CPP 56 let. f - Récusation procureur rejetée | Demande de récusation
Erwägungen (4 Absätze)
E. 2 jurisprudence applicable en la matière, cette demande de récusation aurait en tous les cas dû
être rejetée (MP J.3.7 ss);
Vu ordonnance de mise sous séquestre du 12 avril 2023, annulée et remplacée par celle du
24 avril 2023, par laquelle le procureur a ordonné le séquestre des montants revenant au
demandeur dans le cadre de la procédure de réalisation forcée d’immeubles, sis sur les bans
de U.________, V.________ et W.________, actuellement en cours auprès de l’Office des
poursuites et faillites de X.________, après paiement des créanciers gagistes et des frais de
poursuite (MP H.1 ss et H.6 ss);
Vu la nouvelle demande de récusation déposée par le demandeur par courrier du 15 avril 2023
à l’encontre du procureur, transmise par ce dernier à la Chambre de céans, le 8 mai 2023; le
demandeur allègue que, le 12 avril 2023, soit le lendemain de la notification de la décision de
la Chambre pénale des recours du 6 avril 2023 et alors que dite décision n’était pas encore
définitive, le procureur a rendu une ordonnance de mise sous séquestre de montants qui lui
reviennent dans le cadre de la procédure en réalisation forcée de la Ventolière; le procureur
a fondé son ordonnance de séquestre sur la procédure l’opposant à son épouse et sur la
demande de cette dernière du 17 février 2023; son épouse a certes déposé une plainte pénale
à son encontre, le 4 novembre 2020, pour soustraction d’un actif placé sous main de justice
et pour violation d’une obligation d’entretien; or, il a payé les contributions d’entretien dues en
faveur de sa fille C.________; de plus, d’une part, cette plainte est tardive et, d’autre part
C.________ perçoit une rente liée à sa rente AVS très largement supérieure au montant fixé
dans le jugement de mesures protectrices de l’union conjugale, si bien qu’il ne fait aucun doute
qu’il devra être libéré de cette prévention; quant à l’infraction de soustraction d’un actif placé
sous main de justice, les conditions ne sont à l’évidence pas remplies et son épouse n’a émis
aucune prétention financière à son encontre; il n’y a donc aucune raison de procéder au
séquestre du produit de la vente, puisque son épouse n'est pas en mesure de réclamer une
quelconque somme d’argent; le demandeur en déduit que l’ordonnance de mise sous
séquestre était absolument injustifiée et n’est que le prolongement des dernières décisions
que le procureur a prises à son encontre, raison pour laquelle, à ce stade, il ne fait plus aucun
doute que les conditions prévues à l’art. 56 let. f CPP sont remplies; il requiert du procureur
en cause qu’il renonce à instruire les procédures le concernant;
Vu la prise de position du procureur du 17 mai 2023, concluant au rejet de la demande de
récusation; il relève qu’en principe, lors d’une procédure de récusation, seuls des actes
d’instruction urgents sont effectués; en l’occurrence, la vente aux enchères des immeubles
du recourant ayant été fixée au 26 avril 2023 par l’Office des poursuites de X.________, une
décision devait être prise rapidement s’agissant des conséquences de la vente en question,
si bien qu’une ordonnance de séquestre a dû être rendue avant l’entrée en force de la décision
sur la récusation; à la suite de la poursuite engagée par le créancier hypothécaire, le
demandeur aurait en effet pu disposer, dans le cadre d’une vente forcée, du solde du prix de
vente après désintéressement des créanciers, privant de la sorte son épouse de ses droits
dans le cadre de la procédure matrimoniale en cours, ceci malgré l’interdiction faite au
demandeur d’aliéner ses immeubles (art. 178 CC et 292 CP); à l’instar des motifs à l’appui de
la précédente procédure de récusation, le recourant n’invoque ainsi aucun motif de récusation
valable, se limitant à contester le contenu des décisions rendues dans le dossier le
E. 3 concernant;
Vu la détermination finale du demandeur du 2 juin 2023, confirmant sa demande de
récusation;
Attendu, en matière de récusation, que la compétence de la Chambre pénale des recours
découle des art. 59 al. 1 let. b CPP et 23 LiCPP;
Attendu que, déposée sans délai au sens de l’art. 58 CPP par la partie prévenue, il convient
d’entrer en matière sur la demande;
Attendu, aux termes de l’art. 56 let. f CPP, qu’un magistrat est récusable lorsque d'autres
motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention; l'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause
générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres
précédentes; elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH; elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une
prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère
être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent
redouter une activité partiale du juge; seules les circonstances constatées objectivement
doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties
au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3); la jurisprudence exige que l'issue
de la cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure indécise quant à la constatation
des faits et à la résolution des questions juridiques (ATF 134 IV 289 consid. 6.2); l'impartialité
subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid.
3.2.1);
Attendu que seules des circonstances exceptionnelles permettent de justifier une récusation
lorsque, par son attitude ou ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait
apparaître qu'il ne sera pas capable d'aborder la procédure avec l'impartialité requise et dans
le respect des devoirs de sa charge, respectivement en faisant abstraction des opinions qu'il
a précédemment émises en tant qu'autorité d'instruction, puis comme accusateur public
(TF 1B_476/2019 du 27 janvier 2020 consid. 3.2.2);
Attendu qu’en vertu de l'art. 58 al. 1 CPP, il incombe au demandeur d'alléguer les faits propres
à rendre les griefs invoqués plausibles;
Attendu, au cas présent, que le demandeur se limite à contester les faits dont il est prévenu,
sans toutefois rendre plausible aucune circonstance concrète, propre à susciter à son encontre
une suspicion de partialité de la part du procureur en cause;
Attendu, par ailleurs - ainsi que cela a déjà au demeurant été expliqué au demandeur dans la
précédente décision -, que des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la
suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs
particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du
magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances
E. 4 dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention; la fonction judiciaire oblige en effet à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats; il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre; la procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; TF 1B_25/2022 du 18 mai 2022 consid. 2.2; 1B_302/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.1 s.); Attendu qu’il en résulte que les motifs allégués par le demandeur à l’appui de sa demande ne sauraient, en tout état de cause, être constitutifs d’un motif de récusation; ses allégués, aux termes desquels il devra être libéré des préventions retenues à son encontre ou encore que les conditions posées au prononcé d’un séquestre ne sont pas données, demeurent sans pertinence au regard des principes applicables à la procédure de récusation; Attendu que, dans la mesure où l’ordonnance de séquestre en cause est contestée par le demandeur, il appartient à ce dernier de faire valoir ses motifs par la voie du recours, recours qu’il a au demeurant déposé; Attendu, enfin, qu’il ne saurait également pas être reproché au procureur d’avoir rendu, le 12 avril 2023 déjà, une ordonnance de mise sous séquestre, alors que le délai de recours à l’encontre de la décision précitée de la Chambre de céans du 6 avril 2023 n’était pas encore échu, dans la mesure où le recours en matière pénale au Tribunal fédéral n’a, sauf certaines exceptions non réalisées en l’occurrence, pas d’effet suspensif (art. 103 LTF); Attendu, au vu de ces motifs, que la demande de récusation doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner au préalable l’édition des dossiers des recours du demandeur à l’encontre des ordonnances de séquestre des 12 et 24 avril 2023 ou encore du dossier de la Cour civile relatif au recours de l’épouse du demandeur portant sur la question de l’assistance judiciaire en faveur de cette dernière dans le cadre de la procédure en divorce opposant les époux A.________; Attendu que les frais de la procédure sont mis à la charge du demandeur qui succombe (art. 59 al. 4 2e phrase CPP); il n'y a pas lieu d'allouer de dépens;
E. 5 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette la demande de récusation du 15 avril 2023 à l’encontre du procureur B.________; met les frais de la procédure, par CHF 500.- (y compris débours), à la charge du demandeur; informe les parties des voie et délai de recours; ordonne la notification de la présente décision au demandeur et au procureur B.________ (avec une copie de la prise de position du demandeur du 2 juin 2023). Porrentruy, le 9 juin 2023 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président : La greffière : Daniel Logos Lisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
CPR 35 / 2023
Président
:
Daniel Logos
Juges
:
Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat
Greffière
:
Lisiane Poupon
DECISION DU 9 JUIN 2023
dans la demande de récusation introduite par
AA.________,
demandeur,
à l’encontre
du procureur B.________.
_______
Vu l’instruction pénale ouverte à l’encontre de AA.________ (ci-après : le demandeur) sous
les préventions d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale,
évent. escroquerie, de tentative de contrainte, de faux dans les titres, de soustraction d’un actif
placé sous main de justice et de violation d’une obligation d’entretien (dossier MP 4785/2020,
cote B.1 ss; dossier cité ci-après : MP);
Vu l’audition du demandeur par le procureur, B.________ (ci-après : le procureur), à l’audience
du 26 janvier 2023, lors de laquelle le demandeur a refusé de répondre aux questions de ce
dernier, aux motifs qu’il requiert sa récusation pour cause de partialité et se prononcera « à
100% » avec un nouveau procureur; le demandeur a justifié sa requête par le fait qu’il conteste
ne pas avoir payé l’entretien de C.________, dans la mesure où le Service agricole a payé
directement à celle-ci environ CHF 19'000.-; par ailleurs, il a bénéficié de l'aide sociale
pendant 9 mois, en raison de la décision du procureur l’empêchant de travailler sur le domaine
agricole; tout ce que l'on lui reproche est sans fondement et « cela doit être mis à la poubelle »
(MP C.16);
Vu la décision du 6 avril 2023 de la Chambre de céans rejetant cette demande de récusation
du 26 janvier 2023 pour cause de tardiveté, la Chambre ayant en outre relevé qu’au vu de la
2
jurisprudence applicable en la matière, cette demande de récusation aurait en tous les cas dû
être rejetée (MP J.3.7 ss);
Vu ordonnance de mise sous séquestre du 12 avril 2023, annulée et remplacée par celle du
24 avril 2023, par laquelle le procureur a ordonné le séquestre des montants revenant au
demandeur dans le cadre de la procédure de réalisation forcée d’immeubles, sis sur les bans
de U.________, V.________ et W.________, actuellement en cours auprès de l’Office des
poursuites et faillites de X.________, après paiement des créanciers gagistes et des frais de
poursuite (MP H.1 ss et H.6 ss);
Vu la nouvelle demande de récusation déposée par le demandeur par courrier du 15 avril 2023
à l’encontre du procureur, transmise par ce dernier à la Chambre de céans, le 8 mai 2023; le
demandeur allègue que, le 12 avril 2023, soit le lendemain de la notification de la décision de
la Chambre pénale des recours du 6 avril 2023 et alors que dite décision n’était pas encore
définitive, le procureur a rendu une ordonnance de mise sous séquestre de montants qui lui
reviennent dans le cadre de la procédure en réalisation forcée de la Ventolière; le procureur
a fondé son ordonnance de séquestre sur la procédure l’opposant à son épouse et sur la
demande de cette dernière du 17 février 2023; son épouse a certes déposé une plainte pénale
à son encontre, le 4 novembre 2020, pour soustraction d’un actif placé sous main de justice
et pour violation d’une obligation d’entretien; or, il a payé les contributions d’entretien dues en
faveur de sa fille C.________; de plus, d’une part, cette plainte est tardive et, d’autre part
C.________ perçoit une rente liée à sa rente AVS très largement supérieure au montant fixé
dans le jugement de mesures protectrices de l’union conjugale, si bien qu’il ne fait aucun doute
qu’il devra être libéré de cette prévention; quant à l’infraction de soustraction d’un actif placé
sous main de justice, les conditions ne sont à l’évidence pas remplies et son épouse n’a émis
aucune prétention financière à son encontre; il n’y a donc aucune raison de procéder au
séquestre du produit de la vente, puisque son épouse n'est pas en mesure de réclamer une
quelconque somme d’argent; le demandeur en déduit que l’ordonnance de mise sous
séquestre était absolument injustifiée et n’est que le prolongement des dernières décisions
que le procureur a prises à son encontre, raison pour laquelle, à ce stade, il ne fait plus aucun
doute que les conditions prévues à l’art. 56 let. f CPP sont remplies; il requiert du procureur
en cause qu’il renonce à instruire les procédures le concernant;
Vu la prise de position du procureur du 17 mai 2023, concluant au rejet de la demande de
récusation; il relève qu’en principe, lors d’une procédure de récusation, seuls des actes
d’instruction urgents sont effectués; en l’occurrence, la vente aux enchères des immeubles
du recourant ayant été fixée au 26 avril 2023 par l’Office des poursuites de X.________, une
décision devait être prise rapidement s’agissant des conséquences de la vente en question,
si bien qu’une ordonnance de séquestre a dû être rendue avant l’entrée en force de la décision
sur la récusation; à la suite de la poursuite engagée par le créancier hypothécaire, le
demandeur aurait en effet pu disposer, dans le cadre d’une vente forcée, du solde du prix de
vente après désintéressement des créanciers, privant de la sorte son épouse de ses droits
dans le cadre de la procédure matrimoniale en cours, ceci malgré l’interdiction faite au
demandeur d’aliéner ses immeubles (art. 178 CC et 292 CP); à l’instar des motifs à l’appui de
la précédente procédure de récusation, le recourant n’invoque ainsi aucun motif de récusation
valable, se limitant à contester le contenu des décisions rendues dans le dossier le
3
concernant;
Vu la détermination finale du demandeur du 2 juin 2023, confirmant sa demande de
récusation;
Attendu, en matière de récusation, que la compétence de la Chambre pénale des recours
découle des art. 59 al. 1 let. b CPP et 23 LiCPP;
Attendu que, déposée sans délai au sens de l’art. 58 CPP par la partie prévenue, il convient
d’entrer en matière sur la demande;
Attendu, aux termes de l’art. 56 let. f CPP, qu’un magistrat est récusable lorsque d'autres
motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention; l'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause
générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres
précédentes; elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH; elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une
prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère
être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent
redouter une activité partiale du juge; seules les circonstances constatées objectivement
doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties
au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3); la jurisprudence exige que l'issue
de la cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure indécise quant à la constatation
des faits et à la résolution des questions juridiques (ATF 134 IV 289 consid. 6.2); l'impartialité
subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid.
3.2.1);
Attendu que seules des circonstances exceptionnelles permettent de justifier une récusation
lorsque, par son attitude ou ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait
apparaître qu'il ne sera pas capable d'aborder la procédure avec l'impartialité requise et dans
le respect des devoirs de sa charge, respectivement en faisant abstraction des opinions qu'il
a précédemment émises en tant qu'autorité d'instruction, puis comme accusateur public
(TF 1B_476/2019 du 27 janvier 2020 consid. 3.2.2);
Attendu qu’en vertu de l'art. 58 al. 1 CPP, il incombe au demandeur d'alléguer les faits propres
à rendre les griefs invoqués plausibles;
Attendu, au cas présent, que le demandeur se limite à contester les faits dont il est prévenu,
sans toutefois rendre plausible aucune circonstance concrète, propre à susciter à son encontre
une suspicion de partialité de la part du procureur en cause;
Attendu, par ailleurs - ainsi que cela a déjà au demeurant été expliqué au demandeur dans la
précédente décision -, que des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la
suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs
particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du
magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances
4
dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement
l'apparence de prévention; la fonction judiciaire oblige en effet à se déterminer rapidement
sur des éléments souvent contestés et délicats; il appartient en outre aux juridictions de
recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement
commises dans ce cadre; la procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre
aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les
différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143
IV 69 consid. 3.2; TF 1B_25/2022 du 18 mai 2022 consid. 2.2; 1B_302/2022 du 7 septembre
2022 consid. 2.1 s.);
Attendu qu’il en résulte que les motifs allégués par le demandeur à l’appui de sa demande ne
sauraient, en tout état de cause, être constitutifs d’un motif de récusation; ses allégués, aux
termes desquels il devra être libéré des préventions retenues à son encontre ou encore que
les conditions posées au prononcé d’un séquestre ne sont pas données, demeurent sans
pertinence au regard des principes applicables à la procédure de récusation;
Attendu que, dans la mesure où l’ordonnance de séquestre en cause est contestée par le
demandeur, il appartient à ce dernier de faire valoir ses motifs par la voie du recours, recours
qu’il a au demeurant déposé;
Attendu, enfin, qu’il ne saurait également pas être reproché au procureur d’avoir rendu, le 12
avril 2023 déjà, une ordonnance de mise sous séquestre, alors que le délai de recours à
l’encontre de la décision précitée de la Chambre de céans du 6 avril 2023 n’était pas encore
échu, dans la mesure où le recours en matière pénale au Tribunal fédéral n’a, sauf certaines
exceptions non réalisées en l’occurrence, pas d’effet suspensif (art. 103 LTF);
Attendu, au vu de ces motifs, que la demande de récusation doit être rejetée, sans qu’il soit
nécessaire d’ordonner au préalable l’édition des dossiers des recours du demandeur à
l’encontre des ordonnances de séquestre des 12 et 24 avril 2023 ou encore du dossier de la
Cour civile relatif au recours de l’épouse du demandeur portant sur la question de l’assistance
judiciaire en faveur de cette dernière dans le cadre de la procédure en divorce opposant les
époux A.________;
Attendu que les frais de la procédure sont mis à la charge du demandeur qui succombe (art. 59
al. 4 2e phrase CPP); il n'y a pas lieu d'allouer de dépens;
5
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
rejette
la demande de récusation du 15 avril 2023 à l’encontre du procureur B.________;
met
les frais de la procédure, par CHF 500.- (y compris débours), à la charge du demandeur;
informe
les parties des voie et délai de recours;
ordonne
la notification de la présente décision au demandeur et au procureur B.________ (avec une
copie de la prise de position du demandeur du 2 juin 2023).
Porrentruy, le 9 juin 2023
AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
Le président :
La greffière :
Daniel Logos
Lisiane Poupon
Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78
ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.
47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé
dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par
ailleurs être joint au recours.
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de
ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).