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CPR 2023 40

Jura · 2023-06-14 · Deutsch JU

Détention pour mesures de sûretés | Détention

Erwägungen (15 Absätze)

E. 2 Vu l’acte d’accusation complémentaire du 10 novembre 2021 ordonnant le renvoi de la

recourante devant la juge pénale sous les préventions de violence ou menace contre les

autorités et les fonctionnaires et d’infractions à la LiCP (art. 285 CP, 10 et 15 LiCP), par le fait

de s’être, lors d’une intervention de la police pour tapage nocturne, attaquée aux agents de

police, les avoir bousculés, insultés et menacés en leur disant « sale bande de pute - tu te fais

baiser par tes collègues - je garde ton visage en mémoire et si je te croise, t’es foutu », d’avoir

ainsi tenu une conduite inconvenante, puis en quittant les lieux, avoir brisé une bouteille de

vin rosé au milieu du chemin, infractions commises à U2.________, centre-ville et environs, le

11 septembre 2021, entre 02h15 et 4h00 (p. 177 s.; cf. ég. p. 159 ss);

Vu l’acte d’accusation complémentaire du 16 septembre 2022 (L.15) ordonnant le renvoi de la

recourante devant la juge pénale sous les préventions de lésions corporelles simples (art. 123

CP), violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 CP), év.

empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), agissements provoquant la peur et

l’effroi (art. 8 LiCP), conduite inconvenante (art. 15 LiCP), refus d’obtempérer (art. 17a LiCP),

par le fait d’avoir :

a) alors qu’elle se trouvait dans les locaux de l’hôpital, avoir invectivé le personnel soignant;

alors que la police arrivait sur les lieux, à la demande du personnel médical, ne pas obéir

aux ordres des agents de police et du personnel de l’hôpital qui lui demandaient de les

suivre; avoir à nouveau invectivé le personnel soignant et les agents de police; s'être

opposée physiquement et violemment à son transfert dans un local dédié aux

problématiques psychologiques; alors que les agents de police devaient maîtriser la

prévenue, se débattre fortement et projeter les agents au sol; alors qu’elle était maintenue

par les agents et le personnel médical, dans le local précité, devenir hystérique et encore

plus violente; obliger les personnes présentes à la mettre au sol, sur le ventre, pour recevoir

un calmant; à ce moment, sortir un couteau d’une longueur totale de 20 cm et d’une lame

de 8.5 cm de son training, qu’elle tentait d’ouvrir dans le but de s’en prendre aux différents

intervenants; par son comportement, obliger les agents à faire usage de la contrainte pour

la désarmer, non sans peine; créer l’effroi et du scandale dans les locaux publics de

l’hôpital et compliquer passablement les tâches des différents intervenants; par son

comportement, causer notamment une fracture non déplacée du pouce droit au plaignant

ainsi que de fortes douleurs chez ce dernier; causer finalement des dermabrasions au

genou à autre agent de police; infraction(s) commise(s) le 24 mars 2022 à l’hôpital de

U3.________, au préjudice notamment de E.________, caporal de police (cf. ég. A.1 ss);

b) après que la police ait emmené la prévenue à F.________ (hôpital), site de U3.________,

en raison du fait qu’elle voulait mettre fin à ses jours en se trouvant sur les voies CFF, avoir

porté sans raison un violent coup de tête, en particulier du front, au visage de la plaignante,

alors infirmière à F.________(hôpital) dans le cadre de ses fonctions et qui procédait à une

fouille corporelle de la prévenue; en raison de son comportement, être immédiatement

plaquée sur le lit par les agents de police, qui ont ensuite dû la fouiller eux-mêmes

sommairement; avoir ainsi compliqué passablement les tâches des différents

intervenants; provoquer chez la plaignante des lésions notamment au niveau du nez, en

particulier une déformation de l’arête nasale avec un hématome, des abrasions cutanées

et une fracture non déplacée des os propres du nez; infraction(s) commise(s) le 24 avril

2022 à l’hôpital de U3.________, au préjudice notamment de G.________, infirmière (cf.

ég. A.10 ss);

E. 3 c) alors qu’elle était virulente envers les ambulanciers et qu’elle devait faire l’objet d’un PAFA

délivré par le Dr H.________, refuser cette décision et devenir violente envers les différents

intervenants, en particulier la police venue sur place et le personnel médical; s’opposer à

la décision de placement susmentionnée, au point de devoir être maîtrisée par la force,

pour être conduite dans l’ambulance; durant l’intervention, hurler sur la place, en public et

devant une dizaine de voisins, des choses comme « Allah Akbar » ainsi que différentes

injures, comme « nikoumouk », « kurva », « fils de pute », « schlampe »; menacer de mort

l’ensemble des intervenants présents et cracher en direction d’un agent de police; par son

comportement, obliger le personnel médical à solliciter le maintien d’une présence policière,

malgré une sédation, durant le trajet à l’hôpital; continuer son comportement une fois

arrivée à U3.________; à ce moment, menacer de mort une nouvelle fois les agents de

police et le personnel médical, en indiquant vouloir utiliser des « bombes artisanales »;

avoir ainsi compliqué passablement les tâches des différents intervenants; infraction(s)

commise(s) entre le 9 et le 10 juin 2022, dans le Jura (cf. ég. A.21 ss);

Vu l’extrait de casier judiciaire, dont il ressort que la recourante a déjà été condamnée à

maintes reprises (K.1.1 ss et p. 460 ss) :

-

le 29 mai 2013, par le Ministère public jurassien pour violence ou menace contre les

autorités ou les fonctionnaires, infractions commises à réitérées reprises, à une peine

pécuniaire de 10 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, révoqué le 7 novembre 2016;

-

le 28 mai 2014, par le Ministère public jurassien pour incitation à l’entrée, à la sortie ou au

séjour illégal et délit contre la loi fédérale sur les armes, à une peine pécuniaire de 90 jours-

amende avec sursis pendant 3 ans, peine assortie d’une amende, la recourante ayant subi

55 jours de détention préventive, le sursis a été révoqué le 7 novembre 2016;

-

le 7 août 2014, par le Ministère public jurassien pour menace à une peine pécuniaire de 30

jours amende avec sursis pendant trois ans, la recourante ayant subi 15 jours de détention

préventive, le sursis a été révoqué le 7 novembre 2016;

-

le 20 février 2015, par le Ministère public jurassien pour menaces et injure à une peine

privative de liberté de 40 jours;

-

le 7 novembre 2016, par le Ministère public de V.________ (région) pour dommages à la

propriété, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende assortie d’une amende;

-

le 17 novembre 2017, par le Ministère public jurassien pour dommages à la propriété, voies

de fait, injure, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et violation de

domicile à peine privative de liberté de 60 jours, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende

ainsi qu’à une amende;

-

le 9 avril 2018, par le Ministère public de la Confédération pour injure et violence ou menace

contre les autorités ou les fonctionnaires à une peine privative de liberté de 40 jours;

-

le 13 novembre 2018, par le Ministère public jurassien pour violence ou menace contre les

autorités ou les fonctionnaires et menaces à une peine pécuniaire de 20 jours-amende ainsi

qu’à une amende;

-

le 26 novembre 2018, par le Ministère public jurassien pour enlèvement de mineur, à une

peine pécuniaire de 10 jours-amende;

-

le 4 mai 2021, par le Ministère public du canton W.________ pour injure et violence ou

menace contre les autorités ou les fonctionnaires à une peine privative de liberté de 90

jours, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende ainsi qu’à une amende, la recourante

ayant subi deux jours de détention préventive;

E. 4 Vu qu’il ressort par ailleurs des faits recueillis que la recourante est suivie par le CMPA depuis

2010, en raison de divers troubles psychiatriques et dépressifs (not. I.7 ss); un signalement a

encore été fait à l’APEA, le 18 août 2022 (I.17); en 2014, elle avait été soumise à une expertise

psychiatrique par le Ministère public à la suite notamment de menaces commises avec un

couteau et de comportement agressif à l’encontre de la police; l’expert avait alors conclu à la

présence d’une forme grave de trouble de la personnalité émotionnellement labile de type

borderline (F60.31 selon CIM-10), constitutif d’un trouble psychique sévère entraînant une

diminution de sa capacité à se déterminer d’après son appréciation, sans toutefois qu’un

risque imminent de commettre à l’avenir de nouvelles infractions puisse être retenu, mais qui

pourrait rapidement devenir très important, ceci en réaction à des frustrations et des conflits;

la poursuite d’un traitement ambulatoire apparaissait appropriée (I. 25 ss);

Vu que la recourante a effectué plusieurs séjours en milieu psychiatrique en raison notamment

de tentatives de suicide; à la suite d’une précédente admission à l’Hôpital de U4.________,

Département pôle santé mentale, du fait que, le 4 mai 2023, elle avait été retrouvée couchée

au sol avec des scarifications aux bras par la veilleuse de nuit du foyer où elle résidait; la

recourante, ressortie de l’établissement le 10 mai 2023, a immédiatement consommé de la

cocaïne dans son appartement; elle aurait par la suite sauté d’une hauteur de 4 m depuis le

pont de U5.________, avant d’être transférée à l’Hôpital de U3.________ par la REGA et,

finalement, de réintégrer l’établissement précité du 15 au 17 mai 2023 (dossier édité PAFA,

CA 34/2023, rapports des 15 et 17 mai 2023);

Vu que, le 23 mars 2022, après avoir envisagé de classer cette procédure à la suite des

renseignements fournis par la Dresse I.________, médecin cheffe CMPA, qui concluait à une

incapacité chez la recourante d’apprécier le caractère illicite de ses actes, en janvier 2020 et

septembre 2021 (p. 215 s. et 218), la juge pénale a néanmoins estimé nécessaire, le 30 août

2022, de procéder à des actes d’instruction complémentaires portant sur la responsabilité

pénale de la recourante, après que le Ministère public a communiqué, le 5 juillet 2022, que

trois nouveaux rapports de dénonciation à l’encontre de la recourante lui étaient parvenus et

qu’il entendait rendre un acte d’accusation complémentaire (p. 255 et 337);

Vu l’expertise mise en œuvre par la juge pénale, le 5 décembre 2022, auprès du Dr

J.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, CAS de psychiatrie forensique (p. 377 ss);

le 2 février 2023, l’expert a toutefois communiqué que la recourante s’était déplacée à son

bureau très en colère contre le foyer où elle résidait et lui a expliqué qu’elle refusait de se

soumettre à l’expertise; elle a toutefois, accepté de signer une autorisation de consulter son

dossier médical, si bien que l’expert a convenu avec la juge pénale qu’il effectuera, à la suite

de son entretien d’une trentaine de minutes avec la recourante, une expertise partiellement

sur dossier (p. 406);

Vu la désignation du 10 janvier 2023 de Me Clémence Girard-Beuchat en qualité de

mandataire d’office de la recourante, en remplacement de Me Cédric Baume (p. 397 s.);

Vu le rapport d’expertise psychiatrique sur dossier du 19 avril 2023 (p. 420 ss), dont il ressort

notamment que lorsque la recourante s’est rendue chez l’expert, elle est, soudainement,

devenue sthénique dès qu'il lui a été proposé de revenir sur son passé; elle a alors haussé le

ton et, « explosive », elle s’est opposée avec virulence à la suite de l'entretien; elle a quitté

E. 5 le bureau en criant, mais sans violence physique; l’expert a posé les diagnostics suivants

selon la CIM-10 : héboïdophrénie, soit un trouble schizotypique (F21) de sous-type

schizophrénie paucisymptomatique pseudopsychopathique cooccurrent à des troubles

mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne avec une dépendance (F14.24), un

usage abusif de substances psychoactives multiples (F19.1); les troubles sont considérés

comme très sévères, ont un impact envahissant dans le quotidien de la recourante et sont

grevés d’antécédents personnels de non-observance aux traitements médicaux (Z91.1); les

troubles présentés étaient présents lors des faits reprochés, mais n’en sont pas la cause

directe; ils ont été facilitateurs, notamment à cause de l’impulsivité de la recourante; les

troubles présentés n'ont aucunement altéré les capacités cognitives de la recourante quant

aux faits reprochés; les capacités volitives n'ont pas non plus été altérées, malgré l’activation

émotionnelle relevée ou une éventuelle prise de toxiques, du fait de l’expérience de

l’intéressée, des possibilités de traitements qui lui ont été largement proposées dans le passé

ainsi que des comportements alternatifs, telle la fuite par exemple qu’elle aurait pu envisager

ainsi qu'elle a pu le faire dans son passé, même face à une figure d'autorité; un traitement

médico-psychiatrique existe pour les troubles que présente la recourante : il associe la mise

en place d’un traitement antipsychotique associé à une psychothérapie, ainsi que la mise en

place de comportement d’abstinence à toute prise de toxique; toutefois, le pronostic reste

restreint et réservé car la recourante est franchement hostile à se saisir des soins proposés

jusqu'à maintenant; un sevrage et un assagissement de l’impulsivité ne pourra s’obtenir qu’à

la faveur d’un placement durable (soit plusieurs mois) en milieu fermé afin de contenir ses

éclats hétéro-agressifs et ses fugues; face à l'échec des précédentes mesures de soins,

notamment des différents PAFA en milieu hospitalier, il est recommandé la mise en place

d’une mesure de soins imposés en milieu fermé, sécuritaire, ainsi qu'une mesure de traitement

imposé pour l'instauration d’un traitement antipsychotique par voie dépôt; l'expérience du

placement à L.________ (établissement fermé) a montré, peut-être pour la première fois, une

nette amélioration clinique; il conviendrait de la pérenniser sur plusieurs mois, en l’associant

à l'instauration d’un traitement pharmacologique adapté en mode dépôt pour éviter les

ruptures; enfin, un tel placement, plus durable, permettrait une consolidation de l'abstinence

aux toxiques et la mise en place de stratégies de prévention d’une éventuelle rechute; une

mesure de soin ambulatoire serait insuffisante ainsi que cela a pu être le cas dans le passé;

un placement en milieu hospitalier traditionnel serait également insuffisant du fait des fugues

systématiques de la recourante qui ont interrompu prématurément les soins initiés; en

conclusion, un placement dans une structure telle que M.________ (établissement fermé) ou

L.________(établissement fermé) est recommandé sur plusieurs mois, placement auquel la

recourante est farouchement opposée à ce jour;

Vu l’édition du dossier de l’APEA concernant la recourante;

Vu le courrier du 21 avril 2023, aux termes duquel la juge pénale a informé les parties que dès

à présent, c’est le Tribunal pénal qui traitera ce dossier, dans la mesure où il résulte de

l’expertise qu’une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé (art. 59 al. 3 CP) est

préconisée; l’audience des débats devant le Tribunal pénal a été fixée au 25 août 2023

(p. 468 ss);

Vu le mandat d’amener décerné à l’encontre de la recourante par la présidente du Tribunal

pénal, le 25 mai 2023, en vue de prononcer son arrestation éventuelle (p. 491) et la

E. 6 communication à la mandataire d’office de la recourante, faite le 26 mai 2023 en vue de la

tenue de l’audience prévue le jour même (p. 498); informée de l’indisponibilité de cette

dernière, la présidente du Tribunal pénal a désigné Me Jeremy Huart, aux fins d’assister la

recourante lors de cette audience (p. 499 s.);

Vu l’audition de la recourante du 26 mai 2023 (p. 501 ss); elle a notamment contesté être une

personne agressive, tout en relevant toutefois ne pas réussir parfois à supporter

psychiquement la situation; elle a admis avoir consommé la veille au soir des stupéfiants; elle

prend son traitement médical, mais cela dépend des jours et de son humeur; elle a par ailleurs

contesté les conclusions de l’expertise psychiatrique; à l’issue de cette audition, elle a

déclaré : « Il faut vous poser la question pourquoi j’ai des débordements et que j’ai envie de

tout casser »; Me Huart a communiqué qu’il était renoncé à la tenue d’une audience devant

le juge des mesures de contrainte, mais qu’il allait prendre position par écrit sur la requête au

juge des mesures de contrainte;

Vu la requête de mise en détention pour des motifs de sûreté du 26 mai 2023 déposée par la

présidente du Tribunal pénal auprès de la juge des mesures de contrainte; dite requête est

motivée par les risques de réitération et de passage à l’acte résultant des conclusions de

l’expertise psychiatrique et de la dégradation de la situation de la recourante, qui a

décompensé le 4 mai 2023, a fait une tentative de suicide le 12 mai 2023, a été admise à

l’hôpital de U4.________ à deux reprises en l’espace d’un mois, les 5 et 12 mai 2023, et a à

nouveau consommé de la cocaïne dès la levée de la PAFA le 17 mai 2023; le risque d’auto

et d’hétéro-agression est dès lors important; il a d’ailleurs été constaté durant l’audience

d’arrestation que la recourante s’énerve rapidement et peine à maîtriser son agressivité; un

placement, dont le but est de prodiguer les soins dont la recourante a besoin est devenu urgent

et nécessaire (p. 510 ss);

Vu la décision de la juge des mesures de contrainte du 27 mai 2023 ordonnant la détention

provisoire (recte : pour des motifs de sûreté) de la recourante pour une durée de trois mois,

soit jusqu’au 26 août 2023 (p. 518 ss); considérant les antécédents de la recourante, les actes

d’accusation déposés, ainsi que les conclusions de l’expertise psychiatrique du Dr

J.________, la juge des mesures de contrainte a retenu, d’une part, l’existence d’un risque de

fuite, au vu du caractère oppositionnel de la recourante à toute prise en charge en milieu fermé

et, qui, en cas de fuite, consomme des stupéfiants, aggravant de la sorte ses comportements

auto et hétéro-agressifs et, d’autre part, un risque réel de réitération et de passage à l’acte, la

recourante étant renvoyée, depuis 3 ans au moins, devant les autorités pénales pour diverses

lésions corporelles simples, violences ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires;

de surcroît, elle se met elle-même en danger par des mutilations et notamment une tentative

de suicide; soumise encore dernièrement à un placement à des fins d’assistance, levé par les

médecins à la suite de son recours, elle a subi une nouvelle décompensation et a consommé

des stupéfiants, avec à la clef un nouvel épisode de comportement auto et hétéro-agressif; le

risque de passage à l’acte est également réel, la prévenue étant réfractaire à la médication

qu’on lui propose; aucune mesure de substitution n’est en mesure d’éviter les risques

constatés; une durée de la détention de trois mois est proportionnée à la peine privative de

liberté prévisible et assure que la recourante assiste à l’audience pénale du 25 août 2023;

E. 7 Vu le recours du 1er juin 2023 formé à l’encontre de la décision précitée du 27 mai 2023; la

recourante conclut à l’annulation de ladite décision, à sa mise en liberté immédiate,

éventuellement, moyennant des mesures de substitution à dire de justice, à l’allocation d’une

indemnité pour détention injustifiée de CHF 200.- par jour de détention, sous suite des frais et

dépens, sous réserve des dispositions en matière de défense d’office, dont elle requiert le

bénéfice également pour la procédure de recours; sur la forme, la recourante se prévaut de

la violation de son droit d’être entendue, dans la mesure où le défenseur d’office désigné, Me

Huart, n'a pas été invité à se prononcer sur la requête de la juge pénale du 26 mai 2023,

contrairement à ce qu'indique la décision attaquée; celle-ci n'a par ailleurs pas été notifiée à

sa mandataire d’office qui a appris le prononcé de la mise en détention qu’après un entretien

téléphonique avec Me Huart; cette violation du droit d'être entendu est à ce point grave qu’elle

doit entraîner l'annulation pure et simple de la décision attaquée et sa remise immédiate en

liberté; sur le fond, elle ne conteste pas avoir commis certaines infractions, toutefois, les motifs

de la décision attaquée, à savoir, que selon l’expertise psychiatrique à laquelle elle a été

soumise, elle souffre de différents troubles ayant un impact envahissant dans son quotidien,

ne sauraient justifier sa mise en détention pour des motifs de sûreté, étant relevé à cet égard

qu’il s’est écoulé plus d’un mois entre la prise de connaissance, par la direction de la

procédure, des conclusions de l'expertise psychiatrique et sa requête de mise en détention;

d’ailleurs, elle-même n’a pas encore pu se prononcer sur ledit rapport d’expertise, daté du 19

avril 2023; sa mise en détention a été ordonnée pour des motifs étrangers à la procédure

pénale; le fait qu’elle souffre de troubles psychiatriques importants et a déjà tenté, à plusieurs

reprises, de mettre fin à ses jours, ne constitue pas une infraction pénale et les infractions qui

lui sont reprochées ne sont pas à ce point graves qu’elles peuvent justifier une mise en

détention; il n'y a par ailleurs aucun signe qu’elle s'en prenne à des personnes sans

provocation antérieure; la décision en cause est clairement disproportionnée; le risque de

fuite ne saurait également être retenu; elle ne s'est jamais soustraite à ses obligations et, au

moment de son arrestation, elle venait de prendre un appartement seule, à U2.________;

rien n'indique qu’elle avait l'intention de prendre la fuite; quant au risque de réitération fondé

principalement sur des événements s’étant déroulés au début du mois de mai 2023 et sur le

rapport d’expertise psychiatrique du 19 avril 2023 retenant un risque de récidive élevé, elle

rappelle avoir été arrêtée 10 jours après le dernier événement cité par la direction de la

procédure à l'appui de sa requête de mise en détention, période durant laquelle elle n'a

commis aucune infraction ni fait d'esclandre; la recourante a joint à son mémoire de recours

la copie d’un courriel de Me Jeremy Huart confirmant qu’aucun délai pour prendre position sur

la requête de mise en détention ne lui avait été transmis par la juge des mesures de contrainte,

ce dont au demeurant la juge s’est excusée téléphoniquement, une mention figurant au dossier

(PJ 4 recourante; p. 16 dossier de la Juge des mesures de contrainte);

Vu la prise de position du juge des mesures de contrainte du 5 juin 2023; le recours n’appelle,

de sa part, aucune remarque particulière;

Vu la détermination de la Présidente du Tribunal pénal du 7 juin 2023, confirmant en tous

points sa requête au juge des mesures de contrainte du 26 mai 2023;

Vu la prise de position du Ministère public du 7 juin 2023 concluant au rejet du recours et à la

confirmation de l’ordonnance de la juge des mesures de contrainte du 27 mai 2023, sous suite

des frais;

E. 8 Vu les observations de la recourante datées du 12 juin 2023, reçues le 13 juins 2023,

accompagnées d’une note d’honoraires;

Attendu que la Chambre pénale des recours est compétente en vertu des art. 222, 393 al. 1

let. c CPP et 23 let. c LiCPP;

Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1

CPP) et que la prévenue a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP), si bien qu’il

convient d'entrer en matière sur le recours;

Attendu que la recourante se prévaut de la violation de son droit être entendue, son défenseur

d’office n’ayant pas été mis en mesure de se prononcer sur la requête du 26 mai 2023 de la

présidente du Tribunal pénal;

Attendu, s'agissant d'un grief formel, qu’il convient de le traiter en premier lieu (ATF 137 I

195 consid. 2.2); la jurisprudence a déduit notamment du droit d'être d'entendu découlant de

l'art. 29 al. 2 Cst. le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant

qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 138 III 252 consid. 2.2 p. 255

et les références citées); en matière de détention préventive, le droit d'être entendu ne peut

être exercé par la personne concernée avant l'exécution de la mesure, faute de quoi l'objectif

poursuivi, soit la prévention d'un risque de fuite, de collusion ou de réitération, pourrait se

trouver compromis; dans un tel cas, le droit d'être entendu est respecté s'il peut être exercé

sans retard après la mise en détention; l'art. 5 par. 2 CEDH prévoit ainsi que toute personne

arrêtée doit être informée dans le plus court délai des raisons de l'arrestation; elle peut ensuite

s'exprimer devant l'autorité judiciaire prévue à l'art. 5 par. 3 CEDH, puis dans le cadre de la

procédure de recours au sens de l'art. 5 par. 4 CEDH (cf. art. 224 CPP);

Attendu que le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont

la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des

chances de succès du recours au fond; que le droit d’être entendu n’est toutefois pas une fin

en soi; qu’il constitue un moyen d’éviter qu’une procédure judiciaire ne débouche sur un

jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure,

notamment à l’administration des preuves; qu’il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée

lorsque l’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la

procédure, de sorte que le renvoi de la cause à l’autorité précédente ne constituerait qu’une

vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380

consid. 1.4.1 et réf. cit.);

Attendu, en tout état de cause, que selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu

(art. 29 al. 2 Cst.) peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant

une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen; une telle réparation doit

toutefois rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits

procéduraux qui n'est pas particulièrement grave; si, par contre, l'atteinte est importante, il

n'est en règle générale pas possible de remédier à la violation (not TF 1B_1/2022 du 17 janvier

2022 consid. 2.1 et réf.);

E. 9 Attendu que le mandataire d’office de la recourante n’a certes pas pu se prononcer par écrit

sur la requête précitée du 26 mai 2023, faute pour la juge des mesures de contrainte - qui a

rendu la décision attaquée le lendemain déjà - de ne pas lui avoir imparti un délai à cette fin;

le mandataire d’office de la recourante a toutefois assisté cette dernière lors de l’audience

d’arrestation du 26 mai 2023 et la requête de mise en détention pour des motifs de sûreté du

26 mai 2023 lui avait été communiquée (p. 513 et 516); la recourante a néanmoins pu faire

valoir ses moyens dans le cadre du présent recours auprès d’une autorité dont le pouvoir

d'examen n'est pas limité (art. 391 al. 1 CPP); il en résulte qu’il doit être constaté que dite

violation du droit d’être entendue de la recourante a été réparée; il sera toutefois tenu compte

de cette violation d’une garantie constitutionnelle dans le cadre de la décision sur les frais; on

ajoutera que la nature de cette violation n’entraîne cependant pas le droit pour la prévenue

d’obtenir une indemnité pour détention illicite, étant rappelé, qu’en tout état de cause, la

violation d’une garantie conventionnelle ou constitutionnelle n’entraîne pas le droit pour le

prévenu d’être relaxé, dans la mesure où la détention demeure matériellement justifiée (CR

CPP-LOGOS, art. 226 N 7 et réf), ce qui est le cas en l’occurrence au vu des motifs suivants;

Attendu que le fait que la décision du 27 mai 2023 n’a été notifiée qu’à Me Huart n’a par ailleurs

entraîné aucun préjudice pour la recourante;

Attendu qu’il importe peu pour la décision à rendre que la recourante n’a pas encore pu se

prononcer sur le rapport d’expertise du 19 avril 2023; elle pourra en effet faire valoir ses

moyens dans le cadre des débats; par ailleurs, le fait qu’elle a été arrêtée 10 jours après le

dernier événement cité par la direction de la procédure à l'appui de sa requête de mise en

détention, sans avoir commis de nouvelles infractions durant ce laps de temps, ne constitue à

l’évidence pas une circonstance pertinente;

Attendu, conformément à l’art. 229 al. 2 CPP, que lorsque les motifs de détention

n’apparaissent qu’après le dépôt de l’acte d’accusation, la direction de la procédure du tribunal

de première instance exécute la procédure de détention en appliquant par analogie l’art. 224

CPP et demande au tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention pour des

motifs de sûreté;

Attendu qu'une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible

avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une

base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP; elle doit en outre

correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et

3 Cst.); pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de

l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al.

1 let. a, b ou c CPP); préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes,

soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par.

1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une

infraction (TF 1B_464/2016 du 27 décembre 2016 consid. 2);

Attendu qu’il n'appartient toutefois pas au juge de la détention de procéder à une pesée

complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui

mettent en cause le prévenu; il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de

culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1); l'intensité des charges

E. 10 propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de

l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans

les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une

certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables

(ATF 143 IV 316 consid. 3.2); en d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus

l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche; si des raisons plausibles de

soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces

motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables; il faut ainsi, pour reprendre la

jurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des éléments parlent

en faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage l'éventualité que tel ne

soit pas le cas (ATF 140 III 610 consid. 4.1; TF 1B_208/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.1);

Attendu que la recourante est prévenue, outre d’avoir commis plusieurs contraventions à la

LiCP et des dommages à la propriété, d’actes de violence (lésions corporelles simples et

violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires); au vu des faits recueillis décrits

dans les actes d’accusation précités, on doit admettre qu'il existe des présomptions suffisantes

de culpabilité à l'égard de recourante; les conclusions de l’expertise psychiatrique et, en

particulier la description de la personnalité de la recourante ne sont nullement en contradiction

avec les comportements délictueux imputés à la recourante; elle a notamment elle-même

admis, lors de l’audience du 26 mai 2023, être victime de « débordements » et avoir « envie

de tout casser »; les charges retenues à l’encontre de la recourante sont à tout le moins

vraisemblables, ce qu’elle ne conteste au demeurant pas réellement dans les motifs de son

recours;

Attendu que la recourante conteste le risque de récidive retenu par la décision attaquée;

Attendu que le motif de détention prévu par la loi, tiré de la récidive, est réalisé, selon l’art. 221

al. 1 let. c CPP, lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette

sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis

des infractions du même genre; il faut entendre par des antécédents « du même genre », la

condamnation de l’intéressé à des infractions d’une gravité équivalente aux faits reprochés

dans la procédure, soit des crimes ou des délits graves; il n’est en revanche pas nécessaire

que les infractions concernent toutes le même bien juridique protégé (FRANÇOIS CHAIX, in

Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 19 ad art. 221 CPP);

Attendu que, bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence

d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers

alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves; la prévention

du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique

sur la liberté personnelle du prévenu; le risque de récidive peut également se fonder sur les

infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement

soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 146 IV

326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.3.1); la gravité de l'infraction fondant le risque de récidive

dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et

du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu,

respectivement son potentiel de violence; la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui

par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens

E. 11 juridiquement protégés; ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et

sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7);

Attendu que, pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence

et l'intensité des infractions poursuivies; cette évaluation doit prendre en compte une

éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une

escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements; les

caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326

consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.8); en général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est

d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves; en revanche, le rapport entre gravité

et danger de récidive est inversement proportionnel; cela signifie que plus l'infraction et la

mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de

réitération; lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement

élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur; il demeure qu'en

principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention;

dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour

admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.9;

TF 1B_257/2021 du 10 juin 2021 consid. 2.1);

Attendu que l’art. 221 al. 2 CPP permet également d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de

craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable; il doit s'agir

d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5.2); il convient de faire

preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est

très défavorable; il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris

des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés; il suffit que le passage

à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale

de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances; en particulier en cas de menace

d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne

soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1; 137 IV 122

consid. 5.2); plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque

les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV

19 consid. 2.1.1; TF 1B_79/2023du 24 février 2023 consid. 4.2.1 et réf.);

Attendu, en l’occurrence, que la recourante a déjà été condamnée à de nombreuses reprises,

notamment pour menaces et violences ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires;

dans le cadre de la présente procédure, il lui est à nouveau reproché des actes de violence à

l’encontre tant d’agents de police que de personnes désireuses de l’aider; il lui est ainsi imputé

d’avoir fait usage d’un couteau à une occasion, d’avoir proféré des menaces de mort et d’avoir

en particulier donné un violent coup de tête au front d’une infirmière et d’avoir fait preuve de

violence envers une assistante sociale en la saisissant au cou avec une main et en la frappant

au visage; il ne s’agit pas là d’actes de violence bénins;

Attendu qu’il en résulte que, quoi qu’en dise la recourante, il existe au cas particulier, au vu de

l'état psychique de cette dernière, de son impulsivité et de l’agressivité dont elle fait preuve,

un risque concret de réitération d’actes violents envers autrui, ainsi que l’a au demeurant

relevé l’expert psychiatre, exposant à ce propos que les facteurs de risque de récidive relevés

chez la recourante sont les suivants : présence d'un trouble psychiatrique floride co-occurrent

E. 12 à une addiction active; absence de changement malgré différents soins proposés tant en

milieu hospitalier qu’en milieu ambulatoire, avec une propension réitérée à l'hostilité et

l'opposition aux soins; permissivité de ses comportements pathologiques qu’elle justifie par

attribution externe; mise en péril de son environnement socio-affectif par des conduites

hétéroagressives répétées et l’absence de projet de réhabilitation; une impulsivité importante

et une facilité à la colère, des troubles cognitifs importants (projections et interprétations

erronées notamment); une hostilité à l'autorité et une propension à susciter des conflits

interpersonnels; une forte labilité émotionnelle; une trajectoire marquée par de nombreux

passages à l'acte auto et hétéro-agressif; l’expert conclut que la recourante présente un risque

très élevé de comportements tels que ceux reprochés, soit une atteinte aux personnes par des

violences physiques réactionnelles et une atteinte aux biens dans des contextes d’intolérance

aux frustrations; sa toxicodépendance la rend également apte à s'enferrer dans des conduites

de délinquance opportuniste; la fiabilité de l’estimation du risque de récidive est renforcée par

l’analyse des antécédents et des très nombreux rapports concernant la recourante,

notamment sur le plan de ses nombreuses hospitalisations, ce qui renforce la valeur probante

de l’estimation du risque de récidive; l’opposition de la recourante à l'expertise est congruente

à son opposition à toute perspective de soin en général; les troubles psychiatriques relevés

lors des faits persistent à ce jour, à la lumière des éléments du dossier pénal et apparaissent

chroniques; la répercussion du trouble héboïdophrénique (schizotypique) est cognitive d’une

part, la recourante n’accédant que partiellement à l’autocritique et tend à l’attribution externe

de ses difficultés; elle s'enferre dans une répétition de ses comportements inadaptés, ce qui

les renforcent d'autant à l’instar de réflexes; elle peine à s'engager durablement dans les soins

proposés jusqu'à maintenant; la répercussion est également volitive, d’autre part, la

recourante se montrant impulsive et colérique, peu encline à collaborer avec les instances

socio-éducatives; les troubles relevés chez la recourante n'ont pas un rapport de causalité

directe avec les faits reprochés; ils ont été permissifs et facilitateurs de ses comportements

délictueux mais n’ont pas entravés son discernement; au vu de ces circonstances, le risque

de réitération, en particulier d’actes de violence de la part de la recourante, est réalisé dans le

cas d’espèce; par analogie de motifs, il en va de même du risque de passage à l’acte, au sens

de l’art. 221 al. 2 CPP, dans la mesure où l’on peut concrètement craindre que la recourante

commette finalement un crime grave contre l'intégrité corporelle d’autrui lors de l’un de ses

« débordements », ceci d’autant plus que la police a pu constater qu’elle était régulièrement

porteuse d’un couteau (A.6);

Attendu, au de cette appréciation de l’expert, que le risque de récidive est indéniable;

Attendu que la recourante conteste par ailleurs l’existence d’un risque de fuite, retenu par la

juge des mesures de contrainte;

Attendu, selon la jurisprudence, que le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit

s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa

moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à

l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également

probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée); les circonstances particulières

de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte; la gravité de l'infraction ne peut pas,

à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer

E. 13 un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143

IV 160 consid. 4.3, 125 I 60 consid. 3a; TF 1B_168/2019 du 30 avril 2019 consid. 2.1);

Attendu, en l’espèce, qu’on peine à discerner les circonstances justifiant de retenir ce risque;

la recourante est certes d’origine étrangère, toutefois les faits recueillis ne permettent pas de

retenir un risque de fuite comme probable, ce qui n’a cependant aucune influence potentielle

sur le sort de la procédure dès lors que le risque de récidive est établi;

Attendu que la recourante conclut, à titre éventuel, au prononcé de toutes mesures de

substitution à dire de justice, en lieu et place de la détention;

Attendu, conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), qu’il convient

d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que

la détention (règle de la nécessité); cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui

prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et

place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention;

selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de

sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou

l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de

se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail

régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f)

et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g); cette liste est

exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de

substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1);

Attendu, en l’espèce, qu’au vu de la personnalité de la recourante, opposée à tout traitement

médical approprié à son état, ainsi que cela ressort des faits recueillis et des conclusions du

rapport d’expertise psychiatrique, aucune mesure de substitution ne paraît appropriée, en

l’état, pour empêcher le risque de réitération retenu;

Attendu que, finalement, la durée pour laquelle la détention est ordonnée est en tout point

conforme aux exigences posées par les art. 31 al. 3 Cst., 5 par. 3 CEDH et 212 al. 3 CPP, au

regard de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre, en cas

de condamnation de la recourante; l’audience des débats est d’ailleurs d’ores et déjà citée

dès le 25 août 2023;

Attendu, au vu des motifs qui précèdent, qu’il y a lieu de rejeter le recours;

Attendu qu’au vu de la violation par la juge des mesures de contrainte de la garantie

constitutionnelle reconnue à la recourante, les frais de la procédure de prononcé de la

détention pour des motifs de sûretés doivent être laissés à la charge de l’Etat, une pleine

indemnité de dépens doit être allouée à la recourante, et non suivre le sort de la cause, ainsi

que retenu par la décision attaquée;

Attendu que les frais de la procédure de recours sont mis par moitié à la charge de la

recourante qui succombe partiellement dans ses conclusions (art. 428 CPP); pour les motifs

précités, cette dernière a droit à une indemnité partielle de dépens, les dispositions relatives

E. 14 à la défense d’office pour la présente procédure, dont les conditions sont réalisées, sont pour le surplus réservés; l'indemnité à laquelle la mandataire d'office peut prétendre est taxée conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) (art. 5 al. 1), étant relevé que le courrier de cette dernière du 12 juin 2023 produisant notamment sa note d’honoraires est tardif, les parties ayant clairement été informées par l’ordonnance du 7 juin 2023 que l’affaire serait mise en délibérations dès le 13 juin 2023 et que leurs éventuelles observations devaient parvenir à la Chambre de céans avant l’échéance de ce délai, sous peine d’irrecevabilité; le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de la recourante le permettra; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS constate que la décision du 27 mai 2023 de la juge des mesures de contrainte a violé l’art. 3 al. 2 let. c CPP, en ce sens que ladite décision a été rendue en violation du droit d’être entendue de la recourante; dit que les frais de procédure relatifs au prononcé de la détention pour des motifs de sûreté, le 27 mai 2023, sont laissés à la charge de l’Etat et que la recourante a droit à une pleine indemnité de dépens pour cette instance, étant relevé que les honoraires ont été taxés selon décision du 1er juin 2023 de la juge pénale (p. 535); désigne Me Clémence Girard-Beuchat, en qualité de défenseure d’office de la recourante, pour la présente procédure de recours; pour le surplus, rejette le recours; met les frais de la présente procédure, fixés au total à CHF 1'171.50 (émolument : CHF 700.-; débours : CHF 471.50 y compris l'indemnité versée à son défenseur d'office par CHF 317.70), par moitié, soit CHF 585.75, à la charge de la recourante; alloue à la recourante une indemnité partielle de CHF 463.10 (honoraires : CHF 405.00, débours : CHF 25.00 et TVA : CHF 33.10) pour ses dépens dans la présente procédure;

E. 15 taxe comme il suit le solde des honoraires que Me Clémence Girard-Beuchat pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseure d'office de la recourante pour la présente procédure de recours :

- Honoraires (1h30 à CHF 180.-) CHF 270.00

- Débours CHF 25.00

- TVA CHF 22.70

- Total à verser par l’Etat : CHF 317.70 dit que la recourante est tenue de rembourser, si sa situation financière le permet, d'une part à la République et Canton de Jura l'indemnité allouée pour ses frais de défense d'office tels que taxés et fixés ci-dessus, et d'autre part à Me Clémence Girard-Beuchat la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme mandataire privé; informe les parties des voies et délais de recours selon avis ci-après; ordonne la notification de la présente décision : à la recourante, détenue à la prison B.________, à U1.________; à la recourante, par sa mandataire, Me Clémence Girard-Beuchat, avocate à Porrentruy; au Ministère public, à l’att. de la procureure Charlotte Wernli, Le Château, 2900 Porrentruy; à la Présidente du Tribunal pénal, Marjorie Noirat, Le Château, 2900 Porrentruy; au juge des mesures de contrainte, Le Château, 2900 Porrentruy; à Me Jeremy Huart, avocat à 2900 Delémont. Porrentruy, le 14 juin 2023 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS La présidente a.h : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Lisiane Poupon

E. 16 Communication concernant les moyens de recours : • Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). • Un recours contre la présente décision, en ce qu’elle fixe l’indemnité du défenseur d’office, peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Lorsque le destinataire de la notification est domicilié à l'étranger, le mémoire de recours doit être remis, au plus tard le dernier jour du délai, à la Poste suisse ou peut être déposé, dans le même délai, auprès d'une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

CPR 40 / 2023

AJ 41 / 2023

Présidente a.h:

Sylviane Liniger Odiet

Juges

:

Philippe Guélat et Jean Moritz

Greffière

:

Lisiane Poupon

DECISION DU 14 JUIN 2023

dans la procédure de recours introduite par

A.________, act. détenue à la prison B.________, à U1.________,

- représentée par Me Clémence Girard-Beuchat, avocate à Porrentruy,

recourante,

contre

la décision de la juge des mesures de contrainte du 27 mai 2023 – détention pour des

motifs de sûreté.

_______

Vu l’ordonnance pénale valant acte d’accusation du 29 septembre 2020, décernée à l’encontre

de A.________, née le …, célibataire, mère d’une fille de 3 ans, ressortissante de C.________

(pays de l'UE) (ci-après : la recourante ou la prévenue) et transmise à la juge pénale sous les

préventions suivantes :

-

lésions corporelles simples et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,

par le fait d’avoir saisi fortement, par le bras gauche, D.________, assistante sociale, de

l'avoir saisie au cou avec une main, de l’avoir frappée au visage du côté gauche, faisant

tomber ses lunettes au sol et lui occasionnant un hématome au bras gauche, une plaie à la

paupière inférieure gauche et des contusions de la région cervicale, lors d'un entretien à

l’APEA;

-

dommages à la propriété, par le fait d’avoir lancé une chaise contre une fenêtre et frappé

contre une autre fenêtre avec son poing droit brisant deux vitres et occasionnant des

dommages pour un montant total de CHF 300.-;

infractions commises dans les bureaux de l'APEA, à Delémont, avenue de la Gare 6, le 17

janvier 2020, vers 15h45, au préjudice de D.________ et de la République et Canton du Jura,

Section des bâtiments et des domaines (dossier TPI 169/2020, p. 1 ss, 73 s. et 84; ci-après

les pages et rubriques citées se réfèrent à ce dossier sauf indication contraire);

2

Vu l’acte d’accusation complémentaire du 10 novembre 2021 ordonnant le renvoi de la

recourante devant la juge pénale sous les préventions de violence ou menace contre les

autorités et les fonctionnaires et d’infractions à la LiCP (art. 285 CP, 10 et 15 LiCP), par le fait

de s’être, lors d’une intervention de la police pour tapage nocturne, attaquée aux agents de

police, les avoir bousculés, insultés et menacés en leur disant « sale bande de pute - tu te fais

baiser par tes collègues - je garde ton visage en mémoire et si je te croise, t’es foutu », d’avoir

ainsi tenu une conduite inconvenante, puis en quittant les lieux, avoir brisé une bouteille de

vin rosé au milieu du chemin, infractions commises à U2.________, centre-ville et environs, le

11 septembre 2021, entre 02h15 et 4h00 (p. 177 s.; cf. ég. p. 159 ss);

Vu l’acte d’accusation complémentaire du 16 septembre 2022 (L.15) ordonnant le renvoi de la

recourante devant la juge pénale sous les préventions de lésions corporelles simples (art. 123

CP), violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 CP), év.

empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), agissements provoquant la peur et

l’effroi (art. 8 LiCP), conduite inconvenante (art. 15 LiCP), refus d’obtempérer (art. 17a LiCP),

par le fait d’avoir :

a) alors qu’elle se trouvait dans les locaux de l’hôpital, avoir invectivé le personnel soignant;

alors que la police arrivait sur les lieux, à la demande du personnel médical, ne pas obéir

aux ordres des agents de police et du personnel de l’hôpital qui lui demandaient de les

suivre; avoir à nouveau invectivé le personnel soignant et les agents de police; s'être

opposée physiquement et violemment à son transfert dans un local dédié aux

problématiques psychologiques; alors que les agents de police devaient maîtriser la

prévenue, se débattre fortement et projeter les agents au sol; alors qu’elle était maintenue

par les agents et le personnel médical, dans le local précité, devenir hystérique et encore

plus violente; obliger les personnes présentes à la mettre au sol, sur le ventre, pour recevoir

un calmant; à ce moment, sortir un couteau d’une longueur totale de 20 cm et d’une lame

de 8.5 cm de son training, qu’elle tentait d’ouvrir dans le but de s’en prendre aux différents

intervenants; par son comportement, obliger les agents à faire usage de la contrainte pour

la désarmer, non sans peine; créer l’effroi et du scandale dans les locaux publics de

l’hôpital et compliquer passablement les tâches des différents intervenants; par son

comportement, causer notamment une fracture non déplacée du pouce droit au plaignant

ainsi que de fortes douleurs chez ce dernier; causer finalement des dermabrasions au

genou à autre agent de police; infraction(s) commise(s) le 24 mars 2022 à l’hôpital de

U3.________, au préjudice notamment de E.________, caporal de police (cf. ég. A.1 ss);

b) après que la police ait emmené la prévenue à F.________ (hôpital), site de U3.________,

en raison du fait qu’elle voulait mettre fin à ses jours en se trouvant sur les voies CFF, avoir

porté sans raison un violent coup de tête, en particulier du front, au visage de la plaignante,

alors infirmière à F.________(hôpital) dans le cadre de ses fonctions et qui procédait à une

fouille corporelle de la prévenue; en raison de son comportement, être immédiatement

plaquée sur le lit par les agents de police, qui ont ensuite dû la fouiller eux-mêmes

sommairement; avoir ainsi compliqué passablement les tâches des différents

intervenants; provoquer chez la plaignante des lésions notamment au niveau du nez, en

particulier une déformation de l’arête nasale avec un hématome, des abrasions cutanées

et une fracture non déplacée des os propres du nez; infraction(s) commise(s) le 24 avril

2022 à l’hôpital de U3.________, au préjudice notamment de G.________, infirmière (cf.

ég. A.10 ss);

3

c) alors qu’elle était virulente envers les ambulanciers et qu’elle devait faire l’objet d’un PAFA

délivré par le Dr H.________, refuser cette décision et devenir violente envers les différents

intervenants, en particulier la police venue sur place et le personnel médical; s’opposer à

la décision de placement susmentionnée, au point de devoir être maîtrisée par la force,

pour être conduite dans l’ambulance; durant l’intervention, hurler sur la place, en public et

devant une dizaine de voisins, des choses comme « Allah Akbar » ainsi que différentes

injures, comme « nikoumouk », « kurva », « fils de pute », « schlampe »; menacer de mort

l’ensemble des intervenants présents et cracher en direction d’un agent de police; par son

comportement, obliger le personnel médical à solliciter le maintien d’une présence policière,

malgré une sédation, durant le trajet à l’hôpital; continuer son comportement une fois

arrivée à U3.________; à ce moment, menacer de mort une nouvelle fois les agents de

police et le personnel médical, en indiquant vouloir utiliser des « bombes artisanales »;

avoir ainsi compliqué passablement les tâches des différents intervenants; infraction(s)

commise(s) entre le 9 et le 10 juin 2022, dans le Jura (cf. ég. A.21 ss);

Vu l’extrait de casier judiciaire, dont il ressort que la recourante a déjà été condamnée à

maintes reprises (K.1.1 ss et p. 460 ss) :

-

le 29 mai 2013, par le Ministère public jurassien pour violence ou menace contre les

autorités ou les fonctionnaires, infractions commises à réitérées reprises, à une peine

pécuniaire de 10 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, révoqué le 7 novembre 2016;

-

le 28 mai 2014, par le Ministère public jurassien pour incitation à l’entrée, à la sortie ou au

séjour illégal et délit contre la loi fédérale sur les armes, à une peine pécuniaire de 90 jours-

amende avec sursis pendant 3 ans, peine assortie d’une amende, la recourante ayant subi

55 jours de détention préventive, le sursis a été révoqué le 7 novembre 2016;

-

le 7 août 2014, par le Ministère public jurassien pour menace à une peine pécuniaire de 30

jours amende avec sursis pendant trois ans, la recourante ayant subi 15 jours de détention

préventive, le sursis a été révoqué le 7 novembre 2016;

-

le 20 février 2015, par le Ministère public jurassien pour menaces et injure à une peine

privative de liberté de 40 jours;

-

le 7 novembre 2016, par le Ministère public de V.________ (région) pour dommages à la

propriété, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende assortie d’une amende;

-

le 17 novembre 2017, par le Ministère public jurassien pour dommages à la propriété, voies

de fait, injure, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et violation de

domicile à peine privative de liberté de 60 jours, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende

ainsi qu’à une amende;

-

le 9 avril 2018, par le Ministère public de la Confédération pour injure et violence ou menace

contre les autorités ou les fonctionnaires à une peine privative de liberté de 40 jours;

-

le 13 novembre 2018, par le Ministère public jurassien pour violence ou menace contre les

autorités ou les fonctionnaires et menaces à une peine pécuniaire de 20 jours-amende ainsi

qu’à une amende;

-

le 26 novembre 2018, par le Ministère public jurassien pour enlèvement de mineur, à une

peine pécuniaire de 10 jours-amende;

-

le 4 mai 2021, par le Ministère public du canton W.________ pour injure et violence ou

menace contre les autorités ou les fonctionnaires à une peine privative de liberté de 90

jours, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende ainsi qu’à une amende, la recourante

ayant subi deux jours de détention préventive;

4

Vu qu’il ressort par ailleurs des faits recueillis que la recourante est suivie par le CMPA depuis

2010, en raison de divers troubles psychiatriques et dépressifs (not. I.7 ss); un signalement a

encore été fait à l’APEA, le 18 août 2022 (I.17); en 2014, elle avait été soumise à une expertise

psychiatrique par le Ministère public à la suite notamment de menaces commises avec un

couteau et de comportement agressif à l’encontre de la police; l’expert avait alors conclu à la

présence d’une forme grave de trouble de la personnalité émotionnellement labile de type

borderline (F60.31 selon CIM-10), constitutif d’un trouble psychique sévère entraînant une

diminution de sa capacité à se déterminer d’après son appréciation, sans toutefois qu’un

risque imminent de commettre à l’avenir de nouvelles infractions puisse être retenu, mais qui

pourrait rapidement devenir très important, ceci en réaction à des frustrations et des conflits;

la poursuite d’un traitement ambulatoire apparaissait appropriée (I. 25 ss);

Vu que la recourante a effectué plusieurs séjours en milieu psychiatrique en raison notamment

de tentatives de suicide; à la suite d’une précédente admission à l’Hôpital de U4.________,

Département pôle santé mentale, du fait que, le 4 mai 2023, elle avait été retrouvée couchée

au sol avec des scarifications aux bras par la veilleuse de nuit du foyer où elle résidait; la

recourante, ressortie de l’établissement le 10 mai 2023, a immédiatement consommé de la

cocaïne dans son appartement; elle aurait par la suite sauté d’une hauteur de 4 m depuis le

pont de U5.________, avant d’être transférée à l’Hôpital de U3.________ par la REGA et,

finalement, de réintégrer l’établissement précité du 15 au 17 mai 2023 (dossier édité PAFA,

CA 34/2023, rapports des 15 et 17 mai 2023);

Vu que, le 23 mars 2022, après avoir envisagé de classer cette procédure à la suite des

renseignements fournis par la Dresse I.________, médecin cheffe CMPA, qui concluait à une

incapacité chez la recourante d’apprécier le caractère illicite de ses actes, en janvier 2020 et

septembre 2021 (p. 215 s. et 218), la juge pénale a néanmoins estimé nécessaire, le 30 août

2022, de procéder à des actes d’instruction complémentaires portant sur la responsabilité

pénale de la recourante, après que le Ministère public a communiqué, le 5 juillet 2022, que

trois nouveaux rapports de dénonciation à l’encontre de la recourante lui étaient parvenus et

qu’il entendait rendre un acte d’accusation complémentaire (p. 255 et 337);

Vu l’expertise mise en œuvre par la juge pénale, le 5 décembre 2022, auprès du Dr

J.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, CAS de psychiatrie forensique (p. 377 ss);

le 2 février 2023, l’expert a toutefois communiqué que la recourante s’était déplacée à son

bureau très en colère contre le foyer où elle résidait et lui a expliqué qu’elle refusait de se

soumettre à l’expertise; elle a toutefois, accepté de signer une autorisation de consulter son

dossier médical, si bien que l’expert a convenu avec la juge pénale qu’il effectuera, à la suite

de son entretien d’une trentaine de minutes avec la recourante, une expertise partiellement

sur dossier (p. 406);

Vu la désignation du 10 janvier 2023 de Me Clémence Girard-Beuchat en qualité de

mandataire d’office de la recourante, en remplacement de Me Cédric Baume (p. 397 s.);

Vu le rapport d’expertise psychiatrique sur dossier du 19 avril 2023 (p. 420 ss), dont il ressort

notamment que lorsque la recourante s’est rendue chez l’expert, elle est, soudainement,

devenue sthénique dès qu'il lui a été proposé de revenir sur son passé; elle a alors haussé le

ton et, « explosive », elle s’est opposée avec virulence à la suite de l'entretien; elle a quitté

5

le bureau en criant, mais sans violence physique; l’expert a posé les diagnostics suivants

selon la CIM-10 : héboïdophrénie, soit un trouble schizotypique (F21) de sous-type

schizophrénie paucisymptomatique pseudopsychopathique cooccurrent à des troubles

mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne avec une dépendance (F14.24), un

usage abusif de substances psychoactives multiples (F19.1); les troubles sont considérés

comme très sévères, ont un impact envahissant dans le quotidien de la recourante et sont

grevés d’antécédents personnels de non-observance aux traitements médicaux (Z91.1); les

troubles présentés étaient présents lors des faits reprochés, mais n’en sont pas la cause

directe; ils ont été facilitateurs, notamment à cause de l’impulsivité de la recourante; les

troubles présentés n'ont aucunement altéré les capacités cognitives de la recourante quant

aux faits reprochés; les capacités volitives n'ont pas non plus été altérées, malgré l’activation

émotionnelle relevée ou une éventuelle prise de toxiques, du fait de l’expérience de

l’intéressée, des possibilités de traitements qui lui ont été largement proposées dans le passé

ainsi que des comportements alternatifs, telle la fuite par exemple qu’elle aurait pu envisager

ainsi qu'elle a pu le faire dans son passé, même face à une figure d'autorité; un traitement

médico-psychiatrique existe pour les troubles que présente la recourante : il associe la mise

en place d’un traitement antipsychotique associé à une psychothérapie, ainsi que la mise en

place de comportement d’abstinence à toute prise de toxique; toutefois, le pronostic reste

restreint et réservé car la recourante est franchement hostile à se saisir des soins proposés

jusqu'à maintenant; un sevrage et un assagissement de l’impulsivité ne pourra s’obtenir qu’à

la faveur d’un placement durable (soit plusieurs mois) en milieu fermé afin de contenir ses

éclats hétéro-agressifs et ses fugues; face à l'échec des précédentes mesures de soins,

notamment des différents PAFA en milieu hospitalier, il est recommandé la mise en place

d’une mesure de soins imposés en milieu fermé, sécuritaire, ainsi qu'une mesure de traitement

imposé pour l'instauration d’un traitement antipsychotique par voie dépôt; l'expérience du

placement à L.________ (établissement fermé) a montré, peut-être pour la première fois, une

nette amélioration clinique; il conviendrait de la pérenniser sur plusieurs mois, en l’associant

à l'instauration d’un traitement pharmacologique adapté en mode dépôt pour éviter les

ruptures; enfin, un tel placement, plus durable, permettrait une consolidation de l'abstinence

aux toxiques et la mise en place de stratégies de prévention d’une éventuelle rechute; une

mesure de soin ambulatoire serait insuffisante ainsi que cela a pu être le cas dans le passé;

un placement en milieu hospitalier traditionnel serait également insuffisant du fait des fugues

systématiques de la recourante qui ont interrompu prématurément les soins initiés; en

conclusion, un placement dans une structure telle que M.________ (établissement fermé) ou

L.________(établissement fermé) est recommandé sur plusieurs mois, placement auquel la

recourante est farouchement opposée à ce jour;

Vu l’édition du dossier de l’APEA concernant la recourante;

Vu le courrier du 21 avril 2023, aux termes duquel la juge pénale a informé les parties que dès

à présent, c’est le Tribunal pénal qui traitera ce dossier, dans la mesure où il résulte de

l’expertise qu’une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé (art. 59 al. 3 CP) est

préconisée; l’audience des débats devant le Tribunal pénal a été fixée au 25 août 2023

(p. 468 ss);

Vu le mandat d’amener décerné à l’encontre de la recourante par la présidente du Tribunal

pénal, le 25 mai 2023, en vue de prononcer son arrestation éventuelle (p. 491) et la

6

communication à la mandataire d’office de la recourante, faite le 26 mai 2023 en vue de la

tenue de l’audience prévue le jour même (p. 498); informée de l’indisponibilité de cette

dernière, la présidente du Tribunal pénal a désigné Me Jeremy Huart, aux fins d’assister la

recourante lors de cette audience (p. 499 s.);

Vu l’audition de la recourante du 26 mai 2023 (p. 501 ss); elle a notamment contesté être une

personne agressive, tout en relevant toutefois ne pas réussir parfois à supporter

psychiquement la situation; elle a admis avoir consommé la veille au soir des stupéfiants; elle

prend son traitement médical, mais cela dépend des jours et de son humeur; elle a par ailleurs

contesté les conclusions de l’expertise psychiatrique; à l’issue de cette audition, elle a

déclaré : « Il faut vous poser la question pourquoi j’ai des débordements et que j’ai envie de

tout casser »; Me Huart a communiqué qu’il était renoncé à la tenue d’une audience devant

le juge des mesures de contrainte, mais qu’il allait prendre position par écrit sur la requête au

juge des mesures de contrainte;

Vu la requête de mise en détention pour des motifs de sûreté du 26 mai 2023 déposée par la

présidente du Tribunal pénal auprès de la juge des mesures de contrainte; dite requête est

motivée par les risques de réitération et de passage à l’acte résultant des conclusions de

l’expertise psychiatrique et de la dégradation de la situation de la recourante, qui a

décompensé le 4 mai 2023, a fait une tentative de suicide le 12 mai 2023, a été admise à

l’hôpital de U4.________ à deux reprises en l’espace d’un mois, les 5 et 12 mai 2023, et a à

nouveau consommé de la cocaïne dès la levée de la PAFA le 17 mai 2023; le risque d’auto

et d’hétéro-agression est dès lors important; il a d’ailleurs été constaté durant l’audience

d’arrestation que la recourante s’énerve rapidement et peine à maîtriser son agressivité; un

placement, dont le but est de prodiguer les soins dont la recourante a besoin est devenu urgent

et nécessaire (p. 510 ss);

Vu la décision de la juge des mesures de contrainte du 27 mai 2023 ordonnant la détention

provisoire (recte : pour des motifs de sûreté) de la recourante pour une durée de trois mois,

soit jusqu’au 26 août 2023 (p. 518 ss); considérant les antécédents de la recourante, les actes

d’accusation déposés, ainsi que les conclusions de l’expertise psychiatrique du Dr

J.________, la juge des mesures de contrainte a retenu, d’une part, l’existence d’un risque de

fuite, au vu du caractère oppositionnel de la recourante à toute prise en charge en milieu fermé

et, qui, en cas de fuite, consomme des stupéfiants, aggravant de la sorte ses comportements

auto et hétéro-agressifs et, d’autre part, un risque réel de réitération et de passage à l’acte, la

recourante étant renvoyée, depuis 3 ans au moins, devant les autorités pénales pour diverses

lésions corporelles simples, violences ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires;

de surcroît, elle se met elle-même en danger par des mutilations et notamment une tentative

de suicide; soumise encore dernièrement à un placement à des fins d’assistance, levé par les

médecins à la suite de son recours, elle a subi une nouvelle décompensation et a consommé

des stupéfiants, avec à la clef un nouvel épisode de comportement auto et hétéro-agressif; le

risque de passage à l’acte est également réel, la prévenue étant réfractaire à la médication

qu’on lui propose; aucune mesure de substitution n’est en mesure d’éviter les risques

constatés; une durée de la détention de trois mois est proportionnée à la peine privative de

liberté prévisible et assure que la recourante assiste à l’audience pénale du 25 août 2023;

7

Vu le recours du 1er juin 2023 formé à l’encontre de la décision précitée du 27 mai 2023; la

recourante conclut à l’annulation de ladite décision, à sa mise en liberté immédiate,

éventuellement, moyennant des mesures de substitution à dire de justice, à l’allocation d’une

indemnité pour détention injustifiée de CHF 200.- par jour de détention, sous suite des frais et

dépens, sous réserve des dispositions en matière de défense d’office, dont elle requiert le

bénéfice également pour la procédure de recours; sur la forme, la recourante se prévaut de

la violation de son droit d’être entendue, dans la mesure où le défenseur d’office désigné, Me

Huart, n'a pas été invité à se prononcer sur la requête de la juge pénale du 26 mai 2023,

contrairement à ce qu'indique la décision attaquée; celle-ci n'a par ailleurs pas été notifiée à

sa mandataire d’office qui a appris le prononcé de la mise en détention qu’après un entretien

téléphonique avec Me Huart; cette violation du droit d'être entendu est à ce point grave qu’elle

doit entraîner l'annulation pure et simple de la décision attaquée et sa remise immédiate en

liberté; sur le fond, elle ne conteste pas avoir commis certaines infractions, toutefois, les motifs

de la décision attaquée, à savoir, que selon l’expertise psychiatrique à laquelle elle a été

soumise, elle souffre de différents troubles ayant un impact envahissant dans son quotidien,

ne sauraient justifier sa mise en détention pour des motifs de sûreté, étant relevé à cet égard

qu’il s’est écoulé plus d’un mois entre la prise de connaissance, par la direction de la

procédure, des conclusions de l'expertise psychiatrique et sa requête de mise en détention;

d’ailleurs, elle-même n’a pas encore pu se prononcer sur ledit rapport d’expertise, daté du 19

avril 2023; sa mise en détention a été ordonnée pour des motifs étrangers à la procédure

pénale; le fait qu’elle souffre de troubles psychiatriques importants et a déjà tenté, à plusieurs

reprises, de mettre fin à ses jours, ne constitue pas une infraction pénale et les infractions qui

lui sont reprochées ne sont pas à ce point graves qu’elles peuvent justifier une mise en

détention; il n'y a par ailleurs aucun signe qu’elle s'en prenne à des personnes sans

provocation antérieure; la décision en cause est clairement disproportionnée; le risque de

fuite ne saurait également être retenu; elle ne s'est jamais soustraite à ses obligations et, au

moment de son arrestation, elle venait de prendre un appartement seule, à U2.________;

rien n'indique qu’elle avait l'intention de prendre la fuite; quant au risque de réitération fondé

principalement sur des événements s’étant déroulés au début du mois de mai 2023 et sur le

rapport d’expertise psychiatrique du 19 avril 2023 retenant un risque de récidive élevé, elle

rappelle avoir été arrêtée 10 jours après le dernier événement cité par la direction de la

procédure à l'appui de sa requête de mise en détention, période durant laquelle elle n'a

commis aucune infraction ni fait d'esclandre; la recourante a joint à son mémoire de recours

la copie d’un courriel de Me Jeremy Huart confirmant qu’aucun délai pour prendre position sur

la requête de mise en détention ne lui avait été transmis par la juge des mesures de contrainte,

ce dont au demeurant la juge s’est excusée téléphoniquement, une mention figurant au dossier

(PJ 4 recourante; p. 16 dossier de la Juge des mesures de contrainte);

Vu la prise de position du juge des mesures de contrainte du 5 juin 2023; le recours n’appelle,

de sa part, aucune remarque particulière;

Vu la détermination de la Présidente du Tribunal pénal du 7 juin 2023, confirmant en tous

points sa requête au juge des mesures de contrainte du 26 mai 2023;

Vu la prise de position du Ministère public du 7 juin 2023 concluant au rejet du recours et à la

confirmation de l’ordonnance de la juge des mesures de contrainte du 27 mai 2023, sous suite

des frais;

8

Vu les observations de la recourante datées du 12 juin 2023, reçues le 13 juins 2023,

accompagnées d’une note d’honoraires;

Attendu que la Chambre pénale des recours est compétente en vertu des art. 222, 393 al. 1

let. c CPP et 23 let. c LiCPP;

Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1

CPP) et que la prévenue a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP), si bien qu’il

convient d'entrer en matière sur le recours;

Attendu que la recourante se prévaut de la violation de son droit être entendue, son défenseur

d’office n’ayant pas été mis en mesure de se prononcer sur la requête du 26 mai 2023 de la

présidente du Tribunal pénal;

Attendu, s'agissant d'un grief formel, qu’il convient de le traiter en premier lieu (ATF 137 I

195 consid. 2.2); la jurisprudence a déduit notamment du droit d'être d'entendu découlant de

l'art. 29 al. 2 Cst. le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant

qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 138 III 252 consid. 2.2 p. 255

et les références citées); en matière de détention préventive, le droit d'être entendu ne peut

être exercé par la personne concernée avant l'exécution de la mesure, faute de quoi l'objectif

poursuivi, soit la prévention d'un risque de fuite, de collusion ou de réitération, pourrait se

trouver compromis; dans un tel cas, le droit d'être entendu est respecté s'il peut être exercé

sans retard après la mise en détention; l'art. 5 par. 2 CEDH prévoit ainsi que toute personne

arrêtée doit être informée dans le plus court délai des raisons de l'arrestation; elle peut ensuite

s'exprimer devant l'autorité judiciaire prévue à l'art. 5 par. 3 CEDH, puis dans le cadre de la

procédure de recours au sens de l'art. 5 par. 4 CEDH (cf. art. 224 CPP);

Attendu que le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont

la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des

chances de succès du recours au fond; que le droit d’être entendu n’est toutefois pas une fin

en soi; qu’il constitue un moyen d’éviter qu’une procédure judiciaire ne débouche sur un

jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure,

notamment à l’administration des preuves; qu’il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée

lorsque l’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la

procédure, de sorte que le renvoi de la cause à l’autorité précédente ne constituerait qu’une

vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380

consid. 1.4.1 et réf. cit.);

Attendu, en tout état de cause, que selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu

(art. 29 al. 2 Cst.) peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant

une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen; une telle réparation doit

toutefois rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits

procéduraux qui n'est pas particulièrement grave; si, par contre, l'atteinte est importante, il

n'est en règle générale pas possible de remédier à la violation (not TF 1B_1/2022 du 17 janvier

2022 consid. 2.1 et réf.);

9

Attendu que le mandataire d’office de la recourante n’a certes pas pu se prononcer par écrit

sur la requête précitée du 26 mai 2023, faute pour la juge des mesures de contrainte - qui a

rendu la décision attaquée le lendemain déjà - de ne pas lui avoir imparti un délai à cette fin;

le mandataire d’office de la recourante a toutefois assisté cette dernière lors de l’audience

d’arrestation du 26 mai 2023 et la requête de mise en détention pour des motifs de sûreté du

26 mai 2023 lui avait été communiquée (p. 513 et 516); la recourante a néanmoins pu faire

valoir ses moyens dans le cadre du présent recours auprès d’une autorité dont le pouvoir

d'examen n'est pas limité (art. 391 al. 1 CPP); il en résulte qu’il doit être constaté que dite

violation du droit d’être entendue de la recourante a été réparée; il sera toutefois tenu compte

de cette violation d’une garantie constitutionnelle dans le cadre de la décision sur les frais; on

ajoutera que la nature de cette violation n’entraîne cependant pas le droit pour la prévenue

d’obtenir une indemnité pour détention illicite, étant rappelé, qu’en tout état de cause, la

violation d’une garantie conventionnelle ou constitutionnelle n’entraîne pas le droit pour le

prévenu d’être relaxé, dans la mesure où la détention demeure matériellement justifiée (CR

CPP-LOGOS, art. 226 N 7 et réf), ce qui est le cas en l’occurrence au vu des motifs suivants;

Attendu que le fait que la décision du 27 mai 2023 n’a été notifiée qu’à Me Huart n’a par ailleurs

entraîné aucun préjudice pour la recourante;

Attendu qu’il importe peu pour la décision à rendre que la recourante n’a pas encore pu se

prononcer sur le rapport d’expertise du 19 avril 2023; elle pourra en effet faire valoir ses

moyens dans le cadre des débats; par ailleurs, le fait qu’elle a été arrêtée 10 jours après le

dernier événement cité par la direction de la procédure à l'appui de sa requête de mise en

détention, sans avoir commis de nouvelles infractions durant ce laps de temps, ne constitue à

l’évidence pas une circonstance pertinente;

Attendu, conformément à l’art. 229 al. 2 CPP, que lorsque les motifs de détention

n’apparaissent qu’après le dépôt de l’acte d’accusation, la direction de la procédure du tribunal

de première instance exécute la procédure de détention en appliquant par analogie l’art. 224

CPP et demande au tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention pour des

motifs de sûreté;

Attendu qu'une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible

avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une

base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP; elle doit en outre

correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et

3 Cst.); pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de

l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al.

1 let. a, b ou c CPP); préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes,

soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par.

1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une

infraction (TF 1B_464/2016 du 27 décembre 2016 consid. 2);

Attendu qu’il n'appartient toutefois pas au juge de la détention de procéder à une pesée

complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui

mettent en cause le prévenu; il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de

culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1); l'intensité des charges

10

propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de

l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans

les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une

certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables

(ATF 143 IV 316 consid. 3.2); en d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus

l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche; si des raisons plausibles de

soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces

motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables; il faut ainsi, pour reprendre la

jurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des éléments parlent

en faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage l'éventualité que tel ne

soit pas le cas (ATF 140 III 610 consid. 4.1; TF 1B_208/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.1);

Attendu que la recourante est prévenue, outre d’avoir commis plusieurs contraventions à la

LiCP et des dommages à la propriété, d’actes de violence (lésions corporelles simples et

violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires); au vu des faits recueillis décrits

dans les actes d’accusation précités, on doit admettre qu'il existe des présomptions suffisantes

de culpabilité à l'égard de recourante; les conclusions de l’expertise psychiatrique et, en

particulier la description de la personnalité de la recourante ne sont nullement en contradiction

avec les comportements délictueux imputés à la recourante; elle a notamment elle-même

admis, lors de l’audience du 26 mai 2023, être victime de « débordements » et avoir « envie

de tout casser »; les charges retenues à l’encontre de la recourante sont à tout le moins

vraisemblables, ce qu’elle ne conteste au demeurant pas réellement dans les motifs de son

recours;

Attendu que la recourante conteste le risque de récidive retenu par la décision attaquée;

Attendu que le motif de détention prévu par la loi, tiré de la récidive, est réalisé, selon l’art. 221

al. 1 let. c CPP, lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette

sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis

des infractions du même genre; il faut entendre par des antécédents « du même genre », la

condamnation de l’intéressé à des infractions d’une gravité équivalente aux faits reprochés

dans la procédure, soit des crimes ou des délits graves; il n’est en revanche pas nécessaire

que les infractions concernent toutes le même bien juridique protégé (FRANÇOIS CHAIX, in

Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 19 ad art. 221 CPP);

Attendu que, bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence

d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers

alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves; la prévention

du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique

sur la liberté personnelle du prévenu; le risque de récidive peut également se fonder sur les

infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement

soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 146 IV

326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.3.1); la gravité de l'infraction fondant le risque de récidive

dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et

du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu,

respectivement son potentiel de violence; la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui

par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens

11

juridiquement protégés; ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et

sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7);

Attendu que, pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence

et l'intensité des infractions poursuivies; cette évaluation doit prendre en compte une

éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une

escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements; les

caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326

consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.8); en général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est

d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves; en revanche, le rapport entre gravité

et danger de récidive est inversement proportionnel; cela signifie que plus l'infraction et la

mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de

réitération; lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement

élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur; il demeure qu'en

principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention;

dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour

admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.9;

TF 1B_257/2021 du 10 juin 2021 consid. 2.1);

Attendu que l’art. 221 al. 2 CPP permet également d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de

craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable; il doit s'agir

d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5.2); il convient de faire

preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est

très défavorable; il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris

des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés; il suffit que le passage

à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale

de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances; en particulier en cas de menace

d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne

soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1; 137 IV 122

consid. 5.2); plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque

les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV

19 consid. 2.1.1; TF 1B_79/2023du 24 février 2023 consid. 4.2.1 et réf.);

Attendu, en l’occurrence, que la recourante a déjà été condamnée à de nombreuses reprises,

notamment pour menaces et violences ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires;

dans le cadre de la présente procédure, il lui est à nouveau reproché des actes de violence à

l’encontre tant d’agents de police que de personnes désireuses de l’aider; il lui est ainsi imputé

d’avoir fait usage d’un couteau à une occasion, d’avoir proféré des menaces de mort et d’avoir

en particulier donné un violent coup de tête au front d’une infirmière et d’avoir fait preuve de

violence envers une assistante sociale en la saisissant au cou avec une main et en la frappant

au visage; il ne s’agit pas là d’actes de violence bénins;

Attendu qu’il en résulte que, quoi qu’en dise la recourante, il existe au cas particulier, au vu de

l'état psychique de cette dernière, de son impulsivité et de l’agressivité dont elle fait preuve,

un risque concret de réitération d’actes violents envers autrui, ainsi que l’a au demeurant

relevé l’expert psychiatre, exposant à ce propos que les facteurs de risque de récidive relevés

chez la recourante sont les suivants : présence d'un trouble psychiatrique floride co-occurrent

12

à une addiction active; absence de changement malgré différents soins proposés tant en

milieu hospitalier qu’en milieu ambulatoire, avec une propension réitérée à l'hostilité et

l'opposition aux soins; permissivité de ses comportements pathologiques qu’elle justifie par

attribution externe; mise en péril de son environnement socio-affectif par des conduites

hétéroagressives répétées et l’absence de projet de réhabilitation; une impulsivité importante

et une facilité à la colère, des troubles cognitifs importants (projections et interprétations

erronées notamment); une hostilité à l'autorité et une propension à susciter des conflits

interpersonnels; une forte labilité émotionnelle; une trajectoire marquée par de nombreux

passages à l'acte auto et hétéro-agressif; l’expert conclut que la recourante présente un risque

très élevé de comportements tels que ceux reprochés, soit une atteinte aux personnes par des

violences physiques réactionnelles et une atteinte aux biens dans des contextes d’intolérance

aux frustrations; sa toxicodépendance la rend également apte à s'enferrer dans des conduites

de délinquance opportuniste; la fiabilité de l’estimation du risque de récidive est renforcée par

l’analyse des antécédents et des très nombreux rapports concernant la recourante,

notamment sur le plan de ses nombreuses hospitalisations, ce qui renforce la valeur probante

de l’estimation du risque de récidive; l’opposition de la recourante à l'expertise est congruente

à son opposition à toute perspective de soin en général; les troubles psychiatriques relevés

lors des faits persistent à ce jour, à la lumière des éléments du dossier pénal et apparaissent

chroniques; la répercussion du trouble héboïdophrénique (schizotypique) est cognitive d’une

part, la recourante n’accédant que partiellement à l’autocritique et tend à l’attribution externe

de ses difficultés; elle s'enferre dans une répétition de ses comportements inadaptés, ce qui

les renforcent d'autant à l’instar de réflexes; elle peine à s'engager durablement dans les soins

proposés jusqu'à maintenant; la répercussion est également volitive, d’autre part, la

recourante se montrant impulsive et colérique, peu encline à collaborer avec les instances

socio-éducatives; les troubles relevés chez la recourante n'ont pas un rapport de causalité

directe avec les faits reprochés; ils ont été permissifs et facilitateurs de ses comportements

délictueux mais n’ont pas entravés son discernement; au vu de ces circonstances, le risque

de réitération, en particulier d’actes de violence de la part de la recourante, est réalisé dans le

cas d’espèce; par analogie de motifs, il en va de même du risque de passage à l’acte, au sens

de l’art. 221 al. 2 CPP, dans la mesure où l’on peut concrètement craindre que la recourante

commette finalement un crime grave contre l'intégrité corporelle d’autrui lors de l’un de ses

« débordements », ceci d’autant plus que la police a pu constater qu’elle était régulièrement

porteuse d’un couteau (A.6);

Attendu, au de cette appréciation de l’expert, que le risque de récidive est indéniable;

Attendu que la recourante conteste par ailleurs l’existence d’un risque de fuite, retenu par la

juge des mesures de contrainte;

Attendu, selon la jurisprudence, que le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit

s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa

moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à

l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également

probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée); les circonstances particulières

de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte; la gravité de l'infraction ne peut pas,

à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer

13

un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143

IV 160 consid. 4.3, 125 I 60 consid. 3a; TF 1B_168/2019 du 30 avril 2019 consid. 2.1);

Attendu, en l’espèce, qu’on peine à discerner les circonstances justifiant de retenir ce risque;

la recourante est certes d’origine étrangère, toutefois les faits recueillis ne permettent pas de

retenir un risque de fuite comme probable, ce qui n’a cependant aucune influence potentielle

sur le sort de la procédure dès lors que le risque de récidive est établi;

Attendu que la recourante conclut, à titre éventuel, au prononcé de toutes mesures de

substitution à dire de justice, en lieu et place de la détention;

Attendu, conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), qu’il convient

d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que

la détention (règle de la nécessité); cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui

prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et

place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention;

selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de

sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou

l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de

se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail

régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f)

et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g); cette liste est

exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de

substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1);

Attendu, en l’espèce, qu’au vu de la personnalité de la recourante, opposée à tout traitement

médical approprié à son état, ainsi que cela ressort des faits recueillis et des conclusions du

rapport d’expertise psychiatrique, aucune mesure de substitution ne paraît appropriée, en

l’état, pour empêcher le risque de réitération retenu;

Attendu que, finalement, la durée pour laquelle la détention est ordonnée est en tout point

conforme aux exigences posées par les art. 31 al. 3 Cst., 5 par. 3 CEDH et 212 al. 3 CPP, au

regard de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre, en cas

de condamnation de la recourante; l’audience des débats est d’ailleurs d’ores et déjà citée

dès le 25 août 2023;

Attendu, au vu des motifs qui précèdent, qu’il y a lieu de rejeter le recours;

Attendu qu’au vu de la violation par la juge des mesures de contrainte de la garantie

constitutionnelle reconnue à la recourante, les frais de la procédure de prononcé de la

détention pour des motifs de sûretés doivent être laissés à la charge de l’Etat, une pleine

indemnité de dépens doit être allouée à la recourante, et non suivre le sort de la cause, ainsi

que retenu par la décision attaquée;

Attendu que les frais de la procédure de recours sont mis par moitié à la charge de la

recourante qui succombe partiellement dans ses conclusions (art. 428 CPP); pour les motifs

précités, cette dernière a droit à une indemnité partielle de dépens, les dispositions relatives

14

à la défense d’office pour la présente procédure, dont les conditions sont réalisées, sont pour

le surplus réservés; l'indemnité à laquelle la mandataire d'office peut prétendre est taxée

conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) (art. 5 al.

1), étant relevé que le courrier de cette dernière du 12 juin 2023 produisant notamment sa

note d’honoraires est tardif, les parties ayant clairement été informées par l’ordonnance du 7

juin 2023 que l’affaire serait mise en délibérations dès le 13 juin 2023 et que leurs éventuelles

observations devaient parvenir à la Chambre de céans avant l’échéance de ce délai, sous

peine d’irrecevabilité; le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office

ne sera exigible que lorsque la situation économique de la recourante le permettra;

PAR CES MOTIFS

LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

constate

que la décision du 27 mai 2023 de la juge des mesures de contrainte a violé l’art. 3 al. 2 let. c

CPP, en ce sens que ladite décision a été rendue en violation du droit d’être entendue de la

recourante;

dit

que les frais de procédure relatifs au prononcé de la détention pour des motifs de sûreté, le

27 mai 2023, sont laissés à la charge de l’Etat et que la recourante a droit à une pleine

indemnité de dépens pour cette instance, étant relevé que les honoraires ont été taxés selon

décision du 1er juin 2023 de la juge pénale (p. 535);

désigne

Me Clémence Girard-Beuchat, en qualité de défenseure d’office de la recourante, pour la

présente procédure de recours; pour le surplus,

rejette

le recours;

met

les frais de la présente procédure, fixés au total à CHF 1'171.50 (émolument : CHF 700.-;

débours : CHF 471.50 y compris l'indemnité versée à son défenseur d'office par CHF 317.70),

par moitié, soit CHF 585.75, à la charge de la recourante;

alloue

à la recourante une indemnité partielle de CHF 463.10 (honoraires : CHF 405.00, débours :

CHF 25.00 et TVA : CHF 33.10) pour ses dépens dans la présente procédure;

15

taxe

comme il suit le solde des honoraires que Me Clémence Girard-Beuchat pourra réclamer à

l'Etat en sa qualité de défenseure d'office de la recourante pour la présente procédure de

recours :

- Honoraires (1h30 à CHF 180.-)

CHF

270.00

- Débours

CHF

25.00

- TVA

CHF

22.70

- Total à verser par l’Etat :

CHF

317.70

dit

que la recourante est tenue de rembourser, si sa situation financière le permet, d'une part à la

République et Canton de Jura l'indemnité allouée pour ses frais de défense d'office tels que

taxés et fixés ci-dessus, et d'autre part à Me Clémence Girard-Beuchat la différence entre

cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme mandataire privé;

informe

les parties des voies et délais de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification de la présente décision :

à la recourante, détenue à la prison B.________, à U1.________;

à la recourante, par sa mandataire, Me Clémence Girard-Beuchat, avocate à Porrentruy;

au Ministère public, à l’att. de la procureure Charlotte Wernli, Le Château, 2900 Porrentruy;

à la Présidente du Tribunal pénal, Marjorie Noirat, Le Château, 2900 Porrentruy;

au juge des mesures de contrainte, Le Château, 2900 Porrentruy;

à Me Jeremy Huart, avocat à 2900 Delémont.

Porrentruy, le 14 juin 2023

AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

La présidente a.h :

La greffière :

Sylviane Liniger Odiet

Lisiane Poupon

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Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42

ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être

prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la

décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention

de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Un recours contre la présente décision, en ce qu’elle fixe l’indemnité du défenseur d’office, peut être déposé

auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès

la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de

recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les

points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve

(art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.

Lorsque le destinataire de la notification est domicilié à l'étranger, le mémoire de recours doit être remis, au

plus tard le dernier jour du délai, à la Poste suisse ou peut être déposé, dans le même délai, auprès d'une

représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP).