Mise en détention provisoire - LStup - Récidive - Collusion | Détention
Erwägungen (11 Absätze)
E. 2 « je ne sais pas quoi », ce à quoi ils lui ont répondu qu’ils voulaient aller laver la voiture, en
France; le prévenu leur a alors dit qu’il les attendrait à la station-essence G.________, car il
n’avait pas sa carte d’identité; à U6.________, ils l’ont déposé à la station-essence et environ
10 minutes plus tard, ils sont revenus avec la voiture lavée; à la vue du contrôle douanier, son
frère et B.________ se sont regardés et il les a trouvés un peu nerveux; lors du contrôle, il a
remis directement aux garde-frontières l’ecstasy et la cocaïne qui se trouvaient dans sa
chaussette et le haschisch tiré de sa poche; il est tombé des nues lorsqu’il a appris que son
frère détenait 50 g de cocaïne; il a alors dit à ce dernier de dire que cette cocaïne lui
appartenait et de se taire; il consomme tous les jours du cannabis et depuis ces derniers jours,
de la cocaïne, dont il n’est toutefois pas un consommateur régulier; quant à l’ecstasy, c’est
une fille qui lui avait dit qu’elle aimerait tester avec lui, raison pour laquelle il détenait une pilule
de cette drogue; depuis sa sortie de prison, il n’a plus vendu de shit; à la question de savoir
s’il y avait des choses illégales dans son téléphone portable, il a répondu par la négative,
précisant toutefois qu’il y avait des choses « un peu plus personnel peut-être »; entendu par
le Ministère public, le 26 mars 2024, le prévenu a précisé, après avoir confirmé ses
précédentes déclarations, qu’avant d’aller à U6.________, ils se sont arrêtés à U4.________,
à la H.________, (magasin) car ils étaient en avance pour récupérer le frère de B.________,
qu’ils n’ont finalement pas récupéré car ils se sont faits arrêter auparavant; le but de la sortie
était de faire un tour, de laver la voiture et de récupérer le frère de B.________; à
U6.________, lui-même est descendu de voiture car il n’avait pas de carte d’identité pour
passer la frontière; les deux autres sont allés laver la voiture, en France; ils étaient tous deux
dans le véhicule lorsqu’ils sont venus le rechercher; le prévenu a ajouté que la somme de
CHF 1'800.- retrouvée dans la chambre qu’il occupe chez sa mère lui appartient; il a reçu cet
argent, correspondant à son dernier salaire, de M. D.________, qui l’avait envoyé dans une
boîte (rubr. C);
Vu l’audition par la police de C.________, le 25 mars 2024 également; d’emblée, il a relaté
qu’il avait prévu de se rendre à U6.________ pour gagner CHF 100.-, « quelqu’un » lui ayant
proposé de faire un transport, qu’il savait illégal, mais ignorait toutefois de quoi il s’agissait
exactement; c’est la première fois qu’il agissait de la sorte; cette personne, rencontrée en
sortie, à U2.________, lui avait fait cette proposition, quelques semaines auparavant; à son
retour de U6.________, il devait livrer la marchandise sur U4.________; lorsque B.________
est venu le chercher à U5.________ pour faire un tour, il lui a demandé de le conduire jusqu’à
U6.________, en échange de quoi il lui paierait le lavage de son véhicule; il a dit à ce dernier
qu’il devait voir quelqu’un à U6.________; son frère n’était pas au courant; il est d’ailleurs
resté à U6.________ car il ne pouvait pas passer la douane du fait qu’il n’avait pas de carte
d’identité; C.________ a refusé de dire précisément où il était allé chercher la marchandise
et où il devait la livrer; il a récupéré la cocaïne à U6.________, après être allé laver la voiture
en France, juste avant de reprendre son frère; ni B.________ ni son frère ne l’ont vu discuter
avec le type, qui lui a remis CHF 100.- pour le transport; pendant ce temps, B.________ était
allé rejoindre son frère à pied; il a ajouté ne pas avoir envie de répondre aux questions de la
police tant concernant la personne qu’il a rencontrée à U6.________, car il en a peur, que le
destinataire de la marchandise; bien que B.________ a été testé positif à la cocaïne et que
son frère en détenait sur lui, ces deux personnes n'étaient absolument pas au courant de cette
transaction; il a finalement précisé consommer du cannabis quotidiennement; lors de son
audition devant le Ministère public du 26 mars 2024, C.________ a confirmé ses déclarations
faites à la police; il a précisé que l’argent se trouvant dans la chambre, à U1.________, leur
E. 3 appartient aux deux; il est possible que cet argent représente le cumul de tous les
anniversaires; les pacsons retrouvés dans une besace, avec une lame coupée ne lui
appartiennent en revanche pas; il a ajouté qu’en se rendant à U6.________, il s’était arrêté à
U4.________, chercher à boire dans un kiosque, en face de la gare; il ne s’est pas rendu à
un bancomat à cet endroit; à U6.________, lorsque son frère est descendu, il est resté dans
la voiture, puis a accompagné B.________ jusqu’à U7.________ où il lui a payé son lavage;
au retour, à U6.________, il a rencontré la personne qui devait lui remettre la marchandise; il
ignorait s’il s’agissait de cocaïne ou de shit; pendant ce temps, B.________ s’est dirigé en
direction de l’endroit où attendait le prévenu; il n’a pas vu la personne rencontrée; ensuite il
a rejoint les deux autres à pied, puis ils sont partis en direction de U4.________ pour récupérer
le frère de B.________; il a enfin précisé que durant leur arrestation au Centre A16 à
U4.________, ils ont pu discuter les trois toute la nuit; son frère n’a rien à avoir avec les faits
incriminés (rubr. C);
Vu les déclarations de B.________ faites lors de son audition par la police, le 25 mars 2024;
le lundi en question, vers midi, il a appelé C.________ qui lui a proposé d’aller faire un tour en
voiture; il est parti vers 13h, de U8.________, chercher le prévenu à U2.________, puis
C.________, à U5.________; à un moment donné, alors qu’il avait pris la direction de
l’U9.________, ce dernier lui a demandé s’il pouvait l’amener chez un pote à U6.________,
ce qu’il a accepté, en disant qu’il allait en profiter pour aller laver sa voiture à une station, en
France; arrivé à U6.________, il a déposé le prévenu vers le petit magasin de la station
G.________, car il n’avait pas sa carte d’identité sur lui; C.________ est également descendu
pour aller retrouver la personne qu’il devait voir; B.________ est alors allé laver sa voiture à
la station de lavage située juste après le poste frontière; environ 10 à 15 minutes plus tard, il
est revenu et a retrouvé les deux prénommés, près du magasin; il n’avait pas cherché à
connaître le but de la course à U6.________, faisant confiance à ses « potes »; ils sont ensuite
repartis en direction de U3.________, avant d’être interpellés par des garde-frontières; à ce
moment-là, il a remarqué que C.________ présentait un certain stress; ce n’est qu’après que
les douaniers aient découvert ce que détenait C.________, que ce dernier lui a dit qu’il détenait
de la coke; il a entendu le prévenu dire à son frère qu’il voulait en prendre la responsabilité;
B.________ a précisé consommer environ 3 g de cocaïne par semaine; il a finalement ajouté
qu’avant de se rendre à U6.________, C.________ lui avait dit qu’il devait aller à la Poste,
près de la gare, à U4.________, changer des francs suisses en euros, sans toutefois en
préciser le montant ni la destination; entendu par le Ministère public le 26 mars 2024,
B.________ a confirmé ses déclarations faites à la police; il a ajouté avoir payé le lavage de
sa voiture avec la carte de paiement qu’il détient, carte qu’il a présentée au procureur; il a
toutefois admis comme possible que C.________ lui ait donné de la monnaie car il ignorait le
solde exact de sa carte; B.________ a été remis en liberté à l’issue de cette audition (rubr.
