CPP 237 - Mesures de substitution - CP 22-181 - Stalking | Autres mesures de contrainte
Erwägungen (9 Absätze)
E. 2 mars 2023; Vu la nouvelle plainte pénale déposée le 31 mai 2023 par le plaignant à l’encontre de la prévenue pour contrainte, commise le 31 mai 2023, à 7h30 et le procès-verbal d’audition du plaignant, effectuée le même jour, relatant que le samedi 27 mai 2023, alors qu’il se trouvait avec un ami à son local à la route …, à U.________, aux environs de 10h00, la plaignante est
E. 3 arrivée soudainement; elle voulait lui parler alors qu’il lui avait déjà demandé à maintes
reprises de partir; il a réussi à la faire partir, mais 10 minutes après, elle est de nouveau
revenue et il a téléphoné à la police; deux agents de la police municipale sont venus; il leur
a expliqué son problème et ils sont repartis en surveillant de loin; les agents ont ensuite
constaté la présence de la prévenue vers son garage; ils l'ont contrôlée, mais elle n’est
repartie que 15 minutes plus tard; le dimanche 28 mai 2023, en fin de journée, il était au bar
C.________ avec des amis lorsque la prévenue est venue s'interposer à leur table; il lui a, à
nouveau, demandé de partir à plusieurs reprises, mais sans succès; au bout d'une demi-
heure, ses amis sont partis, car ils en avaient marre; il a essayé, sans succès, de lui faire
comprendre « pour la 50ème fois » que ces actions ne servaient à rien; il est alors rentré à
l'intérieur du bar pour rejoindre le gérant et deux autres amis, mais elle est à nouveau venue
s'interposer, en essayant de l'approcher « comme si de rien n'était »; à un moment donné, ils
ont décidé d'aller manger à la fête de V.________ et elle l'a suivi, si bien qu’il est rentré à la
maison; le lundi 29 mai 2023, vers 19h30, il était tranquillement sur sa terrasse, lorsqu’il a
ressenti une présence; la plaignante était là, à côté de lui, entre la maison du voisin et la
sienne; il s’est levé en haussant la voix, en lui disant : « qu'est ce que tu fous là », ce à quoi
elle lui a répondu de ne pas appeler la police et s'en est allée; il a « fini à l'hôpital » le 26
janvier 2023, à W.________, et le 30 mai 2023, à l'hôpital de U.________ en raison de cette
situation qui le stresse et l'angoisse; il en a assez et demande que la plaignante fasse l'objet
d'une mesure d'éloignement, qu'elle supprime toutes les publications et photographies le
concernant sur les réseaux sociaux; il a exprimé avoir peur de la plaignante, car il ne sait pas
ce dont elle est capable et lorsqu’il quitte son domicile, il a toujours peur de tomber sur elle;
cette situation le perturbe en outre dans son travail;
Vu l’audition de la prévenue par le Ministère public, le 7 juin 2023, lors de laquelle elle a déclaré
qu’ils ont été en couple pendant 9 ans et qu’ils se sont séparés deux semaines auparavant, le
plaignant ayant mis un terme à leur relation; elle considère que « c’est n’importe quoi »; elle
ne comprend pas sa décision, car elle a fait beaucoup de choses pour lui; il lui a effectivement
indiqué à plusieurs reprises qu’il ne voulait plus qu’elle le contacte et qu’elle se rende chez lui,
mais il aimerait toujours la voir pour une relation sexuelle; ce sont ses amis et sa famille qui
ne veulent plus la voir; elle a par ailleurs affirmé que la police n’était intervenue qu’à une seule
reprise, en 2020, pour qu’elle laisse le plaignant tranquille; la police n’est pas intervenue en
2023; la police lui a en revanche demandé, alors qu’elle était « dans les bars », de ne pas
approcher le plaignant et lui a reproché de s’être rendue chez ce dernier, ce qu’elle a contesté;
elle a toutefois admis ensuite, comme possible, qu’elle se soit rendue, le 27 mai 2023, au local
du plaignant, à U.________, pour discuter avec lui; elle voulait discuter du fait qu’il l’avait
bloquée sur son téléphone portable; à cette occasion, le plaignant n’a pas appelé la police
pour la faire partir et elle n’a pas vu la police; elle a en revanche admis qu’antérieurement au
27 mai 2023, la police s’était approchée d’elle dans le bar D.________; le 28 mai 2023, elle
s’est également rendue auprès du plaignant dans le bar C.________ pour discuter, « c’est
tout »; elle aurait voulu avoir une discussion avec lui, car deux à trois semaines auparavant,
ils étaient encore ensemble; elle voulait connaître les raisons de leur rupture; ensuite, elle
s’est rendue à la fête de V.________ avec d’autres amis; elle comprend que si le plaignant
ne veut plus qu’elle lui parle, elle doit respecter cette décision; la plaignante a par ailleurs
également admis s’être rendue sur la terrasse du domicile du plaignant, le 29 mai 2023, pour
le même motif, à savoir avoir une explication avec lui, car il l’a quittée plusieurs fois avant de
E. 4 Interdiction de prendre contact avec le plaignant directement ou par l’intermédiaire d’un tiers; Vu le recours daté du 15 juin 2023, déposé le 16, dans lequel la recourante conclut implicitement à la levée des mesures de substitution, déclarant faire opposition à la décision du 7 juin 2023, aux motifs que celle-ci porte préjudice à sa réputation; elle travaille et respecte les règles; dites mesures ne sont pas fondées, dans la mesure où de janvier à mai 2023, le plaignant a eu une relation avec elle et l’a toujours contactée; ils ont été en couple pendant 9 ans, mais jamais sous le même toit; elle s’est toujours rendue vers ce dernier lorsqu’il le lui demandait ou lorsqu’il était dépressif; ce n’est pas elle qui l’a rendu malade, mais son travail; elle l’aimait et ne lui a jamais fait de mal; le plaignant a mis un terme à plusieurs reprises à leur relation, mais il est toujours revenu chez elle; ayant une relation avec une autre femme, elle ne se rendra plus chez lui et respecte son choix, sans restriction; le plaignant ne doit
E. 5 également plus se rendre chez elle, ni communiquer avec elle, puisque leur relation est
terminée; elle ajoute avoir déposé plainte contre ce dernier « en réponds » (sic);
Vu la prise de position du juge des mesures de contrainte du 21 juin 2023; le recours n’appelle
aucune remarque particulière de sa part;
Vu la prise de position du Ministère public du 22 juin 2023, concluant à la confirmation de la
décision attaquée;
Vu que la recourante ne s’est pas prononcée dans le délai imparti par ordonnance du 26 juin
2023;
Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 222, 237 al.
4, 393 al. 1 let. c CPP et 23 let. c LiCPP;
Attendu que les recours ont été introduits dans les forme et délai légaux (art. 396 al. 1 CPP)
et que la prévenue a manifestement qualité pour recourir (art. 222, 237 al. 4 CPP);
Attendu, selon l’art. 237 CPP, que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures
moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de
sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention; selon l’alinéa 2,
font notamment partie des mesures de substitution l’interdiction de se rendre dans un certain
lieu ou un certain immeuble (let. c), l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines
personnes (let. g); le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en
ordonner d’autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de
sûreté si des faits nouveaux l’exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui
ont été imposées (al. 5);
Attendu, selon l'art. 237 al. 4 CPP, que les dispositions sur la détention provisoire s'appliquent
par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles; ce
renvoi général aux règles matérielles et formelles concernant la détention se justifie par le fait
que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention
provisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que d’un risque de fuite, de collusion
ou de réitération (art. 221 CPP), conditions qui doivent en elles-mêmes faire l'objet d'une
réévaluation périodique; les mesures de substitution ne sauraient en effet sans autre être
considérées comme des atteintes bénignes aux droits fondamentaux du prévenu (ATF 141 IV
190 consid. 3.3);
Attendu qu'une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle
garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1
et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP; elle doit en outre correspondre à un intérêt
public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.); pour que tel soit le
cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de
fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP);
préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux
soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH),
E. 6 c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction
(TF 1B_464/2016 du 27 décembre 2016 consid. 2);
Attendu qu’il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité d’un
crime ou d’un délit, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-
à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 1B_577/2020
du 2 décembre 2020 consid. 2.1); selon la jurisprudence, il n'appartient toutefois pas au juge
de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et
d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit uniquement
examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV
330 consid. 2.1); l'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire
n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore
peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une
condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des
actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2); en d'autres termes, les
soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond
approche; si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une
infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à
vraisemblables; il faut ainsi, pour reprendre la jurisprudence relative au degré de preuve
requis dans un procès, que des éléments parlent en faveur de la culpabilité du prévenu, et ce
même si le juge envisage l'éventualité que tel ne soit pas le cas (TF 1B_208/2018 du 28 mai
2018 consid. 4.1);
Attendu, en l’occurrence, qu’il résulte des auditions intervenues que, contrairement aux
déclarations du plaignant qui apparaissent dignes de foi, celles de la recourante paraissent
contradictoires et incohérentes, ce qu’atteste le fait qu’après avoir d’abord affirmé que la police
n’était pas intervenue à son encontre en 2023, elle a finalement reconnu que cette dernière
l’avait notamment interpelée « dans les bars » pour lui demander de ne plus approcher le
plaignant; de même, elle a d’abord contesté s’être rendue chez ce dernier, avant d’admettre
comme possible qu’elle se soit rendue, le 27 mai 2023, au local du plaignant, à U.________;
par ailleurs, ce n’est qu’une fois informée des accusations à son encontre qu’elle porte des
accusations similaires à l’encontre du plaignant;
Attendu, selon la jurisprudence relative à l’infraction de contrainte, que l’art. 181 CP est
susceptible également de réprimer le « stalking » ou le harcèlement obsessionnel, soit le
comportement de l'auteur qui importune la victime de manière répétée durant une période
prolongée, chaque acte devenant, au fil du temps, susceptible de déployer, sur la liberté
d'action de la victime, un effet d'entrave comparable à celui de la violence ou de la menace,
l'intensité requise par l'art. 181 CP pouvant résulter du cumul de comportements divers ou de
la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée; lorsque la victime ne se
laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est
punissable de tentative de contrainte (TF 6B_598/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1.1 s. et
réf.);
Attendu, au cas présent, en l’état actuel de l’instruction, qu’il résulte des soupçons
suffisamment sérieux de culpabilité d’un délit, soit celui de tentative de contrainte (art. 22 en
E. 7 lien avec l’art. 181 CP) à l’égard de la recourante, ses agissements répétés envers le plaignant,
associés au fait d’avoir pénétré sans droit sur la terrasse de l’immeuble de ce dernier et d’avoir
effectué des appels téléphoniques de manière répétée, apparaissant avoir pour finalité qu’il
renoue une relation avec elle, en dépit de son désaccord manifesté à réitérées reprises; un
tel comportement est susceptible de constituer l’infraction de « stalking », assimilable à la
contrainte;
Attendu que le motif de détention de la récidive prévu par la loi est réalisé, selon l’art. 221 al.
1 let. c CPP, lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette
sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis
des infractions du même genre; il faut entendre par des antécédents « du même genre », la
condamnation de l’intéressé à des infractions d’une gravité équivalente aux faits reprochés
dans la procédure, soit des crimes ou des délits graves; il n’est en revanche pas nécessaire
que les infractions concernent toutes le même bien juridique protégé (CR CPP-CHAIX, art. 221
N 19);
Attendu que, bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence
d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers
alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves; la prévention
du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique
sur la liberté personnelle du prévenu; le risque de récidive peut également se fonder sur les
infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement
soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 146 IV
326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.3.1); la gravité de l'infraction fondant le risque de récidive
dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et
du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu,
respectivement son potentiel de violence; la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui
par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens
juridiquement protégés; ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et
sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7);
Attendu que, pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence
et l'intensité des infractions poursuivies; cette évaluation doit prendre en compte une
éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une
escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements; les
caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326
consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.8); la jurisprudence considère que l'on peut se montrer moins
exigeant quant à l'intensité du risque de récidive lorsqu'il est question de mesures de
substitution, moins contraignantes qu'une privation de liberté (TF 1B_234/2021 du 21 mai 2021
consid. 2.3);
Attendu qu’il résulte en substance des déclarations faites par la recourante, lors de son
audition du 7 juin 2023 devant le Ministère public, qu’elle se refuse à admettre la décision de
rupture de leur relation par le plaignant, décision qu’elle dit ne pas comprendre, raison pour
laquelle elle a adopté les comportements incriminés; son attitude apparaît dictée par le fait
qu’elle déclare aimer toujours « profondément » le plaignant; en dépit du désaccord exprimé
E. 8 à réitérées reprises par celui-ci et des intervention de la police, la recourante n'a cependant
pas cessé ses agissements, persistant à harceler le plaignant (par téléphone, à son domicile,
sur son lieu professionnel et à l’occasion des loisirs de ce dernier), comportements de nature
à perturber sérieusement l’équilibre psychique de ce dernier, en raison de leur répétition;
Attendu qu’au vu de ces motifs et des antécédents de la recourante, condamnée récemment,
en 2022, pour lésions corporelles simples en particulier, le risque de réitération d’un
comportement assimilable à de la contrainte, à tout le moins au stade d’une tentative, apparaît
hautement vraisemblable, si bien que ce risque est réalisé au cas présent;
Attendu que, comme la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de
substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur
nature que par leur durée (art. 197 CPP; ATF 140 IV 74 consid. 2.2); les mesures de
substitution poursuivent les mêmes objectifs que ceux de la détention provisoire tout en étant
moins sévères; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire si elles
permettent d’empêcher la concrétisation du risque; elles sont l’émanation directe du principe
de la proportionnalité, consacré par l’art. 197 al. 1 CPP et en vertu duquel le maintien en
détention pour les besoins de l’instruction présente une ultima ratio;
Attendu que la recourante conteste essentiellement le caractère nécessaire des mesures de
substitution prononcées par le juge des mesures de contrainte;
Attendu, contrairement à ce qu’estime la recourante, que lesdites mesures de substitution
apparaissent en tous points conformes au principe de la nécessité au regard de son
comportement tel qui ressort du dossier, qui a nécessité plusieurs interventions de la police;
en dépit de son engagement lors de son audition par la police, le 13 mars 2023, aux termes
duquel elle a en particulier déclaré avoir compris ce que voulait le plaignant, elle a réitéré son
comportement délictueux à l’égard de ce dernier encore en mai 2023, si bien que son
engagement de respecter la décision du plaignant, renouvelé devant le Ministère public, en fin
d’audition, le 7 juin 2023, n’a qu’une portée toute relative et ne suffit pas à écarter tout risque
de réitération; les mesures de substitution en cause apparaissent ainsi nécessaires pour
permettre aux parties et en particulier au plaignant de retrouver un cadre de vie serein et
d’éviter que la situation ne dégénère, étant rappelé que la recourante a été condamnée, il y a
moins d’une année, pour lésions corporelles simples, infraction commise précisément dans le
cadre d’une séparation, ainsi que le relève le Ministère public dans sa requête du 7 juin 2023;
la recourante elle-même n’a d’ailleurs pas réellement contesté la nécessité desdites mesures
lors de son audition du 7 juin 2023, dans la mesure où elle s’est limitée à requérir des mesures
similaires à l’encontre du plaignant; par leur nature, dites mesures apparaissent en définitive
proportionnées au but poursuivi, au vu des faits incriminés;
Attendu que, pour le surplus, la procédure est conduite de manière diligente,;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les mesures de substitution prononcées sont
justifiées dans leur intégralité et doivent ainsi être confirmées pour une durée de trois mois,
soit jusqu’au 7 septembre 2023, ce qui ne paraît également pas, à ce stade, contraire au
E. 9 principe de la proportionnalité; la recourante se voit en effet imposer des mesures manifestement moins lourdes qu’une détention provisoire; Attendu que le recours doit en conséquence être rejeté, frais à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 CPP), sans indemnité de dépens; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette le recours; met les frais de la présente procédure fixés à CHF 700.- (émolument et débours inclus) à la charge de la recourante; n’alloue pas de dépens; informe les parties des voie et délai de droit selon avis ci-après; ordonne la notification de la présente décision : à la recourante, A.________; au Ministère public, la procureure Laurie Roth, Le Château, 2900 Porrentruy; au juge des mesures de contrainte, Thomas Schaller, Le Château, 2900 Porrentruy; pour information, à B.________. Porrentruy, le 3 juillet 2023 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président : La greffière : Daniel Logos Lisiane Poupon
E. 10 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
CPR 45 / 2023
Président
:
Daniel Logos
Juges
:
Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat
Greffière
:
Lisiane Poupon
DECISION DU 3 JUILLET 2023
dans la procédure de recours introduite par
A.________,
recourante,
contre
la décision du 7 juin 2023 du juge des mesures de contrainte – mesures de substitution.
_______
Vu le rapport de la police municipale de U.________ dont il ressort que, le 2 mars 2023,
B.________, né en … (ci-après : le plaignant), s’est présenté au poste de police afin de
déposer plainte pénale pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication,
tentative de contrainte et violation de domicile à l’encontre de A.________, née en … (ci-après
la prévenue ou la recourante), exposant que, le vendredi 27 janvier 2023, il avait mis fin à la
relation amoureuse qu'il entretenait avec cette dernière, mais que, depuis lors, malgré
plusieurs tentatives de lui faire comprendre d'arrêter de l'importuner, la prévenue n'arrêtait pas
de le contacter par téléphone et de sonner à la porte de son domicile, souvent au milieu de la
nuit; il ne supporte plus ces agissements;
Vu que dans ledit rapport, la police précise que, durant le mois de février 2023, la prévenue a
occupé les services de police à trois reprises; il ressort en effet du journal des événements
figurant au dossier que, le 4 février 2023, le plaignant a appelé la police en raison du fait que
la prévenue se trouvait devant le domicile de son père; à l’arrivée des agents de police, la
prévenue était dans sa voiture, stationnée devant l'immeuble; priée de quitter les lieux, elle a
refusé tant qu'elle n'aurait pas pu avoir une discussion avec le plaignant; celui-ci est ensuite
sorti et a informé la prévenue qu'il ne voulait plus la voir; cette dernière a quitté les lieux, après
une discussion animée; le 9 février 2023, le plaignant a communiqué que lui-même et son
2
entourage étaient toujours harcelés par la prévenue; le 11 février 2023, le plaignant réitérait
que la prévenue le suivait en ville;
Vu les captures d’écran relatives aux appels intervenus en février et mars 2023, jointes audit
rapport de police;
Vu le procès-verbal d’audition du plaignant du 2 mars 2023; il expose qu’à la suite d’un
problème de santé causé en grande partie par la prévenue et lui ayant occasionné un arrêt de
travail durant une quinzaine de jours, il a décidé, le 27 janvier 2023, de mettre un terme à leur
liaison amoureuse; la plaignante n’a cependant rien voulu savoir et elle a effectué des appels
téléphoniques à une douzaine de reprises sur son téléphone privé et professionnel; le 4 février
2023, elle est venue sonner chez lui à 02h00 environ; il ne lui a pas ouvert et lui a crié « de
dégager », sinon il appelait la police; elle est revenue sonner une deuxième fois, vers 04h30,
et il a alors appelé la police; vers 10h20, il a, à nouveau, appelé la police car la prévenue se
trouvait devant le domicile de son père, chez qui il se trouvait; la police est intervenue et a
demandé à la prévenue de partir, mais elle a refusé car elle voulait lui parler; un agent l’ayant
invité à les rejoindre à l’extérieur, il a alors dit à la prévenue qu’il refusait qu’elle lui téléphone
ou qu’elle l’approche, qu’il ne voulait plus entendre parler d’elle; les jours suivants, la prévenue
n’a cependant pas arrêté de le harceler par téléphone à plusieurs reprises et en sonnant chez
lui; sa démarche vise à faire comprendre à la prévenue que leur relation est terminée;
Vu l’audition de la prévenue, le 13 mars 2023; elle a relaté que les parties avaient entretenu
une relation ponctuée de ruptures, depuis 2014; c’est le plaignant qui la recontactait pour
qu’ils se revoient; depuis le 27 janvier 2023, elle a essayé à plusieurs reprises de le contacter
pour qu’il lui explique pourquoi il avait pris cette décision radicale et aussi pour qu'il lui rende
ses pneus; il a bloqué son numéro de téléphone au tout début, raison pour laquelle elle
essayait de l'appeler avec des téléphones de tiers; le 10 mars 2023, il lui a envoyé un
message aux termes duquel il allait mettre ses photos devant sa porte; le samedi 11 mars
2023, vers minuit, elle a sonné à sa porte et il l’a fait entrer; ils ont ensuite fait l’amour, avant
qu’il lui demande de partir, en lui disant qu’il ne voulait plus la voir et qu’elle ne devait dire à
personne qu’elle était venue chez lui; rendue attentive par la police au fait que le plaignant ne
voulait plus qu’elle le contacte, elle a déclaré que c’était sa décision; s’il décide qu’elle peut
se rendre chez lui, elle s’y rendra et il est le bienvenu chez elle; elle a compris ce que le
plaignant veut; elle ne lui veut aucun mal, car elle « l’aime profondément »;
Vu l’ordonnance d’ouverture d’une instruction du 9 mai 2023 du Ministère public à l’encontre
de la prévenue pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication, tentative de
contrainte et violation de domicile, par le fait d’avoir contacté par téléphone, à plusieurs
reprises, le plaignant ainsi que d’avoir sonné à la porte de son domicile, ceci souvent au milieu
de la nuit, infractions commises à U.________, durant la période du 27 janvier 2023 au jeudi
2 mars 2023;
Vu la nouvelle plainte pénale déposée le 31 mai 2023 par le plaignant à l’encontre de la
prévenue pour contrainte, commise le 31 mai 2023, à 7h30 et le procès-verbal d’audition du
plaignant, effectuée le même jour, relatant que le samedi 27 mai 2023, alors qu’il se trouvait
avec un ami à son local à la route …, à U.________, aux environs de 10h00, la plaignante est
3
arrivée soudainement; elle voulait lui parler alors qu’il lui avait déjà demandé à maintes
reprises de partir; il a réussi à la faire partir, mais 10 minutes après, elle est de nouveau
revenue et il a téléphoné à la police; deux agents de la police municipale sont venus; il leur
a expliqué son problème et ils sont repartis en surveillant de loin; les agents ont ensuite
constaté la présence de la prévenue vers son garage; ils l'ont contrôlée, mais elle n’est
repartie que 15 minutes plus tard; le dimanche 28 mai 2023, en fin de journée, il était au bar
C.________ avec des amis lorsque la prévenue est venue s'interposer à leur table; il lui a, à
nouveau, demandé de partir à plusieurs reprises, mais sans succès; au bout d'une demi-
heure, ses amis sont partis, car ils en avaient marre; il a essayé, sans succès, de lui faire
comprendre « pour la 50ème fois » que ces actions ne servaient à rien; il est alors rentré à
l'intérieur du bar pour rejoindre le gérant et deux autres amis, mais elle est à nouveau venue
s'interposer, en essayant de l'approcher « comme si de rien n'était »; à un moment donné, ils
ont décidé d'aller manger à la fête de V.________ et elle l'a suivi, si bien qu’il est rentré à la
maison; le lundi 29 mai 2023, vers 19h30, il était tranquillement sur sa terrasse, lorsqu’il a
ressenti une présence; la plaignante était là, à côté de lui, entre la maison du voisin et la
sienne; il s’est levé en haussant la voix, en lui disant : « qu'est ce que tu fous là », ce à quoi
elle lui a répondu de ne pas appeler la police et s'en est allée; il a « fini à l'hôpital » le 26
janvier 2023, à W.________, et le 30 mai 2023, à l'hôpital de U.________ en raison de cette
situation qui le stresse et l'angoisse; il en a assez et demande que la plaignante fasse l'objet
d'une mesure d'éloignement, qu'elle supprime toutes les publications et photographies le
concernant sur les réseaux sociaux; il a exprimé avoir peur de la plaignante, car il ne sait pas
ce dont elle est capable et lorsqu’il quitte son domicile, il a toujours peur de tomber sur elle;
cette situation le perturbe en outre dans son travail;
Vu l’audition de la prévenue par le Ministère public, le 7 juin 2023, lors de laquelle elle a déclaré
qu’ils ont été en couple pendant 9 ans et qu’ils se sont séparés deux semaines auparavant, le
plaignant ayant mis un terme à leur relation; elle considère que « c’est n’importe quoi »; elle
ne comprend pas sa décision, car elle a fait beaucoup de choses pour lui; il lui a effectivement
indiqué à plusieurs reprises qu’il ne voulait plus qu’elle le contacte et qu’elle se rende chez lui,
mais il aimerait toujours la voir pour une relation sexuelle; ce sont ses amis et sa famille qui
ne veulent plus la voir; elle a par ailleurs affirmé que la police n’était intervenue qu’à une seule
reprise, en 2020, pour qu’elle laisse le plaignant tranquille; la police n’est pas intervenue en
2023; la police lui a en revanche demandé, alors qu’elle était « dans les bars », de ne pas
approcher le plaignant et lui a reproché de s’être rendue chez ce dernier, ce qu’elle a contesté;
elle a toutefois admis ensuite, comme possible, qu’elle se soit rendue, le 27 mai 2023, au local
du plaignant, à U.________, pour discuter avec lui; elle voulait discuter du fait qu’il l’avait
bloquée sur son téléphone portable; à cette occasion, le plaignant n’a pas appelé la police
pour la faire partir et elle n’a pas vu la police; elle a en revanche admis qu’antérieurement au
27 mai 2023, la police s’était approchée d’elle dans le bar D.________; le 28 mai 2023, elle
s’est également rendue auprès du plaignant dans le bar C.________ pour discuter, « c’est
tout »; elle aurait voulu avoir une discussion avec lui, car deux à trois semaines auparavant,
ils étaient encore ensemble; elle voulait connaître les raisons de leur rupture; ensuite, elle
s’est rendue à la fête de V.________ avec d’autres amis; elle comprend que si le plaignant
ne veut plus qu’elle lui parle, elle doit respecter cette décision; la plaignante a par ailleurs
également admis s’être rendue sur la terrasse du domicile du plaignant, le 29 mai 2023, pour
le même motif, à savoir avoir une explication avec lui, car il l’a quittée plusieurs fois avant de
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la « reprendre » si bien qu’elle ne savait plus où elle en était, si c’était temporaire ou pour
toujours; elle a admis que des mesures puissent être prises à son encontre, à condition
toutefois que le plaignant ne l’approche plus non plus et ne la recontacte pas pour qu’ils se
voient « en cachette »; à la question de savoir si elle avait conscience du fait que son
comportement créait du stress et des angoisses au plaignant, elle a répondu que le
comportement de ce dernier était stressant et lui créait également des angoisses, car il part, il
revient, si bien qu’elle ne sait plus où elle en est; en 2023, il l’a quittée à fin janvier, avant de
revenir vers elle à X.________, puis l’a à nouveau contactée, l’invitant tous les soirs chez lui
pendant deux semaines, au début mai 2023; à la question de savoir comment elle envisageait
l’avenir, elle a répondu « il n’y a pas d’avenir »; elle ne veut plus discuter avec lui ni le voir;
pour elle, il n’existe plus; rendue attentive aux mesures de substitution que la procureure
envisageait de requérir à son encontre, la prévenue a déclaré ne jamais être allée dans les
locaux du recourant à la route de V.________ et que c’était lui qui était venu sur la même
terrasse où elle se trouvait « l’autre jour »;
Vu que selon l’extrait du casier judiciaire de la prévenue, celle-ci a déjà été condamnée le 3
juin 2015, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 20.- chacun, avec sursis pendant
2 ans et à une amende de CHF 100.- pour injure et le 19 juillet 2022, à une peine pécuniaire
de 100 jours-amende à CHF 10.- chacun, avec sursis pendant 2 ans et à une amende de
CHF 1'000.- pour violation des règles de la LCR, menaces, injure, conduite d’un véhicule
automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis au sens de la LCR
et lésions corporelles simples;
Vu la requête en prononcé de mesures de substitution du Ministère public du7 juin 2023 fondée
sur un risque de réitération;
Vu la décision du juge des mesures de contrainte du 7 juin 2023, imposant à la prévenue, en
lieu et place d’une détention provisoire, les mesures de substitution suivantes auxquelles elle
doit se soumettre dès le 7 juin 2023 jusqu’au 7 septembre 2023 :
1. Interdiction d’approcher le plaignant, le laisser tranquille et ne pas aller lui parler;
2. Interdiction d’approcher son domicile à moins de 200 mètres;
3. Interdiction d’approcher les locaux professionnels et occupationnels du plaignant;
4.
Interdiction de prendre contact avec le plaignant directement ou par l’intermédiaire d’un
tiers;
Vu le recours daté du 15 juin 2023, déposé le 16, dans lequel la recourante conclut
implicitement à la levée des mesures de substitution, déclarant faire opposition à la décision
du 7 juin 2023, aux motifs que celle-ci porte préjudice à sa réputation; elle travaille et respecte
les règles; dites mesures ne sont pas fondées, dans la mesure où de janvier à mai 2023, le
plaignant a eu une relation avec elle et l’a toujours contactée; ils ont été en couple pendant 9
ans, mais jamais sous le même toit; elle s’est toujours rendue vers ce dernier lorsqu’il le lui
demandait ou lorsqu’il était dépressif; ce n’est pas elle qui l’a rendu malade, mais son travail;
elle l’aimait et ne lui a jamais fait de mal; le plaignant a mis un terme à plusieurs reprises à
leur relation, mais il est toujours revenu chez elle; ayant une relation avec une autre femme,
elle ne se rendra plus chez lui et respecte son choix, sans restriction; le plaignant ne doit
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également plus se rendre chez elle, ni communiquer avec elle, puisque leur relation est
terminée; elle ajoute avoir déposé plainte contre ce dernier « en réponds » (sic);
Vu la prise de position du juge des mesures de contrainte du 21 juin 2023; le recours n’appelle
aucune remarque particulière de sa part;
Vu la prise de position du Ministère public du 22 juin 2023, concluant à la confirmation de la
décision attaquée;
Vu que la recourante ne s’est pas prononcée dans le délai imparti par ordonnance du 26 juin
2023;
Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 222, 237 al.
4, 393 al. 1 let. c CPP et 23 let. c LiCPP;
Attendu que les recours ont été introduits dans les forme et délai légaux (art. 396 al. 1 CPP)
et que la prévenue a manifestement qualité pour recourir (art. 222, 237 al. 4 CPP);
Attendu, selon l’art. 237 CPP, que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures
moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de
sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention; selon l’alinéa 2,
font notamment partie des mesures de substitution l’interdiction de se rendre dans un certain
lieu ou un certain immeuble (let. c), l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines
personnes (let. g); le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en
ordonner d’autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de
sûreté si des faits nouveaux l’exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui
ont été imposées (al. 5);
Attendu, selon l'art. 237 al. 4 CPP, que les dispositions sur la détention provisoire s'appliquent
par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles; ce
renvoi général aux règles matérielles et formelles concernant la détention se justifie par le fait
que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention
provisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que d’un risque de fuite, de collusion
ou de réitération (art. 221 CPP), conditions qui doivent en elles-mêmes faire l'objet d'une
réévaluation périodique; les mesures de substitution ne sauraient en effet sans autre être
considérées comme des atteintes bénignes aux droits fondamentaux du prévenu (ATF 141 IV
190 consid. 3.3);
Attendu qu'une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle
garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1
et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP; elle doit en outre correspondre à un intérêt
public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.); pour que tel soit le
cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de
fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP);
préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux
soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH),
6
c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction
(TF 1B_464/2016 du 27 décembre 2016 consid. 2);
Attendu qu’il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité d’un
crime ou d’un délit, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-
à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 1B_577/2020
du 2 décembre 2020 consid. 2.1); selon la jurisprudence, il n'appartient toutefois pas au juge
de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et
d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit uniquement
examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV
330 consid. 2.1); l'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire
n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore
peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une
condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des
actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2); en d'autres termes, les
soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond
approche; si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une
infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à
vraisemblables; il faut ainsi, pour reprendre la jurisprudence relative au degré de preuve
requis dans un procès, que des éléments parlent en faveur de la culpabilité du prévenu, et ce
même si le juge envisage l'éventualité que tel ne soit pas le cas (TF 1B_208/2018 du 28 mai
2018 consid. 4.1);
Attendu, en l’occurrence, qu’il résulte des auditions intervenues que, contrairement aux
déclarations du plaignant qui apparaissent dignes de foi, celles de la recourante paraissent
contradictoires et incohérentes, ce qu’atteste le fait qu’après avoir d’abord affirmé que la police
n’était pas intervenue à son encontre en 2023, elle a finalement reconnu que cette dernière
l’avait notamment interpelée « dans les bars » pour lui demander de ne plus approcher le
plaignant; de même, elle a d’abord contesté s’être rendue chez ce dernier, avant d’admettre
comme possible qu’elle se soit rendue, le 27 mai 2023, au local du plaignant, à U.________;
par ailleurs, ce n’est qu’une fois informée des accusations à son encontre qu’elle porte des
accusations similaires à l’encontre du plaignant;
Attendu, selon la jurisprudence relative à l’infraction de contrainte, que l’art. 181 CP est
susceptible également de réprimer le « stalking » ou le harcèlement obsessionnel, soit le
comportement de l'auteur qui importune la victime de manière répétée durant une période
prolongée, chaque acte devenant, au fil du temps, susceptible de déployer, sur la liberté
d'action de la victime, un effet d'entrave comparable à celui de la violence ou de la menace,
l'intensité requise par l'art. 181 CP pouvant résulter du cumul de comportements divers ou de
la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée; lorsque la victime ne se
laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est
punissable de tentative de contrainte (TF 6B_598/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1.1 s. et
réf.);
Attendu, au cas présent, en l’état actuel de l’instruction, qu’il résulte des soupçons
suffisamment sérieux de culpabilité d’un délit, soit celui de tentative de contrainte (art. 22 en
7
lien avec l’art. 181 CP) à l’égard de la recourante, ses agissements répétés envers le plaignant,
associés au fait d’avoir pénétré sans droit sur la terrasse de l’immeuble de ce dernier et d’avoir
effectué des appels téléphoniques de manière répétée, apparaissant avoir pour finalité qu’il
renoue une relation avec elle, en dépit de son désaccord manifesté à réitérées reprises; un
tel comportement est susceptible de constituer l’infraction de « stalking », assimilable à la
contrainte;
Attendu que le motif de détention de la récidive prévu par la loi est réalisé, selon l’art. 221 al.
1 let. c CPP, lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette
sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis
des infractions du même genre; il faut entendre par des antécédents « du même genre », la
condamnation de l’intéressé à des infractions d’une gravité équivalente aux faits reprochés
dans la procédure, soit des crimes ou des délits graves; il n’est en revanche pas nécessaire
que les infractions concernent toutes le même bien juridique protégé (CR CPP-CHAIX, art. 221
N 19);
Attendu que, bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence
d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers
alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves; la prévention
du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique
sur la liberté personnelle du prévenu; le risque de récidive peut également se fonder sur les
infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement
soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 146 IV
326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.3.1); la gravité de l'infraction fondant le risque de récidive
dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et
du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu,
respectivement son potentiel de violence; la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui
par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens
juridiquement protégés; ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et
sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7);
Attendu que, pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence
et l'intensité des infractions poursuivies; cette évaluation doit prendre en compte une
éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une
escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements; les
caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326
consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.8); la jurisprudence considère que l'on peut se montrer moins
exigeant quant à l'intensité du risque de récidive lorsqu'il est question de mesures de
substitution, moins contraignantes qu'une privation de liberté (TF 1B_234/2021 du 21 mai 2021
consid. 2.3);
Attendu qu’il résulte en substance des déclarations faites par la recourante, lors de son
audition du 7 juin 2023 devant le Ministère public, qu’elle se refuse à admettre la décision de
rupture de leur relation par le plaignant, décision qu’elle dit ne pas comprendre, raison pour
laquelle elle a adopté les comportements incriminés; son attitude apparaît dictée par le fait
qu’elle déclare aimer toujours « profondément » le plaignant; en dépit du désaccord exprimé
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à réitérées reprises par celui-ci et des intervention de la police, la recourante n'a cependant
pas cessé ses agissements, persistant à harceler le plaignant (par téléphone, à son domicile,
sur son lieu professionnel et à l’occasion des loisirs de ce dernier), comportements de nature
à perturber sérieusement l’équilibre psychique de ce dernier, en raison de leur répétition;
Attendu qu’au vu de ces motifs et des antécédents de la recourante, condamnée récemment,
en 2022, pour lésions corporelles simples en particulier, le risque de réitération d’un
comportement assimilable à de la contrainte, à tout le moins au stade d’une tentative, apparaît
hautement vraisemblable, si bien que ce risque est réalisé au cas présent;
Attendu que, comme la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de
substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur
nature que par leur durée (art. 197 CPP; ATF 140 IV 74 consid. 2.2); les mesures de
substitution poursuivent les mêmes objectifs que ceux de la détention provisoire tout en étant
moins sévères; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire si elles
permettent d’empêcher la concrétisation du risque; elles sont l’émanation directe du principe
de la proportionnalité, consacré par l’art. 197 al. 1 CPP et en vertu duquel le maintien en
détention pour les besoins de l’instruction présente une ultima ratio;
Attendu que la recourante conteste essentiellement le caractère nécessaire des mesures de
substitution prononcées par le juge des mesures de contrainte;
Attendu, contrairement à ce qu’estime la recourante, que lesdites mesures de substitution
apparaissent en tous points conformes au principe de la nécessité au regard de son
comportement tel qui ressort du dossier, qui a nécessité plusieurs interventions de la police;
en dépit de son engagement lors de son audition par la police, le 13 mars 2023, aux termes
duquel elle a en particulier déclaré avoir compris ce que voulait le plaignant, elle a réitéré son
comportement délictueux à l’égard de ce dernier encore en mai 2023, si bien que son
engagement de respecter la décision du plaignant, renouvelé devant le Ministère public, en fin
d’audition, le 7 juin 2023, n’a qu’une portée toute relative et ne suffit pas à écarter tout risque
de réitération; les mesures de substitution en cause apparaissent ainsi nécessaires pour
permettre aux parties et en particulier au plaignant de retrouver un cadre de vie serein et
d’éviter que la situation ne dégénère, étant rappelé que la recourante a été condamnée, il y a
moins d’une année, pour lésions corporelles simples, infraction commise précisément dans le
cadre d’une séparation, ainsi que le relève le Ministère public dans sa requête du 7 juin 2023;
la recourante elle-même n’a d’ailleurs pas réellement contesté la nécessité desdites mesures
lors de son audition du 7 juin 2023, dans la mesure où elle s’est limitée à requérir des mesures
similaires à l’encontre du plaignant; par leur nature, dites mesures apparaissent en définitive
proportionnées au but poursuivi, au vu des faits incriminés;
Attendu que, pour le surplus, la procédure est conduite de manière diligente,;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les mesures de substitution prononcées sont
justifiées dans leur intégralité et doivent ainsi être confirmées pour une durée de trois mois,
soit jusqu’au 7 septembre 2023, ce qui ne paraît également pas, à ce stade, contraire au
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principe de la proportionnalité; la recourante se voit en effet imposer des mesures
manifestement moins lourdes qu’une détention provisoire;
Attendu que le recours doit en conséquence être rejeté, frais à la charge de la recourante qui
succombe (art. 428 CPP), sans indemnité de dépens;
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
rejette
le recours;
met
les frais de la présente procédure fixés à CHF 700.- (émolument et débours inclus) à la charge
de la recourante;
n’alloue pas
de dépens;
informe
les parties des voie et délai de droit selon avis ci-après;
ordonne
la notification de la présente décision :
à la recourante, A.________;
au Ministère public, la procureure Laurie Roth, Le Château, 2900 Porrentruy;
au juge des mesures de contrainte, Thomas Schaller, Le Château, 2900 Porrentruy;
pour information, à B.________.
Porrentruy, le 3 juillet 2023
AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
Le président :
La greffière :
Daniel Logos
Lisiane Poupon
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Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78
ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.
47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé
dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par
ailleurs être joint au recours.
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de
ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).