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CPR 2023 56

Jura · 2023-09-04 · Deutsch JU

CPP 237 - Modification de mesures de substitution | Autres mesures de contrainte

Erwägungen (15 Absätze)

E. 2 Vu l’audition de la plaignante du 15 juillet 2020 (E.2.1); les parties vivent séparées et le

recourant exerce son droit de visite les samedis au domicile de la plaignante; des tensions

persistent, mais il n’y a ni injures, ni coups;

Vu l’audition du recourant du 16 juillet 2020 (E.2.7); il nie avoir touché ou menacé son épouse;

ils sont tous deux très émotifs, mais, en tant qu’ancien policier, il sait maîtriser ses colères et

gérer ses émotions; leurs disputes ont toujours été uniquement verbales; il n’a jamais giflé

sa fille, mais lui a peut-être administré des fessées; il reconnait boire régulièrement et avoir

rencontré des problèmes avec l’alcool, respectivement avoir pu avoir un comportement violent

lorsqu’il boit du vin blanc; cela est toutefois désormais réglé; leur relation actuelle est bonne

et il souhaite que sa famille soit à nouveau réunie;

Vu l’ordonnance du Ministère public du 16 juillet 2020 suspendant la procédure jusqu’au 16

janvier 2021, au motif que les conditions découlant de l’art. 55a CP sont réunies;

Vu l’ordonnance du 8 mars 2021 (B.2.ss) ordonnant la reprise de l’instruction et précisant les

préventions retenues à l’encontre du recourant, à savoir, injure, menaces (conjoint durant le

mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce), voies de fait (contre le conjoint durant le

mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce) par le fait d’avoir, à réitérées reprises, tenu des

propos injurieux à l’égard de la plaignante, en lui disant notamment « sale pute, salope, trou

du cul, tu es un détritus, tu es malade, tu es folle, il faut te faire soigner » et en affirmant que

sa famille « c’est de la merdre, que ses parents sont alcooliques et que son frère est un

psychopathe »; d’avoir posé un couteau sur la table en lui disant « il faut te suicider»; de lui

avoir dit « tu es finie, pour moi tu es morte », « habille toi chaudement, c’est la guerre », « tu

me sous-estime, il faut me prendre au sérieux, c’est moi qui vais te dire comment ça va se

passer, c’est pas négociable, est-ce que c’est clair ? »; de lui avoir donné l’impression qu’il

allait la frapper; de lui avoir fait comprendre, à mots couverts, qu’elle n'est pas libre de ses

mouvements, qu’il disposait d’armes, en raison d’un héritage, afin de faire pression sur elle;

de l’avoir menacée de venir chercher les enfants sans respecter les modalités d’exercice du

droit de visite; d'avoir jeté une veste dans sa direction, de l’avoir agrippée par le col, de l’avoir

bousculée au point qu’elle tombe au dos, de lui avoir tiré les cheveux, infractions commises

dans le canton du Jura, le canton de V1.________ et le canton de V2.________, de 2015 à

ce jour; les poursuites pénales ont ensuite encore été étendues, le 8 mars 2021 également,

à d’autres préventions, soit voies de fait (contre une personne, notamment un enfant, dont il

avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller), contrainte sexuelle, éventuellement

viol, infractions commises dans le canton du Jura, le canton de V1.________ et le canton de

V2.________, de 2015 à ce jour; le 9 septembre 2021, pour délit contre la Loi fédérale sur les

armes, par le fait d’avoir sans droit été en possession de différentes armes, infraction

constatée le 19 mars 2021, à U1.________ (B.5); le 10 janvier 2022 sous la prévention de

menaces de mort réitérées, infractions commises sur une période non prescrite restant à

déterminer, et, le 25 janvier 2022, sous une prévention identique, infraction commise à

U2.________, entre le samedi 30 octobre 2021 à 8h00 et le dimanche 19 décembre 2021 à

18h00 (B.6);

Vu l’audition de la plaignante du 8 mars 2021 (E.2.13); elle répète que la situation s’était

apaisée, même si le recourant a tenu des propos insultants à son égard et à celui de sa famille

E. 3 depuis le mois d’août 2020; depuis qu’elle l’a informé, en décembre 2020, de son intention de

retirer sa plainte, il lui a donné beaucoup d’ordres; son langage est toujours injurieux, mais

plus modéré; il ne la traite plus de salope par exemple, mais de détritus, de malade, de folle,

etc.; il lui a également dit qu’elle allait tout perdre, qu’elle était « finie », « morte », que c’était

lui qui allait lui dire comment cela allait se passer et que ce n’était pas négociable; il

questionne beaucoup les enfants sur sa vie privée; il pense qu’elle voit quelqu’un et cela le

rend fou; elle craint pour ses enfants; il lui a dit à plusieurs reprises qu’il viendrait les chercher

à 18 heures, lorsqu’elle n’allait pas dans son sens, alors que son droit de visite est limité; il ne

l’a toutefois jamais fait; il l’a menacée également d’annuler le droit de garde et de prendre les

enfants lorsqu’elle lui disait qu’elle n’envisageait pas d’avenir avec lui; il exerce actuellement

son droit de visite au Point rencontre; elle a peur de lui en raison de l’emprise qu’il a sur elle;

il a hérité des armes de son père et, même s’il ne l’a pas menacée de s’en servir, elle le craint;

elle a peur de mettre fin à la procédure mais, d’un autre côté, elle craint la réaction du recourant

si sa plainte était maintenue; si ses enfants sont à l’abri, elle souhaiterait poursuivre la

procédure; avisée des mesures de substitution que le procureur e.o. entend mettre en place,

la plaignante admet finalement que le recourant a levé la main sur elle à plusieurs reprises par

le passé (agrippée au col, lancé des cadeaux à la figure, poussée contre les murs, tiré les

cheveux, etc.); il a en outre « plus ou moins » exigé d’elle des relations sexuelles quelques

jours après la naissance de sa fille; il lui touchait régulièrement les seins et les fesses en

public alors qu’elle n’était pas consentante; finalement, lors de leurs relations sexuelles, il

l’étranglait pour la faire jouir, alors qu’elle n’appréciait pas cette pratique; elle a toutefois

banalisé cela;

Vu l’édition du dossier pénal BJS 2020 18733 concernant la procédure ouverte contre le

recourant pour contravention contre l’intégrité sexuelle, infraction commise entre le 1er janvier

2020 et le 31 mai 2020 au préjudice de sa fille aînée née le … (K.1.1ss); dite procédure a

abouti à une proposition de classement le 15 mars 2021 (D.1.22);

Vu l’édition du dossier de l’APEA (K.1.19ss); par décision du 10 décembre 2020, l’APEA a

restreint le droit de visite du recourant sur ses filles C.________ et D.________ (K.1.120);

Vu l’audition du recourant du 19 mars 2021 (E.2.23ss); il soutient que la plaignante fait tout

pour lui prendre leurs enfants depuis qu’elle sait qu’il a une nouvelle partenaire; elle est

« malade », respectivement instable émotionnellement; ni elle, ni ses enfants ne sont en

danger; il ne l’a jamais menacée, même s’il admet qu’il est possible qu’il lui ait dit qu’elle

« allait voir »; elle veut le détruire; il n’a pas eu de relations sexuelles dans les 6 à 8 semaines

après l’accouchement de leurs enfants et ne l’a pas étranglée afin de la faire jouir; il admet ne

plus se soumettre aux décisions de l’APEA dont il conteste la compétence; informé des

mesures de substitution que le procureur e.o. entend requérir, le recourant s’est dit d’accord

avec ces mesures;

Vu le refus d’être entendu de l’ex-épouse du recourant et de leurs enfants (K.2.1ss), au motif

essentiel qu’ils se sentent étrangers à la présente procédure; ses enfants, issus d’un premier

lit, ont toutefois été entendus dans le cadre de la procédure pénale BJS précitée; ils ont admis

avoir reçu des gifles de la part de leur père durant leur enfance (K.1.129); l’aîné a été plus

E. 4 fréquemment corrigé que la sœur cadette (K.1.129); selon ce dernier, son père était plus

brutal que strict ou sévère; il a parfois dépassé les limites de l’éducation (K.1.134);

Vu l’extrait du casier judiciaire du recourant (P.1.1);

Vu la requête en prononcé de mesures de substitution du 19 mars 2021 (D.1.1);

Vu la décision de la juge des mesures de contrainte du 20 mars 2021 (D.1.27), aux termes de

laquelle elle a imposé au recourant, en lieu et place d’une détention provisoire, les mesures

de substitution suivantes auxquelles il doit se soumettre dès le 19 mars 2021 pour une durée

de six mois soit : interdiction d’approcher la plaignante à moins de 100 mètres (1), interdiction

de venir au Jura pour quelque raison que ce soit, sauf pour se présenter aux rendez-vous fixés

à l’avance par une autorité, pour se conformer à l’exercice du droit de visite tel qu’il est défini

par l’APEA ou pour se rendre chez son avocat (2), interdiction d’approcher du domicile et du

lieu de travail de la plaignante (3), interdiction d’approcher du domicile des parents de la

plaignante (4), interdiction de prendre contact de manière directe ou indirecte et de quelque

manière que ce soit, sous réserve de l’autorisation d’une autorité, avec la plaignante ou sa

famille (5), obligation de se soumettre à toutes les décisions des autorités administratives ou

judiciaires, notamment relatives au droit de visite envers les enfants (6), obligation

d’entreprendre un suivi auprès du Service pour auteurs de violences conjugales (SAVC) à

Neuchâtel, de respecter les rendez-vous de ce service et de mener ce suivi à terme (7),

interdiction d’utiliser, de posséder, d’acquérir, de transporter des armes (8), interdiction de

commettre toutes nouvelles infractions, de quelque nature que ce soit (9), soumettre le suivi

des mesures de substitution au Service de probation, lequel est chargé d’établir un rapport à

l’attention du Ministère public tous les trois mois quant au bon déroulement des mesures et de

signaler au Ministère public tout non-respect des mesures. Le prévenu doit se soumettre à

toutes les indications de ce service (10), le prévenu est rendu attentif au fait que s’il ne se

soumet pas aux mesures de substitution ci-dessus, il risque d’être placé en détention (11);

dites mesures de substitution ont été prolongées par ordonnance des 21 septembre 2021

(prolongation de six mois, D.1.74), 13 janvier 2022 (mise en détention d’une durée maximale

de 15 jours et prolongation des mesures de substitution de 3 mois, D.1.114), 18 janvier 2022

(pose d’un bracelet électronique et prolongation de trois mois, D.1.139), 12 avril 2022

(prolongation de trois mois, D.1.190), 11 juillet 2022 (prolongation de six mois, D.1.235), 21

décembre 2022 (prolongation de trois mois, D.1.260), 11 avril 2023 (prolongation de trois mois,

D.1.281);

Vu les rapports de l’Office de l’exécution judiciaire, Section de la probation, du Canton de

V1.________, des 10 juin 2021 (D.1.48), 31 août 2021 (D.1.55), 22 juin 2022 (D.1.198), 22

mars 2023 (D.1.265), 16 juin 2023 (D.1.293);

Vu le rapport d’expertise psychiatrique réalisée le 30 août 2022 par le Dr E.________

(G.56ss);

Vu le procès-verbal d’audition de la fiancée du recourant, F.________ du 23 septembre 2021

(E.1.21); elle décrit le recourant comme un fervent défenseur de la cause féminine, qui met la

femme en valeur, qui ne la rabaisserait jamais et qui ne la considérerait pas comme un objet;

E. 5 Vu le procès-verbal d’audition de la plaignante du 10 janvier 2022 (E.1.30); il en ressort que,

lors d’une conversation téléphonique du 19 janvier 2021 via facetime entre le recourant et ses

deux filles, la plaignante se tenant hors caméra, accompagnée de sa mère, le recourant a dit

en allemand qu’elle était un déchet, que c’était la guerre, qu’il va la tuer, qu’elle ne reverrait

plus ses enfants, ni elle ni les vieux, et qu’ils vivront chez lui; depuis le mois d’octobre 2021,

le recourant lui dit presque à chaque appel qu’elle est un déchet, qu’elle est morte, que c’est

la guerre; il en ressort également que le recourant s’est fait séquestrer ses armes pour la

deuxième fois en août 2021, suite au décès de son père de qui il en a hérité (E.1.34);

Vu l’audition du recourant du 11 janvier 2022 (E.2.32) lors de laquelle il conteste toute

accusation de menaces à l’encontre de la plaignante;

Vu l’audition de F.________ du 6 avril 2022 en qualité de prévenue (E.2.39), du fait qu’elle est

soupçonnée d’avoir fait un faux témoignage lors de son audition du 12 janvier 2022;

Vu le rapport de police du 10 juin 2022 (K.9.7); il en ressort que les ex-compagnes du

recourant, G.________, … (date de naissance), et H.________, …(date de naissance), ont

été auditionnées; la première, entendue par la police du canton de V3.________ (E.1.52), a

déclaré qu’à une occasion, elle avait été menacée de mort par le recourant alors qu’il tenait

une arme de poing; même si le recourant buvait beaucoup, sa rage et son comportement

n’étaient pas liés à l’alcool car, même sans consommation d’alcool, il était agressif (E.1.57);

après leur séparation, le recourant a continué à lui envoyer des messages jusqu’en septembre

2020; elle a décrit le recourant comme une tique, soit une personne qui s’accroche à la

personne et qui contrôle la vie de l’autre, tentant de l’éloigner de sa famille et de ses amis; la

seconde, entendue le 8 juin 2022 par la police à U3.________ (E.1.92), a déclaré qu’à une

occasion, le recourant avait écrasé une cigarette sur sa jambe nue, suite à quoi elle s’était

rendue dans un poste de police à V2.________ où un dossier aurait été constitué; peu de

temps après cet épisode, le recourant aurait perdu son emploi; elle le décrit comme une

personne manipulatrice et potentiellement agressive, imprévisible, qui ne se pose jamais

aucune question sur lui-même; s’agissant de la consommation d’alcool, il buvait souvent le

soir une bière ou un whisky et, après cela, il cherchait un peu les conflits (E.1.97); il est aussi

arrivé au recourant de l’éloigner de son entourage (E.1.99);

Vu l’acte d’accusation du 22 mai 2023 (S.1);

Vu l’ordonnance du 17 juillet 2023 du juge des mesures de contrainte, ordonnant la

prolongation des mesures de substitution imposées au recourant pour une durée échéant le

14 novembre 2023, à savoir : 1. Interdiction d’approcher Madame B.A.________ à moins de

100 mètres; 2. Interdiction de se rendre dans le district de V4.________ et de s’approcher à

moins de 100 mètres du lieu de travail de Madame B.A.________ pour quelque raison que ce

soit, avec pose d’un bracelet électronique afin de contrôler le respect de ces interdictions; 3.

Interdiction de se rendre dans le Canton du Jura pour quelque raison que ce soit, sauf pour

se présenter aux rendez-vous fixés à l’avance par une autorité, pour se conformer à l’exercice

du droit de visite tel qu’il est défini par l’APEA; 4. Interdiction d’approcher du domicile des

parents de Madame B.A.________; 5. Interdiction de prendre contact, de manière directe ou

indirecte et de quelque manière que ce soit, sous réserve de l’autorisation d’une autorité, avec

E. 6 Madame B.A.________ ou sa famille; 6. Obligation de se soumettre à toutes les décisions

des autorités administratives ou judiciaires, notamment relatives au droit de visite envers les

enfants; 7. Interdiction d’utiliser, de posséder, d’acquérir, de transporter des armes; 8.

Soumettre le suivi des mesures de substitution au Service de probation, lequel est chargé

d’établir un rapport à l’attention de la juge pénale du Tribunal de première instance tous les

trois mois quant au bon déroulement des mesures et de signaler à la juge pénale tout non-

respect des mesures; le prévenu doit se soumettre à toutes les indications de ce service; 9.

Interdiction de commettre toutes nouvelles infractions, de quelque nature que ce soit; 10. Le

prévenu est rendu attentif au fait que s’il ne se soumet pas aux mesures de substitution ci-

dessus, il risque d’être placé en détention; le juge des mesures de contrainte considère que

les faits reprochés au recourant sont graves et que les risques de réitération et de passage à

l’acte demeurent (D.1.296 ss);

Vu la demande en modification des mesures de substitution du 21 juillet 2023 émanant du

recourant (PJ 3), produisant en annexe notamment une expertise psychiatrique privée datée

du 12 juillet 2023, établie par le Dr I.________;

Vu le refus de la levée de deux mesures de substitution (soit les mesures mentionnées ci-

avant no 2, obligation de porter un bracelet électronique et no 7, interdiction de porter une arme)

de la juge pénale du 25 juillet 2023, les risques de réitération et de passage à l’acte motivant

cette décision (dossier JMC 217/2023 p. 2);

Vu l’ordonnance de la juge des mesures de contraint du 31 juillet 2023, rejetant la demande

en modification des mesures de substitution en cause; renvoyant aux précédentes décisions

ainsi qu’à l’acte d’accusation du 22 mai 2023, s’agissant des charges de culpabilité qui pèsent

à l’encontre du recourant, la juge des mesures de contrainte considère qu’il n’y a aucun

élément nouveau permettant de les remettre en cause; constatant que les conclusions du

Dr I.________ divergent de manière significative de celles du Dr E.________, elle considère

il n’y a pas lieu d’accorder aux premières davantage de crédit qu’aux secondes, d’autant plus,

d’une part, que le recourant a requis de la juge pénale, par courrier du 20 juillet 2023, qu’elle

ordonne une contre-expertise judiciaire à réaliser par le Dr J.________; les faits sont graves

dès lors qu’ils touchent à l’intégrité physique et sexuelle de la partie plaignante; s’agissant de

la mesure lui interdisant le port d’arme, une pesée des intérêts doit conduire à son maintien;

en ce qui concerne le port du bracelet électronique, il s’agit d’une mesure proportionnée devant

lui être imposée;

Vu le recours interjeté contre cette décision le 10 août 2023, aux termes duquel le recourant

conclut à l’annulation de l’ordonnance attaquée, à la modification de la mesure de substitution

n° 2 en ce sens qu’il ne lui est plus imposé de porter un bracelet électronique, à la modification

de la mesure de substitution n° 7 en ce sens qu’il ne lui est plus fait interdiction de porter une

arme, sous suite des frais et dépens; l’expertise psychiatrique privée du Dr I.________ est en

désaccord complet avec les conclusions et les diagnostics du Dr E.________, mandaté dans

le cadre de l’instruction pénale; considérant que le risque de passage à l’acte concernant une

prétendue menace sur sa compagne est vraisemblablement très faible et qu’aucune mesure

ne se justifie du point de vue psychiatrique, le Dr I.________ relève que les mesures de

substitution pourraient être allégées, notamment que le port du bracelet électronique qu’il porte

E. 7 depuis un an et six mois et qui l’oblige à le recharger plusieurs fois par jour devrait être

abandonné, dans la mesure où il a scrupuleusement respecté les mesures de substitution;

contestant que la condition de l’existence de forts soupçons soit réalisée, de même en ce qui

concerne le risque de récidive et le risque de passage à l’acte, le recourant se prévaut

également de la violation de son droit d’être entendu, par le fait que le juge des mesures de

contrainte maintient des mesures de contrainte, notamment en l’obligeant à porter un bracelet

électronique, sans motivation suffisante; s’agissant de l’interdiction de porter une arme, il ne

peut prétendre à un emploi correspondant à sa longue expérience de policier, notamment

policier de terrain, ce qui limite grandement sa liberté économique, n’ayant aucune autre

qualification particulière tierce qui soit actuelle; en l’occurrence, se référant à un échange de

correspondance avec la personne responsable du recrutement auprès de la police cantonale

du canton de V1.________, il ne peut pas déposer de candidature tant qu’il n’est pas autorisé

à porter une arme; ainsi, la modification des deux mesures de substitution est demandée afin

de lui permettre de se réinsérer professionnellement;

Vu la prise de position du Ministère public du 16 août 2023, de laquelle il ressort que l’élément

nouveau, à savoir le rapport d’expertise privée du Dr I.________, ne saurait justifier une

modification des mesures de substitution ordonnées le 17 juillet 2023; il relève également qu’il

appartiendra au tribunal d’examiner la question de l’opportunité d’ordonner une contre-

expertise, précisant toutefois qu’à ce stade, le risque de récidive ne peut être écarté; l’intérêt

public et la protection de la victime l’emportent sur l’intérêt privé du prévenu à entrevoir une

nouvelle perspective professionnelle; le Ministère public conclut ainsi au rejet du recours;

Vu la détermination du juge des mesures de contrainte du 16 août 2023, relevant que le

recours n’appelle de sa part aucune remarque particulière;

Vu la prise de position de la juge pénale du 16 août 2023, de laquelle il ressort que le recours

n’appelle pas de commentaire de sa part, renvoyant pour le surplus aux motifs figurant dans

la décision de la juge des mesures de contrainte du 31 juillet 2023;

Vu la détermination finale du recourant du 24 août 2023;

Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 222, 393 al. 1

let. c CPP et 23 let. c LiCPP;

Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (art. 396 al. 1 CPP) et que

le prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222, 237 al. 4 CPP);

Attendu que, dans son recours, le recourant reproche un défaut de motivation par l’autorité

précédente sur la question des charges de culpabilité qui pèsent contre lui, en ce sens que la

juge des mesures de contrainte, en renvoyant aux précédentes décisions, n’a pas motivé de

manière suffisante les raisons pour lesquelles il est contraint de porter un bracelet

électronique;

E. 8 Attendu que la violation du droit d’être entendu est un grief formel qu’il convient de le traiter en

premier lieu; le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. art. 3 al. 2 let. c, 101 et

107 CPP), implique notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision; selon la

jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé

et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte

de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité n'a pas l'obligation

d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,

mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; dès

lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une

décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée; la motivation peut

d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision; en revanche, une

autorité se rend coupable d'un déni de justice formel lorsqu'elle omet de se prononcer sur des

griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et

arguments importants pour la décision à rendre (TF 1B_51/2020 du 25 février 2000 consid.

2.2.2.1 et réf.); il découle également du droit d’être entendu le droit pour le justiciable de

s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation

juridique; tel est également le cas dans le cadre des procédures de détention provisoire ou

pour des motifs de sûreté; cela vaut évidemment également s’agissant de la procédure

applicable en matière de prononcé de mesures de substitution (art. 237 al. 4 CPP);

Attendu, en l’espèce, que l’ordonnance litigieuse du 31 juillet 2023 de la juge des mesures de

contrainte renvoie sur cette question aux décisions précédentes, motivation suffisante pour

permettre au recourant - qui ne fait d’ailleurs état d’aucun élément nouveau, à l’exception d’une

expertise psychiatrique privée (cf. ci-après) - de comprendre les motifs qui ont guidé la juge

des mesures de contrainte et de faire valoir ses arguments en procédure de recours;

Attendu, en tout état de cause, que selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu

(art. 29 al. 2 Cst.) peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant

une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen, comme c’est le cas en l’espèce

(not. TF 1B_1/2022 du 17 janvier 2022 consid. 2.1 et réf.);

Attendu qu'une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible

avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une

base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP; elle doit en outre

correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et

3 Cst.); pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de

l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al.

1 let. a, b ou c CPP); préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes,

soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1

let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une

infraction (TF 1B_464/2016 du 27 décembre 2016 consid. 2);

Attendu qu’il ressort de l’art. 237 CPP que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs

mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des

motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention; selon

l’alinéa 2, font notamment partie des mesures de substitution l’assignation à résidence ou

E. 9 l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’interdiction

d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g); le tribunal peut en tout temps

révoquer les mesures de substitution, en ordonner d’autres ou prononcer la détention

provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l’exigent ou si le

prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées (al. 5);

Attendu que, selon l'art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire s'appliquent

par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles; ce

renvoi général aux règles matérielles et formelles concernant la détention se justifie par le fait

que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention

provisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que de risques de fuite, de collusion

ou de réitération (art. 221 CPP), conditions qui doivent en elles-mêmes faire l'objet d'une

réévaluation périodique; les mesures de substitution ne sauraient en effet sans autre être

considérées comme des atteintes bénignes aux droits fondamentaux du prévenu (ATF 141 IV

190 consid. 3.3; TF 1B_90/2020 du 19 mars 2020 consid. 2);

Attendu qu’il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité d’un

crime ou d’un délit, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-

dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 1B_577/2020

du 2 décembre 2020 consid. 2.1); la notion de fort soupçon est plus stricte que celle des

soupçons suffisants mentionnée dans d’autres dispositions du CPP (CR CPP – CHAIX, ad art.

221 N 5 et réf.); la tâche du juge de la détention consiste à recueillir les éléments de fait

susceptibles de démontrer avec une haute vraisemblance que le comportement incriminé

réalise les éléments constitutifs d’une infraction, sans émettre de considération en lien avec la

culpabilité du prévenu (CR CPP – CHAIX, ad art. 221 N 6 et réf.); selon la jurisprudence, il

n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à

charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le

prévenu; il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une

telle mesure; l'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive

n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore

peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une

condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des

actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; TF 1B_90/2020 du 19 mars

2020 consid. 3.1);

Attendu qu’il sied ici de rappeler que, selon la jurisprudence, dans les procédures où

l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent

celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus

crédibles que d'autres, le principe " in dubio pro duriore " impose en règle générale que le

prévenu soit mis en accusation; cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis

typiquement "entre quatre yeux", pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve

objective (TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.2 et réf.);

Attendu que les déclarations de la victime constituent ainsi un élément de preuve; les cas de

"déclarations contre déclarations ", dans lesquels les déclarations de la victime, en tant que

principal élément à charge, et les déclarations contradictoires de la personne accusée

E. 10 s'opposent, ne doivent ainsi pas nécessairement, sur la base du principe " in dubio pro reo ",

conduire à un acquittement; l'appréciation définitive des déclarations des participants incombe

au tribunal du fond (TF 6B_717/2020 du 26 novembre 2020 consid 2.1.1 et réf);

Attendu que le recourant conteste que des charges suffisantes pèsent contre lui; ainsi que

déjà relevé dans la décision de la Chambre de céans du 22 avril 2021 (CPR 35/2021),

respectivement dans celle du 25 mars 2022 (CPR 103/2021), auxquelles il est renvoyé, il

existe des présomptions suffisantes de culpabilité à l'égard du recourant, notamment

s’agissant de la prévention de menace; de plus, l’acte d’accusation du 22 mai 2023 (S.1)

transmis au juge pénal fait état de nombreux chefs d’accusation et l’audience des débats aura

lieu le 6 novembre 2023, ce qui renforce la perspective éventuelle d’une condamnation du

recourant; il sied de relever à cet égard qu’il ressort des actes d’enquête que ce dernier tente

de minimiser les charges pesant à son encontre lors de ses différentes auditions; il admet

néanmoins les disputes verbales, avoue avoir peut-être administré des fessées à ses enfants,

reconnait boire régulièrement et avoir rencontré des problèmes avec l’alcool, respectivement

qu’il a pu avoir un comportement violent lorsqu’il boit du vin blanc (E.2.7ss); il a reconnu

également comme possible qu’il ait dit à la plaignante qu’elle « allait voir » si elle se rendait à

la police et ne plus se soumettre aux décisions de l’APEA dont il conteste la compétence

(E.2.23ss); dans un écrit du 8 juin 2021 (K.8.7), le recourant écrit « je t’ai frappée hier soir de

sorte que tu es tombée et tu t’es fait mal », puis « j’ai bu hier, c’est vrai, tu as eu raison mon

trésor »; ainsi, il persiste de forts soupçons à l’encontre du recourant;

Attendu que le dernier motif de détention prévu par la loi, la récidive, est réalisé, selon l’art. 221

al. 1 let. c CPP, lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette

sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis

des infractions du même genre; il faut entendre par des antécédents « du même genre », la

condamnation de l’intéressé à des infractions d’une gravité équivalente aux faits reprochés

dans la procédure, soit des crimes ou des délits graves; (François CHAIX, in Commentaire

romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 19 ad art. 221 CPP); bien qu'une

application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque

de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un

antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves; la prévention du risque de récidive doit

en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du

prévenu (ATF 146 IV 326 consid. 3.1, 137 IV 13 consid. 3-4); le risque de récidive peut

également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le

prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir

commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1, 143 IV 9 consid. 2.3.1); la gravité de l'infraction

dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et

du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu,

respectivement son potentiel de violence; la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui

par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens

juridiquement protégés; ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et

sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1, 143 IV 9 consid. 2.7);

E. 11 Attendu que, pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence

et l'intensité des infractions poursuivies; cette évaluation doit prendre en compte une

éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une

escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements; les

caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid.

2.8);

Attendu que le recourant se prévaut à cet égard d’un désaccord complet entre l’expertise

psychiatrique du Dr E.________ du 30 août 2022 (G.56) et l’expertise privée du Dr I.________

du 12 juillet 2023 (PJ 3 du recourant); il soutient que l’expertise du Dr E.________ ne prime

en tout cas pas sur celle du Dr I.________, qu’il a lui-même mandaté; s’agissant plus

particulièrement du risque de récidive, le Dr I.________ indique que « les facteurs de risque

tiennent, en ce qui concerne les actes délictueux d’injures, de menaces, de lésions corporelles

simples, de voies de faits ainsi que de contrainte sexuelle, éventuellement de viol, à une

relation de couple singulière qui n’ont vraisemblablement quasiment aucune chance de se

reproduire » (p. 50-51 du rapport), alors que le Dr E.________ avait écrit, de manière

diamétralement opposée, que la « dangerosité de l’expertisé pour les délits violents en général

est faible à modérée, mais pour les délits plus spécifiques en lien avec la violence relationnelle

est modérée à sévère », ajoutant que l’expertisé « appartient à un groupe de personnes qui a

une probabilité moyenne pour commettre et être condamné pour des délits violents » (G.113);

Attendu que le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils

ne disposent pas de connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un

état de fait (art. 182 CPP); l’expertise judiciaire est une mesure d’instruction nécessitant des

connaissances spéciales ou des investigations complexes, confiée par le juge à un ou

plusieurs spécialistes pour qu’il l’informe sur des questions de fait excédant sa compétence

technique ou scientifique; l’expert assiste ainsi les autorités pénales dans la détermination

des faits importants pour la cause et aide celles-ci à tirer des conclusions à partir de certaines

constatations (CR CPP – Vuille, N 1 ad art. 182 et réf.); l’expertise ne lie pas le juge, car il

l’apprécie, comme tout autre mode de preuve, librement, conformément à l’art. 10 al. 2

CPP (CR CPP – Vuille, N 8 ad art. 182 et réf.); si une expertise est mise en œuvre, il revient

au magistrat d’apprécier le travail de l’expert de façon critique; le crédit accordé à l’expertise

dépendra ainsi de la rigueur avec laquelle elle a été réalisée; n’ayant pas les connaissances

propres au domaine concerné, le magistrat se basera sur les indices suivants : l’expertise a

été réalisée par une personne possédant les qualifications nécessaires, elle part de prémisses

correctes, elle est cohérente, elle est logique et convaincante, elle n’est pas lacunaire, elle ne

contient pas de contradiction, elle correspond aux connaissances en la matière (CR CPP –

Vuille, N 9 ad art. 182 et réf.); lorsque deux expertises parviennent à des conclusions

contradictoires, le juge doit pouvoir choisir librement à quel avis il se rallie, dans la limite posée

par l’interdiction de l’arbitraire (CR CPP – Vuille, N 13 ad art. 182 et réf.); en cas de

contradiction entre deux expertises, l’autorité n’est pas tenue de donner la préférence à

l’expertise la plus favorable au prévenu (CR CPP – Vuille, N 13b et réf.); le CPP ne prévoit

pas la possibilité pour les parties de nommer des experts; il ne l’interdit pas non plus; d’après

le Tribunal fédéral, les expertises privées ne sont pas des moyens de preuve, mais de simples

allégués de partie, même si l’expert qui a rédigé l’expertise privée fonctionne régulièrement

comme expert mandaté au sens des art. 182ss CPP (CR CPP – Vuille, N 18 ad art. 182 et

E. 12 réf.); selon le Tribunal fédéral, il ne peut rester sans conséquence sur l’appréciation d’une

expertise privée que celle-ci ait été commandé par une partie, que l’expert ait été choisi, instruit

et payé par elle, qu’il n’ait peut-être pas bénéficié d’un exposé complet et objectif du dossier

et qu’il n’ait pas été mis en garde contre les conséquences d’un faux rapport d’expertise au

sens de l’art. 307 CPP; a priori, l’expertise privée ne peut pas jouir de la même force probante

que l’expert nommé par l’autorité (CR CPP – Vuille, N 18 ad art. 182 et réf.);

Attendu, à la lecture de l’acte d’accusation du 22 mai 2023, qu’il est reproché au recourant

d’avoir commis des contraintes sexuelles, éventuellement viol (art. 189 al. 1 CP, évent. art.

190 al. 1 CP), injures (art. 177 CP), menaces commises durant le mariage ou dans l’année qui

a suivi le divorce à réitérées reprises (art. 180 al. 2 let. a et b CP), lésions corporelles simples

(art. 123 CP ch. 2 évent. ch. 1), voies de fait commises à réitérées reprises (art. 126 al. 2 let.

b CP), voies de fait contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur

laquelle il avait le devoir de veiller à réitérées reprises (art. 126 al. 2 let. a CP), délit contre la

Loi fédérale sur les armes (art. 4 al. 1 let. a et d, art. 33 al. 1 LArm), menaces (art. 180 CP) et

infractions à la Loi sur la circulation routière (art. 31 al. 1, 90 ch. 1, 51 al. 1 et al. 3, 92 ch. 1,

91 al. 2 lit. a LCR);

Attendu, en l’espèce, que dans la décision du 25 mars 2022 (CPR 103/2021 précitée), la

Chambre de céans a déjà admis que des menaces concrètes faites à un conjoint, menaces

faisant en outre référence à leurs enfants, ne sauraient être banalisées, d’autant plus

lorsqu’elles sont réitérées; le caractère voilé de certaines menaces n’enlève rien à leur

caractère de gravité; au contraire, elles suscitent souvent encore plus de doutes sur les

véritables intentions de son auteur et, partant, une crainte fréquemment plus intense encore

chez la victime de telles menaces; le caractère de gravité de l’infraction est toujours réalisé

au cas présent;

Attendu que le casier judiciaire du recourant (P.1.1) ne fait état d’aucune condamnation; que

ceci étant, K.________, ex-conjointe du recourant et mère de ses deux premiers enfants,

L.________ et M.________, a refusé d’être auditionnée dans le cadre de la présente

procédure (K.2.1ss); ses enfants ont quant à eux été auditionnés dans le cadre de la

procédure du canton de V1.________ n° BJS 2020 18733 et ont admis notamment avoir reçu

des gifles de la part de leur père durant leur enfance (K.1.129; K.1.134); les deux ex-

compagnes du recourant, G.________ et H.________, qui ont toutes deux accepté de

témoigner à la condition expresse que leurs coordonnées personnelles ne figurent dans aucun

document (E.1.57; E.1.98), ont déclaré qu’elles avaient peur du recourant, qu’elles

redoutaient ses réactions (E.1.52ss et E.1.92ss), ajoutant qu’il leur avait fait du chantage au

suicide si elles rompaient; en préparant son audition par la police, G.________, qui a

entretenu une relation avec le recourant de 2008 à 2011, a déclaré avoir conservé des

messages en pensant que cela allait mal finir (E.1.55), que si le recourant apprenait ce qu’elle

a dit, il voudrait à nouveau le lui faire payer, qu’elle pense qu’un jour il passera à l’acte, qu’elle

ne sera pas la première sur la liste, qu’avec le recul, elle regrette de ne pas avoir déposé

plainte, qu’en ayant appris la suite du parcours du recourant, elle constate que la situation a

empiré en rapport avec la violence physique, qu’elle connaît H.________, qui lui a confié avoir

subi des violences physiques dès le début de leur relation et qui avait très peur du recourant,

ajoutant qu’elle était étonnée d’apprendre que cette dernière accepterait de témoigner

E. 13 (E.1.56); H.________, qui a entretenu une relation avec le recourant entre 2011 et 2012, a

déclaré qu’après la rupture avec lui, elle s’était rendue dans l’appartement qu’elle partageait

avec le recourant pour reprendre ses affaires, accompagnée de sa mère et d’un « sécuritas »

armé (E.1.94), qu’elle se dit que rien n’a changé et même que la situation s’est aggravée

(E.1.95), qu’elle a accepté, après réflexions, de témoigner pour les enfants de la plaignante

(E.1.99), qu’elle n’avait pas souhaité déposer plainte contre lui car elle avait 25 ans et ne savait

pas si cela était suffisamment grave pour déposer une plainte pénale, mais cela s’est aggravé

encore plus par la suite (E.1.100); s’agissant de la consommation d’alcool du recourant,

l’alcool était un sujet de dispute dans le couple (E.1.57; E.1.97); s’agissant de la plaignante,

sa relation avec le recourant a commencé en 2015; celle-ci a déposé sa première plainte en

janvier 2020 pour injure, menaces et voies de fait; cette plainte coïncide avec la période où la

plaignante a annoncé au recourant qu’elle le quittait; quand bien même la procédure a été

suspendue durant quelques temps, le recourant a continué à tenir des propos insultants à

l’égard de la plaignante et à celui de sa famille depuis le mois d’août 2020 (E.2.13); en mars

2021, la plaignante a demandé au Ministère public de reprendre la procédure; elle a déclaré

avoir peur que la procédure se termine mais elle craignait encore plus que la situation ne

dégénère si la plainte était maintenue (E.2.18); elle a dénoncé de nouveaux faits, notamment

les voies de fait contre un enfant; elle reproche également au recourant d’avoir « plus ou

moins » exigé d’elle des relations sexuelles quelques jours après la naissance de sa fille, de

lui avoir touché régulièrement les seins et les fesses en public alors qu’elle n’était pas

consentante et de l’avoir étranglé pour la faire jouir lors des relations sexuelles (E.2.21); la

plaignante a déclaré qu’il y a eu beaucoup de fois où elle a été poussée, qu’elle a subi

beaucoup de pressions psychologiques, que ses filles ont été secouées alors qu’elles étaient

bébé et qu’elles pleuraient, qu’il y a eu des claques envers les enfants les faisant tomber par

terre (E.2.17 et E.1.3); quant à la consommation d’alcool du recourant, la plaignante a déclaré

que le recourant s’était engagé par écrit à arrêter sa consommation d’alcool et à entreprendre

une thérapie pour son problème d’alcool, que de l’Antabuse avait été prescrit, qu’il a ensuite

changé de médecin et de thérapie, mais qu’il ne prenait pas les médicaments prescrits, qu’il

continuait à boire lorsqu’elle était absente, qu’il se montrait violent (E.1.4); en date du 10

janvier 2022, elle a déclaré à la police que le CHUV avait dit que le taux d’alcoolémie du

recourant pourrait faire penser à une alcoolémie chronique (E.1.36); il ressort du rapport de

l’Office de l’exécution judiciaire du canton de V1.________ du 16 juin 2023 (D.1.293) que le

recourant est sous le coup d’un retrait du permis de conduire en raison d’un accident de voiture

pour cause d’ébriété (D.1.194);

Attendu qu’au vu des motifs précités et du fait que les conclusions des deux experts

psychiatres sont diamétralement opposées, il est probable qu’une contre-expertise devra être

ordonnée dans un tel contexte, si bien que l’on ne saurait se fonder, sans autre élément

probant, sur l’expertise du Dr I.________ plutôt que sur celle du Dr E.________ pour apprécier

le risque de réitération, étant rappelé, en tout état de cause, qu’il n’appartient pas au juge de

la détention d’apprécier, à ce stade, lequel desdits rapports d’expertise est pertinent au cas

d’espèce;

Attendu qu’en l’état, au vu du caractère impulsif et violent du recourant ressortant des faits

dénoncés, dénotant également une progression dans la gravité des préventions imputées,

ainsi que d’une apparente absence de prise de conscience de sa part, tant de son problème

E. 14 d’alcool, que de son ascendant sur les personnes avec qui il entretient des relations, de nature

à les restreindre dans leur liberté, il persiste un risque de réitération; il est à relever également

que, malgré les rapports de la Section de la probation du Canton de V1.________ plutôt

positifs à l’égard du recourant, ce dernier n’a pas eu le comportement exemplaire que l’on

pouvait attendre de lui, puisque, depuis le mois d’octobre 2021, il persiste, lors d’appels

téléphoniques aux enfants, à s’adresser à la plaignante, en dépit des mesures de substitution

le lui interdisant (E.1.30 ss);

Attendu, au vu de ce qui précède, que le risque de récidive est réalisé; en tous les cas, au vu

de ces motifs, l’expertise produite par le recourant ne suffit pas, en l’état, pour écarter ce

risque;

Attendu que dans la mesure où il existe, au cas présent, suffisamment d’indices pertinents

propres à rendre vraisemblable l’existence d’un risque concret de réitération d’un délit contre

l'intégrité corporelle notamment, point n’est nécessaire d’examiner celui de passage à l’acte;

Attendu que le recourant conteste finalement la proportionnalité des mesures ordonnées;

Attendu qu’à l'instar de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de

substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur

nature que par leur durée; cela vaut en particulier du point de vue de leur durée; lors de

l'examen de la proportionnalité, il doit être tenu compte de l'ampleur de la restriction à la liberté

personnelle du prévenu (ATF 140 IV 74 consid. 2.2);

Attendu, en l’espèce, que le recourant, qui ne conteste pas les mesures de substitution n° 1,

3, 4, 5, 6, 8, 9 et 10, relève, en se prévalant de l’expertise psychiatrique privée du Dr

I.________ et du fait qu’il a scrupuleusement respecté lesdites mesures, que celles objets du

recours pourraient être allégées, soit l’abandon du port du bracelet électronique (mesure de

substitution n° 2) qu’il porte depuis un an et six mois et qui l’oblige à le recharger plusieurs fois

par jour, ainsi que l’interdiction de porter une arme, mesure qui l’empêcherait de prétendre à

un emploi correspondant à sa longue expérience de policier, ce qui limite grandement sa

liberté économique (mesure de substitution n° 7);

Attendu qu’au vu des préventions imputées au recourant, la mesure n° 2, qui a pour but de lui

interdire de se rendre dans le district de V4.________ et de s’approcher à moins de 100 mètres

du lieu de travail de la plaignante, avec la pose d’un bracelet électronique afin de contrôler le

respect de ces interdictions, apparaît apte à préserver la sécurité d’autrui, en particulier, celle

de la plaignante et sa famille, et ainsi réduire le risque de récidive; par ailleurs, le fait qu’il

doive porter un bracelet électronique n’est pas un obstacle pour travailler puisqu’il travaille

dans les vignes du propriétaire de son logement (D.1.295); s’il doit le recharger trop souvent,

il appartient au recourant de s’adresser au Service d’exécution des peines pour faire examiner

si ledit bracelet présente un défaut; s’agissant du port d’armes, qui l’empêcherait de retrouver

du travail au sein d’un corps de police, il ressort du rapport de l’Office de l’exécution judiciaire

du canton de V1.________ du 16 juin 2023 qu’il recherche un travail dans d’autres domaines

que celui de la sécurité (D.1.295); dans la mesure où des soupçons suffisants de culpabilité

sont établis et que les infractions reprochées s’inscrivent dans le cadre d’une séparation

E. 15 conflictuelle, l’atteinte à la liberté personnelle du recourant causée par les mesures en cause est proportionnée au but visé; ainsi, les mesures de substitution n° 2 et 7 doivent être maintenues; de plus, au vu des éléments du dossier, il n’y a pas de mesures de substitution moins contraignantes pouvant être ordonnées; le recourant est enfin rendu attentif que s’il enfreint les mesures de substitution ordonnées, il s’expose à d’autres mesures de substitution encore, voire à une mise en détention; Attendu, au vu des motifs qui précèdent, qu’il y a lieu de rejeter le recours; Attendu que les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP), sans indemnité de dépens; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette le recours; met les frais de la présente procédure, par CHF 700.- (y compris débours) à la charge du recourant; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

E. 16 ordonne la notification de la présente décision :  au recourant, par son mandataire, Me Michael Imhof, avocat à Bienne;  à la juge des mesures de contrainte, Mme Corinne Suter, Le Château, à Porrentruy;  au Ministère public, Mme Laurie Roth, Le Château, 2900 Porrentruy;  à la juge pénale du Tribunal de première instance, Mme Marjorie Noirat, Le Château, 2900 Porrentruy. Copie pour information, à la plaignante, B.A.________, par son mandataire, Me Mathias Eusebio. Porrentruy, le 4 septembre 2023 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président : La greffière : Daniel Logos Lisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

CPR 56 / 2023

Président

:

Daniel Logos

Juges

:

Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat

Greffière

:

Lisiane Poupon

DECISION DU 4 SEPTEMBRE 2023

dans la procédure de recours introduite par

A.A.________,

- représenté par Me Michael Imhof, avocat à Bienne,

recourant,

contre

la décision du 31 juillet 2023 de la juge des mesures de contrainte – mesures de

substitution.

_______

Vu la plainte pénale déposée le 25 janvier 2020 par B.A.________ (ci-après : la plaignante)

pour injure, menaces et voies de fait, à l’encontre de A.A.________ (ci-après : le recourant),

son mari, dans le cadre d’une séparation conflictuelle (dossier MP 458/2020, A.1.3; les

références ci-après renvoient à ce dossier, sauf indication contraire); la plaignante a expliqué,

lors de son audition du même jour (E.1.1), qu’elle est victime de violences verbales réitérées

depuis plusieurs années; son époux peut également se montrer violent physiquement,

notamment en la bousculant fortement, lorsqu’il est contrarié et sous l’emprise de l’alcool; en

raison des difficultés rencontrées, la plaignante a annoncé au recourant son intention de le

quitter et ils ont convenu de faire une pause; une dispute a éclaté le 24 janvier 2020; à cette

occasion, le recourant a fait des gestes pour lui faire peur, comme s’il allait la frapper; il a

finalement quitté le domicile familial; il ne cesse de la contacter depuis lors et elle craint pour

elle et ses enfants; il a par ailleurs giflé leur aînée à plusieurs reprises; il a dit à la plaignante,

depuis leur séparation, qu’elle va le regretter et il la menace à mots couverts;

Vu l’ouverture d’une instruction pénale le 30 janvier 2020 contre le recourant pour injure,

menaces et voies de fait (B.1);

2

Vu l’audition de la plaignante du 15 juillet 2020 (E.2.1); les parties vivent séparées et le

recourant exerce son droit de visite les samedis au domicile de la plaignante; des tensions

persistent, mais il n’y a ni injures, ni coups;

Vu l’audition du recourant du 16 juillet 2020 (E.2.7); il nie avoir touché ou menacé son épouse;

ils sont tous deux très émotifs, mais, en tant qu’ancien policier, il sait maîtriser ses colères et

gérer ses émotions; leurs disputes ont toujours été uniquement verbales; il n’a jamais giflé

sa fille, mais lui a peut-être administré des fessées; il reconnait boire régulièrement et avoir

rencontré des problèmes avec l’alcool, respectivement avoir pu avoir un comportement violent

lorsqu’il boit du vin blanc; cela est toutefois désormais réglé; leur relation actuelle est bonne

et il souhaite que sa famille soit à nouveau réunie;

Vu l’ordonnance du Ministère public du 16 juillet 2020 suspendant la procédure jusqu’au 16

janvier 2021, au motif que les conditions découlant de l’art. 55a CP sont réunies;

Vu l’ordonnance du 8 mars 2021 (B.2.ss) ordonnant la reprise de l’instruction et précisant les

préventions retenues à l’encontre du recourant, à savoir, injure, menaces (conjoint durant le

mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce), voies de fait (contre le conjoint durant le

mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce) par le fait d’avoir, à réitérées reprises, tenu des

propos injurieux à l’égard de la plaignante, en lui disant notamment « sale pute, salope, trou

du cul, tu es un détritus, tu es malade, tu es folle, il faut te faire soigner » et en affirmant que

sa famille « c’est de la merdre, que ses parents sont alcooliques et que son frère est un

psychopathe »; d’avoir posé un couteau sur la table en lui disant « il faut te suicider»; de lui

avoir dit « tu es finie, pour moi tu es morte », « habille toi chaudement, c’est la guerre », « tu

me sous-estime, il faut me prendre au sérieux, c’est moi qui vais te dire comment ça va se

passer, c’est pas négociable, est-ce que c’est clair ? »; de lui avoir donné l’impression qu’il

allait la frapper; de lui avoir fait comprendre, à mots couverts, qu’elle n'est pas libre de ses

mouvements, qu’il disposait d’armes, en raison d’un héritage, afin de faire pression sur elle;

de l’avoir menacée de venir chercher les enfants sans respecter les modalités d’exercice du

droit de visite; d'avoir jeté une veste dans sa direction, de l’avoir agrippée par le col, de l’avoir

bousculée au point qu’elle tombe au dos, de lui avoir tiré les cheveux, infractions commises

dans le canton du Jura, le canton de V1.________ et le canton de V2.________, de 2015 à

ce jour; les poursuites pénales ont ensuite encore été étendues, le 8 mars 2021 également,

à d’autres préventions, soit voies de fait (contre une personne, notamment un enfant, dont il

avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller), contrainte sexuelle, éventuellement

viol, infractions commises dans le canton du Jura, le canton de V1.________ et le canton de

V2.________, de 2015 à ce jour; le 9 septembre 2021, pour délit contre la Loi fédérale sur les

armes, par le fait d’avoir sans droit été en possession de différentes armes, infraction

constatée le 19 mars 2021, à U1.________ (B.5); le 10 janvier 2022 sous la prévention de

menaces de mort réitérées, infractions commises sur une période non prescrite restant à

déterminer, et, le 25 janvier 2022, sous une prévention identique, infraction commise à

U2.________, entre le samedi 30 octobre 2021 à 8h00 et le dimanche 19 décembre 2021 à

18h00 (B.6);

Vu l’audition de la plaignante du 8 mars 2021 (E.2.13); elle répète que la situation s’était

apaisée, même si le recourant a tenu des propos insultants à son égard et à celui de sa famille

3

depuis le mois d’août 2020; depuis qu’elle l’a informé, en décembre 2020, de son intention de

retirer sa plainte, il lui a donné beaucoup d’ordres; son langage est toujours injurieux, mais

plus modéré; il ne la traite plus de salope par exemple, mais de détritus, de malade, de folle,

etc.; il lui a également dit qu’elle allait tout perdre, qu’elle était « finie », « morte », que c’était

lui qui allait lui dire comment cela allait se passer et que ce n’était pas négociable; il

questionne beaucoup les enfants sur sa vie privée; il pense qu’elle voit quelqu’un et cela le

rend fou; elle craint pour ses enfants; il lui a dit à plusieurs reprises qu’il viendrait les chercher

à 18 heures, lorsqu’elle n’allait pas dans son sens, alors que son droit de visite est limité; il ne

l’a toutefois jamais fait; il l’a menacée également d’annuler le droit de garde et de prendre les

enfants lorsqu’elle lui disait qu’elle n’envisageait pas d’avenir avec lui; il exerce actuellement

son droit de visite au Point rencontre; elle a peur de lui en raison de l’emprise qu’il a sur elle;

il a hérité des armes de son père et, même s’il ne l’a pas menacée de s’en servir, elle le craint;

elle a peur de mettre fin à la procédure mais, d’un autre côté, elle craint la réaction du recourant

si sa plainte était maintenue; si ses enfants sont à l’abri, elle souhaiterait poursuivre la

procédure; avisée des mesures de substitution que le procureur e.o. entend mettre en place,

la plaignante admet finalement que le recourant a levé la main sur elle à plusieurs reprises par

le passé (agrippée au col, lancé des cadeaux à la figure, poussée contre les murs, tiré les

cheveux, etc.); il a en outre « plus ou moins » exigé d’elle des relations sexuelles quelques

jours après la naissance de sa fille; il lui touchait régulièrement les seins et les fesses en

public alors qu’elle n’était pas consentante; finalement, lors de leurs relations sexuelles, il

l’étranglait pour la faire jouir, alors qu’elle n’appréciait pas cette pratique; elle a toutefois

banalisé cela;

Vu l’édition du dossier pénal BJS 2020 18733 concernant la procédure ouverte contre le

recourant pour contravention contre l’intégrité sexuelle, infraction commise entre le 1er janvier

2020 et le 31 mai 2020 au préjudice de sa fille aînée née le … (K.1.1ss); dite procédure a

abouti à une proposition de classement le 15 mars 2021 (D.1.22);

Vu l’édition du dossier de l’APEA (K.1.19ss); par décision du 10 décembre 2020, l’APEA a

restreint le droit de visite du recourant sur ses filles C.________ et D.________ (K.1.120);

Vu l’audition du recourant du 19 mars 2021 (E.2.23ss); il soutient que la plaignante fait tout

pour lui prendre leurs enfants depuis qu’elle sait qu’il a une nouvelle partenaire; elle est

« malade », respectivement instable émotionnellement; ni elle, ni ses enfants ne sont en

danger; il ne l’a jamais menacée, même s’il admet qu’il est possible qu’il lui ait dit qu’elle

« allait voir »; elle veut le détruire; il n’a pas eu de relations sexuelles dans les 6 à 8 semaines

après l’accouchement de leurs enfants et ne l’a pas étranglée afin de la faire jouir; il admet ne

plus se soumettre aux décisions de l’APEA dont il conteste la compétence; informé des

mesures de substitution que le procureur e.o. entend requérir, le recourant s’est dit d’accord

avec ces mesures;

Vu le refus d’être entendu de l’ex-épouse du recourant et de leurs enfants (K.2.1ss), au motif

essentiel qu’ils se sentent étrangers à la présente procédure; ses enfants, issus d’un premier

lit, ont toutefois été entendus dans le cadre de la procédure pénale BJS précitée; ils ont admis

avoir reçu des gifles de la part de leur père durant leur enfance (K.1.129); l’aîné a été plus

4

fréquemment corrigé que la sœur cadette (K.1.129); selon ce dernier, son père était plus

brutal que strict ou sévère; il a parfois dépassé les limites de l’éducation (K.1.134);

Vu l’extrait du casier judiciaire du recourant (P.1.1);

Vu la requête en prononcé de mesures de substitution du 19 mars 2021 (D.1.1);

Vu la décision de la juge des mesures de contrainte du 20 mars 2021 (D.1.27), aux termes de

laquelle elle a imposé au recourant, en lieu et place d’une détention provisoire, les mesures

de substitution suivantes auxquelles il doit se soumettre dès le 19 mars 2021 pour une durée

de six mois soit : interdiction d’approcher la plaignante à moins de 100 mètres (1), interdiction

de venir au Jura pour quelque raison que ce soit, sauf pour se présenter aux rendez-vous fixés

à l’avance par une autorité, pour se conformer à l’exercice du droit de visite tel qu’il est défini

par l’APEA ou pour se rendre chez son avocat (2), interdiction d’approcher du domicile et du

lieu de travail de la plaignante (3), interdiction d’approcher du domicile des parents de la

plaignante (4), interdiction de prendre contact de manière directe ou indirecte et de quelque

manière que ce soit, sous réserve de l’autorisation d’une autorité, avec la plaignante ou sa

famille (5), obligation de se soumettre à toutes les décisions des autorités administratives ou

judiciaires, notamment relatives au droit de visite envers les enfants (6), obligation

d’entreprendre un suivi auprès du Service pour auteurs de violences conjugales (SAVC) à

Neuchâtel, de respecter les rendez-vous de ce service et de mener ce suivi à terme (7),

interdiction d’utiliser, de posséder, d’acquérir, de transporter des armes (8), interdiction de

commettre toutes nouvelles infractions, de quelque nature que ce soit (9), soumettre le suivi

des mesures de substitution au Service de probation, lequel est chargé d’établir un rapport à

l’attention du Ministère public tous les trois mois quant au bon déroulement des mesures et de

signaler au Ministère public tout non-respect des mesures. Le prévenu doit se soumettre à

toutes les indications de ce service (10), le prévenu est rendu attentif au fait que s’il ne se

soumet pas aux mesures de substitution ci-dessus, il risque d’être placé en détention (11);

dites mesures de substitution ont été prolongées par ordonnance des 21 septembre 2021

(prolongation de six mois, D.1.74), 13 janvier 2022 (mise en détention d’une durée maximale

de 15 jours et prolongation des mesures de substitution de 3 mois, D.1.114), 18 janvier 2022

(pose d’un bracelet électronique et prolongation de trois mois, D.1.139), 12 avril 2022

(prolongation de trois mois, D.1.190), 11 juillet 2022 (prolongation de six mois, D.1.235), 21

décembre 2022 (prolongation de trois mois, D.1.260), 11 avril 2023 (prolongation de trois mois,

D.1.281);

Vu les rapports de l’Office de l’exécution judiciaire, Section de la probation, du Canton de

V1.________, des 10 juin 2021 (D.1.48), 31 août 2021 (D.1.55), 22 juin 2022 (D.1.198), 22

mars 2023 (D.1.265), 16 juin 2023 (D.1.293);

Vu le rapport d’expertise psychiatrique réalisée le 30 août 2022 par le Dr E.________

(G.56ss);

Vu le procès-verbal d’audition de la fiancée du recourant, F.________ du 23 septembre 2021

(E.1.21); elle décrit le recourant comme un fervent défenseur de la cause féminine, qui met la

femme en valeur, qui ne la rabaisserait jamais et qui ne la considérerait pas comme un objet;

5

Vu le procès-verbal d’audition de la plaignante du 10 janvier 2022 (E.1.30); il en ressort que,

lors d’une conversation téléphonique du 19 janvier 2021 via facetime entre le recourant et ses

deux filles, la plaignante se tenant hors caméra, accompagnée de sa mère, le recourant a dit

en allemand qu’elle était un déchet, que c’était la guerre, qu’il va la tuer, qu’elle ne reverrait

plus ses enfants, ni elle ni les vieux, et qu’ils vivront chez lui; depuis le mois d’octobre 2021,

le recourant lui dit presque à chaque appel qu’elle est un déchet, qu’elle est morte, que c’est

la guerre; il en ressort également que le recourant s’est fait séquestrer ses armes pour la

deuxième fois en août 2021, suite au décès de son père de qui il en a hérité (E.1.34);

Vu l’audition du recourant du 11 janvier 2022 (E.2.32) lors de laquelle il conteste toute

accusation de menaces à l’encontre de la plaignante;

Vu l’audition de F.________ du 6 avril 2022 en qualité de prévenue (E.2.39), du fait qu’elle est

soupçonnée d’avoir fait un faux témoignage lors de son audition du 12 janvier 2022;

Vu le rapport de police du 10 juin 2022 (K.9.7); il en ressort que les ex-compagnes du

recourant, G.________, … (date de naissance), et H.________, …(date de naissance), ont

été auditionnées; la première, entendue par la police du canton de V3.________ (E.1.52), a

déclaré qu’à une occasion, elle avait été menacée de mort par le recourant alors qu’il tenait

une arme de poing; même si le recourant buvait beaucoup, sa rage et son comportement

n’étaient pas liés à l’alcool car, même sans consommation d’alcool, il était agressif (E.1.57);

après leur séparation, le recourant a continué à lui envoyer des messages jusqu’en septembre

2020; elle a décrit le recourant comme une tique, soit une personne qui s’accroche à la

personne et qui contrôle la vie de l’autre, tentant de l’éloigner de sa famille et de ses amis; la

seconde, entendue le 8 juin 2022 par la police à U3.________ (E.1.92), a déclaré qu’à une

occasion, le recourant avait écrasé une cigarette sur sa jambe nue, suite à quoi elle s’était

rendue dans un poste de police à V2.________ où un dossier aurait été constitué; peu de

temps après cet épisode, le recourant aurait perdu son emploi; elle le décrit comme une

personne manipulatrice et potentiellement agressive, imprévisible, qui ne se pose jamais

aucune question sur lui-même; s’agissant de la consommation d’alcool, il buvait souvent le

soir une bière ou un whisky et, après cela, il cherchait un peu les conflits (E.1.97); il est aussi

arrivé au recourant de l’éloigner de son entourage (E.1.99);

Vu l’acte d’accusation du 22 mai 2023 (S.1);

Vu l’ordonnance du 17 juillet 2023 du juge des mesures de contrainte, ordonnant la

prolongation des mesures de substitution imposées au recourant pour une durée échéant le

14 novembre 2023, à savoir : 1. Interdiction d’approcher Madame B.A.________ à moins de

100 mètres; 2. Interdiction de se rendre dans le district de V4.________ et de s’approcher à

moins de 100 mètres du lieu de travail de Madame B.A.________ pour quelque raison que ce

soit, avec pose d’un bracelet électronique afin de contrôler le respect de ces interdictions; 3.

Interdiction de se rendre dans le Canton du Jura pour quelque raison que ce soit, sauf pour

se présenter aux rendez-vous fixés à l’avance par une autorité, pour se conformer à l’exercice

du droit de visite tel qu’il est défini par l’APEA; 4. Interdiction d’approcher du domicile des

parents de Madame B.A.________; 5. Interdiction de prendre contact, de manière directe ou

indirecte et de quelque manière que ce soit, sous réserve de l’autorisation d’une autorité, avec

6

Madame B.A.________ ou sa famille; 6. Obligation de se soumettre à toutes les décisions

des autorités administratives ou judiciaires, notamment relatives au droit de visite envers les

enfants; 7. Interdiction d’utiliser, de posséder, d’acquérir, de transporter des armes; 8.

Soumettre le suivi des mesures de substitution au Service de probation, lequel est chargé

d’établir un rapport à l’attention de la juge pénale du Tribunal de première instance tous les

trois mois quant au bon déroulement des mesures et de signaler à la juge pénale tout non-

respect des mesures; le prévenu doit se soumettre à toutes les indications de ce service; 9.

Interdiction de commettre toutes nouvelles infractions, de quelque nature que ce soit; 10. Le

prévenu est rendu attentif au fait que s’il ne se soumet pas aux mesures de substitution ci-

dessus, il risque d’être placé en détention; le juge des mesures de contrainte considère que

les faits reprochés au recourant sont graves et que les risques de réitération et de passage à

l’acte demeurent (D.1.296 ss);

Vu la demande en modification des mesures de substitution du 21 juillet 2023 émanant du

recourant (PJ 3), produisant en annexe notamment une expertise psychiatrique privée datée

du 12 juillet 2023, établie par le Dr I.________;

Vu le refus de la levée de deux mesures de substitution (soit les mesures mentionnées ci-

avant no 2, obligation de porter un bracelet électronique et no 7, interdiction de porter une arme)

de la juge pénale du 25 juillet 2023, les risques de réitération et de passage à l’acte motivant

cette décision (dossier JMC 217/2023 p. 2);

Vu l’ordonnance de la juge des mesures de contraint du 31 juillet 2023, rejetant la demande

en modification des mesures de substitution en cause; renvoyant aux précédentes décisions

ainsi qu’à l’acte d’accusation du 22 mai 2023, s’agissant des charges de culpabilité qui pèsent

à l’encontre du recourant, la juge des mesures de contrainte considère qu’il n’y a aucun

élément nouveau permettant de les remettre en cause; constatant que les conclusions du

Dr I.________ divergent de manière significative de celles du Dr E.________, elle considère

il n’y a pas lieu d’accorder aux premières davantage de crédit qu’aux secondes, d’autant plus,

d’une part, que le recourant a requis de la juge pénale, par courrier du 20 juillet 2023, qu’elle

ordonne une contre-expertise judiciaire à réaliser par le Dr J.________; les faits sont graves

dès lors qu’ils touchent à l’intégrité physique et sexuelle de la partie plaignante; s’agissant de

la mesure lui interdisant le port d’arme, une pesée des intérêts doit conduire à son maintien;

en ce qui concerne le port du bracelet électronique, il s’agit d’une mesure proportionnée devant

lui être imposée;

Vu le recours interjeté contre cette décision le 10 août 2023, aux termes duquel le recourant

conclut à l’annulation de l’ordonnance attaquée, à la modification de la mesure de substitution

n° 2 en ce sens qu’il ne lui est plus imposé de porter un bracelet électronique, à la modification

de la mesure de substitution n° 7 en ce sens qu’il ne lui est plus fait interdiction de porter une

arme, sous suite des frais et dépens; l’expertise psychiatrique privée du Dr I.________ est en

désaccord complet avec les conclusions et les diagnostics du Dr E.________, mandaté dans

le cadre de l’instruction pénale; considérant que le risque de passage à l’acte concernant une

prétendue menace sur sa compagne est vraisemblablement très faible et qu’aucune mesure

ne se justifie du point de vue psychiatrique, le Dr I.________ relève que les mesures de

substitution pourraient être allégées, notamment que le port du bracelet électronique qu’il porte

7

depuis un an et six mois et qui l’oblige à le recharger plusieurs fois par jour devrait être

abandonné, dans la mesure où il a scrupuleusement respecté les mesures de substitution;

contestant que la condition de l’existence de forts soupçons soit réalisée, de même en ce qui

concerne le risque de récidive et le risque de passage à l’acte, le recourant se prévaut

également de la violation de son droit d’être entendu, par le fait que le juge des mesures de

contrainte maintient des mesures de contrainte, notamment en l’obligeant à porter un bracelet

électronique, sans motivation suffisante; s’agissant de l’interdiction de porter une arme, il ne

peut prétendre à un emploi correspondant à sa longue expérience de policier, notamment

policier de terrain, ce qui limite grandement sa liberté économique, n’ayant aucune autre

qualification particulière tierce qui soit actuelle; en l’occurrence, se référant à un échange de

correspondance avec la personne responsable du recrutement auprès de la police cantonale

du canton de V1.________, il ne peut pas déposer de candidature tant qu’il n’est pas autorisé

à porter une arme; ainsi, la modification des deux mesures de substitution est demandée afin

de lui permettre de se réinsérer professionnellement;

Vu la prise de position du Ministère public du 16 août 2023, de laquelle il ressort que l’élément

nouveau, à savoir le rapport d’expertise privée du Dr I.________, ne saurait justifier une

modification des mesures de substitution ordonnées le 17 juillet 2023; il relève également qu’il

appartiendra au tribunal d’examiner la question de l’opportunité d’ordonner une contre-

expertise, précisant toutefois qu’à ce stade, le risque de récidive ne peut être écarté; l’intérêt

public et la protection de la victime l’emportent sur l’intérêt privé du prévenu à entrevoir une

nouvelle perspective professionnelle; le Ministère public conclut ainsi au rejet du recours;

Vu la détermination du juge des mesures de contrainte du 16 août 2023, relevant que le

recours n’appelle de sa part aucune remarque particulière;

Vu la prise de position de la juge pénale du 16 août 2023, de laquelle il ressort que le recours

n’appelle pas de commentaire de sa part, renvoyant pour le surplus aux motifs figurant dans

la décision de la juge des mesures de contrainte du 31 juillet 2023;

Vu la détermination finale du recourant du 24 août 2023;

Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 222, 393 al. 1

let. c CPP et 23 let. c LiCPP;

Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (art. 396 al. 1 CPP) et que

le prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222, 237 al. 4 CPP);

Attendu que, dans son recours, le recourant reproche un défaut de motivation par l’autorité

précédente sur la question des charges de culpabilité qui pèsent contre lui, en ce sens que la

juge des mesures de contrainte, en renvoyant aux précédentes décisions, n’a pas motivé de

manière suffisante les raisons pour lesquelles il est contraint de porter un bracelet

électronique;

8

Attendu que la violation du droit d’être entendu est un grief formel qu’il convient de le traiter en

premier lieu; le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. art. 3 al. 2 let. c, 101 et

107 CPP), implique notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision; selon la

jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé

et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte

de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité n'a pas l'obligation

d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,

mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; dès

lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une

décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée; la motivation peut

d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision; en revanche, une

autorité se rend coupable d'un déni de justice formel lorsqu'elle omet de se prononcer sur des

griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et

arguments importants pour la décision à rendre (TF 1B_51/2020 du 25 février 2000 consid.

2.2.2.1 et réf.); il découle également du droit d’être entendu le droit pour le justiciable de

s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation

juridique; tel est également le cas dans le cadre des procédures de détention provisoire ou

pour des motifs de sûreté; cela vaut évidemment également s’agissant de la procédure

applicable en matière de prononcé de mesures de substitution (art. 237 al. 4 CPP);

Attendu, en l’espèce, que l’ordonnance litigieuse du 31 juillet 2023 de la juge des mesures de

contrainte renvoie sur cette question aux décisions précédentes, motivation suffisante pour

permettre au recourant - qui ne fait d’ailleurs état d’aucun élément nouveau, à l’exception d’une

expertise psychiatrique privée (cf. ci-après) - de comprendre les motifs qui ont guidé la juge

des mesures de contrainte et de faire valoir ses arguments en procédure de recours;

Attendu, en tout état de cause, que selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu

(art. 29 al. 2 Cst.) peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant

une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen, comme c’est le cas en l’espèce

(not. TF 1B_1/2022 du 17 janvier 2022 consid. 2.1 et réf.);

Attendu qu'une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible

avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une

base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP; elle doit en outre

correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et

3 Cst.); pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de

l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al.

1 let. a, b ou c CPP); préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes,

soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1

let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une

infraction (TF 1B_464/2016 du 27 décembre 2016 consid. 2);

Attendu qu’il ressort de l’art. 237 CPP que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs

mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des

motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention; selon

l’alinéa 2, font notamment partie des mesures de substitution l’assignation à résidence ou

9

l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’interdiction

d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g); le tribunal peut en tout temps

révoquer les mesures de substitution, en ordonner d’autres ou prononcer la détention

provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l’exigent ou si le

prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées (al. 5);

Attendu que, selon l'art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire s'appliquent

par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles; ce

renvoi général aux règles matérielles et formelles concernant la détention se justifie par le fait

que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention

provisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que de risques de fuite, de collusion

ou de réitération (art. 221 CPP), conditions qui doivent en elles-mêmes faire l'objet d'une

réévaluation périodique; les mesures de substitution ne sauraient en effet sans autre être

considérées comme des atteintes bénignes aux droits fondamentaux du prévenu (ATF 141 IV

190 consid. 3.3; TF 1B_90/2020 du 19 mars 2020 consid. 2);

Attendu qu’il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité d’un

crime ou d’un délit, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-

dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 1B_577/2020

du 2 décembre 2020 consid. 2.1); la notion de fort soupçon est plus stricte que celle des

soupçons suffisants mentionnée dans d’autres dispositions du CPP (CR CPP – CHAIX, ad art.

221 N 5 et réf.); la tâche du juge de la détention consiste à recueillir les éléments de fait

susceptibles de démontrer avec une haute vraisemblance que le comportement incriminé

réalise les éléments constitutifs d’une infraction, sans émettre de considération en lien avec la

culpabilité du prévenu (CR CPP – CHAIX, ad art. 221 N 6 et réf.); selon la jurisprudence, il

n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à

charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le

prévenu; il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une

telle mesure; l'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive

n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore

peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une

condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des

actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; TF 1B_90/2020 du 19 mars

2020 consid. 3.1);

Attendu qu’il sied ici de rappeler que, selon la jurisprudence, dans les procédures où

l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent

celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus

crédibles que d'autres, le principe " in dubio pro duriore " impose en règle générale que le

prévenu soit mis en accusation; cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis

typiquement "entre quatre yeux", pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve

objective (TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.2 et réf.);

Attendu que les déclarations de la victime constituent ainsi un élément de preuve; les cas de

"déclarations contre déclarations ", dans lesquels les déclarations de la victime, en tant que

principal élément à charge, et les déclarations contradictoires de la personne accusée

10

s'opposent, ne doivent ainsi pas nécessairement, sur la base du principe " in dubio pro reo ",

conduire à un acquittement; l'appréciation définitive des déclarations des participants incombe

au tribunal du fond (TF 6B_717/2020 du 26 novembre 2020 consid 2.1.1 et réf);

Attendu que le recourant conteste que des charges suffisantes pèsent contre lui; ainsi que

déjà relevé dans la décision de la Chambre de céans du 22 avril 2021 (CPR 35/2021),

respectivement dans celle du 25 mars 2022 (CPR 103/2021), auxquelles il est renvoyé, il

existe des présomptions suffisantes de culpabilité à l'égard du recourant, notamment

s’agissant de la prévention de menace; de plus, l’acte d’accusation du 22 mai 2023 (S.1)

transmis au juge pénal fait état de nombreux chefs d’accusation et l’audience des débats aura

lieu le 6 novembre 2023, ce qui renforce la perspective éventuelle d’une condamnation du

recourant; il sied de relever à cet égard qu’il ressort des actes d’enquête que ce dernier tente

de minimiser les charges pesant à son encontre lors de ses différentes auditions; il admet

néanmoins les disputes verbales, avoue avoir peut-être administré des fessées à ses enfants,

reconnait boire régulièrement et avoir rencontré des problèmes avec l’alcool, respectivement

qu’il a pu avoir un comportement violent lorsqu’il boit du vin blanc (E.2.7ss); il a reconnu

également comme possible qu’il ait dit à la plaignante qu’elle « allait voir » si elle se rendait à

la police et ne plus se soumettre aux décisions de l’APEA dont il conteste la compétence

(E.2.23ss); dans un écrit du 8 juin 2021 (K.8.7), le recourant écrit « je t’ai frappée hier soir de

sorte que tu es tombée et tu t’es fait mal », puis « j’ai bu hier, c’est vrai, tu as eu raison mon

trésor »; ainsi, il persiste de forts soupçons à l’encontre du recourant;

Attendu que le dernier motif de détention prévu par la loi, la récidive, est réalisé, selon l’art. 221

al. 1 let. c CPP, lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette

sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis

des infractions du même genre; il faut entendre par des antécédents « du même genre », la

condamnation de l’intéressé à des infractions d’une gravité équivalente aux faits reprochés

dans la procédure, soit des crimes ou des délits graves; (François CHAIX, in Commentaire

romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 19 ad art. 221 CPP); bien qu'une

application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque

de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un

antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves; la prévention du risque de récidive doit

en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du

prévenu (ATF 146 IV 326 consid. 3.1, 137 IV 13 consid. 3-4); le risque de récidive peut

également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le

prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir

commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1, 143 IV 9 consid. 2.3.1); la gravité de l'infraction

dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et

du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu,

respectivement son potentiel de violence; la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui

par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens

juridiquement protégés; ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et

sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1, 143 IV 9 consid. 2.7);

11

Attendu que, pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence

et l'intensité des infractions poursuivies; cette évaluation doit prendre en compte une

éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une

escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements; les

caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid.

2.8);

Attendu que le recourant se prévaut à cet égard d’un désaccord complet entre l’expertise

psychiatrique du Dr E.________ du 30 août 2022 (G.56) et l’expertise privée du Dr I.________

du 12 juillet 2023 (PJ 3 du recourant); il soutient que l’expertise du Dr E.________ ne prime

en tout cas pas sur celle du Dr I.________, qu’il a lui-même mandaté; s’agissant plus

particulièrement du risque de récidive, le Dr I.________ indique que « les facteurs de risque

tiennent, en ce qui concerne les actes délictueux d’injures, de menaces, de lésions corporelles

simples, de voies de faits ainsi que de contrainte sexuelle, éventuellement de viol, à une

relation de couple singulière qui n’ont vraisemblablement quasiment aucune chance de se

reproduire » (p. 50-51 du rapport), alors que le Dr E.________ avait écrit, de manière

diamétralement opposée, que la « dangerosité de l’expertisé pour les délits violents en général

est faible à modérée, mais pour les délits plus spécifiques en lien avec la violence relationnelle

est modérée à sévère », ajoutant que l’expertisé « appartient à un groupe de personnes qui a

une probabilité moyenne pour commettre et être condamné pour des délits violents » (G.113);

Attendu que le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils

ne disposent pas de connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un

état de fait (art. 182 CPP); l’expertise judiciaire est une mesure d’instruction nécessitant des

connaissances spéciales ou des investigations complexes, confiée par le juge à un ou

plusieurs spécialistes pour qu’il l’informe sur des questions de fait excédant sa compétence

technique ou scientifique; l’expert assiste ainsi les autorités pénales dans la détermination

des faits importants pour la cause et aide celles-ci à tirer des conclusions à partir de certaines

constatations (CR CPP – Vuille, N 1 ad art. 182 et réf.); l’expertise ne lie pas le juge, car il

l’apprécie, comme tout autre mode de preuve, librement, conformément à l’art. 10 al. 2

CPP (CR CPP – Vuille, N 8 ad art. 182 et réf.); si une expertise est mise en œuvre, il revient

au magistrat d’apprécier le travail de l’expert de façon critique; le crédit accordé à l’expertise

dépendra ainsi de la rigueur avec laquelle elle a été réalisée; n’ayant pas les connaissances

propres au domaine concerné, le magistrat se basera sur les indices suivants : l’expertise a

été réalisée par une personne possédant les qualifications nécessaires, elle part de prémisses

correctes, elle est cohérente, elle est logique et convaincante, elle n’est pas lacunaire, elle ne

contient pas de contradiction, elle correspond aux connaissances en la matière (CR CPP –

Vuille, N 9 ad art. 182 et réf.); lorsque deux expertises parviennent à des conclusions

contradictoires, le juge doit pouvoir choisir librement à quel avis il se rallie, dans la limite posée

par l’interdiction de l’arbitraire (CR CPP – Vuille, N 13 ad art. 182 et réf.); en cas de

contradiction entre deux expertises, l’autorité n’est pas tenue de donner la préférence à

l’expertise la plus favorable au prévenu (CR CPP – Vuille, N 13b et réf.); le CPP ne prévoit

pas la possibilité pour les parties de nommer des experts; il ne l’interdit pas non plus; d’après

le Tribunal fédéral, les expertises privées ne sont pas des moyens de preuve, mais de simples

allégués de partie, même si l’expert qui a rédigé l’expertise privée fonctionne régulièrement

comme expert mandaté au sens des art. 182ss CPP (CR CPP – Vuille, N 18 ad art. 182 et

12

réf.); selon le Tribunal fédéral, il ne peut rester sans conséquence sur l’appréciation d’une

expertise privée que celle-ci ait été commandé par une partie, que l’expert ait été choisi, instruit

et payé par elle, qu’il n’ait peut-être pas bénéficié d’un exposé complet et objectif du dossier

et qu’il n’ait pas été mis en garde contre les conséquences d’un faux rapport d’expertise au

sens de l’art. 307 CPP; a priori, l’expertise privée ne peut pas jouir de la même force probante

que l’expert nommé par l’autorité (CR CPP – Vuille, N 18 ad art. 182 et réf.);

Attendu, à la lecture de l’acte d’accusation du 22 mai 2023, qu’il est reproché au recourant

d’avoir commis des contraintes sexuelles, éventuellement viol (art. 189 al. 1 CP, évent. art.

190 al. 1 CP), injures (art. 177 CP), menaces commises durant le mariage ou dans l’année qui

a suivi le divorce à réitérées reprises (art. 180 al. 2 let. a et b CP), lésions corporelles simples

(art. 123 CP ch. 2 évent. ch. 1), voies de fait commises à réitérées reprises (art. 126 al. 2 let.

b CP), voies de fait contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur

laquelle il avait le devoir de veiller à réitérées reprises (art. 126 al. 2 let. a CP), délit contre la

Loi fédérale sur les armes (art. 4 al. 1 let. a et d, art. 33 al. 1 LArm), menaces (art. 180 CP) et

infractions à la Loi sur la circulation routière (art. 31 al. 1, 90 ch. 1, 51 al. 1 et al. 3, 92 ch. 1,

91 al. 2 lit. a LCR);

Attendu, en l’espèce, que dans la décision du 25 mars 2022 (CPR 103/2021 précitée), la

Chambre de céans a déjà admis que des menaces concrètes faites à un conjoint, menaces

faisant en outre référence à leurs enfants, ne sauraient être banalisées, d’autant plus

lorsqu’elles sont réitérées; le caractère voilé de certaines menaces n’enlève rien à leur

caractère de gravité; au contraire, elles suscitent souvent encore plus de doutes sur les

véritables intentions de son auteur et, partant, une crainte fréquemment plus intense encore

chez la victime de telles menaces; le caractère de gravité de l’infraction est toujours réalisé

au cas présent;

Attendu que le casier judiciaire du recourant (P.1.1) ne fait état d’aucune condamnation; que

ceci étant, K.________, ex-conjointe du recourant et mère de ses deux premiers enfants,

L.________ et M.________, a refusé d’être auditionnée dans le cadre de la présente

procédure (K.2.1ss); ses enfants ont quant à eux été auditionnés dans le cadre de la

procédure du canton de V1.________ n° BJS 2020 18733 et ont admis notamment avoir reçu

des gifles de la part de leur père durant leur enfance (K.1.129; K.1.134); les deux ex-

compagnes du recourant, G.________ et H.________, qui ont toutes deux accepté de

témoigner à la condition expresse que leurs coordonnées personnelles ne figurent dans aucun

document (E.1.57; E.1.98), ont déclaré qu’elles avaient peur du recourant, qu’elles

redoutaient ses réactions (E.1.52ss et E.1.92ss), ajoutant qu’il leur avait fait du chantage au

suicide si elles rompaient; en préparant son audition par la police, G.________, qui a

entretenu une relation avec le recourant de 2008 à 2011, a déclaré avoir conservé des

messages en pensant que cela allait mal finir (E.1.55), que si le recourant apprenait ce qu’elle

a dit, il voudrait à nouveau le lui faire payer, qu’elle pense qu’un jour il passera à l’acte, qu’elle

ne sera pas la première sur la liste, qu’avec le recul, elle regrette de ne pas avoir déposé

plainte, qu’en ayant appris la suite du parcours du recourant, elle constate que la situation a

empiré en rapport avec la violence physique, qu’elle connaît H.________, qui lui a confié avoir

subi des violences physiques dès le début de leur relation et qui avait très peur du recourant,

ajoutant qu’elle était étonnée d’apprendre que cette dernière accepterait de témoigner

13

(E.1.56); H.________, qui a entretenu une relation avec le recourant entre 2011 et 2012, a

déclaré qu’après la rupture avec lui, elle s’était rendue dans l’appartement qu’elle partageait

avec le recourant pour reprendre ses affaires, accompagnée de sa mère et d’un « sécuritas »

armé (E.1.94), qu’elle se dit que rien n’a changé et même que la situation s’est aggravée

(E.1.95), qu’elle a accepté, après réflexions, de témoigner pour les enfants de la plaignante

(E.1.99), qu’elle n’avait pas souhaité déposer plainte contre lui car elle avait 25 ans et ne savait

pas si cela était suffisamment grave pour déposer une plainte pénale, mais cela s’est aggravé

encore plus par la suite (E.1.100); s’agissant de la consommation d’alcool du recourant,

l’alcool était un sujet de dispute dans le couple (E.1.57; E.1.97); s’agissant de la plaignante,

sa relation avec le recourant a commencé en 2015; celle-ci a déposé sa première plainte en

janvier 2020 pour injure, menaces et voies de fait; cette plainte coïncide avec la période où la

plaignante a annoncé au recourant qu’elle le quittait; quand bien même la procédure a été

suspendue durant quelques temps, le recourant a continué à tenir des propos insultants à

l’égard de la plaignante et à celui de sa famille depuis le mois d’août 2020 (E.2.13); en mars

2021, la plaignante a demandé au Ministère public de reprendre la procédure; elle a déclaré

avoir peur que la procédure se termine mais elle craignait encore plus que la situation ne

dégénère si la plainte était maintenue (E.2.18); elle a dénoncé de nouveaux faits, notamment

les voies de fait contre un enfant; elle reproche également au recourant d’avoir « plus ou

moins » exigé d’elle des relations sexuelles quelques jours après la naissance de sa fille, de

lui avoir touché régulièrement les seins et les fesses en public alors qu’elle n’était pas

consentante et de l’avoir étranglé pour la faire jouir lors des relations sexuelles (E.2.21); la

plaignante a déclaré qu’il y a eu beaucoup de fois où elle a été poussée, qu’elle a subi

beaucoup de pressions psychologiques, que ses filles ont été secouées alors qu’elles étaient

bébé et qu’elles pleuraient, qu’il y a eu des claques envers les enfants les faisant tomber par

terre (E.2.17 et E.1.3); quant à la consommation d’alcool du recourant, la plaignante a déclaré

que le recourant s’était engagé par écrit à arrêter sa consommation d’alcool et à entreprendre

une thérapie pour son problème d’alcool, que de l’Antabuse avait été prescrit, qu’il a ensuite

changé de médecin et de thérapie, mais qu’il ne prenait pas les médicaments prescrits, qu’il

continuait à boire lorsqu’elle était absente, qu’il se montrait violent (E.1.4); en date du 10

janvier 2022, elle a déclaré à la police que le CHUV avait dit que le taux d’alcoolémie du

recourant pourrait faire penser à une alcoolémie chronique (E.1.36); il ressort du rapport de

l’Office de l’exécution judiciaire du canton de V1.________ du 16 juin 2023 (D.1.293) que le

recourant est sous le coup d’un retrait du permis de conduire en raison d’un accident de voiture

pour cause d’ébriété (D.1.194);

Attendu qu’au vu des motifs précités et du fait que les conclusions des deux experts

psychiatres sont diamétralement opposées, il est probable qu’une contre-expertise devra être

ordonnée dans un tel contexte, si bien que l’on ne saurait se fonder, sans autre élément

probant, sur l’expertise du Dr I.________ plutôt que sur celle du Dr E.________ pour apprécier

le risque de réitération, étant rappelé, en tout état de cause, qu’il n’appartient pas au juge de

la détention d’apprécier, à ce stade, lequel desdits rapports d’expertise est pertinent au cas

d’espèce;

Attendu qu’en l’état, au vu du caractère impulsif et violent du recourant ressortant des faits

dénoncés, dénotant également une progression dans la gravité des préventions imputées,

ainsi que d’une apparente absence de prise de conscience de sa part, tant de son problème

14

d’alcool, que de son ascendant sur les personnes avec qui il entretient des relations, de nature

à les restreindre dans leur liberté, il persiste un risque de réitération; il est à relever également

que, malgré les rapports de la Section de la probation du Canton de V1.________ plutôt

positifs à l’égard du recourant, ce dernier n’a pas eu le comportement exemplaire que l’on

pouvait attendre de lui, puisque, depuis le mois d’octobre 2021, il persiste, lors d’appels

téléphoniques aux enfants, à s’adresser à la plaignante, en dépit des mesures de substitution

le lui interdisant (E.1.30 ss);

Attendu, au vu de ce qui précède, que le risque de récidive est réalisé; en tous les cas, au vu

de ces motifs, l’expertise produite par le recourant ne suffit pas, en l’état, pour écarter ce

risque;

Attendu que dans la mesure où il existe, au cas présent, suffisamment d’indices pertinents

propres à rendre vraisemblable l’existence d’un risque concret de réitération d’un délit contre

l'intégrité corporelle notamment, point n’est nécessaire d’examiner celui de passage à l’acte;

Attendu que le recourant conteste finalement la proportionnalité des mesures ordonnées;

Attendu qu’à l'instar de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de

substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur

nature que par leur durée; cela vaut en particulier du point de vue de leur durée; lors de

l'examen de la proportionnalité, il doit être tenu compte de l'ampleur de la restriction à la liberté

personnelle du prévenu (ATF 140 IV 74 consid. 2.2);

Attendu, en l’espèce, que le recourant, qui ne conteste pas les mesures de substitution n° 1,

3, 4, 5, 6, 8, 9 et 10, relève, en se prévalant de l’expertise psychiatrique privée du Dr

I.________ et du fait qu’il a scrupuleusement respecté lesdites mesures, que celles objets du

recours pourraient être allégées, soit l’abandon du port du bracelet électronique (mesure de

substitution n° 2) qu’il porte depuis un an et six mois et qui l’oblige à le recharger plusieurs fois

par jour, ainsi que l’interdiction de porter une arme, mesure qui l’empêcherait de prétendre à

un emploi correspondant à sa longue expérience de policier, ce qui limite grandement sa

liberté économique (mesure de substitution n° 7);

Attendu qu’au vu des préventions imputées au recourant, la mesure n° 2, qui a pour but de lui

interdire de se rendre dans le district de V4.________ et de s’approcher à moins de 100 mètres

du lieu de travail de la plaignante, avec la pose d’un bracelet électronique afin de contrôler le

respect de ces interdictions, apparaît apte à préserver la sécurité d’autrui, en particulier, celle

de la plaignante et sa famille, et ainsi réduire le risque de récidive; par ailleurs, le fait qu’il

doive porter un bracelet électronique n’est pas un obstacle pour travailler puisqu’il travaille

dans les vignes du propriétaire de son logement (D.1.295); s’il doit le recharger trop souvent,

il appartient au recourant de s’adresser au Service d’exécution des peines pour faire examiner

si ledit bracelet présente un défaut; s’agissant du port d’armes, qui l’empêcherait de retrouver

du travail au sein d’un corps de police, il ressort du rapport de l’Office de l’exécution judiciaire

du canton de V1.________ du 16 juin 2023 qu’il recherche un travail dans d’autres domaines

que celui de la sécurité (D.1.295); dans la mesure où des soupçons suffisants de culpabilité

sont établis et que les infractions reprochées s’inscrivent dans le cadre d’une séparation

15

conflictuelle, l’atteinte à la liberté personnelle du recourant causée par les mesures en cause

est proportionnée au but visé; ainsi, les mesures de substitution n° 2 et 7 doivent être

maintenues; de plus, au vu des éléments du dossier, il n’y a pas de mesures de substitution

moins contraignantes pouvant être ordonnées; le recourant est enfin rendu attentif que s’il

enfreint les mesures de substitution ordonnées, il s’expose à d’autres mesures de substitution

encore, voire à une mise en détention;

Attendu, au vu des motifs qui précèdent, qu’il y a lieu de rejeter le recours;

Attendu que les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP), sans

indemnité de dépens;

PAR CES MOTIFS

LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

rejette

le recours;

met

les frais de la présente procédure, par CHF 700.- (y compris débours) à la charge du

recourant;

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

16

ordonne

la notification de la présente décision :

au recourant, par son mandataire, Me Michael Imhof, avocat à Bienne;

à la juge des mesures de contrainte, Mme Corinne Suter, Le Château, à Porrentruy;

au Ministère public, Mme Laurie Roth, Le Château, 2900 Porrentruy;

à la juge pénale du Tribunal de première instance, Mme Marjorie Noirat, Le Château, 2900

Porrentruy.

Copie pour information, à la plaignante, B.A.________, par son mandataire, Me Mathias

Eusebio.

Porrentruy, le 4 septembre 2023

AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

Le président :

La greffière :

Daniel Logos

Lisiane Poupon

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78

ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.

47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé

dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par

ailleurs être joint au recours.

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de

ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).