C);
Vu l’extrait du casier judiciaire du prévenu dont il ressort qu’il est l’objet d’une autre procédure
en cours pour lésions corporelles simples avec un moyen dangereux; il a par ailleurs déjà été
condamné par ordonnance pénale du 10 novembre 2016 du Ministère public à une peine
pécuniaire de 50 jours-amende avec sursis et à une amende de CHF 200.- pour infractions à
la LCR; par ordonnance pénale du 1er février 2017 du Ministère public à une peine pécuniaire
de 15 jours-amende avec sursis ainsi qu’à une amende de CHF 50.- pour délit contre la loi sur
les armes; par ordonnance pénale du Ministère public du 30 juin 2017 à une peine pécuniaire
E. 4 de 30 jours-amende avec sursis ainsi qu’à une amende de CHF 220.- pour vol simple et
contravention à la loi sur les stupéfiants; par jugement du 18 décembre 2019 du Tribunal
pénal du Tribunal de première instance à une peine privative de liberté de 28 mois, à une
peine pécuniaire de 40 jours-amende ainsi qu’à une amende de CHF 1’000.- pour infractions
à la LCR, dommages à la propriété, vols simples, vols d’usage, rixe, incendie intentionnel et
délit et contravention contre la loi sur les stupéfiants (rubr. K);
Vu la requête de mise en détention provisoire du prévenu du 27 mars 2024, pour risques de
collusion et de réitération (rubr. F);
Vu l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 28 mars 2024 ordonnant, pour ces
motifs, la mise en détention provisoire du recourant pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au
25 juin 2024 (rubr. F);
Vu le recours du 12 avril 2024 interjeté contre cette ordonnance, dans lequel le recourant
conclut à sa libération immédiate, sous suite de frais et dépens; il conteste l’existence de
charges suffisantes à son encontre; en tout état de cause, les risques de collusion et de
réitération ne sont pas réalisés;
Vu la prise de position du juge des mesures de contrainte du 16 avril 2024, aux termes de
laquelle le recours n’appelle aucune remarque particulière de sa part;
Vu la détermination du Ministère public du 17 avril 2024, dans laquelle il conclut au rejet du
recours; se référant aux motifs de sa requête et de l’ordonnance attaquée, le procureur
rappelle en outre, notamment, la version divergente des faits entre les prévenus sur plusieurs
points; il est peu crédible que tant A.________ que B.________ ne savaient pas pourquoi
C.________ devait se rendre à U6.________ et ce qu’il devait y faire, le prévenu s’étant
d’ailleurs contredit entre son audition par la police et celle devant le Ministère public; de
nombreuses investigations sont nécessaires pour établir les faits, dont une procédure en cours
auprès du Tribunal des mesures de contrainte afin de demander la levée des scellés sur les
téléphones portables du prévenu et de son frère; il existe à tout le moins de graves soupçons
sur le fait que le prévenu était au courant de ce que son frère C.________ allait faire, étant lui-
même consommateur de cocaïne; le risque de collusion est par ailleurs manifestement donné,
dans la mesure où, en cas de mise en liberté, des contacts auraient lieu entre les prévenus
eux-mêmes d’une part, et entre les prévenus et des tiers d’autre part, dans le cadre d’un trafic
de produits stupéfiants;
Vu la requête du recourant du 18 avril 2024 en désignation d’un défenseur d’office pour la
présente procédure de recours;
Attendu que la Chambre pénale des recours est compétente en vertu des art. 222, 393 al. 1
let. c CPP et 23 let. c LiCPP;
Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (385 al. 1 et 396 al. 1
CPP) et que le recourant a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP), si bien qu’il
convient d'entrer en matière sur le recours;
E. 5 Attendu qu’il sied de rappeler que la Chambre de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen
en fait et en droit, le recours pouvant être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation
incomplète ou erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP);
Attendu qu’une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle
garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1
et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP; elle doit en outre correspondre à un intérêt
public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.); pour que tel soit le
cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion
ou de réitération simple (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP) ou encore de réitération qualifiée (art.
221 al 1bis CPP); préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit
de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP, art. 5 par. 1 let.
c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction
(TF 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 2.1);
Attendu, au cas présent, que le recourant conteste avoir eu connaissance du trafic de
stupéfiants exercé par son frère et y avoir dès lors participé, ce que confirme les déclarations
de ce dernier; lui-même n’est qu’un simple consommateur de stupéfiants; il s’est retrouvé
dans la voiture d’un ami pour faire une simple balade avec son frère; par ailleurs, l’argent
retrouvé dans sa chambre lui avait été envoyé par son ancien employeur, le 14 février 2024,
au titre de solde du revenu qui lui était dû, ce que démontrent les pièces produites (PJ 3 à 6
du recours);
Attendu qu’il sied de rappeler qu’il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une
pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des
personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit uniquement examiner s'il existe des indices
sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1); l'intensité des
charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers
stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être
suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit
apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction
envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2); en d'autres termes, les soupçons doivent se
renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche; si des raisons
plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de
l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables; il faut ainsi, pour
reprendre la jurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des
éléments parlent en faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage
l'éventualité que tel ne soit pas le cas (TF 1B_208/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.1);
Attendu qu’il importe de relever d’emblée que la phase de l’instruction, qui vient de débuter,
doit précisément permettre au Ministère public de recueillir les preuves et d’établir les faits
pertinents; le fait que la procédure pénale n’a, en l’état, pas encore permis de déterminer de
manière précise l’activité illicite susceptible d’être imputée au recourant n’est pas déterminant;
il suffit, à ce stade précoce de l’instruction, de relever que lors de ses auditions, le recourant
a admis consommer des stupéfiants quotidiennement; il disposait par ailleurs d’une somme
relativement importante (CHF 1'800.-) dans la chambre qu’il occupe chez sa mère, chambre
E. 6 dans laquelle il a notamment été également trouvé des pacsons; lors de son interpellation, il
accompagnait son frère qui a été trouvé en possession de plus de 50 g de cocaïne,
susceptibles de réaliser le cas grave de la LStup, au regard du taux de pureté de plus de 80 %
mis en évidence, à ce stade de la procédure; de plus, les versions des participants sont
imprécises et contradictoires s’agissant de leur activité respective, à U4.________ et à
U6.________; selon B.________, lorsque les trois amis se sont arrêtés à U4.________, à
proximité de la gare, avant de se rendre à U6.________, C.________ a changé des francs
suisses en euros, ce que ce dernier conteste; de même s’agissant de l’activité déployée par
les frères A & C.________, à U6.________, selon B.________, C.________ est également
descendu du véhicule, pour aller retrouver la personne qu’il devait voir et lui-même est allé
laver, seul, sa voiture à la station de lavage, située juste après le poste frontière; environ 10
à 15 minutes plus tard, il est revenu et a retrouvé les deux frères A & C.________, près du
magasin de la station-essence, déclarations en contradiction avec celles de C.________ qui
a relaté avoir accompagné B.________ pour laver son véhicule à U7.________ où il lui a payé
son lavage, alors que selon le prénommé, il dispose d’une carte de paiement pour cette station
de lavage; par ailleurs, C.________ décrit avoir quitté B.________, à leur retour, à
U6.________, pour rencontrer la personne qui devait lui remettre la marchandise et que
B.________ s’est dirigé ensuite en direction de l’endroit où attendait le prévenu; quant à ce
dernier, il a fait état que leur déplacement avait essentiellement pour but de venir chercher le
frère de B.________, à U4.________, déclaration qu’il a corrigée ensuite devant le Ministère
public, après avoir passé une nuit au Centre A16 avec les deux autres prénommés et avoir pu
discuter avec eux toute la nuit, précisant alors qu’ils s’étaient arrêtés à U4.________, à la
H.________(magasin); par ailleurs, le recourant a relaté que son frère et B.________ étaient
revenus à U6.________, les deux dans la voiture, après avoir lavé celle-ci, alors que, selon
son frère, B.________ est allé rejoindre le prévenu à pied, après être revenu à U6.________,
depuis la France; au vu de ces contradictions et du caractère insolite de la version de
C.________ selon laquelle une quantité de 50 g de cocaïne lui aurait été remise sans autre
forme, moyennant une commission dérisoire, les déclarations du recourant selon lesquels il
ignorait tout de l’activité illicite de son frère apparaissent très peu crédibles;
Attendu, au vu du stade actuel de cette instruction, que les circonstances précitées suffisent
à la réalisation de la condition de l’existence de charges suffisantes de commission d’un crime
ou d’un délit à l’encontre du recourant, au sens de l’art. 221 al. 1 CPP;
Attendu que la détention provisoire ou pour motifs de sûreté peut être ordonnée si, outre
l’existence de soupçons suffisants d'avoir commis un crime ou un délit, il y a sérieusement lieu
de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence
sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; selon la jurisprudence, il peut
notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que
pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des
coprévenus, ainsi que lorsque le prévenu essaie de faire disparaître des traces ou des moyens
de preuve; en tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à
empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité; pour retenir l'existence
d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas
d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la
manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des
opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi
E. 7 la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement; dans cet examen, entrent en
ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi
que ses relations avec les personnes qui l'accusent et/ou ses liens avec les autres prévenus;
entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des
moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade
de la procédure; plus l'instruction se trouve à un stade avancé et plus les faits sont établis
avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion
sont élevées (TF 1B_210/2023 consid. 4.1 du 12 mai 2023 et réf.);
Attendu que le recourant conteste l’existence d’un tel risque; il allègue être uniquement un
simple consommateur de produits stupéfiants; quant à l’argent retrouvé à son domicile, sa
provenance décrite précédemment pourra facilement être établie par une simple demande à
son ancien employeur, démarche qui ne nécessite pas sa détention provisoire;
Attendu que par mandat d’expertise du 27 mars 2024, le Ministère public a chargé l’Institut de
police scientifique et de criminologie, à Lausanne, de procéder à une analyse qualitative et
quantitative de la drogue saisie pour déterminer son taux de pureté; par mandat
d’investigation à la police du même jour, il a requis l’analyse des sachets de drogue saisis afin
de déterminer la présence éventuelle d’empreintes sur lesdits sachets (rubr. G); le ministère
public a également décerné un mandat de perquisition et de séquestre du 27 mars 2024 au
domicile des prévenus A.________ et C.________ ainsi qu’à celui de E.________, de même
qu’un mandat de dépôt portant sur le matériel vidéo de la station d’essence G.________, à
U6.________, et des banques J.________ et K.________, ainsi que de la L.________, à
U4.________, durant la période incriminée; enfin, par demande de levée de scellés et examen
du 15 avril 2024, le procureur en charge de cette procédure a requis du juge des mesures de
contrainte la levée des scellés apposés, le 25 mars 2024, sur les téléphones portables des
prévenus A.________ et C.________ (rubr. H);
Attendu que l’instruction ouverte à l’encontre du recourant est précisément destiné à établir
son éventuelle activité illicite, en particulier la provenance des montants trouvés en sa
possession, mais surtout son éventuelle participation à un trafic de stupéfiants, dont il est
fortement suspecté avec son frère, portant a priori sur une quantité constitutive du cas grave
au sens de la LStup; à l’instar des motifs retenus par le premier juge, il sied de relever que
les téléphones portables du recourant et des deux autres prévenus devront encore - sous
réserve de la décision de levée des scellés à rendre - être analysés afin d’examiner s’ils
comportent des renseignements portant sur un éventuel trafic de stupéfiants et susceptibles,
le cas échéant, de permettre l’identification d’éventuels fournisseurs et / ou clients impliqués
dans le trafic de produits stupéfiants, en particulier de la personne rencontrée à U6.________
et de celle à laquelle la cocaïne était destinée, identités que C.________ a refusé de révéler;
en fonction du résultat de ces analyses et des actes d’enquête déjà mis en œuvre par les
mandats précités décernés par le Ministère public, de nouvelles mesures d’enquête sont
susceptibles de devoir être mises en œuvre; le risque de collusion, particulièrement important
en début d’enquête, comme dans le cas présent, est manifestement réalisé à ce stade de la
procédure, étant relevé que ce risque n’est pas seulement constitué par la recherche de la
provenance de l’argent retrouvé au lieu de résidence du recourant, comme il l’allègue dans
son recours; il est en effet probable, en cas de libération, que le recourant soit tenté de
compromettre la recherche de la vérité en altérant des moyens de preuve, en contactant des
E. 8 tiers, en particulier un ou des complices qui demeurent en l’état de l’instruction encore
inconnus, ou en faisant pression sur certaines personnes; tant que l’état de fait n’aura pas été
suffisamment établi, ce qui ne peut évidemment pas être le cas après une si courte durée
d’enquête, il persiste un risque que le recourant tente de compromettre la recherche de la
vérité en cas de libération immédiate; le risque de collusion apparaît dès lors réalisé, si bien
que la détention provisoire est déjà justifiée pour ce motif;
Attendu que le recourant conteste enfin le motif de réitération retenu à son encontre par
l’ordonnance attaquée; bien que le risque de collusion soit réalisé et justifie déjà la détention
provisoire du recourant, il appartient à la Chambre de céans d’examiner également ce motif
de détention provisoire (TF 1B_323/2023 du 4 juillet 2023 consid. 4.1 et réf.);
Attendu que le recourant allègue qu’en dépit d’un casier judiciaire chargé, il n’a plus fait parler
de lui négativement auprès des autorités pénale depuis sa mise en liberté; il a compris qu’il
devait faire profil bas pour éviter tout nouveau problème avec les instances judiciaires; en
l’espèce, la seule infraction qui pourrait éventuellement lui être reprochée serait sa
consommation de stupéfiants, qui ne constitue de tout évidence pas la commission d’un crime
ou d’un délit d’une certaine gravité permettant de prononcer sa détention provisoire;
Attendu que la décision attaquée ayant été rendue le 28 mars 2024, les modifications du Code
de procédure pénale entrées en vigueur au 1er janvier 2024 doivent être prises en
considération en l'espèce; c’est le cas en particulier de l'art. 221 al. 1 let. c CPP; dite
disposition présuppose désormais que l'auteur "compromette sérieusement et de manière
imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà
commis des infractions du même genre"; selon la jurisprudence relative à l'art. 221 al. 1 let. c
aCPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023) - qui est transposable au
nouveau droit -, trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque de récidive : en
premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et
il doit s'agir de crimes ou de délits graves; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être
sérieusement compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être
sérieusement à craindre; la gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue
par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité
présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence; la mise
en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe
concerner tout type de biens juridiquement protégés; ce sont en premier lieu les délits contre
l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés; le risque de réitération peut être également
admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas
les plus graves; la prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir
l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu; le risque de récidive peut
également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le
prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir
commises; plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées
quant au risque de réitération; il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être
admis qu'avec retenue comme motif de détention; dès lors, un pronostic défavorable est
nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque; pour établir le pronostic de récidive, les
critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies; cette
évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une
E. 9 intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la
fréquence des agissements; les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre
être évaluées (TF 7B_270/2024 du 2 avril 2024 consid. 4.2.2 et réf.);
Attendu, au cas d’espèce, qu’il doit être constaté que le recourant présente de très mauvais
antécédents judiciaires, ayant déjà été condamné dans le passé et purgé une peine privative
de liberté d’une durée importante, en particulier pour des infractions à la LStup, dont certaines
constitutives de délits; il a par ailleurs admis persister dans une consommation quotidienne
de stupéfiants; fortement suspecté de participer à un trafic de stupéfiants portant sur une
drogue dure et susceptible de mettre en danger la santé de nombreuses personnes, le
recourant, apparaît de la sorte installé durablement dans la délinquance, si bien qu’il existe un
risque de réitération, à tout le moins de commission d’infractions à la LStup, ceci d’autant plus
que sa situation sur le plan professionnel apparaît précaire;
Attendu qu’il sied par ailleurs de relever que le recourant ne saurait se prévaloir du fait que le
Ministère public a remis B.________ en liberté, le 26 mars 2024 déjà; d’une part, le prénommé
a certes également été contrôlé positif à la cocaïne, il n’en demeure pas moins que sa situation
est différente de celle du recourant, qui détenait des stupéfiants lors de son interpellation et
dont le casier judiciaire présente un nombre considérablement plus élevé d’antécédents que
celui de B.________, qui n’a été condamné qu’à une seule reprise, en 2019, pour infraction à
la LCR à une peine pécuniaire avec sursis assortie d’une amende; d’autre part, il est rappelé
que, selon la jurisprudence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une
inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait
été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas; à cela s'ajoute que les
conditions strictes pour admettre une égalité dans l'illégalité n'entrent aucunement en ligne de
compte en l'espèce (TF 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 6.4 et réf.);
Attendu, enfin, conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), qu’il
convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins
dommageables que la détention (règle de la nécessité); cette exigence est concrétisée par
l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures
moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même
but que la détention; selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de
substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b),
l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain
immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d),
l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement
médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines
personnes (let. g); cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas
échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité
(ATF 142 IV 367 consid. 2.1);
Attendu, en l’occurrence, qu’aucune mesure de substitution n’est envisageable à ce stade de
l’instruction; une assignation à résidence, une interdiction de périmètre ou une simple
interdiction de prendre contact avec des tiers impliqués n’est pas à même d'éviter le risque de
collusion retenu, et on ne voit pas, au vu des motifs précités, quelle autre mesure de
E. 10 substitution serait propre à empêcher efficacement la concrétisation de ce risque, ainsi que celui de récidive; Attendu, enfin, que, l’enquête ne faisant que débuter, la durée de la détention provisoire, fixée à 3 mois par la décision attaquée, demeure en tous points conforme aux exigences posées par les art. 31 al. 3 Cst, 5 par. 3 CEDH et 212 al. 3 CPP, au regard de la durée de la détention déjà subie, des mesures d’enquête en cours et de celles susceptibles d’en résulter, ainsi que de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre, en cas de condamnation du recourant, eu égard notamment à ses antécédents; Attendu, en tout état de cause, que le recourant dispose de la faculté de déposer en tout temps une demande de mise en liberté (art. 228 al. 1 CPP); Attendu que l’instruction est par ailleurs menée par le procureur avec la célérité requise au sens de l’art. 5 CPP; Attendu, au vu des motifs qui précèdent, qu’il y a lieu de rejeter le recours; Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP), sans indemnité de dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office, dont les conditions sont réalisées; l'indemnité à laquelle le mandataire d'office peut prétendre est taxée, conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61); le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique du recourant le permettra; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS met le recourant au bénéfice d’une défense d’office pour la présente procédure de recours, Me Audrey Châtelain, étant désigné défenseure d’office; pour le surplus, rejette le recours; met les frais de la présente procédure, fixés au total à CHF 1'632.40 (émolument, y compris débours : CHF 800.- et indemnité versée à son défenseur d'office par CHF 832.40) à la charge du recourant; taxe
E. 11 comme il suit les honoraires que Me Audrey Châtelain pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseure d'office du recourant pour la présente procédure de recours :
- Honoraires CHF 720.-
- Débours CHF 50.-
- TVA CHF 62.40.
- Total à verser par l’Etat : CHF 832.40 dit que le recourant est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, à la République et Canton de Jura l'indemnité allouée pour ses frais de défense d'office tels que taxés et fixés ci-dessus; informe les parties des voies et délais de recours selon avis ci-après; ordonne la notification de la présente décision : au recourant, actuellement détenu à la prison de U2.________; au recourant, par son mandataire, Me Audrey Châtelain, avocate à Moutier; au Ministère public, Daniel Farine, procureur, Le Château, 2900 Porrentruy; au juge des mesures de contrainte, Boris Schepard, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 25 avril 2024 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président : La greffière : Daniel Logos Lisiane Poupon p.o. Julia Friche-Werdenberg Communication concernant les moyens de recours : • Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
E. 12 Lorsque le destinataire de la notification est domicilié à l'étranger, le mémoire de recours doit être remis, au plus tard le dernier jour du délai, à la Poste suisse ou peut être déposé, dans le même délai, auprès d'une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
CPR 24 / 2024
AJ 25 / 2024
Président
:
Daniel Logos
Juges
:
Sylviane Liniger Odiet et Carmen Bossart Steulet
Greffière
:
Lisiane Poupon
DÉCISION DU 25 AVRIL 2024
dans la procédure de recours introduite par
A.________, né le _.________ 1998, domicilié U1.________ actuellement détenu à la prison
de U2.________,
- représenté en justice par Me Audrey Châtelain, avocate à Moutier,
recourant,
contre
l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 28 mars 2024 – mise en détention
provisoire.
_______
Vu la communication par la police du 26 mars 2024, dont il résulte que le lundi 25 mars 2024,
à 15h30, le véhicule conduit par B.________, dans lequel se trouvaient A.________ (ci-après :
le prévenu ou le recourant) et son frère C.________, a été contrôlé, à U3.________, par des
douaniers qui ont découvert sur C.________ 56,4 g de cocaïne et sur le prévenu 0,8 g de
résine de cannabis, 0,8 g de cocaïne et 1 pilule d'ecstasy (dossier MP 1853/2024, rubrique A;
les références ci-après renvoient à ce dossier, sauf indication contraire);
Vu l’ordonnance du 25 mars 2024 d’ouverture d’une instruction pénale contre les prénommés
pour infraction à la LStup, constatée le 25 mars 2024, à U3.________ (rubr. B);
Vu l’audition du prévenu par la police, le 25 mars 2024; il a déclaré avoir séjourné chez sa
mère, lundi matin; vers 13h00, il s’est rendu au F.________,(restaurant) à U2.________,
après avoir appelé son frère C.________ pour lui proposer de sortir, vu le beau temps; ce
dernier lui a alors dit que B.________ devait aller chercher son frère, après l’école, à
U4.________; B.________ est venu le chercher à U2.________ et ils sont ensuite allés
chercher son frère, à U5.________; lorsqu’il a constaté que B.________ ne s’arrêtait pas à
U4.________, le prévenu a dit aux deux autres qu’il ne voulait pas d’histoire avec du shit ou
2
« je ne sais pas quoi », ce à quoi ils lui ont répondu qu’ils voulaient aller laver la voiture, en
France; le prévenu leur a alors dit qu’il les attendrait à la station-essence G.________, car il
n’avait pas sa carte d’identité; à U6.________, ils l’ont déposé à la station-essence et environ
10 minutes plus tard, ils sont revenus avec la voiture lavée; à la vue du contrôle douanier, son
frère et B.________ se sont regardés et il les a trouvés un peu nerveux; lors du contrôle, il a
remis directement aux garde-frontières l’ecstasy et la cocaïne qui se trouvaient dans sa
chaussette et le haschisch tiré de sa poche; il est tombé des nues lorsqu’il a appris que son
frère détenait 50 g de cocaïne; il a alors dit à ce dernier de dire que cette cocaïne lui
appartenait et de se taire; il consomme tous les jours du cannabis et depuis ces derniers jours,
de la cocaïne, dont il n’est toutefois pas un consommateur régulier; quant à l’ecstasy, c’est
une fille qui lui avait dit qu’elle aimerait tester avec lui, raison pour laquelle il détenait une pilule
de cette drogue; depuis sa sortie de prison, il n’a plus vendu de shit; à la question de savoir
s’il y avait des choses illégales dans son téléphone portable, il a répondu par la négative,
précisant toutefois qu’il y avait des choses « un peu plus personnel peut-être »; entendu par
le Ministère public, le 26 mars 2024, le prévenu a précisé, après avoir confirmé ses
précédentes déclarations, qu’avant d’aller à U6.________, ils se sont arrêtés à U4.________,
à la H.________, (magasin) car ils étaient en avance pour récupérer le frère de B.________,
qu’ils n’ont finalement pas récupéré car ils se sont faits arrêter auparavant; le but de la sortie
était de faire un tour, de laver la voiture et de récupérer le frère de B.________; à
U6.________, lui-même est descendu de voiture car il n’avait pas de carte d’identité pour
passer la frontière; les deux autres sont allés laver la voiture, en France; ils étaient tous deux
dans le véhicule lorsqu’ils sont venus le rechercher; le prévenu a ajouté que la somme de
CHF 1'800.- retrouvée dans la chambre qu’il occupe chez sa mère lui appartient; il a reçu cet
argent, correspondant à son dernier salaire, de M. D.________, qui l’avait envoyé dans une
boîte (rubr. C);
Vu l’audition par la police de C.________, le 25 mars 2024 également; d’emblée, il a relaté
qu’il avait prévu de se rendre à U6.________ pour gagner CHF 100.-, « quelqu’un » lui ayant
proposé de faire un transport, qu’il savait illégal, mais ignorait toutefois de quoi il s’agissait
exactement; c’est la première fois qu’il agissait de la sorte; cette personne, rencontrée en
sortie, à U2.________, lui avait fait cette proposition, quelques semaines auparavant; à son
retour de U6.________, il devait livrer la marchandise sur U4.________; lorsque B.________
est venu le chercher à U5.________ pour faire un tour, il lui a demandé de le conduire jusqu’à
U6.________, en échange de quoi il lui paierait le lavage de son véhicule; il a dit à ce dernier
qu’il devait voir quelqu’un à U6.________; son frère n’était pas au courant; il est d’ailleurs
resté à U6.________ car il ne pouvait pas passer la douane du fait qu’il n’avait pas de carte
d’identité; C.________ a refusé de dire précisément où il était allé chercher la marchandise
et où il devait la livrer; il a récupéré la cocaïne à U6.________, après être allé laver la voiture
en France, juste avant de reprendre son frère; ni B.________ ni son frère ne l’ont vu discuter
avec le type, qui lui a remis CHF 100.- pour le transport; pendant ce temps, B.________ était
allé rejoindre son frère à pied; il a ajouté ne pas avoir envie de répondre aux questions de la
police tant concernant la personne qu’il a rencontrée à U6.________, car il en a peur, que le
destinataire de la marchandise; bien que B.________ a été testé positif à la cocaïne et que
son frère en détenait sur lui, ces deux personnes n'étaient absolument pas au courant de cette
transaction; il a finalement précisé consommer du cannabis quotidiennement; lors de son
audition devant le Ministère public du 26 mars 2024, C.________ a confirmé ses déclarations
faites à la police; il a précisé que l’argent se trouvant dans la chambre, à U1.________, leur
3
appartient aux deux; il est possible que cet argent représente le cumul de tous les
anniversaires; les pacsons retrouvés dans une besace, avec une lame coupée ne lui
appartiennent en revanche pas; il a ajouté qu’en se rendant à U6.________, il s’était arrêté à
U4.________, chercher à boire dans un kiosque, en face de la gare; il ne s’est pas rendu à
un bancomat à cet endroit; à U6.________, lorsque son frère est descendu, il est resté dans
la voiture, puis a accompagné B.________ jusqu’à U7.________ où il lui a payé son lavage;
au retour, à U6.________, il a rencontré la personne qui devait lui remettre la marchandise; il
ignorait s’il s’agissait de cocaïne ou de shit; pendant ce temps, B.________ s’est dirigé en
direction de l’endroit où attendait le prévenu; il n’a pas vu la personne rencontrée; ensuite il
a rejoint les deux autres à pied, puis ils sont partis en direction de U4.________ pour récupérer
le frère de B.________; il a enfin précisé que durant leur arrestation au Centre A16 à
U4.________, ils ont pu discuter les trois toute la nuit; son frère n’a rien à avoir avec les faits
incriminés (rubr. C);
Vu les déclarations de B.________ faites lors de son audition par la police, le 25 mars 2024;
le lundi en question, vers midi, il a appelé C.________ qui lui a proposé d’aller faire un tour en
voiture; il est parti vers 13h, de U8.________, chercher le prévenu à U2.________, puis
C.________, à U5.________; à un moment donné, alors qu’il avait pris la direction de
l’U9.________, ce dernier lui a demandé s’il pouvait l’amener chez un pote à U6.________,
ce qu’il a accepté, en disant qu’il allait en profiter pour aller laver sa voiture à une station, en
France; arrivé à U6.________, il a déposé le prévenu vers le petit magasin de la station
G.________, car il n’avait pas sa carte d’identité sur lui; C.________ est également descendu
pour aller retrouver la personne qu’il devait voir; B.________ est alors allé laver sa voiture à
la station de lavage située juste après le poste frontière; environ 10 à 15 minutes plus tard, il
est revenu et a retrouvé les deux prénommés, près du magasin; il n’avait pas cherché à
connaître le but de la course à U6.________, faisant confiance à ses « potes »; ils sont ensuite
repartis en direction de U3.________, avant d’être interpellés par des garde-frontières; à ce
moment-là, il a remarqué que C.________ présentait un certain stress; ce n’est qu’après que
les douaniers aient découvert ce que détenait C.________, que ce dernier lui a dit qu’il détenait
de la coke; il a entendu le prévenu dire à son frère qu’il voulait en prendre la responsabilité;
B.________ a précisé consommer environ 3 g de cocaïne par semaine; il a finalement ajouté
qu’avant de se rendre à U6.________, C.________ lui avait dit qu’il devait aller à la Poste,
près de la gare, à U4.________, changer des francs suisses en euros, sans toutefois en
préciser le montant ni la destination; entendu par le Ministère public le 26 mars 2024,
B.________ a confirmé ses déclarations faites à la police; il a ajouté avoir payé le lavage de
sa voiture avec la carte de paiement qu’il détient, carte qu’il a présentée au procureur; il a
toutefois admis comme possible que C.________ lui ait donné de la monnaie car il ignorait le
solde exact de sa carte; B.________ a été remis en liberté à l’issue de cette audition (rubr.
C);
Vu l’extrait du casier judiciaire du prévenu dont il ressort qu’il est l’objet d’une autre procédure
en cours pour lésions corporelles simples avec un moyen dangereux; il a par ailleurs déjà été
condamné par ordonnance pénale du 10 novembre 2016 du Ministère public à une peine
pécuniaire de 50 jours-amende avec sursis et à une amende de CHF 200.- pour infractions à
la LCR; par ordonnance pénale du 1er février 2017 du Ministère public à une peine pécuniaire
de 15 jours-amende avec sursis ainsi qu’à une amende de CHF 50.- pour délit contre la loi sur
les armes; par ordonnance pénale du Ministère public du 30 juin 2017 à une peine pécuniaire
4
de 30 jours-amende avec sursis ainsi qu’à une amende de CHF 220.- pour vol simple et
contravention à la loi sur les stupéfiants; par jugement du 18 décembre 2019 du Tribunal
pénal du Tribunal de première instance à une peine privative de liberté de 28 mois, à une
peine pécuniaire de 40 jours-amende ainsi qu’à une amende de CHF 1’000.- pour infractions
à la LCR, dommages à la propriété, vols simples, vols d’usage, rixe, incendie intentionnel et
délit et contravention contre la loi sur les stupéfiants (rubr. K);
Vu la requête de mise en détention provisoire du prévenu du 27 mars 2024, pour risques de
collusion et de réitération (rubr. F);
Vu l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 28 mars 2024 ordonnant, pour ces
motifs, la mise en détention provisoire du recourant pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au
25 juin 2024 (rubr. F);
Vu le recours du 12 avril 2024 interjeté contre cette ordonnance, dans lequel le recourant
conclut à sa libération immédiate, sous suite de frais et dépens; il conteste l’existence de
charges suffisantes à son encontre; en tout état de cause, les risques de collusion et de
réitération ne sont pas réalisés;
Vu la prise de position du juge des mesures de contrainte du 16 avril 2024, aux termes de
laquelle le recours n’appelle aucune remarque particulière de sa part;
Vu la détermination du Ministère public du 17 avril 2024, dans laquelle il conclut au rejet du
recours; se référant aux motifs de sa requête et de l’ordonnance attaquée, le procureur
rappelle en outre, notamment, la version divergente des faits entre les prévenus sur plusieurs
points; il est peu crédible que tant A.________ que B.________ ne savaient pas pourquoi
C.________ devait se rendre à U6.________ et ce qu’il devait y faire, le prévenu s’étant
d’ailleurs contredit entre son audition par la police et celle devant le Ministère public; de
nombreuses investigations sont nécessaires pour établir les faits, dont une procédure en cours
auprès du Tribunal des mesures de contrainte afin de demander la levée des scellés sur les
téléphones portables du prévenu et de son frère; il existe à tout le moins de graves soupçons
sur le fait que le prévenu était au courant de ce que son frère C.________ allait faire, étant lui-
même consommateur de cocaïne; le risque de collusion est par ailleurs manifestement donné,
dans la mesure où, en cas de mise en liberté, des contacts auraient lieu entre les prévenus
eux-mêmes d’une part, et entre les prévenus et des tiers d’autre part, dans le cadre d’un trafic
de produits stupéfiants;
Vu la requête du recourant du 18 avril 2024 en désignation d’un défenseur d’office pour la
présente procédure de recours;
Attendu que la Chambre pénale des recours est compétente en vertu des art. 222, 393 al. 1
let. c CPP et 23 let. c LiCPP;
Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (385 al. 1 et 396 al. 1
CPP) et que le recourant a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP), si bien qu’il
convient d'entrer en matière sur le recours;
5
Attendu qu’il sied de rappeler que la Chambre de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen
en fait et en droit, le recours pouvant être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation
incomplète ou erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP);
Attendu qu’une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle
garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1
et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP; elle doit en outre correspondre à un intérêt
public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.); pour que tel soit le
cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion
ou de réitération simple (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP) ou encore de réitération qualifiée (art.
221 al 1bis CPP); préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit
de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP, art. 5 par. 1 let.
c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction
(TF 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 2.1);
Attendu, au cas présent, que le recourant conteste avoir eu connaissance du trafic de
stupéfiants exercé par son frère et y avoir dès lors participé, ce que confirme les déclarations
de ce dernier; lui-même n’est qu’un simple consommateur de stupéfiants; il s’est retrouvé
dans la voiture d’un ami pour faire une simple balade avec son frère; par ailleurs, l’argent
retrouvé dans sa chambre lui avait été envoyé par son ancien employeur, le 14 février 2024,
au titre de solde du revenu qui lui était dû, ce que démontrent les pièces produites (PJ 3 à 6
du recours);
Attendu qu’il sied de rappeler qu’il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une
pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des
personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit uniquement examiner s'il existe des indices
sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1); l'intensité des
charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers
stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être
suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit
apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction
envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2); en d'autres termes, les soupçons doivent se
renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche; si des raisons
plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de
l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables; il faut ainsi, pour
reprendre la jurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des
éléments parlent en faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage
l'éventualité que tel ne soit pas le cas (TF 1B_208/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.1);
Attendu qu’il importe de relever d’emblée que la phase de l’instruction, qui vient de débuter,
doit précisément permettre au Ministère public de recueillir les preuves et d’établir les faits
pertinents; le fait que la procédure pénale n’a, en l’état, pas encore permis de déterminer de
manière précise l’activité illicite susceptible d’être imputée au recourant n’est pas déterminant;
il suffit, à ce stade précoce de l’instruction, de relever que lors de ses auditions, le recourant
a admis consommer des stupéfiants quotidiennement; il disposait par ailleurs d’une somme
relativement importante (CHF 1'800.-) dans la chambre qu’il occupe chez sa mère, chambre
6
dans laquelle il a notamment été également trouvé des pacsons; lors de son interpellation, il
accompagnait son frère qui a été trouvé en possession de plus de 50 g de cocaïne,
susceptibles de réaliser le cas grave de la LStup, au regard du taux de pureté de plus de 80 %
mis en évidence, à ce stade de la procédure; de plus, les versions des participants sont
imprécises et contradictoires s’agissant de leur activité respective, à U4.________ et à
U6.________; selon B.________, lorsque les trois amis se sont arrêtés à U4.________, à
proximité de la gare, avant de se rendre à U6.________, C.________ a changé des francs
suisses en euros, ce que ce dernier conteste; de même s’agissant de l’activité déployée par
les frères A & C.________, à U6.________, selon B.________, C.________ est également
descendu du véhicule, pour aller retrouver la personne qu’il devait voir et lui-même est allé
laver, seul, sa voiture à la station de lavage, située juste après le poste frontière; environ 10
à 15 minutes plus tard, il est revenu et a retrouvé les deux frères A & C.________, près du
magasin de la station-essence, déclarations en contradiction avec celles de C.________ qui
a relaté avoir accompagné B.________ pour laver son véhicule à U7.________ où il lui a payé
son lavage, alors que selon le prénommé, il dispose d’une carte de paiement pour cette station
de lavage; par ailleurs, C.________ décrit avoir quitté B.________, à leur retour, à
U6.________, pour rencontrer la personne qui devait lui remettre la marchandise et que
B.________ s’est dirigé ensuite en direction de l’endroit où attendait le prévenu; quant à ce
dernier, il a fait état que leur déplacement avait essentiellement pour but de venir chercher le
frère de B.________, à U4.________, déclaration qu’il a corrigée ensuite devant le Ministère
public, après avoir passé une nuit au Centre A16 avec les deux autres prénommés et avoir pu
discuter avec eux toute la nuit, précisant alors qu’ils s’étaient arrêtés à U4.________, à la
H.________(magasin); par ailleurs, le recourant a relaté que son frère et B.________ étaient
revenus à U6.________, les deux dans la voiture, après avoir lavé celle-ci, alors que, selon
son frère, B.________ est allé rejoindre le prévenu à pied, après être revenu à U6.________,
depuis la France; au vu de ces contradictions et du caractère insolite de la version de
C.________ selon laquelle une quantité de 50 g de cocaïne lui aurait été remise sans autre
forme, moyennant une commission dérisoire, les déclarations du recourant selon lesquels il
ignorait tout de l’activité illicite de son frère apparaissent très peu crédibles;
Attendu, au vu du stade actuel de cette instruction, que les circonstances précitées suffisent
à la réalisation de la condition de l’existence de charges suffisantes de commission d’un crime
ou d’un délit à l’encontre du recourant, au sens de l’art. 221 al. 1 CPP;
Attendu que la détention provisoire ou pour motifs de sûreté peut être ordonnée si, outre
l’existence de soupçons suffisants d'avoir commis un crime ou un délit, il y a sérieusement lieu
de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence
sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; selon la jurisprudence, il peut
notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que
pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des
coprévenus, ainsi que lorsque le prévenu essaie de faire disparaître des traces ou des moyens
de preuve; en tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à
empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité; pour retenir l'existence
d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas
d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la
manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des
opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi
7
la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement; dans cet examen, entrent en
ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi
que ses relations avec les personnes qui l'accusent et/ou ses liens avec les autres prévenus;
entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des
moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade
de la procédure; plus l'instruction se trouve à un stade avancé et plus les faits sont établis
avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion
sont élevées (TF 1B_210/2023 consid. 4.1 du 12 mai 2023 et réf.);
Attendu que le recourant conteste l’existence d’un tel risque; il allègue être uniquement un
simple consommateur de produits stupéfiants; quant à l’argent retrouvé à son domicile, sa
provenance décrite précédemment pourra facilement être établie par une simple demande à
son ancien employeur, démarche qui ne nécessite pas sa détention provisoire;
Attendu que par mandat d’expertise du 27 mars 2024, le Ministère public a chargé l’Institut de
police scientifique et de criminologie, à Lausanne, de procéder à une analyse qualitative et
quantitative de la drogue saisie pour déterminer son taux de pureté; par mandat
d’investigation à la police du même jour, il a requis l’analyse des sachets de drogue saisis afin
de déterminer la présence éventuelle d’empreintes sur lesdits sachets (rubr. G); le ministère
public a également décerné un mandat de perquisition et de séquestre du 27 mars 2024 au
domicile des prévenus A.________ et C.________ ainsi qu’à celui de E.________, de même
qu’un mandat de dépôt portant sur le matériel vidéo de la station d’essence G.________, à
U6.________, et des banques J.________ et K.________, ainsi que de la L.________, à
U4.________, durant la période incriminée; enfin, par demande de levée de scellés et examen
du 15 avril 2024, le procureur en charge de cette procédure a requis du juge des mesures de
contrainte la levée des scellés apposés, le 25 mars 2024, sur les téléphones portables des
prévenus A.________ et C.________ (rubr. H);
Attendu que l’instruction ouverte à l’encontre du recourant est précisément destiné à établir
son éventuelle activité illicite, en particulier la provenance des montants trouvés en sa
possession, mais surtout son éventuelle participation à un trafic de stupéfiants, dont il est
fortement suspecté avec son frère, portant a priori sur une quantité constitutive du cas grave
au sens de la LStup; à l’instar des motifs retenus par le premier juge, il sied de relever que
les téléphones portables du recourant et des deux autres prévenus devront encore - sous
réserve de la décision de levée des scellés à rendre - être analysés afin d’examiner s’ils
comportent des renseignements portant sur un éventuel trafic de stupéfiants et susceptibles,
le cas échéant, de permettre l’identification d’éventuels fournisseurs et / ou clients impliqués
dans le trafic de produits stupéfiants, en particulier de la personne rencontrée à U6.________
et de celle à laquelle la cocaïne était destinée, identités que C.________ a refusé de révéler;
en fonction du résultat de ces analyses et des actes d’enquête déjà mis en œuvre par les
mandats précités décernés par le Ministère public, de nouvelles mesures d’enquête sont
susceptibles de devoir être mises en œuvre; le risque de collusion, particulièrement important
en début d’enquête, comme dans le cas présent, est manifestement réalisé à ce stade de la
procédure, étant relevé que ce risque n’est pas seulement constitué par la recherche de la
provenance de l’argent retrouvé au lieu de résidence du recourant, comme il l’allègue dans
son recours; il est en effet probable, en cas de libération, que le recourant soit tenté de
compromettre la recherche de la vérité en altérant des moyens de preuve, en contactant des
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tiers, en particulier un ou des complices qui demeurent en l’état de l’instruction encore
inconnus, ou en faisant pression sur certaines personnes; tant que l’état de fait n’aura pas été
suffisamment établi, ce qui ne peut évidemment pas être le cas après une si courte durée
d’enquête, il persiste un risque que le recourant tente de compromettre la recherche de la
vérité en cas de libération immédiate; le risque de collusion apparaît dès lors réalisé, si bien
que la détention provisoire est déjà justifiée pour ce motif;
Attendu que le recourant conteste enfin le motif de réitération retenu à son encontre par
l’ordonnance attaquée; bien que le risque de collusion soit réalisé et justifie déjà la détention
provisoire du recourant, il appartient à la Chambre de céans d’examiner également ce motif
de détention provisoire (TF 1B_323/2023 du 4 juillet 2023 consid. 4.1 et réf.);
Attendu que le recourant allègue qu’en dépit d’un casier judiciaire chargé, il n’a plus fait parler
de lui négativement auprès des autorités pénale depuis sa mise en liberté; il a compris qu’il
devait faire profil bas pour éviter tout nouveau problème avec les instances judiciaires; en
l’espèce, la seule infraction qui pourrait éventuellement lui être reprochée serait sa
consommation de stupéfiants, qui ne constitue de tout évidence pas la commission d’un crime
ou d’un délit d’une certaine gravité permettant de prononcer sa détention provisoire;
Attendu que la décision attaquée ayant été rendue le 28 mars 2024, les modifications du Code
de procédure pénale entrées en vigueur au 1er janvier 2024 doivent être prises en
considération en l'espèce; c’est le cas en particulier de l'art. 221 al. 1 let. c CPP; dite
disposition présuppose désormais que l'auteur "compromette sérieusement et de manière
imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà
commis des infractions du même genre"; selon la jurisprudence relative à l'art. 221 al. 1 let. c
aCPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023) - qui est transposable au
nouveau droit -, trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque de récidive : en
premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et
il doit s'agir de crimes ou de délits graves; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être
sérieusement compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être
sérieusement à craindre; la gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue
par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité
présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence; la mise
en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe
concerner tout type de biens juridiquement protégés; ce sont en premier lieu les délits contre
l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés; le risque de réitération peut être également
admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas
les plus graves; la prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir
l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu; le risque de récidive peut
également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le
prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir
commises; plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées
quant au risque de réitération; il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être
admis qu'avec retenue comme motif de détention; dès lors, un pronostic défavorable est
nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque; pour établir le pronostic de récidive, les
critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies; cette
évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une
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intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la
fréquence des agissements; les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre
être évaluées (TF 7B_270/2024 du 2 avril 2024 consid. 4.2.2 et réf.);
Attendu, au cas d’espèce, qu’il doit être constaté que le recourant présente de très mauvais
antécédents judiciaires, ayant déjà été condamné dans le passé et purgé une peine privative
de liberté d’une durée importante, en particulier pour des infractions à la LStup, dont certaines
constitutives de délits; il a par ailleurs admis persister dans une consommation quotidienne
de stupéfiants; fortement suspecté de participer à un trafic de stupéfiants portant sur une
drogue dure et susceptible de mettre en danger la santé de nombreuses personnes, le
recourant, apparaît de la sorte installé durablement dans la délinquance, si bien qu’il existe un
risque de réitération, à tout le moins de commission d’infractions à la LStup, ceci d’autant plus
que sa situation sur le plan professionnel apparaît précaire;
Attendu qu’il sied par ailleurs de relever que le recourant ne saurait se prévaloir du fait que le
Ministère public a remis B.________ en liberté, le 26 mars 2024 déjà; d’une part, le prénommé
a certes également été contrôlé positif à la cocaïne, il n’en demeure pas moins que sa situation
est différente de celle du recourant, qui détenait des stupéfiants lors de son interpellation et
dont le casier judiciaire présente un nombre considérablement plus élevé d’antécédents que
celui de B.________, qui n’a été condamné qu’à une seule reprise, en 2019, pour infraction à
la LCR à une peine pécuniaire avec sursis assortie d’une amende; d’autre part, il est rappelé
que, selon la jurisprudence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une
inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait
été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas; à cela s'ajoute que les
conditions strictes pour admettre une égalité dans l'illégalité n'entrent aucunement en ligne de
compte en l'espèce (TF 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 6.4 et réf.);
Attendu, enfin, conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), qu’il
convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins
dommageables que la détention (règle de la nécessité); cette exigence est concrétisée par
l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures
moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même
but que la détention; selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de
substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b),
l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain
immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d),
l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement
médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines
personnes (let. g); cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas
échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité
(ATF 142 IV 367 consid. 2.1);
Attendu, en l’occurrence, qu’aucune mesure de substitution n’est envisageable à ce stade de
l’instruction; une assignation à résidence, une interdiction de périmètre ou une simple
interdiction de prendre contact avec des tiers impliqués n’est pas à même d'éviter le risque de
collusion retenu, et on ne voit pas, au vu des motifs précités, quelle autre mesure de
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substitution serait propre à empêcher efficacement la concrétisation de ce risque, ainsi que
celui de récidive;
Attendu, enfin, que, l’enquête ne faisant que débuter, la durée de la détention provisoire, fixée
à 3 mois par la décision attaquée, demeure en tous points conforme aux exigences posées
par les art. 31 al. 3 Cst, 5 par. 3 CEDH et 212 al. 3 CPP, au regard de la durée de la détention
déjà subie, des mesures d’enquête en cours et de celles susceptibles d’en résulter, ainsi que
de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre, en cas de
condamnation du recourant, eu égard notamment à ses antécédents;
Attendu, en tout état de cause, que le recourant dispose de la faculté de déposer en tout temps
une demande de mise en liberté (art. 228 al. 1 CPP);
Attendu que l’instruction est par ailleurs menée par le procureur avec la célérité requise au
sens de l’art. 5 CPP;
Attendu, au vu des motifs qui précèdent, qu’il y a lieu de rejeter le recours;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les frais de la présente procédure doivent être mis
à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP), sans indemnité de dépens, sous
réserve des dispositions relatives à la défense d’office, dont les conditions sont réalisées;
l'indemnité à laquelle le mandataire d'office peut prétendre est taxée, conformément à
l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61); le remboursement à l'Etat
de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation
économique du recourant le permettra;
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
met
le recourant au bénéfice d’une défense d’office pour la présente procédure de recours,
Me Audrey Châtelain, étant désigné défenseure d’office; pour le surplus,
rejette
le recours;
met
les frais de la présente procédure, fixés au total à CHF 1'632.40 (émolument, y compris
débours : CHF 800.- et indemnité versée à son défenseur d'office par CHF 832.40) à la charge
du recourant;
taxe
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comme il suit les honoraires que Me Audrey Châtelain pourra réclamer à l'Etat en sa qualité
de défenseure d'office du recourant pour la présente procédure de recours :
- Honoraires
CHF
720.-
- Débours
CHF
50.-
- TVA
CHF
62.40.
- Total à verser par l’Etat :
CHF
832.40
dit
que le recourant est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, à la République
et Canton de Jura l'indemnité allouée pour ses frais de défense d'office tels que taxés et fixés
ci-dessus;
informe
les parties des voies et délais de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification de la présente décision :
au recourant, actuellement détenu à la prison de U2.________;
au recourant, par son mandataire, Me Audrey Châtelain, avocate à Moutier;
au Ministère public, Daniel Farine, procureur, Le Château, 2900 Porrentruy;
au juge des mesures de contrainte, Boris Schepard, Le Château, 2900 Porrentruy.
Porrentruy, le 25 avril 2024
AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
Le président :
La greffière :
Daniel Logos
Lisiane Poupon
p.o. Julia Friche-Werdenberg
Communication concernant les moyens de recours :
•
Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42
ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être
prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la
décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention
de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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Lorsque le destinataire de la notification est domicilié à l'étranger, le mémoire de recours doit être remis, au
plus tard le dernier jour du délai, à la Poste suisse ou peut être déposé, dans le même délai, auprès d'une
représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP).