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CP 2024 14

Jura · 2025-01-31 · Deutsch JU

LAO 7 - responsabilité du détenteur de véhicule | appels

Erwägungen (9 Absätze)

E. 2 B. B.1 A.________ a déposé une annonce d’appel contre ce jugement à l’issue de son prononcé oral (30). Les considérants écrits dudit jugement lui ont été notifiés le

E. 2.1 Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, l’appelant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu en raison du traitement de son appel en procédure écrite. 5

E. 2.2 La procédure d'appel est réglée par les art. 403 ss CPP. En principe, elle est orale et publique et se déroule selon les dispositions applicables aux débats de première instance (art. 69 al. 1 et 405 CPP; ATF 147 IV 127 consid. 2.1; 139 IV 290 consid. 1.1). Elle peut toutefois se dérouler selon une procédure écrite dans les cas exhaustivement visés à l'art. 406 CPP. La procédure écrite doit demeurer l'exception (ATF 147 IV 127 consid. 2.2.1; 143 IV 483 consid. 2.1.1). La procédure écrite peut notamment s'appliquer si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions - pour lesquelles le pouvoir d'examen de la juridiction d'appel est en principe limité - et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit (art. 406 al. 1 let. c CPP).

E. 2.3 Au cas particulier, le jugement de première instance ne porte que sur une

contravention, de sorte que la Cour pénale peut traiter l’appel en procédure écrite,

conformément à l’art. 406 al. 1 let. c CPP précité. La renonciation à une audience

publique est, en outre, compatible avec l’art. 6 par. 1 CEDH (TF 6B_764/2016 du

24 novembre 2016 consid. 2.5).

Cette conclusion s’impose d’autant plus qu’au vu des considérants qui suivent, la

présence de l’appelant à d’éventuels débats d’appel n’apparaît absolument pas

indispensable.

3.

3.1

Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la LCR ou par les dispositions

d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende (art. 90 al. 1 LCR).

3.2

Selon l'art. 1 al. 1 let. a ch. 7 LAO, est sanctionné par une amende d'ordre dans une

procédure simplifiée quiconque commet une contravention prévue dans la LCR,

dans la mesure où l'infraction en question figure dans les listes établies en vertu de

l'art. 15 LAO (art. 1 al. 2 LAO). Le montant maximal de l’amende d’ordre est de

CHF 300.00 (art. 1 al. 4 LAO).

3.2.1

Comme les amendes d'ordre sont infligées pour des contraventions au sens de

l'art. 103 CP, les principes généraux du CP s'appliquent, à moins que la LAO ne

contienne des dispositions spéciales à ce sujet. L'une des principales dérogations

aux principes généraux du droit pénal est prévue à l'art. 1 al. 5 LAO, selon lequel les

antécédents et la situation personnelle du prévenu ne sont pas pris en compte dans

la procédure d'amende d'ordre (contrairement à la fixation de la peine selon

l'art. 47 CP).

En outre, la LAO prévoit d'importantes simplifications procédurales par rapport à la

procédure ordinaire. Celles-ci se caractérisent par le fait que le prévenu, s'il est

identifié lors de l'infraction, peut payer l'amende immédiatement ou dans les 30 jours

(délai de réflexion) par bulletin de versement sans autre mention de son identité

(art. 6 al. 1 à 3 LAO).

E. 6 Une procédure pénale ordinaire n'est engagée que si le prévenu ne paie pas l'amende

dans le délai imparti (art. 6 al. 4 LAO).

Pour les cas où le conducteur responsable n'est pas interpellé ou arrêté lors de

l'infraction à la LCR, le législateur a prévu à l'art. 7 LAO une « responsabilité du

détenteur du véhicule » : dans ce cas, l'amende est mise à la charge de la personne

physique ou morale inscrite dans le permis de circulation comme détenteur du

véhicule. Celui-ci dispose d'un délai de 30 jours pour la payer (al. 2). Si cette personne

ne paie pas l'amende dans ce délai, une procédure pénale ordinaire est engagée

(al. 3). Si le détenteur du véhicule indique le nom et l'adresse de la personne qui a

commis l'infraction, la procédure prévue aux al. 2 et 3 est engagée à l'encontre de

cette personne (al. 4). Si l'identité de la personne qui a commis l'infraction ne peut

être établie sans efforts disproportionnés, le détenteur du véhicule obtient un délai de

30 jours pour payer l'amende, sauf s'il peut faire valoir de manière convaincante dans

la procédure pénale ordinaire que son véhicule a été utilisé indépendamment de sa

volonté et qu'il avait pris toutes les mesures de diligence nécessaires pour l'empêcher

(al. 5) (TF 7B_545/2023 du 16 décembre 2024 consid. 3.2, destiné à publication).

3.2.2

L'art. 7 al. 5 LAO, qui sert à préserver la sécurité et l'ordre public, ne peut pas pour

autant être considéré comme une règle permettant d'infliger une peine. Il s'agit plutôt

d'une norme de nature administrative instituant une responsabilité subsidiaire

concernant le montant d'une amende liée à une infraction aux règles de la circulation,

parce que celle-ci ne peut pas être attribuée à son auteur effectif. Comme le Tribunal

fédéral l'a déjà indiqué à plusieurs reprises, l'obligation de communiquer l'identité du

conducteur n'implique d'ailleurs pas un effort disproportionné pour le détenteur du

véhicule; on peut exiger de lui qu'il connaisse l'identité de la personne à laquelle il a

confié son véhicule (TF 7B_545/2023 précité consid. 3.6.3.4 et les références citées).

3.2.3

Si le juge pénal, dans le cadre de la procédure pénale ordinaire selon l'art. 7 al. 3

LAO, conclut que le détenteur du véhicule incriminé n'est pas responsable de la

violation des règles de la circulation commise (et qu'aucune autre personne ne peut

être rendue responsable), cette conclusion est suivie (devant la même autorité) d'une

procédure administrative accessoire dans laquelle il ne reste au détenteur du véhicule

que la possibilité de rendre crédible que son véhicule a été utilisé indépendamment

de sa volonté et qu'il avait pris toutes les mesures de diligence nécessaires pour

l'empêcher. À la lumière du but poursuivi (garantir la sécurité et l'ordre dans la

circulation routière), ce raccourcissement des possibilités de disculpation n'est pas

sujet à objection (TF 7B_545/2023 précité consid. 3.6.3.6 et les références citées).

3.2.4

Il s’ensuit que l’art. 7 al. 5 LAO permet uniquement - après avoir constaté qu’une

violation simple des règles de la circulation a été commise et qu’elle n’a pu être

attribuée personnellement à aucun conducteur - de condamner le conducteur du

véhicule incriminé au paiement de l’amende due pour l’excès de vitesse en question

(cf. TF 7B_545/2023 précité consid. 3.6.4).

E. 7 3.3

3.3.1

En l’espèce, il est établi - et au demeurant non contesté - que le véhicule appartenant

à l’appelant a servi à commettre un excès de vitesse de 1 km/h le 5 août 2022

(cf. consid. C.1 supra). Il est également établi qu’une amende d’ordre lui a été

adressée, pour ces faits, le 26 août 2022, en sa qualité de détenteur du véhicule

incriminé.

En dépit du rappel qui lui a été adressé le 6 octobre 2022, l’appelant n’a pas payé

cette amende et n’a pas indiqué le nom et l'adresse de la personne qui a commis

l'infraction. Ce n’est qu’à réception de l’ordonnance pénale du 15 février 2023 qu’il a

contesté être l’auteur de cette infraction. Il a finalement déclaré, lors des débats de

première instance, qu’il lui arrivait parfois de prêter son véhicule, mais il a refusé

d’indiquer si tel avait été le cas le jour où l’excès de vitesse litigieux a été commis.

3.3.2

Avec l’appelant, il faut admettre que les photographies produites au dossier sous

forme de documents papier ou sur support numérique ne permettent pas de le

reconnaître formellement, ni même d’affirmer, comme l’a fait la première juge, qu’il

existe une forte ressemblance entre son visage et celui du conducteur fautif. Une

simple comparaison entre ces photographies et celle que l’appelant a spontanément

transmise au Ministère public (18) conduit au contraire à constater que le visage du

conducteur fautif est bien plus fin et élancé que celui de l’appelant. Cet élément suffit

à lui seul pour retenir que l’appelant n’est pas l’auteur matériel de l’excès de vitesse

litigieux.

3.3.3

S’il est certes loisible à l’appelant de refuser de communiquer l’identité du conducteur

fautif, il doit en assumer les conséquences (cf. ATF 144 I 242 consid. 1.2.3), étant par

ailleurs rappelé que selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’obligation

de communiquer ce type d’information n’implique pas un effort disproportionné pour

le détenteur du véhicule (cf. consid. 3.2.2 supra). Cela est d’autant plus vrai qu’en

l’espèce, l’amende d’ordre infligée à l’appelant ne lui a été adressée que trois

semaines après les faits et qu’il ne s’est pas interrogé, ni manifesté à ce sujet.

