Nécessité de l'assistance d'un avocat | appels
Erwägungen (12 Absätze)
E. 2 B. B.1 Le Ministère public a déposé une annonce d’appel à l’encontre de ce jugement le
E. 2.1 A teneur de l’art. 406 al. 1 let. d CPP, la juridiction d’appel peut traiter l’appel en procédure écrite si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués. Cette condition étant réunie, le président de la Cour pénale a décidé de traiter l’appel en procédure écrite et fixé au Ministère public un délai pour motiver son appel, ce qu’il a fait en temps utile (art. 406 al. 3 CPP). Si le présent code exige - comme en l’espèce - que le recours soit motivé, la personne ou l’autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu’elle attaque et les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. a et b CPP).
E. 2.2 Dirigé contre un jugement portant uniquement sur des contraventions, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l’instance d’appel (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (cf. TF 6B_152/2017 du 20 avril 2017 consid. 1.1).
E. 7 1.2 A teneur de l’art. 404 CPP, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2). L’appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). Il convient ainsi de constater, à titre liminaire, que le jugement rendu le 2 février 2023 par la juge pénale du Tribunal de première instance est entré en force dans la mesure où il : - libère A.________ de la prévention d’infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, par le fait d’avoir, en qualité d’automobiliste (xxx.________), omis d’accorder la priorité à un autre usager en bénéficiant, en quittant une route déclassée par un signal « Cédez le passage », infraction prétendument commise à V.________, le 27 juin 2021; - laisse les frais judiciaires, par CHF 789.00 (émolument : CHF 347.00; débours : CHF 442.00), à la charge de l’État; - alloue à A.________ une indemnité de CHF 150.00 pour couvrir le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Il est renvoyé, pour le surplus, au dispositif du présent jugement. 2.
E. 8 Il s’agit là d’une exception au principe de plein pouvoir de cognition de l’autorité de
deuxième instance qui conduit à qualifier d’appel « restreint » cette voie de droit
(cf. TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées).
3.
En l’espèce, le Ministère public fait grief à la juge pénale d’avoir violé l’art. 429 al. 1
let. a CPP en allouant une indemnité au prévenu acquitté pour couvrir les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
3.1
Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, seul ici en jeu, le prévenu acquitté totalement ou en
partie au bénéfice d’un classement a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’autorité pénale
est cependant habilitée à réduire ou refuser une telle indemnité dans les cas énoncés
à l’art. 430 al. 1 CPP.
3.1.1
L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours
à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le
message du Conseil fédéral, l'État ne prend en charge les frais de défense que si
l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en
fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés
(Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale,
FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1).
3.1.2
L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est
pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être
accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement
raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure
sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à
procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être
moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause.
On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit
supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de
l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte,
outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de
la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du
prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 et la références citée).
S’agissant des contraventions, l’assistance d’un mandataire professionnel sera
indemnisée si les circonstances du cas d’espèce la rendaient nécessaire, étant
entendu qu’il ne faut pas trop se montrer exigeant sur ce point. Le recours aux
services d’un avocat peut être indemnisé lorsque l’enjeu individuel et subjectif
présente une certaine importance.
E. 9 janvier 2015 consid. 3.3). Dans l’arrêt 6B_983/2016 du 13 septembre 2017, le Tribunal fédéral a jugé que le recours à un mandataire ne s’imposait pas dans le cas où le prévenu avait laissé ses chiens quêter.
E. 10 Il s’agissait d’une contravention de moindre gravité (de droit cantonal), sanctionnée
d’une amende plutôt modeste. La cause s’avérait particulièrement simple, puisqu’il
s’agissait uniquement de déterminer si le prévenu avait oui ou non laissé ses chiens
quêter. Aucun développement juridique particulier n’était nécessaire. Quant aux effets
que le maintien d'une condamnation aurait pu revêtir, le prévenu n’avait pas réussi à
démontrer de manière convaincante qu’il pouvait avoir des conséquences sur son
permis de chasse ou d’autres conséquences administratives. En outre, le Tribunal
fédéral a souligné qu’une condamnation par voie d'ordonnance pénale sans audition
préalable du prévenu ne conduit pas ipso facto à retenir que l'assistance d'un avocat
serait en toutes hypothèses nécessaire ou raisonnable. L'appréciation dépend au
contraire de l'ensemble des éléments propres au cas d'espèce (consid. 2.3).
3.2
En l’occurrence, il était reproché à A.________ d’avoir, au volant de son véhicule,
omis d’accorder la priorité à un autre usager en bénéficiant, en quittant une route
déclassée par un signal « Cédez le passage ». Il avait été condamné à une amende
de CHF 300.00 par ordonnance pénale, contre laquelle il a formé opposition par le
biais de son défenseur actuel.
Au vu de la jurisprudence précitée, il convient de déterminer si l’ensemble des
éléments propres au cas d’espèce conduisent, oui ou non, à retenir que l’assistance
d’un mandataire professionnel était nécessaire ou raisonnable.
3.2.1
Quoi qu’en dise le Ministère public, il faut d’emblée admettre que la cause présentait,
sur le plan des faits, des difficultés que A.________ ne pouvait pas surmonter seul.
Pour obtenir son acquittement, le prénommé a en effet été contraint de produire,
respectivement de requérir l’administration de tous les moyens de preuve propres à
établir que le miroir routier se trouvant à l’intersection de la rue W.________ et de la
route de X.________ était mal positionné lorsque l’accident s’est produit et qu’en
conséquence, il ne permettait pas aux usagers de la route de bénéficier d’une bonne
visibilité sur le trafic.
A cet égard, il y a lieu de constater que le jugement entrepris retient, en définitive, la
version la plus favorable à A.________. Son acquittement, au bénéfice du doute,
conduit à concéder, d’entrée de cause, que les circonstances de l’accident ne sont
pas aussi claires que le laisse entendre le Ministère public.
S’il semble certes devoir être admis que A.________ a pris seul l’initiative de signaler
à la police que le miroir routier susmentionné était mal positionné (cf. 102), force est
de constater que cette information ne figure pas dans le procès-verbal de son audition
par la police (cf. supra consid. F.1) et que sa pertinence a, de surcroît, été mise en
doute dans le rapport complémentaire de la police daté du 30 juin 2022 (cf. supra
consid. F.6).
E. 11 C’est précisément ce qui a poussé l’intéressé à produire plusieurs lots de
photographies prises sur les lieux de l’accident et à requérir, par le biais de son
avocat, l’audition de deux témoins dont les déclarations ont finalement amené la
première juge à éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (cf.
jugement entrepris, p. 3; 116). On ne saurait ainsi retenir que l’état de fait décrit dans
l’ordonnance pénale du 4 novembre 2021 était limpide et que A.________ pouvait
parfaitement se défendre sans l’assistance d’un avocat, en se contentant de
présenter sa propre version des événements.
3.2.2
C’est par ailleurs à juste titre que A.________ soutient qu’en sus de l’amende qui lui
avait été infligée, il était passible d’une mesure administrative telle que le retrait de
son permis de conduire.
C’est le lieu de rappeler que dans les cas où la procédure prévue par la loi fédérale
sur les amendes d’ordre n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la
circulation routière entraîne le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de
conduire, ou un avertissement (art. 16 al. 2 LCR).
La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à
16c LCR). Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne
qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité
d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction
particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4
LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur
fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux dernières années, le
permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été
prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).
Commet une infraction moyennement grave selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR la
personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité
d'autrui ou en prend le risque. Dans cette hypothèse, le permis est retiré pour un mois
au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
En l’espèce, s’il avait fallu considérer que A.________ s’était bel et bien rendu
coupable des faits qui lui étaient reprochés, il aurait très vraisemblablement fallu
admettre que les éléments constitutifs d’une infraction moyennement grave au sens
de l’art. 16b al. 1 let. a LCR étaient réunis. Selon la jurisprudence, le fait de ne pas
accorder la priorité à un conducteur bénéficiaire de la priorité, en raison d’une
mauvaise appréciation de la situation à un croisement, constitue en effet une
inattention fautive qui peut mettre sérieusement en danger la sécurité d’autrui. Au
demeurant, il est notoire que le fait de percuter un véhicule représente un risque élevé
de blessures pour les personnes impliquées (cf. TF_1C_548/2012 du 6 août 2013
consid. 3.3).
E. 12 Cette question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que l’intéressé prétend que l’Office des véhicules l’avait informé qu’il serait sanctionné par un retrait de son permis de conduire pour une durée d’un mois (cf. supra consid. E.1) et qu’aucun élément au dossier ne permet d’établir que tel n’aurait pas été le cas (cf. supra consid. 2.2). Il convient, pour le surplus, d’admettre qu’un retrait de son permis de conduire aurait eu des conséquences que l’on ne peut qualifier de négligeables, en particulier sur sa vie professionnelle, puisqu’en temps normal, il utilise sa voiture pour se rendre quotidiennement à son cabinet d’ostéopathie ou, parfois, chez ses patients. 3.2.3 Il est également exact que cette affaire aurait pu avoir des conséquences sur la responsabilité civile de A.________. Il ressort, en tous les cas, du rapport d’accident de la circulation établi par la police (1 ss) que le véhicule qui a percuté celui du prénommé a été mis hors d’usage (2). Il s’ensuit que si l’assureur responsabilité civile de ce dernier avait dû intervenir, celui-ci aurait très certainement vu les primes de son assurance augmenter en application du système bonus/malus. En tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet, ici encore, d’arriver à une autre conclusion. 3.3 Sur le vu de ce qui précède, la Cour pénale estime qu’au cas d’espèce le recours à un avocat était nécessaire, de sorte que c’est à bon droit que la juge pénale a alloué à A.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, conformément à l’art. 429 al. 1 let. a CPP. L’appel du Ministère public doit donc être rejeté. 4. 4.1 L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Tf 6B_983/2016 du
E. 13 4.2 En l’occurrence, la note d’honoraires déposée par le mandataire de A.________ à l’issue des débats de première instance (111) n’apparaît nullement abusive. Il convient, partant, de confirmer le jugement entrepris, en tant qu’il alloue à l’intéressé une indemnité de CHF 2'931.60 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. 5. 5.1 Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. 5.2 Au cas particulier, le Ministère public succombe entièrement. Il se justifie, partant, de mettre la totalité des frais judiciaires de la procédure de seconde instance à la charge de l’État. 6. A.________ a par ailleurs droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Il se justifie en l’occurrence de lui octroyer une indemnité correspondant à la note d’honoraires déposée par son mandataire, Me Jean-Marie Allimann, le 16 mai 2024. PAR CES MOTIFS LA COUR PÉNALE après avoir délibéré et voté à huis clos constate que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il : libère A.________ de la prévention d’infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, par le fait d’avoir, en qualité d’automobiliste (xxx.________), omis d’accorder la priorité à un autre usager en bénéficiant, en quittant une route déclassée par un signal « Cédez le passage », infraction prétendument commise à V.________, le 27 juin 2021; laisse les frais judiciaires, par CHF 789.00 (émolument : CHF 347.00, débours : CHF 442.00), à la charge de l’État; alloue à A.________ une indemnité de CHF 150.00 pour couvrir le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
E. 14 pour le surplus, en confirmation du jugement de première instance, alloue à A.________ une indemnité de CHF 2'931.60 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance; laisse les frais judiciaires de seconde instance qui s’élèvent au total à CHF 638.50 (émoluments : CHF 500.00; débours : CHF 138.50) à la charge de l’Etat; alloue à A.________ une indemnité de CHF 1'089.65 (débours et TVA compris) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en seconde instance; ordonne la notification du présent jugement : - à A.________, par son mandataire, Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont; - au Ministère public (appelant), par C.________; - à la juge pénale du Tribunal de première instance, F.________. informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; Porrentruy, le 14 août 2024 AU NOM DE LA COUR PÉNALE Le président : La greffière : Pascal Chappuis Mélanie Farine
E. 15 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR PÉNALE
CP 48 / 2023
Président
:
Pascal Chappuis
Juges
:
Daniel Logos et Nathalie Brahier
Greffière
:
Mélanie Farine
JUGEMENT DU 14 AOÛT 2024
dans la procédure pénale dirigée contre
A.________,
- représenté par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont,
prévenu d’infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR).
Ministère public :
C.________,
appelant.
Jugement de première instance :
Jugement rendu le 2 février 2023 par la juge pénale du Tribunal de première instance, dans la
cause TPI 14/2022.
_______
CONSIDÉRANT
En fait :
A.
Par jugement du 2 février 2023, la juge pénale du Tribunal de première instance a
libéré A.________ du chef d’accusation d’infraction à la loi fédérale sur la circulation
routière (LCR), laissé les frais judiciaires à la charge de l’État et alloué au prénommé
une indemnité de CHF 2'931.60 pour les dépenses occasionnées par l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).
2
B.
B.1
Le Ministère public a déposé une annonce d’appel à l’encontre de ce jugement le
7 février 2023, en indiquant toutefois limiter son appel à l’indemnisation du prévenu
sur la base de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (112).
B.2
Les considérants écrits du jugement attaqué ont été notifiés au Ministère public le
27 octobre 2023.
C.
C.1
Le 15 novembre 2023, le Ministère public a déposé une déclaration d’appel aux
termes de laquelle il conclut en substance, avec suite de frais, à la réforme du
jugement attaqué en ce sens qu’aucune indemnité fondée sur l’art. 429 CPP n’est
allouée au prévenu acquitté. Il sollicite, pour le surplus, la mise en œuvre de la
procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP).
C.2
Par courrier du 21 novembre 2023, A.________ a informé la direction de la procédure
qu’il entendait renoncer à présenter une demande de non-entrée en matière,
respectivement à déclarer un appel joint.
Il conclut, pour le surplus, au rejet de l’appel formé par le Ministère public, sous suite
des frais et dépens. Selon lui, son acquittement ne résulte pas exclusivement de
motifs de fait. Il lui aurait de surcroît été difficile de présenter seul les arguments qui
lui ont permis d’obtenir son acquittement. L’assistance d’un avocat lui était donc
nécessaire.
C.3
Le 27 novembre 2023, le président de la Cour pénale a informé les parties que la
procédure d’appel allait se poursuivre par écrit et a imparti un délai au Ministère public
pour déposer un mémoire d’appel motivé.
D.
D.1
Le Ministère public a déposé son mémoire d’appel motivé en date du 21 février 2024.
Il retient les conclusions suivantes :
1.
Constater que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure
où il :
a.
libère A.________ de la prévention d’infraction à la LCR;
b.
laisse les frais de la procédure de première instance à la charge de l’État;
c.
alloue une indemnité de CHF 150.- pour couvrir le dommage économique subi
à titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
2.
En réformation partielle, renoncer à allouer à A.________ une indemnité pour
couvrir les dépenses obligatoires occasionnées par ses droits de procédure;
3.
Mettre les frais de la procédure de seconde instance à la charge du prévenu
A.________.
3
D.2
A l’appui de ses conclusions, le Ministère public relève, pour l’essentiel, que
A.________ n’avait pas à craindre que l’éventuel maintien de sa condamnation
puisse avoir une influence importante sur la prise en charge des conséquences de
son accident par son assureur-accidents, ce d’autant plus que ledit accident n’a causé
que des dégâts matériels typiques d’une collision survenant à faible vitesse.
La complexité de l’affaire, tant en fait qu’en droit, n’était par ailleurs pas
insurmontable, même pour une personne qui ne dispose d’aucune formation
juridique. L’infraction qui était reprochée au prénommé consistait exclusivement en
une violation de la réglementation du droit de priorité. Elle était donc aisément
compréhensible pour tout un chacun, a fortiori pour une personne qui est au bénéfice
d’un permis de conduire. Il s’ensuit que l’intéressé ne pouvait pas ignorer ce qui lui
était reproché et qu’il était en mesure de se défendre seul, en se contentant de
présenter sa propre version des faits, ce qu’il a d’ailleurs fait dans le cadre de son
audition par la police en soutenant qu’il n’avait engagé son véhicule dans la circulation
qu’après avoir regardé à gauche, puis à droite, et n'avoir vu aucun véhicule circuler
dans sa direction. A cela s’ajoute qu’il a pris l’initiative, seul, de prendre des
photographies et d’effectuer des enregistrements vidéo à l’endroit où l’accident s’est
produit; son avocat n’ayant finalement eu pour rôle que de « relayer » ces moyens
de preuve. C’est également lui qui a constaté que le miroir situé à la hauteur du
carrefour où a eu lieu l’accident n’était pas fonctionnel et qui a transmis cette
information à la police. Dans une telle configuration, il doit objectivement être admis
que l’assistance d’un avocat n’était ni nécessaire, ni raisonnable.
Cette conclusion s’impose d’autant plus que A.________ n’avait été condamné qu’à
une amende de CHF 300.00. Il n’avait donc pas à craindre qu’elle soit inscrite à son
casier judiciaire. L’éventuel maintien de cette condamnation n’aurait en outre pu avoir
la moindre conséquence sur sa vie personnelle et professionnelle. Quant à l’influence
qu’elle aurait pu avoir sur la procédure administrative qui aurait été ouverte à son
encontre, elle n’aurait pu être que minime puisque dans cette hypothèse, il risquait
tout au plus d’être sanctionné par un avertissement et non par un retrait de son permis
de conduire.
Cela étant, il doit être retenu que l’avocat mandaté par A.________ ne pouvait, pour
sa part, pas ignorer les exigences posées par l’art. 429 al. 1 let. a CPP et, partant,
qu’il a accepté de le défendre en toute connaissance de cause.
Une réquisition de preuve visant à l’audition de témoins et, le cas échéant, l’audition
desdits témoins dans le cadre des débats ne constituent pas des éléments devant
conduire à considérer que la cause est complexe, étant rappelé, à cet égard, que
l’autorité de première instance applique le droit d’office et statue avec un plein pouvoir
de cognition.
Sur le plan subjectif, il convient de considérer que l’intéressé était parfaitement
capable, notamment au vu de son âge et de sa formation professionnelle, de
comprendre seul les tenants et aboutissants de la procédure.
4
Il n’a, de surcroît, pas pris connaissance des charges pesant sur lui par le biais de la
notification d’une ordonnance pénale, puisqu’il a préalablement été auditionné par la
police en qualité de prévenu d’une infraction à la LCR et qu’il a été informé, à cette
occasion, qu’un rapport de dénonciation serait adressé au Ministère public.
S’agissant enfin de son acquittement, force est de constater qu’il résulte
exclusivement de la prise en considération d’un élément de fait, à savoir le mauvais
positionnement du miroir situé à la hauteur du carrefour où a eu lieu l’accident. Le
jugement entrepris retient en sus la version la plus favorable à A.________ et ne
développe d’ailleurs aucune argumentation juridique en lien avec l’acquittement de
ce dernier.
E.
E.1
Dans sa prise de position du 1er mars 2024, A.________ conclut au rejet de l’appel
sous suite de frais et dépens. Il considère, en substance, que les circonstances du
cas d’espèce rendaient nécessaire l’assistance d’un mandataire professionnel.
S’il a pu établir que le miroir routier situé à la hauteur du carrefour où a eu lieu
l’accident était mal positionné et disposer ainsi d’un élément de fait capital pour
démontrer que ledit accident était inéluctable, c’est bel et bien grâce à son mandataire
qui lui a suggéré d’intervenir auprès de l’autorité communale compétente. La cause
présentait par ailleurs une certaine complexité dans la mesure où plusieurs questions
factuelles apparues au cours de la procédure ont dû être résolues, en analysant en
particulier la configuration des lieux et l’état de la signalisation. L’assistance de son
avocat, qui lui était indispensable pour effectuer ce type de tâche, lui a par ailleurs
été nécessaire pour procéder à un examen détaillé du rapport de dénonciation, lequel
lui a au demeurant permis de déceler plusieurs « erreurs crasses ». Dans ces
conditions, on ne saurait qualifier l’affaire de « standard ».
La cause présentait également certaines difficultés juridiques, puisqu’il s’agissait non
seulement d’examiner les règles légales régissant le droit de priorité et la
jurisprudence y relative, mais également le règlement de sécurité de la commune
mixte de U.________ qui contient des prescriptions en matière d’entretien des arbres,
des haies vives et des buissons bordant notamment les espaces réservés au trafic.
Cela étant, le maintien de sa condamnation aurait eu au moins trois conséquences
que l’on ne saurait qualifier d’insignifiantes. Premièrement, l’Office des véhicules
l’avait informé qu’il serait sanctionné par un retrait de son permis de conduire pour
une durée d’un mois. Une telle mesure l’aurait pénalisé puisqu’en temps normal, il
utilise sa voiture pour se rendre quotidiennement à son cabinet d’ostéopathie ou,
parfois, chez ses patients. Deuxièmement, si son assureur responsabilité civile avait
dû intervenir, il aurait vu les primes de son assurance augmenter en application du
système bonus/malus. Troisièmement, sa condamnation aurait été inscrite à son
casier judiciaire.
5
Il s’ensuit que le raisonnement du Ministère public est « réducteur ». Il atteste, en tous
les cas, d’une méconnaissance du dossier et de l’activité déployée par son avocat.
E.2
Par courrier du 16 mai 2024, A.________ a confirmé sa prise de position du
1er mars 2024 et a produit une note d’honoraires.
F.
Les faits essentiels tels qu'ils ressortent du dossier peuvent être résumés de la
manière suivante.
F.1
Le dimanche 27 juin 2021, vers 10h00, un accident de la circulation s’est produit à
V.________, à l’intersection de la rue W.________ et de la route de X.________. Il
ressort du rapport d’accident de la circulation établi par la police cantonale que
A.________, alors qu’il circulait au volant de sa voiture, n’a pas accordé la priorité à
un automobiliste qui circulait correctement sur la route de X.________, en direction
de Y.________ (1 ss).
Les deux personnes impliquées dans cet accident ont été auditionnées par la police
le jour même. Entendu en qualité de prévenu, A.________ a notamment indiqué
qu’après être arrivé à l’intersection susmentionnée, il s’est arrêté, a enclenché son
clignotant et a porté son regard sur sa gauche, puis sur à droite. N’ayant vu arriver
personne, il s’est engagé. Un véhicule noir a alors percuté l’avant gauche de sa
voiture (7 s.). Le conducteur de ce véhicule, B.________, a pour sa part été entendu
en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il a essentiellement
relevé avoir été surpris par la présence de la voiture du prénommé, qui a débouché
d’une petite rue située sur sa droite, dans son sens de marche (9 s.).
F.2
Par ordonnance pénale du 4 novembre 2021, A.________ a été reconnu coupable
d’infraction à la LCR, pour avoir, en qualité d’automobiliste, omis d’accorder la priorité
à un autre usager en bénéficiant, en quittant une route déclassée par un signal
« Cédez le passage ». Partant, il a été condamné à une amende de CHF 300.00
convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de
non-paiement fautif, ainsi qu’aux frais judiciaires (17).
F.3
A.________, agissant par son avocat, a formé opposition à cette ordonnance pénale
par courrier du 12 novembre 2021 (19), complété le 21 décembre 2021
(28 s.).
A l’appui de son opposition, il relève, pour l’essentiel, qu’il n’était pas en mesure
d’éviter l’accident, notamment en raison du fait qu’il s’est fié au miroir routier qui se
trouvait en face de lui, sans savoir que ce dernier était mal positionné. Il a par ailleurs
fait valoir, entre autres arguments, que l’absence de marquage au sol et la végétation
obstruant la visibilité dont il disposait sur sa gauche avaient encore accru la
dangerosité des lieux.
F.4
Le 12 janvier 2022, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et a
transmis la cause à la juge pénale du Tribunal de première instance (31).
6
F.5
A.________, agissant par son avocat, a requis l’audition de B.________, en qualité
de témoin (courrier du 27 janvier 2022; 34), ainsi qu’une descente et vue des lieux
(courrier du 11 février 2022; 38). Il a ultérieurement déposé diverses photographies
de son véhicule et des lieux de l’accident (40 ss, not. 46).
F.6
Dans un rapport complémentaire établi le 30 juin 2022 à la demande de la juge pénale
(47), la police cantonale indique entre autres n’avoir pas constaté que le miroir situé
à la hauteur du carrefour où a eu lieu l’accident aurait changé de position depuis le
27 juin 2021. En l’état, il permet en tous les cas aux usagers de route de bénéficier
d’une bonne visibilité sur les véhicules venant de Z.________ (49 ss).
Un dossier photographique a été joint à ce rapport (52 ss).
F.7
Le 19 janvier 2023, A.________, agissant par son avocat, a requis l’audition de
D.________ et de E.________, en qualité de témoins. Il a en outre déposé un lot de
14 photographies (63 ss). Il a encore déposé d’autres pièces le 30 janvier 2023 (88
ss).
F.8
F.8.1
B.________, D.________ et E.________ ont tous trois été entendus en qualité de
témoins par la juge pénale, lors de l’audience des débats du 2 février 2023.
B.________ a globalement confirmé ses précédentes déclarations (94 ss). Pour sa
part, D.________, qui habite à proximité immédiate des lieux de l’accident, a entre
autres relevé que dans le courant du mois d’avril 2021, un tracteur avait télescopé le
miroir routier situé à la hauteur du carrefour où la collision s’est produite. Jusqu’à ce
qu’il soit remplacé, 6 à 7 mois plus tard, ce miroir n’assurait plus aucune visibilité sur
le trafic (97 ss). Quant à E.________, il a notamment déclaré avoir été chargé, en sa
qualité d’agent d’entretien communal, de repositionner correctement le miroir en
cause. Il a confirmé qu’avant son intervention, ledit miroir ne permettait plus de voir
quoi que ce soit (99 s.).
F.8.2
En ce qui le concerne, A.________ a essentiellement précisé avoir personnellement
indiqué à un agent de police que ce même miroir routier n’était pas « fonctionnel ». Il
semble toutefois devoir être admis que cet agent n’a pas compris ce qu’il a voulu lui
dire (102 s.).
G.
Il sera revenu, ci-après, en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier.
En droit :
1.1
Formé en temps utile et n’ayant fait l’objet d’aucune remarque particulière fondée sur
l’art. 403 CPP, l’appel est recevable. Il convient, partant, d’entrer en matière sur le
fond.
7
1.2
A teneur de l’art. 404 CPP, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du
jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du
prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des
décisions illégales ou inéquitables (al. 2).
L’appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des
points contestés (art. 402 CPP).
Il convient ainsi de constater, à titre liminaire, que le jugement rendu le 2 février 2023
par la juge pénale du Tribunal de première instance est entré en force dans la mesure
où il :
-
libère A.________ de la prévention d’infraction à la loi fédérale sur la circulation
routière, par le fait d’avoir, en qualité d’automobiliste (xxx.________), omis
d’accorder la priorité à un autre usager en bénéficiant, en quittant une route
déclassée par un signal « Cédez le passage », infraction prétendument commise
à V.________, le 27 juin 2021;
-
laisse les frais judiciaires, par CHF 789.00 (émolument : CHF 347.00; débours :
CHF 442.00), à la charge de l’État;
-
alloue à A.________ une indemnité de CHF 150.00 pour couvrir le dommage
économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale.
Il est renvoyé, pour le surplus, au dispositif du présent jugement.
2.
2.1
A teneur de l’art. 406 al. 1 let. d CPP, la juridiction d’appel peut traiter l’appel en
procédure écrite si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont
attaqués. Cette condition étant réunie, le président de la Cour pénale a décidé de
traiter l’appel en procédure écrite et fixé au Ministère public un délai pour motiver son
appel, ce qu’il a fait en temps utile (art. 406 al. 3 CPP).
Si le présent code exige - comme en l’espèce - que le recours soit motivé, la personne
ou l’autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu’elle attaque
et les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. a et b CPP).
2.2
Dirigé contre un jugement portant uniquement sur des contraventions, l’appel ne peut
être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de
fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune
allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l’instance d’appel (art. 398
al. 4 CPP). Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans
l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la
disposition correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (cf. TF 6B_152/2017 du 20 avril
2017 consid. 1.1).
8
Il s’agit là d’une exception au principe de plein pouvoir de cognition de l’autorité de
deuxième instance qui conduit à qualifier d’appel « restreint » cette voie de droit
(cf. TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées).
3.
En l’espèce, le Ministère public fait grief à la juge pénale d’avoir violé l’art. 429 al. 1
let. a CPP en allouant une indemnité au prévenu acquitté pour couvrir les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
3.1
Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, seul ici en jeu, le prévenu acquitté totalement ou en
partie au bénéfice d’un classement a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’autorité pénale
est cependant habilitée à réduire ou refuser une telle indemnité dans les cas énoncés
à l’art. 430 al. 1 CPP.
3.1.1
L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours
à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le
message du Conseil fédéral, l'État ne prend en charge les frais de défense que si
l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en
fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés
(Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale,
FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1).
3.1.2
L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est
pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être
accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement
raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure
sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à
procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être
moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause.
On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit
supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de
l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte,
outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de
la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du
prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 et la références citée).
S’agissant des contraventions, l’assistance d’un mandataire professionnel sera
indemnisée si les circonstances du cas d’espèce la rendaient nécessaire, étant
entendu qu’il ne faut pas trop se montrer exigeant sur ce point. Le recours aux
services d’un avocat peut être indemnisé lorsque l’enjeu individuel et subjectif
présente une certaine importance.
9
Tel sera à l’évidence le cas si une mesure est envisagée, si la condamnation
envisagée eût été inscrite au casier judiciaire, si elle peut avoir de lourdes
conséquences en matière d’assurances sociales ou de responsabilité civile ou encore
si elle concerne des accusations de soustraction douanière portant sur plusieurs
millions de francs (MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure
pénale, 2019, no 31 ad art. 429 CPP et les références citées).
3.1.3
La jurisprudence admet généralement avec bienveillance le recours aux services d’un
avocat dans les procédures contraventionnelles, notamment en relation avec la
circulation routière, lorsque le prévenu a pris connaissance des charges par le biais
de la notification d’une ordonnance pénale (MIZEL/RÉTORNAZ, op. cit., no 31a ad
art. 429 CPP et les références citées).
Le Tribunal fédéral a considéré que le recours à un avocat, par un prévenu contraint
d'organiser sa défense après avoir été déclaré coupable d’insoumission à une
décision de l’autorité et condamné à une amende de CHF 800.00 par ordonnance
pénale sans avoir été préalablement entendu par le ministère public, apparaît
raisonnable (cf. ATF 142 IV 45 précité consid. 2.2). Notre Haute Cour a également
jugé que le seul fait d’être condamné au paiement d’une amende de CHF 400.00 pour
violation simple des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) ne signifie pas
que le recours à l’assistance d’un mandataire était nécessairement inadéquat. Dans
le cas d’espèce, la procédure pénale était susceptible d’avoir une influence sur la
responsabilité civile du condamné ou sur la procédure administrative ouverte à son
encontre. Le recours à un avocat était donc approprié (TF 1B_536/2012 du 9 janvier
2013 consid. 2.3; cf. ég. dans le même sens : TF 6B_258/2013 du 6 janvier 2014
consid. 2).
En revanche, le Tribunal fédéral a confirmé le refus d’indemniser un prévenu acquitté
après avoir été initialement condamné à une amende de CHF 300.00 pour une
infraction de faible gravité. Au cas particulier, il a été tenu compte du fait que le conseil
n'est intervenu qu'après que l’intéressé eut été sanctionné d'une amende de
CHF 300.00. La nature de l'affaire et ses conséquences possibles étaient ainsi
clairement connues et délimitées lorsque le prévenu a décidé de prendre un conseil
et celui-ci d'accepter de le défendre en connaissance des exigences posées par
l'art. 429 CPP. Le litige portait de plus sur des questions de fait que le prévenu, sans
conseil, avait déjà soulevées dans son opposition. L'affaire n'avait en outre aucune
conséquence sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu, le seul fait d'avoir
été marqué par la qualification de « chauffard » n'étant à cet égard pas suffisant pour
justifier l'indemnisation par l'État d'un défenseur. Quant à la durée de la procédure,
pas particulièrement longue, elle a surtout été marquée par les délais de convocation
à l'audience de première instance, reportée à une reprise (cf. TF 6B_603/2014 du
9 janvier 2015 consid. 3.3).
Dans l’arrêt 6B_983/2016 du 13 septembre 2017, le Tribunal fédéral a jugé que le
recours à un mandataire ne s’imposait pas dans le cas où le prévenu avait laissé ses
chiens quêter.
10
Il s’agissait d’une contravention de moindre gravité (de droit cantonal), sanctionnée
d’une amende plutôt modeste. La cause s’avérait particulièrement simple, puisqu’il
s’agissait uniquement de déterminer si le prévenu avait oui ou non laissé ses chiens
quêter. Aucun développement juridique particulier n’était nécessaire. Quant aux effets
que le maintien d'une condamnation aurait pu revêtir, le prévenu n’avait pas réussi à
démontrer de manière convaincante qu’il pouvait avoir des conséquences sur son
permis de chasse ou d’autres conséquences administratives. En outre, le Tribunal
fédéral a souligné qu’une condamnation par voie d'ordonnance pénale sans audition
préalable du prévenu ne conduit pas ipso facto à retenir que l'assistance d'un avocat
serait en toutes hypothèses nécessaire ou raisonnable. L'appréciation dépend au
contraire de l'ensemble des éléments propres au cas d'espèce (consid. 2.3).
3.2
En l’occurrence, il était reproché à A.________ d’avoir, au volant de son véhicule,
omis d’accorder la priorité à un autre usager en bénéficiant, en quittant une route
déclassée par un signal « Cédez le passage ». Il avait été condamné à une amende
de CHF 300.00 par ordonnance pénale, contre laquelle il a formé opposition par le
biais de son défenseur actuel.
Au vu de la jurisprudence précitée, il convient de déterminer si l’ensemble des
éléments propres au cas d’espèce conduisent, oui ou non, à retenir que l’assistance
d’un mandataire professionnel était nécessaire ou raisonnable.
3.2.1
Quoi qu’en dise le Ministère public, il faut d’emblée admettre que la cause présentait,
sur le plan des faits, des difficultés que A.________ ne pouvait pas surmonter seul.
Pour obtenir son acquittement, le prénommé a en effet été contraint de produire,
respectivement de requérir l’administration de tous les moyens de preuve propres à
établir que le miroir routier se trouvant à l’intersection de la rue W.________ et de la
route de X.________ était mal positionné lorsque l’accident s’est produit et qu’en
conséquence, il ne permettait pas aux usagers de la route de bénéficier d’une bonne
visibilité sur le trafic.
A cet égard, il y a lieu de constater que le jugement entrepris retient, en définitive, la
version la plus favorable à A.________. Son acquittement, au bénéfice du doute,
conduit à concéder, d’entrée de cause, que les circonstances de l’accident ne sont
pas aussi claires que le laisse entendre le Ministère public.
S’il semble certes devoir être admis que A.________ a pris seul l’initiative de signaler
à la police que le miroir routier susmentionné était mal positionné (cf. 102), force est
de constater que cette information ne figure pas dans le procès-verbal de son audition
par la police (cf. supra consid. F.1) et que sa pertinence a, de surcroît, été mise en
doute dans le rapport complémentaire de la police daté du 30 juin 2022 (cf. supra
consid. F.6).
11
C’est précisément ce qui a poussé l’intéressé à produire plusieurs lots de
photographies prises sur les lieux de l’accident et à requérir, par le biais de son
avocat, l’audition de deux témoins dont les déclarations ont finalement amené la
première juge à éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (cf.
jugement entrepris, p. 3; 116). On ne saurait ainsi retenir que l’état de fait décrit dans
l’ordonnance pénale du 4 novembre 2021 était limpide et que A.________ pouvait
parfaitement se défendre sans l’assistance d’un avocat, en se contentant de
présenter sa propre version des événements.
3.2.2
C’est par ailleurs à juste titre que A.________ soutient qu’en sus de l’amende qui lui
avait été infligée, il était passible d’une mesure administrative telle que le retrait de
son permis de conduire.
C’est le lieu de rappeler que dans les cas où la procédure prévue par la loi fédérale
sur les amendes d’ordre n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la
circulation routière entraîne le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de
conduire, ou un avertissement (art. 16 al. 2 LCR).
La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à
16c LCR). Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne
qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité
d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction
particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4
LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur
fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux dernières années, le
permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été
prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).
Commet une infraction moyennement grave selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR la
personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité
d'autrui ou en prend le risque. Dans cette hypothèse, le permis est retiré pour un mois
au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
En l’espèce, s’il avait fallu considérer que A.________ s’était bel et bien rendu
coupable des faits qui lui étaient reprochés, il aurait très vraisemblablement fallu
admettre que les éléments constitutifs d’une infraction moyennement grave au sens
de l’art. 16b al. 1 let. a LCR étaient réunis. Selon la jurisprudence, le fait de ne pas
accorder la priorité à un conducteur bénéficiaire de la priorité, en raison d’une
mauvaise appréciation de la situation à un croisement, constitue en effet une
inattention fautive qui peut mettre sérieusement en danger la sécurité d’autrui. Au
demeurant, il est notoire que le fait de percuter un véhicule représente un risque élevé
de blessures pour les personnes impliquées (cf. TF_1C_548/2012 du 6 août 2013
consid. 3.3).
12
Cette question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que l’intéressé prétend que
l’Office des véhicules l’avait informé qu’il serait sanctionné par un retrait de son permis
de conduire pour une durée d’un mois (cf. supra consid. E.1) et qu’aucun élément au
dossier
ne
permet
d’établir
que
tel
n’aurait
pas
été
le
cas
(cf. supra consid. 2.2).
Il convient, pour le surplus, d’admettre qu’un retrait de son permis de conduire aurait
eu des conséquences que l’on ne peut qualifier de négligeables, en particulier sur sa
vie professionnelle, puisqu’en temps normal, il utilise sa voiture pour se rendre
quotidiennement à son cabinet d’ostéopathie ou, parfois, chez ses patients.
3.2.3
Il est également exact que cette affaire aurait pu avoir des conséquences sur la
responsabilité civile de A.________. Il ressort, en tous les cas, du rapport d’accident
de la circulation établi par la police (1 ss) que le véhicule qui a percuté celui du
prénommé a été mis hors d’usage (2). Il s’ensuit que si l’assureur responsabilité civile
de ce dernier avait dû intervenir, celui-ci aurait très certainement vu les primes de son
assurance augmenter en application du système bonus/malus. En tout état de cause,
aucun élément du dossier ne permet, ici encore, d’arriver à une autre conclusion.
3.3
Sur le vu de ce qui précède, la Cour pénale estime qu’au cas d’espèce le recours à
un avocat était nécessaire, de sorte que c’est à bon droit que la juge pénale a alloué
à A.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure, conformément à l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
L’appel du Ministère public doit donc être rejeté.
4.
4.1
L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était
nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le
volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Tf 6B_983/2016 du
13 septembre 2017 consid. 2.2 et la référence citée). En principe le tarif appliqué est
celui ordinairement suivi par les avocats du lieu où se trouve le tribunal
(MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2019, no 35
ad art. 429 CPP).
L’art. 7 al. 1 de l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61)
prévoit un tarif horaire de CHF 270.00 pour l’activité d’un avocat indépendant et de
CHF 100.00 pour l’activité d’un avocat stagiaire; dans ces limites, la rémunération de
l’avocat comprend le remboursement des honoraires et des débours et vacations qui
sont justifiés et nécessaires aux besoins de la cause (art. 3). Pour déterminer le temps
nécessaire aux besoins de la cause, l’autorité compétente prend notamment en
considération les éléments suivants : la nature de la cause, l’importance de la cause,
notamment, cas échéant, sa valeur litigieuse déterminé conformément à l’art. 12, la
difficulté en fait et en droit, la responsabilité que l’avocat a assumée, le travail de
l’avocat, et le contenu de la note d’honoraires, si celle-ci est produite (art. 8).
13
4.2
En l’occurrence, la note d’honoraires déposée par le mandataire de A.________ à
l’issue des débats de première instance (111) n’apparaît nullement abusive. Il
convient, partant, de confirmer le jugement entrepris, en tant qu’il alloue à l’intéressé
une indemnité de CHF 2'931.60 pour les dépenses occasionnées par l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure.
5.
5.1
Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge des
parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.
5.2
Au cas particulier, le Ministère public succombe entièrement. Il se justifie, partant, de
mettre la totalité des frais judiciaires de la procédure de seconde instance à la charge
de l’État.
6.
A.________ a par ailleurs droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Il se justifie en l’occurrence de lui
octroyer une indemnité correspondant à la note d’honoraires déposée par son
mandataire, Me Jean-Marie Allimann, le 16 mai 2024.
PAR CES MOTIFS
LA COUR PÉNALE
après avoir délibéré et voté à huis clos
constate
que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il :
libère
A.________ de la prévention d’infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, par le fait
d’avoir, en qualité d’automobiliste (xxx.________), omis d’accorder la priorité à un autre
usager en bénéficiant, en quittant une route déclassée par un signal « Cédez le passage »,
infraction prétendument commise à V.________, le 27 juin 2021;
laisse
les frais judiciaires, par CHF 789.00 (émolument : CHF 347.00, débours : CHF 442.00), à la
charge de l’État;
alloue
à A.________ une indemnité de CHF 150.00 pour couvrir le dommage économique subi au
titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
14
pour le surplus, en confirmation du jugement de première instance,
alloue
à A.________ une indemnité de CHF 2'931.60 pour les dépenses occasionnées par l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure en première instance;
laisse
les frais judiciaires de seconde instance qui s’élèvent au total à CHF 638.50 (émoluments :
CHF 500.00; débours : CHF 138.50) à la charge de l’Etat;
alloue
à A.________ une indemnité de CHF 1'089.65 (débours et TVA compris) pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en seconde instance;
ordonne
la notification du présent jugement :
-
à A.________, par son mandataire, Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont;
-
au Ministère public (appelant), par C.________;
-
à la juge pénale du Tribunal de première instance, F.________.
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
Porrentruy, le 14 août 2024
AU NOM DE LA COUR PÉNALE
Le président :
La greffière :
Pascal Chappuis
Mélanie Farine
15
Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss,
78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé
(art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée
doit par ailleurs être joint au recours.
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de
ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).