CPP 226 - Mise en détention provisoire - Infr. LStup, art. 139-148a CP | Détention
Erwägungen (13 Absätze)
E. 2 volés, d’avoir pris la fuite pour se soustraire à un contrôle après avoir entendu les injonctions des douanes, d’avoir sciemment omis de déclarer des gains de casino de CHF 3'000.- au service social et d’avoir consommé des produits stupéfiants, notamment du crystal, infractions commises à V.________, dans la nuit du 21 au 22 novembre 2023 (rubr. B); Vu les procès-verbaux d’audition du prévenu par la police, du 22 novembre 2023, et par le Ministère public, du 23 novembre 2023 (rubr. C); Vu l’extrait du casier judiciaire du prévenu dont il ressort que, par jugement du 2 novembre 2023, il a été condamné par défaut par le Tribunal pénal du Tribunal de première instance à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 6 mois fermes et 18 mois avec sursis pendant
E. 3 sont actuellement signalés volés, en plus des 3 vélos volés saisis lors de son arrestation; des investigations devront encore être effectuées et le recourant entendu sur ces éléments et sur la provenance de l'ensemble des vélos, étant relevé que ces derniers ne sont pas des vélos bas de gamme, la valeur litigieuse pouvant se monter à plusieurs milliers de francs; la procureure a joint à sa prise de position un courriel de la police du 11 décembre 2023, répertoriant les photographies de vélos découvertes dans le téléphone portable du recourant et mentionnant ceux susceptibles d’avoir été l’objet d’un vol; Attendu que la Chambre pénale des recours est compétente en vertu des art. 222, 393 al. 1 let. c CPP et 23 let. c LiCPP; Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et que le recourant a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP), si bien qu’il convient d'entrer en matière sur le recours; Attendu qu’il sied de rappeler que la Chambre de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, le recours pouvant être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP); Attendu que le Ministère public a déposé, le 11 décembre 2023, avec sa prise de position, une demande de restitution du délai octroyé par l’ordonnance du 4 décembre 2023; Attendu, aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP, qu’une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part; la restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (ATF 143 I 284 consid. 1.3); selon la jurisprudence, elle ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai; elle ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute (TF 6B_53/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1 et réf.);
E. 4 Attendu, en l’occurrence, que l’exemplaire de l’ordonnance du 4 décembre 2023 destinée au
Ministère public a été reçue, les 4 et 5 décembre 2023, par erreur, en double exemplaires, par
le Tribunal de première instance, si bien que la procureure en charge de l’instruction n’en n’a
alors pas eu connaissance; dans ces conditions, aucune faute ne lui est imputable; ayant
déposé ensuite sa prise de position sans qu’il n’en résulte un retard particulier pour la
procédure, il sied d’admettre la restitution de délai requise et de verser au dossier la prise de
position du 11 décembre 2023;
Attendu qu’une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle
garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1
et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP; elle doit en outre correspondre à un intérêt
public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.); pour que tel soit le
cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion
ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP); préalablement à ces conditions, il doit exister
des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé
(art. 221 al. 1 CPP, art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le
soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 2.1);
Attendu, s’agissant des préventions qui lui sont imputées, que le recourant conteste l’existence
de charges suffisantes; il relève, s’agissant de l’avis du premier juge, qui a considéré comme
probable qu’il revendait des produits stupéfiants pour financer sa propre consommation, que
la procédure ouverte à son encontre ne fait toutefois nullement état de vente de stupéfiants,
mais uniquement de consommation de tels produits, ce qui est, d’ailleurs, admis;
contrairement également à ce que retient l’ordonnance attaquée, il bénéficie d’un revenu,
travaillant sur appel depuis plusieurs années, chez D.________; de plus, il a obtenu des gains
au casino et il retape et vend des vélos, ventes lui procurant un certain bénéfice; enfin, il est
au bénéfice d’un certain pécule par le biais de l’aide sociale; il en résulte que sa nécessité de
financer sa consommation de stupéfiants ne saurait être retenue et fonder des soupçons
suffisants d'une prétendue vente de stupéfiants; par ailleurs, l’infraction à l’art. 148a CP,
portant sur une valeur de CHF 3'000.-, n’est constitutive que d’une contravention; il conteste
enfin avoir volé les vélos trouvés par la police; seul un vélo retrouvé lors de son interpellation
avait été déclaré comme volé auparavant; dans ce contexte, on ne voit pas pour quelles
raisons il s’évertuerait à contester le vol d’un vélo, alors qu'il admet spontanément être
consommateur de stupéfiants et avoir effectué des gains de casino; la détention provisoire ne
saurait être prononcée au cas d'espèce, les infractions admises et retenues étant des
contraventions et les soupçons n’étant pas suffisants s’agissant du vol d’un vélo;
Attendu qu’il sied de rappeler qu’il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une
pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des
personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit uniquement examiner s'il existe des indices
sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1); l'intensité des
charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers
stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être
suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit
apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction
envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2); en d'autres termes, les soupçons doivent se
renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche; si des raisons
E. 5 plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de
l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables; il faut ainsi, pour
reprendre la jurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des
éléments parlent en faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage
l'éventualité que tel ne soit pas le cas (TF 1B_208/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.1);
Attendu, au cas présent, qu’il importe de relever que l’instruction vient seulement de débuter,
si bien que l’on ne saurait exiger, à ce stade, que l’intégralité des preuves permettant d’établir
sans aucun doute possible la participation du recourant aux infractions en cause soient déjà
toutes recueillies; il suffit, à ce stade de l’enquête, que le motif de détention provisoire retenu
dans la demande de mise en détention provisoire déposée par le Ministère public ressorte de
pièces déposées par ce dernier; on ne saurait exiger de sa part que le dossier soit alors déjà
aussi complet qu’un dossier au stade de la notification de l’acte d’accusation; la phase de
l’instruction, qui vient de débuter, doit précisément permettre au Ministère public de recueillir
les preuves et d’établir les faits pertinents;
Attendu, en l'espèce, qu’à la suite de la poursuite engagée, durant la nuit du 22 novembre
2023, par des agents de l’OFDF, le recourant a été interpellé au domicile de C.________; à
cette occasion, il été découvert, dans le garage occupé par le recourant, 4 vélos, y compris
celui remis par ce dernier à B.________, dont trois sont signalés volés, selon la communication
de la police du 11 décembre 2023, ainsi que 6 gr de crystal, 23 pilules d’ecstasy, 2.1 gr de
speed, 0.5 gr de 2C-B et des résidus de pilules Thaï; entendu, les 22 et 23 novembre 2023,
le recourant a allégué en substance que les stupéfiants en cause étaient uniquement destinés
à sa consommation personnelle; il a contesté par ailleurs avoir commis un vol;
Attendu que le fait que la procédure pénale n’a, en l’état, pas été ouverte à l’encontre du
recourant en raison d’un trafic de stupéfiants - sinon à titre éventuel - n’est pas pertinent, dans
la mesure où l’instruction a précisément pour but de recueillir des faits (not. art. 308 al. 1 CPP);
il suffit, à ce stade de l’instruction, de relever, à l’instar du premier juge et du Ministère public,
que lors de ses auditions par la police et ce dernier, le recourant a expliqué être toxicomane
et consommer des stupéfiants tous les jours, soit env. 0.3 grammes de crystal et des ecstasys
et du speed durant le week-end, lorsqu’il n’a plus de crystal (cf. not. rubr. C, p-v du 22.11.2023,
p. 4 et 5 et du 23.11.2023, p. 3), ce qui nécessite qu’il consacre à cette fin, à tout le moins,
plusieurs centaines de francs par mois; or, quoi qu’il en dise, le recourant ne bénéficie pas
d’un revenu fixe, mais émarge au contraire à l’aide sociale, bénéficiant d’un revenu
hebdomadaire de CHF 90.- (rubr. C, p-v du 22.11.2023, p. 2), ce qui permet difficilement de
retenir qu’il serait en mesure de financer sa propre consommation de stupéfiants avec ses
autres revenus propres, provenant prétendument de gains au casino, de la vente de vélos
ainsi que de son travail sur appel, dont il ne peut au demeurant même pas préciser les
montants obtenus grâce à ce dernier (rubr. C, p-v du 23.11.2023, p. 2); cette conclusion
s’impose d’autant plus, qu’outre l’achat de stupéfiants, le recourant a en outre allégué avoir
encore acheté 3 vélos pour CHF 1'400.- au total (rubr. C, p-v du 22.11.2023, p. 8); il apparaît
en conséquence, à ce stade, à tout le moins fortement vraisemblable que le recourant se livre
également à un trafic de stupéfiants, respectivement commet des vols de cycles électriques
pour lui permettre de financer sa propre consommation de stupéfiants; le fait, selon les
observations du Ministère public, que le garage occupé par le recourant dispose d'un dispositif
E. 6 de surveillance (caméra, code d'entrée) tend à conforter ce soupçon (rubr. F, requête de mise
en détention provisoire, p. 2);
Attendu que le recourant a d’ailleurs admis comme étant possible qu’il ait déjà acquis au moins
un vélo « très certainement volé »; ses doutes sur la provenance d’un vélo ne l’empêchant
pas de l’acheter et de le revendre, même s’il « pense qu’il peut être volé » (rubr. C, p-v du
22.11.2023, p. 8); de tels faits sont de nature à constituer l’infraction de recel; l’enquête a au
demeurant déjà établi que plusieurs des vélos en cause, dont celui remis par le recourant à
son ami B.________ et un vélo de marque Cube retrouvés lors de la perquisition, sont signalés
comme volés, celui en possession de B.________ ayant disparu le 16 novembre 2023, localisé
d’abord à W.________, puis le 21 novembre 2023 à la rue de (…), rue empruntée à vélo par
le recourant et son ami B.________, lors de leur fuite devant les gardes-frontière (rubr. C, p-
v du 22.11.2023, p. 3, 8 et 9); enfin, il résulte de la requête de mise en détention provisoire
précitée que les premières analyses du téléphone portable du recourant démontrent la
présence de photos de cycles et de trottinettes électriques, qui devront être analysées aux fins
de déterminer si ces cycles et trottinettes ont été signalées volées (rubr. F); selon les premiers
renseignements de la police, dans son courriel du 11 décembre 2023, il apparaît que sur les
quatre vélos en possession du recourant, trois sont signalés volés et que, parmi les cycles
apparaissant sur les photographies contenues dans le téléphone portable du recourant, trois
cycles sont susceptibles également d’avoir été volés;
Attendu, contrairement à ce qu’il affirme, que le recourant a ainsi un intérêt manifeste à
contester le vol de vélos retrouvés lors de la perquisition, dans la mesure où il s’évertue à
relever que sa détention est illicite au regard de seules contraventions susceptibles d’être
retenues à son encontre; il a dès lors tout intérêt à contester toute prévention de vol,
constitutive d’un délit, ceci d’autant plus que le produit de vols de cycles électriques est
susceptible de représenter un montant important; on relèvera encore que le fait que le
recourant a pris la fuite à la vue des douaniers, le 22 novembre 2022, alors qu’il circulait à vélo
électrique, tend également à conforter l’existence de charges sous la prévention de vol ou de
recel de cycles;
Attendu, par ailleurs, que le recourant se prévaut du fait que seule une contravention au sens
de l’art. 148a al. 2 CP est susceptible de lui être imputée;
Attendu que l’art. 148a CP réprime d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une
peine pécuniaire quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits
sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son
erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d'une
assurance sociale ou de l'aide sociale (al. 1); dans les cas de peu de gravité, la peine est
l'amende (al. 2); selon le Message du Conseil fédéral, l'art. 148a CP constitue une clause
générale (« Auffangtatbestand ») par rapport à l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, qui est
aussi susceptible de punir l'obtention illicite de prestations sociales (Message du 26 juin 2013;
FF 2013 5373, ch. 2.1.6 ad art. 148a, p. 5431); l'art. 148a CP trouve application lorsque
l'élément d'astuce, typique de l'escroquerie, n'est pas réalisé; l'infraction englobe toute
tromperie; elle peut être commise par le biais de déclarations fausses ou incomplètes ou en
passant sous silence certains faits (TF 6B_886/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.1.2 et les
réf.); dès lors que la loi prévoit que tous les faits ayant une incidence sur les prestations
E. 7 doivent être déclarés, le simple fait de ne pas communiquer des changements de situation
suffit à réaliser l'infraction; cette variante consistant à « passer des faits sous silence » ne vise
donc pas uniquement le fait de s'abstenir de répondre aux questions du prestataire
(TF 6B_886/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.1.2 et réf.); le caractère illicite d’une prestation
signifie qu’elle n’était pas due, en ce sens que son octroi, et a fortiori son versement, auraient
été refusés, conformément à la loi, si l’assurance ou l’institution sociale concernée avait eu
connaissance du fait sur lequel portaient la tromperie et l’erreur; lorsqu’une prestation n’est
pas due, l’acte consistant à la verser s’avère préjudiciable pour l’assurance ou l’institution
sociale et lui cause donc un dommage (Andrew M. GARBARSKI/Benjamin BORSODI, in
Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, n° 23 ad art. 148a CP);
Attendu que l'art. 148a al. 2 CP ne définit pas le cas de peu de gravité; dans un arrêt récent,
destiné à publication (TF 6B_1108/2021 du 27 avril 2023, consid. 1.5), le Tribunal fédéral a
précisé les montants soustraits à partir desquels un cas de peu de gravité doit être admis; il
a considéré que, lorsque le montant du délit est inférieur à CHF 3'000.-, il s'agit toujours d'un
cas de peu de gravité; lorsqu'il est supérieur à CHF 36'000.-, un cas de peu de gravité est en
général exclu; pour les montants intermédiaires, un examen plus approfondi du degré de
culpabilité de l’auteur est nécessaire pour déterminer si l’on se trouve en présence d’un cas
de peu de gravité;
Attendu que, dans le canton du Jura, s’agissant de l’aide matérielle, les normes de calcul
applicables pour l’octroi de prestations d’aide sociale sont définies dans l’arrêté du 8 novembre
2005 fixant les normes applicables en matière d'aide sociale (art. 27 LASoc; arrêté fixant les
normes applicables en matière d'aide sociale, RSJU 850.111.1, ci-après : l’arrêté); l’ensemble
des revenus et de la fortune sont pris en considération dans le calcul du budget de l’aide
matérielle (art. 27 de l’arrêté); s’agissant de la fortune, l’art. 30 al. 1 de l’arrêté prévoit que,
sauf motifs dûment justifiés, l’aide matérielle n’est accordée qu’après que le bénéficiaire a
épuisé sa fortune; selon l’al. 2, il est toutefois laissé à la libre disposition du bénéficiaire un
montant de CHF 4'000.- pour une personne seule (let. a); l'art. 41 de l'arrêté prévoit en outre
que les normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS) font
référence pour les situations non réglées dans le présent arrêté; ces normes sont applicables
à titre de droit cantonal supplétif (ATF 136 I 129 consid. 8.1); selon les normes CSIAS (dans
la version du 1er janvier 2021), une franchise sur la fortune n’est toutefois accordée qu’au début
de l’aide (D.3.1); lors d’une aide en cours, les ressources disponibles (à l’exception des
prestations pour réparation morale et les indemnités pour atteinte à l’intégrité) sont dès lors
comptabilisées en totalité sans qu’aucune franchise ne soit accordée (cf. commentaires CSIAS
du chiffre D.1 des normes, dans sa version en ligne.); est seul déterminant, selon le Tribunal
fédéral, le fait que de l'argent a été versé et qu’il aurait pu servir à subvenir aux besoins
courants (TF 8C_79/2012 du 10 mai 2012 consid. 2.2); le bénéficiaire n‘a pas le droit
d’accumuler des biens pendant qu’il touche de l’aide sociale (Bernadette VON DESCHWANDEN,
Indemnités journalières de l’AI : le client a-t-il droit à l’excédent ? in ZESO 1/12); tous les
apports effectifs d'argent ou de valeurs pécuniaires qu'une personne reçoit de l'extérieur
pendant la durée du soutien sont qualifiés de recettes (cf. Guido WIZENT, Die
sozialhilferechtliche Bedürftigkeit - Ein Handbuch, 2014, p. 421);
E. 8 Attendu, au cas présent, que le recourant, en dépit du fait qu’il bénéficie des prestations de
l’aide sociale, n’a pas annoncé au Service de l’action sociale ses gains de jeux, de CHF 4'000.-
au total, selon ses déclarations à la police, réalisés durant les deux derniers mois avant son
interpellation (rubr. B, p-v des 22.11.2023, p. 7 et 23.11.2023, p. 3); en passant sous silence
l’obtention de cette rentrée d’argent, alors qu’il était tenu de l’annoncer, il apparaît avoir trompé
l’autorité d’aide sociale; aucune franchise ne pouvait être accordé au recourant à ce titre, dans
la mesure où il apparaît qu’il était alors déjà bénéficiaire des prestations de l’aide sociale lors
des gains en cause; au vu du montant desdits gains, une infraction à l’art. 148a al. 1 CP, soit
un délit, est susceptible d’être retenue en l’occurrence, à tout le moins au regard notamment
du principe, in dubio pro duriore; il n’appartient au demeurant pas à la Chambre de céans de
qualifier définitivement les faits en cause, ceci d’autant plus que l’instruction n’a débuté que
tout récemment;
Attendu, au vu du stade actuel de cette instruction, que les circonstances précitées suffisent
à la réalisation de la condition de l’existence de charges suffisantes de commission d’un crime
ou d’un délit à l’encontre du recourant, au sens de l’art. 221 al. 1 CPP;
Attendu que le recourant allègue par ailleurs que le risque de fuite ne peut pas être retenu à
son égard; il n’a certes pas de domicile fixe à proprement parler, mais sa mère, dont il est
proche et qu’il voit régulièrement, est domiciliée dans le Canton de X.________; il loge
toujours chez les mêmes personnes, soit chez E.________ dans le Y.________, à
W.________ ou dans le Canton du Jura « chez C.________ »; tous ses proches sont ainsi
domiciliés dans la région, si bien qu’il ne risque pas de se soustraire à l’exécution de sa peine;
en tout état de cause, il ne sera aucunement difficile pour les autorités de le localiser; il a
certes déclaré qu’il faudrait qu’il « change de pays », mais ces propos ont été sortis de leur
contexte, dans la mesure où il parlait de sa relation avec les stupéfiants, respectivement de sa
capacité à ne plus consommer et la corrélation avec son entourage;
Attendu, conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, que la détention pour des motifs de sûreté
peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; selon la jurisprudence, le
risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de
l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses
contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais
également probable; les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être
prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2); il est sans importance
que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête
d'extradition de la Suisse (ATF 145 IV 503 consid. 2.2); si la gravité de l'infraction ne peut pas,
à elle seule, justifier la prolongation de la détention, elle permet toutefois souvent de présumer
un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF
1B_40/2013 du 26 février 2013 consid. 5.1 et réf.); le risque de fuite s'étend également au
risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la
clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3);
Attendu, au cas présent, que le recourant, qui présente déjà de nombreux antécédents
judiciaires, ayant encore été condamné tout récemment, le 2 novembre 2023, notamment à
une peine privative de liberté de 24 mois dont 18 mois avec sursis pendant 3 ans, subordonné
E. 9 à des règles de conduite, à la suite de toute une série d’infractions; étant sans domicile fixe,
ce qu’attestent les motifs du recours énumérant les lieux possibles où il est susceptible de
séjourner, il est à craindre qu’en cas de libération, le recourant n’en profite pour tenter de
tomber dans la clandestinité, notamment en Suisse, voire à l’étranger, ainsi qu’il l’a déclaré
devant le Ministère public, le 23 novembre 2023 (rubr. C, p-v du 22.11.2023, p. 6); le fait qu’il
ait fait cette dernière déclaration dans le contexte de sa consommation de stupéfiants n’est
pas pertinent; cette circonstance, associée au fait qu’il a refusé de divulguer l’identité de la
personne chez qui il vivait, à W.________, lors de son audition du 22 novembre 2023 (rubr.
C, p-v du 22.11.2023, p. 2 et 3), atteste au contraire que le recourant envisage cette hypothèse
comme une possibilité qui s’offre à lui; il n’a, par ailleurs, pas un travail fixe qui serait
susceptible de le dissuader de passer dans la clandestinité; enfin, cette hypothèse apparaît
d’autant plus concrète que le recourant a déjà fait défaut à l’audience des débats le
concernant, admettant lui-même qu’il avait peur « d’aller en prison direct » s’il s’y rendait (rubr.
C, p-v du 23.11.2023, p. 4); le risque de fuite apparaît ainsi réalisé;
Attendu que la détention provisoire ou pour motifs de sûreté peut être ordonnée si, outre
l’existence de soupçons suffisants d'avoir commis un crime ou un délit, il y a sérieusement lieu
de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence
sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; selon la jurisprudence, il peut
notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que
pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des
co-prévenus, ainsi que lorsque le prévenu essaie de faire disparaître des traces ou des
moyens de preuve; en tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise
à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité; pour retenir l'existence
d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas
d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la
manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des
opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi
la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement; dans cet examen, entrent en
ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi
que ses relations avec les personnes qui l'accusent et/ou ses liens avec les autres prévenus;
entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des
moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade
de la procédure; plus l'instruction se trouve à un stade avancé et plus les faits sont établis
avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion
sont élevées (TF 1B_210/2023 consid. 4.1 du 12 mai 2023 et réf.);
Attendu que le recourant conteste également l’existence d’un tel risque; étant uniquement un
consommateur de produits stupéfiants, il estime qu’il ne pourrait avoir une quelconque
influence sur l’enquête; il a, par ailleurs, spontanément admis les infractions commises, si
bien qu’il n’est pas cohérent de retenir qu’il risque d’entraver l’enquête pour des infractions
qu’il admet; il n’a enfin plus accès à son téléphone, ce dernier ayant été saisi pour analyses,
si bien qu’il ne serait plus en mesure de détruire lesdites données;
Attendu, ainsi que relevé à juste titre dans la décision attaquée, que l’instruction ouverte à
l’encontre du recourant est précisément destiné à établir son éventuelle activité illicite, en
particulier à déterminer la provenance des produits stupéfiants trouvés en sa possession;
E. 10 ayant refusé de révéler, lors de ses auditions, l’identité de son ou de ses fournisseurs (rubr.
C, p-v du 22.11.23, p. 4 et 5, 7), il est probable, en cas de libération, que le recourant soit tenté
de compromettre la recherche de la vérité en altérant des moyens de preuve, en contactant
des tiers, en particulier un ou des complices qui demeurent en l’état de l’instruction encore
inconnus, ou en faisant pression sur certaines personnes; par ailleurs, le téléphone du
recourant devra encore être analysé, si bien qu’en fonction du résultat de ces analyses, de
nouvelles mesures d’enquête sont susceptibles de devoir être mises en œuvre; tant que l’état
de fait n’aura pas été suffisamment établi, ce qui ne peut évidemment pas être le cas après
une si courte durée d’enquête, il persiste un risque que le recourant tente de compromettre la
recherche de la vérité en cas de libération immédiate; le risque de collusion apparaît dès lors
réalisé, si bien que la détention provisoire est justifiée pour ce motif également;
Attendu que le recourant conteste enfin le motif de réitération retenu à son encontre par
l’ordonnance attaquée; bien que les risques de fuite et de collusion soient réalisés et justifient
déjà la détention provisoire du recourant, il appartient à la Chambre de céans d’examiner
également ce motif de détention provisoire (TF 1B_323/2023 du 4 juillet 2023 consid. 4.1 et
réf.);
Attendu que le recourant allègue que le fait d’être défavorablement connu des autorités
pénales ne fonde pas pour autant automatiquement un risque de réitération; il a été condamné
par le passé pour des infractions liées aux produits stupéfiants, mais il s’agissait uniquement
de consommation de stupéfiants, soit des contraventions, pour lesquelles le risque de
réitération ne peut être retenu; ce risque ne peut également être retenu en raison de sa
consommation de stupéfiants et par le fait d’avoir gagné un montant de CHF 3'000.- en jouant
au casino, sans le déclarer ensuite aux organes de l’aide sociale; enfin, au vu de la
jurisprudence, le risque de réitération ne peut être retenu s’agissant des infractions contre le
patrimoine, soit le vol, voire le recel, infractions en tous les cas fermement contestées;
Attendu, aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, que la détention provisoire ou pour des motifs
de sûreté peut également être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le
prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves
après avoir déjà commis des infractions du même genre; pour admettre un risque de récidive
au sens de cette disposition, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent
être des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence; plus l'infraction et
la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de
réitération; il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue
comme motif de détention; dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre
l'existence d'un tel risque; pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont
la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies; cette évaluation doit prendre en compte
une éventuelle tendance à l'aggravation, telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une
escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements; les
caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées; la gravité de
l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique
menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu,
respectivement son potentiel de violence; la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui
par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens
juridiquement protégés, même si les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle sont visés
E. 11 en premier lieu; s'agissant des infractions contre le patrimoine, si celles-ci perturbent la vie en
société en portant atteinte à la propriété, le cas échéant de manière violente, elles ne mettent
cependant pas systématiquement en danger l'intégrité physique ou psychique des victimes;
en présence de telles infractions, une détention n'est ainsi justifiée à raison du risque de
récidive que lorsque l'on est en présence d'infractions particulièrement graves; l'admission de
l'atteinte grave à la sécurité implique, pour les infractions contre le patrimoine, que les lésés
soient touchés de manière particulièrement grave, respectivement atteints de manière
similaire à une infraction réalisée avec des actes de violence; il y a notamment une mise en
danger grave de la sécurité, lorsque des éléments concrets indiquent que le prévenu pourrait
user de la violence lors d'infractions futures contre le patrimoine; il en est ainsi en particulier
si le prévenu a, lors de précédentes infractions contre le patrimoine, emmené une arme ou s'il
en a fait usage (not. TF 1B_141/2023 du 3 avril 2023 consid. 2.1 et réf.);
Attendu, au cas d’espèce, qu’il doit être constaté que le recourant présente de très mauvais
antécédents judiciaires, ayant déjà été condamné dans le passé, en particulier pour des
infractions à la LStup, qui ne relèvent pas toutes, comme allégué, de simples contraventions,
la dernière condamnation du recourant portant également sur des délits à la LStup (art. 19 al.
1 let.c, cf. rubr. I); il a par ailleurs admis lui-même, en substance, qu’il n’arrivait pas à se
défaire de son addiction (rubr. C, p-v du 22.11.2023, p. 6), malgré plusieurs mesures de
substitution qu’il n’a ainsi pas été à même de respecter; le recourant apparaît, en
conséquence, installé durablement dans la délinquance, si bien qu’il existe un risque de
réitération, à tout le moins de commission d’infractions à la LStup, étant rappelé, au vu des
motifs susmentionnés, qu’un trafic de stupéfiants de la part du recourant ne peut être exclu, à
tout le moins au stade actuel de l’instruction;
Attendu, enfin, conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), qu’il
convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins
dommageables que la détention (règle de la nécessité); cette exigence est concrétisée par
l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures
moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même
but que la détention; selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de
substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b),
l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain
immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d),
l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement
médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines
personnes (let. g); cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas
échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité
(ATF 142 IV 367 consid. 2.1);
Attendu que le recourant considère son maintien en détention comme étant disproportionné,
au regard des infractions en cause constitutives de simples contraventions, le vol d’un vélo,
fermement contesté, ne pouvant, dans l’absolu, justifier une détention provisoire pour une
durée de trois mois; à titre subsidiaire, il estime que des mesures de substitution seraient
pleinement aptes à pallier les risques en cause; plus particulièrement, il propose
spontanément d’entreprendre un suivi au CAPTT Val-de-travers, une assignation à un certain
territoire, et se dit prêt à répondre à toute convocation de l’autorité pénale compétente, étant
E. 12 relevé que s’il a été condamné, le 2 novembre 2023, pour des infractions commises jusqu’en
juin 2022, il n’a plus été appréhendé, respectivement aucune procédure n’a été ouverte à son
encontre par la suite pour de nouveaux crimes ou délits; plus subsidiairement, la durée de
détention provisoire est manifestement excessive au regard de l’instruction de la cause et
encore davantage au regard de la peine hypothétiquement encourue; une détention provisoire
ne pourrait être prononcée que pour une durée de deux semaines, le temps nécessaire pour
analyser son téléphone portable;
Attendu, en l’occurrence, qu’aucune mesure de substitution n’est envisageable à ce stade de
l’instruction; ainsi que l’a rappelé le Ministère public dans sa requête de mise en détention
provisoire, le recourant a déjà bénéficié par le passé de mesures de substitution qu'il n'a pas
respectées; le jugement du 2 novembre 2023 ne l’a en effet pas empêché de poursuivre une
activité délictueuse; dans ces conditions, une assignation à résidence, une interdiction de
périmètre ou une simple interdiction de prendre contact avec des tiers impliqués n’est pas à
même d'éviter les risques de collusion, respectivement de fuite, retenus, et on ne voit pas, au
vu des motifs précités, quelle autre mesure de substitution serait propre à empêcher
efficacement la concrétisation de ces risques; le recourant a déjà fait défaut à l’audience des
débats le concernant, si bien qu’un engagement de sa part à déférer aux mandats de
comparution décernés à son encontre et de se présenter à une autorité de contrôle à
intervalles réguliers est manifestement insuffisant pour pallier le risque de fuite; il en va de
même du dépôt de ses documents d’identité; par ailleurs, à l’instar des motifs relevés par le
premier juge, la mesure consistant à se soumettre à un suivi au Centre d'aide, de prévention
et de traitement de la toxicomanie du Val-de-Travers serait certes susceptible d’établir son
abstinence à un instant donné, mais elle n’écarte pas tout risque de reprise d’un trafic de
stupéfiants, ni ne permet d’écarter les risques de collusion et de fuite; enfin, contrairement à
ce qu’allègue le recourant, le fait qu’il n’aurait plus été appréhendé depuis juin 2022 pour de
nouveaux crimes ou délits ne permet pas de retenir une volonté manifestée de sa part de
respecter les prescriptions légales; au contraire, son interpellation, le 22 novembre 2023, en
dépit du jugement récent rendu à son encontre, le 2 novembre 2023, témoigne du fait qu’il
apparaît s’être installé dans la délinquance;
Attendu, enfin, que, l’enquête ne faisant que débuter, la durée de détention provisoire, fixée à
3 mois par la décision attaquée, demeure en tous points conforme aux exigences posées par
les art. 31 al. 3 Cst, 5 par. 3 CEDH et 212 al. 3 CPP, au regard de la durée de la détention
déjà subie, des mesures d’enquête en cours et de celles susceptibles d’en résulter, ainsi que
de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre, en cas de
condamnation du recourant, eu égard notamment à ses antécédents; une durée de 2
semaines, telles qu’évoquée par ce dernier, s’avèrerait ainsi manifestement bien trop courte
pour permettre au Ministère public de mener à bien son instruction;
Attendu, en tout état de cause, que le recourant dispose de la faculté de déposer en tout temps
une demande de mise en liberté (art. 228 al. 1 CPP);
Attendu que l’instruction est par ailleurs menée par la procureure avec la célérité requise au
sens de l’art. 5 CPP;
Attendu, au vu des motifs qui précèdent, qu’il y a lieu de rejeter le recours;
E. 13 Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP), sans indemnité de dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office, dont les conditions sont réalisées; l'indemnité à laquelle le mandataire d'office peut prétendre est taxée conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61); le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique du recourant le permettra; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS admet la demande de restitution de délai du Ministère public du 11 décembre 2023; met le recourant au bénéfice d’une défense d’office pour la présente procédure de recours, Me Jeremy Huart étant désigné défenseur d’office; pour le surplus, rejette le recours; met les frais de la présente procédure, fixés au total à CHF 1'529.30 (émolument, y compris débours : CHF 700.- et indemnité versée à son défenseur d'office par CHF 829.30); taxe comme il suit les honoraires que Me Jeremy Huart pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseur d'office du recourant pour la présente procédure de recours :
- Honoraires CHF 720.00
- Débours CHF 50.00
- TVA CHF 59.30
- Total à verser par l’Etat : CHF 829.30 dit que le recourant est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, d'une part, à la République et Canton de Jura l'indemnité allouée pour ses frais de défense d'office tels que taxés et fixés ci-dessus et, d'autre part, à Me Jeremy Huart la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, pour la présente procédure de recours;
E. 14 informe les parties des voies et délais de recours selon avis ci-après; ordonne la notification de la présente décision : au recourant, actuellement détenu à la prison de U.________; au recourant, par son mandataire, Me Jeremy Huart, avocat à Delémont; au Ministère public, Laurie Roth, procureure, Le Château, 2900 Porrentruy; au juge des mesures de contrainte, Thomas Schaller, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 15 décembre 2023 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président : La greffière : Daniel Logos Lisiane Poupon p.o. Carine Guenat Communication concernant les moyens de recours : • Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). • Un recours contre la présente décision, en ce qu’elle fixe l’indemnité du défenseur d’office, peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Lorsque le destinataire de la notification est domicilié à l'étranger, le mémoire de recours doit être remis, au plus tard le dernier jour du délai, à la Poste suisse ou peut être déposé, dans le même délai, auprès d'une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
CPR 87 / 2023
AJ 88 / 2023 - Restit 93 / 2023
Président
:
Daniel Logos
Juges
:
Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat
Greffière
:
Lisiane Poupon
DÉCISION DU 15 DECEMBRE 2023
dans la procédure de recours introduite par
A.________, né le (…) 1999, sans domicile fixe, actuellement détenu à la prison de
U.________,
- représenté en justice par Me Jeremy Huart, avocat à Delémont,
recourant,
contre
l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 24 novembre 2023 – mise en
détention provisoire.
_______
Vu la communication par la police au Ministère public, du 22 novembre 2023, aux termes de
laquelle, dans la nuit du 22 novembre 2023, vers 2h, des agents de l'Office fédéral de la
douane et de la sécurité des frontières (OFDF) ont pris en chasse deux personnes circulant
sur des vélos électriques, qui se sont soustraites à leurs injonctions de contrôle; A.________
(ci-après : le prévenu ou le recourant) et B.________ ont finalement pu être interpelés à la
suite de la mise en place d’un dispositif à la rue de (…), à V.________; il a alors été déterminé
que le prévenu squattait un garage appartenant à C.________; la perquisition effectuée à
cette occasion a permis de découvrir 3 vélos, dont deux signalés volés, 6 gr de crystal, 23
pilules d'ecstasy, 2.1 gr de speed, 0.5 gr de 2C-B, des résidus de pilules Thaï (dossier MP
6955/2023, rubr. A; sauf indication contraire, les références citées ci-après renvoient à ce
dossier);
Vu l’ordonnance du 22 novembre 2023 d’ouverture d’une instruction pénale contre le prévenu
pour vol, évent. recel, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide
sociale, infraction LStup, empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 139 ch. 1, évent. 160
ch. 1 al. 1, 148a, 286 CP, 19a évent. 19 al. 1 LStup), par le fait d'avoir circulé sur un vélo dont
il devait savoir qu’il était volé, d'avoir acheté des vélos dont il ne pouvait ignorer qu’ils étaient
2
volés, d’avoir pris la fuite pour se soustraire à un contrôle après avoir entendu les injonctions
des douanes, d’avoir sciemment omis de déclarer des gains de casino de CHF 3'000.- au
service social et d’avoir consommé des produits stupéfiants, notamment du crystal, infractions
commises à V.________, dans la nuit du 21 au 22 novembre 2023 (rubr. B);
Vu les procès-verbaux d’audition du prévenu par la police, du 22 novembre 2023, et par le
Ministère public, du 23 novembre 2023 (rubr. C);
Vu l’extrait du casier judiciaire du prévenu dont il ressort que, par jugement du 2 novembre
2023, il a été condamné par défaut par le Tribunal pénal du Tribunal de première instance à
une peine privative de liberté de 24 mois, dont 6 mois fermes et 18 mois avec sursis pendant
3 ans, sursis subordonné à des règles de conduite (suivi auprès d’Addiction Jura, avoir une
activité lucrative, au moins à temps partiel, et interdiction de détenir d’une quelconque manière
des armes), pour des infractions commises entre le 15 avril 2020 et le 18 juin 2022, soit infr. à
la LTV, à la LStup, à la LArm, à la LCR, vols, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse
d’un ordinateur, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un
appareil de prise de vues, menaces, violation de domicile et tentative de blanchiment d’argent,
le délai d’épreuve du sursis, accordé par jugement du 29 juillet 2020, étant en outre prolongé
de 2 ans et le recourant averti formellement qu’il pourra être révoqué en cas de nouvelle
infraction commise durant le délai d’épreuve; outre ce jugement, le prévenu a encore été
condamné, le 12 juin 2018, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis et à une
amende de CHF 1'000.- pour contravention à la LStup et infr. à la LCR; le 6 septembre 2018,
à une peine pécuniaire de 45 jours-amende avec sursis et à une amende de CHF 400.- pour
infraction à la LCR; le 29 juillet 2020, pour délit à la LArm, à une peine pécuniaire de 10 jours-
amende avec sursis et à une amende de CHF 80.- (rubr. I);
Vu la requête de mise en détention provisoire du prévenu du 23 novembre 2023, pour risques
de fuite, de collusion et de réitération (rubr. F);
Vu l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 24 novembre 2023 ordonnant, pour
ces motifs, la mise en détention provisoire du recourant pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au
22 février 2024 (rubr. F);
Vu le recours du 1er décembre 2023 interjeté contre cette ordonnance, dans lequel le recourant
conclut à l’annulation de l’ordonnance précitée du 24 novembre 2023, partant, à sa libération
immédiate, subsidiairement, à sa libération immédiate moyennant des mesures de substitution
(not. engagement de se présenter à une autorité de contrôle à intervalles réguliers et/ou
engagement de répondre à toute convocation de l’autorité pénale compétente et/ou dépôt de
ses documents d’identité et engagement à se soumettre à un suivi au Centre d'aide, de
prévention et de traitement de la toxicomanie du Val-de-Travers), plus subsidiairement, à la
limitation de la durée de la détention provisoire à celle nécessaire pour analyser son téléphone
portable, en tout état de cause, à une durée n’excédant pas deux semaines, le tout sous suite
de frais judiciaires et dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office,
requise dans le cadre de la présente procédure de recours; le recourant conteste l’existence
de charges suffisantes à son encontre; en tout état de cause, les risques de fuite, de collusion
et de réitération ne sont pas réalisés et la détention provisoire est disproportionnée;
3
Vu la prise de position du juge des mesures de contrainte du 4 décembre 2023, aux termes
de laquelle le recours n’appelle aucune remarque particulière de sa part;
Vu la demande de restitution de délai et la détermination du Ministère public du 11 décembre
2023, dans laquelle il conclut à la restitution du délai accordé par ordonnance du 4 décembre
2023, ladite ordonnance ayant été notifiée au Tribunal de première instance; le Ministère
public n’a pu en prendre connaissance que le 11 décembre 2023; pour le surplus, le Ministère
public conclut, en substance, au rejet du recours; se référant aux motifs de sa requête et de
l’ordonnance attaquée, la procureure rappelle en outre, notamment, que le recourant a besoin
mensuellement d'environ CHF 1'000.- pour payer sa consommation de stupéfiants; il n'a plus
travaillé ces derniers mois et seules des activités illégales lui permettent d'obtenir des rentrées
d'argent, si bien que le risque de réitération est manifestement réalisé; s'agissant du risque
de collusion, l'analyse du téléphone portable du recourant est en cours; selon les récentes
informations de la police, 9 photos de vélos auraient été retrouvées dans ledit téléphone, dont
3 sont actuellement signalés volés, en plus des 3 vélos volés saisis lors de son arrestation;
des investigations devront encore être effectuées et le recourant entendu sur ces éléments et
sur la provenance de l'ensemble des vélos, étant relevé que ces derniers ne sont pas des
vélos bas de gamme, la valeur litigieuse pouvant se monter à plusieurs milliers de francs; la
procureure a joint à sa prise de position un courriel de la police du 11 décembre 2023,
répertoriant les photographies de vélos découvertes dans le téléphone portable du recourant
et mentionnant ceux susceptibles d’avoir été l’objet d’un vol;
Attendu que la Chambre pénale des recours est compétente en vertu des art. 222, 393 al. 1
let. c CPP et 23 let. c LiCPP;
Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (385 al. 1 et 396 al. 1
CPP) et que le recourant a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP), si bien qu’il
convient d'entrer en matière sur le recours;
Attendu qu’il sied de rappeler que la Chambre de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen
en fait et en droit, le recours pouvant être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation
incomplète ou erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP);
Attendu que le Ministère public a déposé, le 11 décembre 2023, avec sa prise de position, une
demande de restitution du délai octroyé par l’ordonnance du 4 décembre 2023;
Attendu, aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP, qu’une partie peut demander la restitution du délai
si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important
et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune
faute de sa part; la restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché
d'agir sans faute dans le délai fixé (ATF 143 I 284 consid. 1.3); selon la jurisprudence, elle ne
peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la
partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger
une tierce personne d'agir en son nom dans le délai; elle ne doit être accordée qu'en cas
d'absence claire de faute (TF 6B_53/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1 et réf.);
4
Attendu, en l’occurrence, que l’exemplaire de l’ordonnance du 4 décembre 2023 destinée au
Ministère public a été reçue, les 4 et 5 décembre 2023, par erreur, en double exemplaires, par
le Tribunal de première instance, si bien que la procureure en charge de l’instruction n’en n’a
alors pas eu connaissance; dans ces conditions, aucune faute ne lui est imputable; ayant
déposé ensuite sa prise de position sans qu’il n’en résulte un retard particulier pour la
procédure, il sied d’admettre la restitution de délai requise et de verser au dossier la prise de
position du 11 décembre 2023;
Attendu qu’une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle
garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1
et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP; elle doit en outre correspondre à un intérêt
public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.); pour que tel soit le
cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion
ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP); préalablement à ces conditions, il doit exister
des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé
(art. 221 al. 1 CPP, art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le
soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 2.1);
Attendu, s’agissant des préventions qui lui sont imputées, que le recourant conteste l’existence
de charges suffisantes; il relève, s’agissant de l’avis du premier juge, qui a considéré comme
probable qu’il revendait des produits stupéfiants pour financer sa propre consommation, que
la procédure ouverte à son encontre ne fait toutefois nullement état de vente de stupéfiants,
mais uniquement de consommation de tels produits, ce qui est, d’ailleurs, admis;
contrairement également à ce que retient l’ordonnance attaquée, il bénéficie d’un revenu,
travaillant sur appel depuis plusieurs années, chez D.________; de plus, il a obtenu des gains
au casino et il retape et vend des vélos, ventes lui procurant un certain bénéfice; enfin, il est
au bénéfice d’un certain pécule par le biais de l’aide sociale; il en résulte que sa nécessité de
financer sa consommation de stupéfiants ne saurait être retenue et fonder des soupçons
suffisants d'une prétendue vente de stupéfiants; par ailleurs, l’infraction à l’art. 148a CP,
portant sur une valeur de CHF 3'000.-, n’est constitutive que d’une contravention; il conteste
enfin avoir volé les vélos trouvés par la police; seul un vélo retrouvé lors de son interpellation
avait été déclaré comme volé auparavant; dans ce contexte, on ne voit pas pour quelles
raisons il s’évertuerait à contester le vol d’un vélo, alors qu'il admet spontanément être
consommateur de stupéfiants et avoir effectué des gains de casino; la détention provisoire ne
saurait être prononcée au cas d'espèce, les infractions admises et retenues étant des
contraventions et les soupçons n’étant pas suffisants s’agissant du vol d’un vélo;
Attendu qu’il sied de rappeler qu’il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une
pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des
personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit uniquement examiner s'il existe des indices
sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1); l'intensité des
charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers
stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être
suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit
apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction
envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2); en d'autres termes, les soupçons doivent se
renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche; si des raisons
5
plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de
l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables; il faut ainsi, pour
reprendre la jurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des
éléments parlent en faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage
l'éventualité que tel ne soit pas le cas (TF 1B_208/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.1);
Attendu, au cas présent, qu’il importe de relever que l’instruction vient seulement de débuter,
si bien que l’on ne saurait exiger, à ce stade, que l’intégralité des preuves permettant d’établir
sans aucun doute possible la participation du recourant aux infractions en cause soient déjà
toutes recueillies; il suffit, à ce stade de l’enquête, que le motif de détention provisoire retenu
dans la demande de mise en détention provisoire déposée par le Ministère public ressorte de
pièces déposées par ce dernier; on ne saurait exiger de sa part que le dossier soit alors déjà
aussi complet qu’un dossier au stade de la notification de l’acte d’accusation; la phase de
l’instruction, qui vient de débuter, doit précisément permettre au Ministère public de recueillir
les preuves et d’établir les faits pertinents;
Attendu, en l'espèce, qu’à la suite de la poursuite engagée, durant la nuit du 22 novembre
2023, par des agents de l’OFDF, le recourant a été interpellé au domicile de C.________; à
cette occasion, il été découvert, dans le garage occupé par le recourant, 4 vélos, y compris
celui remis par ce dernier à B.________, dont trois sont signalés volés, selon la communication
de la police du 11 décembre 2023, ainsi que 6 gr de crystal, 23 pilules d’ecstasy, 2.1 gr de
speed, 0.5 gr de 2C-B et des résidus de pilules Thaï; entendu, les 22 et 23 novembre 2023,
le recourant a allégué en substance que les stupéfiants en cause étaient uniquement destinés
à sa consommation personnelle; il a contesté par ailleurs avoir commis un vol;
Attendu que le fait que la procédure pénale n’a, en l’état, pas été ouverte à l’encontre du
recourant en raison d’un trafic de stupéfiants - sinon à titre éventuel - n’est pas pertinent, dans
la mesure où l’instruction a précisément pour but de recueillir des faits (not. art. 308 al. 1 CPP);
il suffit, à ce stade de l’instruction, de relever, à l’instar du premier juge et du Ministère public,
que lors de ses auditions par la police et ce dernier, le recourant a expliqué être toxicomane
et consommer des stupéfiants tous les jours, soit env. 0.3 grammes de crystal et des ecstasys
et du speed durant le week-end, lorsqu’il n’a plus de crystal (cf. not. rubr. C, p-v du 22.11.2023,
p. 4 et 5 et du 23.11.2023, p. 3), ce qui nécessite qu’il consacre à cette fin, à tout le moins,
plusieurs centaines de francs par mois; or, quoi qu’il en dise, le recourant ne bénéficie pas
d’un revenu fixe, mais émarge au contraire à l’aide sociale, bénéficiant d’un revenu
hebdomadaire de CHF 90.- (rubr. C, p-v du 22.11.2023, p. 2), ce qui permet difficilement de
retenir qu’il serait en mesure de financer sa propre consommation de stupéfiants avec ses
autres revenus propres, provenant prétendument de gains au casino, de la vente de vélos
ainsi que de son travail sur appel, dont il ne peut au demeurant même pas préciser les
montants obtenus grâce à ce dernier (rubr. C, p-v du 23.11.2023, p. 2); cette conclusion
s’impose d’autant plus, qu’outre l’achat de stupéfiants, le recourant a en outre allégué avoir
encore acheté 3 vélos pour CHF 1'400.- au total (rubr. C, p-v du 22.11.2023, p. 8); il apparaît
en conséquence, à ce stade, à tout le moins fortement vraisemblable que le recourant se livre
également à un trafic de stupéfiants, respectivement commet des vols de cycles électriques
pour lui permettre de financer sa propre consommation de stupéfiants; le fait, selon les
observations du Ministère public, que le garage occupé par le recourant dispose d'un dispositif
6
de surveillance (caméra, code d'entrée) tend à conforter ce soupçon (rubr. F, requête de mise
en détention provisoire, p. 2);
Attendu que le recourant a d’ailleurs admis comme étant possible qu’il ait déjà acquis au moins
un vélo « très certainement volé »; ses doutes sur la provenance d’un vélo ne l’empêchant
pas de l’acheter et de le revendre, même s’il « pense qu’il peut être volé » (rubr. C, p-v du
22.11.2023, p. 8); de tels faits sont de nature à constituer l’infraction de recel; l’enquête a au
demeurant déjà établi que plusieurs des vélos en cause, dont celui remis par le recourant à
son ami B.________ et un vélo de marque Cube retrouvés lors de la perquisition, sont signalés
comme volés, celui en possession de B.________ ayant disparu le 16 novembre 2023, localisé
d’abord à W.________, puis le 21 novembre 2023 à la rue de (…), rue empruntée à vélo par
le recourant et son ami B.________, lors de leur fuite devant les gardes-frontière (rubr. C, p-
v du 22.11.2023, p. 3, 8 et 9); enfin, il résulte de la requête de mise en détention provisoire
précitée que les premières analyses du téléphone portable du recourant démontrent la
présence de photos de cycles et de trottinettes électriques, qui devront être analysées aux fins
de déterminer si ces cycles et trottinettes ont été signalées volées (rubr. F); selon les premiers
renseignements de la police, dans son courriel du 11 décembre 2023, il apparaît que sur les
quatre vélos en possession du recourant, trois sont signalés volés et que, parmi les cycles
apparaissant sur les photographies contenues dans le téléphone portable du recourant, trois
cycles sont susceptibles également d’avoir été volés;
Attendu, contrairement à ce qu’il affirme, que le recourant a ainsi un intérêt manifeste à
contester le vol de vélos retrouvés lors de la perquisition, dans la mesure où il s’évertue à
relever que sa détention est illicite au regard de seules contraventions susceptibles d’être
retenues à son encontre; il a dès lors tout intérêt à contester toute prévention de vol,
constitutive d’un délit, ceci d’autant plus que le produit de vols de cycles électriques est
susceptible de représenter un montant important; on relèvera encore que le fait que le
recourant a pris la fuite à la vue des douaniers, le 22 novembre 2022, alors qu’il circulait à vélo
électrique, tend également à conforter l’existence de charges sous la prévention de vol ou de
recel de cycles;
Attendu, par ailleurs, que le recourant se prévaut du fait que seule une contravention au sens
de l’art. 148a al. 2 CP est susceptible de lui être imputée;
Attendu que l’art. 148a CP réprime d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une
peine pécuniaire quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits
sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son
erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d'une
assurance sociale ou de l'aide sociale (al. 1); dans les cas de peu de gravité, la peine est
l'amende (al. 2); selon le Message du Conseil fédéral, l'art. 148a CP constitue une clause
générale (« Auffangtatbestand ») par rapport à l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, qui est
aussi susceptible de punir l'obtention illicite de prestations sociales (Message du 26 juin 2013;
FF 2013 5373, ch. 2.1.6 ad art. 148a, p. 5431); l'art. 148a CP trouve application lorsque
l'élément d'astuce, typique de l'escroquerie, n'est pas réalisé; l'infraction englobe toute
tromperie; elle peut être commise par le biais de déclarations fausses ou incomplètes ou en
passant sous silence certains faits (TF 6B_886/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.1.2 et les
réf.); dès lors que la loi prévoit que tous les faits ayant une incidence sur les prestations
7
doivent être déclarés, le simple fait de ne pas communiquer des changements de situation
suffit à réaliser l'infraction; cette variante consistant à « passer des faits sous silence » ne vise
donc pas uniquement le fait de s'abstenir de répondre aux questions du prestataire
(TF 6B_886/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.1.2 et réf.); le caractère illicite d’une prestation
signifie qu’elle n’était pas due, en ce sens que son octroi, et a fortiori son versement, auraient
été refusés, conformément à la loi, si l’assurance ou l’institution sociale concernée avait eu
connaissance du fait sur lequel portaient la tromperie et l’erreur; lorsqu’une prestation n’est
pas due, l’acte consistant à la verser s’avère préjudiciable pour l’assurance ou l’institution
sociale et lui cause donc un dommage (Andrew M. GARBARSKI/Benjamin BORSODI, in
Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, n° 23 ad art. 148a CP);
Attendu que l'art. 148a al. 2 CP ne définit pas le cas de peu de gravité; dans un arrêt récent,
destiné à publication (TF 6B_1108/2021 du 27 avril 2023, consid. 1.5), le Tribunal fédéral a
précisé les montants soustraits à partir desquels un cas de peu de gravité doit être admis; il
a considéré que, lorsque le montant du délit est inférieur à CHF 3'000.-, il s'agit toujours d'un
cas de peu de gravité; lorsqu'il est supérieur à CHF 36'000.-, un cas de peu de gravité est en
général exclu; pour les montants intermédiaires, un examen plus approfondi du degré de
culpabilité de l’auteur est nécessaire pour déterminer si l’on se trouve en présence d’un cas
de peu de gravité;
Attendu que, dans le canton du Jura, s’agissant de l’aide matérielle, les normes de calcul
applicables pour l’octroi de prestations d’aide sociale sont définies dans l’arrêté du 8 novembre
2005 fixant les normes applicables en matière d'aide sociale (art. 27 LASoc; arrêté fixant les
normes applicables en matière d'aide sociale, RSJU 850.111.1, ci-après : l’arrêté); l’ensemble
des revenus et de la fortune sont pris en considération dans le calcul du budget de l’aide
matérielle (art. 27 de l’arrêté); s’agissant de la fortune, l’art. 30 al. 1 de l’arrêté prévoit que,
sauf motifs dûment justifiés, l’aide matérielle n’est accordée qu’après que le bénéficiaire a
épuisé sa fortune; selon l’al. 2, il est toutefois laissé à la libre disposition du bénéficiaire un
montant de CHF 4'000.- pour une personne seule (let. a); l'art. 41 de l'arrêté prévoit en outre
que les normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS) font
référence pour les situations non réglées dans le présent arrêté; ces normes sont applicables
à titre de droit cantonal supplétif (ATF 136 I 129 consid. 8.1); selon les normes CSIAS (dans
la version du 1er janvier 2021), une franchise sur la fortune n’est toutefois accordée qu’au début
de l’aide (D.3.1); lors d’une aide en cours, les ressources disponibles (à l’exception des
prestations pour réparation morale et les indemnités pour atteinte à l’intégrité) sont dès lors
comptabilisées en totalité sans qu’aucune franchise ne soit accordée (cf. commentaires CSIAS
du chiffre D.1 des normes, dans sa version en ligne.); est seul déterminant, selon le Tribunal
fédéral, le fait que de l'argent a été versé et qu’il aurait pu servir à subvenir aux besoins
courants (TF 8C_79/2012 du 10 mai 2012 consid. 2.2); le bénéficiaire n‘a pas le droit
d’accumuler des biens pendant qu’il touche de l’aide sociale (Bernadette VON DESCHWANDEN,
Indemnités journalières de l’AI : le client a-t-il droit à l’excédent ? in ZESO 1/12); tous les
apports effectifs d'argent ou de valeurs pécuniaires qu'une personne reçoit de l'extérieur
pendant la durée du soutien sont qualifiés de recettes (cf. Guido WIZENT, Die
sozialhilferechtliche Bedürftigkeit - Ein Handbuch, 2014, p. 421);
8
Attendu, au cas présent, que le recourant, en dépit du fait qu’il bénéficie des prestations de
l’aide sociale, n’a pas annoncé au Service de l’action sociale ses gains de jeux, de CHF 4'000.-
au total, selon ses déclarations à la police, réalisés durant les deux derniers mois avant son
interpellation (rubr. B, p-v des 22.11.2023, p. 7 et 23.11.2023, p. 3); en passant sous silence
l’obtention de cette rentrée d’argent, alors qu’il était tenu de l’annoncer, il apparaît avoir trompé
l’autorité d’aide sociale; aucune franchise ne pouvait être accordé au recourant à ce titre, dans
la mesure où il apparaît qu’il était alors déjà bénéficiaire des prestations de l’aide sociale lors
des gains en cause; au vu du montant desdits gains, une infraction à l’art. 148a al. 1 CP, soit
un délit, est susceptible d’être retenue en l’occurrence, à tout le moins au regard notamment
du principe, in dubio pro duriore; il n’appartient au demeurant pas à la Chambre de céans de
qualifier définitivement les faits en cause, ceci d’autant plus que l’instruction n’a débuté que
tout récemment;
Attendu, au vu du stade actuel de cette instruction, que les circonstances précitées suffisent
à la réalisation de la condition de l’existence de charges suffisantes de commission d’un crime
ou d’un délit à l’encontre du recourant, au sens de l’art. 221 al. 1 CPP;
Attendu que le recourant allègue par ailleurs que le risque de fuite ne peut pas être retenu à
son égard; il n’a certes pas de domicile fixe à proprement parler, mais sa mère, dont il est
proche et qu’il voit régulièrement, est domiciliée dans le Canton de X.________; il loge
toujours chez les mêmes personnes, soit chez E.________ dans le Y.________, à
W.________ ou dans le Canton du Jura « chez C.________ »; tous ses proches sont ainsi
domiciliés dans la région, si bien qu’il ne risque pas de se soustraire à l’exécution de sa peine;
en tout état de cause, il ne sera aucunement difficile pour les autorités de le localiser; il a
certes déclaré qu’il faudrait qu’il « change de pays », mais ces propos ont été sortis de leur
contexte, dans la mesure où il parlait de sa relation avec les stupéfiants, respectivement de sa
capacité à ne plus consommer et la corrélation avec son entourage;
Attendu, conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, que la détention pour des motifs de sûreté
peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; selon la jurisprudence, le
risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de
l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses
contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais
également probable; les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être
prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2); il est sans importance
que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête
d'extradition de la Suisse (ATF 145 IV 503 consid. 2.2); si la gravité de l'infraction ne peut pas,
à elle seule, justifier la prolongation de la détention, elle permet toutefois souvent de présumer
un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF
1B_40/2013 du 26 février 2013 consid. 5.1 et réf.); le risque de fuite s'étend également au
risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la
clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3);
Attendu, au cas présent, que le recourant, qui présente déjà de nombreux antécédents
judiciaires, ayant encore été condamné tout récemment, le 2 novembre 2023, notamment à
une peine privative de liberté de 24 mois dont 18 mois avec sursis pendant 3 ans, subordonné
9
à des règles de conduite, à la suite de toute une série d’infractions; étant sans domicile fixe,
ce qu’attestent les motifs du recours énumérant les lieux possibles où il est susceptible de
séjourner, il est à craindre qu’en cas de libération, le recourant n’en profite pour tenter de
tomber dans la clandestinité, notamment en Suisse, voire à l’étranger, ainsi qu’il l’a déclaré
devant le Ministère public, le 23 novembre 2023 (rubr. C, p-v du 22.11.2023, p. 6); le fait qu’il
ait fait cette dernière déclaration dans le contexte de sa consommation de stupéfiants n’est
pas pertinent; cette circonstance, associée au fait qu’il a refusé de divulguer l’identité de la
personne chez qui il vivait, à W.________, lors de son audition du 22 novembre 2023 (rubr.
C, p-v du 22.11.2023, p. 2 et 3), atteste au contraire que le recourant envisage cette hypothèse
comme une possibilité qui s’offre à lui; il n’a, par ailleurs, pas un travail fixe qui serait
susceptible de le dissuader de passer dans la clandestinité; enfin, cette hypothèse apparaît
d’autant plus concrète que le recourant a déjà fait défaut à l’audience des débats le
concernant, admettant lui-même qu’il avait peur « d’aller en prison direct » s’il s’y rendait (rubr.
C, p-v du 23.11.2023, p. 4); le risque de fuite apparaît ainsi réalisé;
Attendu que la détention provisoire ou pour motifs de sûreté peut être ordonnée si, outre
l’existence de soupçons suffisants d'avoir commis un crime ou un délit, il y a sérieusement lieu
de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence
sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; selon la jurisprudence, il peut
notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que
pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des
co-prévenus, ainsi que lorsque le prévenu essaie de faire disparaître des traces ou des
moyens de preuve; en tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise
à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité; pour retenir l'existence
d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas
d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la
manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des
opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi
la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement; dans cet examen, entrent en
ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi
que ses relations avec les personnes qui l'accusent et/ou ses liens avec les autres prévenus;
entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des
moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade
de la procédure; plus l'instruction se trouve à un stade avancé et plus les faits sont établis
avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion
sont élevées (TF 1B_210/2023 consid. 4.1 du 12 mai 2023 et réf.);
Attendu que le recourant conteste également l’existence d’un tel risque; étant uniquement un
consommateur de produits stupéfiants, il estime qu’il ne pourrait avoir une quelconque
influence sur l’enquête; il a, par ailleurs, spontanément admis les infractions commises, si
bien qu’il n’est pas cohérent de retenir qu’il risque d’entraver l’enquête pour des infractions
qu’il admet; il n’a enfin plus accès à son téléphone, ce dernier ayant été saisi pour analyses,
si bien qu’il ne serait plus en mesure de détruire lesdites données;
Attendu, ainsi que relevé à juste titre dans la décision attaquée, que l’instruction ouverte à
l’encontre du recourant est précisément destiné à établir son éventuelle activité illicite, en
particulier à déterminer la provenance des produits stupéfiants trouvés en sa possession;
10
ayant refusé de révéler, lors de ses auditions, l’identité de son ou de ses fournisseurs (rubr.
C, p-v du 22.11.23, p. 4 et 5, 7), il est probable, en cas de libération, que le recourant soit tenté
de compromettre la recherche de la vérité en altérant des moyens de preuve, en contactant
des tiers, en particulier un ou des complices qui demeurent en l’état de l’instruction encore
inconnus, ou en faisant pression sur certaines personnes; par ailleurs, le téléphone du
recourant devra encore être analysé, si bien qu’en fonction du résultat de ces analyses, de
nouvelles mesures d’enquête sont susceptibles de devoir être mises en œuvre; tant que l’état
de fait n’aura pas été suffisamment établi, ce qui ne peut évidemment pas être le cas après
une si courte durée d’enquête, il persiste un risque que le recourant tente de compromettre la
recherche de la vérité en cas de libération immédiate; le risque de collusion apparaît dès lors
réalisé, si bien que la détention provisoire est justifiée pour ce motif également;
Attendu que le recourant conteste enfin le motif de réitération retenu à son encontre par
l’ordonnance attaquée; bien que les risques de fuite et de collusion soient réalisés et justifient
déjà la détention provisoire du recourant, il appartient à la Chambre de céans d’examiner
également ce motif de détention provisoire (TF 1B_323/2023 du 4 juillet 2023 consid. 4.1 et
réf.);
Attendu que le recourant allègue que le fait d’être défavorablement connu des autorités
pénales ne fonde pas pour autant automatiquement un risque de réitération; il a été condamné
par le passé pour des infractions liées aux produits stupéfiants, mais il s’agissait uniquement
de consommation de stupéfiants, soit des contraventions, pour lesquelles le risque de
réitération ne peut être retenu; ce risque ne peut également être retenu en raison de sa
consommation de stupéfiants et par le fait d’avoir gagné un montant de CHF 3'000.- en jouant
au casino, sans le déclarer ensuite aux organes de l’aide sociale; enfin, au vu de la
jurisprudence, le risque de réitération ne peut être retenu s’agissant des infractions contre le
patrimoine, soit le vol, voire le recel, infractions en tous les cas fermement contestées;
Attendu, aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, que la détention provisoire ou pour des motifs
de sûreté peut également être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le
prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves
après avoir déjà commis des infractions du même genre; pour admettre un risque de récidive
au sens de cette disposition, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent
être des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence; plus l'infraction et
la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de
réitération; il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue
comme motif de détention; dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre
l'existence d'un tel risque; pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont
la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies; cette évaluation doit prendre en compte
une éventuelle tendance à l'aggravation, telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une
escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements; les
caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées; la gravité de
l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique
menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu,
respectivement son potentiel de violence; la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui
par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens
juridiquement protégés, même si les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle sont visés
11
en premier lieu; s'agissant des infractions contre le patrimoine, si celles-ci perturbent la vie en
société en portant atteinte à la propriété, le cas échéant de manière violente, elles ne mettent
cependant pas systématiquement en danger l'intégrité physique ou psychique des victimes;
en présence de telles infractions, une détention n'est ainsi justifiée à raison du risque de
récidive que lorsque l'on est en présence d'infractions particulièrement graves; l'admission de
l'atteinte grave à la sécurité implique, pour les infractions contre le patrimoine, que les lésés
soient touchés de manière particulièrement grave, respectivement atteints de manière
similaire à une infraction réalisée avec des actes de violence; il y a notamment une mise en
danger grave de la sécurité, lorsque des éléments concrets indiquent que le prévenu pourrait
user de la violence lors d'infractions futures contre le patrimoine; il en est ainsi en particulier
si le prévenu a, lors de précédentes infractions contre le patrimoine, emmené une arme ou s'il
en a fait usage (not. TF 1B_141/2023 du 3 avril 2023 consid. 2.1 et réf.);
Attendu, au cas d’espèce, qu’il doit être constaté que le recourant présente de très mauvais
antécédents judiciaires, ayant déjà été condamné dans le passé, en particulier pour des
infractions à la LStup, qui ne relèvent pas toutes, comme allégué, de simples contraventions,
la dernière condamnation du recourant portant également sur des délits à la LStup (art. 19 al.
1 let.c, cf. rubr. I); il a par ailleurs admis lui-même, en substance, qu’il n’arrivait pas à se
défaire de son addiction (rubr. C, p-v du 22.11.2023, p. 6), malgré plusieurs mesures de
substitution qu’il n’a ainsi pas été à même de respecter; le recourant apparaît, en
conséquence, installé durablement dans la délinquance, si bien qu’il existe un risque de
réitération, à tout le moins de commission d’infractions à la LStup, étant rappelé, au vu des
motifs susmentionnés, qu’un trafic de stupéfiants de la part du recourant ne peut être exclu, à
tout le moins au stade actuel de l’instruction;
Attendu, enfin, conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), qu’il
convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins
dommageables que la détention (règle de la nécessité); cette exigence est concrétisée par
l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures
moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même
but que la détention; selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de
substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b),
l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain
immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d),
l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement
médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines
personnes (let. g); cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas
échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité
(ATF 142 IV 367 consid. 2.1);
Attendu que le recourant considère son maintien en détention comme étant disproportionné,
au regard des infractions en cause constitutives de simples contraventions, le vol d’un vélo,
fermement contesté, ne pouvant, dans l’absolu, justifier une détention provisoire pour une
durée de trois mois; à titre subsidiaire, il estime que des mesures de substitution seraient
pleinement aptes à pallier les risques en cause; plus particulièrement, il propose
spontanément d’entreprendre un suivi au CAPTT Val-de-travers, une assignation à un certain
territoire, et se dit prêt à répondre à toute convocation de l’autorité pénale compétente, étant
12
relevé que s’il a été condamné, le 2 novembre 2023, pour des infractions commises jusqu’en
juin 2022, il n’a plus été appréhendé, respectivement aucune procédure n’a été ouverte à son
encontre par la suite pour de nouveaux crimes ou délits; plus subsidiairement, la durée de
détention provisoire est manifestement excessive au regard de l’instruction de la cause et
encore davantage au regard de la peine hypothétiquement encourue; une détention provisoire
ne pourrait être prononcée que pour une durée de deux semaines, le temps nécessaire pour
analyser son téléphone portable;
Attendu, en l’occurrence, qu’aucune mesure de substitution n’est envisageable à ce stade de
l’instruction; ainsi que l’a rappelé le Ministère public dans sa requête de mise en détention
provisoire, le recourant a déjà bénéficié par le passé de mesures de substitution qu'il n'a pas
respectées; le jugement du 2 novembre 2023 ne l’a en effet pas empêché de poursuivre une
activité délictueuse; dans ces conditions, une assignation à résidence, une interdiction de
périmètre ou une simple interdiction de prendre contact avec des tiers impliqués n’est pas à
même d'éviter les risques de collusion, respectivement de fuite, retenus, et on ne voit pas, au
vu des motifs précités, quelle autre mesure de substitution serait propre à empêcher
efficacement la concrétisation de ces risques; le recourant a déjà fait défaut à l’audience des
débats le concernant, si bien qu’un engagement de sa part à déférer aux mandats de
comparution décernés à son encontre et de se présenter à une autorité de contrôle à
intervalles réguliers est manifestement insuffisant pour pallier le risque de fuite; il en va de
même du dépôt de ses documents d’identité; par ailleurs, à l’instar des motifs relevés par le
premier juge, la mesure consistant à se soumettre à un suivi au Centre d'aide, de prévention
et de traitement de la toxicomanie du Val-de-Travers serait certes susceptible d’établir son
abstinence à un instant donné, mais elle n’écarte pas tout risque de reprise d’un trafic de
stupéfiants, ni ne permet d’écarter les risques de collusion et de fuite; enfin, contrairement à
ce qu’allègue le recourant, le fait qu’il n’aurait plus été appréhendé depuis juin 2022 pour de
nouveaux crimes ou délits ne permet pas de retenir une volonté manifestée de sa part de
respecter les prescriptions légales; au contraire, son interpellation, le 22 novembre 2023, en
dépit du jugement récent rendu à son encontre, le 2 novembre 2023, témoigne du fait qu’il
apparaît s’être installé dans la délinquance;
Attendu, enfin, que, l’enquête ne faisant que débuter, la durée de détention provisoire, fixée à
3 mois par la décision attaquée, demeure en tous points conforme aux exigences posées par
les art. 31 al. 3 Cst, 5 par. 3 CEDH et 212 al. 3 CPP, au regard de la durée de la détention
déjà subie, des mesures d’enquête en cours et de celles susceptibles d’en résulter, ainsi que
de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre, en cas de
condamnation du recourant, eu égard notamment à ses antécédents; une durée de 2
semaines, telles qu’évoquée par ce dernier, s’avèrerait ainsi manifestement bien trop courte
pour permettre au Ministère public de mener à bien son instruction;
Attendu, en tout état de cause, que le recourant dispose de la faculté de déposer en tout temps
une demande de mise en liberté (art. 228 al. 1 CPP);
Attendu que l’instruction est par ailleurs menée par la procureure avec la célérité requise au
sens de l’art. 5 CPP;
Attendu, au vu des motifs qui précèdent, qu’il y a lieu de rejeter le recours;
13
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les frais de la présente procédure doivent être mis
à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP), sans indemnité de dépens, sous
réserve des dispositions relatives à la défense d’office, dont les conditions sont réalisées;
l'indemnité à laquelle le mandataire d'office peut prétendre est taxée conformément à
l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61); le remboursement à l'Etat
de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation
économique du recourant le permettra;
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
admet
la demande de restitution de délai du Ministère public du 11 décembre 2023;
met
le recourant au bénéfice d’une défense d’office pour la présente procédure de recours,
Me Jeremy Huart étant désigné défenseur d’office; pour le surplus,
rejette
le recours;
met
les frais de la présente procédure, fixés au total à CHF 1'529.30 (émolument, y compris
débours : CHF 700.- et indemnité versée à son défenseur d'office par CHF 829.30);
taxe
comme il suit les honoraires que Me Jeremy Huart pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de
défenseur d'office du recourant pour la présente procédure de recours :
- Honoraires
CHF
720.00
- Débours
CHF
50.00
- TVA
CHF
59.30
- Total à verser par l’Etat :
CHF
829.30
dit
que le recourant est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, d'une part, à la
République et Canton de Jura l'indemnité allouée pour ses frais de défense d'office tels que
taxés et fixés ci-dessus et, d'autre part, à Me Jeremy Huart la différence entre cette indemnité
et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, pour la présente
procédure de recours;
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informe
les parties des voies et délais de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification de la présente décision :
au recourant, actuellement détenu à la prison de U.________;
au recourant, par son mandataire, Me Jeremy Huart, avocat à Delémont;
au Ministère public, Laurie Roth, procureure, Le Château, 2900 Porrentruy;
au juge des mesures de contrainte, Thomas Schaller, Le Château, 2900 Porrentruy.
Porrentruy, le 15 décembre 2023
AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
Le président :
La greffière :
Daniel Logos
Lisiane Poupon
p.o. Carine Guenat
Communication concernant les moyens de recours :
•
Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42
ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être
prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la
décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention
de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
•
Un recours contre la présente décision, en ce qu’elle fixe l’indemnité du défenseur d’office, peut être déposé
auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès
la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de
recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les
points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve
(art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.
Lorsque le destinataire de la notification est domicilié à l'étranger, le mémoire de recours doit être remis, au
plus tard le dernier jour du délai, à la Poste suisse ou peut être déposé, dans le même délai, auprès d'une
représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP).