Recevabilité de l'appel | appels
Erwägungen (1 Absätze)
E. 18 mai 2011; que la motivation dudit jugement lui a été notifiée le 17 juin 2011; que l'appelante n'a toutefois pas déposé de déclaration d'appel conformément à l'article 399 al. 3 CPP;
3 Attendu que l'annonce d'appel du 23 mai 2011 ne saurait valoir déclaration d'appel dans la mesure où, d'une part, le jugement motivé a été notifié à la recourante postérieurement à son annonce d'appel et, d'autre part, cette dernière pièce de procédure ne précise pas les réquisitions de preuves que la recourante entend formuler, ce que cette dernière mentionne toutefois - tardivement - dans sa prise de position du 25 juillet 2011 (sous ch. 3); Attendu que le fait de subordonner la validité d'un recours à des exigences telles que celles posées par l'article 399 al. 3 CPP, soit par le biais d'une disposition légale expresse, ne contrevient pas à l'interdiction du formalisme excessif, d'autant plus que l'appelante est assistée d'un mandataire; Attendu que, pour le surplus, la question de savoir si le prononcé du jugement de première instance devait préciser, au sens de l'article 81 CPP, dans l'indication des voies de recours, que l'appelante devait adresser une déclaration d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé, peut rester ouverte dans la mesure où la recourante était valablement assistée d'un défenseur; Attendu que l'appel du 23 mai 2011 doit par conséquent être déclaré irrecevable; Attendu que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 428 al. 1 in fine CPP);
Dispositiv
- PÉNALE déclare l'appel interjeté le 23 mai 2011 par X. irrecevable; met les frais judiciaires de la présente procédure fixés à Fr 533.80 (émolument : Fr 450.-; débours : Fr 83.80), à la charge de l'appelante; informe les parties qu'elles peuvent former un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral aux conditions des art. 42ss, 78ss et 90ss LTF dans les trente jours dès la notification de l'expédition complète du présent jugement (art. 100 al. 1 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Porrentruy, le 18 août 2011 4 AU NOM DE LA COUR PÉNALE Le président : La greffière : Daniel Logos Nathalie Brahier A notifier : - à X., par son mandataire, Me A., avocat, B ; - au Ministère public, Le Château, à Porrentruy; - à Y. A communiquer au Juge pénal du Tribunal de première instance, Le Château, à Porrentruy.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR PÉNALE CP 23 / 2011 Président : Daniel Logos Juges : Philippe Guélat et Sylviane Liniger Odiet Greffière : Nathalie Brahier ARRET DU 18 AOÛT 2011 dans la procédure pénale dirigée contre X.,
- représentée par Me A., avocat à B., appelante, prévenue de dommages à la propriété Partie plaignante demandeur au pénal et au civil : Y., Jugement de première instance : du juge pénal du Tribunal de première instance du 18 mai 2011. _______ Vu le jugement du juge pénal du Tribunal de première instance du 18 mai 2011, aux termes duquel l'appelante a été déclarée coupable de dommages à la propriété commis à D. entre le 27 février 2010 et le 28 février 2010 au préjudice d'Y.; Vu que l'appelante a, par courrier de son défenseur du 23 mai 2011 adressé au Juge pénal du Tribunal de première instance, déclaré interjeter appel de l'ensemble du jugement du 18 mai 2011, précisant qu'elle retiendra les conclusions suivantes en procédure d'appel :
a) libérer la prévenue des fins des préventions dont elle est l'objet, partant, prononcer son acquittement;
b) débouter la partie plaignante de ses conclusions; c) allouer à la prévenue acquittée une indemnité de partie de Fr 300.-, ainsi qu'une équitable indemnité pour ses dépens, à payer par l'Etat, cas échéant par la partie plaignante;
d) mettre les frais de la procédure à la charge de l'Etat, éventuellement de la partie plaignante; Vu que les considérants du jugement du juge pénal du 18 mai 2011 ont été notifiés à l'appelante par acte judiciaire le 17 juin 2011;
2 Vu le courrier du 14 juillet 2011 du Président de la Cour de Céans invitant les parties à se prononcer sur la recevabilité de l'appel précité; Vu que la partie plaignante n'a pas pris position; Vu la prise de position du Ministère public du 18 juillet 2011 selon laquelle l'appel devrait être déclaré irrecevable à défaut de motif de restitution de délai; Vu la prise de position de l'appelante du 25 juillet 2011, par laquelle elle allègue en substance que l'appel interjeté par courrier du 23 mai 2011 satisfait aux conditions prévues par l'article 399 CPP dans la mesure où il précise sur quoi porte l'appel, ainsi que les conclusions qui seront retenues en procédure d'appel; Attendu qu'aux termes de l'article 399 CPP, la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (al. 1); que la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3); que, dans sa déclaration, elle indique : si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (litt. a), les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (litt. b) et ses réquisitions de preuves (litt. c); Attendu que, selon l'article 403 al. 1 litt. a CPP, la juridiction d'appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable; Attendu que la déclaration d'appel est impérative et ne saurait être considérée comme une simple prescription d'ordre; qu'il ressort clairement du texte de l'article 399 CPP que l'appelant doit, après notification du jugement rédigé et motivé, s'expliquer et confirmer sa volonté de poursuivre la procédure (HUG, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, ad art. 399, N. 10; contra : Schmid, StPO, Praxiskommentar, 2009, art. 399, N. 10); que, toutefois, dans l'hypothèse où le jugement est directement rendu motivé, il est possible de renoncer à l'annonce d'appel et d'adresser uniquement une déclaration d'appel (HUG, op. cit. N. 11); Attendu que la déclaration d'appel est l'acte véritablement introductif de la seconde instance; que dans les cas où un jugement reporté sera immédiatement notifié par écrit, la déclaration d'appel pourrait se combiner avec l'annonce d'appel (NIELS SÖRENSEN, Voies de recours, in procédure pénale suisse, approche théorique et mise en œuvre cantonale, CEMAJ, Faculté de droit de Neuchâtel, p. 162, § 111); Attendu qu'en l'espèce, l'appelante a interjeté appel le 23 mai 2011 contre le jugement du 18 mai 2011; que la motivation dudit jugement lui a été notifiée le 17 juin 2011; que l'appelante n'a toutefois pas déposé de déclaration d'appel conformément à l'article 399 al. 3 CPP;
3 Attendu que l'annonce d'appel du 23 mai 2011 ne saurait valoir déclaration d'appel dans la mesure où, d'une part, le jugement motivé a été notifié à la recourante postérieurement à son annonce d'appel et, d'autre part, cette dernière pièce de procédure ne précise pas les réquisitions de preuves que la recourante entend formuler, ce que cette dernière mentionne toutefois - tardivement - dans sa prise de position du 25 juillet 2011 (sous ch. 3); Attendu que le fait de subordonner la validité d'un recours à des exigences telles que celles posées par l'article 399 al. 3 CPP, soit par le biais d'une disposition légale expresse, ne contrevient pas à l'interdiction du formalisme excessif, d'autant plus que l'appelante est assistée d'un mandataire; Attendu que, pour le surplus, la question de savoir si le prononcé du jugement de première instance devait préciser, au sens de l'article 81 CPP, dans l'indication des voies de recours, que l'appelante devait adresser une déclaration d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé, peut rester ouverte dans la mesure où la recourante était valablement assistée d'un défenseur; Attendu que l'appel du 23 mai 2011 doit par conséquent être déclaré irrecevable; Attendu que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 428 al. 1 in fine CPP); PAR CES MOTIFS LA COUR PÉNALE déclare l'appel interjeté le 23 mai 2011 par X. irrecevable; met les frais judiciaires de la présente procédure fixés à Fr 533.80 (émolument : Fr 450.-; débours : Fr 83.80), à la charge de l'appelante; informe les parties qu'elles peuvent former un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral aux conditions des art. 42ss, 78ss et 90ss LTF dans les trente jours dès la notification de l'expédition complète du présent jugement (art. 100 al. 1 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Porrentruy, le 18 août 2011
4 AU NOM DE LA COUR PÉNALE Le président : La greffière : Daniel Logos Nathalie Brahier A notifier :
- à X., par son mandataire, Me A., avocat, B;
- au Ministère public, Le Château, à Porrentruy; - à Y. A communiquer au Juge pénal du Tribunal de première instance, Le Château, à Porrentruy.