LPol 73 - Recherches préliminaires secrètes par la police sur Internet | divers
Erwägungen (7 Absätze)
E. 2 Vu les extraits des discussions sur Internet (A.6 à A.39), dès le 19 juin 2023, entre D.________
(Pseudonyme 1) qui interpelle B.________ (agent de la police judiciaire); celle-ci, à la
demande de son interlocuteur, lui communique son âge (14 ans); il répond ensuite à la
question de B.________ qui veut savoir si cet âge l’embête : « zut j’ai super envie de lécher.
Non. Tu aimes ? »; il demande ensuite rapidement à B.________ si elle est vierge et de lui
envoyer une photographie (A.6 ss), ce qu’elle refuse dans un premier temps, avant de lui en
transmettre une, à la suite d’une nouvelle requête de D.________(Pseudonyme 1);
Vu la conversation intervenue le 21 juin 2023 entre E.________ (Pseudonyme 2) et
B.________ (A.10ss); E.________(Pseudonyme 2) demande à cette dernière si elle a 16
ans; elle lui répond qu’elle a 14 ans; il la reconnaît et lui demande ce qu’elle cherche, ce à
quoi elle répond : « rien de spec » et lui : « rencontre amitié voir plus »; à la suite de la
discussion portant sur la nature du travail de E.________(Pseudonyme 2), interviennent
notamment les échanges suivants :
E.________(Pseudonyme 2) : « tu est habillée comment ? »
B.________ : « short top haha »
E.________(Pseudonyme 2) : « humm short se … sexy… dessous ? »
B.________ : « slip »
E.________(Pseudonyme 2) : « hum t’enleverai bien tout ça »; « tu me laisserai faire »
B.________ : « ui jpense »; « sa dépend pr quoi faire »
E.________(Pseudonyme 2) : « balader ma langue »
B.________ : « cest ps bizarre »
E.________(Pseudonyme 2) : « non », « pourquoi » « ?? »
B.________ « jamais entendu sa ahah »
E.________(Pseudonyme 2) : « tu t’ai déjà fait lecher »
B.________ : « nn »
E.________(Pseudonyme 2) : « tu aimerais »
B.________ : « jsavais pas »
E.________(Pseudonyme 2) : « de? »
B.________ : « que sa se lechait »
E.________(Pseudonyme 2) : « tu te caresses dès fois ? » … « tu aimerais que je te leche »
« pour te faire découvrir »
B.________ : « Pourquoi ps »
E.________(Pseudonyme 2) : « cool » « quand »
B.________ : « mes parent vont partir en vacance tu px vnir si tu vx »;
Vu la conversion entre F.________ (Pseudonyme de B) et E.________(Pseudonyme 2) du 26
juin 2023; après s’être reconnus, ce dernier demande à F.________ si ses parents sont en
vacances et s’ils peuvent se voir; F.________ lui demande de communiquer par un autre
moyen et ils conviennent de poursuivre leur discussion sur WhatsApp; il ressort de leur
discussion notamment ce qui suit :
E.________(Pseudonyme 2) : « Tu attends quoi de moi? »
F.________ : « Ben jsais ps », « Et toi? »
E.________(Pseudonyme 2) : « Si tu as envie te faire découvrir les cuni »
F.________ : « Pkoi s ahah » «Ms cest bizarre nn ?
E.________(Pseudonyme 2) : « Non », « c est trop agréable et bon », « Je veux pas te
forcer », « C est toi qui décide », « Moi je suis a ta disposition »; la discussion se poursuit
E. 3 ensuite sur la question de savoir si elle se caresse; il lui demande à nouveau une
photographie, qu’elle refuse de lui donner dans un premier temps; le lendemain, F.________
lui dit qu’elle a réfléchi, qu’elle veut bien essayer et lui envoie une photographie, après que lui-
même lui en ait fait parvenir une; il lui demande notamment si elle sait qu’il risque des ennuis
si ça se sait; il lui demande où elle veut le rencontrer et elle lui répond qu’il peut venir chez
elle, car ses parents seront absents la semaine suivante; leur discussion se poursuit les jours
suivants; elle l’interroge notamment sur la question de savoir comment va se passer leur
rencontre; il lui explique qu’elle l’emmènera dans sa chambre et il la léchera, tout en restant
habiller, pour lui « faire découvrir »; à sa remarque qu’elle a un peu peur, il lui répond qu’il
n’est pas là pour lui faire du mal; « Moi je mets mon expérience et ma langue à ta disposition »,
mais il ne lui fera pas perdre sa virginité et elle devra lui dire si elle ne se sent pas à l’aise;
dès qu’elle aura enlevé son string, ce sera le signal qu’elle est d’accord; poursuivant leur
discussion les jours suivants, il lui dit notamment que si elle a envie de découvrir « tout ce qui
peut ce faire dans le sexe », elle peut le lui demander; « je suis ton guide », « Ca sera notre
secret »; finalement, le 3 juillet 2023, alors qu’il décrit être en route pour la rencontrer, à (…),
à U.________, E.________(Pseudonyme 2) informe F.________ qu’il renonce de venir, car
elle est trop jeune, c’est trop risqué et une voiture le suit;
Vu l’interpellation du recourant, le 3 juillet 2023, après qu’il ait quitté U.________; son véhicule
a été contrôlé et divers appareils numériques ont été saisis; une perquisition a également été
effectuée à son domicile et à celui de son épouse, dont il vit séparé; l’extraction des données
des appareils saisis a été effectuée; aucun fichier illicite n’a été découvert, la conversation
avec « F.________ » ayant été supprimée (A.41 et rapport d’analyse du 10 juillet 2023, H.9);
Vu l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre du recourant, le 3 juillet 2023, pour tentative
d’actes d’ordre sexuel avec un enfant et toutes autres infractions que l’enquête permettra
d’établir, infractions commises dans des circonstances restant à déterminer (B.1);
Vu l’audition du recourant par la police, le 3 juillet 2023 (C.3 ss) et par le Ministère public, le 4
juillet 2023 (C.47 ss);
Vu la requête du 4 juillet 2023 de mise en détention présentée par le Ministère public au juge
des mesures de contrainte (F.10 ss), qui a ordonné la détention provisoire du recourant pour
une durée de trois mois, en raison des risques de réitération et de collusion (F.15 ss); le 12
juillet 2023, le Ministère public a déposé une requête en prononcé de mesures de substitution
à l’encontre du recourant (F. 25 s.), requête à laquelle le juge des mesures de contrainte a
donné suite (F.30 ss);
Vu l’extrait du casier judiciaire du recourant ne faisant état d’aucun antécédent judiciaire (K.1);
Vu le recours interjeté, le 22 septembre 2023, par le recourant à l’encontre de l’ordonnance
de recherches préliminaires secrètes sur Internet du 16 juin 2023, concluant au constat de
l'illicéité de ladite ordonnance, sous suite des frais et dépens; à l’appui de ses conclusions, le
recourant se prévaut, en substance, de l’arbitraire et de la violation du droit; les recherches
secrètes, menées sous un pseudonyme dans un « chat » sur internet, devaient se fonder sur
les dispositions légales relatives à la surveillance de la correspondance par poste et
télécommunication, dispositions qui ont été violées en l’occurrence; par ailleurs, les conditions
E. 4 d’application de la LPol ne sont pas réalisées et l'ordonnance en cause ne contient aucune
motivation; l'ordonnance attaquée s'apparentait à une « fishing expedition » et viole les
principes de la présomption d'innocence et de la proportionnalité;
Vu la prise de position du Ministère public du 27 septembre 2023; il laisse la Chambre de
céans statuer ce que de droit au sujet de la recevabilité du recours et conclut, pour le surplus,
au rejet du recours et de la demande d’assistance judiciaire, sous suite des frais; il relève
notamment que ce ne sont pas les dispositions légales citées par le recourant qui sont
applicables au cas présent, mais celles relatives aux recherches secrètes selon le CPP et la
LPol; ce n’est pas l’agent « B.________ » qui est à l’origine de la discussion en cause, mais
le recourant qui a fait des avances et a introduit des discussions à caractère sexuel; la
procédure appliquée est dès lors totalement fondée juridiquement et ne saurait être remise en
question;
Vu la détermination finale du recourant du 10 octobre 2023, dans laquelle il se prononce sur
les motifs exposés par le Ministère public dans sa prise de position précitée et confirme les
conclusions de son mémoire de recours;
Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 393 al. 1 let. a
CPP, 23 let. b LiCPP et 73 al. 6 LPol, cette dernière disposition renvoyant à celles du CPP, en
particulier en ce qui concerne la communication à la personne ayant fait l'objet de la mesure;
à cet égard, l’art. 298 al. 1 CPP prescrit qu’au plus tard lors de la clôture de la procédure
préliminaire, le ministère public informe le prévenu qu’il a fait l’objet d’une investigation secrète
(al. 1); cette communication n’a pas nécessairement besoin d'être motivée (TF 1B_40/2016
du 12 avril 2016 consid. 2.1); le délai de recours commence à courir dès la réception de la
communication (art. 298 al. 3); le dies a quo est la notification formelle, non pas la simple
connaissance par l’intéressé de la mesure, par exemple lorsqu’on lui fait écouter un passage
d’une conversation enregistrée (CR CPP-MOREILLON/MAZOU, Art. 298 N 11a); en
l’occurrence, les recherches préliminaires secrètes effectuées par la police ont été portées à
la connaissance du recourant, déjà lors de son audition en juillet 2023; bien que la
communication formelle au sens de l’art. 298 al. 1 CPP ne soit pas encore intervenue en
l’occurrence, ce serait faire preuve de formalisme excessif de ne pas entrer en matière sur le
recours pour ce motif;
Attendu que le recours a pour le surplus été interjeté dans la forme légale (art. 396 CPP) par
une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP); le
recours est ainsi recevable et il y a lieu d'entrer en matière;
Attendu que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou
erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP);
Attendu que l’ordonnance attaquée est intitulée : « Recherches préliminaires secrètes sur
Internet » et est fondée sur l’art. 73 LPol, rappelé sur ladite ordonnance; sous la rubrique
« Infractions », il est mentionné : « Actes d’ordre sexuel avec des enfants »; sont également
mentionnés, l’identité de l’agent exécutant et le début de la recherche (PJ 1 recourant);
E. 5 Attendu qu’aux termes de l’art. 73 LPol, avant l'ouverture d'une instruction pénale par le
Ministère public, la police cantonale peut mener des recherches préliminaires secrètes si les
conditions suivantes sont réalisées : a) elle dispose d'indices suffisants laissant présumer
qu'un crime ou un délit pourrait être commis; et b) d'autres mesures d'investigation n'ont
aucune chance d'aboutir ou sont excessivement difficiles (al. 1); la mesure est ordonnée par
un officier de police, pour une durée d'un mois au maximum (al. 2);
Attendu que cette disposition légale vise les cas où les policiers participent à des conversations
dans les « chatrooms » pour prévenir la commission d’infractions sexuelles sur des enfants,
ou encore ceux où des achats-tests d’alcool sont effectués, où il n’y a pas encore de soupçons
concrets; pour ces cas, la Confédération ne pourrait pas édicter les bases légales
nécessaires, car il ne s’agit pas de mesures relevant du droit de la procédure pénale, pour
lesquelles elle serait autorisée à légiférer en vertu de l’art. 123, al. 1. de la Constitution fédérale
(Cst.)12; il s’agit de mesures antérieures à l’ouverture de la procédure pénale, qui servent à
prévenir ou à révéler une infraction potentielle; les bases légales nécessaires doivent
s’inscrire dans la législation policière cantonale (Initiative parlementaire Investigation secrète.
Restreindre le champ d’application des dispositions légales. Rapport de la Commission des
affaires juridiques du Conseil national, FF 2012 5172);
Attendu que les missions sous couverture effectuées par les corps de police indépendamment
d’une procédure pénale (en l’absence de soupçons laissant présumer qu’une infraction a été
commise; art. 309 al. 1 let. a CPP), notamment aux fins d’observer certains milieux
criminogènes ou de prévenir la commission d’une infraction, ne sont donc pas soumises au
régime des art. 286 ss CPP; ces missions sont régies par les lois de police cantonales ou
fédérale, bases légales permettant l’investigation secrète hors d’une procédure pénale; selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral, le critère permettant de délimiter l’investigation et des
recherches secrètes de l’investigation préalable à des fins préventives est l’existence d’un
soupçon initial de commission d’un crime ou d’un délit, requis par l’art. 286 al. 1 let. a et 298b
al. 1 let. b CPP; ainsi, tout acte accompli avant la naissance d’un tel soupçon relève de
l’activité policière classique, régie par les lois cantonales sur la police (CR CPP-
Jeanneret/Gautier/Ryser, Intro. art. 285a-298d N 8);
Attendu que l’investigation secrète et les recherches secrètes se distinguent ainsi en particulier
par le fait que les personnes qui conduisent une investigation secrète sont pourvues d’une
fausse identité attestée par un titre (identité d’emprunt); l’investigation secrète requiert donc
une forme qualifiée de tromperie via l’usage de titres; la création d’une identité d’emprunt
constitue ainsi un élément distinctif central; au contraire, si les agents affectés aux recherches
secrètes ne divulguent pas leur véritable identité ou leur fonction, ils ne font en principe usage
que de simples mensonges, par exemple en donnant de fausses indications sur leur sexe, leur
âge et leur domicile ou en utilisant un pseudonyme, notamment dans les forums de discussion
en ligne; en outre, l’investigation secrète s’étend habituellement sur une plus longue durée,
généralement sur plusieurs mois, pour permettre l’infiltration du milieu criminel et l’instauration
d’une véritable relation de confiance avec la personne visé; en principe, il faut pour cela une
prise de contact active, c’est-à-dire une interaction entre l’investigateur et la personne visée;
les recherches secrètes s’inscrivent quant à elles dans le cadre d’interventions de courte
durée, lors desquelles les agents impliqués agissent avec plus de retenue et n’instaurent pas
de véritable relation de confiance avec les personnes cibles; ainsi, lorsque des fonctionnaires
E. 6 de police dissimulent leur fonction véritable sans faire usage à cette fin de titres falsifiés, qu’ils
ne s’attachent pas à établir une véritable relation de confiance, que la mesure n’est pas
destinée à s’inscrire dans la durée et qu’elle vise à élucider des crimes ou des délits, ce ne
sont en principe pas les dispositions sur l’investigation secrète, mais celles sur les recherches
secrètes qui s’appliquent (ATF 143 précité, JT 2017 IV 275 consid 2.4 et réf.);
Attendu que le Tribunal fédéral a encore rappelé dans l’ATF 143 précité que si des actes
d’investigation ont lieu avant qu’il existe un soupçon de commission d’une infraction, dans le
cadre d’une prise de contact ou d’une opération préalable visant à prévenir des infractions
futures, il ne s’agit pas de mesures prévues par la procédure pénale, mais d’actes de
prévention policière classique, relevant de la compétence législative des cantons (ATF 143
précité, JT 2017 IV 275 consid 2.5 et réf.);
Attendu que le cas présent constitue effectivement une recherche préliminaire secrète
réglementée par l’art. 73 LPol et non une investigation préliminaire secrète au sens de l’art. 74
LPol ou encore une investigation secrète ou des recherches secrètes régies par le CPP;
aucun soupçon préalable ne pesait à l’encontre du recourant, avant qu’il n’intervienne sur
Internet dans les discussions en cause; l’agent exécutant n’a par ailleurs usé que d’un
pseudonyme, sans faire usage d’une fausse identité attestée par un titre propre à établir une
identité d’emprunt; des éléments d’identification aussi simples que le fait de s’enregistrer sur
un « chat », sous un surnom et de faire de fausses déclarations en ce qui concerne son nom,
son domicile, son âge et son apparence, d’utiliser une adresse e-mail libellée au moyen d’un
faux nom ou d’une désignation fantaisiste et d’envoyer des photos - comme dans le cas
d’espèce - ne créent pas une identité d’emprunt attestée par titre au sens de l’art. 74 al. 3 LPol
et ne transforment pas des recherches secrètes en une investigation secrète, sujette à
autorisation du Commandant de la police cantonale, respectivement du juge des mesures de
contrainte s’agissant d’un agent infiltré (dans ce sens, ATF 143 précité, JT 2017 IV 275 consid
4.1.2 s. et réf.), étant relevé que l’identité de l’agent de la police judiciaire ayant exécuté la
recherche en cause est mentionnée sur l’ordonnance attaquée;
Attendu que la recherche secrète en cause était limitée à un mois et il s’agissait uniquement
pour la police d’observer et de prévenir la commission, par le biais d’Internet, d’infractions
commises au préjudice de l’intégrité sexuelle des enfants, dites recherches constituant le seul
moyen permettant d’intervenir de manière suffisamment efficace face au nombre considérable
d’infractions de cette nature, commises par le biais d’Internet;
Attendu qu’il résulte de ces motifs que les recherches préliminaires secrètes en cause ne
relèvent pas de la réglementation prévue aux art. 269 ss CPP, comme allégué par le recourant,
et sont, en principe, exploitables (dans ce sens, ATF 143 précité);
Attendu, par ailleurs, que l’ordonnance attaquée contient une motivation suffisante aux fins de
mettre en œuvre une recherche secrète au sens de l’art. 73 LPol, sans qu’existe au préalable
un soupçon précis de commission d’un crime ou d’un délit; dite ordonnance comporte toutes
les mentions nécessaires permettant de cerner l’objet de la recherche, soit tenter de prévenir
les infractions commises notoirement par le biais d’internet en matière d’infractions portant
atteinte à l’intégrité sexuelle des enfants;
E. 7 Attendu qu’aux fins de mettre en œuvre une recherche préliminaire secrète au sens de l’art. 73
LPol, il résulte en particulier des motifs précités que dite mesure ne nécessite pas, comme
allégué par le recourant, l’existence d’un indice de commission d’une infraction à charge du
recourant, au jour du prononcé des recherches secrètes en cause; dites recherches sont
précisément vouées à l’observation de certains milieux criminogènes ou de prévenir la
commission d’une infraction et sont en tous points conformes au principe de proportionnalité;
Attendu, en conséquence, qu’il ne s’agit pas, comme allégué, d’une « fishing expedition »;
enfin, on ne perçoit pas en quoi la présomption d’innocence aurait été violée en l’espèce;
Attendu que, contrairement également à l’allégué du recourant, ce n’est pas la police elle-
même qui a généré les conditions de la commission de l'infraction, mais bien le recourant qui
d’emblée, bien que B.________ lui ait communiqué avoir 14 ans, engage la discussion sur un
plan sexuel (« zut j’ai super envie de lécher. Non. Tu aimes ? ») et demande ensuite
rapidement à B.________ si elle est vierge, de lui envoyer une photographie et de poursuivre
la discussion sur des sujets de nature sexuelle;
Attendu que le fait que la perquisition effectuée et l'analyse des téléphones portables du
recourant n’a révélé aucune activité illicite n’est, par ailleurs, pas pertinent en l’occurrence; il
en va de même du fait qu’aucune infraction, autre que celle qu'on lui reproche découlant de
ses contacts avec B.________, ne paraît pouvoir lui être reprochée;
Attendu, en définitive, que la Chambre de céans ne voit pas en quoi un abus de droit devrait
être constaté en l’occurrence; le Ministère public n’a nullement ouvert une procédure pénale
à l’encontre du recourant pour justifier après coup les recherches préventives secrètes
intervenues; c’est au contraire l’inverse qui s’est produit chronologiquement;
Attendu qu’il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté;
Attendu, enfin, au vu de l’inconsistance des motifs exposés à l’appui du recours face aux faits
recueillis connus du recourant, que la requête de ce dernier en désignation d’un défenseur
d’office pour la présente procédure doit être rejetée, faute de chance de succès manifeste,
étant au surplus relevé que le recourant n’a présenté aucune requête dûment motivée à cette
fin (cf. not. TF 7B_419/2023 du 28 août 2023 consid. 4), s’étant limité à mentionner que son
mandataire agit en qualité de défenseur d’office;
Attendu que les frais de la présente procédure de recours sont mis à la charge du recourant
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), sans indemnité;
E. 8 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette la requête en désignation d’un défenseur d’office et le recours; met les frais de la procédure, fixés à CHF 700.-, à charge du recourant; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification de la présente décision au recourant, par son mandataire, et au Ministère public. Porrentruy, le 13 octobre 2023 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président : La greffière : Daniel Logos Lisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
CPR 68 / 2023
AJ 69 / 2023
Président
:
Daniel Logos
Juges
:
Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat
Greffière
:
Lisiane Poupon
DÉCISION DU 13 OCTOBRE 2023
dans la procédure de recours introduite par
A.________, (…),
- représenté par Me Louis Steullet, avocat à Delémont,
recourant,
contre
l'ordonnance de recherches préliminaires secrètes sur Internet du 16 juin 2023 de la
Police cantonale jurassienne.
_______
Vu l’ordonnance de recherches préliminaires secrètes sur Internet, selon l’art. 73 la loi sur la
police cantonale (RSJU 551.1; LPol), du 16 juin 2023, établie par un Officier responsable au
sein de la police judiciaire, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, les recherches
débutant le 19 juin 2023, dès 8h; un faux profil sur le site (…) a été créé, en utilisant le
pseudonyme B.________; le Ministère public a été informé de cette recherche préliminaire,
le 3 juillet 2023, à 18 h (dossier MP 3958/23, A.1 et A.40; les références ci-après renvoient à
ce dossier, sauf indication contraire);
Vu les communications au Ministère public des 27 juin et 3 juillet 2023 et le rapport de la police
du 19 juillet 2023, dont il ressort notamment que « C.________ (Pseudonymes) » semble
vouloir une rencontre pour faire découvrir à son interlocuteur- prétendument une enfant de 14
ans - les cunnilingus; un rendez-vous est fixé, l’après-midi du 3 juillet 2023; des conversations
intervenues, il est question de « me » (14 ans) faire découvrir le sexe; il est à disposition, avec
le programme suivant : discussion au salon, puis cunnilingus, l’emmener dans la chambre, où
il montrera comment le toucher et s’il elle a envie de « le faire », enlever le string et ce sera le
signal; elle peut aussi essayer une fellation (A.3);
2
Vu les extraits des discussions sur Internet (A.6 à A.39), dès le 19 juin 2023, entre D.________
(Pseudonyme 1) qui interpelle B.________ (agent de la police judiciaire); celle-ci, à la
demande de son interlocuteur, lui communique son âge (14 ans); il répond ensuite à la
question de B.________ qui veut savoir si cet âge l’embête : « zut j’ai super envie de lécher.
Non. Tu aimes ? »; il demande ensuite rapidement à B.________ si elle est vierge et de lui
envoyer une photographie (A.6 ss), ce qu’elle refuse dans un premier temps, avant de lui en
transmettre une, à la suite d’une nouvelle requête de D.________(Pseudonyme 1);
Vu la conversation intervenue le 21 juin 2023 entre E.________ (Pseudonyme 2) et
B.________ (A.10ss); E.________(Pseudonyme 2) demande à cette dernière si elle a 16
ans; elle lui répond qu’elle a 14 ans; il la reconnaît et lui demande ce qu’elle cherche, ce à
quoi elle répond : « rien de spec » et lui : « rencontre amitié voir plus »; à la suite de la
discussion portant sur la nature du travail de E.________(Pseudonyme 2), interviennent
notamment les échanges suivants :
E.________(Pseudonyme 2) : « tu est habillée comment ? »
B.________ : « short top haha »
E.________(Pseudonyme 2) : « humm short se … sexy… dessous ? »
B.________ : « slip »
E.________(Pseudonyme 2) : « hum t’enleverai bien tout ça »; « tu me laisserai faire »
B.________ : « ui jpense »; « sa dépend pr quoi faire »
E.________(Pseudonyme 2) : « balader ma langue »
B.________ : « cest ps bizarre »
E.________(Pseudonyme 2) : « non », « pourquoi » « ?? »
B.________ « jamais entendu sa ahah »
E.________(Pseudonyme 2) : « tu t’ai déjà fait lecher »
B.________ : « nn »
E.________(Pseudonyme 2) : « tu aimerais »
B.________ : « jsavais pas »
E.________(Pseudonyme 2) : « de? »
B.________ : « que sa se lechait »
E.________(Pseudonyme 2) : « tu te caresses dès fois ? » … « tu aimerais que je te leche »
« pour te faire découvrir »
B.________ : « Pourquoi ps »
E.________(Pseudonyme 2) : « cool » « quand »
B.________ : « mes parent vont partir en vacance tu px vnir si tu vx »;
Vu la conversion entre F.________ (Pseudonyme de B) et E.________(Pseudonyme 2) du 26
juin 2023; après s’être reconnus, ce dernier demande à F.________ si ses parents sont en
vacances et s’ils peuvent se voir; F.________ lui demande de communiquer par un autre
moyen et ils conviennent de poursuivre leur discussion sur WhatsApp; il ressort de leur
discussion notamment ce qui suit :
E.________(Pseudonyme 2) : « Tu attends quoi de moi? »
F.________ : « Ben jsais ps », « Et toi? »
E.________(Pseudonyme 2) : « Si tu as envie te faire découvrir les cuni »
F.________ : « Pkoi s ahah » «Ms cest bizarre nn ?
E.________(Pseudonyme 2) : « Non », « c est trop agréable et bon », « Je veux pas te
forcer », « C est toi qui décide », « Moi je suis a ta disposition »; la discussion se poursuit
3
ensuite sur la question de savoir si elle se caresse; il lui demande à nouveau une
photographie, qu’elle refuse de lui donner dans un premier temps; le lendemain, F.________
lui dit qu’elle a réfléchi, qu’elle veut bien essayer et lui envoie une photographie, après que lui-
même lui en ait fait parvenir une; il lui demande notamment si elle sait qu’il risque des ennuis
si ça se sait; il lui demande où elle veut le rencontrer et elle lui répond qu’il peut venir chez
elle, car ses parents seront absents la semaine suivante; leur discussion se poursuit les jours
suivants; elle l’interroge notamment sur la question de savoir comment va se passer leur
rencontre; il lui explique qu’elle l’emmènera dans sa chambre et il la léchera, tout en restant
habiller, pour lui « faire découvrir »; à sa remarque qu’elle a un peu peur, il lui répond qu’il
n’est pas là pour lui faire du mal; « Moi je mets mon expérience et ma langue à ta disposition »,
mais il ne lui fera pas perdre sa virginité et elle devra lui dire si elle ne se sent pas à l’aise;
dès qu’elle aura enlevé son string, ce sera le signal qu’elle est d’accord; poursuivant leur
discussion les jours suivants, il lui dit notamment que si elle a envie de découvrir « tout ce qui
peut ce faire dans le sexe », elle peut le lui demander; « je suis ton guide », « Ca sera notre
secret »; finalement, le 3 juillet 2023, alors qu’il décrit être en route pour la rencontrer, à (…),
à U.________, E.________(Pseudonyme 2) informe F.________ qu’il renonce de venir, car
elle est trop jeune, c’est trop risqué et une voiture le suit;
Vu l’interpellation du recourant, le 3 juillet 2023, après qu’il ait quitté U.________; son véhicule
a été contrôlé et divers appareils numériques ont été saisis; une perquisition a également été
effectuée à son domicile et à celui de son épouse, dont il vit séparé; l’extraction des données
des appareils saisis a été effectuée; aucun fichier illicite n’a été découvert, la conversation
avec « F.________ » ayant été supprimée (A.41 et rapport d’analyse du 10 juillet 2023, H.9);
Vu l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre du recourant, le 3 juillet 2023, pour tentative
d’actes d’ordre sexuel avec un enfant et toutes autres infractions que l’enquête permettra
d’établir, infractions commises dans des circonstances restant à déterminer (B.1);
Vu l’audition du recourant par la police, le 3 juillet 2023 (C.3 ss) et par le Ministère public, le 4
juillet 2023 (C.47 ss);
Vu la requête du 4 juillet 2023 de mise en détention présentée par le Ministère public au juge
des mesures de contrainte (F.10 ss), qui a ordonné la détention provisoire du recourant pour
une durée de trois mois, en raison des risques de réitération et de collusion (F.15 ss); le 12
juillet 2023, le Ministère public a déposé une requête en prononcé de mesures de substitution
à l’encontre du recourant (F. 25 s.), requête à laquelle le juge des mesures de contrainte a
donné suite (F.30 ss);
Vu l’extrait du casier judiciaire du recourant ne faisant état d’aucun antécédent judiciaire (K.1);
Vu le recours interjeté, le 22 septembre 2023, par le recourant à l’encontre de l’ordonnance
de recherches préliminaires secrètes sur Internet du 16 juin 2023, concluant au constat de
l'illicéité de ladite ordonnance, sous suite des frais et dépens; à l’appui de ses conclusions, le
recourant se prévaut, en substance, de l’arbitraire et de la violation du droit; les recherches
secrètes, menées sous un pseudonyme dans un « chat » sur internet, devaient se fonder sur
les dispositions légales relatives à la surveillance de la correspondance par poste et
télécommunication, dispositions qui ont été violées en l’occurrence; par ailleurs, les conditions
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d’application de la LPol ne sont pas réalisées et l'ordonnance en cause ne contient aucune
motivation; l'ordonnance attaquée s'apparentait à une « fishing expedition » et viole les
principes de la présomption d'innocence et de la proportionnalité;
Vu la prise de position du Ministère public du 27 septembre 2023; il laisse la Chambre de
céans statuer ce que de droit au sujet de la recevabilité du recours et conclut, pour le surplus,
au rejet du recours et de la demande d’assistance judiciaire, sous suite des frais; il relève
notamment que ce ne sont pas les dispositions légales citées par le recourant qui sont
applicables au cas présent, mais celles relatives aux recherches secrètes selon le CPP et la
LPol; ce n’est pas l’agent « B.________ » qui est à l’origine de la discussion en cause, mais
le recourant qui a fait des avances et a introduit des discussions à caractère sexuel; la
procédure appliquée est dès lors totalement fondée juridiquement et ne saurait être remise en
question;
Vu la détermination finale du recourant du 10 octobre 2023, dans laquelle il se prononce sur
les motifs exposés par le Ministère public dans sa prise de position précitée et confirme les
conclusions de son mémoire de recours;
Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 393 al. 1 let. a
CPP, 23 let. b LiCPP et 73 al. 6 LPol, cette dernière disposition renvoyant à celles du CPP, en
particulier en ce qui concerne la communication à la personne ayant fait l'objet de la mesure;
à cet égard, l’art. 298 al. 1 CPP prescrit qu’au plus tard lors de la clôture de la procédure
préliminaire, le ministère public informe le prévenu qu’il a fait l’objet d’une investigation secrète
(al. 1); cette communication n’a pas nécessairement besoin d'être motivée (TF 1B_40/2016
du 12 avril 2016 consid. 2.1); le délai de recours commence à courir dès la réception de la
communication (art. 298 al. 3); le dies a quo est la notification formelle, non pas la simple
connaissance par l’intéressé de la mesure, par exemple lorsqu’on lui fait écouter un passage
d’une conversation enregistrée (CR CPP-MOREILLON/MAZOU, Art. 298 N 11a); en
l’occurrence, les recherches préliminaires secrètes effectuées par la police ont été portées à
la connaissance du recourant, déjà lors de son audition en juillet 2023; bien que la
communication formelle au sens de l’art. 298 al. 1 CPP ne soit pas encore intervenue en
l’occurrence, ce serait faire preuve de formalisme excessif de ne pas entrer en matière sur le
recours pour ce motif;
Attendu que le recours a pour le surplus été interjeté dans la forme légale (art. 396 CPP) par
une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP); le
recours est ainsi recevable et il y a lieu d'entrer en matière;
Attendu que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou
erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP);
Attendu que l’ordonnance attaquée est intitulée : « Recherches préliminaires secrètes sur
Internet » et est fondée sur l’art. 73 LPol, rappelé sur ladite ordonnance; sous la rubrique
« Infractions », il est mentionné : « Actes d’ordre sexuel avec des enfants »; sont également
mentionnés, l’identité de l’agent exécutant et le début de la recherche (PJ 1 recourant);
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Attendu qu’aux termes de l’art. 73 LPol, avant l'ouverture d'une instruction pénale par le
Ministère public, la police cantonale peut mener des recherches préliminaires secrètes si les
conditions suivantes sont réalisées : a) elle dispose d'indices suffisants laissant présumer
qu'un crime ou un délit pourrait être commis; et b) d'autres mesures d'investigation n'ont
aucune chance d'aboutir ou sont excessivement difficiles (al. 1); la mesure est ordonnée par
un officier de police, pour une durée d'un mois au maximum (al. 2);
Attendu que cette disposition légale vise les cas où les policiers participent à des conversations
dans les « chatrooms » pour prévenir la commission d’infractions sexuelles sur des enfants,
ou encore ceux où des achats-tests d’alcool sont effectués, où il n’y a pas encore de soupçons
concrets; pour ces cas, la Confédération ne pourrait pas édicter les bases légales
nécessaires, car il ne s’agit pas de mesures relevant du droit de la procédure pénale, pour
lesquelles elle serait autorisée à légiférer en vertu de l’art. 123, al. 1. de la Constitution fédérale
(Cst.)12; il s’agit de mesures antérieures à l’ouverture de la procédure pénale, qui servent à
prévenir ou à révéler une infraction potentielle; les bases légales nécessaires doivent
s’inscrire dans la législation policière cantonale (Initiative parlementaire Investigation secrète.
Restreindre le champ d’application des dispositions légales. Rapport de la Commission des
affaires juridiques du Conseil national, FF 2012 5172);
Attendu que les missions sous couverture effectuées par les corps de police indépendamment
d’une procédure pénale (en l’absence de soupçons laissant présumer qu’une infraction a été
commise; art. 309 al. 1 let. a CPP), notamment aux fins d’observer certains milieux
criminogènes ou de prévenir la commission d’une infraction, ne sont donc pas soumises au
régime des art. 286 ss CPP; ces missions sont régies par les lois de police cantonales ou
fédérale, bases légales permettant l’investigation secrète hors d’une procédure pénale; selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral, le critère permettant de délimiter l’investigation et des
recherches secrètes de l’investigation préalable à des fins préventives est l’existence d’un
soupçon initial de commission d’un crime ou d’un délit, requis par l’art. 286 al. 1 let. a et 298b
al. 1 let. b CPP; ainsi, tout acte accompli avant la naissance d’un tel soupçon relève de
l’activité policière classique, régie par les lois cantonales sur la police (CR CPP-
Jeanneret/Gautier/Ryser, Intro. art. 285a-298d N 8);
Attendu que l’investigation secrète et les recherches secrètes se distinguent ainsi en particulier
par le fait que les personnes qui conduisent une investigation secrète sont pourvues d’une
fausse identité attestée par un titre (identité d’emprunt); l’investigation secrète requiert donc
une forme qualifiée de tromperie via l’usage de titres; la création d’une identité d’emprunt
constitue ainsi un élément distinctif central; au contraire, si les agents affectés aux recherches
secrètes ne divulguent pas leur véritable identité ou leur fonction, ils ne font en principe usage
que de simples mensonges, par exemple en donnant de fausses indications sur leur sexe, leur
âge et leur domicile ou en utilisant un pseudonyme, notamment dans les forums de discussion
en ligne; en outre, l’investigation secrète s’étend habituellement sur une plus longue durée,
généralement sur plusieurs mois, pour permettre l’infiltration du milieu criminel et l’instauration
d’une véritable relation de confiance avec la personne visé; en principe, il faut pour cela une
prise de contact active, c’est-à-dire une interaction entre l’investigateur et la personne visée;
les recherches secrètes s’inscrivent quant à elles dans le cadre d’interventions de courte
durée, lors desquelles les agents impliqués agissent avec plus de retenue et n’instaurent pas
de véritable relation de confiance avec les personnes cibles; ainsi, lorsque des fonctionnaires
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de police dissimulent leur fonction véritable sans faire usage à cette fin de titres falsifiés, qu’ils
ne s’attachent pas à établir une véritable relation de confiance, que la mesure n’est pas
destinée à s’inscrire dans la durée et qu’elle vise à élucider des crimes ou des délits, ce ne
sont en principe pas les dispositions sur l’investigation secrète, mais celles sur les recherches
secrètes qui s’appliquent (ATF 143 précité, JT 2017 IV 275 consid 2.4 et réf.);
Attendu que le Tribunal fédéral a encore rappelé dans l’ATF 143 précité que si des actes
d’investigation ont lieu avant qu’il existe un soupçon de commission d’une infraction, dans le
cadre d’une prise de contact ou d’une opération préalable visant à prévenir des infractions
futures, il ne s’agit pas de mesures prévues par la procédure pénale, mais d’actes de
prévention policière classique, relevant de la compétence législative des cantons (ATF 143
précité, JT 2017 IV 275 consid 2.5 et réf.);
Attendu que le cas présent constitue effectivement une recherche préliminaire secrète
réglementée par l’art. 73 LPol et non une investigation préliminaire secrète au sens de l’art. 74
LPol ou encore une investigation secrète ou des recherches secrètes régies par le CPP;
aucun soupçon préalable ne pesait à l’encontre du recourant, avant qu’il n’intervienne sur
Internet dans les discussions en cause; l’agent exécutant n’a par ailleurs usé que d’un
pseudonyme, sans faire usage d’une fausse identité attestée par un titre propre à établir une
identité d’emprunt; des éléments d’identification aussi simples que le fait de s’enregistrer sur
un « chat », sous un surnom et de faire de fausses déclarations en ce qui concerne son nom,
son domicile, son âge et son apparence, d’utiliser une adresse e-mail libellée au moyen d’un
faux nom ou d’une désignation fantaisiste et d’envoyer des photos - comme dans le cas
d’espèce - ne créent pas une identité d’emprunt attestée par titre au sens de l’art. 74 al. 3 LPol
et ne transforment pas des recherches secrètes en une investigation secrète, sujette à
autorisation du Commandant de la police cantonale, respectivement du juge des mesures de
contrainte s’agissant d’un agent infiltré (dans ce sens, ATF 143 précité, JT 2017 IV 275 consid
4.1.2 s. et réf.), étant relevé que l’identité de l’agent de la police judiciaire ayant exécuté la
recherche en cause est mentionnée sur l’ordonnance attaquée;
Attendu que la recherche secrète en cause était limitée à un mois et il s’agissait uniquement
pour la police d’observer et de prévenir la commission, par le biais d’Internet, d’infractions
commises au préjudice de l’intégrité sexuelle des enfants, dites recherches constituant le seul
moyen permettant d’intervenir de manière suffisamment efficace face au nombre considérable
d’infractions de cette nature, commises par le biais d’Internet;
Attendu qu’il résulte de ces motifs que les recherches préliminaires secrètes en cause ne
relèvent pas de la réglementation prévue aux art. 269 ss CPP, comme allégué par le recourant,
et sont, en principe, exploitables (dans ce sens, ATF 143 précité);
Attendu, par ailleurs, que l’ordonnance attaquée contient une motivation suffisante aux fins de
mettre en œuvre une recherche secrète au sens de l’art. 73 LPol, sans qu’existe au préalable
un soupçon précis de commission d’un crime ou d’un délit; dite ordonnance comporte toutes
les mentions nécessaires permettant de cerner l’objet de la recherche, soit tenter de prévenir
les infractions commises notoirement par le biais d’internet en matière d’infractions portant
atteinte à l’intégrité sexuelle des enfants;
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Attendu qu’aux fins de mettre en œuvre une recherche préliminaire secrète au sens de l’art. 73
LPol, il résulte en particulier des motifs précités que dite mesure ne nécessite pas, comme
allégué par le recourant, l’existence d’un indice de commission d’une infraction à charge du
recourant, au jour du prononcé des recherches secrètes en cause; dites recherches sont
précisément vouées à l’observation de certains milieux criminogènes ou de prévenir la
commission d’une infraction et sont en tous points conformes au principe de proportionnalité;
Attendu, en conséquence, qu’il ne s’agit pas, comme allégué, d’une « fishing expedition »;
enfin, on ne perçoit pas en quoi la présomption d’innocence aurait été violée en l’espèce;
Attendu que, contrairement également à l’allégué du recourant, ce n’est pas la police elle-
même qui a généré les conditions de la commission de l'infraction, mais bien le recourant qui
d’emblée, bien que B.________ lui ait communiqué avoir 14 ans, engage la discussion sur un
plan sexuel (« zut j’ai super envie de lécher. Non. Tu aimes ? ») et demande ensuite
rapidement à B.________ si elle est vierge, de lui envoyer une photographie et de poursuivre
la discussion sur des sujets de nature sexuelle;
Attendu que le fait que la perquisition effectuée et l'analyse des téléphones portables du
recourant n’a révélé aucune activité illicite n’est, par ailleurs, pas pertinent en l’occurrence; il
en va de même du fait qu’aucune infraction, autre que celle qu'on lui reproche découlant de
ses contacts avec B.________, ne paraît pouvoir lui être reprochée;
Attendu, en définitive, que la Chambre de céans ne voit pas en quoi un abus de droit devrait
être constaté en l’occurrence; le Ministère public n’a nullement ouvert une procédure pénale
à l’encontre du recourant pour justifier après coup les recherches préventives secrètes
intervenues; c’est au contraire l’inverse qui s’est produit chronologiquement;
Attendu qu’il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté;
Attendu, enfin, au vu de l’inconsistance des motifs exposés à l’appui du recours face aux faits
recueillis connus du recourant, que la requête de ce dernier en désignation d’un défenseur
d’office pour la présente procédure doit être rejetée, faute de chance de succès manifeste,
étant au surplus relevé que le recourant n’a présenté aucune requête dûment motivée à cette
fin (cf. not. TF 7B_419/2023 du 28 août 2023 consid. 4), s’étant limité à mentionner que son
mandataire agit en qualité de défenseur d’office;
Attendu que les frais de la présente procédure de recours sont mis à la charge du recourant
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), sans indemnité;
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
rejette
la requête en désignation d’un défenseur d’office et le recours;
met
les frais de la procédure, fixés à CHF 700.-, à charge du recourant;
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification de la présente décision au recourant, par son mandataire, et au Ministère public.
Porrentruy, le 13 octobre 2023
AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
Le président :
La greffière :
Daniel Logos
Lisiane Poupon
Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78
ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.
47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé
dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par
ailleurs être joint au recours.
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de
ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).