas unanime, mais la doctrine récente penche pour une infraction intentionnelle avec certains éléments de négligence. Le Tribunal fédéral estime quant à lui que « Der subjektive Tatbestand erfordert Vorsatz hinsichtlich der Bankrotthandlung; in Bezug auf die Vermögenseinbusse genügt grobe Fahrlässigkeit » (CR CP II – POGLIA/HARI, N 49 ad art. 165 CP).

E. 4.4.7 L’art. 165 CP peut entrer en concours réel, voire idéal, avec l’art. 158 CP (gestion déloyale), dans la mesure où le bien juridique protégé n’est pas le même et que dans le cas de l’art. 158 CP, la gestion déloyale crée un dommage, alors que la gestion fautive cause ou aggrave l’insolvabilité ou le surendettement (CR CP II – POGLIA/HARI, N 58 ad art. 165 CP).

E. 4.5 Faux dans les titres

E. 4.5.1 Selon l’art. 251 ch. 1 CP, quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (al. 1), crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique (al. 2), ou, pour TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 34

tromper autrui, fait usage d’un tel titre (al. 3), est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

E. 4.5.2 Le bien juridique protégé par les infractions du droit pénal relatives aux titres est la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve, nommée publica fides. Les acteurs juridiques doivent notamment pouvoir se fier aux titres, même lorsqu’il ne s’agit « que » de décisions de gestion ou d’investissement dans la vie des affaires. Ainsi, certaines décisions plus anciennes désignent aussi la loyauté en affaires comme bien juridique protégé par l’art. 251 CP. Ce dernier protège également, médiatement, les intérêts des particuliers qui sont potentiellement lésés par l’utilisation d’un titre trompeur (CR CP II – KINZER, N 3 ad art. 251 CP).

E. 4.5.3 Les actes typiques portent tous sur un « titre », ce qui renvoie à la définition donnée par l’art. 110 al. 4 CP : « [s]ont des titres tous écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous signes destinés à prouver un tel fait. L’enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit, s’il a la même destination » (CR CP II – KINZER, N 6 ad art. 251 CP).

E. 4.5.4 Le premier acte typique de l’art. 251 CP est la création d’un faux (art. 251 ch. 1 al. 2 CP) qui se subdivise elle-même en deux types d’actes, soit la création d’un faux matériel (pour lequel la loi énumère trois variantes) et la création d’un faux intellectuel (pour lequel la loi énumère deux variantes). Cette terminologie prête à confusion : le droit suisse n’opère pas tant une distinction, connue en droit français, entre le faux matériel (qui se commet par intervention matérielle sur le titre) et faux intellectuel (qui ne laisse pas de traces qui pourraient par exemple être décelées par expertise), mais entre le titre unecht (qui trompe sur son auteur) et unwahr (qui trompe sur son contenu). En droit suisse, le faux matériel consiste à créer un titre unecht – avec ou sans intervention physique sur le titre –, et le faux intellectuel à créer un titre exclusivement unwahr. Par commodité de langage, on reprendra cependant la terminologie classique de faux matériel/intellectuel (CR CP II – KINZER, N 7 ad art. 251 CP). Les second acte typique décrit par l’art. 251 ch. 1 CP est l’usage d’un faux (al. 3) (CR CP II – KINZER, N 7 ad art. 251 CP).

E. 4.5.5 Les trois variantes de la création d’un faux matériel (créer un titre faux, falsifier un titre, abuser de la signature ou de la marque à la main réelle d’autrui) ont ceci de commun qu’elles aboutissent à un « titre supposé » (unechte Urkunde), c’est-à-dire qu’elles créent l’apparence d’une déclaration qui n’a pas eu lieu en réalité (Scheinerklärung). Partant du principe qu’une déclaration se caractérise essentiellement par un auteur et un contenu, il y a faux matériel (« Urkundenfälschung »), selon une jurisprudence séculaire, lorsqu’une personne crée un titre dont l’auteur réel ne coïncide pas avec l’auteur apparent, c’est-à-dire un titre qui trompe sur l’identité de celui dont émane en réalité la pensée. Elle peut le faire, soit en créant un document de toutes pièces (créer un titre faux), soit en altérant un titre existant, qui comportera donc désormais un passage qui n’émane pas de son auteur (falsifier un titre), soit en ajoutant a posteriori un texte à un document signé ou marqué en blanc (abuser de la signature ou de la marque à la main TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 35

réelle d’autrui, ce que l’on désigne traditionnellement comme un « abus de blanc- seing ») (CR CP II – KINZER, N 9 ad art. 251 CP). Lorsque l’auteur désigné par le titre est une personne morale, il y a lieu de raisonner comme suit. Il faut d’abord évaluer si le document est en soi apte à prouver que la personne morale a fait une déclaration. Dans la négative, il ne s’agit pas d’un titre; dans l’affirmative, l’établissement de ce titre au nom de la personne morale par une personne qui ne peut pas (ou plus) valablement l’engager dans les rapports externes est un faux matériel (CR CP II – KINZER, N 29 ad art. 251 CP). Ainsi, il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent (TF 6B_39/2025 du 5 juillet 2025, consid. 2.1.2). Dans cette hypothèse, la question de la « valeur probante accrue » du document ne se pose pas : la simple altération de la vérité concernant l'origine du document suffit à constituer l'infraction de faux dans les titres, indépendamment de la véracité du contenu. Remplissent les conditions de la création d’un titre faux le fait de faire apparaître, à côté de sa propre signature, la fausse signature d’une autre personne, qui n’a elle pas approuvé le texte (PC CP, N 20 ad art. 251 CP et les réf. cit.).

E. 4.5.6 L’abus de blanc-seing est une forme particulière de la création d’un faux que peut commettre l’auteur qui se retrouve en possession de la signature ou de la marque à la main réelle d’autrui. Sur un document comportant déjà la signature ou la marque à la main d’une personne, l’auteur ajoute des déclarations de façon à en faire un titre. Il n’importe pas que l’auteur se trouve en possession de la signature ou de la marque à la main réelle de l’auteur apparent de façon licite ou illicite (CR CP II – KINZER, N 43 ad art. 251 CP). Lorsque le document est complété de façon conforme à la volonté du signataire, ce qui constitue un cas de représentation cachée, il n’y a pas abus de blanc-seing. Le signataire doit non seulement être d’accord sur le contenu de la déclaration, mais aussi sur le fait qu’elle soit mise par écrit. Il faut toutefois une approbation réelle et préalable du signataire; la ratification ultérieure par le signataire ne suffit pas. Selon une partie de la doctrine, l’indifférence du signataire quant au contenu donné ultérieurement au document exclurait l’abus de blanc-seing; l’affirmation paraît juste s’il y a blanc-seing intégral donné au préalable (hypothèse qui paraît d’ailleurs largement théorique), non s’il s’avère a posteriori que le contenu donné sans droit par l’auteur réel n’incommode pas l’auteur apparent (CR CP II – KINZER, N 45 ad art. 251 CP).

E. 4.5.7 Le dessein doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs; le dol éventuel suffit. Contrairement au faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 317 CP), le faux dans les titres privés n’est pas punissable lorsqu’il est commis par négligence (CR CP II – KINZER, N 111 ad art. 251 CP). L’infraction d’usage de faux établi par un tiers est réalisée lorsque l’auteur, avec conscience et volonté, fait usage d’un titre objectivement faux pour tromper autrui. Peu TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 36

importe que le tiers qui a établi le faux réunisse par ailleurs les éléments subjectifs de l’infraction de faux dans les titres. Même si le texte légal ne le précise qu’au sujet de l’usage de faux, la jurisprudence admet que l’élément subjectif de l’infraction requiert, dans tous les cas, l’intention de tromper autrui pour se procurer ou procurer à un tiers un avantage illicite, ou causer un préjudice (PC CP, N 47 et 48 ad art. 251 CP et les réf. cit.). En outre, l’infraction n’est considérée comme consommée que si l’auteur poursuit un dessein spécial soit, alternativement, le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui (dessein de nuire) ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (dessein d’obtenir un avantage illicite) (PC CP, N 49 ad art. 251 CP et les réf. cit.).

E. 4.6 Faux dans les certificats

E. 4.6.1 L’art. 252 CP prévoit que quiconque, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, contrefait ou falsifie des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations (al. 1), fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature (al. 2), ou abuse, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné (al. 3), est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

E. 4.6.2 Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs du faux dans les certificats sont les suivants :

- un certificat

- le comportement typique, qui consiste à fabriquer un faux matériel ou un faux intellectuel dans les certificats, à faire usage d’un faux certificat ou à faire usage d’un certificat authentique qui ne lui est pas destiné

- l’intention

- le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui (PC CP, N 5 et 6 ad art. 252 CP)

E. 4.6.3 L’objet de l’infraction prévue par l’art. 252 CP est un « écrit » qui doit nécessairement valoir titre au sens de l’art. 110 al. 4 CP pour donner lieu à l’application de cette disposition, cela même si une partie de la doctrine est d’un avis contraire dès lors que, précisément, l’art. 252 CP ne mentionne que des « écrits », et non des « titres » (CR CP II – KINZER, N 4 et 5 ad art. 252 CP). Une attestation (au sens large) est tout écrit par lequel une personne affirme l’existence ou la réalité d’un fait, dans le but direct d’en faire la preuve, ou à tout le moins d’y contribuer. La doctrine mentionne encore qu’un écrit attestant d’un fait se rapportant à une personne ne vaut attestation que pour autant qu’il soit objectivement apte à améliorer la situation de la personne dont il est question (CR CP II – KINZER, N 4 et 5 ad art. 252 CP).

E. 4.6.4 Il est généralement admis que l’art. 252 CP est subsidiaire par rapport à l’art. 251 CP, du moins dans les situations où le faux certificat ne constitue pas un titre. Dans le cas TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 37

contraire, la question est sujette à controverses. La jurisprudence retient que l’art. 251 CP l’emporte sur le faux dans les certificats lorsque l’auteur agit dans le dessein requis par cette première disposition, soit le dessein de nuire ou d’obtenir un avantage illicite. Cette règle se révèle cependant délicate à appliquer en pratique, eu égard à l’interprétation large de la notion d’« avantage illicite » retenue à l’art. 251 CP. En pratique, nombre de cas limites sont par conséquent envisageables. En tous les cas, lorsqu’il s’agit d’un certificat qui constitue également un titre, et que l’auteur agit uniquement dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, seul l’art. 252 CP s’applique (PC CP, N 24 ad art. 252 CP).

E. 4.7 Obtention frauduleuse d’une constatation fausse

E. 4.7.1 En vertu de l’art. 253 CP, quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l’amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l’authenticité d’une signature ou l’exactitude d’une copie (al. 1), quiconque fait usage d’un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté (al. 2), est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition tend à sauvegarder, en tant que bien juridique, la confiance particulière qui est placée dans un titre authentique (registres publics, actes notariés, autorisations officielles quelconques, etc.) en tant que moyen de preuve. Les titres authentiques bénéficient généralement d’une force probante accrue dans les rapports juridiques, car les faits qui y sont personnellement constatés par le fonctionnaire ou l’officier public sont présumés exacts (art. 9 al. 1 CC). Il découle de ce qui précède que cette disposition vise à protéger aussi bien des intérêts collectifs qu’individuels (CR CP II – DUTOIT, N 2 ad art. 253 CP).

E. 4.7.2 Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction sont les suivants :

- l’induction en erreur d’un fonctionnaire ou d’un officier public

- un titre authentique

- l’obtention d’un tel titre ou, alternativement, le fait de faire usage d’un tel titre

- l’intention

- le dessein de tromper autrui (PC CP, N 2 et 3 ad art. 253 CP) Au sens de l’art. 253 al. 1 CP, la personne induite en erreur doit être un fonctionnaire ou un officier public. Pour la définition du fonctionnaire, il convient de se référer à l’art. 110 al. 3 CP. Revêtent cette qualité notamment le préposé au registre du commerce (CR CP II – DUTOIT, N 13 et 15 ad art. 253 CP).

E. 4.7.3 La loi envisage deux types de comportements punissables dont une seconde variante dans laquelle l’auteur fait usage d’une constatation fausse pour tromper autrui (art. 253 TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 38

al. 2 CP). Contrairement toutefois à ce qui est prévu pour l’escroquerie, la tromperie n’a pas besoin d’être astucieuse (CR CP II – DUTOIT, N 20 et 23 art. 253 CP).

E. 4.7.4 Selon la jurisprudence, tombe sous le coup de l'art. 253 CP celui qui obtient frauduleusement une constatation fausse dans l'inscription au registre du commerce lors de la fondation d'une société (TF 6B_279/2021 du 20 octobre 2021, consid. 2.1; ATF 81 IV 238). Le transfert fictif du capital qui doit, en réalité, être restitué immédiatement à des tiers constitue un cas classique permettant l'obtention frauduleuse d'une constatation fausse lors de la fondation de sociétés anonymes (TF 6B_279/2021 du 20 octobre 2021, consid. 2.4; 6B_102/2007 du 13 novembre 2007, consid. 5.4).

E. 4.7.5 S’agissant de l’objet de la constatation, premièrement, la constatation fausse doit reposer dans un titre authentique au sens de l’art. 110 al. 5 CP, lequel ne fait pas simplement foi de l’existence des déclarations des parties, mais surtout de la véracité de ces déclarations. Deuxièmement, la constatation opérée par l’agent public doit être fausse, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas correspondre objectivement à la réalité. Dans l’appréciation du caractère faux de la constatation, il faut donc se référer à la situation objective, concrète, économique ou juridique telle qu’elle figurait au moment de la constatation. Troisièmement, la constatation doit contenir ce qui aura valeur de preuve, c’est-à-dire qu’elle doit porter sur un fait ayant une portée juridique, lequel constitue l’objet de la preuve que le titre doit être en mesure d’apporter. Aussi, le fait mensonger consigné par écrit ne constitue une constatation fausse au sens de l’art. 253 CP que si le titre est destiné et propre à prouver le fait |avancé. L’art. 253 CP, comme l’art. 251 CP, ne trouve pas à s’appliquer lorsque le mensonge porte sur un fait qui n’a pas d’incidence juridique. C’est pourquoi les constatations purement internes à l’administration ne sont pas visées (CR CP II – DUTOIT, N 28, 32 et 37 art. 253 CP).

E. 4.7.6 Par rapport à l’infraction de base décrite à l’art. 251 CP, l’art. 253 CP constitue une lex specialis qui exclut tout concours idéal. Cela étant, un concours réel entre ces deux infractions est envisageable lorsque l’auteur remplit l’énoncé de fait légal visé à l’art. 253 CP au moyen d’un faux privé qu’il a commis ou obtenu antérieurement (CR CP II – DUTOIT, N 51 art. 253 CP).

E. 4.7.7 L’auteur qui utilise un contrat de vente immobilière instrumenté par un notaire sur lequel figure un prix de vente trop élevé réalise l’infraction énoncée à l’art. 253 al. 2 CP en concours parfait avec l’infraction d’escroquerie (CR CP II – DUTOIT, N 54 art. 253 CP).

E. 4.7.8 L’art. 253 CP entre en concours parfait avec l’infraction de faux renseignements sur des entreprises commerciales (art. 152 CP), étant donné que les deux dispositions protègent des biens juridiques distincts. Par contre, l’art. 253 CP prime l’art. 153 CP (fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce) (CR CP II – DUTOIT, N 55 art. 253 CP). En effet, en cas d’inscription fausse au registre du commerce, l’art. 253 CP prime l’art. 153 CP, dans la mesure où l’autorité préposée au registre du commerce a été TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 39

trompée et où les faits faisant l’objet de l’inscription présentent une portée juridique. En cas de libération fictive du capital social, il y aura ainsi application de l’art. 253 CP – de même qu’éventuellement de l’art. 152 CP – et non pas de l’art. 153 CP (CR CP II – REMUND/THORMANN, N 12 ad art. 153 CP).

E. 4.7.9 L’infraction décrite à l’art. 253 CP est intentionnelle (art. 12 al. 1 et 2 CP). La preuve de l’intention doit être établie pour le moment de la réalisation de l’infraction; elle ne saurait intervenir ultérieurement. Même s’il ne cherche pas précisément à tromper autrui, l’auteur qui annonce un fait à un agent public en ayant des doutes sur sa véracité sera reconnu coupable par dol éventuel s’il accepte que le fait puisse faire l’objet d’une constatation mensongère mise au bénéfice d’une valeur probante particulière au sein d’un titre authentique. La conscience d’agir de manière illicite doit dans tous les cas être admise, si les constatations de fait amènent à reconnaître que l’auteur a poursuivi un but intéressé (CR CP II – DUTOIT, N 39 à 41 art. 253 CP). En plus de la fausseté de la déclaration, l’auteur doit agir dans le dessein de tromper autrui (CR CP II – DUTOIT, N 42 art. 253 CP).

E. 5 Ad examen in globo de l’infraction d’escroquerie par métier, éventuellement escroquerie, prétendument commise

E. 5.1 En l’espèce, la prévenue est renvoyée pour l’infraction d’escroquerie par métier, éventuellement d’escroquerie, pour les chiffres 1 à 5, 7, 9 à 15 ainsi que s’agissant des faits relatifs à l’acte d’accusation complémentaire. Comme mentionné brièvement précédemment, il ressort du dossier que les prétendues infractions ont été commises en série, au préjudice d’un nombre élevé de victimes. Le modus operandi de la prévenue est similaire dans de nombreux cas, de sorte que l’astuce peut être examinée de manière générale. Partant, les complexes de faits reprochés à la prévenue seront appréciés in globo, notamment les similitudes de chaque cas, le mode opératoire et l’attitude de la prévenue (CR CP II – GARBARSKI/BORSODI, N 43 ad art. 146 CP). Ainsi, les parties plaignantes et les lésés ont tous mis en exergue un mode opératoire similaire de la prévenue pour obtenir de l’argent (A.42ss; A.107ss; A.195ss; A.233ss; A.296ss; A.311; A.313ss; A.348ss; A.578ss; MP/2179/2025). Il en ressort tout au plus trois prétextes différents pour décider ses clients à lui confier leurs avoirs :

1. la collaboration avec X.________;

2. la proposition d’investissements, notamment financiers (A.42ss; A.107ss; A.195ss; A.233ss; A.296ss; A.311; A.313ss; A.348ss; A.578ss; MP/2179/2025);

3. la création de société par son intermédiaire. La prévenue a ensuite agi de manière similaire dans ces trois cas de figure. TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 40

De manière générale, il ressort du dossier que la prévenue mélangeait les sommes ainsi obtenues avec ses comptes personnels ou ceux de ses sociétés, respectivement des sociétés qu’elle administrait pour le compte de certains plaignants, respectivement encore avec les comptes des sociétés entre elles (K.2.128ss; O.1.96ss). La prévenue n’a pas contesté un tel comportement, avouant avoir notamment « un peu mélangé » l’argent de T.________ et les autres sociétés (E.8; E.10; E.114; E.124; E.133; E.142; E.151; E.164; E.165ss; E.183ss). En outre, elle a avoué ne pas arriver à justifier ce qu’elle avait fait avec les fonds qu’B.________ l’avait accusée d’avoir détourné en 2013 (E.75). De même, pour la vente des actions de K.________, la prévenue a estimé que les sommes de CHF 30'000.00 pouvaient être versées sur son propre compte car elle s’était elle-même acquittée des impôts de la société K.________ en France (E.183). Elle a donné la même excuse pour expliquer le transfert de CHF 6'000.00 de la société AK.________ sur son propre compte (E.184). De plus, la prévenue a admis que de l’argent qui devait revenir à T.________ avait été versé à la société AW.________ après la vente de l’appartement de Champex (E.185). AT.________, ancienne employée de la prévenue, a indiqué qu’il y avait des dépenses personnelles sur le compte de T.________ – ce que la prévenue a d’ailleurs confirmé (E.164). La prévenue avait un train de vie important (E.158) et elle s’est réfugiée derrière le fait que de telles dépenses étaient listées dans sa comptabilité de T.________ (E.165ss). Or, elle a été surprise d’être taxée à concurrence de CHF 200'000.00 de revenus alors qu’elle considérait qu’elle était seulement à CHF 70'000.00 (E.164), ce qui interpelle si les transactions avaient été correctement enregistrées. De tels propos tendent à démontrer qu’elle n’a aucune notion de l’argent qu’elle retirait de sa société T.________. Confrontée aux retraits, effectués en quelques jours sur le compte de sa société après avoir reçu CHF 12'000.00 de F.________ pour acheter une société, la prévenue a nié qu’il s’agissait uniquement de dépenses privées (E.165; E.166). Manifestement toutefois, tel est le cas. En outre, lorsque le Ministère public a demandé à la prévenue comment elle pouvait assumer sereinement la gestion de sa fiduciaire avec une telle perméabilité entre ses comptes et ses dépenses privées/professionnelles, elle a déclaré « Je pense que ça fait 10 ans que je suis en mode survie et je reconnais sincèrement que mon principal objectif c’était d’entretenir ma famille de ne pas être saisie de ma maison et j’ai peut-être été perdue. Ma détention m’a permis de me rendre compte des erreurs que j’ai fait dans la gestion de ma fiduciaire. ». Cela étant, à l’instar du Ministère public, on ne peut pas considérer que dépenser, pour elle-même et pour ses filles, CHF 1'300.00 en une seule journée dans une boutique de lingerie représente de la « survie » (E.168). Cette conclusion semble d’ailleurs parachever par le courrier du 25 février 2025 adressé par le mari de la prévenue à cette dernière lorsqu’elle a été détenue provisoirement; celui-ci estime que moins d’argent et moins d’achats sont bénéfiques à leur fille (D.227). À titre d’exemple encore, l’ancienne employée de la prévenue a expliqué qu’à une reprise, des clients ont donné de l’argent en liquide à la prévenue pour créer une société et que cela était « une mauvaise idée » car il a été « mis dans le bureau et dépensé en partie » (E.160). Force est donc de constater que la prévenue ne s’est pas faite voler par sa femme de ménage (E.184). Partant, si la prévenue a agi de cette manière avec de TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 41

l’argent liquide, elle peut aussi l’avoir fait avec l’argent viré sur les comptes des sociétés nouvellement créées. De plus, l'intervention de plusieurs sociétés a rendu la situation peu claire pour les lésés et a renforcé leur confusion. Tel est le cas notamment avec les faits relatifs à X.________, dans lesquels des sociétés dans plusieurs pays, ayant des raisons sociales relativement similaires, sont intervenues (E.84; E.85; E.175). De même, la raison sociale de la société AV.________ a été changée en T.________ avant de devenir U.________; en parallèle, la prévenue a créé une nouvelle société sous la raison sociale T.________ (A.21; E.15). De manière générale, une fois l’argent obtenu, la prévenue a toujours adopté la même attitude; elle rassurait ses clients, en leur donnant des explications vagues, invoquant des retards indépendants de sa volonté, en mettant la faute sur d’autres personnes ou paramètres, travestissait la réalité et gagnait du temps par ses fausses promesses. Parfois, la prévenue s’est partiellement acquittée de certaines sommes ou a admis avoir elle-même des soucis, afin de susciter patience et compassion. À F.________ par exemple, elle a expliqué ne pas pouvoir le rembourser malgré ses demandes dans ce sens, en argumentant que ses propres comptes bancaires étaient bloqués alors qu’en 2023, tel n’était pas le cas (A.410ss; H.2602; H.2673; H.2681). En parallèle, elle a persisté à rechercher d’autres investisseurs. L’argent nouvellement confié était ensuite transféré pour honorer d’anciennes créances et pour desserrer l’étreinte de ses clients les moins patients et les plus menaçants de poursuites. Ces vases communicants intervenaient alors au détriment des nouveaux investisseurs, comme dans un système pyramidal. Par exemple, la prévenue a admis en audition avoir utilisé – à tout le moins – une partie de ses fonds confiés par F.________ pour rembourser BI.________ (E.151). Lorsque le premier lui a toutefois demandé son argent en retour, il ressort des messages des 22 mai et 7 juin 2023 que la prévenue recherchait activement un investisseur pour le rembourser, le tout en reconnaissant que sa situation était mauvaise et en expliquant qu’une partie de l’argent était bloqué (A.411s; A.419ss). De même, en février 2023, la prévenue est intervenue auprès de BD.________ pour s’assurer que le nouveau client qu’elle lui avait présenté verse son investissement en Suisse afin qu’elle puisse rembourser ses clients « E.________ et autres » (E.191). Il ressort de plus du dossier, mais en particulier des différentes affaires judiciaires, tant civiles que pénales, qui ont visées la prévenue, le peu de professionnalisme de cette dernière dans l’exercice de ses activités professionnelles (K.2.1; K.2.3ss; K.2.232ss; K.2.239ss). AT.________ a ainsi déclaré que les relations professionnelles de sa patronne n’étaient pas sereines, de nombreux clients se plaignant de son travail (E.157). Elle laissait « souvent traîner les choses », elle était en retard dans les échéances et avait un souci de rigueur ou d’organisation (E.158). Elle a confirmé que les archives étaient en désordre, ce qui a pu être constaté lors de la perquisition de ses locaux professionnels (E.158; E.165; H.1.10ss; H.1.18ss; H.1.20ss; H.1.50ss). Par conséquent, les projets, les nouvelles sociétés et les clients mécontents se sont succédés. A un moment donné, la prévenue n’a plus eu aucune garantie pour le TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 42

remboursement des sommes confiées. Dans ces circonstances, elle savait pertinemment qu’elle ne pourrait pas honorer ses engagements auprès des nouveaux investisseurs en raison de l’accumulation de ses dettes et des investissements en cascade encore dus.

E. 5.2 S’agissant plus particulièrement des faits en lien avec X.________, le caractère répréhensible du procédé découle notamment des éléments suivants.

E. 5.2.1 Il est tout d’abord rappelé que l’infraction d’escroquerie peut entrer en ligne de compte si les victimes ont astucieusement été trompées quant aux risques réellement encourus dans le cadre des investissements ou en ce qui concerne la nature et/ou l’étendue des commissions prélevées sur les capitaux investis et ce, même si l’auteur a effectivement procédé aux investissements consentis (CR CP II – GARBARSKI/BORSODI, N 63 ad art. 146 CP). En l’espèce, les EUR 100'000.00 versés par les investisseurs étaient, selon la prévenue, uniquement destinés à l’ouverture d’un compartiment de titrisation (E.85; E.87). La mission du véhicule de titrisation était de se porter en garantie, respectivement de rembourser l’investisseur si le projet n’aboutissait pas (E.87). Dans un premier temps, la prévenue a prétendu que les contrats avaient ainsi été honorés par BD.________ (E.87), qui devait uniquement créer le compartiment de titrisation et faire de son mieux pour trouver des acheteurs, mais qu’il n’en avait pas l’obligation (E.85). D’ailleurs, la prévenue a prétendu être dans la même situation pour son propre compartiment (E.86), sans toutefois le prouver. La version de la prévenue ne tient toutefois pas. En particulier, B.________ a contredit les propos de la prévenue, en relevant que les clients ne se seraient jamais engagés à verser une telle somme s’ils avaient compris qu’elle visait uniquement l’ouverture d’un compartiment pour l’émission d’obligations (O.1.205). Cette conclusion est confirmée par les parties plaignantes O.________ et Q.________. Elles ont rappelé que la prévenue n’avait pas présenté les projets de titrisation comme des placements spéculatifs, avec des risques de perte, mais uniquement comme l’ouverture d’un compartiment en vue de la réalisation d’un projet futur (T.147ss). Force est d’admettre que la prévenue a tenu un discours différent à ses clients que celui soutenu en audition, ce qui tend à démontrer une mise en scène bien orchestrée dans le but de cacher les risques réels. Les lésés ont procédé aux investissements en vivant dans l’idée qu’à défaut de réalisation du projet, le compartiment serait clôturé et leur argent restitué. Les explications de la prévenue – erronées – ont manifestement eu pour but de tromper les victimes et de les dissuader d’opérer d’autres vérifications.

E. 5.2.2 Contrairement à ce qu’elle a tenté de faire croire, la prévenue a tiré des revenus de ses activités. TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 43

Elle a notamment expliqué que le seul lien entre XB.________ et XA.________ était un contrat de commissionnement; si un projet était financé, elle obtenait 0.05% et si le projet n’aboutissait pas, elle ne percevait rien (E.86; E.87; E.134). Par exemple, à l’égard du complexe de faits du chiffre 3 de l’acte d’accusation, elle a prétendu n’avoir rien reçu sur la somme de EUR 100'000.00 ou sur les frais liés aux clients (E.85; E.87). Par la suite, la prévenue a tout de même admis avoir touché des honoraires, notamment « au nom de T.________ » pour la création de la société, des audits ou l’établissement de business plan (MP/972/2021, audition du 23 avril 2021, p. 2; E.87; E.134; E.144); œuvrer comme intermédiaire lui a permis dès lors de développer sa propre activité. Ses honoraires ainsi que ceux du notaire étaient prélevés sur le capital de CHF 100'000.00 (E.134). Il convient de rappeler que la prévenue était présidente du conseil d’administration et administratrice avec signature individuelle de XB.________, dont l’extrait au registre du commerce indique notamment comme but « la représentation de la société XA.________ et de toutes les sociétés dépendantes de celles-ci » (MP/972/2021, audition du 23 avril 2021, p. 2; H.2123). Elle a aussi reconnu être encore rémunérée pour diverses opérations dans XA.________ (E.145). Enfin, la prévenue a reconnu avoir reçu une commission de 5% « sur les transferts d’argent de BD.________ pour payer ses factures » (E.177). Or, force est de constater que les revenus que la prévenue a finalement admis sont encore loin de la réalité. En particulier, dans un message du 31 mai 2018, BD.________ a écrit à la prévenue « La gestion a toujours été la même, 28 % (ce qui est énorme) pour celui qui signe, le reste pour le compartiment moins les frais de X.________ » (E.194). S’il est possible que ses commissions eussent uniquement un fondement oral (E.172), le dossier démontre que la prévenue en réclamait de manière systématique (E.192) :

- Le 21 septembre 2017, elle a notamment écrit pour demander une commission de CHF 28'000.00 relative au paiement de CHF 90'000.00 de BE.________, avant de se limiter à CHF 25'000.00 (E.177; E.194), ce qui correspond à 28% de CHF 90'000.00.

- Dans le dossier « BF.________ », une facture du 7 mars 2017 d’un montant de CHF 28'000.00 a été retrouvée (E.177).

- De même, T.________ a facturé CHF 28'000.00 à feu E.________ le 10 janvier 2018 (E.177).

- Le 4 août 2023, après que Y.________ lui a versé CHF 100'000.00, la prévenue a écrit à BD.________ de ne pas oublier sa commission de TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 44

CHF 28'000.- « sur Y.________ » (E.195). Confrontée à cet élément, la prévenue a eu un silence particulièrement révélateur (E.178). En outre, les extraits bancaires de T.________ mettent en évidence des versements crédités avec la mention « titrisation » :

- EUR 28'000.00 le 28 mars 2017, au nom d’Z.________ (H.981);

- EUR 20'000.00 le 15 août 2017, au nom de BG.________, au Luxembourg (H.1005);

- EUR 25'000.00 le 4 septembre 2017, provenant aussi de la même fiduciaire (H.1011). De plus, les motifs de certains mouvements d’argent en lien avec X.________ sont particulièrement opaques. Ainsi, le 23 janvier 2018, XB.________ a versé sur le comte salaire détenu par la prévenue auprès de la banque Valiant un montant de EUR 28'000.00 (H.1034). Il semble ici s’agir d’une commission. Le lendemain intervient un autre versement de EUR 14'000.00 (H.1034), sans pouvoir déterminer à quoi correspond ce montant. Enfin, la prévenue a reçu CHF 100'000.00 le 16 juillet 2019 avec le libellé « titrisation X.________ » (H.1204). D’ailleurs, on ne verrait pas l’intérêt de la prévenue de continuer cette activité – dont elle n’a constaté aucune issue favorable (E.85; E.128; E.129; E.132; E.144) – si elle ne percevait pas de revenus de celle-ci.

E. 5.2.3 La prévenue a dû reconnaître qu’une confusion était possible pour les clients entre X.________, XB.________, XA.________ et sa représentation par procuration (E.175). Cette confusion est corroborée par les éléments suivants, qui contredisent d’ailleurs toute autre thèse de la prévenue :

- Par courriel du 27 novembre 2017 adressée à la banque Raiffeisen Ajoie, la prévenue a écrit être administratrice de XB.________ en précisant « cette société fait partie d’un groupe XA.________. Le directeur général est BD.________ » (H.2230).

- Dans la plaquette transmise à cet établissement bancaire, la prévenue y apparaît en photo, avec la légende « administratrice de XB.________ », aux côtés de BD.________, directeur général et fondateur, ainsi que d’autres personnes partenaires, notamment comme XD.________ ou de XC.________ (H.2238).

- Dans un courriel du 23 février 2018, AU.________ a écrit, toujours à la banque Raiffeisen Ajoie, qu’il était « tout à fait normal que XB.________ gère les flux financiers de XA.________ » (H.2335).

- La prévenue a en outre payé plusieurs factures au nom de XA.________ par le biais de XB.________ (H.2324ss).

- Le 29 mars 2018, la banque Raiffeisen Ajoie a informé la prévenue avoir reçu une somme de USD 298'778.00 en faveur du compte de XB.________ avec comme bénéficiaire « XA.________ ». Ce transfert ne correspondait pas à leur relation d’affaire malgré un avertissement de la banque lors de précédents entretiens. Dès lors, la banque a souhaité mettre un terme à la relation d’affaire avec XB.________ (H.2311). D’ailleurs, il peut être relevé une contradiction particulièrement grossière dans les explications de la prévenue. Lors de son audition du 4 mars 2024 devant le Ministère TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 45

public, elle a affirmé : « J’ai un contrat avec XA.________, par BD.________ » (E.172). Dans la même audition toutefois, elle a toutefois ensuite déclaré : « Moi je n’ai pas de contrat avec XA.________, j’ai juste été mandatée il y a 6 ans » (E.174). Cette contradiction est symptomatique du peu de crédibilité qui peut être accordée à ses déclarations.

E. 5.2.4 Dans son audition du 25 septembre 2024, AU.________, qui a indiqué qu’il n’avait jamais été actionnaire de XB.________, a expliqué que c’était flou s’agissant de la prévenue. Il l’avait parfois entendue se présenter comme actionnaire (E.205). À son sens, XB.________ était bien une coquille vide (E.206). Quand bien même son témoignage doit être apprécié avec retenue, notamment en lien avec l’acte d’accusation du 3 septembre 2024 établi à son encontre (K.2.266ss), ce flou est corroboré par les éléments suivants. Alors que la prévenue avait expliqué avoir toujours été claire avec ses clients sur le fait qu’elle n’avait jamais été actionnaire de XB.________, elle a été confrontée à son courriel à B.________ du 24 avril 2020, dans lequel elle affirmait être actionnaire à 50% aux côtés de AU.________ (A.118, annexe 2). La prévenue a alors eu une phrase lourde de sens : « Oui mais là je lui mens pour protéger M. BD.________ »; E.175). Cette phrase anéantit la thèse présentée par la prévenue; elle démontre non seulement sa capacité à mentir effrontément, mais également qu’elle n’a pas hésité à couvrir BD.________ alors qu’elle savait déjà que celui-ci pouvait être inquiété. D’ailleurs, la prévenue a déclaré avoir tenté de démissionner de son poste d’administratrice de XB.________ entre 2022 et 2023 (E.176). Elle a de plus finalement dû admettre, le 24 mai 2022, que XB.________ était une coquille vide sans activités, et, le 20 septembre 2022, qu’il s’agissait d’une activité malhonnête (E.84; E.134).

E. 5.2.5 Malgré les éléments qui précèdent, la prévenue a continué cette activité avec X.________, en se rendant à Barcelone en février, mars et avril 2023, en présentant de nouveaux clients à BD.________ et en étant en contact permanent avec ce dernier (E.176). Selon elle, son but était d’obtenir des remboursements et BD.________ lui avait donné des garanties (E.176). Toutefois, en février 2023 encore, elle a proposé un projet de titrisation à F.________ pour le projet à Porrentruy. Pour se justifier, la prévenue a expliqué y croire encore, car elle avait prétendument obtenu des preuves que l’argent était là (E.176; E.193). Confrontée à ses contradictions, la prévenue a alors déclaré au sujet de BD.________ : « J’admets qu’il est malhonnête et qu’il fait de l’escroquerie » (E.177; E.180). Les déclarations – accablantes – suivantes de la prévenue permettent en partie d’expliquer les motivations personnelles de la prévenue : « Je suis désolée pour toutes les personnes que j’ai présentées à M. BD.________. Moi ça m’a permis de toucher des honoraires pour les audits ou la création des structures, ça m’a aidé financièrement mais TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 46

je ne me sens pas complice du fait qu’il ne finance pas les projets. J’ai essayé de maintenir les contacts avec tous les clients déçus. Je me sens plus victime dans le sens où ma crédibilité a été entachée et sur le fait qu’il n’a jamais financé mon compartiment. » (E.171).

E. 5.2.6 La prévenue ne saurait être suivie lorsqu’elle a allégué ne pas avoir déposé plainte par manque d’argent (E.130; T.427). A son sens, certains clients n’ont pas voulu porter plainte parce qu’ils espéraient encore récupérer leur financement (E.144; E.171; E.174). Elle a également indiqué être restée dans X.________ pour ne pas lâcher ses clients, maintenir la pression sur BD.________, être un relai auprès de ce dernier et s’être engagée à rembourser certains clients si XA.________ ne le faisait pas (E.144; E.171; E.174; T.427). Or, une telle attitude n’est absolument pas crédible dans la mesure où de nombreux clients avaient déjà décidé de porter plainte contre elle. Enfin, la prévenue a déclaré : « J’ai même fait les recherches sur la société X.________, ils ont créé une nouvelle société qui s’appelle maintenant Baron Investment qui se trouve à Londres et qui a repris les compartiments. C’est eux qui hébergent les compartiments qui ont été créés par X.________ » (E.130; E.174). Aux débats, à la question de savoir comment elle avait obtenu cette information, elle a notamment expliqué avoir été en contact avec BD.________ jusqu’en 2023, de sorte que c’est certainement lui qui le lui avait dit (T.427). La chronologie des faits interpelle. Au vu de celle-ci, il n’est pas impossible que la prévenue ait pu avoir l’intention de maintenir de telles activités avec la nouvelle société de BD.________.

E. 5.2.7 Au vu des éléments qui précèdent, il doit être retenu que la prévenue a bel et bien trompé les victimes, de manière astucieuse, en leur mentant sur les risques encourus, sur la portée de leur engagement ainsi que sur la fiabilité du procédé, alors qu’elle savait ou devait se rendre compte qu’il était probable que leur argent ne leur serait jamais restitué. Elle a notamment joué avec la confusion engendrée par la multiplication des sociétés intervenantes, puis s’est réfugiée derrière ce flou. Elle a rassuré ses clients, notamment grâce à sa collaboration avec Me AU.________, avocat et notaire (notamment : E.84). Elle est même allée jusqu’à mentir pour protéger BD.________, continuant à travailler avec lui alors qu’elle connaissait ses intentions malhonnêtes. Chaque mandat qu’elle lui a apporté de surcroît une commission substantielle, ce qui réalise le dessein d’enrichissement illégitime. Elle n’a d’ailleurs eu aucun scrupule pour les victimes, en particulier celles arrivant en bout de course, sachant d’emblée qu’ils ne reverraient pas leur argent.

E. 5.3 S’agissant ensuite de la méthode plus « classique » de la prévenue en lien avec des investissement, en particulier immobiliers, les informations transmises par la prévenue aux parties plaignantes et aux lésés ont été lacunaires. De plus, la prévenue a agi sans les tenir informer, par exemple en prélevant unilatéralement des sommes sur les investissements à titre d’honoraires. Le raisonnement juridique, développé pour les agissements de la prévenue avec X.________, peut être repris ici, la situation étant in fine similaire. TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 47

E. 5.4 S’agissant enfin des mandats relatifs à la création et de la gestion de sociétés, les

éléments suivants doivent être relevés.

D’un point de vue juridique, une personne peut fonder une société anonyme à titre

fiduciaire et en souscrire les actions à titre fiduciaire, c'est-à-dire en agissant en son

propre nom, mais pour le compte d'un tiers. On parle de lui comme d'un homme de paille.

Le contrat de fiducie est le contrat par lequel une partie (le fiduciant) rend l'autre (le

fiduciaire) titulaire sans réserve d'un droit à l'égard des tiers, tandis qu'envers le fiduciant,

il est conventionnellement tenu de ne pas exercer le droit cédé, de ne l'exercer que

partiellement ou encore de le lui rétrocéder dans certaines conditions. L'acte fiduciaire

se compose donc nécessairement de deux actes juridiques, à savoir : d'une part le

transfert sans réserve du droit, qui apparaît seul vis-à-vis des tiers, et d'autre part la

restriction apportée aux droits du fiduciaire dans le rapport entre les parties

contractantes. Contrairement toutefois à l'acte simulé, le rapport de droit apparent né de

l'acte fiduciaire a des effets voulus par les parties, celles-ci n'ayant pas nécessairement

l'intention de tromper illicitement les tiers. Celui qui a souscrit une ou des actions à titre

fiduciaire est donc actionnaire de la société et seul titulaire des droits de l'actionnaire.

Lorsqu'entre lui et celui qu'il représente existe un mandat, les droits liés à l'action passent

au représenté à la fin du contrat en application de l'art. 401 CO. Le fiduciant ne revêt

donc pas la qualité d'actionnaire tant qu'il ne s'est pas fait rétrocéder les actions;

jusqu'alors, il n'est qu'ayant droit économique. Il est admis en droit suisse qu'une société

anonyme n'ait qu'un actionnaire unique (« Einmanngesellschaft ») (art. 620 al. 1 CO)

(TF 4A_547/2023 du 3 décembre 2024, consid. 3.2 et les réf. citées).

Dans la présente procédure, force est de constater que la prévenue a, à plusieurs

reprises, créé des sociétés en les conservant pour elle-même, sans donner de nouvelles

à ses clients, le tout moyennant des commissions.

Dans les complexes de faits qui lui sont reprochés pour un tel procédé, elle a profité de

son activité de fiducie, non seulement vis-à-vis de ses clients, qui lui ont fait confiance

pour administrer leur société, mais également vis-à-vis des tiers, qui ne pouvaient pas

avoir connaissance de l’actionnariat de certains lésés. L’exemple typique de ce procédé

est celui relatif à la société AV.________ prétendument commis au préjudice de

D.________ (chiffre 2 de l’acte d’accusation). Il est au surplus renvoyé aux

considérations générales déjà émises sur le fonctionnement de la prévenue.

E. 5.5 Au vu de tous les éléments qui précèdent, l’escroquerie est réalisée pour la plupart des complexes de faits pour lesquels la prévenue est renvoyée. Si tel n’est pas le cas, les éléments qui ne permettent pas de retenir une telle infraction dans un complexe de fait spécifique seront mis en évidence de manière individuelle (CR CP II – GARBARSKI/BORSODI, N 43 ad art. 146 CP). Il est d’emblée précisé que, lorsque l’infraction d’escroquerie sera retenue, le Tribunal pénal considère qu’elle absorbe l’infraction d’abus de confiance (cf. consid. 4.1.8), la TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 48

prévenue ne pouvant dès lors être condamnée conjointement pour ces deux chefs d’accusation. Dans la mesure où l’acte d’accusation renvoie la plupart du temps les deux infractions à titre principal en concours, la prévenue devra, lorsque c’est l’abus de confiance qui sera retenue, être formellement libérée de la prévention d’escroquerie par métier, éventuellement escroquerie. Enfin, au vu des sommes investies et de leur utilisation par la prévenue au profit de son train de vie, la circonstance aggravante du métier est manifestement réalisée dans les cas d’escroquerie retenus.

E. 6 Ad chiffre 1 de l’acte d’accusation

E. 6.1 En substance, la version de la prévenue est la suivante. Il y a effectivement un contrat de bail qui a été conclu sur les places de parc du parking souterrain de l’immeuble vendu aux parties plaignantes. Ce bail avait pour but de « réserver » ces places de parc pour les locataires d’immeubles qui projetaient d’être construits sur un terrain à côté du terrain vendu. Dans la mesure où il n’était pas encore défini quelle société allait réaliser cette construction, il importe peu à quel nom a été mis ce bail (E.4; E.70; E.71; E.138; E.140). La prévenue a reconnu qu’il s’agissait de son écriture sur le contrat de bail litigieux et avoir présenté un état locatif incluant la location de 20 places de parc (E.7; O.1.54). Outre les multiples contradictions dans les déclarations de la prévenue, que le Tribunal pénal renonce à lister tant elles sont nombreuses, sa version ne résiste pas aux éléments du dossier. Force est tout d’abord de constater que le contrat de bail du 28 février 2018, que la prévenue a admis avoir signé, interpelle grandement (A.594ss; E.7; E.138). En effet, il n’y a jamais eu de location. Dans un courriel non daté, l’agence BK.________, qui s’est occupée de la gestion de l’immeuble avant la vente, a indiqué ne pas être au courant que U.________ était locataire de places de parc dans le parking souterrain et ne pas disposer de bail à loyer de cette société (A.23). Cet état de fait est en outre appuyé par l’état locatif du 1er février au 28 février 2019, établi par celle-ci, et dans lequel la location des places de parc est mentionnée comme « vacante » (A.25ss). La prévenue a expliqué que le bail avait été conclu « au cas où » des immeubles venaient à être construits à côté de l’immeuble vendu et partant, il n’a jamais été en vigueur (A.17; E.3; E.4; E.7; E.70). Or, de telles déclarations ne sont pas crédibles, étant relevé que dans la première version du contrat, le bail devait débuter le 1er janvier 2015 (A.17). En outre, Me Michel Czitron, précédent mandataire des lésés, a confirmé n’avoir jamais reçu la demande de la prévenue pour décaler de deux ans le début du bail (A.39ss; E.7; O.1.54; O.1.65). TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 49

De plus, les propos de la prévenue, selon lesquels son but n’a pas été de gruger les acheteurs quant au rendement effectif de l’immeuble vendu, respectivement qu’elle aurait fait une annotation « au recto » précisant que la société locataire n’était pas encore déterminée, ne sauraient être suivies (E.71; E.138; E.140). Comme relevé par B.________, les états locatifs citent expressément U.________ comme locataire (E.54; E.57), ce qui anéantit la thèse de la prévenue. Par ailleurs, B.________ a contesté avoir signé le contrat de bail du 29 février 2018 (E.52). Certes, une correspondance a été détectée entre une trace digitale révélée sur la 2ème feuille du contrat de bail et l’empreinte de l’index droit d’B.________ (K.1.12 et K.1.19). Si B.________ a bien touché la deuxième page, contrairement à ce qu’il a allégué (K.1.7), cela ne signifie toutefois pas encore que la prévenue n’a pas pu établir un faux en se servant d’un document signé en blanc par B.________. En effet, celui-ci a expliqué avoir signé en blanc des feuilles vierges lorsqu’ils étaient encore associés (E.24; K.1.32; Q.1.156; T.418), une pratique contestable mais qui existe malgré tout en pratique. Cette hypothèse tend d’ailleurs à être corroborée par le rapport SIJ, qui a mis en évidence plusieurs divergences entre les deux feuilles du contrat de bail, notamment au niveau du papier, de la mise en page et de la taille de la police d’écriture. À l’exception de la première page, des foulages ont été détectés (K.1.7ss; K.1.12). De surcroit, deux éléments temporels viennent parachever l’hypothèse d’une falsification du document. Premièrement, la prévenue n’était pas encore administratrice de la société K.________ à la date de la signature du contrat de bail, soit le 28 février 2018 (K.1.31; E.138 et E.139). En effet, elle a fait une réquisition dans ce sens au registre du commerce le 4 juin 2018 (voir notamment ch. 6 de l’acte d’accusation). À ce sujet, elle a tenté de se justifier en alléguant qu’elle était actionnaire et que pour elle, cela suffisait (E.139; E.140). Or, si elle avait réellement vécu dans cette idée, elle n’aurait pas fait établir l’acte de cession d’actions de la société K.________ du 4 juin 2018 et l’acte notarié des actions de ladite société du 19 juin 2018. D’ailleurs, à la date de la signature, B.________ était la seule personne pouvant engager les deux parties au contrat de bail (K.1.31). Sa société U.________ n’avait ainsi aucun intérêt à conclure un tel contrat (A.578ss; E.16; E.17; E.52). À son sens, ce bail a dès lors été établi uniquement pour convaincre les lésés d’acheter l’immeuble (E.73). Deuxièmement, un élément d’ordre technique ressortant du rapport SIJ est particulièrement révélateur de la fausseté du document. Alors que le contrat aurait prétendument été signé le 28 février 2018, la dernière phrase de la page 1 indique expressément que l’IPC « connu à la signature du bail » est celui du mois d’« octobre 2018 » (K.1.16). En définitive, ces anachronismes démontrent non seulement que le contrat de bail du 28 février 2018 est antidaté – ce qu’a d’ailleurs suspecté B.________ (Q.1.8) –, donnant l’apparence d’une situation qui n’existait pas au moment de sa signature, mais TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 50

confirment également la version accusatoire, en ce sens que si la prévenue a pu antidater le document, elle était également capable d’imiter la signature d’B.________. À cet égard, il doit être rappelé qu’il avait déjà été reproché à la prévenue d’avoir contrefait la signature de plusieurs personnes dans une précédente procédure pénale (K.2.246ss; K.2.263). Enfin, on ne saurait suivre la prévenue lorsqu’elle tente d’alléguer qu’elle avait dû vendre « sous la contrainte » d’B.________ qui voulait quitter la société K.________ (E.6; E.72). Aucun élément du dossier ne va dans ce sens et force est de constater qu’il s’agit d’une ligne de défense régulièrement utilisée par la prévenue. Au vu de ce qui précède, les faits renvoyés sont établis.

E. 6.2 À titre liminaire, le Tribunal pénal relève que la prévenue est renvoyée pour le même complexe de faits s’agissant de la prétendue commission de faux dans les titres au chiffre 1 et au chiffre 6.1 de l’acte d’accusation. Seul diffèrent les victimes. Il convient de rappeler que lorsqu’il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, ce qui est le cas lorsque l’établissement de ce titre au nom de la personne morale par une personne qui ne peut pas (ou plus) valablement l’engager dans les rapports externes (CR CP II – KINZER, N 29 ad art. 251 CP; PC CP, N 20 ad art. 251 CP et les réf. cit.). En l’espèce, la prévenue a falsifié la signature d’B.________. Comme une fausse signature est constitutive de faux matériel, il n’y a pas besoin d’examiner si un contrat de bail revêt une valeur probante accrue (TF 6B_39/2025 du 5 juillet 2025, consid. 2.1.2). L’infraction de l’art. 251 CP est donc réalisée.

E. 6.3 S’agissant de la prévention d’escroquerie, la question de savoir si les lésés auraient dû faire preuve de davantage de vigilance pouvait de prime abord se poser. En particulier, ils se sont étonnés, dans leur courriel du 20 février 2018, que T.________, avec siège à Porrentruy, puisse louer 20 places de parc à Courrendlin (A.18). S’il est vrai qu’il y a eu un changement de raison sociale de T.________ en U.________, la publication de celui-ci ne mentionne pas le nom de la prévenue, mais uniquement celui d’B.________ (A.22). En outre, la confusion des lésés est compréhensible. Au 28 février 2018, U.________ et T.________ coexistent depuis le 19 janvier 2018. De plus, il y a eu la société « AV.________ » puis la société « U.________ » (A.21; E.2). Cette confusion ressort d’ailleurs du courrier du 6 décembre 2021 de BL.________, aux termes duquel la prévenue n’a jamais eu un quelconque pouvoir de signature de la société « U.________ », mais uniquement du « AV.________ » (O.1.152). En outre, la durée du contrat de bail litigieux a été fixée à TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 51

E. 6.4 Au vu des éléments qui précèdent, la prévenue doit être déclarée coupable d’escroquerie par métier et de faux dans les titres, infractions qui s’inscrivent en concours parfait (CR CP II – GARBARSKI/BORSODI, N 154 ad art. 146 CP).

7. Ad chiffre 2 de l’acte d’accusation 7.1. Ad prévenue TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 52

7.1.1. La prévenue a admis avoir créé la société AV.________ pour réaliser le projet de construction de la Coop et d’appartements à Alle (E.2; E.5). D.________, un ami à elle, a une société V.________, qui a investi le capital pour créer cette société (E.2; E.5; E.8; E.11; E.12; E.124). Les éléments bancaires versés au dossier démontrent en effet deux versements de CHF 350'000.00 en date des 2 décembre 2009 et 4 février 2010 (A.66 et A.67; H.233ss; K.2.79 et K.2.80). Même si elle a varié sur le sujet, la prévenue a allégué que D.________ était actionnaire à 50% (E.2; E.5; K.2.18; K.2.209; K.2.114; T.428). Or, tant les statuts que la réquisition d’inscription au registre du commerce de la société AV.________ du 5 février 2010 font uniquement apparaître le nom de la prévenue (A.51ss; A.64). Ainsi, l’acte constitutif mentionne que la prévenue a souscrit seule la totalité des 700 actions au porteur, ce qu’a confirmé Me Christian Cerf (A.50; A.51; A.55s; O.1.22; O.1.174). Une telle solution est logique, puisqu’il est fréquent que les actions au porteur soient transmises après la constitution d’une société (O.1.80; O.1.138). Quant au registre des actionnaires, la prévenue n’en a pas tenu (E.8; E.21). 7.1.2. La question centrale réside dans le fait de déterminer si le certificat d’actions au porteur, produit par D.________, constitue un faux ou non (A.68). D’emblée, ledit certificat interpelle à plus d’un titre :

- Si la prévenue a reconnu sa propre signature sur le certificat d’action, en possession de D.________, elle ne s’est pas souvenue de qui aurait signé avec elle (A.68; E.5). Pourtant, elle a été l’administratrice unique de cette société dès sa constitution (A.50; A.52; A.63; A.64). Il n’est donc pas logique qu’il y ait un autre signataire – inconnu de surcroit. Là encore, la prévenue n’a pas su donner d’explication (E.5).

- Le certificat présente une erreur de numérotation (N° 1 à 349, au lieu de 350; A.68), ce qui démontre une certaine légèreté, caractéristique de la prévenue.

- AR.________ a considéré que la date d’émission, le nombre d’actions qui n’est pas conforme ainsi que la double signature laissaient songeurs (E.37).

- B.________ a contesté la validité de certificat, estimant qu’il était « erroné et faux » (A.89).

- Le registre des actionnaires du 22 janvier 2019, produit par B.________, apparaît manifestement incomplet puisqu’il est muet sur la qualité d’actionnaire avant celui-ci (K.2.164). En définitive, hormis ce certificat d’actions dont la véracité est sujette à caution, la qualité d’actionnaire de D.________ ne ressort d’aucun document au dossier. En outre, la provenance de la somme initialement investie ne permet pas d’éclaircir la situation. TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 53

Les pièces bancaires démontrent que les versements de EUR 234'136.55 et de EUR 239'491.29 proviennent de la société V.________ (A.66 et A.67; H.233ss; K.2.79 et K.2.80). Questionné si cette dernière a été l’actionnaire dès la constitution de la société AV.________, D.________ a répondu : « Oui, bien sûr. À la constitution c'était bien Vintage qui était actionnaire car l’argent vient d’eux, mais l’ayant droit économique de Vintage ça a toujours été moi. » (E.33). Or, l’intermédiaire BM.________ a réclamé le remboursement à la prévenue au nom de cette société et non au nom de D.________ (E.31). De même, dans un courriel du 4 septembre 2012, BN.________ indique être l’actionnaire de V.________, bien que les termes utilisés dans ce courriel aient été remis en question par D.________ (E.32; E.33; K.2.118). Ce n’est finalement que par courrier du 4 juin 2025 que D.________ a produit différents documents afin d’établir sa qualité d’actionnaire de la société V.________ (T.185ss). Mais celle-ci ne saute pas aux yeux, comme l’a d’ailleurs relevé B.________ (T.424). Les pièces seraient même difficilement compréhensibles sans le courriel du 29 mai 2025 par lequel BN.________ – intervenant à nouveau – a indiqué expressément que D.________ est actionnaire unique de BO.________, elle-même actionnaire unique de V.________ Il n’est toutefois pas possible de se fier aux dires d’BN.________, puisque celui-ci avait précédemment écrit l’inverse dans son courriel du 4 septembre 2012. De plus, tant BO.________ que V.________ semblent avoir été radiées, comme l’ont soutenu la prévenue et B.________ en plaidoirie (T.444), ce qui interpelle. Enfin, en vertu de l’art. 2 al. 2 LFAIE, D.________ ne pouvait pas être actionnaire d’une société développant un projet immobilier en Suisse, étant de surcroit au bénéfice d’un arrangement fiscal avec le Service des contributions jurassien (E.18; H.2.33ss; O.1.329). Ces circonstances permettent d’expliquer pourquoi D.________ a pu accepter de verser CHF 700'000.00 à la prévenue sans exiger, en contrepartie, d’entrer dans l’actionnariat de la société. En définitive, il est retenu que le certificat d’actions de la société AV.________ constitue un faux. 7.1.3. Les éléments suivants corroborent la thèse que le faux certificat d’actions de la société AV.________ a été établi par la prévenue :

- La prévenue a indiqué ne pas se souvenir pas de l’avoir établi, mais a reconnu sa signature de l’époque (E.5). Ces propos sonnent comme un aveu implicite. Si véritablement la prévenue n’a pas signé ce document, elle en serait certaine. Il est en effet étonnant qu’elle puisse oublier en avoir établi un à raison de CHF 350'000.00 en faveur de D.________.

- La prévenue a considérablement varié dans ses déclarations. Par exemple, dans un courrier du 10 décembre 2019 adressé à Me Marcel Eggler, elle a prétendu qu’elle TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 54

n’avait « fait aucune transaction financière avec D.________ » (A.96), ce qui prête à sourire. Puis, dans un courrier du 27 mars 2020, elle lui a écrit que ce document n’avait pas été signé de sa main et que les actions n’avaient jamais été émises durant la période où elle était administratrice (A.105). Ces courriers doivent d’ailleurs être appréciés avec retenue, puisqu’ils sont postérieurs aux courriels échangés entre la prévenue et B.________ quant à une stratégie de défense en juin 2018 (K.1.32ss; O.1.201ss; O.1.225).

- Lors de l’audience des débats, la prévenue a déclaré que quand elle créait une société, c’était le plus souvent Me Cerf qui établissait les certificats d’actions (TPI,

p. 428). Or, celui-ci a confirmé ne pas avoir établi le certificat d’actions. Il pense que c’est la prévenue qui l’a elle-même établi (A.50).

- Le certificat d’actions est daté du 9 février 2010 et le second versement a été débité le 1er février 2010 et crédité à la prévenue le 4 février 2010 (A.66; A.67; A.68; H.233ss; K.2.79 et K.2.80). Ces éléments tendent à confirmer les propos de D.________ selon lesquels « Une fois que l’argent a été versé je lui ai demandé mon certificat d’action. Elle est venue me l’apporter à Asuel où j’habitais. J’étais seul ce jour-là. » (E.29; E.30).

- Comme la prévenue considère que D.________ était actionnaire à 50% (E.5; E.11; E.76), le certificat correspond tant à la volonté de celui-ci qu’à celle de la prévenue.

- La prévenue a procédé de la même manière pour la société K.________. Alors qu’il avait toujours été clair qu’B.________ avait amené l’intégralité du capital de CHF 1'400'000.00 et qu’il détenait toutes les actions, la prévenue n’a jamais émis les actions de la société, admettant pourtant être uniquement administratrice (K.2.135ss). Ainsi, la prévenue n’aurait pas établi de certificats d’actions si D.________ ne le lui avait pas demandé (E.29ss). Son peu d’expérience en la matière l’a d’ailleurs certainement poussé à commettre l’erreur de numérotation ainsi que la double signature (T.428).

- Finalement, le Tribunal pénal ne voit pas qui d’autre aurait pu établir ce certificat d’actions. La seule possibilité – théorique – serait qu’il ait été établi bien des années plus tard, par D.________, pour tenter de récupérer son investissement. Une telle version n’est toutefois pas plausible au vu des éléments qui précèdent. Il lui aurait fallu en sus se rappeler d’utiliser l’ancienne signature de la prévenue et la retrouver bien après. En outre, il est rappelé que D.________ a déclaré, au sujet de la remise du certificat à Asuel : « À votre question, elle ne m’a rien dit de spécial en m’apportant ce certificat. Ce qui m’a étonné c’est qu’elle ne me donne pas les deux certificats alors que j’avais mis tout l’argent Je ne lui ai rien demandé à ce moment-là. » (E.30). Partant, si D.________ avait lui-même établi un faux certificat d’actions, il aurait nécessairement revendiqué l’intégralité de l’actionnariat, et non uniquement la moitié, ayant perdu CHF 700'000.00 dans cette affaire. Par conséquent, il doit être retenu pour établi que la prévenue a bien établi le certificat d’actions litigieux (A.68). 7.1.4. Il est établi que la prévenue a par la suite cédé à B.________ l’intégralité du capital- actions de la société AV.________ par convention du 1er octobre 2014, ceci afin de TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 55

mettre un terme à la procédure pénale qu’il avait introduite contre elle (E.9; E.36; E.38; E.77; E.100ss; E.109ss; MP/5946/2014). Cette manière de procéder est manifestement contraire à l’accord qu’elle avait avec D.________, qui avait amené l’intégralité du capital et n’a jamais été remboursé. La prévenue semble d’ailleurs avoir fait des aveux dans ce sens puisque lorsque B.________ lui a proposé de financer le projet immobilier de la Coop à Alle, « jamais » elle ne s’est dit qu’elle devrait rembourser D.________ à ce moment-là (E.76). Elle a alors considéré que si elle touchait le 50% du bénéfice, elle pourrait rembourser la partie plaignante. On doute ainsi que ce soit « par respect » pour cette dernière qu’elle a voulu faire aboutir ce projet et collaborer avec B.________ (E.76). Il semble plutôt qu’elle ait compté sur le fait que D.________ se désintéressait de ce projet dans l’idée de ne pas le rembourser ultérieurement (E.5; E.8; E.21; E.28; E.64; E.74; E.76). À ce sujet d’ailleurs, elle ne semble avoir rien reversé à D.________ lorsqu’elle a perçu CHF 60 à 70'000.00 comme bénéfice de la vente (E.6; E.9; E.23). D’ailleurs, la prévenue a agi à sa guise dans la gestion de la société AV.________ pendant plusieurs années. En 2012, elle a unilatéralement changé sa raison sociale (A.69). Ces éléments démontrent également qu’elle était seule actionnaire. Durant les débats, elle a d’ailleurs expliqué avoir transféré la clientèle de sa première fiduciaire, W.________, et exercé ses activités de fiduciaire avec T.________ (T.429). Ce nouveau but n’a aucun rapport avec les motifs qui ont poussé D.________ à investir dans la société. Au contraire de ce qu’elle a soutenu, ce n’est pas parce que D.________ lui faisait confiance et ne lui demandait jamais de rendre des comptes (T.429). Un tel comportement démontre une fois encore les libertés prises par la prévenue lorsque de l’argent lui est confié. En effet, elle a signé la convention du 1er octobre 2014 avec B.________, dont l’art. 2.1 prévoit « M. B.________ est porteur de la totalité du capital action de T.________ » (E.9). La tentative de la prévenue de se déresponsabiliser s’agissant de la cession des actions de la société ne peut être suivie. Ses explications, selon lesquelles elle n’était pas dans son état normal ou qu’elle aurait clairement insisté oralement sur la qualité d’actionnaire de D.________, ne convainquent pas (E.9; E.77). Il est rappelé qu’un premier projet avait été établi par la prévenue en mai 2014 (E.75; E.76; E.78). Lors de la conclusion de la convention du 1er octobre 2014, la prévenue s’est en sus réservée pour elle-même la moitié du bénéfice sur la société (A.582ss; E.19), démontrant qu’elle avait ainsi toutes ses capacités à ce moment-là. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la version accusatoire est réputée établie. 7.1.5. Au sujet du faux certificat d’actions, la version la plus favorable à la prévenue doit être retenue (art. 2 al. 2 CP), à savoir qu’il a été établi par celle-ci au printemps 2010, soit à la date mentionnée dans ledit certificat et à la suite du second versement débité le 1er février 2010 (A.66; A.67; A.68; H.233ss; K.2.79 et K.2.80). Cette version des faits correspond d’ailleurs à celle de D.________ (E.29; E.30). TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 56

Dans ces circonstances, l’infraction de faux dans les titres est prescrite (consid. 2.4). 7.1.6. La prévenue est ici renvoyée pour les infractions d’escroquerie par métier et d’abus de confiance qualifié, de sorte qu’il doit être déterminée laquelle est réalisée puisque la première absorbe la seconde (CR CP II – DE PREUX/D’ESPINE-HULLIGER, N 71 ad art. 138 CP). Il doit être constaté que le compte de la Banque Cantonal Vaudoise, ayant reçu les CHF 700'000.00, constitue bien le compte de consignation prévu et que la société a effectivement été créée (A.51ss; E.81). Dès lors, la prévenue a utilisé les fonds de D.________ conformément au but convenu. Même si elle savait que D.________ ne vérifierait pas ses agissements en fonction des circonstances, étant selon ses propres dires, fort occupé par son projet d’hôpital au Vanuatu (E.30; E.31; CR CP II – GARBARSKI/BORSODI, N 39 ad art. 146 CP), il subsiste un doute quant à la volonté de la prévenue de le tromper dès le départ, respectivement sur le caractère astucieux des agissements de la prévenue. Par ailleurs, D.________ a avancé la participation de la prévenue dans le but de la rémunérer pour son travail dans le cadre du projet immobilier qu’elle était censée mener à bien. Force est donc de constater qu’elle jouissait d’une confiance particulièrement grande de celui-ci (notamment : T.429). Ce n’est que par la suite que la prévenue a cédé la société contrairement aux engagements qu’elle avait pris auprès de D.________. Elle a agi à l’insu de celui-ci et dans le but de régler d’autres engagements personnels, en l’occurrence en faveur d’B.________ (E.5; E.8; E.9; E.21; E.28; E.36; E.38; E.64; E.74; E.76; E.77; E.100ss; E.109ss; MP/5946/2014). La prévenue, ayant été appelée à gérer les actions de la société en sa qualité de fiduciaire dans le cadre de ses activités, doit être considérée comme gérante de fortune professionnelle (CR CP II – DE PREUX/ D’ESPINE-HULLIGER, N 58 ad art. 138 CP et les réf. cit.). Partant, c’est l’abus de confiance qualifié qui doit être retenu et la prévenue doit être reconnue coupable de ce chef d’accusation. Dans ces circonstances, elle doit en outre être formellement libérée de la prévention d’escroquerie par métier. 7.1.7. S’agissant de l’infraction de faux renseignements sur des entreprises commerciales et de fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce, il a été retenu que la prévenue était la seule actionnaire de la société. Dès lors, elle n’a pas donné de faux renseignements ni fait de fausses communications au registre du commerce. TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 57

Dans la mesure où ces infractions ont été prétendument commises en 2010 et 2014, elles sont – en tout état de cause – prescrites (consid. 2.4). 7.2. Ad B.________ (ci-après : le prévenu) Le prévenu n’a pas admis les faits pour lesquels il est renvoyé (T.423). 7.2.1. Le prévenu s’est contredit sur la provenance du capital de CHF 700'000.00 pour constituer la société AV.________. En effet, lors de son audition du 24 mai 2022, il a affirmé ne pas avoir connaissance du nom de D.________ avant la signature de la convention du 1er octobre 2014 (E.78). Or, lors de l’audition de la prévenue du 6 juin 2014 dans la précédente procédure pénale (MP/5946/2013), AR.________, alors mandataire du prévenu, a demandé à celle-ci « D’où provient le capital de T.________ ? ». La prévenue a alors expressément répondu « Le capital provient de D.________. Il est domicilié au Vanuatu, il s’agit d’une île à côté de la Nouvelle-Zélande. L’épouse de D.________ et B.________ ont travaillé ensemble » (E.124; K.2.142). Elle a confirmé que le prévenu savait que D.________ avait investi le capital. Outre l’audition précitée, elle lui en avait parlé (E.9; E.22; E.62; E.75; E.76; E.124). Ainsi, le prévenu savait déjà que D.________ avait financé, à tout le moins, une partie du capital, lui ayant finalement reproché de ne pas avoir dit qu’elle était propriétaire que de la moitié (E.22; E.62; E.75; E.76). Si B.________ connaissait la provenance des CHF 700'000.-, toute la question est en revanche de savoir s’il savait que D.________ était actionnaire. Or, il ne peut pas avoir été au courant, puisqu’il a été retenu que le certificat d’action était un faux. 7.2.2. Comme relevé par AR.________, un bailleur de fonds ne posait pas de problèmes à la création de la société, tant qu’il était clair que la prévenue était seule débitrice de D.________ (E.39). Les éléments suivants corroborent d’ailleurs cette hypothèse :

- Le prévenu a pu penser que D.________ avait financé le capital-actions, sans forcément vouloir être actionnaire de la société vu qu’il n’apparaissait nulle part (O.1.112). C’est cette thèse qui a d’ailleurs été soutenue par la défense en plaidoirie, étant rappelé que, pour le prévenu, D.________ ne pouvait pas être actionnaire pour des raisons fiscales et de conformité à la LFAIE (E.18; O.1.329).

- Si le prévenu a tenté de se réfugier derrière l’actionnariat de V.________, au vu de la provenance des fonds (E.5; E.11; E.18; E.19; E.28; E.76), il ne faut pas perdre de vue que D.________ a admis que c’est effectivement sa société qui avait versé l’argent (E.28; O.1.165).

- Il est certes étonnant que le prévenu ait donné des instructions à la prévenue sur la manière de répondre au Ministère public dans différents courriels (E.22). En TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 58

particulier, en date du 9 décembre 2019, la prévenue lui a soumis une copie de sa lettre (K.2.213ss). Le même jour, le prévenu lui a répondu « Pour moi, il faut lui dire que tu n’as jamais eu de relation d’affaires avec D.________ lui-même dans la mesure où tu as eu affaire à une société ». À la fin de son courriel, il lui a même écrit « Je te renvoie le modèle que j’ai fait pour toi et ma réponse » (K.2.13), ce qui signifie que les deux prévenus avaient préalablement discuté d’une stratégie. Puis, le 12 décembre 2019, la prévenue lui a demandé : « Tu ne trouves pas que c’est n’est pas correct de dire que je n’ai fait aucune transaction avec D.________, vu que j’ai plein de mails entre lui et moi » (K.2.216). Le prévenu lui a alors rétorqué « tes relations étaient uniquement avec une personne morale et non physique. Donc tu peux bien dire : je n’ai jamais fait de transaction PERSONNELLE avec M. D.________. BIEN RAJOUTER DANS TA LETTRE PERSONNELLE CAR C’EST TRÈS IMPORTANT. Tu ne dis pas un mensonge ce n’est que la vérité, D.________ mélange société et personne physique. Il faut rester sur ce moyen de défense » (K.2.215). En outre, par courrier du 22 janvier 2020, le prévenu a écrit que « toutes les actions ont bien été attribuées par-devant notaire et que nous n'avons donc pas de compte à vous rendre. » (A.104). Toutefois, D.________ a attendu plusieurs années avant de se manifester, comme ce dernier l’a d’ailleurs admis (E.30; E.31), ce qui a pu engendrer une certaine méfiance chez le prévenu. De plus, le fait que le prévenu se défende pour conserver la seule propriété de la société ne suffit pas à démontrer qu’il avait connaissance de la qualité d’actionnaire au moment de la signature de la convention. D’ailleurs, même la démonstration éventuelle de sa mauvaise foi en 2019 ou 2020 ne suffirait pas à écarter l’hypothèse d’une acquisition de bonne foi au moment de la signature en 2014, étant rappelé qu’il n’avait encore jamais vu le certificat d’actions à l’époque.

- Comme déjà relevé précédemment, D.________ n’a jamais prouvé qu’il était bien l’actionnaire unique de V.________ (A.68; E.18; E.32; E.33; H.2.33ss; K.2.118; O.1.175; O.1.199; O.1.328ss; T.185ss, p. 444).

- À l’instar de ses déclarations faites dans ce sens, on doit retenir que le prévenu n’a finalement fait que signer un acte authentique établi par un notaire (E.64). Si AR.________ a indiqué être intervenu en qualité d’avocat du prévenu pour rédiger une convention sous seing privé (E.38), force est constater que son client confond les fonctions d’avocat et de notaire. Cette confusion tend à renforcer la confiance que le prévenu a eu envers son mandataire, comme il l’a d’ailleurs soutenu en audition (E.64; E.65). Quoi qu’il en soit, le prévenu a pu faire confiance à AR.________ lorsque ce dernier lui a indiqué qu’il s’agissait d’un faux certificat d’actions. Le prévenu a d’ailleurs expliqué que AR.________ avait vérifié que D.________ n’était pas actionnaire (E.65), de sorte qu’il pouvait se fier à son mandataire. TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 59

Dans ces conditions, il est logique que le prévenu ait voulu clarifier, dans la convention signée avec la prévenue en octobre 2014, que seule cette dernière soit redevable de D.________ (E.39). Dès lors, les propos d’B.________, selon lesquels il ne saurait être condamné à moins qu’il y ait une faute lourde de AR.________ font sens (O.1.176; O.1.198; O.1.330). Or, il est rappelé que ce dernier n’a même pas été entendu comme « personne appelée à donner des renseignements », ce qui signifie qu’aucune faute ne lui a été reprochée au cours de l’instruction (E.36ss). 7.2.3. Au vu des éléments qui précèdent, il existe un doute insurmontable sur la question de savoir si le prévenu, qui connaissait certes l’investissement de D.________, avait également connaissance de sa qualité d’actionnaire. De plus, le Tribunal pénal estime que le prévenu n’a fait que suivre l’avis de son mandataire de l’époque, lequel avait préparé la convention qu’il lui est précisément reproché d’avoir signée. Partant, le prévenu doit être libéré de toute prévention retenue à son encontre.

8. Ad chiffres 3 et 4 de l’acte d’accusation 8.1. Tout d’abord, les faits renvoyés sous ces deux chiffres de l’acte d’accusation sont postérieurs à la convention du 1er octobre 2014, et donc au dépôt de la plainte pénale d’B.________ contre la prévenue ayant conduit à l’ouverture de la procédure pénale MP/5946/2013 (A.582; E.14). Ainsi, à la différence des autres parties plaignantes ou lésés, B.________ devait forcément se méfier davantage. À ce sujet, il a prétendu, lors de son audition du 27 mai 2021, avoir continué de travailler avec la prévenue parce qu’il pensait qu’elle était devenue raisonnable et que ça lui avait servi de leçon (E.23; T.419). Il aussi expliqué que son association avec Me AU.________, qui est avocat et notaire, l’avait rassuré (E.84). Tel est d’ailleurs certainement le cas pour toutes les victimes ayant traité avec la prévenue dans le cas d’investissements liés à X.________. Toutefois, lors de son audition 27 mai 2014, dans la procédure MP/5946/2013, B.________ a déclaré : « Je ne fais plus confiance à [la prévenue], mais la seule chose qui m’intéresse, c’est de poursuivre le projet de Courrendlin » (K.2.127). Il a de surcroit continué de collaborer avec elle durant toute la durée des faits reprochés, allant même jusqu’à signer une procuration générale en sa faveur le 23 décembre 2015, ce qu’il a admis (MP/972/2021; E.20; T.419). Aux débats, il a répété qu’à cette période, en acceptant une telle procuration, il avait fait confiance à la prévenue (T.149). Au vu des principes doctrinaux précédemment cités (cf. consid. 4.1.6; CR CP II – GARBARSKI/BORSODI, N 33, 46 et 81a ad art. 146 CP), le Tribunal pénal estime qu’B.________ a fait preuve de légèreté et violé les règles élémentaires de prudence en continuant de travailler avec la prévenue alors qu’il avait introduit une première procédure pénale à son encontre. TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 60

Par conséquent, à supposer que les faits soient ici établis, seul l’abus de confiance qualifié pour être retenu dans les complexes de faits au préjudice d’B.________. En effet, même si les valeurs patrimoniales ont été confiées par une tromperie (astucieuse), la qualification d’escroquerie serait ici exclue en vertu du comportement d’B.________ (CR CP II – GARBARSKI/BORSODI, N 146 ad art. 146 CP et les réf. cit.). 8.2. Ad chiffre 3 de l’acte d’accusation Il ressort des documents bancaires au dossier les versements suivants :

- EUR 100'000.00 « R.________ » sur le compte Crédit Suisse d’Z.________ le 16 février 2016. Ce versement a été effectué du compte de T.________, auprès de la banque Raiffeisen Ajoie, alors que B.________ en était l’administrateur (E.85; H.3065).

- EUR 30'000.00 « X.________ » également sur le compte Crédit Suisse d’Z.________ le 8 mars 2016 (E.85; H.3065).

- EUR 100'000.00 (CHF 112'110.00) depuis le compte Raiffeisen Ajoie de T.________ à X.________ le 18 mai 2017 (et non 17 comme mentionné dans l’acte d’accusation), avec comme libellé « Via Fiduciaire, 1920 Martigny, XA.________ (…) Titrisation B.________ » (H.400). Même si la prévenue a soutenu avoir toujours été claire sur l’actionnariat de XB.________, elle a avoué avoir menti à B.________ à ce sujet (A.118, annexe 2; E.175). En outre, alors qu’elle avait affirmé n’avoir jamais signé de contrat de titrisation (E.131), ce n’est que confrontée à ses initiales figurant sur chaque page du contrat que la prévenue a finalement reconnu avoir signé, par procuration, ceux avec B.________, cela sur demande de BD.________ (E.175). De plus, lors de son audition du 23 avril 2021 dans la procédure MP/972/2021, la prévenue a soutenu ne pas avoir participé aux négociations relatives au premier contrat de titrisation (MP/972/2021, audition du 23 avril 2021; E.84; E.85), ce qui n’est manifestement pas le cas. Par ailleurs, B.________ n’aurait jamais signé un tel contrat si la prévenue lui avait clairement expliqué que l’argent versé par les investisseurs visait uniquement l’ouverture d’un compartiment pour l’émission d’obligations (O.1.205). Dans son cas, elle a prétendu avoir trouvé les accords de financement (O.1.253), ce qui démontre une mise en scène bien orchestrée. Ainsi, la prévenue a eu un rôle actif dans cette transaction. Cela étant et comme déjà indiqué, l’astuce ne saurait être retenue in casu (cf. consid. 8.1). D’ailleurs, les reproches d’B.________ semblent moins dirigés contre la prévenue que contre BD.________ (E.85ss; en particulier : E.86). TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 61

B.________ a en sus confirmé être resté en contact avec la prévenue tant avant qu’après le versement des EUR 230'000.00 (E.85), contrairement à ce qui est mentionné dans l’acte d’accusation. Par conséquent, la prévenue doit être libérée des préventions d’escroquerie par métier, évent. escroquerie. Elle doit toutefois être condamnée pour abus de confiance qualifiée, l’infraction étant manifestement réalisée. 8.3. Ad chiffre 4 de l’acte d’accusation 8.3.1. La prévenue est tout d’abord renvoyée pour la prétendue commission d’infraction de faux dans les titres pour l’acte de cession d’actions de la société K.________ du 4 juin 2018, pour la réquisition d’inscription du 4 juin 2018 et pour l’acte notarié du 19 juin 2018. 8.3.2. En l’espèce, la prévenue a reconnu, à plusieurs reprises, devoir CHF 860'000.00 à B.________, somme qui figure dans le bouclement de la société K.________ (A.110ss, annexe 22; A.580; A.584; E.138; E.141; E.223ss; O.1.130). Elle lui a en sus transmis un relevé de compte pour lui démontrer que l’argent était toujours sur le compte de la société K.________ (A.110ss, annexe 22). Pour sa part, B.________ estime que le contrat du 4 juin 2018 est un faux. Il a notamment indiqué qu’il n’avait aucun intérêt à signer le contrat de cession, prétendument gratuitement, en échange d’un travail de la prévenue qu’il conteste (E.88; E.89). À l’appui de sa version, il est vrai que la signature de la prévenue sur le contrat de bail signé entre les sociétés K.________ et U.________ est différente de celle sur la cession des actions du 4 juin 2018. En outre, la signature sur le contrat de cession semble identique à celle sur le faux contrat de bail, étant uniquement décalée de 3mm (K.1.33). L’expertise privée, produite par B.________ à l’audience des débats, parvient à cette conclusion (T.458ss). B.________ a aussi insisté sur les courriels des 18 et 28 juin 2018, dans lesquels il avait demandé à la prévenue quelle était la date prévue pour la signature de la cession de ses actions de la société K.________, ou sur celui du 21 juin 2018, par lequel la prévenue a indiqué foncer pour récupérer des documents en vue de la cession et attendre un retour de AU.________. Cela étant, la prévenue avait déjà expliqué, durant l’instruction, que ces courriels concernaient en réalité la revente des parts ou des immeubles de K.________ à des tiers, et non la cession initiale des actions par B.________ à la prévenue, qui était déjà intervenue à ce moment-là. Elle a été constante à ce sujet (K.1.32ss; O.1.201; O.1.202; O.1.225; T.444). En outre, lors de son audition du 27 mai 2021, B.________ a indiqué avoir signé deux actes de cession, le premier avec la société AA.________ et un autre acte de cession, ce qui peut laisser penser qu’il s’agit de celui du 4 juin 2018. Confronté à ses déclarations, il s’est contenté de répondre qu’il met ses initiales lorsqu’il signe un contrat, TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 62

ce qui n’est pas le cas du contrat du 4 juin 2018. Il a ajouté que « C’était peut-être avec AU.________ que j’ai signé le deuxième mais je ne peux pas le dire avec certitude étant donné qu’il n’y a pas mes initiales » (E.89). B.________ a également déclaré que « Concernant K.________ [la prévenue] avait des acquéreurs pour reprendre cette société. J’ai cédé mes actions K.________ à [la prévenue] et il n’y a jamais rien eu comme les autres projets. À votre question de savoir pourquoi elle parle de pression de ma part, c’est juste que j’ai fait pression après la signature de la vente. On dit à une personne qu’on vous achète votre bien, vous signez et vous n’avez plus les fonds. J’ai fait pression pour récupérer l’argent. » (E.17). De plus, à la question de savoir s’il avait été administrateur de la société K.________ jusqu’en juin 2018, il a répondu « Oui, peut-être. Je sais que j’ai signé deux conventions de vente avec [la prévenue] une à AA.________ et l’autre je ne sais pas elle ne m’a pas donné le double. » (E.24). Puis, lorsqu’il a été confronté au fait qu’il avait spontanément déclaré avoir cédé ses actions à la prévenue et non à AA.________, il a répondu qu’il a « peut-être » transmis à la société AA.________ représentée par la prévenue (E.89). Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue qu’B.________ a démissionné de sa qualité d’administrateur de la société K.________ le 4 juin 2018 (O.1.243), ce qui ne saurait relever d’une simple coïncidence. Il n’a d’ailleurs pas contesté la signature du procès- verbal du 4 juin 2018 mais a assuré ne pas l’avoir envoyé, de sorte qu’il estime que cela ne confirme rien (E.89). Enfin, dans un courriel du 17 août 2018, B.________ a écrit à la prévenue « si rien est signé au 1er septembre je considérerai que tu mènes en bateau et je reprendrai K.________ » (O.1.244). La cession est également évoquée dans ses courriels des 2 novembre 2020 et 14 décembre 2020 (O.1.245; O.1.247), ce qui confirme qu’elle avait bien eu lieu. Dès lors, la chronologie des faits est compatible avec la version de la prévenue (notamment : O.1.235ss). À noter d’ailleurs qu’en audition, B.________ a été moins affirmatif que dans ses prises de positions écrites, admettant tout de même avoir cédé ses actions de la société K.________ à la prévenue, respectivement avoir signé cette cession. S’agissant de la réquisition d’inscription du 4 juin 2018, le rapport SIJ a certes mis en évidence plusieurs foulages, alors que la signature manuscrite de la prévenue n’en présente aucun (K.1.10ss; K.1.11). Comme déjà indiqué, B.________ a démissionné de sa qualité d’administrateur de la société K.________ et la réquisition d’inscription en ce sens au registre du commerce a précisément été adressée le 4 juin 2018, soit le même jour que la signature du contrat qu’il considère comme faux (O.1.243). Confronté par le Ministère public à cette coïncidence, B.________ a admis avoir signé cette réquisition, même s’il ne l’a pas envoyée (E.89). TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 63

Au vu de ce qui vient d’être mis en exergue, il subsiste un doute quant à la version des faits telle qu’elle est reprochée par B.________. La prévenue doit dès lors être libérée de la prévention de faux dans les titres tant pour l’acte de cession d’actions de la société K.________ du 4 juin 2018 et de la réquisition d’inscription du 4 juin 2018 également. Par surabondance d’arguments, il est relevé que, même dans l’hypothèse où la prévenue aurait utilisé des feuilles signées en blanc par B.________, une condamnation ne pourrait pas entrer en ligne de compte ici (E.24; K.1.32; Q.1.156; T.418). En effet, lorsque le document est complété de façon conforme à la volonté du signataire – comme c’est le cas en l’espèce –, il s’agit d’un cas de représentation cachée et il n’y a pas abus de blanc-seing (CR CP II – KINZER, N 45 ad art. 251 CP). 8.3.3. Quant à l’acte notarié du 19 juin 2018, B.________ a produit un courriel de BD.________ du 3 juillet 2018, démontrant que AU.________ avait prétendument, en qualité de notaire, légalisé les signatures de tous les actionnaires, alors qu’il ne s’est pas personnellement rendu à un tel rendez-vous (O.1.200). Cela étant, la prévenue n’a jamais contestée être allée par-devant AU.________ sans B.________ (E.139). Au vu des courriels d’B.________ des 18 et 28 juin 2018, respectivement de celui de la prévenue du 21 juin 2018, il est possible qu’elle ait menti à B.________ à ce sujet (K.1.32ss; O.1.201; O.1.202; O.1.225). Or, dans la mesure où il a été retenu que B.________ avait bien signé l’acte de cession d’actions de K.________ du 4 juin 2018, l’acte notarié ne contient aucune inscription fausse. Partant, la prévenue ne saurait être déclarée coupable pour l’acte notarié du 19 juin 2018, l’infraction de faux supposant une constatation fausse, qui ne correspond pas à la vérité, condition qui n’est pas remplie en l’espèce (CR CP II – KINZER, N 51 ad art. 251 CP). 8.3.4. Pour le surplus, la prévenue est renvoyée pour escroquerie par métier, escroquerie, abus de confiance qualifié, éventuellement abus de confiance, éventuellement gestion déloyale. Comme retenu précédemment au consid. 8.1, les infractions d’escroquerie par métier et d’escroquerie ne peuvent être admises, faute d’astuce, en raison des liens entre la prévenue et B.________. Quant aux autres chefs d’accusation, le Tribunal pénal saisit mal les griefs d’B.________. Ce dernier a accepté de céder ses actions de la société K.________ en TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 64

contrepartie du financement assuré par X.________ et estime avoir été trompé par la prévenue, qui l’a convaincu du financement par X.________ en échange des actions (E.88). B.________ semble toutefois admettre que la société AA.________ n’a pas acquis le capital-actions de la société K.________ après la signature de l’acte de cession d’actions du 28 avril 2016. Il a expliqué que « ça devait être financé par X.________ et BD.________ a traîné et dit que ça a été transféré à Me AU.________, Me AU.________ est en vacances ou est malade, etc. je n’aurais pas cédé mes actions K.________ si j’avais su que X.________ n’allait pas suivre sur le financement. » (E.88). Une telle conclusion est logique puisque dans l’hypothèse inverse, l’acte de cession du 4 juin 2018 n’existerait pas. Si la prévenue n’est pas parvenue à trouver le financement escompté, il semble s’agir d’un litige essentiellement civil. De même, l’acte d’accusation ne mentionne aucun préjudice financier pour B.________. Bien au contraire, puisqu’il aurait obtenu CHF 200’000.00 selon les faits pour lesquels la prévenue est renvoyée. Partant, la prévenue doit être libérée. 8.3.5. En définitive, la prévenue est libérée de toutes les préventions renvoyées sous chiffre 4 de l’acte d’accusation.

9. Ad chiffre 5 de l’acte d’accusation 9.1. La prévenue a admis avoir perçu des loyers sur son compte de sa société T.________, estimant avoir dû payer des frais dans une mesure supérieure aux loyers qu’elle a touchés (E.80; E.89; E.90). Elle a expliqué ne pas avoir récupéré « l’ensemble des loyers mais juste une partie » (E.90). Selon elle, le prévenu était d’accord qu’elle les perçoive mais elle n’a pas été mandatée pour la gérance de l’immeuble (E.90). Selon B.________, le mandat liant les parties a été conclu par oral (E.90), ce qui est possible. Au surplus, la version de la prévenue n’est pas crédible. En particulier, on ne saurait considérer qu’B.________ était d’accord qu’elle conserve les loyers au vu du passif qui oppose les parties et au vu des sommes importantes qu’il estime que la prévenue lui doit (notamment : E.125). De plus, le projet immobilier était celui de la prévenue (voir ch. 2 de l’acte d’accusation). Or, si elle n’était pas gérante AU.________ immeuble, il n’existait aucune raison à ce qu’elle soit autorisée à percevoir des loyers, respectivement à ce qu’elle se charge d’un TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 65

décompte de loyers et des factures BKW (E.80; E.90; annexe N 10 et 13 de la plainte du 11 février 2022; A.107ss). Enfin, la prévenue a elle-même écrit, dans l’extrait du décompte des loyers encaissés par T.________ en 2019, « mandat de gérance 2018 – CHF 6'000.00 » et « mandat de gérance 2019 – CHF 6'000.00 », (annexe N 23 de la plainte du 11 février 2022; A.107ss; O.1.205), ce qui ne serait pas le cas si un tel contrat ne liait pas les parties. La version accusatoire doit dès lors être retenue pour établie. 9.2. La prévenue est ici renvoyée pour d’abus de confiance, éventuellement d’abus de confiance, éventuellement de gestion déloyale. En qualité de gérante d’immeuble, la prévenue doit être considérée comme un gérant de fortune professionnel au sens de l’art. 138 al. 2 CP (PC CP, N 51 ad art. 138 CP et les réf. cit.). Les sommes perçues représentent des valeurs patrimoniales confiées. Il est rappelé que la prévenue mélangeait les différents comptes qu’elle gérait ainsi que ses propres comptes. Au demeurant, elle n’a pas pu s’expliquer sur la destination de l’argent malgré ce qu’elle a tenté de faire croire (E.80; E.90). Quel qu’en soit le montant – indéterminé en l’espèce –, B.________ a subi un dommage équivalant aux loyers non restitués. 9.3. Par conséquent, la prévenue doit être reconnue coupable d’abus de confiance qualifié.

E. 10 Ad chiffre 6 de l’acte d’accusation

E. 10.1 La prévenue est renvoyée pour avoir prétendument commis plusieurs faux dans les titres.

E. 10.2 Il sied de rappeler que le Tribunal de céans s’est d’ores et déjà prononcé sur la commission – réalisée – de cette infraction quant au contrat de bail à loyer du 28 février 2018 (K.________ et U.________) lors de l’examen du chiffre 1 de l’acte d’accusation (ch. 6.1 de l’acte d’accusation; consid. 6.2.1). Partant, il convient d’y renvoyer. En outre, s’agissant de la réquisition d’inscription du 4 juin 2018 (ch. 6.4), de l’acte de cession d’actions de K.________ du 4 juin 2018 (ch. 6.5) et de l’acte notarié de vente des actions K.________ du 19 juin 2018, ratifié par Me AU.________ (ch. 6.6), le Tribunal pénal s’est déjà prononcé quant à la commission d’une infraction dans l’analyse du chiffre 4 de l’acte d’accusation (consid. 8.4). Il convient également d’y renvoyer. A l’instar de ce qui y a été retenu, la prévenue doit être libérée pour l’infraction de faux dans les titres quant à ces documents. TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 66

E. 10.3 Au sujet de l’attestation du 24 mai 2018 admettant la cession des actions du U.________

afin de terminer le projet Coop (ch. 6.2), force est de constater que les explications de

la prévenue ne sont guère compréhensibles (E.139).

Sa phrase suivante semble en outre sonner comme des aveux : « On avait discuté de

beaucoup de choses, je pouvais avoir 50% du U.________ et finalement il revient

toujours sur ce qu’il dit. Je pense qu’un moment donné j’ai fait des choses pas par

hasard, j’ai aussi droit à une rétribution. » (E.139). En effet, le prévenu a admis avoir

promis à la prévenue 50% du bénéfice de la société U.________ (E.24). Il a expliqué

avoir fait cette promesse au départ, alors qu’il détenait lui-même le 100% du capital-

actions, car c’est la prévenue qui avait lancé le projet et « par respect pour elle c’était

normal qu’elle participe au bénéfice de la société. C’était convenu ainsi. » (E.24). Cela

étant, il considère lui avoir versé des sommes en avance qui ont fait l’objet de la

précédente procédure pénale alors qu’il n’y aura pas de bénéfice dégagé sur ce projet

(E.23; E.24). Dès lors, il doit être retenu qu’B.________ n’avait plus l’intention de

partager le bénéfice après la première procédure de 2014.

De plus et comme déjà indiqué, B.________ a admis avoir signé des feuilles en blanc

pour la prévenue (E.24; K.1.32; Q.1.156; T.418). Or, le rapport SIJ a mis en évidence

plusieurs foulages et aucun d’entre eux n’est identique (K.1.27; K.1.14). Cette

conclusion signifie que les foulages ont été générés par d’autres documents. Comme le

foulage n’est jamais vraiment superposé à la signature manuscrite au sein d’un même

document, il paraît peu probable qu’il s’agisse d’imitations par calques (K.1.11). Ces

éléments sont ainsi compatibles avec la thèse selon laquelle la prévenue aurait utilisé

une feuille signée en blanc, sur un tas de feuilles, par B.________.

De cette manière, il semble que la prévenue ait souhaité concrétiser l’accord entre les

parties, sur lequel le prévenu était revenu. La procuration générale du 23 décembre 2015

(MP/972/2021) n’y change rien, puisqu’aucune rémunération n’était prévue.

Par ailleurs, au contraire de la cession des actions de K.________, il n’y a eu aucune

démarche qui a été faite auprès d’un notaire ou auprès du registre foncier afin de

concrétiser cette cession, ce qui tend à démontrer que la prévenue a agi dans le dos de

son partenaire commercial.

Dès lors, la version accusatoire apparait crédible et doit être retenue pour établie.

E. 10.4 Enfin, quant à la convention déposée en audition du 27 mai 2014 (ch. 6.3), sa légalité a été contestée par AR.________, au motif qu’elle ne lui avait pas été soumise avant la demande d’B.________ au Ministère public d’annuler les auditions du 27 mai 2014 et le retrait de sa plainte pénale dans la procédure MP/5946/2013 (O.12ss; O.1.239). TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 67

Si une autre convention a certes été signée par la suite, le 1er octobre 2014, ce seul élément ne permet pas d’en conclure que cette première version constituerait un faux, étant rappelé qu’B.________ l’a signée. Par conséquent, on ne saurait suivre la version accusatoire et la prévenue doit être libérée de la prévention de faux dans les titres au sous-chiffre 6.3.

E. 10.5 Seule ici subsiste à trancher la qualification juridique pour l’attestation du 24 mai 2018 (ch. 6.2). Sous l’angle juridique, c’est bien l’infraction de faux dans les titres qui s’applique, même s’il s’agit d’une attestation. En effet, en cas de fausse signature, il y a faux matériel (TF 6B_39/2025 du 5 juillet 2025 consid. 2.1.2) et, dans cette hypothèse, la question de la « valeur probante accrue » du document ne se pose pas. Par conséquent, la prévenue doit être déclarée coupable de faux dans les titres (abus de blanc-seing).

E. 10.6 Pour ce chiffre, il convient en sus de libérer la prévenue des charges de faux dans les certificats, évent. obtention frauduleuse d'une constatation fausse retenues dans l’acte d’accusation.

E. 11 Ad chiffre 7 de l’acte d’accusation

E. 11.1 Ad chiffre 7.1 de l’acte d’accusation

E. 11.1.1 Tout d’abord, il doit être constaté que le siège de la société AB.________ a été transféré à Fribourg le 26 octobre 2017, que sa raison sociale a été changée en AC.________ le même jour et que, le 1er mai 2021, les actions au porteur ont été converties en actions nominatives (A.208). Contrairement à ce qu’a prétendu la prévenue, une telle conversion n’était légalement pas obligatoire dans les années 2016-2017 (E.129; https://www.kmu.admin.ch/kmu/fr/home/actuel/news/2021/fin-des-actions-au-porteur- les-societes-anonymes-doivent-reagir.html, consulté le 10 octobre 2025). Elle a en sus menti en affirmant n’avoir eu aucun rôle dans la société AB.________ puisqu’elle était administratrice avec signature individuelle (E.129). Plus choquant encore, la prévenue a admis avoir vendu la société sur conseil de BD.________ (E.129). L’intervention de ce dernier l’implique ainsi directement, bien qu’elle ait tenté de faire croire n’avoir aucun rôle dans cette société (E.128; E.129). Toutes ces opérations ont en outre été faites sans en informer les parties plaignantes, ce qui corrobore la version accusatoire. TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 68

Comme relevé ensuite par O.________ et Q.________ dans leur courrier du 6 mars 2025, il est impossible qu’une société qui n’aurait jamais été « utilisée » – selon les propres termes de la prévenue – ait pu générer, sur une période de 18 mois seulement, des frais ou des dettes dépassant le capital-actions libéré (E.129; TPI p. 147ss). Peu importe que l’argent ait pu être versé sur le compte de AU.________. Est décisif le fait que l’argent n’a au final pas été reversé aux parties plaignantes. De plus, il est relevé que si la société avait effectivement été vendue en accord avec Q.________, celui-ci n’aurait pas cherché à la récupérer en juin 2021 (E.129). Partant, la version de la prévenue ne saurait être suivie concernant le chiffre 7.1 de l’acte d’accusation.

E. 11.1.2 La prévenue est ici renvoyée pour escroquerie par métier, évent. escroquerie, abus de confiance qualifié, évent. abus de confiance, évent. gestion déloyale, évent. usure, faux dans les titres, évent. faux dans les certificats, fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce. Force est d’admettre que le modus operandi employé ici par la prévenue est similaire à sa manière de procéder lorsqu’elle a créé des sociétés, avec une mise en scène et une tromperie astucieuse des lésés. Par conséquent, l’infraction d’escroquerie par métier est réalisée. Il n’est pas nécessaire de libérer formellement la prévenue pour l’abus de confiance. En effet, lorsque deux infractions entrent en concours imparfait, la condamnation pour l'une n'implique pas un acquittement pour celle qui est absorbée (ATF 144 IV 35, consid. 3.1.1; TF 6B_1199/2022 du 28 août 2023, consid. 4.1.1). S’agissant de l’infraction de faux dans les titres, éventuellement faux dans les certificats, l’acte d’accusation laisse planer une incertitude par l’indication « potentiellement par imitation de signature et falsifications de document ». De plus, il n’est pas précisé quel document serait faux. Dans le doute, la prévenue doit donc être libérée de la prévention de faux dans les titres. Enfin, il était clair que feu Jean-Pierre et Q.________ ont créé la société AB.________ à concurrence de CHF 50'000.00 chacun et qu’ils étaient tous les deux actionnaires à 50% (A.196). Toutefois, légalement, il n’y avait pas d'obligation d'inscrire les noms des actionnaires individuels au registre du commerce. Quant au registre des actionnaires, il n’est pas public. De toute manière, la société a été inscrite au registre du commerce le 21 avril 2016 (A.208), de sorte que l’infraction est prescrite (art. 97 al. 1 let. c CP; consid. 2.6). Dans ces conditions, la prévention de l’art. 153 CP doit être classée.

E. 11.2 Ad chiffre 7.2 de l’acte d’accusation TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 69

Les déclarations de la prévenue, selon lesquelles elle n’a jamais signé de contrat de titrisation, ont été contredites (E.131; E.172; E.175). Comme déjà indiqué (cf. consid. 5.2), les faits ayant trait à X.________ réalisent l’infraction d’escroquerie par métier, laquelle doit ici être retenue. À nouveau ici, ce chef d’accusation absorbe l’abus de confiance (CR CP II-DE PREUX/D'ESPINE-HULLIGER, N 71 ad art. 138 CP). Partant, il n’y a pas besoin de libérer formellement la prévenue pour cette prévention (ATF 144 IV 35, consid. 3.1.1; TF 6B_1199/2022 du 28 août 2023, consid. 4.1.1).

E. 11.3 Ad chiffre 7.3 de l’acte d’accusation Ici encore, la version de la prévenue ne peut être suivie. En effet, ses allégations selon lesquelles elle n’aurait pas été mandatée par feu E.________ pour gérer ses biens immobiliers, mais uniquement pour lui donner des conseils, sont contredites par la procuration du 5 août 2015 donnée à sa société AA.________ (A.210; E.129). Pour le surplus, les montants figurant dans le chiffre 7.3 de l’acte d’accusation appellent les remarques suivantes. En vertu du principe in dubio pro reo, la somme de CHF 14'600.00, donnée en cash le 23 décembre 2016, complète les EUR 80'000.00 à titre d’apport de capital dans la société, soit CHF 100'000.00 au total. Il ne faut donc pas les prendre en compte deux fois. En revanche, les deux versements de EUR 40'000.00, effectués les 30 novembre et 23 décembre 2016 depuis le compte de la Caisse d’épargne de feu E.________, sont postérieurs à la création de la société (A.221ss et A.223). De plus, Q.________ a lui- même versé la moitié du capital-actions. Quant à la prévenue, elle a indiqué que ces deux versements ont complété celui de EUR 25'891.08 dans X.________ (E.131ss). Dès lors, les deux montants de EUR 40'000.00 ne correspondent pas aux EUR 80'000.00 précités. S’agissant des CHF 266'666.70, le Tribunal pénal se rallie à la démonstration des parties plaignantes sur leur utilisation dans le courrier du 6 mars 2025, auquel il est renvoyé (T.147ss). Il y a notamment eu un premier versement de CHF 100'000.00 à AU.________ le 5 janvier 2018 et un second de EUR 100'000.00 avec le libellé X.________ le 17 janvier 2018 (H.1642). Il ne faut pas oublier les CHF 200'000.- versés initialement par E.________ pour ce projet. De surcroit, les explications de la prévenue, données tant en instruction que lors des débats, pour tenter de justifier les mouvements en lien avec ce montant, n’ont pas convaincu le Tribunal de céans (E.132; T.432ss et 437ss). TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 70

In fine, la prévenue n’a restitué que CHF 23'000.00 à Q.________, le solde de CHF 243'666.70 ayant été utilisé soit pour le projet X.________ soit pour des prélèvements personnels (H.1642ss). Au vu de ce qui précède, la version accusatoire est établie. On ne saurait par contre entrevoir le caractère astucieux du comportement de la prévenue afin de soutirer de telles sommes à feu E.________. Elle semble avoir uniquement profité d’une procuration donnée par ce dernier pour faire disparaître l’argent. Partant, c’est l’infraction d’abus de confiance qui doit être retenue ici.

E. 12 Ad chiffre 9 de l’acte d’accusation

E. 12.1 Il est d’emblée constaté qu’il s’agit d’un « cas classique » dans lequel intervient X.________. En l’espèce, la prévenue n’a pas contesté avoir reçu CHF 114'000.00, soit EUR 100'000.00, sur le compte de la société T.________ le 30 avril 2019 (A.273; H.1119). Elle a cependant prétendu que l’argent a ensuite été transféré à XA.________ (E.141; E.145). Ce transfert ne ressort cependant pas des extraits de compte de la banque Valiant. Bien au contraire, ces derniers mettent en évidence des dépenses n’ayant aucun lien avec le motif du versement, comme des dépenses personnelles (achats Coop, restaurants, leasing, Swisscom, Office des poursuites, etc.; H.1119ss). II y a en outre un versement de EUR 25'000.00 à Christophe AE.________ le 9 mai 2019 (H.1121). Confrontée à ces éléments, la prévenue a alors soutenu que ces dépenses avaient été faites avec l’argent de T.________ (E.142). Cela n’est toutefois pas possible, puisque le solde du compte était de seulement CHF 1'826.76 avant le versement de la partie plaignante (H.1119). De plus, le compte concerné est passé de CHF 115'826.76 au 30 avril 2019 à CHF 686.20 le 23 août 2019, soit moins de quatre mois plus tard (H.119; H.1136). Devant l’évidence, la prévenue a été obligée d’admettre n’avoir pas procédé immédiatement au transfert de la somme de CHF 114'000.00, mais qu’il aurait dû être fait dans les six mois (E.142). Confrontée au solde de son compte quelques mois après le versement de la partie plaignante, elle a indiqué qu’elle l’avait « payé et remboursé d’une autre manière » (E.142), ce qui n’est pas établi. Elle a finalement dû reconnaître que la société n’avait jamais été créée et qu’elle ne sait pas ce qu’il advenu de ce montant (E.142; E.145). De plus, alors qu’elle a prétendu n’avoir jamais rien promis à ses clients qui s’engageaient avec XA.________, elle avait écrit à la partie plaignante, au nom de XB.________, « Nous vous confirmons notre intention de vouloir investir la somme de CHF 5'500'000.00 dans votre projet immobilier à Botterens » (E.179). TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 71

Enfin, elle a encore avoué avoir rompu les contacts avec le plaignant à un moment donné (E.143). Au vu des éléments qui précèdent, et de ceux qui avaient d’ores et déjà été mis en exergue au consid. 5.2, la version accusatoire est avérée.

E. 12.2 Partant, l’infraction d’escroquerie par métier est réalisée. Il n’a pas lieu de libérer la prévenue de la prévention d’abus de confiance (CR CP II-DE PREUX/D'ESPINE-HULLIGER, N 71 ad art. 138 CP; ATF 144 IV 35, consid. 3.1.1; TF 6B_1199/2022 du 28 août 2023, consid. 4.1.1).

E. 13 Ad chiffre 10 de l’acte d’accusation

E. 13.1 Concernant ce complexe de faits, les explications de la prévenue ont varié à plusieurs égards, ce qui démontre une fois encore sa mauvaise foi. Au sujet du versement de CHF 100'000.00 sur le compte de la société T.________ le 24 décembre 2019, la prévenue a indiqué que l’argent devait initialement servir de capital à la création d’une société, puis a finalement été versé à BD.________ (E.170; E.173 : H.1157). À la question de savoir pourquoi l’argent n’avait pas été viré directement à XB.________ ou XA.________, elle a répondu que XB.________ n’a pas de compte en Suisse et que la banque Raiffeisen n’a plus voulu ouvrir de compte pour cette société. Or, le Ministère public lui a fait remarquer que le compte avait été annulé (E.170). La prévenue a ensuite changé de version, en indiquant que BD.________ avait décidé de ne pas créer la société (E.173). Il s’agit d’une nouvelle contradiction, puisque lors de la même audition, elle a expliqué BD.________ lui avait dit que le compartiment de titrisation et la société avaient tous deux été créés (E.170). Confrontée à l’absence de versement à XA.________, la prévenue n’a pas hésité à changer plusieurs fois de versions; d’abord en expliquant que la somme avait peut-être été versée à AU.________ pour la constitution de la société, puis qu’elle devait s’acquitter des frais pour X.________ et BD.________ en raison du contrat de fiducie avec ce dernier (E.172). Cela étant, la prévenue a bien été obligé d’admettre qu’elle avait utilisé de l’argent versé pour « des honoraires pour [ses] déplacements à Paris, pour la création du projet et l’analyse en tant qu’auditeur et le reste a été viré à M. BD.________. » (E.170). En outre, alors qu’elle avait admis avoir facturé des frais à I.________, elle a ensuite soutenu ne pas être contractuellement liée avec celui-ci, mais uniquement avec BD.________ pour le mandat d’audit, respectivement ne jamais avoir signé de contrat de titrisation (E.172). Elle s’est ensuite lancée dans de grandes explications selon lesquelles elle avait été mandatée par BD.________ pour facturer à I.________ (E.172). De même, elle a prétendu que BD.________ lui avait envoyé par courriel tous les documents prouvant que le compartiment avait été créé (E.173). Or, ceux-ci n’ont jamais été produits. TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 72

De telles déclarations illustrent parfaitement la tactique de défense de la prévenue face à des questions qui l’accablent : présenter à dessein une version totalement incompréhensible et obscure, afin de tenter de noyer le poisson. Toutefois, elle s’est contredite grossièrement à plusieurs reprises. En outre, sa version ne résiste pas aux éléments matériels du dossier. De plus, lors de son audition du 4 mars 2024, la prévenue s’est déclarée consciente des problèmes rencontrés depuis 6 ans par ses clients avec BD.________, allant jusqu’à affirmer que ce dernier prenait l’argent des nouveaux clients pour rembourser les anciens (E.174). Si une telle accusation apparaît plausible – à supposer encore que des clients aient été effectivement remboursés –, le Tribunal pénal tient à souligner le caractère ironique de ce grief, puisque la prévenue avait recours au même procédé. Par ailleurs, il ressort des extraits bancaires que la prévenue a prélevé des montants pour ses dépenses privées. Celle-ci a reconnu avoir une fois encore mélangé les fonds versés par la partie plaignante, en expliquant, sans aucune remise en question : « Je peux admettre que j’ai dépensé mais en disant que T.________ subvenait à mes besoins, mais ce n’est pas forcément les fonds de NFB mais les fonds de T.________. » (E.170; E.171). Alors que le solde du compte de la société T.________ n’était que de CHF 7'755.70 la veille du versement de I.________, intervenu le 24 décembre 2019 (H.1157), il est revenu à son point de départ en seulement six mois (H.1186), la somme ayant été dilapidée. Outre des paiements à l’Office des poursuites, à Swisscom ou à Zurich Assurance (H.1157ss; H.1164), de très nombreuses dépenses strictement personnelles et dispensables sont constatées. Par exemple :

- CHF 635.00 à la boutique Platine le 23 décembre 2019 (H.1157);

- CHF 1'132.00 à la boutique Coup d’Pompe le 9 janvier 2020 (H.1160);

- CHF 1'066.80 chez Look Sport le 10 janvier 2020 (H.1160);

- CHF 770.00 de nouveau à la boutique Platine le 13 janvier 2020 (H.1161);

- CHF 1'909.23 sur des boutiques en ligne pour le 17 janvier 2020 uniquement (H.1161ss);

- CHF 1'360.12 à la boutique Hilfiger le 12 février 2020 (H.1165);

- CHF 511.80 dans les magasins Metro et Manor le 13 février 2020 (H.1165);

- CHF 339.00 à la boutique Coup d’Pompe le 14 février 2020 (H.1166);

- CHF 517.40 chez WSport le même jour (H.1166);

- CHF 1'334.7 chez Look Sport le 24 février 2020 (H.1167);

- CHF 458.50 à la boutique Terre et Eau le 25 février 2020 (H.1167ss). TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 73

Cette liste, certainement non exhaustive, représente à elle seule CHF 10'034.55 d’achats en seulement deux mois. Manifestement, de telles dépenses, au vu des circonstances, sont tout simplement indécentes. Partant, les dénégations de la prévenue ne sont pas crédibles et la version accusatoire doit être retenue pour établie.

E. 13.2 Les faits étant en lien avec X.________, c’est l’infraction d’escroquerie par métier qui doit être retenue et elle absorbe l’abus de confiance (CR CP II-DE PREUX/D'ESPINE- HULLIGER, N 71 ad art. 138 CP; ATF 144 IV 35, consid. 3.1.1; TF 6B_1199/2022 du 28 août 2023, consid. 4.1.1).

E. 14 Ad chiffre 11 de l’acte d’accusation

E. 14.1 Concernant les faits relatifs à F.________, la prévenue a, sans surprise, varié dans ses déclarations (E.148; E.149). La prévenue a in fine admis avoir utilisé l’intégralité des fonds de F.________, soit CHF 535'762.13, reçus le 7 décembre 2022 via AL.________, pour sauver la société AK.________, dont elle était propriétaire (E.148; E.149; H.2829). En contrepartie, elle a allégué avoir payé des frais de rénovation du bâtiment, notamment deux architectes, dont un pour CHF 40'000.00, le menuisier, la personne qui a fait le grattage des pierres, etc. Elle a aussi payé CHF 30'000.00 pour débarrasser l’immeuble (E.149). Elle a toutefois dû reconnaître que les principaux paiements avaient été effectués avant le versement de F.________ (E.167). En réalité, seuls CHF 8’747.00 semblent avoir été dépensés pour des travaux de rénovation après le transfert du lésé pour des travaux de peinture et de menuiserie (E.168). Il ressort en effet du mandat d’inspection du bâtiment à Porrentruy, que les travaux de rénovation étaient à un stade précoce. En particulier, rien n’avait encore été entrepris pour les deux derniers étages, tandis que du mobilier des archives, provenant des bureaux de la prévenue à Nidau et Neuchâtel, était entreposé au 1er étage (H.1.22ss). De plus, les échanges de messages démontrent que la prévenue a tenté de gagner du temps en demandant à F.________ de patienter (A.411ss). Elle a ainsi argumenté qu’elle recherchait un investisseur pour le remplacer ou que les fonds étaient bloqués car déposés en garantie alors qu’elle pouvait en disposer pour la rénovation du bâtiment (A.412; A 441; E.151). Il est toutefois rappelé qu’en 2023, aucun de ses comptes bancaires n’étaient bloqués (A.410ss; H.2602; H.2673; H.2681). Pour calmer le lésé, elle a effectué quelques remboursements (A.463ss), à savoir : CHF 15'000.00 le 5 janvier 2023 (H.2534/2836), CHF 2'000.00 le 2 mars 2023 (H.2741), CHF 10'000.00 le 13 mars 2023 (H.2548/2850), CHF 50'000.00 le 13 avril 2023 (H.2556/2858) et CHF 50'000.00 le 30 juin 2023 (H.2889), soit un total de CHF 127'0000.00. S’y ajoute un montant de EUR 30'000.00 le 8 mai 2023 (A.465), correspondant à CHF 29'230.00 selon le taux de change de l’époque. TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 74

Or, durant toute cette période, la prévenue était tout à fait capable de rembourser le lésé. En mars 2023 par exemple, il lui restait environ CHF 400’000.00 sur le compte (H.2548; E.168). Cet élément démontre sa mauvaise foi. En réalité, les extraits du compte Valiant démontrent que l’argent du plaignant a une fois encore été utilisé pour de nombreuses dépenses privées, ce que la prévenue a dû concéder (E.168). Il y a par exemple eu CHF 10'000.00 de « remboursement capital » à BH.________ le 1er février 2023, CHF 1'000.00 à l’Association des amis du POPA le 15 février 2023, CHF 5'000.00 pour les impôts de K.________ ou encore CHF 1’300.00 de lingerie à la boutique Atelier Culotté le 18 avril 2023 (H.2541; H.2547; H.2741). La prévenue a en outre avoué avoir remboursé BI.________ avec les fonds de F.________ (E.151). En parallèle, il ressort des messages de la prévenue des 22 mai et 7 juin 2023 qu’elle recherchait activement un investisseur pour rembourser F.________ (A.412; A.419). Malgré une situation qu’elle a elle-même qualifiée de mauvaise, la prévenue a continué de verser, chaque début de mois, la somme de CHF 1’600.00 à deux de ses filles, avec le libellé « sousous de Mam », augmentant même ce montant à CHF 900.00 chacune dès février 2023, respectivement d’assumer en sus d’autres frais pour celles-ci (E.168; E.169; H.2535; H.2538; H.2539). Toutes ces opérations ont été réalisées alors que, par l’intermédiaire de sa société T.________, la prévenue s’était engagée, dans le contrat du 21 novembre 2022, à garder constamment la contre-valeur de la somme de CHF 535'648.13, respectivement gérer cette somme (notamment : clause V dudit contrat; A.368ss). Pour se justifier, elle a considéré que l’immeuble faisait office de contre-valeur (E.166), ce qui ne saurait être admis. Au vu des éléments qui précèdent, la version accusatoire est établie.

E. 14.2 Sous l’angle juridique, le cas de F.________ est l’illustration parfaite de l’escroquerie de type pyramidale telle que déjà décrite précédemment; le comportement de la prévenue consistait à trouver un investisseur, sous différents prétextes, pour rembourser un autre. Partant, celle-ci doit être reconnue coupable d’escroquerie par métier. Il n’y a pas besoin de la libérer formellement du chef d’accusation d’abus de confiance (CR CP II-DE PREUX/D'ESPINE-HULLIGER, N 71 ad art. 138 CP; ATF 144 IV 35, consid. 3.1.1; TF 6B_1199/2022 du 28 août 2023, consid. 4.1.1).

E. 15 Ad chiffre 12 de l’acte d’accusation TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 75

E. 15.1 En l’espèce, il est établi que le capital-actions de la société avait été libéré à raison de CHF 80'000.00, lesquels ont été crédités sur les comptes de la société le 27 novembre 2018, et que CHF 79'750.00 ont ensuite été débités le 5 mars 2019 pour être versés sur le compte bancaire de l’étude de AU.________. Ces mouvements bancaires ont eu lieu avant même que la société AM.________ ne soit inscrite au registre du commerce. La prévenue était en outre la seule à disposer d’un accès e- banking sur lesdits comptes. Le libellé du paiement est « AN.________ », soit une société inscrite au registre du commerce le 3 juin 2019 avec la prévenue comme unique membre du conseil d’administration (A.474). Acculée en audition, la prévenue a tenté de prétendre que AU.________ avait imité sa signature pour retirer les fonds, ce que ce dernier a contesté (E.182; E.208). Ses explications ont de plus été particulièrement peu crédibles, essayant par exemple de prétendre qu’une partie du capital était couverte par un véhicule en leasing ou par l’outillage (E.182). Quoi qu’il en soit, elle a reconnu avoir procédé aux versements bancaires litigieux, que le compte de la société était vide et qu’elle était restée administratrice, durant plusieurs mois, de la société, qui avait des activités malgré ce manque de liquidités (E.181ss). Un tel procédé interpelle, ce d’autant plus que la prévenue avait déjà été condamnée par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz pour avoir retiré le capital- actions de plusieurs sociétés, à raison de CHF 100'000.00, immédiatement après la constitution, pour le restituer à B.________ d’ailleurs (K.2.243ss; K.2.254). Elle avait admis les faits et reconnu que cette manière de procéder était illégale (K.2.259). Partant, la version accusatoire est plus crédible que celle de la prévenue, sous réserve de ce qui suit.

E. 15.2 La prévenue est renvoyée pour escroquerie par métier, évent. escroquerie, abus de confiance qualifié, évent. abus de confiance, évent. gestion déloyale, gestion fautive, obtention frauduleuse d'une constatation fausse.

E. 15.2.1 En l’espèce, force est de constater que AO.________ ne disposait manifestement pas des fonds pour créer une SA et qu’il a mandaté la prévenue, en lui versant CHF 12'000.00 (A.474). La prévenue savait que AO.________ n’avait même pas les moyens d’acquérir un véhicule utilitaire d’occasion (A.475; E.181). Contrairement à ce que semble retenir l’acte d’accusation, AO.________ n’a toutefois pas été trompé. Outre le fait qu’il a lui-même aussi été inquiété pénalement, celui-ci ne disposait pas des fonds pour créer une SA et c’est en toute connaissance de cause qu’il a mandaté la prévenue, en lui versant CHF 12'000.-, pour lui créer une société. Le Tribunal pénal doute ainsi que l’infraction d’escroquerie ou celle d’abus de confiance

– au préjudice de la société – ait été commise vu qu’il s’agit d’une libération fictive. Il considère que la prévenue doit ainsi être libérée de ces chefs d’accusation. TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 76

E. 15.2.2 En retirant le capital-actions, la prévenue a en revanche privé la société de toute liquidité et causé une situation de perte de capital. Elle a fondé puis remis une SA dépourvue de capital-actions et elle a été durant plusieurs mois présidente du conseil d’administration. Le rapport de la Police cantonale fribourgeoise met d’ailleurs en évidence le lien étroit entre les agissements de la prévenue et la faillite de la société, au détriment de nombreux créanciers (A.475; E.181). La prévenue doit dès lors être déclarée coupable de gestion fautive (art. 165 CP).

E. 15.2.3 Pour le surplus, il est rappelé que le transfert fictif du capital, restitué immédiatement à des tiers, constitue un cas classique permettant l'obtention frauduleuse d'une constatation fausse lors de la fondation de sociétés anonymes (TF 6B_279/2021 du 20 octobre 2021, consid. 2.4; TF 6B_102/2007 du 13 novembre 2007, consid. 5.4). En effet, il ne suffit pas que le montant libéré soit versé sur un compte de la société pour libérer le capital social. Il faut bien davantage que la somme soit économiquement à la disposition de la société. Si cette condition n’est pas remplie, tant l’acte authentique que l’inscription au registre du commerce devront être considérés comme mensongers (RENAUD/BOSSARD/THORMANN, Le faut intellectuel dans le droit pénal économique, in : Droit pénal économique, 2011, p. 293 et les réf. citées). Partant, la prévenue doit également être déclarée coupable d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP).

E. 16 Ad chiffre 13 de l’acte d’accusation

E. 16.1 À titre liminaire, il convient de mentionner que J.________ a demandé le classement par opportunité des charges la concernant par courrier du 31 décembre 2025 (T.313). Lors des débats en sus, le Ministère public a requis l’acquittement de la prévenue pour ce complexe de faits (T.480ss). Certes, le Tribunal pénal considère que la frontière pour admettre le caractère pénal des faits dénoncés par la lésée, par rapport au droit civil, est ténue. En outre, il existe un doute quant au caractère astucieux des agissements de la prévenue. En effet, J.________ savait que la prévenue avait des poursuites avant de lui prêter de l’argent. À ce sujet, elle a expliqué qu’en se basant sur sa propre expérience (poursuites malgré de grandes liquidités), elle pensait qu’une telle situation pouvait être fluctuante (E.214). Cela étant, le Tribunal pénal ne partage pas la position de la lésée et du Ministère public au motif principal que, lorsqu’un prêt est accordé dans un but précis, l’emprunteur qui utilise les fonds pour ses besoins personnels commet un abus de confiance PC CP, N 35 ad art. 138 CP et les réf. cit.; dans ce sens également : CR CP II – DE PREUX/ TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 77

D’ESPINE-HULLIGER, N 39 ad art. 138 CP et les réf. cit.). Or, en l’espèce, les sommes prêtées par J.________ ont été majoritairement utilisées pour ses dépenses personnelles. De plus, la prévenue a indiqué à la lésée qu’elle ne devait pas avoir de poursuite pour créer une société afin de la convaincre de lui verser de l’argent (E.214). Enfin, le Tribunal de céans est convaincu que la prévenue savait qu’elle ne rembourserait pas les sommes confiées. Ces considérations générales étant posées, les éléments suivants peuvent encore être relevés.

E. 16.2 Ad chiffre 13.1 de l’acte d’accusation J.________ a versé CHF 49'000.00 sur le compte privé de la prévenue auprès de la banque Valiant le 23 décembre 2020 (H.2695). La prévenue a prétendu que cette somme lui avait permis de payer ses poursuites (E.219). A l’examen des extraits bancaires, il est constaté que son compte présentait un solde de CHF 56.06 avant le versement de CHF 49'000.00. Certes, la prévenue a ensuite procédé à deux versements à des Offices des poursuites et faillites, à savoir 4'050.90 le 29 décembre 2020 et CHF 100.00 le 30 décembre 2020. Plusieurs paiements peuvent en sus s’apparenter au remboursement de dettes, notamment CHF 3'793.80 le 24 décembre 2020, CHF 13'028.80 le 29 décembre 2020 et CHF 14'582.55 le 30 décembre 2020. Toutefois, force est de constater que la prévenue a pour le surplus versé de l’argent sur son propre compte par CHF 1’096.70 le 30 décembre 2020 et à ses filles par CHF 1'600.00 le 4 janvier 2021. Elle a également effectué divers achats le 11 janvier 2021 (Fizzen, Marc O’Polo, Boutique du Pareil au même, etc.) (H.2695ss). Aucune autre source de crédit n’est venue alimenter le compte avant le 22 mars 2021 (H.2700). Partant, la somme de CHF 49'000.00 n’a pas intégralement été utilisée pour payer des poursuites de la prévenue.

E. 16.3 Ad chiffre 13.2 de l’acte d’accusation Dans le cas d’espèce, J.________ a reconnu que ses poursuites avaient été mises à 0 (E.214). S’il est établi que la prévenue a versé CHF 46'317.45 à l’Office des poursuites de Neuchâtel le 5 février 2021, le solde de CHF 3'682.25 n’a toutefois pas été remboursé (A.497; E.214; H.2399). TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 78

De plus, l’excuse de la prévenue selon laquelle il s’agirait d’honoraires ne saurait être suivie (E.219). Non seulement ils n’étaient pas prévus, mais en plus ils auraient été totalement disproportionnés.

E. 16.4 Ad chiffre 13.3 de l’acte d’accusation La prévenue devait utiliser l’argent confié par la lésée pour créer la société G.________ (E.214), ce qui a été fait. Elle n’a par contre pas fait le nécessaire pour que la société ait un siège social et, en parallèle, elle a invoqué différents prétextes pour faire patienter la lésée (E.124). Elle lui a ensuite facturé CHF 17'500.00 pour la création de la société, auxquels se sont ajoutés CHF 8'500.00 de frais de registre foncier (A.491; A.505). Cependant, comme à l’accoutumé, l’argent de J.________ s’est perdu dans les avoirs de T.________, par lesquels de nombreuses dépenses privées ont été effectuées (H.2389ss). Ainsi, il est établi que CHF 24'000.00 ont été utilisés à d’autres fins que celles convenues.

E. 16.5 Ad chiffre 13.4 de l’acte d’accusation Force est ici d’admettre que le montant de CHF 402'037.75 a bien été versé à AP.________ (A.514). Dans un cas similaire en tous points, le Tribunal fédéral a considéré que lorsqu’un prêt est accordé dans le but précis d’acquérir un immeuble déterminé, avec un remboursement prévu lors de sa revente, l’emprunteur est tenu contractuellement de consacrer l’argent prêté à l’achat de l’immeuble et de le conserver jusqu’à cet achat. Le prêteur peut en effet partir du principe qu’il sera remboursé si l’emprunteur respecte l’affectation des fonds telle que prévue par le contrat. Dans ces conditions, l’emprunteur qui utilise les fonds pour ses besoins personnels commet un abus de confiance (CR CP II – DE PREUX/D'ESPINE-HULLIGER, N 39 ad art. 138 CP). En l’espèce, même si la prévenue a remboursé la dette hypothécaire, elle a conservé l’immeuble sans procéder aux travaux, lesquels lui auraient permis de rembourser la lésée.

E. 16.6 Ad chiffre 13.5 de l’acte d’accusation En l’espèce, la prévenue a reconnu avoir reçu l’avance de CHF 86'000.00 en lien avec le projet de construction de Courrendlin. Avec cet argent, elle a payé « des impôts dus au fait que M. B.________ était administrateur de K.________ concernant l’appartement d’Annecy » ainsi qu’une amende de 3% pour un formulaire qui n’avait pas été rempli de 2015 à 2019 (E.220; E.222). Ces dépenses n’étaient donc pas en lien avec la destination prévue de la somme. En outre, la prévenue a également reconnu que la vente n’avait pas abouti (E.220). TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 79

De plus, la jurisprudence a notamment admis que les valeurs patrimoniales sont confiées lorsque le maître de l’ouvrage verse à l’entrepreneur, dans le cadre d’un contrat d’entreprise, des acomptes (CR CP II – DE PREUX/D'ESPINE-HULLIGER, N 38 ad art. 138 CP). Or, la prévenue devait ici effectuer des démarches pour obtenir le permis de construire, notamment pour obtenir l’établissement d’un plan spécial. Elle ne l’a toutefois pas fait, utilisant l’argent à d’autres fins (A.532ss; E.220; E.222).

E. 16.7 Au vu des éléments qui précèdent, la prévenue a agi selon un modus operandi bien connu. Elle a proposé à la lésée d’investir dans l’immeuble à Porrentruy, immeuble qu’elle a ensuite proposé à F.________. Elle a ainsi cherché de nouveaux investisseurs afin notamment de soutenir son train de vie. Dès lors, l’infraction d’abus de confiance qualifiée est réalisée pour le chiffre 13 de l’acte d’accusation. D’un point de vue formel, il convient de libérer la prévenue de la prévention d’escroquerie par métier, évent. escroquerie.

E. 17 Ad chiffre 14 de l’acte d’accusation

E. 17.1 Ad chiffre 14.1 de l’acte d’accusation

E. 17.1.1 Les explications de la prévenue en 2014, selon lesquelles elle a souhaité échanger la société T.________ contre les quatre biens immobiliers français qu’elle pouvait conserver selon l’accord avec B.________, ne sauraient être suivies (E.124). Au contraire, la convention du 1er octobre 2014 stipule une obligation de restitution desdits biens à celui-ci, en compensation des montants dus (A.583). Outre cette convention, la prévenue a admis avoir acquis certains biens avec l’argent d’B.________, pour un total de 2 millions dans le cadre d’un montage financier lui évitant l’impôt sur les grosses fortunes en France (Q.1.156; MP/5946/2013; T.420ss). Cela étant, elle a avoué avoir vendu l’appartement de Champex pour un prix de CHF 340'000.00 afin de rembourser F.________ (E.166; E.168; E.169; E.223; E.240; O.1.370). L’argent a été versé sur le compte de son mari (E.223; O.1.370; O.1.387). L’ensemble de ces informations figurent en effet dans l’acte de vente du 19 octobre 2023 versé au dossier (E.238ss). De plus, cette vente est intervenue au nom de la prévenue, et non au nom de la société K.________. Partant, l’acte de cession du 4 juin 2018 ne changeait rien à l’obligation de restitution de la prévenue, telle que prévue dans la convention du 1er octobre 2014 (A.585ss). Pour expliquer pourquoi elle avait agi ainsi, la prévenue n’a pu donner aucune explication, se limitant à contester la validité de la convention (E.223; T.442, 443), cela sans fondement. TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 80

Le Tribunal de céans retient dès lors que le transfert de propriété n’a pas été fait conformément à l’art. 5.2 de la convention du 1er octobre 2014 (O.1.62 K.2.162). Les parties ont ensuite conclu le contrat de prêt du 4 juin 2018, car B.________ voulait céder les biens concernés tandis que la prévenue lui promettait de trouver des acquéreurs (O.1.420). Au final, la prévenue a vendu l’appartement de Champex, pour rembourser F.________, et n’a jamais versé le prix de vente à B.________, alors qu’elle s’y était engagée dans ledit contrat de prêt (A.589ss). Dès lors, la version accusatoire est établie.

E. 17.1.2 À titre liminaire, il convient de rappeler que l’astuce ne peut être retenue quant à B.________ (cf. consid. 8.1). Au surplus, il convient d’examiner si l’infraction d’abus de confiance est réalisée dans le cas d’espèce. Force est toutefois de considérer que l’abus de confiance ne peut pas porter sur une chose qui appartient déjà à l’auteur, sous réserve du délit impossible (CR CP II – DE PREUX/D'ESPINE-HULLIGER, N 12 ad art. 138 CP). Or, à la date de la vente immobilière, la prévenue était encore propriétaire de l’appartement de Champex. Elle n’avait pas transféré la propriété à B.________ et était encore inscrite au registre foncier (E.249). S’agissant d’immeubles, le vendeur a l’obligation de requérir l’inscription du nouveau propriétaire au registre foncier (art. 963 CC et 11ss ORF). S’il refuse de requérir l’inscription, l’acheteur pourra agir en exécution du transfert de propriété et obtenir un jugement formateur lui attribuant directement la propriété. L’acheteur devient donc propriétaire sans inscription au registre foncier, conformément à l’art. 656 al. 2 CC. Il peut ensuite requérir lui-même l’inscription en se fondant sur les art. 665 al. 2 et 963 al. 2 CC (TERCIER/CARRON, Les contrats spéciaux, 6e éd., 2025, p. 81 et les réf. cit.). En revanche, à la différence des autres biens dont il est question dans l’acte d’accusation complémentaire, il y a bel et bien eu une vente de l’appartement de Champex. Or, une fois le bien immobilier vendu et le prix perçu, la prévenue ne pouvait plus se prétendre propriétaire du produit de la vente, puisqu’elle s’était expressément engagée, dans le contrat de prêt du 4 juin 2018, à restituer le produit de la vente jusqu’à remboursement total de CHF 700'000.00 (A.589ss). Dans ces conditions, l’infraction d’abus de confiance est réalisée dès la vente effective. Partant, la prévenue doit être reconnue coupable de ce chef d’accusation.

E. 17.2 Ad chiffre 14.2 de l’acte d’accusation S’agissant de ce complexe de faits, il doit être retenu que la prévenue a été autorisée à mettre en vente les immeubles de la société K.________ en vertu de la procuration générale qu’B.________ avait signée en sa faveur le 23 décembre 2015. Dans celle-ci, il est expressément mentionné qu’B.________ donne à la prévenue « le pouvoir de, pour lui et en son nom, régir, gérer et administrer tous ses biens, droits et affaires présents et TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 81

à venir, sans exception. En conséquence, le mandataire, pourra, en son nom, vendre ou acquérir des biens meubles et immeubles en vente publique ou de gré à gré, les constituer en gage, grever les immeubles de droit de gage immobilier, servitudes ou autres charges et signer tous actes y relatifs, aux charges, clauses et conditions qu'il jugera utile » (MP/972/2021; E.20; T.419). En effet, la partie plaignante voulait récupérer l’argent que la prévenue lui devait, soit notamment CHF 860'000.00 (E.88; E.141; E.223; E.224). B.________ a d’ailleurs été averti de l’intention de la prévenue de vendre cet immeuble, par courrier du 5 janvier 2021 (A.584). Le Tribunal pénal considère dès lors qu’aucune infraction n’entre en ligne de compte, le litige opposant les parties relevant uniquement du domaine civil.

E. 18 Ad acte d’accusation complémentaire S’agissant du dernier complexe de faits, le Tribunal de céans relève que le raisonnement est identique à celui qui a été développé pour l’appartement de Champex (consid. 17.1). Il convient d’y renvoyer. Partant, la prévenue, toujours propriétaire de ces biens, doit être libérée des chefs d’accusation qui ont été retenus à son encontre.

E. 19 Mesure de la peine

E. 19.1 À teneur de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel pour la fixation de la peine est celui de la gravité de la faute; le juge doit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l’acte lui- même, à savoir sur le résultat de l’activité illicite, sur le mode et l’exécution et, du point de vue subjectif, sur l’intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles. L’importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l’auteur; plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu’il a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de l’avoir transgressée et partant sa faute. Les autres éléments concernent la personne de l’auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle, familiale et professionnelle, l’éducation reçue, la formation scolaire suivie et d’une manière générale, sa réputation. En ce qui concerne la situation personnelle de l'auteur, le juge doit prendre en compte sa vulnérabilité face à la peine, soit son état de santé et son âge, TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 82

ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. (ATF 102 IV 231, consid. 3; 96 IV 155, consid. 3). Le comportement de l'auteur postérieurement à l’acte et au cours de la procédure pénale ainsi que l’effet que l’on peut attendre de la sanction apparaissent comme essentiels (ATF 118 IV 21, consid. 2b).

E. 19.2 Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction qui doit être considérée comme la plus grave d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018, consid. 2. 1 et les réf. citées).

E. 19.3 L’art. 40 CP fixe les principes régissant la peine privative de liberté. Ainsi, la durée minimale de cette dernière est de trois jours et elle est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.

E. 19.4 En vertu de l'art. 51 1ère phrase CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. La privation de liberté à subir doit ainsi toujours être compensée, pour autant que cela soit possible, avec celle déjà subie (ATF 133 IV 150, consid. 5.1).

E. 19.5 Si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine (art. 52 CP).

E. 19.6 En l’espèce, la culpabilité de la prévenue est particulièrement grave. Elle est déclarée coupable de nombreux crimes, sous leur forme aggravée, dont l’escroquerie par métier et l’abus de confiance qualifié. Les libérations intervenues sont, pour l’essentiel, purement formelles. La prévenue a agi sans scrupules, sur une longue période, de façon répétée et chronique, dilapidant l’argent de ses victimes pour subvenir à son train de vie élevé. Dans la majorité des cas retenus pour établis, le mode opératoire de la prévenue a été qualifié d’astucieux. La prévenue a fait miroiter des investissements rentables aux lésés et aux parties plaignantes. Elle créait pour certains clients des sociétés ou se servait d’intermédiaires comme BD.________ ou AU.________, ce qui lui permettait de surcroît de rejeter la faute sur autrui et de minimiser sa propre responsabilité dans les non- TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 83

remboursements, respectivement de se positionner en victime de ses mauvaises relations. La prévenue a également mélangé l’argent des parties plaignante à ceux de ses propres sociétés, créant volontairement un écran de fumée et rendant le traçage des sommes confiées difficile. Le Tribunal pénal constate en outre une relation extrêmement curieuse entre B.________ et la prévenue. Durant leur collaboration, ce dernier lui a transféré à plusieurs reprises des sociétés, parfois provisoirement, la prévenue devenant administratrice ou recevant un salaire, puis celle-ci lui a restitué les parts, cela souvent après que des infractions lui soient reprochées ou que des tiers soient lésés. Ainsi, B.________ a plusieurs fois ramassé le fruit des infractions de la prévenue. Un tel constat est d’autant plus interpellant que celui-ci collabore encore aujourd’hui avec la prévenue, comme l’atteste la convention conclue entre les parties avant les débats, malgré les cinq plaintes qu’il a déposées contre elle dans le cadre de la présente procédure (T.334ss). Quoi qu’il en soit, la prévenue a directement bénéficié des infractions commises. Par exemple, elle a pu acquérir l’immeuble à Porrentruy grâce à l’argent de J.________ et de F.________, lesquels ont finalement été remboursés par B.________. La convention conclue avec celui-ci stipule d’ailleurs que la prévenue touchera 49% des bénéfices sur ce projet, cela alors même que J.________ et de F.________, qu’elle a qualifiés d’« amis », ne seront pas totalement remboursés (T.334ss, p. 436). Son mobile est égoïste puisqu’il consiste en son enrichissement personnel et de son train de vie. Le fait qu’elle ait versé une partie des sommes détournées à ses filles n’y change rien. La volonté délictuelle de la prévenue est particulièrement intense. A titre d’exemple, elle n’a pas hésité à demander à AT.________ et à sa fille de prendre la direction de la société T.________ pour continuer à ouvrir de comptes bancaires afin de contourner le blocage des banques (E.152; E.158; E.184). Sa responsabilité est entière. Son comportement en procédure a été mauvais. Il est frappant de constater que la prévenue n’a admis aucune infraction et n’a reconnu aucune prétention civile (T.426, 430, 433, 434). S’enfermant dans le déni, elle a constamment tenté de rejeter la faute sur X.________, sur ses clients qui lui demandaient trop vite de restituer leurs fonds, sur AT.________, sur BD.________ et AU.________ et évidemment, sur B.________. Si elle a avoué avoir fait des erreurs dans la gestion de sa fiduciaire, son argument a été qu’elle était « en mode survie » depuis 10 ans, excuse qui ne tient pas la route au vu des dépenses qu’elle a effectuées avec les fonds de ses clients. Pour reprendre l’expression d’une partie à la procédure, la prévenue utilisait ses sociétés « à titre de tirelire personnelle » (O.1.31; O.1.37). Il a en particulier été démontré que la prévenue avait dépensé plus de CHF 10'000.00 de l’argent confié par H.________ et I.________ dans des boutiques de prêt-à-porter en seulement deux mois, comportement indécent. Cette même attitude a été constatée tout au long de la période délictuelle. TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 84

Certes, un accord a été trouvé avec J.________ et F.________. Toutefois, un classement par opportunité ne saurait intervenir au seul motif des retraits de plainte. La prévenue est renvoyée pour des crimes, soit les infractions les plus graves, se poursuivant d’office. Il serait choquant que ces préventions trouvent une issue similaire à la procédure de 2014. En effet, la prévenue a réitéré ses agissements coupables après le classement de cette première procédure. De plus, J.________ et F.________ ne seront jamais intégralement dédommagés par rapport à leur investissement initial. Dans ces conditions, l’art. 52 CP n’est pas applicable. Il en est de même de l’art. 53 CP en raison de l’intérêt public à sanctionner de telles infractions ainsi que des conditions d’application du sursis, qui ne sont manifestement pas réalisées en l’espèce. Il sera toutefois tenu compte des dédommagements partiels et des retraits de plainte dans la mesure de la peine. S’agissant de sa situation personnelle (T.436), elle doit être appréciée avec retenue par le Tribunal de céans. À nouveau, la prévenue a présenté une situation plus défavorable qu’elle ne l’est réellement. Il est rappelé qu’à la date de l’audience des débats, la prévenue était directrice de la société BJ.________, ce qu’elle s’est abstenue de mentionner. La prévenue n’a effectué aucune prise de conscience. Incapable de véritablement se remettre en cause, il peut même être considéré qu’elle s’est moquée des parties plaignantes et de la justice. Ses excuses, données en instruction, transpirent le déni : « Je suis désolée pour toutes les personnes que j’ai présentées à M. BD.________. Moi ça m’a permis de toucher des honoraires pour les audits ou la création des structures, ça m’a aidé financièrement mais je ne me sens pas complice du fait qu’il ne finance pas les projets. (…). Je me sens plus victime dans le sens ou ma crédibilité a été entachée et sur le fait qu’il n’a jamais financé mon compartiment. » (E.171). De même, lors de l’audience d’instruction, la prévenue a déclaré « J’ai fait des erreurs, j’ai été naïve, j’ai été manipulée. Je pense que mon fond est bon. Je n’ai jamais voulu faire de mal à quelqu’un, je n’ai jamais voulu détourner de l’argent. Je pense aussi que tout est lié par les documents par la manipulation de M. B.________ ou le fait que M. BD.________ n’ait pas respecté… Je pense que j’ai été trompée par M. B.________, Me AU.________ et M. BD.________ et à qui j’ai fait confiance. Je pense qu’une grande partie de la procédure repose sur ces trois personnes. Je ne peux toutefois pas dire que je ne suis pas du tout coupable. » (T.436). Elle a tenu à nuancer cette dernière phrase en précisant que « (…) [son] sentiment est que des personnes ont subi des préjudices à cause de moi. Mais il n’y a pas eu de volonté de ma part, raison pour laquelle je ne me considère pas comme coupable. » (T.436). Ainsi, il existe un décalage flagrant entre les dégâts causés par la prévenue et sa posture de défense. Les antécédents de la prévenue sont mauvais. Son casier judiciaire contient huit inscriptions. Outre une condamnation pour vol en 2015 et une contravention à la LAVS en 2018, la prévenue a été condamnée en 2015 à une peine pécuniaire de 240 jours- amende pour violation de l’obligation de tenir une comptabilité, gestion déloyale, gestion fautive et obtention frauduleuse d’une constatation fausse. En 2017, elle a à nouveau TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 85

été condamnée à une peine pécuniaire complémentaire de 120 jours-amende pour violation de l’obligation de tenir une comptabilité et gestion fautive. Il existe donc un rapport de récidive spécial en matière d’infraction économique. Il est encore rappelé que la procédure MP/5946/2013, liant la prévenue à B.________, avait pourtant été ouverte contre celle-ci pour gestion déloyale, éventuellement abus de confiance. Même si les condamnations à la LCR n’ont pas de rapport avec la précédente procédure, elles sont symptomatiques de la volonté de la prévenue de contourner les règles et de son incapacité à apprendre de ses erreurs : entre 2013 et 2022, elle a ainsi été condamnée à quatre reprises pour non-restitution de permis de conduire et à une reprise pour violation des obligations en cas d’accident et entrave au mesures de constatation de l’incapacité (P.9ss; T.402ss). En définitive, le nombre de complexes de faits retenus à l’encontre de la prévenue est impressionnant et concerne onze victimes. À cela s’ajoute que malgré l’instruction ouverte à son encontre en 2020, la gravité des faits d’ores et déjà reprochés et ses antécédents, la prévenue a récidivé et persisté dans son activité délictuelle, cela sur une période particulièrement longue, soit de 2010 à 2022. Pour ce motif, il n’est d’ailleurs pas possible de tenir compte de l’écoulement du temps, puisqu’il n’y a pas eu un bon comportement dans l’intervalle (art. 48 let. e CP). Enfin, rien qu’en additionnant les montants reçus en espèces, sans prendre en considération ni les biens ni les sociétés, la somme totale détournée par la prévenue dans la présente procédure est d’environ CHF 2.8 millions.

E. 19.7 L’infraction la plus grave commise par la prévenue est l’infraction d’escroquerie par métier, réprimée par une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Au niveau de la casuistique, trois arrêts peuvent être cités :

- CP 48/2021 : le prévenu avait détourné plusieurs millions auprès de banques ou de sociétés. Le mode opératoire était particulièrement élaboré, avec la création de société-écran notamment. Une peine privative de liberté de 36 mois a été fixée. Il avait toutefois été tenu compte du fait que le prévenu ne s’était attaqué qu’à des banques, non des particuliers. De plus, l’écoulement de temps avait été pris en compte, les infractions étant proches de la prescription.

- Dans un arrêt TPI 2012/176, la prévenue avait, par ses mensonges, escroqué sept lésés pour un montant cumulé de près de CHF 300'000. Elle avait également un antécédent en matière économique. Compte tenu de ces éléments, une peine privative de liberté de 30 mois ferme avait été prononcée.

- Enfin, dans l’affaire TPI 174/2023, pour quatre cas d’escroquerie, dont trois par métier ainsi qu’un abus de confiance, la prévenue avait été condamnée à une peine privative de liberté de 26 mois, dont 20 avec sursis. Cela étant, il y avait quatre victimes. Le préjudice total était de CHF 237'000.-. Quant à la période délictuelle, elle était d’environ 3 ans. Or et comme déjà indiqué, le nombre de complexe de faits est impressionnant et concerne onze victimes. Malgré ses antécédents ainsi qu’une importante procédure TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 86

pénale ouverte à son encontre, la prévenue a récidivé et continué son activité délictuelle sur une période de près de 12 ans, causant un préjudice supérieur à CHF 2.8 millions à ses victimes. Au vu des éléments qui précèdent, la peine de base pour l’infraction d’escroquerie par métier doit être fixée à 2 ans. Dite peine doit être aggravée pour les autres infractions réalisées, qui s’inscrivent en concours. À leur égard, une peine privative de liberté doit également être prononcée en raison de la gravité du comportement de la prévenue. À cela s’ajoute que toutes les infractions résultent de la même et unique volonté délictuelle. Dès lors, en considérant l’ensemble des circonstances, une peine privative de liberté de quatre ans sanctionne équitablement la culpabilité de la prévenue. Elle tient notamment compte de la gravité de ses comportements et de son absence de prise de conscience. Cette peine est d’ailleurs cohérente avec les réquisitions du Ministère public, qui n’avait pas retenu les complexes de faits liés à J.________ mais avait requis, en sus de la peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 180 jours-amende (T.480ss). Si la prévenue avait demandé qu’il soit fait preuve d’humanité dans le verdict, le Tribunal pénal considère précisément avoir donné suite à sa demande en fixant la peine privative de liberté à seulement quatre ans. Non seulement une peine largement plus lourde aurait pu être prononcée, mais en plus il convient ici de prendre en compte le préjudice conséquent subi par les parties plaignantes. Ce sont elles que protègent le droit pénal. Même si cette peine aura également un impact sur la famille de la prévenue, en particulier ses filles, sa casquette de mère de famille ne saurait constituer une circonstance atténuante dans le cas d’espèce. Il est rappelé que ce n’est pas la prévenue en tant qu’être humain qui est jugée, mais ses actes. Or, ceux-ci sont particulièrement graves.

E. 19.8 La prévenue a subi 50 jours de détention avant jugement du 15 janvier 2024 au 4 mars 2024, lesquels doivent être déduits (D.1.2; D.1.16ss; D.1.50ss; D.1.63). Quant aux mesures de substitution prononcées à sa encontre dès sa libération, le Tribunal de céans estime qu’elles ont été peu contraignantes et leurs conséquences sont incomparables avec celles qu’auraient engendré une détention, de sorte qu’aucune durée n’est retenue en déduction de la peine à ce titre (D.1.68ss; D.1.85ss; D.1.95ss).

E. 19.9 Vu la quotité de la peine, le sursis n’entre pas en ligne de compte (art. 42 et 43 CP).

E. 19.10 S’agissant de la révocation du sursis de la peine prononcée le 5 septembre 2017, telle que demandée par le Ministère public, elle ne peut être admise au motif que plus de trois ans se sont écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve (art. 46 al. 5 CP; T.480ss). TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 87

E. 20 Interdiction d’exercer une activité

E. 20.1 En vertu de l’art. 67 al. 1 CP, si l’auteur a commis un crime ou un délit dans l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une activité non professionnelle organisée et qu’il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l’exercice de cette activité ou d’activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouveau crime ou délit dans l’exercice de cette activité. L’art. 67a al. 2 CP prévoit en outre que l’interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 67 CP consiste à interdire à l’auteur d’exercer une activité de manière indépendante, en tant qu’organe d’une personne morale ou d’une société commerciale ou au titre de mandataire ou de représentant d’un tiers ou de la faire exercer par une personne liée par ses instructions.

E. 20.2 Cette disposition vise à prévenir la répétition d’infractions déterminées et à protéger la collectivité contre de nouveaux abus (CR CP I – VILLARD, N 27 ad art. 10 CP). Depuis 2007, elle prévoit l’interdiction pour toutes les professions, et non plus uniquement pour celles dont l’exercice est subordonné à une autorisation officielle, comme c’était le cas sous l’égide de l’art. 54 aCP. Le Conseil fédéral a avancé plusieurs raisons permettant d’expliquer cette modification. Premièrement, il relève qu’un pourcentage élevé de délits économiques est commis dans l’exercice d’une profession. Deuxièmement, il appert que la majeure partie des infractions liées à une profession n’est pas commise dans le cadre d’activités dont l’exercice est subordonné à une autorisation officielle; à ce titre, l’interdiction d’exercer une profession s’avère surtout nécessaire à l’égard des professions dont l’exercice n’est pas soumis à une autorisation. D’ailleurs, en cas d’activité soumise à autorisation, une interdiction d’exercer pourra en général déjà être prononcée à titre de mesure administrative (cf. par exemple l’art. 33 LFINMA) (CR CP I – VILLARD, N 6d ad art. 67).

E. 20.3 Quatre conditions cumulatives doivent être réunies pour que le juge puisse prononcer l’interdiction d’exercer une activité. En effet, l’auteur doit avoir commis un crime ou d’un délit (1), dans l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une activité non professionnelle organisée (2), avoir été condamné à une peine privative de liberté supérieure à six mois (3) et présenter un risque de récidive (4) (CR CP I – VILLARD, N 5, 6d, 10 et 11 ad art. 67 CP).

E. 20.4 Le crime ou le délit commis par l’auteur doit se trouver dans un rapport direct entre l’infraction commise et l’activité en cause. Selon le Conseil fédéral, « l’infraction est notamment commise dans l’exercice d’une telle activité lorsque l’auteur viole les obligations qui y sont liées ». L’idée est que l’auteur abuse de son activité en poursuivant des objectifs contraires à ses tâches. Tel est par exemple le cas s’il profite d’occasions particulières, offertes par son activité, pour perpétrer des infractions (médecin qui prescrit des stupéfiants contrairement à la règle, avocat qui fournit des armes à son client en prison) (CR CP I – VILLARD, N 7 ad art. 67 CP et les réf. cit.). TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 88

E. 20.5 Selon le Tribunal fédéral, un risque de récidive qualifié de moyen suffit pour fonder l’interdiction d’exercer une profession. Le danger de commission d’un nouveau crime ou d’un délit ne suffit toutefois pas à lui seul pour ordonner l’interdiction. Le juge doit encore examiner si la mesure, qui constitue une restriction à la liberté économique (art. 27 Cst.), apparaît nécessaire, appropriée et proportionnée (art. 36 Cst.). Dans l’examen, l’intérêt du prévenu à la poursuite de son « existence économique » doit bien entendu être pris en considération. Le juge peut ainsi renoncer à appliquer art. 67 al. 1 CP si une autre mesure semble suffisante à dissuader l’auteur de commettre d’autres infractions, comme notamment le cautionnement préventif (art. 66 CP) (CR CP I – VILLARD, N 14 ad art. 67 CP et les réf. cit.).

E. 20.6 Conformément au principe de proportionnalité, le prononcé de l’interdiction n’est pas automatique, mais est laissé au pouvoir d’appréciation du juge. La mesure peut être prononcée pour une durée de six mois à cinq ans, sans prolongation possible (art. 67 al. 2bis CP a contrario) (CR CP I – VILLARD, N 14a ad art. 67 CP et les réf. cit.).

E. 20.7 L’interdiction d’exercer une profession défend à l’auteur d’exercer son activité de manière indépendante, en tant qu’organe d’une personne morale ou d’une société commerciale ou au titre de mandataire ou de représentant d’un tiers (art. 67a al. 2 CP). Dès lors, dans certains cas, l’auteur sanctionné peut reprendre son activité à un autre rang, notamment à celui de subalterne (interdiction partielle), à moins que sa subordination à un supérieur hiérarchique ne suffise pas à écarter le risque qu’il commette de nouvelles infractions. Dans un tel cas, l’exercice de l’activité doit être entièrement interdit (art. 67a al. 3 CP) (CR CP I – VILLARD, N 15 ad art. 67 CP et les réf. cit.). L’interdiction s’étend tant à l’activité dans laquelle l’interdit a commis des infractions qu’à celle concernant des activités comparables, notion dont les contours doivent être fixés à la lueur des circonstances du cas d’espèce. La doctrine les définit comme des activités qui présentent, dans leur exercice, les mêmes caractéristiques par rapport à celles qui ont donné lieu à des abus; l’objectif de la mesure dans le cas particulier est déterminant. Par exemple, un administrateur fiduciaire à qui il est interdit de recevoir des fonds de tiers en vue de leur administration pour une durée de cinq ans peut exercer dans le domaine de la comptabilité et des déclarations d’impôts (CR CP I – VILLARD, N 16 ad art. 67 CP et les réf. cit.).

E. 20.8 En l’espèce, il convient de relever qu’une interdiction au sens de la disposition précitée apparaît surtout nécessaire à l’égard des professions dont l’exercice n’est pas soumis à une autorisation, ce qui est le cas de l’activité de la prévenue. Force est de constater que la prévenue a déployé son comportement coupable dans le cadre de ses activités professionnelles. En particulier, elle se trouve dans un rapport de récidive spécial particulièrement intense. Sa volonté délictuelle est conséquente et s’est étalée sur plus près de 12 ans. TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 89

Au surplus, il est renvoyé aux considérations émises sur le mode opératoire. La prévenue a agi de manière pénalement répréhensible lorsque des fonds lui ont été confiés par les parties plaignantes en vue de leur administration, de leur gestion ou de leur placement. Dès lors, il convient de lui interdire ce type d’activités ainsi que toutes activités comparables qui présentent, dans leur exercice, les mêmes caractéristiques, soit en particulier :

- la création de sociétés à titre fiduciaire;

- la gestion et l’administration de sociétés pour autrui;

- la recherche de financements pour des tiers (par exemple, titrisation);

- la représentation en matière immobilière;

- la gérance immobilière. Une telle interdiction n’empêchera évidemment pas la prévenue de travailler. La doctrine précédemment citée donne l’exemple d’un administrateur fiduciaire à qui il est interdit de recevoir des fonds de tiers en vue de leur administration pour une durée de cinq ans peut exercer dans le domaine de la comptabilité et des déclarations d’impôts (CR CP I

– VILLARD, N 16 ad art. 67 CP et les réf. cit.). Le cas est similaire s’agissant de la prévenue. À la date du jugement, la prévenue était certes inscrite au registre du commerce comme directrice de la société BJ.________, avec signature individuelle. Aux débats, elle a toutefois allégué ne faire que de l’administratif (T.436). Elle pourra donc poursuivre cette activité.

E. 21 Prétentions civiles

E. 21.1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu ou lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (art. 126 al. 1 CPP; cf. également, art. 124 al. 1 et 2 CPP). Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque la partie plaignante n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même (art. 126 al. 3 CPP). TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 90

E. 21.2 À teneur de l'art. 41 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. Quatre conditions doivent être réalisées pour que l’article 41 CO trouve application : un dommage, un acte illicite, un lien de causalité et une faute.

E. 21.3 En vertu de l'art. 84 CO, la partie qui fait valoir en Suisse une prétention qui doit être exprimée en monnaie étrangère a l'obligation de prendre des conclusions en paiement dans cette monnaie. Si elle requiert à tort une condamnation en francs suisses, sa demande doit être rejetée, ne serait-ce que parce que le débiteur ne peut être condamné à une autre prestation que celle qu'il doit. Il est vrai cependant que, jusqu'en 2008, la jurisprudence a fait preuve d'une certaine souplesse à cet égard. Dans un arrêt du 14 janvier 2008 (ATF 134 III 1514), le Tribunal fédéral a toutefois mis fin à cette tolérance. Cet arrêt précise que lorsque la dette a été contractée en monnaie étrangère, le créancier ne peut faire valoir qu'une prétention en cette monnaie et le juge ne peut admettre la créance que dans cette monnaie également. Si la dette est aussi exprimée en francs suisses, ce ne peut être qu'aux fins d'une poursuite (arrêt cité consid. 2.2, 2.3 et 2.5) (SJ 2011 I 155, consid. 4).

E. 21.4 Lorsqu'une personne fonde une personne morale, notamment une société anonyme, il faut en principe considérer qu'il y a deux sujets de droit distincts avec des patrimoines séparés : la personne physique d'une part et la société anonyme d'autre part (TF 4C.15/ 2004 du 12 mai 2004, consid. 5.2). Il en va ainsi même en présence d'une société anonyme à actionnaire unique (« Einmanngesellschaft »), bien que ce genre de structure ne corresponde pas à la société anonyme type, telle que la voulait le législateur, c'est-à-dire une société de caractère capitaliste et collectiviste qui exerce une activité commerciale ou industrielle. Ce genre de société anonyme, création de la pratique, est néanmoins toléré en droit suisse et, malgré l'identité économique entre la société et l'actionnaire, on les traite en principe comme des sujets de droit distincts, avec des patrimoines séparés (ATF 128 II 329, consid. 2.4; 97 II 289, consid. 3; TF 4C.15/2004 précité, consid. 5.2; 5C.209/2001 du 12 février 2002, consid. 3a). Toutefois, dans des circonstances particulières, un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique (TF 5A_876/2015, consid. 4.2; 5A_654/2010, consid. 7.3.1; 5A_871/2009, consid. 7.1). En effet, selon le principe de la transparence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une personne morale appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la personne morale étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit, notamment en détournant la loi, en violant un contrat ou en portant une atteinte illicite aux intérêts d'un tiers (art. 2 al. 2 CC; sur le principe de la transparence en général : cf. ATF 132 III 489, consid. 3.2; arrêts TF 5A_876/2015 précité, consid. 4.2; 5A_436/2011 du 12 avril 2012, TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 91

consid. 9.3.2, résumé in PJA 2013 p. 1695; 5A_175/2010 du 25 mai 2010, consid. 3.3.4; 4A_384/2008 du 9 décembre 2008, consid. 4.1, in SJ 2009 I p. 424; 4C.15/2004 du 12 mai 2004, consid. 5.2). L'application du principe de la transparence suppose donc, premièrement, qu'il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre; il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié; tel est le cas si la dualité des sujets n'est invoquée qu'aux fins de se soustraire abusivement à l'exécution forcée (ATF 132 III 489, consid. 3.2). S'agissant de l'identité économique entre la personne morale et le sociétaire, elle repose sur le fait que celui-ci peut dominer celle-là et suppose un rapport de dépendance qui peut être exercé d'une quelconque manière – autorisée ou non, à long ou à court terme, fortuitement ou de manière planifiée – et qui résulte de la possession de l'actionnariat ou d'autres causes, comme des liens contractuels ou des relations familiales ou amicales (TF 5A_330/2012 du 17 juillet 2012, consid. 3.2; 5A_498/2007 du 28 février 2008, consid. 2.2; 5A_587/2007 du 28 février 2008, consid. 2.2, in Pra 2008 N 108 p. 691; 5C.279/2002 du 14 mars 2003, consid. 4.2.1, in Pra 2003 N 164 p. 894). S'agissant de l'abus de droit, il n'y a pas de définition spécifique au Durchgriff. On généralise seulement, de jurisprudence constante, qu'il n'y a pas besoin que la fondation elle-même de la personne morale poursuive des buts abusifs, mais qu'il suffit que la personne morale soit utilisée de manière abusive ou de se prévaloir de manière abusive de la dualité juridique pour ne pas remplir des obligations légales ou contractuelles (ATF 132 III 489, consid. 3.2; TF 5C.201/2001 du 20 décembre 2001, consid. 2c). On exige également une accumulation de comportements différents et extraordinaires en ce sens qu'il en résulte une machination et atteinte qualifiée d'un tiers (arrêt 5A_587/2007 précité consid. 2.2). Pour le reste, les cas constitutifs d'abus de droit, voire les faits sur lesquels l'examen doit porter, sont difficilement généralisables. Doctrine et jurisprudence procèdent par indices. Il s'agit notamment des cas où les sphères et patrimoines du sociétaire et de la personne morale sont confondus (abandon de l'indépendance de la personne morale par les sociétaires eux-mêmes), ceux où une structure appropriée de gestion et d'organisation fait défaut, ceux, très proches, où le sociétaire poursuit ses propres intérêts aux dépens de ceux de la personne morale, et celui de la sous- capitalisation mettant en danger le but de la personne morale. Le cas le plus fréquemment réalisé est celui où le débiteur transfère de manière abusive ses biens à une société qu'il contrôle et avec qui il forme une unité économique afin de soustraire un patrimoine à la mainmise de créanciers. De tels indices ne peuvent toutefois pas, à eux seuls, conduire à retenir que le voile social doit être levé, même en cas d'identité économique. Il faut en plus que, dans le cas concret, il en résulte un abus de droit. En particulier, l'incapacité pour une personne morale de payer ses dettes ne suffit pas à elle seule pour appliquer le principe de la transparence, même à l'égard d'un actionnaire et administrateur unique (ATF 144 III 541, consid. 8.3.2 et les réf. citées).

E. 21.5 Ad D.________ TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 92

Le 28 mars 2025, D.________ a conclu à ce qui suit :

1. Les différentes valeurs patrimoniales séquestrées dans le cadre de la présente procédure pénale doivent être confisquées;

2. Une créance compensatrice d’au minimum du dommage doit être prononcée à l’encontre des prévenus en faveur de la plaignante;

3. En outre, une créance compensatrice d’un montant total de CHF 700'000.00 avec intérêts à 5% depuis le 15 décembre 2021 doit être prononcée à l’encontre des prévenus en faveur de la plaignante pour les valeurs qui se trouvaient sur les comptes et qui ne sont plus disponibles (T.156ss). S’agissant de la requête tendant à prononcer une créance compensatrice, elle sera traitée dans le consid. 22 relatif aux sommes séquestrées. Au surplus, il a été retenu au chiffre 2 de l’acte d’accusation (consid. 7.1.1) que les fonds investis pour la création de la société AV.________ avaient été versés par V.________ Or, le lien entre cette dernière et la partie plaignante n’a pas été suffisamment éclairci. De plus, la société ne s’est pas constituée partie civile dans cette procédure, la plainte émanant uniquement de D.________ en son nom personnel (A.42ss). Dans ces conditions, D.________ doit être renvoyé à agir au civil quant à ses préventions.

E. 21.6 Ad R.________ et B.________ En sa qualité de partie plaignante et au nom de R.________, B.________ a retenu des conclusions civiles provisoires à l’encontre de la prévenue en date du 14 mai 2025 (T.163ss). Il les a toutefois modifiées en déposant de nouvelles conclusions civiles lors de l’audience des débats dont la teneur est la suivante :

1. La prévenue est astreinte à verser au prévenu un montant de CHF EUR 230'000.00 en faveur de R.________, avec intérêt à 5% l’an dès le 15 février 2016.

2. La prévenue est astreinte à restituer immédiatement l’intégralité des actions de la société K.________ au prévenu.

3. La prévenue est astreinte à verser au prévenu un montant de CHF 860'000.00 pour la vente du terrain de Courrendlin, avec intérêt à 5% l’an dès le 23 décembre 2021.

4. La prévenue est astreinte à organiser immédiatement le transfert de la propriété de l’appartement à Annecy, en France, au prévenu.

5. La prévenue est astreinte à transférer immédiatement au prévenu la propriété des biens immobiliers mentionnés dans la convention passée entre les parties le 1er octobre 2014 à St Trojean et à Réchésy, en France, au prévenu. TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 93

6. La prévenue est astreinte à verser au prévenu un montant de CHF 30'000.00 pour les loyers perçus indument, avec intérêt à 5% l’an dès le 31 décembre 2019.

7. La prévenue est astreinte à verser au prévenu un montant de CHF 700'000.00 pour la vente de l’appartement à Champex appartenant à K.________, avec intérêt à 5% l’an dès le 19 octobre 2019.

8. La prévenue est astreinte à rembourser au prévenu un montant de CHF 19'453.55 correspondant à ses frais d’avocat, avec intérêt à 5% l’an dès le 15 janvier 2025.

9. Les frais de procédure sont mis à la charge de la prévenue.

E. 21.6.1 Ad chiffre 3 de l’acte d’accusation Il est établi au dossier que R.________ et B.________ ont procédé au versement totalement de CHF 230'000.00 (E.85; H.400; H.3065). Même si cette somme a été versée à des sociétés de la prévenue, la condamnation pénale de celle-ci permet de « lever le voile », c’est-à-dire de casser la protection conférée par la personne morale (cf. consid. 21.4). C’est d’autant plus logique que la prévenue a systématiquement mélangé ses avoirs personnels avec ceux de ses différentes sociétés (voir consid. 5.1). Partant, la prévenue doit être condamné à payer EUR 230'000.00 à R.________ et B.________, solidairement entre eux.

E. 21.6.2 Ad chiffre 4 de l’acte d’accusation Au vu de la libération de la prévenue de toutes les préventions retenues à son encontre au chiffre 4, la conclusion n° 2 relative à ce dernier doit être rejetée.

E. 21.6.3 Ad chiffre 5 de l’acte d’accusation Afin d’établir son dommage, B.________ a établi des estimations chiffrées, lesquelles ne représentent qu’un décompte partiel (O.1.349). Les montants ne sont pas donc pas établis en l’état. Partant, il doit être renvoyé à agir par la voie civile.

E. 21.6.4 Ad chiffre 14.1 de l’acte d’accusation Dans la mesure où la prévenue a été reconnue coupable d’abus de confiance relativement à ce chiffre de l’acte d’accusation, elle doit être également condamnée à verser à B.________ le prix de vente qu’elle a obtenu pour l’appartement de Champex, soit CHF 310'000.00. TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 94

Comme cela sera mis en exergue dans le consid. 22.6.2, la restitution au lésé prime l’art. 70 CP et le solde de CHF 168'733.30 séquestré sur le compte de AX.________ doit donc revenir à B.________ (H.3116ss).

E. 21.7 Ad Q.________ et O.________ Par courrier du 6 mars 2025, Q.________ (personnellement et en sa qualité d’hoir) et O.________ (en sa qualité d’hoir) ont retenu les conclusions suivantes :

1. Condamner la prévenue à verser à Q.________ les montants suivants :

- CHF 50'000.00, avec intérêts à 5% dès le 23 octobre 2017;

- EUR 50'000.00 (CHF 46'851.25 au cours du 4 mars 2025), avec intérêts à 5% dès le 9 janvier 2018;

2. Condamner la prévenue à verser aux hoirs de feu E.________, soit O.________ et Q.________, solidairement entre eux, les montants suivants :

- CHF 50'000.00, avec intérêts à 5% dès le 23 octobre 2017;

- EUR 50'000.00 (CHF 46'851.25 au cours du 4 mars 2025), avec intérêts à 5% dès le 9 janvier 2018;

- CHF 243’666.79, avec intérêts à 5% dès le 8 décembre 2017;

- EUR 40'000.00 (CHF 37'481.00 au cours du 4 mars 2025), avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2016;

- EUR 40'000.00 (CHF 37'481.00 au cours du 4 mars 2025), avec intérêts à 5% dès le 24 décembre 2016;

- EUR 25'891.08 (CHF 24'260.60 au cours du 4 mars 2025), avec intérêts à 5% dès le 24 décembre 2016 (T.147ss). En l’espèce, la qualité d’héritiers de feu E.________ ne fait pas de doute, O.________ et Q.________ ayant notamment produit le certificat d’hérédité (Q.1.24). Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérations formulées au consid. 11. Il est rappelé que sur la somme totale de CHF 266'666.70, le solde encore dû par la prévenue s’élève à CHF 243'666.70. Par conséquent, les prétentions civiles de la famille de feu E.________ doivent être admises telles que demandées.

E. 21.8 Ad N.________, par N.________ Par courrier du 1er mai 2025, N.________, par N.________, a confirmé les conclusions civiles d’ores et déjà chiffrées dans sa plainte du 13 octobre 2022, à savoir condamner la prévenue à lui verser un montant de CHF 114'000.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 30 mai 2019 (A.233ss; T.171). TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 95

Au vu de la condamnation de prévenue s’agissant des faits pour lesquels la partie plaignante a déposé plainte, ses conclusions doivent être admises telles que demandées.

E. 21.9 Ad H.________ et I.________ Le 24 mars 2025, H.________ et I.________ ont conclu à ce que la prévenue soit condamnée à leur verser, solidairement entre eux, la somme de CHF 100'000.00 avec intérêts moratoires à 5% dès le 1er décembre 2018. Ils ont en outre demandé qu’une juste indemnité compensatoire à concurrence du montant de CHF 8'000.00 leur soit versée, solidairement entre eux, par la prévenue (T.139ss, 396ss). À nouveau ici, la prévenue a été condamnée pour les faits dénoncés par les parties plaignante. Dès lors, les prétentions civiles doivent aussi être admises telles que demandées, sous réserve de ce qui suit. Les intérêts courent depuis le 27 décembre 2019, date du versement, et non depuis le 1er décembre 2019 (H.1157). De plus, le Tribunal de céans estime qu’une indemnité de CHF 6'000.00 rétribue équitablement le travail du mandataire de la partie plaignante.

E. 22 Sommes séquestrées

E. 22.1 Dans le cadre de l’instruction, le Ministère public a prononcé le séquestre des sommes de CHF 168'773.30 le 22 octobre 2024 (H.3116) et de CHF 70’0000.00 le 21 novembre 2024 (H.3120), comme mentionné dans l’acte d’accusation du 12 décembre 2024. En outre, le séquestre a été ordonné sur la somme de CHF 21'047.93 le 2 février 2024 (F.29; F.78).

E. 22.2 Selon l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Il découle en outre de l’art. 70 al. 5 CP que si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.

E. 22.3 Selon l’art. 71 al. 1 et 2 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’État d’un montant équivalent. Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s’il est à prévoir qu’elle ne serait pas recouvrable ou qu’elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 96

E. 22.4 La confiscation et la créance compensatrice de l’État reposent sur l’idée qu’une infraction ne doit pas profiter à son auteur. Le but de la créance compensatrice est ainsi d’éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés. En règle générale, le montant de la créance compensatrice doit être arrêté selon le principe des recettes brutes. Si l’intéressé ne détient plus les fonds, il doit être condamné à une créance compensatrice équivalente envers l’État. Il n’y a donc pas lieu de rechercher le bénéfice net ou de déduire des frais de production dans de tels cas. La règle des recettes brutes n’est cependant pas absolue. Dans tous les cas, il y a lieu de respecter le principe de la proportionnalité. Si le prévenu n’a pas de fortune ou est surendetté et que son revenu et sa situation personnelle ne laissent pas présager que les mesures d’exécution forcée dirigées contre lui aboutiront dans un proche avenir, il se justifie de réduire la créance compensatrice ou d’y renoncer. Il s’agit d’épargner aux autorités des mesures qui ne conduiront à rien, voire même qui entraîneront des frais. Le juge doit procéder à une appréciation globale de la situation de l’intéressé. Il doit cependant renoncer ou réduire la créance compensatrice si la personne concernée est sans fortune ou même insolvable et que ses ressources ou sa situation personnelle ne laissent pas présager des mesures prometteuses d’exécution forcée dans un proche avenir. Le juge peut lui accorder des facilités de paiement. Si ces facilités ne suffisent pas, il peut réduire le montant dévolu à l’État. Dans les cas extrêmes, le juge pourra même renoncer totalement à la créance compensatrice (CR CP I – HIRSIG- VOUILLOZ, N 15 ad art. 71 CP et les réf. cit.). La créance compensatrice se prescrit par dix ans comme toute créance ordinaire de droit public (CR CP I – HIRSIG-VOUILLOZ, N 42 ad art. 71 CP).

E. 22.5 En principe, le rapport de connexité doit être établi entre des valeurs patrimoniales et une infraction déterminée. Toutefois, en présence d’une pluralité d’infractions, les exigences en la matière ne doivent pas être fixées avec une rigueur excessive. Dès lors que les infractions en cause forment une unité, il est nécessaire mais il suffit d’établir un lien de connexité avec l’activité délictueuse considérée dans son ensemble, sans qu’il faille établir un lien pour chaque acte particulier qu’elle englobe. Tel est ainsi notamment le cas en matière de stupéfiants où la question de la preuve du rapport de connexité doit s’appréhender à l’aune du fait que l’art. 19 LStup ne réprime pas globalement le « trafic de stupéfiants », mais érige différents comportements en autant d’infractions correspondantes. Cependant, on ne saurait en déduire qu’une mesure de confiscation nécessiterait, dans ce contexte, d’établir un rapport de connexité entre chaque acte isolé constitutif d’une infraction au sens de l’art. 19 LStup et un montant correspondant, retiré AU.________ acte. En d’autres termes, on ne peut exiger du juge qu’il reconstitue a posteriori, au franc près, chaque transaction et le montant de son produit, respectivement la comptabilité précise du trafic, pour être à même de confisquer les sommes en main du trafiquant. Certes, le juge ne peut-il se borner à exiger de l’auteur ou d’un tiers séquestré qu’il démontre l’origine licite des sommes en cause, pas plus qu’il ne peut se borner à constater une origine délictuelle indéterminée ou simplement vraisemblable. En revanche, le juge doit prononcer la confiscation lorsqu’il parvient à la conclusion, après avoir examiné l’ensemble des circonstances pertinentes, y compris, le cas échéant, l’incapacité de l’intéressé à justifier l’origine de fonds rendus suspects par TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 97

d’autres éléments probants, que les valeurs patrimoniales en cause sont le résultat du trafic appréhendé dans sa globalité. Une telle conclusion s’imposera d’autant plus lorsque la circonstance aggravante de la bande de l’art. 19 al. 2 let. b LStup ou du métier selon l’art. 19 al. 2 let. c et d LStup sont réalisées, puisqu’elles tiennent précisément compte d’une pluralité d’infractions commises au sens de l’art. 19 al. 1 LStup (CR CP I

– HIRSIG-VOUILLOZ, N 9a ad art. 70 CP et les réf. cit.).

E. 22.6 L’art. 267 CPP prévoit que s’il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l’infraction, l’autorité pénale les restitue à l’ayant droit avant la clôture de la procédure (al. 2). Il prévoit également que la restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3). L’autorité pénale, qui lève le séquestre, décide du sort des objets et valeurs patrimoniales libérés, que ceux-ci aient été soustraits par la force ou remis volontairement par leur détenteur en vertu d’un ordre de dépôt : ces derniers seront, alternativement, restitués au lésé (art. 267 al. 2 CPP; art. 70 al. 1 i.f. CP), restitués à l’ayant droit (art. 267 al. 3 et 4 CPP) ou utilisés pour couvrir les frais (art. 267 al. 3 CPP et 268 CPP). Ces objets et valeurs peuvent enfin être confisqués, respectivement alloués aux termes des dispositions légales en la matière (art. 267 al. 3 CPP; art 69 à 73 CP; art. 376ss CPP), étant rappelé qu’à teneur de l’art. 70 al. 1 CP, la restitution au lésé a la priorité sur une éventuelle confiscation des objets séquestrés (CR CPP – LEMBO/NERUSHAY, N 13 ad art. 267 CPP). La restitution au sens de l’art. 267 al. 2 CPP ne peut intervenir que lorsque l’ayant droit est connu et que les droits sur les biens libérés ne sont pas contestés, ce qui implique une certitude sur le lien direct entre les valeurs patrimoniales soustraites à la personne déterminée et l’infraction poursuivie. La situation juridique doit être claire et limpide. D’éventuelles contestations de tiers excluraient en effet la restitution en vertu de l’art. 267 al. 2 CPP, sous réserve d’une irrecevabilité manifeste des prétentions ainsi formulées78. De même, une renonciation de la part de l’ayant droit sur les biens ou valeurs séquestrés exclut en principe l’application de l’art. 267 al. 2 CPP. De plus, l’existence de procédures parallèles ou de prétentions d’autorités étrangères (dont notamment des autorités fiscales) doit être prise en compte. Or, en l’absence de clarté suffisante, ce sont l’art. 267 al. 4 à 6 CPP qui s’appliquent (CR CPP – LEMBO/NERUSHAY, N 13 ad art. 267 CPP).

E. 22.6.1 Ad créance compensatrice demandée par D.________ D.________ a été renvoyé à agir au civil (cf. consid. 21.5). De toute manière, une créance compensatrice ne pourrait pas être prononcée in casu, les montants dus par la prévenue étant tellement importants qu’ils ne seront pas recouvrables (art. 70 al. 2 CP).

E. 22.6.2 Ad somme de CHF 168'773.30 TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 98

Le montant de CHF 168'773.30, séquestré sur le compte de AX.________ (H.3116ss), représente le produit de la vente de l’appartement de Champex, qui devait revenir à B.________ jusqu’à concurrence de CHF 700'000.00 selon le contrat de prêt du 4 juin 2018 (A.589ss). Dès lors, la restitution au lésé prime selon l’art. 70 CP et le solde encore disponible doit revenir à B.________. Même si l’argent est sur le compte le AX.________, l’art. 70 al. 2 CP n’est pas applicable, puisque son compte avait uniquement vocation à servir d’intermédiaire. La prévenue a en effet écrit le 29 octobre 2024 : « Mon mari a volontairement demandé à recevoir le montant de CHF 319'000.00 sur un compte bancaire à son nom. Il s’est occupé de la vente de mon appartement de Champex. Il était au courant de mon blocage de compte depuis le mois d’octobre 2023 et je n’avais malheureusement pas d’autres solutions pour récupérer cette somme destinée à M. F.________. » (E.223; E.238ss; O.1.370; O.1.387). Le compte en question était d’ailleurs à CHF 0.00 jusqu’au versement de CHF 310'000.00 consécutif à l’acte de vente de Champex du 19 octobre 2023 (H.311). Le Tribunal de céans constate une fois encore la mauvaise foi de la prévenue, qui a écrit le 28 octobre 2024 qu’elle n’avait pas de maîtrise sur les retraits effectués par AX.________ pour s’acquitter des pensions, alors qu’elle avait expressément demandé au Ministère public, par courrier du 28 mars 2024, l’autorisation de retirer CHF 6'000.00 par mois pour ses charges (O.1.370; O.1.452).

E. 22.7 Ad somme de CHF 70'000.00 Cette somme a été séquestrée le 21 novembre 2024 auprès de l’Étude de Me AY.________ (H.3120ss). Elle correspond de toute évidence à une partie de la vente des actions de la société K.________ en date du 12 octobre 2023 (E.227ss; O.1.442ss). Le Tribunal pénal a décidé de prélever, sur cette somme, les frais et dépens mis à la charge de la prévenue, en application de l’art. 442 al. 4 CPP. Il est rappelé que le séquestre en couverture des frais peut porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n’ont pas de lien de connexité avec l’infraction et qui sont d’origine licite (CR CPP – LEMBO/NERUSHAY, N 6 ad art. 268). Le solde devra ensuite être restitué à B.________, puisque la prévenue s’est engagée à ce qu’il soit seul propriétaire des actions par convention du 1er octobre 2014.

E. 22.8 Ad somme de CHF 21'047.93 Le montant de CHF 21'047.93 a été séquestré sur le compte de la prévenue auprès de la banque Revolut (F.78). TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 99

Le lien de connexité entre l’activité délictueuse de la prévenue dans son ensemble et cette somme est établi. Selon la doctrine précédemment citée, les exigences en la matière ne doivent pas être fixées avec une rigueur excessive, à l’instar de ce qui prévaut en matière de stupéfiants. Cette conclusion s’impose d’autant plus lorsque la circonstance aggravante du métier est réalisée – comme ici – puisqu’elle tient précisément compte d’une pluralité d’infractions commises (CR CP I – HIRSIG-VOUILLOZ, N 9a ad art. 70 CP et les réf. cit.) Ainsi, la prévenue a volontairement mélangé l’argent entre tous ses comptes, suite à différentes infractions commises en série et de manière pyramidale. Les infractions retenues, tant l’escroquerie par métier que l’abus de confiance qualifié, ont dû être appréciées de manière globale et ont été commises dans l’exercice de son activité professionnelle. Les conditions de la confiscation sont donc réalisées. Par contre, il n’est pas clairement établi quel lésé aurait un droit sur cette somme. De plus, ceux-ci sont déjà nombreux dans la présente procédure, de sorte que leur droit primerait d’éventuels tiers avisés par avis officiel. Dès lors, au vu des circonstances, il convient de notifier le dispositif du présent jugement à tous les lésés afin de les avertir de la confiscation (art. 70 al. 4 CP).

E. 23 Autres objets séquestrés

E. 23.1 Le Tribunal pénal ordonne la confiscation à fin de destruction des objets encore saisis puisqu’ils sont liés aux infractions commises par le prévenu (art. 69 CP et art. 267 CPP).

E. 23.2 Comme l’a requis la prévenue, il convient de lui restituer son téléphone portable séquestré (T.435).

E. 23.3 En sus, durant l’instruction diligentée à l’encontre de la prévenue, de nombreux document ainsi que du matériel informatique (clés USB et disque dur externe) ont été séquestrés. Il convient de renvoyer à la liste contenue au point 5 de l’acte d’accusation. Le Tribunal de céans constate que l’ensemble des objets séquestrés fait partie intégrante du dossier de la présente cause. Aucune restitution ne doit dès lors être prononcée.

E. 24 Frais judiciaires

E. 24.1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 CPP). Sauf exception, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Font exception les frais afférents à la défense d’office, l’art. 135 al. 4 CPP est réservé. TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 100

E. 24.2 Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).

E. 24.3 Quant à la répartition des frais de procédure, il convient de prendre en considération que les faits prétendument commis par B.________ relèvent du même complexe de faits que le chiffre 2 de l’acte d’accusation relatif à la prévenue. Ils n’ont ainsi pas compliqué l’examen du dossier. C’est de surcroit contre la prévenue que les préventions les plus graves ont été retenues, de même que les préventions civiles. Ainsi, dans la mesure où B.________ a été intégralement libéré dans la présente procédure, 5% de la totalité des frais judiciaires doivent être laissés à la charge de l’État.

E. 24.4 Au surplus, les classements intervenues en faveur de la prévenue l’ont été pour cause de prescription. Elle a été reconnue coupable dans la majorité des cas pour lesquels elle était renvoyée par-devant le Tribunal pénal, les libérations intervenues étant purement formelles. En tenant compte de ces éléments, le Tribunal pénal estime que 25% des frais judiciaires doivent être laissés à la charge de l’État, la prévenue étant condamnée à supporter le solde (70%).

E. 24.5 Enfin, les notes d’honoraires déposées lors des débats par les mandataires des parties peuvent être admises telles que présentées, sous réserve d’adaptations relatives au tarif-horaire et au temps d’audience (T.484ss, 498ss, p. 500sss). TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 101

Dispositiv
  1. faux dans les titres, infraction prétendument commise en 2010 à Alle, Porrentruy, Asuel et environs, au préjudice de D.________ (ch. 2) ;
  2. infraction à la LAVS (art. 87 LAVS), infraction prétendument commise du 1er novembre 2015 au 30 juin 2017 à Bulle (ch. 8) ; pour cause de prescription, toutefois sans allocation d’une indemnité ni distraction de frais ; classe la procédure dirigée contre A.________ pour les préventions suivantes :
  3. faux renseignement sur des entreprises commerciales, évent. fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce, infraction prétendument commise dès 2010 jusqu’à fin 2014 à Alle, Porrentruy, Asuel et environs, au préjudice de D.________ (ch. 2) ;
  4. fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce, infraction prétendument entre 2016 et 2017 à Alle, Porrentruy et environs, au préjudice de O.________ et Q.________ (ch. 7.1) ; pour cause de prescription ; TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 102 libère A.________ des préventions suivantes :
  5. escroquerie par métier, évent. escroquerie, infraction prétendument commise : 1.1. dès 2010 jusqu’à ce jour, à Alle, Porrentruy, Asuel et environs, au préjudice de D.________ (ch. 2) ; 1.2. dès 2016 jusqu’à ce jour à Porrentruy et environs, au préjudice de R.________ et d’B.________ (ch. 3) ; 1.3. en 2018 et 2021 à Alle, Porrentruy et environs, au préjudice d’B.________ (ch. 4) ; 1.4. entre septembre 2018 et mars 2022 à Porrentruy, Fribourg et Schwytz (ch. 12) ; 1.5. entre fin 2020 et le 15 décembre 2025 à Porrentruy et environs, au préjudice de G.________, par J.________, et J.________ (ch. 13) ; 1.6. entre 2014 et ce jour, à Porrentruy, Alle et environs, au préjudice d’B.________ (acte d’accusation complémentaire du 13 mai 2025) ;
  6. escroquerie par métier, évent. escroquerie, évent. abus de confiance qualifié, évent. abus de confiance, infraction prétendument commise dès 2021 jusqu’à ce jour à Porrentruy et environs, au préjudice d’B.________ (ch. 14.2) ;
  7. abus de confiance qualifié, évent. abus de confiance, évent. gestion déloyale, infraction prétendument commise : 3.1. en 2018 et 2021 à Alle, Porrentruy et environs, au préjudice d’B.________ (ch. 4) ; 3.2. entre septembre 2018 et mars 2022 à Porrentruy, Fribourg et Schwytz (ch. 12) ;
  8. abus de confiance qualifié, évent. abus de confiance, infraction prétendument commise entre 2014 et ce jour, à Porrentruy, Alle et environs, au préjudice d’B.________ (acte d’accusation complémentaire du 13 mai 2025) ;
  9. faux dans les titres, infraction prétendument commise en 2018 à Alle, Porrentruy et environs, au préjudice d’B.________ (ch. 4, 6.3, 6.4, 6.5 et 6.6) ;
  10. faux dans les certificats, évent. obtention frauduleuse d’une constatation fausse, infraction prétendument commise en 2018 à Alle, Porrentruy et environs, au préjudice d’B.________ (ch. 6) ;
  11. faux dans les titres, évent. faux dans les certificats, infraction prétendument commise entre 2016 et 2017 à Alle, Porrentruy et environs, au préjudice de O.________ et Q.________ (ch. 7.1) ; laisse les frais judiciaires pour cette partie de la procédure, fixés à CHF 12'733.00, à la charge de l’Etat :  25 % émoluments CHF 5'142.10  25 % débours CHF 637.35  25 % des honoraires de Me Jean-Marie Allimann (taxés ci-après) CHF 6'953.55 Total CHF 12'733.00 déclare A.________ coupable des infractions suivantes :
  12. escroquerie par métier, infraction commise : 1.1. dès février 2018 au 19 juin 2020 à Porrentruy, au préjudice de L.________ et M.________ (ch. 1) ; TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 103 1.2. en 2016 et 2017 à Alle, Porrentruy et environs, au préjudice de O.________ et Q.________ (ch. 7.1 et 7.2) ; 1.3. dès 2019 jusqu’à ce jour à Porrentruy et environs, au préjudice de la société N.________, par N.________ (ch. 9) ; 1.4. dès 2019 jusqu’à ce jour à Porrentruy et environs, au préjudice de la société H.________, par I.________ (ch. 10) ; 1.5. de novembre 2022 jusqu’au 14 décembre 2023 à Porrentruy et environs, au préjudice de F.________ (ch. 11) ;
  13. abus de confiance qualifié, infraction commise : 2.1. dès 2010 jusqu’à ce jour, à Alle, Porrentruy, Asuel et environs, au préjudice de D.________ (ch. 2) ; 2.2. dès 2016 jusqu’à ce jour à Porrentruy et environs, au préjudice de R.________ et d’B.________ (ch. 3) ; 2.3. entre 2019 et 2020 à Alle et environs, au préjudice d’B.________ (ch. 5) ; 2.4. entre 2016 et 2017 à Alle, Porrentruy et environs, au préjudice de O.________ et Q.________ (ch. 7.3) ; 2.5. entre fin 2020 et le 15 décembre 2025 à Porrentruy et environs, au préjudice de G.________, par J.________, et J.________ (ch. 13) ; 2.6. en 2023 à Porrentruy et environs, au préjudice d’B.________ (ch. 14.1) ;
  14. faux dans les titres, infraction commise : 3.1. en février 2018 à Porrentruy, Alle et environs, au préjudice de L.________ et M.________ (ch. 1) ainsi que d’B.________ (ch. 6.1) ; 3.2. en 2018 à Porrentruy, Alle et environs, au préjudice d’B.________ (ch. 6.2) ;
  15. gestion fautive, infraction commise entre septembre 2018 et mars 2022 à Porrentruy, Fribourg et Schwytz (ch. 12) ;
  16. obtention frauduleuse d’une constatation fausse, infraction commise entre septembre 2018 et mars 2022 à Porrentruy, Fribourg et Schwytz (ch. 12) ; partant et en application des articles 40, 47, 49 al. 1, 51, 67 al. 1, 70 al. 1 in fine et 4, 138 ch. 2, 146 al. 2, 165 ch. 1, 251, 253 CP, 126, 135, 267, 350, 351, 416ss CPP, 41 CO ; condamne A.________ :
  17. à une peine privative de liberté de 4 ans sous déduction de 50 jours de détention provisoire avant jugement subis ;
  18. à payer à la partie plaignante B.________ : - un montant de EUR 230'000.00, avec intérêts à 5% dès le 17 mai 2016, à titre de dommages-intérêts, solidairement avec R.________ (ch. 3) ; - un montant de CHF 310'000.00, avec intérêts à 5% dès le 11 janvier 2024, à titre de dommages-intérêts (ch. 14.1), sous déduction du montant restitué de CHF 168'773.30 (H.3116) ; - un montant de CHF 9'019.40 (60% de la note d’honoraires de Me David Aïoutz) à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 104
  19. à payer à la partie plaignante Q.________ les montants suivants : - CHF 50'000.00, avec intérêts à 5% dès le 23 octobre 2017, à titre de dommages-intérêts (ch. 7.1) ; - EUR 50'000.00, avec intérêts à 5% dès le 9 janvier 2018, à titre de dommages-intérêts (ch. 7.2) ; - un montant de CHF 3'244.45 à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (25% de la note d’honoraires de Me Grégoire Aubry) ;
  20. à payer aux hoirs de la partie plaignante feu E.________, soit O.________ et Q.________, solidairement entre eux, les montants suivants : - CHF 50'000.00, avec intérêts à 5% dès le 23 octobre 2017 à titre de dommages-intérêts (ch. 7.1) ; - EUR 50'000.00, avec intérêts à 5% dès le 9 janvier 2018 à titre de dommages-intérêts (ch. 7.2) ; - EUR 40'000.00, avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2016 à titre de dommages-intérêts (ch. 7.2) ; - EUR 40'000.00, avec intérêts à 5% dès le 24 décembre 2016 à titre de dommages-intérêts (ch. 7.2) ; - EUR 25'891.08, avec intérêts à 5% dès le 24 décembre 2016 à titre de dommages-intérêts (ch. 7.2) ; - CHF 243’666.79, avec intérêts à 5% dès le 8 décembre 2017 à titre de dommages-intérêts (ch. 7.3) ; - un montant de CHF 9'733.30 à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (75% de la note d’honoraires de Me Grégoire Aubry) ;
  21. à payer à la partie plaignante N.________, par N.________ un montant de CHF 114'000.00, avec intérêts à 5% dès le 30 mai 2019, à titre de dommages-intérêts (ch. 9) ;
  22. à payer à la partie plaignante H.________, par I.________ (ch. 10) : - un montant de CHF 100'000.00 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5% dès le 24 décembre 2019 ; - un montant de CHF 6'000.00 à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;
  23. aux frais judiciaires, à payer à l’Etat, fixés à CHF 37'043.30 ;  70 % émoluments CHF 14'398.00  70 % débours CHF 1'784.65  75 % des honoraires de Me Jean-Marie Allimann (taxés ci-après) CHF 20'860.65 Total CHF 37'043.30 ordonne à l’encontre de A.________ une interdiction d’exercer, sous l’égide d’une personne morale ou à titre personnel, pour une durée de cinq ans, toute activité professionnelle impliquant de recevoir des fonds de tiers en vue de leur administration, de leur gestion ou de leur placement, ainsi que toutes activités comparables qui présentent, dans leur exercice, les mêmes caractéristiques, soit en particulier : - la création de sociétés à titre fiduciaire ; - la gestion et l’administration de sociétés pour autrui ; - la recherche de financements pour des tiers (par exemple, titrisation) ; - la représentation en matière immobilière ; - la gérance immobilière ; TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 105 rend A.________ attentif que si elle enfreint l’interdiction précitée durant le délai d'épreuve, elle s’expose à une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire en vertu de l'art. 294 al. 1 CP ; renvoie les parties plaignantes D.________ (ch. 2) et B.________ (ch. 5) à agir par la voie civile s'agissant de leurs prétentions civiles ; ordonne la confiscation partielle de la somme saisie de CHF 70'000.00 (H.3120) en vue de la couverture des frais judicaires auxquels a été condamnée A.________, à savoir CHF 37'043.30 ; ordonne la restitution des sommes saisies de CHF 168'773.30 (H.3116) et CHF 32'956.70 (H.3120 ; solde des CHF 70'000.00 après couverture des frais judiciaires) à la partie plaignante B.________ en rétablissement de ses droits ; ordonne la confiscation de la somme saisie de CHF 21'047.93 de A.________ (compte Revolut ; F.78 ; O.1.436) et avise officiellement l’ensemble des parties plaignantes et des lésés par notification directe du présent jugement (art. 70 al. 4 CP) ; ordonne la restitution du téléphone portable séquestré à A.________ en lui impartissant un délai de deux mois, dès l’entrée en force du présent jugement, pour les récupérer auprès de la Police cantonale, charge à A.________ de prendre contact avec celle-ci ; faute de respect du délai précité, il sera confisqué à fin de dévolution à l’Etat ou détruit ; constate que le solde des objets séquestrés fait partie intégrante du dossier de la présente cause ; taxe comme il suit les honoraires que Me Jean-Marie Allimann pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseur d'office du prévenu A.________ : Honoraires jusqu'au 31.12.2023 Heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 2.66667 180.00 CHF 480.00 Débours CHF 42.00 Vacations CHF 0.00 TVA 7.7% de CHF 522.00 CHF 40.20 Frais non soumis à TVA CHF 0.00 Total CHF 562.20 TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 106 Honoraires dès le 01.01.2024 Heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 127.33334 180.00 CHF 22'920.00 Débours CHF 1'570.00 Vacations CHF 720.00 TVA 8.1% de CHF 25'210.00 CHF 2'042.00 Frais non soumis à TVA CHF 0.00 Total CHF 27'252.00 Total à payer par l'Etat CHF 27'814.20 constate que A.________ n’est pas tenue de rembourser au canton du Jura, dès que sa situation financière le permet, les montants auxquels elle a été condamnée pour sa défense d’office, ceux-ci ayant été couverts par la confiscation partielle précitée ; rejette le surplus des conclusions des parties ; informe les parties que l’émolument lié à la rédaction des considérants est de CHF 3'000.00 ; cet émolument fait partie des frais judiciaires de première instance et suit le sort de la cause ; informe les parties qu’elles peuvent faire une déclaration d'appel, auprès de la Cour pénale du Tribunal cantonal, dans les 20 jours dès la notification écrite du jugement motivé (art. 399 CPP); les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Prononcé et motivé publiquement le 12 mai 2026 Porrentruy, le 28 août 2026/jv Anne Kohler David Cuenat Greffière rédactrice des considérants Président du Tribunal pénal TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 107 A notifier :  à M. le Procureur Séraphin Logos, Ministère public à Porrentruy  à la prévenue A.________, par son mandataire Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont  aux parties plaignantes Q.________ et aux hoirs de la partie plaignante feu E.________, soit O.________ et Q.________, par leur mandataire Me Grégoire Aubry, avocat à Bienne  à la partie plaignante/prévenu B.________, par son mandataire Me David Aïoutz , avocat à Fribourg (ainsi que pour R.________, par B.________)  à la partie plaignante D.________, par son mandataire Me Marcel Eggel, avocat à Neuchâtel  à la partie plaignante H.________, par son mandataire Me Stéphane Riand, avocat à Sion  à la partie plaignante N.________, par N.________  aux lésés M.________ et L.________, par leur mandataire Me Vincent Willemin avocat à Delémont  au lésé F.________, par son mandataire Me David Erard, avocat à Neuchâtel  aux lésées J.________ et G.________, par leur mandataire Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds  au Service juridique, Exécution des peines et mesures, à Delémont (JUR)  au Service juridique, la Probation, à Delémont (PROB) TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 108
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

N/réf. : TPI/238/2024 - dc/jv t direct : 032 420 33 79 Président : David Cuenat Juges assesseur(e)s : Emilie Oberling et Laure-Anne Herrmann-Brand Greffière : Anne Kohler CONSIDERANTS DU JUGEMENT RENDU LE 12 MAI 2026 FRAPPE D’APPEL au Palais de Justice à Porrentruy dans la procédure pénale dirigée contre Prévenus A.________,

- représentée en justice par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont et B.________,

- représenté en justice par Me David Aïoutz, avocat à Fribourg conformément à l'acte d'accusation du 12 décembre 2024 - MP/2516/2020 Parties plaignantes – demanderesses au pénal et au civil – B.________,

- représenté en justice par Me David Aïoutz, avocat à Fribourg et C.________,

- par son représentant M. B.________

et D.________,

- représenté en justice par Me Marcel Eggler, avocat à Neuchâtel et F.________,

- représenté en justice par Me David Erard, avocat à Neuchâtel et H.________, par I.________

- représenté par Me Stéphane Riand, avocat à Sion et J.________,

- représentée par Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds et L.________,

- représentée par Me Vincent Willemin, avocat à Delémont et M.________,

- représenté par Me Vincent Willemin, avocat à Delémont et N.________, et O.________,

- représentée par Me Grégoire Aubry, avocat à Bienne et Q.________,

- représenté par Me Grégoire Aubry, avocat à Bienne Ministère public Me Séraphin Logos, Procureur e.o., Chemin du Château 9, 2900 Porrentruy TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 2

I. EN PROCEDURE ET EN FAIT A. Acte d’accusation et acte d’accusation complémentaire A.1. Par acte d’accusation du 12 décembre 2024 (ci-après : l’acte d’accusation), le Ministère public a renvoyé A.________ (ci-après : la prévenue) par-devant le Tribunal pénal du Tribunal de première instance pour :

1. escroquerie par métier, évent. escroquerie, faux dans les titres, par le fait, en qualité d'administratrice unique de « K.________ » avec signature individuelle et dans le cadre de ses activités professionnelles, d'avoir conclu un contrat de vente avec les parties plaignantes, représentées par P.________, le 12 décembre 2018, portant sur l'achat d’un immeuble du ban de Courrendlin pour CHF 2'655'000.00, l'acte authentique incluant dans le prix de vente une servitude en faveur des parties plaignantes et portant sur le droit d'usage exclusif d'un garage souterrain construit sur un autre immeuble (n°1595), comprenant le droit d'accès et celui d'encaisser les loyers, d'avoir toutefois dans ce cadre, dans un dessein d'enrichissement illégitime, astucieusement trompé les parties plaignantes sur le prix de vente et le rendement escompté :

- en produisant, en février 2018, dans le cadre des pourparlers relatifs à la vente avec P.________ et par l'intermédiaire de S.________, courtier immobilier, un contrat de bail fictif entre « K.________ » et « T.________ » (raison sociale modifiée par la suite en « U.________ »), portant sur 20 places de parc souterraines pour un loyer mensuel de CHF 2'633.55 sur 10 ans dès le 1er janvier 2015,

- en présentant ensuite à P.________, lors de la signature du contrat, un état locatif fictif signé de sa main au 31 octobre 2018, pour des places de parc louées au U.________ (changement de raison sociale de « T.________ » au 11 janvier 2018) pour un loyer de CHF 2'000. 00 mensuel et en précisant par écrit que le bail pourrait être cédé aux mêmes conditions à une autre société, d'avoir ainsi, par rétablissement, respectivement la production, des faux précités et la formulation de fausses promesses, vendu l'immeuble à un prix plus élevé et causé un dommage aux parties plaignantes, les places de parc n'ayant pas été louées et l'immeuble n'ayant ainsi pas eu le rendement promis, convenu et escompté lors de la vente, ce malgré les mesures prises par les parties plaignantes pour vérifier les informations transmises en temps utile et de ne finalement pas avoir donné suite aux nombreuses sollicitations des parties plaignantes, infractions commises à Courrendlin et Porrentruy, principalement dès février 2018 et les années suivantes, au préjudice de L.________ et M.________.

2. escroquerie par métier, évent. escroquerie, abus de confiance qualifié, évent. abus de confiance, évent. gestion déloyale, faux dans les titres, faux renseignements sur des entreprises commerciales, évent. fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce, par le fait, en qualité de fondatrice et d'administratrice unique de la société « U.________ », respectivement de « T.________ », avec signature individuelle, dans le cadre de ses activités professionnelles, d'avoir trompé astucieusement la partie plaignante dans un dessein d'enrichissement illégitime, pour ce faire,

- d'avoir proposé, début 2010, de fonder une société pour acheter un terrain et y développer un projet immobilier, d'avoir convenu dans ce cadre que les apports et les fonds propres de la société soient apportés par la société « V.________ » TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 3

pour CHF 700'000.00, en échange de quoi la partie plaignante, ayant-droit économique unique et actionnaire principal de ladite société, devait recevoir dans un premier temps la moitié du capital-actions puis dans un second temps, la mise de départ ainsi que la moitié des bénéfices à l'aboutissement du projet, d'avoir fondé ainsi la société « U.________ » en février 2010 et de s'être fait remettre la somme précitée par la société de la partie plaignante, en deux virements bancaires de CHF 350'000.00 reçus les 22 décembre 2009 et 4 février 2010 sur un compte de consignation, CHF 699'250.00 ayant ensuite été versés sur le compte de « W.________ » et CHF 750.00 à titre de commission,

- d'avoir prétendu ensuite à la partie plaignante que le capital-actions, constitué de 700 actions au porteur, avait été émis, respectivement divisé, en deux certificats d'actions de 350 actions établis par ses soins, d'avoir remis en mains propres un certificat signé de sa main à la partie plaignante à son domicile à Asuel, l'autre signature y figurant étant inconnue et de lui avoir ainsi fait croire qu'elle était actionnaire à 50% de ladite société, ledit certificat n'ayant toutefois jamais été certifié par un notaire et comportant une erreur de numérotation,

- d'avoir omis d'informer la partie plaignante de la vie sociale de la société les années suivantes, ne donnant aucune suite à ses sollicitations, n'ayant convoqué aucune assemblée générale et ne lui transmettant aucune information, d'avoir, toujours sans information aucune à la partie plaignante, unilatéralement changé la raison sociale de la société « U.________ » en « T.________ », par inscription du 2 février 2012, restant administratrice unique de la société avec signature individuelle puis d'avoir à nouveau modifié la raison sociale de « T.________ » en « U.________ » le 16 janvier 2018,

- dans l'intervalle, d'avoir remis l’entier du capital-actions de la société « U.________ » à B.________, par convention du 1er octobre 2014, sans en informer la partie plaignante et sans mentionner son actionnariat dans ladite convention, ce malgré le fait que tout deux savaient que la partie plaignante détenait 50% du capital-actions, B.________ devenant ainsi administrateur unique de la société et d'avoir convenu avec B.________ que 50% du bénéfice du projet immobilier concerné lui serait remis,

- d'avoir refusé de reconnaître la qualité d'actionnaire de la partie plaignante les années suivantes, malgré le prétendu certificat d'action remis, les promesses formulées et les sollicitations récurrentes de celle-ci, ne l'ayant au surplus jamais inscrite comme actionnaire au registre du commerce,

- d'avoir finalement gardé pour elle, respectivement utilisé, l'autre moitié de rapport de la partie plaignante, soit CHF 350'000.00,

- et d'avoir en conséquence, causé un dommage de l'ordre de CHF 2'000'000.00 à la partie plaignante par l'ensemble de ces agissements, infractions commises à Alle, Porrentruy, Asuel et environs, dès 2010, au préjudice de D.________.

3. escroquerie par métier, évent. escroquerie, abus de confiance qualifié, évent. abus de confiance, évent. gestion déloyale par le fait, en qualité d'administratrice avec signature individuelle des sociétés « T.________ » et « XB.________ », en collaboration et représentation de la société « XA.________ » et dans le cadre de ses activités professionnelles, d'avoir trompé astucieusement la partie plaignante dans un dessein d'enrichissement illégitime, pour ce faire, TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 4

- d'avoir présenté les sociétés « XB.________ » et « XA.________ » à la partie plaignante lors de rencontres à Porrentruy et Barcelone avec cette dernière, de lui avoir proposé une étude personnalisée de financement pour un projet de la société « R.________ » dont la partie plaignante est administratrice, soit l'acquisition d'une licence permettant l'analyse salivaire pour la détection de certains cancers, contre le versement de EUR 100'000.00, tout en assurant qu'il n'y avait aucun risque financier, en promettant que le financement pouvait aller très vite en cas d'acceptation du dossier par le comité de direction de « XA.________ » et que le montant serait remboursé en cas de refus du dossier, d'avoir ainsi fait verser le montant de EUR 100'000.00 le 16 février 2016 sur le compte de la société « Z.________ » par la société précitée en vue de la création d'un compartiment de titrisation et de l'obtention subséquente d'un financement pour le projet, suivi d'un supplément de EUR 30'000.00 pour une étude complémentaire et d'avoir transmis le prétendu accord de financement y relatif,

- d'avoir, lors d'une nouvelle rencontre avec la partie plaignante, incité celle-ci à déposer un nouveau dossier de financement auprès de « XA.________ » pour la construction d'une maison de retraite en son nom personnel, promettant à la partie plaignante que tout pouvait aller très vite, que le terrain était déjà réservé, que seuls les frais de EUR 100'000.00 devaient être payés et que X.________ financerait pour le reste l’entier du projet, d'avoir fait verser le montant de EUR 100'000.00 le 17 mai 2016 en vue de l'ouverture d'un compartiment de titrisation et de l'obtention subséquente d'un financement pour le projet précité et d'avoir transmis le prétendu accord de financement y relatif, de n'avoir, dans les deux cas susmentionnés, plus donné aucune nouvelle à la partie plaignante les mois et années suivants, tant sur l'ouverture des compartiments de titrisation que sur les financements, les montants versés par la partie plaignante ayant été utilisés à d'autres fins que celles convenues et n'ayant jamais été remboursés malgré plusieurs promesses, d'avoir toutefois dans ce cadre, encaissé des honoraires pour son compte personnel pour le travail effectué, tout en sachant pertinemment que les financements n'allaient pas être assurés, infractions commises à Porrentruy et environs, principalement en 2016 et jusqu'à ce jour, au préjudice de « R.________ » et d'B.________.

4. escroquerie par métier, évent. escroquerie, abus de confiance qualifié, évent. abus de confiance, évent. gestion déloyale, faux dans les titres, par le fait, en qualité d'administratrice avec signature individuelle des sociétés « T.________ » et « XB.________ », en collaboration et représentation de la société « XA.________ », dans le cadre de ses activités professionnelles, d'avoir trompé astucieusement la partie plaignante dans un dessein d'enrichissement illégitime, pour ce faire, d'avoir proposé à la partie plaignante la société « AA.________ », dont elle était administratrice unique, comme acquéreuse potentielle du capital-actions de la société « K.________ », détenue par la partie plaignante, ce en vue de constituer un apport financier pour un projet immobilier de la société « U.________ » à Alle (Coop) par le biais de la société « XA.________ » dont elle avait déjà prétendument obtenu l'accord pour un financement, d'avoir ainsi fait signer un acte de cession d'actions du 26 avril 2016 à la partie plaignante, en affirmant avoir un acquéreur alors que tel n'était pas le cas, de n'avoir ensuite plus donné de nouvelles à la partie plaignante pendant environ deux ans sur l'avancement du financement, lequel n'a jamais été fait par la société « XA.________ » comme prétendu, d'avoir, subséquemment à la cession précitée, trouvé un autre acquéreur sans lien avec la société « XA.________ » mais à un prix inférieur à celui promis, d'avoir versé à la partie plaignante le solde de la vente, soit environ CHF 200'000.00, d'avoir encore transmis, en TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 5

2018, un faux contrat de cession d'actions daté du 4 juin 2018, dont la signature de la partie plaignante a été falsifiée, acte dont la copie a été certifiée conforme à l'original par Me AU.________, notaire au moment des faits et d'avoir enfin utilisé les fonds à d'autres fins que celles convenues, notamment personnelles et professionnelles, infractions commises en 2018 et 2021 à Alle, Porrentruy et environs, au préjudice d'B.________.

5. abus de confiance qualifié, évent. abus de confiance, évent. gestion déloyale, d'avoir, en qualité de gérante du U.________, omis de transmettre à la partie plaignante, les décomptes des charges et les loyers perçus pour huit appartements et une surface commerciale (Coop) à Alle, Route de Porrentruy 9, d'avoir refusé de justifier le détail des montants encaissés et d'avoir ainsi utilisé ces fonds à des fins personnelles ou autres que celles destinées, infractions commise à Alle et environs, entre 2019 et 2020, au préjudice d'B.________.

6. faux dans les titres, faux dans les certificats, évent. obtention frauduleuse d'une constatation fausse, par le fait d'avoir falsifié la signature de la partie plaignante sur les documents suivants :

- Contrat de bail à loyer du 28 février 2018 entre « K.________ » et le « U.________ »;

- Attestation du 24 mai 2018 admettant la cession des actions du U.________ afin de terminer le projet Coop;

- Convention entre A.________ et B.________ déposée en audition du 27 mai 2014 devant la Procureure Roth (MP/05946/2013);

- Réquisition d'inscription du 4 juin 2018;

- Acte de cession d'actions de « K.________ » du 4 juin 2018;

- Acte notarié de vente des actions « K.________ » du 19 juin 2018, ratifié par Me AU.________; ce pour améliorer sa situation financière et celle de ses sociétés, infractions commises en 2018, à Porrentruy, Alle et environs, au préjudice d'B.________.

7. escroquerie par métier, évent. escroquerie, abus de confiance qualifié, évent. abus de confiance, évent. gestion déloyale, évent. usure, faux dans les titres, évent. faux dans les certificats, fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce, par le fait, dans le cadre de ses activités professionnelles, d'avoir trompé astucieusement les parties plaignantes dans un dessein d'enrichissement illégitime, pour ce faire,

- d'avoir conseillé E.________ et Q.________ à fonder « AB.________ » en 2016, lesquels ont apporté CHF 100'000.00 pour constituer la société, d'avoir été administratrice unique de ladite société avec signature individuelle, de n'avoir toutefois donné aucune information à Q.________ sur les activités de celle-ci ni convoqué aucune assemblée générale, d'avoir, sans l'accord des précités, transféré cette société à Fribourg, sous la raison sociale « AC.________ », dont elle était également administratrice avec signature individuelle, d'avoir converti les actions au porteur en actions nominatives, ce sans en informer les précités, de n'avoir pas fait mention de ceux- ci au registre du commerce, d'avoir en outre vendu les actions de Q.________ à son insu, ce potentiellement par imitation de signature et falsification de documents, puis d'avoir quitté ses fonctions au sein de la société en 2017 et de n'avoir donné aucune suite aux sollicitations subséquentes de Q.________, infractions commises à Allé, Porrentruy et environs, en 2016 et 2017, TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 6

- d'avoir, en qualité d'administratrice avec signature individuelle des sociétés « T.________ » et « XB.________ », en collaboration et représentation de la société « XA.________ » et dans le cadre de ses activités fiduciaires, convaincu E.________ et Q.________ à investir dans des projets immobiliers par l'intermédiaire de « XA.________ » et « XB.________ », d'avoir fait signer une procuration à Q.________ le 14 mars 2017 pour le représenter auprès de « X.________ » et en vue de la signature du contrat de titrisation, d'avoir ainsi fait verser EUR 100'000.00 (EUR 50'000.00 chacun) à « XB.________ » le 8 janvier 2018, d'avoir informé Q.________ le 11 janvier 2018 qu'un certain AE.________ serait partie intégrante du contrat de titrisation à concurrence de 25% des parts du projet, de n'avoir ensuite plus donné d'autres informations aux précités malgré leurs sollicitations, tant sur l'ouverture du compartiment de titrisation que sur le financement du projet, les montants versés n'ayant jamais été remboursés, d'avoir toutefois dans ce cadre, encaissé des honoraires pour son compte personnel pour le travail effectué, soit la création de société, audit et/ou business plan dans ce cadre, pour un montant indéterminé mais d'un minimum de CHF 12'000.00, tout en sachant pertinemment que les financements n'allaient pas être assurés, les fonds versés ayant été utilisés à d'autres fins que celles convenues, infractions commises à Alle, Porrentruy et environs, de 2018 à ce jour,

- d'avoir, en qualité d'administratrice de « AA.________ » et selon procuration du 5 août 2015, effectué plusieurs versements au détriment de feu E.________, lequel souffrait de troubles neurologiques et cognitifs les années précédant son décès le 21 mars 2021, ce afin d'améliorer sa propre situation financière et professionnelle, en particulier

• CHF 14'600. 00 en cash sur un parking à Alle le 23 décembre 2016, en complément d'un versement de EUR 80'000.00 pour la potentielle libération du capital-actions de la société « AB.________ »,

• CHF 266'666.70 en deux versements les 1er et 7 décembre 201 7, relatifs à une vente immobilière par la société « AD.________ », lesquels n'ont jamais été remis à feu E.________ et ont été versés sur un compte Crédit Suisse à son nom,

• deux versements de EUR 40'000.00 chacun les 30 novembre et 23 décembre 2016 depuis un compte de feu E.________ à la Caisse d'épargne,

• EUR 25'891.08 le 22 septembre 2017 depuis un compte de feu E.________ à la Caisse d'épargne, et de n'avoir plus donné aucune suite aux sollicitations subséquentes de Q.________ et O.________, infractions commises à Alle, Porrentruy et environs, entre 2016 et 2017, au préjudice de O.________ et Q.________.

8. Infraction à la LAVS (art. 87), par le fait d'avoir, en qualité d'administratrice avec signature individuelle de la société « AF.________ », omis de payer les factures de cotisations paritaires auprès de la caisse de compensation d'un total de CHF 16’708. 55 et d'avoir employé AG.________ et AH.________ sans les inscrire auprès de la Caisse de compensation du Canton de Fribourg sous l'entreprise « AF.________ », ce alors qu'ils y travaillaient depuis 2015, infraction commise à Bulle, du 1er novembre 2015 au 30 juin 2017; TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 7

9. escroquerie par métier, évent. escroquerie, abus de confiance qualifié, évent. abus de confiance, évent. gestion déloyale, par le fait, en qualité d'administratrice avec signature individuelle des sociétés « T.________ » et « XB.________ », en collaboration et représentation de la société « XA.________ » et dans le cadre de ses activités professionnelles, d'avoir trompé astucieusement la partie plaignante dans un dessein d'enrichissement illégitime, pour ce faire, d'avoir convaincu la partie plaignante de déposer CHF 114'000.00 sur le compte de « T.________ » pour le compte de X.________, en vue de la création d'une Holding en faveur de la partie plaignante, de la création d'un compartiment de titrisation et de l'obtention subséquente d'un financement, ce selon contrat de services de titrisation du 29 avril 2019, d'avoir toutefois utilisé ces fonds à d'autres fins que celles convenues, notamment à des fins personnelles pour divers achats privés, de n'avoir créé ainsi aucune holding avec les fonds versés à cette fin ni mené à bien le projet convenu, de n'avoir ensuite plus donné aucune nouvelle à la partie plaignante les mois et années suivantes quant à l'utilisation des fonds, ce malgré plusieurs sollicitations, le montant versé par la partie plaignante n'ayant jamais été remboursé malgré les promesses formulées et d'avoir encore, dans le cadre de ses activités pour « XA.________ », encaissé une commission sur le financement ainsi que des honoraires pour son compte personnel pour son travail effectué dans ce cadre (étude de société, bouclement, audit, création de compartiments de titrisation, création de sociétés, étude de projets, etc.), infractions commises entre 2019 et ce jour, à Porrentruy et environs, au préjudice de la société « N.________ », par N.________;

10. escroquerie par métier, évent. escroquerie, abus de confiance qualifié, évent. abus de confiance, évent. gestion déloyale, par le fait, en qualité d'administratrice avec signature individuelle des sociétés « T.________ » et « XB.________ », en collaboration et représentation de la société « XA.________ » et dans le cadre de ses activités professionnelles, d'avoir trompé astucieusement la partie plaignante dans un dessein d'enrichissement illégitime, pour ce faire, d'avoir convaincu la partie plaignante de déposer CHF 100'000.00 selon facture n°1912-01 sur le compte de « T.________ » pour le compte de X.________, en vue de la création d'une holding, de la création d'un compartiment de titrisation « AI.________ » et de l'obtention subséquente d'un financement, ledit montant ayant été versé par la société « AJ.________ » sur mandat de la partie plaignante (emprunt), d'avoir toutefois utilisé ces fonds à d'autres fins que celles convenues, notamment à des fins personnelles pour divers achats privés, de n'avoir créé ainsi aucune holding avec les fonds versés à cette fin, ni mené à bien le projet convenu, de n'avoir ensuite plus donné aucune nouvelle à la partie plaignante les mois et années suivantes quant à l'utilisation des fonds, ce malgré plusieurs sollicitations, notamment des courriers les 13 octobre 2020, 7 mai 2023 et 12 juin 2023, le montant versé par la partie plaignante n'ayant jamais été remboursé malgré les promesses formulées et d'avoir encore, dans le cadre de ses activités pour XA.________, encaissé une commission sur le financement ainsi que des honoraires pour son compte personnel pour son travail effectué dans ce cadre (étude de société, bouclement, audit, création de compartiments de titrisation, création de sociétés, étude de projets, etc.), infractions commises entre 2019 et ce jour, à Porrentruy et environs, au préjudice de la société « H.________ », par I.________; TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 8

11. escroquerie par métier, évent. escroquerie, abus de confiance qualifié, évent. abus de confiance, évent. gestion déloyale, par le fait, en qualité d'administratrice unique avec signature individuelle de la société T.________, de gérante de la société AK.________ et dans le cadre de ses activités professionnelles, d'avoir trompé astucieusement la partie plaignante dans un dessein d'enrichissement illégitime, pour ce faire,

- d'avoir signé un contrat de fiducie avec la partie plaignante le 21 novembre 2022, d'avoir fait verser la somme de NZD 915'871.59 (CHF 535'684. 13) sur un compte bancaire à son nom le 7 décembre 2022 par la société de la partie plaignante, « AL.________ », conformément au contrat de prêt du 23 janvier 2023, ce en lien avec de nombreuses discussions avec la partie plaignante concernant la rénovation d'un bâtiment à Porrentruy, appartenant à la société « AK.________ »,

- d'avoir obtenu son accord pour investir CHF 200'00.00 dans la rénovation du bâtiment précité, ce contre un appartement et 50% sur le prix du loyer d'un bar s'y trouvant, de ne pas avoir effectué les démarches nécessaires en vue de la rénovation ni d'avoir honoré les rendez-vous fixés par la partie plaignante, laquelle avait demandé le remboursement total de la somme susmentionnée,

- de ne pas avoir utilisé les fonds conformément à ce qui avait été convenu et d'avoir dépensé à des fins personnelles et pour des achats d'ordre privé la majorité des fonds versés par la partie plaignante par le compte de « T.________ », ce sans avoir gardé constamment la contre-valeur conformément au contrat de prêt précité (clause V), sous réserve du paiement de quelques travaux de rénovation de l'ordre de CHF 10'000.00 à CHF 12'000.00 et d'un remboursement total de CHF 127'000.00 à la partie plaignante, en plusieurs versements auprès du Crédit Suisse,

- d'avoir toutefois refusé de rembourser le solde de CHF 348'127.00 à la partie plaignante confié à titre fiduciaire - lequel a été dépensé comme ci-dessus - et de ne pas avoir donné suite aux nombreuses sollicitations de la partie plaignante, infractions commises à Porrentruy et environs, de novembre 2022 à ce jour, au préjudice de F.________.

12. escroquerie par métier, évent. escroquerie, abus de confiance qualifié, évent. abus de confiance, évent. gestion déloyale, gestion fautive, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, par le fait, en qualité d'administratrice unique de « T.________ »avec signature individuelle, mandatée par AO.________ et dans le cadre de ses activités professionnelles, de s'être fait remettre CHF 12'000.00 par ce dernier pour créer la société « AM.________ » en septembre 2018, après que le capital-actions ait été libéré le 27 novembre 2018 pour CHF 80'000.00, d'avoir versé près de rentier du capital-actions, soit CHF 79’750.00 à Me AU.________ le 5 mars 2019 par e-banking avec le libellé « AN.________ », ayant ainsi vraisemblablement utilisé ces fonds pour constituer la société « AN.________ » inscrite au registre du commerce le 3 juin 2019 dont elle était uniquement membre du conseil d'administration, d'avoir ainsi retiré le capital-actions de la société « AM.________ », la privant de liquidités et causant une situation de perte de capital au moment de la constitution, d'avoir ainsi fait inscrire ladite société anonyme au registre du commerce alors que celle-ci était dépourvue de capital-actions, d'avoir exercé dans ce cadre comme Présidente du conseil d'administration de la société jusqu'au 27 septembre 2019, de s'être ensuite retirée du conseil d'administration de la société, de l'avoir remise à AO.________, d'avoir ainsi trompé sciemment ce dernier et les créanciers de la société, respectivement de les avoir sciemment exposés au risque de ne pas être payés, dès lors que la société était dépourvue TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 9

de capital-actions par sa faute et d'avoir ainsi favorisé la situation de surendettement ayant conduit à la mise en faillite du 31 mars 2022, infractions commises à Porrentruy, Fribourg et Schwytz, entre septembre 2018 et mars 2022.

13. escroquerie par métier, évent. escroquerie, abus de confiance qualifié, évent. abus de confiance, évent. gestion déloyale, par le fait d'avoir, en qualité d'administratrice avec signature individuelle de la société « T.________ », respectivement de gérante de la société « AK.________ », respectivement d'administratrice de « K.________ » et dans le cadre de ses activités professionnelles, d'avoir trompé astucieusement la partie plaignante dans un dessein d'enrichissement illégitime, pour ce faire,

- de s'être fait remettre par la partie plaignante la somme de CHF 49'000.00 le 23 décembre 2020 pour payer ses poursuites, en vue de fonder ensuite une société immobilière, ce alors qu'elle savait pertinemment qu'elle ne rembourserait pas ladite somme, laquelle est encore due ce jour à la partie plaignante et d'avoir utilisé cette somme à d'autres fins que celles convenues, ce malgré la formulation de nombreuses promesses,

- de s'être fait remettre par la partie plaignante la somme de CHF 50'000.00 le 23 décembre 2020 pour payer les poursuites de la partie plaignante, d'avoir pour ce faire procédé à des virements à l'Office des poursuites du Canton de Neuchâtel par CHF 46'317.65 et d'avoir utilisé le CHF 3'682. 25 encore dû à la partie plaignante à d'autres fins que celles convenues, ce malgré la formulation de nombreuses promesses,

- de s'être fait remettre par la partie plaignante la somme de CHF 50'000. 00 le 23 décembre 2020 pour créer la société « G.________ », d'avoir facturé un montant de CHF 17'500.00 en sus de CHF 8'500. 00 de frais et d'avoir utilisé le solde de CHF 24'000.00 encore dû à la partie plaignante à d'autres fins que celles convenues, ce malgré la formulation de nombreuses promesses, de s'être fait prêter par la partie plaignante la somme de CHF 402'037.75, par la société « AK.________ », le 23 décembre 2020, au titre de rachat de la dette hypothécaire de l'immeuble à Porrentruy, ce montant ayant été versé à AP.________, ainsi que CHF 10'000.00 en cash, en lien avec l'acquisition dudit immeuble, d'avoir dans ce cadre promis à la partie plaignante que des projets de transformation de rétablissement allaient pouvoir rapidement débuter et l'exploitation redémarrer, d'avoir trouvé plusieurs excuses pour ne pas donner suite aux demandes de remboursement desdits montants par la partie plaignante, telles qu'un remboursement en attente de l'ECA ou la promesse de nouveaux investisseurs, tout en sachant que ces affirmations étaient fausses et de n'avoir en définitive honoré aucune promesse ni restitué les fonds prêtés, lesquels ont été utilisés à d'autres fins que celles convenues,

- d'avoir conclu, par « K.________ », un contrat de vente immobilière du 21 décembre 2021 avec la partie plaignante, par « G.________ », d'avoir obtenu dans ce cadre la somme de CHF 86'000.00 à titre de 10% d'acompte sur l'acquisition d'un terrain à Courrendlin le 23 décembre 2020, le solde devant être payé au 31 mars 2022 sous réserve de l'obtention des permis et autorisations nécessaires à la construction soient obtenues, de n'avoir toutefois effectué aucune démarche pour obtenir le permis de construire (plan spécial) requis par la commune de Courrendlin et de ne pas avoir restitué l'acompte de CHF 86'000.00 à la partie plaignante, ce montant ayant été utilisé à d'autres fins que celles convenues et le paiement du solde de CHF 774'000.00 par la partie plaignante étant dans tous les cas rendu impossible par les prêts non remboursés précités, TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 10

d'avoir enfin, dans le cadre de l'ensemble de ces versements, omis volontairement de donner suite aux sollicitations et interpellations de la partie plaignante durant plusieurs années, infractions commises à Porrentruy et environs, entre fin 2020 et ce jour, au préjudice de « G.________ », représentée par J.________, et de J.________.

14. escroquerie par métier, évent. escroquerie, évent. abus de confiance qualifié, évent. abus de confiance, par le fait d'avoir trompé astucieusement la partie plaignante dans un dessein d'enrichissement illégitime, pour ce faire,

- d'avoir vendu un appartement à Champex selon acte de vente du 19 octobre 2023, ce malgré la convention conclue avec la partie plaignante le 1er octobre 2014 par laquelle elle s'était engagée irrévocablement à transférer la propriété des biens notamment à Champex à cette dernière, en compensation des montants qui lui étaient dus et ce en dépit du contrat de prêt conclu avec la partie plaignante, lequel prévoyait le versement du montant de la vente dudit bien à la partie plaignante jusqu'à concurrence de CHF 700'000.00, ce qu'elle n'a pas fait et d'avoir utilisé une partie des fonds obtenus à des fins personnelles,

- d'avoir, dans le cadre de ses activités professionnelles et en qualité d'administratrice de la société « K.________ », également conclu un contrat de vente immobilière du 23 décembre 2021 avec J.________, pour la société « G.________ », portant sur plusieurs immeubles 10 du ban de Courrendlin appartenant à « K.________ », pour CHF 860'000.00, ce malgré la convention conclue avec la partie plaignante le 1er octobre 2014 selon laquelle le capital-actions de « K.________ » appartenait entièrement à la partie plaignante, infractions commises à Porrentruy et environs, en 2014, 2021 et jusqu'à ce jour, au préjudice d'B.________. Il a également renvoyé B.________ par-devant le Tribunal pénal du Tribunal de première instance pour : escroquerie, évent. complicité d'escroquerie, par le fait de s'être fait remettre l’entier du capital-actions de la société « U.________ » par convention du 1er octobre 2014 avec A.________, administratrice unique de ladite société, ce afin qu'il abandonne ses prétentions dans la procédure MP/2013/5946, de ne pas en avoir informé la partie plaignante, alors qu'ils savaient tous deux que celle-ci, ayant-droit économique unique de la société « V.________ », détenait 50% du capital-actions de ladite société et avait fait un apport de CHF 700'000.00 dans cette société en vue de la réalisation d'un projet immobilier avec A.________, d'être ainsi devenu administrateur unique de la société « U.________ », de n'avoir ensuite jamais reconnu la qualité d'actionnaire de la partie plaignante, malgré l’apport précité et un certificat d'action, vraisemblablement faux, signé par A.________ et remis en mains propres par celle-ci à la partie plaignante, d'avoir encore convenu avec A.________ de lui remettre 50% du bénéfice réalisé sur le projet immobilier en question et d'avoir finalement cédé lesdites actions à « AQ.________ », dont il est ayant-droit économique, infractions commises à Porrentruy, dès octobre 2014, au préjudice de D.________ (S.1ss). A.2. Par acte d’accusation complémentaire du 13 mai 2025, la prévenue a en outre été renvoyée pour les faits suivants : TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 11

escroquerie par métier, évent. escroquerie, abus de confiance qualifié, évent. abus de confiance, par le fait d'avoir trompé astucieusement la partie plaignante dans un dessein d'enrichissement illégitime, pour ce faire, dans le cadre de ses activités professionnelles,

- d'avoir détourné CHF 50'000.00 du compte de la société K.________ à des fins personnelles, notamment pour payer des frais de mutation de l'appartement à Annecy, lequel devait revenir à la partie plaignante selon convention du 1er octobre 2014 et ce alors que celle-ci détient l'intégralité du capital-actions de ladite société,

- d'avoir, malgré plusieurs demandes, refusé de restituera la partie plaignante une maison d'habitation à St Trojan (FR) et un étang situé à Réchésy, ce malgré la convention conclue avec la partie plaignante le 1er octobre 2014, par laquelle elle s'était engagée irrévocablement à transférer la propriété desdits biens, infractions commises à Porrentruy, Allé et environs, entre 2014 et ce jour, au préjudice d'B.________ (MP/2179/2025, p. 61ss). B. Plainte, retrait de plainte et dénonciations B.1. Plaintes pénales B.1.1. D.________ a déposé plainte pénale contre la prévenue le 8 juillet 2020 (A.42ss). B.1.2. B.________ et R.________ ont déposé plainte pénale contre la prévenue le 11 février 2022 (A.107ss). B.1.3. O.________ et Q.________ ont déposé plainte pénale contre la prévenue le 8 juillet 2022 (A.195ss). B.1.4. La société N.________, par N.________, a déposé plainte pénale contre la prévenue le 13 octobre 2022 (A.233ss). B.1.5. B.________ a déposé plainte pénale contre la prévenue (A.296ss) le 14 octobre 2022. Il l’a complétée par courriel et courrier du 31 octobre 2022 (A.311; A.313ss). B.1.6. Le 9 mars 2023, B.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre la prévenue (A.317ss). B.1.7. H.________, par I.________, a déposé plainte pénale contre la prévenue le 28 juillet 2023 (A.348ss). B.1.8. B.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre la prévenue le 12 mars 2024 (A.578ss). B.1.9. Enfin, une dernière plainte a été déposée par B.________ à l’encontre de la prévenue le 17 mars 2024 (recte : 2025) (MP/2179/2025, p. 1ss). TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 12

B.1.10. Dans la présente procédure, les personnes suivantes ont également déposé plainte pénale à l’encontre de la prévenue :

- M.________ et L.________, le 19 juin 2020 (A.2ss);

- F.________, le 14 décembre 2023 (A.356ss);

- J.________, le 8 mars 2024 et son complément reçu le 5 avril 2024 (A.485ss; A.573ss). Elles ont toutefois retiré leur plainte et leur constitution de partie plaignante le 17 avril 2025 s’agissant de M.________ et L.________, le 31 décembre 2025 s’agissant de J.________ et le 9 janvier 2026 s’agissant de F.________ (dossier TPI (ci-après : T), p. 168ss, 313, 315 et 334ss). B.2. Dénonciations B.2.1. Par courrier du 14 décembre 2021, la Caisse de compensation fribourgeoise a dénoncé la prévenue pour infractions à la LAVS (A.121ss). B.2.2. Par rapport du 26 janvier 2024, la police fribourgeoise a dénoncé la prévenue pour les infractions prétendument commises notamment dans le cadre de la constitution et la gestion de la société AM.________ (A.471ss). B.3. Ouverture de l’instruction B.3.1. Le Ministère public a ouvert une première instruction pénale à l’encontre de la prévenue le 25 juin 2020 (B.2; B.3; B.4ss; B.6; B.11; B.12; B.13; B.18; B.19; B.20ss; B.22) B.3.2. Le 22 février 2022, il a également ouvert une instruction pénale à l’encontre du prévenu (B.14). C. Auditions C.1. Auditions de la prévenue C.1.1. Dans la présente procédure, la prévenue a été entendue le 11 mars 2021 (E.1ss), le 20 septembre 2022 (E.127ss), le 24 novembre 2022 (E.137ss), le 15 janvier 2024 (E.147ss), le 4 mars 2024 (E.163ss) et le 1er octobre 2024 (E.217ss). C.1.2. La prévenue a également été auditionnée le 27 mai 2014 (E.109ss) et le 24 juin 2014 (E.116ss) dans la procédure MP/5946/2013. C.1.3. Le Tribunal de céans a entendu la prévenue lors de l’audience des débats du 6 mai 2026 (T.426ss). C.2. Auditions d’B.________ TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 13

C.2.1. Dans la présente procédure, B.________ a été entendu le 27 mai 2021 (E.13ss) et le 24 mai 2022 (E.61ss). C.2.2. Dans la procédure MP/5946/2013, B.________ a été auditionné le 27 mai 2014 (E.100ss). C.2.3. Le Tribunal de céans a entendu B.________ lors de l’audience des débats du 6 mai 2026 (T.423ss). C.3. Confrontation La prévenue et B.________ ont été confrontés le 24 mai 2022 (E.68ss). C.4. Auditions des parties plaignantes et lésés C.4.1. Durant l’instruction, les personnes suivantes ont été entendues :

- D.________, le 28 octobre 2021 (E.27ss);

- J.________, le 1er octobre 2024 (E.212ss). C.4.2. Lors de l’audience des débats, le 6 mai 2026, les parties plaignantes Q.________ (T.415) et O.________ (T.416ss) ont été entendues. C.5. Audition des témoins Les personnes suivantes ont été auditionnées en qualité de témoin durant l’instruction :

• AR.________, le 30 novembre 2021 (E.34ss);

• AS.________, le 30 novembre 2021 (E.42ss);

• S.________, le 1er mars 2022 (E.46ss);

• AT.________, le 4 mars 2024 (E.156ss);

• AU.________, le 25 septembre 2024 (E.203ss). D. Renseignements bancaires D.1. Ont été versés au dossier de la cause :

- les relevés du compte de AV.________ auprès de la Banque cantonale vaudoise dès 2010 (H.232ss);

- les relevés du compte de T.________ auprès de la banque Raiffeisen Ajoie dès 2015 (H.1395ss); TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 14

- les relevés du compte de la prévenue auprès de la banque UBS dès 2016 (H.504ss);

- les relevés de compte de la prévenue dès 2014 auprès de la banque Valiant (H.888ss) et dès 2020 (H.291ss);

- les relevés de compte de T.________ auprès de la banque Valiant dès 2018 (H.1097ss), dès 2020 (H.2370ss) et dès 2022 (H.2758ss);

- les relevés du compte de la prévenue auprès de la banque Crédit Suisse dès 2013 (H.1623ss);

- les relevés du compte de W.________ auprès de la banque Crédit Suisse dès 2010 (H.1870ss);

- les rapports des deux comptes de T.________ auprès de la Banque PostFinance dès 2020 (H.2607ss);

- les relevés de compte de AK.________ auprès de la banque Valiant dès 2021 (H.2948ss);

- les relevés de compte de Z.________ auprès de la banque Crédit Suisse dès 2016 (H.2948ss);

- les extraits du compte de la prévenue auprès de la banque Revolut dès 2023 (H.2968; F.52ss);

- les relevés du compte de AW.________ (AX.________) auprès de la banque Raiffeisen Clos du Doubs et Haute-Ajoie dès 2023 (H.3024ss) et dès 2024 (H.3085ss);

- les relevés du compte de la prévenue (compte immobilier) auprès de la banque Raiffeisen Clos du Doubs et Haute-Ajoie dès 2023 (H.3091ss);

- les relevés du compte de AX.________ (compte immobilier) auprès de la banque Raiffeisen Clos du Doubs et Haute-Ajoie dès 2023 (H.3110ss). D.2. La banque Raiffeisen Ajoie a envoyé, par courriel du 6 octobre 2022, son dossier relatif à la société XB.________, en particulier la plaquette de la société XA.________, ainsi que des échanges de courriels relatifs à la relation bancaire (H.2118ss; H.2230ss). D.3. La banque PostFinance a indiqué, par courrier du 16 janvier 2024, qu’aucun compte de T.________ n’a été bloqué en 2023 par un établissement bancaire, ce qui n’est d’ailleurs pas possible (H.2602). D.4. La Banque cantonale du Jura a confirmé, le 17 janvier 2024, qu’aucun compte de T.________ (U.________) n’avait été bloqué en 2023 (H.2673). D.5. La banque Crédit Suisse a aussi indiqué, le 17 janvier 2024, qu’aucun compte de la prévenue n’avait été bloqué en 2023 (H.2681). E. Renseignements fiscaux TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 15

Les décisions de taxation des années 2010 à 2016 de D.________ ont été versées au dossier le 16 mars 2022 par le Service des contributions (H.2.33ss). F. Autres renseignements F.1. Durant l’instruction, les parties et les lésés ont échangé de nombreuses correspondances (rubrique O). F.2. Le 4 juin 2025, D.________ a versé au dossier des documents dans le but d’attester de sa titularité des actions de la société V.________ (T.185ss). F.3. Le 20 avril 2026, la prévenue a produit les conventions conclues tant avec J.________ qu’avec F.________ afin de solder leur litige. Elle a en outre déposé la convention de collaboration conclue avec B.________ (T.334ss). F.4. Durant l’audience des débats, B.________ a produit un rapport d’expertise privé réalisée par l’École des Sciences Criminelles de l’Université de Lausanne le 27 avril 2026 (ci-après : expertise privée; T.458ss). F.5. Le 1er octobre 2024, l’acte de vente mobilière du 12 octobre 2023, conclu par-devant Me AY.________, par laquelle K.________ a été vendue par la prévenue à AZ.________ et BA.________ pour le prix de CHF 980'000.00, a été produit (E.227ss). F.6. A également été produit le 1er octobre 2024 l’acte de vente de l’appartement de Champex, conclu par-devant Me BB.________, entre A.________ et BC.________ pour un montant de CHF 340'000.00 (E.238ss). G. Autres actes d’enquête G.1. Perquisition Le 16 janvier 2024, le domicile et les bureaux professionnels de la prévenue ainsi que l’établissement public à Porrentruy ont été perquisitionnés (H.1.10ss; H.1.18ss; H.1.20ss). Les bureaux de T.________ ont été perquisitionnés une seconde fois le 1er mars 2024 (H.1.50ss). G.2. Rapport technique TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 16

Par rapport du 22 mai 2023, le Service d’identité judiciaire a donné ses conclusions quant à l’analyse effectuée sur le contrat de bail à loyer du 28 février 2018 entre les sociétés K.________ et U.________, l’attestation du 24 mai 2018 faite à Alle et la réquisition d'inscription du 4 juin 2018 (K.17ss; dossier photographique en K.116ss; ci-après : rapport SIJ). G.3. Séquestre G.3.1. Le 22 octobre 2024, la somme de CHF 168'733.30, présente sur le compte de AX.________ (compte immobilier) auprès de la banque Raiffeisen Clos du Doubs et Haute-Ajoie, a été séquestrée (H.3116ss). G.3.2. Le 21 novembre 2024, la somme de CHF 70'000.00 a été séquestrée auprès de l’Étude de Me AY.________ (H.3120ss). G.3.3. Le 15 mars 2024, un montant de CHF 21'047.93 a été bloqué sur le compte de la prévenue auprès de la banque Revolut (F.78) G.4. Edition de dossier G.4.1. L’acte d’accusation du 3 septembre 2024, relatif notamment à AU.________ a été édité dans la présente procédure (K.2.266ss). G.4.2. Les dossiers et jugements suivants ont été édités dans la présente procédure :

- procédure pénale MP/5946/2013 (K.2.1);

- procédure civile CIV/1858/2021 entre D.________ et U.________ (K.2.3ss);

- le jugement rendu contre la prévenue par le Ministère public, parquet régional de Chaux-de-Fonds, le 5 septembre 2017 (n° dossier 2014.3423) (K.2.232ss);

- le jugement rendu contre la prévenue par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz le 4 décembre 2014 (n° dossier 2014.430) (K.2.239ss);

- procédure pénale MP/972/2021. H. Audience des débats L’audience des débats s’est tenue le 6 mai 2026. À cette occasion, Q.________ et O.________, B.________ et la prévenue ont plaidé et retenu leurs conclusions écrites dans le cadre de la présente procédure (T.411ss). I. Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur les différents éléments au dossier. II. EN DROIT TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 17

1. Compétence et droit applicable 1.1. Le Code de procédure pénale suisse (ci-après : CPP) est applicable (art. 448 et 457 al. 2 CPP) et le Tribunal pénal du Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur la présente cause (art. 19 al. 1 et 2 let. b a contrario CPP et art. 21 de la Loi jurassienne d’introduction du CPP; RSJU 321.1). 1.2. Étant donné que l’intégralité des faits en cause se sont produits avant l’entrée en vigueur de la révision de la partie générale du CP portant sur le droit des sanctions au 1er janvier 2018, ainsi qu’avant l’entrée en vigueur de la réforme du droit des sanctions (harmonisation des peines) du CP, soit avant le 1er juillet 2023, il convient de définir quel droit s’applique à la présente procédure (art. 2 CP). En effet, l’art. 2 al. 1 CP prévoit qu’est jugé d’après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l’entrée en vigueur de ce code. Au sens de l’al. 2, le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction. Les éléments constitutifs des différentes infractions en cause n’ont pas subi de modifications. Ainsi, la question du droit applicable se pose donc plus spécifiquement en relation avec la mesure de la peine. La dernière réforme du droit des sanctions, entrée en vigueur le 1er janvier 2018, marque incontestablement un durcissement de celui-ci. À l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme est moins favorable à la personne condamnée qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'elle a commis l'ont été sous l'empire de ce droit (DUPUIS/MOREILLON/ PIGUET/BERGER/MAZOU, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, N 6 ad rem. prél. au Titre 3 du CP [art. 34 à 41]; ci-après : PC CP). En l’espèce, l’application du nouveau droit est moins favorable aux prévenus que celui instauré par les nouveaux régimes légaux, de sorte qu’il convient d’appliquer l’aCP.

2. Prescription 2.1. En vertu de l’art. 97 al. 1 CP, l’action pénale se prescrit notamment par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans (let. b), par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans (let. c) et par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine (let. d). 2.2. La prescription de quinze ans s’applique notamment pour les infractions d’abus de confiance (art. 138 al. 1 CP), d’abus de confiance qualifié (art. 138 al. 2 CP), d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP), d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP) ainsi que d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP). La prescription est de dix ans notamment pour les infractions de faux renseignements sur des entreprises commerciales (art. 152 CP), de gestion déloyale (art. 158 al. 1 CP), TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 18

de fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce (art. 153 CP) ainsi que de faux dans les certificats (art. 252 CP). 2.3. L’art. 98 CP prévoit que la prescription court dès le jour où l’auteur a exercé son activité coupable (let. a) ou dès le jour où les agissements coupables ont cessé s’ils ont eu une certaine durée (let. c). À teneur de l’art. 98 let. c CP, en cas d’agissements coupables d’une certaine durée, la prescription court dès le jour où ils ont cessé, c’est-à-dire dès le jour où la situation illégale créée et maintenue par les agissements coupables prend fin (MOREILLON/MACALUSO/QUELOZ/DONGOIS (édit)., Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021 (ci-après : CR CP I), N 27 ad art. 98 CP). Cette norme règle le début de la prescription pour les délits continus. Une infraction est continue lorsque les actes qui créent la situation illégale forment une unité avec les actes qui la perpétuent ou avec l’omission de la faire cesser, pour autant que le comportement visant au maintien de l’état de fait délictueux soit expressément ou implicitement contenu dans les éléments constitutifs de l’infraction. Le délit continu ne doit pas être confondu avec la série de délits formant une unité naturelle d’action, même si les conséquences de l’un et de l’autre sont identiques. Le délit continu est également à distinguer du délit de situation; ce dernier est également caractérisé par une durée du résultat, mais, à la différence du délit continu, la perpétuation de l’état de fait illégal n’implique aucune action ou omission supplémentaire de l’auteur. La distinction n’est pas toujours aisée. La séquestration et l’enlèvement sont des délits continus, les éléments constitutifs étant notamment le fait d’avoir « retenu prisonnière » ou « privé de liberté » une personne (art. 183 CP). D’autres exemples classiques sont : la violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP), l’enlèvement de mineur (art. 220 CP), la violation de domicile (art. 186 CP), la rupture de ban (art. 291 CP), l’occupation de personnes non autorisées à travailler ou la conduite en état d’ébriété (art. 91 LCR) (CR CP I – ROTH/KOLLY, N 28 ad art. 98 CP). Le Tribunal fédéral ayant abandonné à l’ATF 131 IV 83 la figure dite de « l’unité du point de vue de la prescription », le délai doit être calculé séparément pour chaque infraction lorsque l’auteur a commis des actes répétés. En l’état actuel de la jurisprudence, l’art. 98 let. b CP n’est donc applicable que pour les infractions représentant une unité juridique ou naturelle d’action, celles-ci devant toujours être considérées comme un tout et le délai de prescription ne commençant alors à courir qu’avec la commission du dernier acte délictueux ou la cessation des agissements coupables. Il y a unité juridique d’action lorsque le comportement défini par la norme pénale présuppose la commission d’actes séparés ou lorsque la norme pénale définit un comportement durable se composant de plusieurs actes. Tel n’est pas le cas de l’escroquerie. En ce qui concerne l’unité naturelle d’action, dont l’application doit se faire avec retenue, elle est notamment réalisée lorsque des actes séparés procèdent d’une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble, en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l’espace (MACALUSO/Moreillon/Queloz (édit.), Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2025 (ci-après : CR CP II), N 132 ad TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 19

art. 146 CP et les réf. citées; voir également TF 7B_343/2023 du 30 octobre 2024). Il en va de même pour l’escroquerie par métier (CR CP II – GARBARSKI/BORSODI, N 141 ad art. 146 CP). S’agissant de la violation persistante d’obligations commise dans le cadre d’une infraction de gestion déloyale, selon les circonstances, il y a lieu d’admettre l’existence d’une unité naturelle d’action. Si un gérant adopte un comportement illicite durable, le point de départ pour la prescription doit correspondre au moment où l’auteur cesse son comportement durablement illicite, c’est-à-dire que son achèvement est déterminant au sens de l’art. 98 let. b CP (TF 6B_310/2014 du 23 novembre 2015, consid. 4.2 à 4.6 et la réf. citée). 2.4. Ad chiffre 2 de l’acte d’accusation La prévenue est renvoyée pour faux dans les titres dès 2010, infraction prétendument commise au préjudice de D.________ (ch. 2; S.1ss). Cette infraction est toutefois prescrite en vertu de l’art. 97 al. 1 let. b CP. Il en va de même, en application de l’art. 97 al. 1 let. c CP, pour les infractions prétendument commises, sur la même période, de faux renseignements sur des entreprises commerciales et de fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce (ch. 2; S.1ss). En revanche, la prescription n’est pas atteinte pour l’infraction d’escroquerie par métier au chiffre 2 puisqu’en cas d’activité coupable exercée à plusieurs reprises, elle court dès le jour du dernier acte (CR CP II – GARBARSKI/BORSODI, N 131 ad art. 146 CP). 2.5. Ad chiffre 7 de l’acte d’accusation S’agissant de l’infraction de fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce, prétendument commise entre 2016 et 2017 au préjudice de O.________ et Q.________ (ch. 7.1; S.1ss), celle-ci est également prescrite (art. 97 al. 1 let. b CP). 2.6. La prévenue est encore renvoyée pour l’infraction à l’art. 87 LAVS, prétendument commise du 1er novembre 2015 au 30 juin 2017 (ch. 8; S.1ss). Or, ces faits sont prescrits en vertu de l’art. 97 al. 1 let. d CP, la peine menace de cette infraction étant une peine pécuniaire de 180 jours-amende. Partant, il convient de classer cette prévention.

3. Version avérée TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 20

3.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154, consid. 1.1; 144 IV 345, consid. 2.2.3.1; 127 I 38, consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345, consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88, consid. 1.3.1; 145 IV 154, consid. 1. et les réf. citées). Conformément à l’art. 10 al. 2 CPP, le juge du fond apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure. Il fonde sa décision sur les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats (art. 350 al. 2 CPP). Il n’est toutefois lié par aucune d’entre elles. Il peut ainsi écarter un aveu suspect ou ne pas tenir compte de sa rétractation, accorder ou non du crédit aux différents témoignages ou admettre la déposition d’une personne appelée à donner des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Zurich 2011, ch. 576, p. 197). Il peut également fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de « parole contre parole » ou en cas de versions successives du prévenu (notamment en cas de rétractation d’aveux), ou de déclarations contradictoires des co- prévenus, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible (JEANNERET/PERRIER-DEPEURSINGE, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 (ci-après : CR CPP), N 34 ad art. 10 CPP). Il n’est en particulier pas contraire à la présomption d’innocence de fonder un verdict de culpabilité sur le seul témoignage de la victime (TF 1P.677/2003 du 19 août 2004). Il est d’ailleurs fréquent que dans les délits de nature sexuelle, il n’y ait pas d’autres témoins que la victime elle-même (ibid.). Encore faut-il que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu’ils emportent la conviction du juge (TF 1A.170/2001 du 18 février 2002, consid. 3.4.1 publié in : Pra 2002 N 104, p. 600). Le juge répressif devra toutefois se montrer exigeant et attentif quant à la fiabilité, à la précision, à la concordance, aux détails et aux repères des dépositions et accusations de la victime (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2006, 2e éd., N 705 ad 93, p. 446). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 21

des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose. Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe "in dubio pro reo", conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (TF 6B_880/2021 du 7 février 2022, consid. 1.1 et les réf. citées). Les premières déclarations faites lors de l’audience auront plus de poids que celles qui proviennent par la suite d’autres auditions dans la mesure où l’on peut considérer qu’elles sont plus spontanées, les plus proches de la date de survenance des évènements et qu’elles n’ont pas été encore contaminées par la collusion, respectivement par la mise sur pied d’une tactique de défense, éventuellement commune (RJN 2002, p. 179). En principe, l’accusé n’est pas tenu de collaborer à la recherche de la vérité, notamment pour parvenir à un jugement de culpabilité : il n’est pas tenu de parler, de s’expliquer, de produire des preuves et, s’il décide toutefois de s’exprimer, il n’est pas tenu à l’obligation de vérité (PIQUEREZ, op. cit., N 704). Conformément à l’art. 10 al. 3 CPP, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu. Cette disposition consacre le principe in dubio pro reo, ce qui signifie que le doute doit toujours profiter au prévenu (MOREILLON / PAREIN-REYMOND, Petit commentaire – Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2019, N 14 ad art. 10 CPP; ci-après : PC CPP). 3.2. En l’espèce, il est reproché à la prévenue d’avoir prétendument commis de nombreuses infractions relevant du droit pénal économique. Elle n’a toutefois reconnu aucun fait qui lui est reproché, ni aucune prétention civile formulée par les parties plaignantes (T.426, 430, 433, 434). Dans l’ensemble des cas pour lesquels la prévenue est renvoyée, celle-ci a profité de sa position de fiduciaire et de la confiance de nombreux lésés pour les convaincre à investir, avant d’utiliser l’argent à d’autres fins. Il s’en dégage ainsi un modus operandi de la prévenue. Dans ces circonstances, la jurisprudence accepte que la condition de l’astuce de l’infraction d’escroquerie soit examinée de manière générale et non pas individuellement, pour chacune des victimes (CR CP II – GARBARSKI/BORSODI, N 43 ad art. 146 CP). Dès lors, après une appréciation générale de la crédibilité de la prévenue, celle-ci sera examinée plus en détails dans le consid. 5. 3.2.1. Appréciation générale de la crédibilité des déclarations de la prévenue TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 22

D’une manière générale, les explications de la prévenue en procédure sont vagues, confuses et peu claires. Elles donnent l’impression que celle-ci tente de noyer le poisson en répondant à côté ou en donnant une multitude de détails sans vraiment répondre aux questions. Tel a par exemple été le cas durant les débats lorsqu’elle a été interrogée sur la convention du 22 mai 2014 (T.442ss). Ces détails accessoires démontrent pourtant que la prévenue a bonne mémoire, mais celle-ci est hautement sélective. En général, ses déclarations ont été contredites par les éléments au dossier. Elle a de surcroit démontré, par message, avoir volontairement fait une audition incompréhensible en lien avec AU.________ (E.164; E.189; T.438), ce qui confirme qu’elle feint, à tout le moins dans une certaine mesure, sa naïveté. En tout cas, ses justifications ne peuvent en aucun cas être suivies. À plusieurs reprises, la prévenue a également tenté d’attirer la compassion. Elle n’a par exemple pas hésité à invoquer ses quatre enfants ou la précédente procédure pénale qui l’a opposée à B.________, qui l’aurait plongée dans une situation catastrophique et qui lui aurait fait perdre sa lucidité (notamment : E.2; E.6; E.9; E.75; E.77). De même, si elle a parfois admis très partiellement la version des faits des lésés, elle a tenté, par tous les moyens, de se déresponsabiliser. Elle est même allée jusqu’à se plaindre de ses clients qui la « harcelaient », attitude particulièrement choquante au vu de l’argent que lui avaient confié ceux-ci. Sa ligne de défense a d’ailleurs été similaire dans les précédentes procédures menées à son encontre (jugement du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz du 4 décembre 2014; n° dossier 2014.430) (K.2.239ss); E.100ss). Durant les débats, elle a de plus soutenu avoir été manipulée par B.________, AU.________ ou BD.________ (T.435 notamment). A la suivre, ce n’est jamais de sa faute. Pire encore, elle n’aurait prétendument réalisé aucun bénéfice in fine. Or, devant le Tribunal de céans, elle a finalement dû admettre que son but avait tout de même été de faire du bénéfice dans l’ensemble de ses projets (T.440). En outre, il ressort du dossier et des différentes affaires judiciaires impliquant la prévenue, tant civiles que pénales, qu’elle a fait preuve de peu de professionnalisme de dans l’exercice de ses activités lucratives (K.2.1; K.2.3ss; K.2.232ss; K.2.239ss). La version de la prévenue laisse de plus penser qu’elle n’est pas au clair des mandats qui lui ont été donnés. Par exemple, elle n’a pas été mandatée pour la gérance de l’immeuble de la Coop alors que le prévenu soutient que tel est le cas (E.90 notamment). De même, elle n’aurait jamais obtenu de procuration de feu E.________ alors qu’un tel document, signé le 5 août 2015 en faveur de la société de la prévenue AA.________, a été trouvé lors de la perquisition des locaux professionnels de la prévenue (A.210). Au fur et à mesure de l’instruction et des débats, il est apparu que la prévenue a agi, en réalité, à dessein pour rendre opaque ses relations contractuelles. Elle a ainsi démontré avoir de très bons souvenirs des sommes d’argent perçues au profit de feu E.________ durant les débats (T.432ss). Par ailleurs, la prévenue a démontré une mauvaise foi crasse. Tel a par exemple été le cas de ses déclarations à propos de X.________. Alors qu’elle a soutenu rester dans la société XB.________ uniquement pour tenir ses promesses face à ses clients et tout TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 23

mettre en œuvre pour obtenir le remboursement des sommes investies (notamment : E.144; E.170), il est constaté, à la lecture du dossier, qu’elle a elle-même dépensé certains montants investis. Tel est le cas de la somme de CHF 100'000.00 versée par I.________ et N.________ (E.170). De même, la prévenue a admis être allée à Barcelone en février, mars et avril 2023 et avoir présenté de nouveaux clients à BD.________ à cette période. Or, elle avait avoué, le 24 mai 2022, que XB.________ était une coquille vide qui n’avait plus d’activité, que BD.________ n’était plus crédible vu les années écoulées sans que les projets de ses clients soient financés, qu’elle ne croyait plus en ses promesses et que X.________ était une activité malhonnête (E.84; E.133; E.134; E.176; E.186). Certes, la prévenue a reconnu devoir – elle-même ou ses sociétés – de l’argent à certaines parties plaignantes. Tel est le cas d’B.________, de D.________ et de F.________ (E.7; E.8; E.75; E.88; E.141; E.166; E.168). Mais d’une part, cela ne l’a pas dissuadée de contester toutes les prétentions civiles des lésés (T.430, 433, 434). D’autre part, elle a persisté dans ses agissements. Malgré la présente procédure, ouverte dès 2020, de nombreuses dénonciations (de F.________ et de J.________ notamment) sont intervenues pour des faits prétendument commis après cette date, comme lui a fait remarquer le Ministère public lors de son audition du 15 janvier 2024, soulignant le modus operandi similaire à d’autres faits dénoncés (A.356ss; A.485ss; A.573ss; B.2; B.3; B.4ss; B.6; B.11; B.12; B.13; B.18; B.19; B.20ss; B.22). La prévenue s’est alors victimisée arguant que, lorsqu’elle essaie de reconstruire quelque chose, on lui met des bâtons dans les roues. Selon elle, elle a toujours agi dans l’intérêt de ses clients (E.152). De telles déclarations sont aberrantes. Enfin, il sied encore de relever que la prévenue a d’ores et déjà été inquiétée à de nombreuses reprises par la justice. Elle a un casier judiciaire avec de multiples condamnations pour des infractions de droit pénal économique (P.9ss; T.402ss). Sa première condamnation pour de telles préventions est intervenue en septembre 2017 et la dernière en mai 2025. À cela s’ajoute les nombreux complexes de faits qui lui sont reprochés dans la présente procédure. Au vu de l’ensemble de ces éléments, les déclarations de la prévenue sont particulièrement peu crédibles et ses dénégations ne sauraient être suivies. 3.2.2. Appréciation générale de la crédibilité des déclarations d’B.________ en qualité de prévenu B.________ ayant uniquement été renvoyé, en qualité de prévenu, pour les faits prétendument commis à l’encontre de D.________, il n’est pas nécessaire d’apprécier sa crédibilité à ce stade. Il est renvoyé à ce sujet au consid. 7.2. 3.2.3. Appréciation générale des lésés et des parties plaignantes TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 24

À l’inverse de la prévenue, les versions des parties plaignantes et des lésés concordent. Ils ont décrit un mode opératoire semblable sur de nombreux points et ont pu étayer leurs accusations par différents moyens de preuve, en particulier dans leur plainte (A.42ss; A.107ss; A.195ss; A.233ss; A.296ss; A.311; A.313ss; A.348ss; A.578ss; MP/2179/2025). Le fait qu’ils aient tous accusé la prévenue de les avoir trompés ne peut relever du hasard; on ne saurait parvenir à la conclusion qu’ils ont tous été naïfs ou qu’ils ont créé une machination à l’égard de la prévenue, étant rappelé qu’ils ne se connaissaient pas entre eux, à tout le moins pour la plupart. Par conséquent, leurs différentes versions apparaissent crédibles.

4. Infractions 4.1. Escroquerie et escroquerie par métier 4.1.1. Selon l’art. 146 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans (al. 2). 4.1.2. L’escroquerie est une infraction dite « en cascade ». Elle suppose la réunion des éléments constitutifs objectifs suivants, lesquels doivent se trouver dans un rapport de causalité : par une tromperie, qui doit être astucieuse, l’auteur doit avoir soit induit une personne en erreur, soit l’avoir confortée dans une erreur préexistante, et l’avoir ainsi déterminée à un ou plusieurs acte(s) préjudiciable(s) à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Sur le plan subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement avec pour but de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (CR CP II – MACALUSO/MOREILLON/QUELOZ, N 5-6 ad art. 146 CP et les réf. cit.). 4.1.3. L’astuce est réalisée non seulement lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il se borne à donner de fausses informations dont la vérification n’est pas possible ou ne l’est que difficilement, ou encore ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire, par exemple en raison d’un rapport de confiance particulier (PC CP, N 13 ad art. 146). L’auteur prévoit que la dupe renoncera à vérifier notamment s’il exploite un rapport de confiance préexistant qui la dissuade d’effectuer une telle démarche (PC CP, N 14 ad art. 146). Une tromperie portant sur la volonté d’exécuter un contrat est susceptible d’être astucieuse, dans la mesure où la vérification de la capacité et volonté d’exécution ne TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 25

peut être exigée de la dupe. Tel est par exemple le cas des opérations courantes de faibles valeurs dont la vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnés ou ne pourrait être exigée pour des raisons commerciales. Si l’on ne peut certes exiger de la dupe une vérification de la volonté qui, par définition, est interne, celle-ci doit néanmoins procéder à des vérifications quant à la capacité de l’auteur d’exécuter le contrat convenu, l’absence de volonté pouvant également être déduite du fait que, par le passé déjà, l’escroc n’avait pas tenu ses engagements. Les spécificités du contrat liant la victime et l’auteur peuvent jouer un rôle dans l’appréciation des vérifications que la dupe doit entreprendre (PC CP, N 15 ad art. 146 et les réf. cit.; voir également CR CP II – GARBARSKI/BORSODI, N 74 ad art. 146 CP). 4.1.4. Lorsque l’escroquerie se rapporte à des investissements financiers (« Anlagebetrug »), le comportement de l’auteur consiste généralement à tromper la ou les victimes quant à l’utilisation faite des capitaux confiés, les fonds n’étant pas investis conformément au but convenu mais, en réalité, utilisés par l’auteur à des fins personnelles ou pour payer des rendements (fictifs) à d’autres investisseurs, respectivement pour satisfaire leurs demandes de remboursement. On parle alors généralement d’escroquerie « pyramidale » (« Schneeballsystem ») (CR CP II – GARBARSKI/BORSODI, N 61 ad art. 146 CP). L’escroquerie entre également en ligne de compte dans des situations où l’auteur a certes procédé aux investissements convenus, mais qu’il a, par exemple, trompé astucieusement la victime quant aux risques réellement encourus dans le cadre de ces investissements ou en ce qui concerne la nature et/ou l’étendue des commissions prélevées sur les capitaux investis (CR CP II – GARBARSKI/BORSODI, N 63 ad art. 146 CP). 4.1.5. Pour apprécier si l’auteur a usé d’astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander, objectivement, comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération le besoin de protection et la situation particulière de la dupe (faiblesse d’esprit, inexpérience, sénilité, maladie, lien de dépendance, etc.), telle que l’auteur la connaît et l’exploite. Le degré de prudence attendu de la dupe se mesure ainsi au cas par cas. On tiendra donc également compte, dans ce contexte, des connaissances particulières de la dupe ou de son expérience en affaires. Vu ce qui précède, l’escroc qui s’en prend systématiquement à des victimes dont il sait le caractère naïf ou inexpérimenté n’échappera pas à sa responsabilité pénale (CR CP II – GARBARSKI/BORSODI, N 46-47 ad art. 146 CP). Les tribunaux ont tendance à reconnaître assez largement la protection pénale aux investisseurs qui ne disposent pas ou que de peu d’expérience en matière financière et/ou qui sont particulièrement crédules, cette protection étant même accordée dans des situations où les perspectives de gain annoncées par l’auteur apparaissaient d’emblée impossibles (CR CP II – GARBARSKI/BORSODI, N 64 ad art. 146 CP). Cela étant, dans une affaire relativement « classique », l’auteur s’était fait remettre d’importantes sommes d’argent par plusieurs investisseurs, auxquels il avait promis des TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 26

rendements élevés dans le cadre d’opérations financières complexes portant sur des garanties bancaires. L’astuce a été niée, à l’égard de l’une des victimes, en raison d’une faute concomitante prépondérante. Le Tribunal fédéral a estimé que la victime en question avait fait preuve de légèreté et violé les règles élémentaires de prudence, en procédant à un deuxième versement en mains de l’escroc, alors que des signaux d’alarme, apparus à la suite d’un premier versement, auraient dû la pousser à recueillir des renseignements complémentaires au sujet de l’auteur et de ses activités. In casu, plusieurs mois s’étaient écoulés et les investissements promis n’avaient toujours pas dégagé le moindre rendement. Par ailleurs, la victime avait appris dans l’intervalle, d’une source fiable, que l’auteur avait des antécédents judiciaires et qu’il avait par le passé déjà causé un dommage substantiel (CHF 100’000.00) à un autre investisseur (CR CP II – GARBARSKI/BORSODI, N 81a ad art. 146 CP). 4.1.6. L’art. 146 al. 2 CP vise la circonstance aggravante du métier. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’auteur agit par métier lorsqu’il résulte du temps et des moyens qu’il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence de ses actes pendant une période déterminée ainsi que des revenus envisagés ou obtenus qu’il exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire. Il faut donc que l’auteur se soit, d’une certaine façon, installé dans la délinquance et qu’il aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son train de vie. La circonstance aggravante du métier doit être examinée au cas par cas, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment le nombre ou la fréquence des infractions commises pendant un laps de temps donné, l’élaboration d’un procédé ou d’une méthode, la mise au point d’une organisation, les montants en jeu, etc. (CR CP II – GARBARSKI/BORSODI, N 133 ad art. 146 CP). À la lumière des considérations qui précèdent, il a notamment été jugé que remplit la condition du métier celui qui, étant à la retraite, consacre pendant sept ans l’essentiel de son temps à ses activités délictueuses, commises au préjudice de plusieurs victimes et portant sur des sommes substantielles, ayant nécessité la mise en place d’une organisation complexe (création de sociétés, engagement de personnel, location et aménagement de locaux, acquisition de matériel, etc.), dans laquelle l’auteur a investi des montants considérables, dans le but de s’enrichir personnellement et de financer le fonctionnement des sociétés précitées (CR CP II – GARBARSKI/BORSODI, N 134 ad art. 146 CP). La circonstance aggravante du métier a également été retenue dans un cas où l’auteur avait, pendant une période de dix-neuf mois, commis 23 escroqueries lui procurant un enrichissement illégitime de CHF 18’000.00 au total, ou quelque CHF 1’000.00 par mois (CR CP II – GARBARSKI/BORSODI, N 136 ad art. 146 CP). Le Tribunal fédéral a aussi admis l’existence d’une escroquerie par métier dans une affaire où l’auteur avait commis cinq infractions sur une période de dix mois, lesquelles avaient nécessité de nombreux préparatifs (élaboration de documents contractuels, achat de deux sociétés, domiciliation auprès d’une fiduciaire) et lui avaient permis de TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 27

dégager un revenu de quelque CHF 80’000.00 au total (CR CP II – GARBARSKI/BORSODI, N 137 ad art. 146 CP). Plus récemment, le Tribunal fédéral a confirmé la circonstance aggravante du métier dans un cas où l’auteur avait commis quelque 14 escroqueries au préjudice de neuf victimes, portant sur un montant dépassant CHF 1.4 million et qui lui avaient permis de financer son train de vie (CR CP II – GARBARSKI/BORSODI, N 138 ad art. 146 CP). 4.1.7. L’escroquerie est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. Le dol éventuel peut ainsi être retenu, par exemple, dans un cas où l’auteur tient un gain pour possible et le veut pour le cas où il se réaliserait (PC CP, N 33 ad art. 146 et les réf. cit.). 4.1.8. Les critères de délimitation entre l’escroquerie et l’abus de confiance (art. 138 CP) n’ont pas encore été clairement définis par la jurisprudence. En règle générale, on considère qu’une chose ou une valeur patrimoniale obtenue par l’auteur à la faveur d’une tromperie astucieuse ne lui est pas « confiée » au sens de l’art. 138 CP; seul l’art. 146 CP devrait donc entrer en ligne de compte dans un tel cas de figure. Il en va différemment lorsque l’escroquerie avait précisément pour but d’amener la victime à confier la chose ou la valeur patrimoniale à l’auteur, qui l’a ensuite utilisée à d’autres fins que celles convenues. En pareille hypothèse, le Tribunal fédéral estime que le comportement de l’auteur entre non seulement dans les prévisions de l’art. 138 CP, mais également dans celles de l’art. 146 CP. Notre Haute Cour n’a toutefois pas encore déterminé s’il y avait concours imparfait – l’escroquerie absorbant l’abus de confiance – ou concours idéal (CR CP II – GARBARSKI/BORSODI, N 145 ad art. 146 CP et les réf. cit.). Toutefois, d’autres auteurs sont plus affirmatifs, en considérant que lorsque la chose mobilière ou les valeurs patrimoniales sont confiées au moyen d’une tromperie astucieuse, cette dernière constitue le point de départ du processus délictueux, de sorte que l’art. 146 CP absorbe CP 138. Il s’agit donc d’un concours imparfait (CR CP II – DE PREUX/D'ESPINE-HULLIGER, N 71 ad art. 138 CP). En revanche, selon la jurisprudence, seul l’abus de confiance sera retenu lorsque les valeurs patrimoniales auront été confiées par une tromperie (astucieuse) mais que, notamment pour des raisons de procédure (par exemple, en raison du principe de l’immutabilité), la qualification d’escroquerie est exclue. Il y a également abus de confiance et non pas escroquerie, si une chose ou une valeur patrimoniale est confiée à l’auteur, sans tromperie de sa part, et qu’il se borne à dissimuler son intention de se l’approprier (CR CP II – GARBARSKI/BORSODI, N 146 ad art. 146 CP et les réf. cit.). Lorsque l’escroquerie ne peut être retenue, l’auteur ne saurait toutefois être condamné automatiquement, en quelque sorte par « substitution », pour abus de confiance. Encore faut-il que les conditions propres à l’art. 138 CP soient remplies. Ainsi, dans l’hypothèse où une somme d’argent est remise à l’auteur sur la base d’une tromperie non astucieuse, l’art. 138 CP n’est pas (non plus) applicable si la somme en question n’était pas destinée à être utilisée par l’auteur dans un but déterminé, assorti de l’obligation d’en conserver constamment la contre-valeur, mais uniquement pour rémunérer une prestation TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 28

contractuelle promise (fallacieusement) par l’auteur (CR CP II – GARBARSKI/BORSODI, N 147 ad art. 146 CP et les réf. cit.). 4.1.9. Dans le cas où l’auteur obtient, à la faveur d’une tromperie astucieuse, un pouvoir de disposition sur le patrimoine d’autrui, dans le but de s’enrichir indûment au détriment de ce dernier, il n’y a pas gestion déloyale (art. 158 CP) mais escroquerie (CR CP II – GARBARSKI/BORSODI, N 152 ad art. 146 CP). 4.1.10. Dans la mesure où les biens juridiques protégés sont différents, il y a également concours parfait entre l’escroquerie et le faux dans les titres (art. 251 CP) lorsque l’auteur utilise un faux, au sens de cette disposition, pour tromper la dupe. On rappelle, en effet, que l’art. 251 CP protège la confiance particulière qui est placée dans un titre ayant une valeur probante dans les rapports juridiques, respectivement la loyauté dans les relations commerciales. Il y a concours parfait même dans l’hypothèse où le faux dans les titres a été commis – en tant qu’acte préalable – exclusivement en vue de l’infraction contre le patrimoine (CR CP II – GARBARSKI/BORSODI, N 154 ad art. 146 CP; voir également PC CP, N 48 ad art. 146 CP). 4.2. Abus de confiance et abus de confiance qualifié 4.2.1. Quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 138 ch. 1 al. 2 CP). Si l’auteur agit en qualité de membre d’une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l’exercice d’une profession, d’une industrie ou d’un commerce auquel les pouvoirs publics l’ont autorisé, il est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 138 ch. 2 CP). 4.2.2. L’objet de l’infraction est ici les valeurs patrimoniales confiées. Cette disposition présente de ce fait la particularité d’englober des hypothèses pour lesquelles les valeurs patrimoniales n’appartiennent pas nécessairement à autrui sur le plan civil, et peuvent au contraire être propriété de l’auteur lui-même ou, s’agissant de créances, ne peuvent être l’objet d’un droit de propriété. Pour respecter le parallélisme avec l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, il est toutefois nécessaire que les valeurs patrimoniales concernées appartiennent à autrui d’un point de vue économique (« wirtschaftlich fremd »). Tel est le cas lorsque l’auteur est tenu de les conserver à la disposition du lésé, de sorte que ce dernier en représente l’ayant droit économique à défaut d’en être le propriétaire au sens juridique du terme (PC CP, N 22 et 27 ad art. 138 CP). Un aspect caractéristique de la notion de valeurs patrimoniales confiées se rapporte au caractère limité du pouvoir de disposition, ce dernier étant transféré à raison d’un devoir d’en conserver constamment la contre-valeur (« Werterhaltungsplicht ») en vue de restituer les valeurs patrimoniales confiées au (futur) lésé ou de les transférer à un tiers. Cet élément représente à son tour le pendant du devoir de conserver la chose mobilière appartenant à autrui (« Eigentumserhaltungspflicht »), prévu par l’art. 138 ch. 1 al. 1 CP. TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 29

Là non plus, il ne saurait être question de valeurs patrimoniales confiées, lorsque l’auteur les reçoit pour lui-même et non dans l’optique d’en conserver la contre-valeur pour le compte d’autrui. En ce sens, le Tribunal fédéral a retenu que des contre-prestations correspondant à la prestation contractuellement promise n’impliquent pas en elles- mêmes un devoir de conserver la contre-valeur reçue et ne peuvent être assimilées à des valeurs patrimoniales confiées (PC CP, N 31 ad art. 138 CP et les réf. cit.). La notion de valeurs patrimoniales confiées est envisagée à l’aune de deux hypothèses lorsqu’il est question de transferts de somme d’argent. Soit les fonds sont confiés à l’auteur par celui qui les lui remet, soit les fonds sont confiés par celui pour lequel l’auteur les encaisse. Selon la jurisprudence, il ne sera question de valeurs patrimoniales confiées que si l’auteur agit comme auxiliaire du paiement ou de l’encaissement, en tant que représentant direct ou indirect, notamment comme employé d’une entreprise, organe d’une personne morale ou comme fiduciaire. En revanche, cette condition n’est pas remplie si l’auteur reçoit l’argent pour lui-même, à titre de contrepartie d’une prestation qu’il a fournie pour son propre compte, même s’il est tenu de verser ensuite une somme équivalente sur la base d’un rapport juridique distinct. L’inexécution de l’obligation de reverser une somme d’argent ne suffit pas à elle seule à constituer un abus de confiance (PC CP, N 32 ad art. 138 CP et les réf. cit.). Suivant les circonstances, des valeurs patrimoniales remises dans le contexte d’un prêt sont susceptibles d’être qualifiées de valeurs patrimoniales confiées. Il faut toutefois définir de cas en cas si le contrat de prêt à la base de leur remise comporte un devoir, à charge du bénéficiaire, d’en conserver la contre-valeur. S’agissant d’un prêt, un tel devoir fera en règle générale défaut, puisque le débiteur n’est en principe tenu que de rembourser la somme prêtée. Des fonds prêtés ne représentent d’ailleurs qu’exceptionnellement des valeurs patrimoniales appartenant à autrui. L’appartenance à autrui des valeurs patrimoniales prêtées et le devoir d’en conserver la contre-valeur (« Werterhaltungsplicht ») ne seront retenus que lorsque leur affectation est clairement prédéfinie, et sert dans le même temps à assurer la couverture du risque du prêteur ou, à tout le moins, à diminuer son risque de perte. L’affectation convenue doit donc représenter en elle-même une forme de garantie. L’utilisation de l’argent prêté contrairement à sa destination convenue peut dès lors être constitutive d’un abus de confiance lorsqu’elle remet en cause cet objectif et s’avère propre à causer un dommage au prêteur (PC CP, N 35 ad art. 138 CP et les réf. cit.; cf. ég. : CR CP II – DE PREUX/ D’ESPINE-HULLIGER, N 39 ad art. 138 CP et les réf. cit.). La qualification d’abus de confiance a été reconnue dans le cas d’un prêt consenti en vue de l’acquisition d’un immeuble déterminé dont le remboursement devait intervenir au moment de sa revente, prévue avec bénéfice. En l’espèce, l’affectation spécifique du prêt constituait un élément important du contrat permettant au prêteur de considérer qu’il serait remboursé si l’affectation était respectée, alors que, compte tenu de la mauvaise situation financière du débiteur, le prêt n’aurait pas été octroyé sans cette affectation spécifique (PC CP, N 36 ad art. 138 CP et la réf. cit.). 4.2.3. Le comportement typique est l’utilisation sans droit des valeurs patrimoniales. L’art. 138 ch. 1 al. 2 CP vise tout comportement par lequel l’auteur utilise sans droit les valeurs TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 30

patrimoniales confiées, soit tout comportement par lequel l’auteur utilise ces dernières en violant les instructions reçues et les détourne de la destination fixée en vertu du rapport de confiance (PC CP, N 39 ad art. 138 CP et les réf. cit.). Est ainsi caractéristique de l’abus de confiance, au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, tout comportement par lequel l’auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (PC CP, N 40 ad art. 138 CP et les réf. cit.). 4.2.4. L’art. 138 ch. 2 al. 1 CP décrit une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (PC CP, N 43 ad art. 138 CP et les réf. cit.). En outre, cette disposition exige également que l’auteur agisse dans un dessein d’enrichissement illégitime, qui peut aussi être réalisé par dol éventuel. En matière d’abus de confiance, cette condition est remplie dès lors que l’auteur fait usage à son profit ou au profit d’un tiers du bien confié sans avoir à tout instant la volonté et la possibilité de respecter les termes du rapport de confiance et l’affectation prévue par ce biais. A contrario, la condition n’est pas remplie en cas d’Ersatzbereitschaft, par quoi la jurisprudence et la doctrine désignent l’état dans lequel se trouve l’auteur qui peut justifier d’avoir eu à tout moment la faculté et la volonté de restituer ou de transférer l’équivalent du bien confié. Il n’y aura pas non plus de dessein d’enrichissement illégitime si l’auteur est en droit de faire valoir la compensation (PC CP, N 45 et 46 ad art. 138 CP et les réf. cit.). 4.2.5. L’art. 138 ch. 2 CP décrit quant à lui un cas aggravé à raison de la confiance particulière que tout un chacun est fondé à placer dans le cercle de fonctions ou de professions visées par la disposition. L’énumération est exhaustive. Cette disposition n’entre en ligne de compte que lorsque l’infraction est commise par une personne revêtant les qualités visées et pour autant encore que cette dernière commette l’infraction, en cette qualité, dans l’exercice de la fonction ou de la profession énoncée par la disposition (PC CP, N 48 et 49 ad art. 138 CP et les réf. cit.). La qualité de gérant de fortune professionnel au sens de l’art. 138 ch. 2 CP ne peut être reconnue du seul fait qu’une personne gère, dans le cadre de sa profession, les avoirs de tiers. Il est nécessaire que l’activité professionnelle déployée consiste précisément à gérer la fortune d’autrui et que l’auteur jouisse d’une confiance particulière à cet égard. Il peut s’agir d’une activité accessoire, mais qui doit toutefois représenter une part conséquente de l’activité professionnelle de l’auteur. Compte notamment parmi les gestionnaires de fortune professionnels au sens de l’art. 138 ch. 2 CP le courtier immobilier et gérant d’immeuble, qui administre le produit de la vente d’immeubles pour le compte des vendeurs et les loyers encaissés pour le compte des propriétaires fonciers (PC CP, N 51 ad art. 138 CP et les réf. cit.). Selon la jurisprudence, est un gérant de fortune professionnel le fiduciaire qui se voit confier des actions de grande valeur en raison de ses activités habituelles de fiduciaire, et ce, même s’il ne devait pas gérer directement les actions (CR CP II – DE PREUX/ D’ESPINE-HULLIGER, N 58 ad art. 138 CP et les réf. cit.). TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 31

4.2.6. Il ne peut avoir de concours idéal entre l’art. 138 CP et l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP, puisque l’abus de confiance exige un enrichissement illégitime. L’art. 158 ch. 1 CP est seul à s’appliquer lorsque le comportement de l’auteur est contraire au devoir, mais sans dessein d’enrichissement illégitime, pour autant que les valeurs litigieuses ne soient pas confiées à celui-ci ou en l’absence d’acte d’appropriation. L’abus du pouvoir de représentation (art. 158 ch. 2 CP) est quant à lui subsidiaire à l’abus de confiance. Le patrimoine d’une société n’étant en principe pas confié à ses organes, seul l’art. 158 CP entre en considération, sauf lorsque le comportement de l’organe est sans lien avec l’activité de la société et qu’il agit dans le but de s’enrichir personnellement. On peut toutefois imaginer un concours idéal entre l’abus de représentation ou la gestion déloyale qualifiée, soit l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP et l’abus de confiance. L’abus de confiance l’emporte alors sur la gestion déloyale au sens étroit définie à CP 158 ch. 1 al. 3 CP (concours imparfait) (CR CP II – DE PREUX/D’ESPINE-HULLIGER, N 72 ad art. 138 CP). 4.2.7. L’abus de confiance entre en concours réel avec le faux dans les titres (art. 251 CP) destiné à le dissimuler (CR CP II – DE PREUX/D’ESPINE-HULLIGER, N 73 ad art. 138 CP). 4.3. Faux renseignements sur les entreprises commerciales 4.3.1. L’art. 152 CP dispose que quiconque, en qualité de fondateur, titulaire, associé indéfiniment responsable, fondé de pouvoir, membre de l’organe de gestion, du conseil d’administration ou de l’organe de révision ou liquidateur d’une société commerciale, coopérative ou d’une autre entreprise exploitée en la forme commerciale, donne ou fait donner, dans des communications au public ou dans des rapports ou propositions destinés à l’ensemble des associés d’une société commerciale ou coopérative ou aux participants à une autre entreprise exploitée en la forme commerciale, des renseignements faux ou incomplets d’une importance considérable, susceptibles de déterminer autrui à disposer de son patrimoine de manière préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 4.3.2. L’art. 152 CP a été conçu dans un but préventif, soit en amont de l’escroquerie ou d’autres infractions de lésion au patrimoine; la disposition s’appliquera donc à titre subsidiaire et s’effacera en principe au profit des délits de lésion au patrimoine. L’escroquerie (art. 146 CP) – en tant qu’infraction de lésion – prime et absorbe l’art. 152 CP si les lésés et les destinataires des renseignements faux ou incomplets sont les mêmes personnes. Il y a cependant concours idéal (voire réel) entre les deux dispositions si les renseignements sont diffusés au-delà du cercle des personnes lésées (CR CP II – REMUND/THORMANN, N 75 ad art. 152 CP). 4.4. Gestion fautive TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 32

4.4.1. Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l’art. 164 CP, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l’octroi ou l’utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l’exercice de sa profession ou dans l’administration de ses biens, cause ou aggrave son surendettement, cause sa propre insolvabilité ou aggrave sa situation alors qu’il se sait insolvable, est, s’il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 165 ch. 1 CP). 4.4.2. Le législateur a décidé ici de réprimer pénalement les fautes de gestion commises par un débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie et par voie de faillite (art. 38 al. 2 LP cum art. 39 LP; art. 42 LP), sans que la norme n’ait pour but de sanctionner un comportement illégal en soi. Bien plus, s’agit-il de réprimer – et prévenir – un comportement au demeurant légal, mais exercé de telle manière qu’il a pour conséquence de causer ou d’aggraver l’insolvabilité du débiteur (CR CP II – POGLIA/HARI, N 1 ad art. 165 CP). 4.4.3. Les administrateurs d’une société anonyme ont notamment pour tâche de veiller à l’intangibilité du capital-social afin d’assurer l’existence même de la société (CR CP II – SCHDEGGER/VON WURSTEMBERGER, N 29 ad art. 158 CP). Il ne fait pas de doute que la libération fictive constitue une faute de gestion (ATF 109 II 218; 102 II 353; BAUEN/BERNET/ROUILLER, La société anonyme suisse, 2007, p. 218 et les réf. cit.). 4.4.4. La dotation insuffisante en capital constitue un exemple de faute de gestion au sens de l’art. 165 CP. Par dotation insuffisante en capital, il faut entendre tous les cas où un débiteur déployant une activité commerciale, respectivement exploitant une entreprise, ne dispose manifestement pas des fonds propres nécessaires au déploiement de l’activité envisagée. Le caractère manifeste de l’insuffisance s’examinera au cas par cas : selon la formule consacrée, l’on examinera si une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû se rendre compte de l’insuffisance et prendre les mesures adéquates pour pallier à cet état de fait (CR CP II – POGLIA/HARI, N 21 ad art. 165 CP). La responsabilité pénale des fondateurs d’une société anonyme ou d’une société à responsabilité limitée pourrait être engagée si le montant du capital social décidé au stade de la constitution et inscrit dans les statuts (notamment art. 626 CO) n’est manifestement pas suffisant. Est également visé le cas de la libération fictive et de la libération en nature au moyen d’actifs volontairement surévalués. Il faut, toutefois, que « les moyens engagés pour sa constitution aient été totalement insuffisants » (CR CP II

– POGLIA/HARI, N 22 ad art. 165 CP). Une dotation insuffisante en capital, au sens de l’art. 165 ch. 1 CP, est réalisée en cas de constitution d’une société avec des moyens insuffisants. Tel est le cas par exemple TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 33

de la constitution frauduleuse d’une société, de la surévaluation significative des apports en nature, de l’acquisition d’un manteau d’actions sans procéder à un assainissement. Dans ces situations, le capital social de la société nouvellement constituée n’est d’emblée pas à disposition effective de celle-là. Cela vaut également en cas d’acquisition d’un manteau d’actions car, sous l’angle économique, une telle opération correspond à une nouvelle constitution de la société. Le cas d’une libération fictive du capital social correspond également à une dotation insuffisante. Une perte de capital ultérieure qui n’est pas due à une capitalisation insuffisante au moment de la constitution n’est en revanche pas assimilable à une dotation insuffisante. Dans ce dernier cas, ce sont les dispositions relatives à la protection du capital au sens des art. 725ss CO qui entrent en considération (TF 6B_680/2024 du 20 août 2015, rés. in SJ 2026 J 20). 4.4.5. Pour qu’un débiteur puisse se rendre coupable de gestion fautive, il faut encore que ses agissements, énumérés de manière exemplative par l’art. 165 ch. 1 CP, aient alternativement l’une des trois conséquences prévues par cette disposition, à savoir avoir causé ou aggravé son surendettement, avoir causé sa propre insolvabilité ou avoir aggravé sa situation alors qu’il se savait insolvable. Autrement dit, la situation patrimoniale du débiteur doit avoir été affectée par les agissements incriminés; il doit donc exister un rapport de cause à effet entre les actes commis et le surendettement, respectivement l’insolvabilité (IV). Ces conséquences ne doivent pas être minimes ou de courte durée (CR CP II – POGLIA/HARI, N 37 ad art. 165 CP). 4.4.6. Il faut partir du principe que cette disposition réprime tant des actes commis par négligence, que des actes commis avec dol direct (donc intentionnellement) ou dol éventuel (c’est-à-dire en envisageant les conséquences de ses actes et en les acceptant pour le cas où elles se produiraient, cf. art. 12 al 2 2e phrase CP). La doctrine n’est à cet égard pas unanime, mais la doctrine récente penche pour une infraction intentionnelle avec certains éléments de négligence. Le Tribunal fédéral estime quant à lui que « Der subjektive Tatbestand erfordert Vorsatz hinsichtlich der Bankrotthandlung; in Bezug auf die Vermögenseinbusse genügt grobe Fahrlässigkeit » (CR CP II – POGLIA/HARI, N 49 ad art. 165 CP). 4.4.7. L’art. 165 CP peut entrer en concours réel, voire idéal, avec l’art. 158 CP (gestion déloyale), dans la mesure où le bien juridique protégé n’est pas le même et que dans le cas de l’art. 158 CP, la gestion déloyale crée un dommage, alors que la gestion fautive cause ou aggrave l’insolvabilité ou le surendettement (CR CP II – POGLIA/HARI, N 58 ad art. 165 CP). 4.5. Faux dans les titres 4.5.1. Selon l’art. 251 ch. 1 CP, quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (al. 1), crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique (al. 2), ou, pour TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 34

tromper autrui, fait usage d’un tel titre (al. 3), est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 4.5.2. Le bien juridique protégé par les infractions du droit pénal relatives aux titres est la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve, nommée publica fides. Les acteurs juridiques doivent notamment pouvoir se fier aux titres, même lorsqu’il ne s’agit « que » de décisions de gestion ou d’investissement dans la vie des affaires. Ainsi, certaines décisions plus anciennes désignent aussi la loyauté en affaires comme bien juridique protégé par l’art. 251 CP. Ce dernier protège également, médiatement, les intérêts des particuliers qui sont potentiellement lésés par l’utilisation d’un titre trompeur (CR CP II – KINZER, N 3 ad art. 251 CP). 4.5.3. Les actes typiques portent tous sur un « titre », ce qui renvoie à la définition donnée par l’art. 110 al. 4 CP : « [s]ont des titres tous écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous signes destinés à prouver un tel fait. L’enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit, s’il a la même destination » (CR CP II – KINZER, N 6 ad art. 251 CP). 4.5.4. Le premier acte typique de l’art. 251 CP est la création d’un faux (art. 251 ch. 1 al. 2 CP) qui se subdivise elle-même en deux types d’actes, soit la création d’un faux matériel (pour lequel la loi énumère trois variantes) et la création d’un faux intellectuel (pour lequel la loi énumère deux variantes). Cette terminologie prête à confusion : le droit suisse n’opère pas tant une distinction, connue en droit français, entre le faux matériel (qui se commet par intervention matérielle sur le titre) et faux intellectuel (qui ne laisse pas de traces qui pourraient par exemple être décelées par expertise), mais entre le titre unecht (qui trompe sur son auteur) et unwahr (qui trompe sur son contenu). En droit suisse, le faux matériel consiste à créer un titre unecht – avec ou sans intervention physique sur le titre –, et le faux intellectuel à créer un titre exclusivement unwahr. Par commodité de langage, on reprendra cependant la terminologie classique de faux matériel/intellectuel (CR CP II – KINZER, N 7 ad art. 251 CP). Les second acte typique décrit par l’art. 251 ch. 1 CP est l’usage d’un faux (al. 3) (CR CP II – KINZER, N 7 ad art. 251 CP). 4.5.5. Les trois variantes de la création d’un faux matériel (créer un titre faux, falsifier un titre, abuser de la signature ou de la marque à la main réelle d’autrui) ont ceci de commun qu’elles aboutissent à un « titre supposé » (unechte Urkunde), c’est-à-dire qu’elles créent l’apparence d’une déclaration qui n’a pas eu lieu en réalité (Scheinerklärung). Partant du principe qu’une déclaration se caractérise essentiellement par un auteur et un contenu, il y a faux matériel (« Urkundenfälschung »), selon une jurisprudence séculaire, lorsqu’une personne crée un titre dont l’auteur réel ne coïncide pas avec l’auteur apparent, c’est-à-dire un titre qui trompe sur l’identité de celui dont émane en réalité la pensée. Elle peut le faire, soit en créant un document de toutes pièces (créer un titre faux), soit en altérant un titre existant, qui comportera donc désormais un passage qui n’émane pas de son auteur (falsifier un titre), soit en ajoutant a posteriori un texte à un document signé ou marqué en blanc (abuser de la signature ou de la marque à la main TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 35

réelle d’autrui, ce que l’on désigne traditionnellement comme un « abus de blanc- seing ») (CR CP II – KINZER, N 9 ad art. 251 CP). Lorsque l’auteur désigné par le titre est une personne morale, il y a lieu de raisonner comme suit. Il faut d’abord évaluer si le document est en soi apte à prouver que la personne morale a fait une déclaration. Dans la négative, il ne s’agit pas d’un titre; dans l’affirmative, l’établissement de ce titre au nom de la personne morale par une personne qui ne peut pas (ou plus) valablement l’engager dans les rapports externes est un faux matériel (CR CP II – KINZER, N 29 ad art. 251 CP). Ainsi, il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent (TF 6B_39/2025 du 5 juillet 2025, consid. 2.1.2). Dans cette hypothèse, la question de la « valeur probante accrue » du document ne se pose pas : la simple altération de la vérité concernant l'origine du document suffit à constituer l'infraction de faux dans les titres, indépendamment de la véracité du contenu. Remplissent les conditions de la création d’un titre faux le fait de faire apparaître, à côté de sa propre signature, la fausse signature d’une autre personne, qui n’a elle pas approuvé le texte (PC CP, N 20 ad art. 251 CP et les réf. cit.). 4.5.6. L’abus de blanc-seing est une forme particulière de la création d’un faux que peut commettre l’auteur qui se retrouve en possession de la signature ou de la marque à la main réelle d’autrui. Sur un document comportant déjà la signature ou la marque à la main d’une personne, l’auteur ajoute des déclarations de façon à en faire un titre. Il n’importe pas que l’auteur se trouve en possession de la signature ou de la marque à la main réelle de l’auteur apparent de façon licite ou illicite (CR CP II – KINZER, N 43 ad art. 251 CP). Lorsque le document est complété de façon conforme à la volonté du signataire, ce qui constitue un cas de représentation cachée, il n’y a pas abus de blanc-seing. Le signataire doit non seulement être d’accord sur le contenu de la déclaration, mais aussi sur le fait qu’elle soit mise par écrit. Il faut toutefois une approbation réelle et préalable du signataire; la ratification ultérieure par le signataire ne suffit pas. Selon une partie de la doctrine, l’indifférence du signataire quant au contenu donné ultérieurement au document exclurait l’abus de blanc-seing; l’affirmation paraît juste s’il y a blanc-seing intégral donné au préalable (hypothèse qui paraît d’ailleurs largement théorique), non s’il s’avère a posteriori que le contenu donné sans droit par l’auteur réel n’incommode pas l’auteur apparent (CR CP II – KINZER, N 45 ad art. 251 CP). 4.5.7. Le dessein doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs; le dol éventuel suffit. Contrairement au faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 317 CP), le faux dans les titres privés n’est pas punissable lorsqu’il est commis par négligence (CR CP II – KINZER, N 111 ad art. 251 CP). L’infraction d’usage de faux établi par un tiers est réalisée lorsque l’auteur, avec conscience et volonté, fait usage d’un titre objectivement faux pour tromper autrui. Peu TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 36

importe que le tiers qui a établi le faux réunisse par ailleurs les éléments subjectifs de l’infraction de faux dans les titres. Même si le texte légal ne le précise qu’au sujet de l’usage de faux, la jurisprudence admet que l’élément subjectif de l’infraction requiert, dans tous les cas, l’intention de tromper autrui pour se procurer ou procurer à un tiers un avantage illicite, ou causer un préjudice (PC CP, N 47 et 48 ad art. 251 CP et les réf. cit.). En outre, l’infraction n’est considérée comme consommée que si l’auteur poursuit un dessein spécial soit, alternativement, le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui (dessein de nuire) ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (dessein d’obtenir un avantage illicite) (PC CP, N 49 ad art. 251 CP et les réf. cit.). 4.6. Faux dans les certificats 4.6.1. L’art. 252 CP prévoit que quiconque, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, contrefait ou falsifie des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations (al. 1), fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature (al. 2), ou abuse, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné (al. 3), est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 4.6.2. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs du faux dans les certificats sont les suivants :

- un certificat

- le comportement typique, qui consiste à fabriquer un faux matériel ou un faux intellectuel dans les certificats, à faire usage d’un faux certificat ou à faire usage d’un certificat authentique qui ne lui est pas destiné

- l’intention

- le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui (PC CP, N 5 et 6 ad art. 252 CP) 4.6.3. L’objet de l’infraction prévue par l’art. 252 CP est un « écrit » qui doit nécessairement valoir titre au sens de l’art. 110 al. 4 CP pour donner lieu à l’application de cette disposition, cela même si une partie de la doctrine est d’un avis contraire dès lors que, précisément, l’art. 252 CP ne mentionne que des « écrits », et non des « titres » (CR CP II – KINZER, N 4 et 5 ad art. 252 CP). Une attestation (au sens large) est tout écrit par lequel une personne affirme l’existence ou la réalité d’un fait, dans le but direct d’en faire la preuve, ou à tout le moins d’y contribuer. La doctrine mentionne encore qu’un écrit attestant d’un fait se rapportant à une personne ne vaut attestation que pour autant qu’il soit objectivement apte à améliorer la situation de la personne dont il est question (CR CP II – KINZER, N 4 et 5 ad art. 252 CP). 4.6.4. Il est généralement admis que l’art. 252 CP est subsidiaire par rapport à l’art. 251 CP, du moins dans les situations où le faux certificat ne constitue pas un titre. Dans le cas TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 37

contraire, la question est sujette à controverses. La jurisprudence retient que l’art. 251 CP l’emporte sur le faux dans les certificats lorsque l’auteur agit dans le dessein requis par cette première disposition, soit le dessein de nuire ou d’obtenir un avantage illicite. Cette règle se révèle cependant délicate à appliquer en pratique, eu égard à l’interprétation large de la notion d’« avantage illicite » retenue à l’art. 251 CP. En pratique, nombre de cas limites sont par conséquent envisageables. En tous les cas, lorsqu’il s’agit d’un certificat qui constitue également un titre, et que l’auteur agit uniquement dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, seul l’art. 252 CP s’applique (PC CP, N 24 ad art. 252 CP). 4.7. Obtention frauduleuse d’une constatation fausse 4.7.1. En vertu de l’art. 253 CP, quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l’amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l’authenticité d’une signature ou l’exactitude d’une copie (al. 1), quiconque fait usage d’un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté (al. 2), est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition tend à sauvegarder, en tant que bien juridique, la confiance particulière qui est placée dans un titre authentique (registres publics, actes notariés, autorisations officielles quelconques, etc.) en tant que moyen de preuve. Les titres authentiques bénéficient généralement d’une force probante accrue dans les rapports juridiques, car les faits qui y sont personnellement constatés par le fonctionnaire ou l’officier public sont présumés exacts (art. 9 al. 1 CC). Il découle de ce qui précède que cette disposition vise à protéger aussi bien des intérêts collectifs qu’individuels (CR CP II – DUTOIT, N 2 ad art. 253 CP). 4.7.2. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction sont les suivants :

- l’induction en erreur d’un fonctionnaire ou d’un officier public

- un titre authentique

- l’obtention d’un tel titre ou, alternativement, le fait de faire usage d’un tel titre

- l’intention

- le dessein de tromper autrui (PC CP, N 2 et 3 ad art. 253 CP) Au sens de l’art. 253 al. 1 CP, la personne induite en erreur doit être un fonctionnaire ou un officier public. Pour la définition du fonctionnaire, il convient de se référer à l’art. 110 al. 3 CP. Revêtent cette qualité notamment le préposé au registre du commerce (CR CP II – DUTOIT, N 13 et 15 ad art. 253 CP). 4.7.3. La loi envisage deux types de comportements punissables dont une seconde variante dans laquelle l’auteur fait usage d’une constatation fausse pour tromper autrui (art. 253 TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 38

al. 2 CP). Contrairement toutefois à ce qui est prévu pour l’escroquerie, la tromperie n’a pas besoin d’être astucieuse (CR CP II – DUTOIT, N 20 et 23 art. 253 CP). 4.7.4. Selon la jurisprudence, tombe sous le coup de l'art. 253 CP celui qui obtient frauduleusement une constatation fausse dans l'inscription au registre du commerce lors de la fondation d'une société (TF 6B_279/2021 du 20 octobre 2021, consid. 2.1; ATF 81 IV 238). Le transfert fictif du capital qui doit, en réalité, être restitué immédiatement à des tiers constitue un cas classique permettant l'obtention frauduleuse d'une constatation fausse lors de la fondation de sociétés anonymes (TF 6B_279/2021 du 20 octobre 2021, consid. 2.4; 6B_102/2007 du 13 novembre 2007, consid. 5.4). 4.7.5. S’agissant de l’objet de la constatation, premièrement, la constatation fausse doit reposer dans un titre authentique au sens de l’art. 110 al. 5 CP, lequel ne fait pas simplement foi de l’existence des déclarations des parties, mais surtout de la véracité de ces déclarations. Deuxièmement, la constatation opérée par l’agent public doit être fausse, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas correspondre objectivement à la réalité. Dans l’appréciation du caractère faux de la constatation, il faut donc se référer à la situation objective, concrète, économique ou juridique telle qu’elle figurait au moment de la constatation. Troisièmement, la constatation doit contenir ce qui aura valeur de preuve, c’est-à-dire qu’elle doit porter sur un fait ayant une portée juridique, lequel constitue l’objet de la preuve que le titre doit être en mesure d’apporter. Aussi, le fait mensonger consigné par écrit ne constitue une constatation fausse au sens de l’art. 253 CP que si le titre est destiné et propre à prouver le fait |avancé. L’art. 253 CP, comme l’art. 251 CP, ne trouve pas à s’appliquer lorsque le mensonge porte sur un fait qui n’a pas d’incidence juridique. C’est pourquoi les constatations purement internes à l’administration ne sont pas visées (CR CP II – DUTOIT, N 28, 32 et 37 art. 253 CP). 4.7.6. Par rapport à l’infraction de base décrite à l’art. 251 CP, l’art. 253 CP constitue une lex specialis qui exclut tout concours idéal. Cela étant, un concours réel entre ces deux infractions est envisageable lorsque l’auteur remplit l’énoncé de fait légal visé à l’art. 253 CP au moyen d’un faux privé qu’il a commis ou obtenu antérieurement (CR CP II – DUTOIT, N 51 art. 253 CP). 4.7.7. L’auteur qui utilise un contrat de vente immobilière instrumenté par un notaire sur lequel figure un prix de vente trop élevé réalise l’infraction énoncée à l’art. 253 al. 2 CP en concours parfait avec l’infraction d’escroquerie (CR CP II – DUTOIT, N 54 art. 253 CP). 4.7.8. L’art. 253 CP entre en concours parfait avec l’infraction de faux renseignements sur des entreprises commerciales (art. 152 CP), étant donné que les deux dispositions protègent des biens juridiques distincts. Par contre, l’art. 253 CP prime l’art. 153 CP (fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce) (CR CP II – DUTOIT, N 55 art. 253 CP). En effet, en cas d’inscription fausse au registre du commerce, l’art. 253 CP prime l’art. 153 CP, dans la mesure où l’autorité préposée au registre du commerce a été TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 39

trompée et où les faits faisant l’objet de l’inscription présentent une portée juridique. En cas de libération fictive du capital social, il y aura ainsi application de l’art. 253 CP – de même qu’éventuellement de l’art. 152 CP – et non pas de l’art. 153 CP (CR CP II – REMUND/THORMANN, N 12 ad art. 153 CP). 4.7.9. L’infraction décrite à l’art. 253 CP est intentionnelle (art. 12 al. 1 et 2 CP). La preuve de l’intention doit être établie pour le moment de la réalisation de l’infraction; elle ne saurait intervenir ultérieurement. Même s’il ne cherche pas précisément à tromper autrui, l’auteur qui annonce un fait à un agent public en ayant des doutes sur sa véracité sera reconnu coupable par dol éventuel s’il accepte que le fait puisse faire l’objet d’une constatation mensongère mise au bénéfice d’une valeur probante particulière au sein d’un titre authentique. La conscience d’agir de manière illicite doit dans tous les cas être admise, si les constatations de fait amènent à reconnaître que l’auteur a poursuivi un but intéressé (CR CP II – DUTOIT, N 39 à 41 art. 253 CP). En plus de la fausseté de la déclaration, l’auteur doit agir dans le dessein de tromper autrui (CR CP II – DUTOIT, N 42 art. 253 CP).

