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CPR 2023 54

Jura · 2023-09-11 · Deutsch JU

CPP 56-58 - Récusation Délai - Amis sur Facebook | Demande de récusation

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 D.________, procureure auprès du Ministère public,

E. 2 Vu le courrier du 12 juillet 2023 par lequel la direction de la procédure a imparti un délai de 10

jours aux demandeurs pour communiquer si leur recours doit également, pour les motifs

exposés dans ce dernier, être considéré comme une demande de récusation à l’encontre de

la procureure D.________ et de son commis-greffier E.________; par lettre du 28 juillet 2023,

les demandeurs ont déclaré s’opposer à ce que les prénommés continuent à s'occuper de ce

cas, « car ils sont partiaux dans leur fonction»; E.________ est en contact avec la belle-sœur

de F.________ et G.________ sur Facebook et « Madame D.________ … a été dans la

même classe que Monsieur F.________ en …(année) à l'école secondaire de U.________

pendant 3 ans »;

Vu la prise de position du 23 août 2023 dans laquelle la procureure D.________ relève

notamment avoir suivi sa scolarité secondaire à l'école secondaire …(nom), à U.________,

classe 722 à 922, option 1 latin, niveau A, A, A, et n’avoir pas le souvenir d'avoir été dans la

classe de F.________, ni d'avoir effectué des activités scolaires ou même de lui avoir adressé

la parole; il lui semble qu'il était dans le module opposé pour autant qu'il soit de la même

année; le fait d'avoir suivi sa scolarité dans le même établissement et à la même période n'est

pas un motif de récusation; le commis-greffier E.________, quant à lui, a précisé être un peu

actif sur les réseaux et disposer d'un cercle de contacts virtuels, sans pour autant avoir d'autres

liens avec la majorité de ces personnes, ce qui est le cas pour la belle-sœur de la famille

F.________; ces contacts virtuels ne constituent pas un motif de récusation;

Vu la détermination finale des demandeurs du 4 septembre 2023, dans laquelle ils relèvent

que la procureure D.________ avait passé beaucoup de temps durant son enfance chez sa

grand-mère, à V.________, où réside également la famille … (nom de famille de F); la

procureure a communiqué par courriel avec les époux … (nom de famille de F); l’interrogatoire

de F.________ a été lacunaire; enfin, les plaintes de la famille …(nom de famille de F) ont été

acceptées alors que les leurs ont toujours été rejetées, en dépit de l’existence de preuves

suffisantes; les demandeurs ont joint à leur prise de position un courriel adressé par

G.________ à la procureure D.________, le 22 octobre 2022;

Attendu, en matière de récusation, que la compétence de la Chambre pénale des recours

découle des art. 59 al. 1 let. b CPP et 23 LiCPP;

Attendu, conformément à l’art. 58 al. 1 CPP, que la récusation doit être demandée sans délai,

dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent

la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance; de jurisprudence

constante, les réquisits temporels de cette disposition sont satisfaits lorsque la demande de

récusation est déposée dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de

récusation; pour procéder à cette appréciation, il convient notamment de prendre en compte

les circonstances d'espèce, ainsi que le stade de la procédure; considérer que le droit de

demander la récusation est perdu doit être apprécié avec retenue; en particulier, selon

notamment la fréquence des actes d'instruction, on peut se montrer plus large dans le temps

de réaction lorsque le moment déterminant intervient dans une phase moins active de la

procédure; en revanche, les samedis, dimanches et les jours fériés ne constituent pas des

circonstances particulières permettant d'expliquer le dépôt tardif d’une demande de récusation

(TF 1B_367/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.1 s. et réf. citées);

E. 3 Attendu que la mère des demandeurs a déjà, antérieurement, été rendue attentive à cette

disposition légale par la Chambre de céans (cf. CPR 99/2022, décision du 23 septembre 2022,

in https://jurisprudence.jura.ch);

Attendu, en l’occurrence, que la demande de récusation déposée les 21 juin et 28 juillet 2023

apparaît tardive, dans la mesure où, dès le 5 avril 2023, les demandeurs, agissant par leur

mandataire, présent à l’audience, ont eu connaissance des griefs dont ils font état en relation

en particulier avec l’audition des témoins H.________ et I.________;

Attendu que la même conclusion s’impose s’agissant des autres griefs à l’encontre de la

procureure et de son commis-greffier qui ont tous deux fonctionné durant toute l’instruction,

depuis le dépôt de la plainte pénale des demandeurs du 18 mars 2022;

Attendu que la demande de récusation est en conséquence tardive et, partant, irrecevable;

Attendu, en tout état de cause, que la demande devrait également être rejetée pour d’autres

motifs;

Attendu, aux termes de l’art. 56 let. f CPP, que toute personne exerçant une fonction au sein

d’une autorité pénale est récusable lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié

étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à la rendre suspecte de

prévention; l'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de

récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de cette disposition légale; elle

correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1

Cst. et 6 § 1 CEDH; elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective

est établie; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent

redouter une activité partiale de la personne en cause; seules les circonstances constatées

objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles

d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3); la

jurisprudence exige que l'issue de la cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure

indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques (ATF 134

IV 289 consid. 6.2);

Attendu, selon l’art. 59 al. 1 CPP, que lorsqu’un motif de récusation au sens notamment de la

lettre f de cette disposition est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire

de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public est concerné;

Attendu, au cas présent, que les demandeurs n’exposent aucune circonstance objective qui

permettrait de susciter une apparence de prévention de nature à faire redouter une activité

partiale de la procureure D.________; le seul fait pour celle-ci d’avoir, le cas échéant,

fréquenté le même établissement scolaire que F.________, plusieurs années auparavant, ne

constitue à l’évidence pas une telle circonstance; il en va de même du fait que la procureure

aurait passé beaucoup de temps durant son enfance chez sa grand-mère, à V.________, ou

encore du fait qu’une partie transmette des documents directement par courriel au procureur

en charge de son dossier;

E. 4 septembre 2023 relative au caractère prétendument lacunaire de l’audition de F.________ ne sauraient ainsi également, en tout état de cause, être constitutifs d’un motif de récusation; Attendu, au vu de ces motifs, que la demande de récusation doit en tout état de cause être rejetée, dans la mesure où elle est recevable; Attendu que les frais de la procédure doivent être mis à la charge des demandeurs qui succombent (art. 59 al. 4 2ème phrase CPP); Attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens;

E. 5 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette la demande de récusation, dans la mesure où elle est recevable; met les frais de la procédure par CHF 300.- (y.c. débours) à la charge des demandeurs; informe les demandeurs des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification de la présente décision :

- à A.________ et B.________, agissant par C.________;

- à D.________, procureure, Le Château, 2900 Porrentruy;

- à E.________, commis-greffier, Le Château, 2900 Porrentruy;

- à F.________. Porrentruy, le 11 septembre 2023 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président : La greffière : Daniel Logos Lisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

CPR 54 / 2023

Président

:

Daniel Logos

Juges

:

Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat

Greffière

:

Lisiane Poupon

DECISION DU 11 SEPTEMBRE 2023

dans la procédure relative à la demande de récusation introduite par

A.________ et B.________, agissant par leur mère, C.________,

demandeurs,

à l’encontre de

1. D.________, procureure auprès du Ministère public,

2. E.________, commis-greffier auprès du Ministère public.

_______

Vu la procédure pénale dirigée à l’encontre de F.________ à la suite de la plainte pénale du

18 mars 2022 déposée par A.________ et B.________, agissant par leur mère, C.________

(ci-après : les demandeurs; dossier MP 1305/2022; ci-après, les références citées renvoient

à ce dossier, sauf indication contraire);

Vu le recours du 21 juin 2023 (dossier CPR 46/2023) interjeté par les demandeurs à l’encontre

de l’ordonnance de classement rendue par le Ministère public, le 12 juin 2023, recours dans

lequel les demandeurs, par l’intermédiaire de leur mère, émettent les griefs suivants :

-

Monsieur E.________ a réclamé que la belle-mère de la mère des demandeurs lise deux

fois le procès-verbal; cela a même été enregistré dans le procès-verbal;

-

les beaux-parents de la mère des demandeurs « se sont énervés parce que Monsieur

E.________ ne voulait écrire que ce que Monsieur F.________ ne chargeait pas » (sic);

ce n'est qu'après réclamation qu'une partie a encore été ajoutée;

-

Madame D.________ elle-même a toujours pris position en faveur de l'accusé; « Je

pensais que le ministère public devait être neutre. Ce n'est pas du tout le cas ici. Je me

demande s'il existe des relations privées entre Madame D.________ / Monsieur

E.________ (on sait ici qu'il est ami sur Facebook avec la belle-sœur de Madame

G.________). Pour cette raison, ces deux personnes devraient être dispensées de ces cas

pour cause de partialité »;

2

Vu le courrier du 12 juillet 2023 par lequel la direction de la procédure a imparti un délai de 10

jours aux demandeurs pour communiquer si leur recours doit également, pour les motifs

exposés dans ce dernier, être considéré comme une demande de récusation à l’encontre de

la procureure D.________ et de son commis-greffier E.________; par lettre du 28 juillet 2023,

les demandeurs ont déclaré s’opposer à ce que les prénommés continuent à s'occuper de ce

cas, « car ils sont partiaux dans leur fonction»; E.________ est en contact avec la belle-sœur

de F.________ et G.________ sur Facebook et « Madame D.________ … a été dans la

même classe que Monsieur F.________ en …(année) à l'école secondaire de U.________

pendant 3 ans »;

Vu la prise de position du 23 août 2023 dans laquelle la procureure D.________ relève

notamment avoir suivi sa scolarité secondaire à l'école secondaire …(nom), à U.________,

classe 722 à 922, option 1 latin, niveau A, A, A, et n’avoir pas le souvenir d'avoir été dans la

classe de F.________, ni d'avoir effectué des activités scolaires ou même de lui avoir adressé

la parole; il lui semble qu'il était dans le module opposé pour autant qu'il soit de la même

année; le fait d'avoir suivi sa scolarité dans le même établissement et à la même période n'est

pas un motif de récusation; le commis-greffier E.________, quant à lui, a précisé être un peu

actif sur les réseaux et disposer d'un cercle de contacts virtuels, sans pour autant avoir d'autres

liens avec la majorité de ces personnes, ce qui est le cas pour la belle-sœur de la famille

F.________; ces contacts virtuels ne constituent pas un motif de récusation;

Vu la détermination finale des demandeurs du 4 septembre 2023, dans laquelle ils relèvent

que la procureure D.________ avait passé beaucoup de temps durant son enfance chez sa

grand-mère, à V.________, où réside également la famille … (nom de famille de F); la

procureure a communiqué par courriel avec les époux … (nom de famille de F); l’interrogatoire

de F.________ a été lacunaire; enfin, les plaintes de la famille …(nom de famille de F) ont été

acceptées alors que les leurs ont toujours été rejetées, en dépit de l’existence de preuves

suffisantes; les demandeurs ont joint à leur prise de position un courriel adressé par

G.________ à la procureure D.________, le 22 octobre 2022;

Attendu, en matière de récusation, que la compétence de la Chambre pénale des recours

découle des art. 59 al. 1 let. b CPP et 23 LiCPP;

Attendu, conformément à l’art. 58 al. 1 CPP, que la récusation doit être demandée sans délai,

dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent

la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance; de jurisprudence

constante, les réquisits temporels de cette disposition sont satisfaits lorsque la demande de

récusation est déposée dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de

récusation; pour procéder à cette appréciation, il convient notamment de prendre en compte

les circonstances d'espèce, ainsi que le stade de la procédure; considérer que le droit de

demander la récusation est perdu doit être apprécié avec retenue; en particulier, selon

notamment la fréquence des actes d'instruction, on peut se montrer plus large dans le temps

de réaction lorsque le moment déterminant intervient dans une phase moins active de la

procédure; en revanche, les samedis, dimanches et les jours fériés ne constituent pas des

circonstances particulières permettant d'expliquer le dépôt tardif d’une demande de récusation

(TF 1B_367/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.1 s. et réf. citées);

3

Attendu que la mère des demandeurs a déjà, antérieurement, été rendue attentive à cette

disposition légale par la Chambre de céans (cf. CPR 99/2022, décision du 23 septembre 2022,

in https://jurisprudence.jura.ch);

Attendu, en l’occurrence, que la demande de récusation déposée les 21 juin et 28 juillet 2023

apparaît tardive, dans la mesure où, dès le 5 avril 2023, les demandeurs, agissant par leur

mandataire, présent à l’audience, ont eu connaissance des griefs dont ils font état en relation

en particulier avec l’audition des témoins H.________ et I.________;

Attendu que la même conclusion s’impose s’agissant des autres griefs à l’encontre de la

procureure et de son commis-greffier qui ont tous deux fonctionné durant toute l’instruction,

depuis le dépôt de la plainte pénale des demandeurs du 18 mars 2022;

Attendu que la demande de récusation est en conséquence tardive et, partant, irrecevable;

Attendu, en tout état de cause, que la demande devrait également être rejetée pour d’autres

motifs;

Attendu, aux termes de l’art. 56 let. f CPP, que toute personne exerçant une fonction au sein

d’une autorité pénale est récusable lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié

étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à la rendre suspecte de

prévention; l'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de

récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de cette disposition légale; elle

correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1

Cst. et 6 § 1 CEDH; elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective

est établie; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent

redouter une activité partiale de la personne en cause; seules les circonstances constatées

objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles

d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3); la

jurisprudence exige que l'issue de la cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure

indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques (ATF 134

IV 289 consid. 6.2);

Attendu, selon l’art. 59 al. 1 CPP, que lorsqu’un motif de récusation au sens notamment de la

lettre f de cette disposition est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire

de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public est concerné;

Attendu, au cas présent, que les demandeurs n’exposent aucune circonstance objective qui

permettrait de susciter une apparence de prévention de nature à faire redouter une activité

partiale de la procureure D.________; le seul fait pour celle-ci d’avoir, le cas échéant,

fréquenté le même établissement scolaire que F.________, plusieurs années auparavant, ne

constitue à l’évidence pas une telle circonstance; il en va de même du fait que la procureure

aurait passé beaucoup de temps durant son enfance chez sa grand-mère, à V.________, ou

encore du fait qu’une partie transmette des documents directement par courriel au procureur

en charge de son dossier;

4

Attendu que la même conclusion s’impose au sujet des griefs émis à l’encontre du commis-

greffier E.________; en l'absence d'autres éléments, la simple présence en tant qu’« ami »

sur un site Internet tel que Facebook ne suffit pas à démontrer un lien étroit d’amitié au sens

de l’art. 56 let. f CPP, dans la mesure où il est connu que les personnes qui s’y enregistrent

comme telles sont souvent en fait de simples connaissances, voire des personnes inconnues

(ATF 144 I 159 consid. 4.5; CR CPP-VERNIORY, art. 56 N 28 et réf.); quant à la circonstance

que H.________ a relu une deuxième fois le procès-verbal du 5 avril 2023 relatif à son audition

en qualité de témoin (p. 49), serait-elle intervenue sur l’invitation du commis-greffier, que cela

ne dénoterait également aucune apparence de prévention de la part de ce dernier; au

contraire, le fait qu’un commis-greffier doute qu’une partie ait bien perçu toute la teneur de son

procès-verbal et l’invite à le relire dénote une attitude parfaitement conforme au devoir de la

charge; enfin, l’allégué selon lequel ce ne serait qu’après que H.________ et I.________ se

seraient énervés, en raison du fait que le commis-greffier n’aurait pas relevé les faits à charge

de F.________ et que, finalement, lesdits faits auraient, après réclamation, été protocolés, il

n’est nullement rendu vraisemblable; ainsi que relevé dans la décision rendue dans la

procédure CPR 46/2023, les demandeurs ne font état d’aucun fait précis qui n’aurait pas été

protocolé, étant relevé que le mandataire des demandeurs, présent à l’audition des témoins

H.________ et I.________, entendus par l’intermédiaire d’un interprète, n’a fait figurer aucune

mention particulière au procès-verbal, ce dernier ne faisant état que d’une seule mention

relevant le fait que H.________ a relu une deuxième fois le procès-verbal de son audition (p.

44, 49 et 50;

Attendu, enfin, que la jurisprudence a déjà eu l’occasion de préciser que des décisions ou des

actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence

objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives

de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour

autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à

tout le moins objectivement l'apparence de prévention; il appartient en outre aux juridictions

de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement

commises dans ce cadre; la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux

parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les

différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143

IV 69 consid. 3.2; TF 1B_25/2022 du 18 mai 2022 consid. 2.2; 1B_302/2022 du 7 septembre

2022 consid. 2.1 s.); les motifs allégués par les demandeurs dans leur détermination finale du

4 septembre 2023 relative au caractère prétendument lacunaire de l’audition de F.________

ne sauraient ainsi également, en tout état de cause, être constitutifs d’un motif de récusation;

Attendu, au vu de ces motifs, que la demande de récusation doit en tout état de cause être

rejetée, dans la mesure où elle est recevable;

Attendu que les frais de la procédure doivent être mis à la charge des demandeurs qui

succombent (art. 59 al. 4 2ème phrase CPP);

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens;

5

PAR CES MOTIFS

LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

rejette

la demande de récusation, dans la mesure où elle est recevable;

met

les frais de la procédure par CHF 300.- (y.c. débours) à la charge des demandeurs;

informe

les demandeurs des voie et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification de la présente décision :

- à A.________ et B.________, agissant par C.________;

- à D.________, procureure, Le Château, 2900 Porrentruy;

- à E.________, commis-greffier, Le Château, 2900 Porrentruy;

- à F.________.

Porrentruy, le 11 septembre 2023

AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

Le président :

La greffière :

Daniel Logos

Lisiane Poupon

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78

ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.

47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé

dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par

ailleurs être joint au recours.

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de

ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).