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CP 2020 23

Jura · 2021-02-23 · Deutsch JU

Appel contre un jugement de condamnation à de la diffamation, à des injures et à des menaces - modification partielle | appels

Erwägungen (7 Absätze)

E. 14 8.2

En l’espèce, en publiant, comme « photo de couverture » sur son profil Facebook,

une image d’une vieille dame munie d’une mitraillette, sur laquelle il était écrit :

« visitez notre site : http://letopdelhumour.fr », avec, comme texte, « Fais-moi du mal,

je réplique. Fais du mal à ma famille et PERSONNE ne retrouvera ton corps…

Partage si tu penses comme moi. », l’appelant a menacé d’un dommage sérieux, soit

de mort, les parties plaignantes, étant précisé que cette « photo de couverture » était

accompagnée de la publication, sur son profil Facebook, d’un texte (accompagné

d’un croquis de la maison où vivent sa fille et sa famille ainsi que de celle des parties

plaignantes) en relation avec son arrestation du même jour et avec le conflit de

voisinage ainsi que la procédure pénale concernant sa fille, son ami et les parties

plaignantes. En menaçant de mort les parties plaignantes, l’appelant a ainsi

clairement utilisé un moyen illicite (Petit Commentaire CP, ad art. 181 n°22 et les réf.

citées). Par cette menace, il a voulu les contraindre à ne pas faire de mal à sa famille,

en étant conscient de l’illicéité de son comportement. L’inscription, « visitez notre

site : http://letopdelhumour.fr », figurant sur le dessein, ne permet pas d’arriver à une

autre conclusion, dans la mesure où, il n’est pas nécessaire que la menace ait effrayé

les parties plaignantes. Il suffit qu’elle les ait entravés dans leur liberté d’action. Enfin,

dans la mesure où les parties plaignantes ont porté plainte, seule la tentative de

contrainte est punissable.

Il s’ensuit que l’appelant doit être déclaré coupable de tentative de contrainte pour

ces faits.

9.

9.1

L’appelant ne saurait être déclaré coupable de menaces pour avoir envoyé au

secrétariat de l’Etude Lang le courriel du 26 janvier 2019 (accusant la partie

plaignante d’avoir conduit un véhicule de manière dangereuse, à une vitesse

excessive, frôlant sa petite fille par inconscience totale ou par un geste libéré). En

effet, à l’instar de ce qu’il en est de la publication sur le profil Facebook du … janvier

2018 (consid. 6 à 8 ci-dessus), la menace qui ressort de ce texte est conditionnelle :

« la prochaine fois qu’elle agira de la sorte en ma présence, je défonce sa porte de

garage ! J’irai également déposer plainte à la police pour conduite dangereuse ! ».

Au demeurant, une déclaration de culpabilité de l’appelant pour menaces ne pourrait

en principe pas non plus intervenir, en raison du fait que l’alarme ou l’effroi des parties

plaignantes ne ressort pas de l’ordonnance pénale du 9 décembre 2019 (art. 325 al.

1 CPP; TF 6B_1185/2018 précité consid. 2.1 et la référence citée : ATF 143 IV 63;

TF 6B_834/2018 précité consid. 1.4.2).

9.2

Compte tenu du caractère conditionnel de la menace, il sied d’examiner si l’art. 181

CP (contrainte) pourrait être applicable au cas présent, étant précisé que le président

a.h. de la Cour de céans a signalé aux parties que les faits décrits allaient être

examinés également sous l'angle du chef de prévention de tentative de contrainte.

En l’occurrence, sur la base des agissements décrits dans l’ordonnance pénale du 9

décembre 2019 ayant tenu lieu d'acte d'accusation, il sied d’admettre que l’appelant

a pu préparer efficacement sa défense s'agissant du chef de prévention de tentative

de contrainte.

E. 15 Une déclaration de culpabilité pour cette infraction ne viole ainsi pas la maxime

d’accusation (voir dans ce sens : TF 6B_406/2020 précité consid.1.3).

9.3

Reste à examiner si, par son comportement, l’appelant s’est rendu coupable de

tentative de contrainte. En l’occurrence, par l’envoi de ce courriel, il a menacé la partie

plaignante d’un dommage sérieux, à savoir, entre autres, le dépôt d'une plainte

pénale (TF 6B_406/2020 précité consid. 2.1). Le moyen utilisé parait être illicite,

relevant de la justice propre, étant précisé que les parties étaient divisées par un litige

qui devait être tranché par les tribunaux (voir TF 6B_406/2020 précité consid. 2.3 en

relation avec la référence citée : TF 6B_806/2009 du 18 mars 2010 consid. 3.2.1). Au

demeurant, selon la jurisprudence, menacer d'une plainte pour une infraction que rien

ne permet sérieusement de soupçonner constitue un moyen en soi inadmissible

(TF_6B_406/2020 précité consid. 2.4). Toutefois, à défaut, pour la partie plaignante,

d’avoir été atteinte dans sa liberté d’action, cette infraction ne saurait être retenue. En

effet, par cette menace, l’appelant a voulu contraindre cette dernière à ne pas

conduire de manière imprudente, à une vitesse excessive, pouvant mettre en danger

sa petite fille, Or, un tel comportement est attendu de tout un chacun.

Il s’ensuit que l’appelant doit être libéré de la prévention de menaces, respectivement

de tentative de contrainte pour ces faits.

10.

Quant à l’envoi du courriel du 7 février 2019 au secrétariat de l’Etude Lang, il sied

d’admettre, à l’instar du jugement attaqué, qu’au vu du contexte, le texte suivant :

« vous nous avez déclaré la guerre selon vos agissements de ces jours derniers !

J’en prends acte ! C’est l’enfer que vous trouverez ! Allez-vous faire foutre ! »

constitue une menace d’un dommage sérieux, notamment compte tenu de la menace

de mort des jours précédents. Cependant, comme le reconnaît d’ailleurs le juge pénal,

le contenu de ce courriel ne permet pas à la Cour de céans de conclure – sans qu’il

subsiste un doute insurmontable – qu’ils étaient adressés aux parties plaignantes,

étant remarqué qu’au minimum deux des cinq courriers envoyés au secrétariat de

l’Etude Lang étaient directement destinés à leur mandataire. Ce doute doit profiter au

prévenu. Ainsi, dans la mesure où les menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP se

poursuivent uniquement sur plainte, faute de plainte de Me Stéphanie Lang Mamie,

ce chef d’accusation sera abandonné, bien que le contenu de ce courriel soit

répréhensible d’un point de vue comportemental.

11.

11.1

La diffamation est passible d’une peine pécuniaire (art. 173 ch.1 CP - avant le 1er

janvier 2018 : d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus), l’injure d’une

peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (art. 177 al. 1 CP), les menaces et la

contrainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine

pécuniaire (art. 180 al. 1 et art. 181 CP). L’appelant a été condamné à une peine

pécuniaire de 75 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une

amende délictuelle de CHF 450.-.

E. 16 11.2

La dernière réforme du droit des sanctions, entrée en vigueur le 1er janvier 2018,

marque incontestablement un durcissement de celui-ci. A l'aune de l'art. 2 CP, cette

réforme du droit des sanctions est moins favorable à la personne condamnée qui

pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les

actes qu'elle a commis l'ont été sous l'empire de ce droit (Petit Commentaire CP,

Rem. prél. au Titre 3 du Code pénal [art. 34 à 41], n°6). Il est exclu de combiner

l’ancien et le nouveau droit lorsqu’une seule et même infraction est en cause, et

d’appliquer en partie chacun d’entre eux. Lorsque des actes punissables répétés sont

commis avant, puis après la modification de la loi pénale, chacun d’eux doit être jugé

en application du droit en vigueur au moment où il a été commis. S’il est envisageable

que la loi nouvelle soit appliquée, au titre de lex mitior, aux infractions antérieures à

sa modification, l’inverse n’est pas concevable (Petit Commentaire CP ad art. 2 n°24

et 25). En l'occurrence, le nouveau droit n'étant pas plus favorable à l’appelant in

concreto, il y a donc lieu d'appliquer le droit des sanctions en vigueur jusqu'au 31

décembre 2017 pour les infractions commises avant cette date.

11.3

Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en

considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet

de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la

lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère

répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure

dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de

sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs

pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion,

le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive

Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la

volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive

Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés

à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la

situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation

professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que

le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17

consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1).

11.4

La fixation de la peine pécuniaire est en outre réglementée par l'article 34 CP qui

dispose que, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire est de trois jours-

amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (avant le 1er janvier 2018,

elle ne pouvait excéder 360 jours-amende). Le juge fixe leur nombre en fonction de

la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le jour-amende est de CHF 30 au moins et de

CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et

économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs (avant le 1er janvier 2018,

la loi ne mentionnait pas de minimum).

E. 17 Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au

moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune,

de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du

minimum vital (al. 2).

La fixation de la quotité de la peine pécuniaire intervient en deux phases différentes

(ATF 134 IV 60), qui doivent être strictement distinguées. Le tribunal détermine tout

d'abord le nombre des jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur

conformément à l’article 47 CP (al. 1). Il doit ensuite arrêter le montant du jour-

amende en fonction de la situation personnelle et économique de l'auteur (al. 2). Le

montant total de la peine pécuniaire résulte de la seule multiplication du nombre par

le montant des jours-amende. Les deux facteurs doivent être fixés séparément dans

le jugement (al. 4). La fixation du montant du jour-amende (deuxième phase)

constitue le problème central de la fixation de la peine pécuniaire. Il s'agit

d'individualiser le contenu sanctionnant du jour-amende. La jurisprudence recourt à

cette fin au principe dit du "revenu net" (cf. également, TF 6B_541/2007 du 13 mai

2008 consid. 6ss); en résumé, le montant du jour-amende doit être fixé en partant du

revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source,

car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante.

Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit

en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-

maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du

revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l'usage de la

branche. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais

d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit.

La situation déterminante est celle existant au moment où statue le juge du fait (art.

34 al. 2 deuxième phrase CP). Indépendamment de l'exception importante réalisée

lorsque le condamné est au seuil du minimum vital, une réduction ou une

augmentation de la quotité du jour-amende eu égard au montant total de la peine

pécuniaire est, par principe, exclue (TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.2ss

et les références citées). Le montant du jour-amende ne peut en tous les cas pas être

inférieur à CHF 10.-, même pour les auteurs les plus démunis (ATF 135 IV 180 consid.

1.4.2).

11.5

En vertu de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur

remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la

peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Selon cette

disposition, le principe d'aggravation (Asperationsprinzip) est applicable si l'auteur

remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. En revanche, lorsque la

loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, les

peines doivent être prononcées de manière cumulative (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1).

11.6

Selon l'article 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un

délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la

consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

E. 18 Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la

consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que

facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du

cadre légal, il doit alors tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme

élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'article 47 CP. La mesure de

cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des

conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b; ATF 121 IV

49 consid. 1b; TF 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1). En d'autres termes,

la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses

conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une

augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant

de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid.

2b; TF 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1).

12.

L’appelant a fait preuve d’acharnement à l’égard des parties plaignantes. Il reconnaît

d’ailleurs avoir parfois dépassé la limite.

Ainsi que relevé par le premier juge, il n’a pas agi pour un motif purement égoïste

mais avec la volonté de protéger sa famille, laquelle était en conflit de voisinage avec

les parties plaignantes et était impliquée dans une procédure pénale avec celles-ci. Il

savait toutefois qu’il avait d’autres moyens à disposition.

L’appelant a exprimé des regrets. Il a indiqué avoir proposé que « tout s’arrange

autour d’une grillade et d’un verre de vin », mais cela n’avait pas été accepté par les

parties plaignantes, qui ont changé de mandataire Ses excuses sont toutefois

conditionnées à des excuses des parties plaignantes, ce qui affaiblit considérablement

la portée de la sincérité de ses regrets.

L’appelant s’est rendu coupable de diffamation le 15 octobre 2017, le … janvier 2018

et le 26 janvier 2019, d’injure le 25 octobre 2017 et le 8 février 2019 et de tentative

de contrainte le … janvier 2018. Les infractions sont en concours, ce qui constitue

une circonstance aggravante.

Bien que cette circonstance ait un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 136 IV

1), il est relevé que l’appelant n'a aucun d’antécédent judiciaire. Sa responsabilité

pénale est, du reste, pleine et entière.

Au vu de ces motifs et compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas d'espèce,

en particulier de la culpabilité de l’appelant au regard des biens juridiques protégés,

la Cour de céans estime qu’une peine de 40 jours-amende, sanctionne équitablement

la gravité et la culpabilité de celui-ci. Cette peine tient compte d’une part du fait que

l’appelant a été libéré des préventions de menaces au préjudice des parties

plaignantes le 7 février 2019 ainsi que de menaces, respectivement tentative de

contrainte au préjudice des mêmes personnes le 26 janvier 2019 et, d’autre part, du

fait que pour un épisode, seule la tentative de contrainte a été retenue en lieu et place

des menaces (art. 22 CP).

E. 19 Vu les éléments relatifs à la situation financière de l’appelant (consid. F ci-dessus), c’est à juste titre que le jour-amende a été fixé à CHF 30.-. La peine étant assortie du sursis (consid. 13 ci-dessous), il se justifie, conformément à l’art. 42 al. 4 CP, de prononcer une sanction immédiate au titre d’amende. A l’instar du juge pénal, il convient de fixer l’amende additionnelle à 20% de la peine principale. La peine pécuniaire étant de 40 jours-amende à CHF 30.-, l’amende s’élève donc à CHF 240.- (Petit commentaire CP, ad art. 42 n°29 et 32). 13. Le jugement ayant été frappé d’appel uniquement par le prévenu, la question du sursis ne peut être revue, conformément au principe de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 CPP), étant d’ailleurs précisé que le délai d’épreuve de deux ans constitue le minimum légal. 14. (…). (…). PAR CES MOTIFS LA COUR PÉNALE après avoir délibéré et voté à huis clos constate que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il libère A.________ des préventions de : - tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction prétendument commise sur territoire soumis à la juridiction helvétique, dans un courrier du

E. 23 Remarques concernant la portée et les conséquences du sursis L'octroi du sursis signifie que l'exécution de la condamnation qui a été prononcée est suspendue pendant le délai d'épreuve fixé par le jugement. Il constitue une occasion fournie à la personne condamnée de démontrer qu'elle s'est amendée durablement. Si, à l'échéance de ce délai, la personne condamnée s'est bien conduite, la peine prononcée ne devra pas être exécutée (art. 45 CP). Par contre, si, durant le délai d'épreuve, la personne condamnée commet une nouvelle infraction (crime ou délit), ou ne respecte pas les règles de conduite auxquelles le sursis a été subordonné, ou encore se soustrait à l'assistance de probation, une procédure en révocation du sursis sera introduite à son encontre; elle s'expose alors à devoir exécuter la peine initialement prononcée (art. 46 et 95 al. 3 à 5 CP). Le sursis partiel signifie que seule la partie de la peine assortie du sursis est suspendue.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR PÉNALE

CP 23 / 2020

Président

:

Daniel Logos

Juges

:

Jean-François Kohler et Charles Freléchoux

Greffière

:

Julia Friche-Werdenberg

JUGEMENT DU 23 FEVRIER 2021

dans la procédure pénale dirigée contre

A.________,

- représenté par Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds,

appelant,

prévenu de diffamation, injure et menaces.

Ministère public : Daniel Farine, Procureur de la République et Canton du Jura à Porrentruy.

Parties plaignantes :

B.________,

- représentée en justice par Me Stéphanie Lang Mamie, avocate à Porrentruy,

C.________,

- représenté en justice par Me Stéphanie Lang Mamie, avocate à Porrentruy,

Jugement de première instance : du Juge pénal e.o. du Tribunal de première instance du

14 juillet 2020.

_______

2

CONSIDÉRANT

En fait :

A.

Par jugement du 14 juillet 2020, le juge pénal du Tribunal de première instance a

libéré A.________ (ci-après : l’appelant) des préventions de :

- tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires à

l’encontre de D.________ (procureure) dans un courrier du 23 octobre 2017;

- diffamation au préjudice de B.________ et C.________, par courriels des 18 et 19

janvier ainsi que du 7 février 2019;

- calomnie au préjudice des mêmes personnes, par courriels des 18, 19 et 26 janvier

et des 7 et 8 février 2019 ainsi que par courrier du 15 octobre 2017;

- injure au préjudice des mêmes personnes, par courriels des 18, 19 et 26 janvier

ainsi que des 7 et 8 février 2019;

- menaces au préjudice de B.________, via la messagerie Facebook, entre le 6 et le

25 octobre 2017, via Messenger, le 12 janvier 2018 et, au préjudice de B.________

et de C.________, par courriels des 18 et 19 janvier ainsi que du 8 février 2019.

L’appelant a en revanche été déclaré coupable de :

- diffamation au préjudice de B.________, via la messagerie Facebook, entre le 6 et

le 25 octobre 2017, au préjudice de B.________ et C.________, via son profil

Facebook, le … janvier 2018 et au préjudice des mêmes personnes, par courriels

des 26 janvier et 8 février 2019;

- injure, au préjudice de B.________, via la messagerie Facebook, entre le 6 et le 25

octobre 2017;

- menaces, au préjudice de B.________ et C.________, via son profil Facebook, le

… janvier 2018 et au préjudice des mêmes personnes, par courriels des 26 janvier

et 7 février 2019.

Il a été condamné à une peine pécuniaire de 75 jours-amende avec sursis pendant 2

ans, à CHF 30.- le jour-amende, à une amende délictuelle de CHF 450.-, à payer aux

parties plaignantes CHF 797.- à titre d’indemnité de dépens ainsi qu’à sa part de frais

judiciaires, fixés à CHF 4'062.55.

B.

Le 4 août 2020, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre ledit jugement,

concluant à sa libération des préventions de diffamation, injure et menaces

auxquelles il a été déclaré coupable, à ce que les frais de la procédure d’appel et de

première instance soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’il soit constaté qu’il

doit être exempté du remboursement à l’Etat des frais de l’assistance judiciaire de

première et de deuxième instance, sous suite de frais et dépens.

Par même courrier, l’appelant a sollicité la tenue d’une audience et requis le bénéfice

de l’assistance judiciaire gratuite.

3

C.

Ni les parties plaignantes ni le Ministère public n’ont présenté de demande de non-

entrée en matière et de déclaration d’appel joint.

D.

S'agissant de l'état de fait, il est expressément renvoyé aux considérants 1 à 3 du

jugement attaqué, considérants que la Cour de céans fait siens, étant précisé que

l'appelant a admis les faits qui lui sont reprochés, son appel étant limité à la

déclaration de sa culpabilité.

E.

Le casier judiciaire de l’appelant est vierge.

F.

S'agissant de la situation personnelle de l'appelant, il est né le …. Divorcé, il est le

père de E.________, laquelle est impliquée, avec son conjoint, dans une procédure

pénale, dans laquelle les plaignants B.________ et C.________ sont également

parties plaignantes. Dans ce contexte, l’appelant a toujours clamé l’innocence de sa

fille. Il ressort également du dossier qu’une procédure en faveur de F.________, la

petite fille de l’appelant, a été ouverte par l’APEA, d’après l’appelant, suite à la

dénonciation de D.________ (procureure). Il vit seul et travaille chez G.________ à

U.________.

G.

Le 24 septembre 2020, le président de la Cour pénale a annulé le mandat de

comparution des parties plaignantes et pris acte que celles-ci ne seraient pas

représentées par leur mandataire à l’audience du 18 novembre 2020.

H.

Le 4 novembre 2020, le président a.h. de la Cour pénale a informé les parties,

conformément à l’art. 344 CPP, du fait, que lors de l’audience du 18 novembre 2020,

certaines préventions retenues dans l’ordonnance pénale du 9 décembre 2019

seraient examinées également sous l’angle de la tentative de contrainte. En vue de

la prochaine audience, la copie des directives du 30 octobre 2020 du Tribunal

cantonal en lien avec la Covid-19 ont été jointes.

I.

Le 17 novembre 2020, vu la situation consécutive à la pandémie actuelle et vu la

possibilité de traiter l’appel en procédure écrite conformément à l’art. 406 al. 2 CPP,

le président a.h. de la Cour pénale a annulé l’audience prévue et imparti à l’appelant

un délai de 10 jours pour déposer un mémoire d’appel motivé, étant précisé que ce

dernier a donné son accord quant à cette manière de procéder et que les autres

parties avaient renoncé à comparaître.

J.

Dans son mémoire d’appel du 15 décembre 2020, l’appelant conclut à son

acquittement de toutes les préventions et à ce que les frais de première et de

deuxième instance soient laissés à la charge de l’Etat. Au préalable, il relève que si

la tentative de contrainte devait être retenue à la place de la menace et de la

diffamation, la quotité de la peine ne pourrait pas, pour autant, être modifiée à son

détriment, conformément au principe de l’interdiction de la reformatio in pejus.

4

S’agissant des faits ayant prétendument eu lieu entre le 6 et le 25 octobre 2017,

l’appelant indique que le fait de traiter quelqu’un de « menteur » n’est pas constitutif

d’injure, ce d’autant plus pour un…(profession), à l’instar de la plaignante. Qui plus

est, il convient d’examiner l’application de l’art. 177 al. 3 CP, en lien avec des

infractions très graves comme, par exemple, la mise en danger particulière à la

procédure pénale dirigée contre sa fille et son beau-fils. Dans ce cadre, il est requis

l’édition du dossier TPI / 142 / 218 [recte : 2018] et de celui de la Cour pénale y relatif.

Vu que sa fille a été mise en prévention pour tentative de lésion corporelle grave alors

qu’elle n’a jamais tenté, d’une quelconque manière que ce soit, de s’en prendre à la

vie des plaignants, la riposte de « menteuse » n’est pas complètement dénuée de

sens dans son esprit, étant d’ailleurs précisé que sa fille a été acquittée sur ce point.

Quant au terme de « trouble de la personnalité narcissique », les parties plaignantes

manquaient d’empathie, selon lui, à l’égard de sa petite fille, étant précisé que, dans

l’affaire ADM 53/2020, le Tribunal cantonal a constaté que l’APEA avait de nouveau

commis des erreurs dans l’examen de la situation de sa petite fille. Ce manque

d’empathie se faisait ainsi ressentir par ce genre d’infractions.

En ce qui concerne les faits du … janvier 2018, l’appelant explique que le message

« Fais du mal à ma famille et personne ne retrouvera ton corps » qu’il a envoyé aux

parties plaignantes ne les a certainement pas effrayés, un … (profession) et un …

(profession) ayant certainement vécu des situations bien plus critiques et

désagréables. Pour la diffamation, l’argumentation soulevée pour les faits entre le 6

et 25 octobre 2017 est également valable. Quant à la tentative de contrainte, elle ne

saurait être retenue, dès lors qu’on ne voit pas quel acte il entendait, par ces propos,

que les parties plaignantes fassent ou ne fassent pas. L’écoulement du temps suffit

à démontrer l’absence de tentative de contrainte.

S’agissant des faits du 26 janvier 2020, en raison de l’absence de menaces, ladite

prévention doit être abandonnée. Il en est de même de la tentative de contrainte, pour

les motifs déjà rappelés. Quant à la diffamation, elle ne saurait non plus être retenue,

faute d’atteinte à l’honneur ou à la considération de la plaignante, les propos ayant

été tenus par lui-même, se vouant des qualités non adéquates avec l’infraction qui lui

est reprochée.

S’agissant du message du 7 février 2019, l’appelant explique que la menace ne peut

être retenue puisqu’elle fait suite au message du 26 janvier 2019, où la plaignante

était décrite comme une diablesse, ce qui ne constitue ni une injure ni une menace ni

une tentative de contrainte, étant précisé qu’il faut prendre ces éléments non pas

isolément mais dans un contexte. Au surplus, « allez vous faire foutre » n’est pas

effrayant ou menaçant; c’est plutôt une envie de tourner la page.

Enfin, l’appelant ne s’est pas rendu coupable de diffamation par son message du 8

février 2019, dans la mesure où on ne voit pas très bien en quoi il pourrait être

considéré que les plaignants adopteraient une conduite contraire à l’honneur.

5

K.

Le 21 décembre 2020, les parties plaignantes ont confirmé qu’elles n’entendaient pas

prendre part à la présente procédure, laissant le soin la Cour de céans de statuer ce

que de droit. Le Ministère public ne s’est, quant à lui, pas prononcé sur le mémoire

d’appel dans le délai imparti.

L.

Le 12 janvier 2021, le président a.h. de la Cour de céans a informé les parties du fait

que, par décision du 11 janvier 2021, Jean-François Kohler, ancien juge suppléant

du Tribunal cantonal, a été désigné en qualité de juge e.o.

M.

Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.

En droit :

1.

Interjeté dans les forme et délai légaux par une personne ayant manifestement qualité

pour interjeter appel, celui-ci est recevable et il convient d'entrer en matière sur le

fond.

2.

A titre préalable, en l'absence d'appel sur ces points, il convient de constater que le

jugement de première instance est entré en force (art. 404 CPP), dans la mesure où

il libère A.________ des préventions de :

- tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires à

l’encontre de D.________ (procureure) dans un courrier du 23 octobre 2017;

- diffamation au préjudice de B.________ et C.________, par courriels des 18 et 19

janvier ainsi que du 7 février 2019;

- calomnie au préjudice des mêmes personnes, par courriels des 18, 19 et 26 janvier

et des 7 et 8 février 2019 ainsi que par courrier du 15 octobre 2017;

- injure au préjudice des mêmes personnes, par courriels des 18, 19 et 26 janvier

ainsi que des 7 et 8 février 2019;

- menaces au préjudice de B.________, via la messagerie Facebook, entre le 6 et le

25 octobre 2017, via Messenger, le 12 janvier 2018 et, au préjudice de B.________

et de C.________, par courriels des 18 et 19 janvier ainsi que du 8 février 2019.

3.

3.1

Se rend coupable de diffamation au sens de l'article 173 CP celui qui, en s'adressant

à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite

contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,

ainsi que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.

Pour qu'il y ait diffamation, il faut qu'il y ait une allégation de fait et non pas un simple

jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Simple appréciation, le jugement de

valeur n'est pas susceptible de faire l'objet d'une preuve quant à son caractère vrai

ou faux. La frontière entre l'allégation de faits et le jugement de valeur n'est pas

toujours claire. En effet, l'allégation de faits peut très bien contenir un élément

d'appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis.

6

Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, par exemple s'agissant des

expressions « voleur » ou « escroc », il faut se demander, en fonction des

circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou

sont employés pour exprimer le mépris. Lorsque le jugement de valeur et l'allégation

de faits sont liés, on parle de jugement de valeur mixte (TF 6B_119/2017 du 12

décembre 2017 consid. 3.1), lequel doit, en matière de calomnie et de diffamation,

être traité comme une allégation de fait (TF 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid.

3.2.2). Dans cette hypothèse, c'est la réalité du fait ainsi allégué (fondant le jugement

de valeur) qui peut faire l'objet des preuves libératoires de l'art. 173 CP ou dont la

fausseté doit être établie dans le cadre de l'art. 174 CP (TF 6B_119/2017 précité

consid. 3.1; DUPUIS ET AL. (édit.), Petit commentaire CP, 2ème éd., Bâle, 2017, ad art.

173 n°30; ci-après : Petit commentaire CP; voir également TF 6B_127/2019 du 9

septembre 2019 consid. 4.2.4).

3.2

L'article 173 CP protège l'honneur, soit le droit de chacun de ne pas être considéré

comme une personne méprisable. Le respect des autres est une condition essentielle

à une vie sociale harmonieuse (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Le droit à l'honneur d'une

personne est lésé lorsqu'on parle à son sujet d'une conduite contraire à l'honneur ou

de

tout

autre

fait

propre

à

porter

atteinte

à

sa

considération

(REHBERG/SCHMID/DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 2008,

p. 353ss; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 2010, ad. art. 173, p. 580s).

Selon la jurisprudence, les articles 173ss CP ne protègent que l'honneur personnel,

la réputation et le sentiment d'être un homme honorable, de se comporter, en d'autres

termes, comme un homme digne a coutume de le faire selon les idées généralement

reçues. L'honneur protégé par le droit pénal doit être conçu de façon générale comme

un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne

visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 117 IV 27 précité consid. 2c). L'atteinte

à l'honneur pénalement réprimée doit faire apparaître la personne visée comme

méprisable, il ne suffit pas de l'abaisser dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même

ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités

professionnelles, artistiques, politiques ou sportives (CORBOZ, op. cit., ad art. 173 CP

n°9 et les références citées). Echappent à la répression les assertions qui, sans faire

apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la

réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même

par une critique visant en tant que tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien

(ibidem, et références citées).

De jurisprudence constante (ATF 128 IV 53, consid. 1a; ATF 121 IV 76 consid.

2a/bb; ATF 119 IV 44 consid. 2a; ATF 118 IV 248 consid. 2b; ATF 117 IV 27 consid.

2c), il y a lieu, pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, de se

fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une

interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les

circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non

seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon

le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble.

7

Cette interprétation doit tenir compte non seulement du contenu textuel de l'article

mais également des photos qui y sont utilisées et de la présentation graphique de

l'article (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3; ATF 131 IV 160 consid. 3.3.3).

Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre

dans les prévisions de l'article 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112; 118 IV 248 consid. 2b;

CORBOZ, op. cit., ad art. 173 n°6, p. 582).

3.3

Du point de vue subjectif, l'infraction est intentionnelle. L'article 173 ch. 1 CP exige

que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de son allégation.

Le dol éventuel est suffisant. Peu importe que l'auteur tienne l'allégation pour vraie

ou qu'il ait exprimé des doutes. Il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser

la personne ou de porter atteinte à sa réputation. S'il savait que ce qu'il prononçait

était faux, il s'agit d'un cas de calomnie au sens de l'article 174 CP (Petit Commentaire

CP, ad art. 173 n°21 et 22 et les réf. citées).

4.

4.1

Se rend coupable d’injure au sens de l'article 177 CP, celui qui, de toute autre

manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait,

attaqué autrui dans son honneur.

Les éléments constitutifs de l'infraction sont une atteinte à l'honneur et une forme

d’injure. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle (Petit commentaire CP, ad

art. 177 CP n°5 et 6). L'article 177 CP réprime trois formes d'atteinte à l'honneur, à

savoir un jugement de valeur offensant, une injure formelle, un fait attentatoire à

l'honneur allégué en s'adressant au lésé (Petit commentaire CP, ad art. 177 CP n°9;

CORBOZ, op. cit., ad art. 177 CP n°9 ss).

4.2

Alors que la diffamation et la calomnie supposent des allégations de fait (ainsi que

les jugements de valeurs mixtes attentatoires à l'honneur), l'injure consiste en des

jugements de valeur stricto sensu, portant atteinte à l'honneur d'autrui. L’auteur peut

adresser son jugement de valeur à la personne visée directement ou à un tiers (Petit

commentaire CP ad art. 177 CP n°10 et 11). Le jugement de valeur selon l'article 177

CP doit mettre en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de

manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (CORBOZ,

op. cit., ad art. 177 CP n°12).

L'injure formelle est une simple expression de mépris, qui ne permet pas de distinguer

s'il s'agit d'une allégation de fait ou d'un jugement de valeur. La marque de mépris

doit toutefois être d'une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (Petit

commentaire CP, ad art. 177 CP n°12 et 13). La dernière forme d'atteinte à l'honneur

selon l'article 177 CP, est réalisée lorsque l'auteur allègue le fait attentatoire à

l'honneur en s'adressant directement au lésé (Petit commentaire CP, ad art. 177 CP

n°17). L'infraction étant intentionnelle, il importe peu qu'un tiers ait eu connaissance

de la communication à l'insu de l'auteur. Si l'auteur a voulu ou accepté qu'un tiers ait

connaissance de sa communication, il ne s'agit alors plus d'une injure, mais d'une

diffamation ou d'une calomnie.

8

En revanche, si l'atteinte est réalisée sous la forme d'un jugement de valeur offensant

ou d'une injure formelle, il ne peut y avoir qu'injure, peu importe que l'auteur s'adresse

à la personne visée ou à un tiers (CORBOZ, op. cit., ad art. 177 CP n°22 et 23).

Des termes comme "maniaques", "vicieux", "brutes sanguinaires", voire "êtres

humains qui n'en sont - mentalement et intellectuellement - qu'à l'état larvaire"

paraissent propres à blesser l'honneur personnel et la réputation d'être un homme

honorable, en tout cas dans la mesure où ces termes sont détournés de leur sens

médical ou purement scientifique pour être utilisés dans leur sens courant et déprécier

le caractère de la personne visé (ATF 100 IV 43 consid. 2). Il en est de même des

termes « psychopathe » et « mongol » (RIEBEN / MAZOU, CR CP II, Bâle, 2017, ad

Intro. Aux art. 173-178 n°20).

4.3

L'infraction d'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son

allégation soit attentatoire à l'honneur et qu'elle soit communiquée à autrui (la victime

ou un tiers) (Petit commentaire CP ad art. 177 CP n°19; CORBOZ, op. cit., ad art. 177

CP n°24).

4.4

L'art. 173 ch. 2 CP dispose que l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les

allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des

raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. L'inculpé ne sera pas admis

à apporter ces preuves et sera punissable si ses allégations ont été articulées ou

propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement

dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée

ou à la vie de famille (ch.3). Le juge examine d'office si ces conditions sont remplies

C'est toutefois à l'auteur du comportement attentatoire à l'honneur de décider s'il veut

apporter des preuves libératoires. Il s'agit en effet d'une possibilité offerte à l'accusé

(ATF 137 IV 313 consid. 2.4.2).

5.

5.1

5.1.1

En l’espèce, c’est à juste titre que le juge pénal a considéré qu’en écrivant, dans son

courrier du 15 octobre 2017 adressé au Tribunal de première instance, que la partie

plaignante souffrait « de troubles de la personnalité narcissique », l’appelant s’était

rendu coupable de diffamation. Il convient effectivement d’admettre que cette

déclaration a un caractère mixte au sens de la jurisprudence précitée. Il est vrai que,

pris isolément, le terme « troubles de la personnalité narcissique » consiste en

principe en une injure formelle (voir dans ce sens : « psychopathe »; « pourri »,

« bande de salauds »; Petit commentaire CP ad art. 177 n°14), voire en un jugement

de valeur porté in abstracto, en détournant le mot de son sens médical, pour exprimer

le mépris. Toutefois, au vu du contexte, en particulier du contenu du courrier litigieux,

on comprend que l’appelant a vraisemblablement accusé la partie plaignante de

souffrir de « troubles de la personnalité narcissique » en raison du fait que, selon lui,

elle et son époux ont profité de leurs positions de … (profession) et de … (profession).

pour accuser, sans motifs, sa fille (et son ami) d’avoir dévissé les roues de la voiture

de la partie plaignante.

9

Ce terme est donc porté en relation avec un comportement précis de la partie

plaignante, comme il le reconnaît d’ailleurs lui-même. Le mandataire de l’appelant

n’exclut d’ailleurs pas que ces accusations auraient également pu être proférées en

lien avec la procédure administrative ouverte par l’APEA en faveur de sa petite fille.

Dès lors, l’appelant doit être déclaré coupable de diffamation pour ces faits.

Dans ce cadre, il convient de rectifier le dispositif du jugement attaqué, dans la

mesure où il mentionne, de manière erronée, que ce cas de diffamation a été commis

via la messagerie Facebook, entre le 6 et le 25 octobre 2017. Vu que les considérants

indiquent clairement que la diffamation retenue pour le premier état de fait se rapporte

au courrier adressé au Tribunal de première instance, le dispositif peut être rectifié

par la Cour de céans, dans le sens que l’infraction a été commise « sur territoire

soumis à la juridiction helvétique, par courrier du 15 octobre 2017, adressé au

Tribunal de première instance, au préjudice de B.________ » (TF 6B_155/2019 du

29 mars 2019 consid. 1.3; TF 6B_15/2019 du 15 mai 2019 consid. 4).

5.1.2

Au demeurant, le fait que la fille de l’appelant et son ami auraient été libérés de la

prévention de mise en danger de la vie d’autrui, dans le cadre de la procédure pénale

où B.________ et C.________ étaient également parties plaignantes, ne permet pas

pour autant de conclure à la non punissabilité de l’appelant en application de l’art. 173

al. 2 CP (preuve de la vérité). En effet, il ne pourrait en être déduit que la partie

plaignante aurait profité de sa position de … (profession) pour accuser, sans motifs,

la fille de l’appelant des faits susmentionnés (cf. consid. 5.1.1 ci-dessus). Dans cette

mesure, la requête de l’appelant, tendant à l’édition du dossier TPI 142 /2018 et de

celui de la Cour pénale y relatif doit être rejetée.

5.2

S’agissant du deuxième état de fait, c’est également à juste titre que le juge pénal a

considéré qu’en publiant, le … janvier 2018, par le biais de Facebook, un message

comportant les déclarations : « comme ils sont bien placés, ils enfreignent les lois et

penses agir à leurs bon gré » (sic) ainsi qu’en parlant des parties plaignantes, qu’elles

« font des menaces à ma fille et à ma petite fille », l’appelant s’est rendu coupable de

diffamation. En effet, en agissant de la sorte, l’appelant s’est attaqué à la réputation

des parties plaignantes et les a accusées de commettre des délits intentionnels (ATF

132 IV 112; 118 IV 248 consid. 2b; CORBOZ, op. cit., ad art. 173 n°6, p. 582). Le

jugement attaquée doit donc être confirmé sur ce point.

5.3

S’agissant du courriel envoyé le 26 janvier 2019 à l’Etude Lang, dans la mesure où

l’avocat des parties plaignantes doit être considéré comme un tiers au sens de l’art.

173 CP (TF 6B_127/2019 du 9 septembre 2019, consid. 4.3.3; BOHNET, MELCARNE,

Le client peut-il diffamer en se confiant à son avocat ?, RSJ 116/2020 p. 367-368; 86

IV 209 et l’arrêt cité : arrêt Klagsbrunn du 12 mai 1944) et que les propos tenus

(conduite d’un véhicule de manière dangereuse, à une vitesse excessive, frôlant sa

petite fille par inconscience totale ou par un geste libéré) constituent une allégation

de faits attentatoire à l’honneur, l’appelant s’est effectivement rendu coupable de

diffamation. Le jugement attaqué doit donc être confirmé sur ce point.

10

5.4

Quant au courriel envoyé également à l’Etude Lang, le 8 février 2019, on ne saurait

considérer que son contenu a un caractère mixte au sens de la jurisprudence

précitée. Le contenu du courriel (« leurs haine à notre encontre, les entraîne dans

une folie démentielle dont ils ne sont plus maîtres de leurs pensées, ni de leurs actes !

Ils ne sont plus capables de se contrôler ! Vos clients sont atteints de troubles

comportementaux de la personnalité très sévère ! Ce sont des personnes toxiques !

Manipulatrices et détraqués. Ils adoptent un comportement digne de la paranoïa ! »)

comporte manifestement des injures formelles voire des jugements de valeur portés

in abstracto, en détournant le mot de son sens médical, pour exprimer le mépris.

Contrairement à ce qu’il en est du jugement de valeur figurant dans le courrier du 15

octobre 2017 adressé au Tribunal de première instance (consid. 5.1 ci-dessus), on

ne saurait considérer que ces termes sont liés à des faits précis (voir TF 6B_119/2017

du 12 décembre 2017 consid. 3.1), pouvant ensuite faire l’objet des preuves

libératoires de l’art. 173 CP. En effet, la teneur du courriel ne permet pas de

comprendre à quels faits l’appelant se réfère précisément. Le contexte de l’affaire,

les courriels envoyés à l’Etude Lang entre le 18 janvier et le 8 février 2019 et les

déclarations de l’appelant (en cours d’instruction et devant le juge pénal) ne

permettent pas d’apporter une réponse claire à cette question, sans qu’il soit procédé

à des suppositions.

Dès lors, l’appelant doit être libéré de la prévention de diffamation mais il doit en

revanche être déclaré coupable d’injure (voir dans ce sens : « psychopathe »;

« pourri », « bande de salauds » (Petit commentaire CP ad art. 177 n°14) ou

« maniaque » (ATF 100 IV 43 consid. 2), étant précisé que la mention « vos clients »

dans le courriel, mise en relation avec le mandat de Me Stéphanie Lang Mamie, relatif

aux parties plaignantes, permet à la Cour de céans de conclure qu’il était bien adressé

à ces dernières.

5.5

S’agissant des messages adressés à la partie plaignante via la messagerie Facebook

entre le 6 et le 25 octobre 2017, il sied au préalable de constater, à l’instar du juge

pénal, qu’au vu de la teneur de l’ordonnance pénale du 9 décembre 2019, seul le

terme de « menteuse » pourrait entrer en ligne de compte au titre d’injure. Or, le fait

d’accuser quelqu’un de mentir est attentatoire à l’honneur, puisqu’un tel

comportement est moralement réprouvé (RIEBEN / MAZOU, CR CP II, Bâle, 2017, ad

Intro. Aux art. 173-178 n°20). C’est donc à juste titre que l’appelant a été déclaré

coupable d’injure pour ces faits.

Contrairement à ce qu’allègue l’appelant, il ne ressort pas du dossier que ce terme

aurait été utilisé en relation avec des faits précis et, en particulier, avec la procédure

pénale où B.________ et C.________ étaient également parties plaignantes et où la

fille de l’appelant et son ami auraient été libérés de la prévention de mise en danger

de la vie d’autrui. Aussi, la preuve de la vérité n’est pas possible.

11

Au demeurant, dans la mesure où il n’apparaît pas, au vu du dossier, que cette injure

aurait été formulée en tant que riposte immédiate à une injure de la partie plaignante,

l’art. 177 al. 3 CP n’est pas applicable.

6.

6.1

Se rend coupable de menaces au sens de l’art. 180 CP, celui qui, par une menace

grave, aura alarmé ou effrayé une personne.

La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la

survenance d'un préjudice, au sens large. Elle constitue un moyen de pression

psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est

présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit

nécessaire que cette dépendance soit affective, ni que l'auteur ait réellement la

volonté de réaliser sa menace. Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180

CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est

objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de

tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation

identique. Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée.

Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part,

qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle

gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte

au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits.

Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces

graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF

6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1).

La menace peut aussi être conditionnelle. Dans ce cas, elle ne tombe sous le coup

de l’art. 180 CP que si la réalisation de la condition ne dépend pas de la personne

menacée : par exemple, l’auteur menace de battre son ami italien si l’équipe suisse

de football s’incline face à l’Italie. Dans le cas contraire, c’est-à-dire si la condition est

que la personne menacée fasse elle-même, ou ne fasse pas, ou laisse faire quelque

chose, ce n’est pas l’art. 180 CP mais éventuellement l’art. 181 CP, réprimant la

contrainte, qui entrera en ligne de compte (STOUDMANN, CR CP II, ad art. 180 CP

n°9). En effet, la réalisation de l'infraction de menaces implique que le lésé ait été

effrayé ou alarmé, c'est-à-dire qu'il ait ressenti un sentiment de peur. Elle ne nécessite

en revanche pas, contrairement à l'infraction de contrainte, que le lésé soit influencé

dans sa volonté ou sa manière d'agir. Si l'auteur cherche à influencer le lésé, alors

seule l'infraction de contrainte est applicable, la menace entrant en concours imparfait

avec cette infraction. Par conséquent, le bien juridique protégé ne peut pas être la

libre formation de la volonté mais bien le sentiment de sécurité et la paix intérieure

(TF 6B_261/2014 du 4 décembre 2014 consid. 3.2.3; voir également TF

6B_251/2007 du 7 septembre 2007 consid. 3.1).

6.2

Au cas présent, le juge pénal a considéré qu’en publiant, le … janvier 2018, sur son

profil Facebook le message « Fais-moi du mal, je réplique. Fais du mal à ma famille

et PERSONNE ne retrouvera ton corps… », l’appelant s’était rendu coupable de

12

menaces. Dans ce cadre, il sied de constater d’une part que ce texte se poursuit par :

« Partage si tu penses comme moi. » et d’autre part qu’il fait partie d’une image qui

comporte, en sus, la représentation d’une vieille dame munie d’une mitraillette, sur

laquelle il est écrit : « visitez notre site : http://letopdelhumour.fr ». L’appelant a publié

cette image sur son profil Facebook en tant que « photo de couverture ». Il a expliqué

qu’il s’agit d’une image trouvée sur internet et copiée sur son profil Facebook, suite à

son arrestation en janvier 2018, étant précisé qu’il ne visait personne en particulier

en la mettant en ligne et que c’était de l’humour.

Au vu de ce qui précède, on ne saurait considérer que, par ces faits, l’appelant s’est

rendu coupable de menaces au sens de l’art. 180 CP. En effet, comme le reconnaît

d’ailleurs le juge pénal, il s’agit ici d’une menace conditionnelle, dont la réalisation de

la condition dépend des parties plaignantes (voir TF 6B_251/2007 du 7 septembre

2007 consid. 3.1). Au demeurant, une déclaration de culpabilité de l’appelant pour

menaces ne pourrait en principe pas non plus intervenir, en raison du fait que l’alarme

ou l’effroi des parties plaignantes ne ressort pas de l’ordonnance pénale du 9

décembre 2019 (art. 325 al. 1 CPP; TF 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.1

et la référence citée : ATF 143 IV 63; TF 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid.

1.4.2).

7.

Compte tenu du caractère conditionnel de la menace, il sied d’examiner si l’art. 181

CP (contrainte) pourrait être applicable au cas présent, étant précisé que le président

a.h. de la Cour de céans a signalé aux parties que les faits décrits allaient également

être examinés sous l'angle du chef de prévention de tentative de contrainte.

7.1

L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction

ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du

tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur

la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement

les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin

qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Le tribunal est lié par

l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte

d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère

public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les

inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation est également déduit

de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé,

dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi)

et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de

l'accusation) (TF 6B_406/2020 du 20 août 2020 consid. 1.1).

Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de

l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les

actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que

leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées

et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g).

13

En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère

public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au

prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le

prévenu (fonction de délimitation et d'information) (TF 6B_406/2020 précité consid.

1.1).

7.2

En l’occurrence, sur la base des agissements décrits dans l’ordonnance pénale du 9

décembre 2019 ayant tenu lieu d'acte d'accusation, il sied d’admettre que l’appelant

a pu préparer efficacement sa défense s'agissant du chef de prévention de tentative

de contrainte. Une déclaration de culpabilité pour cette infraction ne viole ainsi pas la

maxime d’accusation (voir dans ce sens : TF 6B_406/2020 précité consid.1.3).

8.

Il sied désormais d’examiner si, par son comportement, l’appelant s’est rendu

coupable de tentative de contrainte.

8.1

Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence

envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de

quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire

ou à laisser faire un acte. La menace est un moyen de pression psychologique

consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme

dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette

dépendance soit effective ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa

menace (TF 6B_406/2020 précité consid.2.1). Le critère est objectif, contrairement à

l’usage de la violence. La notion de menace est ici identique à celle de l’art. 180 CP.

Mais, contrairement à ce que prévoit cette dernière disposition, la menace n’a pas à

être grave. Il n’est donc pas nécessaire qu’elle suscite la peur chez son destinataire :

il suffit qu’elle soit propre à l’entraver dans sa liberté d’action (FAVRE, CR CP II, ad

art. 181 n°15).

Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit

parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est

disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme

au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un

moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs. Sur le plan subjectif, il faut que

l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à

adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement;

le dol éventuel suffit (TF 6B_406/2020 précité consid.2.1).

Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu

par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP).

Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et

volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé

entrave le destinataire dans sa liberté de décision (TF 6B_ 8/20017 du 15 août 2017

consid. 2.1).

14

8.2

En l’espèce, en publiant, comme « photo de couverture » sur son profil Facebook,

une image d’une vieille dame munie d’une mitraillette, sur laquelle il était écrit :

« visitez notre site : http://letopdelhumour.fr », avec, comme texte, « Fais-moi du mal,

je réplique. Fais du mal à ma famille et PERSONNE ne retrouvera ton corps…

Partage si tu penses comme moi. », l’appelant a menacé d’un dommage sérieux, soit

de mort, les parties plaignantes, étant précisé que cette « photo de couverture » était

accompagnée de la publication, sur son profil Facebook, d’un texte (accompagné

d’un croquis de la maison où vivent sa fille et sa famille ainsi que de celle des parties

plaignantes) en relation avec son arrestation du même jour et avec le conflit de

voisinage ainsi que la procédure pénale concernant sa fille, son ami et les parties

plaignantes. En menaçant de mort les parties plaignantes, l’appelant a ainsi

clairement utilisé un moyen illicite (Petit Commentaire CP, ad art. 181 n°22 et les réf.

citées). Par cette menace, il a voulu les contraindre à ne pas faire de mal à sa famille,

en étant conscient de l’illicéité de son comportement. L’inscription, « visitez notre

site : http://letopdelhumour.fr », figurant sur le dessein, ne permet pas d’arriver à une

autre conclusion, dans la mesure où, il n’est pas nécessaire que la menace ait effrayé

les parties plaignantes. Il suffit qu’elle les ait entravés dans leur liberté d’action. Enfin,

dans la mesure où les parties plaignantes ont porté plainte, seule la tentative de

contrainte est punissable.

Il s’ensuit que l’appelant doit être déclaré coupable de tentative de contrainte pour

ces faits.

9.

9.1

L’appelant ne saurait être déclaré coupable de menaces pour avoir envoyé au

secrétariat de l’Etude Lang le courriel du 26 janvier 2019 (accusant la partie

plaignante d’avoir conduit un véhicule de manière dangereuse, à une vitesse

excessive, frôlant sa petite fille par inconscience totale ou par un geste libéré). En

effet, à l’instar de ce qu’il en est de la publication sur le profil Facebook du … janvier

2018 (consid. 6 à 8 ci-dessus), la menace qui ressort de ce texte est conditionnelle :

« la prochaine fois qu’elle agira de la sorte en ma présence, je défonce sa porte de

garage ! J’irai également déposer plainte à la police pour conduite dangereuse ! ».

Au demeurant, une déclaration de culpabilité de l’appelant pour menaces ne pourrait

en principe pas non plus intervenir, en raison du fait que l’alarme ou l’effroi des parties

plaignantes ne ressort pas de l’ordonnance pénale du 9 décembre 2019 (art. 325 al.

1 CPP; TF 6B_1185/2018 précité consid. 2.1 et la référence citée : ATF 143 IV 63;

TF 6B_834/2018 précité consid. 1.4.2).

9.2

Compte tenu du caractère conditionnel de la menace, il sied d’examiner si l’art. 181

CP (contrainte) pourrait être applicable au cas présent, étant précisé que le président

a.h. de la Cour de céans a signalé aux parties que les faits décrits allaient être

examinés également sous l'angle du chef de prévention de tentative de contrainte.

En l’occurrence, sur la base des agissements décrits dans l’ordonnance pénale du 9

décembre 2019 ayant tenu lieu d'acte d'accusation, il sied d’admettre que l’appelant

a pu préparer efficacement sa défense s'agissant du chef de prévention de tentative

de contrainte.

15

Une déclaration de culpabilité pour cette infraction ne viole ainsi pas la maxime

d’accusation (voir dans ce sens : TF 6B_406/2020 précité consid.1.3).

9.3

Reste à examiner si, par son comportement, l’appelant s’est rendu coupable de

tentative de contrainte. En l’occurrence, par l’envoi de ce courriel, il a menacé la partie

plaignante d’un dommage sérieux, à savoir, entre autres, le dépôt d'une plainte

pénale (TF 6B_406/2020 précité consid. 2.1). Le moyen utilisé parait être illicite,

relevant de la justice propre, étant précisé que les parties étaient divisées par un litige

qui devait être tranché par les tribunaux (voir TF 6B_406/2020 précité consid. 2.3 en

relation avec la référence citée : TF 6B_806/2009 du 18 mars 2010 consid. 3.2.1). Au

demeurant, selon la jurisprudence, menacer d'une plainte pour une infraction que rien

ne permet sérieusement de soupçonner constitue un moyen en soi inadmissible

(TF_6B_406/2020 précité consid. 2.4). Toutefois, à défaut, pour la partie plaignante,

d’avoir été atteinte dans sa liberté d’action, cette infraction ne saurait être retenue. En

effet, par cette menace, l’appelant a voulu contraindre cette dernière à ne pas

conduire de manière imprudente, à une vitesse excessive, pouvant mettre en danger

sa petite fille, Or, un tel comportement est attendu de tout un chacun.

Il s’ensuit que l’appelant doit être libéré de la prévention de menaces, respectivement

de tentative de contrainte pour ces faits.

10.

Quant à l’envoi du courriel du 7 février 2019 au secrétariat de l’Etude Lang, il sied

d’admettre, à l’instar du jugement attaqué, qu’au vu du contexte, le texte suivant :

« vous nous avez déclaré la guerre selon vos agissements de ces jours derniers !

J’en prends acte ! C’est l’enfer que vous trouverez ! Allez-vous faire foutre ! »

constitue une menace d’un dommage sérieux, notamment compte tenu de la menace

de mort des jours précédents. Cependant, comme le reconnaît d’ailleurs le juge pénal,

le contenu de ce courriel ne permet pas à la Cour de céans de conclure – sans qu’il

subsiste un doute insurmontable – qu’ils étaient adressés aux parties plaignantes,

étant remarqué qu’au minimum deux des cinq courriers envoyés au secrétariat de

l’Etude Lang étaient directement destinés à leur mandataire. Ce doute doit profiter au

prévenu. Ainsi, dans la mesure où les menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP se

poursuivent uniquement sur plainte, faute de plainte de Me Stéphanie Lang Mamie,

ce chef d’accusation sera abandonné, bien que le contenu de ce courriel soit

répréhensible d’un point de vue comportemental.

11.

11.1

La diffamation est passible d’une peine pécuniaire (art. 173 ch.1 CP - avant le 1er

janvier 2018 : d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus), l’injure d’une

peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (art. 177 al. 1 CP), les menaces et la

contrainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine

pécuniaire (art. 180 al. 1 et art. 181 CP). L’appelant a été condamné à une peine

pécuniaire de 75 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une

amende délictuelle de CHF 450.-.

16

11.2

La dernière réforme du droit des sanctions, entrée en vigueur le 1er janvier 2018,

marque incontestablement un durcissement de celui-ci. A l'aune de l'art. 2 CP, cette

réforme du droit des sanctions est moins favorable à la personne condamnée qui

pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les

actes qu'elle a commis l'ont été sous l'empire de ce droit (Petit Commentaire CP,

Rem. prél. au Titre 3 du Code pénal [art. 34 à 41], n°6). Il est exclu de combiner

l’ancien et le nouveau droit lorsqu’une seule et même infraction est en cause, et

d’appliquer en partie chacun d’entre eux. Lorsque des actes punissables répétés sont

commis avant, puis après la modification de la loi pénale, chacun d’eux doit être jugé

en application du droit en vigueur au moment où il a été commis. S’il est envisageable

que la loi nouvelle soit appliquée, au titre de lex mitior, aux infractions antérieures à

sa modification, l’inverse n’est pas concevable (Petit Commentaire CP ad art. 2 n°24

et 25). En l'occurrence, le nouveau droit n'étant pas plus favorable à l’appelant in

concreto, il y a donc lieu d'appliquer le droit des sanctions en vigueur jusqu'au 31

décembre 2017 pour les infractions commises avant cette date.

11.3

Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en

considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet

de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la

lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère

répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure

dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de

sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs

pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion,

le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive

Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la

volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive

Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés

à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la

situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation

professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que

le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17

consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1).

11.4

La fixation de la peine pécuniaire est en outre réglementée par l'article 34 CP qui

dispose que, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire est de trois jours-

amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (avant le 1er janvier 2018,

elle ne pouvait excéder 360 jours-amende). Le juge fixe leur nombre en fonction de

la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le jour-amende est de CHF 30 au moins et de

CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et

économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs (avant le 1er janvier 2018,

la loi ne mentionnait pas de minimum).

17

Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au

moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune,

de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du

minimum vital (al. 2).

La fixation de la quotité de la peine pécuniaire intervient en deux phases différentes

(ATF 134 IV 60), qui doivent être strictement distinguées. Le tribunal détermine tout

d'abord le nombre des jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur

conformément à l’article 47 CP (al. 1). Il doit ensuite arrêter le montant du jour-

amende en fonction de la situation personnelle et économique de l'auteur (al. 2). Le

montant total de la peine pécuniaire résulte de la seule multiplication du nombre par

le montant des jours-amende. Les deux facteurs doivent être fixés séparément dans

le jugement (al. 4). La fixation du montant du jour-amende (deuxième phase)

constitue le problème central de la fixation de la peine pécuniaire. Il s'agit

d'individualiser le contenu sanctionnant du jour-amende. La jurisprudence recourt à

cette fin au principe dit du "revenu net" (cf. également, TF 6B_541/2007 du 13 mai

2008 consid. 6ss); en résumé, le montant du jour-amende doit être fixé en partant du

revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source,

car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante.

Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit

en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-

maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du

revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l'usage de la

branche. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais

d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit.

La situation déterminante est celle existant au moment où statue le juge du fait (art.

34 al. 2 deuxième phrase CP). Indépendamment de l'exception importante réalisée

lorsque le condamné est au seuil du minimum vital, une réduction ou une

augmentation de la quotité du jour-amende eu égard au montant total de la peine

pécuniaire est, par principe, exclue (TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.2ss

et les références citées). Le montant du jour-amende ne peut en tous les cas pas être

inférieur à CHF 10.-, même pour les auteurs les plus démunis (ATF 135 IV 180 consid.

1.4.2).

11.5

En vertu de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur

remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la

peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Selon cette

disposition, le principe d'aggravation (Asperationsprinzip) est applicable si l'auteur

remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. En revanche, lorsque la

loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, les

peines doivent être prononcées de manière cumulative (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1).

11.6

Selon l'article 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un

délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la

consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

18

Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la

consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que

facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du

cadre légal, il doit alors tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme

élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'article 47 CP. La mesure de

cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des

conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b; ATF 121 IV

49 consid. 1b; TF 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1). En d'autres termes,

la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses

conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une

augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant

de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid.

2b; TF 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1).

12.

L’appelant a fait preuve d’acharnement à l’égard des parties plaignantes. Il reconnaît

d’ailleurs avoir parfois dépassé la limite.

Ainsi que relevé par le premier juge, il n’a pas agi pour un motif purement égoïste

mais avec la volonté de protéger sa famille, laquelle était en conflit de voisinage avec

les parties plaignantes et était impliquée dans une procédure pénale avec celles-ci. Il

savait toutefois qu’il avait d’autres moyens à disposition.

L’appelant a exprimé des regrets. Il a indiqué avoir proposé que « tout s’arrange

autour d’une grillade et d’un verre de vin », mais cela n’avait pas été accepté par les

parties plaignantes, qui ont changé de mandataire Ses excuses sont toutefois

conditionnées à des excuses des parties plaignantes, ce qui affaiblit considérablement

la portée de la sincérité de ses regrets.

L’appelant s’est rendu coupable de diffamation le 15 octobre 2017, le … janvier 2018

et le 26 janvier 2019, d’injure le 25 octobre 2017 et le 8 février 2019 et de tentative

de contrainte le … janvier 2018. Les infractions sont en concours, ce qui constitue

une circonstance aggravante.

Bien que cette circonstance ait un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 136 IV

1), il est relevé que l’appelant n'a aucun d’antécédent judiciaire. Sa responsabilité

pénale est, du reste, pleine et entière.

Au vu de ces motifs et compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas d'espèce,

en particulier de la culpabilité de l’appelant au regard des biens juridiques protégés,

la Cour de céans estime qu’une peine de 40 jours-amende, sanctionne équitablement

la gravité et la culpabilité de celui-ci. Cette peine tient compte d’une part du fait que

l’appelant a été libéré des préventions de menaces au préjudice des parties

plaignantes le 7 février 2019 ainsi que de menaces, respectivement tentative de

contrainte au préjudice des mêmes personnes le 26 janvier 2019 et, d’autre part, du

fait que pour un épisode, seule la tentative de contrainte a été retenue en lieu et place

des menaces (art. 22 CP).

19

Vu les éléments relatifs à la situation financière de l’appelant (consid. F ci-dessus),

c’est à juste titre que le jour-amende a été fixé à CHF 30.-.

La peine étant assortie du sursis (consid. 13 ci-dessous), il se justifie, conformément

à l’art. 42 al. 4 CP, de prononcer une sanction immédiate au titre d’amende. A l’instar

du juge pénal, il convient de fixer l’amende additionnelle à 20% de la peine principale.

La peine pécuniaire étant de 40 jours-amende à CHF 30.-, l’amende s’élève donc à

CHF 240.- (Petit commentaire CP, ad art. 42 n°29 et 32).

13.

Le jugement ayant été frappé d’appel uniquement par le prévenu, la question du

sursis ne peut être revue, conformément au principe de l’interdiction de la reformatio

in pejus (art. 391 CPP), étant d’ailleurs précisé que le délai d’épreuve de deux ans

constitue le minimum légal.

14.

(…).

(…).

PAR CES MOTIFS

LA COUR PÉNALE

après avoir délibéré et voté à huis clos

constate

que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il libère

A.________ des préventions de :

-

tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction

prétendument commise sur territoire soumis à la juridiction helvétique, dans un courrier du

23 octobre 2017, proférant des menaces à l’encontre de D.________ (procureure);

-

diffamation, infraction prétendument commise sur territoire soumis à la juridiction

helvétique, par courriels des 18 et 19 janvier ainsi que du 7 février 2019, au préjudice de

B.________ et C.________,

-

calomnie, infraction prétendument commise sur territoire soumis à la juridiction helvétique,

par courriels des 18, 19 et 26 janvier, 7 et 8 février 2019 ainsi que par courrier du 15 octobre

2017, au préjudice de B.________ et C.________;

-

injure, infraction prétendument commise sur territoire soumis à la juridiction helvétique, par

courriels des 18, 19 et 26 janvier ainsi que des 7 et 8 février 2019, au préjudice de

B.________ et C.________;

-

menaces, infraction prétendument commise sur territoire soumis à la juridiction helvétique,

au préjudice de B.________, via la messagerie Facebook, entre le 6 et le 25 octobre 2017,

via Messenger, le 12 janvier 2018 et, au préjudice de B.________ et de C.________, par

courriels des 18 et 19 janvier ainsi que du 8 février 2019.

20

pour le surplus, en modification partielle du jugement de première instance,

libère

A.________ des préventions de :

- menaces, infraction prétendument commise sur territoire soumis à la juridiction helvétique,

par courriel du 7 février 2019, au préjudice de B.________ et C.________;

-

menaces, respectivement tentative de contrainte, infraction prétendument commise sur

territoire soumis à la juridiction helvétique, par courriel, le 26 janvier 2019, au préjudice de

B.________ et C.________

déclare

A.________ coupable de :

-

diffamation, infraction commise dans les cas suivants :

-

sur territoire soumis à la juridiction helvétique, par courrier du 15 octobre 2017, adressé

au Tribunal de première instance, au préjudice de B.________;

-

sur territoire soumis à la juridiction helvétique, via son profil Facebook, le … janvier

2018, au préjudice de B.________ et C.________;

-

sur territoire soumis à la juridiction helvétique, par courriel du 26 janvier 2019, au

préjudice de B.________ et C.________;

-

injure, infraction commise dans les cas suivants :

-

sur territoire soumis à la juridiction helvétique, par courriel du 8 février 2019, au

préjudice de B.________ et C.________;

-

sur territoire soumis à la juridiction helvétique, via la messagerie Facebook, entre le 6

et le 25 octobre 2017, au préjudice de B.________;

-

tentative de contrainte, infraction commise dans les cas suivants :

-

sur territoire soumis à la juridiction helvétique, via son profil Facebook, le … janvier

2018, au préjudice de B.________ et C.________;

partant et en application des articles 22, 34, 42, 44, 47, 49, 106, 173, 177, 181 CP, 398ss

CPP,

condamne

A.________:

-

à une peine pécuniaire de 40 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant

du jour-amende étant fixé à CHF 30.-;

-

à une amende délictuelle de CHF 240.-;

-

à sa part des frais judiciaires de première instance fixés à CHF 4'062.55.- (émolument :

CHF 786.-; débours : CHF 1'614.-; indemnité à son défenseur d’office :

CHF 1'662.55);

-

à 3/5èmes des frais de deuxième instance qui s'élèvent au total à CHF 2'841.15

(émolument : CHF 1’000.-, débours : CHF 236.40; indemnité à son défenseur d’office :

CHF 1'604.75), soit CHF 1'704.70;

21

-

à payer aux parties plaignantes, à titre de dépens pour les dépenses obligatoires

occasionnées par la procédure de première instance, la somme de CHF 797.-;

fixe

pour le cas où, de manière fautive, le prévenu ne paye pas l’amende ci-dessus, une peine

privative de liberté de substitution de 2 jours;

taxe

comme il suit les honoraires que Me Frédéric Hainard pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de

défenseur d’office de l’appelant, pour la deuxième instance :

- Honoraires 8 heures à CHF 180.-

CHF 1'440.-

- Débours

CHF 50.-

- TVA à 7.7 %

CHF 114.75

- Total à verser par l’Etat

CHF 1'604.75

dit

concernant l’instance d’appel, que l'appelant est tenu de rembourser, dès que sa situation

financière le permettra, d'une part au canton du Jura 3/5èmes de l'indemnité allouée pour sa

défense d'office et, d'autre part, à Me Frédéric Hainard, les 3/5èmes de la différence entre cette

indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé soit

CHF 465.30 [= 3/5 x (CHF 2'380.20 ./. CHF 1'604.75)] (art. 135 al. 4 CPP);

constate

que les honoraires de Me Frédéric Hainard, en sa qualité de défenseur d'office de l'appelant

pour la première instance, ont été taxés comme suit par le juge pénal du Tribunal de première

instance :

Honoraires 10.33 heures à CHF 180.-

CHF 1'859.40

- Débours & vacations (TTC)

CHF 75.55

- TVA à 7.7 % sur CHF 1'859.40

CHF 143.20

- Total à verser par l’Etat

CHF 2'078.15

l'appelant étant tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, d'une part

CHF 1'662.55 au canton du Jura, d'autre part à Me Frédéric Hainard, la différence entre cette

indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4

CPP);

informe

les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après.

22

ordonne

la notification du présent jugement :

-

à l’appelant, par son mandataire, Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds;

-

aux parties plaignantes, par leur mandataire, Me Stéphanie Lang Mamie, avocate à

Porrentruy;

-

au Ministère public, Me Daniel Farine, Le Château, 2900 Porrentruy;

-

au juge pénal e.o, Le Château, 2900 Porrentruy.

Porrentruy, le 23 février 2021

AU NOM DE LA COUR PÉNALE

Le président :

La greffière :

Daniel Logos

Julia Friche-Werdenberg

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78

ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.

47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé

dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par

ailleurs être joint au recours.

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours contre le présent jugement en ce qu’il fixe l’indemnité du défenseur d’office peut être déposé auprès

du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification

du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être

adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui

sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un

exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.

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Remarques concernant la portée et les conséquences du sursis

L'octroi du sursis signifie que l'exécution de la condamnation qui a été prononcée est

suspendue pendant le délai d'épreuve fixé par le jugement. Il constitue une occasion fournie

à la personne condamnée de démontrer qu'elle s'est amendée durablement.

Si, à l'échéance de ce délai, la personne condamnée s'est bien conduite, la peine prononcée

ne devra pas être exécutée (art. 45 CP).

Par contre, si, durant le délai d'épreuve, la personne condamnée commet une nouvelle

infraction (crime ou délit), ou ne respecte pas les règles de conduite auxquelles le sursis a été

subordonné, ou encore se soustrait à l'assistance de probation, une procédure en révocation

du sursis sera introduite à son encontre; elle s'expose alors à devoir exécuter la peine

initialement prononcée (art. 46 et 95 al. 3 à 5 CP).

Le sursis partiel signifie que seule la partie de la peine assortie du sursis est suspendue.