opencaselaw.ch

CPR 2024 43

Jura · 2024-10-29 · Deutsch JU

données signéalétiques | divers

Erwägungen (6 Absätze)

E. 2 Vu la communication aux parties du 8 avril 2024 dans laquelle le Ministère public entend

prononcer une ordonnance classement en faveur du recourant et de suspendre la procédure

contre inconnu (p. 67);

Vu la demande de compléments de preuves du 11 juin 2024 dans laquelle la partie plaignante

requiert l’analyse de l’imprimante du prévenu ainsi qu’une analyse de traces (empreintes

digitales notamment), respectivement d’ADN sur le papier et sur le scotch ayant permis

d’accrocher l’affiche litigieuse (p. 72);

Vu l’avance de sûretés effectuée par la partie plaignante (p. 74);

Vu le mandat d’investigation du 28 juin 2024 à la police aux fins d’examen et de mise en

évidence des traces digitales exploitables (y compris ADN) sur l’affiche apposée sur la boite

aux lettres du représentant de la plaignante, y compris sur le scotch ayant permis d’accrocher

ladite affiche en vue de les comparer ensuite à l’ADN du prévenu (p. 76);

Vu le rapport de constat technique du 16 juillet 2024 selon lequel 4 traces digitales ont été

relevées, dont une correspondance avec le plaignant pour deux d’entre elles; les deux autres

traces n’ont donné aucune correspondance; le prélèvement biologique, effectué sur

l’ensemble de l’affiche et sur le scotch, n’a pas été envoyé et est conservé au SIJ tout comme

le document orignal transmis; le rapport précise que les mesures signalétiques du prévenu

ne sont pas enregistrées dans les bases de données suisses, une comparaison avec ses

empreintes ou son profil ADN n’est donc pas possible (p.77);

Vu la décision du 6 août 2024 dans laquelle le Ministère public ordonne la constatation,

particularités physiques et empreintes et le frottis de la muqueuse jugale (FMJ) pour analyse

ADN du recourant, au besoin en utilisant une force proportionnée, vu le refus de l’exécution

des mesures ordonnées par la police (p. 80);

Vu le recours du 16 août 2024 interjeté contre cette décision dans lequel le recourant conclut

à l’annulation de l’ordonnance du 6 août 2024, sous suite de frais et dépens; il conteste

l’existence de soupçons suffisants à ce stade à son encontre et la proportionnalité de la

mesure; il estime que l’infraction de diffamation ne pourra pas être retenue contre lui de telle

sorte qu’il ne saurait être procédé à de telles mesures de contrainte; il en va de même pour

la prévention de calomnie;

Vu la prise de position du 22 août 2024 dans laquelle le Ministère public conclut au rejet du

recours, à la confirmation de l’ordonnance du 6 août 2024, sous suite des frais, estimant que

les conditions pour procéder au prélèvement sont données;

Vu la détermination du recourant du 6 septembre 2024;

Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 393 al. 1 let. a

CPP et 23 let. b LiCPP;

E. 3 Attendu que le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux (art. 396 al.1 CPP) par le

prévenu qui, visé par les mesures de relevés de données, de prélèvement et d’analyse,

dispose manifestement d'un intérêt juridique à l'annulation de l’ordonnance attaquée (art. 382

CPP);

Attendu que, selon l’art. 260 al. 2 CPP, la police, le ministère public, les tribunaux et, en cas

d’urgence, la direction de la procédure des tribunaux, peuvent ordonner la saisie des données

signalétiques d’une personne; l'art. 255 al. 1 CPP permet de prélever un échantillon et d'établir

le profil ADN du prévenu pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure; le

prélèvement non invasif d'échantillons (notamment par frottis de la muqueuse jugale) peut être

ordonné par la police (art. 255 al. 2 let. b CPP); l’établissement d’un profil ADN doit toutefois

être ordonné par le ministère public (ou le tribunal) même dans de tels cas (ATF 141 IV 87

consid. 1.3.2);

Attendu que cette possibilité n'est pas uniquement limitée à l'élucidation du crime ou du délit

pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin

d'élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de

poursuites pénales (cf. art. 255 al. 1bis CPP en vigueur depuis le 1er janvier 2024); le profil

ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de

jeter le soupçon sur des innocents; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la

protection de tiers; malgré ces indéniables avantages, l'art. 255 CPP n'autorise pas le

prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière systématique (TF 1B_409/2021

du 3 janvier 2022 consid. 4.1 et les réf. citées);

Attendu qu’en matière d'identification de personnes, un prélèvement ADN, notamment par

frottis de la muqueuse, et son analyse constituent des atteintes à la liberté personnelle, à

l'intégrité corporelle (art. 10 al. 2 Cst.), respectivement à la sphère privée (art. 13 al. 1 Cst.),

ainsi qu'au droit à l'autodétermination en matière de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst.

et 8 CEDH; ATF 136 I 87 consid. 5.1; 128 II 259 consid. 3.2); les limitations des droits

constitutionnels doivent être justifiées par un intérêt public et respecter le principe de

proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. et 197 al. 1 CPP) (ATF 144 IV 127 consid. 2.1; TF

1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.2);

Attendu que, selon l'art. 197 al. 1 CPP, des mesures de contrainte ne peuvent être prises que

si elles sont prévues par la loi (let. a); des soupçons suffisants laissent présumer une infraction

(let. b), les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let.

c) et elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d); à défaut, outre

le fait que la mesure de contrainte elle-même sera illégale, les moyens de preuve recueillis en

exécution de celle-ci le seront également et ne pourront pas être exploités, à moins que leur

exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves, conformément à l'art. 141

CPP (Catherine HOHL-CHIRAZI, op. cit. n° 22 ad art. 244 CPP);

Attendu que, pour constituer des soupçons suffisants au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP, les

indices de la commission d’une infraction doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87

consid. 1.3.1; 137 IV 122 consid. 3.2); plus la mesure de contrainte est invasive, plus les

soupçons doivent être importants pour pouvoir l’ordonner (CR CPP-Viredaz/Johner, art. 197

E. 4 N 5); selon la jurisprudence, il n'appartient cependant pas à l’autorité appelée à statuer sur

les mesures de contrainte - contrairement au juge du fond - de procéder à une pesée

minutieuse et complète des éléments à charge et à décharge; lorsque l'existence de charges

est contestée, cette autorité doit uniquement examiner si, sur la base des actes d'instruction

disponibles, il existe des indices suffisants et concrets de la commission d'une infraction (TF

1B_425/2019 du 24 mars 2020 consid. 2.2);

Attendu que ces mesures ne sauraient être ordonnées systématiquement et doivent servir à

l’identification des auteurs d’infractions d’une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 2.1; 145

IV 263 consid. 3.4; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1, 1B_111/2015 du 20 août

2015 consid. 3.2 et les réf. citées); lorsque l’établissement d’un profil ADN ne sert pas à

élucider une infraction dans le cadre d’une procédure pendante, la proportionnalité ne sera

admise que si des indices sérieux et concrets montrent que le prévenu est ou sera impliqué

dans d’autres infractions, également futures, pour autant que celles-ci soient d’une certaine

gravité; d’autres critères, tels que les antécédents pénaux, peuvent également jouer un rôle

dans le cadre de l’appréciation générale de la proportionnalité (ATF 145 IV 263, 141 IV 87);

Attendu que, lorsque la mesure vise à élucider des infractions passées ou futures, elle n'est

pas soumise à la condition de l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une

infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP: des indices au sens susmentionné suffisent; des

soupçons suffisants doivent cependant exister en ce qui concerne l'acte qui a fondé le

prélèvement ou l'établissement du profil d'ADN (ATF 145 IV 263; TF 1B_409/2021 du 3 janvier

2022 consid. 4.3);

Attendu qu’en l’espèce, l’ordonnance attaquée indique uniquement, sous « brève motivation »

qu’il est nécessaire de procéder à la prise des empreintes digitales, y compris ADN, du

recourant afin de comparer le tout aux différentes traces trouvées sur l’affiche apposée sur la

boîte aux lettres de C.________, y compris sur le scotch ayant permis d’accrocher ladite

affiche; il est également indiqué que la personne concernée refuse l’exécution des mesures

ordonnées par la police;

Attendu qu’il ressort du dossier que le recourant a été engagé comme ouvrier à compter du

1er avril 2022; il a été malade de décembre 2022 au 10 janvier 2023 environ; au mois d’août

2023, le recourant a démissionné de son poste, moyennant un délai de préavis de deux mois,

soit pour 31 octobre 2023; il est à nouveau en incapacité de travail depuis le 7 septembre

2023 pour cause d’accident; un désaccord est intervenu entre les parties au sujet du paiement

du salaire; en date du 5 septembre 2023, une personne a apposé sur la boîte aux lettres de

C.________, située en bas de l’immeuble, une feuille portant la mention : « Attention, cette

entreprise ne paie pas ses employés », sur le papier en-tête de son entreprise, qui était visible

de tous (p. 8); cette feuille a été distribuée à d’autres personnes dans le quartier; entendu

par la police le 19 février 2024, le recourant a nié les faits, à savoir qu’il n’a jamais déposé une

feuille dans les boîtes aux lettres environnantes avec la mention « Attention cette entreprise

ne paye pas ses employés » (p. 48); le recourant a déclaré qu’il était la seule personne qui

travaillait pour l’entreprise, à l’exception du cousin de son patron qui est venu travailler, soit

deux mois avant que le recourant n’arrête de travailler; son patron l’a payé jusqu’en août et

ensuite il n’a plus reçu aucun salaire; une personne appelée à fournir des renseignements a

E. 5 été entendue et a déclaré avoir vu une lettre collée sur la boîte aux lettres du plaignant avec

la mention « Attention cette entreprise ne paie pas ses employés», mais n’a pas identifié

l’auteur (p. 53); une seconde personne appelée à fournir des renseignements a déclaré avoir

reçu dans sa boîte aux lettres la lettre sur laquelle il était écrit « Attention cette entreprise ne

paie pas ses employés»; il l’a donnée ensuite au plaignant (pp. 56ss);

Au vu de ce qui précède, du fait que le recourant était en litige avec son employeur au moment

des faits, force est d’admettre qu’il y a des indices concrets et importants de commission d’une

infraction d’une certaine gravité constitutive d’un délit; il a admis lui-même qu’il lui arrivait de

faire des offres et des impressions avec le papier à en-tête de l’entreprise, de sorte qu’il

manipulait fréquemment du papier à en-tête et rechargeait notamment l’imprimante (mémoire

de recours du 16 août 2024); si le recourant prétend que le cousin du plaignant a rejoint

l’entreprise et qu’il aurait pu avoir accès au papier à en-tête de l’entreprise, il n’y a par contre

aucun indice que cette personne aurait écrit, à l’encontre de son cousin, « Attention cette

entreprise ne paie pas ses employés » dès son entrée en fonction, puisque les faits ont été

constatés le 5 septembre 2024; il est rappelé que la police a recherché les traces digitales et

biologiques sur l’affiche et le scotch transmis et qu’elle a trouvé quatre traces, dont deux

appartenant au plaignant, tel que cela ressort du rapport de constat technique du 16 juillet

2024; seules les mesures signalétiques du recourant permettront de comparer ses empreintes

ou son profil ADN avec les traces digitales;

Attendu en outre la que mesure apparait proportionnée, au vu de la gravité des faits, dès lors

qu’un nombre important de personnes a pu lire l’affiche;

Attendu que les motifs précités relatifs au prélèvement et à l'établissement d'un profil d'ADN

valent également pour la saisie de données signalétiques selon l'art. 260 al. 1 CPP, à la

différence près que cette dernière peut également être ordonnée pour une contravention (TF

1B_336/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3.3 et les réf. citées; cf. ég. ATF 141 IV 87 consid.

1.3.3);

Attendu que, au vu de ce qui précède, l’ordonnance du Ministère public ordonnant un

prélèvement d’un frottis de la muqueuse jugale, pour analyse ADN, ainsi que le relevé des

données signalétiques, doit être confirmée;

Attendu que le recours doit dès lors rejeté;

Attendu que les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428

CPP); il n'y a pas lieu d'allouer de dépens pour les mêmes motifs;

E. 6 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette le recours; met les frais de la présente procédure, par CHF 872.- (émolument : CHF 800.-; débours : CHF 72.-) à la charge du recourant; dit qu’il n’est pas alloué de dépens; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification de la présente décision :  au recourant, par son mandataire, Me Audrey Voutat, avocate à Moutier;  au Ministère public, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 29 octobre 2024 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS La présidente a.h. : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Lisiane Poupon

E. 7 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

CPR 43 / 2024

Présidente a.h.

:

Sylviane Liniger Odiet

Juges

:

Nathalie Brahier et Carmen Bossart Steulet

Greffière

:

Lisiane Poupon

DECISION DU 29 OCTOBRE 2024

dans la procédure de recours introduite par

A.________,

- représenté par Me Audrey Voutat, avocate à Moutier,

recourant,

contre

l'ordonnance du Ministère public du 6 août 2024 - données signalétiques, frottis

muqueuse jugale.

_______

Vu la plainte pénale du 23 novembre 2023 introduite par B.________ (ci-après : la plaignante),

C.________ (ci-après : le représentant de la plaignante), contre A.________ (ci-après : le

recourant) pour diffamation, calomnie et/ou injure (pp. 1ss du dossier MP 7189/2023; les

références ci-après renvoient à ce dossier, sauf indication contraire);

Vu l’ouverture d’une instruction pénale le 30 novembre 2023 contre le recourant pour

diffamation, éventuellement calomnie, par le fait d’avoir apposé sur la boite aux lettres du

plaignant en bas de l’immeuble une feuille portant la mention « Attention, cette entreprise ne

paie pas ses employés », visible aux yeux de toutes et tous et d’avoir distribué ladite feuille à

plusieurs voisins dans le quartier, infraction constatée le 5 septembre 2023 à U1.________,

au préjudice de la plaignante, par le représentant de la plaignante (p. 28);

Vu l’instruction menée par le Ministère public en particulier les auditions de témoins, la

perquisition au domicile du recourant en vue d’analyser les appareils numériques (ordinateurs,

tablettes, téléphones portables) appartenant au recourant et de procéder à son audition (pp.

35ss);

2

Vu la communication aux parties du 8 avril 2024 dans laquelle le Ministère public entend

prononcer une ordonnance classement en faveur du recourant et de suspendre la procédure

contre inconnu (p. 67);

Vu la demande de compléments de preuves du 11 juin 2024 dans laquelle la partie plaignante

requiert l’analyse de l’imprimante du prévenu ainsi qu’une analyse de traces (empreintes

digitales notamment), respectivement d’ADN sur le papier et sur le scotch ayant permis

d’accrocher l’affiche litigieuse (p. 72);

Vu l’avance de sûretés effectuée par la partie plaignante (p. 74);

Vu le mandat d’investigation du 28 juin 2024 à la police aux fins d’examen et de mise en

évidence des traces digitales exploitables (y compris ADN) sur l’affiche apposée sur la boite

aux lettres du représentant de la plaignante, y compris sur le scotch ayant permis d’accrocher

ladite affiche en vue de les comparer ensuite à l’ADN du prévenu (p. 76);

Vu le rapport de constat technique du 16 juillet 2024 selon lequel 4 traces digitales ont été

relevées, dont une correspondance avec le plaignant pour deux d’entre elles; les deux autres

traces n’ont donné aucune correspondance; le prélèvement biologique, effectué sur

l’ensemble de l’affiche et sur le scotch, n’a pas été envoyé et est conservé au SIJ tout comme

le document orignal transmis; le rapport précise que les mesures signalétiques du prévenu

ne sont pas enregistrées dans les bases de données suisses, une comparaison avec ses

empreintes ou son profil ADN n’est donc pas possible (p.77);

Vu la décision du 6 août 2024 dans laquelle le Ministère public ordonne la constatation,

particularités physiques et empreintes et le frottis de la muqueuse jugale (FMJ) pour analyse

ADN du recourant, au besoin en utilisant une force proportionnée, vu le refus de l’exécution

des mesures ordonnées par la police (p. 80);

Vu le recours du 16 août 2024 interjeté contre cette décision dans lequel le recourant conclut

à l’annulation de l’ordonnance du 6 août 2024, sous suite de frais et dépens; il conteste

l’existence de soupçons suffisants à ce stade à son encontre et la proportionnalité de la

mesure; il estime que l’infraction de diffamation ne pourra pas être retenue contre lui de telle

sorte qu’il ne saurait être procédé à de telles mesures de contrainte; il en va de même pour

la prévention de calomnie;

Vu la prise de position du 22 août 2024 dans laquelle le Ministère public conclut au rejet du

recours, à la confirmation de l’ordonnance du 6 août 2024, sous suite des frais, estimant que

les conditions pour procéder au prélèvement sont données;

Vu la détermination du recourant du 6 septembre 2024;

Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 393 al. 1 let. a

CPP et 23 let. b LiCPP;

3

Attendu que le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux (art. 396 al.1 CPP) par le

prévenu qui, visé par les mesures de relevés de données, de prélèvement et d’analyse,

dispose manifestement d'un intérêt juridique à l'annulation de l’ordonnance attaquée (art. 382

CPP);

Attendu que, selon l’art. 260 al. 2 CPP, la police, le ministère public, les tribunaux et, en cas

d’urgence, la direction de la procédure des tribunaux, peuvent ordonner la saisie des données

signalétiques d’une personne; l'art. 255 al. 1 CPP permet de prélever un échantillon et d'établir

le profil ADN du prévenu pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure; le

prélèvement non invasif d'échantillons (notamment par frottis de la muqueuse jugale) peut être

ordonné par la police (art. 255 al. 2 let. b CPP); l’établissement d’un profil ADN doit toutefois

être ordonné par le ministère public (ou le tribunal) même dans de tels cas (ATF 141 IV 87

consid. 1.3.2);

Attendu que cette possibilité n'est pas uniquement limitée à l'élucidation du crime ou du délit

pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin

d'élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de

poursuites pénales (cf. art. 255 al. 1bis CPP en vigueur depuis le 1er janvier 2024); le profil

ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de

jeter le soupçon sur des innocents; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la

protection de tiers; malgré ces indéniables avantages, l'art. 255 CPP n'autorise pas le

prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière systématique (TF 1B_409/2021

du 3 janvier 2022 consid. 4.1 et les réf. citées);

Attendu qu’en matière d'identification de personnes, un prélèvement ADN, notamment par

frottis de la muqueuse, et son analyse constituent des atteintes à la liberté personnelle, à

l'intégrité corporelle (art. 10 al. 2 Cst.), respectivement à la sphère privée (art. 13 al. 1 Cst.),

ainsi qu'au droit à l'autodétermination en matière de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst.

et 8 CEDH; ATF 136 I 87 consid. 5.1; 128 II 259 consid. 3.2); les limitations des droits

constitutionnels doivent être justifiées par un intérêt public et respecter le principe de

proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. et 197 al. 1 CPP) (ATF 144 IV 127 consid. 2.1; TF

1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.2);

Attendu que, selon l'art. 197 al. 1 CPP, des mesures de contrainte ne peuvent être prises que

si elles sont prévues par la loi (let. a); des soupçons suffisants laissent présumer une infraction

(let. b), les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let.

c) et elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d); à défaut, outre

le fait que la mesure de contrainte elle-même sera illégale, les moyens de preuve recueillis en

exécution de celle-ci le seront également et ne pourront pas être exploités, à moins que leur

exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves, conformément à l'art. 141

CPP (Catherine HOHL-CHIRAZI, op. cit. n° 22 ad art. 244 CPP);

Attendu que, pour constituer des soupçons suffisants au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP, les

indices de la commission d’une infraction doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87

consid. 1.3.1; 137 IV 122 consid. 3.2); plus la mesure de contrainte est invasive, plus les

soupçons doivent être importants pour pouvoir l’ordonner (CR CPP-Viredaz/Johner, art. 197

4

N 5); selon la jurisprudence, il n'appartient cependant pas à l’autorité appelée à statuer sur

les mesures de contrainte - contrairement au juge du fond - de procéder à une pesée

minutieuse et complète des éléments à charge et à décharge; lorsque l'existence de charges

est contestée, cette autorité doit uniquement examiner si, sur la base des actes d'instruction

disponibles, il existe des indices suffisants et concrets de la commission d'une infraction (TF

1B_425/2019 du 24 mars 2020 consid. 2.2);

Attendu que ces mesures ne sauraient être ordonnées systématiquement et doivent servir à

l’identification des auteurs d’infractions d’une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 2.1; 145

IV 263 consid. 3.4; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1, 1B_111/2015 du 20 août

2015 consid. 3.2 et les réf. citées); lorsque l’établissement d’un profil ADN ne sert pas à

élucider une infraction dans le cadre d’une procédure pendante, la proportionnalité ne sera

admise que si des indices sérieux et concrets montrent que le prévenu est ou sera impliqué

dans d’autres infractions, également futures, pour autant que celles-ci soient d’une certaine

gravité; d’autres critères, tels que les antécédents pénaux, peuvent également jouer un rôle

dans le cadre de l’appréciation générale de la proportionnalité (ATF 145 IV 263, 141 IV 87);

Attendu que, lorsque la mesure vise à élucider des infractions passées ou futures, elle n'est

pas soumise à la condition de l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une

infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP: des indices au sens susmentionné suffisent; des

soupçons suffisants doivent cependant exister en ce qui concerne l'acte qui a fondé le

prélèvement ou l'établissement du profil d'ADN (ATF 145 IV 263; TF 1B_409/2021 du 3 janvier

2022 consid. 4.3);

Attendu qu’en l’espèce, l’ordonnance attaquée indique uniquement, sous « brève motivation »

qu’il est nécessaire de procéder à la prise des empreintes digitales, y compris ADN, du

recourant afin de comparer le tout aux différentes traces trouvées sur l’affiche apposée sur la

boîte aux lettres de C.________, y compris sur le scotch ayant permis d’accrocher ladite

affiche; il est également indiqué que la personne concernée refuse l’exécution des mesures

ordonnées par la police;

Attendu qu’il ressort du dossier que le recourant a été engagé comme ouvrier à compter du

1er avril 2022; il a été malade de décembre 2022 au 10 janvier 2023 environ; au mois d’août

2023, le recourant a démissionné de son poste, moyennant un délai de préavis de deux mois,

soit pour 31 octobre 2023; il est à nouveau en incapacité de travail depuis le 7 septembre

2023 pour cause d’accident; un désaccord est intervenu entre les parties au sujet du paiement

du salaire; en date du 5 septembre 2023, une personne a apposé sur la boîte aux lettres de

C.________, située en bas de l’immeuble, une feuille portant la mention : « Attention, cette

entreprise ne paie pas ses employés », sur le papier en-tête de son entreprise, qui était visible

de tous (p. 8); cette feuille a été distribuée à d’autres personnes dans le quartier; entendu

par la police le 19 février 2024, le recourant a nié les faits, à savoir qu’il n’a jamais déposé une

feuille dans les boîtes aux lettres environnantes avec la mention « Attention cette entreprise

ne paye pas ses employés » (p. 48); le recourant a déclaré qu’il était la seule personne qui

travaillait pour l’entreprise, à l’exception du cousin de son patron qui est venu travailler, soit

deux mois avant que le recourant n’arrête de travailler; son patron l’a payé jusqu’en août et

ensuite il n’a plus reçu aucun salaire; une personne appelée à fournir des renseignements a

5

été entendue et a déclaré avoir vu une lettre collée sur la boîte aux lettres du plaignant avec

la mention « Attention cette entreprise ne paie pas ses employés», mais n’a pas identifié

l’auteur (p. 53); une seconde personne appelée à fournir des renseignements a déclaré avoir

reçu dans sa boîte aux lettres la lettre sur laquelle il était écrit « Attention cette entreprise ne

paie pas ses employés»; il l’a donnée ensuite au plaignant (pp. 56ss);

Au vu de ce qui précède, du fait que le recourant était en litige avec son employeur au moment

des faits, force est d’admettre qu’il y a des indices concrets et importants de commission d’une

infraction d’une certaine gravité constitutive d’un délit; il a admis lui-même qu’il lui arrivait de

faire des offres et des impressions avec le papier à en-tête de l’entreprise, de sorte qu’il

manipulait fréquemment du papier à en-tête et rechargeait notamment l’imprimante (mémoire

de recours du 16 août 2024); si le recourant prétend que le cousin du plaignant a rejoint

l’entreprise et qu’il aurait pu avoir accès au papier à en-tête de l’entreprise, il n’y a par contre

aucun indice que cette personne aurait écrit, à l’encontre de son cousin, « Attention cette

entreprise ne paie pas ses employés » dès son entrée en fonction, puisque les faits ont été

constatés le 5 septembre 2024; il est rappelé que la police a recherché les traces digitales et

biologiques sur l’affiche et le scotch transmis et qu’elle a trouvé quatre traces, dont deux

appartenant au plaignant, tel que cela ressort du rapport de constat technique du 16 juillet

2024; seules les mesures signalétiques du recourant permettront de comparer ses empreintes

ou son profil ADN avec les traces digitales;

Attendu en outre la que mesure apparait proportionnée, au vu de la gravité des faits, dès lors

qu’un nombre important de personnes a pu lire l’affiche;

Attendu que les motifs précités relatifs au prélèvement et à l'établissement d'un profil d'ADN

valent également pour la saisie de données signalétiques selon l'art. 260 al. 1 CPP, à la

différence près que cette dernière peut également être ordonnée pour une contravention (TF

1B_336/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3.3 et les réf. citées; cf. ég. ATF 141 IV 87 consid.

1.3.3);

Attendu que, au vu de ce qui précède, l’ordonnance du Ministère public ordonnant un

prélèvement d’un frottis de la muqueuse jugale, pour analyse ADN, ainsi que le relevé des

données signalétiques, doit être confirmée;

Attendu que le recours doit dès lors rejeté;

Attendu que les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428

CPP); il n'y a pas lieu d'allouer de dépens pour les mêmes motifs;

6

PAR CES MOTIFS

LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

rejette

le recours;

met

les frais de la présente procédure, par CHF 872.- (émolument : CHF 800.-; débours :

CHF 72.-) à la charge du recourant;

dit

qu’il n’est pas alloué de dépens;

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification de la présente décision :

au recourant, par son mandataire, Me Audrey Voutat, avocate à Moutier;

au Ministère public, Le Château, 2900 Porrentruy.

Porrentruy, le 29 octobre 2024

AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

La présidente a.h. :

La greffière :

Sylviane Liniger Odiet

Lisiane Poupon

7

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78

ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.

47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé

dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par

ailleurs être joint au recours.

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de

ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).