Recours c/ séquestre véhicules - CPP 263 - CP 69 - LCR 90a-95 al, 1 let.b | Séquestre (264 al. 3 CP)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 2 Vu la lettre du 25 septembre 2024 de la direction de la procédure de l’autorité de recours
rendant le recourant attentif au fait que son courrier précité ne paraît pas satisfaire aux
conditions d’un recours recevable;
Vu les motifs du recours exposés par le recourant dans son courrier du 27 septembre 2024;
en substance, ce dernier requiert l’annulation de l’ordonnance en cause et la restitution de ses
véhicules, afin qu’il puisse les louer ou les vendre; à l’appui de ses conclusions, il se prévaut
du principe de la proportionnalité, la valeur (environ CHF 20'000.-) des objets mis sous
séquestre n’ayant « rien de commun avec quelques centaines de francs d’amende »; il se
prévaut également du principe de l’égalité de traitement, n’étant pas un chauffard extrémiste
et n’ayant pas commis de crime grave routier, il a « le droit à être traité de manière légère »;
il se réfère par ailleurs au principe de la bonne foi, au vu des « anciennes lois permettant de
conduire à 45 km/h avec un véhicule approprié » et du fait qu’il a téléphoné à l’Office des
véhicules pour communiquer qu’au vu de son handicap (incapacité à marcher plus de 150
mètres par jour et disposant d’un macaron invalide), il ne pouvait respecter une suspension
de son permis de conduire; sur le plan formel, une ordonnance distincte aurait dû être rendue
pour chaque véhicule; en outre, il conteste que le séquestre en cause puisse assurer les
moyens de preuve, dans la mesure où il a « plaidé coupable sur place, demandant une
amende sur le champ pour éviter une dénonciation plus haute, ce qui n’a pas été respecté par
les agents » ou encore servir de garantie étant « déjà suivi par une curatrice du SSR, Mme
B.________, qui gèle partiellement [son] compte de revenu UBS (ce qui est d’ailleurs contraire
au principe de poursuite d’insaisissabilité des rentes des 1ers et 2èmes piliers) » si bien que
l’Etat n’a pas besoin d’autres garanties en nature; enfin, il somme l’Etat de lui restituer les
frais occasionnés par huit séances d’auto-école en 1989-1990 pour CHF 720.- et CHF 1'000.-
de frais d’examen, dans la mesure il ne peut plus conduire pour des motifs arbitraires, une
interdiction de conduire n’ayant pas lieu d’être « quand le but peut être poursuivi avec le même
effet par une ou plusieurs amendes dissuasives »; il estime devoir être traité au moins comme
un chauffard étranger (interdiction commuée en amendes), une décision négative étant
susceptible de constituer un motif pour demander l’asile politique en France; le recourant a
déposé à l’appui de son recours « un courrier resté sans REPONSE PAR CE MEUSSIEU, M.
D.________ : cela me permet de demander l’effet suspensif de cette interdiction », courrier
dans lequel le recourant expose avoir quelques questions quant à « cette sommation »,
ajoutant « Vous comprenez bien que l’on peut avoir de questions si le dossier n’est pas bien
finalisé ni cautionné » (sic); .
