Recours contre classement - Art. 164 ch 1 CP | recours contre ordonnance de classement
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1 A.A.________,
E. 2 B.A.________,
E. 2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).
E. 2.2 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d), ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). Selon la jurisprudence, l’art. 319 al. 1 CPP doit être appliqué conformément à l'adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; TF 6B_179/2018 du 27 juillet 2018 consid 3.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Il s’impose de rendre une ordonnance de classement que lorsqu’une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La procédure doit en revanche se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 319 N 10). En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et réf).
E. 2.3 L'auteur de l’infraction énoncée à l'art. 164 ch. 1 CP est en principe le débiteur poursuivi (par voie de faillite ou de saisie) ou qui va l'être (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, ad art 164 CP N 7). Ce dernier, insolvable ou menacé d'insolvabilité, a le devoir de sauvegarder pour ses créanciers le patrimoine qui subsiste (CORBOZ, op. cit., ad art 163 CP, N 4). La qualité de débiteur constitue une circonstance personnelle spéciale au sens de CP 27; seul le débiteur est alors punissable en tant qu’auteur, coauteur ou auteur médiat. L’auteur doit être le débiteur d’une dette valable selon le droit privé; si aucune dette n’existe (question préalable), une mise en danger des intérêts d’un « créancier » ne saurait être envisagée. Le fait que le créancier apparaisse au registre des poursuites n’est pas relevant. La dette doit porter sur une somme d’argent ou des prestations à fournir au sens de l’art. 38 LP (CR CP II, op. cit., N 10 s. et réf.). L’art. 164 ch. 1 CP envisage trois hypothèses : premièrement, la détérioration, la destruction, la dépréciation ou la mise hors d'usage de valeurs patrimoniales (al. 2);
E. 3 C.A.________,
E. 3.1 Au cas d’espèce, il ressort des faits recueillis que, contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, l’intimée a la qualité de débitrice au sens de l’art. 164 ch. 1 CP. Elle est effectivement débitrice du remboursement des prêts concédés par feu H.________, prêts consolidés dans la convention du 3 janvier 2012, dont les recourants, en leurs qualités d’héritiers, ont succédé dans les droits de créanciers desdits prêts, à la suite du décès de H.________. Les jugements du juge civil du 16 septembre 2022 et de la Cour pénale du 9 novembre 2023 ont clairement établi la
E. 3.2 Il ressort par ailleurs également des faits recueillis que lors de la passation de l’acte de vente notarié du 30 mars 2021, l’intimée était parfaitement consciente de sa situation obérée, vouée à la faillite, raison pour laquelle dit acte de vente a d’ailleurs été passé avec sa fille, qui a elle-même également relevé devant la juge civile que cette vente avait été rendue nécessaire au vu de la situation financière de l’intimée (consid. C.11). Sans cette vente, une réalisation forcée des biens aurait eu lieu et l’intimée était parfaitement consciente de sa dette à l’égard des recourants qui n’ont eu cesse de tenter de recouvrer leurs droits depuis 2014, au travers de nombreuses procédures. Elle a d’ailleurs expressément reconnu dans sa prise de position du 11 juillet 2024 qu’elle était consciente qu’elle avait une dette de CHF 130'000.- envers feu H.________. Le fait pour l’intimée de s’être prévalue à l’égard des recourants du contrat du 3 janvier 2012, contrat qu’elle sait être un faux, l’ayant elle-même établi, constitue d’ailleurs un
E. 3.3 On rappellera que le comportement délictueux visé par l’art. 164 CP consiste à diminuer effectivement la valeur économique disponible pour désintéresser le ou les créanciers poursuivants. L'infraction porte sur un bien assujetti à l'exécution forcée à l'encontre du débiteur (CORBOZ, op. cit. N 10 et réf) au sens de l’art. 38 LP, ce qui est précisément le cas de la créance des recourants, créance constatée par le jugement du juge civil du 16 septembre 2022. Enfin, il n'est pas nécessaire que le débiteur soit déjà poursuivi au moment de l'acte. Celui-ci peut être commis avant l'ouverture de la poursuite (CORBOZ, op. cit. ad art. 163 N 16).
E. 3.4 Il résulte de ces motifs qu’il existe des charges suffisantes justifiant la poursuite de l’instruction à l’encontre de l’intimée sous la prévention de l’art. 164 CP. Il appartiendra au Ministère public de décider des actes d’enquête encore à effectuer, avant de statuer à nouveau sur la question du renvoi de l’intimée devant l’autorité de jugement compétente, sous réserve d’éléments de preuve nouveaux recueillis permettant de retenir, sans doute raisonnable, que la vente du 30 mars 2021 est intervenue moyennant une contreprestation conforme à la valeur du marché. 4. Au vu de l’issue du recours, les frais de la présente procédure, y compris les dépens des recourants, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). L’indemnité de dépens en faveur des recourants est fixée conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat, en particulier conformément à ses art. 5 al. 2, 7 et 8 (RSJU 188.61). La note d'honoraires produite par les recourants fait en particulier état de 80 minutes au total pour diverses activités entre le 10 et le 19 avril 2024 (examen courrier, lettre et conférence à cliente) ainsi que de 40 minutes, le 23 avril 2024, pour prendre position sur le courrier du Ministère public du 9 avril 2024. Or, ces activités ne relèvent pas de la présente procédure de recours. Enfin, il est fait état de 420 minutes pour rédiger le mémoire de recours, qui comporte un peu plus de 8 pages, ce qui paraît excessif au vu de la nature du cas, de sa difficulté relative et du fait que le dossier est connu du mandataire en cause depuis plusieurs années. Une durée de 5 heures à cet égard paraît conforme aux critères déterminants selon l’ordonnance précitée.
E. 4 Dans sa décision du 4 décembre 2019, le juge civil a déjà retenu comme étant établi
que le contrat du 3 janvier 2012 n’avait pas été signé par feu H.________ (CIV
709/2015 p. 192 ss et décision du 4 décembre 2019, consid. 2.3.5).
C.6
Le 19 juin 2020, les recourants ont déposé une requête afin de conciliation devant la
juge civile dont les conclusions tendaient à ce que l’intimée soit condamnée à leur
payer le montant de CHF 630'000.-, ou tel autre montant à dire de justice, plus intérêts
ainsi qu’au prononcé de la mainlevée de l’opposition formée par l’intimée au
commandement de payer, notifié le 6 mars 2000. Les parties ont comparu devant la
juge civile lors de l’audience du 15 septembre 2020 (dossier CIV 1039/2020).
C.7
Le 11 mars 2021, la juge pénale du Tribunal de première instance a déclaré l’intimée
coupable de tentative d’escroquerie, l’a condamnée à une peine pécuniaire et a
renvoyé les parties plaignantes à agir par la voie civile s’agissant de leurs prétentions
civiles.
C.8
Par jugement du 16 septembre 2022, le juge civil du Tribunal de première instance a
condamné l’intimée à payer aux recourants la somme de CHF 630'000.-, avec
intérêts, au titre de remboursement des prêts que lui avait accordés feu H.________
selon contrats des 10 janvier 2009, 14 juillet 2009 et engagement du 22 novembre
2021. Le juge civil a notamment retenu dans les motifs de sa décision que les allégués
de l’intimée selon lesquels les prêts en question seraient compensés par des
prestations de logement, d’entretien et de détention d’animaux ne ressortaient
d’aucune pièce (dossier MP 1724/2023, p. 14 ss).
C.9
Le 14 février 2023, l’Office des poursuites de W.________ a délivré un acte de défaut
de biens dans la poursuite intentée par les recourants à l’encontre de l’intimée à la
suite de la décision précitée 16 septembre 2022, le montant du découvert s’élevant à
CHF 946'337.20 (dossier MP 1724/2023, p. 51).
C.10
Le 12 septembre 2023, la juge civile du Tribunal de première instance, statuant à la
suite d’une requête de mesures provisionnelles déposée par les recourants, a fait
interdiction à la fille de l’intimée, I.B.________, sous commination de la peine prévue
à l’art. 292 CP, d’aliéner ou de grever de quelque manière que ce soit les feuillets nos
xxx.________, yyy.________ et xxxx.________ du ban d'X.________, le feuillet n°
xx.________ du ban de Y.________ et le feuillet n° zzz.________ du ban de
Z.________, dont elle est propriétaire et ordonné au Registre foncier d'annoter une
interdiction d’aliéner sur les feuillets précités. Dans ses motifs, la juge a retenu que la
fille de l’intimée a acquis les biens-fonds pour lesquels une restriction du droit
d'aliéner est requise par acte notarié du 30 mars 2021 pour un montant de CHF
1'805'315.-; par jugement du 16 septembre 2022, le juge civil a condamné l’intimée
à payer aux recourants une somme de CHF 630'000.- avec intérêts; un acte de
défaut de biens a été délivré le 1er mars 2023 au représentant des recourants; elle a
dès lors constaté que l’acte de vente notarié est intervenu durant une période
suspecte de 5 ans précédant la saisie, ajoutant qu’il existe un doute sur le fait que le
montant de la vente soit avantageux, dans la mesure où il serait en dessous du prix
E. 5 expertisé en 2011, soit CHF 3'400’000.-; il appartient à la fille de l’intimée, en sa
qualité de personne proche du débiteur, d’établir qu’elle ne pouvait pas reconnaître
l’intention de sa mère de porter préjudice (PJ 4 recourants et dossier CIV 470/2023);
C.11
Aux termes de la prise de position de la fille de l’intimée, dans le cadre de la procédure
de mesures provisionnelles précitée (décision du 12 septembre 2023, p. 3), l’acte de
vente intervenu avec sa mère n’avait pas pour but de prétériter les droits des
recourants, mais était nécessaire au vu de la situation financière de cette dernière; à
défaut, une réalisation forcée des biens aurait eu lieu.
C.12
Le 9 novembre 2023, la Cour pénale du Tribunal cantonal a confirmé le jugement de
première instance et déclaré l’intimée coupable de tentative d’escroquerie, commise
au préjudice des recourants.
A l’appui de ses motifs, la Cour a également notamment relevé qu’en définitive, les
preuves administrées ont permis d’établir que trois contrats de prêt par feu
H.________ en faveur de l’intimée ont été conclus auparavant, soit ceux du 21
novembre 2008 pour un montant de CHF 225'000.-, du 10 janvier 2009 pour un
montant de CHF 250’000.- et du 14 juillet 2009 pour un montant de CHF 254’000.-,
les deux derniers prêts étaient garantis par le transfert de propriété de chevaux. Le
montant disputé de CHF 630'000.- ressort de la comptabilité de l’intimée présentée
au fisc (cf. déclaration d’impôt 2012); elle l’a déclaré en tant que passif, plus
particulièrement en tant que prêt accordé en sa faveur par feu H.________ en 2011,
amorti à CHF 601'500.- en 2012. Dans ce contexte, l’intimée a déjà fait valoir le
contrat du 3 janvier 2012, en septembre 2013, soit au moment de remplir sa
déclaration d’impôts 2012, afin de justifier une provision pour l’entretien des chevaux
évaluée à CHF 241'200.-. Sur le plan civil, c’est dans le cadre de la procédure de
mainlevée provisoire de l’opposition formée par l’intimée au commandement de payer
qui lui a été notifié dans la poursuite introduite par B.A.________ (CIV/508/2014)
qu’elle s’est prévalue pour la première fois du contrat du 3 janvier 2012. Elle l’a
ensuite produit à nouveau dans la procédure civile qui a suivi, l’opposant aux
recourants (CIV/709/2015; PJ 3 recourants, CP 14/2022 consid. F et 3.1 i.f.).
La Cour a encore notamment relevé que le nombre de versions différentes données
par l’intimée au cours des diverses procédures intervenues est effarant, alors qu’il
ressort très clairement du jugement du 16 septembre 2022 du juge civil du Tribunal
de première instance, entré en force puisque non contesté par l’intimée, que d’une
part, des retraits pour des centaines de milliers de francs (plus de CHF 675'000 en
2008 et 2009) ont été effectués par feu H.________ et que, d’autre part, les prêts
conclus avec l’intimée ont été effectifs, soit que des sommes d’argent lui ont été
versées. En effet, tant l’existence de prêts, respectivement le versement d’argent à
l’intimée par feu H.________, que la fortune de ce dernier, respectivement les retraits
de généreuses sommes de ses comptes, ressortent en particulier de contrats de
transfert de propriété aux fins de garantie, des bilans et comptes de « pertes & profits
» de 2009 à 2012 de l’intimée, d’ailleurs incorporés à sa comptabilité puis produits à
E. 6 l’appui de ses déclarations d’impôt, et des extraits de comptes bancaires de feu
H.________ relatifs aux années 2008, 2009 et 2011.
La Cour a conclu que, force est d’admettre que se sachant redevable envers les
recourants du prêt que lui avait accordé feu H.________, pour un montant évalué à
CHF 630'000.- par le juge civil de première instance, l’intimée, qui avait besoin d’une
échappatoire, a créé un faux contrat accompagné d’annexes afin de les empêcher de
lui réclamer leur créance en justice et de se soustraire ainsi à son obligation de
rembourser cette dette (PJ 3 recourants, CP 14/2022 consid. 3.4.5 et 3.5);
C.13
A l’époque du jugement de la Cour pénale, l’intimée était toujours l’exploitante à titre
indépendant d’un manège, à X.________ (PJ 3 recourants, CP 14/2022 consid. G.1).
C.14
Selon l’expertise établie par l’architecte L.________, le 10 mai 2021, la propriété
équestre et l’ensemble des habitations d’une superficie totale de 17 000 m²,
anciennement propriété de l’intimée, représentaient alors une valeur vénale de
CHF 3'400'000.-, la valeur réelle étant fixée à CHF 4'397'632.- et celle de rendement
de CHF 2'904'000.- (dossier MP 1724/2023, p. 53 ss)
D.
Par ordonnance du 3 juin 2024 le Ministère public a prononcé le classement de cette
instruction et a mis les frais de la procédure fixés à CHF 400.- à la charge des
recourants, sans indemnité.
Pour fonder sa décision, le Ministère public a relevé que la créance des recourants
n’était fondée que dès l’entrée en force du jugement du juge civil du 16 septembre
2022, puisque le jugement pénal du 11 mars 2021 n’était pas entré en force de chose
jugée en raison de l’appel interjeté. Au moment de la vente des biens immobiliers, le
30 mars 2021, d’une part, l’intimée ne revêtait pas la qualité de débitrice
puisqu’aucune dette valable envers les recourants n’existait à son encontre, selon le
droit privé et, d’autre part, cette dernière ne faisait encore l’objet d’aucune procédure
devant l’Office des poursuites, de telle manière qu'elle n’était pas menacée par la
faillite ou un acte de défaut de biens. La reconnaissance de dette de 2012 n’apporte
aucun élément pertinent permettant de remettre en question cette analyse, la vente
étant intervenue près de sept ans plus tard. L’intimée était dès lors en droit de penser
qu’elle ne serait pas poursuivie sous l'angle de la LP en lien avec cette
reconnaissance de dette, ce d’autant plus que l'action civile intentée en 2019 avait
été rejetée. Enfin, l’intimée a cédé ses biens immobiliers à sa fille moyennant une
contrepartie. Les éléments constitutifs de l’infraction ne sont en conséquence pas
tous réalisés de telle sorte qu’il n’est pas possible de poursuivre la procédure.
E.
E.1
Le 12 juin 2024, les recourants ont déposé un recours à l’encontre de l'ordonnance
précitée, concluant à son annulation, partant, à ce que soit ordonné au Ministère
public de reprendre l’instruction de la procédure, respectivement de dresser un acte
d’accusation, et d’ordonner le renvoi de l’intimée devant le Tribunal pénal compétent.
E. 7 A l’appui de leurs conclusions, se référant en particulier aux jugements déjà
intervenus, les recourants relèvent notamment que, contrairement à l’appréciation du
Ministère public, l’intimée est bel et bien la débitrice en leur faveur d’un montant de
CHF 630'000.-. Or, cette dernière s’est dessaisie de ses biens en faveur de sa fille,
seulement 19 jours après que le jugement de la juge pénale du 11 mars 2021 a été
rendu, alors que toutes les preuves avaient déjà été administrées sur le plan civil et
qu’elle devait dès lors s’attendre à devoir payer ce que lui réclamaient les recourants.
Enfin, le Ministère public ne saurait également être suivi lorsqu’il considère que
l’intimée a cédé ses biens immobiliers à sa fille « moyennant une contrepartie ». Cette
dernière a en effet acquis la totalité des biens immobiliers de l’intimée pour un
montant de l’ordre de CHF 1'800'000.-, alors que, sans même prendre en compte
l’immeuble de Y.________ et de Z.________, la valeur vénale du domaine de
X.________ a été estimée à plus de CHF 4'000'000.- Tous les éléments constitutifs
de l’infraction à l’art. 164 CP sont dès lors réunis en l’espèce.
E.2
Dans sa prise de position sur le recours du 9 juillet 2024, le Ministère public a conclu
au rejet du recours, sous suite des frais, renvoyant pour le surplus aux motifs de son
ordonnance de classement.
E.3
L’intimée s’est également prononcée sur le recours, le 11 juillet 2024. Elle relève, en
substance, que la vente des immeubles à sa fille n’avait pas pour objectif de lui
permettre de se soustraire à ses créanciers mais, au contraire, de garantir la
pérennité de son entreprise. Elle répète que, de 2016 à 2019, elle était suivie par le
service contentieux de la Banque G.________, avec menace de dénonciation de ses
crédits en cas de poursuites. Elle devait présenter chaque mois un extrait de
poursuites. Fin 2019, elle est finalement sortie du service contentieux, tout en ayant
été rendue attentive que si sa situation se péjorait à nouveau, la dénonciation de ses
hypothèques interviendrait. La pandémie, survenue en 2020, a entrainé la cessation
de ses activités de thérapie équestre et la diminution de 80 % de son activité de soins.
La pandémie se poursuivant, sa situation s’est rapidement dégradée et elle a contacté
sa banque afin de trouver une solution. Cette dernière ne pouvait pas lui garantir que
ses hypothèques ne seraient pas dénoncées, si elle présentait des comptes négatifs
début 2021. A la fin 2020, au vu de son chiffre d’affaires, le risque de nouvelles
poursuites était très élevé. La vente de ses immeubles à sa fille, qui était prévue au
moment de sa retraite, lui a permis de conserver son entreprise ainsi que son outil de
travail et de maintenir la possibilité de rembourser ses fournisseurs. Depuis cette
vente, elle a réussi à rembourser une grande partie de ses créanciers et vise à
retrouver le chiffre d’affaires annuel de CHF 200'000.- qu’elle réalisait avant la
pandémie. Aucun de ses créanciers n’a contesté cette vente, étant rappelé que les
recourants ne faisaient pas partie de ses créanciers en 2021. Si elle avait baissé les
bras et laissé son entreprise partir en faillite, la vente des immeubles n’aurait pas
couvert les dettes hypothécaires et les créances de ses fournisseurs. Contrairement
à l’expertise portant sur les immeubles du manège produite par les recourants,
l’expertise requise par sa banque, en 2016, démontrait un surendettement des
immeubles. A la suite notamment du jugement de 2019, elle pensait sincèrement
gagner son procès, en ce sens que ne serait retenu que le seul montant prêté par
E. 8 H.________, soit CHF 130'000.-, qu’elle a « toujours reconnu ». Elle n’a pas recouru
à l’encontre du jugement de condamnation rendu à son encontre en raison du fait que
l’assistance judiciaire lui a été refusée. Elle pensait également « vraiment gagner »
dans la procédure d’appel à la suite de sa condamnation pour tentative d’escroquerie
du 11 mars 2021, sachant « que l’étude graphologique a démontré que ce n’était pas
M. H.________ qui avait signé mais il n’y avait rien qui disait ou prouvait que c’était
moi ». Elle estime avoir été condamnée sur « appréciation personnelle de... à qui
profite le crime ! ». En conclusion, elle réitère que la vente en cause n’a rien avoir
avec les recourants et n’avait pas pour but de lui permettre de se soustraire à ses
créanciers, ayant d’ailleurs formulé, en vain, deux propositions de remboursement
aux recourants. Dite vente visait à garantir la pérennité de « mon entreprise ».
L’intimée à joint à sa prise de position un extrait des poursuites à son encontre, daté
du 11 juillet 2024 et faisant étant de poursuites pour un montant total de
CHF 1'948'145.95, la preuve du paiement de frais judiciaires et de certains
créanciers, un courrier de la banque G.________ du 3 mai 2023, confirmant qu’au vu
des valeurs d’avance des immeubles ainsi que de leur rentabilité, il n’était pas
envisageable, lors de la reprise des dettes, le 21 avril 2021, par I.B.________
d’augmenter ses prêts hypothécaires, une copie des ordonnance de condamnation
décernées à l’encontre de feu H.________ et B.A.________ les déclarant coupables
d’abus de confiance, commis à U1.________ de janvier 2004 à avril 2005 au
préjudice de l’association J.________, ainsi que sa dernière requête, datée du 27
mars 2024, adressée aux recourants, pour connaître le montant minimal qu’ils
accepteraient pour solde de tout compte.
En droit :
1.
La compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 393 al. 1 let. a
CPP et 23 let. b LiCPP. Pour le surplus, interjeté dans les forme et le délai légal (art.
322 al. 2 et 396 CPP) par des personnes disposant manifestement de la qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable et il convient d’entrer en matière,
étant rappelé que les art. 163 ss CP, qui répriment les infractions dans la faillite et la
poursuite pour dettes, tendent à protéger, d'une part, les créanciers et, d'autre part,
la poursuite pour dettes elle-même, en tant que moyen d'assurer le respect des droits.
Les créanciers individuels directement touchés, dont les art 163 et 164 CP visent
principalement à garantir leur droit d’être payés au moyen du patrimoine du débiteur,
sont dès lors légitimés à se constituer partie plaignante dans la procédure pénale (TF
6B_641/2020 du 8 septembre 2020 consid. 2.2 et réf.; CR CP II-JEANNERET-HARI,
art. 163-164 N 8 et réf.).
E. 9 2.
E. 10 deuxièmement, leur cession à titre gratuit ou contre une prestation de valeur
manifestement inférieure (al. 3) et, troisièmement, le refus sans raison valable de
droits qui reviennent au débiteur ou la renonciation gratuite à de tels droits (al. 4).
Cette disposition n'est applicable que si le débiteur a été déclaré en faillite ou si un
acte de défaut de biens a été dressé contre lui. L'énumération de l'art. 164 ch. 1 CP
est exhaustive. Seules sont constitutives de l'infraction définie à l'art. 164 ch. 1 al. 3
CP, les cessions faites à titre gratuit ou contre une prestation manifestement
inférieure. Le législateur s'est à cet égard directement inspiré des principes de l'action
en révocation d'actes à titre gratuit de l'art. 286 LP. Il faut ainsi en déduire qu'à
l'exception des cadeaux usuels, toutes les libéralités, quel qu'en soit le destinataire,
tombent sous le coup de l'art. 164 ch. 1 CP. Cette disposition constitue une infraction
de mise en danger concrète; il n'est donc pas nécessaire qu'un dommage concret
survienne, c'est-à-dire que les créanciers subissent en définitive des pertes. Il n'est
dans ce contexte pas pertinent de déterminer si les prestations en cause sont
susceptibles, sur le plan civil, d'être effectivement restituées ou remboursées (TF
6B_438/2019 du 28 mai 2019 consid. 3.1 et réf.; 6B_617/2010 du 24 novembre 2010
consid. 2.1 et réf.).
L’infraction à l’art. 164 ch.1 CP est intentionnelle; le dol éventuel suffit. Outre
l'intention générale, l'art. 164 CP exige une intention spéciale : l'auteur doit avoir
l'intention de causer un dommage à son ou ses créanciers. En tant que l'infraction
n'est punissable que si le débiteur a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de
bien a été dressé contre lui, il s'agit là d'une condition objective de punissabilité.
L'intention de l'auteur ne doit donc pas nécessairement porter sur cet élément. Il n'est
pas non plus exigé un rapport de causalité entre le comportement fautif et la
survenance de la faillite ou la délivrance de l'acte de défaut de biens. L'art. 164 ch. 1
CP réprime ainsi un délit propre, qui ne peut être commis que par le débiteur (TF
6B_438/2019 précité). L’élément subjectif exige ainsi que l’auteur adopte un
comportement qui, selon ce qu’il veut ou accepte, conduit à diminuer le patrimoine
disponible pour désintéresser ses créanciers : il doit avoir conscience de sa situation
d’insolvabilité (CR CP II-JEANNERET/HARI, art. 163-164 CP, N 44 et 47).
Dans la mesure où la déclaration de faillite, respectivement la délivrance d’un acte de
défaut de biens ne sont que des conditions objectives de punissabilité, la prescription
court à compter du comportement délictueux et non dès l’ouverture de la faillite ou la
délivrance de l’acte de défaut de biens. L’action pénale se prescrit par quinze ans
pour le débiteur (art 97 al. 1 let. b CP; CRCP II, op. cit., N 62).
3.
E. 11 matérialité de la dette de l’intimée envers les recourants à concurrence CHF 630'000.- . Cette dernière était par ailleurs parfaitement consciente de la dette qu’elle avait envers feu H.________, dans la mesure où il est établi que le contrat du 3 janvier 2012 constitue un faux dans les titres établi par l’intimée elle-même, aux fins de lui permettre de se soustraire à son obligation de remboursement des prêts obtenus de la part de feu H.________ (cf. not. PJ 3 recourants, CP 14/2022 consid. 4.4). Le montant en cause de CHF 630'000.- ressortait d’ailleurs de la comptabilité de l’intimée, cette somme y figurant déjà en 2011 comme passif, au titre d’un prêt accordé en sa faveur par feu H.________. L’intimée s’est encore prévalue du contrat du 3 janvier 2012, en septembre 2013, au moment de remplir sa déclaration d’impôts 2012 et dans le cadre de la procédure de mainlevée introduite par la recourante n° 2. Finalement, un acte de défaut de biens a été délivré aux recourants, le 1er mars 2023, pour un découvert de CHF 946'336.20. Entretemps, l’intimée avait en effet cédé pour un montant de CHF 1'805'315.- à sa fille, I.B.________, par acte notarié du 30 mars 2021, les immeubles formant le manège équestre dont elle était propriétaire, alors que lesdits biens avaient été estimés en 2011 à CHF 3'400'000.-. Il existe certes un doute sur le fait que le montant de la vente soit avantageux, dans la mesure où l’expertise de 2011 de la valeur des immeubles cédés serait incorrecte, selon l’intimée. Ce seul allégué ne suffit cependant pas en l’état de l’instruction pour prononcer un classement. Quand bien même, la valeur vénale de l’objet de la vente à sa fille par l’intimée serait inférieure au montant de CHF 3'400'000.-, ce qui n’est pas établi, la différence considérable, de CHF 1'600'000.-, entre le montant convenu de la vente et la valeur retenu par l’expertise de 2011 ne permet pas d’écarter les charges recueillies. Il apparaît pour le moins très vraisemblable que le prix d’acquisition de l’objet de la vente du 30 mars 2021 par la fille de l’intimée est intervenu pour un prix largement inférieur à la valeur du marché des biens en cause, dans la mesure où les seuls biens immobiliers avaient été estimés à CHF 3'400'000.- 10 ans auparavant. A ce stade, il apparaît ainsi que le montant convenu pour cette vente constitue une cession de valeurs patrimoniales contre une prestation d’une valeur manifestement inférieure au sens de l’art. 164 ch. 1 CP.
E. 12 indice supplémentaire pertinent propre à établir sa détermination à se soustraire à ses obligations de débitrice. En outre, la proximité de dates entre, d’une part, la procédure civile introduite le 19 juin 2020 par les recourants (cf. consid. C.6) et le jugement de condamnation du 11 mars 2021 (cf. consid. C.7) et, d’autre part, la vente de son manège équestre à sa fille, le 30 mars 2021, pour un prix apparemment bien inférieur à celui qu’aurait pu lui procurer une vente à un tiers solvable tend également à établir la détermination de l’intimée à vouloir soustraire son patrimoine disponible pour désintéresser ses créanciers, en particulier les recourants qui la poursuivaient, ceci alors qu’elle reconnaît elle-même qu’elle était alors insolvable et qu’ensuite de cette vente, elle n’avait « plus rien » (cf. consid. B.3). On ajoutera encore que ce procédé a permis à l’intimée, comme elle le déclare elle-même, de « garantir la pérennité de mon entreprise » (cf. consid. E.3), ceci au détriment de ses créanciers.
E. 13 L’indemnité de dépens est en conséquence fixée à CHF 1620.- pour l’activité dès le 4 juin 2024 (6h à CHF 270.-), plus débours et TVA. PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS admet le recours; partant, annule l’ordonnance de classement du 3 juin 2024; renvoie la cause au Ministère public pour reprise de la procédure à l’encontre de l’intimée, dans le sens des considérants; laisse les frais de la présente procédure à charge de l’Etat; alloue aux recourants une indemnité de dépens de CHF 1'802.- (y compris débours : CHF 47.- et TVA : CHF 135.-), à verser par l’Etat; informe les parties des voie et délai de recours, selon avis ci-après;
E. 14 ordonne la notification de la présente décision : aux recourants, par leur mandataire, Me Alain Schweingruber, avocat à Delémont; à l’intimée E.B.________; au Ministère public, M. le procureur général Nicolas Theurillat, Le Château, à Porrentruy. Porrentruy, le 20 août 2024 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président : La greffière : Daniel Logos Lisiane Poupon p.o. Sylviane Liniger Odiet Communication concernant les moyens de recours : • Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
CPR 33 / 2024
Président
:
Daniel Logos
Juges
:
Sylviane Liniger Odiet et Carmen Bossart Steulet
Greffière
:
Lisiane Poupon
DECISION DU 20 AOÛT 2024
dans la procédure de recours introduite par
1.
A.A.________,
2.
B.A.________,
3.
C.A.________,
4.
D.A.________
-
représentés par Me Alain Schweingruber, avocat à Delémont,
recourants
contre
l’ordonnance de classement du Ministère public du 3 juin 2024.
E.B.________,
intimée
______
CONSIDÉRANT
En fait :
A.
Le 9 mars 2023 A.A.________, B.A.________, C.A.________ et D.A.________ (ci-
après : les recourants) ont déposé plainte pénale à l’encontre de E.B.________ pour
diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (dossier MP 1724/2023,
p. 1 ss).
2
B.
B.1
Par ordonnance du 13 mars 2023, le Ministère public a ouvert une instruction pénale
à l’encontre de l’intimée pour diminution effective de l’actif au préjudice des
créanciers, éventuellement gestion fautive (art. 164 ch. 1, év. 165 ch. 1 CP), par le
fait d’avoir, par contrat de vente immobilière notariée de Me A.________ du 30 mars
2021, cédé à sa fille la totalité de ses biens, en particulier tous ses biens immobiliers,
moyennant la reprise de la dette hypothécaire les grevant, soit à hauteur de
CHF 1'805’315, causant ainsi sa propre insolvabilité ou aggravant sa situation se
sachant insolvable, infraction commise le 30 mars 2021, au préjudice des recourants
(dossier MP 1724/2023, p. 69).
B.2
Par ordonnance d’édition du 23 mars 2023, le Ministère public a ordonné l’édition des
dossiers civils relatifs aux procédures ayant opposé les parties, ainsi que celle du
dossier pénal ayant abouti au jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du 9
novembre 2023 (dossier MP 1724/2023, p. 70 et 72).
B.3
L’intimée a été entendue, le 25 avril 2023, par la police à la suite d’un mandat
d’investigation décerné par le Ministère public. Elle a alors déclaré en substance avoir
vendu la totalité de ses biens immobiliers à sa fille pour le montant de CHF 1'800'000.-
environ équivalent au montant des hypothèques, la banque n’ayant pas été d’accord
d’augmenter ce montant, eu égard à la rentabilité du domaine. À la suite de cette
vente, elle ne possède « plus rien », le produit de cette vente ayant servi à rembourser
les hypothèques. Elle a expliqué les motifs qui l’ont conduite à procéder à cette vente
en faveur de sa fille par le fait que sa banque, la banque G.________, menaçait de
dénoncer ses crédits si elle présentait des comptes négatifs la fin de l’année 2020.
Or, en raison de la pandémie qui a sévi durant l’année 2020, son chiffre d’affaires a
considérablement diminué et elle allait se trouver confrontée aux menaces formulées
par sa banque de dénoncer ses crédits dans cette hypothèse; elle n’aurait pas
retrouvé une autre banque dans les trois mois et tout son domaine aurait été mis aux
poursuites avant fin 2021. La seule solution qu’elle avait était de vendre ce dernier,
étant précisé que l’état des bâtiments n’aurait pas permis à l’Office des poursuites de
les vendre à un prix élevé. À la suite de la vente de son domaine, elle loue le manège,
la salle de soins et son appartement au sein du domaine équestre (dossier MP
1724/2023, p.75 s. et 78 ss).
B.4
À la suite du décès de H.________, le 31 mai 2013, et au vu des procédures civiles
opposant les parties ainsi que du jugement pénal du 11 mars 2021 déclarant l’intimée
coupable de tentative d’escroquerie, le Ministère public a suspendu l’instruction
jusqu’à droit connu dans la procédure d’appel interjeté par l’intimée à l’encontre du
jugement du 11 mars 2021. L’instruction été reprise, le 6 février 2024, à la suite du
jugement de la Cour pénale du 9 novembre 2023 (dossier MP 1724/2023, p. 87 ss et
91).
B.5
Le 9 avril 2024, le Ministère public a communiqué aux parties qu’il envisageait de
rendre une ordonnance de classement dans cette instruction (dossier MP 1724/2023,
p. 92 s.).
3
C.
A ce stade, l’instruction a permis de recueillir les faits suivants.
C.1
Feu H.________, décédé le 31 mai 2013, a laissé pour héritiers légaux, son épouse,
B.A.________, et ses trois enfants, C.A.________, D.A.________ et A.A.________.
Par testament du 22 mai 2013 - dont la signature a par la suite été contestée par les
recourants - il a légué à l’intimée deux immeubles, sis rue U.________ (dossier CIV
709/2015, décision du 4 décembre 2019, consid. b).
C.2
Par requête du 17 mars 2014, la recourante n° 2 a requis la mainlevée de l’opposition
formée par l’intimée à l’encontre d’un commandement de payer pour la somme de
CHF 775'000.-; dans le cadre de cette procédure, cette dernière s’est prévalue d’un
contrat du 3 janvier 2012 conclu avec feu H.________ portant sur un contrat de prêt
pour une somme de CHF 630'000.- (cf. CIV 709/2015, p. 109 ss), contrat dont la
validité de la signature a été contestée par les recourants, dit contrat contenant une
clause testamentaire selon laquelle la totalité des créances détenues par feu
H.________ en faveur de l’intimée sera abandonnée en cas de décès du prêteur. Par
décision du 2 juin 2014, dite requête a été rejetée, la recourante n° 2 n’ayant pas
justifié de ses pouvoirs de représentation de la succession de feu H.________ (CIV
508/2014 et CIV 70/2015).
C.3
Le 15 avril 2015, les recourants ont déposé une demande devant le juge civil du
Tribunal de première instance tendant notamment à la condamnation de l’intimée à
leur payer le montant de CHF 630'000.- avec intérêts à 5%, dès le 3 janvier 2012 ou
tout autre montant à dire de justice. Par décision du juge civil du 4 décembre 2019
les conclusions des recourants ont été déclarées irrecevables respectivement sans
objet, aux motifs que leur demande n’avait pas été valablement chiffrée (CIV
709/2015).
C.4
Le 13 mars 2017, la juge civile du Tribunal de première instance a communiqué au
Ministère public que, dans le cadre d’une procédure civile (CIV/709/2015) opposant
l’intimée aux recourants, héritiers de feu H.________, elle a ordonné la mise en
œuvre d’une expertise graphologique, dont le rapport du 9 mars 2017 conclut que la
signature - litigieuse — apposée en bas d’un contrat du 3 janvier 2012 et de ses
annexes des 3 octobre et 18 décembre 2012 par feu H.________ n’est pas
authentique; par ledit contrat dont l’intimée est cosignataire, celle-ci entendait faire
valoir qu’elle ne devait pas rembourser aux recourants le prêt accordé en sa faveur
par feu H.________, sans intérêts, pour un montant global de CHF 630'000.-, destiné
à l’achat de chevaux et à l’amortissement de l’hypothèque du manège qu’elle exploite
(PJ 3 recourants, CP 14/2022, consid. E.2).
C.5
L’expertise graphologique précitée, établie par le Dr K.________ auprès de l’Unil à
V.________, a conclu comme étant très fortement probable que les signatures de feu
H.________ apposées sur le contrat du 3 janvier 2012 et ses annexes des 3 octobre
et 18 décembre 2012 sont des imitations (par calques) et que lesdites annexes du
contrat existaient déjà lorsque le contrat du 3 janvier 2012 a été signé, celles-ci
figurant en sous-main.
4
Dans sa décision du 4 décembre 2019, le juge civil a déjà retenu comme étant établi
que le contrat du 3 janvier 2012 n’avait pas été signé par feu H.________ (CIV
709/2015 p. 192 ss et décision du 4 décembre 2019, consid. 2.3.5).
C.6
Le 19 juin 2020, les recourants ont déposé une requête afin de conciliation devant la
juge civile dont les conclusions tendaient à ce que l’intimée soit condamnée à leur
payer le montant de CHF 630'000.-, ou tel autre montant à dire de justice, plus intérêts
ainsi qu’au prononcé de la mainlevée de l’opposition formée par l’intimée au
commandement de payer, notifié le 6 mars 2000. Les parties ont comparu devant la
juge civile lors de l’audience du 15 septembre 2020 (dossier CIV 1039/2020).
C.7
Le 11 mars 2021, la juge pénale du Tribunal de première instance a déclaré l’intimée
coupable de tentative d’escroquerie, l’a condamnée à une peine pécuniaire et a
renvoyé les parties plaignantes à agir par la voie civile s’agissant de leurs prétentions
civiles.
C.8
Par jugement du 16 septembre 2022, le juge civil du Tribunal de première instance a
condamné l’intimée à payer aux recourants la somme de CHF 630'000.-, avec
intérêts, au titre de remboursement des prêts que lui avait accordés feu H.________
selon contrats des 10 janvier 2009, 14 juillet 2009 et engagement du 22 novembre
2021. Le juge civil a notamment retenu dans les motifs de sa décision que les allégués
de l’intimée selon lesquels les prêts en question seraient compensés par des
prestations de logement, d’entretien et de détention d’animaux ne ressortaient
d’aucune pièce (dossier MP 1724/2023, p. 14 ss).
C.9
Le 14 février 2023, l’Office des poursuites de W.________ a délivré un acte de défaut
de biens dans la poursuite intentée par les recourants à l’encontre de l’intimée à la
suite de la décision précitée 16 septembre 2022, le montant du découvert s’élevant à
CHF 946'337.20 (dossier MP 1724/2023, p. 51).
C.10
Le 12 septembre 2023, la juge civile du Tribunal de première instance, statuant à la
suite d’une requête de mesures provisionnelles déposée par les recourants, a fait
interdiction à la fille de l’intimée, I.B.________, sous commination de la peine prévue
à l’art. 292 CP, d’aliéner ou de grever de quelque manière que ce soit les feuillets nos
xxx.________, yyy.________ et xxxx.________ du ban d'X.________, le feuillet n°
xx.________ du ban de Y.________ et le feuillet n° zzz.________ du ban de
Z.________, dont elle est propriétaire et ordonné au Registre foncier d'annoter une
interdiction d’aliéner sur les feuillets précités. Dans ses motifs, la juge a retenu que la
fille de l’intimée a acquis les biens-fonds pour lesquels une restriction du droit
d'aliéner est requise par acte notarié du 30 mars 2021 pour un montant de CHF
1'805'315.-; par jugement du 16 septembre 2022, le juge civil a condamné l’intimée
à payer aux recourants une somme de CHF 630'000.- avec intérêts; un acte de
défaut de biens a été délivré le 1er mars 2023 au représentant des recourants; elle a
dès lors constaté que l’acte de vente notarié est intervenu durant une période
suspecte de 5 ans précédant la saisie, ajoutant qu’il existe un doute sur le fait que le
montant de la vente soit avantageux, dans la mesure où il serait en dessous du prix
5
expertisé en 2011, soit CHF 3'400’000.-; il appartient à la fille de l’intimée, en sa
qualité de personne proche du débiteur, d’établir qu’elle ne pouvait pas reconnaître
l’intention de sa mère de porter préjudice (PJ 4 recourants et dossier CIV 470/2023);
C.11
Aux termes de la prise de position de la fille de l’intimée, dans le cadre de la procédure
de mesures provisionnelles précitée (décision du 12 septembre 2023, p. 3), l’acte de
vente intervenu avec sa mère n’avait pas pour but de prétériter les droits des
recourants, mais était nécessaire au vu de la situation financière de cette dernière; à
défaut, une réalisation forcée des biens aurait eu lieu.
C.12
Le 9 novembre 2023, la Cour pénale du Tribunal cantonal a confirmé le jugement de
première instance et déclaré l’intimée coupable de tentative d’escroquerie, commise
au préjudice des recourants.
A l’appui de ses motifs, la Cour a également notamment relevé qu’en définitive, les
preuves administrées ont permis d’établir que trois contrats de prêt par feu
H.________ en faveur de l’intimée ont été conclus auparavant, soit ceux du 21
novembre 2008 pour un montant de CHF 225'000.-, du 10 janvier 2009 pour un
montant de CHF 250’000.- et du 14 juillet 2009 pour un montant de CHF 254’000.-,
les deux derniers prêts étaient garantis par le transfert de propriété de chevaux. Le
montant disputé de CHF 630'000.- ressort de la comptabilité de l’intimée présentée
au fisc (cf. déclaration d’impôt 2012); elle l’a déclaré en tant que passif, plus
particulièrement en tant que prêt accordé en sa faveur par feu H.________ en 2011,
amorti à CHF 601'500.- en 2012. Dans ce contexte, l’intimée a déjà fait valoir le
contrat du 3 janvier 2012, en septembre 2013, soit au moment de remplir sa
déclaration d’impôts 2012, afin de justifier une provision pour l’entretien des chevaux
évaluée à CHF 241'200.-. Sur le plan civil, c’est dans le cadre de la procédure de
mainlevée provisoire de l’opposition formée par l’intimée au commandement de payer
qui lui a été notifié dans la poursuite introduite par B.A.________ (CIV/508/2014)
qu’elle s’est prévalue pour la première fois du contrat du 3 janvier 2012. Elle l’a
ensuite produit à nouveau dans la procédure civile qui a suivi, l’opposant aux
recourants (CIV/709/2015; PJ 3 recourants, CP 14/2022 consid. F et 3.1 i.f.).
La Cour a encore notamment relevé que le nombre de versions différentes données
par l’intimée au cours des diverses procédures intervenues est effarant, alors qu’il
ressort très clairement du jugement du 16 septembre 2022 du juge civil du Tribunal
de première instance, entré en force puisque non contesté par l’intimée, que d’une
part, des retraits pour des centaines de milliers de francs (plus de CHF 675'000 en
2008 et 2009) ont été effectués par feu H.________ et que, d’autre part, les prêts
conclus avec l’intimée ont été effectifs, soit que des sommes d’argent lui ont été
versées. En effet, tant l’existence de prêts, respectivement le versement d’argent à
l’intimée par feu H.________, que la fortune de ce dernier, respectivement les retraits
de généreuses sommes de ses comptes, ressortent en particulier de contrats de
transfert de propriété aux fins de garantie, des bilans et comptes de « pertes & profits
» de 2009 à 2012 de l’intimée, d’ailleurs incorporés à sa comptabilité puis produits à
6
l’appui de ses déclarations d’impôt, et des extraits de comptes bancaires de feu
H.________ relatifs aux années 2008, 2009 et 2011.
La Cour a conclu que, force est d’admettre que se sachant redevable envers les
recourants du prêt que lui avait accordé feu H.________, pour un montant évalué à
CHF 630'000.- par le juge civil de première instance, l’intimée, qui avait besoin d’une
échappatoire, a créé un faux contrat accompagné d’annexes afin de les empêcher de
lui réclamer leur créance en justice et de se soustraire ainsi à son obligation de
rembourser cette dette (PJ 3 recourants, CP 14/2022 consid. 3.4.5 et 3.5);
C.13
A l’époque du jugement de la Cour pénale, l’intimée était toujours l’exploitante à titre
indépendant d’un manège, à X.________ (PJ 3 recourants, CP 14/2022 consid. G.1).
C.14
Selon l’expertise établie par l’architecte L.________, le 10 mai 2021, la propriété
équestre et l’ensemble des habitations d’une superficie totale de 17 000 m²,
anciennement propriété de l’intimée, représentaient alors une valeur vénale de
CHF 3'400'000.-, la valeur réelle étant fixée à CHF 4'397'632.- et celle de rendement
de CHF 2'904'000.- (dossier MP 1724/2023, p. 53 ss)
D.
Par ordonnance du 3 juin 2024 le Ministère public a prononcé le classement de cette
instruction et a mis les frais de la procédure fixés à CHF 400.- à la charge des
recourants, sans indemnité.
Pour fonder sa décision, le Ministère public a relevé que la créance des recourants
n’était fondée que dès l’entrée en force du jugement du juge civil du 16 septembre
2022, puisque le jugement pénal du 11 mars 2021 n’était pas entré en force de chose
jugée en raison de l’appel interjeté. Au moment de la vente des biens immobiliers, le
30 mars 2021, d’une part, l’intimée ne revêtait pas la qualité de débitrice
puisqu’aucune dette valable envers les recourants n’existait à son encontre, selon le
droit privé et, d’autre part, cette dernière ne faisait encore l’objet d’aucune procédure
devant l’Office des poursuites, de telle manière qu'elle n’était pas menacée par la
faillite ou un acte de défaut de biens. La reconnaissance de dette de 2012 n’apporte
aucun élément pertinent permettant de remettre en question cette analyse, la vente
étant intervenue près de sept ans plus tard. L’intimée était dès lors en droit de penser
qu’elle ne serait pas poursuivie sous l'angle de la LP en lien avec cette
reconnaissance de dette, ce d’autant plus que l'action civile intentée en 2019 avait
été rejetée. Enfin, l’intimée a cédé ses biens immobiliers à sa fille moyennant une
contrepartie. Les éléments constitutifs de l’infraction ne sont en conséquence pas
tous réalisés de telle sorte qu’il n’est pas possible de poursuivre la procédure.
E.
E.1
Le 12 juin 2024, les recourants ont déposé un recours à l’encontre de l'ordonnance
précitée, concluant à son annulation, partant, à ce que soit ordonné au Ministère
public de reprendre l’instruction de la procédure, respectivement de dresser un acte
d’accusation, et d’ordonner le renvoi de l’intimée devant le Tribunal pénal compétent.
7
A l’appui de leurs conclusions, se référant en particulier aux jugements déjà
intervenus, les recourants relèvent notamment que, contrairement à l’appréciation du
Ministère public, l’intimée est bel et bien la débitrice en leur faveur d’un montant de
CHF 630'000.-. Or, cette dernière s’est dessaisie de ses biens en faveur de sa fille,
seulement 19 jours après que le jugement de la juge pénale du 11 mars 2021 a été
rendu, alors que toutes les preuves avaient déjà été administrées sur le plan civil et
qu’elle devait dès lors s’attendre à devoir payer ce que lui réclamaient les recourants.
Enfin, le Ministère public ne saurait également être suivi lorsqu’il considère que
l’intimée a cédé ses biens immobiliers à sa fille « moyennant une contrepartie ». Cette
dernière a en effet acquis la totalité des biens immobiliers de l’intimée pour un
montant de l’ordre de CHF 1'800'000.-, alors que, sans même prendre en compte
l’immeuble de Y.________ et de Z.________, la valeur vénale du domaine de
X.________ a été estimée à plus de CHF 4'000'000.- Tous les éléments constitutifs
de l’infraction à l’art. 164 CP sont dès lors réunis en l’espèce.
E.2
Dans sa prise de position sur le recours du 9 juillet 2024, le Ministère public a conclu
au rejet du recours, sous suite des frais, renvoyant pour le surplus aux motifs de son
ordonnance de classement.
E.3
L’intimée s’est également prononcée sur le recours, le 11 juillet 2024. Elle relève, en
substance, que la vente des immeubles à sa fille n’avait pas pour objectif de lui
permettre de se soustraire à ses créanciers mais, au contraire, de garantir la
pérennité de son entreprise. Elle répète que, de 2016 à 2019, elle était suivie par le
service contentieux de la Banque G.________, avec menace de dénonciation de ses
crédits en cas de poursuites. Elle devait présenter chaque mois un extrait de
poursuites. Fin 2019, elle est finalement sortie du service contentieux, tout en ayant
été rendue attentive que si sa situation se péjorait à nouveau, la dénonciation de ses
hypothèques interviendrait. La pandémie, survenue en 2020, a entrainé la cessation
de ses activités de thérapie équestre et la diminution de 80 % de son activité de soins.
La pandémie se poursuivant, sa situation s’est rapidement dégradée et elle a contacté
sa banque afin de trouver une solution. Cette dernière ne pouvait pas lui garantir que
ses hypothèques ne seraient pas dénoncées, si elle présentait des comptes négatifs
début 2021. A la fin 2020, au vu de son chiffre d’affaires, le risque de nouvelles
poursuites était très élevé. La vente de ses immeubles à sa fille, qui était prévue au
moment de sa retraite, lui a permis de conserver son entreprise ainsi que son outil de
travail et de maintenir la possibilité de rembourser ses fournisseurs. Depuis cette
vente, elle a réussi à rembourser une grande partie de ses créanciers et vise à
retrouver le chiffre d’affaires annuel de CHF 200'000.- qu’elle réalisait avant la
pandémie. Aucun de ses créanciers n’a contesté cette vente, étant rappelé que les
recourants ne faisaient pas partie de ses créanciers en 2021. Si elle avait baissé les
bras et laissé son entreprise partir en faillite, la vente des immeubles n’aurait pas
couvert les dettes hypothécaires et les créances de ses fournisseurs. Contrairement
à l’expertise portant sur les immeubles du manège produite par les recourants,
l’expertise requise par sa banque, en 2016, démontrait un surendettement des
immeubles. A la suite notamment du jugement de 2019, elle pensait sincèrement
gagner son procès, en ce sens que ne serait retenu que le seul montant prêté par
8
H.________, soit CHF 130'000.-, qu’elle a « toujours reconnu ». Elle n’a pas recouru
à l’encontre du jugement de condamnation rendu à son encontre en raison du fait que
l’assistance judiciaire lui a été refusée. Elle pensait également « vraiment gagner »
dans la procédure d’appel à la suite de sa condamnation pour tentative d’escroquerie
du 11 mars 2021, sachant « que l’étude graphologique a démontré que ce n’était pas
M. H.________ qui avait signé mais il n’y avait rien qui disait ou prouvait que c’était
moi ». Elle estime avoir été condamnée sur « appréciation personnelle de... à qui
profite le crime ! ». En conclusion, elle réitère que la vente en cause n’a rien avoir
avec les recourants et n’avait pas pour but de lui permettre de se soustraire à ses
créanciers, ayant d’ailleurs formulé, en vain, deux propositions de remboursement
aux recourants. Dite vente visait à garantir la pérennité de « mon entreprise ».
L’intimée à joint à sa prise de position un extrait des poursuites à son encontre, daté
du 11 juillet 2024 et faisant étant de poursuites pour un montant total de
CHF 1'948'145.95, la preuve du paiement de frais judiciaires et de certains
créanciers, un courrier de la banque G.________ du 3 mai 2023, confirmant qu’au vu
des valeurs d’avance des immeubles ainsi que de leur rentabilité, il n’était pas
envisageable, lors de la reprise des dettes, le 21 avril 2021, par I.B.________
d’augmenter ses prêts hypothécaires, une copie des ordonnance de condamnation
décernées à l’encontre de feu H.________ et B.A.________ les déclarant coupables
d’abus de confiance, commis à U1.________ de janvier 2004 à avril 2005 au
préjudice de l’association J.________, ainsi que sa dernière requête, datée du 27
mars 2024, adressée aux recourants, pour connaître le montant minimal qu’ils
accepteraient pour solde de tout compte.
En droit :
1.
La compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 393 al. 1 let. a
CPP et 23 let. b LiCPP. Pour le surplus, interjeté dans les forme et le délai légal (art.
322 al. 2 et 396 CPP) par des personnes disposant manifestement de la qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable et il convient d’entrer en matière,
étant rappelé que les art. 163 ss CP, qui répriment les infractions dans la faillite et la
poursuite pour dettes, tendent à protéger, d'une part, les créanciers et, d'autre part,
la poursuite pour dettes elle-même, en tant que moyen d'assurer le respect des droits.
Les créanciers individuels directement touchés, dont les art 163 et 164 CP visent
principalement à garantir leur droit d’être payés au moyen du patrimoine du débiteur,
sont dès lors légitimés à se constituer partie plaignante dans la procédure pénale (TF
6B_641/2020 du 8 septembre 2020 consid. 2.2 et réf.; CR CP II-JEANNERET-HARI,
art. 163-164 N 8 et réf.).
9
2.
2.1
Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète
ou erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).
2.2
Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie
de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi
(let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b),
lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu
(let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne
peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let.
d), ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de
dispositions légales (let. e).
Selon la jurisprudence, l’art. 319 al. 1 CPP doit être appliqué conformément à l'adage
« in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et
2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; TF 6B_179/2018
du 27 juillet 2018 consid 3.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un
classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère
public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que
les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Il s’impose de rendre une
ordonnance de classement que lorsqu’une condamnation paraît exclue avec une
vraisemblance confinant à la certitude. La procédure doit en revanche se poursuivre
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque
les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en
particulier en présence d'une infraction grave (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 319 N 10).
En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas
à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il
appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid.
4.1.2 et réf).
2.3
L'auteur de l’infraction énoncée à l'art. 164 ch. 1 CP est en principe le débiteur
poursuivi (par voie de faillite ou de saisie) ou qui va l'être (CORBOZ, Les infractions en
droit suisse, vol. I, ad art 164 CP N 7). Ce dernier, insolvable ou menacé
d'insolvabilité, a le devoir de sauvegarder pour ses créanciers le patrimoine qui
subsiste (CORBOZ, op. cit., ad art 163 CP, N 4). La qualité de débiteur constitue une
circonstance personnelle spéciale au sens de CP 27; seul le débiteur est alors
punissable en tant qu’auteur, coauteur ou auteur médiat. L’auteur doit être le débiteur
d’une dette valable selon le droit privé; si aucune dette n’existe (question préalable),
une mise en danger des intérêts d’un « créancier » ne saurait être envisagée. Le fait
que le créancier apparaisse au registre des poursuites n’est pas relevant. La dette
doit porter sur une somme d’argent ou des prestations à fournir au sens de l’art. 38
LP (CR CP II, op. cit., N 10 s. et réf.).
L’art. 164 ch. 1 CP envisage trois hypothèses : premièrement, la détérioration, la
destruction, la dépréciation ou la mise hors d'usage de valeurs patrimoniales (al. 2);
10
deuxièmement, leur cession à titre gratuit ou contre une prestation de valeur
manifestement inférieure (al. 3) et, troisièmement, le refus sans raison valable de
droits qui reviennent au débiteur ou la renonciation gratuite à de tels droits (al. 4).
Cette disposition n'est applicable que si le débiteur a été déclaré en faillite ou si un
acte de défaut de biens a été dressé contre lui. L'énumération de l'art. 164 ch. 1 CP
est exhaustive. Seules sont constitutives de l'infraction définie à l'art. 164 ch. 1 al. 3
CP, les cessions faites à titre gratuit ou contre une prestation manifestement
inférieure. Le législateur s'est à cet égard directement inspiré des principes de l'action
en révocation d'actes à titre gratuit de l'art. 286 LP. Il faut ainsi en déduire qu'à
l'exception des cadeaux usuels, toutes les libéralités, quel qu'en soit le destinataire,
tombent sous le coup de l'art. 164 ch. 1 CP. Cette disposition constitue une infraction
de mise en danger concrète; il n'est donc pas nécessaire qu'un dommage concret
survienne, c'est-à-dire que les créanciers subissent en définitive des pertes. Il n'est
dans ce contexte pas pertinent de déterminer si les prestations en cause sont
susceptibles, sur le plan civil, d'être effectivement restituées ou remboursées (TF
6B_438/2019 du 28 mai 2019 consid. 3.1 et réf.; 6B_617/2010 du 24 novembre 2010
consid. 2.1 et réf.).
L’infraction à l’art. 164 ch.1 CP est intentionnelle; le dol éventuel suffit. Outre
l'intention générale, l'art. 164 CP exige une intention spéciale : l'auteur doit avoir
l'intention de causer un dommage à son ou ses créanciers. En tant que l'infraction
n'est punissable que si le débiteur a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de
bien a été dressé contre lui, il s'agit là d'une condition objective de punissabilité.
L'intention de l'auteur ne doit donc pas nécessairement porter sur cet élément. Il n'est
pas non plus exigé un rapport de causalité entre le comportement fautif et la
survenance de la faillite ou la délivrance de l'acte de défaut de biens. L'art. 164 ch. 1
CP réprime ainsi un délit propre, qui ne peut être commis que par le débiteur (TF
6B_438/2019 précité). L’élément subjectif exige ainsi que l’auteur adopte un
comportement qui, selon ce qu’il veut ou accepte, conduit à diminuer le patrimoine
disponible pour désintéresser ses créanciers : il doit avoir conscience de sa situation
d’insolvabilité (CR CP II-JEANNERET/HARI, art. 163-164 CP, N 44 et 47).
Dans la mesure où la déclaration de faillite, respectivement la délivrance d’un acte de
défaut de biens ne sont que des conditions objectives de punissabilité, la prescription
court à compter du comportement délictueux et non dès l’ouverture de la faillite ou la
délivrance de l’acte de défaut de biens. L’action pénale se prescrit par quinze ans
pour le débiteur (art 97 al. 1 let. b CP; CRCP II, op. cit., N 62).
3.
3.1
Au cas d’espèce, il ressort des faits recueillis que, contrairement à ce qu’a retenu le
Ministère public, l’intimée a la qualité de débitrice au sens de l’art. 164 ch. 1 CP. Elle
est effectivement débitrice du remboursement des prêts concédés par feu
H.________, prêts consolidés dans la convention du 3 janvier 2012, dont les
recourants, en leurs qualités d’héritiers, ont succédé dans les droits de créanciers
desdits prêts, à la suite du décès de H.________. Les jugements du juge civil du 16
septembre 2022 et de la Cour pénale du 9 novembre 2023 ont clairement établi la
11
matérialité de la dette de l’intimée envers les recourants à concurrence CHF 630'000.-
. Cette dernière était par ailleurs parfaitement consciente de la dette qu’elle avait
envers feu H.________, dans la mesure où il est établi que le contrat du 3 janvier
2012 constitue un faux dans les titres établi par l’intimée elle-même, aux fins de lui
permettre de se soustraire à son obligation de remboursement des prêts obtenus de
la part de feu H.________ (cf. not. PJ 3 recourants, CP 14/2022 consid. 4.4). Le
montant en cause de CHF 630'000.- ressortait d’ailleurs de la comptabilité de
l’intimée, cette somme y figurant déjà en 2011 comme passif, au titre d’un prêt
accordé en sa faveur par feu H.________. L’intimée s’est encore prévalue du contrat
du 3 janvier 2012, en septembre 2013, au moment de remplir sa déclaration d’impôts
2012 et dans le cadre de la procédure de mainlevée introduite par la recourante n° 2.
Finalement, un acte de défaut de biens a été délivré aux recourants, le 1er mars 2023,
pour un découvert de CHF 946'336.20. Entretemps, l’intimée avait en effet cédé pour
un montant de CHF 1'805'315.- à sa fille, I.B.________, par acte notarié du 30 mars
2021, les immeubles formant le manège équestre dont elle était propriétaire, alors
que lesdits biens avaient été estimés en 2011 à CHF 3'400'000.-.
Il existe certes un doute sur le fait que le montant de la vente soit avantageux, dans
la mesure où l’expertise de 2011 de la valeur des immeubles cédés serait incorrecte,
selon l’intimée. Ce seul allégué ne suffit cependant pas en l’état de l’instruction pour
prononcer un classement. Quand bien même, la valeur vénale de l’objet de la vente
à sa fille par l’intimée serait inférieure au montant de CHF 3'400'000.-, ce qui n’est
pas établi, la différence considérable, de CHF 1'600'000.-, entre le montant convenu
de la vente et la valeur retenu par l’expertise de 2011 ne permet pas d’écarter les
charges recueillies. Il apparaît pour le moins très vraisemblable que le prix
d’acquisition de l’objet de la vente du 30 mars 2021 par la fille de l’intimée est
intervenu pour un prix largement inférieur à la valeur du marché des biens en cause,
dans la mesure où les seuls biens immobiliers avaient été estimés à CHF 3'400'000.-
10 ans auparavant. A ce stade, il apparaît ainsi que le montant convenu pour cette
vente constitue une cession de valeurs patrimoniales contre une prestation d’une
valeur manifestement inférieure au sens de l’art. 164 ch. 1 CP.
3.2
Il ressort par ailleurs également des faits recueillis que lors de la passation de l’acte
de vente notarié du 30 mars 2021, l’intimée était parfaitement consciente de sa
situation obérée, vouée à la faillite, raison pour laquelle dit acte de vente a d’ailleurs
été passé avec sa fille, qui a elle-même également relevé devant la juge civile que
cette vente avait été rendue nécessaire au vu de la situation financière de l’intimée
(consid. C.11). Sans cette vente, une réalisation forcée des biens aurait eu lieu et
l’intimée était parfaitement consciente de sa dette à l’égard des recourants qui n’ont
eu cesse de tenter de recouvrer leurs droits depuis 2014, au travers de nombreuses
procédures. Elle a d’ailleurs expressément reconnu dans sa prise de position du 11
juillet 2024 qu’elle était consciente qu’elle avait une dette de CHF 130'000.- envers
feu H.________.
Le fait pour l’intimée de s’être prévalue à l’égard des recourants du contrat du 3 janvier
2012, contrat qu’elle sait être un faux, l’ayant elle-même établi, constitue d’ailleurs un
12
indice supplémentaire pertinent propre à établir sa détermination à se soustraire à
ses obligations de débitrice. En outre, la proximité de dates entre, d’une part, la
procédure civile introduite le 19 juin 2020 par les recourants (cf. consid. C.6) et le
jugement de condamnation du 11 mars 2021 (cf. consid. C.7) et, d’autre part, la vente
de son manège équestre à sa fille, le 30 mars 2021, pour un prix apparemment bien
inférieur à celui qu’aurait pu lui procurer une vente à un tiers solvable tend également
à établir la détermination de l’intimée à vouloir soustraire son patrimoine disponible
pour désintéresser ses créanciers, en particulier les recourants qui la poursuivaient,
ceci alors qu’elle reconnaît elle-même qu’elle était alors insolvable et qu’ensuite de
cette vente, elle n’avait « plus rien » (cf. consid. B.3). On ajoutera encore que ce
procédé a permis à l’intimée, comme elle le déclare elle-même, de « garantir la
pérennité de mon entreprise » (cf. consid. E.3), ceci au détriment de ses créanciers.
3.3
On rappellera que le comportement délictueux visé par l’art. 164 CP consiste à
diminuer effectivement la valeur économique disponible pour désintéresser le ou les
créanciers poursuivants. L'infraction porte sur un bien assujetti à l'exécution forcée à
l'encontre du débiteur (CORBOZ, op. cit. N 10 et réf) au sens de l’art. 38 LP, ce qui est
précisément le cas de la créance des recourants, créance constatée par le jugement
du juge civil du 16 septembre 2022. Enfin, il n'est pas nécessaire que le débiteur soit
déjà poursuivi au moment de l'acte. Celui-ci peut être commis avant l'ouverture de la
poursuite (CORBOZ, op. cit. ad art. 163 N 16).
3.4
Il résulte de ces motifs qu’il existe des charges suffisantes justifiant la poursuite de
l’instruction à l’encontre de l’intimée sous la prévention de l’art. 164 CP. Il
appartiendra au Ministère public de décider des actes d’enquête encore à effectuer,
avant de statuer à nouveau sur la question du renvoi de l’intimée devant l’autorité de
jugement compétente, sous réserve d’éléments de preuve nouveaux recueillis
permettant de retenir, sans doute raisonnable, que la vente du 30 mars 2021 est
intervenue moyennant une contreprestation conforme à la valeur du marché.
4.
Au vu de l’issue du recours, les frais de la présente procédure, y compris les dépens
des recourants, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
L’indemnité de dépens en faveur des recourants est fixée conformément à
l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat, en particulier conformément à ses
art. 5 al. 2, 7 et 8 (RSJU 188.61).
La note d'honoraires produite par les recourants fait en particulier état de 80 minutes
au total pour diverses activités entre le 10 et le 19 avril 2024 (examen courrier, lettre
et conférence à cliente) ainsi que de 40 minutes, le 23 avril 2024, pour prendre
position sur le courrier du Ministère public du 9 avril 2024. Or, ces activités ne relèvent
pas de la présente procédure de recours. Enfin, il est fait état de 420 minutes pour
rédiger le mémoire de recours, qui comporte un peu plus de 8 pages, ce qui paraît
excessif au vu de la nature du cas, de sa difficulté relative et du fait que le dossier est
connu du mandataire en cause depuis plusieurs années. Une durée de 5 heures à
cet égard paraît conforme aux critères déterminants selon l’ordonnance précitée.
13
L’indemnité de dépens est en conséquence fixée à CHF 1620.- pour l’activité dès le
4 juin 2024 (6h à CHF 270.-), plus débours et TVA.
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
admet
le recours; partant,
annule
l’ordonnance de classement du 3 juin 2024;
renvoie
la cause au Ministère public pour reprise de la procédure à l’encontre de l’intimée, dans le
sens des considérants;
laisse
les frais de la présente procédure à charge de l’Etat;
alloue
aux recourants une indemnité de dépens de CHF 1'802.- (y compris débours : CHF 47.- et
TVA : CHF 135.-), à verser par l’Etat;
informe
les parties des voie et délai de recours, selon avis ci-après;
14
ordonne
la notification de la présente décision :
aux recourants, par leur mandataire, Me Alain Schweingruber, avocat à Delémont;
à l’intimée E.B.________;
au Ministère public, M. le procureur général Nicolas Theurillat, Le Château, à Porrentruy.
Porrentruy, le 20 août 2024
AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
Le président :
La greffière :
Daniel Logos
Lisiane Poupon
p.o. Sylviane Liniger Odiet
Communication concernant les moyens de recours :
•
Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42
ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être
prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la
décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention
de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).