LCR - établissement des faits | appels
Erwägungen (18 Absätze)
E. 2 Annuler le jugement du Tribunal de première instance du 1er juin 2011;
E. 3 Principalement : acquitter le prévenu;
E. 4 Subsidiairement : renvoyer l'affaire au Tribunal de première instance afin qu'il rende un nouveau jugement au sens des considérants et après une vision locale;
E. 4.1 En cas d'appel restreint, la juridiction d'appel revoit librement l'application du droit, mais son pouvoir d'examen concernant les faits est limité. L'appel se rapproche ainsi du recours en matière pénale qui peut être formé devant le Tribunal fédéral (CR CPP
- KISTLER VIANIN, art. 398, N 25).
E. 4.2 En l'espèce, l’appelant ne remet pas en cause l'application des règles de la circulation routière, mais allègue que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte. Il conteste ne pas avoir tenu sa voie de circulation en raison d'une inattention, avoir empiété sur celle réservée à l'autre automobiliste et être, de ce fait, à l'origine de l'accident.
E. 4.3.1 En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (CR CPP - KISTLER VIANIN, art. 398, N 28). L’appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de répression n’a manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, s’il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d’un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2 ; TF 1C_517/2010 du 7 mars 2011 consid. 2.1).
E. 4.3.2 Lorsque l'autorité inférieure a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt 6B_921/2010 du 25 janvier 2011, consid. 1.1; arrêt 6B_992/2008 du 5 mars 2009, consid. 1.2).
E. 4.3.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise. Le recourant doit exposer de manière circonstanciée en quoi les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Sans de telles précisions, son grief est irrecevable (ATF 133 IV 286, consid. 6.2). Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis, comme il le ferait en procédure d'appel où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition (TF 6B_299/2011 du 1er septembre 2011, consid. 2).
E. 4.4 Au cas d'espèce, l'autorité inférieure a retenu que, le 8 mars 2010, vers 7 heures, un accident s'est produit sur la route principale de A.-B. A un moment donné, peu avant le croisement des deux véhicules, le prévenu n'a plus tenu sa voie de circulation en raison d'une inattention et a empiété sur celle réservée à l'autre automobiliste. Afin d'éviter un choc frontal, celle-ci a effectué une manœuvre d'évitement au terme de laquelle sa voiture s'est retrouvée en dehors de la chaussée, sur les rails de la ligne des chemins de fer. L'autorité inférieure a fondé sa conviction sur la base des déclarations de Y., entendue d'abord par la police, puis formellement en qualité de témoin par la juge pénale. Cette dernière a notamment pris en compte que le prévenu est revenu sur les lieux de l'accident en donnant ses coordonnées, ainsi que le fait que les premières déclarations du prévenu faites à la police n'ont pas été très catégoriques et laissent entrevoir que probablement, par négligence, il n'a pas tenu sa voie.
E. 4.4.1 Le prévenu considère que c'est de manière arbitraire que l'autorité inférieure s'est fondée exclusivement sur les déclarations, de Y. laquelle est intéressée à l'issue de la procédure, ce d'autant plus qu'il était impossible pour celle-ci de distinguer de nuit le visage du conducteur roulant en sens inverse à 80 km/h. En cas de doute sur ce point, la juge pénale aurait dû ordonner une vision locale. Le raisonnement du prévenu ne peut être suivi sur ce point. Sous l'empire du Code de procédure pénale jurassien, le lésé qui ne s'était pas constitué partie en procédure était entendu en qualité de témoin (art. 153 al. 4 Cppj). Y. a été entendue en cette qualité par la juge pénale qui l'a expressément exhortée à la vérité et rendue attentive aux conséquences pénales d'un faux témoignage. De plus, le témoignage de Y. est clair et cohérent. Il est certes vrai que la témoin a été impliquée dans l'accident et que son témoignage doit être apprécié avec une certaine retenue. Toutefois, à l'inverse de ce qui est allégué par le prévenu, la juge pénale ne s'est pas fondée exclusivement sur les déclarations de Y., mais également sur le fait que le prévenu est revenu sur les lieux de l'accident, ainsi que sur les déclarations du prévenu lui-même, de sorte que la juge pénale n'a pas fait preuve d'arbitraire en s'appuyant notamment sur le témoignage Y. pour fonder la culpabilité du prévenu. Il n'est pour le surplus pas arbitraire de considérer qu'en roulant à 80 km/h, de jour, Y. ait pu apercevoir le visage de l'automobiliste circulant en sens inverse, ce d'autant plus que, voyant ce dernier dévier de sa trajectoire, Y. devait être d'autant plus attentive au comportement de ce dernier et fixer son véhicule, respectivement son conducteur. Il ressort en outre du rapport de police, qu'il faisait jour au moment de l'accident (p. 3), ce qui parait cohérent au vu du moment de l'accident, soit le 8 mars 2010 vers 7h00 (cf. http://www.ephemeride.com/calendrier/solaire/19/), ainsi que du dossier photo qui atteste d'un ciel ensoleillé le jour en question.
