opposition tardive - restitution de délai | Recours c/ ordonnance du juge pénal
Erwägungen (4 Absätze)
E. 2 Vu la communication de la juge pénale du 6 janvier 2025 adressée à la recourante informant
cette dernière que son opposition paraît tardive et qu’elle dispose d’un délai de 10 jours pour
communiquer si elle maintient ou retire son opposition (p. 18); par courrier du 14 janvier 2025,
la recourante a répondu qu’après avoir fait des recherches, elle a réalisé que ce n’était pas
elle sur la photo mais son amie; elle a besoin de son permis car son papa a de graves
problèmes de santé qui nécessitent qu’il soit conduit à l’hôpital souvent; elle demande ainsi
de reconsidérer la décision (p. 19);
Vu l’ordonnance du 1er avril 2025 de la juge pénale, constatant que l’opposition formée par la
recourante le 26 novembre 2024 est irrecevable et que l’ordonnance pénale du 20 août 2024
du Ministère public est entrée en force de chose jugée; la juge pénale considère que la
recourante a agi tardivement, puisqu’elle a déposé son opposition le 26 novembre 2024, soit
après le délai d’opposition de 10 jours, que la recourante n’a fait aucune demande de
restitution dûment motivée dans le délai légal, qu’elle a toutefois pris position dans son courrier
du 14 janvier 2025 sans toutefois expliquer les raisons pour lesquelles elle a posté son
opposition après le délai légal;
Vu le recours daté du 8 avril 2025, interjeté par la recourante à l’encontre de l’ordonnance
précitée du 1er avril 2025, concluant à son annulation; la recourante fait valoir qu’elle a eu des
difficultés à gérer les démarches en vue de s’opposer à l’ordonnance pénale, car la personne
qui était au volant de son véhicule a tardé avant de lui annoncer qu’elle était responsable de
l’excès de vitesse; elle a dû aussi se renseigner auprès du Ministère public pour savoir
comment procéder; elle invoque également des difficultés personnelles ou administratives du
fait qu’elle a quitté son travail en novembre; elle n’a jamais voulu se soustraire à la justice ou
aux procédures et estime avoir réagi suffisamment vite malgré tout, ce qui démontre selon elle
sa bonne foi; elle demande la restitution du délai d’opposition, le retard n’étant selon elle pas
imputable à une négligence grave de sa part; conjointement à son recours, la recourante
dépose deux pièces justificatives;
Vu la prise de position de la juge pénale du 14 avril 2025, confirmant sa décision du 1er avril
2025;
Vu la prise de position du Ministère public du 16 avril 2025, concluant au rejet du recours;
Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours résulte des art. 393 let. b CPP
et 23 let. a LiCPP;
Attendu, pour le surplus, que le recours a été interjeté auprès de l'autorité compétente dans
les forme et délai légaux par une personne disposant de la qualité pour recourir; le recours
est donc recevable et il convient d'entrer en matière;
Attendu que la lettre de la recourante du 14 janvier 2025 adressée à la juge pénale doit être
considérée comme une requête en vue de la restitution de délai pour former opposition à
l’ordonnance pénale du 20 août 2024 au sens de l’art. 94 CPP; la juge pénale l’a d’ailleurs
considérée comme telle puisqu’elle l’a rejetée au motif qu’elle n’était pas suffisamment
motivée, comme cela ressort des considérants de son ordonnance du 1er avril 2025;
E. 3 Attendu, selon l’art. 94 CPP, qu’une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été
empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et
irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune
faute de sa part (al. 1); la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit
dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle
l’acte de procédure aurait dû être accompli; l’acte de procédure omis doit être répété durant
ce délai;
Attendu que trois conditions doivent être réunies pour pouvoir obtenir la restitution d’un délai
inobservé; il faut que la partie qui la requiert ait été empêchée d’observer le délai en question,
qu’elle s’expose de ce fait à un préjudice important et irréparable et qu’elle rende vraisemblable
que l’empêchement n’est pas de sa faute; la restitution suppose que la partie n’a pas pu
respecter le délai contre sa volonté; il n’y a pas de place pour une restitution lorsque la partie
ou son mandataire a, volontairement et sans commettre d’erreur, laissé passer le délai;
l’existence d’un préjudice important et irréparable doit être admise lorsque le fait d’avoir
manqué le délai empêche la partie de faire valoir ses droits et que cette inobservation
l’empêche également de les faire valoir ultérieurement dans la procédure; le requérant doit
rendre vraisemblable que l’empêchement ne lui est pas imputable à faute; le juge n’a pas à
être entièrement convaincu du bien-fondé des dires du requérant, mais il doit disposer
d’indices objectifs suffisants pour admettre que les faits allégués se sont vraisemblablement
déroulés comme l’affirme le requérant, sans pour autant pouvoir exclure à coup sûr qu’il puisse
en être allé différemment; par empêchement non fautif, il faut comprendre toute circonstance
qui aurait empêché une partie - respectivement son mandataire - consciencieuse d’agir dans
le délai fixé; peu importe que la faute ait été commise intentionnellement ou par négligence;
comme exemples d’empêchement fautif, on peut citer l’absence durable de la partie, sans
qu’elle ne laisse d’adresse, ni ne constitue de mandataire, ou lorsqu’elle n’a pas communiqué
son changement d’adresse à l’autorité alors qu’elle devait s’attendre à une notification; la
surcharge de travail ou d’affaires en cours qui ne laisse pas à la partie le temps d’accomplir
l’acte dans le délai; en cas d’absence prévisible, la partie doit s’organiser de manière à pouvoir
respecter les délais lorsqu’elle doit s’attendre à une notification (CR CPP – STOLL, art. 94 N 4,
7, 9 s. et 10b et réf.);
Attendu, en l’espèce, que la recourante ne met pas en cause la validité de la notification de
l’ordonnance pénale du 20 août 2024, notification intervenue par pli recommandé, distribué le
21 août 2024 à l’adresse communiquée à l’autorité par la recourante à la suite de sa
dénonciation par la police (p. 1 et 4); à l’appui de sa requête et de son recours, elle se limite
à alléguer que son amie a tardé à lui communiquer qu’elle était au volant de son véhicule le 8
juin 2024 au moment du contrôle de vitesse, qu’elle a rencontré des difficultés personnelles et
administratives en novembre 2024 qui l’ont empêchée d’agir dans le délai d’opposition, du fait
qu’elle a démissionné de son poste de travail de l’époque, que son père avait de graves
problèmes de santé qui nécessitaient qu’il soit conduit à l’hôpital et qu’elle était la seule de la
famille à avoir le permis de conduire;
Attendu qu’il sied de déterminer si la justification exposée par la recourante constitue un
empêchement non fautif au sens de l’article 94 CPP;
E. 4 Attendu qu’il doit être constaté, au vu des pièces du dossier, que dès mi-juillet 2024, la recourante se savait être l’objet d’une procédure pénale dirigée à son encontre ensuite de la dénonciation de la police du 16 juillet 2024, ce qu’atteste le formulaire rempli par la recourante sur invitation de la police en date du 13 juillet 2024 et celui relatif à sa situation économique du 13 juillet 2024 sur invitation du Ministère public (p. 3 et 4); Attendu qu’il résulte de ces motifs que dès la mi-juillet 2024, il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires pour d’une part, vérifier son emploi du temps le jour du 8 juin 2024 et, d’autre part, se renseigner sur la procédure en vue de s’opposer à sa condamnation par ordonnance pénale qui lui a été notifiée en date du 21 août 2024; elle a produit des échanges de courriels entre elle, la police, le Ministère public et le Tribunal de première instance à partir du 2 octobre 2024 (cf. pièces justificatives annexées au recours du 8 avril 2025); il en ressort qu’après s’être rendue compte qu’elle n’avait pas conduit son véhicule au moment du contrôle de vitesse, la recourante s’est renseignée au sujet de la procédure d’opposition; son « opposition tardive » a malgré tout été déposée plus d’un mois plus tard soit le 25 novembre 2024, sans toutefois demander une restitution de délai; certes, la recourante fait valoir des difficultés en raison de plusieurs obstacles qu’elle a rencontrés dans son travail avant sa démission au mois de novembre car elle avait un très fort risque de burn-out, mais cela n’est pas constitutif d’un empêchement non fautif au sens de l’art. 94 CPP; par conséquent, on ne saurait admettre que la recourante a été empêchée sans faute de sa part de respecter le délai légal d’opposition; Attendu qu’il y a lieu de rappeler, pour le surplus, l'application stricte des règles sur le délai d'opposition ne relève pas d'un formalisme excessif, mais se justifie dans l'intérêt du bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (TF 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.5; 6B_1170/2013 du 8 septembre 2014 consid. 4); Attendu, au vu de ces motifs, que c’est à juste titre que la juge pénale a rejeté la requête en restitution de délai formulée par la recourante en date du 26 novembre 2024; son recours du
