CPP 263 - Séquestre véhicule - Délit de chauffard | Séquestre (264 al. 3 CP)
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 A.________,
- représenté par Me Olivier Vallat, avocat à Porrentruy,
E. 2 Vu l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre du recourant, le 28 juin 2023, pour
infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR 27 al. 1, 90 al. 3 et 5; art. 4a al. 1b
OCR, 22 al. 1 OSR) par le fait d'avoir, en qualité d'automobiliste, circulé à une vitesse de 165
km/h, alors que la vitesse signalée était de 80 km/h, sur une route hors localité, infraction
commise à V.________, lieu-dit « C.________ », le 27 juin 2023, vers 16h26, au volant du
véhicule …, …, immatriculé JU xxx.________ (rubrique. B);
Vu l’ordonnance du 28 juin 2023 de mise sous séquestre du véhicule … (modèle) au titre de
moyen de preuve, respectivement aux fins d’être confisqué (art. 263 al. 1 let. a et d CPP) (rubr.
H);
Vu la décision du 5 juillet 2023 de l’Office des véhicules, prononçant un retrait à titre préventif
du permis de conduire du recourant, dès le 27 juin 2023, pour une durée indéterminée (PJ 12
recourants);
Vu que, selon l’extrait du casier judiciaire du recourant, celui-ci ne présente aucun antécédent
judiciaire (rubr. K);
Vu le recours du 10 juillet 2023 interjeté par les recourants à l’encontre de l’ordonnance
précitée du 28 juin 2023, concluant à l’annulation de cette dernière, partant, à la restitution du
véhicule séquestré à la recourante 2, sous suite des frais et dépens; en substance, les
recourants allèguent que les buts probatoires et/ou confiscatoires retenus par le Ministère
public pour justifier le séquestre en question peuvent, d’emblée, être écartés;
Vu le courrier du Ministère public du 10 juillet 2023 informant le recourant que, dans la mesure
où il conteste la vitesse mesurée, il envisage d’établir un mandat de dépôt auprès de …
(constructeur automobile) afin d’obtenir les données enregistrées au sein de leur système;
par lettre du 28 juillet 2023, le recourant s’est étonné du fait que le dossier ne comporte pas la
documentation au sens de l’OOCCR_OFROU et le procès-verbal des mesures de vitesse;
concernant le mandat de dépôt envisagé auprès de … (constructeur automobile), une telle
mesure apparaît relever de la « fishing expédition »; dans tous les cas, elle contrevient au
principe de proportionnalité, dans la mesure où l'infraction reprochée devrait normalement déjà
ressortir de l'administration des moyens de preuve;
Vu la détermination sur le recours du Ministère public du 31 juillet 2023, concluant au rejet du
recours, frais mis à la charge des recourants; le recourant contestant la vitesse mesurée par
l'appareil-radar et la commission d'une quelconque infraction, des actes d'instruction
complémentaires seront à priori nécessaires; il n'est pas exclu que le véhicule … doive être
utilisé comme moyen de preuve, ainsi que déjà indiqué dans le courrier du 10 juillet 2023; si,
dans l'intervalle, le véhicule est laissé à disposition de la recourante n°2, il n'est pas exclu que
les données enregistrées soient effacées, soit de manière volontaire ou soit de manière
automatique, notamment en étant remplacées par d'autres données de circulation plus
récentes; ne connaissant pas précisément la manière dont fonctionne l'enregistrement et
l'effacement des données par … (constructeur automobile), il est renoncé à prendre le risque
de voir les données enregistrées perdues, celles-ci étant pertinentes pour la cause; les
conditions pour un séquestre probatoire sont ainsi remplies, ce qui justifie déjà le séquestre
du véhicule en cause; s'agissant du séquestre en vue de la confiscation, la condition d’une
violation grave et sans scrupules des règles de la circulation est en principe aussi remplie;
E. 3 quant à la condition que la mesure puisse empêcher l’auteur de commettre d’autres violations
graves des règles de la circulation, le recourant n'a certes pas d'antécédents en lien avec des
infractions à la LCR; en revanche, après avoir contesté la vitesse mesurée et l'infraction
reprochée, il a refusé de signer le document de saisie de son permis de conduire remis par la
police, le 27 juin 2023, élément qui laisse penser qu’il ne va pas se soumettre au retrait de son
permis de conduire, ce d'autant plus qu'il ne reconnaît pas l'infraction reprochée; dès lors,
dans ces circonstances, le retrait du permis de conduire ne paraît pas suffisant, si bien que le
séquestre du véhicule est proportionné et nécessaire pour empêcher le recourant de reprendre
le volant; le Ministère public ajoute que le séquestre en cause a été principalement décidé sur
la base d’un motif probatoire (art. 263 al. 1 let. a CPP) et que, dès le moment où la vitesse
mesurée aura été établie à satisfaction, la mesure pourra a priori être levée;
Vu la prise de position du recourant du 16 août 2023, dans laquelle il confirme, en substance,
les motifs de son mémoire de recours;
Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 393 al. 1 let. a
CPP et 23 let. b LiCPP;
Attendu que le recours a été interjeté tant par le conducteur que par la détentrice du véhicule
séquestré;
Attendu, selon l’art. 382 al. 2 CPP, que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à
l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci; il existe
un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement
dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe;
de même, un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir; le recourant
doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger
ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif; la violation d'un intérêt
relevant d'un autre sujet de droit est ainsi insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF
145 IV 161 consid. 3.1 et réf.);
Attendu que les tiers touchés par des actes de procédure au sens de l’art. 105 al. 1 let. f CPP
peuvent également disposer de la qualité pour recourir, à la condition que l'atteinte à leurs
droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante;
l'atteinte est par exemple directe lorsqu'elle entraîne une violation des droits fondamentaux ou
des libertés fondamentales, en particulier lorsque des mesures de contrainte sont ordonnées
(ATF 145 précité consid. 3.1 et réf.);
Attendu, au cas présent, que le recourant n’est ni le propriétaire ni le détenteur du véhicule
séquestré, celui-ci étant la propriété de la recourante qui en est également la détentrice; le
recourant, administrateur et employé de la recourante, n’est dès lors pas touché directement
et immédiatement dans ses droits propres par le séquestre ordonné portant sur le véhicule,
mais seulement par un simple effet réflexe, si bien qu’il ne dispose pas de la qualité pour
recourir et que son recours doit être déclaré irrecevable pour ce motif; la recourante dispose
en revanche d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de
l’ordonnance attaquée et a dès lors qualité pour recourir contre celle-ci;
E. 4 Attendu que, pour le surplus, interjeté dans les forme et délai légaux (art. 396 CPP) par la
recourante, le recours de cette dernière est recevable et il y a lieu d'entrer en matière;
Attendu que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou
erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP);
Attendu que l’ordonnance attaquée est fondée sur l’art. 263 al. 1 CPP, aux termes duquel des
objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
sous séquestre, notamment lorsqu’il est probable : qu’ils seront utilisés comme moyens de
preuves (let. a) ou qu’ils devront être confisqués (let. d);
Attendu qu’à l'instar des autres mesures de contrainte prévues par le CPP, le séquestre porte
atteinte aux droits fondamentaux des personnes concernées, en particulier à la garantie de la
propriété (art. 26 al. 1 Cst.) (CR CPP-HOHL-CHIRAZI, art. 244 CPP N 45 et Anne-Valérie JULEN
BERTHOD, même ouvrage, art. 263 N 16); partant, conformément à l'art. 197 CPP, plusieurs
conditions générales de mise en œuvre des libertés constitutionnelles doivent être réunies afin
qu'un séquestre puisse être valablement prononcé, à savoir : a) la mesure doit être prévue par
la loi; b) des soupçons suffisants doivent laisser présumer la commission d'une infraction;
c) les buts poursuivis par la mesure ne doivent pas pouvoir être atteints par une mesure moins
sévère; d) la mesure doit paraître justifiée au regard de la gravité de l'infraction; e) il existe
un rapport de connexité entre les objets saisis et l'infraction (art. 197 CPP); à défaut, outre le
fait que la mesure de contrainte elle-même sera illégale, les moyens de preuve recueillis en
exécution de celle-ci le seront également et ne pourront pas être exploités, à moins que leur
exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves, conformément à l'art. 141
CPP (Catherine HOHL-CHIRAZI, op. cit. no 22 ad art. 244 CPP);
Attendu que, pour constituer des soupçons suffisants au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP, les
indices de la commission d’une infraction doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87
consid. 1.3.1; 137 IV 122 consid. 3.2); plus la mesure de contrainte est invasive, plus les
soupçons doivent être importants pour pouvoir l’ordonner (CR CPP-VIREDAZ/JOHNER, art. 197
N 5); selon la jurisprudence, il n'appartient cependant pas à l’autorité appelée à statuer sur
les mesures de contrainte - contrairement au juge du fond - de procéder à une pesée
minutieuse et complète des éléments à charge et à décharge; lorsque l'existence de charges
est contestée, cette autorité doit uniquement examiner si, sur la base des actes d'instruction
disponibles, il existe des indices suffisants et concrets de la commission d'une infraction
(TF 1B_425/2019 du 24 mars 2020 consid. 2.2);
Attendu que la réalisation des conditions du séquestre – dont l'existence de soupçons
suffisants laissant présumer une infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP) – doit être régulièrement
vérifiée par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête
progresse; conformément à l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère
public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit
(TF 1B_358/2013 du 18 février 2014 consid. 2.1);
E. 5 Attendu que l’on distingue généralement plusieurs types de séquestres, dont notamment le
séquestre probatoire et le séquestre conservatoire; le séquestre probatoire prévu à l’art. 263
al. 1 let. a CPP permet de maintenir à la disposition de l’autorité de jugement tous les éléments
de preuve découverts lors d’une perquisition ou en cours d’enquête, susceptibles de servir,
directement ou indirectement, à la manifestation de la vérité lors du procès pénal; le séquestre
conservatoire, quant à lui, porte sur les objets ou valeurs patrimoniales qui ont servi ou
devaient servir à commettre une infraction (instrumenta sceleris) ou qui sont le produit d’une
infraction (producta sceleris) et qui peuvent être séquestrés en raison du danger qu’ils
représentent pour la sécurité d’autrui, la morale ou l’ordre public; l’origine ou l’utilisation
criminelle (art 70 et 72 CP) des biens justifie également leur saisie provisoire; le séquestre
conservatoire, qui est le pendant procédural des art. 69 et 70 al. 1 CP, intervient dès que l’on
peut admettre, prima facie, que les objets ou valeurs patrimoniales pourront, au terme de la
procédure pénale, être détruits, restitués au lésé ou confisqués en application des
art. 69 ss CP ou d’autres normes de confiscation spéciales; pour autant que la mesure soit
proportionnée, l’autorité pénale a l’obligation de mettre ces objets ou valeurs en sûreté, quand
bien même l’art. 263 CPP est formulé comme une « Kann-Vorschrift »; bien que le texte de
l’art. 263 al. 1 let. d CPP ne le mentionne pas, le séquestre peut aussi être ordonné en vue de
l’exécution d’une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent à l’avantage illicite
qui devait être confisqué (CR CPP-JULEN BERTHOD, art. 263 N 4 ss et réf.);
Attendu que, selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est
punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à
commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent
la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public; selon la jurisprudence, la confiscation
d'un véhicule comme objet dangereux au sens de l'art. 69 CP peut entrer en considération
lorsqu'il appartient à un auteur d'infractions chroniques au code de la route, dans la mesure
où la confiscation permet de retarder ou d'entraver la commission de nouvelles infractions à
la LCR (ATF 137 IV 249 consid. 4.5.2; TF 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 4.2 et réf.
citée);
Attendu, par ailleurs, que l'art. 90a al. 1 LCR prévoit que le tribunal peut ordonner la
confiscation d'un véhicule automobile aux conditions (cumulatives) suivantes : les règles de la
circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a); cette mesure peut empêcher
l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation (let. b); les
conditions de la confiscation posées à l'art. 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies en
cas de violation grave qualifiée des règles de la circulation (art. 90 al. 3 et 4 LCR); cependant,
la confiscation ne se limite pas à ces cas et peut aussi être envisagée en cas de violation
grave (non qualifiée) des règles de la circulation, notamment au sens de l'art. 90 al. 2 LCR;
s'agissant de la condition cumulative de l'absence de scrupules prévue à l'art. 90a al. 1 let. a
LCR, la jurisprudence a précisé que le juge du séquestre n'a pas à l'examiner à ce stade de
la procédure en cas de violation grave et qualifiée des règles de la circulation; cette autorité
doit encore se demander, dans le sens d'un pronostic de danger, si le véhicule en mains de
l'auteur compromettra à l'avenir la sécurité du trafic et si la confiscation est apte à le détourner
de la commission de nouvelles infractions graves; tant l’art. 90a LCR que l'art. 69 CP
présupposent, comme condition à la confiscation, que le retrait du véhicule automobile
empêche l'auteur de compromettre la sécurité des personnes (art. 69 al. 1 CP), respectivement
de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (art. 90a al. 1 let. b
LCR);
E. 6 Attendu que l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance; le séquestre pénal, en tant que
mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs pouvant servir de
moyens de preuve et que le juge du fond pourrait être amené notamment à confisquer, est
proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs ou des objets dont on peut admettre, en particulier,
qu'ils pourront, prima facie, être vraisemblablement confisqués ou restitués en application du
droit pénal; tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste notamment une possibilité
de confiscation, la mesure conservatoire doit être maintenue; l'autorité doit pouvoir statuer
rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques
complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits
avant d'agir; tant que l’instruction n’est pas achevée, une simple probabilité suffit; le
séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et
indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne
pourront pas l'être (TF 1B_254/2021 du 26 mai 2021 consid. 2; 1B_556/2017 précité
consid. 4.2 et réf.);
Attendu, par ailleurs, que le séquestre d'un véhicule à moteur appartenant à un tiers est aussi
admissible en principe lorsque le véhicule utilisé reste à la disposition du conducteur et que la
mesure est propre à prévenir, à tout le moins à retarder ou à rendre plus difficiles, la
commission de nouvelles violations graves des règles de la circulation routière (ATF 140 IV
133 consid. 3 et 4; TF 1B_556/2017 précité consid. 4.2; TF 1B_406/2013 du 16 mai 2014
consid. 4.4 ss); la restitution du véhicule au tiers propriétaire, lorsque l'on peut
raisonnablement retenir que l'auteur ne pourra plus y avoir accès, constitue en revanche une
mesure moins incisive que la confiscation – et par voie de conséquence au séquestre qui la
précède – mais suffisante et apte à écarter le risque de commission de nouvelles infractions
avec ce véhicule (JEANNERET, Via Sicura : le nouvel arsenal pénal, Circulation routière 2013,
p. 43);
Attendu que si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève toutefois
la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (art 267 al. 1 CPP);
Attendu que le séquestre doit dès lors être levé aussitôt que les conditions qui ont justifié sa
mise en œuvre ne sont plus réalisées ou lorsque la mesure n’est plus nécessaire; c’est
l’expression du principe de proportionnalité qui doit être respecté, comme pour toutes les
autres mesures de contrainte; l’autorité pénale a ainsi l’obligation de lever la mesure, lorsque
le but pour lequel le séquestre a été ordonné ne se justifie plus; il en va ainsi, en matière de
séquestre probatoire, lorsque l’objet saisi n’est plus utile à l’instruction; elle a également
l’obligation de lever le séquestre lorsque le lien de connexité entre l’objet séquestré et
l’infraction n’a pas pu être démontré, exception étant faite pour le séquestre prononcé en vue
d’une créance compensatrice et le séquestre en couverture des frais; la levée d’un séquestre
probatoire peut intervenir d’office et à tout moment, dès que l’objet saisi n’est plus utile à
l’enquête; elle aura pour conséquence que les objets et valeurs séquestrés doivent revenir au
séquestré, peu importe que le prévenu soit finalement condamné ou acquitté; ce n’est que
dans le cas où le séquestre repose également sur d’autres fondements, tels que la dangerosité
du bien séquestré ou son origine délictueuse, qu’il sera possible de procéder à la confiscation;
la levée d’un séquestre conservatoire n’aura généralement lieu qu’au moment du jugement
final, lorsque le juge se prononce sur la restitution ou la confiscation des biens séquestrés; de
jurisprudence constante, l’intérêt public commande ainsi le maintien de la mesure tant que
demeure une simple probabilité de confiscation, la saisie se rapportant en effet à des
E. 7 prétentions encore incertaines; le séquestre conservatoire ne préjuge en rien de la décision
finale de l’autorité pénale sur la confiscation ou la restitution ou, à défaut, leur remplacement
par une créance compensatrice; en revanche, les probabilités d’une confiscation,
respectivement du prononcé d’une créance compensatrice, doivent se renforcer au cours de
l’instruction; le maintien de la mesure s’impose tant que l’étendue de la mesure ne viole pas
manifestement le principe de proportionnalité; dans tous les cas, il doit être statué sur le sort
des objets et valeurs patrimoniales séquestrés, au plus tard dans la décision finale (art. 81,
267 al. 3 CPP), étant rappelé que le juge du fond n’est pas lié par les décisions antérieures
prises par le ministère public ou l’autorité de recours (art. 267 al. 3 CPP) (CR CPP-
LEMBO/NERUSHAY, art. 267 N 1, 1a ss, 10b ss, 12 et réf.);
Attendu que l’ordonnance du 28 juin 2023 est fondée notamment sur les lettres a et d de
l’art. 263 CPP précitées;
Attendu que les recourants exposent dans les motifs de leur recours que le recourant est né
en …, est administrateur unique de la recourante et dispose d'un permis de conduire depuis
le … 2007; il n'a jamais fait l'objet d'une quelconque condamnation; s’agissant du caractère
probatoire du séquestre, ils relèvent que, dans la mesure où l'infraction reprochée au recourant
découle d'un contrôle effectué au moyen d'un appareil radar, ils peinent à comprendre à quel
titre ou de quelle manière le véhicule mis sous séquestre pourrait servir comme moyen de
preuve; par ailleurs, une confiscation dudit véhicule lors du jugement au fond peut déjà, à ce
stade et lors d'un examen prima facie, être exclue, la confiscation devant être exclue lorsque
l'infraction commise au moyen du véhicule apparaît comme un incident isolé dans l'histoire du
conducteur, ce qui est le cas, en l’occurrence; de plus, quand bien même il serait retenu un
risque théorique de récidive chez le recourant, il découle du principe de la proportionnalité que
son permis de conduire a fait l'objet d'une saisie, puis d'un retrait à titre préventif de durée
indéterminée; rien ne permet de poser un quelconque pronostic défavorable à son égard; le
retrait préventif du permis de conduire du recourant apparaît être une mesure déjà adéquate
et suffisante pour éviter tout risque de récidive; enfin, le véhicule séquestré sert
habituellement non seulement aux déplacements professionnels du recourant, mais
également à ceux des nombreux employés de la recourante appelés à se déplacer dans le
cadre de leurs activités commerciales pour le compte de celle-ci;
Attendu, en l’occurrence, que le séquestre prononcé vise en premier lieu un but probatoire, à
savoir maintenir le véhicule … en cause à la disposition du Ministère public pour lui permettre
d’administrer les preuves nécessaires servant à la manifestation de la vérité lors du procès
pénal; le recourant conteste avoir commis l’excès de vitesse imputé; or, le séquestre du
véhicule … tend précisément, outre le contrôle des prescriptions résultant de l’OOCCR-
OFROU du 22 mai 2008, à permettre au Ministère public, ainsi qu’il en a émis l’intention
(cf. courrier du 10 juillet 2023 précité) de récolter auprès de l’entreprise … (constructeur
automobile) les données de conduite recueillies par ce dernier, données qui devraient
permettre également d’établir les faits de la cause;
Attendu que les renseignements que le Ministère public envisage de recueillir auprès de
l’entreprise … (constructeur automobile) ne sauraient par ailleurs être assimilés à une « fishing
expedition » interdite (ATF 130 II 193 consid. 5.1); le complément de preuve que le Ministère
public envisage de requérir n’est en effet pas évoqué avec le vague espoir de trouver, par ce
moyen, des indices relatifs à une activité illicite du recourant; au contraire, il existe déjà, au
E. 8 cas d’espèce, des indices précis et pertinents de commission par le recourant d’une infraction
grave qualifiée à la LCR, indices résultant du contrôle de vitesse au moyen d’un appareil laser,
effectué le 27 juin 2023;
Attendu que, tant que le moyen de preuve susmentionné n’aura pas été recueilli et que le
véhicule séquestré demeurera, le cas échéant, nécessaire à la manifestation de la vérité pour
un autre motif survenu en cours d’enquête, le séquestre en cause réalise l’objectif probatoire
prévu par l’art. 263 al. 1 let. a CPP, étant rappelé qu’aux termes de cette dernière disposition,
le séquestre peut également porter sur un objet appartenant à un tiers, soit au cas présent sur
le véhicule appartenant à la recourante;
Attendu, par ailleurs, qu’il doit également être admis, tout au moins en l’état des faits recueillis,
que les conditions nécessaires au prononcé et au maintien d’un séquestre conservatoire du
véhicule en cause persistent au sens de la lettre d de l’art. 263 CPP;
Attendu, au cas d’espèce, qu’il appert que le véhicule litigieux a servi à la commission de
l’infraction imputée à l’art. 90 al 3 et 4 LCR; il est par ailleurs rendu suffisamment
vraisemblable, à ce stade de l’instruction, au vu du résultat du contrôle effectué par la police
au moyen d’un appareil laser de la vitesse du véhicule conduit par le recourant (cf. not.
photographies du véhicule en cause, rubrique A) qu’il existe suffisamment de soupçons
concrets laissant présumer la commission par ce dernier, au moyen du véhicule séquestré,
d’une infraction constitutive d’une violation grave qualifiée aux règles de la circulation, au sens
de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR, infraction réprimée par une peine privative de liberté de un à quatre
ans au plus, soit une infraction constitutive d’un crime (art. 10 al. 2 CP et 102 al. 1 LCR),
autorisant, de surcroît, le tribunal, en cas de déclaration de culpabilité, à prononcer la
confiscation dudit véhicule (art. 90a LCR); en l’état, le recourant n’a pas encore été entendu
par le Ministère public, si bien que celui-ci n’a pu percevoir directement les circonstances
personnelles du recourant; bien qu’il résulte du dossier que ce dernier ne présente pas
d’antécédent judiciaire en Suisse, en particulier en matière de circulation routière, les actes
d’enquête effectués ne permettent pas, à ce stade de l’instruction, au regard des indices
recueillis de commission par le recourant d’un grave excès de vitesse, dont le caractère
flagrant (160 km/h, marge de sécurité de 5 km/h déduite, au lieu de 80 km/h) ne peut lui avoir
échappé, compte tenu du lieu où il est intervenu, à savoir une route d’une largeur usuelle, ne
présentant que deux voies de circulation; rien ne permet ainsi de supposer que l’excès de
vitesse en cause, dans la mesure où il est établi, serait intervenu à la suite d’une simple
distraction; on ajoutera encore qu’on ignore en particulier, en l’état de l’instruction, si le
recourant a recouru à l’encontre de la décision de retrait de son permis de conduire du 5 juillet
2023 (PJ 12 recourants); dans ces circonstances, il ne peut en conséquence être
raisonnablement exclu que le recourant commette à nouveau à l'avenir des infractions
susceptibles d’être qualifiées de graves au sens de la LCR et, partant, compromette la sécurité
des personnes; en cas de déclaration de culpabilité par le tribunal, les conditions matérielles
du prononcé d’une confiscation ultérieure du véhicule en cause, dont dispose le recourant en
sa qualité d’administrateur et d’employé de la recourante, ne peuvent ainsi pas être d’emblée
exclues, ce qui justifie le séquestre dudit véhicule;
E. 9 Attendu que le séquestre du véhicule apparaît ainsi apte et nécessaire pour atteindre le but de sécurité poursuivi, dans la mesure où il rend plus difficile au recourant l’accès à un véhicule, ce qui permet à tout le moins de retarder ou d’entraver la commission de nouvelles infractions graves à la LCR (ATF 137 IV 249, consid. 4.5.2; TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013, consid. 3.2); Attendu que le fait que le véhicule séquestré est utilisé tant par le recourant que d’autres employés de la recourante ne saurait faire obstacle au séquestre en cause, dans la mesure où le maintien de cette mesure est nécessaire à la manifestation de la vérité; de plus, dans l’examen de la proportionnalité de la mesure, la sécurité routière et, partant, celle des personnes, l’emporte à l’évidence sur les intérêts patrimoniaux des recourants à pouvoir disposer dudit véhicule pour leur faciliter leur activité professionnelle; Attendu, au vu de ce qui précède, qu’aucun motif résultant du principe de la proportionnalité (art. 197 CPP) ne justifie la levée du séquestre attaqué; Attendu que le recours de la recourante doit en conséquence être rejeté; Attendu que les frais de la présente procédure de recours sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), sans indemnité; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS déclare le recours interjeté par A.________ irrecevable; rejette le recours interjeté par B.________ SA; met les frais de la procédure, par CHF 700.-, à charge des recourants, solidairement entre eux; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
E. 10 ordonne la notification de la présente décision : - à A.________, par son mandataire, Me Olivier Vallat, avocat, 2900 Porrentruy; - à B.________ SA, c/o A.________; - au Ministère public, Mme la procureure Charlotte Wernli, le Château, 2900 Porrentruy (avec une copie de la prise de position du recourant du 16 août 2023). Porrentruy, le 22 août 2023 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président : La greffière : Daniel Logos Lisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
CPR 47-48 / 2023
Président
:
Daniel Logos
Juges
:
Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat
Greffière
:
Lisiane Poupon
DÉCISION DU 22 AOÛT 2023
1. A.________,
- représenté par Me Olivier Vallat, avocat à Porrentruy,
2. B.________ SA, c/o A.________,
recourants,
contre
l'ordonnance du Ministère public du 28 juin 2023 (mise sous séquestre d’un véhicule).
_______
Vu le rapport de dénonciation du 10 juillet 2023 établi par la police cantonale, dont il ressort
que, le 27 juin 2023, à 16h26, A.________ (ci-après : le prévenu ou le recourant),
administrateur de la société B.________ SA (ci-après : la recourante), circulait, accompagné
de sa collaboratrice, au volant du véhicule … (modèle), immatriculé JU xxx.________ - dont
la recourante est détentrice -, hors localité, sur la route principale, au lieu-dit « C.________ »,
à la hauteur de l'arrêt de bus entre U.________ et V.________, en direction de cette dernière
localité, lorsqu’il a été contrôlé au moyen d'un appareil radar mobile de type laser, modèle
Trucam, à une vitesse de 160 km/h (marge de sécurité de 5 km/h déduite) au lieu de 80 km/h;
la route était alors sèche, le trafic moyen et, à cet endroit, le tracé est plat; le recourant a été
intercepté peu après ledit contrôle par une patrouille des Douanes à l’occasion d’un contrôle
effectué à W.________, et acheminé au Centre A16 par la police (dossier MP 3874/2023,
rubrique A; les références citées ci-après renvoient à ce dossier);
Vu l’audition du recourant, le 27 juin 2023, par la police; il a reconnu être le conducteur du
véhicule en question et connaître la vitesse maximale autorisée entre U.________ et
V.________, mais il a contesté avoir circulé à la vitesse relevée; il n’a pas d’antécédent
judiciaire, hormis une interdiction de circuler durant quelques heures, 6 à 8 mois auparavant,
suite à une ébriété non qualifiée; en dépit du refus du recourant de signer le procès-verbal y
relatif, son permis de conduire lui a provisoirement été saisi par la police; le contrôle éthylotest
effectué par celle-ci s’est révélé négatif (0.0 mg/l) (rubrique A);
2
Vu l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre du recourant, le 28 juin 2023, pour
infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR 27 al. 1, 90 al. 3 et 5; art. 4a al. 1b
OCR, 22 al. 1 OSR) par le fait d'avoir, en qualité d'automobiliste, circulé à une vitesse de 165
km/h, alors que la vitesse signalée était de 80 km/h, sur une route hors localité, infraction
commise à V.________, lieu-dit « C.________ », le 27 juin 2023, vers 16h26, au volant du
véhicule …, …, immatriculé JU xxx.________ (rubrique. B);
Vu l’ordonnance du 28 juin 2023 de mise sous séquestre du véhicule … (modèle) au titre de
moyen de preuve, respectivement aux fins d’être confisqué (art. 263 al. 1 let. a et d CPP) (rubr.
H);
Vu la décision du 5 juillet 2023 de l’Office des véhicules, prononçant un retrait à titre préventif
du permis de conduire du recourant, dès le 27 juin 2023, pour une durée indéterminée (PJ 12
recourants);
Vu que, selon l’extrait du casier judiciaire du recourant, celui-ci ne présente aucun antécédent
judiciaire (rubr. K);
Vu le recours du 10 juillet 2023 interjeté par les recourants à l’encontre de l’ordonnance
précitée du 28 juin 2023, concluant à l’annulation de cette dernière, partant, à la restitution du
véhicule séquestré à la recourante 2, sous suite des frais et dépens; en substance, les
recourants allèguent que les buts probatoires et/ou confiscatoires retenus par le Ministère
public pour justifier le séquestre en question peuvent, d’emblée, être écartés;
Vu le courrier du Ministère public du 10 juillet 2023 informant le recourant que, dans la mesure
où il conteste la vitesse mesurée, il envisage d’établir un mandat de dépôt auprès de …
(constructeur automobile) afin d’obtenir les données enregistrées au sein de leur système;
par lettre du 28 juillet 2023, le recourant s’est étonné du fait que le dossier ne comporte pas la
documentation au sens de l’OOCCR_OFROU et le procès-verbal des mesures de vitesse;
concernant le mandat de dépôt envisagé auprès de … (constructeur automobile), une telle
mesure apparaît relever de la « fishing expédition »; dans tous les cas, elle contrevient au
principe de proportionnalité, dans la mesure où l'infraction reprochée devrait normalement déjà
ressortir de l'administration des moyens de preuve;
Vu la détermination sur le recours du Ministère public du 31 juillet 2023, concluant au rejet du
recours, frais mis à la charge des recourants; le recourant contestant la vitesse mesurée par
l'appareil-radar et la commission d'une quelconque infraction, des actes d'instruction
complémentaires seront à priori nécessaires; il n'est pas exclu que le véhicule … doive être
utilisé comme moyen de preuve, ainsi que déjà indiqué dans le courrier du 10 juillet 2023; si,
dans l'intervalle, le véhicule est laissé à disposition de la recourante n°2, il n'est pas exclu que
les données enregistrées soient effacées, soit de manière volontaire ou soit de manière
automatique, notamment en étant remplacées par d'autres données de circulation plus
récentes; ne connaissant pas précisément la manière dont fonctionne l'enregistrement et
l'effacement des données par … (constructeur automobile), il est renoncé à prendre le risque
de voir les données enregistrées perdues, celles-ci étant pertinentes pour la cause; les
conditions pour un séquestre probatoire sont ainsi remplies, ce qui justifie déjà le séquestre
du véhicule en cause; s'agissant du séquestre en vue de la confiscation, la condition d’une
violation grave et sans scrupules des règles de la circulation est en principe aussi remplie;
3
quant à la condition que la mesure puisse empêcher l’auteur de commettre d’autres violations
graves des règles de la circulation, le recourant n'a certes pas d'antécédents en lien avec des
infractions à la LCR; en revanche, après avoir contesté la vitesse mesurée et l'infraction
reprochée, il a refusé de signer le document de saisie de son permis de conduire remis par la
police, le 27 juin 2023, élément qui laisse penser qu’il ne va pas se soumettre au retrait de son
permis de conduire, ce d'autant plus qu'il ne reconnaît pas l'infraction reprochée; dès lors,
dans ces circonstances, le retrait du permis de conduire ne paraît pas suffisant, si bien que le
séquestre du véhicule est proportionné et nécessaire pour empêcher le recourant de reprendre
le volant; le Ministère public ajoute que le séquestre en cause a été principalement décidé sur
la base d’un motif probatoire (art. 263 al. 1 let. a CPP) et que, dès le moment où la vitesse
mesurée aura été établie à satisfaction, la mesure pourra a priori être levée;
Vu la prise de position du recourant du 16 août 2023, dans laquelle il confirme, en substance,
les motifs de son mémoire de recours;
Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 393 al. 1 let. a
CPP et 23 let. b LiCPP;
Attendu que le recours a été interjeté tant par le conducteur que par la détentrice du véhicule
séquestré;
Attendu, selon l’art. 382 al. 2 CPP, que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à
l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci; il existe
un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement
dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe;
de même, un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir; le recourant
doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger
ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif; la violation d'un intérêt
relevant d'un autre sujet de droit est ainsi insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF
145 IV 161 consid. 3.1 et réf.);
Attendu que les tiers touchés par des actes de procédure au sens de l’art. 105 al. 1 let. f CPP
peuvent également disposer de la qualité pour recourir, à la condition que l'atteinte à leurs
droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante;
l'atteinte est par exemple directe lorsqu'elle entraîne une violation des droits fondamentaux ou
des libertés fondamentales, en particulier lorsque des mesures de contrainte sont ordonnées
(ATF 145 précité consid. 3.1 et réf.);
Attendu, au cas présent, que le recourant n’est ni le propriétaire ni le détenteur du véhicule
séquestré, celui-ci étant la propriété de la recourante qui en est également la détentrice; le
recourant, administrateur et employé de la recourante, n’est dès lors pas touché directement
et immédiatement dans ses droits propres par le séquestre ordonné portant sur le véhicule,
mais seulement par un simple effet réflexe, si bien qu’il ne dispose pas de la qualité pour
recourir et que son recours doit être déclaré irrecevable pour ce motif; la recourante dispose
en revanche d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de
l’ordonnance attaquée et a dès lors qualité pour recourir contre celle-ci;
4
Attendu que, pour le surplus, interjeté dans les forme et délai légaux (art. 396 CPP) par la
recourante, le recours de cette dernière est recevable et il y a lieu d'entrer en matière;
Attendu que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou
erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP);
Attendu que l’ordonnance attaquée est fondée sur l’art. 263 al. 1 CPP, aux termes duquel des
objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
sous séquestre, notamment lorsqu’il est probable : qu’ils seront utilisés comme moyens de
preuves (let. a) ou qu’ils devront être confisqués (let. d);
Attendu qu’à l'instar des autres mesures de contrainte prévues par le CPP, le séquestre porte
atteinte aux droits fondamentaux des personnes concernées, en particulier à la garantie de la
propriété (art. 26 al. 1 Cst.) (CR CPP-HOHL-CHIRAZI, art. 244 CPP N 45 et Anne-Valérie JULEN
BERTHOD, même ouvrage, art. 263 N 16); partant, conformément à l'art. 197 CPP, plusieurs
conditions générales de mise en œuvre des libertés constitutionnelles doivent être réunies afin
qu'un séquestre puisse être valablement prononcé, à savoir : a) la mesure doit être prévue par
la loi; b) des soupçons suffisants doivent laisser présumer la commission d'une infraction;
c) les buts poursuivis par la mesure ne doivent pas pouvoir être atteints par une mesure moins
sévère; d) la mesure doit paraître justifiée au regard de la gravité de l'infraction; e) il existe
un rapport de connexité entre les objets saisis et l'infraction (art. 197 CPP); à défaut, outre le
fait que la mesure de contrainte elle-même sera illégale, les moyens de preuve recueillis en
exécution de celle-ci le seront également et ne pourront pas être exploités, à moins que leur
exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves, conformément à l'art. 141
CPP (Catherine HOHL-CHIRAZI, op. cit. no 22 ad art. 244 CPP);
Attendu que, pour constituer des soupçons suffisants au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP, les
indices de la commission d’une infraction doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87
consid. 1.3.1; 137 IV 122 consid. 3.2); plus la mesure de contrainte est invasive, plus les
soupçons doivent être importants pour pouvoir l’ordonner (CR CPP-VIREDAZ/JOHNER, art. 197
N 5); selon la jurisprudence, il n'appartient cependant pas à l’autorité appelée à statuer sur
les mesures de contrainte - contrairement au juge du fond - de procéder à une pesée
minutieuse et complète des éléments à charge et à décharge; lorsque l'existence de charges
est contestée, cette autorité doit uniquement examiner si, sur la base des actes d'instruction
disponibles, il existe des indices suffisants et concrets de la commission d'une infraction
(TF 1B_425/2019 du 24 mars 2020 consid. 2.2);
Attendu que la réalisation des conditions du séquestre – dont l'existence de soupçons
suffisants laissant présumer une infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP) – doit être régulièrement
vérifiée par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête
progresse; conformément à l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère
public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit
(TF 1B_358/2013 du 18 février 2014 consid. 2.1);
5
Attendu que l’on distingue généralement plusieurs types de séquestres, dont notamment le
séquestre probatoire et le séquestre conservatoire; le séquestre probatoire prévu à l’art. 263
al. 1 let. a CPP permet de maintenir à la disposition de l’autorité de jugement tous les éléments
de preuve découverts lors d’une perquisition ou en cours d’enquête, susceptibles de servir,
directement ou indirectement, à la manifestation de la vérité lors du procès pénal; le séquestre
conservatoire, quant à lui, porte sur les objets ou valeurs patrimoniales qui ont servi ou
devaient servir à commettre une infraction (instrumenta sceleris) ou qui sont le produit d’une
infraction (producta sceleris) et qui peuvent être séquestrés en raison du danger qu’ils
représentent pour la sécurité d’autrui, la morale ou l’ordre public; l’origine ou l’utilisation
criminelle (art 70 et 72 CP) des biens justifie également leur saisie provisoire; le séquestre
conservatoire, qui est le pendant procédural des art. 69 et 70 al. 1 CP, intervient dès que l’on
peut admettre, prima facie, que les objets ou valeurs patrimoniales pourront, au terme de la
procédure pénale, être détruits, restitués au lésé ou confisqués en application des
art. 69 ss CP ou d’autres normes de confiscation spéciales; pour autant que la mesure soit
proportionnée, l’autorité pénale a l’obligation de mettre ces objets ou valeurs en sûreté, quand
bien même l’art. 263 CPP est formulé comme une « Kann-Vorschrift »; bien que le texte de
l’art. 263 al. 1 let. d CPP ne le mentionne pas, le séquestre peut aussi être ordonné en vue de
l’exécution d’une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent à l’avantage illicite
qui devait être confisqué (CR CPP-JULEN BERTHOD, art. 263 N 4 ss et réf.);
Attendu que, selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est
punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à
commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent
la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public; selon la jurisprudence, la confiscation
d'un véhicule comme objet dangereux au sens de l'art. 69 CP peut entrer en considération
lorsqu'il appartient à un auteur d'infractions chroniques au code de la route, dans la mesure
où la confiscation permet de retarder ou d'entraver la commission de nouvelles infractions à
la LCR (ATF 137 IV 249 consid. 4.5.2; TF 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 4.2 et réf.
citée);
Attendu, par ailleurs, que l'art. 90a al. 1 LCR prévoit que le tribunal peut ordonner la
confiscation d'un véhicule automobile aux conditions (cumulatives) suivantes : les règles de la
circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a); cette mesure peut empêcher
l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation (let. b); les
conditions de la confiscation posées à l'art. 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies en
cas de violation grave qualifiée des règles de la circulation (art. 90 al. 3 et 4 LCR); cependant,
la confiscation ne se limite pas à ces cas et peut aussi être envisagée en cas de violation
grave (non qualifiée) des règles de la circulation, notamment au sens de l'art. 90 al. 2 LCR;
s'agissant de la condition cumulative de l'absence de scrupules prévue à l'art. 90a al. 1 let. a
LCR, la jurisprudence a précisé que le juge du séquestre n'a pas à l'examiner à ce stade de
la procédure en cas de violation grave et qualifiée des règles de la circulation; cette autorité
doit encore se demander, dans le sens d'un pronostic de danger, si le véhicule en mains de
l'auteur compromettra à l'avenir la sécurité du trafic et si la confiscation est apte à le détourner
de la commission de nouvelles infractions graves; tant l’art. 90a LCR que l'art. 69 CP
présupposent, comme condition à la confiscation, que le retrait du véhicule automobile
empêche l'auteur de compromettre la sécurité des personnes (art. 69 al. 1 CP), respectivement
de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (art. 90a al. 1 let. b
LCR);
6
Attendu que l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance; le séquestre pénal, en tant que
mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs pouvant servir de
moyens de preuve et que le juge du fond pourrait être amené notamment à confisquer, est
proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs ou des objets dont on peut admettre, en particulier,
qu'ils pourront, prima facie, être vraisemblablement confisqués ou restitués en application du
droit pénal; tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste notamment une possibilité
de confiscation, la mesure conservatoire doit être maintenue; l'autorité doit pouvoir statuer
rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques
complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits
avant d'agir; tant que l’instruction n’est pas achevée, une simple probabilité suffit; le
séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et
indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne
pourront pas l'être (TF 1B_254/2021 du 26 mai 2021 consid. 2; 1B_556/2017 précité
consid. 4.2 et réf.);
Attendu, par ailleurs, que le séquestre d'un véhicule à moteur appartenant à un tiers est aussi
admissible en principe lorsque le véhicule utilisé reste à la disposition du conducteur et que la
mesure est propre à prévenir, à tout le moins à retarder ou à rendre plus difficiles, la
commission de nouvelles violations graves des règles de la circulation routière (ATF 140 IV
133 consid. 3 et 4; TF 1B_556/2017 précité consid. 4.2; TF 1B_406/2013 du 16 mai 2014
consid. 4.4 ss); la restitution du véhicule au tiers propriétaire, lorsque l'on peut
raisonnablement retenir que l'auteur ne pourra plus y avoir accès, constitue en revanche une
mesure moins incisive que la confiscation – et par voie de conséquence au séquestre qui la
précède – mais suffisante et apte à écarter le risque de commission de nouvelles infractions
avec ce véhicule (JEANNERET, Via Sicura : le nouvel arsenal pénal, Circulation routière 2013,
p. 43);
Attendu que si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève toutefois
la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (art 267 al. 1 CPP);
Attendu que le séquestre doit dès lors être levé aussitôt que les conditions qui ont justifié sa
mise en œuvre ne sont plus réalisées ou lorsque la mesure n’est plus nécessaire; c’est
l’expression du principe de proportionnalité qui doit être respecté, comme pour toutes les
autres mesures de contrainte; l’autorité pénale a ainsi l’obligation de lever la mesure, lorsque
le but pour lequel le séquestre a été ordonné ne se justifie plus; il en va ainsi, en matière de
séquestre probatoire, lorsque l’objet saisi n’est plus utile à l’instruction; elle a également
l’obligation de lever le séquestre lorsque le lien de connexité entre l’objet séquestré et
l’infraction n’a pas pu être démontré, exception étant faite pour le séquestre prononcé en vue
d’une créance compensatrice et le séquestre en couverture des frais; la levée d’un séquestre
probatoire peut intervenir d’office et à tout moment, dès que l’objet saisi n’est plus utile à
l’enquête; elle aura pour conséquence que les objets et valeurs séquestrés doivent revenir au
séquestré, peu importe que le prévenu soit finalement condamné ou acquitté; ce n’est que
dans le cas où le séquestre repose également sur d’autres fondements, tels que la dangerosité
du bien séquestré ou son origine délictueuse, qu’il sera possible de procéder à la confiscation;
la levée d’un séquestre conservatoire n’aura généralement lieu qu’au moment du jugement
final, lorsque le juge se prononce sur la restitution ou la confiscation des biens séquestrés; de
jurisprudence constante, l’intérêt public commande ainsi le maintien de la mesure tant que
demeure une simple probabilité de confiscation, la saisie se rapportant en effet à des
7
prétentions encore incertaines; le séquestre conservatoire ne préjuge en rien de la décision
finale de l’autorité pénale sur la confiscation ou la restitution ou, à défaut, leur remplacement
par une créance compensatrice; en revanche, les probabilités d’une confiscation,
respectivement du prononcé d’une créance compensatrice, doivent se renforcer au cours de
l’instruction; le maintien de la mesure s’impose tant que l’étendue de la mesure ne viole pas
manifestement le principe de proportionnalité; dans tous les cas, il doit être statué sur le sort
des objets et valeurs patrimoniales séquestrés, au plus tard dans la décision finale (art. 81,
267 al. 3 CPP), étant rappelé que le juge du fond n’est pas lié par les décisions antérieures
prises par le ministère public ou l’autorité de recours (art. 267 al. 3 CPP) (CR CPP-
LEMBO/NERUSHAY, art. 267 N 1, 1a ss, 10b ss, 12 et réf.);
Attendu que l’ordonnance du 28 juin 2023 est fondée notamment sur les lettres a et d de
l’art. 263 CPP précitées;
Attendu que les recourants exposent dans les motifs de leur recours que le recourant est né
en …, est administrateur unique de la recourante et dispose d'un permis de conduire depuis
le … 2007; il n'a jamais fait l'objet d'une quelconque condamnation; s’agissant du caractère
probatoire du séquestre, ils relèvent que, dans la mesure où l'infraction reprochée au recourant
découle d'un contrôle effectué au moyen d'un appareil radar, ils peinent à comprendre à quel
titre ou de quelle manière le véhicule mis sous séquestre pourrait servir comme moyen de
preuve; par ailleurs, une confiscation dudit véhicule lors du jugement au fond peut déjà, à ce
stade et lors d'un examen prima facie, être exclue, la confiscation devant être exclue lorsque
l'infraction commise au moyen du véhicule apparaît comme un incident isolé dans l'histoire du
conducteur, ce qui est le cas, en l’occurrence; de plus, quand bien même il serait retenu un
risque théorique de récidive chez le recourant, il découle du principe de la proportionnalité que
son permis de conduire a fait l'objet d'une saisie, puis d'un retrait à titre préventif de durée
indéterminée; rien ne permet de poser un quelconque pronostic défavorable à son égard; le
retrait préventif du permis de conduire du recourant apparaît être une mesure déjà adéquate
et suffisante pour éviter tout risque de récidive; enfin, le véhicule séquestré sert
habituellement non seulement aux déplacements professionnels du recourant, mais
également à ceux des nombreux employés de la recourante appelés à se déplacer dans le
cadre de leurs activités commerciales pour le compte de celle-ci;
Attendu, en l’occurrence, que le séquestre prononcé vise en premier lieu un but probatoire, à
savoir maintenir le véhicule … en cause à la disposition du Ministère public pour lui permettre
d’administrer les preuves nécessaires servant à la manifestation de la vérité lors du procès
pénal; le recourant conteste avoir commis l’excès de vitesse imputé; or, le séquestre du
véhicule … tend précisément, outre le contrôle des prescriptions résultant de l’OOCCR-
OFROU du 22 mai 2008, à permettre au Ministère public, ainsi qu’il en a émis l’intention
(cf. courrier du 10 juillet 2023 précité) de récolter auprès de l’entreprise … (constructeur
automobile) les données de conduite recueillies par ce dernier, données qui devraient
permettre également d’établir les faits de la cause;
Attendu que les renseignements que le Ministère public envisage de recueillir auprès de
l’entreprise … (constructeur automobile) ne sauraient par ailleurs être assimilés à une « fishing
expedition » interdite (ATF 130 II 193 consid. 5.1); le complément de preuve que le Ministère
public envisage de requérir n’est en effet pas évoqué avec le vague espoir de trouver, par ce
moyen, des indices relatifs à une activité illicite du recourant; au contraire, il existe déjà, au
8
cas d’espèce, des indices précis et pertinents de commission par le recourant d’une infraction
grave qualifiée à la LCR, indices résultant du contrôle de vitesse au moyen d’un appareil laser,
effectué le 27 juin 2023;
Attendu que, tant que le moyen de preuve susmentionné n’aura pas été recueilli et que le
véhicule séquestré demeurera, le cas échéant, nécessaire à la manifestation de la vérité pour
un autre motif survenu en cours d’enquête, le séquestre en cause réalise l’objectif probatoire
prévu par l’art. 263 al. 1 let. a CPP, étant rappelé qu’aux termes de cette dernière disposition,
le séquestre peut également porter sur un objet appartenant à un tiers, soit au cas présent sur
le véhicule appartenant à la recourante;
Attendu, par ailleurs, qu’il doit également être admis, tout au moins en l’état des faits recueillis,
que les conditions nécessaires au prononcé et au maintien d’un séquestre conservatoire du
véhicule en cause persistent au sens de la lettre d de l’art. 263 CPP;
Attendu, au cas d’espèce, qu’il appert que le véhicule litigieux a servi à la commission de
l’infraction imputée à l’art. 90 al 3 et 4 LCR; il est par ailleurs rendu suffisamment
vraisemblable, à ce stade de l’instruction, au vu du résultat du contrôle effectué par la police
au moyen d’un appareil laser de la vitesse du véhicule conduit par le recourant (cf. not.
photographies du véhicule en cause, rubrique A) qu’il existe suffisamment de soupçons
concrets laissant présumer la commission par ce dernier, au moyen du véhicule séquestré,
d’une infraction constitutive d’une violation grave qualifiée aux règles de la circulation, au sens
de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR, infraction réprimée par une peine privative de liberté de un à quatre
ans au plus, soit une infraction constitutive d’un crime (art. 10 al. 2 CP et 102 al. 1 LCR),
autorisant, de surcroît, le tribunal, en cas de déclaration de culpabilité, à prononcer la
confiscation dudit véhicule (art. 90a LCR); en l’état, le recourant n’a pas encore été entendu
par le Ministère public, si bien que celui-ci n’a pu percevoir directement les circonstances
personnelles du recourant; bien qu’il résulte du dossier que ce dernier ne présente pas
d’antécédent judiciaire en Suisse, en particulier en matière de circulation routière, les actes
d’enquête effectués ne permettent pas, à ce stade de l’instruction, au regard des indices
recueillis de commission par le recourant d’un grave excès de vitesse, dont le caractère
flagrant (160 km/h, marge de sécurité de 5 km/h déduite, au lieu de 80 km/h) ne peut lui avoir
échappé, compte tenu du lieu où il est intervenu, à savoir une route d’une largeur usuelle, ne
présentant que deux voies de circulation; rien ne permet ainsi de supposer que l’excès de
vitesse en cause, dans la mesure où il est établi, serait intervenu à la suite d’une simple
distraction; on ajoutera encore qu’on ignore en particulier, en l’état de l’instruction, si le
recourant a recouru à l’encontre de la décision de retrait de son permis de conduire du 5 juillet
2023 (PJ 12 recourants); dans ces circonstances, il ne peut en conséquence être
raisonnablement exclu que le recourant commette à nouveau à l'avenir des infractions
susceptibles d’être qualifiées de graves au sens de la LCR et, partant, compromette la sécurité
des personnes; en cas de déclaration de culpabilité par le tribunal, les conditions matérielles
du prononcé d’une confiscation ultérieure du véhicule en cause, dont dispose le recourant en
sa qualité d’administrateur et d’employé de la recourante, ne peuvent ainsi pas être d’emblée
exclues, ce qui justifie le séquestre dudit véhicule;
9
Attendu que le séquestre du véhicule apparaît ainsi apte et nécessaire pour atteindre le but
de sécurité poursuivi, dans la mesure où il rend plus difficile au recourant l’accès à un véhicule,
ce qui permet à tout le moins de retarder ou d’entraver la commission de nouvelles infractions
graves à la LCR (ATF 137 IV 249, consid. 4.5.2; TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013,
consid. 3.2);
Attendu que le fait que le véhicule séquestré est utilisé tant par le recourant que d’autres
employés de la recourante ne saurait faire obstacle au séquestre en cause, dans la mesure
où le maintien de cette mesure est nécessaire à la manifestation de la vérité; de plus, dans
l’examen de la proportionnalité de la mesure, la sécurité routière et, partant, celle des
personnes, l’emporte à l’évidence sur les intérêts patrimoniaux des recourants à pouvoir
disposer dudit véhicule pour leur faciliter leur activité professionnelle;
Attendu, au vu de ce qui précède, qu’aucun motif résultant du principe de la proportionnalité
(art. 197 CPP) ne justifie la levée du séquestre attaqué;
Attendu que le recours de la recourante doit en conséquence être rejeté;
Attendu que les frais de la présente procédure de recours sont mis à la charge des recourants
qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), sans indemnité;
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
déclare
le recours interjeté par A.________ irrecevable;
rejette
le recours interjeté par B.________ SA;
met
les frais de la procédure, par CHF 700.-, à charge des recourants, solidairement entre eux;
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
10
ordonne
la notification de la présente décision :
-
à A.________, par son mandataire, Me Olivier Vallat, avocat, 2900 Porrentruy;
-
à B.________ SA, c/o A.________;
-
au Ministère public, Mme la procureure Charlotte Wernli, le Château, 2900 Porrentruy (avec
une copie de la prise de position du recourant du 16 août 2023).
Porrentruy, le 22 août 2023
AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
Le président :
La greffière :
Daniel Logos
Lisiane Poupon
Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78
ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.
47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé
dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par
ailleurs être joint au recours.
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de
ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).