5. Ad examen in globo de l’infraction d’escroquerie par métier, éventuellement escroquerie, prétendument commise 5.1. En l’espèce, la prévenue est renvoyée pour l’infraction d’escroquerie par métier, éventuellement d’escroquerie, pour les chiffres 1 à 5, 7, 9 à 15 ainsi que s’agissant des faits relatifs à l’acte d’accusation complémentaire. Comme mentionné brièvement précédemment, il ressort du dossier que les prétendues infractions ont été commises en série, au préjudice d’un nombre élevé de victimes. Le modus operandi de la prévenue est similaire dans de nombreux cas, de sorte que l’astuce peut être examinée de manière générale. Partant, les complexes de faits reprochés à la prévenue seront appréciés in globo, notamment les similitudes de chaque cas, le mode opératoire et l’attitude de la prévenue (CR CP II – GARBARSKI/BORSODI, N 43 ad art. 146 CP). Ainsi, les parties plaignantes et les lésés ont tous mis en exergue un mode opératoire similaire de la prévenue pour obtenir de l’argent (A.42ss; A.107ss; A.195ss; A.233ss; A.296ss; A.311; A.313ss; A.348ss; A.578ss; MP/2179/2025). Il en ressort tout au plus trois prétextes différents pour décider ses clients à lui confier leurs avoirs :

1. la collaboration avec X.________;

2. la proposition d’investissements, notamment financiers (A.42ss; A.107ss; A.195ss; A.233ss; A.296ss; A.311; A.313ss; A.348ss; A.578ss; MP/2179/2025);

3. la création de société par son intermédiaire. La prévenue a ensuite agi de manière similaire dans ces trois cas de figure. TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 40

De manière générale, il ressort du dossier que la prévenue mélangeait les sommes ainsi obtenues avec ses comptes personnels ou ceux de ses sociétés, respectivement des sociétés qu’elle administrait pour le compte de certains plaignants, respectivement encore avec les comptes des sociétés entre elles (K.2.128ss; O.1.96ss). La prévenue n’a pas contesté un tel comportement, avouant avoir notamment « un peu mélangé » l’argent de T.________ et les autres sociétés (E.8; E.10; E.114; E.124; E.133; E.142; E.151; E.164; E.165ss; E.183ss). En outre, elle a avoué ne pas arriver à justifier ce qu’elle avait fait avec les fonds qu’B.________ l’avait accusée d’avoir détourné en 2013 (E.75). De même, pour la vente des actions de K.________, la prévenue a estimé que les sommes de CHF 30'000.00 pouvaient être versées sur son propre compte car elle s’était elle-même acquittée des impôts de la société K.________ en France (E.183). Elle a donné la même excuse pour expliquer le transfert de CHF 6'000.00 de la société AK.________ sur son propre compte (E.184). De plus, la prévenue a admis que de l’argent qui devait revenir à T.________ avait été versé à la société AW.________ après la vente de l’appartement de Champex (E.185). AT.________, ancienne employée de la prévenue, a indiqué qu’il y avait des dépenses personnelles sur le compte de T.________ – ce que la prévenue a d’ailleurs confirmé (E.164). La prévenue avait un train de vie important (E.158) et elle s’est réfugiée derrière le fait que de telles dépenses étaient listées dans sa comptabilité de T.________ (E.165ss). Or, elle a été surprise d’être taxée à concurrence de CHF 200'000.00 de revenus alors qu’elle considérait qu’elle était seulement à CHF 70'000.00 (E.164), ce qui interpelle si les transactions avaient été correctement enregistrées. De tels propos tendent à démontrer qu’elle n’a aucune notion de l’argent qu’elle retirait de sa société T.________. Confrontée aux retraits, effectués en quelques jours sur le compte de sa société après avoir reçu CHF 12'000.00 de F.________ pour acheter une société, la prévenue a nié qu’il s’agissait uniquement de dépenses privées (E.165; E.166). Manifestement toutefois, tel est le cas. En outre, lorsque le Ministère public a demandé à la prévenue comment elle pouvait assumer sereinement la gestion de sa fiduciaire avec une telle perméabilité entre ses comptes et ses dépenses privées/professionnelles, elle a déclaré « Je pense que ça fait 10 ans que je suis en mode survie et je reconnais sincèrement que mon principal objectif c’était d’entretenir ma famille de ne pas être saisie de ma maison et j’ai peut-être été perdue. Ma détention m’a permis de me rendre compte des erreurs que j’ai fait dans la gestion de ma fiduciaire. ». Cela étant, à l’instar du Ministère public, on ne peut pas considérer que dépenser, pour elle-même et pour ses filles, CHF 1'300.00 en une seule journée dans une boutique de lingerie représente de la « survie » (E.168). Cette conclusion semble d’ailleurs parachever par le courrier du 25 février 2025 adressé par le mari de la prévenue à cette dernière lorsqu’elle a été détenue provisoirement; celui-ci estime que moins d’argent et moins d’achats sont bénéfiques à leur fille (D.227). À titre d’exemple encore, l’ancienne employée de la prévenue a expliqué qu’à une reprise, des clients ont donné de l’argent en liquide à la prévenue pour créer une société et que cela était « une mauvaise idée » car il a été « mis dans le bureau et dépensé en partie » (E.160). Force est donc de constater que la prévenue ne s’est pas faite voler par sa femme de ménage (E.184). Partant, si la prévenue a agi de cette manière avec de TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 41

l’argent liquide, elle peut aussi l’avoir fait avec l’argent viré sur les comptes des sociétés nouvellement créées. De plus, l'intervention de plusieurs sociétés a rendu la situation peu claire pour les lésés et a renforcé leur confusion. Tel est le cas notamment avec les faits relatifs à X.________, dans lesquels des sociétés dans plusieurs pays, ayant des raisons sociales relativement similaires, sont intervenues (E.84; E.85; E.175). De même, la raison sociale de la société AV.________ a été changée en T.________ avant de devenir U.________; en parallèle, la prévenue a créé une nouvelle société sous la raison sociale T.________ (A.21; E.15). De manière générale, une fois l’argent obtenu, la prévenue a toujours adopté la même attitude; elle rassurait ses clients, en leur donnant des explications vagues, invoquant des retards indépendants de sa volonté, en mettant la faute sur d’autres personnes ou paramètres, travestissait la réalité et gagnait du temps par ses fausses promesses. Parfois, la prévenue s’est partiellement acquittée de certaines sommes ou a admis avoir elle-même des soucis, afin de susciter patience et compassion. À F.________ par exemple, elle a expliqué ne pas pouvoir le rembourser malgré ses demandes dans ce sens, en argumentant que ses propres comptes bancaires étaient bloqués alors qu’en 2023, tel n’était pas le cas (A.410ss; H.2602; H.2673; H.2681). En parallèle, elle a persisté à rechercher d’autres investisseurs. L’argent nouvellement confié était ensuite transféré pour honorer d’anciennes créances et pour desserrer l’étreinte de ses clients les moins patients et les plus menaçants de poursuites. Ces vases communicants intervenaient alors au détriment des nouveaux investisseurs, comme dans un système pyramidal. Par exemple, la prévenue a admis en audition avoir utilisé – à tout le moins – une partie de ses fonds confiés par F.________ pour rembourser BI.________ (E.151). Lorsque le premier lui a toutefois demandé son argent en retour, il ressort des messages des 22 mai et 7 juin 2023 que la prévenue recherchait activement un investisseur pour le rembourser, le tout en reconnaissant que sa situation était mauvaise et en expliquant qu’une partie de l’argent était bloqué (A.411s; A.419ss). De même, en février 2023, la prévenue est intervenue auprès de BD.________ pour s’assurer que le nouveau client qu’elle lui avait présenté verse son investissement en Suisse afin qu’elle puisse rembourser ses clients « E.________ et autres » (E.191). Il ressort de plus du dossier, mais en particulier des différentes affaires judiciaires, tant civiles que pénales, qui ont visées la prévenue, le peu de professionnalisme de cette dernière dans l’exercice de ses activités professionnelles (K.2.1; K.2.3ss; K.2.232ss; K.2.239ss). AT.________ a ainsi déclaré que les relations professionnelles de sa patronne n’étaient pas sereines, de nombreux clients se plaignant de son travail (E.157). Elle laissait « souvent traîner les choses », elle était en retard dans les échéances et avait un souci de rigueur ou d’organisation (E.158). Elle a confirmé que les archives étaient en désordre, ce qui a pu être constaté lors de la perquisition de ses locaux professionnels (E.158; E.165; H.1.10ss; H.1.18ss; H.1.20ss; H.1.50ss). Par conséquent, les projets, les nouvelles sociétés et les clients mécontents se sont succédés. A un moment donné, la prévenue n’a plus eu aucune garantie pour le TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 42

remboursement des sommes confiées. Dans ces circonstances, elle savait pertinemment qu’elle ne pourrait pas honorer ses engagements auprès des nouveaux investisseurs en raison de l’accumulation de ses dettes et des investissements en cascade encore dus. 5.2. S’agissant plus particulièrement des faits en lien avec X.________, le caractère répréhensible du procédé découle notamment des éléments suivants. 5.2.1. Il est tout d’abord rappelé que l’infraction d’escroquerie peut entrer en ligne de compte si les victimes ont astucieusement été trompées quant aux risques réellement encourus dans le cadre des investissements ou en ce qui concerne la nature et/ou l’étendue des commissions prélevées sur les capitaux investis et ce, même si l’auteur a effectivement procédé aux investissements consentis (CR CP II – GARBARSKI/BORSODI, N 63 ad art. 146 CP). En l’espèce, les EUR 100'000.00 versés par les investisseurs étaient, selon la prévenue, uniquement destinés à l’ouverture d’un compartiment de titrisation (E.85; E.87). La mission du véhicule de titrisation était de se porter en garantie, respectivement de rembourser l’investisseur si le projet n’aboutissait pas (E.87). Dans un premier temps, la prévenue a prétendu que les contrats avaient ainsi été honorés par BD.________ (E.87), qui devait uniquement créer le compartiment de titrisation et faire de son mieux pour trouver des acheteurs, mais qu’il n’en avait pas l’obligation (E.85). D’ailleurs, la prévenue a prétendu être dans la même situation pour son propre compartiment (E.86), sans toutefois le prouver. La version de la prévenue ne tient toutefois pas. En particulier, B.________ a contredit les propos de la prévenue, en relevant que les clients ne se seraient jamais engagés à verser une telle somme s’ils avaient compris qu’elle visait uniquement l’ouverture d’un compartiment pour l’émission d’obligations (O.1.205). Cette conclusion est confirmée par les parties plaignantes O.________ et Q.________. Elles ont rappelé que la prévenue n’avait pas présenté les projets de titrisation comme des placements spéculatifs, avec des risques de perte, mais uniquement comme l’ouverture d’un compartiment en vue de la réalisation d’un projet futur (T.147ss). Force est d’admettre que la prévenue a tenu un discours différent à ses clients que celui soutenu en audition, ce qui tend à démontrer une mise en scène bien orchestrée dans le but de cacher les risques réels. Les lésés ont procédé aux investissements en vivant dans l’idée qu’à défaut de réalisation du projet, le compartiment serait clôturé et leur argent restitué. Les explications de la prévenue – erronées – ont manifestement eu pour but de tromper les victimes et de les dissuader d’opérer d’autres vérifications. 5.2.2. Contrairement à ce qu’elle a tenté de faire croire, la prévenue a tiré des revenus de ses activités. TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 43

Elle a notamment expliqué que le seul lien entre XB.________ et XA.________ était un contrat de commissionnement; si un projet était financé, elle obtenait 0.05% et si le projet n’aboutissait pas, elle ne percevait rien (E.86; E.87; E.134). Par exemple, à l’égard du complexe de faits du chiffre 3 de l’acte d’accusation, elle a prétendu n’avoir rien reçu sur la somme de EUR 100'000.00 ou sur les frais liés aux clients (E.85; E.87). Par la suite, la prévenue a tout de même admis avoir touché des honoraires, notamment « au nom de T.________ » pour la création de la société, des audits ou l’établissement de business plan (MP/972/2021, audition du 23 avril 2021, p. 2; E.87; E.134; E.144); œuvrer comme intermédiaire lui a permis dès lors de développer sa propre activité. Ses honoraires ainsi que ceux du notaire étaient prélevés sur le capital de CHF 100'000.00 (E.134). Il convient de rappeler que la prévenue était présidente du conseil d’administration et administratrice avec signature individuelle de XB.________, dont l’extrait au registre du commerce indique notamment comme but « la représentation de la société XA.________ et de toutes les sociétés dépendantes de celles-ci » (MP/972/2021, audition du 23 avril 2021, p. 2; H.2123). Elle a aussi reconnu être encore rémunérée pour diverses opérations dans XA.________ (E.145). Enfin, la prévenue a reconnu avoir reçu une commission de 5% « sur les transferts d’argent de BD.________ pour payer ses factures » (E.177). Or, force est de constater que les revenus que la prévenue a finalement admis sont encore loin de la réalité. En particulier, dans un message du 31 mai 2018, BD.________ a écrit à la prévenue « La gestion a toujours été la même, 28 % (ce qui est énorme) pour celui qui signe, le reste pour le compartiment moins les frais de X.________ » (E.194). S’il est possible que ses commissions eussent uniquement un fondement oral (E.172), le dossier démontre que la prévenue en réclamait de manière systématique (E.192) :

- Le 21 septembre 2017, elle a notamment écrit pour demander une commission de CHF 28'000.00 relative au paiement de CHF 90'000.00 de BE.________, avant de se limiter à CHF 25'000.00 (E.177; E.194), ce qui correspond à 28% de CHF 90'000.00.

- Dans le dossier « BF.________ », une facture du 7 mars 2017 d’un montant de CHF 28'000.00 a été retrouvée (E.177).

- De même, T.________ a facturé CHF 28'000.00 à feu E.________ le 10 janvier 2018 (E.177).

- Le 4 août 2023, après que Y.________ lui a versé CHF 100'000.00, la prévenue a écrit à BD.________ de ne pas oublier sa commission de TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 44

CHF 28'000.- « sur Y.________ » (E.195). Confrontée à cet élément, la prévenue a eu un silence particulièrement révélateur (E.178). En outre, les extraits bancaires de T.________ mettent en évidence des versements crédités avec la mention « titrisation » :

- EUR 28'000.00 le 28 mars 2017, au nom d’Z.________ (H.981);

- EUR 20'000.00 le 15 août 2017, au nom de BG.________, au Luxembourg (H.1005);

- EUR 25'000.00 le 4 septembre 2017, provenant aussi de la même fiduciaire (H.1011). De plus, les motifs de certains mouvements d’argent en lien avec X.________ sont particulièrement opaques. Ainsi, le 23 janvier 2018, XB.________ a versé sur le comte salaire détenu par la prévenue auprès de la banque Valiant un montant de EUR 28'000.00 (H.1034). Il semble ici s’agir d’une commission. Le lendemain intervient un autre versement de EUR 14'000.00 (H.1034), sans pouvoir déterminer à quoi correspond ce montant. Enfin, la prévenue a reçu CHF 100'000.00 le 16 juillet 2019 avec le libellé « titrisation X.________ » (H.1204). D’ailleurs, on ne verrait pas l’intérêt de la prévenue de continuer cette activité – dont elle n’a constaté aucune issue favorable (E.85; E.128; E.129; E.132; E.144) – si elle ne percevait pas de revenus de celle-ci. 5.2.3. La prévenue a dû reconnaître qu’une confusion était possible pour les clients entre X.________, XB.________, XA.________ et sa représentation par procuration (E.175). Cette confusion est corroborée par les éléments suivants, qui contredisent d’ailleurs toute autre thèse de la prévenue :

- Par courriel du 27 novembre 2017 adressée à la banque Raiffeisen Ajoie, la prévenue a écrit être administratrice de XB.________ en précisant « cette société fait partie d’un groupe XA.________. Le directeur général est BD.________ » (H.2230).

- Dans la plaquette transmise à cet établissement bancaire, la prévenue y apparaît en photo, avec la légende « administratrice de XB.________ », aux côtés de BD.________, directeur général et fondateur, ainsi que d’autres personnes partenaires, notamment comme XD.________ ou de XC.________ (H.2238).

- Dans un courriel du 23 février 2018, AU.________ a écrit, toujours à la banque Raiffeisen Ajoie, qu’il était « tout à fait normal que XB.________ gère les flux financiers de XA.________ » (H.2335).

- La prévenue a en outre payé plusieurs factures au nom de XA.________ par le biais de XB.________ (H.2324ss).

- Le 29 mars 2018, la banque Raiffeisen Ajoie a informé la prévenue avoir reçu une somme de USD 298'778.00 en faveur du compte de XB.________ avec comme bénéficiaire « XA.________ ». Ce transfert ne correspondait pas à leur relation d’affaire malgré un avertissement de la banque lors de précédents entretiens. Dès lors, la banque a souhaité mettre un terme à la relation d’affaire avec XB.________ (H.2311). D’ailleurs, il peut être relevé une contradiction particulièrement grossière dans les explications de la prévenue. Lors de son audition du 4 mars 2024 devant le Ministère TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 45

public, elle a affirmé : « J’ai un contrat avec XA.________, par BD.________ » (E.172). Dans la même audition toutefois, elle a toutefois ensuite déclaré : « Moi je n’ai pas de contrat avec XA.________, j’ai juste été mandatée il y a 6 ans » (E.174). Cette contradiction est symptomatique du peu de crédibilité qui peut être accordée à ses déclarations. 5.2.4. Dans son audition du 25 septembre 2024, AU.________, qui a indiqué qu’il n’avait jamais été actionnaire de XB.________, a expliqué que c’était flou s’agissant de la prévenue. Il l’avait parfois entendue se présenter comme actionnaire (E.205). À son sens, XB.________ était bien une coquille vide (E.206). Quand bien même son témoignage doit être apprécié avec retenue, notamment en lien avec l’acte d’accusation du 3 septembre 2024 établi à son encontre (K.2.266ss), ce flou est corroboré par les éléments suivants. Alors que la prévenue avait expliqué avoir toujours été claire avec ses clients sur le fait qu’elle n’avait jamais été actionnaire de XB.________, elle a été confrontée à son courriel à B.________ du 24 avril 2020, dans lequel elle affirmait être actionnaire à 50% aux côtés de AU.________ (A.118, annexe 2). La prévenue a alors eu une phrase lourde de sens : « Oui mais là je lui mens pour protéger M. BD.________ »; E.175). Cette phrase anéantit la thèse présentée par la prévenue; elle démontre non seulement sa capacité à mentir effrontément, mais également qu’elle n’a pas hésité à couvrir BD.________ alors qu’elle savait déjà que celui-ci pouvait être inquiété. D’ailleurs, la prévenue a déclaré avoir tenté de démissionner de son poste d’administratrice de XB.________ entre 2022 et 2023 (E.176). Elle a de plus finalement dû admettre, le 24 mai 2022, que XB.________ était une coquille vide sans activités, et, le 20 septembre 2022, qu’il s’agissait d’une activité malhonnête (E.84; E.134). 5.2.5. Malgré les éléments qui précèdent, la prévenue a continué cette activité avec X.________, en se rendant à Barcelone en février, mars et avril 2023, en présentant de nouveaux clients à BD.________ et en étant en contact permanent avec ce dernier (E.176). Selon elle, son but était d’obtenir des remboursements et BD.________ lui avait donné des garanties (E.176). Toutefois, en février 2023 encore, elle a proposé un projet de titrisation à F.________ pour le projet à Porrentruy. Pour se justifier, la prévenue a expliqué y croire encore, car elle avait prétendument obtenu des preuves que l’argent était là (E.176; E.193). Confrontée à ses contradictions, la prévenue a alors déclaré au sujet de BD.________ : « J’admets qu’il est malhonnête et qu’il fait de l’escroquerie » (E.177; E.180). Les déclarations – accablantes – suivantes de la prévenue permettent en partie d’expliquer les motivations personnelles de la prévenue : « Je suis désolée pour toutes les personnes que j’ai présentées à M. BD.________. Moi ça m’a permis de toucher des honoraires pour les audits ou la création des structures, ça m’a aidé financièrement mais TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 46

je ne me sens pas complice du fait qu’il ne finance pas les projets. J’ai essayé de maintenir les contacts avec tous les clients déçus. Je me sens plus victime dans le sens où ma crédibilité a été entachée et sur le fait qu’il n’a jamais financé mon compartiment. » (E.171). 5.2.6. La prévenue ne saurait être suivie lorsqu’elle a allégué ne pas avoir déposé plainte par manque d’argent (E.130; T.427). A son sens, certains clients n’ont pas voulu porter plainte parce qu’ils espéraient encore récupérer leur financement (E.144; E.171; E.174). Elle a également indiqué être restée dans X.________ pour ne pas lâcher ses clients, maintenir la pression sur BD.________, être un relai auprès de ce dernier et s’être engagée à rembourser certains clients si XA.________ ne le faisait pas (E.144; E.171; E.174; T.427). Or, une telle attitude n’est absolument pas crédible dans la mesure où de nombreux clients avaient déjà décidé de porter plainte contre elle. Enfin, la prévenue a déclaré : « J’ai même fait les recherches sur la société X.________, ils ont créé une nouvelle société qui s’appelle maintenant Baron Investment qui se trouve à Londres et qui a repris les compartiments. C’est eux qui hébergent les compartiments qui ont été créés par X.________ » (E.130; E.174). Aux débats, à la question de savoir comment elle avait obtenu cette information, elle a notamment expliqué avoir été en contact avec BD.________ jusqu’en 2023, de sorte que c’est certainement lui qui le lui avait dit (T.427). La chronologie des faits interpelle. Au vu de celle-ci, il n’est pas impossible que la prévenue ait pu avoir l’intention de maintenir de telles activités avec la nouvelle société de BD.________. 5.2.7. Au vu des éléments qui précèdent, il doit être retenu que la prévenue a bel et bien trompé les victimes, de manière astucieuse, en leur mentant sur les risques encourus, sur la portée de leur engagement ainsi que sur la fiabilité du procédé, alors qu’elle savait ou devait se rendre compte qu’il était probable que leur argent ne leur serait jamais restitué. Elle a notamment joué avec la confusion engendrée par la multiplication des sociétés intervenantes, puis s’est réfugiée derrière ce flou. Elle a rassuré ses clients, notamment grâce à sa collaboration avec Me AU.________, avocat et notaire (notamment : E.84). Elle est même allée jusqu’à mentir pour protéger BD.________, continuant à travailler avec lui alors qu’elle connaissait ses intentions malhonnêtes. Chaque mandat qu’elle lui a apporté de surcroît une commission substantielle, ce qui réalise le dessein d’enrichissement illégitime. Elle n’a d’ailleurs eu aucun scrupule pour les victimes, en particulier celles arrivant en bout de course, sachant d’emblée qu’ils ne reverraient pas leur argent. 5.3. S’agissant ensuite de la méthode plus « classique » de la prévenue en lien avec des investissement, en particulier immobiliers, les informations transmises par la prévenue aux parties plaignantes et aux lésés ont été lacunaires. De plus, la prévenue a agi sans les tenir informer, par exemple en prélevant unilatéralement des sommes sur les investissements à titre d’honoraires. Le raisonnement juridique, développé pour les agissements de la prévenue avec X.________, peut être repris ici, la situation étant in fine similaire. TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 47

5.4. S’agissant enfin des mandats relatifs à la création et de la gestion de sociétés, les éléments suivants doivent être relevés. D’un point de vue juridique, une personne peut fonder une société anonyme à titre fiduciaire et en souscrire les actions à titre fiduciaire, c'est-à-dire en agissant en son propre nom, mais pour le compte d'un tiers. On parle de lui comme d'un homme de paille. Le contrat de fiducie est le contrat par lequel une partie (le fiduciant) rend l'autre (le fiduciaire) titulaire sans réserve d'un droit à l'égard des tiers, tandis qu'envers le fiduciant, il est conventionnellement tenu de ne pas exercer le droit cédé, de ne l'exercer que partiellement ou encore de le lui rétrocéder dans certaines conditions. L'acte fiduciaire se compose donc nécessairement de deux actes juridiques, à savoir : d'une part le transfert sans réserve du droit, qui apparaît seul vis-à-vis des tiers, et d'autre part la restriction apportée aux droits du fiduciaire dans le rapport entre les parties contractantes. Contrairement toutefois à l'acte simulé, le rapport de droit apparent né de l'acte fiduciaire a des effets voulus par les parties, celles-ci n'ayant pas nécessairement l'intention de tromper illicitement les tiers. Celui qui a souscrit une ou des actions à titre fiduciaire est donc actionnaire de la société et seul titulaire des droits de l'actionnaire. Lorsqu'entre lui et celui qu'il représente existe un mandat, les droits liés à l'action passent au représenté à la fin du contrat en application de l'art. 401 CO. Le fiduciant ne revêt donc pas la qualité d'actionnaire tant qu'il ne s'est pas fait rétrocéder les actions; jusqu'alors, il n'est qu'ayant droit économique. Il est admis en droit suisse qu'une société anonyme n'ait qu'un actionnaire unique (« Einmanngesellschaft ») (art. 620 al. 1 CO) (TF 4A_547/2023 du 3 décembre 2024, consid. 3.2 et les réf. citées). Dans la présente procédure, force est de constater que la prévenue a, à plusieurs reprises, créé des sociétés en les conservant pour elle-même, sans donner de nouvelles à ses clients, le tout moyennant des commissions. Dans les complexes de faits qui lui sont reprochés pour un tel procédé, elle a profité de son activité de fiducie, non seulement vis-à-vis de ses clients, qui lui ont fait confiance pour administrer leur société, mais également vis-à-vis des tiers, qui ne pouvaient pas avoir connaissance de l’actionnariat de certains lésés. L’exemple typique de ce procédé est celui relatif à la société AV.________ prétendument commis au préjudice de D.________ (chiffre 2 de l’acte d’accusation). Il est au surplus renvoyé aux considérations générales déjà émises sur le fonctionnement de la prévenue. 5.5. Au vu de tous les éléments qui précèdent, l’escroquerie est réalisée pour la plupart des complexes de faits pour lesquels la prévenue est renvoyée. Si tel n’est pas le cas, les éléments qui ne permettent pas de retenir une telle infraction dans un complexe de fait spécifique seront mis en évidence de manière individuelle (CR CP II – GARBARSKI/BORSODI, N 43 ad art. 146 CP). Il est d’emblée précisé que, lorsque l’infraction d’escroquerie sera retenue, le Tribunal pénal considère qu’elle absorbe l’infraction d’abus de confiance (cf. consid. 4.1.8), la TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 48

prévenue ne pouvant dès lors être condamnée conjointement pour ces deux chefs d’accusation. Dans la mesure où l’acte d’accusation renvoie la plupart du temps les deux infractions à titre principal en concours, la prévenue devra, lorsque c’est l’abus de confiance qui sera retenue, être formellement libérée de la prévention d’escroquerie par métier, éventuellement escroquerie. Enfin, au vu des sommes investies et de leur utilisation par la prévenue au profit de son train de vie, la circonstance aggravante du métier est manifestement réalisée dans les cas d’escroquerie retenus.

6. Ad chiffre 1 de l’acte d’accusation 6.1. En substance, la version de la prévenue est la suivante. Il y a effectivement un contrat de bail qui a été conclu sur les places de parc du parking souterrain de l’immeuble vendu aux parties plaignantes. Ce bail avait pour but de « réserver » ces places de parc pour les locataires d’immeubles qui projetaient d’être construits sur un terrain à côté du terrain vendu. Dans la mesure où il n’était pas encore défini quelle société allait réaliser cette construction, il importe peu à quel nom a été mis ce bail (E.4; E.70; E.71; E.138; E.140). La prévenue a reconnu qu’il s’agissait de son écriture sur le contrat de bail litigieux et avoir présenté un état locatif incluant la location de 20 places de parc (E.7; O.1.54). Outre les multiples contradictions dans les déclarations de la prévenue, que le Tribunal pénal renonce à lister tant elles sont nombreuses, sa version ne résiste pas aux éléments du dossier. Force est tout d’abord de constater que le contrat de bail du 28 février 2018, que la prévenue a admis avoir signé, interpelle grandement (A.594ss; E.7; E.138). En effet, il n’y a jamais eu de location. Dans un courriel non daté, l’agence BK.________, qui s’est occupée de la gestion de l’immeuble avant la vente, a indiqué ne pas être au courant que U.________ était locataire de places de parc dans le parking souterrain et ne pas disposer de bail à loyer de cette société (A.23). Cet état de fait est en outre appuyé par l’état locatif du 1er février au 28 février 2019, établi par celle-ci, et dans lequel la location des places de parc est mentionnée comme « vacante » (A.25ss). La prévenue a expliqué que le bail avait été conclu « au cas où » des immeubles venaient à être construits à côté de l’immeuble vendu et partant, il n’a jamais été en vigueur (A.17; E.3; E.4; E.7; E.70). Or, de telles déclarations ne sont pas crédibles, étant relevé que dans la première version du contrat, le bail devait débuter le 1er janvier 2015 (A.17). En outre, Me Michel Czitron, précédent mandataire des lésés, a confirmé n’avoir jamais reçu la demande de la prévenue pour décaler de deux ans le début du bail (A.39ss; E.7; O.1.54; O.1.65). TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 49

De plus, les propos de la prévenue, selon lesquels son but n’a pas été de gruger les acheteurs quant au rendement effectif de l’immeuble vendu, respectivement qu’elle aurait fait une annotation « au recto » précisant que la société locataire n’était pas encore déterminée, ne sauraient être suivies (E.71; E.138; E.140). Comme relevé par B.________, les états locatifs citent expressément U.________ comme locataire (E.54; E.57), ce qui anéantit la thèse de la prévenue. Par ailleurs, B.________ a contesté avoir signé le contrat de bail du 29 février 2018 (E.52). Certes, une correspondance a été détectée entre une trace digitale révélée sur la 2ème feuille du contrat de bail et l’empreinte de l’index droit d’B.________ (K.1.12 et K.1.19). Si B.________ a bien touché la deuxième page, contrairement à ce qu’il a allégué (K.1.7), cela ne signifie toutefois pas encore que la prévenue n’a pas pu établir un faux en se servant d’un document signé en blanc par B.________. En effet, celui-ci a expliqué avoir signé en blanc des feuilles vierges lorsqu’ils étaient encore associés (E.24; K.1.32; Q.1.156; T.418), une pratique contestable mais qui existe malgré tout en pratique. Cette hypothèse tend d’ailleurs à être corroborée par le rapport SIJ, qui a mis en évidence plusieurs divergences entre les deux feuilles du contrat de bail, notamment au niveau du papier, de la mise en page et de la taille de la police d’écriture. À l’exception de la première page, des foulages ont été détectés (K.1.7ss; K.1.12). De surcroit, deux éléments temporels viennent parachever l’hypothèse d’une falsification du document. Premièrement, la prévenue n’était pas encore administratrice de la société K.________ à la date de la signature du contrat de bail, soit le 28 février 2018 (K.1.31; E.138 et E.139). En effet, elle a fait une réquisition dans ce sens au registre du commerce le 4 juin 2018 (voir notamment ch. 6 de l’acte d’accusation). À ce sujet, elle a tenté de se justifier en alléguant qu’elle était actionnaire et que pour elle, cela suffisait (E.139; E.140). Or, si elle avait réellement vécu dans cette idée, elle n’aurait pas fait établir l’acte de cession d’actions de la société K.________ du 4 juin 2018 et l’acte notarié des actions de ladite société du 19 juin 2018. D’ailleurs, à la date de la signature, B.________ était la seule personne pouvant engager les deux parties au contrat de bail (K.1.31). Sa société U.________ n’avait ainsi aucun intérêt à conclure un tel contrat (A.578ss; E.16; E.17; E.52). À son sens, ce bail a dès lors été établi uniquement pour convaincre les lésés d’acheter l’immeuble (E.73). Deuxièmement, un élément d’ordre technique ressortant du rapport SIJ est particulièrement révélateur de la fausseté du document. Alors que le contrat aurait prétendument été signé le 28 février 2018, la dernière phrase de la page 1 indique expressément que l’IPC « connu à la signature du bail » est celui du mois d’« octobre 2018 » (K.1.16). En définitive, ces anachronismes démontrent non seulement que le contrat de bail du 28 février 2018 est antidaté – ce qu’a d’ailleurs suspecté B.________ (Q.1.8) –, donnant l’apparence d’une situation qui n’existait pas au moment de sa signature, mais TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 50

confirment également la version accusatoire, en ce sens que si la prévenue a pu antidater le document, elle était également capable d’imiter la signature d’B.________. À cet égard, il doit être rappelé qu’il avait déjà été reproché à la prévenue d’avoir contrefait la signature de plusieurs personnes dans une précédente procédure pénale (K.2.246ss; K.2.263). Enfin, on ne saurait suivre la prévenue lorsqu’elle tente d’alléguer qu’elle avait dû vendre « sous la contrainte » d’B.________ qui voulait quitter la société K.________ (E.6; E.72). Aucun élément du dossier ne va dans ce sens et force est de constater qu’il s’agit d’une ligne de défense régulièrement utilisée par la prévenue. Au vu de ce qui précède, les faits renvoyés sont établis. 6.2. À titre liminaire, le Tribunal pénal relève que la prévenue est renvoyée pour le même complexe de faits s’agissant de la prétendue commission de faux dans les titres au chiffre 1 et au chiffre 6.1 de l’acte d’accusation. Seul diffèrent les victimes. Il convient de rappeler que lorsqu’il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, ce qui est le cas lorsque l’établissement de ce titre au nom de la personne morale par une personne qui ne peut pas (ou plus) valablement l’engager dans les rapports externes (CR CP II – KINZER, N 29 ad art. 251 CP; PC CP, N 20 ad art. 251 CP et les réf. cit.). En l’espèce, la prévenue a falsifié la signature d’B.________. Comme une fausse signature est constitutive de faux matériel, il n’y a pas besoin d’examiner si un contrat de bail revêt une valeur probante accrue (TF 6B_39/2025 du 5 juillet 2025, consid. 2.1.2). L’infraction de l’art. 251 CP est donc réalisée. 6.3. S’agissant de la prévention d’escroquerie, la question de savoir si les lésés auraient dû faire preuve de davantage de vigilance pouvait de prime abord se poser. En particulier, ils se sont étonnés, dans leur courriel du 20 février 2018, que T.________, avec siège à Porrentruy, puisse louer 20 places de parc à Courrendlin (A.18). S’il est vrai qu’il y a eu un changement de raison sociale de T.________ en U.________, la publication de celui-ci ne mentionne pas le nom de la prévenue, mais uniquement celui d’B.________ (A.22). En outre, la confusion des lésés est compréhensible. Au 28 février 2018, U.________ et T.________ coexistent depuis le 19 janvier 2018. De plus, il y a eu la société « AV.________ » puis la société « U.________ » (A.21; E.2). Cette confusion ressort d’ailleurs du courrier du 6 décembre 2021 de BL.________, aux termes duquel la prévenue n’a jamais eu un quelconque pouvoir de signature de la société « U.________ », mais uniquement du « AV.________ » (O.1.152). En outre, la durée du contrat de bail litigieux a été fixée à TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 51

10 ans depuis le 1er janvier 2015 et, à la date de la conclusion, la société était bel et bien T.________ (A.21 : U.________ est devenue T.________ le 30 janvier 2012 et a repris sa raison sociale le 31 mars 2015). Les lésés pouvaient en outre décemment ignorer qu’une nouvelle société T.________ avait été fondée par la suite en janvier 2018. En outre, les lésés ont été rassurés par S.________, de l’agence Pepper Immobilier, qui a confirmé que T.________ louait ces places (A.18; E.48; E.51). Il a expliqué ne jamais avoir vu le second contrat de bail. De plus, alors qu’il était chargé de vendre l’immeuble, il a été en possession de l’état locatif au 31 octobre 2018 sur lequel figure le loyer de CHF 2'000.00 pour les places de parc louées par U.________ et l’a mis en lien avec le contrat de bail litigieux (E.48ss; E.49). Il n’a de surcroit pas pu confirmer que les futurs acheteurs avaient été mis au courant que le loyer n’était pas payé, l’ayant lui-même appris par la suite (E.48; E.50). De plus, un loyer annuel de CHF 24'000.00 était mentionné dans l’état locatif au 31 octobre 2018. Tant S.________ que les lésés et leur représentante en ont déduit que ce loyer était payé (E.49; E.54). Dès lors, aucune faute ne peut être reprochée aux lésés. Par ailleurs, l’immeuble locatif vendu ne possédait pas le rendement espéré par les acheteurs, ce que la prévenue savait. En présentant un état locatif faussement gonflé, la prévenue a trouvé un subterfuge dans le but de gonfler le bénéfice réalisé sur cet immeuble. S.________ a indiqué que des commissions ont d’ailleurs pu être perçues (E.49). En outre, il avait été question entre la prévenue et S.________ de « mettre les états locatifs au clair » (E.50). Ce dernier ne l’a toutefois pas fait dans la mesure où son agence n’avait pas tous les baux de l’immeuble en sa possession (E.50). Il a d’ailleurs contesté que les états locatifs aient été établis par son agence et a affirmé avoir reçu les états locatifs versés au dossier par le biais de la prévenue (E.50). De toute évidence, sans le faux contrat de bail et sans le revenu locatif issu des places de parc sur lesquelles portent la servitude, les lésés n’auraient pas conclu la vente (A.39ss). En particulier, l’état locatif a fait croire que les loyers étaient effectivement encaissés pour les places de parc, alors que la prévenue a admis que le bail n’avait jamais été en vigueur (E.4). Partant, l’infraction d’escroquerie par métier est réalisée. 6.4. Au vu des éléments qui précèdent, la prévenue doit être déclarée coupable d’escroquerie par métier et de faux dans les titres, infractions qui s’inscrivent en concours parfait (CR CP II – GARBARSKI/BORSODI, N 154 ad art. 146 CP).

7. Ad chiffre 2 de l’acte d’accusation 7.1. Ad prévenue TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 52

7.1.1. La prévenue a admis avoir créé la société AV.________ pour réaliser le projet de construction de la Coop et d’appartements à Alle (E.2; E.5). D.________, un ami à elle, a une société V.________, qui a investi le capital pour créer cette société (E.2; E.5; E.8; E.11; E.12; E.124). Les éléments bancaires versés au dossier démontrent en effet deux versements de CHF 350'000.00 en date des 2 décembre 2009 et 4 février 2010 (A.66 et A.67; H.233ss; K.2.79 et K.2.80). Même si elle a varié sur le sujet, la prévenue a allégué que D.________ était actionnaire à 50% (E.2; E.5; K.2.18; K.2.209; K.2.114; T.428). Or, tant les statuts que la réquisition d’inscription au registre du commerce de la société AV.________ du 5 février 2010 font uniquement apparaître le nom de la prévenue (A.51ss; A.64). Ainsi, l’acte constitutif mentionne que la prévenue a souscrit seule la totalité des 700 actions au porteur, ce qu’a confirmé Me Christian Cerf (A.50; A.51; A.55s; O.1.22; O.1.174). Une telle solution est logique, puisqu’il est fréquent que les actions au porteur soient transmises après la constitution d’une société (O.1.80; O.1.138). Quant au registre des actionnaires, la prévenue n’en a pas tenu (E.8; E.21). 7.1.2. La question centrale réside dans le fait de déterminer si le certificat d’actions au porteur, produit par D.________, constitue un faux ou non (A.68). D’emblée, ledit certificat interpelle à plus d’un titre :

- Si la prévenue a reconnu sa propre signature sur le certificat d’action, en possession de D.________, elle ne s’est pas souvenue de qui aurait signé avec elle (A.68; E.5). Pourtant, elle a été l’administratrice unique de cette société dès sa constitution (A.50; A.52; A.63; A.64). Il n’est donc pas logique qu’il y ait un autre signataire – inconnu de surcroit. Là encore, la prévenue n’a pas su donner d’explication (E.5).

- Le certificat présente une erreur de numérotation (N° 1 à 349, au lieu de 350; A.68), ce qui démontre une certaine légèreté, caractéristique de la prévenue.

- AR.________ a considéré que la date d’émission, le nombre d’actions qui n’est pas conforme ainsi que la double signature laissaient songeurs (E.37).

- B.________ a contesté la validité de certificat, estimant qu’il était « erroné et faux » (A.89).

- Le registre des actionnaires du 22 janvier 2019, produit par B.________, apparaît manifestement incomplet puisqu’il est muet sur la qualité d’actionnaire avant celui-ci (K.2.164). En définitive, hormis ce certificat d’actions dont la véracité est sujette à caution, la qualité d’actionnaire de D.________ ne ressort d’aucun document au dossier. En outre, la provenance de la somme initialement investie ne permet pas d’éclaircir la situation. TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 53

Les pièces bancaires démontrent que les versements de EUR 234'136.55 et de EUR 239'491.29 proviennent de la société V.________ (A.66 et A.67; H.233ss; K.2.79 et K.2.80). Questionné si cette dernière a été l’actionnaire dès la constitution de la société AV.________, D.________ a répondu : « Oui, bien sûr. À la constitution c'était bien Vintage qui était actionnaire car l’argent vient d’eux, mais l’ayant droit économique de Vintage ça a toujours été moi. » (E.33). Or, l’intermédiaire BM.________ a réclamé le remboursement à la prévenue au nom de cette société et non au nom de D.________ (E.31). De même, dans un courriel du 4 septembre 2012, BN.________ indique être l’actionnaire de V.________, bien que les termes utilisés dans ce courriel aient été remis en question par D.________ (E.32; E.33; K.2.118). Ce n’est finalement que par courrier du 4 juin 2025 que D.________ a produit différents documents afin d’établir sa qualité d’actionnaire de la société V.________ (T.185ss). Mais celle-ci ne saute pas aux yeux, comme l’a d’ailleurs relevé B.________ (T.424). Les pièces seraient même difficilement compréhensibles sans le courriel du 29 mai 2025 par lequel BN.________ – intervenant à nouveau – a indiqué expressément que D.________ est actionnaire unique de BO.________, elle-même actionnaire unique de V.________ Il n’est toutefois pas possible de se fier aux dires d’BN.________, puisque celui-ci avait précédemment écrit l’inverse dans son courriel du 4 septembre 2012. De plus, tant BO.________ que V.________ semblent avoir été radiées, comme l’ont soutenu la prévenue et B.________ en plaidoirie (T.444), ce qui interpelle. Enfin, en vertu de l’art. 2 al. 2 LFAIE, D.________ ne pouvait pas être actionnaire d’une société développant un projet immobilier en Suisse, étant de surcroit au bénéfice d’un arrangement fiscal avec le Service des contributions jurassien (E.18; H.2.33ss; O.1.329). Ces circonstances permettent d’expliquer pourquoi D.________ a pu accepter de verser CHF 700'000.00 à la prévenue sans exiger, en contrepartie, d’entrer dans l’actionnariat de la société. En définitive, il est retenu que le certificat d’actions de la société AV.________ constitue un faux. 7.1.3. Les éléments suivants corroborent la thèse que le faux certificat d’actions de la société AV.________ a été établi par la prévenue :

- La prévenue a indiqué ne pas se souvenir pas de l’avoir établi, mais a reconnu sa signature de l’époque (E.5). Ces propos sonnent comme un aveu implicite. Si véritablement la prévenue n’a pas signé ce document, elle en serait certaine. Il est en effet étonnant qu’elle puisse oublier en avoir établi un à raison de CHF 350'000.00 en faveur de D.________.

- La prévenue a considérablement varié dans ses déclarations. Par exemple, dans un courrier du 10 décembre 2019 adressé à Me Marcel Eggler, elle a prétendu qu’elle TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 54

n’avait « fait aucune transaction financière avec D.________ » (A.96), ce qui prête à sourire. Puis, dans un courrier du 27 mars 2020, elle lui a écrit que ce document n’avait pas été signé de sa main et que les actions n’avaient jamais été émises durant la période où elle était administratrice (A.105). Ces courriers doivent d’ailleurs être appréciés avec retenue, puisqu’ils sont postérieurs aux courriels échangés entre la prévenue et B.________ quant à une stratégie de défense en juin 2018 (K.1.32ss; O.1.201ss; O.1.225).

- Lors de l’audience des débats, la prévenue a déclaré que quand elle créait une société, c’était le plus souvent Me Cerf qui établissait les certificats d’actions (TPI,

p. 428). Or, celui-ci a confirmé ne pas avoir établi le certificat d’actions. Il pense que c’est la prévenue qui l’a elle-même établi (A.50).

- Le certificat d’actions est daté du 9 février 2010 et le second versement a été débité le 1er février 2010 et crédité à la prévenue le 4 février 2010 (A.66; A.67; A.68; H.233ss; K.2.79 et K.2.80). Ces éléments tendent à confirmer les propos de D.________ selon lesquels « Une fois que l’argent a été versé je lui ai demandé mon certificat d’action. Elle est venue me l’apporter à Asuel où j’habitais. J’étais seul ce jour-là. » (E.29; E.30).

- Comme la prévenue considère que D.________ était actionnaire à 50% (E.5; E.11; E.76), le certificat correspond tant à la volonté de celui-ci qu’à celle de la prévenue.

- La prévenue a procédé de la même manière pour la société K.________. Alors qu’il avait toujours été clair qu’B.________ avait amené l’intégralité du capital de CHF 1'400'000.00 et qu’il détenait toutes les actions, la prévenue n’a jamais émis les actions de la société, admettant pourtant être uniquement administratrice (K.2.135ss). Ainsi, la prévenue n’aurait pas établi de certificats d’actions si D.________ ne le lui avait pas demandé (E.29ss). Son peu d’expérience en la matière l’a d’ailleurs certainement poussé à commettre l’erreur de numérotation ainsi que la double signature (T.428).

- Finalement, le Tribunal pénal ne voit pas qui d’autre aurait pu établir ce certificat d’actions. La seule possibilité – théorique – serait qu’il ait été établi bien des années plus tard, par D.________, pour tenter de récupérer son investissement. Une telle version n’est toutefois pas plausible au vu des éléments qui précèdent. Il lui aurait fallu en sus se rappeler d’utiliser l’ancienne signature de la prévenue et la retrouver bien après. En outre, il est rappelé que D.________ a déclaré, au sujet de la remise du certificat à Asuel : « À votre question, elle ne m’a rien dit de spécial en m’apportant ce certificat. Ce qui m’a étonné c’est qu’elle ne me donne pas les deux certificats alors que j’avais mis tout l’argent Je ne lui ai rien demandé à ce moment-là. » (E.30). Partant, si D.________ avait lui-même établi un faux certificat d’actions, il aurait nécessairement revendiqué l’intégralité de l’actionnariat, et non uniquement la moitié, ayant perdu CHF 700'000.00 dans cette affaire. Par conséquent, il doit être retenu pour établi que la prévenue a bien établi le certificat d’actions litigieux (A.68). 7.1.4. Il est établi que la prévenue a par la suite cédé à B.________ l’intégralité du capital- actions de la société AV.________ par convention du 1er octobre 2014, ceci afin de TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 55

mettre un terme à la procédure pénale qu’il avait introduite contre elle (E.9; E.36; E.38; E.77; E.100ss; E.109ss; MP/5946/2014). Cette manière de procéder est manifestement contraire à l’accord qu’elle avait avec D.________, qui avait amené l’intégralité du capital et n’a jamais été remboursé. La prévenue semble d’ailleurs avoir fait des aveux dans ce sens puisque lorsque B.________ lui a proposé de financer le projet immobilier de la Coop à Alle, « jamais » elle ne s’est dit qu’elle devrait rembourser D.________ à ce moment-là (E.76). Elle a alors considéré que si elle touchait le 50% du bénéfice, elle pourrait rembourser la partie plaignante. On doute ainsi que ce soit « par respect » pour cette dernière qu’elle a voulu faire aboutir ce projet et collaborer avec B.________ (E.76). Il semble plutôt qu’elle ait compté sur le fait que D.________ se désintéressait de ce projet dans l’idée de ne pas le rembourser ultérieurement (E.5; E.8; E.21; E.28; E.64; E.74; E.76). À ce sujet d’ailleurs, elle ne semble avoir rien reversé à D.________ lorsqu’elle a perçu CHF 60 à 70'000.00 comme bénéfice de la vente (E.6; E.9; E.23). D’ailleurs, la prévenue a agi à sa guise dans la gestion de la société AV.________ pendant plusieurs années. En 2012, elle a unilatéralement changé sa raison sociale (A.69). Ces éléments démontrent également qu’elle était seule actionnaire. Durant les débats, elle a d’ailleurs expliqué avoir transféré la clientèle de sa première fiduciaire, W.________, et exercé ses activités de fiduciaire avec T.________ (T.429). Ce nouveau but n’a aucun rapport avec les motifs qui ont poussé D.________ à investir dans la société. Au contraire de ce qu’elle a soutenu, ce n’est pas parce que D.________ lui faisait confiance et ne lui demandait jamais de rendre des comptes (T.429). Un tel comportement démontre une fois encore les libertés prises par la prévenue lorsque de l’argent lui est confié. En effet, elle a signé la convention du 1er octobre 2014 avec B.________, dont l’art. 2.1 prévoit « M. B.________ est porteur de la totalité du capital action de T.________ » (E.9). La tentative de la prévenue de se déresponsabiliser s’agissant de la cession des actions de la société ne peut être suivie. Ses explications, selon lesquelles elle n’était pas dans son état normal ou qu’elle aurait clairement insisté oralement sur la qualité d’actionnaire de D.________, ne convainquent pas (E.9; E.77). Il est rappelé qu’un premier projet avait été établi par la prévenue en mai 2014 (E.75; E.76; E.78). Lors de la conclusion de la convention du 1er octobre 2014, la prévenue s’est en sus réservée pour elle-même la moitié du bénéfice sur la société (A.582ss; E.19), démontrant qu’elle avait ainsi toutes ses capacités à ce moment-là. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la version accusatoire est réputée établie. 7.1.5. Au sujet du faux certificat d’actions, la version la plus favorable à la prévenue doit être retenue (art. 2 al. 2 CP), à savoir qu’il a été établi par celle-ci au printemps 2010, soit à la date mentionnée dans ledit certificat et à la suite du second versement débité le 1er février 2010 (A.66; A.67; A.68; H.233ss; K.2.79 et K.2.80). Cette version des faits correspond d’ailleurs à celle de D.________ (E.29; E.30). TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 56

Dans ces circonstances, l’infraction de faux dans les titres est prescrite (consid. 2.4). 7.1.6. La prévenue est ici renvoyée pour les infractions d’escroquerie par métier et d’abus de confiance qualifié, de sorte qu’il doit être déterminée laquelle est réalisée puisque la première absorbe la seconde (CR CP II – DE PREUX/D’ESPINE-HULLIGER, N 71 ad art. 138 CP). Il doit être constaté que le compte de la Banque Cantonal Vaudoise, ayant reçu les CHF 700'000.00, constitue bien le compte de consignation prévu et que la société a effectivement été créée (A.51ss; E.81). Dès lors, la prévenue a utilisé les fonds de D.________ conformément au but convenu. Même si elle savait que D.________ ne vérifierait pas ses agissements en fonction des circonstances, étant selon ses propres dires, fort occupé par son projet d’hôpital au Vanuatu (E.30; E.31; CR CP II – GARBARSKI/BORSODI, N 39 ad art. 146 CP), il subsiste un doute quant à la volonté de la prévenue de le tromper dès le départ, respectivement sur le caractère astucieux des agissements de la prévenue. Par ailleurs, D.________ a avancé la participation de la prévenue dans le but de la rémunérer pour son travail dans le cadre du projet immobilier qu’elle était censée mener à bien. Force est donc de constater qu’elle jouissait d’une confiance particulièrement grande de celui-ci (notamment : T.429). Ce n’est que par la suite que la prévenue a cédé la société contrairement aux engagements qu’elle avait pris auprès de D.________. Elle a agi à l’insu de celui-ci et dans le but de régler d’autres engagements personnels, en l’occurrence en faveur d’B.________ (E.5; E.8; E.9; E.21; E.28; E.36; E.38; E.64; E.74; E.76; E.77; E.100ss; E.109ss; MP/5946/2014). La prévenue, ayant été appelée à gérer les actions de la société en sa qualité de fiduciaire dans le cadre de ses activités, doit être considérée comme gérante de fortune professionnelle (CR CP II – DE PREUX/ D’ESPINE-HULLIGER, N 58 ad art. 138 CP et les réf. cit.). Partant, c’est l’abus de confiance qualifié qui doit être retenu et la prévenue doit être reconnue coupable de ce chef d’accusation. Dans ces circonstances, elle doit en outre être formellement libérée de la prévention d’escroquerie par métier. 7.1.7. S’agissant de l’infraction de faux renseignements sur des entreprises commerciales et de fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce, il a été retenu que la prévenue était la seule actionnaire de la société. Dès lors, elle n’a pas donné de faux renseignements ni fait de fausses communications au registre du commerce. TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 57

Dans la mesure où ces infractions ont été prétendument commises en 2010 et 2014, elles sont – en tout état de cause – prescrites (consid. 2.4). 7.2. Ad B.________ (ci-après : le prévenu) Le prévenu n’a pas admis les faits pour lesquels il est renvoyé (T.423). 7.2.1. Le prévenu s’est contredit sur la provenance du capital de CHF 700'000.00 pour constituer la société AV.________. En effet, lors de son audition du 24 mai 2022, il a affirmé ne pas avoir connaissance du nom de D.________ avant la signature de la convention du 1er octobre 2014 (E.78). Or, lors de l’audition de la prévenue du 6 juin 2014 dans la précédente procédure pénale (MP/5946/2013), AR.________, alors mandataire du prévenu, a demandé à celle-ci « D’où provient le capital de T.________ ? ». La prévenue a alors expressément répondu « Le capital provient de D.________. Il est domicilié au Vanuatu, il s’agit d’une île à côté de la Nouvelle-Zélande. L’épouse de D.________ et B.________ ont travaillé ensemble » (E.124; K.2.142). Elle a confirmé que le prévenu savait que D.________ avait investi le capital. Outre l’audition précitée, elle lui en avait parlé (E.9; E.22; E.62; E.75; E.76; E.124). Ainsi, le prévenu savait déjà que D.________ avait financé, à tout le moins, une partie du capital, lui ayant finalement reproché de ne pas avoir dit qu’elle était propriétaire que de la moitié (E.22; E.62; E.75; E.76). Si B.________ connaissait la provenance des CHF 700'000.-, toute la question est en revanche de savoir s’il savait que D.________ était actionnaire. Or, il ne peut pas avoir été au courant, puisqu’il a été retenu que le certificat d’action était un faux. 7.2.2. Comme relevé par AR.________, un bailleur de fonds ne posait pas de problèmes à la création de la société, tant qu’il était clair que la prévenue était seule débitrice de D.________ (E.39). Les éléments suivants corroborent d’ailleurs cette hypothèse :

- Le prévenu a pu penser que D.________ avait financé le capital-actions, sans forcément vouloir être actionnaire de la société vu qu’il n’apparaissait nulle part (O.1.112). C’est cette thèse qui a d’ailleurs été soutenue par la défense en plaidoirie, étant rappelé que, pour le prévenu, D.________ ne pouvait pas être actionnaire pour des raisons fiscales et de conformité à la LFAIE (E.18; O.1.329).

- Si le prévenu a tenté de se réfugier derrière l’actionnariat de V.________, au vu de la provenance des fonds (E.5; E.11; E.18; E.19; E.28; E.76), il ne faut pas perdre de vue que D.________ a admis que c’est effectivement sa société qui avait versé l’argent (E.28; O.1.165).

- Il est certes étonnant que le prévenu ait donné des instructions à la prévenue sur la manière de répondre au Ministère public dans différents courriels (E.22). En TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 58

particulier, en date du 9 décembre 2019, la prévenue lui a soumis une copie de sa lettre (K.2.213ss). Le même jour, le prévenu lui a répondu « Pour moi, il faut lui dire que tu n’as jamais eu de relation d’affaires avec D.________ lui-même dans la mesure où tu as eu affaire à une société ». À la fin de son courriel, il lui a même écrit « Je te renvoie le modèle que j’ai fait pour toi et ma réponse » (K.2.13), ce qui signifie que les deux prévenus avaient préalablement discuté d’une stratégie. Puis, le 12 décembre 2019, la prévenue lui a demandé : « Tu ne trouves pas que c’est n’est pas correct de dire que je n’ai fait aucune transaction avec D.________, vu que j’ai plein de mails entre lui et moi » (K.2.216). Le prévenu lui a alors rétorqué « tes relations étaient uniquement avec une personne morale et non physique. Donc tu peux bien dire : je n’ai jamais fait de transaction PERSONNELLE avec M. D.________. BIEN RAJOUTER DANS TA LETTRE PERSONNELLE CAR C’EST TRÈS IMPORTANT. Tu ne dis pas un mensonge ce n’est que la vérité, D.________ mélange société et personne physique. Il faut rester sur ce moyen de défense » (K.2.215). En outre, par courrier du 22 janvier 2020, le prévenu a écrit que « toutes les actions ont bien été attribuées par-devant notaire et que nous n'avons donc pas de compte à vous rendre. » (A.104). Toutefois, D.________ a attendu plusieurs années avant de se manifester, comme ce dernier l’a d’ailleurs admis (E.30; E.31), ce qui a pu engendrer une certaine méfiance chez le prévenu. De plus, le fait que le prévenu se défende pour conserver la seule propriété de la société ne suffit pas à démontrer qu’il avait connaissance de la qualité d’actionnaire au moment de la signature de la convention. D’ailleurs, même la démonstration éventuelle de sa mauvaise foi en 2019 ou 2020 ne suffirait pas à écarter l’hypothèse d’une acquisition de bonne foi au moment de la signature en 2014, étant rappelé qu’il n’avait encore jamais vu le certificat d’actions à l’époque.

- Comme déjà relevé précédemment, D.________ n’a jamais prouvé qu’il était bien l’actionnaire unique de V.________ (A.68; E.18; E.32; E.33; H.2.33ss; K.2.118; O.1.175; O.1.199; O.1.328ss; T.185ss, p. 444).

- À l’instar de ses déclarations faites dans ce sens, on doit retenir que le prévenu n’a finalement fait que signer un acte authentique établi par un notaire (E.64). Si AR.________ a indiqué être intervenu en qualité d’avocat du prévenu pour rédiger une convention sous seing privé (E.38), force est constater que son client confond les fonctions d’avocat et de notaire. Cette confusion tend à renforcer la confiance que le prévenu a eu envers son mandataire, comme il l’a d’ailleurs soutenu en audition (E.64; E.65). Quoi qu’il en soit, le prévenu a pu faire confiance à AR.________ lorsque ce dernier lui a indiqué qu’il s’agissait d’un faux certificat d’actions. Le prévenu a d’ailleurs expliqué que AR.________ avait vérifié que D.________ n’était pas actionnaire (E.65), de sorte qu’il pouvait se fier à son mandataire. TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 59

Dans ces conditions, il est logique que le prévenu ait voulu clarifier, dans la convention signée avec la prévenue en octobre 2014, que seule cette dernière soit redevable de D.________ (E.39). Dès lors, les propos d’B.________, selon lesquels il ne saurait être condamné à moins qu’il y ait une faute lourde de AR.________ font sens (O.1.176; O.1.198; O.1.330). Or, il est rappelé que ce dernier n’a même pas été entendu comme « personne appelée à donner des renseignements », ce qui signifie qu’aucune faute ne lui a été reprochée au cours de l’instruction (E.36ss). 7.2.3. Au vu des éléments qui précèdent, il existe un doute insurmontable sur la question de savoir si le prévenu, qui connaissait certes l’investissement de D.________, avait également connaissance de sa qualité d’actionnaire. De plus, le Tribunal pénal estime que le prévenu n’a fait que suivre l’avis de son mandataire de l’époque, lequel avait préparé la convention qu’il lui est précisément reproché d’avoir signée. Partant, le prévenu doit être libéré de toute prévention retenue à son encontre.

8. Ad chiffres 3 et 4 de l’acte d’accusation 8.1. Tout d’abord, les faits renvoyés sous ces deux chiffres de l’acte d’accusation sont postérieurs à la convention du 1er octobre 2014, et donc au dépôt de la plainte pénale d’B.________ contre la prévenue ayant conduit à l’ouverture de la procédure pénale MP/5946/2013 (A.582; E.14). Ainsi, à la différence des autres parties plaignantes ou lésés, B.________ devait forcément se méfier davantage. À ce sujet, il a prétendu, lors de son audition du 27 mai 2021, avoir continué de travailler avec la prévenue parce qu’il pensait qu’elle était devenue raisonnable et que ça lui avait servi de leçon (E.23; T.419). Il aussi expliqué que son association avec Me AU.________, qui est avocat et notaire, l’avait rassuré (E.84). Tel est d’ailleurs certainement le cas pour toutes les victimes ayant traité avec la prévenue dans le cas d’investissements liés à X.________. Toutefois, lors de son audition 27 mai 2014, dans la procédure MP/5946/2013, B.________ a déclaré : « Je ne fais plus confiance à [la prévenue], mais la seule chose qui m’intéresse, c’est de poursuivre le projet de Courrendlin » (K.2.127). Il a de surcroit continué de collaborer avec elle durant toute la durée des faits reprochés, allant même jusqu’à signer une procuration générale en sa faveur le 23 décembre 2015, ce qu’il a admis (MP/972/2021; E.20; T.419). Aux débats, il a répété qu’à cette période, en acceptant une telle procuration, il avait fait confiance à la prévenue (T.149). Au vu des principes doctrinaux précédemment cités (cf. consid. 4.1.6; CR CP II – GARBARSKI/BORSODI, N 33, 46 et 81a ad art. 146 CP), le Tribunal pénal estime qu’B.________ a fait preuve de légèreté et violé les règles élémentaires de prudence en continuant de travailler avec la prévenue alors qu’il avait introduit une première procédure pénale à son encontre. TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 60

Par conséquent, à supposer que les faits soient ici établis, seul l’abus de confiance qualifié pour être retenu dans les complexes de faits au préjudice d’B.________. En effet, même si les valeurs patrimoniales ont été confiées par une tromperie (astucieuse), la qualification d’escroquerie serait ici exclue en vertu du comportement d’B.________ (CR CP II – GARBARSKI/BORSODI, N 146 ad art. 146 CP et les réf. cit.). 8.2. Ad chiffre 3 de l’acte d’accusation Il ressort des documents bancaires au dossier les versements suivants :

- EUR 100'000.00 « R.________ » sur le compte Crédit Suisse d’Z.________ le 16 février 2016. Ce versement a été effectué du compte de T.________, auprès de la banque Raiffeisen Ajoie, alors que B.________ en était l’administrateur (E.85; H.3065).

- EUR 30'000.00 « X.________ » également sur le compte Crédit Suisse d’Z.________ le 8 mars 2016 (E.85; H.3065).

- EUR 100'000.00 (CHF 112'110.00) depuis le compte Raiffeisen Ajoie de T.________ à X.________ le 18 mai 2017 (et non 17 comme mentionné dans l’acte d’accusation), avec comme libellé « Via Fiduciaire, 1920 Martigny, XA.________ (…) Titrisation B.________ » (H.400). Même si la prévenue a soutenu avoir toujours été claire sur l’actionnariat de XB.________, elle a avoué avoir menti à B.________ à ce sujet (A.118, annexe 2; E.175). En outre, alors qu’elle avait affirmé n’avoir jamais signé de contrat de titrisation (E.131), ce n’est que confrontée à ses initiales figurant sur chaque page du contrat que la prévenue a finalement reconnu avoir signé, par procuration, ceux avec B.________, cela sur demande de BD.________ (E.175). De plus, lors de son audition du 23 avril 2021 dans la procédure MP/972/2021, la prévenue a soutenu ne pas avoir participé aux négociations relatives au premier contrat de titrisation (MP/972/2021, audition du 23 avril 2021; E.84; E.85), ce qui n’est manifestement pas le cas. Par ailleurs, B.________ n’aurait jamais signé un tel contrat si la prévenue lui avait clairement expliqué que l’argent versé par les investisseurs visait uniquement l’ouverture d’un compartiment pour l’émission d’obligations (O.1.205). Dans son cas, elle a prétendu avoir trouvé les accords de financement (O.1.253), ce qui démontre une mise en scène bien orchestrée. Ainsi, la prévenue a eu un rôle actif dans cette transaction. Cela étant et comme déjà indiqué, l’astuce ne saurait être retenue in casu (cf. consid. 8.1). D’ailleurs, les reproches d’B.________ semblent moins dirigés contre la prévenue que contre BD.________ (E.85ss; en particulier : E.86). TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 61

B.________ a en sus confirmé être resté en contact avec la prévenue tant avant qu’après le versement des EUR 230'000.00 (E.85), contrairement à ce qui est mentionné dans l’acte d’accusation. Par conséquent, la prévenue doit être libérée des préventions d’escroquerie par métier, évent. escroquerie. Elle doit toutefois être condamnée pour abus de confiance qualifiée, l’infraction étant manifestement réalisée. 8.3. Ad chiffre 4 de l’acte d’accusation 8.3.1. La prévenue est tout d’abord renvoyée pour la prétendue commission d’infraction de faux dans les titres pour l’acte de cession d’actions de la société K.________ du 4 juin 2018, pour la réquisition d’inscription du 4 juin 2018 et pour l’acte notarié du 19 juin 2018. 8.3.2. En l’espèce, la prévenue a reconnu, à plusieurs reprises, devoir CHF 860'000.00 à B.________, somme qui figure dans le bouclement de la société K.________ (A.110ss, annexe 22; A.580; A.584; E.138; E.141; E.223ss; O.1.130). Elle lui a en sus transmis un relevé de compte pour lui démontrer que l’argent était toujours sur le compte de la société K.________ (A.110ss, annexe 22). Pour sa part, B.________ estime que le contrat du 4 juin 2018 est un faux. Il a notamment indiqué qu’il n’avait aucun intérêt à signer le contrat de cession, prétendument gratuitement, en échange d’un travail de la prévenue qu’il conteste (E.88; E.89). À l’appui de sa version, il est vrai que la signature de la prévenue sur le contrat de bail signé entre les sociétés K.________ et U.________ est différente de celle sur la cession des actions du 4 juin 2018. En outre, la signature sur le contrat de cession semble identique à celle sur le faux contrat de bail, étant uniquement décalée de 3mm (K.1.33). L’expertise privée, produite par B.________ à l’audience des débats, parvient à cette conclusion (T.458ss). B.________ a aussi insisté sur les courriels des 18 et 28 juin 2018, dans lesquels il avait demandé à la prévenue quelle était la date prévue pour la signature de la cession de ses actions de la société K.________, ou sur celui du 21 juin 2018, par lequel la prévenue a indiqué foncer pour récupérer des documents en vue de la cession et attendre un retour de AU.________. Cela étant, la prévenue avait déjà expliqué, durant l’instruction, que ces courriels concernaient en réalité la revente des parts ou des immeubles de K.________ à des tiers, et non la cession initiale des actions par B.________ à la prévenue, qui était déjà intervenue à ce moment-là. Elle a été constante à ce sujet (K.1.32ss; O.1.201; O.1.202; O.1.225; T.444). En outre, lors de son audition du 27 mai 2021, B.________ a indiqué avoir signé deux actes de cession, le premier avec la société AA.________ et un autre acte de cession, ce qui peut laisser penser qu’il s’agit de celui du 4 juin 2018. Confronté à ses déclarations, il s’est contenté de répondre qu’il met ses initiales lorsqu’il signe un contrat, TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 62

ce qui n’est pas le cas du contrat du 4 juin 2018. Il a ajouté que « C’était peut-être avec AU.________ que j’ai signé le deuxième mais je ne peux pas le dire avec certitude étant donné qu’il n’y a pas mes initiales » (E.89). B.________ a également déclaré que « Concernant K.________ [la prévenue] avait des acquéreurs pour reprendre cette société. J’ai cédé mes actions K.________ à [la prévenue] et il n’y a jamais rien eu comme les autres projets. À votre question de savoir pourquoi elle parle de pression de ma part, c’est juste que j’ai fait pression après la signature de la vente. On dit à une personne qu’on vous achète votre bien, vous signez et vous n’avez plus les fonds. J’ai fait pression pour récupérer l’argent. » (E.17). De plus, à la question de savoir s’il avait été administrateur de la société K.________ jusqu’en juin 2018, il a répondu « Oui, peut-être. Je sais que j’ai signé deux conventions de vente avec [la prévenue] une à AA.________ et l’autre je ne sais pas elle ne m’a pas donné le double. » (E.24). Puis, lorsqu’il a été confronté au fait qu’il avait spontanément déclaré avoir cédé ses actions à la prévenue et non à AA.________, il a répondu qu’il a « peut-être » transmis à la société AA.________ représentée par la prévenue (E.89). Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue qu’B.________ a démissionné de sa qualité d’administrateur de la société K.________ le 4 juin 2018 (O.1.243), ce qui ne saurait relever d’une simple coïncidence. Il n’a d’ailleurs pas contesté la signature du procès- verbal du 4 juin 2018 mais a assuré ne pas l’avoir envoyé, de sorte qu’il estime que cela ne confirme rien (E.89). Enfin, dans un courriel du 17 août 2018, B.________ a écrit à la prévenue « si rien est signé au 1er septembre je considérerai que tu mènes en bateau et je reprendrai K.________ » (O.1.244). La cession est également évoquée dans ses courriels des 2 novembre 2020 et 14 décembre 2020 (O.1.245; O.1.247), ce qui confirme qu’elle avait bien eu lieu. Dès lors, la chronologie des faits est compatible avec la version de la prévenue (notamment : O.1.235ss). À noter d’ailleurs qu’en audition, B.________ a été moins affirmatif que dans ses prises de positions écrites, admettant tout de même avoir cédé ses actions de la société K.________ à la prévenue, respectivement avoir signé cette cession. S’agissant de la réquisition d’inscription du 4 juin 2018, le rapport SIJ a certes mis en évidence plusieurs foulages, alors que la signature manuscrite de la prévenue n’en présente aucun (K.1.10ss; K.1.11). Comme déjà indiqué, B.________ a démissionné de sa qualité d’administrateur de la société K.________ et la réquisition d’inscription en ce sens au registre du commerce a précisément été adressée le 4 juin 2018, soit le même jour que la signature du contrat qu’il considère comme faux (O.1.243). Confronté par le Ministère public à cette coïncidence, B.________ a admis avoir signé cette réquisition, même s’il ne l’a pas envoyée (E.89). TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 63

Au vu de ce qui vient d’être mis en exergue, il subsiste un doute quant à la version des faits telle qu’elle est reprochée par B.________. La prévenue doit dès lors être libérée de la prévention de faux dans les titres tant pour l’acte de cession d’actions de la société K.________ du 4 juin 2018 et de la réquisition d’inscription du 4 juin 2018 également. Par surabondance d’arguments, il est relevé que, même dans l’hypothèse où la prévenue aurait utilisé des feuilles signées en blanc par B.________, une condamnation ne pourrait pas entrer en ligne de compte ici (E.24; K.1.32; Q.1.156; T.418). En effet, lorsque le document est complété de façon conforme à la volonté du signataire – comme c’est le cas en l’espèce –, il s’agit d’un cas de représentation cachée et il n’y a pas abus de blanc-seing (CR CP II – KINZER, N 45 ad art. 251 CP). 8.3.3. Quant à l’acte notarié du 19 juin 2018, B.________ a produit un courriel de BD.________ du 3 juillet 2018, démontrant que AU.________ avait prétendument, en qualité de notaire, légalisé les signatures de tous les actionnaires, alors qu’il ne s’est pas personnellement rendu à un tel rendez-vous (O.1.200). Cela étant, la prévenue n’a jamais contestée être allée par-devant AU.________ sans B.________ (E.139). Au vu des courriels d’B.________ des 18 et 28 juin 2018, respectivement de celui de la prévenue du 21 juin 2018, il est possible qu’elle ait menti à B.________ à ce sujet (K.1.32ss; O.1.201; O.1.202; O.1.225). Or, dans la mesure où il a été retenu que B.________ avait bien signé l’acte de cession d’actions de K.________ du 4 juin 2018, l’acte notarié ne contient aucune inscription fausse. Partant, la prévenue ne saurait être déclarée coupable pour l’acte notarié du 19 juin 2018, l’infraction de faux supposant une constatation fausse, qui ne correspond pas à la vérité, condition qui n’est pas remplie en l’espèce (CR CP II – KINZER, N 51 ad art. 251 CP). 8.3.4. Pour le surplus, la prévenue est renvoyée pour escroquerie par métier, escroquerie, abus de confiance qualifié, éventuellement abus de confiance, éventuellement gestion déloyale. Comme retenu précédemment au consid. 8.1, les infractions d’escroquerie par métier et d’escroquerie ne peuvent être admises, faute d’astuce, en raison des liens entre la prévenue et B.________. Quant aux autres chefs d’accusation, le Tribunal pénal saisit mal les griefs d’B.________. Ce dernier a accepté de céder ses actions de la société K.________ en TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 64

contrepartie du financement assuré par X.________ et estime avoir été trompé par la prévenue, qui l’a convaincu du financement par X.________ en échange des actions (E.88). B.________ semble toutefois admettre que la société AA.________ n’a pas acquis le capital-actions de la société K.________ après la signature de l’acte de cession d’actions du 28 avril 2016. Il a expliqué que « ça devait être financé par X.________ et BD.________ a traîné et dit que ça a été transféré à Me AU.________, Me AU.________ est en vacances ou est malade, etc. je n’aurais pas cédé mes actions K.________ si j’avais su que X.________ n’allait pas suivre sur le financement. » (E.88). Une telle conclusion est logique puisque dans l’hypothèse inverse, l’acte de cession du 4 juin 2018 n’existerait pas. Si la prévenue n’est pas parvenue à trouver le financement escompté, il semble s’agir d’un litige essentiellement civil. De même, l’acte d’accusation ne mentionne aucun préjudice financier pour B.________. Bien au contraire, puisqu’il aurait obtenu CHF 200’000.00 selon les faits pour lesquels la prévenue est renvoyée. Partant, la prévenue doit être libérée. 8.3.5. En définitive, la prévenue est libérée de toutes les préventions renvoyées sous chiffre 4 de l’acte d’accusation.

9. Ad chiffre 5 de l’acte d’accusation 9.1. La prévenue a admis avoir perçu des loyers sur son compte de sa société T.________, estimant avoir dû payer des frais dans une mesure supérieure aux loyers qu’elle a touchés (E.80; E.89; E.90). Elle a expliqué ne pas avoir récupéré « l’ensemble des loyers mais juste une partie » (E.90). Selon elle, le prévenu était d’accord qu’elle les perçoive mais elle n’a pas été mandatée pour la gérance de l’immeuble (E.90). Selon B.________, le mandat liant les parties a été conclu par oral (E.90), ce qui est possible. Au surplus, la version de la prévenue n’est pas crédible. En particulier, on ne saurait considérer qu’B.________ était d’accord qu’elle conserve les loyers au vu du passif qui oppose les parties et au vu des sommes importantes qu’il estime que la prévenue lui doit (notamment : E.125). De plus, le projet immobilier était celui de la prévenue (voir ch. 2 de l’acte d’accusation). Or, si elle n’était pas gérante AU.________ immeuble, il n’existait aucune raison à ce qu’elle soit autorisée à percevoir des loyers, respectivement à ce qu’elle se charge d’un TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 65

décompte de loyers et des factures BKW (E.80; E.90; annexe N 10 et 13 de la plainte du 11 février 2022; A.107ss). Enfin, la prévenue a elle-même écrit, dans l’extrait du décompte des loyers encaissés par T.________ en 2019, « mandat de gérance 2018 – CHF 6'000.00 » et « mandat de gérance 2019 – CHF 6'000.00 », (annexe N 23 de la plainte du 11 février 2022; A.107ss; O.1.205), ce qui ne serait pas le cas si un tel contrat ne liait pas les parties. La version accusatoire doit dès lors être retenue pour établie. 9.2. La prévenue est ici renvoyée pour d’abus de confiance, éventuellement d’abus de confiance, éventuellement de gestion déloyale. En qualité de gérante d’immeuble, la prévenue doit être considérée comme un gérant de fortune professionnel au sens de l’art. 138 al. 2 CP (PC CP, N 51 ad art. 138 CP et les réf. cit.). Les sommes perçues représentent des valeurs patrimoniales confiées. Il est rappelé que la prévenue mélangeait les différents comptes qu’elle gérait ainsi que ses propres comptes. Au demeurant, elle n’a pas pu s’expliquer sur la destination de l’argent malgré ce qu’elle a tenté de faire croire (E.80; E.90). Quel qu’en soit le montant – indéterminé en l’espèce –, B.________ a subi un dommage équivalant aux loyers non restitués. 9.3. Par conséquent, la prévenue doit être reconnue coupable d’abus de confiance qualifié.

10. Ad chiffre 6 de l’acte d’accusation 10.1. La prévenue est renvoyée pour avoir prétendument commis plusieurs faux dans les titres. 10.2. Il sied de rappeler que le Tribunal de céans s’est d’ores et déjà prononcé sur la commission – réalisée – de cette infraction quant au contrat de bail à loyer du 28 février 2018 (K.________ et U.________) lors de l’examen du chiffre 1 de l’acte d’accusation (ch. 6.1 de l’acte d’accusation; consid. 6.2.1). Partant, il convient d’y renvoyer. En outre, s’agissant de la réquisition d’inscription du 4 juin 2018 (ch. 6.4), de l’acte de cession d’actions de K.________ du 4 juin 2018 (ch. 6.5) et de l’acte notarié de vente des actions K.________ du 19 juin 2018, ratifié par Me AU.________ (ch. 6.6), le Tribunal pénal s’est déjà prononcé quant à la commission d’une infraction dans l’analyse du chiffre 4 de l’acte d’accusation (consid. 8.4). Il convient également d’y renvoyer. A l’instar de ce qui y a été retenu, la prévenue doit être libérée pour l’infraction de faux dans les titres quant à ces documents. TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 66

10.3. Au sujet de l’attestation du 24 mai 2018 admettant la cession des actions du U.________ afin de terminer le projet Coop (ch. 6.2), force est de constater que les explications de la prévenue ne sont guère compréhensibles (E.139). Sa phrase suivante semble en outre sonner comme des aveux : « On avait discuté de beaucoup de choses, je pouvais avoir 50% du U.________ et finalement il revient toujours sur ce qu’il dit. Je pense qu’un moment donné j’ai fait des choses pas par hasard, j’ai aussi droit à une rétribution. » (E.139). En effet, le prévenu a admis avoir promis à la prévenue 50% du bénéfice de la société U.________ (E.24). Il a expliqué avoir fait cette promesse au départ, alors qu’il détenait lui-même le 100% du capital- actions, car c’est la prévenue qui avait lancé le projet et « par respect pour elle c’était normal qu’elle participe au bénéfice de la société. C’était convenu ainsi. » (E.24). Cela étant, il considère lui avoir versé des sommes en avance qui ont fait l’objet de la précédente procédure pénale alors qu’il n’y aura pas de bénéfice dégagé sur ce projet (E.23; E.24). Dès lors, il doit être retenu qu’B.________ n’avait plus l’intention de partager le bénéfice après la première procédure de 2014. De plus et comme déjà indiqué, B.________ a admis avoir signé des feuilles en blanc pour la prévenue (E.24; K.1.32; Q.1.156; T.418). Or, le rapport SIJ a mis en évidence plusieurs foulages et aucun d’entre eux n’est identique (K.1.27; K.1.14). Cette conclusion signifie que les foulages ont été générés par d’autres documents. Comme le foulage n’est jamais vraiment superposé à la signature manuscrite au sein d’un même document, il paraît peu probable qu’il s’agisse d’imitations par calques (K.1.11). Ces éléments sont ainsi compatibles avec la thèse selon laquelle la prévenue aurait utilisé une feuille signée en blanc, sur un tas de feuilles, par B.________. De cette manière, il semble que la prévenue ait souhaité concrétiser l’accord entre les parties, sur lequel le prévenu était revenu. La procuration générale du 23 décembre 2015 (MP/972/2021) n’y change rien, puisqu’aucune rémunération n’était prévue. Par ailleurs, au contraire de la cession des actions de K.________, il n’y a eu aucune démarche qui a été faite auprès d’un notaire ou auprès du registre foncier afin de concrétiser cette cession, ce qui tend à démontrer que la prévenue a agi dans le dos de son partenaire commercial. Dès lors, la version accusatoire apparait crédible et doit être retenue pour établie. 10.4. Enfin, quant à la convention déposée en audition du 27 mai 2014 (ch. 6.3), sa légalité a été contestée par AR.________, au motif qu’elle ne lui avait pas été soumise avant la demande d’B.________ au Ministère public d’annuler les auditions du 27 mai 2014 et le retrait de sa plainte pénale dans la procédure MP/5946/2013 (O.12ss; O.1.239). TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 67

Si une autre convention a certes été signée par la suite, le 1er octobre 2014, ce seul élément ne permet pas d’en conclure que cette première version constituerait un faux, étant rappelé qu’B.________ l’a signée. Par conséquent, on ne saurait suivre la version accusatoire et la prévenue doit être libérée de la prévention de faux dans les titres au sous-chiffre 6.3. 10.5. Seule ici subsiste à trancher la qualification juridique pour l’attestation du 24 mai 2018 (ch. 6.2). Sous l’angle juridique, c’est bien l’infraction de faux dans les titres qui s’applique, même s’il s’agit d’une attestation. En effet, en cas de fausse signature, il y a faux matériel (TF 6B_39/2025 du 5 juillet 2025 consid. 2.1.2) et, dans cette hypothèse, la question de la « valeur probante accrue » du document ne se pose pas. Par conséquent, la prévenue doit être déclarée coupable de faux dans les titres (abus de blanc-seing). 10.6. Pour ce chiffre, il convient en sus de libérer la prévenue des charges de faux dans les certificats, évent. obtention frauduleuse d'une constatation fausse retenues dans l’acte d’accusation.

11. Ad chiffre 7 de l’acte d’accusation 11.1. Ad chiffre 7.1 de l’acte d’accusation 11.1.1. Tout d’abord, il doit être constaté que le siège de la société AB.________ a été transféré à Fribourg le 26 octobre 2017, que sa raison sociale a été changée en AC.________ le même jour et que, le 1er mai 2021, les actions au porteur ont été converties en actions nominatives (A.208). Contrairement à ce qu’a prétendu la prévenue, une telle conversion n’était légalement pas obligatoire dans les années 2016-2017 (E.129; https://www.kmu.admin.ch/kmu/fr/home/actuel/news/2021/fin-des-actions-au-porteur- les-societes-anonymes-doivent-reagir.html, consulté le 10 octobre 2025). Elle a en sus menti en affirmant n’avoir eu aucun rôle dans la société AB.________ puisqu’elle était administratrice avec signature individuelle (E.129). Plus choquant encore, la prévenue a admis avoir vendu la société sur conseil de BD.________ (E.129). L’intervention de ce dernier l’implique ainsi directement, bien qu’elle ait tenté de faire croire n’avoir aucun rôle dans cette société (E.128; E.129). Toutes ces opérations ont en outre été faites sans en informer les parties plaignantes, ce qui corrobore la version accusatoire. TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 68

Comme relevé ensuite par O.________ et Q.________ dans leur courrier du 6 mars 2025, il est impossible qu’une société qui n’aurait jamais été « utilisée » – selon les propres termes de la prévenue – ait pu générer, sur une période de 18 mois seulement, des frais ou des dettes dépassant le capital-actions libéré (E.129; TPI p. 147ss). Peu importe que l’argent ait pu être versé sur le compte de AU.________. Est décisif le fait que l’argent n’a au final pas été reversé aux parties plaignantes. De plus, il est relevé que si la société avait effectivement été vendue en accord avec Q.________, celui-ci n’aurait pas cherché à la récupérer en juin 2021 (E.129). Partant, la version de la prévenue ne saurait être suivie concernant le chiffre 7.1 de l’acte d’accusation. 11.1.2. La prévenue est ici renvoyée pour escroquerie par métier, évent. escroquerie, abus de confiance qualifié, évent. abus de confiance, évent. gestion déloyale, évent. usure, faux dans les titres, évent. faux dans les certificats, fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce. Force est d’admettre que le modus operandi employé ici par la prévenue est similaire à sa manière de procéder lorsqu’elle a créé des sociétés, avec une mise en scène et une tromperie astucieuse des lésés. Par conséquent, l’infraction d’escroquerie par métier est réalisée. Il n’est pas nécessaire de libérer formellement la prévenue pour l’abus de confiance. En effet, lorsque deux infractions entrent en concours imparfait, la condamnation pour l'une n'implique pas un acquittement pour celle qui est absorbée (ATF 144 IV 35, consid. 3.1.1; TF 6B_1199/2022 du 28 août 2023, consid. 4.1.1). S’agissant de l’infraction de faux dans les titres, éventuellement faux dans les certificats, l’acte d’accusation laisse planer une incertitude par l’indication « potentiellement par imitation de signature et falsifications de document ». De plus, il n’est pas précisé quel document serait faux. Dans le doute, la prévenue doit donc être libérée de la prévention de faux dans les titres. Enfin, il était clair que feu Jean-Pierre et Q.________ ont créé la société AB.________ à concurrence de CHF 50'000.00 chacun et qu’ils étaient tous les deux actionnaires à 50% (A.196). Toutefois, légalement, il n’y avait pas d'obligation d'inscrire les noms des actionnaires individuels au registre du commerce. Quant au registre des actionnaires, il n’est pas public. De toute manière, la société a été inscrite au registre du commerce le 21 avril 2016 (A.208), de sorte que l’infraction est prescrite (art. 97 al. 1 let. c CP; consid. 2.6). Dans ces conditions, la prévention de l’art. 153 CP doit être classée. 11.2. Ad chiffre 7.2 de l’acte d’accusation TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 69

Les déclarations de la prévenue, selon lesquelles elle n’a jamais signé de contrat de titrisation, ont été contredites (E.131; E.172; E.175). Comme déjà indiqué (cf. consid. 5.2), les faits ayant trait à X.________ réalisent l’infraction d’escroquerie par métier, laquelle doit ici être retenue. À nouveau ici, ce chef d’accusation absorbe l’abus de confiance (CR CP II-DE PREUX/D'ESPINE-HULLIGER, N 71 ad art. 138 CP). Partant, il n’y a pas besoin de libérer formellement la prévenue pour cette prévention (ATF 144 IV 35, consid. 3.1.1; TF 6B_1199/2022 du 28 août 2023, consid. 4.1.1). 11.3. Ad chiffre 7.3 de l’acte d’accusation Ici encore, la version de la prévenue ne peut être suivie. En effet, ses allégations selon lesquelles elle n’aurait pas été mandatée par feu E.________ pour gérer ses biens immobiliers, mais uniquement pour lui donner des conseils, sont contredites par la procuration du 5 août 2015 donnée à sa société AA.________ (A.210; E.129). Pour le surplus, les montants figurant dans le chiffre 7.3 de l’acte d’accusation appellent les remarques suivantes. En vertu du principe in dubio pro reo, la somme de CHF 14'600.00, donnée en cash le 23 décembre 2016, complète les EUR 80'000.00 à titre d’apport de capital dans la société, soit CHF 100'000.00 au total. Il ne faut donc pas les prendre en compte deux fois. En revanche, les deux versements de EUR 40'000.00, effectués les 30 novembre et 23 décembre 2016 depuis le compte de la Caisse d’épargne de feu E.________, sont postérieurs à la création de la société (A.221ss et A.223). De plus, Q.________ a lui- même versé la moitié du capital-actions. Quant à la prévenue, elle a indiqué que ces deux versements ont complété celui de EUR 25'891.08 dans X.________ (E.131ss). Dès lors, les deux montants de EUR 40'000.00 ne correspondent pas aux EUR 80'000.00 précités. S’agissant des CHF 266'666.70, le Tribunal pénal se rallie à la démonstration des parties plaignantes sur leur utilisation dans le courrier du 6 mars 2025, auquel il est renvoyé (T.147ss). Il y a notamment eu un premier versement de CHF 100'000.00 à AU.________ le 5 janvier 2018 et un second de EUR 100'000.00 avec le libellé X.________ le 17 janvier 2018 (H.1642). Il ne faut pas oublier les CHF 200'000.- versés initialement par E.________ pour ce projet. De surcroit, les explications de la prévenue, données tant en instruction que lors des débats, pour tenter de justifier les mouvements en lien avec ce montant, n’ont pas convaincu le Tribunal de céans (E.132; T.432ss et 437ss). TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 70

In fine, la prévenue n’a restitué que CHF 23'000.00 à Q.________, le solde de CHF 243'666.70 ayant été utilisé soit pour le projet X.________ soit pour des prélèvements personnels (H.1642ss). Au vu de ce qui précède, la version accusatoire est établie. On ne saurait par contre entrevoir le caractère astucieux du comportement de la prévenue afin de soutirer de telles sommes à feu E.________. Elle semble avoir uniquement profité d’une procuration donnée par ce dernier pour faire disparaître l’argent. Partant, c’est l’infraction d’abus de confiance qui doit être retenue ici.

12. Ad chiffre 9 de l’acte d’accusation 12.1. Il est d’emblée constaté qu’il s’agit d’un « cas classique » dans lequel intervient X.________. En l’espèce, la prévenue n’a pas contesté avoir reçu CHF 114'000.00, soit EUR 100'000.00, sur le compte de la société T.________ le 30 avril 2019 (A.273; H.1119). Elle a cependant prétendu que l’argent a ensuite été transféré à XA.________ (E.141; E.145). Ce transfert ne ressort cependant pas des extraits de compte de la banque Valiant. Bien au contraire, ces derniers mettent en évidence des dépenses n’ayant aucun lien avec le motif du versement, comme des dépenses personnelles (achats Coop, restaurants, leasing, Swisscom, Office des poursuites, etc.; H.1119ss). II y a en outre un versement de EUR 25'000.00 à Christophe AE.________ le 9 mai 2019 (H.1121). Confrontée à ces éléments, la prévenue a alors soutenu que ces dépenses avaient été faites avec l’argent de T.________ (E.142). Cela n’est toutefois pas possible, puisque le solde du compte était de seulement CHF 1'826.76 avant le versement de la partie plaignante (H.1119). De plus, le compte concerné est passé de CHF 115'826.76 au 30 avril 2019 à CHF 686.20 le 23 août 2019, soit moins de quatre mois plus tard (H.119; H.1136). Devant l’évidence, la prévenue a été obligée d’admettre n’avoir pas procédé immédiatement au transfert de la somme de CHF 114'000.00, mais qu’il aurait dû être fait dans les six mois (E.142). Confrontée au solde de son compte quelques mois après le versement de la partie plaignante, elle a indiqué qu’elle l’avait « payé et remboursé d’une autre manière » (E.142), ce qui n’est pas établi. Elle a finalement dû reconnaître que la société n’avait jamais été créée et qu’elle ne sait pas ce qu’il advenu de ce montant (E.142; E.145). De plus, alors qu’elle a prétendu n’avoir jamais rien promis à ses clients qui s’engageaient avec XA.________, elle avait écrit à la partie plaignante, au nom de XB.________, « Nous vous confirmons notre intention de vouloir investir la somme de CHF 5'500'000.00 dans votre projet immobilier à Botterens » (E.179). TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 71

Enfin, elle a encore avoué avoir rompu les contacts avec le plaignant à un moment donné (E.143). Au vu des éléments qui précèdent, et de ceux qui avaient d’ores et déjà été mis en exergue au consid. 5.2, la version accusatoire est avérée. 12.2. Partant, l’infraction d’escroquerie par métier est réalisée. Il n’a pas lieu de libérer la prévenue de la prévention d’abus de confiance (CR CP II-DE PREUX/D'ESPINE-HULLIGER, N 71 ad art. 138 CP; ATF 144 IV 35, consid. 3.1.1; TF 6B_1199/2022 du 28 août 2023, consid. 4.1.1).

13. Ad chiffre 10 de l’acte d’accusation 13.1. Concernant ce complexe de faits, les explications de la prévenue ont varié à plusieurs égards, ce qui démontre une fois encore sa mauvaise foi. Au sujet du versement de CHF 100'000.00 sur le compte de la société T.________ le 24 décembre 2019, la prévenue a indiqué que l’argent devait initialement servir de capital à la création d’une société, puis a finalement été versé à BD.________ (E.170; E.173 : H.1157). À la question de savoir pourquoi l’argent n’avait pas été viré directement à XB.________ ou XA.________, elle a répondu que XB.________ n’a pas de compte en Suisse et que la banque Raiffeisen n’a plus voulu ouvrir de compte pour cette société. Or, le Ministère public lui a fait remarquer que le compte avait été annulé (E.170). La prévenue a ensuite changé de version, en indiquant que BD.________ avait décidé de ne pas créer la société (E.173). Il s’agit d’une nouvelle contradiction, puisque lors de la même audition, elle a expliqué BD.________ lui avait dit que le compartiment de titrisation et la société avaient tous deux été créés (E.170). Confrontée à l’absence de versement à XA.________, la prévenue n’a pas hésité à changer plusieurs fois de versions; d’abord en expliquant que la somme avait peut-être été versée à AU.________ pour la constitution de la société, puis qu’elle devait s’acquitter des frais pour X.________ et BD.________ en raison du contrat de fiducie avec ce dernier (E.172). Cela étant, la prévenue a bien été obligé d’admettre qu’elle avait utilisé de l’argent versé pour « des honoraires pour [ses] déplacements à Paris, pour la création du projet et l’analyse en tant qu’auditeur et le reste a été viré à M. BD.________. » (E.170). En outre, alors qu’elle avait admis avoir facturé des frais à I.________, elle a ensuite soutenu ne pas être contractuellement liée avec celui-ci, mais uniquement avec BD.________ pour le mandat d’audit, respectivement ne jamais avoir signé de contrat de titrisation (E.172). Elle s’est ensuite lancée dans de grandes explications selon lesquelles elle avait été mandatée par BD.________ pour facturer à I.________ (E.172). De même, elle a prétendu que BD.________ lui avait envoyé par courriel tous les documents prouvant que le compartiment avait été créé (E.173). Or, ceux-ci n’ont jamais été produits. TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 72

De telles déclarations illustrent parfaitement la tactique de défense de la prévenue face à des questions qui l’accablent : présenter à dessein une version totalement incompréhensible et obscure, afin de tenter de noyer le poisson. Toutefois, elle s’est contredite grossièrement à plusieurs reprises. En outre, sa version ne résiste pas aux éléments matériels du dossier. De plus, lors de son audition du 4 mars 2024, la prévenue s’est déclarée consciente des problèmes rencontrés depuis 6 ans par ses clients avec BD.________, allant jusqu’à affirmer que ce dernier prenait l’argent des nouveaux clients pour rembourser les anciens (E.174). Si une telle accusation apparaît plausible – à supposer encore que des clients aient été effectivement remboursés –, le Tribunal pénal tient à souligner le caractère ironique de ce grief, puisque la prévenue avait recours au même procédé. Par ailleurs, il ressort des extraits bancaires que la prévenue a prélevé des montants pour ses dépenses privées. Celle-ci a reconnu avoir une fois encore mélangé les fonds versés par la partie plaignante, en expliquant, sans aucune remise en question : « Je peux admettre que j’ai dépensé mais en disant que T.________ subvenait à mes besoins, mais ce n’est pas forcément les fonds de NFB mais les fonds de T.________. » (E.170; E.171). Alors que le solde du compte de la société T.________ n’était que de CHF 7'755.70 la veille du versement de I.________, intervenu le 24 décembre 2019 (H.1157), il est revenu à son point de départ en seulement six mois (H.1186), la somme ayant été dilapidée. Outre des paiements à l’Office des poursuites, à Swisscom ou à Zurich Assurance (H.1157ss; H.1164), de très nombreuses dépenses strictement personnelles et dispensables sont constatées. Par exemple :

- CHF 635.00 à la boutique Platine le 23 décembre 2019 (H.1157);

- CHF 1'132.00 à la boutique Coup d’Pompe le 9 janvier 2020 (H.1160);

- CHF 1'066.80 chez Look Sport le 10 janvier 2020 (H.1160);

- CHF 770.00 de nouveau à la boutique Platine le 13 janvier 2020 (H.1161);

- CHF 1'909.23 sur des boutiques en ligne pour le 17 janvier 2020 uniquement (H.1161ss);

- CHF 1'360.12 à la boutique Hilfiger le 12 février 2020 (H.1165);

- CHF 511.80 dans les magasins Metro et Manor le 13 février 2020 (H.1165);

- CHF 339.00 à la boutique Coup d’Pompe le 14 février 2020 (H.1166);

- CHF 517.40 chez WSport le même jour (H.1166);

- CHF 1'334.7 chez Look Sport le 24 février 2020 (H.1167);

- CHF 458.50 à la boutique Terre et Eau le 25 février 2020 (H.1167ss). TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 73

Cette liste, certainement non exhaustive, représente à elle seule CHF 10'034.55 d’achats en seulement deux mois. Manifestement, de telles dépenses, au vu des circonstances, sont tout simplement indécentes. Partant, les dénégations de la prévenue ne sont pas crédibles et la version accusatoire doit être retenue pour établie. 13.2. Les faits étant en lien avec X.________, c’est l’infraction d’escroquerie par métier qui doit être retenue et elle absorbe l’abus de confiance (CR CP II-DE PREUX/D'ESPINE- HULLIGER, N 71 ad art. 138 CP; ATF 144 IV 35, consid. 3.1.1; TF 6B_1199/2022 du 28 août 2023, consid. 4.1.1).

14. Ad chiffre 11 de l’acte d’accusation 14.1. Concernant les faits relatifs à F.________, la prévenue a, sans surprise, varié dans ses déclarations (E.148; E.149). La prévenue a in fine admis avoir utilisé l’intégralité des fonds de F.________, soit CHF 535'762.13, reçus le 7 décembre 2022 via AL.________, pour sauver la société AK.________, dont elle était propriétaire (E.148; E.149; H.2829). En contrepartie, elle a allégué avoir payé des frais de rénovation du bâtiment, notamment deux architectes, dont un pour CHF 40'000.00, le menuisier, la personne qui a fait le grattage des pierres, etc. Elle a aussi payé CHF 30'000.00 pour débarrasser l’immeuble (E.149). Elle a toutefois dû reconnaître que les principaux paiements avaient été effectués avant le versement de F.________ (E.167). En réalité, seuls CHF 8’747.00 semblent avoir été dépensés pour des travaux de rénovation après le transfert du lésé pour des travaux de peinture et de menuiserie (E.168). Il ressort en effet du mandat d’inspection du bâtiment à Porrentruy, que les travaux de rénovation étaient à un stade précoce. En particulier, rien n’avait encore été entrepris pour les deux derniers étages, tandis que du mobilier des archives, provenant des bureaux de la prévenue à Nidau et Neuchâtel, était entreposé au 1er étage (H.1.22ss). De plus, les échanges de messages démontrent que la prévenue a tenté de gagner du temps en demandant à F.________ de patienter (A.411ss). Elle a ainsi argumenté qu’elle recherchait un investisseur pour le remplacer ou que les fonds étaient bloqués car déposés en garantie alors qu’elle pouvait en disposer pour la rénovation du bâtiment (A.412; A 441; E.151). Il est toutefois rappelé qu’en 2023, aucun de ses comptes bancaires n’étaient bloqués (A.410ss; H.2602; H.2673; H.2681). Pour calmer le lésé, elle a effectué quelques remboursements (A.463ss), à savoir : CHF 15'000.00 le 5 janvier 2023 (H.2534/2836), CHF 2'000.00 le 2 mars 2023 (H.2741), CHF 10'000.00 le 13 mars 2023 (H.2548/2850), CHF 50'000.00 le 13 avril 2023 (H.2556/2858) et CHF 50'000.00 le 30 juin 2023 (H.2889), soit un total de CHF 127'0000.00. S’y ajoute un montant de EUR 30'000.00 le 8 mai 2023 (A.465), correspondant à CHF 29'230.00 selon le taux de change de l’époque. TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 74

Or, durant toute cette période, la prévenue était tout à fait capable de rembourser le lésé. En mars 2023 par exemple, il lui restait environ CHF 400’000.00 sur le compte (H.2548; E.168). Cet élément démontre sa mauvaise foi. En réalité, les extraits du compte Valiant démontrent que l’argent du plaignant a une fois encore été utilisé pour de nombreuses dépenses privées, ce que la prévenue a dû concéder (E.168). Il y a par exemple eu CHF 10'000.00 de « remboursement capital » à BH.________ le 1er février 2023, CHF 1'000.00 à l’Association des amis du POPA le 15 février 2023, CHF 5'000.00 pour les impôts de K.________ ou encore CHF 1’300.00 de lingerie à la boutique Atelier Culotté le 18 avril 2023 (H.2541; H.2547; H.2741). La prévenue a en outre avoué avoir remboursé BI.________ avec les fonds de F.________ (E.151). En parallèle, il ressort des messages de la prévenue des 22 mai et 7 juin 2023 qu’elle recherchait activement un investisseur pour rembourser F.________ (A.412; A.419). Malgré une situation qu’elle a elle-même qualifiée de mauvaise, la prévenue a continué de verser, chaque début de mois, la somme de CHF 1’600.00 à deux de ses filles, avec le libellé « sousous de Mam », augmentant même ce montant à CHF 900.00 chacune dès février 2023, respectivement d’assumer en sus d’autres frais pour celles-ci (E.168; E.169; H.2535; H.2538; H.2539). Toutes ces opérations ont été réalisées alors que, par l’intermédiaire de sa société T.________, la prévenue s’était engagée, dans le contrat du 21 novembre 2022, à garder constamment la contre-valeur de la somme de CHF 535'648.13, respectivement gérer cette somme (notamment : clause V dudit contrat; A.368ss). Pour se justifier, elle a considéré que l’immeuble faisait office de contre-valeur (E.166), ce qui ne saurait être admis. Au vu des éléments qui précèdent, la version accusatoire est établie. 14.2. Sous l’angle juridique, le cas de F.________ est l’illustration parfaite de l’escroquerie de type pyramidale telle que déjà décrite précédemment; le comportement de la prévenue consistait à trouver un investisseur, sous différents prétextes, pour rembourser un autre. Partant, celle-ci doit être reconnue coupable d’escroquerie par métier. Il n’y a pas besoin de la libérer formellement du chef d’accusation d’abus de confiance (CR CP II-DE PREUX/D'ESPINE-HULLIGER, N 71 ad art. 138 CP; ATF 144 IV 35, consid. 3.1.1; TF 6B_1199/2022 du 28 août 2023, consid. 4.1.1).

15. Ad chiffre 12 de l’acte d’accusation TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 75

15.1. En l’espèce, il est établi que le capital-actions de la société avait été libéré à raison de CHF 80'000.00, lesquels ont été crédités sur les comptes de la société le 27 novembre 2018, et que CHF 79'750.00 ont ensuite été débités le 5 mars 2019 pour être versés sur le compte bancaire de l’étude de AU.________. Ces mouvements bancaires ont eu lieu avant même que la société AM.________ ne soit inscrite au registre du commerce. La prévenue était en outre la seule à disposer d’un accès e- banking sur lesdits comptes. Le libellé du paiement est « AN.________ », soit une société inscrite au registre du commerce le 3 juin 2019 avec la prévenue comme unique membre du conseil d’administration (A.474). Acculée en audition, la prévenue a tenté de prétendre que AU.________ avait imité sa signature pour retirer les fonds, ce que ce dernier a contesté (E.182; E.208). Ses explications ont de plus été particulièrement peu crédibles, essayant par exemple de prétendre qu’une partie du capital était couverte par un véhicule en leasing ou par l’outillage (E.182). Quoi qu’il en soit, elle a reconnu avoir procédé aux versements bancaires litigieux, que le compte de la société était vide et qu’elle était restée administratrice, durant plusieurs mois, de la société, qui avait des activités malgré ce manque de liquidités (E.181ss). Un tel procédé interpelle, ce d’autant plus que la prévenue avait déjà été condamnée par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz pour avoir retiré le capital- actions de plusieurs sociétés, à raison de CHF 100'000.00, immédiatement après la constitution, pour le restituer à B.________ d’ailleurs (K.2.243ss; K.2.254). Elle avait admis les faits et reconnu que cette manière de procéder était illégale (K.2.259). Partant, la version accusatoire est plus crédible que celle de la prévenue, sous réserve de ce qui suit. 15.2. La prévenue est renvoyée pour escroquerie par métier, évent. escroquerie, abus de confiance qualifié, évent. abus de confiance, évent. gestion déloyale, gestion fautive, obtention frauduleuse d'une constatation fausse. 15.2.1. En l’espèce, force est de constater que AO.________ ne disposait manifestement pas des fonds pour créer une SA et qu’il a mandaté la prévenue, en lui versant CHF 12'000.00 (A.474). La prévenue savait que AO.________ n’avait même pas les moyens d’acquérir un véhicule utilitaire d’occasion (A.475; E.181). Contrairement à ce que semble retenir l’acte d’accusation, AO.________ n’a toutefois pas été trompé. Outre le fait qu’il a lui-même aussi été inquiété pénalement, celui-ci ne disposait pas des fonds pour créer une SA et c’est en toute connaissance de cause qu’il a mandaté la prévenue, en lui versant CHF 12'000.-, pour lui créer une société. Le Tribunal pénal doute ainsi que l’infraction d’escroquerie ou celle d’abus de confiance

– au préjudice de la société – ait été commise vu qu’il s’agit d’une libération fictive. Il considère que la prévenue doit ainsi être libérée de ces chefs d’accusation. TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 76

15.2.2. En retirant le capital-actions, la prévenue a en revanche privé la société de toute liquidité et causé une situation de perte de capital. Elle a fondé puis remis une SA dépourvue de capital-actions et elle a été durant plusieurs mois présidente du conseil d’administration. Le rapport de la Police cantonale fribourgeoise met d’ailleurs en évidence le lien étroit entre les agissements de la prévenue et la faillite de la société, au détriment de nombreux créanciers (A.475; E.181). La prévenue doit dès lors être déclarée coupable de gestion fautive (art. 165 CP). 15.2.3. Pour le surplus, il est rappelé que le transfert fictif du capital, restitué immédiatement à des tiers, constitue un cas classique permettant l'obtention frauduleuse d'une constatation fausse lors de la fondation de sociétés anonymes (TF 6B_279/2021 du 20 octobre 2021, consid. 2.4; TF 6B_102/2007 du 13 novembre 2007, consid. 5.4). En effet, il ne suffit pas que le montant libéré soit versé sur un compte de la société pour libérer le capital social. Il faut bien davantage que la somme soit économiquement à la disposition de la société. Si cette condition n’est pas remplie, tant l’acte authentique que l’inscription au registre du commerce devront être considérés comme mensongers (RENAUD/BOSSARD/THORMANN, Le faut intellectuel dans le droit pénal économique, in : Droit pénal économique, 2011, p. 293 et les réf. citées). Partant, la prévenue doit également être déclarée coupable d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP).

16. Ad chiffre 13 de l’acte d’accusation 16.1. À titre liminaire, il convient de mentionner que J.________ a demandé le classement par opportunité des charges la concernant par courrier du 31 décembre 2025 (T.313). Lors des débats en sus, le Ministère public a requis l’acquittement de la prévenue pour ce complexe de faits (T.480ss). Certes, le Tribunal pénal considère que la frontière pour admettre le caractère pénal des faits dénoncés par la lésée, par rapport au droit civil, est ténue. En outre, il existe un doute quant au caractère astucieux des agissements de la prévenue. En effet, J.________ savait que la prévenue avait des poursuites avant de lui prêter de l’argent. À ce sujet, elle a expliqué qu’en se basant sur sa propre expérience (poursuites malgré de grandes liquidités), elle pensait qu’une telle situation pouvait être fluctuante (E.214). Cela étant, le Tribunal pénal ne partage pas la position de la lésée et du Ministère public au motif principal que, lorsqu’un prêt est accordé dans un but précis, l’emprunteur qui utilise les fonds pour ses besoins personnels commet un abus de confiance PC CP, N 35 ad art. 138 CP et les réf. cit.; dans ce sens également : CR CP II – DE PREUX/ TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 77

D’ESPINE-HULLIGER, N 39 ad art. 138 CP et les réf. cit.). Or, en l’espèce, les sommes prêtées par J.________ ont été majoritairement utilisées pour ses dépenses personnelles. De plus, la prévenue a indiqué à la lésée qu’elle ne devait pas avoir de poursuite pour créer une société afin de la convaincre de lui verser de l’argent (E.214). Enfin, le Tribunal de céans est convaincu que la prévenue savait qu’elle ne rembourserait pas les sommes confiées. Ces considérations générales étant posées, les éléments suivants peuvent encore être relevés. 16.2. Ad chiffre 13.1 de l’acte d’accusation J.________ a versé CHF 49'000.00 sur le compte privé de la prévenue auprès de la banque Valiant le 23 décembre 2020 (H.2695). La prévenue a prétendu que cette somme lui avait permis de payer ses poursuites (E.219). A l’examen des extraits bancaires, il est constaté que son compte présentait un solde de CHF 56.06 avant le versement de CHF 49'000.00. Certes, la prévenue a ensuite procédé à deux versements à des Offices des poursuites et faillites, à savoir 4'050.90 le 29 décembre 2020 et CHF 100.00 le 30 décembre 2020. Plusieurs paiements peuvent en sus s’apparenter au remboursement de dettes, notamment CHF 3'793.80 le 24 décembre 2020, CHF 13'028.80 le 29 décembre 2020 et CHF 14'582.55 le 30 décembre 2020. Toutefois, force est de constater que la prévenue a pour le surplus versé de l’argent sur son propre compte par CHF 1’096.70 le 30 décembre 2020 et à ses filles par CHF 1'600.00 le 4 janvier 2021. Elle a également effectué divers achats le 11 janvier 2021 (Fizzen, Marc O’Polo, Boutique du Pareil au même, etc.) (H.2695ss). Aucune autre source de crédit n’est venue alimenter le compte avant le 22 mars 2021 (H.2700). Partant, la somme de CHF 49'000.00 n’a pas intégralement été utilisée pour payer des poursuites de la prévenue. 16.3. Ad chiffre 13.2 de l’acte d’accusation Dans le cas d’espèce, J.________ a reconnu que ses poursuites avaient été mises à 0 (E.214). S’il est établi que la prévenue a versé CHF 46'317.45 à l’Office des poursuites de Neuchâtel le 5 février 2021, le solde de CHF 3'682.25 n’a toutefois pas été remboursé (A.497; E.214; H.2399). TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 78

De plus, l’excuse de la prévenue selon laquelle il s’agirait d’honoraires ne saurait être suivie (E.219). Non seulement ils n’étaient pas prévus, mais en plus ils auraient été totalement disproportionnés. 16.4. Ad chiffre 13.3 de l’acte d’accusation La prévenue devait utiliser l’argent confié par la lésée pour créer la société G.________ (E.214), ce qui a été fait. Elle n’a par contre pas fait le nécessaire pour que la société ait un siège social et, en parallèle, elle a invoqué différents prétextes pour faire patienter la lésée (E.124). Elle lui a ensuite facturé CHF 17'500.00 pour la création de la société, auxquels se sont ajoutés CHF 8'500.00 de frais de registre foncier (A.491; A.505). Cependant, comme à l’accoutumé, l’argent de J.________ s’est perdu dans les avoirs de T.________, par lesquels de nombreuses dépenses privées ont été effectuées (H.2389ss). Ainsi, il est établi que CHF 24'000.00 ont été utilisés à d’autres fins que celles convenues. 16.5. Ad chiffre 13.4 de l’acte d’accusation Force est ici d’admettre que le montant de CHF 402'037.75 a bien été versé à AP.________ (A.514). Dans un cas similaire en tous points, le Tribunal fédéral a considéré que lorsqu’un prêt est accordé dans le but précis d’acquérir un immeuble déterminé, avec un remboursement prévu lors de sa revente, l’emprunteur est tenu contractuellement de consacrer l’argent prêté à l’achat de l’immeuble et de le conserver jusqu’à cet achat. Le prêteur peut en effet partir du principe qu’il sera remboursé si l’emprunteur respecte l’affectation des fonds telle que prévue par le contrat. Dans ces conditions, l’emprunteur qui utilise les fonds pour ses besoins personnels commet un abus de confiance (CR CP II – DE PREUX/D'ESPINE-HULLIGER, N 39 ad art. 138 CP). En l’espèce, même si la prévenue a remboursé la dette hypothécaire, elle a conservé l’immeuble sans procéder aux travaux, lesquels lui auraient permis de rembourser la lésée. 16.6. Ad chiffre 13.5 de l’acte d’accusation En l’espèce, la prévenue a reconnu avoir reçu l’avance de CHF 86'000.00 en lien avec le projet de construction de Courrendlin. Avec cet argent, elle a payé « des impôts dus au fait que M. B.________ était administrateur de K.________ concernant l’appartement d’Annecy » ainsi qu’une amende de 3% pour un formulaire qui n’avait pas été rempli de 2015 à 2019 (E.220; E.222). Ces dépenses n’étaient donc pas en lien avec la destination prévue de la somme. En outre, la prévenue a également reconnu que la vente n’avait pas abouti (E.220). TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 79

De plus, la jurisprudence a notamment admis que les valeurs patrimoniales sont confiées lorsque le maître de l’ouvrage verse à l’entrepreneur, dans le cadre d’un contrat d’entreprise, des acomptes (CR CP II – DE PREUX/D'ESPINE-HULLIGER, N 38 ad art. 138 CP). Or, la prévenue devait ici effectuer des démarches pour obtenir le permis de construire, notamment pour obtenir l’établissement d’un plan spécial. Elle ne l’a toutefois pas fait, utilisant l’argent à d’autres fins (A.532ss; E.220; E.222). 16.7. Au vu des éléments qui précèdent, la prévenue a agi selon un modus operandi bien connu. Elle a proposé à la lésée d’investir dans l’immeuble à Porrentruy, immeuble qu’elle a ensuite proposé à F.________. Elle a ainsi cherché de nouveaux investisseurs afin notamment de soutenir son train de vie. Dès lors, l’infraction d’abus de confiance qualifiée est réalisée pour le chiffre 13 de l’acte d’accusation. D’un point de vue formel, il convient de libérer la prévenue de la prévention d’escroquerie par métier, évent. escroquerie.

17. Ad chiffre 14 de l’acte d’accusation 17.1. Ad chiffre 14.1 de l’acte d’accusation 17.1.1. Les explications de la prévenue en 2014, selon lesquelles elle a souhaité échanger la société T.________ contre les quatre biens immobiliers français qu’elle pouvait conserver selon l’accord avec B.________, ne sauraient être suivies (E.124). Au contraire, la convention du 1er octobre 2014 stipule une obligation de restitution desdits biens à celui-ci, en compensation des montants dus (A.583). Outre cette convention, la prévenue a admis avoir acquis certains biens avec l’argent d’B.________, pour un total de 2 millions dans le cadre d’un montage financier lui évitant l’impôt sur les grosses fortunes en France (Q.1.156; MP/5946/2013; T.420ss). Cela étant, elle a avoué avoir vendu l’appartement de Champex pour un prix de CHF 340'000.00 afin de rembourser F.________ (E.166; E.168; E.169; E.223; E.240; O.1.370). L’argent a été versé sur le compte de son mari (E.223; O.1.370; O.1.387). L’ensemble de ces informations figurent en effet dans l’acte de vente du 19 octobre 2023 versé au dossier (E.238ss). De plus, cette vente est intervenue au nom de la prévenue, et non au nom de la société K.________. Partant, l’acte de cession du 4 juin 2018 ne changeait rien à l’obligation de restitution de la prévenue, telle que prévue dans la convention du 1er octobre 2014 (A.585ss). Pour expliquer pourquoi elle avait agi ainsi, la prévenue n’a pu donner aucune explication, se limitant à contester la validité de la convention (E.223; T.442, 443), cela sans fondement. TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 80

Le Tribunal de céans retient dès lors que le transfert de propriété n’a pas été fait conformément à l’art. 5.2 de la convention du 1er octobre 2014 (O.1.62 K.2.162). Les parties ont ensuite conclu le contrat de prêt du 4 juin 2018, car B.________ voulait céder les biens concernés tandis que la prévenue lui promettait de trouver des acquéreurs (O.1.420). Au final, la prévenue a vendu l’appartement de Champex, pour rembourser F.________, et n’a jamais versé le prix de vente à B.________, alors qu’elle s’y était engagée dans ledit contrat de prêt (A.589ss). Dès lors, la version accusatoire est établie. 17.1.2. À titre liminaire, il convient de rappeler que l’astuce ne peut être retenue quant à B.________ (cf. consid. 8.1). Au surplus, il convient d’examiner si l’infraction d’abus de confiance est réalisée dans le cas d’espèce. Force est toutefois de considérer que l’abus de confiance ne peut pas porter sur une chose qui appartient déjà à l’auteur, sous réserve du délit impossible (CR CP II – DE PREUX/D'ESPINE-HULLIGER, N 12 ad art. 138 CP). Or, à la date de la vente immobilière, la prévenue était encore propriétaire de l’appartement de Champex. Elle n’avait pas transféré la propriété à B.________ et était encore inscrite au registre foncier (E.249). S’agissant d’immeubles, le vendeur a l’obligation de requérir l’inscription du nouveau propriétaire au registre foncier (art. 963 CC et 11ss ORF). S’il refuse de requérir l’inscription, l’acheteur pourra agir en exécution du transfert de propriété et obtenir un jugement formateur lui attribuant directement la propriété. L’acheteur devient donc propriétaire sans inscription au registre foncier, conformément à l’art. 656 al. 2 CC. Il peut ensuite requérir lui-même l’inscription en se fondant sur les art. 665 al. 2 et 963 al. 2 CC (TERCIER/CARRON, Les contrats spéciaux, 6e éd., 2025, p. 81 et les réf. cit.). En revanche, à la différence des autres biens dont il est question dans l’acte d’accusation complémentaire, il y a bel et bien eu une vente de l’appartement de Champex. Or, une fois le bien immobilier vendu et le prix perçu, la prévenue ne pouvait plus se prétendre propriétaire du produit de la vente, puisqu’elle s’était expressément engagée, dans le contrat de prêt du 4 juin 2018, à restituer le produit de la vente jusqu’à remboursement total de CHF 700'000.00 (A.589ss). Dans ces conditions, l’infraction d’abus de confiance est réalisée dès la vente effective. Partant, la prévenue doit être reconnue coupable de ce chef d’accusation. 17.2. Ad chiffre 14.2 de l’acte d’accusation S’agissant de ce complexe de faits, il doit être retenu que la prévenue a été autorisée à mettre en vente les immeubles de la société K.________ en vertu de la procuration générale qu’B.________ avait signée en sa faveur le 23 décembre 2015. Dans celle-ci, il est expressément mentionné qu’B.________ donne à la prévenue « le pouvoir de, pour lui et en son nom, régir, gérer et administrer tous ses biens, droits et affaires présents et TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 81

à venir, sans exception. En conséquence, le mandataire, pourra, en son nom, vendre ou acquérir des biens meubles et immeubles en vente publique ou de gré à gré, les constituer en gage, grever les immeubles de droit de gage immobilier, servitudes ou autres charges et signer tous actes y relatifs, aux charges, clauses et conditions qu'il jugera utile » (MP/972/2021; E.20; T.419). En effet, la partie plaignante voulait récupérer l’argent que la prévenue lui devait, soit notamment CHF 860'000.00 (E.88; E.141; E.223; E.224). B.________ a d’ailleurs été averti de l’intention de la prévenue de vendre cet immeuble, par courrier du 5 janvier 2021 (A.584). Le Tribunal pénal considère dès lors qu’aucune infraction n’entre en ligne de compte, le litige opposant les parties relevant uniquement du domaine civil.

18. Ad acte d’accusation complémentaire S’agissant du dernier complexe de faits, le Tribunal de céans relève que le raisonnement est identique à celui qui a été développé pour l’appartement de Champex (consid. 17.1). Il convient d’y renvoyer. Partant, la prévenue, toujours propriétaire de ces biens, doit être libérée des chefs d’accusation qui ont été retenus à son encontre.

19. Mesure de la peine 19.1. À teneur de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel pour la fixation de la peine est celui de la gravité de la faute; le juge doit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l’acte lui- même, à savoir sur le résultat de l’activité illicite, sur le mode et l’exécution et, du point de vue subjectif, sur l’intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles. L’importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l’auteur; plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu’il a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de l’avoir transgressée et partant sa faute. Les autres éléments concernent la personne de l’auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle, familiale et professionnelle, l’éducation reçue, la formation scolaire suivie et d’une manière générale, sa réputation. En ce qui concerne la situation personnelle de l'auteur, le juge doit prendre en compte sa vulnérabilité face à la peine, soit son état de santé et son âge, TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 82

ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. (ATF 102 IV 231, consid. 3; 96 IV 155, consid. 3). Le comportement de l'auteur postérieurement à l’acte et au cours de la procédure pénale ainsi que l’effet que l’on peut attendre de la sanction apparaissent comme essentiels (ATF 118 IV 21, consid. 2b). 19.2. Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction qui doit être considérée comme la plus grave d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018, consid. 2. 1 et les réf. citées). 19.3. L’art. 40 CP fixe les principes régissant la peine privative de liberté. Ainsi, la durée minimale de cette dernière est de trois jours et elle est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. 19.4. En vertu de l'art. 51 1ère phrase CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. La privation de liberté à subir doit ainsi toujours être compensée, pour autant que cela soit possible, avec celle déjà subie (ATF 133 IV 150, consid. 5.1). 19.5. Si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine (art. 52 CP). 19.6. En l’espèce, la culpabilité de la prévenue est particulièrement grave. Elle est déclarée coupable de nombreux crimes, sous leur forme aggravée, dont l’escroquerie par métier et l’abus de confiance qualifié. Les libérations intervenues sont, pour l’essentiel, purement formelles. La prévenue a agi sans scrupules, sur une longue période, de façon répétée et chronique, dilapidant l’argent de ses victimes pour subvenir à son train de vie élevé. Dans la majorité des cas retenus pour établis, le mode opératoire de la prévenue a été qualifié d’astucieux. La prévenue a fait miroiter des investissements rentables aux lésés et aux parties plaignantes. Elle créait pour certains clients des sociétés ou se servait d’intermédiaires comme BD.________ ou AU.________, ce qui lui permettait de surcroît de rejeter la faute sur autrui et de minimiser sa propre responsabilité dans les non- TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 83

remboursements, respectivement de se positionner en victime de ses mauvaises relations. La prévenue a également mélangé l’argent des parties plaignante à ceux de ses propres sociétés, créant volontairement un écran de fumée et rendant le traçage des sommes confiées difficile. Le Tribunal pénal constate en outre une relation extrêmement curieuse entre B.________ et la prévenue. Durant leur collaboration, ce dernier lui a transféré à plusieurs reprises des sociétés, parfois provisoirement, la prévenue devenant administratrice ou recevant un salaire, puis celle-ci lui a restitué les parts, cela souvent après que des infractions lui soient reprochées ou que des tiers soient lésés. Ainsi, B.________ a plusieurs fois ramassé le fruit des infractions de la prévenue. Un tel constat est d’autant plus interpellant que celui-ci collabore encore aujourd’hui avec la prévenue, comme l’atteste la convention conclue entre les parties avant les débats, malgré les cinq plaintes qu’il a déposées contre elle dans le cadre de la présente procédure (T.334ss). Quoi qu’il en soit, la prévenue a directement bénéficié des infractions commises. Par exemple, elle a pu acquérir l’immeuble à Porrentruy grâce à l’argent de J.________ et de F.________, lesquels ont finalement été remboursés par B.________. La convention conclue avec celui-ci stipule d’ailleurs que la prévenue touchera 49% des bénéfices sur ce projet, cela alors même que J.________ et de F.________, qu’elle a qualifiés d’« amis », ne seront pas totalement remboursés (T.334ss, p. 436). Son mobile est égoïste puisqu’il consiste en son enrichissement personnel et de son train de vie. Le fait qu’elle ait versé une partie des sommes détournées à ses filles n’y change rien. La volonté délictuelle de la prévenue est particulièrement intense. A titre d’exemple, elle n’a pas hésité à demander à AT.________ et à sa fille de prendre la direction de la société T.________ pour continuer à ouvrir de comptes bancaires afin de contourner le blocage des banques (E.152; E.158; E.184). Sa responsabilité est entière. Son comportement en procédure a été mauvais. Il est frappant de constater que la prévenue n’a admis aucune infraction et n’a reconnu aucune prétention civile (T.426, 430, 433, 434). S’enfermant dans le déni, elle a constamment tenté de rejeter la faute sur X.________, sur ses clients qui lui demandaient trop vite de restituer leurs fonds, sur AT.________, sur BD.________ et AU.________ et évidemment, sur B.________. Si elle a avoué avoir fait des erreurs dans la gestion de sa fiduciaire, son argument a été qu’elle était « en mode survie » depuis 10 ans, excuse qui ne tient pas la route au vu des dépenses qu’elle a effectuées avec les fonds de ses clients. Pour reprendre l’expression d’une partie à la procédure, la prévenue utilisait ses sociétés « à titre de tirelire personnelle » (O.1.31; O.1.37). Il a en particulier été démontré que la prévenue avait dépensé plus de CHF 10'000.00 de l’argent confié par H.________ et I.________ dans des boutiques de prêt-à-porter en seulement deux mois, comportement indécent. Cette même attitude a été constatée tout au long de la période délictuelle. TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 84

Certes, un accord a été trouvé avec J.________ et F.________. Toutefois, un classement par opportunité ne saurait intervenir au seul motif des retraits de plainte. La prévenue est renvoyée pour des crimes, soit les infractions les plus graves, se poursuivant d’office. Il serait choquant que ces préventions trouvent une issue similaire à la procédure de 2014. En effet, la prévenue a réitéré ses agissements coupables après le classement de cette première procédure. De plus, J.________ et F.________ ne seront jamais intégralement dédommagés par rapport à leur investissement initial. Dans ces conditions, l’art. 52 CP n’est pas applicable. Il en est de même de l’art. 53 CP en raison de l’intérêt public à sanctionner de telles infractions ainsi que des conditions d’application du sursis, qui ne sont manifestement pas réalisées en l’espèce. Il sera toutefois tenu compte des dédommagements partiels et des retraits de plainte dans la mesure de la peine. S’agissant de sa situation personnelle (T.436), elle doit être appréciée avec retenue par le Tribunal de céans. À nouveau, la prévenue a présenté une situation plus défavorable qu’elle ne l’est réellement. Il est rappelé qu’à la date de l’audience des débats, la prévenue était directrice de la société BJ.________, ce qu’elle s’est abstenue de mentionner. La prévenue n’a effectué aucune prise de conscience. Incapable de véritablement se remettre en cause, il peut même être considéré qu’elle s’est moquée des parties plaignantes et de la justice. Ses excuses, données en instruction, transpirent le déni : « Je suis désolée pour toutes les personnes que j’ai présentées à M. BD.________. Moi ça m’a permis de toucher des honoraires pour les audits ou la création des structures, ça m’a aidé financièrement mais je ne me sens pas complice du fait qu’il ne finance pas les projets. (…). Je me sens plus victime dans le sens ou ma crédibilité a été entachée et sur le fait qu’il n’a jamais financé mon compartiment. » (E.171). De même, lors de l’audience d’instruction, la prévenue a déclaré « J’ai fait des erreurs, j’ai été naïve, j’ai été manipulée. Je pense que mon fond est bon. Je n’ai jamais voulu faire de mal à quelqu’un, je n’ai jamais voulu détourner de l’argent. Je pense aussi que tout est lié par les documents par la manipulation de M. B.________ ou le fait que M. BD.________ n’ait pas respecté… Je pense que j’ai été trompée par M. B.________, Me AU.________ et M. BD.________ et à qui j’ai fait confiance. Je pense qu’une grande partie de la procédure repose sur ces trois personnes. Je ne peux toutefois pas dire que je ne suis pas du tout coupable. » (T.436). Elle a tenu à nuancer cette dernière phrase en précisant que « (…) [son] sentiment est que des personnes ont subi des préjudices à cause de moi. Mais il n’y a pas eu de volonté de ma part, raison pour laquelle je ne me considère pas comme coupable. » (T.436). Ainsi, il existe un décalage flagrant entre les dégâts causés par la prévenue et sa posture de défense. Les antécédents de la prévenue sont mauvais. Son casier judiciaire contient huit inscriptions. Outre une condamnation pour vol en 2015 et une contravention à la LAVS en 2018, la prévenue a été condamnée en 2015 à une peine pécuniaire de 240 jours- amende pour violation de l’obligation de tenir une comptabilité, gestion déloyale, gestion fautive et obtention frauduleuse d’une constatation fausse. En 2017, elle a à nouveau TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 85

été condamnée à une peine pécuniaire complémentaire de 120 jours-amende pour violation de l’obligation de tenir une comptabilité et gestion fautive. Il existe donc un rapport de récidive spécial en matière d’infraction économique. Il est encore rappelé que la procédure MP/5946/2013, liant la prévenue à B.________, avait pourtant été ouverte contre celle-ci pour gestion déloyale, éventuellement abus de confiance. Même si les condamnations à la LCR n’ont pas de rapport avec la précédente procédure, elles sont symptomatiques de la volonté de la prévenue de contourner les règles et de son incapacité à apprendre de ses erreurs : entre 2013 et 2022, elle a ainsi été condamnée à quatre reprises pour non-restitution de permis de conduire et à une reprise pour violation des obligations en cas d’accident et entrave au mesures de constatation de l’incapacité (P.9ss; T.402ss). En définitive, le nombre de complexes de faits retenus à l’encontre de la prévenue est impressionnant et concerne onze victimes. À cela s’ajoute que malgré l’instruction ouverte à son encontre en 2020, la gravité des faits d’ores et déjà reprochés et ses antécédents, la prévenue a récidivé et persisté dans son activité délictuelle, cela sur une période particulièrement longue, soit de 2010 à 2022. Pour ce motif, il n’est d’ailleurs pas possible de tenir compte de l’écoulement du temps, puisqu’il n’y a pas eu un bon comportement dans l’intervalle (art. 48 let. e CP). Enfin, rien qu’en additionnant les montants reçus en espèces, sans prendre en considération ni les biens ni les sociétés, la somme totale détournée par la prévenue dans la présente procédure est d’environ CHF 2.8 millions. 19.7. L’infraction la plus grave commise par la prévenue est l’infraction d’escroquerie par métier, réprimée par une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Au niveau de la casuistique, trois arrêts peuvent être cités :

- CP 48/2021 : le prévenu avait détourné plusieurs millions auprès de banques ou de sociétés. Le mode opératoire était particulièrement élaboré, avec la création de société-écran notamment. Une peine privative de liberté de 36 mois a été fixée. Il avait toutefois été tenu compte du fait que le prévenu ne s’était attaqué qu’à des banques, non des particuliers. De plus, l’écoulement de temps avait été pris en compte, les infractions étant proches de la prescription.

- Dans un arrêt TPI 2012/176, la prévenue avait, par ses mensonges, escroqué sept lésés pour un montant cumulé de près de CHF 300'000. Elle avait également un antécédent en matière économique. Compte tenu de ces éléments, une peine privative de liberté de 30 mois ferme avait été prononcée.

- Enfin, dans l’affaire TPI 174/2023, pour quatre cas d’escroquerie, dont trois par métier ainsi qu’un abus de confiance, la prévenue avait été condamnée à une peine privative de liberté de 26 mois, dont 20 avec sursis. Cela étant, il y avait quatre victimes. Le préjudice total était de CHF 237'000.-. Quant à la période délictuelle, elle était d’environ 3 ans. Or et comme déjà indiqué, le nombre de complexe de faits est impressionnant et concerne onze victimes. Malgré ses antécédents ainsi qu’une importante procédure TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 86

pénale ouverte à son encontre, la prévenue a récidivé et continué son activité délictuelle sur une période de près de 12 ans, causant un préjudice supérieur à CHF 2.8 millions à ses victimes. Au vu des éléments qui précèdent, la peine de base pour l’infraction d’escroquerie par métier doit être fixée à 2 ans. Dite peine doit être aggravée pour les autres infractions réalisées, qui s’inscrivent en concours. À leur égard, une peine privative de liberté doit également être prononcée en raison de la gravité du comportement de la prévenue. À cela s’ajoute que toutes les infractions résultent de la même et unique volonté délictuelle. Dès lors, en considérant l’ensemble des circonstances, une peine privative de liberté de quatre ans sanctionne équitablement la culpabilité de la prévenue. Elle tient notamment compte de la gravité de ses comportements et de son absence de prise de conscience. Cette peine est d’ailleurs cohérente avec les réquisitions du Ministère public, qui n’avait pas retenu les complexes de faits liés à J.________ mais avait requis, en sus de la peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 180 jours-amende (T.480ss). Si la prévenue avait demandé qu’il soit fait preuve d’humanité dans le verdict, le Tribunal pénal considère précisément avoir donné suite à sa demande en fixant la peine privative de liberté à seulement quatre ans. Non seulement une peine largement plus lourde aurait pu être prononcée, mais en plus il convient ici de prendre en compte le préjudice conséquent subi par les parties plaignantes. Ce sont elles que protègent le droit pénal. Même si cette peine aura également un impact sur la famille de la prévenue, en particulier ses filles, sa casquette de mère de famille ne saurait constituer une circonstance atténuante dans le cas d’espèce. Il est rappelé que ce n’est pas la prévenue en tant qu’être humain qui est jugée, mais ses actes. Or, ceux-ci sont particulièrement graves. 19.8. La prévenue a subi 50 jours de détention avant jugement du 15 janvier 2024 au 4 mars 2024, lesquels doivent être déduits (D.1.2; D.1.16ss; D.1.50ss; D.1.63). Quant aux mesures de substitution prononcées à sa encontre dès sa libération, le Tribunal de céans estime qu’elles ont été peu contraignantes et leurs conséquences sont incomparables avec celles qu’auraient engendré une détention, de sorte qu’aucune durée n’est retenue en déduction de la peine à ce titre (D.1.68ss; D.1.85ss; D.1.95ss). 19.9. Vu la quotité de la peine, le sursis n’entre pas en ligne de compte (art. 42 et 43 CP). 19.10. S’agissant de la révocation du sursis de la peine prononcée le 5 septembre 2017, telle que demandée par le Ministère public, elle ne peut être admise au motif que plus de trois ans se sont écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve (art. 46 al. 5 CP; T.480ss). TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 87

20. Interdiction d’exercer une activité 20.1. En vertu de l’art. 67 al. 1 CP, si l’auteur a commis un crime ou un délit dans l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une activité non professionnelle organisée et qu’il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l’exercice de cette activité ou d’activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouveau crime ou délit dans l’exercice de cette activité. L’art. 67a al. 2 CP prévoit en outre que l’interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 67 CP consiste à interdire à l’auteur d’exercer une activité de manière indépendante, en tant qu’organe d’une personne morale ou d’une société commerciale ou au titre de mandataire ou de représentant d’un tiers ou de la faire exercer par une personne liée par ses instructions. 20.2. Cette disposition vise à prévenir la répétition d’infractions déterminées et à protéger la collectivité contre de nouveaux abus (CR CP I – VILLARD, N 27 ad art. 10 CP). Depuis 2007, elle prévoit l’interdiction pour toutes les professions, et non plus uniquement pour celles dont l’exercice est subordonné à une autorisation officielle, comme c’était le cas sous l’égide de l’art. 54 aCP. Le Conseil fédéral a avancé plusieurs raisons permettant d’expliquer cette modification. Premièrement, il relève qu’un pourcentage élevé de délits économiques est commis dans l’exercice d’une profession. Deuxièmement, il appert que la majeure partie des infractions liées à une profession n’est pas commise dans le cadre d’activités dont l’exercice est subordonné à une autorisation officielle; à ce titre, l’interdiction d’exercer une profession s’avère surtout nécessaire à l’égard des professions dont l’exercice n’est pas soumis à une autorisation. D’ailleurs, en cas d’activité soumise à autorisation, une interdiction d’exercer pourra en général déjà être prononcée à titre de mesure administrative (cf. par exemple l’art. 33 LFINMA) (CR CP I – VILLARD, N 6d ad art. 67). 20.3. Quatre conditions cumulatives doivent être réunies pour que le juge puisse prononcer l’interdiction d’exercer une activité. En effet, l’auteur doit avoir commis un crime ou d’un délit (1), dans l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une activité non professionnelle organisée (2), avoir été condamné à une peine privative de liberté supérieure à six mois (3) et présenter un risque de récidive (4) (CR CP I – VILLARD, N 5, 6d, 10 et 11 ad art. 67 CP). 20.4. Le crime ou le délit commis par l’auteur doit se trouver dans un rapport direct entre l’infraction commise et l’activité en cause. Selon le Conseil fédéral, « l’infraction est notamment commise dans l’exercice d’une telle activité lorsque l’auteur viole les obligations qui y sont liées ». L’idée est que l’auteur abuse de son activité en poursuivant des objectifs contraires à ses tâches. Tel est par exemple le cas s’il profite d’occasions particulières, offertes par son activité, pour perpétrer des infractions (médecin qui prescrit des stupéfiants contrairement à la règle, avocat qui fournit des armes à son client en prison) (CR CP I – VILLARD, N 7 ad art. 67 CP et les réf. cit.). TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 88

20.5. Selon le Tribunal fédéral, un risque de récidive qualifié de moyen suffit pour fonder l’interdiction d’exercer une profession. Le danger de commission d’un nouveau crime ou d’un délit ne suffit toutefois pas à lui seul pour ordonner l’interdiction. Le juge doit encore examiner si la mesure, qui constitue une restriction à la liberté économique (art. 27 Cst.), apparaît nécessaire, appropriée et proportionnée (art. 36 Cst.). Dans l’examen, l’intérêt du prévenu à la poursuite de son « existence économique » doit bien entendu être pris en considération. Le juge peut ainsi renoncer à appliquer art. 67 al. 1 CP si une autre mesure semble suffisante à dissuader l’auteur de commettre d’autres infractions, comme notamment le cautionnement préventif (art. 66 CP) (CR CP I – VILLARD, N 14 ad art. 67 CP et les réf. cit.). 20.6. Conformément au principe de proportionnalité, le prononcé de l’interdiction n’est pas automatique, mais est laissé au pouvoir d’appréciation du juge. La mesure peut être prononcée pour une durée de six mois à cinq ans, sans prolongation possible (art. 67 al. 2bis CP a contrario) (CR CP I – VILLARD, N 14a ad art. 67 CP et les réf. cit.). 20.7. L’interdiction d’exercer une profession défend à l’auteur d’exercer son activité de manière indépendante, en tant qu’organe d’une personne morale ou d’une société commerciale ou au titre de mandataire ou de représentant d’un tiers (art. 67a al. 2 CP). Dès lors, dans certains cas, l’auteur sanctionné peut reprendre son activité à un autre rang, notamment à celui de subalterne (interdiction partielle), à moins que sa subordination à un supérieur hiérarchique ne suffise pas à écarter le risque qu’il commette de nouvelles infractions. Dans un tel cas, l’exercice de l’activité doit être entièrement interdit (art. 67a al. 3 CP) (CR CP I – VILLARD, N 15 ad art. 67 CP et les réf. cit.). L’interdiction s’étend tant à l’activité dans laquelle l’interdit a commis des infractions qu’à celle concernant des activités comparables, notion dont les contours doivent être fixés à la lueur des circonstances du cas d’espèce. La doctrine les définit comme des activités qui présentent, dans leur exercice, les mêmes caractéristiques par rapport à celles qui ont donné lieu à des abus; l’objectif de la mesure dans le cas particulier est déterminant. Par exemple, un administrateur fiduciaire à qui il est interdit de recevoir des fonds de tiers en vue de leur administration pour une durée de cinq ans peut exercer dans le domaine de la comptabilité et des déclarations d’impôts (CR CP I – VILLARD, N 16 ad art. 67 CP et les réf. cit.). 20.8. En l’espèce, il convient de relever qu’une interdiction au sens de la disposition précitée apparaît surtout nécessaire à l’égard des professions dont l’exercice n’est pas soumis à une autorisation, ce qui est le cas de l’activité de la prévenue. Force est de constater que la prévenue a déployé son comportement coupable dans le cadre de ses activités professionnelles. En particulier, elle se trouve dans un rapport de récidive spécial particulièrement intense. Sa volonté délictuelle est conséquente et s’est étalée sur plus près de 12 ans. TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 89

Au surplus, il est renvoyé aux considérations émises sur le mode opératoire. La prévenue a agi de manière pénalement répréhensible lorsque des fonds lui ont été confiés par les parties plaignantes en vue de leur administration, de leur gestion ou de leur placement. Dès lors, il convient de lui interdire ce type d’activités ainsi que toutes activités comparables qui présentent, dans leur exercice, les mêmes caractéristiques, soit en particulier :

- la création de sociétés à titre fiduciaire;

- la gestion et l’administration de sociétés pour autrui;

- la recherche de financements pour des tiers (par exemple, titrisation);

- la représentation en matière immobilière;

- la gérance immobilière. Une telle interdiction n’empêchera évidemment pas la prévenue de travailler. La doctrine précédemment citée donne l’exemple d’un administrateur fiduciaire à qui il est interdit de recevoir des fonds de tiers en vue de leur administration pour une durée de cinq ans peut exercer dans le domaine de la comptabilité et des déclarations d’impôts (CR CP I

– VILLARD, N 16 ad art. 67 CP et les réf. cit.). Le cas est similaire s’agissant de la prévenue. À la date du jugement, la prévenue était certes inscrite au registre du commerce comme directrice de la société BJ.________, avec signature individuelle. Aux débats, elle a toutefois allégué ne faire que de l’administratif (T.436). Elle pourra donc poursuivre cette activité.

21. Prétentions civiles 21.1. Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu ou lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (art. 126 al. 1 CPP; cf. également, art. 124 al. 1 et 2 CPP). Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque la partie plaignante n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même (art. 126 al. 3 CPP). TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 90

21.2. À teneur de l'art. 41 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. Quatre conditions doivent être réalisées pour que l’article 41 CO trouve application : un dommage, un acte illicite, un lien de causalité et une faute. 21.3. En vertu de l'art. 84 CO, la partie qui fait valoir en Suisse une prétention qui doit être exprimée en monnaie étrangère a l'obligation de prendre des conclusions en paiement dans cette monnaie. Si elle requiert à tort une condamnation en francs suisses, sa demande doit être rejetée, ne serait-ce que parce que le débiteur ne peut être condamné à une autre prestation que celle qu'il doit. Il est vrai cependant que, jusqu'en 2008, la jurisprudence a fait preuve d'une certaine souplesse à cet égard. Dans un arrêt du 14 janvier 2008 (ATF 134 III 1514), le Tribunal fédéral a toutefois mis fin à cette tolérance. Cet arrêt précise que lorsque la dette a été contractée en monnaie étrangère, le créancier ne peut faire valoir qu'une prétention en cette monnaie et le juge ne peut admettre la créance que dans cette monnaie également. Si la dette est aussi exprimée en francs suisses, ce ne peut être qu'aux fins d'une poursuite (arrêt cité consid. 2.2, 2.3 et 2.5) (SJ 2011 I 155, consid. 4). 21.4. Lorsqu'une personne fonde une personne morale, notamment une société anonyme, il faut en principe considérer qu'il y a deux sujets de droit distincts avec des patrimoines séparés : la personne physique d'une part et la société anonyme d'autre part (TF 4C.15/ 2004 du 12 mai 2004, consid. 5.2). Il en va ainsi même en présence d'une société anonyme à actionnaire unique (« Einmanngesellschaft »), bien que ce genre de structure ne corresponde pas à la société anonyme type, telle que la voulait le législateur, c'est-à-dire une société de caractère capitaliste et collectiviste qui exerce une activité commerciale ou industrielle. Ce genre de société anonyme, création de la pratique, est néanmoins toléré en droit suisse et, malgré l'identité économique entre la société et l'actionnaire, on les traite en principe comme des sujets de droit distincts, avec des patrimoines séparés (ATF 128 II 329, consid. 2.4; 97 II 289, consid. 3; TF 4C.15/2004 précité, consid. 5.2; 5C.209/2001 du 12 février 2002, consid. 3a). Toutefois, dans des circonstances particulières, un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique (TF 5A_876/2015, consid. 4.2; 5A_654/2010, consid. 7.3.1; 5A_871/2009, consid. 7.1). En effet, selon le principe de la transparence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une personne morale appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la personne morale étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit, notamment en détournant la loi, en violant un contrat ou en portant une atteinte illicite aux intérêts d'un tiers (art. 2 al. 2 CC; sur le principe de la transparence en général : cf. ATF 132 III 489, consid. 3.2; arrêts TF 5A_876/2015 précité, consid. 4.2; 5A_436/2011 du 12 avril 2012, TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 91

consid. 9.3.2, résumé in PJA 2013 p. 1695; 5A_175/2010 du 25 mai 2010, consid. 3.3.4; 4A_384/2008 du 9 décembre 2008, consid. 4.1, in SJ 2009 I p. 424; 4C.15/2004 du 12 mai 2004, consid. 5.2). L'application du principe de la transparence suppose donc, premièrement, qu'il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre; il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié; tel est le cas si la dualité des sujets n'est invoquée qu'aux fins de se soustraire abusivement à l'exécution forcée (ATF 132 III 489, consid. 3.2). S'agissant de l'identité économique entre la personne morale et le sociétaire, elle repose sur le fait que celui-ci peut dominer celle-là et suppose un rapport de dépendance qui peut être exercé d'une quelconque manière – autorisée ou non, à long ou à court terme, fortuitement ou de manière planifiée – et qui résulte de la possession de l'actionnariat ou d'autres causes, comme des liens contractuels ou des relations familiales ou amicales (TF 5A_330/2012 du 17 juillet 2012, consid. 3.2; 5A_498/2007 du 28 février 2008, consid. 2.2; 5A_587/2007 du 28 février 2008, consid. 2.2, in Pra 2008 N 108 p. 691; 5C.279/2002 du 14 mars 2003, consid. 4.2.1, in Pra 2003 N 164 p. 894). S'agissant de l'abus de droit, il n'y a pas de définition spécifique au Durchgriff. On généralise seulement, de jurisprudence constante, qu'il n'y a pas besoin que la fondation elle-même de la personne morale poursuive des buts abusifs, mais qu'il suffit que la personne morale soit utilisée de manière abusive ou de se prévaloir de manière abusive de la dualité juridique pour ne pas remplir des obligations légales ou contractuelles (ATF 132 III 489, consid. 3.2; TF 5C.201/2001 du 20 décembre 2001, consid. 2c). On exige également une accumulation de comportements différents et extraordinaires en ce sens qu'il en résulte une machination et atteinte qualifiée d'un tiers (arrêt 5A_587/2007 précité consid. 2.2). Pour le reste, les cas constitutifs d'abus de droit, voire les faits sur lesquels l'examen doit porter, sont difficilement généralisables. Doctrine et jurisprudence procèdent par indices. Il s'agit notamment des cas où les sphères et patrimoines du sociétaire et de la personne morale sont confondus (abandon de l'indépendance de la personne morale par les sociétaires eux-mêmes), ceux où une structure appropriée de gestion et d'organisation fait défaut, ceux, très proches, où le sociétaire poursuit ses propres intérêts aux dépens de ceux de la personne morale, et celui de la sous- capitalisation mettant en danger le but de la personne morale. Le cas le plus fréquemment réalisé est celui où le débiteur transfère de manière abusive ses biens à une société qu'il contrôle et avec qui il forme une unité économique afin de soustraire un patrimoine à la mainmise de créanciers. De tels indices ne peuvent toutefois pas, à eux seuls, conduire à retenir que le voile social doit être levé, même en cas d'identité économique. Il faut en plus que, dans le cas concret, il en résulte un abus de droit. En particulier, l'incapacité pour une personne morale de payer ses dettes ne suffit pas à elle seule pour appliquer le principe de la transparence, même à l'égard d'un actionnaire et administrateur unique (ATF 144 III 541, consid. 8.3.2 et les réf. citées). 21.5. Ad D.________ TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 92

Le 28 mars 2025, D.________ a conclu à ce qui suit :

1. Les différentes valeurs patrimoniales séquestrées dans le cadre de la présente procédure pénale doivent être confisquées;

2. Une créance compensatrice d’au minimum du dommage doit être prononcée à l’encontre des prévenus en faveur de la plaignante;

3. En outre, une créance compensatrice d’un montant total de CHF 700'000.00 avec intérêts à 5% depuis le 15 décembre 2021 doit être prononcée à l’encontre des prévenus en faveur de la plaignante pour les valeurs qui se trouvaient sur les comptes et qui ne sont plus disponibles (T.156ss). S’agissant de la requête tendant à prononcer une créance compensatrice, elle sera traitée dans le consid. 22 relatif aux sommes séquestrées. Au surplus, il a été retenu au chiffre 2 de l’acte d’accusation (consid. 7.1.1) que les fonds investis pour la création de la société AV.________ avaient été versés par V.________ Or, le lien entre cette dernière et la partie plaignante n’a pas été suffisamment éclairci. De plus, la société ne s’est pas constituée partie civile dans cette procédure, la plainte émanant uniquement de D.________ en son nom personnel (A.42ss). Dans ces conditions, D.________ doit être renvoyé à agir au civil quant à ses préventions. 21.6. Ad R.________ et B.________ En sa qualité de partie plaignante et au nom de R.________, B.________ a retenu des conclusions civiles provisoires à l’encontre de la prévenue en date du 14 mai 2025 (T.163ss). Il les a toutefois modifiées en déposant de nouvelles conclusions civiles lors de l’audience des débats dont la teneur est la suivante :

1. La prévenue est astreinte à verser au prévenu un montant de CHF EUR 230'000.00 en faveur de R.________, avec intérêt à 5% l’an dès le 15 février 2016.

2. La prévenue est astreinte à restituer immédiatement l’intégralité des actions de la société K.________ au prévenu.

3. La prévenue est astreinte à verser au prévenu un montant de CHF 860'000.00 pour la vente du terrain de Courrendlin, avec intérêt à 5% l’an dès le 23 décembre 2021.

4. La prévenue est astreinte à organiser immédiatement le transfert de la propriété de l’appartement à Annecy, en France, au prévenu.

5. La prévenue est astreinte à transférer immédiatement au prévenu la propriété des biens immobiliers mentionnés dans la convention passée entre les parties le 1er octobre 2014 à St Trojean et à Réchésy, en France, au prévenu. TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 93

6. La prévenue est astreinte à verser au prévenu un montant de CHF 30'000.00 pour les loyers perçus indument, avec intérêt à 5% l’an dès le 31 décembre 2019.

7. La prévenue est astreinte à verser au prévenu un montant de CHF 700'000.00 pour la vente de l’appartement à Champex appartenant à K.________, avec intérêt à 5% l’an dès le 19 octobre 2019.

8. La prévenue est astreinte à rembourser au prévenu un montant de CHF 19'453.55 correspondant à ses frais d’avocat, avec intérêt à 5% l’an dès le 15 janvier 2025.

9. Les frais de procédure sont mis à la charge de la prévenue. 21.6.1. Ad chiffre 3 de l’acte d’accusation Il est établi au dossier que R.________ et B.________ ont procédé au versement totalement de CHF 230'000.00 (E.85; H.400; H.3065). Même si cette somme a été versée à des sociétés de la prévenue, la condamnation pénale de celle-ci permet de « lever le voile », c’est-à-dire de casser la protection conférée par la personne morale (cf. consid. 21.4). C’est d’autant plus logique que la prévenue a systématiquement mélangé ses avoirs personnels avec ceux de ses différentes sociétés (voir consid. 5.1). Partant, la prévenue doit être condamné à payer EUR 230'000.00 à R.________ et B.________, solidairement entre eux. 21.6.2. Ad chiffre 4 de l’acte d’accusation Au vu de la libération de la prévenue de toutes les préventions retenues à son encontre au chiffre 4, la conclusion n° 2 relative à ce dernier doit être rejetée. 21.6.3. Ad chiffre 5 de l’acte d’accusation Afin d’établir son dommage, B.________ a établi des estimations chiffrées, lesquelles ne représentent qu’un décompte partiel (O.1.349). Les montants ne sont pas donc pas établis en l’état. Partant, il doit être renvoyé à agir par la voie civile. 21.6.4. Ad chiffre 14.1 de l’acte d’accusation Dans la mesure où la prévenue a été reconnue coupable d’abus de confiance relativement à ce chiffre de l’acte d’accusation, elle doit être également condamnée à verser à B.________ le prix de vente qu’elle a obtenu pour l’appartement de Champex, soit CHF 310'000.00. TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 94

Comme cela sera mis en exergue dans le consid. 22.6.2, la restitution au lésé prime l’art. 70 CP et le solde de CHF 168'733.30 séquestré sur le compte de AX.________ doit donc revenir à B.________ (H.3116ss). 21.7. Ad Q.________ et O.________ Par courrier du 6 mars 2025, Q.________ (personnellement et en sa qualité d’hoir) et O.________ (en sa qualité d’hoir) ont retenu les conclusions suivantes :

1. Condamner la prévenue à verser à Q.________ les montants suivants :

- CHF 50'000.00, avec intérêts à 5% dès le 23 octobre 2017;

- EUR 50'000.00 (CHF 46'851.25 au cours du 4 mars 2025), avec intérêts à 5% dès le 9 janvier 2018;

2. Condamner la prévenue à verser aux hoirs de feu E.________, soit O.________ et Q.________, solidairement entre eux, les montants suivants :

- CHF 50'000.00, avec intérêts à 5% dès le 23 octobre 2017;

- EUR 50'000.00 (CHF 46'851.25 au cours du 4 mars 2025), avec intérêts à 5% dès le 9 janvier 2018;

- CHF 243’666.79, avec intérêts à 5% dès le 8 décembre 2017;

- EUR 40'000.00 (CHF 37'481.00 au cours du 4 mars 2025), avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2016;

- EUR 40'000.00 (CHF 37'481.00 au cours du 4 mars 2025), avec intérêts à 5% dès le 24 décembre 2016;

- EUR 25'891.08 (CHF 24'260.60 au cours du 4 mars 2025), avec intérêts à 5% dès le 24 décembre 2016 (T.147ss). En l’espèce, la qualité d’héritiers de feu E.________ ne fait pas de doute, O.________ et Q.________ ayant notamment produit le certificat d’hérédité (Q.1.24). Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérations formulées au consid. 11. Il est rappelé que sur la somme totale de CHF 266'666.70, le solde encore dû par la prévenue s’élève à CHF 243'666.70. Par conséquent, les prétentions civiles de la famille de feu E.________ doivent être admises telles que demandées. 21.8. Ad N.________, par N.________ Par courrier du 1er mai 2025, N.________, par N.________, a confirmé les conclusions civiles d’ores et déjà chiffrées dans sa plainte du 13 octobre 2022, à savoir condamner la prévenue à lui verser un montant de CHF 114'000.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 30 mai 2019 (A.233ss; T.171). TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 95

Au vu de la condamnation de prévenue s’agissant des faits pour lesquels la partie plaignante a déposé plainte, ses conclusions doivent être admises telles que demandées. 21.9. Ad H.________ et I.________ Le 24 mars 2025, H.________ et I.________ ont conclu à ce que la prévenue soit condamnée à leur verser, solidairement entre eux, la somme de CHF 100'000.00 avec intérêts moratoires à 5% dès le 1er décembre 2018. Ils ont en outre demandé qu’une juste indemnité compensatoire à concurrence du montant de CHF 8'000.00 leur soit versée, solidairement entre eux, par la prévenue (T.139ss, 396ss). À nouveau ici, la prévenue a été condamnée pour les faits dénoncés par les parties plaignante. Dès lors, les prétentions civiles doivent aussi être admises telles que demandées, sous réserve de ce qui suit. Les intérêts courent depuis le 27 décembre 2019, date du versement, et non depuis le 1er décembre 2019 (H.1157). De plus, le Tribunal de céans estime qu’une indemnité de CHF 6'000.00 rétribue équitablement le travail du mandataire de la partie plaignante.

22. Sommes séquestrées 22.1. Dans le cadre de l’instruction, le Ministère public a prononcé le séquestre des sommes de CHF 168'773.30 le 22 octobre 2024 (H.3116) et de CHF 70’0000.00 le 21 novembre 2024 (H.3120), comme mentionné dans l’acte d’accusation du 12 décembre 2024. En outre, le séquestre a été ordonné sur la somme de CHF 21'047.93 le 2 février 2024 (F.29; F.78). 22.2. Selon l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Il découle en outre de l’art. 70 al. 5 CP que si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. 22.3. Selon l’art. 71 al. 1 et 2 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’État d’un montant équivalent. Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s’il est à prévoir qu’elle ne serait pas recouvrable ou qu’elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 96

22.4. La confiscation et la créance compensatrice de l’État reposent sur l’idée qu’une infraction ne doit pas profiter à son auteur. Le but de la créance compensatrice est ainsi d’éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés. En règle générale, le montant de la créance compensatrice doit être arrêté selon le principe des recettes brutes. Si l’intéressé ne détient plus les fonds, il doit être condamné à une créance compensatrice équivalente envers l’État. Il n’y a donc pas lieu de rechercher le bénéfice net ou de déduire des frais de production dans de tels cas. La règle des recettes brutes n’est cependant pas absolue. Dans tous les cas, il y a lieu de respecter le principe de la proportionnalité. Si le prévenu n’a pas de fortune ou est surendetté et que son revenu et sa situation personnelle ne laissent pas présager que les mesures d’exécution forcée dirigées contre lui aboutiront dans un proche avenir, il se justifie de réduire la créance compensatrice ou d’y renoncer. Il s’agit d’épargner aux autorités des mesures qui ne conduiront à rien, voire même qui entraîneront des frais. Le juge doit procéder à une appréciation globale de la situation de l’intéressé. Il doit cependant renoncer ou réduire la créance compensatrice si la personne concernée est sans fortune ou même insolvable et que ses ressources ou sa situation personnelle ne laissent pas présager des mesures prometteuses d’exécution forcée dans un proche avenir. Le juge peut lui accorder des facilités de paiement. Si ces facilités ne suffisent pas, il peut réduire le montant dévolu à l’État. Dans les cas extrêmes, le juge pourra même renoncer totalement à la créance compensatrice (CR CP I – HIRSIG- VOUILLOZ, N 15 ad art. 71 CP et les réf. cit.). La créance compensatrice se prescrit par dix ans comme toute créance ordinaire de droit public (CR CP I – HIRSIG-VOUILLOZ, N 42 ad art. 71 CP). 22.5. En principe, le rapport de connexité doit être établi entre des valeurs patrimoniales et une infraction déterminée. Toutefois, en présence d’une pluralité d’infractions, les exigences en la matière ne doivent pas être fixées avec une rigueur excessive. Dès lors que les infractions en cause forment une unité, il est nécessaire mais il suffit d’établir un lien de connexité avec l’activité délictueuse considérée dans son ensemble, sans qu’il faille établir un lien pour chaque acte particulier qu’elle englobe. Tel est ainsi notamment le cas en matière de stupéfiants où la question de la preuve du rapport de connexité doit s’appréhender à l’aune du fait que l’art. 19 LStup ne réprime pas globalement le « trafic de stupéfiants », mais érige différents comportements en autant d’infractions correspondantes. Cependant, on ne saurait en déduire qu’une mesure de confiscation nécessiterait, dans ce contexte, d’établir un rapport de connexité entre chaque acte isolé constitutif d’une infraction au sens de l’art. 19 LStup et un montant correspondant, retiré AU.________ acte. En d’autres termes, on ne peut exiger du juge qu’il reconstitue a posteriori, au franc près, chaque transaction et le montant de son produit, respectivement la comptabilité précise du trafic, pour être à même de confisquer les sommes en main du trafiquant. Certes, le juge ne peut-il se borner à exiger de l’auteur ou d’un tiers séquestré qu’il démontre l’origine licite des sommes en cause, pas plus qu’il ne peut se borner à constater une origine délictuelle indéterminée ou simplement vraisemblable. En revanche, le juge doit prononcer la confiscation lorsqu’il parvient à la conclusion, après avoir examiné l’ensemble des circonstances pertinentes, y compris, le cas échéant, l’incapacité de l’intéressé à justifier l’origine de fonds rendus suspects par TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 97

d’autres éléments probants, que les valeurs patrimoniales en cause sont le résultat du trafic appréhendé dans sa globalité. Une telle conclusion s’imposera d’autant plus lorsque la circonstance aggravante de la bande de l’art. 19 al. 2 let. b LStup ou du métier selon l’art. 19 al. 2 let. c et d LStup sont réalisées, puisqu’elles tiennent précisément compte d’une pluralité d’infractions commises au sens de l’art. 19 al. 1 LStup (CR CP I

– HIRSIG-VOUILLOZ, N 9a ad art. 70 CP et les réf. cit.). 22.6. L’art. 267 CPP prévoit que s’il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l’infraction, l’autorité pénale les restitue à l’ayant droit avant la clôture de la procédure (al. 2). Il prévoit également que la restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3). L’autorité pénale, qui lève le séquestre, décide du sort des objets et valeurs patrimoniales libérés, que ceux-ci aient été soustraits par la force ou remis volontairement par leur détenteur en vertu d’un ordre de dépôt : ces derniers seront, alternativement, restitués au lésé (art. 267 al. 2 CPP; art. 70 al. 1 i.f. CP), restitués à l’ayant droit (art. 267 al. 3 et 4 CPP) ou utilisés pour couvrir les frais (art. 267 al. 3 CPP et 268 CPP). Ces objets et valeurs peuvent enfin être confisqués, respectivement alloués aux termes des dispositions légales en la matière (art. 267 al. 3 CPP; art 69 à 73 CP; art. 376ss CPP), étant rappelé qu’à teneur de l’art. 70 al. 1 CP, la restitution au lésé a la priorité sur une éventuelle confiscation des objets séquestrés (CR CPP – LEMBO/NERUSHAY, N 13 ad art. 267 CPP). La restitution au sens de l’art. 267 al. 2 CPP ne peut intervenir que lorsque l’ayant droit est connu et que les droits sur les biens libérés ne sont pas contestés, ce qui implique une certitude sur le lien direct entre les valeurs patrimoniales soustraites à la personne déterminée et l’infraction poursuivie. La situation juridique doit être claire et limpide. D’éventuelles contestations de tiers excluraient en effet la restitution en vertu de l’art. 267 al. 2 CPP, sous réserve d’une irrecevabilité manifeste des prétentions ainsi formulées78. De même, une renonciation de la part de l’ayant droit sur les biens ou valeurs séquestrés exclut en principe l’application de l’art. 267 al. 2 CPP. De plus, l’existence de procédures parallèles ou de prétentions d’autorités étrangères (dont notamment des autorités fiscales) doit être prise en compte. Or, en l’absence de clarté suffisante, ce sont l’art. 267 al. 4 à 6 CPP qui s’appliquent (CR CPP – LEMBO/NERUSHAY, N 13 ad art. 267 CPP). 22.6.1. Ad créance compensatrice demandée par D.________ D.________ a été renvoyé à agir au civil (cf. consid. 21.5). De toute manière, une créance compensatrice ne pourrait pas être prononcée in casu, les montants dus par la prévenue étant tellement importants qu’ils ne seront pas recouvrables (art. 70 al. 2 CP). 22.6.2. Ad somme de CHF 168'773.30 TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 98

Le montant de CHF 168'773.30, séquestré sur le compte de AX.________ (H.3116ss), représente le produit de la vente de l’appartement de Champex, qui devait revenir à B.________ jusqu’à concurrence de CHF 700'000.00 selon le contrat de prêt du 4 juin 2018 (A.589ss). Dès lors, la restitution au lésé prime selon l’art. 70 CP et le solde encore disponible doit revenir à B.________. Même si l’argent est sur le compte le AX.________, l’art. 70 al. 2 CP n’est pas applicable, puisque son compte avait uniquement vocation à servir d’intermédiaire. La prévenue a en effet écrit le 29 octobre 2024 : « Mon mari a volontairement demandé à recevoir le montant de CHF 319'000.00 sur un compte bancaire à son nom. Il s’est occupé de la vente de mon appartement de Champex. Il était au courant de mon blocage de compte depuis le mois d’octobre 2023 et je n’avais malheureusement pas d’autres solutions pour récupérer cette somme destinée à M. F.________. » (E.223; E.238ss; O.1.370; O.1.387). Le compte en question était d’ailleurs à CHF 0.00 jusqu’au versement de CHF 310'000.00 consécutif à l’acte de vente de Champex du 19 octobre 2023 (H.311). Le Tribunal de céans constate une fois encore la mauvaise foi de la prévenue, qui a écrit le 28 octobre 2024 qu’elle n’avait pas de maîtrise sur les retraits effectués par AX.________ pour s’acquitter des pensions, alors qu’elle avait expressément demandé au Ministère public, par courrier du 28 mars 2024, l’autorisation de retirer CHF 6'000.00 par mois pour ses charges (O.1.370; O.1.452). 22.7. Ad somme de CHF 70'000.00 Cette somme a été séquestrée le 21 novembre 2024 auprès de l’Étude de Me AY.________ (H.3120ss). Elle correspond de toute évidence à une partie de la vente des actions de la société K.________ en date du 12 octobre 2023 (E.227ss; O.1.442ss). Le Tribunal pénal a décidé de prélever, sur cette somme, les frais et dépens mis à la charge de la prévenue, en application de l’art. 442 al. 4 CPP. Il est rappelé que le séquestre en couverture des frais peut porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n’ont pas de lien de connexité avec l’infraction et qui sont d’origine licite (CR CPP – LEMBO/NERUSHAY, N 6 ad art. 268). Le solde devra ensuite être restitué à B.________, puisque la prévenue s’est engagée à ce qu’il soit seul propriétaire des actions par convention du 1er octobre 2014. 22.8. Ad somme de CHF 21'047.93 Le montant de CHF 21'047.93 a été séquestré sur le compte de la prévenue auprès de la banque Revolut (F.78). TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 99

Le lien de connexité entre l’activité délictueuse de la prévenue dans son ensemble et cette somme est établi. Selon la doctrine précédemment citée, les exigences en la matière ne doivent pas être fixées avec une rigueur excessive, à l’instar de ce qui prévaut en matière de stupéfiants. Cette conclusion s’impose d’autant plus lorsque la circonstance aggravante du métier est réalisée – comme ici – puisqu’elle tient précisément compte d’une pluralité d’infractions commises (CR CP I – HIRSIG-VOUILLOZ, N 9a ad art. 70 CP et les réf. cit.) Ainsi, la prévenue a volontairement mélangé l’argent entre tous ses comptes, suite à différentes infractions commises en série et de manière pyramidale. Les infractions retenues, tant l’escroquerie par métier que l’abus de confiance qualifié, ont dû être appréciées de manière globale et ont été commises dans l’exercice de son activité professionnelle. Les conditions de la confiscation sont donc réalisées. Par contre, il n’est pas clairement établi quel lésé aurait un droit sur cette somme. De plus, ceux-ci sont déjà nombreux dans la présente procédure, de sorte que leur droit primerait d’éventuels tiers avisés par avis officiel. Dès lors, au vu des circonstances, il convient de notifier le dispositif du présent jugement à tous les lésés afin de les avertir de la confiscation (art. 70 al. 4 CP).

23. Autres objets séquestrés 23.1. Le Tribunal pénal ordonne la confiscation à fin de destruction des objets encore saisis puisqu’ils sont liés aux infractions commises par le prévenu (art. 69 CP et art. 267 CPP). 23.2. Comme l’a requis la prévenue, il convient de lui restituer son téléphone portable séquestré (T.435). 23.3. En sus, durant l’instruction diligentée à l’encontre de la prévenue, de nombreux document ainsi que du matériel informatique (clés USB et disque dur externe) ont été séquestrés. Il convient de renvoyer à la liste contenue au point 5 de l’acte d’accusation. Le Tribunal de céans constate que l’ensemble des objets séquestrés fait partie intégrante du dossier de la présente cause. Aucune restitution ne doit dès lors être prononcée.

24. Frais judiciaires 24.1. Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 CPP). Sauf exception, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Font exception les frais afférents à la défense d’office, l’art. 135 al. 4 CPP est réservé. TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 100

24.2. Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). 24.3. Quant à la répartition des frais de procédure, il convient de prendre en considération que les faits prétendument commis par B.________ relèvent du même complexe de faits que le chiffre 2 de l’acte d’accusation relatif à la prévenue. Ils n’ont ainsi pas compliqué l’examen du dossier. C’est de surcroit contre la prévenue que les préventions les plus graves ont été retenues, de même que les préventions civiles. Ainsi, dans la mesure où B.________ a été intégralement libéré dans la présente procédure, 5% de la totalité des frais judiciaires doivent être laissés à la charge de l’État. 24.4. Au surplus, les classements intervenues en faveur de la prévenue l’ont été pour cause de prescription. Elle a été reconnue coupable dans la majorité des cas pour lesquels elle était renvoyée par-devant le Tribunal pénal, les libérations intervenues étant purement formelles. En tenant compte de ces éléments, le Tribunal pénal estime que 25% des frais judiciaires doivent être laissés à la charge de l’État, la prévenue étant condamnée à supporter le solde (70%). 24.5. Enfin, les notes d’honoraires déposées lors des débats par les mandataires des parties peuvent être admises telles que présentées, sous réserve d’adaptations relatives au tarif-horaire et au temps d’audience (T.484ss, 498ss, p. 500sss). TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 101

Par ces motifs, LE TRIBUNAL PENAL DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE Après délibérations, votation à huis clos et exposé oral des motifs Ad B.________ libère B.________ de la prévention d’escroquerie, évent. complicité d’escroquerie, infraction prétendument commise dès octobre 2014 à Porrentruy au préjudice de D.________; alloue à Me David Aïoutz une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure d’B.________ fixée à CHF 3'006.45 (20% de la note d’honoraires); laisse les frais judiciaires pour cette partie de la procédure, fixés à CHF 1'155.95, à la charge de l’Etat :  5 % émoluments CHF 1'028.45  5 % débours CHF 127.50 Total CHF 1'155.95 Ad A.________ classe la procédure dirigée contre A.________ pour les préventions suivantes :

1. faux dans les titres, infraction prétendument commise en 2010 à Alle, Porrentruy, Asuel et environs, au préjudice de D.________ (ch. 2);

2. infraction à la LAVS (art. 87 LAVS), infraction prétendument commise du 1er novembre 2015 au 30 juin 2017 à Bulle (ch. 8); pour cause de prescription, toutefois sans allocation d’une indemnité ni distraction de frais; classe la procédure dirigée contre A.________ pour les préventions suivantes :

1. faux renseignement sur des entreprises commerciales, évent. fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce, infraction prétendument commise dès 2010 jusqu’à fin 2014 à Alle, Porrentruy, Asuel et environs, au préjudice de D.________ (ch. 2);

2. fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce, infraction prétendument entre 2016 et 2017 à Alle, Porrentruy et environs, au préjudice de O.________ et Q.________ (ch. 7.1); pour cause de prescription; TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 102

libère A.________ des préventions suivantes :

1. escroquerie par métier, évent. escroquerie, infraction prétendument commise : 1.1. dès 2010 jusqu’à ce jour, à Alle, Porrentruy, Asuel et environs, au préjudice de D.________ (ch. 2); 1.2. dès 2016 jusqu’à ce jour à Porrentruy et environs, au préjudice de R.________ et d’B.________ (ch. 3); 1.3. en 2018 et 2021 à Alle, Porrentruy et environs, au préjudice d’B.________ (ch. 4); 1.4. entre septembre 2018 et mars 2022 à Porrentruy, Fribourg et Schwytz (ch. 12); 1.5. entre fin 2020 et le 15 décembre 2025 à Porrentruy et environs, au préjudice de G.________, par J.________, et J.________ (ch. 13); 1.6. entre 2014 et ce jour, à Porrentruy, Alle et environs, au préjudice d’B.________ (acte d’accusation complémentaire du 13 mai 2025);

2. escroquerie par métier, évent. escroquerie, évent. abus de confiance qualifié, évent. abus de confiance, infraction prétendument commise dès 2021 jusqu’à ce jour à Porrentruy et environs, au préjudice d’B.________ (ch. 14.2);

3. abus de confiance qualifié, évent. abus de confiance, évent. gestion déloyale, infraction prétendument commise : 3.1. en 2018 et 2021 à Alle, Porrentruy et environs, au préjudice d’B.________ (ch. 4); 3.2. entre septembre 2018 et mars 2022 à Porrentruy, Fribourg et Schwytz (ch. 12);

4. abus de confiance qualifié, évent. abus de confiance, infraction prétendument commise entre 2014 et ce jour, à Porrentruy, Alle et environs, au préjudice d’B.________ (acte d’accusation complémentaire du 13 mai 2025);

5. faux dans les titres, infraction prétendument commise en 2018 à Alle, Porrentruy et environs, au préjudice d’B.________ (ch. 4, 6.3, 6.4, 6.5 et 6.6);

6. faux dans les certificats, évent. obtention frauduleuse d’une constatation fausse, infraction prétendument commise en 2018 à Alle, Porrentruy et environs, au préjudice d’B.________ (ch. 6);

7. faux dans les titres, évent. faux dans les certificats, infraction prétendument commise entre 2016 et 2017 à Alle, Porrentruy et environs, au préjudice de O.________ et Q.________ (ch. 7.1); laisse les frais judiciaires pour cette partie de la procédure, fixés à CHF 12'733.00, à la charge de l’Etat :  25 % émoluments CHF 5'142.10  25 % débours CHF 637.35  25 % des honoraires de Me Jean-Marie Allimann (taxés ci-après) CHF 6'953.55 Total CHF 12'733.00 déclare A.________ coupable des infractions suivantes :

1. escroquerie par métier, infraction commise : 1.1. dès février 2018 au 19 juin 2020 à Porrentruy, au préjudice de L.________ et M.________ (ch. 1); TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 103

1.2. en 2016 et 2017 à Alle, Porrentruy et environs, au préjudice de O.________ et Q.________ (ch. 7.1 et 7.2); 1.3. dès 2019 jusqu’à ce jour à Porrentruy et environs, au préjudice de la société N.________, par N.________ (ch. 9); 1.4. dès 2019 jusqu’à ce jour à Porrentruy et environs, au préjudice de la société H.________, par I.________ (ch. 10); 1.5. de novembre 2022 jusqu’au 14 décembre 2023 à Porrentruy et environs, au préjudice de F.________ (ch. 11);

2. abus de confiance qualifié, infraction commise : 2.1. dès 2010 jusqu’à ce jour, à Alle, Porrentruy, Asuel et environs, au préjudice de D.________ (ch. 2); 2.2. dès 2016 jusqu’à ce jour à Porrentruy et environs, au préjudice de R.________ et d’B.________ (ch. 3); 2.3. entre 2019 et 2020 à Alle et environs, au préjudice d’B.________ (ch. 5); 2.4. entre 2016 et 2017 à Alle, Porrentruy et environs, au préjudice de O.________ et Q.________ (ch. 7.3); 2.5. entre fin 2020 et le 15 décembre 2025 à Porrentruy et environs, au préjudice de G.________, par J.________, et J.________ (ch. 13); 2.6. en 2023 à Porrentruy et environs, au préjudice d’B.________ (ch. 14.1);

3. faux dans les titres, infraction commise : 3.1. en février 2018 à Porrentruy, Alle et environs, au préjudice de L.________ et M.________ (ch. 1) ainsi que d’B.________ (ch. 6.1); 3.2. en 2018 à Porrentruy, Alle et environs, au préjudice d’B.________ (ch. 6.2);

4. gestion fautive, infraction commise entre septembre 2018 et mars 2022 à Porrentruy, Fribourg et Schwytz (ch. 12);

5. obtention frauduleuse d’une constatation fausse, infraction commise entre septembre 2018 et mars 2022 à Porrentruy, Fribourg et Schwytz (ch. 12); partant et en application des articles 40, 47, 49 al. 1, 51, 67 al. 1, 70 al. 1 in fine et 4, 138 ch. 2, 146 al. 2, 165 ch. 1, 251, 253 CP, 126, 135, 267, 350, 351, 416ss CPP, 41 CO; condamne A.________ :

1. à une peine privative de liberté de 4 ans sous déduction de 50 jours de détention provisoire avant jugement subis;

2. à payer à la partie plaignante B.________ :

- un montant de EUR 230'000.00, avec intérêts à 5% dès le 17 mai 2016, à titre de dommages-intérêts, solidairement avec R.________ (ch. 3);

- un montant de CHF 310'000.00, avec intérêts à 5% dès le 11 janvier 2024, à titre de dommages-intérêts (ch. 14.1), sous déduction du montant restitué de CHF 168'773.30 (H.3116);

- un montant de CHF 9'019.40 (60% de la note d’honoraires de Me David Aïoutz) à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure; TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 104

3. à payer à la partie plaignante Q.________ les montants suivants :

- CHF 50'000.00, avec intérêts à 5% dès le 23 octobre 2017, à titre de dommages-intérêts (ch. 7.1);

- EUR 50'000.00, avec intérêts à 5% dès le 9 janvier 2018, à titre de dommages-intérêts (ch. 7.2);

- un montant de CHF 3'244.45 à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (25% de la note d’honoraires de Me Grégoire Aubry);

4. à payer aux hoirs de la partie plaignante feu E.________, soit O.________ et Q.________, solidairement entre eux, les montants suivants :

- CHF 50'000.00, avec intérêts à 5% dès le 23 octobre 2017 à titre de dommages-intérêts (ch. 7.1);

- EUR 50'000.00, avec intérêts à 5% dès le 9 janvier 2018 à titre de dommages-intérêts (ch. 7.2);

- EUR 40'000.00, avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2016 à titre de dommages-intérêts (ch. 7.2);

- EUR 40'000.00, avec intérêts à 5% dès le 24 décembre 2016 à titre de dommages-intérêts (ch. 7.2);

- EUR 25'891.08, avec intérêts à 5% dès le 24 décembre 2016 à titre de dommages-intérêts (ch. 7.2);

- CHF 243’666.79, avec intérêts à 5% dès le 8 décembre 2017 à titre de dommages-intérêts (ch. 7.3);

- un montant de CHF 9'733.30 à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (75% de la note d’honoraires de Me Grégoire Aubry);

5. à payer à la partie plaignante N.________, par N.________ un montant de CHF 114'000.00, avec intérêts à 5% dès le 30 mai 2019, à titre de dommages-intérêts (ch. 9);

6. à payer à la partie plaignante H.________, par I.________ (ch. 10) :

- un montant de CHF 100'000.00 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5% dès le 24 décembre 2019;

- un montant de CHF 6'000.00 à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure;

7. aux frais judiciaires, à payer à l’Etat, fixés à CHF 37'043.30;  70 % émoluments CHF 14'398.00  70 % débours CHF 1'784.65  75 % des honoraires de Me Jean-Marie Allimann (taxés ci-après) CHF 20'860.65 Total CHF 37'043.30 ordonne à l’encontre de A.________ une interdiction d’exercer, sous l’égide d’une personne morale ou à titre personnel, pour une durée de cinq ans, toute activité professionnelle impliquant de recevoir des fonds de tiers en vue de leur administration, de leur gestion ou de leur placement, ainsi que toutes activités comparables qui présentent, dans leur exercice, les mêmes caractéristiques, soit en particulier :

- la création de sociétés à titre fiduciaire;

- la gestion et l’administration de sociétés pour autrui;

- la recherche de financements pour des tiers (par exemple, titrisation);

- la représentation en matière immobilière;

- la gérance immobilière; TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 105

rend A.________ attentif que si elle enfreint l’interdiction précitée durant le délai d'épreuve, elle s’expose à une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire en vertu de l'art. 294 al. 1 CP; renvoie les parties plaignantes D.________ (ch. 2) et B.________ (ch. 5) à agir par la voie civile s'agissant de leurs prétentions civiles; ordonne la confiscation partielle de la somme saisie de CHF 70'000.00 (H.3120) en vue de la couverture des frais judicaires auxquels a été condamnée A.________, à savoir CHF 37'043.30; ordonne la restitution des sommes saisies de CHF 168'773.30 (H.3116) et CHF 32'956.70 (H.3120; solde des CHF 70'000.00 après couverture des frais judiciaires) à la partie plaignante B.________ en rétablissement de ses droits; ordonne la confiscation de la somme saisie de CHF 21'047.93 de A.________ (compte Revolut; F.78; O.1.436) et avise officiellement l’ensemble des parties plaignantes et des lésés par notification directe du présent jugement (art. 70 al. 4 CP); ordonne la restitution du téléphone portable séquestré à A.________ en lui impartissant un délai de deux mois, dès l’entrée en force du présent jugement, pour les récupérer auprès de la Police cantonale, charge à A.________ de prendre contact avec celle-ci; faute de respect du délai précité, il sera confisqué à fin de dévolution à l’Etat ou détruit; constate que le solde des objets séquestrés fait partie intégrante du dossier de la présente cause; taxe comme il suit les honoraires que Me Jean-Marie Allimann pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseur d'office du prévenu A.________ : Honoraires jusqu'au 31.12.2023 Heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 2.66667 180.00 CHF 480.00 Débours CHF 42.00 Vacations CHF 0.00 TVA 7.7% de CHF 522.00 CHF 40.20 Frais non soumis à TVA CHF 0.00 Total CHF 562.20 TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 106

Honoraires dès le 01.01.2024 Heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 127.33334 180.00 CHF 22'920.00 Débours CHF 1'570.00 Vacations CHF 720.00 TVA 8.1% de CHF 25'210.00 CHF 2'042.00 Frais non soumis à TVA CHF 0.00 Total CHF 27'252.00 Total à payer par l'Etat CHF 27'814.20 constate que A.________ n’est pas tenue de rembourser au canton du Jura, dès que sa situation financière le permet, les montants auxquels elle a été condamnée pour sa défense d’office, ceux-ci ayant été couverts par la confiscation partielle précitée; rejette le surplus des conclusions des parties; informe les parties que l’émolument lié à la rédaction des considérants est de CHF 3'000.00; cet émolument fait partie des frais judiciaires de première instance et suit le sort de la cause; informe les parties qu’elles peuvent faire une déclaration d'appel, auprès de la Cour pénale du Tribunal cantonal, dans les 20 jours dès la notification écrite du jugement motivé (art. 399 CPP); les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Prononcé et motivé publiquement le 12 mai 2026 Porrentruy, le 28 août 2026/jv Anne Kohler David Cuenat Greffière rédactrice des considérants Président du Tribunal pénal TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 107

A notifier :  à M. le Procureur Séraphin Logos, Ministère public à Porrentruy  à la prévenue A.________, par son mandataire Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont  aux parties plaignantes Q.________ et aux hoirs de la partie plaignante feu E.________, soit O.________ et Q.________, par leur mandataire Me Grégoire Aubry, avocat à Bienne  à la partie plaignante/prévenu B.________, par son mandataire Me David Aïoutz, avocat à Fribourg (ainsi que pour R.________, par B.________)  à la partie plaignante D.________, par son mandataire Me Marcel Eggel, avocat à Neuchâtel  à la partie plaignante H.________, par son mandataire Me Stéphane Riand, avocat à Sion  à la partie plaignante N.________, par N.________  aux lésés M.________ et L.________, par leur mandataire Me Vincent Willemin avocat à Delémont  au lésé F.________, par son mandataire Me David Erard, avocat à Neuchâtel  aux lésées J.________ et G.________, par leur mandataire Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds  au Service juridique, Exécution des peines et mesures, à Delémont (JUR)  au Service juridique, la Probation, à Delémont (PROB) TPI/238/2024 – Considérants du jugement rendu le 12 mai 2026 108