Lésions corporelles simples, injures -tort moral - circonstances particulières justifiant une indemnité niées | appels
Erwägungen (53 Absätze)
E. 1 A.________, - représenté par Me Charles Poupon, avocat à V1.________, appelant, prévenu de lésions corporelles simples, dommages à la propriété et injure,
E. 1.1 Formé en temps utile et n’ayant fait l’objet d’aucune remarque particulière fondée sur l’art. 403 CPP, l’appel est recevable. Il convient, partant, d’entrer en matière sur le fond.
E. 1.2 A teneur de l’art. 404 CPP, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2). L’appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). Il convient ainsi de constater, à titre liminaire, que le jugement rendu le 4 juin 2020 par le juge pénal du Tribunal de première instance est entré en force dans la mesure où il : - déclare B.________ coupable d’injure et l’exempte de toute peine; étant rappelé qu’à teneur de l’art. 382 al. 2 CPP, la partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine; - rejette pour le surplus les prétentions civiles formulées par B.________. 2.
E. 2 Partant, prononcer son acquittement;
E. 2.1 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des 12 doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP).
E. 2.2 La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (TF 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.1; ATF 138 V 74 consid. 7).
E. 2.3 Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des dépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit aux différents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à fournir des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., 2011, ch. 576 p. 197). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible, de même en cas de versions successives du prévenu. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (VERNIORY, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 34 ad art. 10 CPP). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue
E. 3 Mettre les frais judiciaires à la charge de l’Etat;
E. 3.1 Les déclarations de B.________ ont été globalement constantes durant toute la procédure. Elles ne comportent aucune contradiction ni aucune incohérence décisive. S’il doit certes être admis que sa première description des coups qui lui ont été donnés au visage manque quelque peu de précision dans la mesure où il parle tantôt de heurts et tantôt d’écrasement, force est de constater que ses déclarations ultérieures permettent aisément de comprendre qu’il reproche bel et bien à l’appelant de lui avoir écrasé le visage en lui donnant plusieurs coups de pied. Pour illustrer ses propos, il a du reste insisté sur le fait que ce dernier ne s’est pas contenté de lui appuyer la tête contre le sol à l’aide de ses pieds, mais qu’il l’a, au contraire, cognée à réitérées reprises. La Cour pénale estime que l’on ne trouve par ailleurs aucun indice d’exagération dans ses explications. Le fait que B.________ précise spontanément qu’il n’a pas été blessé et qu’il n’a éprouvé aucune douleur au genou après avoir été touché par le pare-chocs du véhicule conduit par l’appelant constitue un exemple symptomatique de ce constat.
E. 3.2 Les déclarations de l’appelant n’ont, par contre, pas été constantes et manquent ponctuellement de crédibilité.
E. 3.2.1 Il convient tout d’abord d’observer que l’appelant a décrit le début de l’altercation de deux manières quelque peu différentes. A teneur de ses premières déclarations, B.________ aurait ouvert la portière de sa voiture et aurait essayé de le frapper. Il serait toutefois parvenu à s’extraire de sa voiture sans dommage jusqu’à ce que B.________ l’empoigne et le frappe, provoquant ainsi leur chute respective. Par la suite, l’appelant a toutefois relevé qu’ils s’étaient mutuellement empoignés (« on s’est empoigné »). Il a par ailleurs ajouté que B.________, qui serrait un trousseau de clés dans sa main, lui avait donné un coup de poing qui l’a fait tomber au sol.
E. 3.2.2 L’appelant manque sensiblement de crédibilité lorsqu’il affirme n’avoir jamais eu de problèmes avec B.________, avant le 3 septembre 2018. Cette surprenante affirmation, qui vise vraisemblablement à accréditer la thèse selon laquelle B.________ s’en est pris à lui sans raison, est en tous les cas contredite par l’ensemble des témoins entendus, y compris par sa propre fille et par le fils de sa compagne. Il est également établi que l’appelant n’a pas pour habitude d’éviter la confrontation ou de renoncer à réagir aux reproches que B.________ a pu lui faire, notamment au sujet de la manière dont sa fille stationnait son véhicule sur le parking de l’immeuble. Bien que l’intéressée ait prétendu le contraire, ses déclarations ont été démenties par T2.________, lequel ne peut objectivement être suspecté de la moindre partialité envers l’une ou l’autre des parties. En ce qui concerne plus spécifiquement les faits litigieux, il convient également de prendre du recul par rapport aux dires de T4.________ dans la mesure où la version des faits que sa mère semble lui avoir livrée n’est pas totalement identique à celle que l’appelant a donnée à la police. En l’occurrence, l’intéressée a relevé avoir appris que B.________ avait extrait son père de sa voiture, lequel se serait ensuite contenté de repousser son agresseur. Or, pour rappel, l’appelant a expressément déclaré qu’il était sorti tout seul de sa voiture et que B.________ et lui s’étaient ensuite mutuellement empoignés.
E. 3.2.3 L’appelant prétend n’avoir proféré aucune injure, que ce soit pendant ou immédiatement après l’altercation du 3 septembre 2018. S’il est vrai qu’en l’espèce les témoins directs font défaut et qu’il ne peut de ce fait pas être établi qu’il a injurié B.________ durant ladite altercation, il doit être retenu, sur la base des déclarations de T1.________ qui ne sont pas sujettes à caution, que les deux protagonistes concernés se sont copieusement insultés avant l’arrivée de la police.
E. 3.2.4 Au final, aucun élément du dossier ne permet d’admettre que la paire de lunettes et la prothèse dentaire de l’appelant ont été endommagées au cours de l’altercation du 3 septembre 2018. T1.________ a déclaré qu’il n’était pas certain d’avoir vu l’appelant porter des lunettes le jour en question. E.________ a, pour sa part, affirmé par écrit qu’il n’en portait pas. Compte tenu des liens évidents qui l’unissent à B.________, sa déposition doit toutefois être appréciée avec nuance. Quant à T4.________, elle a soutenu que son père lui avait parlé d’une paire de lunettes cassée, mais elle a précisé ne l’avoir jamais vue. Il se doit, pour le surplus, d’être observé que la facture établie par D.________ SA le 22 octobre 2019, acquittée par l’appelant le 25 octobre 2019 et produite par celui-ci le 3 avril 2020, ne coïncide pas avec les arguments qu’il a tenté de développer dans le cadre des débats de première instance, puisqu’il a affirmé, à cette occasion, qu’il avait remplacé sa paire de lunettes quelques semaines après les faits litigieux, en se fondant sur un devis établi par le même opticien le 10 octobre 2018. Confronté à l’inanité de ses propos par le premier juge, l’appelant a fini par déclarer que la facture du 22 octobre 2019 concernait peut-être une autre paire de lunettes. Au vu de ce qui précède, il doit être retenu que l’appelant ne dispose d’aucune facture ni
E. 3.3 Il résulte de ce qui précède autant d’éléments et d’indices probants qui, mis en relation les uns avec les autres, sont de nature à faire apparaître les déclarations de B.________ comme tout-à-fait crédibles et propres à emporter la conviction de la Cour pénale. La version avérée des faits retenue est donc la suivante : Le 3 septembre 2018, B.________ s’est rendu à pied au domicile de sa compagne, sis à V1.________. Il a croisé l’appelant au moment où celui-ci s’apprêtait à partir au volant de sa voiture. Ce dernier s’est inopinément dirigé à vive allure dans sa direction en lui faisant des appels de phares et s’est arrêté brusquement à sa hauteur en touchant légèrement l’un de ses genoux. Sous le coup de l’émotion, B.________ s’est rapproché de l’appelant en vue d’obtenir des explications de sa part. L’appelant est aussitôt sorti de sa voiture et s’en est instantanément pris physiquement à lui. Après
E. 4 Allouer à A.________ acquitté ses dépens;
E. 4.1 Selon l’art. 123 CP, celui qui, intentionnellement aura fait subir à une personne une
autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
En parlant « d’autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé », le texte légal
indique clairement que l’art. 123 CP se lit en référence à l’art. 122 CP, qui fixe a
contrario la limite entre lésions corporelles simples et lésions corporelles graves, alors
que la limite inférieure découle de l’art. 126 CP. La notion de lésions corporelles
simples concerne donc toute atteinte importante à l’intégrité corporelle ou à la santé
physique ou psychique comprise entre ces deux seuils, dont la délimitation est
souvent délicate (DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2017, n° 5 ad
art. 123 CP).
L’art. 123 CP vise tant une blessure externe qu’interne. La jurisprudence évoque le
cas de fractures sans complication et guérissant complètement, de contusions, de
commotions cérébrales, de meurtrissures, d’écorchures, dans la mesure où il y a
véritablement lésion et que ces dernières représentent davantage qu’un trouble
passager et sans importance, en terme de bien-être (DUPUIS ET AL., ibid., n° 6 ad
art. 123 CP et les références citées).
A titre d’exemple, le Tribunal fédéral a notamment considéré qu’un coup de poing au
visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes
meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal devait
être qualifié de lésions corporelles simples; de même que de nombreux coups de
poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de
l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la
mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la
main (TF 6B_911/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.2 et les références citées).
Le comportement de l'auteur doit causer les lésions corporelles simples subies par la
victime. Il faut un rapport de causalité naturelle et adéquate (CORBOZ, Les infractions
en droit suisse, Volume I, 2010, n° 16 ad art. 123 CP).
L'infraction est intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs.
Le dol éventuel suffit. Si l'auteur a voulu par son comportement causer des lésions
corporelles simples ou s'il a accepté cette éventualité, il importe peu qu'il n'ait pas
causé exactement les lésions corporelles auxquelles il songeait (CORBOZ, ibid., n° 17
ad art. 123 CP et la référence citée).
E. 4.2 Ad faits reprochés à l’appelant En l’occurrence, il a été établi qu’en date du 3 septembre 2018 l’appelant a fait chuter B.________ à deux reprises et lui a asséné plusieurs coups de pied au visage, alors que ce dernier gisait au sol (cf. supra consid. 3.3). Les lésions subies par B.________ et observées tant par le Dr M4.________ que par la Dre M6.________, consultés le même jour par l’intéressé, sont indéniablement constitutives de lésions corporelles simples au sens de la jurisprudence précitée. Il est tout aussi évident que ces lésions se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec le comportement violent de l’appelant. Il doit, enfin, être admis que l’élément constitutif subjectif de l’infraction réprimée par l’art. 123 CP est également réalisé, à tout le moins sous l’angle du dol éventuel, dans la mesure où il n’a pu échapper à l’appelant que le fait de donner plusieurs coups de pied au visage de B.________ était de nature à occasionner à ce dernier des lésions semblables à celles observées par les deux médecins précités, même s’il n’a pas ajusté ses coups avec précision. En agissant de la sorte, l’appelant s’est clairement accommodé d’un tel résultat, pour le cas où il se produirait. Dans ces conditions, l’appelant doit être reconnu coupable de lésions corporelles simples. Le jugement de première instance doit, partant, être confirmé sur ce point.
E. 4.3 Ad faits reprochés à B.________ Il ressort de l’état de fait retenu (cf. supra consid. 3.3) que B.________ n’a pas porté de coups à l’appelant. Il n’est pas établi non plus que ce dernier est tombé à terre. Les dermabrasions observées au niveau des doigts de la main gauche de l’appelant par le Dr M3.________ constituent, de fait, les seules lésions objectivées médicalement de manière manifeste que B.________ est susceptible de lui avoir causées. S’il peut être admis, sur la base de ses propres déclarations, que B.________ a vainement tenté de repousser l’appelant, force est de constater que rien ne permet d’établir un rapport de causalité naturelle et adéquate entre son comportement et les blessures, au demeurant superficielles, subies par l’appelant; ce dernier pouvant fort bien s’être infligé ce type de blessure lorsqu’il a empoigné B.________ ou lorsqu’il lui a saisi le pied pour le faire chuter. Il convient ainsi d’admettre qu’il subsiste à tout le moins des doutes sérieux et irréductibles sur la culpabilité de B.________, lesquels doivent conduire à la confirmation de son acquittement du chef de prévention de lésions corporelles simples.
E. 5 Condamner B.________ à payer à A.________ ses dépens;
E. 5.1 Celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’un usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 144 al. 1 CP). De façon générale, l’art. 144 CP vise tout comportement tendant à causer un dommage, qui peut consister soit dans une atteinte à la substance de la chose, soit dans une atteinte à sa fonctionnalité. Le principe, recouvrant l’ensemble des hypothèses, est que le comportement délictueux doit causer un changement de l’état de la chose qui n’est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime. Si le texte légal parle certes de mettre hors d’usage, il est admis qu’une réduction de l’usage de la chose suffit, pour autant qu’elle s’apparente à la mise hors d’usage (DUPUIS ET AL., ibid., n° 11 ad art. 144 CP et les références citées). L’infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (MONNIER, Commentaire romand, Code pénal II, n° 11 ad art. 144 CP et les références citées).
E. 5.2 Au cas particulier, l’appelant a constamment prétendu avoir subi des dommages matériels (cf. not. A.1.2; E.1.3; T.43s.), mais n’a, contre toute attente, pas formellement déposé plainte pour dommages à la propriété. Partant toutefois du principe qu’il n’a pas été établi que la paire de lunettes et la prothèse dentaire de l’appelant ont été endommagées par B.________ dans le cadre de l’altercation du 3 septembre 2018, il se justifie de le libérer de la prévention de dommages à la propriété, respectivement de confirmer, sur ce point, le jugement de première instance, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question de savoir si l’appelant a valablement porté plainte pour dommages à la propriété. 6.
E. 6 l’appelant lui a écrasé le visage sans en viser précisément une partie spécifique, en
lui donnant plusieurs coups de pied. Il ne s’est pas contenté d’appuyer son pied sur
son visage. Après être parvenu à se relever, il s’est éloigné de quelques mètres et a
cherché à maintenir l’appelant à distance à l’aide de son pied. L’appelant lui a saisi le
pied et il est à nouveau tombé à terre. Sa tête a heurté le sol. Peu après, un locataire
s’est interposé et l’appelant a cessé de s’acharner sur lui. Le locataire en question
doit être d’origine kosovare. Il ne s’agit pas de C.________. Ce dernier était trop
éloigné pour être en mesure d’intervenir. Il devait se trouver à 100 mètres environ.
Suite à cet événement, il a éprouvé des troubles du rythme cardiaque (tachycardie)
et ne supporte plus les scènes de violence auxquelles il peut être confronté en
regardant la télévision. Il n’a jamais vécu quelque chose de semblable durant ces
dernières années.
A l’issue de son audition, B.________ a déposé un lettre manuscrite signée par son
amie, E.________ (cf. infra consid. G.2).
E.3.3
Dans le cadre de l’audience du 30 novembre 2020 devant la Cour de céans,
B.________ n’a pas souhaité apporter de modifications à ses déclarations
antérieures. Il a toutefois précisé que suite aux événements qui se sont produits le
3 septembre 2018, son amie et lui ont pris la décision de déménager dans un endroit
où ils se sentiraient plus en sécurité. Il n’a, pour le surplus, invoqué aucune
aggravation de son état de santé physique ou psychique en lien avec les faits qu’il a
dénoncés. Il a ajouté qu’il n’a bénéficié d’aucun traitement médicamenteux et qu’il a
renoncé à entreprendre le suivi psychothérapeutique préconisé par son médecin
traitant.