E. 8 avril 2025 doit en conséquence être rejeté; Attendu, au vu de ce qui précède, qu’il y a lieu de mettre les frais de la présente procédure de recours à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 CPP); PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette le recours; met les frais de la présente procédure par CHF 700.- (y compris débours) à la charge de la recourante; 5 informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification de la présente décision : à la recourante; au Ministère public, M. le procureur Séraphin Logos, Le Château, 2900 Porrentruy; à la juge pénale de première instance, Mme Marjorie Noirat, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 12 mai 2025 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS La présidente a.h. : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Lisiane Poupon Copie pour information à l’Office de la circulation routière et de la navigation (OCRN) du canton de Berne selon demande du 6 mai 2025, une fois le jugement entré en force. Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
CPR 14 / 2025
Présidente a.h. :
Sylviane Liniger Odiet
Juges
:
Nathalie Brahier et Jean Crevoisier
Greffière
:
Lisiane Poupon
DECISION DU 12 MAI 2025
dans la procédure de recours introduite par
A.________,
recourante,
contre
l'ordonnance de la juge pénale du 1er avril 2025 - restitution du délai.
______
Vu le rapport de dénonciation du 16 juillet 2024 dénonçant A.________ (ci-après : la
recourante), détentrice du véhicule B.________ XXX.________;
Vu les renseignements fournis par la recourante sur demande de la police et du Ministère
public (p. 3 ss du dossier);
Vu l’ordonnance pénale du Ministère public du 20 août 2024, reconnaissant la recourante
coupable d’infraction à la LCR, par le fait d’avoir, en qualité d’automobiliste, dépassé la vitesse
maximale signalée (50 km/h) en localité : excès de vitesse de 26 km/h, marge de sécurité
déduite, infraction commise le 8 juin 2024 à 18h52 à U1.________, entre le giratoire
C.________ et D.________, direction de marche : giratoire C.________, la condamnant à une
peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-
amende étant fixé à CHF 30.-ainsi qu’à une amende additionnelle de CHF 120.- et aux frais
judiciaires fixés à CHF 112.- (p. 8 du dossier);
Vu l’ «opposition tardive» du 25 novembre 2025 déposée par la recourante (p. 9 du dossier);
il en ressort que ce n’est pas elle qui conduisait son véhicule B.________ XXX.________ (n°
d’immatriculation), mais une amie E.________; elle demande de reconsidérer la situation;
Vu les échanges de courriers et la transmission du dossier au Tribunal de première instance
(pp. 11-17);
2
Vu la communication de la juge pénale du 6 janvier 2025 adressée à la recourante informant
cette dernière que son opposition paraît tardive et qu’elle dispose d’un délai de 10 jours pour
communiquer si elle maintient ou retire son opposition (p. 18); par courrier du 14 janvier 2025,
la recourante a répondu qu’après avoir fait des recherches, elle a réalisé que ce n’était pas
elle sur la photo mais son amie; elle a besoin de son permis car son papa a de graves
problèmes de santé qui nécessitent qu’il soit conduit à l’hôpital souvent; elle demande ainsi
de reconsidérer la décision (p. 19);
Vu l’ordonnance du 1er avril 2025 de la juge pénale, constatant que l’opposition formée par la
recourante le 26 novembre 2024 est irrecevable et que l’ordonnance pénale du 20 août 2024
du Ministère public est entrée en force de chose jugée; la juge pénale considère que la
recourante a agi tardivement, puisqu’elle a déposé son opposition le 26 novembre 2024, soit
après le délai d’opposition de 10 jours, que la recourante n’a fait aucune demande de
restitution dûment motivée dans le délai légal, qu’elle a toutefois pris position dans son courrier
du 14 janvier 2025 sans toutefois expliquer les raisons pour lesquelles elle a posté son
opposition après le délai légal;
Vu le recours daté du 8 avril 2025, interjeté par la recourante à l’encontre de l’ordonnance
précitée du 1er avril 2025, concluant à son annulation; la recourante fait valoir qu’elle a eu des
difficultés à gérer les démarches en vue de s’opposer à l’ordonnance pénale, car la personne
qui était au volant de son véhicule a tardé avant de lui annoncer qu’elle était responsable de
l’excès de vitesse; elle a dû aussi se renseigner auprès du Ministère public pour savoir
comment procéder; elle invoque également des difficultés personnelles ou administratives du
fait qu’elle a quitté son travail en novembre; elle n’a jamais voulu se soustraire à la justice ou
aux procédures et estime avoir réagi suffisamment vite malgré tout, ce qui démontre selon elle
sa bonne foi; elle demande la restitution du délai d’opposition, le retard n’étant selon elle pas
imputable à une négligence grave de sa part; conjointement à son recours, la recourante
dépose deux pièces justificatives;
Vu la prise de position de la juge pénale du 14 avril 2025, confirmant sa décision du 1er avril
2025;
Vu la prise de position du Ministère public du 16 avril 2025, concluant au rejet du recours;
Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours résulte des art. 393 let. b CPP
et 23 let. a LiCPP;
Attendu, pour le surplus, que le recours a été interjeté auprès de l'autorité compétente dans
les forme et délai légaux par une personne disposant de la qualité pour recourir; le recours
est donc recevable et il convient d'entrer en matière;
Attendu que la lettre de la recourante du 14 janvier 2025 adressée à la juge pénale doit être
considérée comme une requête en vue de la restitution de délai pour former opposition à
l’ordonnance pénale du 20 août 2024 au sens de l’art. 94 CPP; la juge pénale l’a d’ailleurs
considérée comme telle puisqu’elle l’a rejetée au motif qu’elle n’était pas suffisamment
motivée, comme cela ressort des considérants de son ordonnance du 1er avril 2025;
3
Attendu, selon l’art. 94 CPP, qu’une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été
empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et
irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune
faute de sa part (al. 1); la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit
dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle
l’acte de procédure aurait dû être accompli; l’acte de procédure omis doit être répété durant
ce délai;
Attendu que trois conditions doivent être réunies pour pouvoir obtenir la restitution d’un délai
inobservé; il faut que la partie qui la requiert ait été empêchée d’observer le délai en question,
qu’elle s’expose de ce fait à un préjudice important et irréparable et qu’elle rende vraisemblable
que l’empêchement n’est pas de sa faute; la restitution suppose que la partie n’a pas pu
respecter le délai contre sa volonté; il n’y a pas de place pour une restitution lorsque la partie
ou son mandataire a, volontairement et sans commettre d’erreur, laissé passer le délai;
l’existence d’un préjudice important et irréparable doit être admise lorsque le fait d’avoir
manqué le délai empêche la partie de faire valoir ses droits et que cette inobservation
l’empêche également de les faire valoir ultérieurement dans la procédure; le requérant doit
rendre vraisemblable que l’empêchement ne lui est pas imputable à faute; le juge n’a pas à
être entièrement convaincu du bien-fondé des dires du requérant, mais il doit disposer
d’indices objectifs suffisants pour admettre que les faits allégués se sont vraisemblablement
déroulés comme l’affirme le requérant, sans pour autant pouvoir exclure à coup sûr qu’il puisse
en être allé différemment; par empêchement non fautif, il faut comprendre toute circonstance
qui aurait empêché une partie - respectivement son mandataire - consciencieuse d’agir dans
le délai fixé; peu importe que la faute ait été commise intentionnellement ou par négligence;
comme exemples d’empêchement fautif, on peut citer l’absence durable de la partie, sans
qu’elle ne laisse d’adresse, ni ne constitue de mandataire, ou lorsqu’elle n’a pas communiqué
son changement d’adresse à l’autorité alors qu’elle devait s’attendre à une notification; la
surcharge de travail ou d’affaires en cours qui ne laisse pas à la partie le temps d’accomplir
l’acte dans le délai; en cas d’absence prévisible, la partie doit s’organiser de manière à pouvoir
respecter les délais lorsqu’elle doit s’attendre à une notification (CR CPP – STOLL, art. 94 N 4,
7, 9 s. et 10b et réf.);
Attendu, en l’espèce, que la recourante ne met pas en cause la validité de la notification de
l’ordonnance pénale du 20 août 2024, notification intervenue par pli recommandé, distribué le
21 août 2024 à l’adresse communiquée à l’autorité par la recourante à la suite de sa
dénonciation par la police (p. 1 et 4); à l’appui de sa requête et de son recours, elle se limite
à alléguer que son amie a tardé à lui communiquer qu’elle était au volant de son véhicule le 8
juin 2024 au moment du contrôle de vitesse, qu’elle a rencontré des difficultés personnelles et
administratives en novembre 2024 qui l’ont empêchée d’agir dans le délai d’opposition, du fait
qu’elle a démissionné de son poste de travail de l’époque, que son père avait de graves
problèmes de santé qui nécessitaient qu’il soit conduit à l’hôpital et qu’elle était la seule de la
famille à avoir le permis de conduire;
Attendu qu’il sied de déterminer si la justification exposée par la recourante constitue un
empêchement non fautif au sens de l’article 94 CPP;
4
Attendu qu’il doit être constaté, au vu des pièces du dossier, que dès mi-juillet 2024, la
recourante se savait être l’objet d’une procédure pénale dirigée à son encontre ensuite de la
dénonciation de la police du 16 juillet 2024, ce qu’atteste le formulaire rempli par la recourante
sur invitation de la police en date du 13 juillet 2024 et celui relatif à sa situation économique
du 13 juillet 2024 sur invitation du Ministère public (p. 3 et 4);
Attendu qu’il résulte de ces motifs que dès la mi-juillet 2024, il lui appartenait de prendre les
mesures nécessaires pour d’une part, vérifier son emploi du temps le jour du 8 juin 2024 et,
d’autre part, se renseigner sur la procédure en vue de s’opposer à sa condamnation par
ordonnance pénale qui lui a été notifiée en date du 21 août 2024; elle a produit des échanges
de courriels entre elle, la police, le Ministère public et le Tribunal de première instance à partir
du 2 octobre 2024 (cf. pièces justificatives annexées au recours du 8 avril 2025); il en ressort
qu’après s’être rendue compte qu’elle n’avait pas conduit son véhicule au moment du contrôle
de vitesse, la recourante s’est renseignée au sujet de la procédure d’opposition; son
« opposition tardive » a malgré tout été déposée plus d’un mois plus tard soit le 25 novembre
2024, sans toutefois demander une restitution de délai; certes, la recourante fait valoir des
difficultés en raison de plusieurs obstacles qu’elle a rencontrés dans son travail avant sa
démission au mois de novembre car elle avait un très fort risque de burn-out, mais cela n’est
pas constitutif d’un empêchement non fautif au sens de l’art. 94 CPP; par conséquent, on ne
saurait admettre que la recourante a été empêchée sans faute de sa part de respecter le délai
légal d’opposition;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler, pour le surplus, l'application stricte des règles sur le délai
d'opposition ne relève pas d'un formalisme excessif, mais se justifie dans l'intérêt du bon
fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (TF 6B_538/2014 du 8 janvier 2015
consid. 2.5; 6B_1170/2013 du 8 septembre 2014 consid. 4);
Attendu, au vu de ces motifs, que c’est à juste titre que la juge pénale a rejeté la requête en
restitution de délai formulée par la recourante en date du 26 novembre 2024; son recours du
8 avril 2025 doit en conséquence être rejeté;
Attendu, au vu de ce qui précède, qu’il y a lieu de mettre les frais de la présente procédure de
recours à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 CPP);
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
rejette
le recours;
met
les frais de la présente procédure par CHF 700.- (y compris débours) à la charge de la
recourante;
5
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification de la présente décision :
à la recourante;
au Ministère public, M. le procureur Séraphin Logos, Le Château, 2900 Porrentruy;
à la juge pénale de première instance, Mme Marjorie Noirat, Le Château, 2900 Porrentruy.
Porrentruy, le 12 mai 2025
AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
La présidente a.h. :
La greffière :
Sylviane Liniger Odiet
Lisiane Poupon
Copie pour information à l’Office de la circulation routière et de la navigation (OCRN)
du canton de Berne selon demande du 6 mai 2025, une fois le jugement entré en force.
Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78
ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.
47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé
dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par
ailleurs être joint au recours.
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de
ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).