infraction LCR - contestation de la valeur mesurée par un radar | appels
Erwägungen (19 Absätze)
E. 2 B.
B.1
A.________ a annoncé appel de ce jugement à l’issue de son prononcé oral (75). Les
considérants écrits dudit jugement lui ont été notifiés le 8 janvier 2025 (88).
B.2
Le 22 janvier 2025, A.________ (ci-après : l’appelant) a déposé une déclaration
d’appel, par laquelle il conteste le jugement de première instance, maintenant en
particulier ses arguments selon lesquels « la mesure a été effectuée dans une
courbe », « une antenne se trouvait à proximité », « de grandes plaques métalliques
se trouvaient également à proximité du radar » et « le radar ne se trouvait pas à
10 mètres de l’antenne mais à côté ».
B.3
Par courrier du 20 février 2025, le Ministère public a renoncé à présenter une
demande de non-entrée en matière, respectivement à déclarer un appel joint.
B.4
Le 11 mars 2025, le président de la Cour pénale a informé les parties que la procédure
d’appel allait se poursuivre par écrit et a imparti un délai à l’appelant pour déposer un
mémoire d’appel motivé.
Par ordonnance du 25 mars 2025, le président de la Cour pénale a donné suite à la
demande de l’appelant tendant à ce qu’une audience publique soit tenue.
C.
C.1
L’état de fait litigieux se résume comme il suit.
C.2
Un contrôle de vitesse effectué le dimanche 6 août 2023, à 21h03, au moyen d’un
appareil radar placé en mode radar immobile surveillé sur l’autoroute A16 entre
U1.________ et U2.________, au niveau du viaduc B.________ dans le sens
U1.________ – U2.________, sans poste d’interception, a révélé que le véhicule de
marque C.________ immatriculé XXX.________, appartenant à l’appelant, circulait à
une vitesse de 152 km/h (après déduction de la marge de sécurité de 7 km/h sur la
mesure affichant 159 km/h), alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est
limitée à 120 km/h (1 s.).
C.3
Par ordonnance pénale du 8 septembre 2023, le Ministère public a déclaré l’appelant
coupable d’infraction à la LCR et l’a condamné à une amende de CHF 600.00
convertible, en cas de non-paiement fautif, en une peine privative de liberté de 6 jours,
ainsi qu’aux frais de la procédure fixés à CHF 149.- (5).
C.4
Par opposition formée le 13 septembre 2023 (7) et motivée, sur demande du
procureur (10), le 16 octobre 2023 (13), l’appelant a contesté ladite ordonnance
pénale; selon lui, « le radar mobile a été placé et caché à côté de deux éléments
faussant le résultat mesuré », soit « une immense masse métallique (un panneau
d’indication), ainsi qu’une antenne », « deux autres panneaux d’indication se
trouv[a]nt également dans les parages, ainsi que des clôtures et des clôtures
électriques ». Pour étayer son argumentation, il se prévaut d’une étude nommée
« ISBN 9768-2-9544675-1-1, chapitre 11 ». Pour le surplus, il remet en cause les
E. 2.1 une amende de CHF 600.00;
E. 2.2 aux frais judiciaires de première et de seconde instances, fixés respectivement à CHF 542.00 et CHF 612.10 (émolument : CHF 500.00; débours : CHF 112.10); 3. fixe à 6 jours la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende contraventionnelle susmentionnée; 4. dit qu’il n’est pas alloué de dépens; 5. ordonne la notification du présent jugement : - à l’appelant, A.________, .________; - au Ministère public, par Frédérique Comte, procureure générale; - au juge pénal du Tribunal de première instance, David Cuenat; et sa communication, sous forme d’extrait (limité à l’amende et aux frais judiciaires), après son entrée en force, à la Recette et administration de district, rue Auguste-Cuenin 15, 2900 Porrentruy;
E. 3 compétences du personnel policier en charge de l’installation et du relevé du radar.
Il remarque également qu’il n’est pas fait mention de la marque, du type ou du numéro
du radar et en réclame le certificat de vérification périodique, ainsi que son
accréditation. Enfin, il met formellement en doute la validité de l’ordonnance pénale
puisque signée par une collaboratrice du Ministère public et pas par le procureur
personnellement.
C.5
Prenant position sur l’opposition de l’appelant et précisant que la pose du radar a été
réalisée selon les directives du constructeur, avec mesure d’alignement, la police
cantonale a produit, le 16 novembre 2023 (17) :
-
Le protocole de mesure Gatso RS-GS11 établi lors de la pose et de l’enlèvement
du radar, prouvant que l’appareil n’a subi aucun mouvement durant la totalité du
contrôle (du 4 août 2023 à 11h28 au 7 août 2023 à 8h56) et qu’aucun élément
métallique ne s’est trouvé entre la sonde et les véhicules mesurés (18); il est
encore mentionné que le « contrôle de fonctionnement a été effectué avec
succès »;
-
Le certificat de vérification No 258-39423 émis le 17 novembre 2022 par l’Institut
fédéral de métrologie Metas et valable jusqu’au 30 novembre 2023 (21 s.);
-
Les certificats de formation des opérateurs (« Spécialistes Radar ») concernés,
attestant de leurs compétences pour la pose de ce type de radar (19, 20).
C.6
Par avis du 12 janvier 2024, le Ministère public a déclaré maintenir son ordonnance
pénale et a transmis le dossier au Tribunal de première instance (26), après en avoir
avisé l’appelant (24, 25).
C.7
Lors de l’audience des débats de première instance du 19 mars 2024 (32 ss),
l’appelant a produit plusieurs pièces dont il ressort en particulier que certains métaux
ont la propriété de freiner, perturber ou masquer la propagation des ondes
électromagnétiques et que les ondes de différentes antennes peuvent interférer entre
elles (40 ss). Ainsi, il ne conteste pas l’excès de vitesse mais la valeur mesurée, dès
lors que selon lui, les ondes de l’antenne située à proximité du radar étaient
susceptibles de fausser les résultats; il en veut pour preuve que le radar n’est plus
installé à cet emplacement précis depuis lors.
C.8
Le juge pénal a suspendu la procédure afin de solliciter un rapport complémentaire
auprès de la police cantonale, en particulier s’agissant de l’antenne située à proximité
du radar générant des ondes susceptibles de fausser le résultat du radar (36, 46 s.).
Le 23 avril 2024, de plus amples informations ont été fournies au juge pénal par la
police, à savoir que le radar se situait à environ 10 mètres de l’antenne, la sonde de
l’appareil étant dirigée dans la direction opposée à celle de l’antenne, qu’il n’existe
pas de contre-indication à poser un radar à proximité d’une antenne et que
d’expérience, il n’est pas possible qu’une antenne fausse la vitesse enregistrée (49).
E. 3.1 En l’espèce, l’appelant ne conteste pas avoir commis un excès de vitesse; il en conteste toutefois la mesure, de sorte que l’on doit comprendre des termes de sa déclaration d’appel « appréciation négative et parfois fausse ainsi que la non prise en compte de ses arguments » qu’il se prévaut d’un établissement manifestement inexact des faits. Il considère notamment que la mesure du radar a été effectuée dans une courbe, qu’une antenne se trouvait à proximité, de même que de grandes plaques métalliques, et que le radar ne se trouvait pas à 10 mètres de l’antenne, mais à côté. Pour appuyer ses dires, l’appelant a produit en première instance deux photographies laissant apparaître la position d’un panneau métallique et d’une antenne, ainsi que divers articles tirés d’internet relatifs aux ondes et aux matériaux susceptibles de bloquer leur propagation, à la perturbation d’antennes par leur environnement immédiat, à la définition d’interférence et au contrôle de radars routiers modulés en fréquence en conditions réalistes de trafic.
E. 3.2 Le juge pénal a fondé sa conviction sur la base de la mesure effectuée par le radar et sur les pièces fournies par la police cantonale afin de prouver la fiabilité de l’appareil concerné; il s’agit du protocole de mesure Gatso RS-GS11 établi lors de son installation et de son enlèvement, des certificats de formation des opérateurs ayant posé le radar, du certificat de vérification Metas no 258-39423 et de l’attestation de la police cantonale relative à une installation du radar selon les directives du constructeur, avec mesure d’alignement, respectivement au respect des instructions en matière de contrôles de vitesse, conformément à l’ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 22 mai 2008 (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1). Il s’est également fié aux assurances de la police cantonale quant à la distance de 10 mètres entre le radar et l’antenne, à la direction
E. 3.3 Il appert qu’il n’est pas arbitraire de considérer que les indications fournies par la
police, selon lesquelles le radar litigieux a fait l'objet des contrôles exigés par les
normes fédérales topiques, sont probantes de sorte qu'il était fiable lorsqu'il a surpris
l’appelant en excès de vitesse (cf. pour comparaison : TF 6B_695/2012 du 9 avril
2013).
Plus précisément, l’ensemble des éléments de preuve retenus par le juge pénal, à
savoir le protocole de mesure RS-GS11 de la police cantonale, les certificats de
formation de spécialiste radar des deux opérateurs en charge de son installation,
attestant de leurs qualifications en la matière, et le certificat de vérification délivré par
l’Institut de métrologie METAS de la Confédération valable jusqu’au 30 novembre
2023, l’emportent sur les allégations de l’appelant, dès lors qu’ils permettent
d’admettre que le radar a été installé conformément aux prescriptions requises et qu’il
fonctionnait correctement au moment où l’appareil a mesuré l’excès de vitesse; les
tests effectués avec succès suggèrent effectivement que le radar utilisé au cas
particulier, homologué et validé, fonctionnait correctement, sans qu’il n’existe aucun
indice d’un dysfonctionnement ou d’une mesure erronée. L’appelant se contente de
faire référence, de manière générale, à des défauts techniques potentiellement liés à
des sources de perturbations des ondes et autres qui, selon lui, pourraient
(théoriquement) entraîner des mesures erronées. Ce faisant, il méconnaît le fait qu'il
n'est pas nécessaire de vérifier toutes les sources d'erreur potentiellement
imaginables sous l'angle de l'arbitraire. En l'absence de toute indication d'une mesure
erronée de l'appareil validement homologué, étalonné et contrôlé avec succès, la
première instance n'avait pas à avoir de doutes insurmontables quant à l'exactitude
des mesures de vitesse et pouvait considérer les faits pertinents comme
suffisamment clarifiés (cf. TF 6B_443/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.5.1).
Somme toute, l’appelant se contente de critiquer l’établissement des faits et
l’appréciation des preuves à laquelle a procédé le premier juge, sans indiquer en quoi
il aurait fait preuve d’arbitraire. La majeure partie de l’argumentation de l’appelant
s’épuise dans une vaste rediscussion des éléments de preuve dûment examinés par
le premier juge. Ses critiques apparaissent ainsi essentiellement appellatoires. En
tout état de cause, il ne démontre pas en quoi l'appréciation de la fiabilité du radar
fondée sur les tests d'homologation et de vérification qu'il avait subis serait
insoutenable. Ses allégations ne relèvent que d’une simple hypothèse et ne reposent
sur aucun élément concret; les pièces qu’il a produites ne permettent pas d’envisager
que le panneau métallique et l’antenne auraient perturbé le fonctionnement du radar
dès lors qu’il ne s’agit que d’articles tirés d’internet et de deux photographies; ce qu’il
prétend être des « sources scientifiques » n’apparaissent en effet que comme le
résultat d’une banale recherche sur le net, sans fondement particulier, ni lien certain
avec l’objet de la procédure. Par ailleurs, on remarque que le radar a été installé sur
le bord de l’autoroute, soit devant le treillis métallique, plus précisément entre celui-ci
et la glissière de sécurité, et non pas derrière la « barrière » évoquée par l’appelant
E. 3.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que le premier juge était en droit de déclarer l’appelant coupable d’infraction à la LCR par le fait d’avoir commis un excès de vitesse de 32 km/h, après déduction de la marge de sécurité, et de l’avoir ainsi condamné au paiement de l’amende due (CHF 600.00), peine qui n’est du reste pas contestée en tant que telle par l’appelant. Par conséquent, l’appel doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le jugement attaqué confirmé. 4.
E. 4 Prenant position par courriel du 8 mai 2024, l’appelant a encore ajouté que la courbe
dans laquelle le relevé a été effectué est également susceptible de fausser le résultat
du radar (68).
C.9
Lors de l’audience des débats de première instance du 9 juillet 2024 (71 ss),
l’appelant a encore mis en doute les compétences et connaissances du personnel
policier qui a rendu le rapport complémentaire portant en particulier sur la
problématique des ondes, déplorant également que celui-ci n’ait pas été rédigé par
« une personne neutre car l’agent ne va pas admettre avoir commis une faute » (« Ici,
l’agent est juge et partie »). Enfin, il maintient que la courbe dans laquelle le radar a
été placé peut avoir une influence sur le relevé de vitesse.
C.10
Lors de l’audience de la Cour pénale du 18 novembre 2025, l’appelant a notamment
fait valoir que la vitesse mesurée lui paraît incorrecte, raison pour laquelle il a mis en
doute les compétences des agents qui l’ont relevée, déplorant que ce ne soit pas une
personne externe qui se positionne sur les conditions dans lesquelles le radar a été
posé. Se fondant sur le ch. 6.1 des instructions édictées le 22 mai 2008 par l’Office
fédéral des routes (instructions concernant les contrôles de vitesse par la police et la
surveillance de la circulation aux feux rouges), respectivement sur l’art. 8 al. 1 let. c
de l’ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation
routière (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1), il considère que la valeur mesurée ne
peut être prise en considération, puisqu’une barrière de sécurité risquait d’interférer
avec les ondes du radar. Celui-ci ayant de surcroît été placé dans un virage, la marge
de sécurité à déduire aurait en tout état de cause dû être de 14 km/h et non pas
uniquement de 7 km/h; il estime donc qu’il aurait dû être sanctionné par une amende
d’ordre; s’il conteste la décision du premier juge c’est surtout car « le retrait de permis
se joue à 2 km/h ». Il répète qu’aucun radar n’est désormais plus installé à l’endroit
litigieux. Enfin, il abandonne le grief relatif à la compétence d’une collaboratrice du
Ministère public quant à la signature d’ordonnances pénales (PV d’audience du
18 novembre 2025, p. 3 s.).
D.
D.1
L’appelant est né le .________ 1962. Il est engagé par la société D.________ SA à
100% en qualité de courtier en assurances. Il réalise un revenu mensuel avoisinant
les CHF 5000.- à 6'000.-, sans 13e salaire. Il paie CHF 498.- de primes maladie par
mois. Il n’a ni poursuites, ni dettes, hormis sa dette hypothécaire. Il est divorcé
(PV d’audience du 18 novembre 2025, p. 3).
D.2
Le casier judiciaire de l’appelant fait état d’une condamnation pour infraction à la LCR
(31; extrait du casier judiciaire du 20 octobre 2025).
E.
Il sera revenu, ci-après et en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier.
E. 4.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance - à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) - s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance. Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point et succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à
E. 4.2 Au vu de l’issue de la présente procédure, il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais et dépens de première instance. Dans la mesure où l’appelant succombe entièrement dans ses conclusions, il convient de le condamner à supporter l’entier des frais judiciaires de la procédure de seconde instance.
E. 5 En droit :
1.
1.1
Formé en temps utile selon la forme prescrite et n’ayant fait l’objet d’aucune remarque
particulière fondée sur l’art. 403 CPP, l’appel est recevable. Il convient, partant,
d’entrer en matière sur le fond.
1.2
A teneur de l’art. 404 CPP, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du
jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du
prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des
décisions illégales ou inéquitables (al. 2).
L’appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des
points contestés (art. 402 CPP).
1.3
1.3.1
Aux termes de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet
de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que
le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière
manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou
preuve ne peut être produite. Il découle de cette formulation, qui correspond à celle
de l'art. 97 al. 1 LTF, que le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est limité à
l'arbitraire en ce qui concerne l'établissement des faits. Celle-ci peut, en revanche,
revoir librement le droit (TF 6B_434/2019 du 5 juillet 2019 consid. 1.1 et les références
citées). Il s’agit là d’une exception au principe de plein pouvoir de cognition de
l’autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d’appel « restreint » cette voie
de droit (cf. TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées).
En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il y a arbitraire
lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément
de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son
sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle
en tire des constatations insoutenables (KISTLER VIANIN, in Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 28 ad art. 398 CPP).
1.3.2
Dès lors qu’en l’espèce l’infraction poursuivie est une contravention, l’appel doit être
considéré comme un appel restreint au sens de ce qui précède.
2.
E. 6 La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2
CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro
reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant
que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que
toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressée. La présomption d'innocence est
violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas
établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas
apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence
ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité
est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue
de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant
que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Il n'y a pas
non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans
raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à
charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit
dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas
d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (TF 6B_748/2009 du
2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des
preuves, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de
l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans
pertinence (ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.1; 138 V 74 consid. 7).
Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des
dépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit
aux différents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à
fournir des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 2011,
n° 576 p. 197). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même
prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens qu’à plusieurs
témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau
d’indices; en cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions
est la plus crédible, de même en cas de versions successives du prévenu. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur
force de persuasion (VERNIORY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, 2019, n° 34 ad art. 10 CPP).
Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être
examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers
éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer
fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou
plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_623/2012 du 6 février
2013 consid. 2.1; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). L'expérience
générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par
cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier
E. 7 (TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010 consid. 1.2). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (TF 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.4; 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4).
E. 8 de la sonde du radar et à l’impossibilité d’un résultat faussé par une antenne, aucune contre-indication n’existant à ce sujet.
E. 9 lors des débats d’appel (18). Il a d’ailleurs été posé par des spécialistes en la matière, dûment brevetés, conformément au protocole ad hoc. De même, le fait que la mesure ait été effectuée dans une très légère « courbe » est sans conséquence puisqu’il ne s’agit manifestement pas d’un virage au sens de l’art. 8 al. 1 let. c OCCR-OFROU; preuve en est le fait que le radar était placé sur l’autoroute, tronçon routier particulièrement droit par définition, d’autant plus lorsqu’il est limité à 120km/h. Enfin, c’est en vain que l’appelant s’obstine à contredire les indications données par la police cantonale quant à la distance entre le radar et l’antenne (10 mètres), dès lors qu’une éventuelle perturbation due aux matériaux avoisinants n’a pas été rendue vraisemblable. Ses arguments sont ainsi dénués de toute pertinence et tombent à faux. Il apparaît bien plus que l’appelant cherche par tous les moyens à faire admettre que le résultat du radar aurait pu être faussé, ce qui lui permettrait d’obtenir une diminution de 2km/h sur la mesure, afin d’éviter un retrait de permis sur le plan administratif (74), respectivement un licenciement (cf. son courriel du 17 mars 2025). La différence de 2 km/h dont il se prévaut n’est d’ailleurs aucunement documentée et ne sert qu’à lui éviter des conséquences sur les plans administratif et professionnel. Invoquant pelle-mêle multitudes d’arguments dans cet unique objectif, aucun d’entre eux n’apparaît pertinent et ne saurait suffire à remettre en cause les pièces probantes versées au dossier. Dans ces circonstances, il sied d’admettre que l’appelant échoue à démontrer en quoi le premier juge aurait versé dans l’arbitraire en considérant qu’il n’y avait pas lieu de remettre en cause l’exactitude des rapports et documents fournis par la police cantonale. Il n’établit pas non plus que le premier juge en a tiré des constatations insoutenables.
E. 10 trancher chaque point (TF 6B_275/2022 du 2 septembre 2022 consid. 3.1 et les références citées).
E. 11 PAR CES MOTIFS LA COUR PÉNALE après avoir délibéré et voté à huis clos constate que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il : informe les parties qu’en cas de rédaction des considérants, un montant de CHF 500.00 sera inclus dans les frais judiciaires et réparti en fonction du sort de la cause; pour le surplus, en confirmation du jugement de première instance, 1. déclare A.________ coupable d’infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, pour avoir en qualité d’automobiliste, dépassé de 32 km/h (marge de sécurité déduite) la vitesse maximale signalée sur l’autoroute, infraction commise sur l’autoroute A16, viaduc B.________ le 6 août 2023; 2. condamne A.________ à :
E. 12 6. informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après. Porrentruy, le 18 novembre 2025 AU NOM DE LA COUR PÉNALE Le président : La greffière : Pascal Chappuis Julie Comte Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR PÉNALE
CP 1 / 2025
Président
:
Pascal Chappuis
Juges
:
Jean Crevoisier et Anne-Françoise Boillat
Greffière
:
Julie Comte
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
dans la procédure pénale dirigée contre
A.________, .________1962, .________,
appelant,
prévenu d’infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR).
Ministère public :
Frédérique Comte, procureure générale de la République et Canton du Jura.
Jugement de première instance :
Jugement rendu le 9 juillet 2024 par le juge pénal du Tribunal de première instance, dans la
cause TPI 4/2024.
_______
CONSIDÉRANT
En fait :
A.
Par jugement du 9 juillet 2024, le juge pénal du Tribunal de première instance a
déclaré A.________ coupable d’infraction à la loi fédérale sur la circulation routière
(LCR) et l’a condamné à une amende de CHF 600.00, convertible, en cas de
non-paiement fautif, en une peine privative de liberté de 6 jours, ainsi qu’au paiement
des frais judiciaires, arrêtés à CHF 542.00.
2
B.
B.1
A.________ a annoncé appel de ce jugement à l’issue de son prononcé oral (75). Les
considérants écrits dudit jugement lui ont été notifiés le 8 janvier 2025 (88).
B.2
Le 22 janvier 2025, A.________ (ci-après : l’appelant) a déposé une déclaration
d’appel, par laquelle il conteste le jugement de première instance, maintenant en
particulier ses arguments selon lesquels « la mesure a été effectuée dans une
courbe », « une antenne se trouvait à proximité », « de grandes plaques métalliques
se trouvaient également à proximité du radar » et « le radar ne se trouvait pas à
10 mètres de l’antenne mais à côté ».
B.3
Par courrier du 20 février 2025, le Ministère public a renoncé à présenter une
demande de non-entrée en matière, respectivement à déclarer un appel joint.
B.4
Le 11 mars 2025, le président de la Cour pénale a informé les parties que la procédure
d’appel allait se poursuivre par écrit et a imparti un délai à l’appelant pour déposer un
mémoire d’appel motivé.
Par ordonnance du 25 mars 2025, le président de la Cour pénale a donné suite à la
demande de l’appelant tendant à ce qu’une audience publique soit tenue.
C.
C.1
L’état de fait litigieux se résume comme il suit.
C.2
Un contrôle de vitesse effectué le dimanche 6 août 2023, à 21h03, au moyen d’un
appareil radar placé en mode radar immobile surveillé sur l’autoroute A16 entre
U1.________ et U2.________, au niveau du viaduc B.________ dans le sens
U1.________ – U2.________, sans poste d’interception, a révélé que le véhicule de
marque C.________ immatriculé XXX.________, appartenant à l’appelant, circulait à
une vitesse de 152 km/h (après déduction de la marge de sécurité de 7 km/h sur la
mesure affichant 159 km/h), alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est
limitée à 120 km/h (1 s.).
C.3
Par ordonnance pénale du 8 septembre 2023, le Ministère public a déclaré l’appelant
coupable d’infraction à la LCR et l’a condamné à une amende de CHF 600.00
convertible, en cas de non-paiement fautif, en une peine privative de liberté de 6 jours,
ainsi qu’aux frais de la procédure fixés à CHF 149.- (5).
C.4
Par opposition formée le 13 septembre 2023 (7) et motivée, sur demande du
procureur (10), le 16 octobre 2023 (13), l’appelant a contesté ladite ordonnance
pénale; selon lui, « le radar mobile a été placé et caché à côté de deux éléments
faussant le résultat mesuré », soit « une immense masse métallique (un panneau
d’indication), ainsi qu’une antenne », « deux autres panneaux d’indication se
trouv[a]nt également dans les parages, ainsi que des clôtures et des clôtures
électriques ». Pour étayer son argumentation, il se prévaut d’une étude nommée
« ISBN 9768-2-9544675-1-1, chapitre 11 ». Pour le surplus, il remet en cause les
3
compétences du personnel policier en charge de l’installation et du relevé du radar.
Il remarque également qu’il n’est pas fait mention de la marque, du type ou du numéro
du radar et en réclame le certificat de vérification périodique, ainsi que son
accréditation. Enfin, il met formellement en doute la validité de l’ordonnance pénale
puisque signée par une collaboratrice du Ministère public et pas par le procureur
personnellement.
C.5
Prenant position sur l’opposition de l’appelant et précisant que la pose du radar a été
réalisée selon les directives du constructeur, avec mesure d’alignement, la police
cantonale a produit, le 16 novembre 2023 (17) :
-
Le protocole de mesure Gatso RS-GS11 établi lors de la pose et de l’enlèvement
du radar, prouvant que l’appareil n’a subi aucun mouvement durant la totalité du
contrôle (du 4 août 2023 à 11h28 au 7 août 2023 à 8h56) et qu’aucun élément
métallique ne s’est trouvé entre la sonde et les véhicules mesurés (18); il est
encore mentionné que le « contrôle de fonctionnement a été effectué avec
succès »;
-
Le certificat de vérification No 258-39423 émis le 17 novembre 2022 par l’Institut
fédéral de métrologie Metas et valable jusqu’au 30 novembre 2023 (21 s.);
-
Les certificats de formation des opérateurs (« Spécialistes Radar ») concernés,
attestant de leurs compétences pour la pose de ce type de radar (19, 20).
C.6
Par avis du 12 janvier 2024, le Ministère public a déclaré maintenir son ordonnance
pénale et a transmis le dossier au Tribunal de première instance (26), après en avoir
avisé l’appelant (24, 25).
C.7
Lors de l’audience des débats de première instance du 19 mars 2024 (32 ss),
l’appelant a produit plusieurs pièces dont il ressort en particulier que certains métaux
ont la propriété de freiner, perturber ou masquer la propagation des ondes
électromagnétiques et que les ondes de différentes antennes peuvent interférer entre
elles (40 ss). Ainsi, il ne conteste pas l’excès de vitesse mais la valeur mesurée, dès
lors que selon lui, les ondes de l’antenne située à proximité du radar étaient
susceptibles de fausser les résultats; il en veut pour preuve que le radar n’est plus
installé à cet emplacement précis depuis lors.
C.8
Le juge pénal a suspendu la procédure afin de solliciter un rapport complémentaire
auprès de la police cantonale, en particulier s’agissant de l’antenne située à proximité
du radar générant des ondes susceptibles de fausser le résultat du radar (36, 46 s.).
Le 23 avril 2024, de plus amples informations ont été fournies au juge pénal par la
police, à savoir que le radar se situait à environ 10 mètres de l’antenne, la sonde de
l’appareil étant dirigée dans la direction opposée à celle de l’antenne, qu’il n’existe
pas de contre-indication à poser un radar à proximité d’une antenne et que
d’expérience, il n’est pas possible qu’une antenne fausse la vitesse enregistrée (49).
4
Prenant position par courriel du 8 mai 2024, l’appelant a encore ajouté que la courbe
dans laquelle le relevé a été effectué est également susceptible de fausser le résultat
du radar (68).
C.9
Lors de l’audience des débats de première instance du 9 juillet 2024 (71 ss),
l’appelant a encore mis en doute les compétences et connaissances du personnel
policier qui a rendu le rapport complémentaire portant en particulier sur la
problématique des ondes, déplorant également que celui-ci n’ait pas été rédigé par
« une personne neutre car l’agent ne va pas admettre avoir commis une faute » (« Ici,
l’agent est juge et partie »). Enfin, il maintient que la courbe dans laquelle le radar a
été placé peut avoir une influence sur le relevé de vitesse.
C.10
Lors de l’audience de la Cour pénale du 18 novembre 2025, l’appelant a notamment
fait valoir que la vitesse mesurée lui paraît incorrecte, raison pour laquelle il a mis en
doute les compétences des agents qui l’ont relevée, déplorant que ce ne soit pas une
personne externe qui se positionne sur les conditions dans lesquelles le radar a été
posé. Se fondant sur le ch. 6.1 des instructions édictées le 22 mai 2008 par l’Office
fédéral des routes (instructions concernant les contrôles de vitesse par la police et la
surveillance de la circulation aux feux rouges), respectivement sur l’art. 8 al. 1 let. c
de l’ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation
routière (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1), il considère que la valeur mesurée ne
peut être prise en considération, puisqu’une barrière de sécurité risquait d’interférer
avec les ondes du radar. Celui-ci ayant de surcroît été placé dans un virage, la marge
de sécurité à déduire aurait en tout état de cause dû être de 14 km/h et non pas
uniquement de 7 km/h; il estime donc qu’il aurait dû être sanctionné par une amende
d’ordre; s’il conteste la décision du premier juge c’est surtout car « le retrait de permis
se joue à 2 km/h ». Il répète qu’aucun radar n’est désormais plus installé à l’endroit
litigieux. Enfin, il abandonne le grief relatif à la compétence d’une collaboratrice du
Ministère public quant à la signature d’ordonnances pénales (PV d’audience du
18 novembre 2025, p. 3 s.).
D.
D.1
L’appelant est né le .________ 1962. Il est engagé par la société D.________ SA à
100% en qualité de courtier en assurances. Il réalise un revenu mensuel avoisinant
les CHF 5000.- à 6'000.-, sans 13e salaire. Il paie CHF 498.- de primes maladie par
mois. Il n’a ni poursuites, ni dettes, hormis sa dette hypothécaire. Il est divorcé
(PV d’audience du 18 novembre 2025, p. 3).
D.2
Le casier judiciaire de l’appelant fait état d’une condamnation pour infraction à la LCR
(31; extrait du casier judiciaire du 20 octobre 2025).
E.
Il sera revenu, ci-après et en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier.
5
En droit :
1.
1.1
Formé en temps utile selon la forme prescrite et n’ayant fait l’objet d’aucune remarque
particulière fondée sur l’art. 403 CPP, l’appel est recevable. Il convient, partant,
d’entrer en matière sur le fond.
1.2
A teneur de l’art. 404 CPP, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du
jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du
prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des
décisions illégales ou inéquitables (al. 2).
L’appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des
points contestés (art. 402 CPP).
1.3
1.3.1
Aux termes de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet
de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que
le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière
manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou
preuve ne peut être produite. Il découle de cette formulation, qui correspond à celle
de l'art. 97 al. 1 LTF, que le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est limité à
l'arbitraire en ce qui concerne l'établissement des faits. Celle-ci peut, en revanche,
revoir librement le droit (TF 6B_434/2019 du 5 juillet 2019 consid. 1.1 et les références
citées). Il s’agit là d’une exception au principe de plein pouvoir de cognition de
l’autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d’appel « restreint » cette voie
de droit (cf. TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées).
En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il y a arbitraire
lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément
de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son
sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle
en tire des constatations insoutenables (KISTLER VIANIN, in Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 28 ad art. 398 CPP).
1.3.2
Dès lors qu’en l’espèce l’infraction poursuivie est une contravention, l’appel doit être
considéré comme un appel restreint au sens de ce qui précède.
2.
2.1
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il
retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des
doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP).
6
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2
CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro
reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant
que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que
toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressée. La présomption d'innocence est
violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas
établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas
apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence
ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité
est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue
de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant
que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Il n'y a pas
non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans
raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à
charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit
dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas
d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (TF 6B_748/2009 du
2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des
preuves, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de
l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans
pertinence (ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.1; 138 V 74 consid. 7).
Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des
dépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit
aux différents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à
fournir des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 2011,
n° 576 p. 197). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même
prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens qu’à plusieurs
témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau
d’indices; en cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions
est la plus crédible, de même en cas de versions successives du prévenu. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur
force de persuasion (VERNIORY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, 2019, n° 34 ad art. 10 CPP).
Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être
examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers
éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer
fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou
plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_623/2012 du 6 février
2013 consid. 2.1; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). L'expérience
générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par
cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier
7
(TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010 consid. 1.2). Dans le cadre du principe de
libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie
des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (TF 6B_614/2012
du 15 février 2013 consid. 3.2.4; 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4).
2.2
Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la LCR ou par les dispositions
d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende (art. 90 al. 1 LCR).
En vertu de l’art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques
ainsi qu’aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles
générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et
les marques.
L’art. 4a al. 1 let. d OCR dispose que la vitesse maximale générale des véhicules peut
atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont
favorables, 120 km/h sur les autoroutes.
3.
3.1
En l’espèce, l’appelant ne conteste pas avoir commis un excès de vitesse; il en
conteste toutefois la mesure, de sorte que l’on doit comprendre des termes de sa
déclaration d’appel « appréciation négative et parfois fausse ainsi que la non prise en
compte de ses arguments » qu’il se prévaut d’un établissement manifestement
inexact des faits.
Il considère notamment que la mesure du radar a été effectuée dans une courbe,
qu’une antenne se trouvait à proximité, de même que de grandes plaques
métalliques, et que le radar ne se trouvait pas à 10 mètres de l’antenne, mais à côté.
Pour appuyer ses dires, l’appelant a produit en première instance deux photographies
laissant apparaître la position d’un panneau métallique et d’une antenne, ainsi que
divers articles tirés d’internet relatifs aux ondes et aux matériaux susceptibles de
bloquer leur propagation, à la perturbation d’antennes par leur environnement
immédiat, à la définition d’interférence et au contrôle de radars routiers modulés en
fréquence en conditions réalistes de trafic.
3.2
Le juge pénal a fondé sa conviction sur la base de la mesure effectuée par le radar
et sur les pièces fournies par la police cantonale afin de prouver la fiabilité de
l’appareil concerné; il s’agit du protocole de mesure Gatso RS-GS11 établi lors de
son installation et de son enlèvement, des certificats de formation des opérateurs
ayant posé le radar, du certificat de vérification Metas no 258-39423 et de l’attestation
de la police cantonale relative à une installation du radar selon les directives du
constructeur, avec mesure d’alignement, respectivement au respect des instructions
en matière de contrôles de vitesse, conformément à l’ordonnance de l’OFROU
concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 22 mai 2008
(OOCCR-OFROU; RS 741.013.1). Il s’est également fié aux assurances de la police
cantonale quant à la distance de 10 mètres entre le radar et l’antenne, à la direction
8
de la sonde du radar et à l’impossibilité d’un résultat faussé par une antenne, aucune
contre-indication n’existant à ce sujet.
3.3
Il appert qu’il n’est pas arbitraire de considérer que les indications fournies par la
police, selon lesquelles le radar litigieux a fait l'objet des contrôles exigés par les
normes fédérales topiques, sont probantes de sorte qu'il était fiable lorsqu'il a surpris
l’appelant en excès de vitesse (cf. pour comparaison : TF 6B_695/2012 du 9 avril
2013).
Plus précisément, l’ensemble des éléments de preuve retenus par le juge pénal, à
savoir le protocole de mesure RS-GS11 de la police cantonale, les certificats de
formation de spécialiste radar des deux opérateurs en charge de son installation,
attestant de leurs qualifications en la matière, et le certificat de vérification délivré par
l’Institut de métrologie METAS de la Confédération valable jusqu’au 30 novembre
2023, l’emportent sur les allégations de l’appelant, dès lors qu’ils permettent
d’admettre que le radar a été installé conformément aux prescriptions requises et qu’il
fonctionnait correctement au moment où l’appareil a mesuré l’excès de vitesse; les
tests effectués avec succès suggèrent effectivement que le radar utilisé au cas
particulier, homologué et validé, fonctionnait correctement, sans qu’il n’existe aucun
indice d’un dysfonctionnement ou d’une mesure erronée. L’appelant se contente de
faire référence, de manière générale, à des défauts techniques potentiellement liés à
des sources de perturbations des ondes et autres qui, selon lui, pourraient
(théoriquement) entraîner des mesures erronées. Ce faisant, il méconnaît le fait qu'il
n'est pas nécessaire de vérifier toutes les sources d'erreur potentiellement
imaginables sous l'angle de l'arbitraire. En l'absence de toute indication d'une mesure
erronée de l'appareil validement homologué, étalonné et contrôlé avec succès, la
première instance n'avait pas à avoir de doutes insurmontables quant à l'exactitude
des mesures de vitesse et pouvait considérer les faits pertinents comme
suffisamment clarifiés (cf. TF 6B_443/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.5.1).
Somme toute, l’appelant se contente de critiquer l’établissement des faits et
l’appréciation des preuves à laquelle a procédé le premier juge, sans indiquer en quoi
il aurait fait preuve d’arbitraire. La majeure partie de l’argumentation de l’appelant
s’épuise dans une vaste rediscussion des éléments de preuve dûment examinés par
le premier juge. Ses critiques apparaissent ainsi essentiellement appellatoires. En
tout état de cause, il ne démontre pas en quoi l'appréciation de la fiabilité du radar
fondée sur les tests d'homologation et de vérification qu'il avait subis serait
insoutenable. Ses allégations ne relèvent que d’une simple hypothèse et ne reposent
sur aucun élément concret; les pièces qu’il a produites ne permettent pas d’envisager
que le panneau métallique et l’antenne auraient perturbé le fonctionnement du radar
dès lors qu’il ne s’agit que d’articles tirés d’internet et de deux photographies; ce qu’il
prétend être des « sources scientifiques » n’apparaissent en effet que comme le
résultat d’une banale recherche sur le net, sans fondement particulier, ni lien certain
avec l’objet de la procédure. Par ailleurs, on remarque que le radar a été installé sur
le bord de l’autoroute, soit devant le treillis métallique, plus précisément entre celui-ci
et la glissière de sécurité, et non pas derrière la « barrière » évoquée par l’appelant
9
lors des débats d’appel (18). Il a d’ailleurs été posé par des spécialistes en la matière,
dûment brevetés, conformément au protocole ad hoc. De même, le fait que la mesure
ait été effectuée dans une très légère « courbe » est sans conséquence puisqu’il ne
s’agit manifestement pas d’un virage au sens de l’art. 8 al. 1 let. c OCCR-OFROU;
preuve en est le fait que le radar était placé sur l’autoroute, tronçon routier
particulièrement droit par définition, d’autant plus lorsqu’il est limité à 120km/h. Enfin,
c’est en vain que l’appelant s’obstine à contredire les indications données par la police
cantonale quant à la distance entre le radar et l’antenne (10 mètres), dès lors qu’une
éventuelle perturbation due aux matériaux avoisinants n’a pas été rendue
vraisemblable. Ses arguments sont ainsi dénués de toute pertinence et tombent à
faux. Il apparaît bien plus que l’appelant cherche par tous les moyens à faire admettre
que le résultat du radar aurait pu être faussé, ce qui lui permettrait d’obtenir une
diminution de 2km/h sur la mesure, afin d’éviter un retrait de permis sur le plan
administratif (74), respectivement un licenciement (cf. son courriel du 17 mars 2025).
La différence de 2 km/h dont il se prévaut n’est d’ailleurs aucunement documentée et
ne sert qu’à lui éviter des conséquences sur les plans administratif et professionnel.
Invoquant pelle-mêle multitudes d’arguments dans cet unique objectif, aucun d’entre
eux n’apparaît pertinent et ne saurait suffire à remettre en cause les pièces probantes
versées au dossier.
Dans ces circonstances, il sied d’admettre que l’appelant échoue à démontrer en quoi
le premier juge aurait versé dans l’arbitraire en considérant qu’il n’y avait pas lieu de
remettre en cause l’exactitude des rapports et documents fournis par la police
cantonale. Il n’établit pas non plus que le premier juge en a tiré des constatations
insoutenables.
3.4
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que le premier juge était en droit de
déclarer l’appelant coupable d’infraction à la LCR par le fait d’avoir commis un excès
de vitesse de 32 km/h, après déduction de la marge de sécurité, et de l’avoir ainsi
condamné au paiement de l’amende due (CHF 600.00), peine qui n’est du reste pas
contestée en tant que telle par l’appelant. Par conséquent, l’appel doit être rejeté dans
la mesure où il est recevable et le jugement attaqué confirmé.
4.
4.1
Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première
instance - à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur
à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) - s'il est condamné.
Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont
obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si elle rend une nouvelle
décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité
inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner
dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance. Lorsqu'une
partie obtient gain de cause sur un point et succombe sur un autre, le montant des
frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à
10
trancher chaque point (TF 6B_275/2022 du 2 septembre 2022 consid. 3.1 et les
références citées).
4.2
Au vu de l’issue de la présente procédure, il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais
et dépens de première instance.
Dans la mesure où l’appelant succombe entièrement dans ses conclusions, il
convient de le condamner à supporter l’entier des frais judiciaires de la procédure de
seconde instance.
11
PAR CES MOTIFS
LA COUR PÉNALE
après avoir délibéré et voté à huis clos
constate
que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il :
informe
les parties qu’en cas de rédaction des considérants, un montant de CHF 500.00 sera inclus
dans les frais judiciaires et réparti en fonction du sort de la cause;
pour le surplus, en confirmation du jugement de première instance,
1.
déclare A.________ coupable d’infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, pour
avoir en qualité d’automobiliste, dépassé de 32 km/h (marge de sécurité déduite) la vitesse
maximale signalée sur l’autoroute, infraction commise sur l’autoroute A16, viaduc B.________
le 6 août 2023;
2.
condamne A.________ à :
2.1
une amende de CHF 600.00;
2.2
aux frais judiciaires de première et de seconde instances, fixés respectivement à
CHF 542.00 et CHF 612.10 (émolument : CHF 500.00; débours : CHF 112.10);
3.
fixe à 6 jours la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de
l’amende contraventionnelle susmentionnée;
4.
dit qu’il n’est pas alloué de dépens;
5.
ordonne la notification du présent jugement :
-
à l’appelant, A.________, .________;
-
au Ministère public, par Frédérique Comte, procureure générale;
-
au juge pénal du Tribunal de première instance, David Cuenat;
et sa communication, sous forme d’extrait (limité à l’amende et aux frais judiciaires), après son
entrée en force, à la Recette et administration de district, rue Auguste-Cuenin 15,
2900 Porrentruy;
12
6.
informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après.
Porrentruy, le 18 novembre 2025
AU NOM DE LA COUR PÉNALE
Le président :
La greffière :
Pascal Chappuis
Julie Comte
Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss,
78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé
(art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée
doit par ailleurs être joint au recours.
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de
ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).