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CP 2014 39

Jura · 2015-03-13 · Français JU

Exploitabilité et appréciation du témoignage d'un coprévenu entendu dans une procédure séparée. | appels

Sachverhalt

à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de 413 jours de détention subie avant jugement ; - à payer aux parties plaignantes, demanderesses au civil, les montants suivants : a. CHF 200.- à titre de dommages et intérêts à l'entreprise B., solidairement avec F. ; b. CHF 3'539.15 solidairement avec F. à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure à Horlogerie C. (y compris débours et TVA) ; - à payer sa part de frais judiciaires de première instance, par CHF 55'349.50 ;

25 - à payer 7/8ème des frais judiciaires de seconde instance par CHF 9'858.40 (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CHF 7'858.40, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par CHF 6'936.80) soit CHF 8'626.10 ; laisse le solde des frais judiciaires de seconde instance, soit 1/8ème, à la charge de l'Etat ; ordonne la confiscation d'un Nokia séquestré durant l'enquête aux fins de destruction, respectivement de dévolution à l'Etat ; ordonne la restitution de la paire de chaussure séquestrée durant l'enquête ; ordonne le maintien en détention du prévenu aux fins de poursuivre l'exécution anticipée de sa peine ; taxe comme il suit les honoraires de Me Grégoire Aubry, avocat à Bienne, en sa qualité de défenseur d'office du prévenu pour la deuxième instance :

- honoraires (31.33 h à CHF 180.-) : CHF 5'639.40

- débours : CHF 783.60

- TVA à 8 % : CHF 513.80

- frais de traduction : CHF 880.00 Total à verser par l'Etat : CHF 7'816.80 étant par ailleurs constaté que les honoraires pour la procédure de première instance ont été taxés à CHF 22'919.60, débours et TVA compris ; dit que A. est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, d'une part à la République et Canton du Jura l'indemnité allouée pour ses frais de défense d'office tels que taxés et fixés ci-dessus, respectivement 7/8ème de ses honoraires pour la procédure de seconde instance, exceptés les frais de traduction, et d'autre part à Me Aubry la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, soit CHF 9'907.90 (CHF 31'780.50 – CH 21'872.60) pour la procédure de première instance et CHF 2'664.65 ((CHF 9'982.10 x 7/8) – (CHF 6'936.80 x 7/8)) pour la seconde instance ; ordonne

26 la notification du présent jugement : - au prévenu, par son mandataire, Me Grégoire Aubry, avocat à Bienne ; - au Tribunal pénal, par sa présidente, Corinne Suter, Le Château, à X.8 ; - au Ministère public, par Daniel Farine, procureur, Le Château, à X.8 ; - au Service juridique, Exécution des peines et des mesures, à Delémont ; - à la partie plaignante, Horlogerie C., par son mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat à X.8 ; - à la partie plaignante, l'entreprise B. ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après.

– prononcé et motivé publiquement le 13 mars 2015 – X.8, le 13 mars 2015 AU NOM DE LA COUR PÉNALE Le président : La greffière : Gérald Schaller Nathalie Brahier

27 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification de l'expédition complète du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Un recours contre le présent jugement en ce qu’il fixe l’indemnité du défenseur d’office peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 26 cas de dommages à la propriété, de vols d'usage, de 6 cas de violations de domicile et de 10 cas de vols par métier et de tentatives de vols en bande. Partant, il l'a notamment condamné à une peine privative de liberté de 4 ans sous déduction de 413 jours de détention provisoire subie avant jugement. Par le même jugement, D., E., F. et G. ont été reconnus coupables de préventions similaires et ont été condamnés à des peines privatives de liberté de 3 ans, respectivement 2 ans pour G.. Il est pour le surplus renvoyé au dispositif du jugement de première instance. B. B.1 Le prévenu a annoncé faire appel de ce jugement le 18 août 2014. Dans sa déclaration d'appel du 27 octobre 2014, le prévenu a limité son appel aux déclarations de culpabilité des points A.4, A.5, A.6, A.7, A.10, A.11, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, B.10, B.15, B.17, B.18, D.1, D.4, E.2, E.3, E.5 et E.6 du jugement de première instance, ainsi qu'aux effets accessoires civils qui en découlent et à la mesure de la peine. Il a confirmé ses conclusions lors des débats de seconde instance. B.2 Les parties plaignantes n'ont pas interjeté appel et ont renoncé à prendre part la procédure de seconde instance. B.3 Le Ministère public, qui n'a pas interjeté appel, ni d'appel-joint, a conclu à la confirmation du jugement de première instance lors de l'audience devant la Cour pénale le vendredi 13 mars 2015. C. Les faits essentiels, encore litigieux au stade de l'appel, peuvent être résumés comme suit. D. D.1 Concernant les circonstances globales, il est établi et admis que le prévenu, d'origine K., est venu en Suisse, principalement dans l'arc jurassien, à réitérées reprises dans le seul but de commettre des vols et d'en faire son métier (cf. notamment E.2.24, E.2.34, E.1.86). Il est venu accompagné de plusieurs personnes, également d'origine K., qu'il connaît en partie depuis son enfance (cf. notamment p. 46 dossier NE, E.168). Ils séjournaient entre plusieurs méfaits en France, à proximité de la frontière (E.2.5, E.2.74, dossier VD p.135). Les entreprises et les commerces étaient la principale cible des protagonistes. Ils agissaient de manière organisée et la composition des bandes pouvait varier d'un méfait à l'autre. Il est reproché au prévenu d'avoir agi sur plusieurs périodes, soit :

3

- du 18 au 19 octobre 2012 à 3 reprises avec H., I. et F. (points A.1-B.1, A.2-B.2, A.3-B.3, E.1-B.4, du dispositif attaqué) ; non contestés en appel ;

- du 27 octobre au 1er novembre 2012 à 4 reprises avec F. (A.4- B.5, A.5-B.6, E.2- B.7, E.3- B.8), une fois avec H. et J. (A.6-B.9-D.1) et une fois avec H., I. et F. (A.7- B.10) ; contestés ;

- du 30 novembre au 3 décembre 2012 à 3 reprises avec H. et I. (A8-B.13-D.2, A.9- B.14-D.3, E.4-B12,) ; non contestés ;

- du 4 au 6 décembre 2012 avec H., I. et F. (A.10-B.16, A.11-B.17), une fois avec F. (E.5-B.15) ; contestés ;

- le 29 mai 2013 à avec G. (E.6-B.18-D.4) ; contesté ;

- en juin 2013 à 8 reprises avec D., E., F. et G. (A.12-B.19-D.5, A.13-B.20, A.14- B.22, A.15-B.25, E.7-B-21, E.8-B.23, E.9-B.24, E.10-B.26-D.6) ; non contestés ; D.2 Le prévenu, entendu à réitérées reprises, a contesté dans un premier temps l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés (dossier BE p. 14ss, 95ss ; dossier NE

p. 43ss, 69ss) ne prenant même pas la peine de regarder les planches photos qui lui étaient montrées (cf. notamment dossier NE p. 69), pour finalement admettre une partie des faits et alléguant, en substance, qu'il ne passerait aux aveux que sur présentation de preuves matérielles (E.171, E.174), puis pour admettre quelques cas (E.2.22ss). E. Comme décrit ci-dessus, le prévenu conteste les faits commis durant la période du

E. 27 octobre au 1er novembre 2012, du 4 au 6 décembre 2012, ainsi que ceux du 29 mai 2013, ce qui représente 10 cas au total, sur les 25 faisant l'objet du jugement de première instance. Ils sont repris dans le détail ci-après. E.1 Ad infractions commises avec F. à X.1 le 28 octobre 2012 au préjudice du magasin Y.1 (A.5-B.6). E.1.1 Selon le rapport de dénonciation de la police cantonale du 15 novembre 2012 (A.9.2ss), cette dernière est intervenue dans la nuit du samedi au dimanche

E. 28 octobre, à 3h58, suite au déclenchement de l'alarme effraction du magasin Y.1 à X.1. La porte coulissante du magasin a été forcée et 5 paquets de chocolat, qui ont été retrouvés à l'extérieur du magasin, ont été volés. Il ressort des images des caméras de vidéosurveillance qu'une voiture de couleur claire, immatriculée en France est passée dans le secteur à 3h45 et que peu après trois individus ont forcé la porte d'entrée. Un véhicule de marque identique, de couleur blanche, immatriculé en France a été dérobé en France le 27 octobre 2012 et retrouvé abandonné en France le 30 octobre 2012 (cf. également F.86). E.1.2 Interpellé sur ce cas avec présentation de l'endroit cambriolé, le prévenu a déclaré que cela ne lui disait rien (E.2.30) et qu'il n'avait pas commis ce cas (E.2.66), mais a dit, après quelques détails fournis par la procureure, que sa participation n'était pas exclue, qu'il ne s'en souvenait plus (E.2.66).

4 E.1.3 F., qui est, de manière générale, rapidement passé aux aveux, a, sur présentation des photos du magasin, reconnu ce cas (E.2.12). Il a par la suite précisé qu'il était avec H. et le prévenu et qu'ils avaient pris des cartouches de cigarettes ; il n'y avait rien dans la caisse. Lui-même attendait dans l'auto. Après réflexion, F. indique qu'ils ont effectivement volé des cigarettes, mais dans un autre magasin de la même chaîne qui ressemble à celui présenté sur les photos (E.2.77). H. a contesté son implication dans ce cas, ainsi que le vol d'une voiture blanche en France (E.3.16). E.1.4 Deux traces de pas ont été relevés sur les lieux, dont la trace Tpas_09 (A.9.7 ; H.5.4 version agrandie, H.5.9). E.2 Ad infractions commises avec F. à X.2 au préjudice de l'entreprise Y.2 entre le 27 et le 29 octobre 2012 (A.4-B.5) E.2.1 Selon le rapport de dénonciation du 18 novembre 2012 (A.8.2ss), entre le samedi 27 octobre 2012 et le lundi 29 octobre 2012, des auteurs ont forcé au moyen d'un pied- de-biche une porte secondaire de l'entreprise et ont notamment emporté entre 250 et 300 carrures en acier. E.2.2 Le prévenu a contesté avoir commis ce cambriolage (E.1.76), puis précisé que ce cas ne lui disait rien (E.2.30) et qu'il n'était pas allé à cet endroit (E.2.65) E.2.3 F. (E.1.39, E.2.77), ainsi que H. (E.3.16) ont également contesté leur implication dans ce cambriolage. E.2.4 Des traces de pas TPas_05, TPas_09 et TPas_10 ont été prélevés sur les lieux (H.5.4 et H.5.8), ainsi que l'ADN de H. sur un pied de biche utilisé par les auteurs et laissé sur place (A.8.13, A.8.16). Les caractéristiques générales d'une des trois traces de pas (TPas_09) correspondent à celles d'une des traces de pas relevées sur le cambriolage du magasin Y.1 à X.1 (A.8.13 ; H.5.8s). La trace de pas TPas_10 relevée sur les lieux correspond à la semelle gauche des chaussures "Caterpillar" du prévenu, tant au niveau du motif, de la taille que de l'usure (H.5.14). Ces observations soutiennent fortement l'hypothèse selon laquelle la trace relevée à l'intérieur de l'entreprise non loin de la voie d'introduction a été laissée par la chaussure droite "Caterpillar" attribuée au prévenu plutôt que par une autre chaussure (rapport complémentaire du 11 mars 2015 du dossier de la Cour pénale). E.2.5 Des carrures de boîtes de montre portant l'inscription "xxx" et "yyy " ont été retrouvées en France voisine le dimanche matin 29 octobre 2012 (A.8.3, A.8.8s, F.5, F.27). Un témoin a vu dimanche matin, vers 4h00, deux véhicules s'arrêter et décharger les boîtiers vers un tas de gravats (F.8).

5 E.2.6 Un véhicule de couleur blanche, similaire à celui observé sur les caméras de surveillance du magasin Y.1 à X.1 (cf .consid. E.1 ci-dessus) a été retrouvé le 30 octobre 2012 en France (F.86). Un boîtier de marque xxx ainsi qu'un cercle en acier pouvant correspondre au pourtour d'un boîtier de montre ont été retrouvés à l'intérieur (F.87s). E.3 Ad infractions commises avec F. à X.2 les 29 – 30 octobre 2012 au préjudice d'Horlogerie C. (B.7-E.2) E.3.1 Dans la nuit du lundi 29 au mardi 30 octobre 2012, l'alarme effraction de l'entreprise précitée s'est enclenchée vers 2h10 après que des individus aient tenté, sans y parvenir, de forcer la porte d'entrée à l'aide de trois pioches de mineurs. La même entreprise avait déjà été l'objet d'une tentative dans la nuit du 19 au 20 septembre 2012 et d'un cambriolage dans la nuit du 3 au 4 juillet 2012 (A.11.2ss). E.3.2 Le prévenu a nié les faits (E.2.30). E.3.3 Après avoir déclaré que les photos du bâtiment ne lui disaient rien (E.2.12), F. a admis avoir participé à ce cambriolage et n'avoir rien pu voler, l'alarme s'étant déclenchée. Il s'y est rendu à une seule reprise en compagnie du prévenu et de H.. C'était toutefois la deuxième fois que ce dernier y allait. Ils ont essayé de pénétrer par la porte de derrière à l'aide de deux tournevis et d'un démonte-pneu. Interpellé quant au fait que des pioches de mineurs ont été retrouvées sur place, F. indique qu'elles se trouvaient à côté du bâtiment, car il y a avait des travaux. Le prévenu a tenté d'ouvrir la porte avec ces pioches qui se sont cassées. Le manche était en bois (E.2.74). H. a également admis son implication, après avoir pris connaissance des photos de l'entreprise (E.3.10). Il se souvient s'y être rendu à deux reprises, une fois vers l'hiver et une fois l'été, à chaque fois avec le prévenu. Ils ont pu pénétrer à l'intérieure la première fois, en été, et ont emporté des montres et des pièces horlogères. La seconde fois, vers l'hiver, ils n'ont rien emporté car l'alarme s'est immédiatement déclenchée et ils ont pris la fuite. Ils ont uniquement forcé la porte et H. ne se souvient pas des outils utilisés. E.3.4 Des traces prélevées sur le manche cassé d'une des pioches ont été analysées. Le profil, incomplet, n'a toutefois pas pu être introduit dans CODIS, mais a pu être utilisé pour des comparaisons locales (A.11.9s). Si le prévenu est exclu de cette trace, tel n'est pas le cas de F. et de H. (H.5.9 ; H.5.16ss). E.4 Ad infractions commises avec F. à X.2 dans la nuit du 29 - 30 octobre 2012 au préjudice de l'entreprise Y.3 (B.8-E.3) E.4.1 Une tentative de vol a eu lieu dans la nuit du 29 au 30 octobre 2012 dans les locaux de l'entreprise précitée. Les auteurs ont tenté de forcer la fenêtre de la cuisine sans succès (A.12.2).

6 E.4.2 Le prévenu a dans un premier temps nié son implication (E.1.73, E.2.29), pour dire ensuite qu'il ne s'en souvenait plus, mais que c'était possible (E.2.65). E.4.3 F. ne s'est pas immédiatement souvenu de cette entreprise (E.1.37), puis a reconnu ce cas (E.2.12) et a finalement précisé qu'il reconnaissait l'endroit, mais n'était pas entré lorsqu'il était "avec eux". Il ne peut dire si les autres ont forcé une fenêtre (E.2.76). H. se souvient également de cette entreprise et être allé à l'intérieur en passant par une fenêtre qui était ouverte. Le prévenu était présent et ils ont pris CHF 50.- (E.3.11). E.4.4 Deux types de traces de semelles, TPas_08 et TPas_09, ont été prélevées dans la boue devant la fenêtre forcée (A.12.7 ; H.5.9). E.5 Ad infractions commises avec H. et J. à X.3 entre le 30-31 octobre 2012 au préjudice de l'entreprise Y.4 (A.6-B.9-D.1) E.5.1 Des auteurs, au nombre d'au moins trois, ont forcé une fenêtre du centre précité à l'aide d'un outil plat, dérobé de l'argent dans diverses caisses et coffres-forts qu'ils ont forcés, à l'aide notamment d'une barre à mine trouvée dans l'atelier, puis sont partis en laissant les outils sur place (dossier VD p. 11 et 18ss). Environ CHF 25'000.- ont été emportés (dossier VD p.40s). E.5.2 Le prévenu a dans un premier temps déclaré qu'il ne se souvenait pas avoir commis ce cambriolage (E.2.81s). Après avoir été informé que son ADN avait été retrouvé sur les lieux, avoir visionné des photographies des lieux et que la procureure ait décrit les faits, le prévenu a admis se souvenir de ce cas. Il a agi avec H. et J. et sont entrés par la fenêtre qu'ils ont ouverte à l'aide d'un tournevis. Ils ont dérobé entre CHF 22'000.- et CHF 23'000.-. E.5.3 L'ADN du prévenu et de H. a été retrouvé sur une barre à mine utilisée par les auteurs et laissée sur place (dossier VD p. 19ss, 74, 117ss). E.5.4 Le 21 octobre 2012, le prévenu, ainsi que L. et M. ont fait l'objet d'un contrôle de sécurité à 3h15 (dossier VD p. 115), distant d'environ 3 km du lieu de l'infraction (dossier VD p. 135). E.6 Ad infractions commises avec H., I. et F. à X.2 le 1er novembre 2012 au préjudice de l'entreprise Y.5 (A.7-B.10) E.6.1 Dans la nuit du jeudi 1er novembre 2012 au vendredi 2, des auteurs ont fracturé la porte d'entrée principale du bâtiment, ont visité les locaux, ont fracturé sur place un coffre-fort et en ont emporté un deuxième qui a été retrouvé éventré, en France. Le numéraire volé est d'environ CHF 22'000.- (A.13.2s). L'outillage utilisé pour le cambriolage a été laissé sur place par les auteurs (meule, démonte-pneus, pics,

7 tournevis, talkie-walkie, etc ; A.13.4). Une tentative de cambriolage a eu lieu la nuit du 18 au 19 octobre 2012 lors de laquelle les auteurs ont pénétré à l'intérieur des locaux mais n'ont pas pu ouvrir les coffres. Une barre métallique provenant du garage Y.6, également victime d'un cambriolage, a été laissé sur place (cf. A.4.2 ; déclaration de culpabilité non contestée en appel). E.6.2 Le prévenu a dans un premier temps reconnu ce cas, précisant l'avoir commis en compagnie de I.. Il est resté faire le guet pendant que son comparse visitait les locaux. I. lui a ensuite remis la somme de CHF 4'500.- (E.1.74). Il a par la suite répété qu'il n'était pas entré dans les locaux et qu'il n'avait agit que la première fois. Ils avaient essayé d'ouvrir les coffres avec une barre en fer prise sur le cambriolage du bâtiment voisin. Il ignorait que ses comparses, H., F. et le chauffeur y retourneraient 10 jours plus tard (E.2.64). E.6.3 F. a tout d'abord nié les faits (E.1.37), puis déclaré qu'il y était allé une seule fois avec H. (E.2.12), pour finalement admettre qu'il avait commis les deux cambriolages en compagnie du prévenu et de H.. La première fois, des coffres-forts étaient vides et ils n'avaient pas pu en arracher un, raison pour laquelle ils sont revenus une seconde fois. Ils ont pu ouvrir les coffres-forts et ont dérobé environ CHF 20'000.- (E.2.76). H. admet également avoir visité cette entreprise à deux reprises avec le prévenu et F.. Ils n'ont pas pu prendre le coffre la première fois. Lorsqu'ils sont revenus, ils ont pu en ouvrir un sur place et en ont emporté un deuxième. Ils ont emporté environ CHF 7'000.- à CHF 8'000.-, car sa part était de CHF 1'800.- à CHF 1'900.- (E.3.13). E.6.4 L'ADN de H. a été identifié sur le taklie-walkie laissé sur place (A.13.11, A.13.14). L'ADN de F. a également été retrouvé (H.5.9) Des traces de pas TPas_05 et TPas_10 ont été prélevées (H.5.9). La trace de pas TPas_05 relevée sur les lieux est similaire à celle relevée sur le cas de l'entreprise Y.2 (H.5.13). Les remarques relatives au cas E.2 (consid. E.2.4) peuvent être reprises ici s'agissant de la trace de pas TPas_10, laquelle a été prélevée dans le bureau où le coffre a été forcé (rapport complémentaire du 11 mars 2015 au dossier de la Cour pénale). E.7 Ad infractions commises dans la nuit du 4 au 5 décembre 2012 à X.4 au préjudice de l'entreprise B. (B.15-E.5) E.7.1 Dans la nuit du mardi 4 au mercredi 5 décembre 2012, des auteurs se sont introduits dans l'entreprise précitée et ont fouillé les locaux de l'entreprise sans rien emporter (A.15.2). E.7.2 Le prévenu a contesté avoir commis ces faits (E.2.30, E.2.67). E.7.3 F. interrogé tant sur ce cas que sur celui commis la même nuit au préjudice de l'entreprise Y.7 la même nuit (consid. E.8 ci-dessous), a reconnu les locaux de

8 l'entreprise B.. Il est resté dans la voiture à faire le guet, pendant que H. et le prévenu agissaient. Il ne peut dire s'ils ont visité une ou deux entreprises cette nuit-là (E.2.13). H. n'a pas été interpellé sur ces faits. E.7.4 Les traces de pas TPas_06 et TPas_12 prélevés sur les lieux sont liées à celles prélevées sur les lieux du cambriolage commis la même nuit dans l'entreprise Y.7 (A.15.7 ; H.5.10, H.5.13). E.8 Ad infractions commises dans la nuit du 4 au 5 décembre 2012 à X.4 au préjudice de l'entreprise Y.7 (A.10-B.16) E.8.1 Dans la nuit du mardi 4 au mercredi 5 décembre 2012, des auteurs ont pénétré dans l'entreprise en arrachant une porte. Ils ont notamment ouvert un coffre à l'aide d'outil et de meuleuse et ont emporté la somme d'environ CHF 4'630.- (A.14.4). E.8.2 Le prévenu a nié les faits (E.2.30, E.2.67). E.8.3 F. a uniquement reconnu les locaux de l'entreprise B.. H. n'a pas été interpellé sur ces faits. (cf. consid. E.7.3 ci-dessus). E.8.4 Les traces de pas TPas_06 et TPas_12 prélevés sur les lieux sont liées à celles prélevées sur les lieux du cambriolage commis la même nuit dans l'entreprise B. (H.5.10, H.5.13). E.9 Ad infractions commises avec F., H. et I. dans le 6 décembre 2012 à X.5 au préjudice de l'entreprise Y.8 (A.11-B.17) E.9.1 Dans la nuit du mercredi 5 au jeudi décembre 2012, des auteurs ont forcé une fenêtre du bâtiment pour pénétrer dans les locaux et ont emporté un coffre-fort qui a été retrouvé en France. Le coffre contenait des papiers sans valeur et de la monnaie (A.16.2s). E.9.2 Le prévenu ne se souvient pas de ces faits et conteste en être l'auteur (E.2.31 ; E.2.67). E.9.3 F. a reconnu ce cas (E.2.13), en précisant lors d'une autre audition qu'ils étaient entrés par une fenêtre n'ayant pas pu ouvrir la porte. Il était avec H., qui a par ailleurs reçu le coffre sur le nez, et le prévenu. Le coffre ne contenait pas d'argent, mais uniquement des papiers. E.9.4 H. a également admis avoir participé à ce cambriolage avec le prévenu, F. et I.. Ils ont pénétré par la fenêtre après avoir essayé en vain d'ouvrir la porte. Ils ont pris un coffre-fort qui lui est tombé sur le nez. Ils l'ont abandonné en France. Le coffre ne contenait pas d'argent (E.3.15s).

9 E.10 Ad infractions commises avec G. le 29 mai 2013 à X.6 au préjudice de l'entreprise Y.9 (B.18-D.4-E.6) E.10.1 Dans la nuit du mardi au mercredi 29 mai 2013, entre 1h30 et 4h25, des auteurs ont forcé une porte pour entrer dans les locaux et une autre pour entrer dans le garage, sans toutefois rien emporter. Ils ont causé des dommages pour près de CHF 12'000.-, notamment à un automate à billets (A.18.7ss). E.10.2 Le prévenu a nié ces faits, précisant ne s'être jamais rendu en suisse-allemande (E.2.28). E.10.3 G. a dans un premier temps, dans des explications confuses, déclaré être venu en Suisse au mois de mai, puis allégué, qu'en réalité, il n'était pas en Suisse au mois de mai 2013. Il a reconnu avoir commis des cas durant cette période uniquement pour que l'enquête avance (E.2.37s). Interrogé toutefois, lors de la même audition, sur la tentative de cambriolage commise à X.6, G. a reconnu les photos des lieux et admis l'avoir commise avec le prévenu. Ils ont agi tôt le matin et n'ont rien trouvé. Ils ont ouvert deux petites boîtes qui peuvent être insérés dans un automate à billet, mais il n'y avait rien à l'intérieur. Il est venu en Suisse uniquement avec le prévenu, les autres, D., E. et F. étaient rentrés en K.. E.10.4 L'ADN de G. a été identifié sur un tournevis utilisé pour commettre le cambriolage et laissé sur place (A.18.13ss). Son téléphone portable a été géolocalisé à proximité des lieux entre le 27 mai et le 31 mai 2013 (A.18.42). F. F.1 Le prévenu est né en 1986 en K. où il a effectué sa scolarité. Il a ensuite occupé différentes emplois, sans effectuer de formation. Il est le cadet d'une fratrie de cinq enfants. Son père est décédé. Avant son arrestation, le prévenu était sans emploi, suite à la faillite de l'entreprise pour laquelle il travaillait, et vivait avec sa mère, retraitée. Il a un frère et deux sœurs. Sa mère, malade, vit désormais auprès de sa sœur qui s'occupe d'elle. Le prévenu est célibataire et n'a pas d'enfants, mais a pour souhait de retourner dans son pays, fonder une famille avec sa compagne actuelle et trouver un emploi légal (E.1.65s, T.277 et PV d'audience du 13 mars 2015). F.2 Le casier judiciaire suisse du prévenu est vierge, ainsi que les casiers judiciaires X.2mand, autrichien, belge, français, espagnol, italien et liechtensteinois (P.3.4ss ; dossier NE p. 410ss). Le prévenu a en revanche fait l'objet d'une condamnation de 11 mois en Irlande le 23 mars 2011 pour des cambriolages (dossier NE p. 428), ainsi que d'un an d'emprisonnement avec sursis dans son pays (P.5.19). En droit : 1. La recevabilité de l'appel du prévenu n'a été l'objet d'aucune question particulière au sens de l'article 403 CPP. Aussi, il sied d'entrer en matière sur le fond.

10 2. La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), l'appel ne suspendant la force de chose jugée du jugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). En l'espèce, il convient de constater que le jugement du Tribunal pénal du Tribunal de première instance est entré en force dans la mesure où il libère le prévenu de 4 cas de vols en bande et par métier et de dommages à la propriété, ainsi que dans la mesure où il déclare coupable de 9 cas de vols en bande et par métier (points A.1 à A.3, A.8, A.9 et A.12 à A.15 du dispositif attaqué), de 16 cas de dommages à la propriété (points B.1 à B.4, B.11 à B.14 et B.19 à B.26), de vol d'usage commis à X.7 entre le 20 novembre et le 3 décembre 2012, de 4 cas de violations de domicile (points D.2, D.3, D.5 et D.6), de 6 cas de vols par métier et de tentative de vols en bande (E.1, E.4 et E.7 à E.10). Le jugement de première instance est également entré en force dans la mesure où il condamne le prévenu à payer CHF 348.75 à l'entreprise Y.10 à titre de dommages-intérêts solidairement avec E., G., F. et D. et rejette pour le surplus les conclusions civiles d'Horlogerie C.. 3. Se fondant sur l'article 147 CPP, le prévenu a contesté l'exploitabilité des déclarations de H., ce dernier n'ayant pas pu être confronté au prévenu, respectivement son mandataire. 3.1 L’article 147 al. 1er CPP consacre le principe général de l’administration des preuves durant l’instruction et la procédure principale en présence des parties, et prévoit que ces dernières ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Le droit de participer et de collaborer aux actes de procédure découle du droit d’être entendu (art. 107 al. 1er let. b CPP). Ce droit ne peut être restreint que si des dispositions légales (cf. les art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP ; voir aussi l’art. 101 al. 1er CPP) le permettent (ATF 139 IV 25 = JT 2013 IV 223 consid. 4.2). Les preuves administrées en violation de l’article 147 al. 1er CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n’était pas présente (art. 147 al. 4 CPP). 3.2 Le droit de participer à l'administration des preuves et de poser des questions aux comparants suppose toutefois la qualité de partie (art. 147 al. 1 CPP). Les parties à la procédure sont le prévenu et la partie plaignante, ainsi que le Ministère public lors des débats et durant la procédure de recours. La limitation des droits de participation aux seules parties à la procédure était déjà prévue dans l'avant-projet de 2001 (AP- CPP). Le droit de participer à l'administration des preuves lors de l'instruction et lors des débats vaut en principe également pour l'audition de coprévenus visés par la même procédure (ATF 139 IV 25= JT 2013 IV 223 consid. 5.1-5.3). Les prévenus n'ont pas la qualité de partie dans les procédures autres que celle ouverte contre eux. Dans le contexte de procédures séparées, la limitation des droits de participation des prévenus a été implicitement prévue par le législateur (TF 6B_280/2014 du 1er septembre 2014 consid. 1.2.3 destiné à publication).

11 3.3 Si les autorités de poursuite pénale se réfèrent aux dépositions faites par un prévenu dans une procédure distincte, elles doivent cependant tenir compte du droit du prévenu d'y être confronté. Les dépositions ne peuvent servir de preuve que si le prévenu a pu au moins une fois pendant la procédure, de manière suffisante et appropriée, mettre en doute les dépositions à charge et poser des questions aux coprévenus visés par des procédures différentes (TF 6B_280/2014 loc. cit., consid. 1.3). 3.4 Conformément à l'article 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Ce droit ne s'applique pas seulement s'agissant de témoins au sens strict du terme, mais à l'encontre de toute personne qui fait des déclarations à charge. Il s'agit d'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'article 6 par. 1 CEDH. Cette garantie exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins (ATF 131 I 476 consid. 2.2 ; 129 I 151 consid. 3.1 et les références citées). Ce droit n'est toutefois absolu que lorsque le témoignage litigieux est déterminant, savoir lorsqu'il constitue la seule preuve ou pour le moins une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2 ; 129 I 151 consid. 3.1 et les arrêts cités). Néanmoins, lorsqu'il n'est plus possible de faire procéder à une audition contradictoire en raison du décès, de l'absence ou d'un empêchement durable du témoin, la déposition recueillie au cours de l'enquête peut être prise en considération alors même que l'accusé n'aurait pas eu l'occasion d'en faire interroger l'auteur, mais à condition qu'elle soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_809/2013, 6B_825/2013 du 14 novembre 2013 consid. 6). 3.5 En l'espèce, une procédure a été ouverte à l'encontre de H. qui a été notamment été entendu par la procureure le 18 avril 2013 (dossier MP 3436/2012, E.3.2ss). Le prévenu, qui a été arrêté le 28 juin 2013 et contre lequel une procédure d'instruction n'a été ouverte au plus tôt par les autorités bernoises qu'à cette date (cf. dossier BE § 1), n'était toutefois pas partie à cette procédure, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir des garanties prévues à l'article 147 CPP. Le prévenu n'a par la suite pas eu l'occasion d'être confronté à H. et de l'interroger, ce dernier s'étant évadé le 23 juin 2013 (cf. notamment dossier NE p. 58), soit avant que le prévenu ne soit arrêté. On ne saurait par ailleurs reprocher au mandataire du prévenu de ne pas avoir requis son audition compte tenu des circonstances. Une audition contradictoire n'ayant pas été possible, au vu de l'empêchement durable de H., son témoignage pourra être pris en compte, mais devra être apprécié avec retenue et ne devra pas constituer la seule preuve à charge du prévenu. Le grief du prévenu doit dès lors être rejeté.

12 4. Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). 4.1 Le principe de la présomption d'innocence - consacré par les articles 6 ch. 2 CEDH, 14 ch. 2 Pacte ONU II, 32 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CPP - et, son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 138 I 367 consid. 6.1 et la référence citée). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 138 I 367 consid. 6.1 ; 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a, 120 Ia 31 consid. 2c). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Comme règle régissant l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). 4.2 Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des dépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit aux différents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à fournir des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, n. 576 p. 197). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de "parole contre parole", il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible, de même en cas de versions successives du prévenu. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (VERNIORY, Commentaire romand CPP, n° 34 ad art. 10). 5. 5.1 Ad infractions commises entre le 27 et le 29 octobre 2012 au préjudice de l'entreprise Y.2 et le 28 octobre 2012 au préjudice du magasin Y.1 (consid. E.1 et E.2).

13 5.1.1 Les faits commis au préjudice des deux entreprises précitées sont indiscutablement liés. Outre le fait qu'ils ont été commis la même nuit, dans deux villages distant d'environ 7 km, ils ont indiscutablement été commis par les mêmes auteurs, la voiture utilisée pour les commettre étant la même. En effet, le véhicule volé aperçu sur les caméras de surveillance du magasin Y.1, une voiture de couleur claire, a par la suite été retrouvée abandonnée en France avec des carrures de boîtes de montres volées dans l'entreprise Y.2. A cela s'ajoute le fait qu'une des traces de pas prélevées sur chacun des cambriolages est la même, soit la trace de pas TPas_09, ce qui corrobore le fait que les auteurs sont identiques dans les deux cas. Ces éléments amènent la Cour à examiner ces cas ensemble. 5.1.2 La Cour a acquis la conviction que le prévenu est l'auteur de ces deux cambriolages. En effet, la trace de pas TPas_10 prélevée sur les lieux du cambriolage commis au préjudice de Y.2 a pu être attribuée au prévenu, selon une forte vraisemblance, les motifs, la taille et les caractéristiques générales de la trace étant similaires. Le mandataire du prévenu a contesté la valeur probante des conclusions du rapport complémentaire de la police scientifique, alléguant notamment que l'usure constatée est propre à un type de marche dite pronatrice correspondant à 50 % de la population. Le prévenu perd toutefois de vue que ce n'est pas seulement l'usure qui permet de soutenir fortement l'hypothèse qu'il est à l'origine de cette trace, mais également la taille et les caractéristiques générales de sa chaussure. Ces trois éléments pris conjointement ne permettent pas la Cour d'émettre un doute quant aux conclusions du rapport de la police scientifique. A cela s'ajoute le fait que le prévenu n'a pas clairement nié les faits, admettant qu'il n'était pas exclu qu'il ait commis ces cas. Les déclarations de F. ne peuvent véritablement être retenues à charge, ce dernier ayant en réalité admis avoir volé des cigarettes dans un autre magasin de la même enseigne. Si H. a nié son implication, son ADN a toutefois été retrouvé sur un pied de biche laissé sur place. Ses dénégations ne sont pas de nature à susciter un doute quant à la participation du prévenu. Finalement, deux autres cas commis le lendemain peuvent également être attribués au prévenu (cf. consid. 5.2 et 5.3). 5.1.3 Ainsi, au vu du lien étroit entre le cas commis au préjudice du magasin Y.1 et de l'entreprise Y.2, de la trace de pas prélevée sur les lieux du cambriolage commis au préjudice de Y.2 et de la relation spatiotemporelle entre plusieurs cas commis dans la même période dans la même région, la Cour a acquis la conviction que le prévenu a commis les deux cas précités qui lui sont reprochés. Le mandataire du prévenu a plaidé l'absence de relation personnelle entre ces cas, la bande n'étant pas toujours la même. Il apparaît toutefois au vu des éléments au dossier que le prévenu a agi dans tous ces cas en compagnie de F. et de H., même si la culpabilité de ce dernier n'a pas formellement été retenue selon le dispositif de

14 première instance. En effet, l'ADN de ce dernier a été retrouvé sur un outil utilisé pour le cambriolage du cas Y.2 et il a avoué avoir participé aux cas commis au préjudice d'Horlogerie C. et de l'entreprise Y.3 (cf. consid. E.3 et E.4). 5.2 Ad infractions commises avec F. à X.2 les 29 – 30 octobre 2012 au préjudice d'Horlogerie C. (consid. E.3) 5.2.1 Bien que le prévenu ait nié les faits, la Cour retient également que le prévenu en est l'auteur au vu des déclarations précises et détaillées de F. qui l'impliquent. En effet, ce dernier a précisé s'être rendu sur les lieux à une seule occasion avec H. et le prévenu, mais que c'était la deuxième fois que H. y venait. Ils n'ont pas pu pénétrer à l'intérieur, l'alarme s'étant déclenchée. Le prévenu a notamment tenté d'ouvrir la porte avec des pioches de mineurs qui se sont cassées et ont été retrouvées sur place. Il est vrai que le prévenu et ses comparses ont commis nombre de cambriolages dans la région et dans des entreprises similaires expliquant que leurs déclarations peuvent parfois être imprécises, voire contradictoires par rapport à d'autres éléments au dossier. Toutefois, celles de F. dans le présent cas sont suffisamment précises et détaillées pour retenir qu'il se souvient parfaitement de ce cas et sont, en outre, corroborées par celles de H.. 5.2.2 En effet, H. a fait des déclarations similaires et concordantes, qui permettent d'accorder plein crédit à celles de F.. Ce dernier a admis que c'était la seconde fois qu'il venait dans cette entreprise. La première fois, en été, ils ont pu emporter du matériel, mais non pas la deuxième, qu'il situe vers l'hiver, l'alarme s'étant déclenchée. 5.2.3 Le profil ADN de F. et de H. n'est pas exclu de celui prélevé sur une des pioches retrouvées sur les lieux. 5.2.4 A cela s'ajoute le fait que ce cas est commis à la même période, dans la même région et par les mêmes personnes que trois autres (cf. consid. 5.2.1 ci-dessus et 5.2.3 ci- après). 5.2.5 Ainsi, au vu des déclarations précises de F. qui chargent le prévenu et qui sont corroborées par celles de H., la Cour retient que le prévenu a commis le cambriolage au préjudice d'Horlogerie C.. 5.3 Ad infractions commises avec F. à X.2 dans la nuit du 29 - 30 octobre 2012 au préjudice de l'entreprise Y.3 (consid. E.4) 5.3.1 Le prévenu n'a pas formellement nié sa participation à ce cas et est impliqué par les déclarations de F., qui a reconnu l'endroit. Une des deux traces de semelles prélevées est identique à celle prélevée sur les cas commis au préjudice du magasin Y.1 et Y.2 (TPas_09), ce qui démontre que les auteurs sont similaires. Ce constat est également corroboré par le fait que ces cas (consid. 5.1, 5.2 et 5.3) ont été commis à

15 la même période, à un – deux jours d'intervX.2, dans la même région et par les mêmes auteurs. 5.3.2 Ainsi, compte tenu des déclarations de F. qui chargent le prévenu, de la relation spatio-temporelle avec les cas décrits ci-dessus où le prévenu est impliqué, la Cour a acquis l'intime conviction que le prévenu est l'auteur des faits qui lui sont reprochés. 5.4 Ad infractions commises avec H. et J. à X.3 entre le 30-31 octobre 2012 au préjudice de l'entreprise Y.4 (consid. E.5 5.4.1 Plusieurs éléments permettent d'impliquer le prévenu dans la commission de ce cas, en particulier ses aveux. En effet, s'il est vrai que ce dernier n'a admis sa participation qu'après avoir été confronté à la présence de son ADN sur les lieux, il a toutefois donné de nombreux détails qui permettent d'admettre que ces aveux ne sont pas sans valeur. Il a notamment décrit le mode opératoire qui correspond à celui ressortant du rapport de dénonciation et admis avoir dérobé une somme d'environ CHF 22'000.- à CHF 23'000.-, somme qui correspond à CHF 2'000.- près à celle effectivement volée. Aux aveux du prévenu s'ajoutent la présence de son ADN retrouvé sur une barre à mine utilisée par les cambrioleurs qui l'avaient trouvée sur place. L'ADN de H., avec qui le prévenu a essentiellement agi durant 2012, a également été retrouvé sur cette barre à mine. 5.4.2 Compte tenu des aveux du prévenu et de la présence de son ADN, la Cour de céans peine à comprendre pour quels motifs le prévenu conteste être l'auteur de ces faits. Le fait qu'il se trouvait la veille dans le canton du Jura (consid. 5.2 et 5.3) ne permet en effet pas de le disculper, les actes n'ayant pas été commis en même temps. Par ailleurs, les éléments au dossier démontrent que le prévenu était mobile puisqu'il se trouvait les 18-19 octobre 2012 dans le canton du Jura (cf. points A.1 à A.3 du dispositif attaqué, non contestés en appel), et a été interpellé le 21 octobre 2012 non loin des lieux du cambriolage en cause. L'argument selon lequel la barre à mine peut avoir été utilisée lors d'un précédent cambriolage n'est également pas relevant, cette dernière ayant été trouvée sur les lieux du cambriolage commis au préjudice de l'entreprise Y.4. 5.4.3 La Cour considère dès lors que le prévenu est l'auteur des faits reprochés. 5.5 Ad infractions commises avec H., I. et F. à X.2 le 1er novembre 2012 au préjudice de l'entreprise Y.5 (consid. E.6) 5.5.1 Dans des explications quelques peu confuses, voire contradictoires, le prévenu admet uniquement la tentative de cambriolage qui a eu lieu au préjudice de la même entreprise une semaine auparavant. Ses explications ne convainquent toutefois pas dans la mesure où le prévenu a admis dans un premier temps avoir reçu une somme de CHF 4'500.- de son comparse, ce qui démontre qu'il n'a pas (uniquement) agi lors d'une tentative.

16 5.5.2 Les déclarations de F. sont, dans un premier temps, peu claires, mais il explique ensuite de manière précise les circonstances des deux cas, soit qu'ils ont visité une première fois les locaux sans parvenir à ouvrir les coffres, puis dans un deuxième temps qu'ils ont pu emporter CHF 20'000.-, somme qui correspond à celle effectivement déclarée comme volée. Il implique le prévenu dans les deux cas. H. corrobore les déclarations de F., excepté en ce qui concerne l'ampleur du butin. Son ADN a par ailleurs été retrouvé sur un talkie-walkie laissé sur place. 5.5.3 Une des traces de pas prélevées est similaires à une trace de pas prélevée sur les lieux du cambriolage commis au préjudice de Y.2 (TPas_05). Une trace de pas prélevée sur les lieux correspond à une chaussure du prévenu, avec une forte vraisemblance. A cela s'ajoute encore le fait qu'une barre métallique, utilisée lors du cambriolage commis au préjudice du garage Y.6 - pour lequel le prévenu ne conteste plus sa culpabilité - a été retrouvé sur les lieux du cambriolage commis au préjudice de l'entreprise Y.5. 5.5.4 Au vu des dénégations peu claires du prévenu, des déclarations précise de F. qui chargent le prévenu et qui sont pour l'essentiel corroborées par celles de H., de la trace de pas qui a pu être associée au prévenu de manière forte et de la relation avec le cambriolage commis au préjudice du garage Y.6, dont les auteurs sont identiques, la Cour a acquis l'intime conviction que le prévenu est l'auteur des faits qui lui sont reprochés. 5.6 Ad infractions commises avec F. dans la nuit du 4 au 5 décembre 2012 à X.4 au préjudice de l'entreprise B. et à X.4 au préjudice de l'entreprise Y.7 (consid. E.7 et E.8) 5.6.1 Les deux cambriolages précités sont indiscutablement liés, ceux-ci ayant été perpétrés dans le même village, la même nuit. A cela s'ajoute le fait que des traces de pas identiques ont été relevées sur les lieux (TPas_06 et TPas_10), ce qui indique qu'ils ont été commis par les mêmes auteurs. La Cour les examinera dès lors conjointement. 5.6.2 Le prévenu a nié avoir participé à ces cas, mais il est impliqué par F. qui a reconnu les lieux en admettant avoir fait le guet à proximité la nuit en question. Ce cas est en relation de proximité avec celui commis le 6 décembre 2012, soit le lendemain dans un village situé à quelques kilomètres (cf. consid. 5.7 ci-après). 5.6.3 Ainsi, compte tenu des déclarations de F. et de la relation spatio-temporelle avec un autre cas, la Cour retient que le prévenu a participé à ces deux cambriolages. 5.7 Ad infractions commises avec F., H. et I. dans le 6 décembre 2012 à X.5 au préjudice de l'entreprise Y.8 (consid. E.9)

17 5.7.1 Bien qu'il ait nié les faits, le prévenu est mis en cause par les déclarations de F.. Ce dernier a donné des détails quant aux circonstances, notamment quant au fait qu'ils ont passé par la fenêtre après avoir essayé en vain de forcer la porte ou quant au fait que le coffre ne contenait que des papiers sans valeur, et à propos du coffre que H. a reçu sur le nez. Ces déclarations précises et circonstanciées sont confortées en tous points par celles de H.. 5.7.2 Au vu des déclarations précises et détaillées de F. qui impliquent le prévenu, corroborées par celles de H., la Cour a acquis l'intime conviction que le prévenu a pris part à ce cas. 5.8 Ad infractions commises avec G. le 29 mai 2013 à X.6 au préjudice de l'entreprise Y.9 (B.18-D.4-E.6) 5.8.1 Une fois encore, le prévenu a nié les faits. G., qui a fait des déclarations précises notamment quant au moment ou au mode opératoire, a toutefois impliqué le prévenu. Ses aveux sont corroborés par la présence de son ADN trouvé sur un tournevis laissé sur place, ainsi que par la géolocalisation de son téléphone portable à proximité des lieux durant les faits litigieux. Ces éléments accréditent ses déclarations selon lesquelles il est l'auteur de ces faits et, par conséquent, la participation du prévenu. 5.8.2 Ainsi, face aux déclarations claires et détaillées de G., la Cour retient que le prévenu a commis les faits qui lui sont reprochés. 5.8.3 Le fait que certains co-prévenus aient déclaré que le prévenu n'était pas là au mois de mai 2013 n'est pas propre à le disculper tant les déclarations des protagonistes sur ce point sont confuses et contradictoires. S'agissant tout d'abord du prévenu, interrogé sur des faits prétendument commis au mois de mai, il n'a pas, dans un premier temps, précisé qu'il n'était pas en Suisse à cette période (E.1.70), puis a indiqué qu'il était chez sa sœur (E.2.25). Concernant celles de G., il a dans un premier temps admis être l'auteur de cas commis au mois de mai 2013 avec le prévenu (E.1.53), puis a précisé qu'ils étaient les 5 venus en Suisse au mai, mais, après avoir été rendu attentif au fait que le prévenu contestait sa présence au mois de mai, a prétendu qu'en fait lui-même n'y était pas et qu'il avait avoué certains cas commis à cette période pour faire avancer la procédure (E.2.35). Il donne ensuite des explications, mais la Cour peine à comprendre où et avec qui il se trouvait précisément à cette période. Force est en tous les cas d'admettre qu'il a reconnu ce cas et que son ADN et son téléphone portable l'impliquent. F. a dans un premier temps impliqué le prévenu pour des cas commis au mois de mai (E.1.31ss), pour ensuite déclarer que le prévenu et G. étaient en K. à cette période (E.2.6), tout en alléguant lors de la même audition qu'ils étaient en Suisse au moment de l'enterrement de son grand-père qui a eu lieu le 27 mai 2013 (E.2.11). D. a également dans un premier temps impliqué le prévenu pour des cas commis au mois de mai (E.1.91), pour ensuite contester sa propre présence au mois de mai (E.2.15) et finalement l'admettre pour faire avancer la procédure (E.2.53ss). Ainsi ces différentes

18 déclarations ne permettent pas d'établir que le prévenu aurait été absent de Suisse au mois de mai 2013. 6. S'agissant de la qualification juridique des faits reprochés au prévenu, il est renvoyé aux considérants du jugement de première instance que la Cour fait siens (consid. 2, T.450ss). Elle n'est au demeurant pas contestée par l'appelant. 7. Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 7.1 La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; TF 6B_335/2012 du 13 août 2012consid. 1.1). 7.2 En vertu de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Selon cette disposition, le principe d'aggravation (Asperationsprinzip) est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, les peines doivent être prononcées de manière cumulative (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 7.3 Au cas d'espèce, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de très grave. 7.3.1 Le prévenu est déclaré coupable de vols en bande et par métier, de dommages à la propriété, de vol d'usage, de violations de domicile et de vols par métier et tentatives de vols en bande. Ces infractions sont en concours entre elles, ce qui constitue une cause d’aggravation de la peine de sorte que la peine qui doit être infligée à l'appelant doit être augmentée, conformément à l'article 49 CP, qui ne s'applique toutefois pas aux différents vols pour lesquels la circonstance aggravante du métier est déjà retenue lorsqu'ils sont commis sur une même période (ATF 116 IV 121 consid. 2b ).

19 A raison de l'infraction la plus grave retenue à sa charge, soit le vol en bande, le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins (art. 139 al. 3 CP). 7.3.2 La responsabilité du prévenu était pleine et entière. 7.3.3 Le prévenu a commis 26 cas de vols entre le 18 octobre 2012 et le 28 juin 2013, soit sur une période d'à peine plus de six mois. Il n'a pas hésité à parcourir plusieurs fois des milliers de kilomètres pour venir commettre des délits en Suisse, ce qui témoigne d'une intensité délictueuse tout à fait considérable, qui est également illustrée par un nombre d'infractions particulièrement élevé commis en peu de temps. Le montant de ses délits se monte à plusieurs dizaines de milliers de francs. Le prévenu, et ses comparses, ont causé des dégâts considérables. Ils étaient bien organisés, repérant les lieux l'après-midi, agissant la nuit et retournant dans un hôtel à proximité de la frontière entre leurs méfaits. Ils ont ainsi écumé la région en peu de temps. 7.3.4 On ne saurait considérer que le prévenu a collaboré avec les autorités dans le cadre de l'instruction. Il a en effet persisté à nier certains faits en dépit de leur évidence, ne renonçant à les contester qu'après avoir été confronté aux éléments de preuve recueillis par la police. 7.3.5 Il a agi par appât du gain, alléguant des conditions de vie précaires dans son pays. Il a uniquement présenté des excuses aux victimes lors de l'audience de première instance (T.277) et ne les a concrétisées par aucun acte, tel que par exemple une ponction de son pécule pour les rembourser à l'instar de ce qui a été proposé par F.. Ses antécédents ne sont pas bons, son casier judiciaire irlandais comportant une condamnation à 11 mois d'emprisonnement pour des faits similaires, et son casier judiciaire dans son pays une condamnation à un an d'emprisonnement pour outrage (F.2). Le prévenu dit avoir exécuté 5 mois et demi de la peine prononcée en Irlande (E.2.31). Cela n'a toutefois pas suffi à le dissuader de commettre de nouvelles infractions. Finalement, s'agissant de sa situation personnelle, il est renvoyé au consid. F. ci- dessus, étant précisé que la jeunesse du prévenu et sa situation financière précaire dans son pays plaident en sa faveur. 8. Au vu des motifs qui précèdent, la Cour estime qu'une peine privative de liberté d'ensemble de 4 ans, tel que prononcée par le Tribunal pénal, pourrait sanctionner équitablement la gravité de la culpabilité du prévenu, compte tenu de l'ensemble des circonstances à prendre en considération. 8.1 Cette peine apparaît toutefois excessive au regard de celles prononcées à l'encontre de ses comparses, en particulier celle de trois ans prononcée à l'égard de F..

20 8.2 Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate (ATF 120 IV 136 consid. 3a et les arrêts cités). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur. Lorsque deux coauteurs sont jugés dans une seule procédure, une peine différente peut se justifier, alors qu'ils ont commis les mêmes faits, ce en raison de l'appréciation subjective de la culpabilité et de la situation personnelle de chacun. La juste proportion des peines pour des coauteurs doit être prise en compte comme élément dans l'appréciation de la peine (ATF 135 IV 191 consid. 3.2). 8.3 En l'espèce, F. a été déclaré coupable d'un nombre de cas similaires de vols en bande et par métier, de dommages à la propriété, de vols par métier et tentatives de vols en bande. Il a en revanche été déclaré coupable d'un seul cas de violation de domicile et n'a pas commis d'infraction à la LCR. Ces différences sont toutefois peu significatives au vu de la masse d'infractions commises. Les antécédents de ce dernier sont également mauvais puisqu'il a été condamné en K. à deux ans d'emprisonnement pour complicité de vol avec violence en 2010, à deux ans et quatre ans d'emprisonnement pour outrage en 2011 (P.5.19). La différence de peine s'explique dès lors uniquement par la bonne collaboration dont a fait preuve F. et par les excuses qu'il a présentées aux victimes, respectivement son engagement à leur verser une partie de son pécule en réparation du dommage (consid. 4.2.2 et 4.2.3 du jugement attaqué, T.458s). Ces éléments ne permettent toutefois pas de justifier une différence d'une année de peine privative de liberté. La peine du prévenu doit dès lors, en application du principe de l'égalité de traitement, être ramenée à 42 mois, peine qui avait au demeurant été requise par le Ministère public aux débats de première instance (T.291). 8.4 Au vu de la quotité de la peine prononcée, la question du sursis ne se pose pas. 9. Le prévenu est actuellement en exécution anticipée de sa peine selon la décision du 18 novembre 2014 du Service juridique (au dossier de la Cour pénale). Dès lors que le prévenu est en exécution anticipée de peine, il n’y a pas lieu de réexaminer le maintien en détention pour des motifs de sûreté (art. 220 CPP) fondé sur le risque de fuite (ATF 137 IV 177). 10. Le jugement de première instance quant au sort des objets séquestrés peut être confirmé ; la paire de chaussure est restituée au prévenu (cf. art. 267 CPP) et le Natel confisqué aux fins de destruction, respectivement de dévolution à l'Etat (art. 69 CP). 11. Le jugement de première instance peut également être confirmé concernant les prétentions civiles des parties plaignantes. La Cour fait siens des considérants de première instance sur ce point (consid. 7) et condamne le prévenu à payer à l'entreprise B. la somme de CHF 200.- à titre de dommages et intérêts et à l'entreprise

21 Horlogerie C. la somme de CHF 3'539.15 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 12. En vertu de l'article 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. 12.1 Au vu de l'issue du présent litige, respectivement de la confirmation du jugement de première instance pour l'essentiel, il n'y a pas lieu de s'écarter du sort des frais et dépens arrêté par le Tribunal pénal. 12.2 S'agissant des frais de deuxième instance, dans la mesure où le prévenu a obtenu gain de cause sur la mesure de la peine, soit sur une minime partie de ses conclusions, ils doivent être mis à sa charge du prévenu à raison d'7/8ème, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP). Les frais de traduction sont laissés à la charge de l'Etat (art. 426 al. 3 let. b CPP). Pour le surplus, les honoraires du mandataire d'office du prévenu sont indemnisés conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) (cf. art. 135 CPP), étant précisé que le prévenu, assisté d'un mandataire d'office, ne saurait prétendre à une indemnité de dépens (ATF 138 IV 205).

Dispositiv
  1. à X.2 entre le 3 et le 4 juillet 2012 au préjudice de l'entreprise d'Horlogerie C., avec N. et H. ;
  2. à X.8 le 1er août 2012 au préjudice de l'entreprise Y.11 ;
  3. à X.9 dans la nuit du 3 au 4 août 2012 au préjudice de l'entreprise Y.12 ;
  4. à X.9 entre le 24 et le 27 août 2012 au préjudice de l'entreprise Y.13 ; B. Dommages à la propriété prétendument commis dans les cas suivants :
  5. à X.2 entre le 3 et le 4 juillet 2012 au préjudice de l'entreprise d'Horlogerie C., avec N. et H. ;
  6. à X.8 le 1er août 2012 au préjudice de l'entreprise Y.11 ;
  7. à X.9 dans la nuit du 3 au 4 août 2012 au préjudice de l'entreprise Y.12 ;
  8. à X.9 entre le 24 et le 27 août 2012 au préjudice de l'entreprise Y.13 ; déclare A. coupable des préventions suivantes : A. Vols en bande et par métier commis dans tes cas suivants :
  9. à X.2 dans la nuit du 18 au 19 octobre 2012 au préjudice de l'entreprise Y.6 avec H., I. et F. ;
  10. à X.2 dans la nuit du 18 au 19 octobre 2012 au préjudice de l'entreprise Y.3 avec H., I. et F. ;
  11. à X.5 dans la nuit du 18 au 19 octobre 2012 au préjudice de la Fondation Y.14 avec H., I. et F. ;
  12. à X.7 entre le 1er et le 3 décembre 2012 au préjudice de l'entreprise Y.15 avec H. et I. ;
  13. à X.7 entre le 2 et le 3 décembre 2012 au préjudice de l'entreprise Y.16 avec H. et I. ;
  14. à X.10 entre le 20 et le 27 juin 2013 au préjudice de l'entreprise Y.17 avec D., E., F. et G. ;
  15. à X.10 entre le 20 et le 27 juin 2013 au préjudice de l'entreprise Y.18 avec D., E., F. et G. ;
  16. à X.11 dans la nuit du 25 au 26 Juin 2013 au préjudice de l'entreprise Y.19 avec D., E., F. et G. ;
  17. à X.10 dans la nuit du 26 au 27 juin 2013 au préjudice de l'entreprise Y.20 avec D., E., F. et G. ; B. Dommages à la propriété commis dans les cas suivants :
  18. à X.2 dans la nuit du 18 au 19 octobre 2012 au préjudice de l'entreprise Y.6 ;
  19. à X.2 dans la nuit du 18 au 19 octobre 2012 au préjudice de l'entreprise Y.5 ;
  20. à X.2 dans la nuit du 18 au 19 octobre 2012 au préjudice de l'entreprise Y.3 ;
  21. à X.5 dans la nuit du 18 au 19 octobre 2012 au préjudice de la Fondation Y.14 ;
  22. à X.7 entre le 20 novembre et le 3 novembre 2012 au préjudice de Y.21 ;
  23. à X.12 entre le 30 novembre et le 3 décembre 2012 au préjudice de l'entreprise Y.22 ;
  24. à X.7 entre le 1er et le 3 décembre au préjudice de l'entreprise Y.15 ;
  25. à X.7 entre le 2 et le 3 décembre 2012 au préjudice de l'entreprise Y.16 ;
  26. à X.10 entre le 20 et le 27 juin 2013 au préjudice de l'entreprise Y.17 ;
  27. à X.10 entre le 20 et le 27 juin 2013 au préjudice de l'entreprise Y.18 ; 23
  28. à X.13 le 25 juin 2013 au préjudice de de l'entreprise Y.23 ;
  29. à X.11 dans la nuit du 25 au 26 juin 2013 au préjudice de l'entreprise Y.19 ;
  30. à X.14 te 26 juin 2013 au préjudice de l'entreprise Y.24 ;
  31. à X.15 dans la nuit du 26 au 27 juin 2013 au préjudice de l'entreprise Y.25 ;
  32. à X.10 dans la nuit du 26 au 27 juin 2013 au préjudice de l'entreprise Y.20 ;
  33. à X.16 le 28 juin 2013 au préjudice du Magasin Y.26 ; C. Vol d'usage commis à X.7 entre le 20 novembre et le 3 décembre 2012 au préjudice de Y.21 ; D. Violations de domicile commises dans les cas suivants :
  34. à X.7 entre le 1er et le 3 décembre au préjudice de l'entreprise Y.15 ;
  35. à X.7 entre le 2 et le 3 décembre 2012 au préjudice de l'entreprise Y. 16 ;
  36. à X.12 entre le 30 novembre 2012 et le 3 décembre 2012 au préjudice de l'entreprise Y.22 ;
  37. à X.16 le 28 juin 2013 au préjudice du Magasin Y.26 ; E. Vols par métier et tentatives de vols en bande commises dans les cas suivants :
  38. à X.2 dans la nuit du 18 au 19 octobre 2012 au préjudice de l'entreprise Y.5 avec F. ;
  39. à X.12 entre le 30 novembre et le 3 décembre 2012 au préjudice de l'entreprise Y.22 avec H. et I. ;
  40. à X.13 le 25 juin 2013 au préjudice de l'entreprise Y.23 avec D., E., F. et G. ;
  41. à X.14 le 26 juin 2013 au préjudice de l'entreprise Y.24 avec D., E., F. et G. ;
  42. à X.15 dans la nuit du 26 au 27 juin 2013 au préjudice de l'entreprise Y.25 avec D., E., F. et G. ;
  43. à X.16 le 28 Juin 2013 au préjudice du Magasin Y.26 avec D., E., F. et G. ; condamne A. à payer CHF 348.75 à titre de dommages et intérêts à l'entreprise Y.10 à X.11 solidairement avec E., G., F. et D. ; rejette pour le surplus les conclusions civiles de la partie plaignante demanderesse au civil Horlogerie C. à X.2 ; pour le surplus, en confirmation essentielle du jugement de première instance, déclare A. coupable de : 24 A. Vols en bande et par métier commis dans tes cas suivants :
  44. à X.2 entre le 27 et le 29 octobre 2012 au préjudice de l'entreprise Y.2 avec F. ;
  45. à X.1 le 28 octobre 2012 au préjudice du magasin Y.1 avec F. ;
  46. à X.3 entre le 30 et le 31 octobre 2012 au préjudice de l'entreprise Y.4 avec H. et J. ;
  47. à X.2 le 1er novembre 2012 au préjudice de l'entreprise Y.5 avec H., I. et F. ;
  48. à X.4 dans la nuit du 4 au 5 décembre 2012 au préjudice de la menuiserie Y.7 avec H., I. et F. ;
  49. à X.5 dans la nuit du 6 ou 7 décembre 2012 au préjudice de l'entreprise Y.8 avec H., I. et F. ; B. Dommages à la propriété commis dans tes cas suivants :
  50. à X.2 entre le 27 et le 29 octobre 2012 au préjudice de l'entreprise Y.2 ;
  51. à X.1 le 28 octobre 2012 au préjudice du magasin Y.1 ;
  52. à X.2 entre le 29 et le 30 octobre 2012 au préjudice de l'entreprise Horlogerie C. ;
  53. à X.2 dans la nuit du 29 au 30 octobre 2012 au préjudice de l'entreprise Y.3 ;
  54. à X.3 entre le 30 et le 31 octobre 2012 au préjudice de l'entreprise Y.4 ;
  55. à X.2 le 1er novembre 2012 au préjudice de l'entreprise Y.5 ;
  56. à X.4 dans la nuit du 4 au 5 décembre 2012 au préjudice de l'entreprise B. ;
  57. à X.4 dans la nuit du 4 au 5 décembre 2012 au préjudice de la menuiserie Y.7 ;
  58. à X.5 dans la nuit du 6 ou 7 décembre 2012 au préjudice de l'entreprise Y.8 avec H., I. et F. ;
  59. à X.6 le 29 mai 2013 au préjudice de l'entreprise Y.9 ; C. Violations de domicile commises dans les cas suivants :
  60. à X.3 entre le 30 et le 31 octobre 2012 au préjudice de l'entreprise Y.4 ;
  61. à X.6 le 29 mai 2013 au préjudice de l'entreprise Y.9 ; D. Vols par métier et tentatives de vols en bande commises dans les cas suivants :
  62. à X.2 entre le 29 et le 30 octobre 2012 au préjudice de l'entreprise Horlogerie C. avec F. ;
  63. à X.2 dans la nuit du 29 au 30 octobre 2012 au préjudice de l'entreprise Y.3 avec F. ;
  64. à X.4 dans la nuit du 4 au 5 décembre 2012 au préjudice de l'entreprise B. avec F. ;
  65. à X.6 le 29 mai 2013 au préjudice de l'entreprise Y.9 avec G. ; partant et en application des articles 22, 40, 47, 47, 49, 51, 69, 139 ch. 1, 2 et 3, 144 al. 1 et 3, 186 CP, 94 al. 1 aLCR, 41 CO, 398ss CPP ; condamne A. - à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de 413 jours de détention subie avant jugement ; - à payer aux parties plaignantes, demanderesses au civil, les montants suivants : a. CHF 200.- à titre de dommages et intérêts à l'entreprise B., solidairement avec F. ; b. CHF 3'539.15 solidairement avec F. à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure à Horlogerie C. (y compris débours et TVA) ; - à payer sa part de frais judiciaires de première instance, par CHF 55'349.50 ; 25 - à payer 7/8ème des frais judiciaires de seconde instance par CHF 9'858.40 (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CHF 7'858.40, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par CHF 6'936.80) soit CHF 8'626.10 ; laisse le solde des frais judiciaires de seconde instance, soit 1/8ème, à la charge de l'Etat ; ordonne la confiscation d'un Nokia séquestré durant l'enquête aux fins de destruction, respectivement de dévolution à l'Etat ; ordonne la restitution de la paire de chaussure séquestrée durant l'enquête ; ordonne le maintien en détention du prévenu aux fins de poursuivre l'exécution anticipée de sa peine ; taxe comme il suit les honoraires de Me Grégoire Aubry, avocat à Bienne, en sa qualité de défenseur d'office du prévenu pour la deuxième instance : - honoraires (31.33 h à CHF 180.-) : CHF 5'639.40 - débours : CHF 783.60 - TVA à 8 % : CHF 513.80 - frais de traduction : CHF 880.00 Total à verser par l'Etat : CHF 7'816.80 étant par ailleurs constaté que les honoraires pour la procédure de première instance ont été taxés à CHF 22'919.60, débours et TVA compris ; dit que A. est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, d'une part à la République et Canton du Jura l'indemnité allouée pour ses frais de défense d'office tels que taxés et fixés ci-dessus, respectivement 7/8ème de ses honoraires pour la procédure de seconde instance, exceptés les frais de traduction, et d'autre part à Me Aubry la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, soit CHF 9'907.90 (CHF 31'780.50 – CH 21'872.60) pour la procédure de première instance et CHF 2'664.65 ((CHF 9'982.10 x 7/8) – (CHF 6'936.80 x 7/8)) pour la seconde instance ; ordonne 26 la notification du présent jugement : - au prévenu, par son mandataire, Me Grégoire Aubry, avocat à Bienne ; - au Tribunal pénal, par sa présidente, Corinne Suter, Le Château, à X.8 ; - au Ministère public, par Daniel Farine, procureur, Le Château, à X.8 ; - au Service juridique, Exécution des peines et des mesures, à Delémont ; - à la partie plaignante, Horlogerie C., par son mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat à X.8 ; - à la partie plaignante, l'entreprise B. ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après. – prononcé et motivé publiquement le 13 mars 2015 – X.8, le 13 mars 2015 AU NOM DE LA COUR PÉNALE Le président :
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR PÉNALE CP 39 / 2014 Président : Gérald Schaller Juges : Daniel Logos et Sylviane Liniger Odiet Greffière : Nathalie Brahier JUGEMENT DU 13 MARS 2015 dans la procédure pénale dirigée contre A.,

- représenté par Me Grégoire Aubry, avocat à Bienne, appelant, prévenu de vols en bande et par métier, vols, vol d'usage, dommages à la propriété, tentatives de vols en bande et par métier, tentative de vol et violations de domicile Ministère public : Daniel FARINE, Procureur de la République et Canton du Jura, Parties plaignantes, demanderesses au pénal et / ou civil : 1. ENTREPRISE B.,

2. HORLOGERIE C.,

- représentée par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy, Jugement de première instance : du Tribunal pénal du Tribunal de première instance du 14 août 2014. _______

2 CONSIDÉRANT En fait : A. Par jugement du 14 août 2014 (T.364ss), le Tribunal pénal du Tribunal de première instance a reconnu coupable le prévenu de 15 cas de vols en bande et par métier, de 26 cas de dommages à la propriété, de vols d'usage, de 6 cas de violations de domicile et de 10 cas de vols par métier et de tentatives de vols en bande. Partant, il l'a notamment condamné à une peine privative de liberté de 4 ans sous déduction de 413 jours de détention provisoire subie avant jugement. Par le même jugement, D., E., F. et G. ont été reconnus coupables de préventions similaires et ont été condamnés à des peines privatives de liberté de 3 ans, respectivement 2 ans pour G.. Il est pour le surplus renvoyé au dispositif du jugement de première instance. B. B.1 Le prévenu a annoncé faire appel de ce jugement le 18 août 2014. Dans sa déclaration d'appel du 27 octobre 2014, le prévenu a limité son appel aux déclarations de culpabilité des points A.4, A.5, A.6, A.7, A.10, A.11, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, B.10, B.15, B.17, B.18, D.1, D.4, E.2, E.3, E.5 et E.6 du jugement de première instance, ainsi qu'aux effets accessoires civils qui en découlent et à la mesure de la peine. Il a confirmé ses conclusions lors des débats de seconde instance. B.2 Les parties plaignantes n'ont pas interjeté appel et ont renoncé à prendre part la procédure de seconde instance. B.3 Le Ministère public, qui n'a pas interjeté appel, ni d'appel-joint, a conclu à la confirmation du jugement de première instance lors de l'audience devant la Cour pénale le vendredi 13 mars 2015. C. Les faits essentiels, encore litigieux au stade de l'appel, peuvent être résumés comme suit. D. D.1 Concernant les circonstances globales, il est établi et admis que le prévenu, d'origine K., est venu en Suisse, principalement dans l'arc jurassien, à réitérées reprises dans le seul but de commettre des vols et d'en faire son métier (cf. notamment E.2.24, E.2.34, E.1.86). Il est venu accompagné de plusieurs personnes, également d'origine K., qu'il connaît en partie depuis son enfance (cf. notamment p. 46 dossier NE, E.168). Ils séjournaient entre plusieurs méfaits en France, à proximité de la frontière (E.2.5, E.2.74, dossier VD p.135). Les entreprises et les commerces étaient la principale cible des protagonistes. Ils agissaient de manière organisée et la composition des bandes pouvait varier d'un méfait à l'autre. Il est reproché au prévenu d'avoir agi sur plusieurs périodes, soit :

3

- du 18 au 19 octobre 2012 à 3 reprises avec H., I. et F. (points A.1-B.1, A.2-B.2, A.3-B.3, E.1-B.4, du dispositif attaqué) ; non contestés en appel ;

- du 27 octobre au 1er novembre 2012 à 4 reprises avec F. (A.4- B.5, A.5-B.6, E.2- B.7, E.3- B.8), une fois avec H. et J. (A.6-B.9-D.1) et une fois avec H., I. et F. (A.7- B.10) ; contestés ;

- du 30 novembre au 3 décembre 2012 à 3 reprises avec H. et I. (A8-B.13-D.2, A.9- B.14-D.3, E.4-B12,) ; non contestés ;

- du 4 au 6 décembre 2012 avec H., I. et F. (A.10-B.16, A.11-B.17), une fois avec F. (E.5-B.15) ; contestés ;

- le 29 mai 2013 à avec G. (E.6-B.18-D.4) ; contesté ;

- en juin 2013 à 8 reprises avec D., E., F. et G. (A.12-B.19-D.5, A.13-B.20, A.14- B.22, A.15-B.25, E.7-B-21, E.8-B.23, E.9-B.24, E.10-B.26-D.6) ; non contestés ; D.2 Le prévenu, entendu à réitérées reprises, a contesté dans un premier temps l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés (dossier BE p. 14ss, 95ss ; dossier NE

p. 43ss, 69ss) ne prenant même pas la peine de regarder les planches photos qui lui étaient montrées (cf. notamment dossier NE p. 69), pour finalement admettre une partie des faits et alléguant, en substance, qu'il ne passerait aux aveux que sur présentation de preuves matérielles (E.171, E.174), puis pour admettre quelques cas (E.2.22ss). E. Comme décrit ci-dessus, le prévenu conteste les faits commis durant la période du 27 octobre au 1er novembre 2012, du 4 au 6 décembre 2012, ainsi que ceux du 29 mai 2013, ce qui représente 10 cas au total, sur les 25 faisant l'objet du jugement de première instance. Ils sont repris dans le détail ci-après. E.1 Ad infractions commises avec F. à X.1 le 28 octobre 2012 au préjudice du magasin Y.1 (A.5-B.6). E.1.1 Selon le rapport de dénonciation de la police cantonale du 15 novembre 2012 (A.9.2ss), cette dernière est intervenue dans la nuit du samedi au dimanche 28 octobre, à 3h58, suite au déclenchement de l'alarme effraction du magasin Y.1 à X.1. La porte coulissante du magasin a été forcée et 5 paquets de chocolat, qui ont été retrouvés à l'extérieur du magasin, ont été volés. Il ressort des images des caméras de vidéosurveillance qu'une voiture de couleur claire, immatriculée en France est passée dans le secteur à 3h45 et que peu après trois individus ont forcé la porte d'entrée. Un véhicule de marque identique, de couleur blanche, immatriculé en France a été dérobé en France le 27 octobre 2012 et retrouvé abandonné en France le 30 octobre 2012 (cf. également F.86). E.1.2 Interpellé sur ce cas avec présentation de l'endroit cambriolé, le prévenu a déclaré que cela ne lui disait rien (E.2.30) et qu'il n'avait pas commis ce cas (E.2.66), mais a dit, après quelques détails fournis par la procureure, que sa participation n'était pas exclue, qu'il ne s'en souvenait plus (E.2.66).

4 E.1.3 F., qui est, de manière générale, rapidement passé aux aveux, a, sur présentation des photos du magasin, reconnu ce cas (E.2.12). Il a par la suite précisé qu'il était avec H. et le prévenu et qu'ils avaient pris des cartouches de cigarettes ; il n'y avait rien dans la caisse. Lui-même attendait dans l'auto. Après réflexion, F. indique qu'ils ont effectivement volé des cigarettes, mais dans un autre magasin de la même chaîne qui ressemble à celui présenté sur les photos (E.2.77). H. a contesté son implication dans ce cas, ainsi que le vol d'une voiture blanche en France (E.3.16). E.1.4 Deux traces de pas ont été relevés sur les lieux, dont la trace Tpas_09 (A.9.7 ; H.5.4 version agrandie, H.5.9). E.2 Ad infractions commises avec F. à X.2 au préjudice de l'entreprise Y.2 entre le 27 et le 29 octobre 2012 (A.4-B.5) E.2.1 Selon le rapport de dénonciation du 18 novembre 2012 (A.8.2ss), entre le samedi 27 octobre 2012 et le lundi 29 octobre 2012, des auteurs ont forcé au moyen d'un pied- de-biche une porte secondaire de l'entreprise et ont notamment emporté entre 250 et 300 carrures en acier. E.2.2 Le prévenu a contesté avoir commis ce cambriolage (E.1.76), puis précisé que ce cas ne lui disait rien (E.2.30) et qu'il n'était pas allé à cet endroit (E.2.65) E.2.3 F. (E.1.39, E.2.77), ainsi que H. (E.3.16) ont également contesté leur implication dans ce cambriolage. E.2.4 Des traces de pas TPas_05, TPas_09 et TPas_10 ont été prélevés sur les lieux (H.5.4 et H.5.8), ainsi que l'ADN de H. sur un pied de biche utilisé par les auteurs et laissé sur place (A.8.13, A.8.16). Les caractéristiques générales d'une des trois traces de pas (TPas_09) correspondent à celles d'une des traces de pas relevées sur le cambriolage du magasin Y.1 à X.1 (A.8.13 ; H.5.8s). La trace de pas TPas_10 relevée sur les lieux correspond à la semelle gauche des chaussures "Caterpillar" du prévenu, tant au niveau du motif, de la taille que de l'usure (H.5.14). Ces observations soutiennent fortement l'hypothèse selon laquelle la trace relevée à l'intérieur de l'entreprise non loin de la voie d'introduction a été laissée par la chaussure droite "Caterpillar" attribuée au prévenu plutôt que par une autre chaussure (rapport complémentaire du 11 mars 2015 du dossier de la Cour pénale). E.2.5 Des carrures de boîtes de montre portant l'inscription "xxx" et "yyy " ont été retrouvées en France voisine le dimanche matin 29 octobre 2012 (A.8.3, A.8.8s, F.5, F.27). Un témoin a vu dimanche matin, vers 4h00, deux véhicules s'arrêter et décharger les boîtiers vers un tas de gravats (F.8).

5 E.2.6 Un véhicule de couleur blanche, similaire à celui observé sur les caméras de surveillance du magasin Y.1 à X.1 (cf .consid. E.1 ci-dessus) a été retrouvé le 30 octobre 2012 en France (F.86). Un boîtier de marque xxx ainsi qu'un cercle en acier pouvant correspondre au pourtour d'un boîtier de montre ont été retrouvés à l'intérieur (F.87s). E.3 Ad infractions commises avec F. à X.2 les 29 – 30 octobre 2012 au préjudice d'Horlogerie C. (B.7-E.2) E.3.1 Dans la nuit du lundi 29 au mardi 30 octobre 2012, l'alarme effraction de l'entreprise précitée s'est enclenchée vers 2h10 après que des individus aient tenté, sans y parvenir, de forcer la porte d'entrée à l'aide de trois pioches de mineurs. La même entreprise avait déjà été l'objet d'une tentative dans la nuit du 19 au 20 septembre 2012 et d'un cambriolage dans la nuit du 3 au 4 juillet 2012 (A.11.2ss). E.3.2 Le prévenu a nié les faits (E.2.30). E.3.3 Après avoir déclaré que les photos du bâtiment ne lui disaient rien (E.2.12), F. a admis avoir participé à ce cambriolage et n'avoir rien pu voler, l'alarme s'étant déclenchée. Il s'y est rendu à une seule reprise en compagnie du prévenu et de H.. C'était toutefois la deuxième fois que ce dernier y allait. Ils ont essayé de pénétrer par la porte de derrière à l'aide de deux tournevis et d'un démonte-pneu. Interpellé quant au fait que des pioches de mineurs ont été retrouvées sur place, F. indique qu'elles se trouvaient à côté du bâtiment, car il y a avait des travaux. Le prévenu a tenté d'ouvrir la porte avec ces pioches qui se sont cassées. Le manche était en bois (E.2.74). H. a également admis son implication, après avoir pris connaissance des photos de l'entreprise (E.3.10). Il se souvient s'y être rendu à deux reprises, une fois vers l'hiver et une fois l'été, à chaque fois avec le prévenu. Ils ont pu pénétrer à l'intérieure la première fois, en été, et ont emporté des montres et des pièces horlogères. La seconde fois, vers l'hiver, ils n'ont rien emporté car l'alarme s'est immédiatement déclenchée et ils ont pris la fuite. Ils ont uniquement forcé la porte et H. ne se souvient pas des outils utilisés. E.3.4 Des traces prélevées sur le manche cassé d'une des pioches ont été analysées. Le profil, incomplet, n'a toutefois pas pu être introduit dans CODIS, mais a pu être utilisé pour des comparaisons locales (A.11.9s). Si le prévenu est exclu de cette trace, tel n'est pas le cas de F. et de H. (H.5.9 ; H.5.16ss). E.4 Ad infractions commises avec F. à X.2 dans la nuit du 29 - 30 octobre 2012 au préjudice de l'entreprise Y.3 (B.8-E.3) E.4.1 Une tentative de vol a eu lieu dans la nuit du 29 au 30 octobre 2012 dans les locaux de l'entreprise précitée. Les auteurs ont tenté de forcer la fenêtre de la cuisine sans succès (A.12.2).

6 E.4.2 Le prévenu a dans un premier temps nié son implication (E.1.73, E.2.29), pour dire ensuite qu'il ne s'en souvenait plus, mais que c'était possible (E.2.65). E.4.3 F. ne s'est pas immédiatement souvenu de cette entreprise (E.1.37), puis a reconnu ce cas (E.2.12) et a finalement précisé qu'il reconnaissait l'endroit, mais n'était pas entré lorsqu'il était "avec eux". Il ne peut dire si les autres ont forcé une fenêtre (E.2.76). H. se souvient également de cette entreprise et être allé à l'intérieur en passant par une fenêtre qui était ouverte. Le prévenu était présent et ils ont pris CHF 50.- (E.3.11). E.4.4 Deux types de traces de semelles, TPas_08 et TPas_09, ont été prélevées dans la boue devant la fenêtre forcée (A.12.7 ; H.5.9). E.5 Ad infractions commises avec H. et J. à X.3 entre le 30-31 octobre 2012 au préjudice de l'entreprise Y.4 (A.6-B.9-D.1) E.5.1 Des auteurs, au nombre d'au moins trois, ont forcé une fenêtre du centre précité à l'aide d'un outil plat, dérobé de l'argent dans diverses caisses et coffres-forts qu'ils ont forcés, à l'aide notamment d'une barre à mine trouvée dans l'atelier, puis sont partis en laissant les outils sur place (dossier VD p. 11 et 18ss). Environ CHF 25'000.- ont été emportés (dossier VD p.40s). E.5.2 Le prévenu a dans un premier temps déclaré qu'il ne se souvenait pas avoir commis ce cambriolage (E.2.81s). Après avoir été informé que son ADN avait été retrouvé sur les lieux, avoir visionné des photographies des lieux et que la procureure ait décrit les faits, le prévenu a admis se souvenir de ce cas. Il a agi avec H. et J. et sont entrés par la fenêtre qu'ils ont ouverte à l'aide d'un tournevis. Ils ont dérobé entre CHF 22'000.- et CHF 23'000.-. E.5.3 L'ADN du prévenu et de H. a été retrouvé sur une barre à mine utilisée par les auteurs et laissée sur place (dossier VD p. 19ss, 74, 117ss). E.5.4 Le 21 octobre 2012, le prévenu, ainsi que L. et M. ont fait l'objet d'un contrôle de sécurité à 3h15 (dossier VD p. 115), distant d'environ 3 km du lieu de l'infraction (dossier VD p. 135). E.6 Ad infractions commises avec H., I. et F. à X.2 le 1er novembre 2012 au préjudice de l'entreprise Y.5 (A.7-B.10) E.6.1 Dans la nuit du jeudi 1er novembre 2012 au vendredi 2, des auteurs ont fracturé la porte d'entrée principale du bâtiment, ont visité les locaux, ont fracturé sur place un coffre-fort et en ont emporté un deuxième qui a été retrouvé éventré, en France. Le numéraire volé est d'environ CHF 22'000.- (A.13.2s). L'outillage utilisé pour le cambriolage a été laissé sur place par les auteurs (meule, démonte-pneus, pics,

7 tournevis, talkie-walkie, etc ; A.13.4). Une tentative de cambriolage a eu lieu la nuit du 18 au 19 octobre 2012 lors de laquelle les auteurs ont pénétré à l'intérieur des locaux mais n'ont pas pu ouvrir les coffres. Une barre métallique provenant du garage Y.6, également victime d'un cambriolage, a été laissé sur place (cf. A.4.2 ; déclaration de culpabilité non contestée en appel). E.6.2 Le prévenu a dans un premier temps reconnu ce cas, précisant l'avoir commis en compagnie de I.. Il est resté faire le guet pendant que son comparse visitait les locaux. I. lui a ensuite remis la somme de CHF 4'500.- (E.1.74). Il a par la suite répété qu'il n'était pas entré dans les locaux et qu'il n'avait agit que la première fois. Ils avaient essayé d'ouvrir les coffres avec une barre en fer prise sur le cambriolage du bâtiment voisin. Il ignorait que ses comparses, H., F. et le chauffeur y retourneraient 10 jours plus tard (E.2.64). E.6.3 F. a tout d'abord nié les faits (E.1.37), puis déclaré qu'il y était allé une seule fois avec H. (E.2.12), pour finalement admettre qu'il avait commis les deux cambriolages en compagnie du prévenu et de H.. La première fois, des coffres-forts étaient vides et ils n'avaient pas pu en arracher un, raison pour laquelle ils sont revenus une seconde fois. Ils ont pu ouvrir les coffres-forts et ont dérobé environ CHF 20'000.- (E.2.76). H. admet également avoir visité cette entreprise à deux reprises avec le prévenu et F.. Ils n'ont pas pu prendre le coffre la première fois. Lorsqu'ils sont revenus, ils ont pu en ouvrir un sur place et en ont emporté un deuxième. Ils ont emporté environ CHF 7'000.- à CHF 8'000.-, car sa part était de CHF 1'800.- à CHF 1'900.- (E.3.13). E.6.4 L'ADN de H. a été identifié sur le taklie-walkie laissé sur place (A.13.11, A.13.14). L'ADN de F. a également été retrouvé (H.5.9) Des traces de pas TPas_05 et TPas_10 ont été prélevées (H.5.9). La trace de pas TPas_05 relevée sur les lieux est similaire à celle relevée sur le cas de l'entreprise Y.2 (H.5.13). Les remarques relatives au cas E.2 (consid. E.2.4) peuvent être reprises ici s'agissant de la trace de pas TPas_10, laquelle a été prélevée dans le bureau où le coffre a été forcé (rapport complémentaire du 11 mars 2015 au dossier de la Cour pénale). E.7 Ad infractions commises dans la nuit du 4 au 5 décembre 2012 à X.4 au préjudice de l'entreprise B. (B.15-E.5) E.7.1 Dans la nuit du mardi 4 au mercredi 5 décembre 2012, des auteurs se sont introduits dans l'entreprise précitée et ont fouillé les locaux de l'entreprise sans rien emporter (A.15.2). E.7.2 Le prévenu a contesté avoir commis ces faits (E.2.30, E.2.67). E.7.3 F. interrogé tant sur ce cas que sur celui commis la même nuit au préjudice de l'entreprise Y.7 la même nuit (consid. E.8 ci-dessous), a reconnu les locaux de

8 l'entreprise B.. Il est resté dans la voiture à faire le guet, pendant que H. et le prévenu agissaient. Il ne peut dire s'ils ont visité une ou deux entreprises cette nuit-là (E.2.13). H. n'a pas été interpellé sur ces faits. E.7.4 Les traces de pas TPas_06 et TPas_12 prélevés sur les lieux sont liées à celles prélevées sur les lieux du cambriolage commis la même nuit dans l'entreprise Y.7 (A.15.7 ; H.5.10, H.5.13). E.8 Ad infractions commises dans la nuit du 4 au 5 décembre 2012 à X.4 au préjudice de l'entreprise Y.7 (A.10-B.16) E.8.1 Dans la nuit du mardi 4 au mercredi 5 décembre 2012, des auteurs ont pénétré dans l'entreprise en arrachant une porte. Ils ont notamment ouvert un coffre à l'aide d'outil et de meuleuse et ont emporté la somme d'environ CHF 4'630.- (A.14.4). E.8.2 Le prévenu a nié les faits (E.2.30, E.2.67). E.8.3 F. a uniquement reconnu les locaux de l'entreprise B.. H. n'a pas été interpellé sur ces faits. (cf. consid. E.7.3 ci-dessus). E.8.4 Les traces de pas TPas_06 et TPas_12 prélevés sur les lieux sont liées à celles prélevées sur les lieux du cambriolage commis la même nuit dans l'entreprise B. (H.5.10, H.5.13). E.9 Ad infractions commises avec F., H. et I. dans le 6 décembre 2012 à X.5 au préjudice de l'entreprise Y.8 (A.11-B.17) E.9.1 Dans la nuit du mercredi 5 au jeudi décembre 2012, des auteurs ont forcé une fenêtre du bâtiment pour pénétrer dans les locaux et ont emporté un coffre-fort qui a été retrouvé en France. Le coffre contenait des papiers sans valeur et de la monnaie (A.16.2s). E.9.2 Le prévenu ne se souvient pas de ces faits et conteste en être l'auteur (E.2.31 ; E.2.67). E.9.3 F. a reconnu ce cas (E.2.13), en précisant lors d'une autre audition qu'ils étaient entrés par une fenêtre n'ayant pas pu ouvrir la porte. Il était avec H., qui a par ailleurs reçu le coffre sur le nez, et le prévenu. Le coffre ne contenait pas d'argent, mais uniquement des papiers. E.9.4 H. a également admis avoir participé à ce cambriolage avec le prévenu, F. et I.. Ils ont pénétré par la fenêtre après avoir essayé en vain d'ouvrir la porte. Ils ont pris un coffre-fort qui lui est tombé sur le nez. Ils l'ont abandonné en France. Le coffre ne contenait pas d'argent (E.3.15s).

9 E.10 Ad infractions commises avec G. le 29 mai 2013 à X.6 au préjudice de l'entreprise Y.9 (B.18-D.4-E.6) E.10.1 Dans la nuit du mardi au mercredi 29 mai 2013, entre 1h30 et 4h25, des auteurs ont forcé une porte pour entrer dans les locaux et une autre pour entrer dans le garage, sans toutefois rien emporter. Ils ont causé des dommages pour près de CHF 12'000.-, notamment à un automate à billets (A.18.7ss). E.10.2 Le prévenu a nié ces faits, précisant ne s'être jamais rendu en suisse-allemande (E.2.28). E.10.3 G. a dans un premier temps, dans des explications confuses, déclaré être venu en Suisse au mois de mai, puis allégué, qu'en réalité, il n'était pas en Suisse au mois de mai 2013. Il a reconnu avoir commis des cas durant cette période uniquement pour que l'enquête avance (E.2.37s). Interrogé toutefois, lors de la même audition, sur la tentative de cambriolage commise à X.6, G. a reconnu les photos des lieux et admis l'avoir commise avec le prévenu. Ils ont agi tôt le matin et n'ont rien trouvé. Ils ont ouvert deux petites boîtes qui peuvent être insérés dans un automate à billet, mais il n'y avait rien à l'intérieur. Il est venu en Suisse uniquement avec le prévenu, les autres, D., E. et F. étaient rentrés en K.. E.10.4 L'ADN de G. a été identifié sur un tournevis utilisé pour commettre le cambriolage et laissé sur place (A.18.13ss). Son téléphone portable a été géolocalisé à proximité des lieux entre le 27 mai et le 31 mai 2013 (A.18.42). F. F.1 Le prévenu est né en 1986 en K. où il a effectué sa scolarité. Il a ensuite occupé différentes emplois, sans effectuer de formation. Il est le cadet d'une fratrie de cinq enfants. Son père est décédé. Avant son arrestation, le prévenu était sans emploi, suite à la faillite de l'entreprise pour laquelle il travaillait, et vivait avec sa mère, retraitée. Il a un frère et deux sœurs. Sa mère, malade, vit désormais auprès de sa sœur qui s'occupe d'elle. Le prévenu est célibataire et n'a pas d'enfants, mais a pour souhait de retourner dans son pays, fonder une famille avec sa compagne actuelle et trouver un emploi légal (E.1.65s, T.277 et PV d'audience du 13 mars 2015). F.2 Le casier judiciaire suisse du prévenu est vierge, ainsi que les casiers judiciaires X.2mand, autrichien, belge, français, espagnol, italien et liechtensteinois (P.3.4ss ; dossier NE p. 410ss). Le prévenu a en revanche fait l'objet d'une condamnation de 11 mois en Irlande le 23 mars 2011 pour des cambriolages (dossier NE p. 428), ainsi que d'un an d'emprisonnement avec sursis dans son pays (P.5.19). En droit : 1. La recevabilité de l'appel du prévenu n'a été l'objet d'aucune question particulière au sens de l'article 403 CPP. Aussi, il sied d'entrer en matière sur le fond.

10 2. La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), l'appel ne suspendant la force de chose jugée du jugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). En l'espèce, il convient de constater que le jugement du Tribunal pénal du Tribunal de première instance est entré en force dans la mesure où il libère le prévenu de 4 cas de vols en bande et par métier et de dommages à la propriété, ainsi que dans la mesure où il déclare coupable de 9 cas de vols en bande et par métier (points A.1 à A.3, A.8, A.9 et A.12 à A.15 du dispositif attaqué), de 16 cas de dommages à la propriété (points B.1 à B.4, B.11 à B.14 et B.19 à B.26), de vol d'usage commis à X.7 entre le 20 novembre et le 3 décembre 2012, de 4 cas de violations de domicile (points D.2, D.3, D.5 et D.6), de 6 cas de vols par métier et de tentative de vols en bande (E.1, E.4 et E.7 à E.10). Le jugement de première instance est également entré en force dans la mesure où il condamne le prévenu à payer CHF 348.75 à l'entreprise Y.10 à titre de dommages-intérêts solidairement avec E., G., F. et D. et rejette pour le surplus les conclusions civiles d'Horlogerie C.. 3. Se fondant sur l'article 147 CPP, le prévenu a contesté l'exploitabilité des déclarations de H., ce dernier n'ayant pas pu être confronté au prévenu, respectivement son mandataire. 3.1 L’article 147 al. 1er CPP consacre le principe général de l’administration des preuves durant l’instruction et la procédure principale en présence des parties, et prévoit que ces dernières ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Le droit de participer et de collaborer aux actes de procédure découle du droit d’être entendu (art. 107 al. 1er let. b CPP). Ce droit ne peut être restreint que si des dispositions légales (cf. les art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP ; voir aussi l’art. 101 al. 1er CPP) le permettent (ATF 139 IV 25 = JT 2013 IV 223 consid. 4.2). Les preuves administrées en violation de l’article 147 al. 1er CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n’était pas présente (art. 147 al. 4 CPP). 3.2 Le droit de participer à l'administration des preuves et de poser des questions aux comparants suppose toutefois la qualité de partie (art. 147 al. 1 CPP). Les parties à la procédure sont le prévenu et la partie plaignante, ainsi que le Ministère public lors des débats et durant la procédure de recours. La limitation des droits de participation aux seules parties à la procédure était déjà prévue dans l'avant-projet de 2001 (AP- CPP). Le droit de participer à l'administration des preuves lors de l'instruction et lors des débats vaut en principe également pour l'audition de coprévenus visés par la même procédure (ATF 139 IV 25= JT 2013 IV 223 consid. 5.1-5.3). Les prévenus n'ont pas la qualité de partie dans les procédures autres que celle ouverte contre eux. Dans le contexte de procédures séparées, la limitation des droits de participation des prévenus a été implicitement prévue par le législateur (TF 6B_280/2014 du 1er septembre 2014 consid. 1.2.3 destiné à publication).

11 3.3 Si les autorités de poursuite pénale se réfèrent aux dépositions faites par un prévenu dans une procédure distincte, elles doivent cependant tenir compte du droit du prévenu d'y être confronté. Les dépositions ne peuvent servir de preuve que si le prévenu a pu au moins une fois pendant la procédure, de manière suffisante et appropriée, mettre en doute les dépositions à charge et poser des questions aux coprévenus visés par des procédures différentes (TF 6B_280/2014 loc. cit., consid. 1.3). 3.4 Conformément à l'article 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Ce droit ne s'applique pas seulement s'agissant de témoins au sens strict du terme, mais à l'encontre de toute personne qui fait des déclarations à charge. Il s'agit d'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'article 6 par. 1 CEDH. Cette garantie exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins (ATF 131 I 476 consid. 2.2 ; 129 I 151 consid. 3.1 et les références citées). Ce droit n'est toutefois absolu que lorsque le témoignage litigieux est déterminant, savoir lorsqu'il constitue la seule preuve ou pour le moins une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2 ; 129 I 151 consid. 3.1 et les arrêts cités). Néanmoins, lorsqu'il n'est plus possible de faire procéder à une audition contradictoire en raison du décès, de l'absence ou d'un empêchement durable du témoin, la déposition recueillie au cours de l'enquête peut être prise en considération alors même que l'accusé n'aurait pas eu l'occasion d'en faire interroger l'auteur, mais à condition qu'elle soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_809/2013, 6B_825/2013 du 14 novembre 2013 consid. 6). 3.5 En l'espèce, une procédure a été ouverte à l'encontre de H. qui a été notamment été entendu par la procureure le 18 avril 2013 (dossier MP 3436/2012, E.3.2ss). Le prévenu, qui a été arrêté le 28 juin 2013 et contre lequel une procédure d'instruction n'a été ouverte au plus tôt par les autorités bernoises qu'à cette date (cf. dossier BE § 1), n'était toutefois pas partie à cette procédure, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir des garanties prévues à l'article 147 CPP. Le prévenu n'a par la suite pas eu l'occasion d'être confronté à H. et de l'interroger, ce dernier s'étant évadé le 23 juin 2013 (cf. notamment dossier NE p. 58), soit avant que le prévenu ne soit arrêté. On ne saurait par ailleurs reprocher au mandataire du prévenu de ne pas avoir requis son audition compte tenu des circonstances. Une audition contradictoire n'ayant pas été possible, au vu de l'empêchement durable de H., son témoignage pourra être pris en compte, mais devra être apprécié avec retenue et ne devra pas constituer la seule preuve à charge du prévenu. Le grief du prévenu doit dès lors être rejeté.

12 4. Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). 4.1 Le principe de la présomption d'innocence - consacré par les articles 6 ch. 2 CEDH, 14 ch. 2 Pacte ONU II, 32 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CPP - et, son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 138 I 367 consid. 6.1 et la référence citée). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 138 I 367 consid. 6.1 ; 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a, 120 Ia 31 consid. 2c). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Comme règle régissant l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). 4.2 Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des dépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit aux différents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à fournir des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, n. 576 p. 197). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de "parole contre parole", il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible, de même en cas de versions successives du prévenu. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (VERNIORY, Commentaire romand CPP, n° 34 ad art. 10). 5. 5.1 Ad infractions commises entre le 27 et le 29 octobre 2012 au préjudice de l'entreprise Y.2 et le 28 octobre 2012 au préjudice du magasin Y.1 (consid. E.1 et E.2).

13 5.1.1 Les faits commis au préjudice des deux entreprises précitées sont indiscutablement liés. Outre le fait qu'ils ont été commis la même nuit, dans deux villages distant d'environ 7 km, ils ont indiscutablement été commis par les mêmes auteurs, la voiture utilisée pour les commettre étant la même. En effet, le véhicule volé aperçu sur les caméras de surveillance du magasin Y.1, une voiture de couleur claire, a par la suite été retrouvée abandonnée en France avec des carrures de boîtes de montres volées dans l'entreprise Y.2. A cela s'ajoute le fait qu'une des traces de pas prélevées sur chacun des cambriolages est la même, soit la trace de pas TPas_09, ce qui corrobore le fait que les auteurs sont identiques dans les deux cas. Ces éléments amènent la Cour à examiner ces cas ensemble. 5.1.2 La Cour a acquis la conviction que le prévenu est l'auteur de ces deux cambriolages. En effet, la trace de pas TPas_10 prélevée sur les lieux du cambriolage commis au préjudice de Y.2 a pu être attribuée au prévenu, selon une forte vraisemblance, les motifs, la taille et les caractéristiques générales de la trace étant similaires. Le mandataire du prévenu a contesté la valeur probante des conclusions du rapport complémentaire de la police scientifique, alléguant notamment que l'usure constatée est propre à un type de marche dite pronatrice correspondant à 50 % de la population. Le prévenu perd toutefois de vue que ce n'est pas seulement l'usure qui permet de soutenir fortement l'hypothèse qu'il est à l'origine de cette trace, mais également la taille et les caractéristiques générales de sa chaussure. Ces trois éléments pris conjointement ne permettent pas la Cour d'émettre un doute quant aux conclusions du rapport de la police scientifique. A cela s'ajoute le fait que le prévenu n'a pas clairement nié les faits, admettant qu'il n'était pas exclu qu'il ait commis ces cas. Les déclarations de F. ne peuvent véritablement être retenues à charge, ce dernier ayant en réalité admis avoir volé des cigarettes dans un autre magasin de la même enseigne. Si H. a nié son implication, son ADN a toutefois été retrouvé sur un pied de biche laissé sur place. Ses dénégations ne sont pas de nature à susciter un doute quant à la participation du prévenu. Finalement, deux autres cas commis le lendemain peuvent également être attribués au prévenu (cf. consid. 5.2 et 5.3). 5.1.3 Ainsi, au vu du lien étroit entre le cas commis au préjudice du magasin Y.1 et de l'entreprise Y.2, de la trace de pas prélevée sur les lieux du cambriolage commis au préjudice de Y.2 et de la relation spatiotemporelle entre plusieurs cas commis dans la même période dans la même région, la Cour a acquis la conviction que le prévenu a commis les deux cas précités qui lui sont reprochés. Le mandataire du prévenu a plaidé l'absence de relation personnelle entre ces cas, la bande n'étant pas toujours la même. Il apparaît toutefois au vu des éléments au dossier que le prévenu a agi dans tous ces cas en compagnie de F. et de H., même si la culpabilité de ce dernier n'a pas formellement été retenue selon le dispositif de

14 première instance. En effet, l'ADN de ce dernier a été retrouvé sur un outil utilisé pour le cambriolage du cas Y.2 et il a avoué avoir participé aux cas commis au préjudice d'Horlogerie C. et de l'entreprise Y.3 (cf. consid. E.3 et E.4). 5.2 Ad infractions commises avec F. à X.2 les 29 – 30 octobre 2012 au préjudice d'Horlogerie C. (consid. E.3) 5.2.1 Bien que le prévenu ait nié les faits, la Cour retient également que le prévenu en est l'auteur au vu des déclarations précises et détaillées de F. qui l'impliquent. En effet, ce dernier a précisé s'être rendu sur les lieux à une seule occasion avec H. et le prévenu, mais que c'était la deuxième fois que H. y venait. Ils n'ont pas pu pénétrer à l'intérieur, l'alarme s'étant déclenchée. Le prévenu a notamment tenté d'ouvrir la porte avec des pioches de mineurs qui se sont cassées et ont été retrouvées sur place. Il est vrai que le prévenu et ses comparses ont commis nombre de cambriolages dans la région et dans des entreprises similaires expliquant que leurs déclarations peuvent parfois être imprécises, voire contradictoires par rapport à d'autres éléments au dossier. Toutefois, celles de F. dans le présent cas sont suffisamment précises et détaillées pour retenir qu'il se souvient parfaitement de ce cas et sont, en outre, corroborées par celles de H.. 5.2.2 En effet, H. a fait des déclarations similaires et concordantes, qui permettent d'accorder plein crédit à celles de F.. Ce dernier a admis que c'était la seconde fois qu'il venait dans cette entreprise. La première fois, en été, ils ont pu emporter du matériel, mais non pas la deuxième, qu'il situe vers l'hiver, l'alarme s'étant déclenchée. 5.2.3 Le profil ADN de F. et de H. n'est pas exclu de celui prélevé sur une des pioches retrouvées sur les lieux. 5.2.4 A cela s'ajoute le fait que ce cas est commis à la même période, dans la même région et par les mêmes personnes que trois autres (cf. consid. 5.2.1 ci-dessus et 5.2.3 ci- après). 5.2.5 Ainsi, au vu des déclarations précises de F. qui chargent le prévenu et qui sont corroborées par celles de H., la Cour retient que le prévenu a commis le cambriolage au préjudice d'Horlogerie C.. 5.3 Ad infractions commises avec F. à X.2 dans la nuit du 29 - 30 octobre 2012 au préjudice de l'entreprise Y.3 (consid. E.4) 5.3.1 Le prévenu n'a pas formellement nié sa participation à ce cas et est impliqué par les déclarations de F., qui a reconnu l'endroit. Une des deux traces de semelles prélevées est identique à celle prélevée sur les cas commis au préjudice du magasin Y.1 et Y.2 (TPas_09), ce qui démontre que les auteurs sont similaires. Ce constat est également corroboré par le fait que ces cas (consid. 5.1, 5.2 et 5.3) ont été commis à

15 la même période, à un – deux jours d'intervX.2, dans la même région et par les mêmes auteurs. 5.3.2 Ainsi, compte tenu des déclarations de F. qui chargent le prévenu, de la relation spatio-temporelle avec les cas décrits ci-dessus où le prévenu est impliqué, la Cour a acquis l'intime conviction que le prévenu est l'auteur des faits qui lui sont reprochés. 5.4 Ad infractions commises avec H. et J. à X.3 entre le 30-31 octobre 2012 au préjudice de l'entreprise Y.4 (consid. E.5 5.4.1 Plusieurs éléments permettent d'impliquer le prévenu dans la commission de ce cas, en particulier ses aveux. En effet, s'il est vrai que ce dernier n'a admis sa participation qu'après avoir été confronté à la présence de son ADN sur les lieux, il a toutefois donné de nombreux détails qui permettent d'admettre que ces aveux ne sont pas sans valeur. Il a notamment décrit le mode opératoire qui correspond à celui ressortant du rapport de dénonciation et admis avoir dérobé une somme d'environ CHF 22'000.- à CHF 23'000.-, somme qui correspond à CHF 2'000.- près à celle effectivement volée. Aux aveux du prévenu s'ajoutent la présence de son ADN retrouvé sur une barre à mine utilisée par les cambrioleurs qui l'avaient trouvée sur place. L'ADN de H., avec qui le prévenu a essentiellement agi durant 2012, a également été retrouvé sur cette barre à mine. 5.4.2 Compte tenu des aveux du prévenu et de la présence de son ADN, la Cour de céans peine à comprendre pour quels motifs le prévenu conteste être l'auteur de ces faits. Le fait qu'il se trouvait la veille dans le canton du Jura (consid. 5.2 et 5.3) ne permet en effet pas de le disculper, les actes n'ayant pas été commis en même temps. Par ailleurs, les éléments au dossier démontrent que le prévenu était mobile puisqu'il se trouvait les 18-19 octobre 2012 dans le canton du Jura (cf. points A.1 à A.3 du dispositif attaqué, non contestés en appel), et a été interpellé le 21 octobre 2012 non loin des lieux du cambriolage en cause. L'argument selon lequel la barre à mine peut avoir été utilisée lors d'un précédent cambriolage n'est également pas relevant, cette dernière ayant été trouvée sur les lieux du cambriolage commis au préjudice de l'entreprise Y.4. 5.4.3 La Cour considère dès lors que le prévenu est l'auteur des faits reprochés. 5.5 Ad infractions commises avec H., I. et F. à X.2 le 1er novembre 2012 au préjudice de l'entreprise Y.5 (consid. E.6) 5.5.1 Dans des explications quelques peu confuses, voire contradictoires, le prévenu admet uniquement la tentative de cambriolage qui a eu lieu au préjudice de la même entreprise une semaine auparavant. Ses explications ne convainquent toutefois pas dans la mesure où le prévenu a admis dans un premier temps avoir reçu une somme de CHF 4'500.- de son comparse, ce qui démontre qu'il n'a pas (uniquement) agi lors d'une tentative.

16 5.5.2 Les déclarations de F. sont, dans un premier temps, peu claires, mais il explique ensuite de manière précise les circonstances des deux cas, soit qu'ils ont visité une première fois les locaux sans parvenir à ouvrir les coffres, puis dans un deuxième temps qu'ils ont pu emporter CHF 20'000.-, somme qui correspond à celle effectivement déclarée comme volée. Il implique le prévenu dans les deux cas. H. corrobore les déclarations de F., excepté en ce qui concerne l'ampleur du butin. Son ADN a par ailleurs été retrouvé sur un talkie-walkie laissé sur place. 5.5.3 Une des traces de pas prélevées est similaires à une trace de pas prélevée sur les lieux du cambriolage commis au préjudice de Y.2 (TPas_05). Une trace de pas prélevée sur les lieux correspond à une chaussure du prévenu, avec une forte vraisemblance. A cela s'ajoute encore le fait qu'une barre métallique, utilisée lors du cambriolage commis au préjudice du garage Y.6 - pour lequel le prévenu ne conteste plus sa culpabilité - a été retrouvé sur les lieux du cambriolage commis au préjudice de l'entreprise Y.5. 5.5.4 Au vu des dénégations peu claires du prévenu, des déclarations précise de F. qui chargent le prévenu et qui sont pour l'essentiel corroborées par celles de H., de la trace de pas qui a pu être associée au prévenu de manière forte et de la relation avec le cambriolage commis au préjudice du garage Y.6, dont les auteurs sont identiques, la Cour a acquis l'intime conviction que le prévenu est l'auteur des faits qui lui sont reprochés. 5.6 Ad infractions commises avec F. dans la nuit du 4 au 5 décembre 2012 à X.4 au préjudice de l'entreprise B. et à X.4 au préjudice de l'entreprise Y.7 (consid. E.7 et E.8) 5.6.1 Les deux cambriolages précités sont indiscutablement liés, ceux-ci ayant été perpétrés dans le même village, la même nuit. A cela s'ajoute le fait que des traces de pas identiques ont été relevées sur les lieux (TPas_06 et TPas_10), ce qui indique qu'ils ont été commis par les mêmes auteurs. La Cour les examinera dès lors conjointement. 5.6.2 Le prévenu a nié avoir participé à ces cas, mais il est impliqué par F. qui a reconnu les lieux en admettant avoir fait le guet à proximité la nuit en question. Ce cas est en relation de proximité avec celui commis le 6 décembre 2012, soit le lendemain dans un village situé à quelques kilomètres (cf. consid. 5.7 ci-après). 5.6.3 Ainsi, compte tenu des déclarations de F. et de la relation spatio-temporelle avec un autre cas, la Cour retient que le prévenu a participé à ces deux cambriolages. 5.7 Ad infractions commises avec F., H. et I. dans le 6 décembre 2012 à X.5 au préjudice de l'entreprise Y.8 (consid. E.9)

17 5.7.1 Bien qu'il ait nié les faits, le prévenu est mis en cause par les déclarations de F.. Ce dernier a donné des détails quant aux circonstances, notamment quant au fait qu'ils ont passé par la fenêtre après avoir essayé en vain de forcer la porte ou quant au fait que le coffre ne contenait que des papiers sans valeur, et à propos du coffre que H. a reçu sur le nez. Ces déclarations précises et circonstanciées sont confortées en tous points par celles de H.. 5.7.2 Au vu des déclarations précises et détaillées de F. qui impliquent le prévenu, corroborées par celles de H., la Cour a acquis l'intime conviction que le prévenu a pris part à ce cas. 5.8 Ad infractions commises avec G. le 29 mai 2013 à X.6 au préjudice de l'entreprise Y.9 (B.18-D.4-E.6) 5.8.1 Une fois encore, le prévenu a nié les faits. G., qui a fait des déclarations précises notamment quant au moment ou au mode opératoire, a toutefois impliqué le prévenu. Ses aveux sont corroborés par la présence de son ADN trouvé sur un tournevis laissé sur place, ainsi que par la géolocalisation de son téléphone portable à proximité des lieux durant les faits litigieux. Ces éléments accréditent ses déclarations selon lesquelles il est l'auteur de ces faits et, par conséquent, la participation du prévenu. 5.8.2 Ainsi, face aux déclarations claires et détaillées de G., la Cour retient que le prévenu a commis les faits qui lui sont reprochés. 5.8.3 Le fait que certains co-prévenus aient déclaré que le prévenu n'était pas là au mois de mai 2013 n'est pas propre à le disculper tant les déclarations des protagonistes sur ce point sont confuses et contradictoires. S'agissant tout d'abord du prévenu, interrogé sur des faits prétendument commis au mois de mai, il n'a pas, dans un premier temps, précisé qu'il n'était pas en Suisse à cette période (E.1.70), puis a indiqué qu'il était chez sa sœur (E.2.25). Concernant celles de G., il a dans un premier temps admis être l'auteur de cas commis au mois de mai 2013 avec le prévenu (E.1.53), puis a précisé qu'ils étaient les 5 venus en Suisse au mai, mais, après avoir été rendu attentif au fait que le prévenu contestait sa présence au mois de mai, a prétendu qu'en fait lui-même n'y était pas et qu'il avait avoué certains cas commis à cette période pour faire avancer la procédure (E.2.35). Il donne ensuite des explications, mais la Cour peine à comprendre où et avec qui il se trouvait précisément à cette période. Force est en tous les cas d'admettre qu'il a reconnu ce cas et que son ADN et son téléphone portable l'impliquent. F. a dans un premier temps impliqué le prévenu pour des cas commis au mois de mai (E.1.31ss), pour ensuite déclarer que le prévenu et G. étaient en K. à cette période (E.2.6), tout en alléguant lors de la même audition qu'ils étaient en Suisse au moment de l'enterrement de son grand-père qui a eu lieu le 27 mai 2013 (E.2.11). D. a également dans un premier temps impliqué le prévenu pour des cas commis au mois de mai (E.1.91), pour ensuite contester sa propre présence au mois de mai (E.2.15) et finalement l'admettre pour faire avancer la procédure (E.2.53ss). Ainsi ces différentes

18 déclarations ne permettent pas d'établir que le prévenu aurait été absent de Suisse au mois de mai 2013. 6. S'agissant de la qualification juridique des faits reprochés au prévenu, il est renvoyé aux considérants du jugement de première instance que la Cour fait siens (consid. 2, T.450ss). Elle n'est au demeurant pas contestée par l'appelant. 7. Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 7.1 La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; TF 6B_335/2012 du 13 août 2012consid. 1.1). 7.2 En vertu de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Selon cette disposition, le principe d'aggravation (Asperationsprinzip) est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, les peines doivent être prononcées de manière cumulative (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 7.3 Au cas d'espèce, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de très grave. 7.3.1 Le prévenu est déclaré coupable de vols en bande et par métier, de dommages à la propriété, de vol d'usage, de violations de domicile et de vols par métier et tentatives de vols en bande. Ces infractions sont en concours entre elles, ce qui constitue une cause d’aggravation de la peine de sorte que la peine qui doit être infligée à l'appelant doit être augmentée, conformément à l'article 49 CP, qui ne s'applique toutefois pas aux différents vols pour lesquels la circonstance aggravante du métier est déjà retenue lorsqu'ils sont commis sur une même période (ATF 116 IV 121 consid. 2b ).

19 A raison de l'infraction la plus grave retenue à sa charge, soit le vol en bande, le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins (art. 139 al. 3 CP). 7.3.2 La responsabilité du prévenu était pleine et entière. 7.3.3 Le prévenu a commis 26 cas de vols entre le 18 octobre 2012 et le 28 juin 2013, soit sur une période d'à peine plus de six mois. Il n'a pas hésité à parcourir plusieurs fois des milliers de kilomètres pour venir commettre des délits en Suisse, ce qui témoigne d'une intensité délictueuse tout à fait considérable, qui est également illustrée par un nombre d'infractions particulièrement élevé commis en peu de temps. Le montant de ses délits se monte à plusieurs dizaines de milliers de francs. Le prévenu, et ses comparses, ont causé des dégâts considérables. Ils étaient bien organisés, repérant les lieux l'après-midi, agissant la nuit et retournant dans un hôtel à proximité de la frontière entre leurs méfaits. Ils ont ainsi écumé la région en peu de temps. 7.3.4 On ne saurait considérer que le prévenu a collaboré avec les autorités dans le cadre de l'instruction. Il a en effet persisté à nier certains faits en dépit de leur évidence, ne renonçant à les contester qu'après avoir été confronté aux éléments de preuve recueillis par la police. 7.3.5 Il a agi par appât du gain, alléguant des conditions de vie précaires dans son pays. Il a uniquement présenté des excuses aux victimes lors de l'audience de première instance (T.277) et ne les a concrétisées par aucun acte, tel que par exemple une ponction de son pécule pour les rembourser à l'instar de ce qui a été proposé par F.. Ses antécédents ne sont pas bons, son casier judiciaire irlandais comportant une condamnation à 11 mois d'emprisonnement pour des faits similaires, et son casier judiciaire dans son pays une condamnation à un an d'emprisonnement pour outrage (F.2). Le prévenu dit avoir exécuté 5 mois et demi de la peine prononcée en Irlande (E.2.31). Cela n'a toutefois pas suffi à le dissuader de commettre de nouvelles infractions. Finalement, s'agissant de sa situation personnelle, il est renvoyé au consid. F. ci- dessus, étant précisé que la jeunesse du prévenu et sa situation financière précaire dans son pays plaident en sa faveur. 8. Au vu des motifs qui précèdent, la Cour estime qu'une peine privative de liberté d'ensemble de 4 ans, tel que prononcée par le Tribunal pénal, pourrait sanctionner équitablement la gravité de la culpabilité du prévenu, compte tenu de l'ensemble des circonstances à prendre en considération. 8.1 Cette peine apparaît toutefois excessive au regard de celles prononcées à l'encontre de ses comparses, en particulier celle de trois ans prononcée à l'égard de F..

20 8.2 Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate (ATF 120 IV 136 consid. 3a et les arrêts cités). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur. Lorsque deux coauteurs sont jugés dans une seule procédure, une peine différente peut se justifier, alors qu'ils ont commis les mêmes faits, ce en raison de l'appréciation subjective de la culpabilité et de la situation personnelle de chacun. La juste proportion des peines pour des coauteurs doit être prise en compte comme élément dans l'appréciation de la peine (ATF 135 IV 191 consid. 3.2). 8.3 En l'espèce, F. a été déclaré coupable d'un nombre de cas similaires de vols en bande et par métier, de dommages à la propriété, de vols par métier et tentatives de vols en bande. Il a en revanche été déclaré coupable d'un seul cas de violation de domicile et n'a pas commis d'infraction à la LCR. Ces différences sont toutefois peu significatives au vu de la masse d'infractions commises. Les antécédents de ce dernier sont également mauvais puisqu'il a été condamné en K. à deux ans d'emprisonnement pour complicité de vol avec violence en 2010, à deux ans et quatre ans d'emprisonnement pour outrage en 2011 (P.5.19). La différence de peine s'explique dès lors uniquement par la bonne collaboration dont a fait preuve F. et par les excuses qu'il a présentées aux victimes, respectivement son engagement à leur verser une partie de son pécule en réparation du dommage (consid. 4.2.2 et 4.2.3 du jugement attaqué, T.458s). Ces éléments ne permettent toutefois pas de justifier une différence d'une année de peine privative de liberté. La peine du prévenu doit dès lors, en application du principe de l'égalité de traitement, être ramenée à 42 mois, peine qui avait au demeurant été requise par le Ministère public aux débats de première instance (T.291). 8.4 Au vu de la quotité de la peine prononcée, la question du sursis ne se pose pas. 9. Le prévenu est actuellement en exécution anticipée de sa peine selon la décision du 18 novembre 2014 du Service juridique (au dossier de la Cour pénale). Dès lors que le prévenu est en exécution anticipée de peine, il n’y a pas lieu de réexaminer le maintien en détention pour des motifs de sûreté (art. 220 CPP) fondé sur le risque de fuite (ATF 137 IV 177). 10. Le jugement de première instance quant au sort des objets séquestrés peut être confirmé ; la paire de chaussure est restituée au prévenu (cf. art. 267 CPP) et le Natel confisqué aux fins de destruction, respectivement de dévolution à l'Etat (art. 69 CP). 11. Le jugement de première instance peut également être confirmé concernant les prétentions civiles des parties plaignantes. La Cour fait siens des considérants de première instance sur ce point (consid. 7) et condamne le prévenu à payer à l'entreprise B. la somme de CHF 200.- à titre de dommages et intérêts et à l'entreprise

21 Horlogerie C. la somme de CHF 3'539.15 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 12. En vertu de l'article 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. 12.1 Au vu de l'issue du présent litige, respectivement de la confirmation du jugement de première instance pour l'essentiel, il n'y a pas lieu de s'écarter du sort des frais et dépens arrêté par le Tribunal pénal. 12.2 S'agissant des frais de deuxième instance, dans la mesure où le prévenu a obtenu gain de cause sur la mesure de la peine, soit sur une minime partie de ses conclusions, ils doivent être mis à sa charge du prévenu à raison d'7/8ème, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP). Les frais de traduction sont laissés à la charge de l'Etat (art. 426 al. 3 let. b CPP). Pour le surplus, les honoraires du mandataire d'office du prévenu sont indemnisés conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) (cf. art. 135 CPP), étant précisé que le prévenu, assisté d'un mandataire d'office, ne saurait prétendre à une indemnité de dépens (ATF 138 IV 205). PAR CES MOTIFS LA COUR PÉNALE après avoir délibéré et voté à huis clos constate que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il : libère A. des préventions suivantes : A. Vols en bande et par métier prétendument commis dans les cas suivants :

22 1. à X.2 entre le 3 et le 4 juillet 2012 au préjudice de l'entreprise d'Horlogerie C., avec N. et H. ; 2. à X.8 le 1er août 2012 au préjudice de l'entreprise Y.11 ; 3. à X.9 dans la nuit du 3 au 4 août 2012 au préjudice de l'entreprise Y.12 ; 4. à X.9 entre le 24 et le 27 août 2012 au préjudice de l'entreprise Y.13 ; B. Dommages à la propriété prétendument commis dans les cas suivants : 1. à X.2 entre le 3 et le 4 juillet 2012 au préjudice de l'entreprise d'Horlogerie C., avec N. et H. ; 2. à X.8 le 1er août 2012 au préjudice de l'entreprise Y.11 ; 3. à X.9 dans la nuit du 3 au 4 août 2012 au préjudice de l'entreprise Y.12 ; 4. à X.9 entre le 24 et le 27 août 2012 au préjudice de l'entreprise Y.13 ; déclare A. coupable des préventions suivantes : A. Vols en bande et par métier commis dans tes cas suivants : 1. à X.2 dans la nuit du 18 au 19 octobre 2012 au préjudice de l'entreprise Y.6 avec H., I. et F. ; 2. à X.2 dans la nuit du 18 au 19 octobre 2012 au préjudice de l'entreprise Y.3 avec H., I. et F. ; 3. à X.5 dans la nuit du 18 au 19 octobre 2012 au préjudice de la Fondation Y.14 avec H., I. et F. ; 4. à X.7 entre le 1er et le 3 décembre 2012 au préjudice de l'entreprise Y.15 avec H. et I. ; 5. à X.7 entre le 2 et le 3 décembre 2012 au préjudice de l'entreprise Y.16 avec H. et I. ; 6. à X.10 entre le 20 et le 27 juin 2013 au préjudice de l'entreprise Y.17 avec D., E., F. et G. ; 7. à X.10 entre le 20 et le 27 juin 2013 au préjudice de l'entreprise Y.18 avec D., E., F. et G. ; 8. à X.11 dans la nuit du 25 au 26 Juin 2013 au préjudice de l'entreprise Y.19 avec D., E., F. et G. ;

9. à X.10 dans la nuit du 26 au 27 juin 2013 au préjudice de l'entreprise Y.20 avec D., E., F. et G. ; B. Dommages à la propriété commis dans les cas suivants : 1. à X.2 dans la nuit du 18 au 19 octobre 2012 au préjudice de l'entreprise Y.6 ; 2. à X.2 dans la nuit du 18 au 19 octobre 2012 au préjudice de l'entreprise Y.5 ; 3. à X.2 dans la nuit du 18 au 19 octobre 2012 au préjudice de l'entreprise Y.3 ; 4. à X.5 dans la nuit du 18 au 19 octobre 2012 au préjudice de la Fondation Y.14 ; 5. à X.7 entre le 20 novembre et le 3 novembre 2012 au préjudice de Y.21 ; 6. à X.12 entre le 30 novembre et le 3 décembre 2012 au préjudice de l'entreprise Y.22 ; 7. à X.7 entre le 1er et le 3 décembre au préjudice de l'entreprise Y.15 ; 8. à X.7 entre le 2 et le 3 décembre 2012 au préjudice de l'entreprise Y.16 ; 9. à X.10 entre le 20 et le 27 juin 2013 au préjudice de l'entreprise Y.17 ;

10. à X.10 entre le 20 et le 27 juin 2013 au préjudice de l'entreprise Y.18 ;

23

11. à X.13 le 25 juin 2013 au préjudice de de l'entreprise Y.23 ;

12. à X.11 dans la nuit du 25 au 26 juin 2013 au préjudice de l'entreprise Y.19 ;

13. à X.14 te 26 juin 2013 au préjudice de l'entreprise Y.24 ;

14. à X.15 dans la nuit du 26 au 27 juin 2013 au préjudice de l'entreprise Y.25 ;

15. à X.10 dans la nuit du 26 au 27 juin 2013 au préjudice de l'entreprise Y.20 ;

16. à X.16 le 28 juin 2013 au préjudice du Magasin Y.26 ; C. Vol d'usage commis à X.7 entre le 20 novembre et le 3 décembre 2012 au préjudice de Y.21 ; D. Violations de domicile commises dans les cas suivants : 1. à X.7 entre le 1er et le 3 décembre au préjudice de l'entreprise Y.15 ; 2. à X.7 entre le 2 et le 3 décembre 2012 au préjudice de l'entreprise Y. 16 ; 3. à X.12 entre le 30 novembre 2012 et le 3 décembre 2012 au préjudice de l'entreprise Y.22 ; 4. à X.16 le 28 juin 2013 au préjudice du Magasin Y.26 ; E. Vols par métier et tentatives de vols en bande commises dans les cas suivants : 1. à X.2 dans la nuit du 18 au 19 octobre 2012 au préjudice de l'entreprise Y.5 avec F. ; 2. à X.12 entre le 30 novembre et le 3 décembre 2012 au préjudice de l'entreprise Y.22 avec H. et I. ; 3. à X.13 le 25 juin 2013 au préjudice de l'entreprise Y.23 avec D., E., F. et G. ; 4. à X.14 le 26 juin 2013 au préjudice de l'entreprise Y.24 avec D., E., F. et G. ; 5. à X.15 dans la nuit du 26 au 27 juin 2013 au préjudice de l'entreprise Y.25 avec D., E., F. et G. ; 6. à X.16 le 28 Juin 2013 au préjudice du Magasin Y.26 avec D., E., F. et G. ; condamne A. à payer CHF 348.75 à titre de dommages et intérêts à l'entreprise Y.10 à X.11 solidairement avec E., G., F. et D. ; rejette pour le surplus les conclusions civiles de la partie plaignante demanderesse au civil Horlogerie C. à X.2 ; pour le surplus, en confirmation essentielle du jugement de première instance, déclare A. coupable de :

24 A. Vols en bande et par métier commis dans tes cas suivants : 1. à X.2 entre le 27 et le 29 octobre 2012 au préjudice de l'entreprise Y.2 avec F. ; 2. à X.1 le 28 octobre 2012 au préjudice du magasin Y.1 avec F. ; 3. à X.3 entre le 30 et le 31 octobre 2012 au préjudice de l'entreprise Y.4 avec H. et J. ; 4. à X.2 le 1er novembre 2012 au préjudice de l'entreprise Y.5 avec H., I. et F. ; 5. à X.4 dans la nuit du 4 au 5 décembre 2012 au préjudice de la menuiserie Y.7 avec H., I. et F. ; 6. à X.5 dans la nuit du 6 ou 7 décembre 2012 au préjudice de l'entreprise Y.8 avec H., I. et F. ; B. Dommages à la propriété commis dans tes cas suivants : 1. à X.2 entre le 27 et le 29 octobre 2012 au préjudice de l'entreprise Y.2 ; 2. à X.1 le 28 octobre 2012 au préjudice du magasin Y.1 ; 3. à X.2 entre le 29 et le 30 octobre 2012 au préjudice de l'entreprise Horlogerie C. ; 4. à X.2 dans la nuit du 29 au 30 octobre 2012 au préjudice de l'entreprise Y.3 ; 5. à X.3 entre le 30 et le 31 octobre 2012 au préjudice de l'entreprise Y.4 ; 6. à X.2 le 1er novembre 2012 au préjudice de l'entreprise Y.5 ; 7. à X.4 dans la nuit du 4 au 5 décembre 2012 au préjudice de l'entreprise B. ; 8. à X.4 dans la nuit du 4 au 5 décembre 2012 au préjudice de la menuiserie Y.7 ; 9. à X.5 dans la nuit du 6 ou 7 décembre 2012 au préjudice de l'entreprise Y.8 avec H., I. et F. ;

10. à X.6 le 29 mai 2013 au préjudice de l'entreprise Y.9 ; C. Violations de domicile commises dans les cas suivants : 1. à X.3 entre le 30 et le 31 octobre 2012 au préjudice de l'entreprise Y.4 ; 2. à X.6 le 29 mai 2013 au préjudice de l'entreprise Y.9 ; D. Vols par métier et tentatives de vols en bande commises dans les cas suivants : 1. à X.2 entre le 29 et le 30 octobre 2012 au préjudice de l'entreprise Horlogerie C. avec F. ; 2. à X.2 dans la nuit du 29 au 30 octobre 2012 au préjudice de l'entreprise Y.3 avec F. ; 3. à X.4 dans la nuit du 4 au 5 décembre 2012 au préjudice de l'entreprise B. avec F. ; 4. à X.6 le 29 mai 2013 au préjudice de l'entreprise Y.9 avec G. ; partant et en application des articles 22, 40, 47, 47, 49, 51, 69, 139 ch. 1, 2 et 3, 144 al. 1 et 3, 186 CP, 94 al. 1 aLCR, 41 CO, 398ss CPP ; condamne A. - à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de 413 jours de détention subie avant jugement ; - à payer aux parties plaignantes, demanderesses au civil, les montants suivants : a. CHF 200.- à titre de dommages et intérêts à l'entreprise B., solidairement avec F. ; b. CHF 3'539.15 solidairement avec F. à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure à Horlogerie C. (y compris débours et TVA) ; - à payer sa part de frais judiciaires de première instance, par CHF 55'349.50 ;

25 - à payer 7/8ème des frais judiciaires de seconde instance par CHF 9'858.40 (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CHF 7'858.40, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par CHF 6'936.80) soit CHF 8'626.10 ; laisse le solde des frais judiciaires de seconde instance, soit 1/8ème, à la charge de l'Etat ; ordonne la confiscation d'un Nokia séquestré durant l'enquête aux fins de destruction, respectivement de dévolution à l'Etat ; ordonne la restitution de la paire de chaussure séquestrée durant l'enquête ; ordonne le maintien en détention du prévenu aux fins de poursuivre l'exécution anticipée de sa peine ; taxe comme il suit les honoraires de Me Grégoire Aubry, avocat à Bienne, en sa qualité de défenseur d'office du prévenu pour la deuxième instance :

- honoraires (31.33 h à CHF 180.-) : CHF 5'639.40

- débours : CHF 783.60

- TVA à 8 % : CHF 513.80

- frais de traduction : CHF 880.00 Total à verser par l'Etat : CHF 7'816.80 étant par ailleurs constaté que les honoraires pour la procédure de première instance ont été taxés à CHF 22'919.60, débours et TVA compris ; dit que A. est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, d'une part à la République et Canton du Jura l'indemnité allouée pour ses frais de défense d'office tels que taxés et fixés ci-dessus, respectivement 7/8ème de ses honoraires pour la procédure de seconde instance, exceptés les frais de traduction, et d'autre part à Me Aubry la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, soit CHF 9'907.90 (CHF 31'780.50 – CH 21'872.60) pour la procédure de première instance et CHF 2'664.65 ((CHF 9'982.10 x 7/8) – (CHF 6'936.80 x 7/8)) pour la seconde instance ; ordonne

26 la notification du présent jugement : - au prévenu, par son mandataire, Me Grégoire Aubry, avocat à Bienne ; - au Tribunal pénal, par sa présidente, Corinne Suter, Le Château, à X.8 ; - au Ministère public, par Daniel Farine, procureur, Le Château, à X.8 ; - au Service juridique, Exécution des peines et des mesures, à Delémont ; - à la partie plaignante, Horlogerie C., par son mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat à X.8 ; - à la partie plaignante, l'entreprise B. ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après.

– prononcé et motivé publiquement le 13 mars 2015 – X.8, le 13 mars 2015 AU NOM DE LA COUR PÉNALE Le président : La greffière : Gérald Schaller Nathalie Brahier

27 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification de l'expédition complète du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Un recours contre le présent jugement en ce qu’il fixe l’indemnité du défenseur d’office peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.