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CP 2013 31

Jura · 2013-09-06 · Français JU

restitution de délai; erreur du mandataire d'office | divers

Erwägungen (2 Absätze)

E. 2 Vu l'accusé de réception de la Poste aux termes duquel le recommandé n° 1 a été remis à

Mme A., employée auprès de l'Etude du mandataire du recourant, au guichet de la poste le

17 juin 2013;

Vu la détermination de la partie plaignante, par son mandataire, qui admet que les conditions

de l'article 94 CPP sont réunies et que la restitution du délai pour déclarer l'appel peut être

accordée au requérant;

Vu la déclaration d'appel déposée par X., par son mandataire, en date du 27 août 2013;

Vu que X. est au bénéfice d'une défense obligatoire au sens de l'article 130 CPP;

Vu qu'aucun élément au dossier ne permet de suspecter que les motifs écrits du jugement de

première instance n'auraient pas été valablement notifiés au mandataire du requérant; que

l'accusé de réception signé par la secrétaire de celui-ci atteste du contraire;

Vu l'article 94 CPP;

Vu que le mandataire du prévenu, invité à se déterminer sur le sort des frais de la procédure,

a indiqué renoncer à des dépens en faisant valoir par ailleurs que, faute de base légale, des

frais de procédure ne pouvaient pas être mis à la charge du requérant;

Attendu que l'empêchement justifiant la restitution d'un délai sur la base de cette disposition

doit être non fautif; que néanmoins, en cas de faute du mandataire, aussi longtemps qu'il

s'agit de la défense du prévenu, le droit à une défense nécessaire et efficace implique qu'elle

ne soit pas imputée à ce dernier (CR CPP, DANIEL STOLL, ad art. 94 n. 10; TF 1B_250/2012

du 31 juillet 2012, consid. 2.3); qu'un empêchement qui serait dû à la seule faute de l'avocat,

en particulier en cas de défense obligatoire ou d'assistance judiciaire, ne devrait en principe

pas pénaliser le prévenu (CPP, Commentaire, JO PITTELOUD, no 219, et références citées);

Attendu au cas d'espèce que l'inobservation du délai pour déposer la déclaration d'appel ne

peut aucun cas être imputée au requérant lui-même dès lors que les motifs écrits du jugement

de première instance n'ont été notifiés qu'à son défenseur et qu'il ne pouvait donc pas savoir

que le délai prévu à l'article 399 CPP avait commencé à courir; que l'inobservation de ce délai

expose le requérant à un préjudice important et irréparable dès lors qu'il a été condamné en

première instance à une peine privative de liberté de 16 mois sans sursis; que le requérant,

au bénéfice d'une défense obligatoire, ne doit donc pas être pénalisé par la faute de son

mandataire d'office;

Attendu que la déclaration d'appel a été déposée dans le délai de l'article 94 CPP;

Attendu, aux termes de l'article 417 CPP, qu'en cas de défaut ou d'autres actes de procédure

viciés, les frais de la procédure peuvent être mis à la charge des participants à la procédure

qui les ont provoqués; qu'en cas de demande de restitution de délai les frais de la procédure

y relative peuvent être mis à la charge de la partie défaillante même si la restitution est admise

E. 3 (JO PITTELOUD, op.cit. no 220), respectivement à la charge de l'avocat de celle-ci (CR CPP, JEAN CREVOISIER, ad art. 417, n. 2 et jurisprudence citée; DONATSCH, HANSJAKOB, LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, ad art. 417, n. 4); que le mandataire du requérant doit ainsi supporter les frais de la procédure;

Dispositiv
  1. PÉNALE en application des articles 94 et 417 CPP ; restitue au prévenu X. le délai pour déposer sa déclaration d'appel contre le jugement du juge pénal de première instance du 26 mars 2013 ; met les frais de la procédure, fixés à CHF 517.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 117.-), à la charge du mandataire du requérant ; donne acte au requérant, agissant par son mandataire, du dépôt le 27 août 2013, d'une déclaration d'appel ; ordonne la notification d'une copie de cette déclaration d'appel à la partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil et au Ministère public en les informant qu'ils ont la faculté, dans un délai de 20 jours (non prolongeable) dès la notification de la présente ordonnance, de présenter par écrit au greffe de la Cour pénale : - une demande de non-entrée en matière motivée (art. 400 al. 3 litt. a CPP) ou - une déclaration d'appel joint, conformément à l'article 401 CPP (art. 400 al. 3 litt. b CPP) ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; Porrentruy, le 6 septembre 2013 AU NOM DE LA COUR PÉNALE Le président : La greffière : 4 Gérald Schaller Nathalie Brahier A notifier : - au requérant, X., par son mandataire, Me Z., avocat à Delémont ; - au ministère public, Mme Frédérique Comte, procureure, Château, à Porrentruy. Copie pour information : - à Me V., mandataire de B. - à Me W., mandataire de Y. Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR PÉNALE CP 31 / 2013 Président : Gérald Schaller Juges : Daniel Logos et Sylviane Liniger Odiet Greffière : Nathalie Brahier DECISION DU 6 SEPTEMBRE 2013 relative à la demande de restitution de délai présentée par X.,

- représenté par Me Z., avocat à 2800 Delémont, requérant, dans la procédure d'appel contre le jugement du juge pénal du 26 mars 2013 – brigandage, dommages à la propriété, etc. _____ Vu les appels annoncés par Y. et X., agissant par leur mandataire respectif, contre le jugement du 26 mars 2013; Vu l'absence de déclaration d'appel de la part de X. dans le délai légal de 20 jours à compter de la notification des motifs écrits du jugement de 1ère instance; Vu l'ordonnance du 12 août 2013 du Président de la Cour de céans impartissant notamment un délai de 20 jours aux parties pour se prononcer sur la recevabilité de l'appel de X.; Vu la demande de restitution de délai déposée par le mandataire de X. le 16 août 2013; Vu les motifs invoqués à l'appui de la demande, soit que le mandataire du requérant n'a jamais reçu les motifs écrits du jugement de première instance et qu'il n'a eu connaissance du fait qu'ils avaient été établis qu'à réception de l'ordonnance du président de la Cour pénale du 12 août 2013; que cela serait dû à une erreur de La Poste ou de la secrétaire du mandataire; que le requérant, condamné en première instance à une peine ferme de 16 mois de privation de liberté est exposé à un préjudice important et irréparable au cas où l'appel qu'il a annoncé devrait être considéré comme inexistant ou irrecevable sans qu'aucune faute ne puisse lui être reprochée; que l'éventuelle faute de son mandataire d'office ne lui est pas opposable;

2 Vu l'accusé de réception de la Poste aux termes duquel le recommandé n° 1 a été remis à Mme A., employée auprès de l'Etude du mandataire du recourant, au guichet de la poste le 17 juin 2013; Vu la détermination de la partie plaignante, par son mandataire, qui admet que les conditions de l'article 94 CPP sont réunies et que la restitution du délai pour déclarer l'appel peut être accordée au requérant; Vu la déclaration d'appel déposée par X., par son mandataire, en date du 27 août 2013; Vu que X. est au bénéfice d'une défense obligatoire au sens de l'article 130 CPP; Vu qu'aucun élément au dossier ne permet de suspecter que les motifs écrits du jugement de première instance n'auraient pas été valablement notifiés au mandataire du requérant; que l'accusé de réception signé par la secrétaire de celui-ci atteste du contraire; Vu l'article 94 CPP; Vu que le mandataire du prévenu, invité à se déterminer sur le sort des frais de la procédure, a indiqué renoncer à des dépens en faisant valoir par ailleurs que, faute de base légale, des frais de procédure ne pouvaient pas être mis à la charge du requérant; Attendu que l'empêchement justifiant la restitution d'un délai sur la base de cette disposition doit être non fautif; que néanmoins, en cas de faute du mandataire, aussi longtemps qu'il s'agit de la défense du prévenu, le droit à une défense nécessaire et efficace implique qu'elle ne soit pas imputée à ce dernier (CR CPP, DANIEL STOLL, ad art. 94 n. 10; TF 1B_250/2012 du 31 juillet 2012, consid. 2.3); qu'un empêchement qui serait dû à la seule faute de l'avocat, en particulier en cas de défense obligatoire ou d'assistance judiciaire, ne devrait en principe pas pénaliser le prévenu (CPP, Commentaire, JO PITTELOUD, no 219, et références citées); Attendu au cas d'espèce que l'inobservation du délai pour déposer la déclaration d'appel ne peut aucun cas être imputée au requérant lui-même dès lors que les motifs écrits du jugement de première instance n'ont été notifiés qu'à son défenseur et qu'il ne pouvait donc pas savoir que le délai prévu à l'article 399 CPP avait commencé à courir; que l'inobservation de ce délai expose le requérant à un préjudice important et irréparable dès lors qu'il a été condamné en première instance à une peine privative de liberté de 16 mois sans sursis; que le requérant, au bénéfice d'une défense obligatoire, ne doit donc pas être pénalisé par la faute de son mandataire d'office; Attendu que la déclaration d'appel a été déposée dans le délai de l'article 94 CPP; Attendu, aux termes de l'article 417 CPP, qu'en cas de défaut ou d'autres actes de procédure viciés, les frais de la procédure peuvent être mis à la charge des participants à la procédure qui les ont provoqués; qu'en cas de demande de restitution de délai les frais de la procédure y relative peuvent être mis à la charge de la partie défaillante même si la restitution est admise

3 (JO PITTELOUD, op.cit. no 220), respectivement à la charge de l'avocat de celle-ci (CR CPP, JEAN CREVOISIER, ad art. 417, n. 2 et jurisprudence citée; DONATSCH, HANSJAKOB, LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, ad art. 417, n. 4); que le mandataire du requérant doit ainsi supporter les frais de la procédure; PAR CES MOTIFS LA COUR PÉNALE en application des articles 94 et 417 CPP; restitue au prévenu X. le délai pour déposer sa déclaration d'appel contre le jugement du juge pénal de première instance du 26 mars 2013; met les frais de la procédure, fixés à CHF 517.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 117.-), à la charge du mandataire du requérant; donne acte au requérant, agissant par son mandataire, du dépôt le 27 août 2013, d'une déclaration d'appel; ordonne la notification d'une copie de cette déclaration d'appel à la partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil et au Ministère public en les informant qu'ils ont la faculté, dans un délai de 20 jours (non prolongeable) dès la notification de la présente ordonnance, de présenter par écrit au greffe de la Cour pénale : - une demande de non-entrée en matière motivée (art. 400 al. 3 litt. a CPP) ou - une déclaration d'appel joint, conformément à l'article 401 CPP (art. 400 al. 3 litt. b CPP); informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après; Porrentruy, le 6 septembre 2013 AU NOM DE LA COUR PÉNALE Le président : La greffière :

4 Gérald Schaller Nathalie Brahier A notifier :

- au requérant, X., par son mandataire, Me Z., avocat à Delémont;

- au ministère public, Mme Frédérique Comte, procureure, Château, à Porrentruy. Copie pour information :

- à Me V., mandataire de B.

- à Me W., mandataire de Y. Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.