Statut de partie plaignante | divers
Erwägungen (5 Absätze)
E. 2 Vu la communication aux parties au sens de l’art. 318 al. 1 CPP du 26 avril 2021, notifiée par
le Ministère public notamment à la recourante, en qualité de partie plaignante (dossier TPI
134/2021, cl. 2, Q.1 et Q.57);
Vu l’acte d’accusation du 30 juillet 2021 notifié à la recourante, en qualité de « partie
plaignante, (art. 118ss CPP » par lequel l’intimé est renvoyé devant la juge pénale notamment
sous les préventions imputées dans la plainte pénale précitée du 14 septembre 2020 (dossier
TPI 134/2021, cl. 2, S.14 ss);
Vu le mandat de comparution décerné par la juge pénale à la recourante pour être entendue
en qualité de partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, lors de l’audience du 21
juin 2022 (dossier TPI 134/2021, cl. 2, T.47);
Vu la mention figurant au procès-verbal de l’audience de la juge pénale du 21 juin 2022, aux
termes de laquelle cette dernière constate qu’une erreur figure dans l’acte d’accusation, à
savoir que la recourante y est mentionnée comme partie plaignante, alors qu’elle a uniquement
déposé plainte pénale à l’encontre de l’intimé pour les faits du 10 septembre 2020, renonçant
de manière définitive à une constitution de partie plaignante (cf. A.3.5); en réponse à cette
remarque de la juge pénale, la recourante a indiqué qu’elle ne souhaitait pas retirer sa plainte
et ne pas avoir le souvenir d’avoir renoncé à sa constitution de partie plaignante;
Vu l’ordonnance rendue lors de ladite audience du 21 juin 2022, par laquelle la juge pénale a
en particulier constaté que la recourante avait renoncé à sa constitution de partie plaignante
– demanderesse au pénal et au civil – (A.3.5 de l’acte d’accusation), et disjoint de la procédure
la partie de l’acte d’accusation concernant l’intimé par rapport aux faits du 10 septembre 2022
mentionné dans l’acte d’accusation; la juge pénale a par ailleurs précisé aux parties que cette
ordonnance, figurant au procès-verbal d’audience, sera notifiée par écrit à la recourante
ultérieurement (dossier TPI 134/2021, cl. 2, T.62 ss);
Vu le courrier du 21 juin 2022 adressé à la juge pénale, dans lequel la recourante déclare faire
recours à la suite de l’audience du même jour et se porter partie plaignante au civil et au pénal,
n’ayant pas le souvenir, après réflexion, d’avoir indiqué à la police qu’elle ne se portait pas
partie plaignante tant au civil qu’au pénal (dossier TPI 134/2021, cl. 2, T.117);
Vu la lettre de la juge pénale du 22 juin 2022 invitant la recourante à communiquer si son
courrier du 21 juin 2022 doit être considéré comme un recours formé à l’encontre de
l’ordonnance rendue lors de l’audience du même jour (dossier TPI 134/2021, cl. 2, T.120);
Vu l’ordonnance du 27 juillet 2023 rendue par la juge pénale ordonnant la suspension de la
procédure pénale dirigée contre l’intimé pour menaces et injure commises au préjudice de la
recourante jusqu’à droit connu dans la présente procédure de recours; la juge pénale a notifié
cette ordonnance à la Chambre de céans, avec une copie des courriers du 21 juin 2022 de la
recourante et du 22 juin 2022 de la juge pénale adressé à cette dernière;
Vu la lettre de la recourante du 7 août 2023 déclarant faire « opposition » à l’encontre de
l’ordonnance du 27 juillet 2023 aux motifs notamment qu’elle n’a jamais été convoquée pour
être entendue par le Ministère public;
E. 3 Vu la prise de position de la juge pénale du 11 septembre 2023, confirmant les ordonnances
rendues les 21 juin 2022 et 27 juillet 2023;
Vu la détermination du Ministère public du 19 septembre 2023, laissant la Chambre de céans
statuer ce que de droit;
Vu la prise de position de l’intimé du 19 septembre 2023; il estime qu’au vu des éléments
versés au dossier, sa sœur ne s’est pas constituée partie plaignante, demanderesse au pénal
et au civil; il laisse la Chambre statuer ce que de droit;
Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 393 al. 1
let. b CPP et 23 let. a LiCPP;
Attendu que le recours a été déposé dans les forme et délai légaux (art. 396 al. 1 CPP), étant
rappelé que le recours du 21 juin 2022 n’a été transmis par la juge pénale à la Chambre de
céans que le 27 juillet 2023 et que la décision refusant une constitution de partie plaignante
est sujette à recours immédiat (CR CPP-JEANDIN/FONTANET, Art. 118 N 20 et réf.);
Attendu que la qualité de partie, respectivement pour recourir, de la recourante (art. 382 CPP)
demeure litigieuse;
Attendu que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la
modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP); tel est,
en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal, indépendamment
d'éventuelles conclusions civiles (ATF 139 IV 78 consid. 3); au cas présent, la qualité pour
recourir se confond avec celle, litigieuse, de la qualité de partie, si bien qu’il convient d’entrer
en matière;
Attendu que la notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP; il s'agit de toute personne dont les
droits ont été touchés directement par une infraction; en règle générale, seul peut se prévaloir
d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été
enfreinte (ATF 141 IV 454 consid. 3.1); la qualité de lésée de la recourante, en raison des
infractions dont elle allègue avoir été victime de la part de l’intimé, à savoir menaces et injure,
est manifestement réalisée;
Attendu qu’on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer
à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP);
Attendu que la déclaration de volonté d’acquérir le statut de partie plaignante doit être faite
avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP), c’est-à-dire avant qu’une
décision de non-entrée en matière (art. 310 CPP), de classement (art. 319 ss CPP) ou de mise
en accusation (art. 324 ss CPP ss), voire encore une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP) ne
soit rendue; la procédure préliminaire (art. 299 ss CPP) est close par décision du ministère
public (art. 318 CPP); cette limite temporelle exclut que la constitution de partie plaignante
puisse se faire après la clôture de la procédure préliminaire (CR CPP-JEANDIN/FONTANET, Art.
118 N 16 et réf.);
E. 4 Attendu que, pour éviter qu’une déclaration d’acquérir le statut de partie plaignante ne soit
déclarée irrecevable, car tardive, l’art. 118 al. 4 CPP fait obligation au ministère public, dès
l’ouverture de la procédure préliminaire (CPP 309), d’attirer l’attention du lésé qui ne se serait
pas spontanément constitué partie plaignante sur son droit de faire la déclaration expresse
prévue à l’art. 118 al. 1 CPP et sur les conditions de délai prévues par l’art. 118 al. 3 CPP; il
faut en outre se référer à l’art. 305 al. 1 CPP, qui fait obligation à la police et au ministère public
d’informer de manière détaillée la victime (ou, lorsqu’elle est décédée, ses proches; art. 116
CPP) sur ses droits et devoirs dans le cadre de la procédure pénale (CR CPP-
JEANDIN/FONTANET, art. 118 N 18 et réf.); l’art. 118 al. 4 CPP concrétise l’art. 107 al. 2 CPP,
en vertu duquel les autorités pénales attirent l’attention des parties sur leurs droits lorsqu’elles
ne sont pas versées dans la matière juridique (PC CPP, art. 118 N 16); dans la pratique, cela
pourra se faire par la remise d’un formulaire à la partie plaignante, comprenant un récapitulatif
de ses droits de procédure, charge à celle-ci d’en remplir les rubriques prévues à ces fins
(notamment en énumérant ses prétentions civiles, le cas échéant); le CPP n’envisage pas la
sanction d’une omission par le ministère public de son obligation d’informer la partie
plaignante; il convient de faire application du principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP)
et d’admettre que le lésé n’a pas à pâtir d’une telle omission, pour autant cependant qu’on ne
puisse lui reprocher d’avoir omis d’agir en temps utile en dépit de l’inaction du ministère public
(ainsi, le lésé représenté par un avocat ne pourra pas se prévaloir de sa bonne foi); le cas
échéant, la «sanction» consistera à faire en sorte que l’attention du lésé soit finalement attirée
sur ce point et que la possibilité lui soit alors donnée de se constituer partie plaignante, même
postérieurement à la clôture de la procédure préliminaire (CR CPP-JEANDIN/FONTANET, art.
118 N 18a et 18b et réf.);
Attendu qu’il faut ainsi admettre que, lorsque le ministère public a omis de communiquer
l'information prévue à l'art. 118 al. 4 CPP, le lésé doit être autorisé à se constituer partie
plaignante ultérieurement (TF 6B_1144/2018 du 6 février 2012 consid. 2.2 et réf.);
Attendu, au cas présent, que la recourante a certes complété comme il suit le formulaire de
plainte pénale remis par la police le jour de son audition, le 14 septembre 2020 : elle a signé
la rubrique :« Je dépose plainte contre l’auteur/personne suspecte mentionnée ci-dessus. Le
dépôt de plainte implique que le/la plaignant-e : demande la poursuite et la condamnation de
l’auteur/personne suspecte et veut participer à la procédure »; sous la rubrique « Partie
plaignante (art. 118 CPP) Demanderesse au pénal (art. 119 al. 2 lit. a CPP) » indiquant « Je
souhaite participer à la procédure pénale en tant que partie plaignante en matière pénale et
veut faire valoir mes droits (droit de consultation du dossier, propositions relatives aux moyens
de preuve, droit de participer aux actes de procédure ainsi qu’à l’audience de jugement,…) »,
la recourante a coché la case « Non, cette renonciation est définitive »; de même, sous la
rubrique « Demanderesse au civil (art. 119 al. 2 lit. b, 122ss CPP) » indiquant : « Je souhaite
faire valoir mes conclusions civiles dans le cadre de la procédure pénale (dommages subis
suite à l’infraction) », elle a coché la case : « Non, cette renonciation est définitive » (dossier
TPI 134/2021, cl. 1, A.3.4 s.);
Attendu, s’agissant d’une personne non assistée par un avocat, qu’il n’est pas évident de saisir
la distinction qu’opère la procédure pénale entre le dépôt de la plainte pénale et la constitution
de partie plaignante, ceci d’autant plus que les rubriques figurant sur le formulaire précité
mentionnent sous celle du « Dépôt de plainte » : « que le/la plaignant-e : … veut participer à
E. 5 la procédure », respectivement sous celle relative à la « Partie plaignante (art. 118 CPP)
Demanderesse au pénal (art. 119 al. 2 lit. a CPP) » que la personne en cause « … souhaite
participer la procédure pénale … »; il ne ressort par ailleurs pas du procès-verbal du 14
septembre 2020 que la police aurait expliqué de manière suffisamment précise à la recourante
les droits d’intervention dont elle dispose dans le cadre du procès pénal en sa qualité de lésée,
ayant été entendue à cette occasion en qualité de personne appelée à donner des
renseignements et informée de l’ouverture d’une procédure préliminaire à la suite de sa plainte
pénale ainsi de ses droits en la qualité de personne appelée à donner des renseignements
uniquement (dossier TPI 134/2021, cl. 1, A.3.6 s.);
Attendu, par ailleurs, que la recourante n’a pas été entendue par le Ministère public; celui-ci
l’a en revanche considérée tout au long de l’instruction en qualité de partie plaignante;
Attendu que, dans les circonstances particulières du cas d’espèce, au vu du principe posé par
les art. 5 al. 3 Cst. et 3 al. 2 let. a CPP, imposant notamment aux organes de l'État d’agir de
manière conforme aux règles de la bonne foi, principe qui suppose également, au nom du
respect de la confiance, que les rapports juridiques s’articulent sur une base de loyauté
(CR CPP-HOTTELIER, art. 3 N 19), il s’impose de constater que la recourante, non assisté d’un
mandataire professionnel, a revêtu la qualité de partie plaignante durant toute l’instruction et,
au vu des motifs précités, que cette qualité ne saurait lui être déniée aux stade des débats
devant la juge pénale dans le cadre de la procédure dirigée à l’encontre de l’intimé;
Attendu qu’il résulte de ces motifs que le recours doit être admis;
Attendu qu’au vu du sort du recours, les frais de la présente procédure doivent être laissé à la
charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP); il n’y a pas lieu d’allouer dépens;
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS
admet
le recours; partant,
annule
l’ordonnance de la juge pénale du 21 juin 2022 par laquelle celle-ci a en particulier constaté
que la recourante a renoncé à sa constitution de partie plaignante – demanderesse au pénal
et au civil, dans le cadre de la procédure pénale dirigée à l’encontre de l’intimé pour menaces
et injure;
laisse
les frais de la procédure à la charge de l’Etat et ordonne la restitution à la recourante des
sûretés, par CHF 701.-, qu’elle a déposées;
E. 6 dit qu'il n'est pas alloué de dépens; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification de la présente décision :
- à la recourante;
- à l’intimé;
- au Ministère public, M. le procureur, Laurent Crevoisier, Le Château, 2900 Porrentruy;
- à la juge pénale, Marjorie Noirat, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 6 octobre 2023 AU NOM DE LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS Le président : La greffière : Daniel Logos Lisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
CPR 50 / 2023
Président
:
Daniel Logos
Juges
:
Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat
Greffière
:
Lisiane Poupon
DECISION DU 6 OCTOBRE 2023
dans la procédure de recours introduite par
A.________,
recourante,
contre
l'ordonnance du 21 juin 2022 de la juge pénale du Tribunal de première instance.
Intimé : B.________.
_______
Vu la plainte pénale déposée, le 14 septembre 2020, par A.________ (ci-après : la recourante)
pour menaces et injure à l’encontre de B.________, frère de la recourante (ci-après : l’intimé),
infractions prétendument commises le 10 septembre 2020, à U.________ (dossier TPI
134/2021, cl. 1, A.3.4 s.);
Vu l’audition de la recourante par la police, le 14 septembre 2020, en qualité de personne
appelée à donner des renseignements (dossier TPI 134/2021, cl. 1, A.3.6 ss);
Vu l’ordonnance d’ouverture d’une instruction pénale et de jonction à l’encontre de l’intimé
pour menaces et injure, par le fait de s’être approché de sa sœur (la recourante) à deux mètres
de distance environ et l’avoir menacée en brandissant dans sa direction un couteau à pain
durant une dizaine de secondes, puis l’avoir injuriée en la traitant de sale pute, infractions
commises à U.________, le 17 septembre 2020, vers 15 heures (dossier TPI 134/2021, cl. 1,
B.8);
2
Vu la communication aux parties au sens de l’art. 318 al. 1 CPP du 26 avril 2021, notifiée par
le Ministère public notamment à la recourante, en qualité de partie plaignante (dossier TPI
134/2021, cl. 2, Q.1 et Q.57);
Vu l’acte d’accusation du 30 juillet 2021 notifié à la recourante, en qualité de « partie
plaignante, (art. 118ss CPP » par lequel l’intimé est renvoyé devant la juge pénale notamment
sous les préventions imputées dans la plainte pénale précitée du 14 septembre 2020 (dossier
TPI 134/2021, cl. 2, S.14 ss);
Vu le mandat de comparution décerné par la juge pénale à la recourante pour être entendue
en qualité de partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, lors de l’audience du 21
juin 2022 (dossier TPI 134/2021, cl. 2, T.47);
Vu la mention figurant au procès-verbal de l’audience de la juge pénale du 21 juin 2022, aux
termes de laquelle cette dernière constate qu’une erreur figure dans l’acte d’accusation, à
savoir que la recourante y est mentionnée comme partie plaignante, alors qu’elle a uniquement
déposé plainte pénale à l’encontre de l’intimé pour les faits du 10 septembre 2020, renonçant
de manière définitive à une constitution de partie plaignante (cf. A.3.5); en réponse à cette
remarque de la juge pénale, la recourante a indiqué qu’elle ne souhaitait pas retirer sa plainte
et ne pas avoir le souvenir d’avoir renoncé à sa constitution de partie plaignante;
Vu l’ordonnance rendue lors de ladite audience du 21 juin 2022, par laquelle la juge pénale a
en particulier constaté que la recourante avait renoncé à sa constitution de partie plaignante
– demanderesse au pénal et au civil – (A.3.5 de l’acte d’accusation), et disjoint de la procédure
la partie de l’acte d’accusation concernant l’intimé par rapport aux faits du 10 septembre 2022
mentionné dans l’acte d’accusation; la juge pénale a par ailleurs précisé aux parties que cette
ordonnance, figurant au procès-verbal d’audience, sera notifiée par écrit à la recourante
ultérieurement (dossier TPI 134/2021, cl. 2, T.62 ss);
Vu le courrier du 21 juin 2022 adressé à la juge pénale, dans lequel la recourante déclare faire
recours à la suite de l’audience du même jour et se porter partie plaignante au civil et au pénal,
n’ayant pas le souvenir, après réflexion, d’avoir indiqué à la police qu’elle ne se portait pas
partie plaignante tant au civil qu’au pénal (dossier TPI 134/2021, cl. 2, T.117);
Vu la lettre de la juge pénale du 22 juin 2022 invitant la recourante à communiquer si son
courrier du 21 juin 2022 doit être considéré comme un recours formé à l’encontre de
l’ordonnance rendue lors de l’audience du même jour (dossier TPI 134/2021, cl. 2, T.120);
Vu l’ordonnance du 27 juillet 2023 rendue par la juge pénale ordonnant la suspension de la
procédure pénale dirigée contre l’intimé pour menaces et injure commises au préjudice de la
recourante jusqu’à droit connu dans la présente procédure de recours; la juge pénale a notifié
cette ordonnance à la Chambre de céans, avec une copie des courriers du 21 juin 2022 de la
recourante et du 22 juin 2022 de la juge pénale adressé à cette dernière;
Vu la lettre de la recourante du 7 août 2023 déclarant faire « opposition » à l’encontre de
l’ordonnance du 27 juillet 2023 aux motifs notamment qu’elle n’a jamais été convoquée pour
être entendue par le Ministère public;
3
Vu la prise de position de la juge pénale du 11 septembre 2023, confirmant les ordonnances
rendues les 21 juin 2022 et 27 juillet 2023;
Vu la détermination du Ministère public du 19 septembre 2023, laissant la Chambre de céans
statuer ce que de droit;
Vu la prise de position de l’intimé du 19 septembre 2023; il estime qu’au vu des éléments
versés au dossier, sa sœur ne s’est pas constituée partie plaignante, demanderesse au pénal
et au civil; il laisse la Chambre statuer ce que de droit;
Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 393 al. 1
let. b CPP et 23 let. a LiCPP;
Attendu que le recours a été déposé dans les forme et délai légaux (art. 396 al. 1 CPP), étant
rappelé que le recours du 21 juin 2022 n’a été transmis par la juge pénale à la Chambre de
céans que le 27 juillet 2023 et que la décision refusant une constitution de partie plaignante
est sujette à recours immédiat (CR CPP-JEANDIN/FONTANET, Art. 118 N 20 et réf.);
Attendu que la qualité de partie, respectivement pour recourir, de la recourante (art. 382 CPP)
demeure litigieuse;
Attendu que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la
modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP); tel est,
en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal, indépendamment
d'éventuelles conclusions civiles (ATF 139 IV 78 consid. 3); au cas présent, la qualité pour
recourir se confond avec celle, litigieuse, de la qualité de partie, si bien qu’il convient d’entrer
en matière;
Attendu que la notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP; il s'agit de toute personne dont les
droits ont été touchés directement par une infraction; en règle générale, seul peut se prévaloir
d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été
enfreinte (ATF 141 IV 454 consid. 3.1); la qualité de lésée de la recourante, en raison des
infractions dont elle allègue avoir été victime de la part de l’intimé, à savoir menaces et injure,
est manifestement réalisée;
Attendu qu’on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer
à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP);
Attendu que la déclaration de volonté d’acquérir le statut de partie plaignante doit être faite
avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP), c’est-à-dire avant qu’une
décision de non-entrée en matière (art. 310 CPP), de classement (art. 319 ss CPP) ou de mise
en accusation (art. 324 ss CPP ss), voire encore une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP) ne
soit rendue; la procédure préliminaire (art. 299 ss CPP) est close par décision du ministère
public (art. 318 CPP); cette limite temporelle exclut que la constitution de partie plaignante
puisse se faire après la clôture de la procédure préliminaire (CR CPP-JEANDIN/FONTANET, Art.
118 N 16 et réf.);
4
Attendu que, pour éviter qu’une déclaration d’acquérir le statut de partie plaignante ne soit
déclarée irrecevable, car tardive, l’art. 118 al. 4 CPP fait obligation au ministère public, dès
l’ouverture de la procédure préliminaire (CPP 309), d’attirer l’attention du lésé qui ne se serait
pas spontanément constitué partie plaignante sur son droit de faire la déclaration expresse
prévue à l’art. 118 al. 1 CPP et sur les conditions de délai prévues par l’art. 118 al. 3 CPP; il
faut en outre se référer à l’art. 305 al. 1 CPP, qui fait obligation à la police et au ministère public
d’informer de manière détaillée la victime (ou, lorsqu’elle est décédée, ses proches; art. 116
CPP) sur ses droits et devoirs dans le cadre de la procédure pénale (CR CPP-
JEANDIN/FONTANET, art. 118 N 18 et réf.); l’art. 118 al. 4 CPP concrétise l’art. 107 al. 2 CPP,
en vertu duquel les autorités pénales attirent l’attention des parties sur leurs droits lorsqu’elles
ne sont pas versées dans la matière juridique (PC CPP, art. 118 N 16); dans la pratique, cela
pourra se faire par la remise d’un formulaire à la partie plaignante, comprenant un récapitulatif
de ses droits de procédure, charge à celle-ci d’en remplir les rubriques prévues à ces fins
(notamment en énumérant ses prétentions civiles, le cas échéant); le CPP n’envisage pas la
sanction d’une omission par le ministère public de son obligation d’informer la partie
plaignante; il convient de faire application du principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP)
et d’admettre que le lésé n’a pas à pâtir d’une telle omission, pour autant cependant qu’on ne
puisse lui reprocher d’avoir omis d’agir en temps utile en dépit de l’inaction du ministère public
(ainsi, le lésé représenté par un avocat ne pourra pas se prévaloir de sa bonne foi); le cas
échéant, la «sanction» consistera à faire en sorte que l’attention du lésé soit finalement attirée
sur ce point et que la possibilité lui soit alors donnée de se constituer partie plaignante, même
postérieurement à la clôture de la procédure préliminaire (CR CPP-JEANDIN/FONTANET, art.
118 N 18a et 18b et réf.);
Attendu qu’il faut ainsi admettre que, lorsque le ministère public a omis de communiquer
l'information prévue à l'art. 118 al. 4 CPP, le lésé doit être autorisé à se constituer partie
plaignante ultérieurement (TF 6B_1144/2018 du 6 février 2012 consid. 2.2 et réf.);
Attendu, au cas présent, que la recourante a certes complété comme il suit le formulaire de
plainte pénale remis par la police le jour de son audition, le 14 septembre 2020 : elle a signé
la rubrique :« Je dépose plainte contre l’auteur/personne suspecte mentionnée ci-dessus. Le
dépôt de plainte implique que le/la plaignant-e : demande la poursuite et la condamnation de
l’auteur/personne suspecte et veut participer à la procédure »; sous la rubrique « Partie
plaignante (art. 118 CPP) Demanderesse au pénal (art. 119 al. 2 lit. a CPP) » indiquant « Je
souhaite participer à la procédure pénale en tant que partie plaignante en matière pénale et
veut faire valoir mes droits (droit de consultation du dossier, propositions relatives aux moyens
de preuve, droit de participer aux actes de procédure ainsi qu’à l’audience de jugement,…) »,
la recourante a coché la case « Non, cette renonciation est définitive »; de même, sous la
rubrique « Demanderesse au civil (art. 119 al. 2 lit. b, 122ss CPP) » indiquant : « Je souhaite
faire valoir mes conclusions civiles dans le cadre de la procédure pénale (dommages subis
suite à l’infraction) », elle a coché la case : « Non, cette renonciation est définitive » (dossier
TPI 134/2021, cl. 1, A.3.4 s.);
Attendu, s’agissant d’une personne non assistée par un avocat, qu’il n’est pas évident de saisir
la distinction qu’opère la procédure pénale entre le dépôt de la plainte pénale et la constitution
de partie plaignante, ceci d’autant plus que les rubriques figurant sur le formulaire précité
mentionnent sous celle du « Dépôt de plainte » : « que le/la plaignant-e : … veut participer à
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la procédure », respectivement sous celle relative à la « Partie plaignante (art. 118 CPP)
Demanderesse au pénal (art. 119 al. 2 lit. a CPP) » que la personne en cause « … souhaite
participer la procédure pénale … »; il ne ressort par ailleurs pas du procès-verbal du 14
septembre 2020 que la police aurait expliqué de manière suffisamment précise à la recourante
les droits d’intervention dont elle dispose dans le cadre du procès pénal en sa qualité de lésée,
ayant été entendue à cette occasion en qualité de personne appelée à donner des
renseignements et informée de l’ouverture d’une procédure préliminaire à la suite de sa plainte
pénale ainsi de ses droits en la qualité de personne appelée à donner des renseignements
uniquement (dossier TPI 134/2021, cl. 1, A.3.6 s.);
Attendu, par ailleurs, que la recourante n’a pas été entendue par le Ministère public; celui-ci
l’a en revanche considérée tout au long de l’instruction en qualité de partie plaignante;
Attendu que, dans les circonstances particulières du cas d’espèce, au vu du principe posé par
les art. 5 al. 3 Cst. et 3 al. 2 let. a CPP, imposant notamment aux organes de l'État d’agir de
manière conforme aux règles de la bonne foi, principe qui suppose également, au nom du
respect de la confiance, que les rapports juridiques s’articulent sur une base de loyauté
(CR CPP-HOTTELIER, art. 3 N 19), il s’impose de constater que la recourante, non assisté d’un
mandataire professionnel, a revêtu la qualité de partie plaignante durant toute l’instruction et,
au vu des motifs précités, que cette qualité ne saurait lui être déniée aux stade des débats
devant la juge pénale dans le cadre de la procédure dirigée à l’encontre de l’intimé;
Attendu qu’il résulte de ces motifs que le recours doit être admis;
Attendu qu’au vu du sort du recours, les frais de la présente procédure doivent être laissé à la
charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP); il n’y a pas lieu d’allouer dépens;
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS
admet
le recours; partant,
annule
l’ordonnance de la juge pénale du 21 juin 2022 par laquelle celle-ci a en particulier constaté
que la recourante a renoncé à sa constitution de partie plaignante – demanderesse au pénal
et au civil, dans le cadre de la procédure pénale dirigée à l’encontre de l’intimé pour menaces
et injure;
laisse
les frais de la procédure à la charge de l’Etat et ordonne la restitution à la recourante des
sûretés, par CHF 701.-, qu’elle a déposées;
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dit
qu'il n'est pas alloué de dépens;
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification de la présente décision :
- à la recourante;
- à l’intimé;
- au Ministère public, M. le procureur, Laurent Crevoisier, Le Château, 2900 Porrentruy;
- à la juge pénale, Marjorie Noirat, Le Château, 2900 Porrentruy.
Porrentruy, le 6 octobre 2023
AU NOM DE LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS
Le président :
La greffière :
Daniel Logos
Lisiane Poupon
Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78
ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.
47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé
dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par
ailleurs être joint au recours.
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de
ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).