Non-entrée en matière sur l'appel-joint de la partie plaignante qui n'a pas pu être citée aux débats | appels
Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 CHF 3'470.- à la charge du prévenu, a taxé les honoraires de Me Richon, conseil juridique
gratuit de la partie plaignante et a débouté les parties de toutes autres conclusions;
Vu l'annonce d'appel du Ministère public du 12 mars 2014 et la déclaration d'appel du 27 mai
2014 portant sur l'ensemble du jugement attaqué;
Vu l'appel-joint de la partie plaignante du 3 juin 2014 portant également sur l'ensemble du
jugement du 3 mars 2014;
Vu l'appel-joint du prévenu du 17 juin 2014 limité aux questions relatives aux frais, dépens et
indemnités de la procédure; dans le même acte, le prévenu conclut à l'irrecevabilité de l'appel-
joint de la partie plaignante; il précise par courrier du 14 juillet 2014 que la partie plaignante
sera vraisemblablement absente lors des débats de la Cour pénale et qu'elle ne saurait être
valablement représentée par son mandataire; en ne se présentant pas aux audiences
d'instruction, ainsi qu'à l'audience devant la juge pénale, la partie plaignante a démontré son
désintérêt pour la présente procédure;
Vu la prise de position du Ministère public du 25 août 2014 aux termes de laquelle il considère
que l'appel-joint de la partie plaignante est recevable dans la mesure où cette dernière se fera
vraisemblablement valablement représenter par son mandataire aux débats de la Cour pénale
; le défaut ne peut en tous les cas déjà être déjà constaté à ce stade;
Vu la détermination du 2 septembre 2014 de la partie plaignante par laquelle elle se réfère à
la prise de position du Ministère public du 25 août 2014;
Vu la citation à comparaître notifiée personnellement à la partie plaignante à (…) par pli
recommandé du 9 juillet 2014; ledit pli n'a pas pu être notifié, le destinataire étant introuvable
à l'adresse indiquée;
Vu les renseignements fournis par téléphone le 14 juillet 2014 par le mandataire de la partie
plaignante, ainsi que par le Service de la population, selon lesquels B. a disparu depuis le
1er juin 2012;
Attendu que conformément à l'article 87 al. 4 CPP, lorsqu'une partie est tenue de comparaître
personnellement à une audience, la communication lui est notifiée directement, une copie
étant adressée à son conseil juridique;
Attendu qu'aux termes de l'article 407 al. 1 CPP, l’appel ou l’appel-joint est réputé retiré si la
partie qui l'a déclaré ne peut pas être citée à comparaître (lit. c); la partie qui n'a pas pu être
citée à comparaître parce qu'elle a omis, en violation de l'article 87 al. 2 CPP, d'indiquer un
domicile de notification en Suisse est considérée comme défaillante; en effet, par son absence
ou son inactivité, la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel-joint manifeste qu'elle n'est plus
intéressée à ce que la juridiction d'appel traite son appel ou son appel-joint (KISTLER VIANIN,
in Commentaire romand CPP, 2011, n°10 et 11 ad art. 407 CPP; JO PITTELOUD, Code de
procédure pénale suisse, Commentaire, n. 1220, p. 815);
E. 3 Attendu qu'en l'espèce, la citation à comparaître, notifiée à la partie plaignante est parvenue en retour avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée"; le mandataire du prévenu, ainsi que le Service de la population ignorent le lieu de résidence actuelle de la partie plaignante; Attendu qu'il convient dès lors de considérer que la partie plaignante n'a pu être citée à comparaître et qu'en "disparaissant" sans indiquer sa nouvelle adresse, éventuellement un domicile de notification en Suisse, la partie plaignante a manifesté son désintérêt pour la présente procédure; l'appel-joint déposé par son mandataire est dès lors réputé retiré; Attendu que le retrait de l'appel-joint de la partie plaignante ne met pas un terme à la procédure d'appel compte tenu de l'appel du Ministère public et de l'appel-joint du prévenu; l'audience agendée le 4 novembre 2014 est maintenue; la comparution de B., respectivement de son mandataire Me Yves Richon, est toutefois facultative; ce dernier est autorisé à déposer ses conclusions motivées par écrit s'il le souhaite (art. 405 al. 2 CPP); Attendu que la partie dont le recours est irrecevable ou qui le retire est considérée avoir succombé (art. 428 al. 1, seconde phrase, CPP); Attendu que les frais liés à l'appel-joint de la partie plaignante, par CHF 500.- sont mis à la charge de cette dernière (art. 424 CPP); Attendu qu'une indemnité de dépens pour la procédure d’appel est allouée au conseil juridique gratuit par CHF 216.-, TVA et débours inclus, correspondant aux opérations liées à la rédaction d'une déclaration d'appel-joint et d'une prise de position sur la recevabilité dudit appel-joint; la partie plaignante est en outre condamnée à payer une indemnité de dépens de CHF 300.- au prévenu qui s'est déterminé sur la recevabilité de l'appel joint;
Dispositiv
- PÉNALE n'entre pas en matière sur l'appel-joint de la partie plaignante qui est considéré comme retiré ; condamne la partie plaignante aux frais judiciaire liés à la procédure de son appel-joint, soit CHF 500.-, ainsi qu'à payer au prévenu une indemnité de dépens de CHF 300.- ; 4 taxe à CHF 216.- (Honoraires : CHF 180.-, débours : CHF 20.- et TVA : CHF 16.-) les honoraires que Me Yves Richon, conseil juridique de la partie plaignante, pourra réclamer à l'Etat pour la procédure d'appel-joint ; dit que la partie plaignante est tenue de rembourser, si sa situation financière le lui permet d'une part, à la République et Canton du Jura les honoraires du mandataire d'office conformément à la taxation ci-dessus par CHF 216.-, d'autre part, à Me Yves Richon, la différence entre l'indemnité en qualité de mandataire d'office et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé pour la procédure d'appel (CHF 313.20 - CHF 216.-), soit CHF 97.20 ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après. Porrentruy, le 12 septembre 2014 AU NOM DE LA COUR PÉNALE Le président : La greffière : Gérald Schaller Nathalie Brahier A notifier : - à la partie plaignante, par son mandataire, Me Yves Richon, avocat à 2800 Delémont ; - au prévenu, par son mandataire, Me Charles Poupon, avocat à 2800 Delémont ; - au Ministère public, par Valérie Cortat, procureure, Le Château, 2900 Porrentruy ; - à la juge pénale du Tribunal de première instance, Lydie Montavon-Terrier, Le Château, 2900 Porrentruy. 5 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Communication concernant les moyens de recours : Un recours contre le présent jugement en ce qu’il fixe l’indemnité du défenseur d’office peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR PÉNALE CP 21 / 2014 Président : Gérald Schaller Juges : Jean Moritz et Jean-François Kohler Greffière : Nathalie Brahier DÉCISION DU 12 SEPTEMBRE 2014 dans la procédure pénale dirigée contre A.,
- représenté par Me Charles Poupon, avocat à Delémont, appelant, prévenu d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance, éventuellement contrainte sexuelle, éventuellement abus de détresse et éventuellement contravention contre l'intégrité sexuelle Partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil : B., représenté par Me Yves Richon, avocat à 2800 Delémont, appelant-joint, Ministère public : Valérie CORTAT, Procureure de la République et canton du Jura, appelant-joint, Jugement de première instance : de la juge pénale du Tribunal de première instance du 3 mars 2014. _______ Vu le jugement du 3 mars 2014 par lequel la juge pénale a classé la procédure pénale ouverte à l'encontre de A. sous la prévention de contravention contre l'intégrité sexuelle prétendument commise à U. le 11 février 2011 au préjudice de B. et à U. en novembre 2010 au préjudice de C., en raison de la prescription, a libéré A. des préventions d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance, éventuellement contrainte sexuelle, éventuellement abus de détresse, infractions prétendument commises à U. le 11 février 2011 au préjudice de B. et à U. en novembre 2010 au préjudice de C., faute de réalisation des éléments constitutifs des infractions, toutefois sans indemnité ni distraction de frais, a mis les frais judiciaires par
2 CHF 3'470.- à la charge du prévenu, a taxé les honoraires de Me Richon, conseil juridique gratuit de la partie plaignante et a débouté les parties de toutes autres conclusions; Vu l'annonce d'appel du Ministère public du 12 mars 2014 et la déclaration d'appel du 27 mai 2014 portant sur l'ensemble du jugement attaqué; Vu l'appel-joint de la partie plaignante du 3 juin 2014 portant également sur l'ensemble du jugement du 3 mars 2014; Vu l'appel-joint du prévenu du 17 juin 2014 limité aux questions relatives aux frais, dépens et indemnités de la procédure; dans le même acte, le prévenu conclut à l'irrecevabilité de l'appel- joint de la partie plaignante; il précise par courrier du 14 juillet 2014 que la partie plaignante sera vraisemblablement absente lors des débats de la Cour pénale et qu'elle ne saurait être valablement représentée par son mandataire; en ne se présentant pas aux audiences d'instruction, ainsi qu'à l'audience devant la juge pénale, la partie plaignante a démontré son désintérêt pour la présente procédure; Vu la prise de position du Ministère public du 25 août 2014 aux termes de laquelle il considère que l'appel-joint de la partie plaignante est recevable dans la mesure où cette dernière se fera vraisemblablement valablement représenter par son mandataire aux débats de la Cour pénale; le défaut ne peut en tous les cas déjà être déjà constaté à ce stade; Vu la détermination du 2 septembre 2014 de la partie plaignante par laquelle elle se réfère à la prise de position du Ministère public du 25 août 2014; Vu la citation à comparaître notifiée personnellement à la partie plaignante à (…) par pli recommandé du 9 juillet 2014; ledit pli n'a pas pu être notifié, le destinataire étant introuvable à l'adresse indiquée; Vu les renseignements fournis par téléphone le 14 juillet 2014 par le mandataire de la partie plaignante, ainsi que par le Service de la population, selon lesquels B. a disparu depuis le 1er juin 2012; Attendu que conformément à l'article 87 al. 4 CPP, lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience, la communication lui est notifiée directement, une copie étant adressée à son conseil juridique; Attendu qu'aux termes de l'article 407 al. 1 CPP, l’appel ou l’appel-joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré ne peut pas être citée à comparaître (lit. c); la partie qui n'a pas pu être citée à comparaître parce qu'elle a omis, en violation de l'article 87 al. 2 CPP, d'indiquer un domicile de notification en Suisse est considérée comme défaillante; en effet, par son absence ou son inactivité, la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel-joint manifeste qu'elle n'est plus intéressée à ce que la juridiction d'appel traite son appel ou son appel-joint (KISTLER VIANIN, in Commentaire romand CPP, 2011, n°10 et 11 ad art. 407 CPP; JO PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, Commentaire, n. 1220, p. 815);
3 Attendu qu'en l'espèce, la citation à comparaître, notifiée à la partie plaignante est parvenue en retour avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée"; le mandataire du prévenu, ainsi que le Service de la population ignorent le lieu de résidence actuelle de la partie plaignante; Attendu qu'il convient dès lors de considérer que la partie plaignante n'a pu être citée à comparaître et qu'en "disparaissant" sans indiquer sa nouvelle adresse, éventuellement un domicile de notification en Suisse, la partie plaignante a manifesté son désintérêt pour la présente procédure; l'appel-joint déposé par son mandataire est dès lors réputé retiré; Attendu que le retrait de l'appel-joint de la partie plaignante ne met pas un terme à la procédure d'appel compte tenu de l'appel du Ministère public et de l'appel-joint du prévenu; l'audience agendée le 4 novembre 2014 est maintenue; la comparution de B., respectivement de son mandataire Me Yves Richon, est toutefois facultative; ce dernier est autorisé à déposer ses conclusions motivées par écrit s'il le souhaite (art. 405 al. 2 CPP); Attendu que la partie dont le recours est irrecevable ou qui le retire est considérée avoir succombé (art. 428 al. 1, seconde phrase, CPP); Attendu que les frais liés à l'appel-joint de la partie plaignante, par CHF 500.- sont mis à la charge de cette dernière (art. 424 CPP); Attendu qu'une indemnité de dépens pour la procédure d’appel est allouée au conseil juridique gratuit par CHF 216.-, TVA et débours inclus, correspondant aux opérations liées à la rédaction d'une déclaration d'appel-joint et d'une prise de position sur la recevabilité dudit appel-joint; la partie plaignante est en outre condamnée à payer une indemnité de dépens de CHF 300.- au prévenu qui s'est déterminé sur la recevabilité de l'appel joint; PAR CES MOTIFS LA COUR PÉNALE n'entre pas en matière sur l'appel-joint de la partie plaignante qui est considéré comme retiré; condamne la partie plaignante aux frais judiciaire liés à la procédure de son appel-joint, soit CHF 500.-, ainsi qu'à payer au prévenu une indemnité de dépens de CHF 300.-;
4 taxe à CHF 216.- (Honoraires : CHF 180.-, débours : CHF 20.- et TVA : CHF 16.-) les honoraires que Me Yves Richon, conseil juridique de la partie plaignante, pourra réclamer à l'Etat pour la procédure d'appel-joint; dit que la partie plaignante est tenue de rembourser, si sa situation financière le lui permet d'une part, à la République et Canton du Jura les honoraires du mandataire d'office conformément à la taxation ci-dessus par CHF 216.-, d'autre part, à Me Yves Richon, la différence entre l'indemnité en qualité de mandataire d'office et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé pour la procédure d'appel (CHF 313.20 - CHF 216.-), soit CHF 97.20; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après. Porrentruy, le 12 septembre 2014 AU NOM DE LA COUR PÉNALE Le président : La greffière : Gérald Schaller Nathalie Brahier A notifier : - à la partie plaignante, par son mandataire, Me Yves Richon, avocat à 2800 Delémont; - au prévenu, par son mandataire, Me Charles Poupon, avocat à 2800 Delémont; - au Ministère public, par Valérie Cortat, procureure, Le Château, 2900 Porrentruy; - à la juge pénale du Tribunal de première instance, Lydie Montavon-Terrier, Le Château, 2900 Porrentruy.
5 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Communication concernant les moyens de recours : Un recours contre le présent jugement en ce qu’il fixe l’indemnité du défenseur d’office peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.