Pour le surplus, il ne peut être retenu que le véhicule appartenant à l’appelant aurait

été utilisé contre son gré dès lors que l’intéressé lui-même ne le prétend pas (cf. not.

consid. C.4 supra).

3.4

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la première juge était certes en

droit de condamner l’appelant au paiement de l’amende due (CHF 40.00) pour l’excès

de vitesse litigieux, mais elle ne pouvait, en revanche, le déclarer coupable de

violation simple des règles de la circulation routière. Il convient, partant, d’admettre

partiellement l’appel pour ce motif.

4.

4.1

Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première

instance - à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur

à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) - s'il est condamné.

E. 8 Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont

obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si elle rend une nouvelle

décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité

inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner

dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance. Lorsqu'une

partie obtient gain de cause sur un point et succombe sur un autre, le montant des

frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à

trancher chaque point (TF 6B_275/2022 du 2 septembre 2022 consid. 3.1 et les

références citées).

4.2

Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu

est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a,

de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus

difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).

S'agissant du silence du prévenu pendant l'enquête, le Tribunal fédéral a jugé qu'il ne

saurait en principe justifier une condamnation aux frais, du moment que la

jurisprudence reconnaît à celui qui est inculpé dans un procès pénal le droit de se

taire; il a cependant réservé l'hypothèse dans laquelle le prévenu ferait un usage

abusif de son droit de refuser de répondre, comme ce pourrait être le cas, suivant les

circonstances, de celui qui tairait un alibi susceptible de conduire à son élargissement

immédiat (ATF 112 Ib 446 consid. 4aa et les références citées).

Dès lors que l’appelant n’a pas payé l’amende d’ordre qui lui a été adressée en sa

qualité de détenteur du véhicule incriminé et qu’il a par ailleurs refusé de

communiquer l’identité du conducteur fautif, alors même que la communication de ce

type d’information n’impliquait pas un effort disproportionné pour lui, il doit être admis

que c’est son comportement, fautif, qui a provoqué l’ouverture d’une procédure

pénale ordinaire et qui en a ensuite compliqué l’instruction. Il se justifie, par

conséquent, de mettre les frais de première instance à sa charge.

4.3

Dans la mesure où l’appelant a exclusivement conclu à sa libération du chef de

prévention d’infraction simple à la LCR et qu’il obtient gain de cause sur ce point, il

convient de laisser les frais judiciaires de seconde instance à la charge de l’État, étant

par ailleurs constaté que le Ministère public succombe sur ce même point.

5.

5.1

Il est de jurisprudence constante que l'avocat plaidant dans sa propre cause n'a droit

qu'exceptionnellement à une indemnité de partie. Il faut qu'il s'agisse d'une affaire

complexe avec une valeur litigieuse élevée, que la défense des intérêts nécessite un

travail important qui dépasse le cadre de ce que l'on peut raisonnablement exiger

d'un particulier pour s'occuper de ses affaires personnelles et qu'il existe un rapport

raisonnable entre le travail fourni et le résultat de la défense des intérêts

(TF 1B_115/2017 du 12 juin 2017 consid. 2.4.2 et les références citées).

E. 9 5.2 Au cas particulier, l’appelant est au bénéfice d’une formation d’avocat. Il n’invoque de surcroît aucun investissement particulier et ne fait pas valoir de frais spécifiques au sens de la jurisprudence précitée. Il n’y a par conséquent pas lieu de lui allouer des dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR PÉNALE après avoir délibéré et voté à huis clos constate que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il : informe les parties qu’en cas de rédaction des considérants, un montant de CHF 500.00 sera inclus dans les frais judiciaires et réparti en fonction du sort de la cause; pour le surplus, en modification partielle du jugement de première instance, constate qu’une infraction simple à la LCR a été commise à U1.________, le 5 août 2022, par une personne circulant au volant du véhicule immatriculé XXX.________, appartenant à A.________; que l’identité de cette personne ne peut être déterminée; libère A.________ de la prévention d’infraction simple à la LCR, infraction prétendument commise à U1.________, le 5 août 2022; condamne A.________, détenteur du véhicule incriminé susmentionné, à une amende de CHF 40.00 (art. 7 al. 5 LAO); met les frais judiciaires de première instance, par CHF 864.90 (émolument : CHF 240.00; débours : CHF 124.90; frais de rédaction des considérants : CHF 500.00), à la charge de A.________;

E. 10 laisse les frais judiciaire de seconde instance à la charge de l’État; dit qu’il n’est pas alloué de dépens; ordonne la notification du présent jugement : - au prévenu (appelant), A.________; - au Ministère public, par Séraphin Logos, procureur e.o., Le Château, 2900 Porrentruy; - à la juge pénale du Tribunal de première instance, Marjorie Noirat, Le Château, 2900 Porrentruy; et sa communication, sous forme d’extrait, après son entrée en force : - à la Recette et administration de district, rue Auguste-Cuenin 15, 2900 Porrentruy; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après. Porrentruy, le 31 janvier 2025 AU NOM DE LA COUR PÉNALE Le président : La greffière : Pascal Chappuis Mélanie Farine Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR PÉNALE

CP 14 / 2024

Président

:

Pascal Chappuis

Juges

:

Jean Crevoisier et Nathalie Brahier

Greffière

:

Mélanie Farine

JUGEMENT DU 31 JANVIER 2025

dans la procédure pénale dirigée contre

A.________,

appelant,

prévenu d’infraction simple à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR).

Ministère public :

Séraphin Logos, procureur e.o. de la République et Canton du Jura.

Jugement de première instance :

Jugement rendu le 15 février 2024 par la juge pénale du Tribunal de première instance, dans

la cause TPI 86/2023.

_______

CONSIDÉRANT

En fait :

A.

Par jugement du 15 février 2024, la juge pénale du Tribunal de première instance a

déclaré A.________ coupable d’infraction simple à la loi fédérale sur la circulation

routière (LCR) et l’a condamné à une amende de CHF 40.00, convertible, en cas de

non-paiement fautif, en une peine privative de liberté de 1 jour, ainsi qu’au paiement

des frais judiciaires, arrêtés à CHF 279.00.

2

B.

B.1

A.________ a déposé une annonce d’appel contre ce jugement à l’issue de son

prononcé oral (30). Les considérants écrits dudit jugement lui ont été notifiés le

6 mars 2024 (41).

B.2

Le 11 mars 2024, A.________ (ci-après : l’appelant) a déposé une déclaration d’appel

aux termes de laquelle il conclut, en substance, à la réforme du jugement attaqué en

ce sens qu’il est libéré de la prévention retenue à son encontre, qu’un montant de

CHF 200.00 lui est alloué à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires

occasionnées par la procédure de première instance et qu’un montant à fixer à dire

de justice lui est alloué à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires

occasionnées par la procédure de seconde instance, sous suite des frais.

B.3

Le 15 mai 2024, le président de la Cour pénale a informé les parties que la procédure

d’appel allait se poursuivre par écrit et a imparti un délai à l’appelant pour déposer un

mémoire d’appel motivé.

Par courrier du 14 juin 2024, le président de la Cour pénale a rejeté la demande de

l’appelant tendant à ce qu’une audience publique soit tenue et lui a imparti un délai

supplémentaire échéant le 8 juillet 2024 pour déposer un mémoire d’appel motivé.

C.

L’état de fait litigieux peut se résumer comme il suit.

C.1

Un contrôle de vitesse effectué le vendredi 5 août 2022, à 9h54, au moyen d’un radar

laser placé à U1.________, sans poste d’interception, a révélé que le véhicule

immatriculé XXX.________, appartenant à l’appelant, circulait en direction de

U2.________ à une vitesse de 61 km/h (après déduction de la marge de sécurité de

3 km/h sur la mesure affichant 64 km/h), alors que la vitesse maximale autorisée à

cet endroit est limitée à 60 km/h.

Une amende d’ordre de CHF 40.00 (ch. 303.2 OAO) a été délivrée le 26 août 2022.

Cette amende étant restée impayée, malgré un rappel effectué le 6 octobre 2022,

l’agent de police qui a constaté l’infraction a adressé un rapport de dénonciation au

Ministère public le 29 novembre 2022 (1 ss).

C.2

Par ordonnance pénale du 15 février 2023, le Ministère public a déclaré l’appelant

coupable d’infraction simple à la LCR et l’a condamné à une amende de CHF 40.00

convertible, en cas de non-paiement fautif, en une peine privative de liberté de 1 jour,

ainsi qu’aux frais de la procédure (4). L’appelant a formé opposition à cette

ordonnance pénale le 27 février 2023 (6).

Après avoir sollicité et obtenu un tirage papier ainsi que la version numérique des

deux photographies prises par le radar (6; 10; 14), l’appelant a confirmé son

opposition par courriel du 17 avril 2023 en niant avoir été au volant de son véhicule

au moment où l’excès de vitesse en cause a été constaté (16). A l’appui de sa prise

de position, il a produit une photographie numérique de son visage (18).

3

C.3

Par avis du 19 avril 2023, le Ministère public a déclaré maintenir son ordonnance

pénale et a transmis le dossier au Tribunal de première instance (19).

C.4

Lors de l’audience des débats de première instance, le 15 février 2024 (26 ss),

l’appelant a confirmé ses précédentes prises de position en insistant sur le fait qu’il

n’était pas au volant du véhicule dont il est le détenteur au moment où ce dernier a

été photographié par le radar. Il a notamment ajouté qu’il lui arrive parfois de prêter

ce véhicule, mais il a refusé d’indiquer s’il l’avait prêté le jour en question (28).

C.5

L’appelant est né le .________. Il est détenteur du brevet d’avocat et exerce une

activité lucrative indépendante. Il fait l’objet de nombreux actes de défaut de biens.

Sa situation financière doit être considérée comme obérée (29).

D.

D.1

Le 8 juillet 2024, l’appelant a déposé un mémoire d’appel motivé, en tête duquel il

confirme globalement les conclusions prises à l’appui de sa déclaration d’appel, tout

en chiffrant à CHF 400.00 l’indemnité qu’il réclame pour les dépenses obligatoires

occasionnées par la procédure de seconde instance.

D.1.1

A l’appui de ses conclusions, l’appelant invoque en premier lieu une violation de son

droit d'être entendu en raison du traitement de son appel en procédure écrite. Il

considère en substance que la question de savoir s’il était ou non au volant de son

véhicule au moment où l’excès de vitesse litigieux a été constaté est une question de

fait qui ne peut être tranchée sans procéder à une appréciation directe de son

apparence physique. La juridiction d’appel ne pouvait ainsi se contenter d’établir les

faits sur la base du dossier et devait, bien plutôt, le convoquer à une audience pour

être en mesure de comparer son visage à celui de la personne qui apparaît sur les

photographies prises par le radar. Sa présence à des débats d’appel était dès lors

indispensable, de sorte que la direction de la procédure ne pouvait pas ordonner la

procédure écrite.

D.1.2

Pour le surplus, l’appelant nie avoir commis l’infraction qui lui est reprochée. Il fait

grief à la juridiction précédente d’avoir établi les faits de manière arbitraire et se plaint

d'une violation de la présomption d'innocence.

L’appelant rappelle à cet égard qu’il a la faculté de se taire et de ne pas contribuer à

sa propre incrimination, sans que cette attitude lui porte préjudice et sans qu’elle

constitue une preuve ou un indice de culpabilité. La première juge ne pouvait donc

rien déduire de son silence.

En retenant par ailleurs que les traits de son visage « ressemblent fortement » à ceux

du visage de la personne qui apparaît sur l’une des photographies versées au dossier,

la première juge a apprécié les faits de manière manifestement inexacte. Il est au

demeurant douteux que la qualité de ladite photographie soit suffisante pour procéder

à une comparaison raisonnable.

4

En tout état de cause, ce seul constat ne pouvait manifestement pas permettre à la

première juge d’asseoir son intime conviction et devait au contraire la conduire à

considérer qu’il subsistait à tout le moins un doute qui devait lui profiter.

D.2

Appelé à se déterminer sur le mémoire d’appel précité, le Ministère public a conclu,

par courrier du 11 juillet 2024, au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement

attaqué, sous suite des frais.

D.3

Les parties ont implicitement renoncé à un second échange de mémoires.

E.

Il sera revenu, ci-après, en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier.

En droit :

1.

1.1

Formé en temps utile selon la forme prescrite et n’ayant fait l’objet d’aucune remarque

particulière fondée sur l’art. 403 CPP, l’appel est recevable. Il convient, partant,

d’entrer en matière sur le fond.

1.2

A teneur de l’art. 404 CPP, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du

jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du

prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des

décisions illégales ou inéquitables (al. 2).

L’appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des

points contestés (art. 402 CPP).

1.3

Aux termes de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet

de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que

le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière

manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou

preuve ne peut être produite. Il découle de cette formulation, qui correspond à celle

de l'art. 97 al. 1 LTF, que le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est limité à

l'arbitraire en ce qui concerne l'établissement des faits. Celle-ci peut, en revanche,

revoir librement le droit (TF 6B_434/2019 du 5 juillet 2019 consid. 1.1 et les références

citées). Il s’agit là d’une exception au principe de plein pouvoir de cognition de

l’autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d’appel « restreint » cette voie

de droit (cf. TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées).

2.

2.1

Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, l’appelant se

prévaut d’une violation de son droit d’être entendu en raison du traitement de son

appel en procédure écrite.

5

2.2

La procédure d'appel est réglée par les art. 403 ss CPP. En principe, elle est orale et

publique et se déroule selon les dispositions applicables aux débats de première

instance (art. 69 al. 1 et 405 CPP; ATF 147 IV 127 consid. 2.1; 139 IV 290

consid. 1.1).

Elle peut toutefois se dérouler selon une procédure écrite dans les cas

exhaustivement visés à l'art. 406 CPP. La procédure écrite doit demeurer l'exception

(ATF 147 IV 127 consid. 2.2.1; 143 IV 483 consid. 2.1.1). La procédure écrite peut

notamment s'appliquer si le jugement de première instance ne porte que sur des

contraventions - pour lesquelles le pouvoir d'examen de la juridiction d'appel est en

principe limité - et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un

crime ou un délit (art. 406 al. 1 let. c CPP).

2.3

Au cas particulier, le jugement de première instance ne porte que sur une

contravention, de sorte que la Cour pénale peut traiter l’appel en procédure écrite,

conformément à l’art. 406 al. 1 let. c CPP précité. La renonciation à une audience

publique est, en outre, compatible avec l’art. 6 par. 1 CEDH (TF 6B_764/2016 du

24 novembre 2016 consid. 2.5).

Cette conclusion s’impose d’autant plus qu’au vu des considérants qui suivent, la

présence de l’appelant à d’éventuels débats d’appel n’apparaît absolument pas

indispensable.

3.

3.1

Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la LCR ou par les dispositions

d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende (art. 90 al. 1 LCR).

3.2

Selon l'art. 1 al. 1 let. a ch. 7 LAO, est sanctionné par une amende d'ordre dans une

procédure simplifiée quiconque commet une contravention prévue dans la LCR,

dans la mesure où l'infraction en question figure dans les listes établies en vertu de

l'art. 15 LAO (art. 1 al. 2 LAO). Le montant maximal de l’amende d’ordre est de

CHF 300.00 (art. 1 al. 4 LAO).

3.2.1

Comme les amendes d'ordre sont infligées pour des contraventions au sens de

l'art. 103 CP, les principes généraux du CP s'appliquent, à moins que la LAO ne

contienne des dispositions spéciales à ce sujet. L'une des principales dérogations

aux principes généraux du droit pénal est prévue à l'art. 1 al. 5 LAO, selon lequel les

antécédents et la situation personnelle du prévenu ne sont pas pris en compte dans

la procédure d'amende d'ordre (contrairement à la fixation de la peine selon

l'art. 47 CP).

En outre, la LAO prévoit d'importantes simplifications procédurales par rapport à la

procédure ordinaire. Celles-ci se caractérisent par le fait que le prévenu, s'il est

identifié lors de l'infraction, peut payer l'amende immédiatement ou dans les 30 jours

(délai de réflexion) par bulletin de versement sans autre mention de son identité

(art. 6 al. 1 à 3 LAO).

6

Une procédure pénale ordinaire n'est engagée que si le prévenu ne paie pas l'amende

dans le délai imparti (art. 6 al. 4 LAO).

Pour les cas où le conducteur responsable n'est pas interpellé ou arrêté lors de

l'infraction à la LCR, le législateur a prévu à l'art. 7 LAO une « responsabilité du

détenteur du véhicule » : dans ce cas, l'amende est mise à la charge de la personne

physique ou morale inscrite dans le permis de circulation comme détenteur du

véhicule. Celui-ci dispose d'un délai de 30 jours pour la payer (al. 2). Si cette personne

ne paie pas l'amende dans ce délai, une procédure pénale ordinaire est engagée

(al. 3). Si le détenteur du véhicule indique le nom et l'adresse de la personne qui a

commis l'infraction, la procédure prévue aux al. 2 et 3 est engagée à l'encontre de

cette personne (al. 4). Si l'identité de la personne qui a commis l'infraction ne peut

être établie sans efforts disproportionnés, le détenteur du véhicule obtient un délai de

30 jours pour payer l'amende, sauf s'il peut faire valoir de manière convaincante dans

la procédure pénale ordinaire que son véhicule a été utilisé indépendamment de sa

volonté et qu'il avait pris toutes les mesures de diligence nécessaires pour l'empêcher

(al. 5) (TF 7B_545/2023 du 16 décembre 2024 consid. 3.2, destiné à publication).

3.2.2

L'art. 7 al. 5 LAO, qui sert à préserver la sécurité et l'ordre public, ne peut pas pour

autant être considéré comme une règle permettant d'infliger une peine. Il s'agit plutôt

d'une norme de nature administrative instituant une responsabilité subsidiaire

concernant le montant d'une amende liée à une infraction aux règles de la circulation,

parce que celle-ci ne peut pas être attribuée à son auteur effectif. Comme le Tribunal

fédéral l'a déjà indiqué à plusieurs reprises, l'obligation de communiquer l'identité du

conducteur n'implique d'ailleurs pas un effort disproportionné pour le détenteur du

véhicule; on peut exiger de lui qu'il connaisse l'identité de la personne à laquelle il a

confié son véhicule (TF 7B_545/2023 précité consid. 3.6.3.4 et les références citées).

3.2.3

Si le juge pénal, dans le cadre de la procédure pénale ordinaire selon l'art. 7 al. 3

LAO, conclut que le détenteur du véhicule incriminé n'est pas responsable de la

violation des règles de la circulation commise (et qu'aucune autre personne ne peut

être rendue responsable), cette conclusion est suivie (devant la même autorité) d'une

procédure administrative accessoire dans laquelle il ne reste au détenteur du véhicule

que la possibilité de rendre crédible que son véhicule a été utilisé indépendamment

de sa volonté et qu'il avait pris toutes les mesures de diligence nécessaires pour

l'empêcher. À la lumière du but poursuivi (garantir la sécurité et l'ordre dans la

circulation routière), ce raccourcissement des possibilités de disculpation n'est pas

sujet à objection (TF 7B_545/2023 précité consid. 3.6.3.6 et les références citées).

3.2.4

Il s’ensuit que l’art. 7 al. 5 LAO permet uniquement - après avoir constaté qu’une

violation simple des règles de la circulation a été commise et qu’elle n’a pu être

attribuée personnellement à aucun conducteur - de condamner le conducteur du

véhicule incriminé au paiement de l’amende due pour l’excès de vitesse en question

(cf. TF 7B_545/2023 précité consid. 3.6.4).

7

3.3

3.3.1

En l’espèce, il est établi - et au demeurant non contesté - que le véhicule appartenant

à l’appelant a servi à commettre un excès de vitesse de 1 km/h le 5 août 2022

(cf. consid. C.1 supra). Il est également établi qu’une amende d’ordre lui a été

adressée, pour ces faits, le 26 août 2022, en sa qualité de détenteur du véhicule

incriminé.

En dépit du rappel qui lui a été adressé le 6 octobre 2022, l’appelant n’a pas payé

cette amende et n’a pas indiqué le nom et l'adresse de la personne qui a commis

l'infraction. Ce n’est qu’à réception de l’ordonnance pénale du 15 février 2023 qu’il a

contesté être l’auteur de cette infraction. Il a finalement déclaré, lors des débats de

première instance, qu’il lui arrivait parfois de prêter son véhicule, mais il a refusé

d’indiquer si tel avait été le cas le jour où l’excès de vitesse litigieux a été commis.

3.3.2

Avec l’appelant, il faut admettre que les photographies produites au dossier sous

forme de documents papier ou sur support numérique ne permettent pas de le

reconnaître formellement, ni même d’affirmer, comme l’a fait la première juge, qu’il

existe une forte ressemblance entre son visage et celui du conducteur fautif. Une

simple comparaison entre ces photographies et celle que l’appelant a spontanément

transmise au Ministère public (18) conduit au contraire à constater que le visage du

conducteur fautif est bien plus fin et élancé que celui de l’appelant. Cet élément suffit

à lui seul pour retenir que l’appelant n’est pas l’auteur matériel de l’excès de vitesse

litigieux.

3.3.3

S’il est certes loisible à l’appelant de refuser de communiquer l’identité du conducteur

fautif, il doit en assumer les conséquences (cf. ATF 144 I 242 consid. 1.2.3), étant par

ailleurs rappelé que selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’obligation

de communiquer ce type d’information n’implique pas un effort disproportionné pour

le détenteur du véhicule (cf. consid. 3.2.2 supra). Cela est d’autant plus vrai qu’en

l’espèce, l’amende d’ordre infligée à l’appelant ne lui a été adressée que trois

semaines après les faits et qu’il ne s’est pas interrogé, ni manifesté à ce sujet.

Pour le surplus, il ne peut être retenu que le véhicule appartenant à l’appelant aurait

été utilisé contre son gré dès lors que l’intéressé lui-même ne le prétend pas (cf. not.

consid. C.4 supra).

3.4

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la première juge était certes en

droit de condamner l’appelant au paiement de l’amende due (CHF 40.00) pour l’excès

de vitesse litigieux, mais elle ne pouvait, en revanche, le déclarer coupable de

violation simple des règles de la circulation routière. Il convient, partant, d’admettre

partiellement l’appel pour ce motif.

4.

4.1

Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première

instance - à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur

à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) - s'il est condamné.

8

Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont

obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si elle rend une nouvelle

décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité

inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner

dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance. Lorsqu'une

partie obtient gain de cause sur un point et succombe sur un autre, le montant des

frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à

trancher chaque point (TF 6B_275/2022 du 2 septembre 2022 consid. 3.1 et les

références citées).

4.2

Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu

est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a,

de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus

difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).

S'agissant du silence du prévenu pendant l'enquête, le Tribunal fédéral a jugé qu'il ne

saurait en principe justifier une condamnation aux frais, du moment que la

jurisprudence reconnaît à celui qui est inculpé dans un procès pénal le droit de se

taire; il a cependant réservé l'hypothèse dans laquelle le prévenu ferait un usage

abusif de son droit de refuser de répondre, comme ce pourrait être le cas, suivant les

circonstances, de celui qui tairait un alibi susceptible de conduire à son élargissement

immédiat (ATF 112 Ib 446 consid. 4aa et les références citées).

Dès lors que l’appelant n’a pas payé l’amende d’ordre qui lui a été adressée en sa

qualité de détenteur du véhicule incriminé et qu’il a par ailleurs refusé de

communiquer l’identité du conducteur fautif, alors même que la communication de ce

type d’information n’impliquait pas un effort disproportionné pour lui, il doit être admis

que c’est son comportement, fautif, qui a provoqué l’ouverture d’une procédure

pénale ordinaire et qui en a ensuite compliqué l’instruction. Il se justifie, par

conséquent, de mettre les frais de première instance à sa charge.

4.3

Dans la mesure où l’appelant a exclusivement conclu à sa libération du chef de

prévention d’infraction simple à la LCR et qu’il obtient gain de cause sur ce point, il

convient de laisser les frais judiciaires de seconde instance à la charge de l’État, étant

par ailleurs constaté que le Ministère public succombe sur ce même point.

5.

5.1

Il est de jurisprudence constante que l'avocat plaidant dans sa propre cause n'a droit

qu'exceptionnellement à une indemnité de partie. Il faut qu'il s'agisse d'une affaire

complexe avec une valeur litigieuse élevée, que la défense des intérêts nécessite un

travail important qui dépasse le cadre de ce que l'on peut raisonnablement exiger

d'un particulier pour s'occuper de ses affaires personnelles et qu'il existe un rapport

raisonnable entre le travail fourni et le résultat de la défense des intérêts

(TF 1B_115/2017 du 12 juin 2017 consid. 2.4.2 et les références citées).

9

5.2

Au cas particulier, l’appelant est au bénéfice d’une formation d’avocat. Il n’invoque de

surcroît aucun investissement particulier et ne fait pas valoir de frais spécifiques au

sens de la jurisprudence précitée. Il n’y a par conséquent pas lieu de lui allouer des

dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR PÉNALE

après avoir délibéré et voté à huis clos

constate

que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il :

informe

les parties qu’en cas de rédaction des considérants, un montant de CHF 500.00 sera inclus

dans les frais judiciaires et réparti en fonction du sort de la cause;

pour le surplus, en modification partielle du jugement de première instance,

constate

qu’une infraction simple à la LCR a été commise à U1.________, le 5 août 2022, par une

personne circulant au volant du véhicule immatriculé XXX.________, appartenant à

A.________; que l’identité de cette personne ne peut être déterminée;

libère

A.________ de la prévention d’infraction simple à la LCR, infraction prétendument commise à

U1.________, le 5 août 2022;

condamne

A.________, détenteur du véhicule incriminé susmentionné, à une amende de CHF 40.00 (art.

7 al. 5 LAO);

met

les frais judiciaires de première instance, par CHF 864.90 (émolument : CHF 240.00;

débours : CHF 124.90; frais de rédaction des considérants : CHF 500.00), à la charge de

A.________;

10

laisse

les frais judiciaire de seconde instance à la charge de l’État;

dit

qu’il n’est pas alloué de dépens;

ordonne

la notification du présent jugement :

-

au prévenu (appelant), A.________;

-

au Ministère public, par Séraphin Logos, procureur e.o., Le Château, 2900 Porrentruy;

-

à la juge pénale du Tribunal de première instance, Marjorie Noirat, Le Château,

2900 Porrentruy;

et sa communication, sous forme d’extrait, après son entrée en force :

-

à la Recette et administration de district, rue Auguste-Cuenin 15, 2900 Porrentruy;

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après.

Porrentruy, le 31 janvier 2025

AU NOM DE LA COUR PÉNALE

Le président :

La greffière :

Pascal Chappuis

Mélanie Farine

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss,

78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé

(art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée

doit par ailleurs être joint au recours.

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de

ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).