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CP 2023 45

Jura · 2024-07-18 · Deutsch JU

Nécessité de l'assistance d'un avocat | appels

Erwägungen (26 Absätze)

E. 2 En réformation partielle, renoncer à allouer à A.________ une indemnité pour couvrir les dépenses obligatoires occasionnées par ses droits de procédure;

E. 2.1 A teneur de l’art. 406 al. 1 let. d CPP, la juridiction d’appel peut traiter l’appel en procédure écrite si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués. Cette condition étant réunie, le président de la Cour pénale a décidé de traiter les appels en procédure écrite et fixé aux appelants un délai pour motiver leur appel, ce qu’ils ont fait en temps utile (art. 406 al. 3 CPP). Si le présent code exige - comme en l’espèce - que le recours soit motivé, la personne ou l’autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu’elle attaque et les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. a et b CPP).

E. 2.2 Dirigé contre un jugement portant uniquement sur des contraventions, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l’instance d’appel (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (cf. TF 6B_152/2017 du 20 avril 2017 consid. 1.1). Il s’agit là d’une exception au principe de plein pouvoir de cognition de l’autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d’appel « restreint » cette voie de droit (cf. TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). 3. En l’espèce, le Ministère public fait grief à la juge pénale d’avoir violé l’art. 429 al. 1 let. a CPP en allouant une indemnité au prévenu acquitté pour couvrir les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

E. 3 Rejeter toutes les conclusions contraires du Ministère public;

E. 3.1 Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, seul ici en jeu, le prévenu acquitté totalement ou en partie au bénéfice d’un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’autorité pénale est cependant habilitée à réduire ou refuser une telle indemnité dans les cas énoncés à l’art. 430 al. 1 CPP.

E. 3.1.1 L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1).

E. 3.1.2 L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP.

E. 3.1.3 La jurisprudence admet généralement avec bienveillance le recours aux services d’un avocat dans les procédures contraventionnelles, notamment en relation avec la circulation routière, lorsque le prévenu a pris connaissance des charges par le biais de la notification d’une ordonnance pénale (MIZEL/RÉTORNAZ, op. cit., no 31a ad art. 429 CPP et les références citées). Le Tribunal fédéral a considéré que le recours à un avocat, par un prévenu contraint d'organiser sa défense après avoir été déclaré coupable d’insoumission à une décision de l’autorité et condamné à une amende de CHF 800.00 par ordonnance pénale sans avoir été préalablement entendu par le ministère public, apparaît raisonnable (cf. ATF 142 IV 45 consid. 2.2). Notre Haute Cour a également jugé que le seul fait d’être condamné au paiement d’une amende de CHF 400.00 pour violation simple des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) ne signifie pas que le recours à l’assistance d’un mandataire était nécessairement inadéquat. Dans le cas d’espèce, la procédure pénale était susceptible d’avoir une influence sur la responsabilité civile du condamné ou sur la procédure administrative ouverte à son encontre. Le recours à un avocat était donc approprié (TF 1B_536/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2.3; cf. ég. dans le même sens : TF 6B_258/2013 du 6 janvier 2014 consid. 2).

E. 3.2 En l’occurrence, il était reproché au prévenu d’avoir dormi dans son véhicule au bord du Doubs en dehors des endroits prévus à cet effet. Il a été condamné à une amende de CHF 100.00 par ordonnance pénale, contre laquelle il a formé opposition sans l’assistance d’un avocat. Ce n’est qu’après avoir reçu le courrier que la juge pénale lui a adressé le 22 juillet 2022 (cf. supra consid. F.6) qu’il a mandaté son défenseur actuel. Force est ainsi de constater que la cause portait sur une contravention de droit cantonal de faible gravité, sanctionnée d'une amende extrêmement modeste. Elle était en outre particulièrement simple en fait, dès lors qu'il s'agissait uniquement de déterminer si, oui ou non, le prévenu avait passé la nuit dans son véhicule au bord du Doubs, en dehors des endroits prévus à cet effet.

E. 3.3 Le prévenu se prévaut toutefois de plusieurs circonstances individuelles justifiant, selon lui, l’assistance d’un mandataire.

E. 3.3.1 Dans un premier moyen, le prévenu affirme qu’après avoir réceptionné le courrier que la juge pénale lui a adressé le 22 juillet 2022 (cf. supra consid. F.6) il était fondé à croire qu’il avait atteint la limite de ses compétences et qu’il n’avait plus d’autre choix que de mandater un avocat pour s’assurer une défense optimale. Contrairement à ce que semble penser le prévenu, ce courrier - usuellement transmis aux justiciables procédant seuls - n’avait manifestement d’autre but que de lui fournir toutes les informations nécessaires pour assurer la défense de ses droits, en lui rappelant, à toute fins utiles, qu’il avait la faculté de consulter un mandataire professionnel. Quoi qu’il en soit, son contenu ne peut objectivement pas être interprété comme un élément de nature à complexifier la cause. Cela étant, il doit être admis que son conseil ne pouvait, pour sa part, pas ignorer les exigences posées par l’art. 429 al. 1 let. a CPP et, partant, qu’il a accepté de le défendre en toute connaissance de cause.

E. 3.3.2 Dans un second moyen, le prévenu laisse entendre que la décision du Ministère public de maintenir son ordonnance pénale sans administration de preuves complémentaires pouvait le conduire à retenir que l’assistance d’un avocat était nécessaire.

E. 3.3.3 Dans un troisième moyen, le prévenu relève qu’il est de langue maternelle allemande et qu’il ne comprend absolument pas le français, de sorte qu’il était particulièrement difficile pour lui de comprendre la procédure et de se défendre, ce d’autant plus que la langue de la procédure est le français. Indépendamment du fait que tout accusé dont la langue maternelle n’est pas celle de la procédure a le droit d'obtenir gratuitement la traduction de toutes les pièces et déclarations qu'il lui faut comprendre pour assurer efficacement sa défense et bénéficier d'un procès équitable (art. 68 al. 2 CPP; cf. ég. : Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1129), il convient d’observer qu’en l’occurrence le prévenu n’a, dans un premier temps, pas même eu besoin de s’en prévaloir dès lors qu’il a pu former opposition à l’ordonnance pénale qui lui a été notifiée en s’exprimant dans sa langue maternelle et que le Ministère public n’a pas exigé la traduction française de son écriture. On peut encore rappeler, à ce propos, qu’il ressort du texte même de son opposition, que le prévenu avait parfaitement compris les tenants et aboutissants de la procédure. Il convient finalement d’observer que le prévenu était assisté d’une traductrice lors de l’audience des débats de première instance (51 ss). Cela étant, s’il est vrai que le mandataire du prévenu a spécifiquement mis en exergue l’erreur de traduction commise par le dénonciateur en indiquant que lorsque le prévenu a utilisé le verbe « schlafen », il entendait expliquer qu’il venait d’avoir une relation sexuelle avec son amie et non qu’il avait dormi sur place durant la nuit précédente, il convient de constater que le prévenu lui-même avait d’ores et déjà évoqué dans son opposition les difficultés qu’il avait éprouvées pour communiquer avec le garde-faune qui l’avait interpellé. De surcroît, il faut admettre qu’il avait malgré tout parfaitement compris ce qui lui était reproché, puisqu’il s’est défendu en soutenant qu’il n’avait pas passé la nuit dans son véhicule.