Vu la prise de position du Ministère public du 3 octobre 2024 aux termes de laquelle il conclut
au rejet du recours, partant, à la confirmation de l’ordonnance attaquée; la procureure en
charge de l’instruction rappelle qu’à la suite de la communication de la police du 11 septembre
2024 aux termes de laquelle le recourant mettait en danger la sécurité publique en roulant
sans permis, elle a pris les mesures d’urgence en séquestrant les véhicules de ce dernier en
vue de la couverture des frais et comme moyen de preuve; ayant la possibilité ultérieurement
de confisquer les produits de l’infraction, l’instruction devra être poursuivie aux fins de
connaître les motifs du retrait du permis du recourant et décider s’il est envisageable de lui
restituer ultérieurement les véhicules en cause; en début d’instruction, il est proportionné de
séquestrer lesdits véhicules afin d’éviter que le recourant commette de nouvelles infractions;
la procureure ajoute encore que le 27 septembre 2024, le recourant a circulé à nouveau sans
permis au moyen d’un motocycle léger (scooter), véhicule qui a été séquestré par ordonnance
E. 3 de séquestre du même jour; cette récidive laisse penser qu’il n’entend pas respecter son
interdiction générale de conduire;
Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 393 al. 1 let. a
CPP (CR CPP-STRÄULI, art. 393 N 15) et 23 let. b LiCPP;
Attendu que le recours du 19 septembre 2024, complété le 27 septembre 2024, a été interjeté
dans les forme et délai légaux (art. 396 CPP) par une personne disposant manifestement de
la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP); le recours est ainsi recevable et il y a lieu d'entrer
en matière;
Attendu que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou
erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP);
Attendu, en l’occurrence, que le recourant requiert la levée du séquestre de ses véhicules;
Attendu que l’ordonnance attaquée est fondée sur l’art. 263 al. 1 CPP aux termes duquel des
objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu peuvent être mis sous séquestre,
notamment lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a) ou
pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des
indemnités (let. d);
Attendu que, selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est
punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à
commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent
la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public; selon la jurisprudence, la confiscation
d'un véhicule comme objet dangereux au sens de l'art. 69 CP peut entrer en considération
lorsqu'il appartient à un auteur d'infractions chroniques au code de la route, dans la mesure
où la confiscation permet de retarder ou d'entraver la commission de nouvelles infractions à
la LCR (ATF 137 IV 249 consid. 4.5.2; TF 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 4.2 et réf.
citée);
Attendu, par ailleurs, que l'art. 90a al. 1 LCR prévoit que le tribunal peut ordonner la
confiscation d'un véhicule automobile aux conditions (cumulatives) suivantes : les règles de la
circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a); cette mesure peut empêcher
l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation (let. b); les
conditions de la confiscation posées à l'art. 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies en
cas de violation grave qualifiée des règles de la circulation (art. 90 al. 3 et 4 LCR); cependant
la confiscation ne se limite pas à ces cas et peut aussi être envisagée en cas de violation
grave (non qualifiée) des règles de la circulation, notamment au sens de l'art. 90 al. 2 LCR;
s'agissant de la condition cumulative de l'absence de scrupules prévue à l'art. 90a al. 1 let. a
LCR, la jurisprudence a précisé que le juge du séquestre n'a pas à l'examiner à ce stade de
la procédure en cas de violation grave et qualifiée des règles de la circulation; cette autorité
doit encore se demander, dans le sens d'un pronostic de danger, si le véhicule en mains de
l'auteur compromettra à l'avenir la sécurité du trafic et si la confiscation est apte à le détourner
de la commission de nouvelles infractions graves; selon la jurisprudence, le fait de conduire
E. 4 un véhicule sans être titulaire du permis y relatif (art. 95 al. 1 let. a LCR) constitue une faute
grave pouvant, le cas échéant, entraîner la confiscation d'un véhicule; tel peut notamment
être le cas lorsque la personne en cause a été condamnée pour ce même motif une première
fois, mais a continué à conduire sans permis régulièrement, se faisant contrôler à deux
reprises par la police (TF 1B_556/2017 précité consid. 4.2 et réf. citée);
Attendu que même si l'art. 90a LCR - en tant que lex specialis - exclurait l'application de la
norme générale posée à l'art. 69 CP (ATF 140 IV 133 consid. 3.1), ces deux dispositions
présupposent, comme condition à la confiscation, que le retrait du véhicule automobile
empêche l'auteur de compromettre la sécurité des personnes (art. 69 al. 1 CP), respectivement
de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (art. 90a al. 1 let. b
LCR; TF 1B_556/2017 précité consid. 4.2, 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4,
publié in SJ 2015 I 221);
Attendu, en l’occurrence, que lors du prononcé du séquestre, l’instruction venait d’être ouverte
et que dite mesure a été prise, dans l’urgence, pour assurer les moyens de preuves et garantir
les frais et peines pécuniaires en cas de jugement de culpabilité; ainsi que l’a relevé le
Ministère public, l’instruction devra encore notamment porter sur les motifs ayant conduit au
prononcé d’une interdiction générale de circuler par l’OVJ, après quoi il pourra être statué sur
la nécessité, le cas échéant, de maintenir le séquestre aux fins de préparer une confiscation
desdits véhicules, mesure prévue également par l'art. 263 CPP, étant rappelé que le séquestre
pénal est une mesure de contrainte à caractère provisoire, fondée sur la vraisemblance, qui
se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines
(CR CPP-JULEN BERTHOD, Art. 263 N 3);
Attendu que le séquestre pénal, en tant que mesure conservatoire provisoire destinée à
préserver les objets ou valeurs pouvant servir de moyens de preuve et que le juge du fond
pourrait être amené notamment à confisquer, est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs ou
des objets dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement
confisqués ou restitués en application du droit pénal; tant que l'instruction n'est pas achevée
et que subsiste notamment une possibilité de confiscation, la mesure conservatoire doit être
maintenue; l'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut
qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de
manière exacte et complète sur les faits avant d'agir; le séquestre pénal ne peut donc être
levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions
matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être; cette mesure
peut d’ailleurs également même être ordonnée s'agissant d'une automobile appartenant à des
tiers, dans la mesure où le véhicule utilisé reste à disposition du conducteur et que le séquestre
paraît apte à empêcher, retarder ou rendre plus difficile la commission de nouvelles violations
graves des règles de la circulation routière (TF 1B_556/2017 précité consid. 4.2 et réf. citées);
Attendu, au cas d’espèce, qu’il appert que les véhicules litigieux paraissent avoir servi à la
commission de l’infraction à l’art. 95 al. 1 let b LCR qui réprime par une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire, quiconque conduit un véhicule automobile
alors que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu’il
lui a été interdit d’en faire usage; dite infraction est constitutive d’un délit; il ressort par ailleurs
du dossier que le recourant apparaît être coutumier du fait de conduire un véhicule automobile
E. 5 en dépit de l’interdiction qui lui a été faire; il ressort en effet des motifs exposés à l’appui du
recours, d’une part, que ce dernier banalise totalement l’infraction en cause, l’assimilant
notamment à une simple amende d’ordre et, d’autre part, qu’il n’entend manifestement pas se
soumettre aux décisions rendues, ayant encore récidivé le 27 septembre 2024, en ayant
circulé à nouveau au moyen d’un motocycle léger (scooter) en dépit de l’interdiction prononcée
par l’OVJ à son encontre;
Attendu qu’il doit ainsi être constaté que le recourant fait preuve d’une absence totale de
scrupules à l’égard des règles prévalant en matière de circulation routière; il ne peut en
conséquence être raisonnablement exclu qu’il commette à nouveau à l'avenir des infractions
susceptibles d’être qualifiées de graves au sens de la LCR et, partant, compromette la sécurité
des personnes; les conditions matérielles du prononcé d’une confiscation ultérieure des
véhicules du recourant ne peuvent ainsi pas être d’emblée exclues, ce qui justifie le séquestre
en cause, étant précisé que rien n’empêche le Ministère public de prononcer par une seule
ordonnance le séquestre de plusieurs objets distincts; enfin, il n’appartient ni au Ministère
public ni à la Chambre de céans de se prononcer sur la décision rendue par l’Office des
véhicules, décision susceptible d’être attaquée par les voies de recours relevant du droit
administratif;
Attendu, à l’instar des autres mesures de contrainte, qu’un séquestre suppose également en
particulier que les buts poursuivis par la mesure ne puissent pas être atteints par des mesures
moins sévères et qu’il paraisse justifié au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 let.