F.
Le 7 mai 2019, le Ministère public a entendu 4 personnes en qualité de témoins.
F.1
T1.________ a déclaré qu’il connaît vaguement B.________. Il lui arrive de le croiser
et de le saluer. Il n’a pas assisté à l’altercation qui l’a opposé à l’appelant. Il est arrivé
après. B.________ était en communication avec la police et l’appelant lui a expliqué
ce qui s’était passé. B.________ en a fait de même peu après. Tous deux avaient
leur propre version des faits. Il a constaté que le visage et l’un des yeux de
B.________ étaient bien rouges. Il n’a rien remarqué de particulier chez l’appelant.
L’amie de B.________ et l’épouse de l’appelant les ont ensuite rejoints. A un moment
donné, B.________ et l’appelant ont haussé le ton et en sont venus à s’insulter. Il
s’est alors positionné entre eux pour éviter que leur différend s’envenime avant
l’arrivée de la police.
T1.________ a précisé qu’il habite le même immeuble que l’appelant depuis 15 ans.
Ils sont domiciliés au même étage et il est arrivé que l’appelant garde ses enfants,
mais il le côtoie peu. B.________ et l’appelant lui ont tous deux confié que des
divergences existaient entre eux. Il n’en connaît toutefois pas la nature exacte. Il n’a
jamais vu l’appelant se livrer à des actes de violence.
E. 6.1 Se rend coupable d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur.
E. 6.1.1 Il peut s’agir d’un jugement de valeur offensant, d’une injure formelle ou d’un fait attentatoire à l’honneur proféré en s’adressant à la personne visée (RIEBEN/MAZOU, Commentaire romand, Code pénal II, n° 6 ad art. 177 CP). L’injure formelle est une simple expression de mépris qui ne permet pas de distinguer s’il s’agit d’une allégation de fait ou d’un jugement de valeur. La marque de mépris doit toutefois être d’une certaine gravité, excédant ce qui est socialement acceptable (DUPUIS ET AL., ibid., n° 13 ad art. 177 CP; RIEBEN/MAZOU, ibid., n° 10 ad art. 177 CP).
E. 6.1.2 Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible (art. 177 al. 2 CP). Il faut cependant que l'injure constitue une réaction immédiate à un comportement répréhensible qui a provoqué chez l'auteur un sentiment de révolte. Il peut s'agir d'une provocation ou d'un autre comportement blâmable de l'injurié. Le juge peut également exempter de toute peine l'auteur ou les deux protagonistes si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait (art. 177 al. 3 CP). Lorsque voies de fait ou injures se répondent, le juge a la faculté d'exempter l'un des protagonistes ou les deux. S'il lui apparaît que l'un d'eux est responsable à titre prépondérant de l'altercation, il n'exemptera que l'autre. L'art. 177 al. 3 CP ne permet pas seulement d'exempter l'auteur de la riposte, mais même l'auteur de l'acte initial. Cette disposition consacre donc la pratique judiciaire bien ancrée selon laquelle les protagonistes d'une altercation, dont les causes et l'enchaînement ne peuvent être que difficilement et partiellement reconstitués, doivent être renvoyés dos à dos (CORBOZ, ibid., n° 34 et n° 35 ad art. 177 CP et les références citées).
E. 6.2 En l’espèce, il a été établi que l’appelant et B.________ se sont mutuellement injuriés, à tout le moins dans les minutes qui ont suivi la fin l’altercation. Si la cause de ces injures peut être aisément déterminée, leur enchaînement exact demeure, en revanche, inconnu. Dans ces conditions, il convient de confirmer tant la déclaration de culpabilité de l’appelant que son exemption de peine prononcées par le premier juge; dite exemption n’étant au demeurant pas susceptible d’être revue par la Cour pénale en l’absence d’appel ou d’appel joint du Ministère public (cf. art. 391 al. 2 première phrase CPP, qui consacre l’interdiction de la reformatio in pejus; CALAME, Commentaire romand, Code de procédure pénale, n° 8 ad art. 391 CPP). 7.
E. 7 F.2
T2.________ a principalement relevé qu’il habite le même immeuble que l’appelant
depuis trois ans. Il est domicilié au même étage que l’amie de B.________. Il n’a pas
de contacts réguliers avec eux. Il a toujours entretenu des relations de bon voisinage
qui se limitent toutefois aux salutations d’usage. Il a assisté, quelques mois avant les
faits, à une première altercation qui a également éclaté sur le parking. Le jour en
question, B.________ et l’appelant ont commencé par avoir une discussion animée
au sujet d’une place de parc et se sont finalement empoignés. Au moment où il s’est
approché d’eux pour tenter de les calmer, il s’est aperçu que B.________ était à terre.
Il n’a pas pu voir si l’appelant lui avait donné un coup de poing ou s’il l’avait
simplement poussé. Ils étaient tous les deux très énervés et se sont ensuite
mutuellement insultés.
Pour le surplus, T2.________ a précisé avoir appris, par la voix de son épouse,
qu’une seconde altercation, beaucoup plus grave, avait opposé les mêmes
protagonistes. Cette dernière n’y a pas assisté non plus, mais elle a croisé
B.________ qui lui en a parlé. Elle a pu constater, à cette occasion, que l’œil de
l’intéressé était tout rouge.
F.3
T3.________ a notamment indiqué qu’il connaît bien l’appelant dans la mesure où ce
dernier vit avec sa mère. Il n’a pas assisté aux événements qui se sont produits le 3
septembre 2018. L’appelant ne lui en a pas parlé et ne lui a, en particulier, jamais dit
qu’il avait été frappé par B.________.
T3.________ a encore ajouté qu’il ne connaît pas B.________. Il ne l’a croisé qu’à
une seule reprise, dans le courant du mois de juin 2018, en allant chercher l’appelant
à son domicile pour le conduire auprès de sa mère qui était alors hospitalisée à Bâle.
Il avait parqué devant l’immeuble et B.________, qui se trouvait sur sa terrasse, lui
avait reproché d’avoir stationné son véhicule à cet endroit. Il s’était énervé sans raison
après avoir aperçu l’appelant et l’avait copieusement insulté quand bien même celui-
ci ne lui avait pas adressé la parole. Il avait conseillé à l’appelant de ne pas s’énerver
et ils avaient tous deux quitté les lieux. Il a appris par la suite que l’appelant et
B.________ étaient en litige au sujet d’une place de parc et qu’ils s’étaient déjà
empoignés au cours d’un corps à corps.
F.4
T4.________ n’a pas assisté aux événements qui se sont produits le 3 septembre
2018. L’appelant, qui est son père, ne lui en pas parlé. Elle en a toutefois eu
connaissance par le biais de sa mère. Selon cette dernière, B.________ se serait
pour ainsi dire jeté sur la voiture de son père en lui disant « tu veux me tuer, c’est
ça ? ». Sous le coup de la colère, il aurait ensuite ouvert la portière et sorti son père
de sa voiture. Ce dernier n’aurait alors fait que repousser B.________ avant que des
voisins interviennent.
T4.________ a par ailleurs déclaré avoir assisté à une précédente altercation entre
son père et B.________ dans le courant du mois de juin 2018. Le jour en question,
elle était allée récupérer ses enfants chez ses parents et B.________ l’avait
invectivée parce qu’elle avait momentanément parqué sa voiture à un endroit marqué
E. 7.1 A teneur de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
E. 7.2 La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Il ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6; TF 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d’appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d’une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté (TF 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 19.3). Le juge n'est toutefois pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1.2 et la référence citée).
E. 7.3 Dans sa teneur actuelle, l’art. 34 CP offre au juge la faculté d’opter entre une peine privative de liberté et une peine pécuniaire ne pouvant excéder 180 jours-amende. Au-delà, seule une peine privative de liberté peut être prononcée. Le juge fixe le nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3’000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Le Tribunal fédéral s’est prononcé à maintes reprises sur les modalités d’application des principes qui président à la fixation du montant du jour-amende (cf. not. ATF 142 IV 315 consid. 5.3 et les références citées). Dans la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la peine principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique (TF 6B_341/2017 du 23 janvier 2018 consid. 1.1).
E. 7.4 Au cas présent, l’appelant est reconnu coupable d’injure, infraction pour laquelle il doit bénéficier d’une exemption de peine (cf. supra consid. 6), respectivement de lésions corporelles simples. Sa culpabilité est grave. L’appelant a certes agi sous l’emprise de la colère, dans le cadre d’un conflit de voisinage qui oppose les parties depuis de nombreux mois. Rien ne justifiait toutefois qu’il se livre aux actes de violence qui lui sont reprochés. L’appelant a fait chuter B.________ à deux reprises. Les blessures subies par B.________ ne sont pas négligeables et témoignent de l’acharnement de l’appelant, qui n’a pas hésité à frapper sa victime alors qu’elle gisait au sol. Un tel comportement aurait d’ailleurs pu avoir des conséquences plus graves. La responsabilité pénale de l’appelant est pleine et entière. Il a agi de manière égoïste, pour un mobile futile. Il n’a ultérieurement fait preuve d’aucun remord, ce qui dénote, à l’évidence, une absence totale de scrupules et de prise de conscience de la gravité de ses actes. En faveur de l’appelant, il doit cependant être relevé qu’il n’a aucun antécédent judiciaire. Au vu de ces différents éléments, la Cour pénale estime que la peine pécuniaire de 140 jours-amende prononcée par le premier juge réprime équitablement la culpabilité de l’appelant. Quant au montant du jour-amende, qui n’est au demeurant pas contesté, il doit être maintenu à 30 francs dans la mesure où la situation personnelle de l’appelant n’a pas évolué depuis le prononcé du jugement de première instance. 8. Le Ministère public n’ayant pas interjeté appel, ni appel joint, la Cour pénale n’a pas à se prononcer sur le sursis accordé à l’appelant par le premier juge, en raison de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP); étant observé, pour le surplus, que sa durée a été fixée au minimum légal (art. 44 al. 1 CP). 9.
E. 8 d’une croix. Il avait ensuite insulté son père qui l’attendait dehors avec les enfants.
Une empoignade s’en était suivie, mais elle n’a pas vu d’échange de coups. Elle a
ultérieurement parqué sa voiture au même endroit à quelques reprises et B.________
s’en est systématiquement pris à son père en l’insultant. De fait, chaque fois que ce
dernier sortait de chez lui, il avait droit à des insultes. Elle ne l’a jamais vu répliquer.
Elle s’est rendue à la police pour tenter de régler ce problème. L’agent qui l’avait
reçue lui avait suggéré de parquer ailleurs. Elle a suivi ce conseil, mais B.________
n’a pas modifié son comportement.
T4.________ a souligné que son père lui avait dit que ses lunettes avaient été
cassées au cours de l’altercation du 3 septembre 2018. Lorsqu’il lui a donné cette
information, il ne portait pas ses lunettes, mais elle n’a jamais vu sa paire de lunettes
cassée. Il ne lui a jamais confié avoir subi d’autres dommages.
G.
G.1
C.________, domicilié à V1.________, a adressé à la police un courrier manuscrit
daté du 10 septembre 2018. Il ressort en substance de ce document qu’en regagnant
son domicile aux alentours de midi, le 3 septembre 2018, l’intéressé a vu ses deux
voisins en train de se battre. Il s’est aussitôt interposé pour les séparer et la bagarre
a pris fin.
G.2
Dans le cadre de son audition par le juge pénal, le 4 juin 2020, B.________ a déposé
un courrier manuscrit, rédigé et signé la veille par son amie E.________, domiciliée
à V2.________. A teneur, de ce document, l’intéressée s’est adressée à l’appelant
quelques minutes après la survenance de l’altercation qui l’a opposé à B.________
le 3 septembre 2018 pour lui demander pourquoi il avait tabassé son ami. L’appelant
lui aurait répondu que c’était « comme ça ». Elle a pu constater qu’il n’éprouvait
aucune peine à s’exprimer et que rien ne laissait penser que son dentier avait été
endommagé. Elle a également remarqué qu’il ne portait pas de lunettes et qu’il n’avait
rien dans les mains.
G.3
Le 19 février 2019, le Ministère public a pris contact avec T4.________ et l’agent qui
l’avait reçue au poste de police de la gare de V1.________ dans le courant du mois
de juillet 2018. Aux termes de la note téléphonique établie à cette occasion
T4.________ aurait informé la police que son père et B.________ étaient en litige au
sujet d’une place de parc et se serait essentiellement plainte de l’attitude menaçante
que B.________ pouvait avoir vis-à-vis de son père. Son interlocuteur, F.________,
lui avait alors répondu que si B.________ s’en était pris ou s’en prenait à son père, il
incombait à ce dernier de déposer une plainte pénale.
H.
Dans le cadre de l’instruction, le Ministère public a recueilli les renseignements
médicaux suivants.
H.1
H.1.1
B.________ a été examiné le 3 septembre 2018 par le Dr M4.________, médecin
interne à l’Hôpital du "canton", site de V1.________. Dans son rapport, établi le même
E. 9 jour, ce médecin a diagnostiqué un traumatisme crânien sans perte de connaissance
et une fracture de la paroi latérale de l’orbite gauche. Il a par ailleurs retenu, comme
diagnostic secondaire, un flutter auriculaire à conduction ½ puis FA tachycarde.
Aucun certificat d’incapacité de travail n’a été établi. Un dossier de 9 photographies
en couleur a été joint en annexe.
H.1.2
Sur requête du Ministère public, B.________ a autorisé tous les médecins qu’il a
consultés à fournir des renseignements médicaux concernant son état de santé.
Dans un courrier adressé le 1er novembre 2018 au Ministère public, le
Dr M4.________ a confirmé son diagnostic du 3 septembre 2018, en précisant que
B.________ présentait également de multiples dermabrasions. Il ressort en outre de
ce document que le lien de causalité entre les problèmes cardiaques décelés lors de
l’examen de B.________ et l’agression que ce dernier dit avoir subi n’est pas
clairement établi. Le stress que peut provoquer une telle agression pourrait toutefois
en être la cause.
Le 29 octobre 2018, le Dr M5.________, spécialiste en médecine interne générale
FMH, a indiqué avoir ausculté B.________ le 24 septembre 2018. Il a pu observer
que son patient était encore très anxieux et traumatisé. Il s’est, pour le surplus,
essentiellement concentré sur les problèmes cardiaques décelés par le
Dr M4.________ qui sont, selon lui, liés à une anomalie structurelle du cœur
préexistante. Il ne peut donc être clairement affirmé qu’ils sont en lien avec l’agression
que l’intéressé dit avoir subi, quand bien même un stress important peut être un
facteur déclenchant. A l’issue de son examen, B.________ n’a pas été mis en arrêt
de travail.
Le 7 novembre 2018, la Dre M6.________, ophtalmologue FMH, a indiqué avoir
ausculté B.________ le 3 septembre 2018. Elle a diagnostiqué une suspicion de
contusion de l’œil gauche avec suffusion conjonctivale, en lien avec l’agression que
B.________ dit avoir subi. Elle a établi un certificat médical attestant d’une incapacité
de travail à 100% du 3 au 7 septembre 2018.
Le 10 juillet 2019, le Dr M7.________, ophtalmologue FMH, a produit le dossier
médical de B.________, dont il assure ordinairement le suivi. Ce dernier ne l’a pas
consulté à la suite des événements qui se sont produits le 3 septembre 2018. Il
souffrait antérieurement d’une diplopie qui ne s’est pas aggravée.
Le 19 septembre 2019, les Drs M8.________ et M9.________, respectivement
médecin-chef et interne de G.________, à V3.________, ont également produit le
dossier médical de B.________. Ce dernier les a consultés le 10 janvier 2019 pour la
première fois après la survenance des faits litigieux. Ils n’ont pu observer aucune
aggravation des troubles diagnostiqués avant le 3 septembre 2018.
E. 9.1 Selon l’art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (let. a), respectivement, lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (let. b).
E. 9.2 Ainsi que l'indique l'art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. Cela signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public, en application de l'art. 325 CPP. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la
E. 9.3 Aux termes de l’art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage
à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le
réparer. Les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle sont couvertes par la règle
spéciale de l’art. 47 CO (WERRO, Commentaire romand, Code des obligations I, 2003,
n° 3 ad art. 49).
En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières,
allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation
morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à
l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas
d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes
physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur
physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. S’il s’agit d’une
atteinte passagère, elle doit être grave, s’être accompagnée d’un risque de mort,
d’une longue hospitalisation, ou de de douleurs particulièrement intenses ou
durables. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de
l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de
même que les préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec
changement durable de la personnalité (TF 6B_768/2018 du 13 février 2019
consid. 3.1.2 et les références citées). Statuant selon les règles du droit et de l'équité
(art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 6B_1292/2016 du 2
octobre 2017 consid. 2.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est
destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple
somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte
que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité
allouée doit toutefois être équitable (TF 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 6.1
et la référence citée). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec
prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne
déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au
malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant,
suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (TF 6B_118/2016
du 20 mars 2017 consid. 6.1 et les références citées).
E. 9.4.1 In casu, il apparaît que les lésions subies par B.________ n’ont jamais mis sa vie en danger ni entraîné de risque de dommage permanent au niveau fonctionnel ou esthétique; elles n’ont par ailleurs pas nécessité d’hospitalisation et n’ont donné lieu qu’à un arrêt de travail de 5 jours, du 3 au 7 septembre 2018.
E. 9.4.2 B.________ ayant été acquitté des chefs de prévention de lésions corporelles simples (cf. supra consid. 4.3) et de dommages à la propriété (cf. supra consid. 5.2), les conclusions civiles formulées par l’appelant tendant au paiement d’un montant de 3'000 francs à titre d’indemnité pour tort moral et à l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de CHF 1'523.20 doivent être rejetées. 10. (…) PAR CES MOTIFS LA COUR PÉNALE après avoir délibéré et voté à huis clos constate que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il : déclare B.________ coupable d’injure, infraction commise à V1.________, le 3 septembre 2018, au préjudice d’A.________; exempte B.________ de toute peine;
E. 10 H.2 H.2.1 Un constat de coups et blessures établi le 7 septembre 2018 par le Dr M3.________ atteste qu’à la suite de l’altercation du 3 septembre 2018, l’appelant a subi des dermabrasions au niveau des doigts de la main gauche. Aucune autre lésion n’a été observée. H.2.2 Sur requête du Ministère public, l’appelant a autorisé tous les médecins qu’il a consultés à fournir des renseignements médicaux concernant son état de santé. Le 6 novembre 2018, le Dr M1.________, médecin-dentiste SSO, a indiqué avoir été consulté par l’appelant pour une réparation de sa prothèse dentaire. Il a parallèlement produit une radiographie. Par courrier du 31 octobre 2018, le Dr M3.________ a globalement confirmé son diagnostic du 7 septembre 2018. Le 10 juillet 2019, le Dr M10.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie du système musculo-squelettique au sein de H.________ à V4.________, a déclaré avoir pratiqué une arthroscopie du coude droit de l’appelant et une bursectomie, en date du 17 avril 2019. H.2.3 Le 12 février 2019, l’appelant a transmis au Ministère public un courrier adressé à son mandataire le 29 janvier 2019 par le Dr M2.________. Il ressort notamment de ce courrier que l’appelant a subi un grave accident en 2008 et qu’il éprouve, depuis lors, d’énormes difficultés à utiliser ses membres inférieurs et supérieurs. Le 3 avril 2020, l’appelant a déposé un second courrier adressé à son mandataire le
E. 13 peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1; TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010 consid. 1.2). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (TF 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.4, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). 3. En l’espèce, il résulte des déclarations concordantes des parties qu’une altercation les a opposées le 3 septembre 2018 sur le parking de l’immeuble sis à V1.________. Elles ont, pour le surplus, livré deux versions des faits fondamentalement différentes. Pour apprécier les préventions imputées aux deux prévenus, la Cour pénale s’est fondée sur les éléments suivants.
E. 14 Abstraction faite des évidentes contradictions qui affaiblissent globalement la
crédibilité des allégations de l’appelant, ces dernières ne convainquent guère dans la
mesure où l’intéressé ne peut raisonnablement pas être suivi lorsqu’il prétend n’avoir
donné aucun coup à B.________, tant cette thèse se heurte au contenu des pièces
médicales et des diverses photographies versées au dossier.
L’appelant s’est du reste montré parfaitement incapable de développer le moindre
argument susceptible d’expliquer la cause des multiples blessures subies par
B.________, par ailleurs constatées, pour les plus visibles d’entre elles, par
T1.________ et l’épouse de T2.________; l’intéressé s’étant en effet contenté de
dire qu’il ne voyait pas comment B.________ s’était fait cela.
Il est vrai que l’appelant a cherché à faire accroire que son état de santé déficient
l’empêchait de se battre et, en particulier, de donner des coups de poing. A l’appui de
ses dires, il a produit un courrier adressé à son mandataire le 29 janvier 2019 par le
Dr M2.________.
Il mérite tout d’abord d’être observé que les difficultés qu’éprouverait l’appelant
lorsqu’il doit se mouvoir ne l’ont nullement empêché de s’extraire très rapidement de
son véhicule et d’éviter les coups que B.________ aurait tenté de lui donner lorsqu’il
se trouvait encore au volant, puis d’empoigner le prénommé. Il convient ensuite de
constater que les considérations du Dr M2.________, qui sont au demeurant fort peu
motivées, se fondent exclusivement sur les antécédents médicaux de l’appelant et ne
sont étayées par aucun certificat médical récent. Il y a lieu, quoi qu’il en soit, de
nuancer leur portée en soulignant que l’appelant a lui-même qualifié son état de santé
de « normal » et que C.________, qui a fourni des renseignements écrits à la police
à la demande expresse de l’appelant, a clairement confirmé avoir vu ses deux voisins
se battre.
Dans le même ordre d’idées, il sied de mentionner que T2.________ a assisté,
quelques mois avant les faits litigieux, à une empoignade à l’issue de laquelle
l’appelant est parvenu à faire chuter B.________. La survenance de cette
empoignade, à laquelle T2.________ a mis un terme en s’interposant entre les deux
protagonistes, a par ailleurs été confirmée par la fille de l’appelant, T4.________. Il
se doit, enfin, d’être précisé que T3.________, qui côtoie régulièrement l’appelant,
s’est mis à sourire lorsque le Ministère public l’a informé que B.________ avait subi
une commotion cérébrale. Il ne s’est toutefois jamais rallié aux arguments de
l’appelant en prétendant ou en laissant à tout le moins entendre que ce dernier était
physiquement incapable d’infliger une telle lésion à B.________.
En ce qui concerne les blessures subies par l’appelant, il est établi qu’elles se limitent
à des dermabrasions au niveau des doigts de la main gauche. Le Dr M3.________,
consulté par l’appelant le 7 septembre 2018, n’a décelé aucune autre lésion, quand
bien même l’appelant a déclaré à la police qu’il éprouvait des douleurs au genou
gauche et à la hanche droite. Ce constat n’a rien de surprenant dans la mesure où
l’on peut fort bien imaginer que l’appelant n’aurait pas attendu 4 jours avant de
E. 15 consulter son médecin s’il avait été plus sérieusement blessé ou s’il avait éprouvé de
réelles douleurs. Ceci étant, s’il peut être admis, à l’instar dudit médecin, que
les dermabrasions en question sont vraisemblablement liées aux événements
du 3 septembre 2018, force est de constater qu’elles peuvent avoir été causées tant
à l’occasion de la prétendue chute de l’appelant, qu’au moment où il a empoigné
B.________. Il convient quoi qu’il en soit de retenir que le Dr M3.________
n’évoque nullement l’hypothèse d’une chute et ne se prononce pas davantage sur les
douleurs décrites quelques jours plus tôt à la police par l’appelant. Il est vrai que sur
questions du Ministère public, ce même médecin a relevé, dans sa réponse du 31
octobre 2018, que l’appelant avait reçu un coup de poing au visage. S’il paraît pour
le moins surprenant que cet événement n’ait pas été mentionné dans son constat de
coups et blessures du 7 septembre 2018, il ne renforce en rien la crédibilité des
déclarations de l’appelant puisque ce coup ne lui aurait en tous les cas causé aucune
lésion ni aucune marque, contrairement à ce qu’il prétend, et n’aurait eu pour
conséquence que de briser ses lunettes. Au-delà du fait qu’il est douteux qu’un
médecin puisse valablement attester qu’une paire de lunettes a été cassée dans une
bagarre à laquelle il n’a pas personnellement assisté, ses observations correspondent
peu ou prou à celles de T1.________ qui est arrivé sur les lieux de l’altercation peu
après qu’elle ait pris fin, puisque ce dernier a affirmé avoir pu observer que le visage
de B.________ et l’un de ses yeux présentaient d’importantes rougeurs, mais n’avoir
rien remarqué de particulier chez l’appelant. Il doit donc être retenu que la prise de
position du Dr M3.________ du 31 octobre 2018 ne fait que rapporter les dires de
l’appelant et ne repose sur aucun diagnostic médical probant. Il en va de même des
douleurs dorsales dont l’appelant semble contre toute attente s’être plaint; étant
observé ici que seules des douleurs au flanc gauche avaient initialement été
évoquées par l’intéressé et que ce dernier s’est par la suite borné à prétendre qu’il
aurait été atteint au coude.
Dans l’optique d’accréditer la thèse selon laquelle B.________ a provoqué sa chute,
l’appelant prétend en effet, en se fondant sur un courrier rédigé le 13 mars 2020 par
le Dr M2.________, que l’intervention chirurgicale qu’il a subie le 17 avril 2019 est
liée aux événements du 3 septembre 2018. Les observations de ce médecin ne sont
toutefois guère motivées et ne sont nullement documentées. Elles ne permettent pas,
quoi qu’il en soit, de déterminer si les lésions du coude qu’il a décelées ont été
causées par une chute ou d’une autre manière, par exemple, à l’occasion d’un faux
mouvement, ni même si elles sont ou non en lien avec les affections préexistantes de
l’intéressé. Il est certes exact que l’appelant a laissé entendre qu’il était possible qu’il
ait éprouvé une légère douleur au coude après être tombé. Il est toutefois fort curieux
qu’il n’ait évoqué cette problématique qu’au stade des débats de première instance.
En tout état de cause, il appert que le Dr M3.________, pourtant chargé d’établir un
constat de coups et blessures, n’a fait état d’aucune atteinte au coude et n’a pas
recueilli la moindre plainte de l’appelant à ce sujet. On peut ajouter, par
surabondance, que cette atteinte n’a pas été mentionnée dans l’état de fait décrit
dans l’acte d’accusation du 18 novembre 2019.
E. 17 d’aucun document permettant d’établir de manière fiable qu’il a rapidement remplacé sa paire de lunettes, comme il l’a initialement prétendu. L’appelant lui-même semble du reste s’en être rendu compte puisqu’il a finalement admis, devant la Cour pénale, qu’il a attendu près d’une année pour acquérir de nouvelles lunettes. Indépendamment du fait qu’elle contredit la précédente, cette ultime explication paraît peu crédible dans la mesure où l’appelant a reconnu qu’il a impérativement besoin de lunettes, notamment pour conduire son véhicule. Si sa paire de lunettes avait été réellement cassée le 3 septembre 2018, il n’aurait donc eu d’autre choix que de la remplacer sans attendre. Les documents qu’il a produits ne lui sont quoi qu’il en soit d’aucune utilité pour étayer les accusations qu’il porte à l’encontre de B.________ dès lors qu’aucun d’entre eux ne mentionne la raison pour laquelle il a finalement acquis une nouvelle paire de lunettes. Il mérite encore d’être souligné, dans ce contexte, que l’appelant n’a versé au dossier aucune autre pièce susceptible d’accréditer sa version des faits, que ce soit sa paire de lunettes prétendument cassée ou même une photographie de celle-ci, respectivement qu’aucun des témoins entendus - y compris sa propre fille - n’a pu attester avoir vu dite paire de lunettes cassée. Il est par conséquent fort douteux que les lunettes de l’intéressé aient été réellement cassées et, à plus fortes raisons, qu’elles l’aient été le 3 septembre 2018 par B.________. Il en va de même de la prothèse dentaire de l’appelant, laquelle aurait été endommagée dans les mêmes circonstances que sa paire de lunettes. Les déclarations de l’appelant, qui soutient avoir attendu un peu plus de 2 mois pour demander un simple devis à son dentiste et qui admet parallèlement n’avoir jamais entrepris la moindre démarche auprès de son assurance, ne convainquent guère. On peut également s’étonner que le Dr M3.________ ait pris la peine d’attester que l’appelant avait encaissé un coup de poing qui lui avait brisé ses lunettes (cf. supra consid. 3.2.1) et qu’il ait, dans le même temps, omis d’évoquer les dommages prétendument causés à la prothèse dentaire de l’intéressé. En tout état de cause, force est de constater qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir que B.________ est l’auteur des dommages en question.
E. 18 avoir vainement tenté de repousser l’appelant, ce dernier l’a fait chuter à deux reprises et lui a asséné plusieurs coups de pied au visage alors qu’il gisait au sol, lui causant ainsi un traumatisme crânien, une fracture de la paroi latérale de l’orbite gauche et des dermabrasions sur diverses parties du corps. A l’issue de cette altercation, B.________ a fait appel à la police qui s’est rapidement rendue sur les lieux. Dans l’intervalle, B.________ et l’appelant se sont mutuellement insultés. 4.
E. 20 5.
E. 21 La définition du fait attentatoire à l’honneur est la même que pour la diffamation et la calomnie. L’honneur protégé par l’art. 177 CP est le sentiment et la réputation d’être une personne honnête et respectable, c’est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu’être humain (RIEBEN/MAZOU, ibid., n° 12 ad art. 177 CP). L’infraction est intentionnelle. L’auteur doit vouloir ou accepter que son allégation soit attentatoire à l’honneur et qu’elle soit communiquée à la victime ou à un tiers, selon le cas d’espèce (CORBOZ, ibid., n° 24 ad art. 177 CP et les références citées).
E. 24 réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu. En règle générale, si l'acquittement résulte de motifs juridiques (c'est-à-dire en cas de non réalisation d'un élément constitutif de l'infraction), les conditions d'une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées (TF 6B_486/2015 du 2 mai 2016 consid. 5.1 et les références).
E. 25 Sur le plan ophtalmologique, aucune aggravation de l’état maladif préexistant de l’intéressé n’a été diagnostiquée. Quant au flutter auriculaire décelé par le Dr M4.________, il résulte, selon le Dr M5.________, d’une anomalie cardiaque d’ordre structurel préexistante et pourrait, tout au plus, avoir été déclenché par un stress important. Aucune pièce médicale au dossier ne permet toutefois de retenir un lien de causalité naturel et adéquat entre ce trouble et les actes reprochés à l’appelant. Sur le plan psychique, un probable état de stress post-traumatique a été constaté trois semaines après les faits par le Dr M5.________. Il ressort néanmoins du dossier que B.________ ne se plaint, depuis lors, d’aucune détérioration significative ou durablement handicapante de son état de santé mentale et n’a, quoi qu’il en soit, entrepris aucun suivi psychothérapeutique. Au vu de ce qui précède et sans nier les désagréments passagèrement subis par B.________, il doit être admis que les actes de violence commis par l’appelant ne lui ont pas causé de manière évidente une atteinte suffisamment grave pour justifier une réparation morale. Les éléments retenus par l’instance précédente étant insuffisants pour fonder un tel droit, le jugement entrepris doit être modifié sur ce point.
E. 26 rejette le surplus des prétentions civiles formulées par B.________; Pour le surplus, en confirmation essentielle du jugement de première instance, libère B.________ des préventions suivantes : - lésions corporelles simples, infraction prétendument commise à V1.________, le 3 septembre 2018, au préjudice d’A.________; - dommages à la propriété, infraction prétendument commise à V1.________, le 3 septembre 2018, au préjudice d’A.________; déclare A.________ coupable de : - lésions corporelles simples, infraction commise à V1.________ le 3 septembre 2018 au préjudice de B.________; - injure, infraction commise à V1.________ le 3 septembre 2018 au préjudice de B.________; partant et en application des art. 34, 42, 44, 47, 123 ch. 1, 177 CP, 41 ss CO, 398ss CPP, exempte A.________ de toute peine pour l’infraction d’injure; pour le surplus, le condamne 1. à une peine pécuniaire de 140 jours-amende, à 30 francs le jour, avec sursis pendant 2 ans; 2. aux frais judiciaires de première instance le concernant fixés à CHF 5'332.50 (frais supplémentaires de rédaction des considérants compris); 3. à payer à B.________ une indemnité de dépens de CHF 2'721.20 pour la procédure de première instance (40% de la note d'honoraires par Me Mathias Eusebio); 4. à 90% des frais judiciaires de seconde instance fixés au total à CHF 3'446.25 (émolument : CHF 1'000.00; débours : CHF 148.80; indemnité de son mandataire d’office : CHF 2'297.45), soit CHF 3'101.60; 5. à payer à B.________ une indemnité de dépens de CHF 2'673.30 (90% de CHF 2'970.80) pour la procédure de deuxième instance; met
E. 27 les frais judiciaires de première instance le concernant, soit CHF 205.00 (y compris 10 % de l’émolument de rédaction des considérants), ainsi que le solde des frais judiciaires de seconde instance, par CHF 114.90 (10 % de CHF 1'148.80), à la charge de B.________; déboute les parties du surplus de leurs conclusions; taxe comme il suit les honoraires que Me Charles Poupon, avocat à V1.________, pourra réclamer à l’État en sa qualité de mandataire d’office d’A.________ pour la procédure d’appel :
- Honoraires (10.58 heures à 180 fr.) : CHF 1’974.00
- Débours et vacations : CHF 159.20
- TVA à 7,7% CHF 164.25 Total à verser par l’Etat : CHF 2'297.45 étant constaté que les honoraires de Me Charles Poupon ont été taxés à CHF 4'202.80, débours et TVA compris, pour la procédure de première instance; dit que A.________ est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, d'une part à la République et Canton de Jura le 90% de l'indemnité allouée pour ses frais de défense d'office pour la procédure de première instance et le 90% de l'indemnité allouée à son défenseur d'office pour la procédure de seconde instance, telles que taxée et fixée ci-dessus, et, d'autre part, à Me Charles Poupon, la différence entre ces indemnités et les honoraires qu'il aurait touché comme mandataire privé, soit CHF 2'628.70 ([CHF 6'060.60 – CHF 4'202.80] * 90 %) pour la procédure de première instance et CHF 956.70 ([CHF 3'360.45 – CHF 2'297.45.] * 90 %) pour la procédure de seconde instance); informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent jugement : - au prévenu / partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, A.________, par son mandataire, Me Charles Poupon, avocat à V1.________; - au prévenu / partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, B.________, par son mandataire, Me Mathias Eusebio, avocat à V1.________;
E. 28 -
au Ministère public, par Nicolas Theurillat, procureur général, Le Château,
2900 Porrentruy;
-
au juge pénal du Tribunal de première instance, David Cuenat, Le Château,
2900 Porrentruy;
- prononcé et motivé publiquement le 30 novembre 2020 -
Porrentruy, le 30 novembre 2020
AU NOM DE LA COUR PÉNALE
Le président :
La greffière :
Pascal Chappuis
Nathalie Brahier
Communication concernant les moyens de recours :
-
Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42
ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être
prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la
décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.
-
Un recours contre le présent jugement en ce qu’il fixe l’indemnité du défenseur d’office peut être déposé
auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès
la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de
recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les
points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve
(art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.
Remarques concernant la portée et les conséquences du sursis
L'octroi du sursis signifie que l'exécution de la condamnation qui a été prononcée est
suspendue pendant le délai d'épreuve fixé par le jugement. Il constitue une occasion fournie
à la personne condamnée de démontrer qu'elle s'est amendée durablement.
Si, à l'échéance de ce délai, la personne condamnée s'est bien conduite, la peine prononcée
ne devra pas être exécutée (art. 45 CP).
Par contre, si, durant le délai d'épreuve, la personne condamnée commet une nouvelle
infraction (crime ou délit), ou ne respecte pas les règles de conduite auxquelles le sursis a été
subordonné, ou encore se soustrait à l'assistance de probation, une procédure en révocation
E. 29 du sursis sera introduite à son encontre; elle s'expose alors à devoir exécuter la peine initialement prononcée (art. 46 et 95 al. 3 à 5 CP). Le sursis partiel signifie que seule la partie de la peine assortie du sursis est suspendue.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR PÉNALE
CP 22 / 2020
Président
:
Pascal Chappuis
Juges
:
Jean Crevoisier et Philippe Guélat
Greffière
:
Nathalie Brahier
JUGEMENT DU 30 NOVEMBRE 2020
dans la procédure pénale dirigée contre
1.
A.________,
-
représenté par Me Charles Poupon, avocat à V1.________,
appelant,
prévenu de lésions corporelles simples, dommages à la propriété et injure,
2.
B.________,
-
représenté par Me Mathias Eusebio, avocat à V1.________,
prévenu de lésions corporelles simples et injure.
Ministère public : Nicolas Theurillat, procureur général de la République et Canton du Jura.
Parties plaignantes, demanderesses au pénal et au civil :
1.
A.________,
-
représenté par Me Charles Poupon, avocat à V1.________,
appelant,
2.
B.________,
-
représenté par Me Mathias Eusebio, avocat à V1.________.
Jugement de première instance : jugement du juge pénal du 4 juin 2020.
_______
2
CONSIDÉRANT
En fait :
A.
Par jugement du 4 juin 2020, le juge pénal du Tribunal de première instance a libéré
B.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples et dommages à la
propriété, infractions prétendument commises à V1.________, le 3 septembre 2018,
au préjudice de A.________. Il l’a, en revanche, reconnu coupable d’injure, l’a
exempté de toute peine, l’a condamné à verser à l’Etat la somme de 420 fr. 30 à titre
de participation aux honoraires du mandataire d’office de A.________ et a arrêté la
part des frais judiciaires mis à sa charge à 105 francs.
Par ce même jugement, A.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles
simples commises à V1.________, le 3 septembre 2018, au préjudice de
B.________. Il a été condamné à une peine pécuniaire de 140 jours-amende à 30
francs le jour, avec sursis pendant deux ans. Il a également été reconnu coupable
d’injure et exempté de toute peine. Il a, en sus, été condamné à verser à B.________
une indemnité de 3’000 francs à titre de réparation du tort moral, respectivement de
2'721 fr. 20 à titre de dépens, et à sa part des frais judiciaires arrêtée à 4'832 fr. 50.
Pour le surplus, le juge pénal du Tribunal de première instance a rejeté toutes les
conclusions civiles des parties.
B.
A.________ a déposé une annonce d’appel à l’encontre de ce jugement le 12 juin
2020.
C.
Le 22 juillet 2020, A.________ (ci-après : l’appelant) a déposé une déclaration
d’appel en tête de laquelle il prend les conclusions suivantes :
a) en sa qualité de prévenu :
au plan pénal
1. Libérer A.________ des fins des préventions dont il est l’objet;
2. Partant, prononcer son acquittement;
3. Mettre les frais judiciaires à la charge de l’Etat;
4. Allouer à A.________ acquitté ses dépens;
5. Fixer l’indemnité due au mandataire d’office de A.________;
au plan civil
1. Débouter B.________ de toutes ses conclusions;
2. Sous suite des frais et dépens.
b) en sa qualité de partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil :
3
1. Reconnaître B.________ coupable des faits qui lui sont reprochés;
2. Partant, le condamner à telle peine à dire de justice;
3. Condamner B.________ à payer à A.________ les montants suivants :
- CHF
849.00 (remboursement des lunettes);
- CHF
444.25 (frais médicaux Dr M1.________);
- CHF
279.95 (frais médicaux Dr M2.________);
- CHF
3'000.00 (tort moral);
4. Mettre les frais judiciaires à la charge de B.________;
5. Condamner B.________ à payer à A.________ ses dépens;
6. Fixer l’indemnité due au mandataire d’office de A.________.
D.
Par courrier du 13 août 2020, le Ministère public a renoncé à présenter une demande
de non-entrée en matière, respectivement à déclarer un appel joint. B.________ en
a, tacitement, fait de même.
E.
Les faits essentiels, tels qu’ils ressortent du dossier et des débats, peuvent être
résumés comme il suit.
E.1
Le 3 septembre 2018, aux alentours de midi, B.________ a croisé l’appelant à
proximité de son domicile, sis à V1.________. Une violente dispute a éclaté entre
eux, à l’issue de laquelle B.________ a fait appel à la police pour lui signaler que
l’appelant avait tenté de le renverser avec son véhicule et qu’il s’en était ensuite pris
physiquement à lui.
Les agents qui ont été dépêchés sur place ont pu constater que les deux intéressés
étaient agacés et s’accusaient mutuellement d’avoir cédé à la violence. Au vu des
blessures qu’ils présentaient tous deux, ils leur ont suggéré de faire établir un certificat
médical.
Au terme de leur audition respective par la police, le 10 septembre 2018, B.________
et l’appelant ont déposé plainte pénale l’un contre l’autre et se sont constitués parties
plaignantes, demanderesses au pénal et au civil.
E.2
E.2.1
Entendu en qualité de prévenu par la police le 10 septembre 2018, l’appelant a
déclaré avoir croisé B.________ au moment où il s’apprêtait à quitter le parking de
son domicile au volant de sa voiture. B.________ cheminait dans sa direction et s’est,
sans raison apparente, soudainement précipité vers l’avant de sa voiture. Son
comportement l’a surpris et il a freiné. B.________ s’est aussitôt rapproché de lui, a
ouvert la portière de sa voiture et a tenté de le frapper. Il est alors sorti de sa voiture,
mais avant même d’avoir pu obtenir la moindre explication de sa part, B.________ l’a
empoigné et frappé. Suite à cela, ils sont tous deux tombés à terre. Peu après, une
tierce personne les a séparés.
4
A ses dires, l’appelant n’a porté aucun coup à B.________, que ce soit avec les
poings ou les pieds. Il ne lui a infligé aucune blessure. Il ne l’a pas non plus injurié. Il
ne l’a du reste jamais fait et cela même si B.________ l’avait d’ores et déjà traité, par
le passé, de « connard » et de « saloperie d’étranger ».
L’appelant a par ailleurs prétendu avoir subi des éraflures à la main gauche. Il aurait
également souffert de douleurs à hauteur du genou gauche et de la hanche droite.
Ses lunettes et son dentier auraient en outre été cassés.
Dans le cadre de son audition, l’appelant a déposé un certificat médical établi le 7
septembre 2018 par le Dr M3.________. Il a également indiqué qu’il disposait d’un
témoin dont il communiquerait le nom dès que possible. Le lendemain, le dénommé
C.________ a fait parvenir à la police un courrier manuscrit daté du 10 septembre
2018 (cf. infra consid. G.1).
E.2.2
Lors de l’audience du 4 juin 2020 devant le juge pénal, l’appelant a notamment
déclaré qu’il n’avait jamais eu maille à partir avec B.________ avant le 3 septembre
2018. Il le connaît depuis plus de 15 ans. Il ne le côtoie pas mais il le croise parfois
lorsque ce dernier se rend chez son amie qui habite le même immeuble. Le jour en
question, il ne l’a pas percuté avec sa voiture. C’est lui qui a pris appui sur le capot
avec ses mains. La marque est encore visible. Il a ensuite essayé d’ouvrir la portière
puis ils se sont mutuellement empoignés. Il a eu peur. Il a uniquement essayé de se
défendre. Il n’a donné aucun coup. A l’inverse, B.________, qui tenait un trousseau
de clés à la main, lui a donné un coup de poing sur le visage. Ses lunettes et son
dentier sont tombés à terre et ont, de ce fait, été endommagés. Le coup qu’il a
encaissé l’a fait chuter. Il est possible qu’à la suite de cette chute il ait eu un petit peu
mal au coude. B.________ l’a également insulté, mais il n’a pas riposté. Les témoins
qui ont été entendus sont unanimes sur ce point. Il ignore la raison pour laquelle
B.________ a pris la décision d’appeler la police.
Pour le surplus, l’appelant a notamment ajouté qu’il a consulté le Dr M1.________,
médecin-dentiste SSO, le jour des faits. Ce dernier n’a toutefois été en mesure de le
recevoir en consultation que deux mois après. Quant à sa paire de lunettes, il a décidé
de la remplacer après avoir attendu une ou deux semaines à compter de la réception
d’un devis établi par D.________ SA. Il s’est acquitté de la facture de son opticien
dès qu’il a pris possession de sa nouvelle paire de lunettes, soit quelques semaines
après les faits. La facture qu’il a produite le 3 avril 2020 concerne peut-être une autre
paire de lunettes.
E.2.3
Dans le cadre de l’audience du 30 novembre 2020 devant la Cour de céans, l’appelant
a globalement confirmé ses précédentes déclarations. Il a toutefois reconnu qu’il
s’était déjà disputé à une reprise avec B.________ avant le 3 septembre 2018. Ce
dernier lui avait reproché d’avoir garé sa voiture devant la porte de l’immeuble et avait
ensuite tenté de le frapper. Il s’était défendu en le repoussant et l’avait fait tomber.
S’agissant des faits proprement dits, il a ajouté avoir été contraint, par manque de
moyens financiers, d’attendre près d’une année avant d’être en mesure de remplacer
5
sa paire de lunettes cassée dans le cadre de l’altercation du 3 septembre 2018. Dans
l’intervalle, il s’est servi de ses lunettes de lecture, y compris pour conduire sa voiture.
Quant à l’indemnité pour tort moral qu’il réclame, s’il l’a chiffrée à 3'000 francs, c’est
avant tout parce qu’il a souffert, qu’il a été obligé de subir une intervention chirurgicale
et qu’il a été traité de « connard d’étranger ».
E.3
E.3.1
Egalement entendu en qualité de prévenu par la police le 10 septembre 2018,
B.________ a confirmé avoir croisé l’appelant au moment où ce dernier quittait sa
place de parc au volant de sa voiture. Il s’est dirigé à vive allure dans sa direction en
lui faisant des appels de phares et s’est arrêté brusquement à sa hauteur. A l’issue
de cette manœuvre, le pare-chocs de sa voiture a légèrement touché son genou. Il
n’a toutefois pas été blessé et n’a éprouvé aucune douleur. Il a fait le tour de la voiture
de l’appelant en vue de se rapprocher de lui et de lui demander des explications.
Avant qu’il ait pu dire quoi que ce soit, l’appelant a ouvert sa portière puis s’est jeté
sur lui en le traitant de « connard » et en le menaçant de lui « casser la gueule ». Il a
essayé de le repousser, mais il est parvenu à lui saisir les bras et à le faire chuter.
Alors qu’il se trouvait à terre, l’appelant, qui lui tenait toujours les bras, lui a écrasé le
visage avec ses pieds. Il a, tant bien que mal, réussi à se relever et a à nouveau tenté
de l’éloigner, notamment en le repoussant du pied. L’appelant en a profité pour lui
attraper le pied et l’a fait chuter une seconde fois. Il s’est alors senti mal et a éprouvé
des troubles de la vision. Il a lancé des appels à l’aide, a crié « au secours » et
l’appelant a mis un terme à ses agissements. Il a finalement pu se relever et a
contacté la police. Selon lui, personne n’a assisté à cette altercation.
A ses dires, B.________ n’a pas eu le temps d’insulter l’appelant. Il n’a plus de
souvenirs précis de la manière dont il a essayé de riposter. Tout s’est passé très vite.
En tous les cas, s’il lui a donné des coups, c’était uniquement pour se protéger, voire
pour le maintenir à distance. Il a subi un traumatisme crânien, une fracture de la paroi
latérale de l’orbite gauche et des éraflures sur diverses parties du corps.
B.________ a par ailleurs relevé qu’il connaît l’appelant, étant donné qu’il est le mari
de la concierge de l’immeuble dans lequel il se rend régulièrement pour rejoindre le
domicile de son amie. Il leur est déjà arrivé de s’insulter. L’appelant s’en est pris à lui
trois mois avant les faits. Il s’en est également pris à son amie et à la fille de cette
dernière qui est handicapée. Depuis lors, il y a toujours eu une certaine tension entre
eux et il prenait garde de ne pas se retrouver seul en présence de lui. Il a peur de lui.
E.3.2
Lors de l’audience du 4 juin 2020 devant le juge pénal, B.________ a globalement
confirmé ses précédentes déclarations. Il a par ailleurs précisé qu’il connaît l’appelant
depuis une quinzaine d’années. Leur conflit a débuté au moment où ce dernier s’est
mis à déposer de petits bouts de papier sur sa voiture pour lui signaler qu’il estimait
qu’elle n’était pas stationnée au bon endroit. Le jour des faits, il n’a pas essayé
d’ouvrir la portière de sa voiture et ne l’a pas insulté. L’appelant est sorti de sa voiture
de son propre chef au moment où il est arrivé à sa hauteur et l’a immédiatement
empoigné. Il a essayé de se débattre, mais il est tombé. Alors qu’il gisait au sol,
6
l’appelant lui a écrasé le visage sans en viser précisément une partie spécifique, en
lui donnant plusieurs coups de pied. Il ne s’est pas contenté d’appuyer son pied sur
son visage. Après être parvenu à se relever, il s’est éloigné de quelques mètres et a
cherché à maintenir l’appelant à distance à l’aide de son pied. L’appelant lui a saisi le
pied et il est à nouveau tombé à terre. Sa tête a heurté le sol. Peu après, un locataire
s’est interposé et l’appelant a cessé de s’acharner sur lui. Le locataire en question
doit être d’origine kosovare. Il ne s’agit pas de C.________. Ce dernier était trop
éloigné pour être en mesure d’intervenir. Il devait se trouver à 100 mètres environ.
Suite à cet événement, il a éprouvé des troubles du rythme cardiaque (tachycardie)
et ne supporte plus les scènes de violence auxquelles il peut être confronté en
regardant la télévision. Il n’a jamais vécu quelque chose de semblable durant ces
dernières années.
A l’issue de son audition, B.________ a déposé un lettre manuscrite signée par son
amie, E.________ (cf. infra consid. G.2).
E.3.3
Dans le cadre de l’audience du 30 novembre 2020 devant la Cour de céans,
B.________ n’a pas souhaité apporter de modifications à ses déclarations
antérieures. Il a toutefois précisé que suite aux événements qui se sont produits le
3 septembre 2018, son amie et lui ont pris la décision de déménager dans un endroit
où ils se sentiraient plus en sécurité. Il n’a, pour le surplus, invoqué aucune
aggravation de son état de santé physique ou psychique en lien avec les faits qu’il a
dénoncés. Il a ajouté qu’il n’a bénéficié d’aucun traitement médicamenteux et qu’il a
renoncé à entreprendre le suivi psychothérapeutique préconisé par son médecin
traitant.
F.
Le 7 mai 2019, le Ministère public a entendu 4 personnes en qualité de témoins.
F.1
T1.________ a déclaré qu’il connaît vaguement B.________. Il lui arrive de le croiser
et de le saluer. Il n’a pas assisté à l’altercation qui l’a opposé à l’appelant. Il est arrivé
après. B.________ était en communication avec la police et l’appelant lui a expliqué
ce qui s’était passé. B.________ en a fait de même peu après. Tous deux avaient
leur propre version des faits. Il a constaté que le visage et l’un des yeux de
B.________ étaient bien rouges. Il n’a rien remarqué de particulier chez l’appelant.
L’amie de B.________ et l’épouse de l’appelant les ont ensuite rejoints. A un moment
donné, B.________ et l’appelant ont haussé le ton et en sont venus à s’insulter. Il
s’est alors positionné entre eux pour éviter que leur différend s’envenime avant
l’arrivée de la police.
T1.________ a précisé qu’il habite le même immeuble que l’appelant depuis 15 ans.
Ils sont domiciliés au même étage et il est arrivé que l’appelant garde ses enfants,
mais il le côtoie peu. B.________ et l’appelant lui ont tous deux confié que des
divergences existaient entre eux. Il n’en connaît toutefois pas la nature exacte. Il n’a
jamais vu l’appelant se livrer à des actes de violence.
7
F.2
T2.________ a principalement relevé qu’il habite le même immeuble que l’appelant
depuis trois ans. Il est domicilié au même étage que l’amie de B.________. Il n’a pas
de contacts réguliers avec eux. Il a toujours entretenu des relations de bon voisinage
qui se limitent toutefois aux salutations d’usage. Il a assisté, quelques mois avant les
faits, à une première altercation qui a également éclaté sur le parking. Le jour en
question, B.________ et l’appelant ont commencé par avoir une discussion animée
au sujet d’une place de parc et se sont finalement empoignés. Au moment où il s’est
approché d’eux pour tenter de les calmer, il s’est aperçu que B.________ était à terre.
Il n’a pas pu voir si l’appelant lui avait donné un coup de poing ou s’il l’avait
simplement poussé. Ils étaient tous les deux très énervés et se sont ensuite
mutuellement insultés.
Pour le surplus, T2.________ a précisé avoir appris, par la voix de son épouse,
qu’une seconde altercation, beaucoup plus grave, avait opposé les mêmes
protagonistes. Cette dernière n’y a pas assisté non plus, mais elle a croisé
B.________ qui lui en a parlé. Elle a pu constater, à cette occasion, que l’œil de
l’intéressé était tout rouge.
F.3
T3.________ a notamment indiqué qu’il connaît bien l’appelant dans la mesure où ce
dernier vit avec sa mère. Il n’a pas assisté aux événements qui se sont produits le 3
septembre 2018. L’appelant ne lui en a pas parlé et ne lui a, en particulier, jamais dit
qu’il avait été frappé par B.________.
T3.________ a encore ajouté qu’il ne connaît pas B.________. Il ne l’a croisé qu’à
une seule reprise, dans le courant du mois de juin 2018, en allant chercher l’appelant
à son domicile pour le conduire auprès de sa mère qui était alors hospitalisée à Bâle.
Il avait parqué devant l’immeuble et B.________, qui se trouvait sur sa terrasse, lui
avait reproché d’avoir stationné son véhicule à cet endroit. Il s’était énervé sans raison
après avoir aperçu l’appelant et l’avait copieusement insulté quand bien même celui-
ci ne lui avait pas adressé la parole. Il avait conseillé à l’appelant de ne pas s’énerver
et ils avaient tous deux quitté les lieux. Il a appris par la suite que l’appelant et
B.________ étaient en litige au sujet d’une place de parc et qu’ils s’étaient déjà
empoignés au cours d’un corps à corps.
F.4
T4.________ n’a pas assisté aux événements qui se sont produits le 3 septembre
2018. L’appelant, qui est son père, ne lui en pas parlé. Elle en a toutefois eu
connaissance par le biais de sa mère. Selon cette dernière, B.________ se serait
pour ainsi dire jeté sur la voiture de son père en lui disant « tu veux me tuer, c’est
ça ? ». Sous le coup de la colère, il aurait ensuite ouvert la portière et sorti son père
de sa voiture. Ce dernier n’aurait alors fait que repousser B.________ avant que des
voisins interviennent.
T4.________ a par ailleurs déclaré avoir assisté à une précédente altercation entre
son père et B.________ dans le courant du mois de juin 2018. Le jour en question,
elle était allée récupérer ses enfants chez ses parents et B.________ l’avait
invectivée parce qu’elle avait momentanément parqué sa voiture à un endroit marqué
8
d’une croix. Il avait ensuite insulté son père qui l’attendait dehors avec les enfants.
Une empoignade s’en était suivie, mais elle n’a pas vu d’échange de coups. Elle a
ultérieurement parqué sa voiture au même endroit à quelques reprises et B.________
s’en est systématiquement pris à son père en l’insultant. De fait, chaque fois que ce
dernier sortait de chez lui, il avait droit à des insultes. Elle ne l’a jamais vu répliquer.
Elle s’est rendue à la police pour tenter de régler ce problème. L’agent qui l’avait
reçue lui avait suggéré de parquer ailleurs. Elle a suivi ce conseil, mais B.________
n’a pas modifié son comportement.
T4.________ a souligné que son père lui avait dit que ses lunettes avaient été
cassées au cours de l’altercation du 3 septembre 2018. Lorsqu’il lui a donné cette
information, il ne portait pas ses lunettes, mais elle n’a jamais vu sa paire de lunettes
cassée. Il ne lui a jamais confié avoir subi d’autres dommages.
G.
G.1
C.________, domicilié à V1.________, a adressé à la police un courrier manuscrit
daté du 10 septembre 2018. Il ressort en substance de ce document qu’en regagnant
son domicile aux alentours de midi, le 3 septembre 2018, l’intéressé a vu ses deux
voisins en train de se battre. Il s’est aussitôt interposé pour les séparer et la bagarre
a pris fin.
G.2
Dans le cadre de son audition par le juge pénal, le 4 juin 2020, B.________ a déposé
un courrier manuscrit, rédigé et signé la veille par son amie E.________, domiciliée
à V2.________. A teneur, de ce document, l’intéressée s’est adressée à l’appelant
quelques minutes après la survenance de l’altercation qui l’a opposé à B.________
le 3 septembre 2018 pour lui demander pourquoi il avait tabassé son ami. L’appelant
lui aurait répondu que c’était « comme ça ». Elle a pu constater qu’il n’éprouvait
aucune peine à s’exprimer et que rien ne laissait penser que son dentier avait été
endommagé. Elle a également remarqué qu’il ne portait pas de lunettes et qu’il n’avait
rien dans les mains.
G.3
Le 19 février 2019, le Ministère public a pris contact avec T4.________ et l’agent qui
l’avait reçue au poste de police de la gare de V1.________ dans le courant du mois
de juillet 2018. Aux termes de la note téléphonique établie à cette occasion
T4.________ aurait informé la police que son père et B.________ étaient en litige au
sujet d’une place de parc et se serait essentiellement plainte de l’attitude menaçante
que B.________ pouvait avoir vis-à-vis de son père. Son interlocuteur, F.________,
lui avait alors répondu que si B.________ s’en était pris ou s’en prenait à son père, il
incombait à ce dernier de déposer une plainte pénale.
H.
Dans le cadre de l’instruction, le Ministère public a recueilli les renseignements
médicaux suivants.
H.1
H.1.1
B.________ a été examiné le 3 septembre 2018 par le Dr M4.________, médecin
interne à l’Hôpital du "canton", site de V1.________. Dans son rapport, établi le même
9
jour, ce médecin a diagnostiqué un traumatisme crânien sans perte de connaissance
et une fracture de la paroi latérale de l’orbite gauche. Il a par ailleurs retenu, comme
diagnostic secondaire, un flutter auriculaire à conduction ½ puis FA tachycarde.
Aucun certificat d’incapacité de travail n’a été établi. Un dossier de 9 photographies
en couleur a été joint en annexe.
H.1.2
Sur requête du Ministère public, B.________ a autorisé tous les médecins qu’il a
consultés à fournir des renseignements médicaux concernant son état de santé.
Dans un courrier adressé le 1er novembre 2018 au Ministère public, le
Dr M4.________ a confirmé son diagnostic du 3 septembre 2018, en précisant que
B.________ présentait également de multiples dermabrasions. Il ressort en outre de
ce document que le lien de causalité entre les problèmes cardiaques décelés lors de
l’examen de B.________ et l’agression que ce dernier dit avoir subi n’est pas
clairement établi. Le stress que peut provoquer une telle agression pourrait toutefois
en être la cause.
Le 29 octobre 2018, le Dr M5.________, spécialiste en médecine interne générale
FMH, a indiqué avoir ausculté B.________ le 24 septembre 2018. Il a pu observer
que son patient était encore très anxieux et traumatisé. Il s’est, pour le surplus,
essentiellement concentré sur les problèmes cardiaques décelés par le
Dr M4.________ qui sont, selon lui, liés à une anomalie structurelle du cœur
préexistante. Il ne peut donc être clairement affirmé qu’ils sont en lien avec l’agression
que l’intéressé dit avoir subi, quand bien même un stress important peut être un
facteur déclenchant. A l’issue de son examen, B.________ n’a pas été mis en arrêt
de travail.
Le 7 novembre 2018, la Dre M6.________, ophtalmologue FMH, a indiqué avoir
ausculté B.________ le 3 septembre 2018. Elle a diagnostiqué une suspicion de
contusion de l’œil gauche avec suffusion conjonctivale, en lien avec l’agression que
B.________ dit avoir subi. Elle a établi un certificat médical attestant d’une incapacité
de travail à 100% du 3 au 7 septembre 2018.
Le 10 juillet 2019, le Dr M7.________, ophtalmologue FMH, a produit le dossier
médical de B.________, dont il assure ordinairement le suivi. Ce dernier ne l’a pas
consulté à la suite des événements qui se sont produits le 3 septembre 2018. Il
souffrait antérieurement d’une diplopie qui ne s’est pas aggravée.
Le 19 septembre 2019, les Drs M8.________ et M9.________, respectivement
médecin-chef et interne de G.________, à V3.________, ont également produit le
dossier médical de B.________. Ce dernier les a consultés le 10 janvier 2019 pour la
première fois après la survenance des faits litigieux. Ils n’ont pu observer aucune
aggravation des troubles diagnostiqués avant le 3 septembre 2018.
10
H.2
H.2.1
Un constat de coups et blessures établi le 7 septembre 2018 par le Dr M3.________
atteste qu’à la suite de l’altercation du 3 septembre 2018, l’appelant a subi des
dermabrasions au niveau des doigts de la main gauche. Aucune autre lésion n’a été
observée.
H.2.2
Sur requête du Ministère public, l’appelant a autorisé tous les médecins qu’il a
consultés à fournir des renseignements médicaux concernant son état de santé.
Le 6 novembre 2018, le Dr M1.________, médecin-dentiste SSO, a indiqué avoir été
consulté par l’appelant pour une réparation de sa prothèse dentaire. Il a parallèlement
produit une radiographie.
Par courrier du 31 octobre 2018, le Dr M3.________ a globalement confirmé son
diagnostic du 7 septembre 2018.
Le 10 juillet 2019, le Dr M10.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie du système musculo-squelettique au sein de H.________ à
V4.________, a déclaré avoir pratiqué une arthroscopie du coude droit de l’appelant
et une bursectomie, en date du 17 avril 2019.
H.2.3
Le 12 février 2019, l’appelant a transmis au Ministère public un courrier adressé à son
mandataire le 29 janvier 2019 par le Dr M2.________. Il ressort notamment de ce
courrier que l’appelant a subi un grave accident en 2008 et qu’il éprouve, depuis lors,
d’énormes difficultés à utiliser ses membres inférieurs et supérieurs.
Le 3 avril 2020, l’appelant a déposé un second courrier adressé à son mandataire le
13 mars 2020 par le Dr M2.________, lequel atteste en substance qu’il existe un lien
entre les lésions subies par l’appelant le 3 septembre 2018 et l’intervention
chirurgicale pratiquée le 17 avril 2019 par le Dr M10.________.
I.
I.1
Par courrier du 17 décembre 2018, B.________ a produit diverses photographies de
son visage, de son habillement habituel et de l’endroit où se sont produits les faits
litigieux, ainsi qu’un constat de coups et blessures établi le 3 septembre 2018 par le
Dr M4.________.
Dans le cadre de son audition par le juge pénal, le 4 juin 2020, B.________ a encore
produit une facture établie le 25 avril 2019 par I.________ AG. Il a parallèlement
déposé une paire de lunettes cassée.
I.2
Par courrier du 12 février 2019, l’appelant a produit un devis établi le 10 octobre 2018
par D.________ SA, ainsi qu’une estimation d’honoraires établie le 8 novembre 2018
par le Dr M1.________, complétée par un devis du laboratoire dentaire J.________
daté du 7 novembre 2018.
11
Dans le cadre de son audition par le juge pénal, le 4 juin 2020, l’appelant a encore
produit une facture de D.________ SA datée du 22 octobre 2019, acquittée le
25 octobre 2019, deux factures du Dr M1.________ et une facture du
Dr M2.________.
J.
J.1
B.________ est né le (…). Il vit en concubinage avec E.________. Il exerce la
profession de technicien chauffagiste au sein de l’entreprise K.________ SA. Il
travaille à plein temps et réalise un salaire mensuel brut de 7'200 francs, versé 13 fois
l’an. Sa prime mensuelle de l’assurance-maladie s’élève à 450 francs. Il n’a pas
d’arriérés fiscaux, ni d’autres dettes et ne fait l’objet d’aucune poursuite en cours. Son
casier judiciaire est vierge.
J.2
A.________ est né le (…). Il est rentier de l’AVS. Depuis le 1er septembre 2018, il
touche une rente mensuelle ordinaire de 1'824 francs et perçoit en sus un subside
pour la prime à l’assurance-maladie. Il n’a pas de fortune imposable. Il n’a pas de
dettes et ne fait l’objet d’aucune poursuite en cours. Son casier judiciaire est vierge.
K.
Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.
En droit :
1.
1.1
Formé en temps utile et n’ayant fait l’objet d’aucune remarque particulière fondée sur
l’art. 403 CPP, l’appel est recevable. Il convient, partant, d’entrer en matière sur le
fond.
1.2
A teneur de l’art. 404 CPP, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du
jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du
prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des
décisions illégales ou inéquitables (al. 2). L’appel suspend la force de chose jugée du
jugement attaqué dans les limites des points contestés (art. 402 CPP).
Il convient ainsi de constater, à titre liminaire, que le jugement rendu le 4 juin 2020
par le juge pénal du Tribunal de première instance est entré en force dans la mesure
où il :
-
déclare B.________ coupable d’injure et l’exempte de toute peine; étant rappelé
qu’à teneur de l’art. 382 al. 2 CPP, la partie plaignante ne peut pas interjeter
recours sur la question de la peine;
-
rejette pour le surplus les prétentions civiles formulées par B.________.
2.
2.1
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il
retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des
12
doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP).
2.2.
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2
CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro
reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie
que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est
violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas
établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas
apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence
ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité
est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue
de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant
que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Il n'y a pas
non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans
raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à
charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit
dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas
d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (TF 6B_748/2009 du 2
novembre 2009 consid. 2.1).
Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence
se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation
reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 précité
consid. 2.2.3.1; ATF 138 V 74 consid. 7).
2.3
Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des
dépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit
aux différents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à
fournir des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème
éd., 2011, ch. 576 p. 197). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un
témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens
qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation
sur un faisceau d’indices; en cas de « parole contre parole », il doit déterminer
laquelle des versions est la plus crédible, de même en cas de versions successives
du prévenu. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est
déterminant, mais leur force de persuasion (VERNIORY, Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, 2019, n° 34 ad art. 10 CPP). Confronté à des versions
contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou
d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un
ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue
13
peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à
emporter la conviction (TF 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1; TF
6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). L'expérience générale de la vie peut
aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont
pas à être établis par des preuves figurant au dossier (TF 6B_860/2010 du 6
décembre 2010 consid. 1.2). Dans le cadre du principe de libre appréciation des
preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un
témoin ou d’une victime globalement crédible (TF 6B_614/2012 du 15 février 2013
consid. 3.2.4, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4).
3.
En l’espèce, il résulte des déclarations concordantes des parties qu’une altercation
les a opposées le 3 septembre 2018 sur le parking de l’immeuble sis à V1.________.
Elles ont, pour le surplus, livré deux versions des faits fondamentalement différentes.
Pour apprécier les préventions imputées aux deux prévenus, la Cour pénale s’est
fondée sur les éléments suivants.
3.1
Les déclarations de B.________ ont été globalement constantes durant toute la
procédure. Elles ne comportent aucune contradiction ni aucune incohérence décisive.
S’il doit certes être admis que sa première description des coups qui lui ont été
donnés au visage manque quelque peu de précision dans la mesure où il parle tantôt
de heurts et tantôt d’écrasement, force est de constater que ses déclarations
ultérieures permettent aisément de comprendre qu’il reproche bel et bien à l’appelant
de lui avoir écrasé le visage en lui donnant plusieurs coups de pied. Pour illustrer ses
propos, il a du reste insisté sur le fait que ce dernier ne s’est pas contenté de lui
appuyer la tête contre le sol à l’aide de ses pieds, mais qu’il l’a, au contraire, cognée
à réitérées reprises.
La Cour pénale estime que l’on ne trouve par ailleurs aucun indice d’exagération dans
ses explications. Le fait que B.________ précise spontanément qu’il n’a pas été
blessé et qu’il n’a éprouvé aucune douleur au genou après avoir été touché par le
pare-chocs du véhicule conduit par l’appelant constitue un exemple symptomatique
de ce constat.
3.2
Les déclarations de l’appelant n’ont, par contre, pas été constantes et manquent
ponctuellement de crédibilité.
3.2.1
Il convient tout d’abord d’observer que l’appelant a décrit le début de l’altercation de
deux manières quelque peu différentes. A teneur de ses premières déclarations,
B.________ aurait ouvert la portière de sa voiture et aurait essayé de le frapper. Il
serait toutefois parvenu à s’extraire de sa voiture sans dommage jusqu’à ce que
B.________ l’empoigne et le frappe, provoquant ainsi leur chute respective. Par la
suite, l’appelant a toutefois relevé qu’ils s’étaient mutuellement empoignés (« on s’est
empoigné »). Il a par ailleurs ajouté que B.________, qui serrait un trousseau de clés
dans sa main, lui avait donné un coup de poing qui l’a fait tomber au sol.
14
Abstraction faite des évidentes contradictions qui affaiblissent globalement la
crédibilité des allégations de l’appelant, ces dernières ne convainquent guère dans la
mesure où l’intéressé ne peut raisonnablement pas être suivi lorsqu’il prétend n’avoir
donné aucun coup à B.________, tant cette thèse se heurte au contenu des pièces
médicales et des diverses photographies versées au dossier.
L’appelant s’est du reste montré parfaitement incapable de développer le moindre
argument susceptible d’expliquer la cause des multiples blessures subies par
B.________, par ailleurs constatées, pour les plus visibles d’entre elles, par
T1.________ et l’épouse de T2.________; l’intéressé s’étant en effet contenté de
dire qu’il ne voyait pas comment B.________ s’était fait cela.
Il est vrai que l’appelant a cherché à faire accroire que son état de santé déficient
l’empêchait de se battre et, en particulier, de donner des coups de poing. A l’appui de
ses dires, il a produit un courrier adressé à son mandataire le 29 janvier 2019 par le
Dr M2.________.
Il mérite tout d’abord d’être observé que les difficultés qu’éprouverait l’appelant
lorsqu’il doit se mouvoir ne l’ont nullement empêché de s’extraire très rapidement de
son véhicule et d’éviter les coups que B.________ aurait tenté de lui donner lorsqu’il
se trouvait encore au volant, puis d’empoigner le prénommé. Il convient ensuite de
constater que les considérations du Dr M2.________, qui sont au demeurant fort peu
motivées, se fondent exclusivement sur les antécédents médicaux de l’appelant et ne
sont étayées par aucun certificat médical récent. Il y a lieu, quoi qu’il en soit, de
nuancer leur portée en soulignant que l’appelant a lui-même qualifié son état de santé
de « normal » et que C.________, qui a fourni des renseignements écrits à la police
à la demande expresse de l’appelant, a clairement confirmé avoir vu ses deux voisins
se battre.
Dans le même ordre d’idées, il sied de mentionner que T2.________ a assisté,
quelques mois avant les faits litigieux, à une empoignade à l’issue de laquelle
l’appelant est parvenu à faire chuter B.________. La survenance de cette
empoignade, à laquelle T2.________ a mis un terme en s’interposant entre les deux
protagonistes, a par ailleurs été confirmée par la fille de l’appelant, T4.________. Il
se doit, enfin, d’être précisé que T3.________, qui côtoie régulièrement l’appelant,
s’est mis à sourire lorsque le Ministère public l’a informé que B.________ avait subi
une commotion cérébrale. Il ne s’est toutefois jamais rallié aux arguments de
l’appelant en prétendant ou en laissant à tout le moins entendre que ce dernier était
physiquement incapable d’infliger une telle lésion à B.________.
En ce qui concerne les blessures subies par l’appelant, il est établi qu’elles se limitent
à des dermabrasions au niveau des doigts de la main gauche. Le Dr M3.________,
consulté par l’appelant le 7 septembre 2018, n’a décelé aucune autre lésion, quand
bien même l’appelant a déclaré à la police qu’il éprouvait des douleurs au genou
gauche et à la hanche droite. Ce constat n’a rien de surprenant dans la mesure où
l’on peut fort bien imaginer que l’appelant n’aurait pas attendu 4 jours avant de
15
consulter son médecin s’il avait été plus sérieusement blessé ou s’il avait éprouvé de
réelles douleurs. Ceci étant, s’il peut être admis, à l’instar dudit médecin, que
les dermabrasions en question sont vraisemblablement liées aux événements
du 3 septembre 2018, force est de constater qu’elles peuvent avoir été causées tant
à l’occasion de la prétendue chute de l’appelant, qu’au moment où il a empoigné
B.________. Il convient quoi qu’il en soit de retenir que le Dr M3.________
n’évoque nullement l’hypothèse d’une chute et ne se prononce pas davantage sur les
douleurs décrites quelques jours plus tôt à la police par l’appelant. Il est vrai que sur
questions du Ministère public, ce même médecin a relevé, dans sa réponse du 31
octobre 2018, que l’appelant avait reçu un coup de poing au visage. S’il paraît pour
le moins surprenant que cet événement n’ait pas été mentionné dans son constat de
coups et blessures du 7 septembre 2018, il ne renforce en rien la crédibilité des
déclarations de l’appelant puisque ce coup ne lui aurait en tous les cas causé aucune
lésion ni aucune marque, contrairement à ce qu’il prétend, et n’aurait eu pour
conséquence que de briser ses lunettes. Au-delà du fait qu’il est douteux qu’un
médecin puisse valablement attester qu’une paire de lunettes a été cassée dans une
bagarre à laquelle il n’a pas personnellement assisté, ses observations correspondent
peu ou prou à celles de T1.________ qui est arrivé sur les lieux de l’altercation peu
après qu’elle ait pris fin, puisque ce dernier a affirmé avoir pu observer que le visage
de B.________ et l’un de ses yeux présentaient d’importantes rougeurs, mais n’avoir
rien remarqué de particulier chez l’appelant. Il doit donc être retenu que la prise de
position du Dr M3.________ du 31 octobre 2018 ne fait que rapporter les dires de
l’appelant et ne repose sur aucun diagnostic médical probant. Il en va de même des
douleurs dorsales dont l’appelant semble contre toute attente s’être plaint; étant
observé ici que seules des douleurs au flanc gauche avaient initialement été
évoquées par l’intéressé et que ce dernier s’est par la suite borné à prétendre qu’il
aurait été atteint au coude.
Dans l’optique d’accréditer la thèse selon laquelle B.________ a provoqué sa chute,
l’appelant prétend en effet, en se fondant sur un courrier rédigé le 13 mars 2020 par
le Dr M2.________, que l’intervention chirurgicale qu’il a subie le 17 avril 2019 est
liée aux événements du 3 septembre 2018. Les observations de ce médecin ne sont
toutefois guère motivées et ne sont nullement documentées. Elles ne permettent pas,
quoi qu’il en soit, de déterminer si les lésions du coude qu’il a décelées ont été
causées par une chute ou d’une autre manière, par exemple, à l’occasion d’un faux
mouvement, ni même si elles sont ou non en lien avec les affections préexistantes de
l’intéressé. Il est certes exact que l’appelant a laissé entendre qu’il était possible qu’il
ait éprouvé une légère douleur au coude après être tombé. Il est toutefois fort curieux
qu’il n’ait évoqué cette problématique qu’au stade des débats de première instance.
En tout état de cause, il appert que le Dr M3.________, pourtant chargé d’établir un
constat de coups et blessures, n’a fait état d’aucune atteinte au coude et n’a pas
recueilli la moindre plainte de l’appelant à ce sujet. On peut ajouter, par
surabondance, que cette atteinte n’a pas été mentionnée dans l’état de fait décrit
dans l’acte d’accusation du 18 novembre 2019.
16
3.2.2
L’appelant manque sensiblement de crédibilité lorsqu’il affirme n’avoir jamais eu de
problèmes avec B.________, avant le 3 septembre 2018. Cette surprenante
affirmation, qui vise vraisemblablement à accréditer la thèse selon laquelle
B.________ s’en est pris à lui sans raison, est en tous les cas contredite par
l’ensemble des témoins entendus, y compris par sa propre fille et par le fils de sa
compagne.
Il est également établi que l’appelant n’a pas pour habitude d’éviter la confrontation
ou de renoncer à réagir aux reproches que B.________ a pu lui faire, notamment au
sujet de la manière dont sa fille stationnait son véhicule sur le parking de l’immeuble.
Bien que l’intéressée ait prétendu le contraire, ses déclarations ont été démenties par
T2.________, lequel ne peut objectivement être suspecté de la moindre partialité
envers l’une ou l’autre des parties. En ce qui concerne plus spécifiquement les faits
litigieux, il convient également de prendre du recul par rapport aux dires de
T4.________ dans la mesure où la version des faits que sa mère semble lui avoir
livrée n’est pas totalement identique à celle que l’appelant a donnée à la police. En
l’occurrence, l’intéressée a relevé avoir appris que B.________ avait extrait son père
de sa voiture, lequel se serait ensuite contenté de repousser son agresseur. Or, pour
rappel, l’appelant a expressément déclaré qu’il était sorti tout seul de sa voiture et
que B.________ et lui s’étaient ensuite mutuellement empoignés.
3.2.3
L’appelant prétend n’avoir proféré aucune injure, que ce soit pendant ou
immédiatement après l’altercation du 3 septembre 2018. S’il est vrai qu’en l’espèce
les témoins directs font défaut et qu’il ne peut de ce fait pas être établi qu’il a injurié
B.________ durant ladite altercation, il doit être retenu, sur la base des déclarations
de T1.________ qui ne sont pas sujettes à caution, que les deux protagonistes
concernés se sont copieusement insultés avant l’arrivée de la police.
3.2.4
Au final, aucun élément du dossier ne permet d’admettre que la paire de lunettes et
la prothèse dentaire de l’appelant ont été endommagées au cours de l’altercation
du 3 septembre 2018.
T1.________ a déclaré qu’il n’était pas certain d’avoir vu l’appelant porter des lunettes
le jour en question. E.________ a, pour sa part, affirmé par écrit qu’il n’en portait pas.
Compte tenu des liens évidents qui l’unissent à B.________, sa déposition doit
toutefois être appréciée avec nuance. Quant à T4.________, elle a soutenu que son
père lui avait parlé d’une paire de lunettes cassée, mais elle a précisé ne l’avoir jamais
vue. Il se doit, pour le surplus, d’être observé que la facture établie par D.________
SA le 22 octobre 2019, acquittée par l’appelant le 25 octobre 2019 et produite par
celui-ci le 3 avril 2020, ne coïncide pas avec les arguments qu’il a tenté de développer
dans le cadre des débats de première instance, puisqu’il a affirmé, à cette occasion,
qu’il avait remplacé sa paire de lunettes quelques semaines après les faits litigieux,
en se fondant sur un devis établi par le même opticien le 10 octobre 2018. Confronté
à l’inanité de ses propos par le premier juge, l’appelant a fini par déclarer que la
facture du 22 octobre 2019 concernait peut-être une autre paire de lunettes. Au vu de
ce qui précède, il doit être retenu que l’appelant ne dispose d’aucune facture ni
17
d’aucun document permettant d’établir de manière fiable qu’il a rapidement remplacé
sa paire de lunettes, comme il l’a initialement prétendu. L’appelant lui-même semble
du reste s’en être rendu compte puisqu’il a finalement admis, devant la Cour pénale,
qu’il a attendu près d’une année pour acquérir de nouvelles lunettes.
Indépendamment du fait qu’elle contredit la précédente, cette ultime explication paraît
peu crédible dans la mesure où l’appelant a reconnu qu’il a impérativement besoin
de lunettes, notamment pour conduire son véhicule. Si sa paire de lunettes avait été
réellement cassée le 3 septembre 2018, il n’aurait donc eu d’autre choix que de la
remplacer sans attendre. Les documents qu’il a produits ne lui sont quoi qu’il en soit
d’aucune utilité pour étayer les accusations qu’il porte à l’encontre de B.________
dès lors qu’aucun d’entre eux ne mentionne la raison pour laquelle il a finalement
acquis une nouvelle paire de lunettes. Il mérite encore d’être souligné, dans ce
contexte, que l’appelant n’a versé au dossier aucune autre pièce susceptible
d’accréditer sa version des faits, que ce soit sa paire de lunettes prétendument
cassée ou même une photographie de celle-ci, respectivement qu’aucun des témoins
entendus - y compris sa propre fille - n’a pu attester avoir vu dite paire de lunettes
cassée. Il est par conséquent fort douteux que les lunettes de l’intéressé aient été
réellement cassées et, à plus fortes raisons, qu’elles l’aient été le 3 septembre 2018
par B.________.
Il en va de même de la prothèse dentaire de l’appelant, laquelle aurait été
endommagée dans les mêmes circonstances que sa paire de lunettes. Les
déclarations de l’appelant, qui soutient avoir attendu un peu plus de 2 mois pour
demander un simple devis à son dentiste et qui admet parallèlement n’avoir jamais
entrepris la moindre démarche auprès de son assurance, ne convainquent guère. On
peut également s’étonner que le Dr M3.________ ait pris la peine d’attester que
l’appelant avait encaissé un coup de poing qui lui avait brisé ses lunettes (cf. supra
consid. 3.2.1) et qu’il ait, dans le même temps, omis d’évoquer les dommages
prétendument causés à la prothèse dentaire de l’intéressé. En tout état de cause,
force est de constater qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir que
B.________ est l’auteur des dommages en question.
3.3
Il résulte de ce qui précède autant d’éléments et d’indices probants qui, mis en relation
les uns avec les autres, sont de nature à faire apparaître les déclarations de
B.________ comme tout-à-fait crédibles et propres à emporter la conviction de la
Cour pénale.
La version avérée des faits retenue est donc la suivante :
Le 3 septembre 2018, B.________ s’est rendu à pied au domicile de sa compagne,
sis à V1.________. Il a croisé l’appelant au moment où celui-ci s’apprêtait à partir au
volant de sa voiture. Ce dernier s’est inopinément dirigé à vive allure dans sa direction
en lui faisant des appels de phares et s’est arrêté brusquement à sa hauteur en
touchant légèrement l’un de ses genoux. Sous le coup de l’émotion, B.________ s’est
rapproché de l’appelant en vue d’obtenir des explications de sa part. L’appelant est
aussitôt sorti de sa voiture et s’en est instantanément pris physiquement à lui. Après
18
avoir vainement tenté de repousser l’appelant, ce dernier l’a fait chuter à deux
reprises et lui a asséné plusieurs coups de pied au visage alors qu’il gisait au sol, lui
causant ainsi un traumatisme crânien, une fracture de la paroi latérale de l’orbite
gauche et des dermabrasions sur diverses parties du corps. A l’issue de cette
altercation, B.________ a fait appel à la police qui s’est rapidement rendue sur les
lieux. Dans l’intervalle, B.________ et l’appelant se sont mutuellement insultés.
4.
4.1
Selon l’art. 123 CP, celui qui, intentionnellement aura fait subir à une personne une
autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
En parlant « d’autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé », le texte légal
indique clairement que l’art. 123 CP se lit en référence à l’art. 122 CP, qui fixe a
contrario la limite entre lésions corporelles simples et lésions corporelles graves, alors
que la limite inférieure découle de l’art. 126 CP. La notion de lésions corporelles
simples concerne donc toute atteinte importante à l’intégrité corporelle ou à la santé
physique ou psychique comprise entre ces deux seuils, dont la délimitation est
souvent délicate (DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2017, n° 5 ad
art. 123 CP).
L’art. 123 CP vise tant une blessure externe qu’interne. La jurisprudence évoque le
cas de fractures sans complication et guérissant complètement, de contusions, de
commotions cérébrales, de meurtrissures, d’écorchures, dans la mesure où il y a
véritablement lésion et que ces dernières représentent davantage qu’un trouble
passager et sans importance, en terme de bien-être (DUPUIS ET AL., ibid., n° 6 ad
art. 123 CP et les références citées).
A titre d’exemple, le Tribunal fédéral a notamment considéré qu’un coup de poing au
visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes
meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal devait
être qualifié de lésions corporelles simples; de même que de nombreux coups de
poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de
l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la
mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la
main (TF 6B_911/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.2 et les références citées).
Le comportement de l'auteur doit causer les lésions corporelles simples subies par la
victime. Il faut un rapport de causalité naturelle et adéquate (CORBOZ, Les infractions
en droit suisse, Volume I, 2010, n° 16 ad art. 123 CP).
L'infraction est intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs.
Le dol éventuel suffit. Si l'auteur a voulu par son comportement causer des lésions
corporelles simples ou s'il a accepté cette éventualité, il importe peu qu'il n'ait pas
causé exactement les lésions corporelles auxquelles il songeait (CORBOZ, ibid., n° 17
ad art. 123 CP et la référence citée).
19
4.2
Ad faits reprochés à l’appelant
En l’occurrence, il a été établi qu’en date du 3 septembre 2018 l’appelant a fait chuter
B.________ à deux reprises et lui a asséné plusieurs coups de pied au visage, alors
que ce dernier gisait au sol (cf. supra consid. 3.3).
Les lésions subies par B.________ et observées tant par le Dr M4.________ que par
la Dre M6.________, consultés le même jour par l’intéressé, sont indéniablement
constitutives de lésions corporelles simples au sens de la jurisprudence précitée.
Il est tout aussi évident que ces lésions se trouvent dans un rapport de causalité
naturelle et adéquate avec le comportement violent de l’appelant.
Il doit, enfin, être admis que l’élément constitutif subjectif de l’infraction réprimée par
l’art. 123 CP est également réalisé, à tout le moins sous l’angle du dol éventuel, dans
la mesure où il n’a pu échapper à l’appelant que le fait de donner plusieurs coups de
pied au visage de B.________ était de nature à occasionner à ce dernier des lésions
semblables à celles observées par les deux médecins précités, même s’il n’a pas
ajusté ses coups avec précision. En agissant de la sorte, l’appelant s’est clairement
accommodé d’un tel résultat, pour le cas où il se produirait.
Dans ces conditions, l’appelant doit être reconnu coupable de lésions corporelles
simples. Le jugement de première instance doit, partant, être confirmé sur ce point.
4.3
Ad faits reprochés à B.________
Il ressort de l’état de fait retenu (cf. supra consid. 3.3) que B.________ n’a pas porté
de coups à l’appelant. Il n’est pas établi non plus que ce dernier est tombé à terre.
Les dermabrasions observées au niveau des doigts de la main gauche de l’appelant
par le Dr M3.________ constituent, de fait, les seules lésions objectivées
médicalement de manière manifeste que B.________ est susceptible de lui avoir
causées.
S’il peut être admis, sur la base de ses propres déclarations, que B.________ a
vainement tenté de repousser l’appelant, force est de constater que rien ne permet
d’établir un rapport de causalité naturelle et adéquate entre son comportement et les
blessures, au demeurant superficielles, subies par l’appelant; ce dernier pouvant fort
bien s’être infligé ce type de blessure lorsqu’il a empoigné B.________ ou lorsqu’il lui
a saisi le pied pour le faire chuter.
Il convient ainsi d’admettre qu’il subsiste à tout le moins des doutes sérieux et
irréductibles sur la culpabilité de B.________, lesquels doivent conduire à la
confirmation de son acquittement du chef de prévention de lésions corporelles
simples.
20
5.
5.1
Celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à
autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’un usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur
plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire (art. 144 al. 1 CP).
De façon générale, l’art. 144 CP vise tout comportement tendant à causer un
dommage, qui peut consister soit dans une atteinte à la substance de la chose, soit
dans une atteinte à sa fonctionnalité. Le principe, recouvrant l’ensemble des
hypothèses, est que le comportement délictueux doit causer un changement de l’état
de la chose qui n’est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte
atteinte à un intérêt légitime. Si le texte légal parle certes de mettre hors d’usage, il
est admis qu’une réduction de l’usage de la chose suffit, pour autant qu’elle
s’apparente à la mise hors d’usage (DUPUIS ET AL., ibid., n° 11 ad art. 144 CP et les
références citées).
L’infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (MONNIER, Commentaire romand,
Code pénal II, n° 11 ad art. 144 CP et les références citées).
5.2
Au cas particulier, l’appelant a constamment prétendu avoir subi des dommages
matériels (cf. not. A.1.2; E.1.3; T.43s.), mais n’a, contre toute attente, pas
formellement déposé plainte pour dommages à la propriété.
Partant toutefois du principe qu’il n’a pas été établi que la paire de lunettes et la
prothèse dentaire de l’appelant ont été endommagées par B.________ dans le cadre
de l’altercation du 3 septembre 2018, il se justifie de le libérer de la prévention de
dommages à la propriété, respectivement de confirmer, sur ce point, le jugement de
première instance, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question de savoir si
l’appelant a valablement porté plainte pour dommages à la propriété.
6.
6.1
Se rend coupable d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP, celui qui, de toute autre
manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait,
attaqué autrui dans son honneur.
6.1.1
Il peut s’agir d’un jugement de valeur offensant, d’une injure formelle ou d’un fait
attentatoire à l’honneur proféré en s’adressant à la personne visée (RIEBEN/MAZOU,
Commentaire romand, Code pénal II, n° 6 ad art. 177 CP).
L’injure formelle est une simple expression de mépris qui ne permet pas de distinguer
s’il s’agit d’une allégation de fait ou d’un jugement de valeur. La marque de mépris
doit toutefois être d’une certaine gravité, excédant ce qui est socialement acceptable
(DUPUIS ET AL., ibid., n° 13 ad art. 177 CP; RIEBEN/MAZOU, ibid., n° 10 ad art. 177
CP).
21
La définition du fait attentatoire à l’honneur est la même que pour la diffamation et la
calomnie. L’honneur protégé par l’art. 177 CP est le sentiment et la réputation d’être
une personne honnête et respectable, c’est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en
tant qu’être humain (RIEBEN/MAZOU, ibid., n° 12 ad art. 177 CP).
L’infraction est intentionnelle. L’auteur doit vouloir ou accepter que son allégation soit
attentatoire à l’honneur et qu’elle soit communiquée à la victime ou à un tiers, selon
le cas d’espèce (CORBOZ, ibid., n° 24 ad art. 177 CP et les références citées).
6.1.2
Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement
provoqué l'injure par une conduite répréhensible (art. 177 al. 2 CP). Il faut cependant
que l'injure constitue une réaction immédiate à un comportement répréhensible qui a
provoqué chez l'auteur un sentiment de révolte. Il peut s'agir d'une provocation ou
d'un autre comportement blâmable de l'injurié. Le juge peut également exempter de
toute peine l'auteur ou les deux protagonistes si l'injurié a riposté immédiatement par
une injure ou par des voies de fait (art. 177 al. 3 CP). Lorsque voies de fait ou injures
se répondent, le juge a la faculté d'exempter l'un des protagonistes ou les deux. S'il
lui apparaît que l'un d'eux est responsable à titre prépondérant de l'altercation, il
n'exemptera que l'autre. L'art. 177 al. 3 CP ne permet pas seulement d'exempter
l'auteur de la riposte, mais même l'auteur de l'acte initial. Cette disposition consacre
donc la pratique judiciaire bien ancrée selon laquelle les protagonistes d'une
altercation, dont les causes et l'enchaînement ne peuvent être que difficilement et
partiellement reconstitués, doivent être renvoyés dos à dos (CORBOZ, ibid., n° 34 et
n° 35 ad art. 177 CP et les références citées).
6.2
En l’espèce, il a été établi que l’appelant et B.________ se sont mutuellement injuriés,
à tout le moins dans les minutes qui ont suivi la fin l’altercation. Si la cause de ces
injures peut être aisément déterminée, leur enchaînement exact demeure, en
revanche, inconnu.
Dans ces conditions, il convient de confirmer tant la déclaration de culpabilité de
l’appelant que son exemption de peine prononcées par le premier juge; dite
exemption n’étant au demeurant pas susceptible d’être revue par la Cour pénale en
l’absence d’appel ou d’appel joint du Ministère public (cf. art. 391 al. 2 première
phrase CPP, qui consacre l’interdiction de la reformatio in pejus; CALAME,
Commentaire romand, Code de procédure pénale, n° 8 ad art. 391 CPP).
7.
7.1
A teneur de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend
en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que
l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de
la lésion ou de de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure
dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de
sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
22
7.2
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs
pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion,
le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les
motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter
les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations
familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la
peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale
(ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). Le juge dispose d’un large
pouvoir d’appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Il ne viole le droit
fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères
étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments
d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est
exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir
d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6; TF 6B_718/2017 du 17 janvier 2018
consid. 3.1). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir
d’appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d’une importance mineure. La
motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement
adopté (TF 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 19.3). Le juge n'est toutefois
pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à
chacun des éléments qu'il cite (TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1.2 et la
référence citée).
7.3
Dans sa teneur actuelle, l’art. 34 CP offre au juge la faculté d’opter entre une peine
privative de liberté et une peine pécuniaire ne pouvant excéder 180 jours-amende.
Au-delà, seule une peine privative de liberté peut être prononcée.
Le juge fixe le nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité (al. 1). En règle
générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3’000 francs au plus. Il peut
exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être
réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et
économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de
son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en
particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
Le Tribunal fédéral s’est prononcé à maintes reprises sur les modalités d’application
des principes qui président à la fixation du montant du jour-amende (cf. not. ATF 142
IV 315 consid. 5.3 et les références citées).
Dans la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue
la peine principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que
lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique
(TF 6B_341/2017 du 23 janvier 2018 consid. 1.1).
23
7.4
Au cas présent, l’appelant est reconnu coupable d’injure, infraction pour laquelle il
doit bénéficier d’une exemption de peine (cf. supra consid. 6), respectivement de
lésions corporelles simples. Sa culpabilité est grave.
L’appelant a certes agi sous l’emprise de la colère, dans le cadre d’un conflit de
voisinage qui oppose les parties depuis de nombreux mois. Rien ne justifiait toutefois
qu’il se livre aux actes de violence qui lui sont reprochés.
L’appelant a fait chuter B.________ à deux reprises. Les blessures subies par
B.________ ne sont pas négligeables et témoignent de l’acharnement de l’appelant,
qui n’a pas hésité à frapper sa victime alors qu’elle gisait au sol. Un tel comportement
aurait d’ailleurs pu avoir des conséquences plus graves.
La responsabilité pénale de l’appelant est pleine et entière. Il a agi de manière
égoïste, pour un mobile futile. Il n’a ultérieurement fait preuve d’aucun remord, ce qui
dénote, à l’évidence, une absence totale de scrupules et de prise de conscience de
la gravité de ses actes.
En faveur de l’appelant, il doit cependant être relevé qu’il n’a aucun antécédent
judiciaire.
Au vu de ces différents éléments, la Cour pénale estime que la peine pécuniaire de
140 jours-amende prononcée par le premier juge réprime équitablement la culpabilité
de l’appelant. Quant au montant du jour-amende, qui n’est au demeurant pas
contesté, il doit être maintenu à 30 francs dans la mesure où la situation personnelle
de l’appelant n’a pas évolué depuis le prononcé du jugement de première instance.
8.
Le Ministère public n’ayant pas interjeté appel, ni appel joint, la Cour pénale n’a pas
à se prononcer sur le sursis accordé à l’appelant par le premier juge, en raison de
l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP); étant observé, pour le
surplus, que sa durée a été fixée au minimum légal (art. 44 al. 1 CP).
9.
9.1
Selon l’art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles
présentées, lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (let. a),
respectivement, lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment
établi (let. b).
9.2
Ainsi que l'indique l'art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la
partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. Cela
signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions
qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure
préliminaire, puis, dans un second temps, figurent dans l'acte d'accusation élaboré
par le ministère public, en application de l'art. 325 CPP. La plupart du temps, le
fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la
responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la
24
réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral
(art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission
de l'infraction reprochée au prévenu. En règle générale, si l'acquittement résulte de
motifs juridiques (c'est-à-dire en cas de non réalisation d'un élément constitutif de
l'infraction), les conditions d'une action civile par adhésion à la procédure pénale font
défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées (TF 6B_486/2015 du 2 mai 2016
consid. 5.1 et les références).
9.3
Aux termes de l’art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage
à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le
réparer. Les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle sont couvertes par la règle
spéciale de l’art. 47 CO (WERRO, Commentaire romand, Code des obligations I, 2003,
n° 3 ad art. 49).
En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières,
allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation
morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à
l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas
d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes
physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur
physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. S’il s’agit d’une
atteinte passagère, elle doit être grave, s’être accompagnée d’un risque de mort,
d’une longue hospitalisation, ou de de douleurs particulièrement intenses ou
durables. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de
l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de
même que les préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec
changement durable de la personnalité (TF 6B_768/2018 du 13 février 2019
consid. 3.1.2 et les références citées). Statuant selon les règles du droit et de l'équité
(art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 6B_1292/2016 du 2
octobre 2017 consid. 2.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est
destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple
somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte
que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité
allouée doit toutefois être équitable (TF 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 6.1
et la référence citée). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec
prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne
déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au
malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant,
suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (TF 6B_118/2016
du 20 mars 2017 consid. 6.1 et les références citées).
9.4
9.4.1
In casu, il apparaît que les lésions subies par B.________ n’ont jamais mis sa vie en
danger ni entraîné de risque de dommage permanent au niveau fonctionnel ou
esthétique; elles n’ont par ailleurs pas nécessité d’hospitalisation et n’ont donné lieu
qu’à un arrêt de travail de 5 jours, du 3 au 7 septembre 2018.
25
Sur le plan ophtalmologique, aucune aggravation de l’état maladif préexistant de
l’intéressé n’a été diagnostiquée. Quant au flutter auriculaire décelé par le
Dr M4.________, il résulte, selon le Dr M5.________, d’une anomalie cardiaque
d’ordre structurel préexistante et pourrait, tout au plus, avoir été déclenché par un
stress important. Aucune pièce médicale au dossier ne permet toutefois de retenir un
lien de causalité naturel et adéquat entre ce trouble et les actes reprochés à
l’appelant.
Sur le plan psychique, un probable état de stress post-traumatique a été constaté
trois semaines après les faits par le Dr M5.________. Il ressort néanmoins du dossier
que B.________ ne se plaint, depuis lors, d’aucune détérioration significative ou
durablement handicapante de son état de santé mentale et n’a, quoi qu’il en soit,
entrepris aucun suivi psychothérapeutique.
Au vu de ce qui précède et sans nier les désagréments passagèrement subis par
B.________, il doit être admis que les actes de violence commis par l’appelant ne lui
ont pas causé de manière évidente une atteinte suffisamment grave pour justifier une
réparation morale. Les éléments retenus par l’instance précédente étant insuffisants
pour fonder un tel droit, le jugement entrepris doit être modifié sur ce point.
9.4.2
B.________ ayant été acquitté des chefs de prévention de lésions corporelles simples
(cf. supra consid. 4.3) et de dommages à la propriété (cf. supra consid. 5.2), les
conclusions civiles formulées par l’appelant tendant au paiement d’un montant de
3'000 francs à titre d’indemnité pour tort moral et à l’allocation de dommages-intérêts
à hauteur de CHF 1'523.20 doivent être rejetées.
10.
(…)
PAR CES MOTIFS
LA COUR PÉNALE
après avoir délibéré et voté à huis clos
constate
que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il :
déclare
B.________ coupable d’injure, infraction commise à V1.________, le 3 septembre 2018, au
préjudice d’A.________;
exempte
B.________ de toute peine;
26
rejette
le surplus des prétentions civiles formulées par B.________;
Pour le surplus, en confirmation essentielle du jugement de première instance,
libère
B.________ des préventions suivantes :
-
lésions corporelles simples, infraction prétendument commise à V1.________, le 3
septembre 2018, au préjudice d’A.________;
-
dommages à la propriété, infraction prétendument commise à V1.________, le 3
septembre 2018, au préjudice d’A.________;
déclare
A.________ coupable de :
-
lésions corporelles simples, infraction commise à V1.________ le 3 septembre 2018 au
préjudice de B.________;
-
injure, infraction commise à V1.________ le 3 septembre 2018 au préjudice de
B.________;
partant et en application des art. 34, 42, 44, 47, 123 ch. 1, 177 CP, 41 ss CO, 398ss CPP,
exempte
A.________ de toute peine pour l’infraction d’injure; pour le surplus, le
condamne
1.
à une peine pécuniaire de 140 jours-amende, à 30 francs le jour, avec sursis pendant 2
ans;
2.
aux frais judiciaires de première instance le concernant fixés à CHF 5'332.50 (frais
supplémentaires de rédaction des considérants compris);
3.
à payer à B.________ une indemnité de dépens de CHF 2'721.20 pour la procédure de
première instance (40% de la note d'honoraires par Me Mathias Eusebio);
4.
à 90% des frais judiciaires de seconde instance fixés au total à CHF 3'446.25 (émolument :
CHF 1'000.00; débours : CHF 148.80; indemnité de son mandataire d’office :
CHF 2'297.45), soit CHF 3'101.60;
5.
à payer à B.________ une indemnité de dépens de CHF 2'673.30 (90% de CHF 2'970.80)
pour la procédure de deuxième instance;
met
27
les frais judiciaires de première instance le concernant, soit CHF 205.00 (y compris 10 % de
l’émolument de rédaction des considérants), ainsi que le solde des frais judiciaires de seconde
instance, par CHF 114.90 (10 % de CHF 1'148.80), à la charge de B.________;
déboute
les parties du surplus de leurs conclusions;
taxe
comme il suit les honoraires que Me Charles Poupon, avocat à V1.________, pourra réclamer
à l’État en sa qualité de mandataire d’office d’A.________ pour la procédure d’appel :
- Honoraires (10.58 heures à 180 fr.) :
CHF 1’974.00
- Débours et vacations :
CHF
159.20
- TVA à 7,7%
CHF
164.25
Total à verser par l’Etat :
CHF
2'297.45
étant constaté que les honoraires de Me Charles Poupon ont été taxés à CHF 4'202.80,
débours et TVA compris, pour la procédure de première instance;
dit
que A.________ est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, d'une part à la
République et Canton de Jura le 90% de l'indemnité allouée pour ses frais de défense d'office
pour la procédure de première instance et le 90% de l'indemnité allouée à son défenseur
d'office pour la procédure de seconde instance, telles que taxée et fixée ci-dessus, et, d'autre
part, à Me Charles Poupon, la différence entre ces indemnités et les honoraires qu'il aurait
touché comme mandataire privé, soit CHF 2'628.70 ([CHF 6'060.60 – CHF 4'202.80] * 90 %)
pour la procédure de première instance et CHF 956.70 ([CHF 3'360.45 – CHF 2'297.45.] *
90 %) pour la procédure de seconde instance);
informe
les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification du présent jugement :
-
au prévenu / partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, A.________, par son
mandataire, Me Charles Poupon, avocat à V1.________;
-
au prévenu / partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, B.________, par son
mandataire, Me Mathias Eusebio, avocat à V1.________;
28
-
au Ministère public, par Nicolas Theurillat, procureur général, Le Château,
2900 Porrentruy;
-
au juge pénal du Tribunal de première instance, David Cuenat, Le Château,
2900 Porrentruy;
- prononcé et motivé publiquement le 30 novembre 2020 -
Porrentruy, le 30 novembre 2020
AU NOM DE LA COUR PÉNALE
Le président :
La greffière :
Pascal Chappuis
Nathalie Brahier
Communication concernant les moyens de recours :
-
Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42
ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être
prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la
décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.
-
Un recours contre le présent jugement en ce qu’il fixe l’indemnité du défenseur d’office peut être déposé
auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès
la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de
recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les
points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve
(art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.
Remarques concernant la portée et les conséquences du sursis
L'octroi du sursis signifie que l'exécution de la condamnation qui a été prononcée est
suspendue pendant le délai d'épreuve fixé par le jugement. Il constitue une occasion fournie
à la personne condamnée de démontrer qu'elle s'est amendée durablement.
Si, à l'échéance de ce délai, la personne condamnée s'est bien conduite, la peine prononcée
ne devra pas être exécutée (art. 45 CP).
Par contre, si, durant le délai d'épreuve, la personne condamnée commet une nouvelle
infraction (crime ou délit), ou ne respecte pas les règles de conduite auxquelles le sursis a été
subordonné, ou encore se soustrait à l'assistance de probation, une procédure en révocation
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du sursis sera introduite à son encontre; elle s'expose alors à devoir exécuter la peine
initialement prononcée (art. 46 et 95 al. 3 à 5 CP).
Le sursis partiel signifie que seule la partie de la peine assortie du sursis est suspendue.