E. 3.3.4 Dans un quatrième et dernier moyen, le prévenu considère en substance que l’assistance d’un avocat lui était nécessaire pour veiller à ce que le témoin dont l’audition avait été requise soit questionné de manière adéquate et puisse fournir des informations susceptibles de conduire à son acquittement. D’une manière générale, on ne voit pas pour quelle raison l’audition d’un témoin, même assermenté, devrait inéluctablement conduire à retenir que l'assistance d'un avocat serait nécessaire ou raisonnable. Cela vaut a fortiori dans le cas qui nous occupe. Le litige, il sied de le rappeler ici, ne portait que sur une question de fait extrêmement simple, puisqu’il s’agissait uniquement de déterminer si prévenu avait, oui ou non, passé la nuit dans son véhicule au bord du Doubs, en dehors des endroits prévus à cet effet. Dans une telle configuration, la Cour pénale estime que le recours à un mandataire professionnel ne s’imposait pas.

E. 3.4 Au vu de ce qui précède, l’appel du Ministère public doit être admis. Quant à l’appel interjeté par le prévenu, il convient de constater qu’il devient sans objet. 4.

E. 4 C’est dans ces circonstances que son mandataire a adressé le courrier du

26 septembre 2022 à la juge pénale; courrier dans lequel « certains éléments ont été

mis en avant » et des compléments de preuves requis. Dans un tel contexte, il pouvait

raisonnablement penser que des connaissances juridiques étaient nécessaires pour

obtenir son acquittement. Cette conclusion s’imposait d’autant plus qu’en dépit des

arguments qu’il avait fait valoir dans le cadre de son opposition, le Ministère public

avait décidé de maintenir son ordonnance pénale sans administrer des moyens de

preuve complémentaires. A cela s’ajoute qu’il parle exclusivement l’allemand et ne

comprend pas le français. Il lui était donc plus difficile encore de comprendre le

déroulement de la procédure et de se défendre. Il considère en outre qu’il serait

« simpliste » de considérer que la présente procédure portait exclusivement sur une

incompréhension linguistique. En tout état de cause, c’est la traduction exacte, par

son avocat, des explications qu’il a données au garde-faune qui l’a interpellé qui lui

a, en grande partie, permis d’être acquitté. Il souligne encore que sa dénonciation a

été effectuée par une autorité cantonale ainsi que par un garde-faune assermenté.

Une ordonnance pénale lui a ensuite été notifiée sans audition préalable. Il s’y est

opposé et l’ordonnance pénale a été maintenue en dépit de l’argumentation qu’il avait

développée. La cause ne peut donc pas être qualifiée de simple en fait et en droit. A

cela s’ajoute qu’un témoin a été auditionné lors des débats de première instance.

L’assistance d’un avocat lui était donc nécessaire pour veiller à ce que ledit témoin

soit questionné de manière adéquate et puisse fournir des informations susceptibles

de conduire à son acquittement.

Pour le surplus, le prévenu considère que la juge pénale n’explique pas en quoi les

honoraires de son avocat seraient inadéquats et inadaptés aux enjeux particuliers du

cas d’espèce. Elle n’apporte aucun détail sur la réduction appliquée à certains postes

et en diminue ainsi le montant de manière subjective et arbitraire. Une réduction de

3 heures et 15 minutes équivaut à une réduction de 65 % du temps consacré aux

entretiens avec le client et à la rédaction de prises de position. En proportion de

l’intégralité de la note d’honoraires présentée, cela correspond à une diminution de

30 % du temps consacré à la procédure, ce qui est particulièrement choquant et

contraire aux principes découlant de l’art. 429 CPP. Au cas d’espèce, aucun abus ne

peut être constaté dans la note d’honoraires du 6 février 2023, attendu que celle-ci

ne comprend que des opérations absolument nécessaires à la bonne conduite du

mandat. Deux entretiens en présentiel d’une heure chacun, deux conversations

téléphoniques à la suite d’appels du client et un bref entretien après l’audience pénale

ne constituent pas un abus. De même, il n’est pas abusif de consacrer 2 heures et

20 minutes à la rédaction d’une prise de position circonstanciée avant les débats.

F.

Les faits essentiels tels qu'ils ressortent du dossier peuvent être résumés de la

manière suivante.

F.1

Le 25 juin 2021, le prévenu a été dénoncé par l’Office de l’environnement pour avoir

stationné son véhicule immatriculé xxx.________ dans la réserve naturelle du Doubs

et y avoir passé la nuit, alors même qu’il se trouvait dans un endroit où le camping

n’est pas autorisé (cf. rapport de dénonciation du 25 juin 2021; 1).

E. 4.1 Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.

E. 4.2 En l'espèce, le Ministère public obtient entièrement gain de cause. Dès lors que le prévenu succombe, pour sa part, dans l’ensemble de ses conclusions, il se justifie de mettre à sa charge la totalité des frais judiciaires de la procédure de seconde instance. PAR CES MOTIFS LA COUR PÉNALE constate que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il : libère A.________ de la prévention d’infraction à l’arrêté mettant le Doubs et ses environs immédiats situés en territoire jurassien sous la protection de l’État, pour avoir passé la nuit dans son véhicule (xxx.________), en dehors des endroits prévus à cet effet, infraction prétendument constatée sur la commune du Clos-du-Doubs, le 22 mai 2021; laisse les frais judiciaires, par CHF 617.00 (émolument : CHF 299.00, débours : CHF 318.00), à la charge de l’État;

E. 5 F.2

Par ordonnance pénale du 18 mars 2022, le prévenu a été reconnu coupable

d’infraction à l’arrêté mettant le Doubs et ses environs immédiats situés en territoire

jurassien sous la protection de l’État. Partant, il a été condamné à une amende de

CHF 100.00 convertible en 1 jour de peine privative de liberté de substitution en cas

de non-paiement fautif, ainsi qu’aux frais judiciaires (2).

F.3

Le prévenu a formé opposition à cette ordonnance pénale par courrier du 28 mars

2022. A l’appui de son opposition, il relève globalement qu’en date du 22 mai 2021, il

a garé son véhicule sur une place de parc aux alentours de 07h30. Il avait l’intention

de faire une randonnée le long du Doubs avec sa compagne. Lors du contrôle qui a

été effectué vers 09h27, il n’est pas parvenu à se faire comprendre dès lors que le

garde-faune ne parlait ni l’allemand, ni l’anglais et que, pour sa part, il ne parle pas le

français. Il réitère, en tout état de cause, qu’il n’a pas passé la nuit dans son véhicule

(4 ss).

F.4

Par courrier du 28 avril 2022, l’Office de l’environnement a pris position sur

l’opposition du prévenu. Il relève, pour l’essentiel, que lors du contrôle en cause, un

occupant du véhicule se trouvait à l’extérieur et a indiqué que le prévenu, détenteur

du véhicule, dormait à l’intérieur. L’intéressé a par ailleurs affirmé avoir passé la nuit

à cet endroit. L’Office de l’environnement souligne, pour le surplus, qu’en cas de

doute, la procédure de dénonciation n’est pas engagée (11).

F.5

Le 16 mai 2022, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et a transmis

la cause à la juge pénale du Tribunal de première instance (12).

F.6

Par courrier du 22 juillet 2022, la juge pénale a suggéré au prévenu d’examiner, au

besoin avec l’aide d’un avocat, les chances de succès de sa démarche. Elle l’a

également informé que si la procédure devait se poursuivre, d’autres moyens de

preuve pourraient être ordonnés d’office par le tribunal, comme l’audition de la

personne ayant procédé au contrôle le jour des faits (13 s.).

F.7

Par courrier du 26 septembre 2022, le prévenu, agissant par son mandataire, a

maintenu son opposition. Il relève en substance que le garde-faune qui l’a contrôlé

ne parlait ni l’allemand, ni l’anglais. Il lui était donc impossible de communiquer

correctement avec ce dernier. Lorsqu’il a utilisé le terme « schlafen », ce n’était pas

pour lui dire qu’il avait dormi à cet endroit, mais qu’il venait d’avoir une relation

sexuelle avec son amie. En effet, « zusammen schlafen » signifie « coucher

ensemble » en allemand et non « dormir ensemble ». Il ne peut donc pas être retenu

qu’il a dormi à l’endroit où il a été contrôlé.

A titre de moyen de preuve complémentaire, il demande à être auditionné et requiert

l’audition du garde-faune en cause, à savoir C.________ (26 ss).

F.8

Entendu le 6 février 2023 par la juge pénale en qualité de témoin, C.________ a

notamment confirmé être l’auteur du rapport de dénonciation du 25 juin 2021, tout en

relevant n’avoir pas conservé un souvenir très précis des faits litigieux.

E. 6 Il ne comprend pas l’allemand et communique en anglais avec les personnes qui ne

comprennent pas le français. Il a indiqué que, par rapport au stationnement, ce que

le prévenu a mentionné dans son opposition est possible. Il ne peut pas le contredire

par rapport à ce qu’il a dit en allemand. Il avait le droit de stationner à l’endroit où il

se trouvait au moment où il a été contrôlé (47 ss).

F.9

Le prévenu a également été entendu le 6 février 2023 par la juge pénale. Il a indiqué

que le 22 mai 2021 il est arrivé à U.________ à 07h30. Il était accompagné par son

amie. Après avoir profité du soleil en buvant un café, ils sont tous deux remontés dans

son véhicule pour changer de vêtements. Il s’est alors approché de son amie en vue

d’entretenir un rapport sexuel. Quand quelqu’un a frappé à la porte, il était nu. Il a dû

remettre son pantalon et un habit militaire. Lorsque qu’il est sorti, il a vu le

garde-faune. Ce dernier lui a parlé en français. Or, il ne parle pas cette langue. Quant

au garde-faune, il ne parlait pas l’allemand. Il n’a pas compris ce qu’il lui a dit, mais il

lui a remis les papiers de son véhicule pour qu’il puisse les prendre en photo. Le

garde-faune ne lui ayant finalement remis aucun document et ne lui ayant infligé

aucune amende, il en a conclu que l’affaire demeurerait sans suite (51 ss).

G.

Il sera revenu, ci-après, en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier.

En droit :

1.

1.1

Formés en temps utile et n’ayant fait l’objet d’aucune remarque particulière fondée

sur l’art. 403 CPP, les appels sont recevables. Il convient, partant, d’entrer en matière

sur le fond.

1.2

A teneur de l’art. 404 CPP, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du

jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du

prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des

décisions illégales ou inéquitables (al. 2).

L’appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des

points contestés (art. 402 CPP).

Il convient ainsi de constater, à titre liminaire, que le jugement rendu le 6 février 2023

par la juge pénale du Tribunal de première instance est entré en force dans la mesure

où il :

-

libère A.________ de la prévention d’infraction à l’arrêté mettant le Doubs et ses

environs immédiats situés en territoire jurassien sous la protection de l’État, pour

avoir passé la nuit dans son véhicule (xxx.________), en dehors des endroits

prévus à cet effet, infraction prétendument constatée sur la commune du

Clos-du-Doubs, le 22 mai 2021;

-

laisse les frais judiciaires, par CHF 617.00 (émolument : CHF 299.00, débours :

CHF 318.00), à la charge de l’État.

E. 7 Il est renvoyé, pour le surplus, au dispositif du présent jugement. 2.

E. 8 Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 et la références citée). S’agissant des contraventions, l’assistance d’un mandataire professionnel sera indemnisée si les circonstances du cas d’espèce la rendaient nécessaire, étant entendu qu’il ne faut pas trop se montrer exigeant sur ce point. Le recours aux services d’un avocat peut être indemnisé lorsque l’enjeu individuel et subjectif présente une certaine importance. Tel sera à l’évidence le cas si une mesure est envisagée, si la condamnation envisagée eût été inscrite au casier judiciaire, si elle peut avoir de lourdes conséquences en matière d’assurances sociales ou de responsabilité civile ou encore si elle concerne des accusations de soustraction douanière portant sur plusieurs millions de francs (MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2019, no 31 ad art. 429 CPP et les références citées).

E. 9 janvier 2015 consid. 3.3). Dans l’arrêt 6B_983/2016 du 13 septembre 2017, le Tribunal fédéral a jugé que le recours à un mandataire ne s’imposait pas dans le cas où le prévenu avait laissé ses chiens quêter. Il s’agissait d’une contravention de moindre gravité (de droit cantonal), sanctionnée d’une amende plutôt modeste. La cause s’avérait particulièrement simple, puisqu’il s’agissait uniquement de déterminer si le prévenu avait oui ou non laissé ses chiens quêter. Aucun développement juridique particulier n’était nécessaire. Quant aux effets que le maintien d'une condamnation aurait pu revêtir, le prévenu n’avait pas réussi à démontrer de manière convaincante qu’il pouvait avoir des conséquences sur son permis de chasse ou d’autres conséquences administratives. En outre, le Tribunal fédéral a souligné qu’une condamnation par voie d'ordonnance pénale sans audition préalable du prévenu ne conduit pas ipso facto à retenir que l'assistance d'un avocat serait en toutes hypothèses nécessaire ou raisonnable. L'appréciation dépend au contraire de l'ensemble des éléments propres au cas d'espèce (consid. 2.3).

E. 10 Le prévenu pouvait donc se contenter de présenter sa propre version des faits. S’il est vrai que cette dernière ne coïncidait pas avec celle du garde-faune qui l’a dénoncé, il a été en mesure d’en expliquer la raison sans recourir à un avocat, en relevant d’emblée dans son opposition - qui n’avait pourtant pas à être motivée (cf. art. 354 al. 2 CPP) - que la barrière de la langue a engendré des difficultés de communication. Il a par ailleurs été pleinement capable de comprendre quel était le nœud du litige, puisqu’il a insisté sur le fait qu’il n’avait pas dormi dans son véhicule, tout en relevant, avec cohérence et clairvoyance, qu’un simple contrôle effectué à 09h27, soit durant les heures de stationnement autorisé, ne pouvait constituer, à lui seul, une preuve de sa culpabilité (cf. supra consid. F.3). Il s’ensuit que lorsqu’il a décidé de prendre un conseil, le prévenu connaissait parfaitement la nature de l’affaire et n’avait donc pas à craindre que l’éventuel maintien de sa condamnation puisse avoir des conséquences sur sa vie personnelle et professionnelle. Il convient par ailleurs de retenir que la cause ne présentait aucune difficulté en droit. L’avocat du prévenu n’a d’ailleurs développé aucune argumentation juridique. Quant à l’acquittement du prévenu, il résulte exclusivement de motifs de fait qui se recoupent au demeurant avec ceux qu’il avait déjà soulevé, sans l’aide de son avocat, dans son opposition.

E. 11 Ce raisonnement ne saurait être suivi. En matière de contraventions, il arrive en effet très fréquemment que le Ministère public maintienne son ordonnance pénale et transmette ipso facto la cause au Tribunal de première instance. C’est le lieu de rappeler que l'autorité de première instance applique le droit d'office et statue avec un plein pouvoir de cognition. La juge pénale a d’ailleurs expressément rendu le prévenu attentif au fait qu’il lui était loisible d’ordonner d’office l’administration d’autres moyens de preuve, telle que l’audition du dénonciateur. On ne voit pas, en tous les cas, ce que la transmission de la cause à la juge pénale pouvait causer comme difficulté au prévenu pour la suite de la procédure, puisqu'au cas d’espèce, il lui incombait exclusivement de présenter sa propre version des faits.

E. 13 pour le surplus, en modification du jugement de première instance, dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité à A.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance; condamne A.________ à payer les frais judiciaires de seconde instance, qui s’élèvent au total à CHF 620.50 (émoluments : CHF 500.00; débours : CHF 120.50); ordonne la notification du présent jugement : - au prévenu (appelant), A.________ par son mandataire, Me Jeremy Huart, avocat à Delémont; - au Ministère public (appelant), par B.________; - à la juge pénale du Tribunal de première instance, D.________; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après. Porrentruy, le 18 juillet 2024 AU NOM DE LA COUR PÉNALE Le président : La greffière : Pascal Chappuis Julie Comte p.o. Nathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR PÉNALE

CP 45 / 2023

Président

:

Pascal Chappuis

Juges

:

Jean Crevoisier et Nathalie Brahier

Greffière

:

Julie Comte

JUGEMENT DU 18 JUILLET 2024

dans la procédure pénale dirigée contre

A.________

- représenté par Me Jeremy Huart, avocat à Delémont,

appelant,

prévenu d’infraction à l’arrêté mettant le Doubs et ses environs immédiats situés en territoire

jurassien sous la protection de I’État (RSJU 451.311).

Ministère public :

B.________,

appelant.

Jugement de première instance :

Jugement rendu le 6 février 2023 par la juge pénale du Tribunal de première instance, dans la

cause TPI 111/2022.

_______

CONSIDÉRANT

En fait :

A.

Par jugement du 6 février 2023, la juge pénale du Tribunal de première instance a

libéré A.________ du chef d’accusation d’infraction à l’arrêté mettant le Doubs et ses

environs immédiats situés en territoire jurassien sous la protection de l’État, laissé les

frais judiciaires à la charge de l’État et alloué au prénommé une indemnité de

CHF 2'130.00 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses

droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).

2

B.

B.1

Le Ministère public a déposé une annonce d’appel à l’encontre de ce jugement le

13 février 2023, en indiquant toutefois limiter son appel à l’indemnisation du prévenu

sur la base de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (66).

B.2

Le 15 février 2023, A.________ a également interjeté appel (68).

B.3

Les considérants écrits du jugement ont été notifiés aux parties le 31 octobre 2023.

C.

C.1

Le 3 novembre 2023, le Ministère public a déposé une déclaration d’appel aux termes

de laquelle il conclut, avec suite de frais, à la réforme du jugement attaqué en ce sens

qu’aucune indemnité fondée sur l’art. 429 CPP n’est allouée au prévenu acquitté.

Il sollicite, pour le surplus, la mise en œuvre de la procédure écrite (art. 406 al. 1

let. d CPP).

C.2

Dans sa déclaration d’appel du 20 novembre 2023, le prévenu se plaint exclusivement

du montant de l'indemnité qui lui a été alloué en vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP et

réclame, en substance, l’allocation d’une indemnité correspondant au montant de la

note d’honoraires qu’il a déposée le 6 février 2023. Il accepte, par ailleurs, que la

procédure se déroule par écrit.

C.3

Par courrier du 29 novembre 2023, le Ministère public a informé la direction de la

procédure qu’il entendait renoncer à présenter une demande de non-entrée en

matière, respectivement à déclarer un appel joint. Le prévenu en a fait de même, le

14 décembre 2023.

C.4

Le 20 décembre 2023, le président de la Cour pénale a informé les parties que la

procédure d’appel allait se poursuivre par écrit et leur a imparti un délai pour déposer

un mémoire d’appel motivé.

D.

D.1

Le Ministère public a déposé son mémoire d’appel motivé en date du 4 mars 2024. Il

retient les conclusions suivantes :

1.

Constater que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure

où il :

a.

libère A.________ de la prévention d’infraction à l’arrêté mettant le Doubs et

ses environs immédiats situés en territoire jurassien sous la protection de

l’État;

b.

laisse les frais de la procédure de première instance à la charge de l’État;

2.

En réformation partielle, renoncer à allouer à A.________ une indemnité pour

couvrir les dépenses obligatoires occasionnées par ses droits de procédure;

3.

Mettre les frais de la procédure de seconde instance à la charge du prévenu

A.________.

3

D.2

A l’appui de ses conclusions, le Ministère public relève, pour l’essentiel, que la

sanction encourue par le prévenu est une amende qui ne peut pas être inscrite au

casier judiciaire. L’enjeu individuel et subjectif ne présente donc qu’une importance

minime. La complexité de l’affaire, tant en fait qu’en droit, n’est par ailleurs pas

insurmontable, même pour une personne qui ne dispose d’aucune formation juridique

et qui ne maîtrise pas le français. D’un point de vue objectif, le prévenu était en

mesure de se défendre seul. Le recours à un avocat n’était donc ni nécessaire, ni

raisonnable. La même conclusion s’impose sur le plan subjectif. Les faits qui étaient

reprochés au prévenu étaient simples et aisément compréhensibles. L’intéressé les

a d’ailleurs parfaitement compris si l’on se réfère aux écrits qu’il a adressés au

Ministère public avant de mandater un avocat. Il a, au demeurant, été capable de

former opposition à l’ordonnance pénale sans aide extérieure. Par ailleurs, aucun

développement juridique particulier n’était nécessaire. Le fait de solliciter l’audition de

témoins et, le cas échéant, de les auditionner dans le cadre des débats ne suffit pas

pour admettre que la cause est complexe. Il en va de même en ce qui concerne

l’absence de maîtrise de la langue de la procédure.

E.

En tête de son mémoire d’appel motivé, déposé le 17 avril 2024, le prévenu prend les

conclusions suivantes :

1.

Prendre acte que le jugement de première instance est entré en force lorsqu’il

libère M. A.________ de la prévention d’infraction à l’arrêté mettant le Doubs et

ses environs immédiats situés en territoire jurassien sous la protection de l’État et

laisse les frais judiciaires à la charge de l’État;

2.

En réformation du jugement de la juge pénale du 6 février 2023 (TPI 111 / 2022),

allouer au prévenu acquitté une indemnité au sens de l’art. 429 CPP

conformément à la note d’honoraires et débours produite (Montant total :

CHF 3'085.30; honoraires : CHF 2'709.00; frais et débours : CHF 155.70;

TVA dès le 03.08.2022 : CHF 220.60; correspondant à 10h02 de travail à

CHF 270.00);

3.

Rejeter toutes les conclusions contraires du Ministère public;

4.

Avec suite de frais judiciaires et dépens.

A l’appui de ses conclusions, il relève, en substance, qu’il a fait appel à un avocat

uniquement à la suite du maintien par le Ministère public de l’ordonnance pénale du

18 mars 2022, respectivement après avoir reçu le courrier de la juge pénale du

22 juillet 2022. Dans ledit courrier, la juge pénale lui a notamment indiqué qu’au vu

des circonstances, il n’apparaissait pas absolument certain, à tout le moins à ce

stade, que les motifs invoqués dans le cadre de son opposition puissent conduire à

son acquittement. La juge pénale lui a en outre suggéré d’examiner, au besoin avec

l’aide d’un avocat, les chances de succès de sa démarche. C’est donc à bon droit

qu’il a considéré qu’il avait atteint la limite de ses compétences et qu’il lui fallait

mandater un avocat afin de s’assurer une défense convenable.

4

C’est dans ces circonstances que son mandataire a adressé le courrier du

26 septembre 2022 à la juge pénale; courrier dans lequel « certains éléments ont été

mis en avant » et des compléments de preuves requis. Dans un tel contexte, il pouvait

raisonnablement penser que des connaissances juridiques étaient nécessaires pour

obtenir son acquittement. Cette conclusion s’imposait d’autant plus qu’en dépit des

arguments qu’il avait fait valoir dans le cadre de son opposition, le Ministère public

avait décidé de maintenir son ordonnance pénale sans administrer des moyens de

preuve complémentaires. A cela s’ajoute qu’il parle exclusivement l’allemand et ne

comprend pas le français. Il lui était donc plus difficile encore de comprendre le

déroulement de la procédure et de se défendre. Il considère en outre qu’il serait

« simpliste » de considérer que la présente procédure portait exclusivement sur une

incompréhension linguistique. En tout état de cause, c’est la traduction exacte, par

son avocat, des explications qu’il a données au garde-faune qui l’a interpellé qui lui

a, en grande partie, permis d’être acquitté. Il souligne encore que sa dénonciation a

été effectuée par une autorité cantonale ainsi que par un garde-faune assermenté.

Une ordonnance pénale lui a ensuite été notifiée sans audition préalable. Il s’y est

opposé et l’ordonnance pénale a été maintenue en dépit de l’argumentation qu’il avait

développée. La cause ne peut donc pas être qualifiée de simple en fait et en droit. A

cela s’ajoute qu’un témoin a été auditionné lors des débats de première instance.

L’assistance d’un avocat lui était donc nécessaire pour veiller à ce que ledit témoin

soit questionné de manière adéquate et puisse fournir des informations susceptibles

de conduire à son acquittement.

Pour le surplus, le prévenu considère que la juge pénale n’explique pas en quoi les

honoraires de son avocat seraient inadéquats et inadaptés aux enjeux particuliers du

cas d’espèce. Elle n’apporte aucun détail sur la réduction appliquée à certains postes

et en diminue ainsi le montant de manière subjective et arbitraire. Une réduction de

3 heures et 15 minutes équivaut à une réduction de 65 % du temps consacré aux

entretiens avec le client et à la rédaction de prises de position. En proportion de

l’intégralité de la note d’honoraires présentée, cela correspond à une diminution de

30 % du temps consacré à la procédure, ce qui est particulièrement choquant et

contraire aux principes découlant de l’art. 429 CPP. Au cas d’espèce, aucun abus ne

peut être constaté dans la note d’honoraires du 6 février 2023, attendu que celle-ci

ne comprend que des opérations absolument nécessaires à la bonne conduite du

mandat. Deux entretiens en présentiel d’une heure chacun, deux conversations

téléphoniques à la suite d’appels du client et un bref entretien après l’audience pénale

ne constituent pas un abus. De même, il n’est pas abusif de consacrer 2 heures et

20 minutes à la rédaction d’une prise de position circonstanciée avant les débats.

F.

Les faits essentiels tels qu'ils ressortent du dossier peuvent être résumés de la

manière suivante.

F.1

Le 25 juin 2021, le prévenu a été dénoncé par l’Office de l’environnement pour avoir

stationné son véhicule immatriculé xxx.________ dans la réserve naturelle du Doubs

et y avoir passé la nuit, alors même qu’il se trouvait dans un endroit où le camping

n’est pas autorisé (cf. rapport de dénonciation du 25 juin 2021; 1).

5

F.2

Par ordonnance pénale du 18 mars 2022, le prévenu a été reconnu coupable

d’infraction à l’arrêté mettant le Doubs et ses environs immédiats situés en territoire

jurassien sous la protection de l’État. Partant, il a été condamné à une amende de

CHF 100.00 convertible en 1 jour de peine privative de liberté de substitution en cas

de non-paiement fautif, ainsi qu’aux frais judiciaires (2).

F.3

Le prévenu a formé opposition à cette ordonnance pénale par courrier du 28 mars

2022. A l’appui de son opposition, il relève globalement qu’en date du 22 mai 2021, il

a garé son véhicule sur une place de parc aux alentours de 07h30. Il avait l’intention

de faire une randonnée le long du Doubs avec sa compagne. Lors du contrôle qui a

été effectué vers 09h27, il n’est pas parvenu à se faire comprendre dès lors que le

garde-faune ne parlait ni l’allemand, ni l’anglais et que, pour sa part, il ne parle pas le

français. Il réitère, en tout état de cause, qu’il n’a pas passé la nuit dans son véhicule

(4 ss).

F.4

Par courrier du 28 avril 2022, l’Office de l’environnement a pris position sur

l’opposition du prévenu. Il relève, pour l’essentiel, que lors du contrôle en cause, un

occupant du véhicule se trouvait à l’extérieur et a indiqué que le prévenu, détenteur

du véhicule, dormait à l’intérieur. L’intéressé a par ailleurs affirmé avoir passé la nuit

à cet endroit. L’Office de l’environnement souligne, pour le surplus, qu’en cas de

doute, la procédure de dénonciation n’est pas engagée (11).

F.5

Le 16 mai 2022, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et a transmis

la cause à la juge pénale du Tribunal de première instance (12).

F.6

Par courrier du 22 juillet 2022, la juge pénale a suggéré au prévenu d’examiner, au

besoin avec l’aide d’un avocat, les chances de succès de sa démarche. Elle l’a

également informé que si la procédure devait se poursuivre, d’autres moyens de

preuve pourraient être ordonnés d’office par le tribunal, comme l’audition de la

personne ayant procédé au contrôle le jour des faits (13 s.).

F.7

Par courrier du 26 septembre 2022, le prévenu, agissant par son mandataire, a

maintenu son opposition. Il relève en substance que le garde-faune qui l’a contrôlé

ne parlait ni l’allemand, ni l’anglais. Il lui était donc impossible de communiquer

correctement avec ce dernier. Lorsqu’il a utilisé le terme « schlafen », ce n’était pas

pour lui dire qu’il avait dormi à cet endroit, mais qu’il venait d’avoir une relation

sexuelle avec son amie. En effet, « zusammen schlafen » signifie « coucher

ensemble » en allemand et non « dormir ensemble ». Il ne peut donc pas être retenu

qu’il a dormi à l’endroit où il a été contrôlé.

A titre de moyen de preuve complémentaire, il demande à être auditionné et requiert

l’audition du garde-faune en cause, à savoir C.________ (26 ss).

F.8

Entendu le 6 février 2023 par la juge pénale en qualité de témoin, C.________ a

notamment confirmé être l’auteur du rapport de dénonciation du 25 juin 2021, tout en

relevant n’avoir pas conservé un souvenir très précis des faits litigieux.

6

Il ne comprend pas l’allemand et communique en anglais avec les personnes qui ne

comprennent pas le français. Il a indiqué que, par rapport au stationnement, ce que

le prévenu a mentionné dans son opposition est possible. Il ne peut pas le contredire

par rapport à ce qu’il a dit en allemand. Il avait le droit de stationner à l’endroit où il

se trouvait au moment où il a été contrôlé (47 ss).

F.9

Le prévenu a également été entendu le 6 février 2023 par la juge pénale. Il a indiqué

que le 22 mai 2021 il est arrivé à U.________ à 07h30. Il était accompagné par son

amie. Après avoir profité du soleil en buvant un café, ils sont tous deux remontés dans

son véhicule pour changer de vêtements. Il s’est alors approché de son amie en vue

d’entretenir un rapport sexuel. Quand quelqu’un a frappé à la porte, il était nu. Il a dû

remettre son pantalon et un habit militaire. Lorsque qu’il est sorti, il a vu le

garde-faune. Ce dernier lui a parlé en français. Or, il ne parle pas cette langue. Quant

au garde-faune, il ne parlait pas l’allemand. Il n’a pas compris ce qu’il lui a dit, mais il

lui a remis les papiers de son véhicule pour qu’il puisse les prendre en photo. Le

garde-faune ne lui ayant finalement remis aucun document et ne lui ayant infligé

aucune amende, il en a conclu que l’affaire demeurerait sans suite (51 ss).

G.

Il sera revenu, ci-après, en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier.

En droit :

1.

1.1

Formés en temps utile et n’ayant fait l’objet d’aucune remarque particulière fondée

sur l’art. 403 CPP, les appels sont recevables. Il convient, partant, d’entrer en matière

sur le fond.

1.2

A teneur de l’art. 404 CPP, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du

jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du

prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des

décisions illégales ou inéquitables (al. 2).

L’appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des

points contestés (art. 402 CPP).

Il convient ainsi de constater, à titre liminaire, que le jugement rendu le 6 février 2023

par la juge pénale du Tribunal de première instance est entré en force dans la mesure

où il :

-

libère A.________ de la prévention d’infraction à l’arrêté mettant le Doubs et ses

environs immédiats situés en territoire jurassien sous la protection de l’État, pour

avoir passé la nuit dans son véhicule (xxx.________), en dehors des endroits

prévus à cet effet, infraction prétendument constatée sur la commune du

Clos-du-Doubs, le 22 mai 2021;

-

laisse les frais judiciaires, par CHF 617.00 (émolument : CHF 299.00, débours :

CHF 318.00), à la charge de l’État.

7

Il est renvoyé, pour le surplus, au dispositif du présent jugement.

2.

2.1

A teneur de l’art. 406 al. 1 let. d CPP, la juridiction d’appel peut traiter l’appel en

procédure écrite si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont

attaqués. Cette condition étant réunie, le président de la Cour pénale a décidé de

traiter les appels en procédure écrite et fixé aux appelants un délai pour motiver leur

appel, ce qu’ils ont fait en temps utile (art. 406 al. 3 CPP).

Si le présent code exige - comme en l’espèce - que le recours soit motivé, la personne

ou l’autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu’elle attaque

et les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. a et b CPP).

2.2

Dirigé contre un jugement portant uniquement sur des contraventions, l’appel ne peut

être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de

fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune

allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l’instance d’appel (art. 398

al. 4 CPP). Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans

l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la

disposition correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (cf. TF 6B_152/2017 du 20 avril

2017 consid. 1.1). Il s’agit là d’une exception au principe de plein pouvoir de cognition

de l’autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d’appel « restreint » cette

voie de droit (cf. TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références

citées).

3.

En l’espèce, le Ministère public fait grief à la juge pénale d’avoir violé l’art. 429 al. 1

let. a CPP en allouant une indemnité au prévenu acquitté pour couvrir les dépenses

occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

3.1

Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, seul ici en jeu, le prévenu acquitté totalement ou en

partie au bénéfice d’un classement a droit à une indemnité pour les dépenses

occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’autorité pénale

est cependant habilitée à réduire ou refuser une telle indemnité dans les cas énoncés

à l’art. 430 al. 1 CPP.

3.1.1

L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours

à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le

message du Conseil fédéral, l'État ne prend en charge les frais de défense que si

l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en

fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés

(Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale,

FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1).

3.1.2

L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est

pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP.

8

Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout

simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit

de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas

habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est

susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de

l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention,

le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le

cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu

compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en

droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et

professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 et la références citée).

S’agissant des contraventions, l’assistance d’un mandataire professionnel sera

indemnisée si les circonstances du cas d’espèce la rendaient nécessaire, étant

entendu qu’il ne faut pas trop se montrer exigeant sur ce point. Le recours aux

services d’un avocat peut être indemnisé lorsque l’enjeu individuel et subjectif

présente une certaine importance. Tel sera à l’évidence le cas si une mesure est

envisagée, si la condamnation envisagée eût été inscrite au casier judiciaire, si elle

peut avoir de lourdes conséquences en matière d’assurances sociales ou de

responsabilité civile ou encore si elle concerne des accusations de soustraction

douanière portant sur plusieurs millions de francs (MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire

romand, Code de procédure pénale, 2019, no 31 ad art. 429 CPP et les références

citées).

3.1.3

La jurisprudence admet généralement avec bienveillance le recours aux services d’un

avocat dans les procédures contraventionnelles, notamment en relation avec la

circulation routière, lorsque le prévenu a pris connaissance des charges par le biais

de la notification d’une ordonnance pénale (MIZEL/RÉTORNAZ, op. cit., no 31a ad

art. 429 CPP et les références citées).

Le Tribunal fédéral a considéré que le recours à un avocat, par un prévenu contraint

d'organiser sa défense après avoir été déclaré coupable d’insoumission à une

décision de l’autorité et condamné à une amende de CHF 800.00 par ordonnance

pénale sans avoir été préalablement entendu par le ministère public, apparaît

raisonnable (cf. ATF 142 IV 45 consid. 2.2). Notre Haute Cour a également jugé que

le seul fait d’être condamné au paiement d’une amende de CHF 400.00 pour violation

simple des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) ne signifie pas que le

recours à l’assistance d’un mandataire était nécessairement inadéquat. Dans le cas

d’espèce, la procédure pénale était susceptible d’avoir une influence sur la

responsabilité civile du condamné ou sur la procédure administrative ouverte à son

encontre. Le recours à un avocat était donc approprié (TF 1B_536/2012 du 9 janvier

2013 consid. 2.3; cf. ég. dans le même sens : TF 6B_258/2013 du 6 janvier 2014

consid. 2).

9

En revanche, le Tribunal fédéral a confirmé le refus d’indemniser un prévenu acquitté

après avoir été initialement condamné à une amende de CHF 300.00 pour une

infraction de faible gravité. Au cas particulier, il a été tenu compte du fait que le conseil

n'est intervenu qu'après que l’intéressé eut été sanctionné d'une amende de

CHF 300.00. La nature de l'affaire et ses conséquences possibles étaient ainsi

clairement connues et délimitées lorsque le prévenu a décidé de prendre un conseil

et celui-ci d'accepter de le défendre en connaissance des exigences posées par

l'art. 429 CPP. Le litige portait de plus sur des questions de fait que le prévenu, sans

conseil, avait déjà soulevées dans son opposition. L'affaire n'avait en outre aucune

conséquence sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu, le seul fait d'avoir

été marqué par la qualification de « chauffard » n'étant à cet égard pas suffisant pour

justifier l'indemnisation par l'État d'un défenseur. Quant à la durée de la procédure,

pas particulièrement longue, elle a surtout été marquée par les délais de convocation

à l'audience de première instance, reportée à une reprise (cf. TF 6B_603/2014 du

9 janvier 2015 consid. 3.3).

Dans l’arrêt 6B_983/2016 du 13 septembre 2017, le Tribunal fédéral a jugé que le

recours à un mandataire ne s’imposait pas dans le cas où le prévenu avait laissé ses

chiens quêter. Il s’agissait d’une contravention de moindre gravité (de droit cantonal),

sanctionnée d’une amende plutôt modeste. La cause s’avérait particulièrement

simple, puisqu’il s’agissait uniquement de déterminer si le prévenu avait oui ou non

laissé ses chiens quêter. Aucun développement juridique particulier n’était

nécessaire. Quant aux effets que le maintien d'une condamnation aurait pu revêtir, le

prévenu n’avait pas réussi à démontrer de manière convaincante qu’il pouvait avoir

des conséquences sur son permis de chasse ou d’autres conséquences

administratives. En outre, le Tribunal fédéral a souligné qu’une condamnation par voie

d'ordonnance pénale sans audition préalable du prévenu ne conduit pas ipso facto à

retenir que l'assistance d'un avocat serait en toutes hypothèses nécessaire ou

raisonnable. L'appréciation dépend au contraire de l'ensemble des éléments propres

au cas d'espèce (consid. 2.3).

3.2

En l’occurrence, il était reproché au prévenu d’avoir dormi dans son véhicule au bord

du Doubs en dehors des endroits prévus à cet effet. Il a été condamné à une amende

de CHF 100.00 par ordonnance pénale, contre laquelle il a formé opposition sans

l’assistance d’un avocat. Ce n’est qu’après avoir reçu le courrier que la juge pénale

lui a adressé le 22 juillet 2022 (cf. supra consid. F.6) qu’il a mandaté son défenseur

actuel.

Force est ainsi de constater que la cause portait sur une contravention de droit

cantonal de faible gravité, sanctionnée d'une amende extrêmement modeste. Elle

était en outre particulièrement simple en fait, dès lors qu'il s'agissait uniquement de

déterminer si, oui ou non, le prévenu avait passé la nuit dans son véhicule au bord

du Doubs, en dehors des endroits prévus à cet effet.

10

Le prévenu pouvait donc se contenter de présenter sa propre version des faits. S’il

est vrai que cette dernière ne coïncidait pas avec celle du garde-faune qui l’a

dénoncé, il a été en mesure d’en expliquer la raison sans recourir à un avocat, en

relevant d’emblée dans son opposition - qui n’avait pourtant pas à être motivée

(cf. art. 354 al. 2 CPP) - que la barrière de la langue a engendré des difficultés de

communication. Il a par ailleurs été pleinement capable de comprendre quel était le

nœud du litige, puisqu’il a insisté sur le fait qu’il n’avait pas dormi dans son véhicule,

tout en relevant, avec cohérence et clairvoyance, qu’un simple contrôle effectué à

09h27, soit durant les heures de stationnement autorisé, ne pouvait constituer, à lui

seul, une preuve de sa culpabilité (cf. supra consid. F.3).

Il s’ensuit que lorsqu’il a décidé de prendre un conseil, le prévenu connaissait

parfaitement la nature de l’affaire et n’avait donc pas à craindre que l’éventuel

maintien de sa condamnation puisse avoir des conséquences sur sa vie personnelle

et professionnelle.

Il convient par ailleurs de retenir que la cause ne présentait aucune difficulté en droit.

L’avocat du prévenu n’a d’ailleurs développé aucune argumentation juridique. Quant

à l’acquittement du prévenu, il résulte exclusivement de motifs de fait qui se recoupent

au demeurant avec ceux qu’il avait déjà soulevé, sans l’aide de son avocat, dans son

opposition.

3.3

Le prévenu se prévaut toutefois de plusieurs circonstances individuelles justifiant,

selon lui, l’assistance d’un mandataire.

3.3.1

Dans un premier moyen, le prévenu affirme qu’après avoir réceptionné le courrier que

la juge pénale lui a adressé le 22 juillet 2022 (cf. supra consid. F.6) il était fondé à

croire qu’il avait atteint la limite de ses compétences et qu’il n’avait plus d’autre choix

que de mandater un avocat pour s’assurer une défense optimale.

Contrairement à ce que semble penser le prévenu, ce courrier - usuellement transmis

aux justiciables procédant seuls - n’avait manifestement d’autre but que de lui fournir

toutes les informations nécessaires pour assurer la défense de ses droits, en lui

rappelant, à toute fins utiles, qu’il avait la faculté de consulter un mandataire

professionnel. Quoi qu’il en soit, son contenu ne peut objectivement pas être

interprété comme un élément de nature à complexifier la cause.

Cela étant, il doit être admis que son conseil ne pouvait, pour sa part, pas ignorer les

exigences posées par l’art. 429 al. 1 let. a CPP et, partant, qu’il a accepté de le

défendre en toute connaissance de cause.

3.3.2

Dans un second moyen, le prévenu laisse entendre que la décision du Ministère

public de maintenir son ordonnance pénale sans administration de preuves

complémentaires pouvait le conduire à retenir que l’assistance d’un avocat était

nécessaire.

11

Ce raisonnement ne saurait être suivi. En matière de contraventions, il arrive en effet

très fréquemment que le Ministère public maintienne son ordonnance pénale et

transmette ipso facto la cause au Tribunal de première instance.

C’est le lieu de rappeler que l'autorité de première instance applique le droit d'office

et statue avec un plein pouvoir de cognition. La juge pénale a d’ailleurs expressément

rendu le prévenu attentif au fait qu’il lui était loisible d’ordonner d’office l’administration

d’autres moyens de preuve, telle que l’audition du dénonciateur.

On ne voit pas, en tous les cas, ce que la transmission de la cause à la juge pénale

pouvait causer comme difficulté au prévenu pour la suite de la procédure, puisqu'au

cas d’espèce, il lui incombait exclusivement de présenter sa propre version des faits.

3.3.3

Dans un troisième moyen, le prévenu relève qu’il est de langue maternelle allemande

et qu’il ne comprend absolument pas le français, de sorte qu’il était particulièrement

difficile pour lui de comprendre la procédure et de se défendre, ce d’autant plus que

la langue de la procédure est le français.

Indépendamment du fait que tout accusé dont la langue maternelle n’est pas celle de

la procédure a le droit d'obtenir gratuitement la traduction de toutes les pièces et

déclarations qu'il lui faut comprendre pour assurer efficacement sa défense et

bénéficier d'un procès équitable (art. 68 al. 2 CPP; cf. ég. : Message du 21 décembre

2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1129), il

convient d’observer qu’en l’occurrence le prévenu n’a, dans un premier temps, pas

même eu besoin de s’en prévaloir dès lors qu’il a pu former opposition à l’ordonnance

pénale qui lui a été notifiée en s’exprimant dans sa langue maternelle et que le

Ministère public n’a pas exigé la traduction française de son écriture.

On peut encore rappeler, à ce propos, qu’il ressort du texte même de son opposition,

que le prévenu avait parfaitement compris les tenants et aboutissants de la

procédure.

Il convient finalement d’observer que le prévenu était assisté d’une traductrice lors de

l’audience des débats de première instance (51 ss).

Cela étant, s’il est vrai que le mandataire du prévenu a spécifiquement mis en exergue

l’erreur de traduction commise par le dénonciateur en indiquant que lorsque le

prévenu a utilisé le verbe « schlafen », il entendait expliquer qu’il venait d’avoir une

relation sexuelle avec son amie et non qu’il avait dormi sur place durant la nuit

précédente, il convient de constater que le prévenu lui-même avait d’ores et déjà

évoqué dans son opposition les difficultés qu’il avait éprouvées pour communiquer

avec le garde-faune qui l’avait interpellé. De surcroît, il faut admettre qu’il avait malgré

tout parfaitement compris ce qui lui était reproché, puisqu’il s’est défendu en

soutenant qu’il n’avait pas passé la nuit dans son véhicule.

12

3.3.4

Dans un quatrième et dernier moyen, le prévenu considère en substance que

l’assistance d’un avocat lui était nécessaire pour veiller à ce que le témoin dont

l’audition avait été requise soit questionné de manière adéquate et puisse fournir des

informations susceptibles de conduire à son acquittement.

D’une manière générale, on ne voit pas pour quelle raison l’audition d’un témoin,

même assermenté, devrait inéluctablement conduire à retenir que l'assistance d'un

avocat serait nécessaire ou raisonnable.

Cela vaut a fortiori dans le cas qui nous occupe. Le litige, il sied de le rappeler ici, ne

portait que sur une question de fait extrêmement simple, puisqu’il s’agissait

uniquement de déterminer si prévenu avait, oui ou non, passé la nuit dans son

véhicule au bord du Doubs, en dehors des endroits prévus à cet effet. Dans une telle

configuration, la Cour pénale estime que le recours à un mandataire professionnel ne

s’imposait pas.

3.4

Au vu de ce qui précède, l’appel du Ministère public doit être admis. Quant à l’appel

interjeté par le prévenu, il convient de constater qu’il devient sans objet.

4.

4.1

Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge des

parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.

4.2

En l'espèce, le Ministère public obtient entièrement gain de cause. Dès lors que le

prévenu succombe, pour sa part, dans l’ensemble de ses conclusions, il se justifie de

mettre à sa charge la totalité des frais judiciaires de la procédure de seconde

instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR PÉNALE

constate

que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il :

libère

A.________ de la prévention d’infraction à l’arrêté mettant le Doubs et ses environs immédiats

situés en territoire jurassien sous la protection de l’État, pour avoir passé la nuit dans son

véhicule (xxx.________), en dehors des endroits prévus à cet effet, infraction prétendument

constatée sur la commune du Clos-du-Doubs, le 22 mai 2021;

laisse

les frais judiciaires, par CHF 617.00 (émolument : CHF 299.00, débours : CHF 318.00), à la

charge de l’État;

13

pour le surplus, en modification du jugement de première instance,

dit

qu’il n’est pas alloué d’indemnité à A.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice

raisonnable de ses droits de procédure en première instance;

condamne

A.________ à payer les frais judiciaires de seconde instance, qui s’élèvent au total à

CHF 620.50 (émoluments : CHF 500.00; débours : CHF 120.50);

ordonne

la notification du présent jugement :

-

au prévenu (appelant), A.________ par son mandataire, Me Jeremy Huart, avocat à

Delémont;

-

au Ministère public (appelant), par B.________;

-

à la juge pénale du Tribunal de première instance, D.________;

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après.

Porrentruy, le 18 juillet 2024

AU NOM DE LA COUR PÉNALE

Le président :

La greffière :

Pascal Chappuis

Julie Comte

p.o. Nathalie Brahier

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78

ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.

47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé

dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par

ailleurs être joint au recours.

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de

ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).