Diffamation | appels
Sachverhalt
se sont produits par deux fois lors des assemblées communales de la Commune de B. tenues les 26 mars 2009 et 2 juillet 2009 à A. X. l'a décrit comme un personnage présentant de la dangerosité. Lui-même n'était pas présent lors des assemblées communales susmentionnées, mais, en lisant l'article de presse relatant l'assemblée communale du 26 mars 2009, il s'est immédiatement senti visé. C.1.2 Réentendu par le juge pénal le 15 mars 2011, Y. n'a rien ajouté à ses précédentes déclarations (p. 95).
4 C.2 C.2.1 Lors de son audition par le juge pénal le 9 février 2010, X. a déclaré être intervenu à l'assemblée communale de mars 2009 sur deux points distincts (p. 24 ss). Il a premièrement demandé au maire s'il était vrai qu'au soir de l'élection à la mairie, un citoyen avait fait du tapage dans un établissement public à C., que, de ce fait, le ministre, semble-t-il présent sur place, avait dû quitter les lieux par la sortie de secours et que la police avait dû intervenir. Pour le cas où ces faits étaient exacts, il avait voulu savoir si les autorités communales avaient l'intention de déposer plainte. Il a précisé que lors de cette première intervention, il ne pensait pas à Y. Sa seconde intervention, fait suite à un article du Quotidien jurassien de décembre 2008 dont il ressort qu'Y. avait informé la police qu'il allait tuer le maire de D. X. a dès lors demandé aux autorités communales d'écrire au procureur avec copie au Chef du Service des communes et au commandant de la police cantonale pour qu'ils prennent toutes les mesures nécessaires afin d'éviter un drame. Cette deuxième intervention ne figure pas dans le procès-verbal de l'assemblée communale. Ces deux interventions n'étaient pas liées l'une à l'autre. Il a encore ajouté qu'il n'était pas présent au restaurant à C. lors des événements auxquels il a fait allusion dans son premier point. C.2.2 Lors de l'audience du 15 mars 2009, X. n'a rien ajouté à ses précédentes déclarations. Il a cependant déposé les procès-verbaux des assemblées des 3 décembre 2009 et 25 février 2010 dont il ressort que l'intervention qu'il avait faite le 3 décembre 2009 n'est pas mentionnée et qu'une modification du procès-verbal a été refusée en février 2010 (p. 98). C.3 Deux témoins ont été entendus lors des débats du 15 mars 2011 devant le juge pénal. C.3.1 Z., Maire de B., a déclaré qu'il se souvenait très bien de l'intervention de X. lors de l'assemblée communale du 26 mars 2009 (p. 95s). Ce dernier est intervenu dans les divers en rendant attentif le Conseil communal que "quelqu'un à D. pouvait être dangereux". X. a relaté un événement qui s'était produit à C. lors de l'élection du témoin à la mairie. Pour ce dernier, il s'agissait d'une affaire privée et classée. Lors de son intervention, X. a demandé au Conseil communal qu'il intervienne auprès du Procureur "vu la dangerosité de la personne", ce à quoi le témoin lui a répondu qu'une décision serait prise au niveau du Conseil. Par la suite, le Conseil communal a décidé de ne pas intervenir auprès du Procureur. Lors de l'assemblée, le nom de Y. n'a jamais été prononcé, mais, tout le monde savait de qui il s'agissait, car tout le monde avait entendu parler des suites de l'élection à C. S'agissant des événements de C. auxquels il était fait allusion, Z. a précisé que X. n'était pas présent et qu'il avait dès lors parlé d'événements qu'il ne connaissait pas. Y. avait "pété un plomb quand il avait vu les gens qui étaient présents pour fêter [son] élection […]. A C., Y. avait bu un verre de trop. Il a cassé un verre, renversé une bière. Il a fait un petit peu de tapage, mais sans plus. Les gendarmes sont intervenus, sur demande de deux personnes présentes, pour calmer Y. qui a été emmené par ses
5 amis. Y. n'a pas fait de menace. Il était excité à l'égard de quelques personnes, surtout l'ancien maire de D.". Ce sont Mme E., maire par intérim de C., et F., maire de D., qui ont appelé la police (p. 96). C.3.2 G., président de l'assemblée communale du 26 mars 2009, a expliqué qu'il se souvenait assez bien de cette assemblée (p. 97). Il s'agissait de la première assemblée communale de B.; X. est intervenu en fin d'assemblée pour demander que des mesures de protection soient prises. Le témoin a ajouté que toutes les personnes présentes qui ont eu connaissance des faits qui se sont produits à C. savaient que X. parlait d'Y. Lorsque X. a utilisé les termes "homme dangereux", G. a fait le lien avec l'événement qui s'était produit à C. Lui-même n'était toutefois pas présent à C. Le témoin ne se souvient pas si le prévenu avait fait référence à un article de presse et à des menaces de mort à l'égard de l'ancien maire de D. lors de cette assemblée. C.4 C.4.1 Quatre procès-verbaux de la Commune de B. figurent au dossier. Il ressort du procès-verbal du 26 mars 2009, sous le point 8, "divers", que "Monsieur X. rappelle les événements qui se sont déroulés dans un restaurant de C. le soir du 2ème tour des élections communales, demande à l'autorité communale d'intervenir auprès du procureur pour le rendre attentif à la dangerosité de l'individu responsable de ces incidents et de prendre les mesures nécessaires pour éviter qu'un drame ne se produise. Z., Maire, prend acte de l'interpellation informe que le Conseil communal se prononcera sur la suite à donner à la requête" (PJ n° 5, p. 10 in fine). Lors de son audition du 15 mars 2011, G. a produit les pages 1, 2 et 10 du procès- verbal de l'assemblée communale de la Commune de B. du 2 juillet 2009, dont il ressort que le Conseil communal a décidé de ne pas donner suite à l'intervention de X. lors de l'assemblée communale du 26 mars 2009 (p. 100 in fine). Ce procès-verbal mentionne également, sous point divers, que X. a pris acte et accepté "la décision du Conseil communal de ne pas donner suite à son intervention du 26 mars 2009 concernant les événements qui se sont déroulés dans un restaurant de C. le soir du 2ème tour des élections communales, et met en garde des responsabilités du Conseil communal et du Maire, si un drame devait se produire" (p. 102). X. a déposé, lors de l'audience du 15 mars 2011, la première page du procès-verbal de l'assemblée communale de B. du 3 décembre 2009 (p. 103), ainsi que les pages 1 et 2 du procès-verbal de l'assemblée du 25 février 2010 (p. 104s). Il découle de ce dernier procès-verbal que, sous le point relatif à l'approbation du procès-verbal de l'assemblée communale du 3 décembre 2009, X. a demandé à ce que la remarque qu'il a émise lors de l'assemblée du 3 décembre 2009 y soit retranscrite. Ses propos non-retranscrits étaient les suivants : "Il n'est pas question pour moi de laver du linge sale à l'assemblée communale, mais j'estime que si Monsieur le maire est menacé de mort, il appartient aux autorités d'intervenir". La proposition de X. a été rejetée et le procès-verbal de l'assemblée du 3 décembre 2009 a été accepté tel que présenté.
6 C.4.2 Trois articles du Quotidien jurassien figurent également au dossier. L'article de 2009, déposé lors de l'audience du 9 février 2010 par X., relate l'assemblée communale de B. du 26 mars 2009 et mentionne, notamment, qu'un "citoyen, relatant un possible fait divers rocambolesque dans un restaurant de C. a demandé aux autorités communales qu'elles interviennent auprès du procureur pour le rendre attentif à la dangerosité d'un individu de la commune, et qu'il prenne toutes les dispositions nécessaires pour éviter un drame. Le Conseil communal en discutera" (PJ 8). Lors de l'audience du 9 février 2010, X. a en outre produit un extrait du Quotidien jurassien de 2008 qui contient deux articles concernant Y. Le premier article concerne une procédure pénale liant Y. à une motocycliste, dont le dossier a par ailleurs été édité (cf. C.4.3). Le second traite de la démolition par les autorités, en 2008, de deux abris tunnels sis à D. et propriété d'Y. Il en ressort, notamment, que F., maire à cette époque, dit avoir été menacé par Y. avec un fusil, lequel avait appelé la police pour l'informer qu'il allait tuer le maire, soit F. (p. 29). Par courrier du 25 février 2010, X. a finalement déposé le deuxième article du Quotidien jurassien de 2008 duquel il ressort que le Maire de la commune de D. a déclaré qu'Y. l'avait menacé de mort à trois reprises (p. 33). C.4.3 Par ordonnance du 10 juin 2010, le juge pénal du Tribunal de première instance a ordonné l'édition des dossiers TPI/543/08 et CIV/362/2009 (p. 48). En instance d'appel, par ordonnance du 21 juin 2011, le président de la Cour pénale a également ordonné l'édition du dossier TPI/56/09. Il sera revenu sur les dossiers édités, en tant que besoin, dans la partie en droit du présent jugement. D. X. est marié, père de deux enfants de 20 et 22 ans (p. 27). Agriculteur de profession, il est taxé sur un revenu annuel de Fr 50'000.- à Fr 60'000.- (p. 36). Ses primes d'assurance-maladie pour lui, son épouse et ses deux filles qui sont en étude s'élèvent à environ Fr. 1'500.- par mois (p. 34s). Il paie environ Fr 1'000.- par tranche d'impôts (p. 27).
7 En droit : 1. Le code de procédure pénale suisse (CPP), entré en vigueur le 1er janvier 2011, est applicable au cas d'espèce, le jugement attaqué ayant été rendu postérieurement à cette date (art. 454 al. 1 CPP). 2. La recevabilité de l’appel du plaignant n'a été l'objet d'aucune question particulière au sens de l'article 403 CPP. 3. La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP); l'appel ne suspend la force de chose jugée du jugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). Il convient, ainsi, en l’absence d’appel sur ces questions, de prendre acte que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il libère X. de la prévention de diffamation prétendument commise à A. le 26 mars 2009 par le fait d'avoir employé le terme de "dangerosité" à l'encontre de Y. lors de l'assemblée communale de B. 4. 4.1 Reste dès lors litigieuse la question de savoir si X., en accusant Y. d'être responsable des incidents s'étant produits dans un restaurant de C. le soir du 2ème tour des élections, a porté atteinte à l'honneur de celui-ci. 4.2 La plainte pénale au sens des articles 30 ss CP est une déclaration de volonté inconditionnelle par laquelle le lésé demande l'introduction d'une poursuite pénale. Elle constitue ainsi une simple condition de l'ouverture de l'action pénale (ATF 128 IV 81 consid. 2a). Du point de vue des faits, le lésé peut limiter la plainte à son gré; il lui appartient de dire quels sont les faits qu'il entend voir poursuivre et de les désigner. Réservé le cas des infractions poursuivies d'office, l'enquête et l'examen du juge ne peuvent porter que sur ce dont l'ayant droit se plaint (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 21 novembre 1975 publié in RVJ 1976 p. 215; ATF 85 IV 75 consid. 2). 4.3 Au cas d'espèce, il ressort de la plainte pénale déposée par Y. qu'il entend clairement déposer plainte pénale à l'encontre de X. dans la mesure où ce dernier l'a qualifié d'individu dangereux. Quand bien même il se réfère au procès-verbal de l'assemblée communale du 26 mars 2009 dans son ensemble, il ressort de façon univoque du texte même de la plainte que c'est par l'utilisation de ce terme que le plaignant s'est senti atteint dans son honneur. Cela découle clairement de l'article 6 du mémoire de plainte intitulé "motivation de la plainte" qui mentionne uniquement le terme de "dangerosité"; cela résulte également de la retranscription en gras et italique de ce même mot, ainsi que du rappel de la définition de la "dangerosité" selon le "Petit Larousse 2008". Le juge pénal, en déclarant le prévenu coupable de diffamation par le fait d'avoir accusé Y. d'être responsable des incidents s'étant produits dans un restaurant de C.
8 le soir du 2ème tour des élections, s'est ainsi prononcé sur d'autres faits que ceux faisant l'objet de la plainte pénale. Il a ainsi, implicitement du moins, considéré que la plainte pénale visait l'intervention du prévenu lors de l'assemblée communale du 26 mars 2009 dans son ensemble et n'était donc pas limitée au terme de dangerosité expressément retranscrit dans la plainte. La question de savoir si le juge pénal a violé l'article 30 CP et a élargi le contenu de la plainte en retenant des faits non expressément désignés par le plaignant peut toutefois rester ouverte dans la mesure où le prévenu devrait en tous les cas être libéré de la prévention de diffamation pour les motifs suivants. 5. 5.1 Se rend coupable de diffamation au sens de l'article 173 CP celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. 5.2 Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). L'honneur protégé par le droit pénal est le droit de chacun de ne pas être considéré comme une personne méprisable (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; 128 IV 53 consid. 1a; 117 IV 27 consid. 2c). Selon la jurisprudence, les articles 173 ss CP ne protègent que l'honneur personnel, la réputation et le sentiment d'être un homme honorable, de se comporter, en d'autres termes, comme un homme digne a coutume de le faire selon les idées généralement reçues. Echappent à ces dispositions les déclarations qui sont propres seulement à ternir de quelque autre manière la réputation dont jouit quelqu'un dans son entourage ou à ébranler sa confiance en lui-même : ainsi en va- t-il des critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien (ATF 128 IV 53 consid. 1a; 119 IV 44 consid. 2a). Lorsqu'on évoque la commission d'un crime ou d'un délit intentionnel, la jurisprudence admet qu'il y a atteinte à l'honneur (ATF 118 IV 248 consid. 2b; 132 IV 112). Il n'est toutefois pas nécessaire que le comportement soit réprimé par la loi pénale, il suffit qu'il soit moralement réprouvé (ATF 117 IV 27 consid. 2d). Pour déterminer si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances données, lui attribuer (ATF 128 IV 53 consid. 1a et les arrêts cités). Pour que l'auteur se rende coupable de diffamation, l'atteinte à l'honneur doit être communiquée à un tiers et porter sur un fait (et ne pas constituer un simple jugement de valeur). 5.3 L'article 173 CP précise que l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des
9 raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera cependant pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). Le juge doit examiner d'office si les conditions d'admission à la preuve libératoire sont remplies (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. 1, Berne, 2010, N 54 ad art. 173 CP et les références). La jurisprudence et la doctrine interprètent de manière restrictive les conditions énoncées à l'article 173 ch. 3 CP. En principe, l'accusé doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée (CORBOZ, op. cit., N 54 ad art. 173 CP; RIKLIN, Basler Kommentar Strafgesetzbuch II, art. 173, N 20). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que l'accusé ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, l'accusé sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant (et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui) ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui (et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant; ATF 116 IV 31 consid. 3, 205 consid. 3b). 5.3.1 L'accusé apporte la preuve de la vérité en établissant que ce qu'il a allégué, soupçonné ou propagé est vrai. La preuve peut être apportée par tous les moyens admis par la loi. L'accusé peut se fonder sur des éléments dont il n'avait pas connaissance au moment où il a tenu les propos litigieux. Que l'accusé ait été ou non dans l'erreur ne joue pas de rôle : le seul objet de la preuve est de savoir si le fait attentatoire à l'honneur est vrai ou non (CORBOZ, op. cit., N 52ss et 64ss ad art. 173). 5.3.2 Celui qui veut apporter la preuve de sa bonne foi doit établir qu'il avait de sérieuse raisons de croire à la vérité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce qu'on pouvait attendre de lui, selon les circonstances de sa situation personnelle, pour s'assurer de leur exactitude et la considérer comme établie (POZO, Droit pénal, Partie spécial, 2009, N 2071 ad. art. 173). 6. En l'espèce, il est rappelé que X. a été libéré en première instance de la prévention de diffamation prétendument commise à A. le 26 mars 2009 par le fait d'avoir employé le terme de dangerosité à l'encontre du plaignant lors de l'assemblée communale de B. Reste litigieux le fait d'avoir accusé le plaignant d'être responsable des incidents s'étant produits dans un restaurant de C. le soir du 2ème tour des élections. Il ressort du procès-verbal de l'assemblée du 26 mars 2009 que le terme de dangerosité est associé aux incidents survenus à C., ce qu'a par ailleurs relevé, à juste titre le juge pénal, dans la version des faits qu'il a retenue (consid. 1.3 du
10 jugement attaqué, p. 121). Or le prévenu a été libéré pour avoir utilisé ledit terme de "dangerosité", utilisé précisément en lien avec les incidents de C. Il apparaît ainsi douteux que le fait d'imputer des incidents à une personne, sans qualifier lesdits événements, soit constitutif de diffamation; en soi, le mot "incident" apparaît comme neutre et ne contient aucune signification méprisante. Le seul fait de dire d'une personne qu'elle est responsable d'un incident ne la fait pas apparaître comme méprisable. Or, la réalisation de l'infraction de diffamation implique que les propos tenus par l'auteur soient attentatoires à l'honneur. Au cas d'espèce, même s'il faut admettre que X. visait Y. en faisant publiquement état de faits qui se seraient produits à C., on ne saurait admettre que cette seule allégation, sans référence à la dangerosité du responsable de ces incidents, porte atteinte à l'honneur de celui-ci. C'est en effet uniquement le terme de dangerosité qui connotait négativement la personne d'Y. Sans cette connotation négative, le fait d'être responsable d'incidents n'apparaît nullement comme attentatoire à l'honneur. Au demeurant, force est de relever que X. est intervenu lors de l'assemblée du 26 mars 2009 en sa qualité de citoyen de la commune de B. afin de connaître la position du conseil communal face auxdits incidents et de le mettre en garde. Aucun élément au dossier ne permet d'admettre qu'il aurait ainsi agi sans motif suffisant et dans le seul but de nuire à Y. Il doit donc être admis à faire valoir la preuve libératoire. Il ressort des témoignages de Z. et G. qu'Y. est effectivement à l'origine d'incidents qui se sont produits à C. Z. a été un témoin direct de l'incident. Devant le Juge pénal, il a relaté précisément les événements qui se sont déroulés à C. en expliquant que "Y. avait pété un plomb quand il avait vu les gens qui étaient présents pour fêter [son] élection […]. M. Y. avait bu un verre de trop. Il a cassé un verre, renversé une bière. Il a fait un petit peu de tapage, mais sans plus. Les gendarmes sont intervenus, sur demande de deux personnes présentes, pour calmer M. Y. qui a été emmené par ses amis. M. Y. n'a pas fait de menace. Il était excité à l'égard de quelques personnes, surtout l'ancien maire de D.". Il a également ajouté que tout le monde avait entendu parler des suites de son élection à C. (C.3.1). Son témoignage n'a pas été remis en cause. Dans le même sens, G. a confirmé devant le Juge pénal que toutes les personnes présentes à l'assemblée qui avait eu connaissance des faits qui s'étaient produits à C. ne pouvaient pas ignorer que X. parlait d'Y. (C.3.2). Sans qu'il soit besoin de déterminer précisément ce qu'il s'est passé à C. le soir de l'élection du Maire de la commune de B., il est établi qu'un incident s'est produit dont Y. est le protagoniste principal. Dès lors déclarer qu'Y. est responsable d'incidents est conforme à la vérité. Comme le prévenu a été libéré de la prévention de diffamation pour avoir fait état de la dangerosité du plaignant en lien avec ces événements, le pouvoir de cognition de la Cour de céans ne porte que sur la qualification de "responsable des incidents", sans y associer l'éventuel comportement dangereux du prévenu.
11 Ainsi, à supposer que le fait de déclarer qu'une personne est responsable d'incidents soit attentatoire à l'honneur, X. a en tous les cas apporté la preuve libératoire de la vérité. 6. Compte tenu de ce qui précède, X. doit être libéré de la prévention de diffamation. 7. 7.1 En vertu de l'article 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Au vu de l'issue de la présente procédure et plus particulièrement du fait que le prévenu est libéré de toutes les préventions dont il fait l'objet, il y a lieu de laisser les frais judiciaires de première et de seconde instance à la charge de l'Etat. Aucun élément au dossier ne permet en effet d'admettre que la partie plaignante aurait agi de manière téméraire ou par négligence grave au sens de l'art. 427 al. 2 let. a CPP. Il est en outre précisé que les conclusions civiles retenues par la partie plaignante en première instance n'ont pas occasionné de frais particuliers (cf. art. 427 al. 1 let. a CPP). 7.2 Aux termes de l'art. 436 CPP, les prétentions en indemnités et réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les articles 429 à 434. En l'espèce, le prévenu est libéré de toutes les préventions dont il fait l'objet, de sorte qu'il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. En première instance, il a assuré seul sa défense et n'a fait valoir aucun dommage subi en raison de la procédure de première instance. En revanche, en deuxième instance, il était assisté d'un mandataire, de sorte qu'une indemnité pour ses frais de défense doit lui être allouée (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP). Pour le surplus, le conseil juridique gratuit d'Y. est indemnisé conformément à l'Ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) (cf. art. 135 CPP).
12
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1 Constater que le jugement du 18 mars 2011 de M. le Juge pénal du Tribunal de première instance est entré en force de chose jugée dans la mesure où il libère X. de la prévention de diffamation prétendument commise à A. le 26 mars 2009 par le fait d'avoir employé le terme "dangerosité" à l'encontre du plaignant intimé lors de l'assemblée communale de B. En modification partielle du jugement du 18 mars 2011 de M. le Juge pénal :
E. 2 Libérer X. de la prévention de diffamation prétendument commise à A. le 26 mars 2009 par le fait d'avoir accusé le plaignant intimé lors de l'Assemblée communale de B. d'être responsable des incidents s'étant produits dans un restaurant de C. le soir du deuxième tour des élections;
E. 3 Partant, prononcer son acquittement;
E. 4 débouter le prévenu de toute autre conclusion;
E. 4.1 Reste dès lors litigieuse la question de savoir si X., en accusant Y. d'être responsable des incidents s'étant produits dans un restaurant de C. le soir du 2ème tour des élections, a porté atteinte à l'honneur de celui-ci.
E. 4.2 La plainte pénale au sens des articles 30 ss CP est une déclaration de volonté inconditionnelle par laquelle le lésé demande l'introduction d'une poursuite pénale. Elle constitue ainsi une simple condition de l'ouverture de l'action pénale (ATF 128 IV 81 consid. 2a). Du point de vue des faits, le lésé peut limiter la plainte à son gré; il lui appartient de dire quels sont les faits qu'il entend voir poursuivre et de les désigner. Réservé le cas des infractions poursuivies d'office, l'enquête et l'examen du juge ne peuvent porter que sur ce dont l'ayant droit se plaint (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 21 novembre 1975 publié in RVJ 1976 p. 215; ATF 85 IV 75 consid. 2).
E. 4.3 Au cas d'espèce, il ressort de la plainte pénale déposée par Y. qu'il entend clairement déposer plainte pénale à l'encontre de X. dans la mesure où ce dernier l'a qualifié d'individu dangereux. Quand bien même il se réfère au procès-verbal de l'assemblée communale du 26 mars 2009 dans son ensemble, il ressort de façon univoque du texte même de la plainte que c'est par l'utilisation de ce terme que le plaignant s'est senti atteint dans son honneur. Cela découle clairement de l'article 6 du mémoire de plainte intitulé "motivation de la plainte" qui mentionne uniquement le terme de "dangerosité"; cela résulte également de la retranscription en gras et italique de ce même mot, ainsi que du rappel de la définition de la "dangerosité" selon le "Petit Larousse 2008". Le juge pénal, en déclarant le prévenu coupable de diffamation par le fait d'avoir accusé Y. d'être responsable des incidents s'étant produits dans un restaurant de C.
E. 5 amis. Y. n'a pas fait de menace. Il était excité à l'égard de quelques personnes,
surtout l'ancien maire de D.". Ce sont Mme E., maire par intérim de C., et F., maire
de D., qui ont appelé la police (p. 96).
C.3.2
G., président de l'assemblée communale du 26 mars 2009, a expliqué qu'il se
souvenait assez bien de cette assemblée (p. 97). Il s'agissait de la première
assemblée communale de B.; X. est intervenu en fin d'assemblée pour demander
que des mesures de protection soient prises. Le témoin a ajouté que toutes les
personnes présentes qui ont eu connaissance des faits qui se sont produits à C.
savaient que X. parlait d'Y. Lorsque X. a utilisé les termes "homme dangereux", G. a
fait le lien avec l'événement qui s'était produit à C. Lui-même n'était toutefois pas
présent à C. Le témoin ne se souvient pas si le prévenu avait fait référence à un article
de presse et à des menaces de mort à l'égard de l'ancien maire de D. lors de cette
assemblée.
C.4
C.4.1
Quatre procès-verbaux de la Commune de B. figurent au dossier.
Il ressort du procès-verbal du 26 mars 2009, sous le point 8, "divers", que "Monsieur
X. rappelle les événements qui se sont déroulés dans un restaurant de C. le soir du
2ème tour des élections communales, demande à l'autorité communale d'intervenir
auprès du procureur pour le rendre attentif à la dangerosité de l'individu responsable
de ces incidents et de prendre les mesures nécessaires pour éviter qu'un drame ne
se produise. Z., Maire, prend acte de l'interpellation informe que le Conseil communal
se prononcera sur la suite à donner à la requête" (PJ n° 5, p. 10 in fine).
Lors de son audition du 15 mars 2011, G. a produit les pages 1, 2 et 10 du procès-
verbal de l'assemblée communale de la Commune de B. du 2 juillet 2009, dont il
ressort que le Conseil communal a décidé de ne pas donner suite à l'intervention de
X. lors de l'assemblée communale du 26 mars 2009 (p. 100 in fine). Ce procès-verbal
mentionne également, sous point divers, que X. a pris acte et accepté "la décision du
Conseil communal de ne pas donner suite à son intervention du 26 mars 2009
concernant les événements qui se sont déroulés dans un restaurant de C. le soir du
2ème tour des élections communales, et met en garde des responsabilités du Conseil
communal et du Maire, si un drame devait se produire" (p. 102).
X. a déposé, lors de l'audience du 15 mars 2011, la première page du procès-verbal
de l'assemblée communale de B. du 3 décembre 2009 (p. 103), ainsi que les pages
1 et 2 du procès-verbal de l'assemblée du 25 février 2010 (p. 104s). Il découle de ce
dernier procès-verbal que, sous le point relatif à l'approbation du procès-verbal de
l'assemblée communale du 3 décembre 2009, X. a demandé à ce que la remarque
qu'il a émise lors de l'assemblée du 3 décembre 2009 y soit retranscrite. Ses propos
non-retranscrits étaient les suivants : "Il n'est pas question pour moi de laver du linge
sale à l'assemblée communale, mais j'estime que si Monsieur le maire est menacé
de mort, il appartient aux autorités d'intervenir". La proposition de X. a été rejetée et
le procès-verbal de l'assemblée du 3 décembre 2009 a été accepté tel que présenté.
E. 5.1 Se rend coupable de diffamation au sens de l'article 173 CP celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
E. 5.2 Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). L'honneur protégé par le droit pénal est le droit de chacun de ne pas être considéré comme une personne méprisable (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; 128 IV 53 consid. 1a; 117 IV 27 consid. 2c). Selon la jurisprudence, les articles 173 ss CP ne protègent que l'honneur personnel, la réputation et le sentiment d'être un homme honorable, de se comporter, en d'autres termes, comme un homme digne a coutume de le faire selon les idées généralement reçues. Echappent à ces dispositions les déclarations qui sont propres seulement à ternir de quelque autre manière la réputation dont jouit quelqu'un dans son entourage ou à ébranler sa confiance en lui-même : ainsi en va- t-il des critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien (ATF 128 IV 53 consid. 1a; 119 IV 44 consid. 2a). Lorsqu'on évoque la commission d'un crime ou d'un délit intentionnel, la jurisprudence admet qu'il y a atteinte à l'honneur (ATF 118 IV 248 consid. 2b; 132 IV 112). Il n'est toutefois pas nécessaire que le comportement soit réprimé par la loi pénale, il suffit qu'il soit moralement réprouvé (ATF 117 IV 27 consid. 2d). Pour déterminer si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances données, lui attribuer (ATF 128 IV 53 consid. 1a et les arrêts cités). Pour que l'auteur se rende coupable de diffamation, l'atteinte à l'honneur doit être communiquée à un tiers et porter sur un fait (et ne pas constituer un simple jugement de valeur).
E. 5.3 L'article 173 CP précise que l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des
E. 5.3.1 L'accusé apporte la preuve de la vérité en établissant que ce qu'il a allégué, soupçonné ou propagé est vrai. La preuve peut être apportée par tous les moyens admis par la loi. L'accusé peut se fonder sur des éléments dont il n'avait pas connaissance au moment où il a tenu les propos litigieux. Que l'accusé ait été ou non dans l'erreur ne joue pas de rôle : le seul objet de la preuve est de savoir si le fait attentatoire à l'honneur est vrai ou non (CORBOZ, op. cit., N 52ss et 64ss ad art. 173).
E. 5.3.2 Celui qui veut apporter la preuve de sa bonne foi doit établir qu'il avait de sérieuse raisons de croire à la vérité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce qu'on pouvait attendre de lui, selon les circonstances de sa situation personnelle, pour s'assurer de leur exactitude et la considérer comme établie (POZO, Droit pénal, Partie spécial, 2009, N 2071 ad. art. 173). 6. En l'espèce, il est rappelé que X. a été libéré en première instance de la prévention de diffamation prétendument commise à A. le 26 mars 2009 par le fait d'avoir employé le terme de dangerosité à l'encontre du plaignant lors de l'assemblée communale de B. Reste litigieux le fait d'avoir accusé le plaignant d'être responsable des incidents s'étant produits dans un restaurant de C. le soir du 2ème tour des élections. Il ressort du procès-verbal de l'assemblée du 26 mars 2009 que le terme de dangerosité est associé aux incidents survenus à C., ce qu'a par ailleurs relevé, à juste titre le juge pénal, dans la version des faits qu'il a retenue (consid. 1.3 du
E. 6 C.4.2
Trois articles du Quotidien jurassien figurent également au dossier.
L'article de 2009, déposé lors de l'audience du 9 février 2010 par X., relate
l'assemblée communale de B. du 26 mars 2009 et mentionne, notamment, qu'un
"citoyen, relatant un possible fait divers rocambolesque dans un restaurant de C. a
demandé aux autorités communales qu'elles interviennent auprès du procureur pour
le rendre attentif à la dangerosité d'un individu de la commune, et qu'il prenne toutes
les dispositions nécessaires pour éviter un drame. Le Conseil communal en
discutera" (PJ 8).
Lors de l'audience du 9 février 2010, X. a en outre produit un extrait du Quotidien
jurassien de 2008 qui contient deux articles concernant Y. Le premier article concerne
une procédure pénale liant Y. à une motocycliste, dont le dossier a par ailleurs été
édité (cf. C.4.3). Le second traite de la démolition par les autorités, en 2008, de deux
abris tunnels sis à D. et propriété d'Y. Il en ressort, notamment, que F., maire à cette
époque, dit avoir été menacé par Y. avec un fusil, lequel avait appelé la police pour
l'informer qu'il allait tuer le maire, soit F. (p. 29).
Par courrier du 25 février 2010, X. a finalement déposé le deuxième article du
Quotidien jurassien de 2008 duquel il ressort que le Maire de la commune de D. a
déclaré qu'Y. l'avait menacé de mort à trois reprises (p. 33).
C.4.3
Par ordonnance du 10 juin 2010, le juge pénal du Tribunal de première instance a
ordonné l'édition des dossiers TPI/543/08 et CIV/362/2009 (p. 48).
En instance d'appel, par ordonnance du 21 juin 2011, le président de la Cour pénale
a également ordonné l'édition du dossier TPI/56/09.
Il sera revenu sur les dossiers édités, en tant que besoin, dans la partie en droit du
présent jugement.
D.
X. est marié, père de deux enfants de 20 et 22 ans (p. 27). Agriculteur de profession,
il est taxé sur un revenu annuel de Fr 50'000.- à Fr 60'000.- (p. 36). Ses primes
d'assurance-maladie pour lui, son épouse et ses deux filles qui sont en étude
s'élèvent à environ Fr. 1'500.- par mois (p. 34s). Il paie environ Fr 1'000.- par tranche
d'impôts (p. 27).
E. 7 En droit : 1. Le code de procédure pénale suisse (CPP), entré en vigueur le 1er janvier 2011, est applicable au cas d'espèce, le jugement attaqué ayant été rendu postérieurement à cette date (art. 454 al. 1 CPP). 2. La recevabilité de l’appel du plaignant n'a été l'objet d'aucune question particulière au sens de l'article 403 CPP. 3. La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP); l'appel ne suspend la force de chose jugée du jugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). Il convient, ainsi, en l’absence d’appel sur ces questions, de prendre acte que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il libère X. de la prévention de diffamation prétendument commise à A. le 26 mars 2009 par le fait d'avoir employé le terme de "dangerosité" à l'encontre de Y. lors de l'assemblée communale de B. 4.
E. 7.1 En vertu de l'article 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Au vu de l'issue de la présente procédure et plus particulièrement du fait que le prévenu est libéré de toutes les préventions dont il fait l'objet, il y a lieu de laisser les frais judiciaires de première et de seconde instance à la charge de l'Etat. Aucun élément au dossier ne permet en effet d'admettre que la partie plaignante aurait agi de manière téméraire ou par négligence grave au sens de l'art. 427 al. 2 let. a CPP. Il est en outre précisé que les conclusions civiles retenues par la partie plaignante en première instance n'ont pas occasionné de frais particuliers (cf. art. 427 al. 1 let. a CPP).
E. 7.2 Aux termes de l'art. 436 CPP, les prétentions en indemnités et réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les articles 429 à 434. En l'espèce, le prévenu est libéré de toutes les préventions dont il fait l'objet, de sorte qu'il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. En première instance, il a assuré seul sa défense et n'a fait valoir aucun dommage subi en raison de la procédure de première instance. En revanche, en deuxième instance, il était assisté d'un mandataire, de sorte qu'une indemnité pour ses frais de défense doit lui être allouée (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP). Pour le surplus, le conseil juridique gratuit d'Y. est indemnisé conformément à l'Ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) (cf. art. 135 CPP).
E. 8 le soir du 2ème tour des élections, s'est ainsi prononcé sur d'autres faits que ceux faisant l'objet de la plainte pénale. Il a ainsi, implicitement du moins, considéré que la plainte pénale visait l'intervention du prévenu lors de l'assemblée communale du 26 mars 2009 dans son ensemble et n'était donc pas limitée au terme de dangerosité expressément retranscrit dans la plainte. La question de savoir si le juge pénal a violé l'article 30 CP et a élargi le contenu de la plainte en retenant des faits non expressément désignés par le plaignant peut toutefois rester ouverte dans la mesure où le prévenu devrait en tous les cas être libéré de la prévention de diffamation pour les motifs suivants. 5.
E. 9 raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera cependant pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). Le juge doit examiner d'office si les conditions d'admission à la preuve libératoire sont remplies (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. 1, Berne, 2010, N 54 ad art. 173 CP et les références). La jurisprudence et la doctrine interprètent de manière restrictive les conditions énoncées à l'article 173 ch. 3 CP. En principe, l'accusé doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée (CORBOZ, op. cit., N 54 ad art. 173 CP; RIKLIN, Basler Kommentar Strafgesetzbuch II, art. 173, N 20). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que l'accusé ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, l'accusé sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant (et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui) ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui (et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant; ATF 116 IV 31 consid. 3, 205 consid. 3b).
E. 10 jugement attaqué, p. 121). Or le prévenu a été libéré pour avoir utilisé ledit terme de
"dangerosité", utilisé précisément en lien avec les incidents de C.
Il apparaît ainsi douteux que le fait d'imputer des incidents à une personne, sans
qualifier lesdits événements, soit constitutif de diffamation; en soi, le mot "incident"
apparaît comme neutre et ne contient aucune signification méprisante. Le seul fait de
dire d'une personne qu'elle est responsable d'un incident ne la fait pas apparaître
comme méprisable. Or, la réalisation de l'infraction de diffamation implique que les
propos tenus par l'auteur soient attentatoires à l'honneur. Au cas d'espèce, même s'il
faut admettre que X. visait Y. en faisant publiquement état de faits qui se seraient
produits à C., on ne saurait admettre que cette seule allégation, sans référence à la
dangerosité du responsable de ces incidents, porte atteinte à l'honneur de celui-ci.
C'est en effet uniquement le terme de dangerosité qui connotait négativement la
personne d'Y. Sans cette connotation négative, le fait d'être responsable d'incidents
n'apparaît nullement comme attentatoire à l'honneur.
Au demeurant, force est de relever que X. est intervenu lors de l'assemblée du 26
mars 2009 en sa qualité de citoyen de la commune de B. afin de connaître la position
du conseil communal face auxdits incidents et de le mettre en garde. Aucun élément
au dossier ne permet d'admettre qu'il aurait ainsi agi sans motif suffisant et dans le
seul but de nuire à Y. Il doit donc être admis à faire valoir la preuve libératoire.
Il ressort des témoignages de Z. et G. qu'Y. est effectivement à l'origine d'incidents
qui se sont produits à C. Z. a été un témoin direct de l'incident. Devant le Juge pénal,
il a relaté précisément les événements qui se sont déroulés à C. en expliquant que
"Y. avait pété un plomb quand il avait vu les gens qui étaient présents pour fêter [son]
élection […]. M. Y. avait bu un verre de trop. Il a cassé un verre, renversé une bière.
Il a fait un petit peu de tapage, mais sans plus. Les gendarmes sont intervenus, sur
demande de deux personnes présentes, pour calmer M. Y. qui a été emmené par ses
amis. M. Y. n'a pas fait de menace. Il était excité à l'égard de quelques personnes,
surtout l'ancien maire de D.". Il a également ajouté que tout le monde avait entendu
parler des suites de son élection à C. (C.3.1). Son témoignage n'a pas été remis en
cause. Dans le même sens, G. a confirmé devant le Juge pénal que toutes les
personnes présentes à l'assemblée qui avait eu connaissance des faits qui s'étaient
produits à C. ne pouvaient pas ignorer que X. parlait d'Y. (C.3.2).
Sans qu'il soit besoin de déterminer précisément ce qu'il s'est passé à C. le soir de
l'élection du Maire de la commune de B., il est établi qu'un incident s'est produit dont
Y. est le protagoniste principal. Dès lors déclarer qu'Y. est responsable d'incidents
est conforme à la vérité. Comme le prévenu a été libéré de la prévention de
diffamation pour avoir fait état de la dangerosité du plaignant en lien avec ces
événements, le pouvoir de cognition de la Cour de céans ne porte que sur la
qualification de "responsable des incidents", sans y associer l'éventuel comportement
dangereux du prévenu.
E. 11 Ainsi, à supposer que le fait de déclarer qu'une personne est responsable d'incidents soit attentatoire à l'honneur, X. a en tous les cas apporté la preuve libératoire de la vérité. 6. Compte tenu de ce qui précède, X. doit être libéré de la prévention de diffamation. 7.
Dispositiv
- PENALE après avoir délibéré et voté à huis clos constate que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il libère X. de la prévention de diffamation prétendument commise à A. le 26 mars 2009 par le fait d'avoir employé le terme de "dangerosité" à l'encontre d'Y. lors de l'assemblée communale de B. ; pour le surplus, en modification du jugement de première instance 18 mars 2011, libère X. de la prévention de diffamation, infraction prétendument commise à A. le 26 mars 2009 par le fait d'avoir accusé Y., lors de l'assemblée communale de B., d'être responsable des incidents s'étant produits dans un restaurant de C. le soir du 2ème tour des élections ; partant et en application des articles 398 ss CPP ; laisse les frais judiciaires de première instance, par Fr 1'180.-, et de seconde instance, par Fr 1'019.60 (émolument : Fr 800.- et débours : Fr 219.60), à la charge de l'Etat; alloue à X. une indemnité de Fr 1'935.35 pour ses frais de défense en seconde instance (y compris débours, vacations et TVA), à verser par l'Etat ; déboute les parties de toutes autres conclusions ; taxe comme il suit les honoraires que Me François Boillat, avocat à Moutier, pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de conseil juridique gratuit d'Y. pour la première et la seconde instance : - Honoraires (12h à Fr 180.-) : Fr 2'160.00 - Débours et vacations : Fr 230.00 - TVA à 8 % : Fr 191.20 - Total à verser par l’Etat : Fr 2'581.20 13 réserve les droits de l'Etat et du conseil juridique gratuit, conformément aux articles 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP ; ordonne la restitution des sûretés par Fr 200.- déposées par Y. ; informe les parties qu’elles peuvent former un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral aux conditions des articles 42ss, 78ss et 90ss LTF dans les 30 jours dès la notification de l'expédition complète du présent jugement (art. 100 al. 1 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). – prononcé et motivé publiquement – Porrentruy, le 22 novembre 2011 AU NOM DE LA COUR PENALE Le président : La greffière : Gérald Schaller Nathalie Brahier A notifier : à X., par son mandataire, Me Huber Theurillat, 2900 Porrentruy ; à Y., par son mandataire, Me François Boillat, 2740 Moutier ; au Juge pénal du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy ; à la Procureure de la République et Canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR PENALE CP 13 / 2011 Président : Gérald Schaller Juges : Sylviane Liniger Odiet et Daniel Logos Greffière : Nathalie Brahier JUGEMENT DU 22 NOVEMBRE 2011 dans la procédure pénale dirigée contre X.,
- représenté par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy, appelant prévenu de diffamation, éventuellement injures. Partie plaignante, demandeur au pénal et au civil : Y.,
- représenté par Me François Boillat, avocat à Moutier, Jugement de première instance : du juge pénal du 18 mars 2011. ________
2 CONSIDÉRANT En fait : A. Par jugement du 18 mars 2011, le juge pénal a libéré X. de la prévention de diffamation prétendument commise à A. le 26 mars 2009 par le fait d'avoir employé le terme de "dangerosité" à l'encontre du plaignant lors de l'assemblée communale de B. Il l'a en revanche déclaré coupable de diffamation commise à A. le 26 mars 2009 par le fait d'avoir accusé le plaignant, lors de l'assemblée communale de B., d'être responsable des incidents s'étant produits dans un restaurant de C. le soir du 2ème tour des élections. Partant, il l'a condamné à une peine pécuniaire de 3 jours- amende à Fr 140.- chacun avec sursis pendant 2 ans, à payer une partie des frais judiciaires par Fr 500.- et à payer à la partie plaignante une partie de ses dépens fixés à Fr 1'000.-. Il a pour le surplus débouté Y. de sa réclamation civile, laissé le solde des frais judiciaires à la charge de l'Etat, a taxé les honoraires du mandataire d'office d'Y. et a ordonné la restitution à ce dernier des sûretés qu'il avait versées par Fr 200.-. B. B.1. Par courrier du 31 mars 2011, X., agissant par son mandataire, a annoncé interjeter appel à l'encontre du jugement précité. Dans sa déclaration d'appel du 23 mai 2011, il a retenu les conclusions suivantes :
1. Constater que le jugement du 18 mars 2011 de M. le Juge pénal du Tribunal de première instance est entré en force de chose jugée dans la mesure où il libère X. de la prévention de diffamation prétendument commise à A. le 26 mars 2009 par le fait d'avoir employé le terme "dangerosité" à l'encontre du plaignant intimé lors de l'assemblée communale de B. En modification partielle du jugement du 18 mars 2011 de M. le Juge pénal :
2. Libérer X. de la prévention de diffamation prétendument commise à A. le 26 mars 2009 par le fait d'avoir accusé le plaignant intimé lors de l'Assemblée communale de B. d'être responsable des incidents s'étant produits dans un restaurant de C. le soir du deuxième tour des élections;
3. Partant, prononcer son acquittement;
4. Sous suite des frais et dépens de première et deuxième instances. X. a confirmé ses conclusions aux débats de la Cour pénale du 22 novembre 2011. B.2. Y. n'a pas interjeté appel, ni déclaré un appel joint.
3 Il n'a pas comparu personnellement lors de l'audience du 22 novembre 2011 devant la Cour pénale. Son mandataire a retenu les conclusions suivantes : 1. prendre acte que le jugement du 18 mars 2011 est entré en force de chose jugée dans la mesure où il libère X. de la prévention de diffamation prétendument commise le 18 mars 2009 à A. par le fait d'avoir employé le terme de "dangerosité" à l'encontre du plaignant lors de l'assemblée communale de B.; 2. pour le surplus, confirmer le jugement attaqué; 3. condamner le prévenu aux frais judiciaires et à payer au plaignant une indemnité de Fr 1'500.- à titre de dépens; 4. débouter le prévenu de toute autre conclusion; 5. taxer comme suit les honoraires de l'avocat d'office du plaignant : Honoraires (12 heures à Fr 180.-) Fr 2'160.00 Débours Fr 230.00 TVA 8 % sur Fr 2'390.- Fr 191.20 Fr 2'580.20 (recte 2'581.20) B.3 Par courrier du 30 mai 2011, le Ministère public a renoncé à participer à l'instance d'appel devant la Cour pénale. C. Les faits essentiels tels qu'ils ressortent du dossier et des débats peuvent être résumés de la manière suivante. C.1 En date du 30 juillet 2009, Y., par l'intermédiaire de son mandataire, a déposé plainte pénale contre X. pour diffamation, éventuellement injure (dossier, p. 3). Il se constitue partie plaignante et civile dans la procédure. A l'appui de sa plainte, il produit une copie du procès-verbal de l'assemblée communale de B. du 26 mars 2009, dont il ressort que : "Monsieur X. rappelle les événements qui se sont déroulés dans un restaurant de C. le soir du 2ème tour des élections communales, demande à l'autorité communale d'intervenir auprès du Procureur pour le rendre attentif à la dangerosité de l'individu responsable de ces incidents et de prendre les mesures nécessaires". Ces propos visaient la personne du plaignant que X. accusait ainsi d'être un homme dangereux. C.1.1 Y. a été entendu par le juge pénal le 9 février 2010 (p. 24 ss). Il a déclaré que les faits se sont produits par deux fois lors des assemblées communales de la Commune de B. tenues les 26 mars 2009 et 2 juillet 2009 à A. X. l'a décrit comme un personnage présentant de la dangerosité. Lui-même n'était pas présent lors des assemblées communales susmentionnées, mais, en lisant l'article de presse relatant l'assemblée communale du 26 mars 2009, il s'est immédiatement senti visé. C.1.2 Réentendu par le juge pénal le 15 mars 2011, Y. n'a rien ajouté à ses précédentes déclarations (p. 95).
4 C.2 C.2.1 Lors de son audition par le juge pénal le 9 février 2010, X. a déclaré être intervenu à l'assemblée communale de mars 2009 sur deux points distincts (p. 24 ss). Il a premièrement demandé au maire s'il était vrai qu'au soir de l'élection à la mairie, un citoyen avait fait du tapage dans un établissement public à C., que, de ce fait, le ministre, semble-t-il présent sur place, avait dû quitter les lieux par la sortie de secours et que la police avait dû intervenir. Pour le cas où ces faits étaient exacts, il avait voulu savoir si les autorités communales avaient l'intention de déposer plainte. Il a précisé que lors de cette première intervention, il ne pensait pas à Y. Sa seconde intervention, fait suite à un article du Quotidien jurassien de décembre 2008 dont il ressort qu'Y. avait informé la police qu'il allait tuer le maire de D. X. a dès lors demandé aux autorités communales d'écrire au procureur avec copie au Chef du Service des communes et au commandant de la police cantonale pour qu'ils prennent toutes les mesures nécessaires afin d'éviter un drame. Cette deuxième intervention ne figure pas dans le procès-verbal de l'assemblée communale. Ces deux interventions n'étaient pas liées l'une à l'autre. Il a encore ajouté qu'il n'était pas présent au restaurant à C. lors des événements auxquels il a fait allusion dans son premier point. C.2.2 Lors de l'audience du 15 mars 2009, X. n'a rien ajouté à ses précédentes déclarations. Il a cependant déposé les procès-verbaux des assemblées des 3 décembre 2009 et 25 février 2010 dont il ressort que l'intervention qu'il avait faite le 3 décembre 2009 n'est pas mentionnée et qu'une modification du procès-verbal a été refusée en février 2010 (p. 98). C.3 Deux témoins ont été entendus lors des débats du 15 mars 2011 devant le juge pénal. C.3.1 Z., Maire de B., a déclaré qu'il se souvenait très bien de l'intervention de X. lors de l'assemblée communale du 26 mars 2009 (p. 95s). Ce dernier est intervenu dans les divers en rendant attentif le Conseil communal que "quelqu'un à D. pouvait être dangereux". X. a relaté un événement qui s'était produit à C. lors de l'élection du témoin à la mairie. Pour ce dernier, il s'agissait d'une affaire privée et classée. Lors de son intervention, X. a demandé au Conseil communal qu'il intervienne auprès du Procureur "vu la dangerosité de la personne", ce à quoi le témoin lui a répondu qu'une décision serait prise au niveau du Conseil. Par la suite, le Conseil communal a décidé de ne pas intervenir auprès du Procureur. Lors de l'assemblée, le nom de Y. n'a jamais été prononcé, mais, tout le monde savait de qui il s'agissait, car tout le monde avait entendu parler des suites de l'élection à C. S'agissant des événements de C. auxquels il était fait allusion, Z. a précisé que X. n'était pas présent et qu'il avait dès lors parlé d'événements qu'il ne connaissait pas. Y. avait "pété un plomb quand il avait vu les gens qui étaient présents pour fêter [son] élection […]. A C., Y. avait bu un verre de trop. Il a cassé un verre, renversé une bière. Il a fait un petit peu de tapage, mais sans plus. Les gendarmes sont intervenus, sur demande de deux personnes présentes, pour calmer Y. qui a été emmené par ses
5 amis. Y. n'a pas fait de menace. Il était excité à l'égard de quelques personnes, surtout l'ancien maire de D.". Ce sont Mme E., maire par intérim de C., et F., maire de D., qui ont appelé la police (p. 96). C.3.2 G., président de l'assemblée communale du 26 mars 2009, a expliqué qu'il se souvenait assez bien de cette assemblée (p. 97). Il s'agissait de la première assemblée communale de B.; X. est intervenu en fin d'assemblée pour demander que des mesures de protection soient prises. Le témoin a ajouté que toutes les personnes présentes qui ont eu connaissance des faits qui se sont produits à C. savaient que X. parlait d'Y. Lorsque X. a utilisé les termes "homme dangereux", G. a fait le lien avec l'événement qui s'était produit à C. Lui-même n'était toutefois pas présent à C. Le témoin ne se souvient pas si le prévenu avait fait référence à un article de presse et à des menaces de mort à l'égard de l'ancien maire de D. lors de cette assemblée. C.4 C.4.1 Quatre procès-verbaux de la Commune de B. figurent au dossier. Il ressort du procès-verbal du 26 mars 2009, sous le point 8, "divers", que "Monsieur X. rappelle les événements qui se sont déroulés dans un restaurant de C. le soir du 2ème tour des élections communales, demande à l'autorité communale d'intervenir auprès du procureur pour le rendre attentif à la dangerosité de l'individu responsable de ces incidents et de prendre les mesures nécessaires pour éviter qu'un drame ne se produise. Z., Maire, prend acte de l'interpellation informe que le Conseil communal se prononcera sur la suite à donner à la requête" (PJ n° 5, p. 10 in fine). Lors de son audition du 15 mars 2011, G. a produit les pages 1, 2 et 10 du procès- verbal de l'assemblée communale de la Commune de B. du 2 juillet 2009, dont il ressort que le Conseil communal a décidé de ne pas donner suite à l'intervention de X. lors de l'assemblée communale du 26 mars 2009 (p. 100 in fine). Ce procès-verbal mentionne également, sous point divers, que X. a pris acte et accepté "la décision du Conseil communal de ne pas donner suite à son intervention du 26 mars 2009 concernant les événements qui se sont déroulés dans un restaurant de C. le soir du 2ème tour des élections communales, et met en garde des responsabilités du Conseil communal et du Maire, si un drame devait se produire" (p. 102). X. a déposé, lors de l'audience du 15 mars 2011, la première page du procès-verbal de l'assemblée communale de B. du 3 décembre 2009 (p. 103), ainsi que les pages 1 et 2 du procès-verbal de l'assemblée du 25 février 2010 (p. 104s). Il découle de ce dernier procès-verbal que, sous le point relatif à l'approbation du procès-verbal de l'assemblée communale du 3 décembre 2009, X. a demandé à ce que la remarque qu'il a émise lors de l'assemblée du 3 décembre 2009 y soit retranscrite. Ses propos non-retranscrits étaient les suivants : "Il n'est pas question pour moi de laver du linge sale à l'assemblée communale, mais j'estime que si Monsieur le maire est menacé de mort, il appartient aux autorités d'intervenir". La proposition de X. a été rejetée et le procès-verbal de l'assemblée du 3 décembre 2009 a été accepté tel que présenté.
6 C.4.2 Trois articles du Quotidien jurassien figurent également au dossier. L'article de 2009, déposé lors de l'audience du 9 février 2010 par X., relate l'assemblée communale de B. du 26 mars 2009 et mentionne, notamment, qu'un "citoyen, relatant un possible fait divers rocambolesque dans un restaurant de C. a demandé aux autorités communales qu'elles interviennent auprès du procureur pour le rendre attentif à la dangerosité d'un individu de la commune, et qu'il prenne toutes les dispositions nécessaires pour éviter un drame. Le Conseil communal en discutera" (PJ 8). Lors de l'audience du 9 février 2010, X. a en outre produit un extrait du Quotidien jurassien de 2008 qui contient deux articles concernant Y. Le premier article concerne une procédure pénale liant Y. à une motocycliste, dont le dossier a par ailleurs été édité (cf. C.4.3). Le second traite de la démolition par les autorités, en 2008, de deux abris tunnels sis à D. et propriété d'Y. Il en ressort, notamment, que F., maire à cette époque, dit avoir été menacé par Y. avec un fusil, lequel avait appelé la police pour l'informer qu'il allait tuer le maire, soit F. (p. 29). Par courrier du 25 février 2010, X. a finalement déposé le deuxième article du Quotidien jurassien de 2008 duquel il ressort que le Maire de la commune de D. a déclaré qu'Y. l'avait menacé de mort à trois reprises (p. 33). C.4.3 Par ordonnance du 10 juin 2010, le juge pénal du Tribunal de première instance a ordonné l'édition des dossiers TPI/543/08 et CIV/362/2009 (p. 48). En instance d'appel, par ordonnance du 21 juin 2011, le président de la Cour pénale a également ordonné l'édition du dossier TPI/56/09. Il sera revenu sur les dossiers édités, en tant que besoin, dans la partie en droit du présent jugement. D. X. est marié, père de deux enfants de 20 et 22 ans (p. 27). Agriculteur de profession, il est taxé sur un revenu annuel de Fr 50'000.- à Fr 60'000.- (p. 36). Ses primes d'assurance-maladie pour lui, son épouse et ses deux filles qui sont en étude s'élèvent à environ Fr. 1'500.- par mois (p. 34s). Il paie environ Fr 1'000.- par tranche d'impôts (p. 27).
7 En droit : 1. Le code de procédure pénale suisse (CPP), entré en vigueur le 1er janvier 2011, est applicable au cas d'espèce, le jugement attaqué ayant été rendu postérieurement à cette date (art. 454 al. 1 CPP). 2. La recevabilité de l’appel du plaignant n'a été l'objet d'aucune question particulière au sens de l'article 403 CPP. 3. La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP); l'appel ne suspend la force de chose jugée du jugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). Il convient, ainsi, en l’absence d’appel sur ces questions, de prendre acte que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il libère X. de la prévention de diffamation prétendument commise à A. le 26 mars 2009 par le fait d'avoir employé le terme de "dangerosité" à l'encontre de Y. lors de l'assemblée communale de B. 4. 4.1 Reste dès lors litigieuse la question de savoir si X., en accusant Y. d'être responsable des incidents s'étant produits dans un restaurant de C. le soir du 2ème tour des élections, a porté atteinte à l'honneur de celui-ci. 4.2 La plainte pénale au sens des articles 30 ss CP est une déclaration de volonté inconditionnelle par laquelle le lésé demande l'introduction d'une poursuite pénale. Elle constitue ainsi une simple condition de l'ouverture de l'action pénale (ATF 128 IV 81 consid. 2a). Du point de vue des faits, le lésé peut limiter la plainte à son gré; il lui appartient de dire quels sont les faits qu'il entend voir poursuivre et de les désigner. Réservé le cas des infractions poursuivies d'office, l'enquête et l'examen du juge ne peuvent porter que sur ce dont l'ayant droit se plaint (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 21 novembre 1975 publié in RVJ 1976 p. 215; ATF 85 IV 75 consid. 2). 4.3 Au cas d'espèce, il ressort de la plainte pénale déposée par Y. qu'il entend clairement déposer plainte pénale à l'encontre de X. dans la mesure où ce dernier l'a qualifié d'individu dangereux. Quand bien même il se réfère au procès-verbal de l'assemblée communale du 26 mars 2009 dans son ensemble, il ressort de façon univoque du texte même de la plainte que c'est par l'utilisation de ce terme que le plaignant s'est senti atteint dans son honneur. Cela découle clairement de l'article 6 du mémoire de plainte intitulé "motivation de la plainte" qui mentionne uniquement le terme de "dangerosité"; cela résulte également de la retranscription en gras et italique de ce même mot, ainsi que du rappel de la définition de la "dangerosité" selon le "Petit Larousse 2008". Le juge pénal, en déclarant le prévenu coupable de diffamation par le fait d'avoir accusé Y. d'être responsable des incidents s'étant produits dans un restaurant de C.
8 le soir du 2ème tour des élections, s'est ainsi prononcé sur d'autres faits que ceux faisant l'objet de la plainte pénale. Il a ainsi, implicitement du moins, considéré que la plainte pénale visait l'intervention du prévenu lors de l'assemblée communale du 26 mars 2009 dans son ensemble et n'était donc pas limitée au terme de dangerosité expressément retranscrit dans la plainte. La question de savoir si le juge pénal a violé l'article 30 CP et a élargi le contenu de la plainte en retenant des faits non expressément désignés par le plaignant peut toutefois rester ouverte dans la mesure où le prévenu devrait en tous les cas être libéré de la prévention de diffamation pour les motifs suivants. 5. 5.1 Se rend coupable de diffamation au sens de l'article 173 CP celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. 5.2 Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). L'honneur protégé par le droit pénal est le droit de chacun de ne pas être considéré comme une personne méprisable (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; 128 IV 53 consid. 1a; 117 IV 27 consid. 2c). Selon la jurisprudence, les articles 173 ss CP ne protègent que l'honneur personnel, la réputation et le sentiment d'être un homme honorable, de se comporter, en d'autres termes, comme un homme digne a coutume de le faire selon les idées généralement reçues. Echappent à ces dispositions les déclarations qui sont propres seulement à ternir de quelque autre manière la réputation dont jouit quelqu'un dans son entourage ou à ébranler sa confiance en lui-même : ainsi en va- t-il des critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien (ATF 128 IV 53 consid. 1a; 119 IV 44 consid. 2a). Lorsqu'on évoque la commission d'un crime ou d'un délit intentionnel, la jurisprudence admet qu'il y a atteinte à l'honneur (ATF 118 IV 248 consid. 2b; 132 IV 112). Il n'est toutefois pas nécessaire que le comportement soit réprimé par la loi pénale, il suffit qu'il soit moralement réprouvé (ATF 117 IV 27 consid. 2d). Pour déterminer si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances données, lui attribuer (ATF 128 IV 53 consid. 1a et les arrêts cités). Pour que l'auteur se rende coupable de diffamation, l'atteinte à l'honneur doit être communiquée à un tiers et porter sur un fait (et ne pas constituer un simple jugement de valeur). 5.3 L'article 173 CP précise que l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des
9 raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera cependant pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). Le juge doit examiner d'office si les conditions d'admission à la preuve libératoire sont remplies (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. 1, Berne, 2010, N 54 ad art. 173 CP et les références). La jurisprudence et la doctrine interprètent de manière restrictive les conditions énoncées à l'article 173 ch. 3 CP. En principe, l'accusé doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée (CORBOZ, op. cit., N 54 ad art. 173 CP; RIKLIN, Basler Kommentar Strafgesetzbuch II, art. 173, N 20). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que l'accusé ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, l'accusé sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant (et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui) ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui (et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant; ATF 116 IV 31 consid. 3, 205 consid. 3b). 5.3.1 L'accusé apporte la preuve de la vérité en établissant que ce qu'il a allégué, soupçonné ou propagé est vrai. La preuve peut être apportée par tous les moyens admis par la loi. L'accusé peut se fonder sur des éléments dont il n'avait pas connaissance au moment où il a tenu les propos litigieux. Que l'accusé ait été ou non dans l'erreur ne joue pas de rôle : le seul objet de la preuve est de savoir si le fait attentatoire à l'honneur est vrai ou non (CORBOZ, op. cit., N 52ss et 64ss ad art. 173). 5.3.2 Celui qui veut apporter la preuve de sa bonne foi doit établir qu'il avait de sérieuse raisons de croire à la vérité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce qu'on pouvait attendre de lui, selon les circonstances de sa situation personnelle, pour s'assurer de leur exactitude et la considérer comme établie (POZO, Droit pénal, Partie spécial, 2009, N 2071 ad. art. 173). 6. En l'espèce, il est rappelé que X. a été libéré en première instance de la prévention de diffamation prétendument commise à A. le 26 mars 2009 par le fait d'avoir employé le terme de dangerosité à l'encontre du plaignant lors de l'assemblée communale de B. Reste litigieux le fait d'avoir accusé le plaignant d'être responsable des incidents s'étant produits dans un restaurant de C. le soir du 2ème tour des élections. Il ressort du procès-verbal de l'assemblée du 26 mars 2009 que le terme de dangerosité est associé aux incidents survenus à C., ce qu'a par ailleurs relevé, à juste titre le juge pénal, dans la version des faits qu'il a retenue (consid. 1.3 du
10 jugement attaqué, p. 121). Or le prévenu a été libéré pour avoir utilisé ledit terme de "dangerosité", utilisé précisément en lien avec les incidents de C. Il apparaît ainsi douteux que le fait d'imputer des incidents à une personne, sans qualifier lesdits événements, soit constitutif de diffamation; en soi, le mot "incident" apparaît comme neutre et ne contient aucune signification méprisante. Le seul fait de dire d'une personne qu'elle est responsable d'un incident ne la fait pas apparaître comme méprisable. Or, la réalisation de l'infraction de diffamation implique que les propos tenus par l'auteur soient attentatoires à l'honneur. Au cas d'espèce, même s'il faut admettre que X. visait Y. en faisant publiquement état de faits qui se seraient produits à C., on ne saurait admettre que cette seule allégation, sans référence à la dangerosité du responsable de ces incidents, porte atteinte à l'honneur de celui-ci. C'est en effet uniquement le terme de dangerosité qui connotait négativement la personne d'Y. Sans cette connotation négative, le fait d'être responsable d'incidents n'apparaît nullement comme attentatoire à l'honneur. Au demeurant, force est de relever que X. est intervenu lors de l'assemblée du 26 mars 2009 en sa qualité de citoyen de la commune de B. afin de connaître la position du conseil communal face auxdits incidents et de le mettre en garde. Aucun élément au dossier ne permet d'admettre qu'il aurait ainsi agi sans motif suffisant et dans le seul but de nuire à Y. Il doit donc être admis à faire valoir la preuve libératoire. Il ressort des témoignages de Z. et G. qu'Y. est effectivement à l'origine d'incidents qui se sont produits à C. Z. a été un témoin direct de l'incident. Devant le Juge pénal, il a relaté précisément les événements qui se sont déroulés à C. en expliquant que "Y. avait pété un plomb quand il avait vu les gens qui étaient présents pour fêter [son] élection […]. M. Y. avait bu un verre de trop. Il a cassé un verre, renversé une bière. Il a fait un petit peu de tapage, mais sans plus. Les gendarmes sont intervenus, sur demande de deux personnes présentes, pour calmer M. Y. qui a été emmené par ses amis. M. Y. n'a pas fait de menace. Il était excité à l'égard de quelques personnes, surtout l'ancien maire de D.". Il a également ajouté que tout le monde avait entendu parler des suites de son élection à C. (C.3.1). Son témoignage n'a pas été remis en cause. Dans le même sens, G. a confirmé devant le Juge pénal que toutes les personnes présentes à l'assemblée qui avait eu connaissance des faits qui s'étaient produits à C. ne pouvaient pas ignorer que X. parlait d'Y. (C.3.2). Sans qu'il soit besoin de déterminer précisément ce qu'il s'est passé à C. le soir de l'élection du Maire de la commune de B., il est établi qu'un incident s'est produit dont Y. est le protagoniste principal. Dès lors déclarer qu'Y. est responsable d'incidents est conforme à la vérité. Comme le prévenu a été libéré de la prévention de diffamation pour avoir fait état de la dangerosité du plaignant en lien avec ces événements, le pouvoir de cognition de la Cour de céans ne porte que sur la qualification de "responsable des incidents", sans y associer l'éventuel comportement dangereux du prévenu.
11 Ainsi, à supposer que le fait de déclarer qu'une personne est responsable d'incidents soit attentatoire à l'honneur, X. a en tous les cas apporté la preuve libératoire de la vérité. 6. Compte tenu de ce qui précède, X. doit être libéré de la prévention de diffamation. 7. 7.1 En vertu de l'article 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Au vu de l'issue de la présente procédure et plus particulièrement du fait que le prévenu est libéré de toutes les préventions dont il fait l'objet, il y a lieu de laisser les frais judiciaires de première et de seconde instance à la charge de l'Etat. Aucun élément au dossier ne permet en effet d'admettre que la partie plaignante aurait agi de manière téméraire ou par négligence grave au sens de l'art. 427 al. 2 let. a CPP. Il est en outre précisé que les conclusions civiles retenues par la partie plaignante en première instance n'ont pas occasionné de frais particuliers (cf. art. 427 al. 1 let. a CPP). 7.2 Aux termes de l'art. 436 CPP, les prétentions en indemnités et réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les articles 429 à 434. En l'espèce, le prévenu est libéré de toutes les préventions dont il fait l'objet, de sorte qu'il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. En première instance, il a assuré seul sa défense et n'a fait valoir aucun dommage subi en raison de la procédure de première instance. En revanche, en deuxième instance, il était assisté d'un mandataire, de sorte qu'une indemnité pour ses frais de défense doit lui être allouée (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP). Pour le surplus, le conseil juridique gratuit d'Y. est indemnisé conformément à l'Ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) (cf. art. 135 CPP).
12 PAR CES MOTIFS LA COUR PENALE après avoir délibéré et voté à huis clos constate que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il libère X. de la prévention de diffamation prétendument commise à A. le 26 mars 2009 par le fait d'avoir employé le terme de "dangerosité" à l'encontre d'Y. lors de l'assemblée communale de B.; pour le surplus, en modification du jugement de première instance 18 mars 2011, libère X. de la prévention de diffamation, infraction prétendument commise à A. le 26 mars 2009 par le fait d'avoir accusé Y., lors de l'assemblée communale de B., d'être responsable des incidents s'étant produits dans un restaurant de C. le soir du 2ème tour des élections; partant et en application des articles 398 ss CPP; laisse les frais judiciaires de première instance, par Fr 1'180.-, et de seconde instance, par Fr 1'019.60 (émolument : Fr 800.- et débours : Fr 219.60), à la charge de l'Etat; alloue à X. une indemnité de Fr 1'935.35 pour ses frais de défense en seconde instance (y compris débours, vacations et TVA), à verser par l'Etat; déboute les parties de toutes autres conclusions; taxe comme il suit les honoraires que Me François Boillat, avocat à Moutier, pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de conseil juridique gratuit d'Y. pour la première et la seconde instance :
- Honoraires (12h à Fr 180.-) : Fr 2'160.00
- Débours et vacations : Fr 230.00
- TVA à 8 % : Fr 191.20
- Total à verser par l’Etat : Fr 2'581.20
13 réserve les droits de l'Etat et du conseil juridique gratuit, conformément aux articles 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP; ordonne la restitution des sûretés par Fr 200.- déposées par Y.; informe les parties qu’elles peuvent former un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral aux conditions des articles 42ss, 78ss et 90ss LTF dans les 30 jours dès la notification de l'expédition complète du présent jugement (art. 100 al. 1 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
– prononcé et motivé publiquement – Porrentruy, le 22 novembre 2011 AU NOM DE LA COUR PENALE Le président : La greffière : Gérald Schaller Nathalie Brahier A notifier : à X., par son mandataire, Me Huber Theurillat, 2900 Porrentruy; à Y., par son mandataire, Me François Boillat, 2740 Moutier; au Juge pénal du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy; à la Procureure de la République et Canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy.