CPP 263 - Rave-party - Séquestre du matériel de sonorisation | Séquestre (264 al. 3 CP)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
CPR 49 / 2023
Président
:
Daniel Logos
Juges
:
Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat
Greffière
:
Lisiane Poupon
DÉCISION DU 31 AOÛT 2023
dans la procédure de recours introduite par
A.________, c/o B.________,
recourant,
contre
le mandat de perquisition et de séquestre du Ministère public du 18 juillet 2023.
______
CONSIDÉRANT
En fait :
A.
Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2023, une rave-party s’est tenue à U.________, dans
un pâturage en direction de l’étang …. Avisés, des agents de police se sont rendus
sur les lieux où ils ont rencontré A.________ (ci-après : le recourant). Les agents de
police ont constaté la présence d’une quarantaine de véhicules stationnés à
proximité, ainsi que des tentes et une scène; 150 à 200 personnes étaient alors
présentes. A la suite de la réquisition orale du Ministère public de saisir le matériel
sur place, il a été décidé de procéder à cet acte d’enquête ultérieurement, dans la
journée, lors du départ des participants à cette rave-party (dossier MP 4417/2023,
rubrique A.1.2 et C.1.4, cité ci-après rubr., sauf indication contraire);
B.
Une fois la rave-party stoppée, le véhicule de livraison loué par le recourant pour cet
événement a été perquisitionné et le matériel entreposé a été séquestré en date du
16 juillet 2023. Plusieurs objets ont été saisis (rubr. H.1.9 s.).
2
Parmi eux, figuraient notamment du matériel de sonorisation apparemment loué à
l’association C.________, dont le recourant est membre (rubr. C.1.4 et H.1.12), ainsi
que de l’argent liquide, en francs suisse et en euros, représentant au total plus de
CHF 1'100.- (H.1.27).
C.
Le recourant a été entendu par la police sur réquisition du Ministère public, le 16 juillet
2023. Il a notamment déclaré être l’unique organisateur de cette manifestation, pour
laquelle il n’a demandé aucune autorisation, car elle n'est jamais accordée et les gens
ne veulent pas venir si on doit respecter un certain niveau de décibels et des heures
de fermeture (rubr. C.1.2 et C.1.12 ss).
D.________, également entendu par la police, le 16 juillet 2023, a déclaré être le
président de l’association C.________, association sans but lucratif, active dans
l’évènementiel et les sons et lumières. Il a participé à cette rave-party pour superviser
l’utilisation du matériel appartenant à l’association, matériel loué par le recourant. Il
savait que cette manifestation n’était pas autorisée (C.1.19 ss).
D.
Par acte du 18 juillet 2023, le Ministère public a confirmé par écrit le mandat de
perquisition et de séquestre qu’il a ordonné oralement dans la nuit du 15 au 16 juillet
2023, mandat décerné aux fins de séquestrer les objets qui seront utilisés comme
moyens de preuves, respectivement qui devront être confisqués (rubr. C.1.2 et H.1.2).
E.
Par ordonnance du même jour, le Ministère public a confirmé l’ouverture d’une
instruction pénale à l’encontre du recourant sous les préventions d’infractions à la Loi
cantonale sur les forêts (art. 19, 20 et 74 LFo JU), à l'Ordonnance relative à la Loi
fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au
son (art. 19 O-LRNIS) et à la Loi d'introduction du Code pénal (art. 15 et 17a LiCP
JU), par le fait d’avoir, sans droit et sans autorisation préalable, organisé une rave-
party réunissant près de 200 personnes, d’avoir mis la musique à un très haut volume,
en ne respectant pas les prescriptions légales en matière de nuisances sonores, de
manière à porter préjudice à la forêt, à la flore et à la faune de même qu’à troubler le
repos nocturne des habitants du village, d’avoir refusé d’éteindre la musique lorsque
la police le lui a demandé et d’avoir circulé avec un véhicule à moteur en forêt ou sur
des routes forestières, infractions commises durant la nuit du samedi 15 juillet 2023
au dimanche 16 juillet 2023, à U.________, au lieu-dit « E.________ ».
Par ordonnance du 2 août 2023, l’instruction pénale a été étendue pour infraction à
la Loi sur la circulation routière (art. 9 al. 1, 30 al. 2 et 96 al. 1 LCR, 67 al. 1, al. 2 et
al. 3 OCR), par le fait d’avoir conduit un véhicule surchargé (4'980 kg au lieu de 3'500
kg), infraction commise à U.________, E.________ (lieu-dit), du 15 au 16 juillet 2023
(rubr. B).
F.
Le 21 juillet 2023, le Ministère public a communiqué à l’un des responsables de
l’association C.________ que, faute notamment de documents produits attestant du
fait que cette dernière est propriétaire d’objets séquestrés, la restitution du matériel
sonore est refusée, à tout le moins temporairement (H.1.19).
3
G.
Par lettre non datée, postée le 26 juillet 2023, le recourant a interjeté recours à
l’encontre dudit mandat de perquisition et de séquestre, concluant à la restitution du
matériel sonore loué légalement à l’association C.________ et de ses affaires
personnelles le plus rapidement possible. Pour l’essentiel, il soulève le caractère
inopportun de cette mesure, intervenue sans raison valable; l’association
C.________ doit récupérer son matériel de sonorisation afin de pouvoir poursuivre
ses activités.
H.
Le 3 août 2023, le Ministère public a conclu à l’irrecevabilité, respectivement au rejet
du recours, sous suite des frais judiciaires. En substance, il relève que le séquestre
a été ordonné, contrairement à ce que mentionne le formulaire préimprimé,
uniquement en raison du fait que le matériel saisi a directement servi à commettre les
infractions reprochées et pourra être confisqué par la suite, et non pour que les objets
soient utilisés comme moyens de preuves. Le recours est partiellement irrecevable,
faute d’une motivation suffisante, dans la mesure où le recourant fait valoir que les
forces de l’ordre lui ont saisi, sans raison valable, des effets personnels lui
appartenant. Il n’explique par ailleurs pas en quoi la décision attaquée serait
inopportune et ne précise pas quel matériel lui appartenant a été séquestré. En tout
état de cause, le recours doit être rejeté. Sous réserve de l’argent en liquide,
l’ensemble du matériel saisi consiste en du matériel de sonorisation ayant servi à
commettre les infractions en cause et doit dès lors être séquestré. Il en va en
particulier ainsi des « affaires personnelles (platines et ordinateur) » du recourant que
celui-ci évoque dans son courriel du 31 juillet 2023. Enfin le recourant n’a pas qualité
pour recourir contre le séquestre des objets qui appartiennent à l’association
C.________, dont il est seulement locataire, selon ses déclarations.
En droit :
1.
La compétence de la Chambre pénale des recours pour statuer sur le recours formé
à l’encontre du séquestre litigieux découle des art. 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b
LiCPP.
1.1
Conformément à l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit
ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de
recours.
L'art. 385 al. 1 CPP prévoit que si le code exige que le recours soit motivé, la personne
ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément, les points de la décision qu'elle
attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens
de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP
doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit. La motivation
d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait
être complétée ultérieurement. La motivation doit être complète, si bien qu'un simple
renvoi à d'autres écritures n'est pas suffisant.
4
Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de
recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai.
Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas
à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne
permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en
question. Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif
de la part de l'autorité, sachant que, comme rappelé plus haut, la motivation de l'acte
de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci. Elle ne saurait dès lors être
complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué
afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais
fixés par la loi (TF 6B_1447/2022 consid. 1.1. du 14 mars 2023).
1.2
En l’occurrence, le recourant se limite à alléguer que le séquestre en cause est
inopportun et réclame la restitution de ses « effets personnels » ainsi que du matériel
loué à C.________ (association), sans toutefois préciser exactement de quel matériel
il s’agit. Il n’expose également pas les motifs pour lesquels, en dépit du fait qu’il a
organisée une rave-party non autorisée, ledit séquestre serait inopportun.
1.3
Il en résulte que le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation.
2.
En tout état de cause, le recours devrait également être déclaré partiellement
irrecevable pour un autre motif.
2.1
Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à
l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement
et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché
par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt
digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être
un intérêt de fait, ce qui ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant
doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de
protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La
violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la
qualité pour recourir (TF 6B_62/2022 du 21 février 2022 consid. 3.1). Une partie qui
n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour
recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Selon la
jurisprudence fédérale, dans le cadre d’un recours contre une ordonnance de
séquestre, un intérêt juridiquement protégé doit être reconnu à celui qui jouit sur les
objets ou valeurs confisqués d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité, comme
notamment un droit de gage. La qualité pour recourir est en revanche déniée, par
exemple, au détenteur économique (actionnaire d’une société ou fiduciant) d’un
compte bloqué par un séquestre dont le titulaire est une société anonyme, dans la
mesure où il n'est qu'indirectement touché.
5
La qualité d'ayant droit économique ne fonde donc pas un intérêt juridiquement
protégé (TF 1B_365/2022 et 1B_366/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3). Le statut
de prévenu ne change rien à ce constat, l'exigence d'un intérêt juridique s'appliquant
à toutes les parties à la procédure, à l'exception du Ministère public (TF 1B_94/2012
du 2 avril 2012 consid. 2).
Les tiers touchés par des actes de procédure au sens de l’art. 105 al. 1 let. f CPP
peuvent également disposer de la qualité pour recourir à la condition que l'atteinte à
leurs droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte
étant insuffisante; l'atteinte est par exemple directe lorsqu'elle entraîne une violation
des droits fondamentaux ou des libertés fondamentales, en particulier lorsque des
mesures de contrainte sont ordonnées (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et réf.)
2.2
En l’espèce, la question de la qualité pour recourir du recourant se pose, dès lors qu’il
s’oppose au séquestre du matériel de sonorisation appartenant à l’association
C.________.
Le 16 juillet 2023, plusieurs objets ont été séquestrés à la suite de la rave-party en
cause. Parmi ces objets figurent du matériel de sonorisation susceptible, selon les
déclarations du recourant, d’appartenir à l’association C.________, voire à d’autres
associations (H.1.12), de l’argent liquide en francs suisses et en euros ainsi que des
platines et un ordinateur dont le recourant allègue en être propriétaire (H.1.27). Ce
dernier ne développe toutefois aucune argumentation en lien avec sa qualité pour
recourir et ne motive notamment pas en quoi il disposerait d’un intérêt juridiquement
protégé à la modification ou à l’annulation de l’ordonnance entreprise s’agissant en
particulier du matériel dont il allègue que C.________ (association) en est la
propriétaire. De la sorte, le recourant n’est pas touché directement et immédiatement
dans ses droits propres par le séquestre ordonné portant sur ce dernier matériel, mais
seulement par un simple effet réflexe, si bien qu’il ne dispose pas de la qualité pour
recourir sur le séquestre portant sur ces objets. Le recours doit dès lors être déclaré
irrecevable pour ce motif également.
3.
Le recourant dispose en revanche d’un intérêt juridiquement protégé pour réclamer
la restitution de ses effets personnels. A cet égard, le recours serait-il recevable, qu’il
devrait en tout état de cause être rejeté.
3.1
A teneur de l’art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant
au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable
qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a; séquestre probatoire), qu’ils
seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines
pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b; séquestre en couverture des
frais), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c; séquestre en vue de restitution au
lésé) ou qu’ils devront être confisqués (let. d; séquestre conservatoire). A ces types
de séquestre s’ajoute encore le séquestre de biens pour garantir le recouvrement
d’une créance compensatrice, lequel est prévu par l’art. 71 al. 3 CP.
6
Le séquestre conservatoire porte sur les objets ou valeurs patrimoniales qui ont servi
ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction et
qui peuvent être séquestrés en raison du danger qu’ils représentent pour la sécurité
d’autrui, la morale ou l’ordre public (cf. art. 69 al. 1 CP).
Dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue sous l'angle
de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre
pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets
ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être
amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une
créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP). Le séquestre est
proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs ou des objets dont on peut admettre en
particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués ou restitués en
application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste
une possibilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé,
la mesure conservatoire doit être maintenue. L'autorité doit pouvoir statuer
rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions
juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et
complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). Le séquestre pénal
ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et
indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et
ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; 139 IV 250 consid. 2.1).
A l'instar des autres mesures de contrainte prévues par le CPP, la perquisition et le
séquestre portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes concernées, en
particulier à la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.) et au respect de la vie privée
(art. 8 ch. 1 CEDH; CR CPP-HOHL-CHIRAZI, art. 244 CPP N 45 et Anne-Valérie JULEN
BERTHOD, même ouvrage, art. 263 N 16). Partant, conformément à l'art. 197 CPP,
plusieurs conditions générales de mise en œuvre des libertés constitutionnelles
doivent être réunies afin qu'une perquisition et/ou un séquestre puisse(nt) être
valablement prononcé(s), à savoir : la mesure doit être prévue par la loi (let. a); des
soupçons suffisants doivent laisser présumer la commission d'une infraction (let. b);
les buts poursuivis par la mesure ne doivent pas pouvoir être atteints par une mesure
moins sévère (let. c); la mesure doit paraître justifiée au regard de la gravité de
l'infraction (let. d); il existe un rapport de connexité entre les objets saisis et l'infraction
(let. e). A défaut, outre le fait que la mesure de contrainte elle-même sera illégale, les
moyens de preuve recueillis en exécution de celle-ci le seront également et ne
pourront pas être exploités, à moins que leur exploitation soit indispensable pour
élucider des infractions graves, conformément à l'art. 141 CPP (Catherine HOHL-
CHIRAZI, op. cit., no 22 ad art. 244 CPP).
3.2
Le recourant fait grief au Ministère public d’avoir perquisitionné et séquestré du
matériel lui appartenant (effets personnelles), sans raison valable, de sorte qu’il
estime cette mesure inopportune.
7
Le recourant ne précise certes pas dans son recours quels effets personnels lui ont
été séquestrés; au regard de son courriel du 31 juillet 2023 envoyé au Ministère
public (H.1.27 et H.1.10), il s’agit certainement de l’objet no 19 du procès-verbal de
perquisition du 16 juillet 2023 (1 platine avec ordinateur), seuls objets au sujet
desquels le recourant est susceptible de disposer de la qualité pour recourir.
3.3
En l’espèce, lors de la rave-party organisée sans autorisation, dans la nuit du 15 au
16 juillet 2023, à laquelle env. 200 personnes ont participé (C.1.16), de la musique a
été diffusée au moyen de matériel sonore, notamment de la platine et de l’ordinateur
dont le recourant allègue en être propriétaire - sans toutefois l’avoir établi à ce stade
de l’instruction. Ce matériel a été installé par le recourant, ce qu’il ne nie pas. Dit
matériel a été séquestré par le Ministère public aux motifs qu’il a directement servi à
commettre les infractions reprochées et qu’il pourra donc être confisqué par la suite
(cf. prise de position du 3 août 2023).
La Chambre de céans ne peut que se rallier à la décision du Ministère public, dans la
mesure où il existe en l’occurrence suffisamment d’indices pertinents permettant de
fonder des soupçons suffisamment concrets de commission d’infractions tant à la
LFo, à la LCR, à l’O-LRNIS, qu’à la LiCP, ce que le recourant ne conteste au
demeurant pas dans son recours.
Le séquestre en cause apparaît justifié au regard de la gravité des infractions
imputées, ceci d’autant plus que le recourant a déjà organisé par le passé plusieurs
rave-parties non autorisées (C.1.14 s.). Il existe par ailleurs un rapport de connexité
entre les objets saisis et les infractions imputées et on ne voit pas quelle autre mesure
moins sévère permettrait d’atteindre le but poursuivi par le séquestre, soit
sauvegarder l’ordre public en empêchant le recourant d’utiliser le matériel objet du
séquestre pour organiser à nouveau des rave-parties non autorisées;
Les conditions matérielles d’une confiscation ultérieure du matériel de sonorisation et
des effets personnels du recourant ne sont ainsi pas d’emblée exclues, si bien que
c’est donc à bon droit que le Ministère public a ordonné le séquestre des effets
personnelles du recourant en date du 18 juillet 2023.
4.
Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure
où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Vu l’issue du
recours, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 500.- (y compris débours), sont mis à la
charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP; 24 let. c du décret fixant les émoluments
judiciaires du 24 mars 2010 [RSJU 176.511]).
8
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
rejette
le recours, dans la mesure où il est recevable;
met
les frais de la présente procédure de recours par CHF 500.- (y compris débours) à la charge
du recourant;
informe
les parties des voie de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification de la présente décision :
au recourant;
au Ministère public de la République et canton du Jura, M. le Procureur Laurent Crevoisier,
Le Château, 2900 Porrentruy.
Porrentruy, le 31 août 2023
AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
Le président :
La greffière :
Daniel Logos
Lisiane Poupon
Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78
ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.
47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé
dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par
ailleurs être joint au recours.
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de
ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).