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CP 2023 48

Jura · 2024-08-14 · Deutsch JU

Nécessité de l'assistance d'un avocat | appels

Erwägungen (12 Absätze)

E. 2 B. B.1 Le Ministère public a déposé une annonce d’appel à l’encontre de ce jugement le

E. 2.1 A teneur de l’art. 406 al. 1 let. d CPP, la juridiction d’appel peut traiter l’appel en procédure écrite si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués. Cette condition étant réunie, le président de la Cour pénale a décidé de traiter l’appel en procédure écrite et fixé au Ministère public un délai pour motiver son appel, ce qu’il a fait en temps utile (art. 406 al. 3 CPP). Si le présent code exige - comme en l’espèce - que le recours soit motivé, la personne ou l’autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu’elle attaque et les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. a et b CPP).

E. 2.2 Dirigé contre un jugement portant uniquement sur des contraventions, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l’instance d’appel (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (cf. TF 6B_152/2017 du 20 avril 2017 consid. 1.1).

E. 7 1.2 A teneur de l’art. 404 CPP, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2). L’appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). Il convient ainsi de constater, à titre liminaire, que le jugement rendu le 2 février 2023 par la juge pénale du Tribunal de première instance est entré en force dans la mesure où il : - libère A.________ de la prévention d’infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, par le fait d’avoir, en qualité d’automobiliste (xxx.________), omis d’accorder la priorité à un autre usager en bénéficiant, en quittant une route déclassée par un signal « Cédez le passage », infraction prétendument commise à V.________, le 27 juin 2021; - laisse les frais judiciaires, par CHF 789.00 (émolument : CHF 347.00; débours : CHF 442.00), à la charge de l’État; - alloue à A.________ une indemnité de CHF 150.00 pour couvrir le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Il est renvoyé, pour le surplus, au dispositif du présent jugement. 2.

E. 8 Il s’agit là d’une exception au principe de plein pouvoir de cognition de l’autorité de

deuxième instance qui conduit à qualifier d’appel « restreint » cette voie de droit

(cf. TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées).

3.

En l’espèce, le Ministère public fait grief à la juge pénale d’avoir violé l’art. 429 al. 1

let. a CPP en allouant une indemnité au prévenu acquitté pour couvrir les dépenses

occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

3.1

Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, seul ici en jeu, le prévenu acquitté totalement ou en

partie au bénéfice d’un classement a droit à une indemnité pour les dépenses

occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’autorité pénale

est cependant habilitée à réduire ou refuser une telle indemnité dans les cas énoncés

à l’art. 430 al. 1 CPP.

3.1.1

L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours

à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le

message du Conseil fédéral, l'État ne prend en charge les frais de défense que si

l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en

fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés

(Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale,

FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1).

3.1.2

L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est

pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être

accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement

raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure

sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à

procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être

moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause.

On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit

supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de

l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte,

outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de

la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du

prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 et la références citée).

S’agissant des contraventions, l’assistance d’un mandataire professionnel sera

indemnisée si les circonstances du cas d’espèce la rendaient nécessaire, étant

entendu qu’il ne faut pas trop se montrer exigeant sur ce point. Le recours aux

services d’un avocat peut être indemnisé lorsque l’enjeu individuel et subjectif

présente une certaine importance.

E. 9 janvier 2015 consid. 3.3). Dans l’arrêt 6B_983/2016 du 13 septembre 2017, le Tribunal fédéral a jugé que le recours à un mandataire ne s’imposait pas dans le cas où le prévenu avait laissé ses chiens quêter.

E. 10 Il s’agissait d’une contravention de moindre gravité (de droit cantonal), sanctionnée

d’une amende plutôt modeste. La cause s’avérait particulièrement simple, puisqu’il

s’agissait uniquement de déterminer si le prévenu avait oui ou non laissé ses chiens

quêter. Aucun développement juridique particulier n’était nécessaire. Quant aux effets

que le maintien d'une condamnation aurait pu revêtir, le prévenu n’avait pas réussi à

démontrer de manière convaincante qu’il pouvait avoir des conséquences sur son

permis de chasse ou d’autres conséquences administratives. En outre, le Tribunal

fédéral a souligné qu’une condamnation par voie d'ordonnance pénale sans audition

préalable du prévenu ne conduit pas ipso facto à retenir que l'assistance d'un avocat

serait en toutes hypothèses nécessaire ou raisonnable. L'appréciation dépend au

contraire de l'ensemble des éléments propres au cas d'espèce (consid. 2.3).

3.2

En l’occurrence, il était reproché à A.________ d’avoir, au volant de son véhicule,

omis d’accorder la priorité à un autre usager en bénéficiant, en quittant une route

déclassée par un signal « Cédez le passage ». Il avait été condamné à une amende

de CHF 300.00 par ordonnance pénale, contre laquelle il a formé opposition par le

biais de son défenseur actuel.

Au vu de la jurisprudence précitée, il convient de déterminer si l’ensemble des

éléments propres au cas d’espèce conduisent, oui ou non, à retenir que l’assistance

d’un mandataire professionnel était nécessaire ou raisonnable.

3.2.1

Quoi qu’en dise le Ministère public, il faut d’emblée admettre que la cause présentait,

sur le plan des faits, des difficultés que A.________ ne pouvait pas surmonter seul.

Pour obtenir son acquittement, le prénommé a en effet été contraint de produire,

respectivement de requérir l’administration de tous les moyens de preuve propres à

établir que le miroir routier se trouvant à l’intersection de la rue W.________ et de la

route de X.________ était mal positionné lorsque l’accident s’est produit et qu’en

conséquence, il ne permettait pas aux usagers de la route de bénéficier d’une bonne

visibilité sur le trafic.

A cet égard, il y a lieu de constater que le jugement entrepris retient, en définitive, la

version la plus favorable à A.________. Son acquittement, au bénéfice du doute,

conduit à concéder, d’entrée de cause, que les circonstances de l’accident ne sont

pas aussi claires que le laisse entendre le Ministère public.

S’il semble certes devoir être admis que A.________ a pris seul l’initiative de signaler

à la police que le miroir routier susmentionné était mal positionné (cf. 102), force est

de constater que cette information ne figure pas dans le procès-verbal de son audition

par la police (cf. supra consid. F.1) et que sa pertinence a, de surcroît, été mise en

doute dans le rapport complémentaire de la police daté du 30 juin 2022 (cf. supra

consid. F.6).

E. 11 C’est précisément ce qui a poussé l’intéressé à produire plusieurs lots de

photographies prises sur les lieux de l’accident et à requérir, par le biais de son

avocat, l’audition de deux témoins dont les déclarations ont finalement amené la

première juge à éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (cf.

jugement entrepris, p. 3; 116). On ne saurait ainsi retenir que l’état de fait décrit dans

l’ordonnance pénale du 4 novembre 2021 était limpide et que A.________ pouvait

parfaitement se défendre sans l’assistance d’un avocat, en se contentant de

présenter sa propre version des événements.

3.2.2

C’est par ailleurs à juste titre que A.________ soutient qu’en sus de l’amende qui lui

avait été infligée, il était passible d’une mesure administrative telle que le retrait de

son permis de conduire.

C’est le lieu de rappeler que dans les cas où la procédure prévue par la loi fédérale

sur les amendes d’ordre n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la

circulation routière entraîne le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de

conduire, ou un avertissement (art. 16 al. 2 LCR).

La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à

16c LCR). Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne

qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité

d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction

particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4

LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur

fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux dernières années, le

permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été

prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).

Commet une infraction moyennement grave selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR la

personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité

d'autrui ou en prend le risque. Dans cette hypothèse, le permis est retiré pour un mois

au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).

En l’espèce, s’il avait fallu considérer que A.________ s’était bel et bien rendu

coupable des faits qui lui étaient reprochés, il aurait très vraisemblablement fallu

admettre que les éléments constitutifs d’une infraction moyennement grave au sens

de l’art. 16b al. 1 let. a LCR étaient réunis. Selon la jurisprudence, le fait de ne pas

accorder la priorité à un conducteur bénéficiaire de la priorité, en raison d’une

mauvaise appréciation de la situation à un croisement, constitue en effet une

inattention fautive qui peut mettre sérieusement en danger la sécurité d’autrui. Au

demeurant, il est notoire que le fait de percuter un véhicule représente un risque élevé

de blessures pour les personnes impliquées (cf. TF_1C_548/2012 du 6 août 2013

consid. 3.3).

E. 12 Cette question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que l’intéressé prétend que l’Office des véhicules l’avait informé qu’il serait sanctionné par un retrait de son permis de conduire pour une durée d’un mois (cf. supra consid. E.1) et qu’aucun élément au dossier ne permet d’établir que tel n’aurait pas été le cas (cf. supra consid. 2.2). Il convient, pour le surplus, d’admettre qu’un retrait de son permis de conduire aurait eu des conséquences que l’on ne peut qualifier de négligeables, en particulier sur sa vie professionnelle, puisqu’en temps normal, il utilise sa voiture pour se rendre quotidiennement à son cabinet d’ostéopathie ou, parfois, chez ses patients. 3.2.3 Il est également exact que cette affaire aurait pu avoir des conséquences sur la responsabilité civile de A.________. Il ressort, en tous les cas, du rapport d’accident de la circulation établi par la police (1 ss) que le véhicule qui a percuté celui du prénommé a été mis hors d’usage (2). Il s’ensuit que si l’assureur responsabilité civile de ce dernier avait dû intervenir, celui-ci aurait très certainement vu les primes de son assurance augmenter en application du système bonus/malus. En tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet, ici encore, d’arriver à une autre conclusion. 3.3 Sur le vu de ce qui précède, la Cour pénale estime qu’au cas d’espèce le recours à un avocat était nécessaire, de sorte que c’est à bon droit que la juge pénale a alloué à A.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, conformément à l’art. 429 al. 1 let. a CPP. L’appel du Ministère public doit donc être rejeté. 4. 4.1 L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Tf 6B_983/2016 du

E. 13 4.2 En l’occurrence, la note d’honoraires déposée par le mandataire de A.________ à l’issue des débats de première instance (111) n’apparaît nullement abusive. Il convient, partant, de confirmer le jugement entrepris, en tant qu’il alloue à l’intéressé une indemnité de CHF 2'931.60 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. 5. 5.1 Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. 5.2 Au cas particulier, le Ministère public succombe entièrement. Il se justifie, partant, de mettre la totalité des frais judiciaires de la procédure de seconde instance à la charge de l’État. 6. A.________ a par ailleurs droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Il se justifie en l’occurrence de lui octroyer une indemnité correspondant à la note d’honoraires déposée par son mandataire, Me Jean-Marie Allimann, le 16 mai 2024. PAR CES MOTIFS LA COUR PÉNALE après avoir délibéré et voté à huis clos constate que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il : libère A.________ de la prévention d’infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, par le fait d’avoir, en qualité d’automobiliste (xxx.________), omis d’accorder la priorité à un autre usager en bénéficiant, en quittant une route déclassée par un signal « Cédez le passage », infraction prétendument commise à V.________, le 27 juin 2021; laisse les frais judiciaires, par CHF 789.00 (émolument : CHF 347.00, débours : CHF 442.00), à la charge de l’État; alloue à A.________ une indemnité de CHF 150.00 pour couvrir le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;

E. 14 pour le surplus, en confirmation du jugement de première instance, alloue à A.________ une indemnité de CHF 2'931.60 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance; laisse les frais judiciaires de seconde instance qui s’élèvent au total à CHF 638.50 (émoluments : CHF 500.00; débours : CHF 138.50) à la charge de l’Etat; alloue à A.________ une indemnité de CHF 1'089.65 (débours et TVA compris) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en seconde instance; ordonne la notification du présent jugement : - à A.________, par son mandataire, Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont; - au Ministère public (appelant), par C.________; - à la juge pénale du Tribunal de première instance, F.________. informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; Porrentruy, le 14 août 2024 AU NOM DE LA COUR PÉNALE Le président : La greffière : Pascal Chappuis Mélanie Farine

E. 15 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR PÉNALE

CP 48 / 2023

Président

:

Pascal Chappuis

Juges

:

Daniel Logos et Nathalie Brahier

Greffière

:

Mélanie Farine

JUGEMENT DU 14 AOÛT 2024

dans la procédure pénale dirigée contre

A.________,

- représenté par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont,

prévenu d’infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR).

Ministère public :

C.________,

appelant.

Jugement de première instance :

Jugement rendu le 2 février 2023 par la juge pénale du Tribunal de première instance, dans la

cause TPI 14/2022.

_______

CONSIDÉRANT

En fait :

A.

Par jugement du 2 février 2023, la juge pénale du Tribunal de première instance a

libéré A.________ du chef d’accusation d’infraction à la loi fédérale sur la circulation

routière (LCR), laissé les frais judiciaires à la charge de l’État et alloué au prénommé

une indemnité de CHF 2'931.60 pour les dépenses occasionnées par l’exercice

raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).

2

B.

B.1

Le Ministère public a déposé une annonce d’appel à l’encontre de ce jugement le

7 février 2023, en indiquant toutefois limiter son appel à l’indemnisation du prévenu

sur la base de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (112).

B.2

Les considérants écrits du jugement attaqué ont été notifiés au Ministère public le

27 octobre 2023.

C.

C.1

Le 15 novembre 2023, le Ministère public a déposé une déclaration d’appel aux

termes de laquelle il conclut en substance, avec suite de frais, à la réforme du

jugement attaqué en ce sens qu’aucune indemnité fondée sur l’art. 429 CPP n’est

allouée au prévenu acquitté. Il sollicite, pour le surplus, la mise en œuvre de la

procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP).

C.2

Par courrier du 21 novembre 2023, A.________ a informé la direction de la procédure

qu’il entendait renoncer à présenter une demande de non-entrée en matière,

respectivement à déclarer un appel joint.

Il conclut, pour le surplus, au rejet de l’appel formé par le Ministère public, sous suite

des frais et dépens. Selon lui, son acquittement ne résulte pas exclusivement de

motifs de fait. Il lui aurait de surcroît été difficile de présenter seul les arguments qui

lui ont permis d’obtenir son acquittement. L’assistance d’un avocat lui était donc

nécessaire.

C.3

Le 27 novembre 2023, le président de la Cour pénale a informé les parties que la

procédure d’appel allait se poursuivre par écrit et a imparti un délai au Ministère public

pour déposer un mémoire d’appel motivé.

D.

D.1

Le Ministère public a déposé son mémoire d’appel motivé en date du 21 février 2024.

Il retient les conclusions suivantes :

1.

Constater que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure

où il :

a.

libère A.________ de la prévention d’infraction à la LCR;

b.

laisse les frais de la procédure de première instance à la charge de l’État;

c.

alloue une indemnité de CHF 150.- pour couvrir le dommage économique subi

à titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;

2.

En réformation partielle, renoncer à allouer à A.________ une indemnité pour

couvrir les dépenses obligatoires occasionnées par ses droits de procédure;

3.

Mettre les frais de la procédure de seconde instance à la charge du prévenu

A.________.

3

D.2

A l’appui de ses conclusions, le Ministère public relève, pour l’essentiel, que

A.________ n’avait pas à craindre que l’éventuel maintien de sa condamnation

puisse avoir une influence importante sur la prise en charge des conséquences de

son accident par son assureur-accidents, ce d’autant plus que ledit accident n’a causé

que des dégâts matériels typiques d’une collision survenant à faible vitesse.

La complexité de l’affaire, tant en fait qu’en droit, n’était par ailleurs pas

insurmontable, même pour une personne qui ne dispose d’aucune formation

juridique. L’infraction qui était reprochée au prénommé consistait exclusivement en

une violation de la réglementation du droit de priorité. Elle était donc aisément

compréhensible pour tout un chacun, a fortiori pour une personne qui est au bénéfice

d’un permis de conduire. Il s’ensuit que l’intéressé ne pouvait pas ignorer ce qui lui

était reproché et qu’il était en mesure de se défendre seul, en se contentant de

présenter sa propre version des faits, ce qu’il a d’ailleurs fait dans le cadre de son

audition par la police en soutenant qu’il n’avait engagé son véhicule dans la circulation

qu’après avoir regardé à gauche, puis à droite, et n'avoir vu aucun véhicule circuler

dans sa direction. A cela s’ajoute qu’il a pris l’initiative, seul, de prendre des

photographies et d’effectuer des enregistrements vidéo à l’endroit où l’accident s’est

produit; son avocat n’ayant finalement eu pour rôle que de « relayer » ces moyens

de preuve. C’est également lui qui a constaté que le miroir situé à la hauteur du

carrefour où a eu lieu l’accident n’était pas fonctionnel et qui a transmis cette

information à la police. Dans une telle configuration, il doit objectivement être admis

que l’assistance d’un avocat n’était ni nécessaire, ni raisonnable.

Cette conclusion s’impose d’autant plus que A.________ n’avait été condamné qu’à

une amende de CHF 300.00. Il n’avait donc pas à craindre qu’elle soit inscrite à son

casier judiciaire. L’éventuel maintien de cette condamnation n’aurait en outre pu avoir

la moindre conséquence sur sa vie personnelle et professionnelle. Quant à l’influence

qu’elle aurait pu avoir sur la procédure administrative qui aurait été ouverte à son

encontre, elle n’aurait pu être que minime puisque dans cette hypothèse, il risquait

tout au plus d’être sanctionné par un avertissement et non par un retrait de son permis

de conduire.

Cela étant, il doit être retenu que l’avocat mandaté par A.________ ne pouvait, pour

sa part, pas ignorer les exigences posées par l’art. 429 al. 1 let. a CPP et, partant,

qu’il a accepté de le défendre en toute connaissance de cause.

Une réquisition de preuve visant à l’audition de témoins et, le cas échéant, l’audition

desdits témoins dans le cadre des débats ne constituent pas des éléments devant

conduire à considérer que la cause est complexe, étant rappelé, à cet égard, que

l’autorité de première instance applique le droit d’office et statue avec un plein pouvoir

de cognition.

Sur le plan subjectif, il convient de considérer que l’intéressé était parfaitement

capable, notamment au vu de son âge et de sa formation professionnelle, de

comprendre seul les tenants et aboutissants de la procédure.

4

Il n’a, de surcroît, pas pris connaissance des charges pesant sur lui par le biais de la

notification d’une ordonnance pénale, puisqu’il a préalablement été auditionné par la

police en qualité de prévenu d’une infraction à la LCR et qu’il a été informé, à cette

occasion, qu’un rapport de dénonciation serait adressé au Ministère public.

S’agissant enfin de son acquittement, force est de constater qu’il résulte

exclusivement de la prise en considération d’un élément de fait, à savoir le mauvais

positionnement du miroir situé à la hauteur du carrefour où a eu lieu l’accident. Le

jugement entrepris retient en sus la version la plus favorable à A.________ et ne

développe d’ailleurs aucune argumentation juridique en lien avec l’acquittement de

ce dernier.

E.

E.1

Dans sa prise de position du 1er mars 2024, A.________ conclut au rejet de l’appel

sous suite de frais et dépens. Il considère, en substance, que les circonstances du

cas d’espèce rendaient nécessaire l’assistance d’un mandataire professionnel.

S’il a pu établir que le miroir routier situé à la hauteur du carrefour où a eu lieu

l’accident était mal positionné et disposer ainsi d’un élément de fait capital pour

démontrer que ledit accident était inéluctable, c’est bel et bien grâce à son mandataire

qui lui a suggéré d’intervenir auprès de l’autorité communale compétente. La cause

présentait par ailleurs une certaine complexité dans la mesure où plusieurs questions

factuelles apparues au cours de la procédure ont dû être résolues, en analysant en

particulier la configuration des lieux et l’état de la signalisation. L’assistance de son

avocat, qui lui était indispensable pour effectuer ce type de tâche, lui a par ailleurs

été nécessaire pour procéder à un examen détaillé du rapport de dénonciation, lequel

lui a au demeurant permis de déceler plusieurs « erreurs crasses ». Dans ces

conditions, on ne saurait qualifier l’affaire de « standard ».

La cause présentait également certaines difficultés juridiques, puisqu’il s’agissait non

seulement d’examiner les règles légales régissant le droit de priorité et la

jurisprudence y relative, mais également le règlement de sécurité de la commune

mixte de U.________ qui contient des prescriptions en matière d’entretien des arbres,

des haies vives et des buissons bordant notamment les espaces réservés au trafic.

Cela étant, le maintien de sa condamnation aurait eu au moins trois conséquences

que l’on ne saurait qualifier d’insignifiantes. Premièrement, l’Office des véhicules

l’avait informé qu’il serait sanctionné par un retrait de son permis de conduire pour

une durée d’un mois. Une telle mesure l’aurait pénalisé puisqu’en temps normal, il

utilise sa voiture pour se rendre quotidiennement à son cabinet d’ostéopathie ou,

parfois, chez ses patients. Deuxièmement, si son assureur responsabilité civile avait

dû intervenir, il aurait vu les primes de son assurance augmenter en application du

système bonus/malus. Troisièmement, sa condamnation aurait été inscrite à son

casier judiciaire.

5

Il s’ensuit que le raisonnement du Ministère public est « réducteur ». Il atteste, en tous

les cas, d’une méconnaissance du dossier et de l’activité déployée par son avocat.

E.2

Par courrier du 16 mai 2024, A.________ a confirmé sa prise de position du

1er mars 2024 et a produit une note d’honoraires.

F.

Les faits essentiels tels qu'ils ressortent du dossier peuvent être résumés de la

manière suivante.

F.1

Le dimanche 27 juin 2021, vers 10h00, un accident de la circulation s’est produit à

V.________, à l’intersection de la rue W.________ et de la route de X.________. Il

ressort du rapport d’accident de la circulation établi par la police cantonale que

A.________, alors qu’il circulait au volant de sa voiture, n’a pas accordé la priorité à

un automobiliste qui circulait correctement sur la route de X.________, en direction

de Y.________ (1 ss).

Les deux personnes impliquées dans cet accident ont été auditionnées par la police

le jour même. Entendu en qualité de prévenu, A.________ a notamment indiqué

qu’après être arrivé à l’intersection susmentionnée, il s’est arrêté, a enclenché son

clignotant et a porté son regard sur sa gauche, puis sur à droite. N’ayant vu arriver

personne, il s’est engagé. Un véhicule noir a alors percuté l’avant gauche de sa

voiture (7 s.). Le conducteur de ce véhicule, B.________, a pour sa part été entendu

en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il a essentiellement

relevé avoir été surpris par la présence de la voiture du prénommé, qui a débouché

d’une petite rue située sur sa droite, dans son sens de marche (9 s.).

F.2

Par ordonnance pénale du 4 novembre 2021, A.________ a été reconnu coupable

d’infraction à la LCR, pour avoir, en qualité d’automobiliste, omis d’accorder la priorité

à un autre usager en bénéficiant, en quittant une route déclassée par un signal

« Cédez le passage ». Partant, il a été condamné à une amende de CHF 300.00

convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de

non-paiement fautif, ainsi qu’aux frais judiciaires (17).

F.3

A.________, agissant par son avocat, a formé opposition à cette ordonnance pénale

par courrier du 12 novembre 2021 (19), complété le 21 décembre 2021

(28 s.).

A l’appui de son opposition, il relève, pour l’essentiel, qu’il n’était pas en mesure

d’éviter l’accident, notamment en raison du fait qu’il s’est fié au miroir routier qui se

trouvait en face de lui, sans savoir que ce dernier était mal positionné. Il a par ailleurs

fait valoir, entre autres arguments, que l’absence de marquage au sol et la végétation

obstruant la visibilité dont il disposait sur sa gauche avaient encore accru la

dangerosité des lieux.

F.4

Le 12 janvier 2022, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et a

transmis la cause à la juge pénale du Tribunal de première instance (31).

6

F.5

A.________, agissant par son avocat, a requis l’audition de B.________, en qualité

de témoin (courrier du 27 janvier 2022; 34), ainsi qu’une descente et vue des lieux

(courrier du 11 février 2022; 38). Il a ultérieurement déposé diverses photographies

de son véhicule et des lieux de l’accident (40 ss, not. 46).

F.6

Dans un rapport complémentaire établi le 30 juin 2022 à la demande de la juge pénale

(47), la police cantonale indique entre autres n’avoir pas constaté que le miroir situé

à la hauteur du carrefour où a eu lieu l’accident aurait changé de position depuis le

27 juin 2021. En l’état, il permet en tous les cas aux usagers de route de bénéficier

d’une bonne visibilité sur les véhicules venant de Z.________ (49 ss).

Un dossier photographique a été joint à ce rapport (52 ss).

F.7

Le 19 janvier 2023, A.________, agissant par son avocat, a requis l’audition de

D.________ et de E.________, en qualité de témoins. Il a en outre déposé un lot de

14 photographies (63 ss). Il a encore déposé d’autres pièces le 30 janvier 2023 (88

ss).

F.8

F.8.1

B.________, D.________ et E.________ ont tous trois été entendus en qualité de

témoins par la juge pénale, lors de l’audience des débats du 2 février 2023.

B.________ a globalement confirmé ses précédentes déclarations (94 ss). Pour sa

part, D.________, qui habite à proximité immédiate des lieux de l’accident, a entre

autres relevé que dans le courant du mois d’avril 2021, un tracteur avait télescopé le

miroir routier situé à la hauteur du carrefour où la collision s’est produite. Jusqu’à ce

qu’il soit remplacé, 6 à 7 mois plus tard, ce miroir n’assurait plus aucune visibilité sur

le trafic (97 ss). Quant à E.________, il a notamment déclaré avoir été chargé, en sa

qualité d’agent d’entretien communal, de repositionner correctement le miroir en

cause. Il a confirmé qu’avant son intervention, ledit miroir ne permettait plus de voir

quoi que ce soit (99 s.).

F.8.2

En ce qui le concerne, A.________ a essentiellement précisé avoir personnellement

indiqué à un agent de police que ce même miroir routier n’était pas « fonctionnel ». Il

semble toutefois devoir être admis que cet agent n’a pas compris ce qu’il a voulu lui

dire (102 s.).

G.

Il sera revenu, ci-après, en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier.

En droit :

1.1

Formé en temps utile et n’ayant fait l’objet d’aucune remarque particulière fondée sur

l’art. 403 CPP, l’appel est recevable. Il convient, partant, d’entrer en matière sur le

fond.

7

1.2

A teneur de l’art. 404 CPP, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du

jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du

prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des

décisions illégales ou inéquitables (al. 2).

L’appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des

points contestés (art. 402 CPP).

Il convient ainsi de constater, à titre liminaire, que le jugement rendu le 2 février 2023

par la juge pénale du Tribunal de première instance est entré en force dans la mesure

où il :

-

libère A.________ de la prévention d’infraction à la loi fédérale sur la circulation

routière, par le fait d’avoir, en qualité d’automobiliste (xxx.________), omis

d’accorder la priorité à un autre usager en bénéficiant, en quittant une route

déclassée par un signal « Cédez le passage », infraction prétendument commise

à V.________, le 27 juin 2021;

-

laisse les frais judiciaires, par CHF 789.00 (émolument : CHF 347.00; débours :

CHF 442.00), à la charge de l’État;

-

alloue à A.________ une indemnité de CHF 150.00 pour couvrir le dommage

économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale.

Il est renvoyé, pour le surplus, au dispositif du présent jugement.

2.

2.1

A teneur de l’art. 406 al. 1 let. d CPP, la juridiction d’appel peut traiter l’appel en

procédure écrite si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont

attaqués. Cette condition étant réunie, le président de la Cour pénale a décidé de

traiter l’appel en procédure écrite et fixé au Ministère public un délai pour motiver son

appel, ce qu’il a fait en temps utile (art. 406 al. 3 CPP).

Si le présent code exige - comme en l’espèce - que le recours soit motivé, la personne

ou l’autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu’elle attaque

et les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. a et b CPP).

2.2

Dirigé contre un jugement portant uniquement sur des contraventions, l’appel ne peut

être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de

fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune

allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l’instance d’appel (art. 398

al. 4 CPP). Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans

l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la

disposition correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (cf. TF 6B_152/2017 du 20 avril

2017 consid. 1.1).

8

Il s’agit là d’une exception au principe de plein pouvoir de cognition de l’autorité de

deuxième instance qui conduit à qualifier d’appel « restreint » cette voie de droit

(cf. TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées).

3.

En l’espèce, le Ministère public fait grief à la juge pénale d’avoir violé l’art. 429 al. 1

let. a CPP en allouant une indemnité au prévenu acquitté pour couvrir les dépenses

occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

3.1

Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, seul ici en jeu, le prévenu acquitté totalement ou en

partie au bénéfice d’un classement a droit à une indemnité pour les dépenses

occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’autorité pénale

est cependant habilitée à réduire ou refuser une telle indemnité dans les cas énoncés

à l’art. 430 al. 1 CPP.

3.1.1

L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours

à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le

message du Conseil fédéral, l'État ne prend en charge les frais de défense que si

l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en

fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés

(Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale,

FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1).

3.1.2

L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est

pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être

accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement

raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure

sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à

procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être

moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause.

On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit

supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de

l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte,

outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de

la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du

prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 et la références citée).

S’agissant des contraventions, l’assistance d’un mandataire professionnel sera

indemnisée si les circonstances du cas d’espèce la rendaient nécessaire, étant

entendu qu’il ne faut pas trop se montrer exigeant sur ce point. Le recours aux

services d’un avocat peut être indemnisé lorsque l’enjeu individuel et subjectif

présente une certaine importance.

9

Tel sera à l’évidence le cas si une mesure est envisagée, si la condamnation

envisagée eût été inscrite au casier judiciaire, si elle peut avoir de lourdes

conséquences en matière d’assurances sociales ou de responsabilité civile ou encore

si elle concerne des accusations de soustraction douanière portant sur plusieurs

millions de francs (MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure

pénale, 2019, no 31 ad art. 429 CPP et les références citées).

3.1.3

La jurisprudence admet généralement avec bienveillance le recours aux services d’un

avocat dans les procédures contraventionnelles, notamment en relation avec la

circulation routière, lorsque le prévenu a pris connaissance des charges par le biais

de la notification d’une ordonnance pénale (MIZEL/RÉTORNAZ, op. cit., no 31a ad

art. 429 CPP et les références citées).

Le Tribunal fédéral a considéré que le recours à un avocat, par un prévenu contraint

d'organiser sa défense après avoir été déclaré coupable d’insoumission à une

décision de l’autorité et condamné à une amende de CHF 800.00 par ordonnance

pénale sans avoir été préalablement entendu par le ministère public, apparaît

raisonnable (cf. ATF 142 IV 45 précité consid. 2.2). Notre Haute Cour a également

jugé que le seul fait d’être condamné au paiement d’une amende de CHF 400.00 pour

violation simple des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) ne signifie pas

que le recours à l’assistance d’un mandataire était nécessairement inadéquat. Dans

le cas d’espèce, la procédure pénale était susceptible d’avoir une influence sur la

responsabilité civile du condamné ou sur la procédure administrative ouverte à son

encontre. Le recours à un avocat était donc approprié (TF 1B_536/2012 du 9 janvier

2013 consid. 2.3; cf. ég. dans le même sens : TF 6B_258/2013 du 6 janvier 2014

consid. 2).

En revanche, le Tribunal fédéral a confirmé le refus d’indemniser un prévenu acquitté

après avoir été initialement condamné à une amende de CHF 300.00 pour une

infraction de faible gravité. Au cas particulier, il a été tenu compte du fait que le conseil

n'est intervenu qu'après que l’intéressé eut été sanctionné d'une amende de

CHF 300.00. La nature de l'affaire et ses conséquences possibles étaient ainsi

clairement connues et délimitées lorsque le prévenu a décidé de prendre un conseil

et celui-ci d'accepter de le défendre en connaissance des exigences posées par

l'art. 429 CPP. Le litige portait de plus sur des questions de fait que le prévenu, sans

conseil, avait déjà soulevées dans son opposition. L'affaire n'avait en outre aucune

conséquence sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu, le seul fait d'avoir

été marqué par la qualification de « chauffard » n'étant à cet égard pas suffisant pour

justifier l'indemnisation par l'État d'un défenseur. Quant à la durée de la procédure,

pas particulièrement longue, elle a surtout été marquée par les délais de convocation

à l'audience de première instance, reportée à une reprise (cf. TF 6B_603/2014 du

9 janvier 2015 consid. 3.3).

Dans l’arrêt 6B_983/2016 du 13 septembre 2017, le Tribunal fédéral a jugé que le

recours à un mandataire ne s’imposait pas dans le cas où le prévenu avait laissé ses

chiens quêter.

10

Il s’agissait d’une contravention de moindre gravité (de droit cantonal), sanctionnée

d’une amende plutôt modeste. La cause s’avérait particulièrement simple, puisqu’il

s’agissait uniquement de déterminer si le prévenu avait oui ou non laissé ses chiens

quêter. Aucun développement juridique particulier n’était nécessaire. Quant aux effets

que le maintien d'une condamnation aurait pu revêtir, le prévenu n’avait pas réussi à

démontrer de manière convaincante qu’il pouvait avoir des conséquences sur son

permis de chasse ou d’autres conséquences administratives. En outre, le Tribunal

fédéral a souligné qu’une condamnation par voie d'ordonnance pénale sans audition

préalable du prévenu ne conduit pas ipso facto à retenir que l'assistance d'un avocat

serait en toutes hypothèses nécessaire ou raisonnable. L'appréciation dépend au

contraire de l'ensemble des éléments propres au cas d'espèce (consid. 2.3).

3.2

En l’occurrence, il était reproché à A.________ d’avoir, au volant de son véhicule,

omis d’accorder la priorité à un autre usager en bénéficiant, en quittant une route

déclassée par un signal « Cédez le passage ». Il avait été condamné à une amende

de CHF 300.00 par ordonnance pénale, contre laquelle il a formé opposition par le

biais de son défenseur actuel.

Au vu de la jurisprudence précitée, il convient de déterminer si l’ensemble des

éléments propres au cas d’espèce conduisent, oui ou non, à retenir que l’assistance

d’un mandataire professionnel était nécessaire ou raisonnable.

3.2.1

Quoi qu’en dise le Ministère public, il faut d’emblée admettre que la cause présentait,

sur le plan des faits, des difficultés que A.________ ne pouvait pas surmonter seul.

Pour obtenir son acquittement, le prénommé a en effet été contraint de produire,

respectivement de requérir l’administration de tous les moyens de preuve propres à

établir que le miroir routier se trouvant à l’intersection de la rue W.________ et de la

route de X.________ était mal positionné lorsque l’accident s’est produit et qu’en

conséquence, il ne permettait pas aux usagers de la route de bénéficier d’une bonne

visibilité sur le trafic.

A cet égard, il y a lieu de constater que le jugement entrepris retient, en définitive, la

version la plus favorable à A.________. Son acquittement, au bénéfice du doute,

conduit à concéder, d’entrée de cause, que les circonstances de l’accident ne sont

pas aussi claires que le laisse entendre le Ministère public.

S’il semble certes devoir être admis que A.________ a pris seul l’initiative de signaler

à la police que le miroir routier susmentionné était mal positionné (cf. 102), force est

de constater que cette information ne figure pas dans le procès-verbal de son audition

par la police (cf. supra consid. F.1) et que sa pertinence a, de surcroît, été mise en

doute dans le rapport complémentaire de la police daté du 30 juin 2022 (cf. supra

consid. F.6).

11

C’est précisément ce qui a poussé l’intéressé à produire plusieurs lots de

photographies prises sur les lieux de l’accident et à requérir, par le biais de son

avocat, l’audition de deux témoins dont les déclarations ont finalement amené la

première juge à éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (cf.

jugement entrepris, p. 3; 116). On ne saurait ainsi retenir que l’état de fait décrit dans

l’ordonnance pénale du 4 novembre 2021 était limpide et que A.________ pouvait

parfaitement se défendre sans l’assistance d’un avocat, en se contentant de

présenter sa propre version des événements.

3.2.2

C’est par ailleurs à juste titre que A.________ soutient qu’en sus de l’amende qui lui

avait été infligée, il était passible d’une mesure administrative telle que le retrait de

son permis de conduire.

C’est le lieu de rappeler que dans les cas où la procédure prévue par la loi fédérale

sur les amendes d’ordre n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la

circulation routière entraîne le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de

conduire, ou un avertissement (art. 16 al. 2 LCR).

La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à

16c LCR). Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne

qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité

d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction

particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4

LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur

fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux dernières années, le

permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été

prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).

Commet une infraction moyennement grave selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR la

personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité

d'autrui ou en prend le risque. Dans cette hypothèse, le permis est retiré pour un mois

au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).

En l’espèce, s’il avait fallu considérer que A.________ s’était bel et bien rendu

coupable des faits qui lui étaient reprochés, il aurait très vraisemblablement fallu

admettre que les éléments constitutifs d’une infraction moyennement grave au sens

de l’art. 16b al. 1 let. a LCR étaient réunis. Selon la jurisprudence, le fait de ne pas

accorder la priorité à un conducteur bénéficiaire de la priorité, en raison d’une

mauvaise appréciation de la situation à un croisement, constitue en effet une

inattention fautive qui peut mettre sérieusement en danger la sécurité d’autrui. Au

demeurant, il est notoire que le fait de percuter un véhicule représente un risque élevé

de blessures pour les personnes impliquées (cf. TF_1C_548/2012 du 6 août 2013

consid. 3.3).

12

Cette question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que l’intéressé prétend que

l’Office des véhicules l’avait informé qu’il serait sanctionné par un retrait de son permis

de conduire pour une durée d’un mois (cf. supra consid. E.1) et qu’aucun élément au

dossier

ne

permet

d’établir

que

tel

n’aurait

pas

été

le

cas

(cf. supra consid. 2.2).

Il convient, pour le surplus, d’admettre qu’un retrait de son permis de conduire aurait

eu des conséquences que l’on ne peut qualifier de négligeables, en particulier sur sa

vie professionnelle, puisqu’en temps normal, il utilise sa voiture pour se rendre

quotidiennement à son cabinet d’ostéopathie ou, parfois, chez ses patients.

3.2.3

Il est également exact que cette affaire aurait pu avoir des conséquences sur la

responsabilité civile de A.________. Il ressort, en tous les cas, du rapport d’accident

de la circulation établi par la police (1 ss) que le véhicule qui a percuté celui du

prénommé a été mis hors d’usage (2). Il s’ensuit que si l’assureur responsabilité civile

de ce dernier avait dû intervenir, celui-ci aurait très certainement vu les primes de son

assurance augmenter en application du système bonus/malus. En tout état de cause,

aucun élément du dossier ne permet, ici encore, d’arriver à une autre conclusion.

3.3

Sur le vu de ce qui précède, la Cour pénale estime qu’au cas d’espèce le recours à

un avocat était nécessaire, de sorte que c’est à bon droit que la juge pénale a alloué

à A.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice

raisonnable de ses droits de procédure, conformément à l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

L’appel du Ministère public doit donc être rejeté.

4.

4.1

L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était

nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le

volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Tf 6B_983/2016 du

13 septembre 2017 consid. 2.2 et la référence citée). En principe le tarif appliqué est

celui ordinairement suivi par les avocats du lieu où se trouve le tribunal

(MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2019, no 35

ad art. 429 CPP).

L’art. 7 al. 1 de l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61)

prévoit un tarif horaire de CHF 270.00 pour l’activité d’un avocat indépendant et de

CHF 100.00 pour l’activité d’un avocat stagiaire; dans ces limites, la rémunération de

l’avocat comprend le remboursement des honoraires et des débours et vacations qui

sont justifiés et nécessaires aux besoins de la cause (art. 3). Pour déterminer le temps

nécessaire aux besoins de la cause, l’autorité compétente prend notamment en

considération les éléments suivants : la nature de la cause, l’importance de la cause,

notamment, cas échéant, sa valeur litigieuse déterminé conformément à l’art. 12, la

difficulté en fait et en droit, la responsabilité que l’avocat a assumée, le travail de

l’avocat, et le contenu de la note d’honoraires, si celle-ci est produite (art. 8).

13

4.2

En l’occurrence, la note d’honoraires déposée par le mandataire de A.________ à

l’issue des débats de première instance (111) n’apparaît nullement abusive. Il

convient, partant, de confirmer le jugement entrepris, en tant qu’il alloue à l’intéressé

une indemnité de CHF 2'931.60 pour les dépenses occasionnées par l’exercice

raisonnable de ses droits de procédure.

5.

5.1

Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge des

parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.

5.2

Au cas particulier, le Ministère public succombe entièrement. Il se justifie, partant, de

mettre la totalité des frais judiciaires de la procédure de seconde instance à la charge

de l’État.

6.

A.________ a par ailleurs droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par

l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Il se justifie en l’occurrence de lui

octroyer une indemnité correspondant à la note d’honoraires déposée par son

mandataire, Me Jean-Marie Allimann, le 16 mai 2024.

PAR CES MOTIFS

LA COUR PÉNALE

après avoir délibéré et voté à huis clos

constate

que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il :

libère

A.________ de la prévention d’infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, par le fait

d’avoir, en qualité d’automobiliste (xxx.________), omis d’accorder la priorité à un autre

usager en bénéficiant, en quittant une route déclassée par un signal « Cédez le passage »,

infraction prétendument commise à V.________, le 27 juin 2021;

laisse

les frais judiciaires, par CHF 789.00 (émolument : CHF 347.00, débours : CHF 442.00), à la

charge de l’État;

alloue

à A.________ une indemnité de CHF 150.00 pour couvrir le dommage économique subi au

titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;

14

pour le surplus, en confirmation du jugement de première instance,

alloue

à A.________ une indemnité de CHF 2'931.60 pour les dépenses occasionnées par l’exercice

raisonnable de ses droits de procédure en première instance;

laisse

les frais judiciaires de seconde instance qui s’élèvent au total à CHF 638.50 (émoluments :

CHF 500.00; débours : CHF 138.50) à la charge de l’Etat;

alloue

à A.________ une indemnité de CHF 1'089.65 (débours et TVA compris) pour les dépenses

occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en seconde instance;

ordonne

la notification du présent jugement :

-

à A.________, par son mandataire, Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont;

-

au Ministère public (appelant), par C.________;

-

à la juge pénale du Tribunal de première instance, F.________.

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

Porrentruy, le 14 août 2024

AU NOM DE LA COUR PÉNALE

Le président :

La greffière :

Pascal Chappuis

Mélanie Farine

15

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss,

78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé

(art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée

doit par ailleurs être joint au recours.

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de

ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).