c et d CPP);
Attendu que le recourant n’invoque aucun motif pertinent à ce propos; il requiert la restitution
desdits véhicules afin qu’il puisse les louer ou les vendre; il n’a toutefois produit aucun
document à l’appui de ses dires; dans ces conditions, la levée du séquestre en vue d’une
location ou d’une vente hypothétique ne saurait être envisagée; l’obstination, déjà relevée,
dont le recourant paraît être coutumier, et son attitude désinvolte en matière de respect des
prescriptions légales font concrètement craindre qu’il n’hésiterait pas, à nouveau, à l’avenir, à
conduire un véhicule automobile s’il était placé dans une situation semblable; dans l’examen
de la proportionnalité de la mesure, la sécurité routière et, partant, celle des personnes,
l’emporte à l’évidence sur les intérêts patrimoniaux du recourant à pouvoir disposer de ses
véhicules afin de les vendre ou de les louer;
Attendu que le séquestre des véhicules du recourant apparaît ainsi apte et nécessaire pour
atteindre le but de sécurité poursuivi, dans la mesure où il rend plus difficile au recourant
l’accès à un véhicule, ce qui permet à tout le moins de retarder ou d’entraver la commission
de nouvelles infractions graves à la LCR (ATF 137 IV 249, consid. 4.5.2; TF 1B_127/2013 du
1er mai 2013, consid. 3.2); le principe de la proportionnalité est ainsi respecté et aucun autre
motif ne justifie dès lors la levée du séquestre en cause;
Attendu, au vu de ce qui précède, que le recours doit être rejeté;
Attendu que les frais de la présente procédure de recours sont mis à la charge du recourant
qui succombe (article 428 al. 1 CPP);
E. 6 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette le recours; met les frais de la procédure, par CHF 500.-, à charge du recourant; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification de la présente décision au recourant et au Ministère public, avec une copie pour information à la curatrice de représentation et de gestion du patrimoine du recourant, B.________, assistante sociale auprès du Service régional du district de U1.________. Porrentruy, le 29 octobre 2024 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président : La greffière : Daniel Logos Lisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
CPR 48 / 2024
Président
:
Daniel Logos
Juges
:
Sylviane Liniger Odiet et Nathalie Brahier
Greffière
:
Lisiane Poupon
DECISION DU 29 OCTOBRE 2024
dans la procédure de recours introduite par
A.________,
recourant,
contre
l'ordonnance de mise sous séquestre du Ministère public du 11 septembre 2024.
_______
Vu la communication de la police du 11 septembre 2024 faite au Ministère public aux termes
de laquelle A.________ (ci-après : le recourant) conduit régulièrement son véhicule alors qu’il
est sous interdiction générale de conduire et que sa conduite met en danger la sécurité des
usagers de la route, notamment des enfants qui se rendent à l’école (cf. prise de position du
Ministère public du 3 octobre 2024 et dossier MP 5262/2024, courriel de la police du 11
septembre 2024);
Vu l’ordonnance du Ministère public du 11 septembre 2024 d’ouverture d’une instruction
pénale pour infraction à la LCR, par le fait d’avoir conduit un véhicule automobile malgré une
interdiction générale de l’usage du permis de conduire, infraction commise le 10 septembre
2024, vers 9h45, à U1.________;
Vu l’ordonnance du 11 septembre 2024, notifiée au recourant le 20 septembre 2024, de mise
sous séquestre des véhicules du recourant de marques Ford Kuga et Kia Picanto, objets
devant être utilisés comme moyens de preuves et garanties des frais;
Vu le courrier posté le 19 septembre 2024, transmis par le Ministère public le même jour à la
Chambre de céans, par lequel le recourant déclare faire recours aux motifs que le Service
social régional de U1.________ « est déjà garant pour cela »;
2
Vu la lettre du 25 septembre 2024 de la direction de la procédure de l’autorité de recours
rendant le recourant attentif au fait que son courrier précité ne paraît pas satisfaire aux
conditions d’un recours recevable;
Vu les motifs du recours exposés par le recourant dans son courrier du 27 septembre 2024;
en substance, ce dernier requiert l’annulation de l’ordonnance en cause et la restitution de ses
véhicules, afin qu’il puisse les louer ou les vendre; à l’appui de ses conclusions, il se prévaut
du principe de la proportionnalité, la valeur (environ CHF 20'000.-) des objets mis sous
séquestre n’ayant « rien de commun avec quelques centaines de francs d’amende »; il se
prévaut également du principe de l’égalité de traitement, n’étant pas un chauffard extrémiste
et n’ayant pas commis de crime grave routier, il a « le droit à être traité de manière légère »;
il se réfère par ailleurs au principe de la bonne foi, au vu des « anciennes lois permettant de
conduire à 45 km/h avec un véhicule approprié » et du fait qu’il a téléphoné à l’Office des
véhicules pour communiquer qu’au vu de son handicap (incapacité à marcher plus de 150
mètres par jour et disposant d’un macaron invalide), il ne pouvait respecter une suspension
de son permis de conduire; sur le plan formel, une ordonnance distincte aurait dû être rendue
pour chaque véhicule; en outre, il conteste que le séquestre en cause puisse assurer les
moyens de preuve, dans la mesure où il a « plaidé coupable sur place, demandant une
amende sur le champ pour éviter une dénonciation plus haute, ce qui n’a pas été respecté par
les agents » ou encore servir de garantie étant « déjà suivi par une curatrice du SSR, Mme
B.________, qui gèle partiellement [son] compte de revenu UBS (ce qui est d’ailleurs contraire
au principe de poursuite d’insaisissabilité des rentes des 1ers et 2èmes piliers) » si bien que
l’Etat n’a pas besoin d’autres garanties en nature; enfin, il somme l’Etat de lui restituer les
frais occasionnés par huit séances d’auto-école en 1989-1990 pour CHF 720.- et CHF 1'000.-
de frais d’examen, dans la mesure il ne peut plus conduire pour des motifs arbitraires, une
interdiction de conduire n’ayant pas lieu d’être « quand le but peut être poursuivi avec le même
effet par une ou plusieurs amendes dissuasives »; il estime devoir être traité au moins comme
un chauffard étranger (interdiction commuée en amendes), une décision négative étant
susceptible de constituer un motif pour demander l’asile politique en France; le recourant a
déposé à l’appui de son recours « un courrier resté sans REPONSE PAR CE MEUSSIEU, M.
D.________ : cela me permet de demander l’effet suspensif de cette interdiction », courrier
dans lequel le recourant expose avoir quelques questions quant à « cette sommation »,
ajoutant « Vous comprenez bien que l’on peut avoir de questions si le dossier n’est pas bien
finalisé ni cautionné » (sic); .
Vu la prise de position du Ministère public du 3 octobre 2024 aux termes de laquelle il conclut
au rejet du recours, partant, à la confirmation de l’ordonnance attaquée; la procureure en
charge de l’instruction rappelle qu’à la suite de la communication de la police du 11 septembre
2024 aux termes de laquelle le recourant mettait en danger la sécurité publique en roulant
sans permis, elle a pris les mesures d’urgence en séquestrant les véhicules de ce dernier en
vue de la couverture des frais et comme moyen de preuve; ayant la possibilité ultérieurement
de confisquer les produits de l’infraction, l’instruction devra être poursuivie aux fins de
connaître les motifs du retrait du permis du recourant et décider s’il est envisageable de lui
restituer ultérieurement les véhicules en cause; en début d’instruction, il est proportionné de
séquestrer lesdits véhicules afin d’éviter que le recourant commette de nouvelles infractions;
la procureure ajoute encore que le 27 septembre 2024, le recourant a circulé à nouveau sans
permis au moyen d’un motocycle léger (scooter), véhicule qui a été séquestré par ordonnance
3
de séquestre du même jour; cette récidive laisse penser qu’il n’entend pas respecter son
interdiction générale de conduire;
Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 393 al. 1 let. a
CPP (CR CPP-STRÄULI, art. 393 N 15) et 23 let. b LiCPP;
Attendu que le recours du 19 septembre 2024, complété le 27 septembre 2024, a été interjeté
dans les forme et délai légaux (art. 396 CPP) par une personne disposant manifestement de
la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP); le recours est ainsi recevable et il y a lieu d'entrer
en matière;
Attendu que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou
erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP);
Attendu, en l’occurrence, que le recourant requiert la levée du séquestre de ses véhicules;
Attendu que l’ordonnance attaquée est fondée sur l’art. 263 al. 1 CPP aux termes duquel des
objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu peuvent être mis sous séquestre,
notamment lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a) ou
pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des
indemnités (let. d);
Attendu que, selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est
punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à
commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent
la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public; selon la jurisprudence, la confiscation
d'un véhicule comme objet dangereux au sens de l'art. 69 CP peut entrer en considération
lorsqu'il appartient à un auteur d'infractions chroniques au code de la route, dans la mesure
où la confiscation permet de retarder ou d'entraver la commission de nouvelles infractions à
la LCR (ATF 137 IV 249 consid. 4.5.2; TF 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 4.2 et réf.
citée);
Attendu, par ailleurs, que l'art. 90a al. 1 LCR prévoit que le tribunal peut ordonner la
confiscation d'un véhicule automobile aux conditions (cumulatives) suivantes : les règles de la
circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a); cette mesure peut empêcher
l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation (let. b); les
conditions de la confiscation posées à l'art. 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies en
cas de violation grave qualifiée des règles de la circulation (art. 90 al. 3 et 4 LCR); cependant
la confiscation ne se limite pas à ces cas et peut aussi être envisagée en cas de violation
grave (non qualifiée) des règles de la circulation, notamment au sens de l'art. 90 al. 2 LCR;
s'agissant de la condition cumulative de l'absence de scrupules prévue à l'art. 90a al. 1 let. a
LCR, la jurisprudence a précisé que le juge du séquestre n'a pas à l'examiner à ce stade de
la procédure en cas de violation grave et qualifiée des règles de la circulation; cette autorité
doit encore se demander, dans le sens d'un pronostic de danger, si le véhicule en mains de
l'auteur compromettra à l'avenir la sécurité du trafic et si la confiscation est apte à le détourner
de la commission de nouvelles infractions graves; selon la jurisprudence, le fait de conduire
4
un véhicule sans être titulaire du permis y relatif (art. 95 al. 1 let. a LCR) constitue une faute
grave pouvant, le cas échéant, entraîner la confiscation d'un véhicule; tel peut notamment
être le cas lorsque la personne en cause a été condamnée pour ce même motif une première
fois, mais a continué à conduire sans permis régulièrement, se faisant contrôler à deux
reprises par la police (TF 1B_556/2017 précité consid. 4.2 et réf. citée);
Attendu que même si l'art. 90a LCR - en tant que lex specialis - exclurait l'application de la
norme générale posée à l'art. 69 CP (ATF 140 IV 133 consid. 3.1), ces deux dispositions
présupposent, comme condition à la confiscation, que le retrait du véhicule automobile
empêche l'auteur de compromettre la sécurité des personnes (art. 69 al. 1 CP), respectivement
de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (art. 90a al. 1 let. b
LCR; TF 1B_556/2017 précité consid. 4.2, 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4,
publié in SJ 2015 I 221);
Attendu, en l’occurrence, que lors du prononcé du séquestre, l’instruction venait d’être ouverte
et que dite mesure a été prise, dans l’urgence, pour assurer les moyens de preuves et garantir
les frais et peines pécuniaires en cas de jugement de culpabilité; ainsi que l’a relevé le
Ministère public, l’instruction devra encore notamment porter sur les motifs ayant conduit au
prononcé d’une interdiction générale de circuler par l’OVJ, après quoi il pourra être statué sur
la nécessité, le cas échéant, de maintenir le séquestre aux fins de préparer une confiscation
desdits véhicules, mesure prévue également par l'art. 263 CPP, étant rappelé que le séquestre
pénal est une mesure de contrainte à caractère provisoire, fondée sur la vraisemblance, qui
se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines
(CR CPP-JULEN BERTHOD, Art. 263 N 3);
Attendu que le séquestre pénal, en tant que mesure conservatoire provisoire destinée à
préserver les objets ou valeurs pouvant servir de moyens de preuve et que le juge du fond
pourrait être amené notamment à confisquer, est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs ou
des objets dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement
confisqués ou restitués en application du droit pénal; tant que l'instruction n'est pas achevée
et que subsiste notamment une possibilité de confiscation, la mesure conservatoire doit être
maintenue; l'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut
qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de
manière exacte et complète sur les faits avant d'agir; le séquestre pénal ne peut donc être
levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions
matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être; cette mesure
peut d’ailleurs également même être ordonnée s'agissant d'une automobile appartenant à des
tiers, dans la mesure où le véhicule utilisé reste à disposition du conducteur et que le séquestre
paraît apte à empêcher, retarder ou rendre plus difficile la commission de nouvelles violations
graves des règles de la circulation routière (TF 1B_556/2017 précité consid. 4.2 et réf. citées);
Attendu, au cas d’espèce, qu’il appert que les véhicules litigieux paraissent avoir servi à la
commission de l’infraction à l’art. 95 al. 1 let b LCR qui réprime par une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire, quiconque conduit un véhicule automobile
alors que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu’il
lui a été interdit d’en faire usage; dite infraction est constitutive d’un délit; il ressort par ailleurs
du dossier que le recourant apparaît être coutumier du fait de conduire un véhicule automobile
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en dépit de l’interdiction qui lui a été faire; il ressort en effet des motifs exposés à l’appui du
recours, d’une part, que ce dernier banalise totalement l’infraction en cause, l’assimilant
notamment à une simple amende d’ordre et, d’autre part, qu’il n’entend manifestement pas se
soumettre aux décisions rendues, ayant encore récidivé le 27 septembre 2024, en ayant
circulé à nouveau au moyen d’un motocycle léger (scooter) en dépit de l’interdiction prononcée
par l’OVJ à son encontre;
Attendu qu’il doit ainsi être constaté que le recourant fait preuve d’une absence totale de
scrupules à l’égard des règles prévalant en matière de circulation routière; il ne peut en
conséquence être raisonnablement exclu qu’il commette à nouveau à l'avenir des infractions
susceptibles d’être qualifiées de graves au sens de la LCR et, partant, compromette la sécurité
des personnes; les conditions matérielles du prononcé d’une confiscation ultérieure des
véhicules du recourant ne peuvent ainsi pas être d’emblée exclues, ce qui justifie le séquestre
en cause, étant précisé que rien n’empêche le Ministère public de prononcer par une seule
ordonnance le séquestre de plusieurs objets distincts; enfin, il n’appartient ni au Ministère
public ni à la Chambre de céans de se prononcer sur la décision rendue par l’Office des
véhicules, décision susceptible d’être attaquée par les voies de recours relevant du droit
administratif;
Attendu, à l’instar des autres mesures de contrainte, qu’un séquestre suppose également en
particulier que les buts poursuivis par la mesure ne puissent pas être atteints par des mesures
moins sévères et qu’il paraisse justifié au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 let.
c et d CPP);
Attendu que le recourant n’invoque aucun motif pertinent à ce propos; il requiert la restitution
desdits véhicules afin qu’il puisse les louer ou les vendre; il n’a toutefois produit aucun
document à l’appui de ses dires; dans ces conditions, la levée du séquestre en vue d’une
location ou d’une vente hypothétique ne saurait être envisagée; l’obstination, déjà relevée,
dont le recourant paraît être coutumier, et son attitude désinvolte en matière de respect des
prescriptions légales font concrètement craindre qu’il n’hésiterait pas, à nouveau, à l’avenir, à
conduire un véhicule automobile s’il était placé dans une situation semblable; dans l’examen
de la proportionnalité de la mesure, la sécurité routière et, partant, celle des personnes,
l’emporte à l’évidence sur les intérêts patrimoniaux du recourant à pouvoir disposer de ses
véhicules afin de les vendre ou de les louer;
Attendu que le séquestre des véhicules du recourant apparaît ainsi apte et nécessaire pour
atteindre le but de sécurité poursuivi, dans la mesure où il rend plus difficile au recourant
l’accès à un véhicule, ce qui permet à tout le moins de retarder ou d’entraver la commission
de nouvelles infractions graves à la LCR (ATF 137 IV 249, consid. 4.5.2; TF 1B_127/2013 du
1er mai 2013, consid. 3.2); le principe de la proportionnalité est ainsi respecté et aucun autre
motif ne justifie dès lors la levée du séquestre en cause;
Attendu, au vu de ce qui précède, que le recours doit être rejeté;
Attendu que les frais de la présente procédure de recours sont mis à la charge du recourant
qui succombe (article 428 al. 1 CPP);
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
rejette
le recours;
met
les frais de la procédure, par CHF 500.-, à charge du recourant;
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification de la présente décision au recourant et au Ministère public, avec une copie pour
information à la curatrice de représentation et de gestion du patrimoine du recourant,
B.________, assistante sociale auprès du Service régional du district de U1.________.
Porrentruy, le 29 octobre 2024
AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
Le président :
La greffière :
Daniel Logos
Lisiane Poupon
Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78
ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.
47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé
dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par
ailleurs être joint au recours.
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de
ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).