E. 4.4.2 Le prévenu fait valoir que son retour sur les lieux de l'accident est un fait postérieur au croisement des véhicules, non susceptible de démontrer une quelconque faute de
E. 4.4.3 Le prévenu estime que l'appréciation par le premier juge de ses déclarations, en particulier de celles retranscrites dans le procès-verbal de la police du 8 mars 2010, est inconcevable. En effet, il ressort du procès-verbal de son audition qu'il aurait déclaré à la fois être resté de son côté, avoir été sur la ligne et avoir franchi la ligne. Il est impossible qu'il ait donné trois versions différentes lors de la même audition. Aucune conclusion ne peut donc, à son avis, être tirée dudit procès-verbal. A cet égard, il sied de relever que la fonctionnaire de police Z., entendue en qualité de témoin, a confirmé que le prévenu n'avait probablement connu aucun problème de compréhension lors de son audition (consid. J.3). Le prévenu n'a d'ailleurs pas requis la présence d'un interprète lors de ses auditions par la juge pénale. Il a signé le procès-verbal de son audition par la police le 8 mars 2010 sous la rubrique "lu, confirmé et signé". Aucune circonstance ne permet dès lors de douter du fait que ledit procès-verbal reflète bien le contenu des déclarations du prévenu. Il n'est au demeurant pas du tout insolite qu'un prévenu n'admette pas immédiatement avoir commis un comportement répréhensible et tente de nuancer ses déclarations, voire se contredise au sein d'une même audition. Il n'était dès lors pas arbitraire pour le premier juge de tenir compte des déclarations du prévenu faites à la police, respectivement de constater que ces déclarations ont été peu précises.
E. 4.4.4 Enfin, le prévenu conteste formellement avoir fait preuve d'inattention estimant cette constatation arbitraire, car démontrée par aucun élément du dossier. Comme il n'avait en particulier pas reçu d'appel téléphonique avant de croiser Y., il appartenait à la juge pénale, si elle estimait devoir retenir une prétendue inattention, de déterminer quelle pouvait en être la cause et si elle était en lien avec un supposé écart de direction de sa part. Sur la base des éléments de fait retenus par le premier juge, il n'était pas arbitraire de considérer que, pour une raison indéterminée, qui ne peut guère tenir qu'à une inattention, le prévenu s'est déporté sur la voie de circulation destinée aux
E. 4.5 Compte tenu de ce qui précède, la conviction dûment motivée du premier juge selon laquelle l'appelant, peu avant de croiser le véhicule de Y., n'a plus tenu sa droite en raison d'une inattention, a empiété sur celle réservée à l'autre automobiliste, laquelle, afin d'éviter un choc frontal a effectué une manœuvre d'évitement au terme de laquelle sa voiture terminait sa course hors de la chaussée, sur les rails de la ligne des chemins de fer, s'avère donc exempte de tout arbitraire. 5. Pour le surplus, le prévenu ne conteste pas l'application du droit faite par l'autorité inférieure; il est renvoyé au jugement attaqué sur ce point. 6. Au vu de ces motifs, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé 7. Au vu du résultat auquel parvient la Cour pénale, il incombe au prévenu qui succombe de supporter les frais judiciaires dans les deux instances (art. 428 CPP).
E. 5 En tout état de cause, avec suite de frais et dépens de première et seconde instance. A l'appui de ses conclusions, le prévenu conteste l'intégralité du jugement attaqué et fait valoir en substance que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte et arbitraire par la juge pénale, en particulier lorsqu'elle retient qu'en raison de son inattention, il n'a pas tenu sa voie de circulation, conclusion découlant du fait que la juge avait dès le début de la procédure une idée préconçue par rapport à la culpabilité du prévenu. En outre, le premier juge s'est fondé sur la déposition peu crédible de Y. qui était intéressée quant à l'issue de la présente procédure. Ses déclarations sont en outre peu crédibles dans la mesure où elle affirme avoir vu le visage de l'appelant avant de le croiser. Une vision locale aurait permis de constater que cela est impossible. La cause doit être renvoyée au Tribunal de première instance afin qu'une vision locale soit ordonnée. La juge pénale s'est également fondée, à tort, sur le fait que l'appelant est revenu sur les lieux de l'accident, fait pourtant postérieur au croisement des deux véhicules. Enfin, l'autorité inférieure a procédé à une appréciation inconcevable des déclarations du prévenu, lequel a indubitablement été influencé lors de son audition devant la police. Quant à une prétendue inattention reprochée à l'appelant, elle n'est démontrée par aucun élément au dossier. A cet égard, il appartenait à la juge pénale de déterminer quelle pouvait en être la cause et si elle était en lien de causalité avec un supposé franchissement de la ligne de sécurité. En conséquence, en l'absence totale de preuve d'un écart sur la gauche et d'une inattention, le prévenu devait être acquitté. D. La procureure a, par courrier du 21 juillet 2011, renoncé à participer aux débats devant la Cour pénale. E. En date du 9 août 2011, le président de la Cour pénale a informé l'appelant que l'appel sera traité en procédure écrite et l'a invité à déposer un mémoire motivé, respectivement à compléter sa déclaration d'appel du 30 juin 2011. F. Par mémoire d'appel du 26 août 2011, l'appelant a confirmé sa déclaration d'appel du 30 juin 2011. Il précise en outre qu'il est impossible, sur un tronçon limité à 80 km/h, de distinguer, de nuit, le visage du conducteur venant en sens inverse. Il répète que les déclarations de Y., intéressée à l'issue de la procédure, ne peuvent être retenues. G. Les faits essentiels tels qu'ils ressortent du dossier peuvent être résumés de la manière suivante.
3 G.1 En date du 8 mars 2010, peu après 7 heures, un accident de la circulation s'est produit sur la route principale de la Commune de A.-B. Alors que Y. circulait en direction de C., son véhicule a croisé celui de l'appelant. Après ce croisement, survenu sans heurt, son véhicule a effectué plusieurs zigzags et quitté la route pour terminer sa trajectoire sur les rails des Chemins de fer du Jura, situés à droite par rapport à son sens de marche (cf. dossier photo p. 11ss). Il ressort du rapport de dénonciation du 9 mars 2010 que l'accident s'est produit sur une ligne droite d'une route cantonale, limitée à 80 km/h, que le jour en question la route était verglacée, qu'il n'y avait pas de précipitations et qu'il faisait jour (p. 3). G.2 Lors de son audition par la police du 8 mars 2010 (p. 15), le prévenu a indiqué qu'il circulait, vers 7h10, depuis son domicile en direction de A., dans l'intention de se rendre à son travail. Alors qu'il roulait sur un tronçon rectiligne, il a aperçu une voiture blanche arriver en face; cette dernière était sur sa voie de circulation. Une fois le croisement effectué normalement, il a regardé dans le rétroviseur et a vu ce véhicule partir en tête-à-queue. Le prévenu a alors fait demi-tour pour se rendre auprès de l'automobiliste afin de vérifier que tout allait bien et laisser ses coordonnées. Lors de cette audition, le prévenu a ensuite toutefois admis qu'il se trouvait "un petit peu contre la ligne ou carrément dessus"; il ne lui semble cependant pas que sa voiture était de l'autre côté de la ligne ou encore qu'il avait les yeux baissés. Les appels téléphoniques relevés par la police à 7h08, 7h09, 7h10 et 7h19 lui sont parvenus après qu'il soit retourné vers l'autre automobiliste. Interpelé à nouveau sur la question de savoir s'il avait les yeux baissés au moment du croisement, il a répondu ne pas être sûr à 100 % d'avoir voué toute son attention à la route sur le tronçon en question. Finalement, il a déclaré qu'il ne s'était pas déporté sur la gauche lors du croisement litigieux; chaque véhicule circulait sur sa propre voie de circulation. A son avis, l'autre automobiliste a certainement eu peur en le croisant. G.3 La conductrice Y. a été entendue dans les suites directes de l'accident (p. 17). Elle a déclaré qu'elle circulait à une vitesse de 80 à 90 km/h sur ce tronçon qui était verglacé. Alors qu'elle tenait sa place sur sa voie de circulation, elle a constaté que la voiture arrivant en face empiétait partiellement sur la sienne, de sorte qu'au moins la moitié de ce véhicule se trouvait sur sa voie. Le conducteur de l'autre véhicule ne portait pas attention à la route, puisqu'il avait les yeux baissés. C'est en effectuant une manœuvre d'évitement à droite que sa voiture s'est déstabilisée et a fini sur les rails des Chemins de fer du Jura. Si elle n'avait pas dévié son automobile, leurs véhicules seraient entrés en collision. Le train a pu s'arrêter à temps. Cinq minutes après l'accident, l'automobiliste pour lequel elle avait effectué l'écart est revenu sur les lieux, lui a déclaré "c'était moi" et a laissé son numéro de téléphone portable en la priant de le contacter pour les dégâts éventuels. G.4 Le prévenu a été dénoncé par la police dans un rapport du 9 mars 2010 pour avoir, comme automobiliste, omis de tenir sa droite et éventuellement de ne pas avoir voué toute son attention à la route et d'avoir troublé l'exploitation des chemins de fer (p. 1). Le rapport de police est accompagné d'un dossier photographique (p. 11 à 13), ainsi
4 que d'une prise de vue de la liste des appels sur le téléphone portable du prévenu, faisant état d'appels à 7h08, 7h09 et 7h10 le jour de l'accident (p. 14). H. Par ordonnance de condamnation du 8 avril 2010, le prévenu a été reconnu coupable d'infractions à la LCR, pour avoir, en qualité d'automobiliste, omis de vouer toute son attention à la route et à la circulation entraînant une perte de maîtrise de son véhicule et d'avoir circulé insuffisamment sur la partie droite de la chaussée, infractions commises à A.-B., le 8 mars 2010 vers 7h00. Il a été condamné à une amende de Fr 600.-, aux frais judiciaires, ainsi qu'à une peine privative de liberté de substitution de
E. 6 3. S’agissant d’un appel dirigé contre une contravention, ce dernier peut être traité en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP). 4.
E. 8 sa part. Il relève que ce n'est pas parce qu'il s'est rendu sur le lieu où la voiture de Y. s'est immobilisée qu'il est responsable de sa sortie de route. Le prévenu ne peut être suivi sur ce point, dans la mesure où il ne fait qu'opposer sa propre version des faits, sans retenir l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Le prévenu est certes retourné sur les lieux de l'accident, mais il a en outre laissé ses coordonnées, afin d'être contacté pour la question des dégâts, selon les déclarations de Y. Le prévenu admet quant à lui avoir laissé ses coordonnées à cette dernière. Quand bien même il ne se prononce pas sur le fait d'avoir laissé ses coordonnées dans le but d'être contacté sur la question de la réparation des dégâts, force est de constater qu'il ne nie en tout les cas pas avoir communiqué ses coordonnées. Au demeurant, il n'est pas arbitraire de considérer que la personne qui laisse ses coordonnées à un tiers victime d'un accident se sent responsable ou, à tout le moins, impliqué dans les événements en cause. On ne saurait dès lors en conclure que la juge pénale a fait preuve d'arbitraire en retenant ce fait.
E. 9 automobilistes arrivant en sens inverse. En effet, à défaut d'une explication crédible du prévenu sur ce point, seule une inattention est susceptible d'expliquer un tel écart. Certes, le juge de la cause pénale ne peut pas conclure à la culpabilité du prévenu simplement parce que celui-ci choisit de garder le silence. Il n'en demeure pas moins que si les preuves à charge appellent une explication que l'accusé devrait être en mesure de donner, l'absence de celle-ci permet de conclure, par un simple raisonnement de bon sens, qu'il n'existe aucune autre explication possible et que l'accusé est coupable (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, Zurich, 2006, n. 704, p. 444).
Dispositiv
- à une amende de Fr 600.- ;
- à payer les frais judiciaires de première instance par Fr 760.-, ainsi que ceux de deuxième instance qui s'élèvent au total à Fr 809.90 (émolument : Fr 700.-; débours : Fr 109.90) ; fixe pour le cas où, de manière fautive, le prévenu ne paye pas l'amende fixée ci-dessus, une peine privative de liberté de substitution de 6 jours ; informe les parties qu'elles peuvent former un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral aux conditions des articles 42ss, 78ss et 90ss LTF dans les trente jours dès la notification de l'expédition complète du présent jugement (art. 100 al. 1 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Porrentruy, le 3 octobre 2011 AU NOM DE LA COUR PÉNALE Le président :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR PÉNALE CP 21 / 2011 Président : Daniel Logos Juges : Gérald Schaller et Sylviane Liniger Odiet Greffière : Nathalie Brahier ARRÊT DU 3 OCTOBRE 2011 dans la procédure pénale dirigée contre X.,
- représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat à 2301 La Chaux-de-Fonds, appelant, prévenu d'infractions à la Loi sur la circulation routière. Jugement de première instance : de la Juge pénale du 1er juin 2011. ________ CONSIDÉRANT En fait : A. Par jugement du 1er juin 2011, la juge pénale du Tribunal de première instance a déclaré X. coupable d'infraction à la Loi sur la circulation routière, commise le 8 mars 2010 sur la route principale A.-B. par le fait d'avoir, en qualité d'automobiliste, omis de vouer toute son attention à la circulation. Partant, elle l'a condamné à une amende de Fr 600.-, convertible en une peine privative de liberté de substitution de 6 jours en cas de non paiement fautif de cette amende, ainsi qu'aux frais judiciaires fixés à Fr 760.- (p. 72). B. Par courrier du 1er juin 2011, le prévenu, agissant par son mandataire, a déposé une annonce d'appel au Tribunal de première instance (p. 84).
2 C. Dans sa déclaration d'appel du 30 juin 2011, le prévenu a retenu les conclusions suivantes : 1. Déclarer la présente déclaration d'appel recevable et bien fondée; 2. Annuler le jugement du Tribunal de première instance du 1er juin 2011; 3. Principalement : acquitter le prévenu; 4. Subsidiairement : renvoyer l'affaire au Tribunal de première instance afin qu'il rende un nouveau jugement au sens des considérants et après une vision locale; 5. En tout état de cause, avec suite de frais et dépens de première et seconde instance. A l'appui de ses conclusions, le prévenu conteste l'intégralité du jugement attaqué et fait valoir en substance que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte et arbitraire par la juge pénale, en particulier lorsqu'elle retient qu'en raison de son inattention, il n'a pas tenu sa voie de circulation, conclusion découlant du fait que la juge avait dès le début de la procédure une idée préconçue par rapport à la culpabilité du prévenu. En outre, le premier juge s'est fondé sur la déposition peu crédible de Y. qui était intéressée quant à l'issue de la présente procédure. Ses déclarations sont en outre peu crédibles dans la mesure où elle affirme avoir vu le visage de l'appelant avant de le croiser. Une vision locale aurait permis de constater que cela est impossible. La cause doit être renvoyée au Tribunal de première instance afin qu'une vision locale soit ordonnée. La juge pénale s'est également fondée, à tort, sur le fait que l'appelant est revenu sur les lieux de l'accident, fait pourtant postérieur au croisement des deux véhicules. Enfin, l'autorité inférieure a procédé à une appréciation inconcevable des déclarations du prévenu, lequel a indubitablement été influencé lors de son audition devant la police. Quant à une prétendue inattention reprochée à l'appelant, elle n'est démontrée par aucun élément au dossier. A cet égard, il appartenait à la juge pénale de déterminer quelle pouvait en être la cause et si elle était en lien de causalité avec un supposé franchissement de la ligne de sécurité. En conséquence, en l'absence totale de preuve d'un écart sur la gauche et d'une inattention, le prévenu devait être acquitté. D. La procureure a, par courrier du 21 juillet 2011, renoncé à participer aux débats devant la Cour pénale. E. En date du 9 août 2011, le président de la Cour pénale a informé l'appelant que l'appel sera traité en procédure écrite et l'a invité à déposer un mémoire motivé, respectivement à compléter sa déclaration d'appel du 30 juin 2011. F. Par mémoire d'appel du 26 août 2011, l'appelant a confirmé sa déclaration d'appel du 30 juin 2011. Il précise en outre qu'il est impossible, sur un tronçon limité à 80 km/h, de distinguer, de nuit, le visage du conducteur venant en sens inverse. Il répète que les déclarations de Y., intéressée à l'issue de la procédure, ne peuvent être retenues. G. Les faits essentiels tels qu'ils ressortent du dossier peuvent être résumés de la manière suivante.
3 G.1 En date du 8 mars 2010, peu après 7 heures, un accident de la circulation s'est produit sur la route principale de la Commune de A.-B. Alors que Y. circulait en direction de C., son véhicule a croisé celui de l'appelant. Après ce croisement, survenu sans heurt, son véhicule a effectué plusieurs zigzags et quitté la route pour terminer sa trajectoire sur les rails des Chemins de fer du Jura, situés à droite par rapport à son sens de marche (cf. dossier photo p. 11ss). Il ressort du rapport de dénonciation du 9 mars 2010 que l'accident s'est produit sur une ligne droite d'une route cantonale, limitée à 80 km/h, que le jour en question la route était verglacée, qu'il n'y avait pas de précipitations et qu'il faisait jour (p. 3). G.2 Lors de son audition par la police du 8 mars 2010 (p. 15), le prévenu a indiqué qu'il circulait, vers 7h10, depuis son domicile en direction de A., dans l'intention de se rendre à son travail. Alors qu'il roulait sur un tronçon rectiligne, il a aperçu une voiture blanche arriver en face; cette dernière était sur sa voie de circulation. Une fois le croisement effectué normalement, il a regardé dans le rétroviseur et a vu ce véhicule partir en tête-à-queue. Le prévenu a alors fait demi-tour pour se rendre auprès de l'automobiliste afin de vérifier que tout allait bien et laisser ses coordonnées. Lors de cette audition, le prévenu a ensuite toutefois admis qu'il se trouvait "un petit peu contre la ligne ou carrément dessus"; il ne lui semble cependant pas que sa voiture était de l'autre côté de la ligne ou encore qu'il avait les yeux baissés. Les appels téléphoniques relevés par la police à 7h08, 7h09, 7h10 et 7h19 lui sont parvenus après qu'il soit retourné vers l'autre automobiliste. Interpelé à nouveau sur la question de savoir s'il avait les yeux baissés au moment du croisement, il a répondu ne pas être sûr à 100 % d'avoir voué toute son attention à la route sur le tronçon en question. Finalement, il a déclaré qu'il ne s'était pas déporté sur la gauche lors du croisement litigieux; chaque véhicule circulait sur sa propre voie de circulation. A son avis, l'autre automobiliste a certainement eu peur en le croisant. G.3 La conductrice Y. a été entendue dans les suites directes de l'accident (p. 17). Elle a déclaré qu'elle circulait à une vitesse de 80 à 90 km/h sur ce tronçon qui était verglacé. Alors qu'elle tenait sa place sur sa voie de circulation, elle a constaté que la voiture arrivant en face empiétait partiellement sur la sienne, de sorte qu'au moins la moitié de ce véhicule se trouvait sur sa voie. Le conducteur de l'autre véhicule ne portait pas attention à la route, puisqu'il avait les yeux baissés. C'est en effectuant une manœuvre d'évitement à droite que sa voiture s'est déstabilisée et a fini sur les rails des Chemins de fer du Jura. Si elle n'avait pas dévié son automobile, leurs véhicules seraient entrés en collision. Le train a pu s'arrêter à temps. Cinq minutes après l'accident, l'automobiliste pour lequel elle avait effectué l'écart est revenu sur les lieux, lui a déclaré "c'était moi" et a laissé son numéro de téléphone portable en la priant de le contacter pour les dégâts éventuels. G.4 Le prévenu a été dénoncé par la police dans un rapport du 9 mars 2010 pour avoir, comme automobiliste, omis de tenir sa droite et éventuellement de ne pas avoir voué toute son attention à la route et d'avoir troublé l'exploitation des chemins de fer (p. 1). Le rapport de police est accompagné d'un dossier photographique (p. 11 à 13), ainsi
4 que d'une prise de vue de la liste des appels sur le téléphone portable du prévenu, faisant état d'appels à 7h08, 7h09 et 7h10 le jour de l'accident (p. 14). H. Par ordonnance de condamnation du 8 avril 2010, le prévenu a été reconnu coupable d'infractions à la LCR, pour avoir, en qualité d'automobiliste, omis de vouer toute son attention à la route et à la circulation entraînant une perte de maîtrise de son véhicule et d'avoir circulé insuffisamment sur la partie droite de la chaussée, infractions commises à A.-B., le 8 mars 2010 vers 7h00. Il a été condamné à une amende de Fr 600.-, aux frais judiciaires, ainsi qu'à une peine privative de liberté de substitution de 6 jours, pour le cas où, de manière fautive, il ne paie pas l'amende (p. 22). I. Le prévenu a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance de condamnation le 22 avril 2010 (p. 24). J. J.1.1 Le prévenu a été entendu par la juge pénale le 26 août 2010 (p. 35). Il conteste avoir perdu la maîtrise de son véhicule, tout en reconnaissant "avoir circulé un petit peu à gauche, c'est-à-dire n'avoir pas strictement tenu [sa] droite". Il conteste également ne pas avoir voué son attention au trafic; il n'a pas baissé les yeux lors du croisement, comme le prétend Y. En particulier, il n'a pas fait usage de son téléphone portable durant le trajet et circulait à une vitesse située entre 80 et 90 km/h. Il a enfin déclaré être très affecté par cette affaire. Si une perte de maîtrise est retenue à son encontre, l'Office des véhicules lui retirera son permis pour une durée de trois mois. A son avis, si Y. n'avait pas freiné sur la route verglacée, elle n'aurait pas quitté la route; le fait que les deux véhicules aient pu se croiser sans encombre démontre bien qu'il a effectivement tenu sa droite. J.1.2 Réentendu par la juge pénale lors de l'audience du 1er juin 2011, le prévenu a confirmé ses précédentes déclarations. J.2 Entendue le 1er juin 2011 par la juge pénale en qualité de témoin (p. 68), Y. a confirmé que le 8 mars 2010, vers 7 heures, elle circulait normalement lorsqu'elle a remarqué que le véhicule qui venait en sens inverse se déportait sur sa voie. Elle a remarqué que le conducteur de ce véhicule regardait vers le bas, puis l'a vu se redresser, ainsi que la peur sur son visage. Y. a également eu peur et a donné un coup de volant vers la droite pour éviter le choc frontal. Le conducteur qu'elle a croisé est revenu plus tard sur les lieux et lui a demandé comment elle allait. Il lui semble qu'il lui a laissé son numéro de téléphone, afin qu'elle puisse le contacter pour les dégâts. Elle ne se souvient plus si elle a eu des contacts avec ce dernier par la suite ou s'il s'est excusé. L'assurance a pris en charge le cas. Elle est titulaire du permis de conduire depuis le 31 juillet 2009. J.3 Entendue en qualité de témoin par la juge pénale lors de l'audience du 1er juin 2011, Z., fonctionnaire de police, a confirmé intégralement le contenu du rapport de dénonciation du 9 mars 2010 (p. 67). Elle a précisé que la route sur laquelle s'est déroulé l'accident est une route cantonale sur laquelle on peut circuler tout à fait
5 normalement et qui n'est pas particulièrement étroite. En particulier, aucun bloc de neige latéral ne rétrécissait la chaussée, qui était par ailleurs vraiment glacée. Si l'attention de la police s'est portée sur le téléphone portable du prévenu, c'est en raison des déclarations de Y. selon lesquelles le regard du prévenu était dirigé vers le bas. La police s'est dès lors posé la question de savoir si le prévenu n'avait pas utilisé son portable. Il ressort des appels prélevés, que depuis son départ de la maison, le portable du prévenu a fonctionné 3 fois, sans qu'il ne soit toutefois possible de déterminer exactement l'heure à laquelle le croisement a eu lieu. Enfin, la témoin a ajouté qu'elle n'avait pas participé à l'audition du prévenu. Elle n'a eu aucune information indiquant qu'un problème de compréhension dû à la langue serait survenu au cours de l'audition du prévenu. A la police, la pratique est claire; en cas de difficultés, il est fait tout de suite appel à un traducteur. K. Le prévenu est né le ___. Il est titulaire d'un permis C. Il vit avec la mère de sa petite fille née en 2009. Son amie ne travaille pas. Ses revenus s'élèvent à Fr 4'500.- brut par mois plus, en principe, un 13ème salaire. Il bénéficie également d'une rente de Fr 900.- de la SUVA. Il a pour charges Fr 7'474.25 d'impôts annuels, Fr 681.80 de primes mensuelles d'assurance maladie obligatoire pour lui, sa compagne et sa fille ainsi que Fr 260.- de frais de déplacement mensuels (p. 35, 54ss et 66). Le dossier ne fait état d'aucun antécédent judiciaire. En droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise aux dispositions du Code de procédure pénale suisse (art. 454 al. 1 CPP). 1.2 Formé en temps utile, l'appel est recevable et n'a fait l'objet d'aucune question particulière au sens de l'article 403 CPP. 2. Selon l’article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, CR CPP
– KISTLER VIANIN, art. 398, N 22 s.). En l’espèce, il n’est pas contesté que seule une contravention à la législation routière a fait l’objet de l’accusation et du jugement de première instance, de sorte que l’appel est restreint.
6 3. S’agissant d’un appel dirigé contre une contravention, ce dernier peut être traité en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP). 4. 4.1 En cas d'appel restreint, la juridiction d'appel revoit librement l'application du droit, mais son pouvoir d'examen concernant les faits est limité. L'appel se rapproche ainsi du recours en matière pénale qui peut être formé devant le Tribunal fédéral (CR CPP
- KISTLER VIANIN, art. 398, N 25). 4.2 En l'espèce, l’appelant ne remet pas en cause l'application des règles de la circulation routière, mais allègue que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte. Il conteste ne pas avoir tenu sa voie de circulation en raison d'une inattention, avoir empiété sur celle réservée à l'autre automobiliste et être, de ce fait, à l'origine de l'accident. 4.3 4.3.1 En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (CR CPP - KISTLER VIANIN, art. 398, N 28). L’appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de répression n’a manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, s’il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d’un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2 ; TF 1C_517/2010 du 7 mars 2011 consid. 2.1). 4.3.2 Lorsque l'autorité inférieure a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt 6B_921/2010 du 25 janvier 2011, consid. 1.1; arrêt 6B_992/2008 du 5 mars 2009, consid. 1.2). 4.3.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise. Le recourant doit exposer de manière circonstanciée en quoi les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Sans de telles précisions, son grief est irrecevable (ATF 133 IV 286, consid. 6.2). Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis, comme il le ferait en procédure d'appel où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition (TF 6B_299/2011 du 1er septembre 2011, consid. 2).
7 4.4 Au cas d'espèce, l'autorité inférieure a retenu que, le 8 mars 2010, vers 7 heures, un accident s'est produit sur la route principale de A.-B. A un moment donné, peu avant le croisement des deux véhicules, le prévenu n'a plus tenu sa voie de circulation en raison d'une inattention et a empiété sur celle réservée à l'autre automobiliste. Afin d'éviter un choc frontal, celle-ci a effectué une manœuvre d'évitement au terme de laquelle sa voiture s'est retrouvée en dehors de la chaussée, sur les rails de la ligne des chemins de fer. L'autorité inférieure a fondé sa conviction sur la base des déclarations de Y., entendue d'abord par la police, puis formellement en qualité de témoin par la juge pénale. Cette dernière a notamment pris en compte que le prévenu est revenu sur les lieux de l'accident en donnant ses coordonnées, ainsi que le fait que les premières déclarations du prévenu faites à la police n'ont pas été très catégoriques et laissent entrevoir que probablement, par négligence, il n'a pas tenu sa voie. 4.4.1 Le prévenu considère que c'est de manière arbitraire que l'autorité inférieure s'est fondée exclusivement sur les déclarations, de Y. laquelle est intéressée à l'issue de la procédure, ce d'autant plus qu'il était impossible pour celle-ci de distinguer de nuit le visage du conducteur roulant en sens inverse à 80 km/h. En cas de doute sur ce point, la juge pénale aurait dû ordonner une vision locale. Le raisonnement du prévenu ne peut être suivi sur ce point. Sous l'empire du Code de procédure pénale jurassien, le lésé qui ne s'était pas constitué partie en procédure était entendu en qualité de témoin (art. 153 al. 4 Cppj). Y. a été entendue en cette qualité par la juge pénale qui l'a expressément exhortée à la vérité et rendue attentive aux conséquences pénales d'un faux témoignage. De plus, le témoignage de Y. est clair et cohérent. Il est certes vrai que la témoin a été impliquée dans l'accident et que son témoignage doit être apprécié avec une certaine retenue. Toutefois, à l'inverse de ce qui est allégué par le prévenu, la juge pénale ne s'est pas fondée exclusivement sur les déclarations de Y., mais également sur le fait que le prévenu est revenu sur les lieux de l'accident, ainsi que sur les déclarations du prévenu lui-même, de sorte que la juge pénale n'a pas fait preuve d'arbitraire en s'appuyant notamment sur le témoignage Y. pour fonder la culpabilité du prévenu. Il n'est pour le surplus pas arbitraire de considérer qu'en roulant à 80 km/h, de jour, Y. ait pu apercevoir le visage de l'automobiliste circulant en sens inverse, ce d'autant plus que, voyant ce dernier dévier de sa trajectoire, Y. devait être d'autant plus attentive au comportement de ce dernier et fixer son véhicule, respectivement son conducteur. Il ressort en outre du rapport de police, qu'il faisait jour au moment de l'accident (p. 3), ce qui parait cohérent au vu du moment de l'accident, soit le 8 mars 2010 vers 7h00 (cf. http://www.ephemeride.com/calendrier/solaire/19/), ainsi que du dossier photo qui atteste d'un ciel ensoleillé le jour en question. 4.4.2 Le prévenu fait valoir que son retour sur les lieux de l'accident est un fait postérieur au croisement des véhicules, non susceptible de démontrer une quelconque faute de
8 sa part. Il relève que ce n'est pas parce qu'il s'est rendu sur le lieu où la voiture de Y. s'est immobilisée qu'il est responsable de sa sortie de route. Le prévenu ne peut être suivi sur ce point, dans la mesure où il ne fait qu'opposer sa propre version des faits, sans retenir l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Le prévenu est certes retourné sur les lieux de l'accident, mais il a en outre laissé ses coordonnées, afin d'être contacté pour la question des dégâts, selon les déclarations de Y. Le prévenu admet quant à lui avoir laissé ses coordonnées à cette dernière. Quand bien même il ne se prononce pas sur le fait d'avoir laissé ses coordonnées dans le but d'être contacté sur la question de la réparation des dégâts, force est de constater qu'il ne nie en tout les cas pas avoir communiqué ses coordonnées. Au demeurant, il n'est pas arbitraire de considérer que la personne qui laisse ses coordonnées à un tiers victime d'un accident se sent responsable ou, à tout le moins, impliqué dans les événements en cause. On ne saurait dès lors en conclure que la juge pénale a fait preuve d'arbitraire en retenant ce fait. 4.4.3 Le prévenu estime que l'appréciation par le premier juge de ses déclarations, en particulier de celles retranscrites dans le procès-verbal de la police du 8 mars 2010, est inconcevable. En effet, il ressort du procès-verbal de son audition qu'il aurait déclaré à la fois être resté de son côté, avoir été sur la ligne et avoir franchi la ligne. Il est impossible qu'il ait donné trois versions différentes lors de la même audition. Aucune conclusion ne peut donc, à son avis, être tirée dudit procès-verbal. A cet égard, il sied de relever que la fonctionnaire de police Z., entendue en qualité de témoin, a confirmé que le prévenu n'avait probablement connu aucun problème de compréhension lors de son audition (consid. J.3). Le prévenu n'a d'ailleurs pas requis la présence d'un interprète lors de ses auditions par la juge pénale. Il a signé le procès-verbal de son audition par la police le 8 mars 2010 sous la rubrique "lu, confirmé et signé". Aucune circonstance ne permet dès lors de douter du fait que ledit procès-verbal reflète bien le contenu des déclarations du prévenu. Il n'est au demeurant pas du tout insolite qu'un prévenu n'admette pas immédiatement avoir commis un comportement répréhensible et tente de nuancer ses déclarations, voire se contredise au sein d'une même audition. Il n'était dès lors pas arbitraire pour le premier juge de tenir compte des déclarations du prévenu faites à la police, respectivement de constater que ces déclarations ont été peu précises. 4.4.4 Enfin, le prévenu conteste formellement avoir fait preuve d'inattention estimant cette constatation arbitraire, car démontrée par aucun élément du dossier. Comme il n'avait en particulier pas reçu d'appel téléphonique avant de croiser Y., il appartenait à la juge pénale, si elle estimait devoir retenir une prétendue inattention, de déterminer quelle pouvait en être la cause et si elle était en lien avec un supposé écart de direction de sa part. Sur la base des éléments de fait retenus par le premier juge, il n'était pas arbitraire de considérer que, pour une raison indéterminée, qui ne peut guère tenir qu'à une inattention, le prévenu s'est déporté sur la voie de circulation destinée aux
9 automobilistes arrivant en sens inverse. En effet, à défaut d'une explication crédible du prévenu sur ce point, seule une inattention est susceptible d'expliquer un tel écart. Certes, le juge de la cause pénale ne peut pas conclure à la culpabilité du prévenu simplement parce que celui-ci choisit de garder le silence. Il n'en demeure pas moins que si les preuves à charge appellent une explication que l'accusé devrait être en mesure de donner, l'absence de celle-ci permet de conclure, par un simple raisonnement de bon sens, qu'il n'existe aucune autre explication possible et que l'accusé est coupable (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, Zurich, 2006, n. 704, p. 444). 4.5 Compte tenu de ce qui précède, la conviction dûment motivée du premier juge selon laquelle l'appelant, peu avant de croiser le véhicule de Y., n'a plus tenu sa droite en raison d'une inattention, a empiété sur celle réservée à l'autre automobiliste, laquelle, afin d'éviter un choc frontal a effectué une manœuvre d'évitement au terme de laquelle sa voiture terminait sa course hors de la chaussée, sur les rails de la ligne des chemins de fer, s'avère donc exempte de tout arbitraire. 5. Pour le surplus, le prévenu ne conteste pas l'application du droit faite par l'autorité inférieure; il est renvoyé au jugement attaqué sur ce point. 6. Au vu de ces motifs, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé 7. Au vu du résultat auquel parvient la Cour pénale, il incombe au prévenu qui succombe de supporter les frais judiciaires dans les deux instances (art. 428 CPP).
10 PAR CES MOTIFS LA COUR PÉNALE après avoir délibéré et voté à huis clos en confirmation du jugement de première instance du 1er juin 2011, déclare X. coupable d'infraction à la Loi sur la circulation routière commise le 8 mars 2010 sur la route principale A. – B. par le fait d'avoir, en qualité d'automobiliste, omis de vouer toute son attention à la circulation ; partant et en application des articles 31 al. 1, 90 ch. 1 LCR, 47, 103, 106 CP et 398ss CPP, condamne X. : 1. à une amende de Fr 600.- ; 2. à payer les frais judiciaires de première instance par Fr 760.-, ainsi que ceux de deuxième instance qui s'élèvent au total à Fr 809.90 (émolument : Fr 700.-; débours : Fr 109.90) ; fixe pour le cas où, de manière fautive, le prévenu ne paye pas l'amende fixée ci-dessus, une peine privative de liberté de substitution de 6 jours ; informe les parties qu'elles peuvent former un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral aux conditions des articles 42ss, 78ss et 90ss LTF dans les trente jours dès la notification de l'expédition complète du présent jugement (art. 100 al. 1 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Porrentruy, le 3 octobre 2011 AU NOM DE LA COUR PÉNALE Le président : La greffière : Daniel Logos Nathalie Brahier
11 A notifier: - à l'appelant, par son mandataire, Me Jean-Daniel Kramer, avocat à 2301 La Chaux- de-Fonds ; - à la juge pénale du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy ; - au Ministère public, Le Château, 2900 Porrentruy.