CPP 227 - Prolongation de la détention provisoire - Fuite - Récidive | Détention
Erwägungen (10 Absätze)
E. 2 effectuer un état de lieux; la victime a déposé plainte pénale le 16 octobre 2022 à l’encontre
du recourant pour tentative de lésions corporelles graves, commises à U.________, le même
jour, à 6h00 (A.1.2 s);
Vu le rapport de l’Hôpital du Jura du 16 octobre 2022 relevant les diagnostics de plaie profonde
d’environ 3 cm au niveau de la face intérieure de la cuisse gauche, avec une lésion de la veine
saphène gauche, ainsi qu’un alcoolisme aigu sur éthanol (3.2 g/l) (A.1.5 s.); une photographie
du couteau en cause figure au dossier (A.1.10 ss);
Vu également le rapport de la police cantonale du 17 août 2022 relatif à un vol à l’étalage,
infraction d’importance mineure (valeur de CHF 99.65), imputée au recourant, commise à
V.________, dans le magasin F.________, le 16 août 2022 (A.2.2 ss);
Vu l’ordonnance du 17 octobre 2022 d’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre du
recourant pour tentative de lésions corporelles graves, évent. lésions corporelles simples au
moyen d'une arme ou d'un objet dangereux, évent. tentative de meurtre, menaces, infractions
commises à U.________, le 16 octobre 2022, entre 5h00 et 6h30, au préjudice de la victime,
née le …; par ordonnance du 18 octobre 2022, le Ministère public a également ordonné
l’ouverture d’une instruction (jointe au dossier MP 5482/2022), à l’encontre du recourant sous
la prévention de vol d’importance mineure, par le fait d'avoir dérobé différents objets pour un
montant de CHF 99.65, infraction commise à V.________, le 16 août 2022, vers 12h15, au
préjudice de F.________ à V.________ (B.1 s.);
Vu l’ordonnance du 17 octobre 2022 également, par laquelle le procureur a décerné un mandat
de perquisition et de séquestre du domicile du prévenu et de son téléphone portable (C.1.5 s.,
C.1.60 s.);
Vu les procès-verbaux d’audition par la police, sur mandat du Ministère public (C.1.2), le 16
octobre 2022, de D.________, ressortissante C.________ (nationalité) qui s’est rendue le soir
en question de W.________ à U.________, avec son fils et la victime, chez le recourant,
compatriote
connu
en
Suisse,
(C.1.10
ss),
de
B.________,
ressortissant
C.________(nationalité), colocataire du recourant (C.1.16 ss), du recourant (C.1.25 ss et
C.1.35 ss), de la victime (C.1.29 ss) et du 9 novembre 2022 de G.________, témoin, locataire
du même immeuble que le recourant (C.1.94 ss) et de H.________, ami de la victime, qui a
quitté C.________ (pays) en compagnie de cette dernière (C.1.99 ss), ainsi que ceux de
l’audition du recourant devant le Ministère public des 17 octobre 2022, 27 janvier 2023 et 6
février 2023 (C.2.2 ss; C.2.13 ss et C.2.20 ss);
Vu le rapport complémentaire de la police cantonale du 9 novembre 2022 (C.1.41 ss);
Vu l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 19 octobre 2022 ordonnant la mise en
détention provisoire du recourant jusqu’au 16 janvier 2023 (F.1.31 ss);
Vu l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 19 décembre 2022 (F.1.70) rejetant la
demande de libération du 12 décembre 2022 (F.1.48); le recours interjeté contre cette
E. 3 ordonnance a été rejeté par la Chambre de céans dans sa décision du 17 janvier 2023
(F.1.119 ss);
Vu la requête du 11 janvier 2023 du Ministère public concluant à la prolongation de la détention
provisoire du recourant pour une durée de trois mois pour cause de risque de fuite et de
collusion, se réservant en outre, après réception de la traduction du casier judiciaire du
recourant, de faire valoir également le risque de réitération (F.1.85);
Vu la prise de position du 15 janvier 2023 du recourant concluant au rejet de la prolongation
de sa détention provisoire, à sa libération immédiate et à ce qu’il soit ordonné toutes autres
mesures qui sont jugées utiles (F.1.105);
Vu l’ordonnance du 17 janvier 2023 du juge des mesures de contrainte ordonnant la
prolongation de la détention provisoire du recourant pour une durée de trois mois, soit jusqu’au
16 avril 2023; en référence aux décisions des 19 octobre et 19 décembre 2022, le juge relève
que le recourant n’a pas démontré avoir d’attache particulière avec la Suisse tant au niveau
personnel que professionnel; il existe donc un risque concret qu’il prenne la fuite et quitte le
territoire suisse; à ce stade de l’enquête, le risque de collusion demeure; le principe de
proportionnalité est en outre pleinement respecté, vu la durée de la peine encourue et aucune
mesure de substitution ne permet d’éviter les risques de fuite et de collusion constatés
(F.1.109);
Vu le dépôt, contre cette ordonnance, d’un recours daté du 19 janvier 2023, traduit le 24 janvier
2023, ainsi que le procès-verbal d’audition du recourant du 27 janvier 2023, transmis par le
Ministère public; le recourant conclut à sa libération, moyennant le prononcé de mesures de
substitution, avec domiciliation dans le centre de migration à V.________; en substance, il se
plaint en particulier de l’illégalité de cette ordonnance, nie toute implication dans les faits qui
lui sont reprochés et conteste le risque de fuite;
Vu la décision du Ministère public du 31 janvier 2023 ordonnant la révocation du mandat
d’office de Me Madeleine Poli, avec effet au 27 janvier 2023, et la désignation de Me Océane
Probst en qualité d’avocate d’office du recourant;
Vu la prise de position du 31 janvier 2023, par laquelle le juge des mesures de contrainte
relève n’avoir aucune remarque à formuler à la suite du recours;
Vu la détermination du Ministère public du 3 février 2023, concluant au rejet du recours et à la
confirmation de l’ordonnance attaquée, sous suite des frais; il relève que les circonstances à
l’origine des précédentes décisions n’ont pas changées; les soupçons se sont intensifiés au
fil de l’enquête, quand bien même le recourant nie les infractions qui lui sont reprochées; la
témoin, G.________, a en effet confirmé ses déclarations faites hors procès-verbal devant la
police juste après les faits; celle-ci a expliqué avoir reconnu la voix de l’homme en chaise
roulante, qui habite au-dessus de chez elle, dans la cage d’escalier; cette description
correspond en tous points au prévenu; il est par ailleurs renvoyé aux précédentes décisions
pour ce qui a trait aux risques de fuite et de collusion; le risque de récidive est dorénavant
retenu, au vu de l’extrait de casier judiciaire C.________(nationalité) du recourant, faisant état
E. 4 de sept inscriptions pour des condamnations prononcées entre 1985 et 2009 pour un total de
29 ans de privation de liberté; finalement, seule une détention provisoire permet de palier les
risques retenus;
Vu l’audition du 6 février 2023 du recourant devant le Ministère public, dont il ressort, en
substance, qu’il a admis avoir été condamné à plusieurs reprises à C.________(pays) pour
consommation de drogue et vols; il a été condamné pour la dernière fois il y a 13 ans; il a
justifié ses précédentes déclarations, selon lesquelles il indiquait ne pas être connu de la
justice, en raison de problèmes de traduction et des commotions cérébrales dont il souffre; il
est possible que le sang retrouvé dans son appartement peu après les faits avait été amené
par la police à leur arrivée sur les lieux; il a constaté des traces de sang après le passage de
la victime dans son appartement, lorsqu’il a allumé la lumière, puis a nettoyé afin d’éviter
l’arrestation de toutes les personnes présentes dans l’appartement; il a reconnu que le
couteau retrouvé à proximité de son domicile était celui d’une mitraillette kalachnikov; il ne se
souvient pourtant pas si ce couteau lui appartient (C.2.20 ss);
Vu la détermination finale du recourant du 9 février 2023, concluant à l’annulation de
l’ordonnance attaquée, à sa mise en liberté immédiate, moyennant telles mesures de
substitution à dire de justice, sous suite des frais et dépens;
Attendu que la compétence de la Chambre de céans découle des art. 222, 393 al. 1 let. c CPP
et 23 let. c LiCPP;
Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1
CPP) et que le prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP), si bien qu’il
convient d'entrer en matière sur le recours;
Attendu que l'art. 227 al. 7 CPP prévoit que la détention provisoire peut être prolongée
plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois
au plus; ce contrôle périodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention existent
toujours et que les principes de célérité et de proportionnalité sont encore respectés (ATF 137
IV 180 consid. 3.5); ce contrôle périodique s'impose durant l'instruction et la procédure de
première instance, et jusqu'à la saisine de la juridiction d'appel (ATF 139 IV 186 consid. 2.2.2);
Attendu que la jurisprudence a par ailleurs déjà relevé à plusieurs reprises qu’en matière de
prolongation de la détention notamment, une motivation par renvoi à de précédentes décisions
est admise, pour autant que le prévenu ne fasse pas valoir de faits ou d'arguments nouveaux
et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard
des exigences déduites de l'art. 29 al. 2 Cst.; il n'y a donc pas lieu de se livrer chaque fois à
un examen exhaustif de l'admissibilité de la détention, mais de tenir compte de l'évolution du
dossier depuis la précédente décision ainsi que des objections nouvelles qui peuvent être
soulevées (TF 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1 et réf.);
Attendu qu’une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle
garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1
et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP; elle doit en outre correspondre à un intérêt
E. 5 public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.); pour que tel soit le
cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion
ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP); préalablement à ces conditions, il doit exister
des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé
(art. 221 al. 1 CPP, art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le
soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 2.1);
Attendu, en l’espèce, que le juge des mesures de contrainte s’est référé aux motifs de ses
précédentes décisions des 19 octobre et 19 décembre 2020, dans la mesure où aucun élément
nouveau n’était de nature à remettre en cause l’existence de soupçons suffisants; quand bien
même le recourant persiste à contester toute implication dans les faits en cause, il n’invoque
aucun élément qui laisserait penser que la situation aurait évolué depuis la dernière évaluation
de la légalité de sa détention provisoire intervenue, le 17 janvier 2022, par la Chambre de
céans; un renvoi aux décisions précitées se justifie ainsi pleinement s’agissant à tout le moins
de la condition des charges suffisantes, étant rappelé, s’agissant en particulier du taux
d’alcoolémie important de la victime auquel fait allusion le recourant dans sa détermination
finale, que la Chambre de céans s’est déjà prononcée dans sa dernière décision en ce sens
qu’en dépit de l’ivresse très importante dans laquelle se trouvait la victime durant la soirée en
cause, les déclarations accusatoires de cette dernière associées aux indices relevés sont
propres à fonder à l’encontre du recourant de sérieux soupçons de culpabilité de commission
d’un crime, voire d’un délit grave, au moyen d’un couteau et qu'en l'état, compte tenu du fait
qu'il n'appartient pas à la Chambre de céans d'apprécier en détail la crédibilité des déclarations
des uns et des autres, il existe des présomptions suffisantes de culpabilité à l'égard du
recourant (décision CPR 4/2023, p. 7);
Attendu que l’on comprend, au vu de son mémoire de recours, que le recourant conteste le
risque de fuite retenu contre lui;
Attendu, selon la jurisprudence, que le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble
de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec
l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite
non seulement possible mais également probable; le fait que le risque de fuite puisse se
réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est
pas déterminant pour nier le risque de fuite; la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule,
justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger
de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé; le risque de fuite
s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible
en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3);
Attendu, en l’espèce, que le recourant se contente de formuler une critique toute générale
quant au risque de fuite retenu contre lui, sans pour autant faire état de faits nouveaux qui
pourraient justifier une appréciation différente de celle découlant des précédentes décisions;
étant relevé que son état de santé, dont il se prévaut, ne l’a pas empêché de venir en Suisse;
on peut donc raisonnablement renvoyer aux considérants des décisions précitées rendues par
le juge des mesures de contrainte et en particulier à celle du 17 janvier 2023 de la Chambre
de céans; au demeurant, il y a en effet lieu de rappeler qu’au vu de la situation personnelle
E. 6 du recourant, il apparaît qu’un risque de fuite vers son pays d’origine ou un pays limitrophe de
la Suisse existe concrètement, dans la mesure où il est parvenu à quitter C.________(pays)
malgré le handicap physique dont il fait état et il ne dispose d’aucune attache avec la Suisse;
à ce stade, il est fortement à redouter que le recourant tente de s’enfuir afin d’éviter une
éventuelle condamnation en Suisse pour les faits graves dont il est accusé;
Attendu que le risque de fuite justifie en soi la détention provisoire, de sorte qu’il n’est pas
nécessaire d’examiner en détail l’existence d’un risque de collusion, également retenu par le
juge des mesures de contrainte; il est toutefois relevé ce qui suit s’agissant du risque de
collusion;
Attendu, s’agissant du risque de collusion visé par l'art. 221 al. 1 let. b CPP, que la détention
provisoire ou pour motifs de sûreté ne peut être ordonnée que si, outre l’existence de soupçons
suffisants d'avoir commis un crime ou un délit, il y a sérieusement lieu de craindre que le
prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes
ou en altérant des moyens de preuves; pour retenir l'existence d'un risque de collusion,
l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un
danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en
indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver
secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu
en compromettrait l'accomplissement; dans cet examen, entrent en ligne de compte les
caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec
les personnes qui l'accusent; entrent aussi en considération la nature et l'importance des
déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité
des infractions en cause et le stade de la procédure; plus l'instruction se trouve à un stade
avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de
l'existence d'un risque de collusion sont élevées (TF 1B_325/2019 du 18 juillet 2019 consid.
5.1);
Attendu, en l’état, que le risque de collusion peut être écarté; le juge des mesures de
contrainte a retenu ce risque jusqu’à l’audition du recourant du 27 janvier 2023, reportée au 6
février 2023; ce motif n’est plus fondé et les actes d’enquête encore en cours, en particulier
le rapport d’investigation du SIJ qui doit encore être versé au dossier, ne justifient plus de
retenir un risque de collusion au cas présent;
Attendu que le risque de réitération a été retenu par le Ministère public dans son courrier du 3
février 2022 (F.1.41);
Attendu que le dernier motif de détention prévu par la loi, la récidive, est réalisé, selon l’art.
221 al. 1 let. c CPP, lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette
sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis
des infractions du même genre; il faut entendre par des antécédents « du même genre », la
condamnation de l’intéressé à des infractions d’une gravité équivalente aux faits reprochés
dans la procédure, soit des crimes ou des délits graves; il n’est en revanche pas nécessaire
que les infractions concernent toutes le même bien juridique protégé (CR CPP-CHAIX, art. 221
N 19);
E. 7 Attendu que, bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence
d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers
alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves; la prévention
du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique
sur la liberté personnelle du prévenu; le risque de récidive peut également se fonder sur les
infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement
soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 146 IV
326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.3.1); la gravité de l'infraction fondant le risque de récidive
dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et
du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu,
respectivement son potentiel de violence; la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui
par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens
juridiquement protégés; ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et
sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7);
Attendu que, pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence
et l'intensité des infractions poursuivies; cette évaluation doit prendre en compte une
éventuelle tendance à l'aggravation, telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une
escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements; les
caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326
consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.8); en général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est
d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves; en revanche, le rapport entre gravité
et danger de récidive est inversement proportionnel; cela signifie que plus l'infraction et la
mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de
réitération; lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement
élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur; il demeure qu'en
principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention;
dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour
admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.9; TF
1B_257/2021 du 10 juin 2021 consid. 2.1);
Attendu en l’espèce que si le Ministère public n’a pas retenu formellement le risque de
réitération dans sa requête en prolongation de la détention provisoire du recourant, il a informé
ce dernier, lors de son audition prévue initialement le 27 janvier 2023 (C.2.13), puis reportée
au 6 février 2023 en raison du changement de mandataire intervenu (C.2.20), qu’il entendait
dorénavant retenir un risque de réitération à son encontre et l’a invité à se déterminer sur ce
point; en effet, l’extrait de casier judiciaire du recourant fait état de sept condamnations à
C.________(pays) pour une durée totale d’environ 29 ans de privation de liberté; sur question
du Ministère public, lors de son audition du 6 février 2023, le recourant a déclaré que ces
condamnations concernaient des infractions en lien avec sa consommation de drogue et aussi
des vols dans des appartements (C.2.21), ajoutant que son dernier jugement remontait à 16
ans (C.2.22); or, il ressort de son extrait de casier judiciaire (K1.11) qu’il a été condamné en
décembre 2003, pour violation de l’art. 263 du Code pénal C.________(nationalité), pour
détention illégale d’armes, de munitions et d’explosifs, et, pour la dernière fois en août 2009,
pour violation de l’art. 309 du Code pénal C.________(nationalité), qui réprime la production,
E. 8 l’achat, la détention ou le transport de stupéfiants (cf. Criminal Code of C.________(pays),
english Version, The Criminal Code of C.________(pays) | on April 5, 2001 № 2341-III (…(site
internet)); ainsi les mentions des condamnations précitées à son extrait de casier judiciaire se
trouvent en contradiction avec ses déclarations faites au procureur, selon lesquelles il n’était
pas connu des autorités judiciaires (C.2.15); à cet égard, lors de son audition du 6 février
2023, le recourant n’a aucunement expliqué les raisons pour lesquelles il n’avait pas d’emblée
déclaré être connu de la justice, lorsque le procureur l’avait interrogé sur ce point; le risque
de réitération est ainsi d’autant plus concret à la lumière de la gravité des infractions dont le
recourant est accusé (tentative de lésions corporelles graves, évent. lésions corporelles
simples au moyen d’une arme ou d’un objet dangereux, évent. tentative de meurtre et
menaces); sa dernière condamnation remonte certes à plusieurs années; toutefois
l’écoulement du temps entre sa dernière condamnation et les faits qui lui sont imputés doit être
relativisé, au vu de ses antécédents nombreux et de la longue peine privative de liberté à
laquelle il a été condamné dans son pays d’origine; la nature des infractions dont il est
fortement soupçonné relève en outre une intensification et une aggravation de son activité
délictuelle; au demeurant, et dans la mesure où le recourant est accusé d’avoir porté un coup
de couteau dans la jambe de la plaignante, agissements potentiellement constitutifs de lésions
corporelles graves, il n’y a pas lieu de poser des exigences trop élevées quant à l’admission
du risque de récidive; au vu de ces motifs, il ne peut en conséquence être retenu en faveur
du recourant un pronostic favorable quant à son comportement futur à l’égard en particulier de
la sécurité d’autrui;
Attendu qu’il résulte de ces motifs que le risque de réitération justifie en soi également la
poursuite de la détention provisoire du recourant;
Attendu que le recourant se déclare disposé à respecter toutes mesures de substitution qui
seraient ordonnées;
Attendu, conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), qu’il convient
d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que
la détention (règle de la nécessité); cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui
prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et
place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention;
selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de
sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou
l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de
se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail
régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f)
et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g); cette liste est
exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de
substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1);
Attendu, en l’espèce, que, s’agissant du principe de proportionnalité et en particulier des
mesures de substitution pouvant être ordonnées, le recourant n’a invoqué, également sur ce
point, aucun fait ou argument nouveau qui justifierait de revoir l’appréciation de la Chambre
de céans dans sa décision du 17 janvier 2023, de sorte qu’il y a lieu d’y renvoyer; au
E. 9 demeurant, la durée de la détention provisoire du recourant – ayant débuté le 19 octobre 2022
– apparaît encore proportionnée à la lumière de la peine concrètement encourue pour les
infractions graves dont il est accusé; en l’état et vu les motifs précités, aucune mesure de
substitution ne semble appropriée pour empêcher les risques de fuite et de réitération retenus
à son encontre;
Attendu que le recourant se plaint enfin de ne pas avoir été assisté lors de l’audience
« organisée » devant le juge des mesures de contrainte; quand bien même il a demandé la
révocation du mandat d’office décerné à sa première défenseure, le recourant a toutefois
toujours bénéficié de l’assistance d’un mandataire; il apparaît plutôt qu’il a décidé d’agir seul,
à plusieurs reprises, sans avoir consulté son avocate au préalable (J.2.14); tel fût le cas,
lorsqu’il a recouru, le 4 janvier 2022, contre la décision de refus de sa libération et, le 19 janvier
2023, contre la décision de prolongation de sa détention provisoire, objet de la présente
procédure; ces faits ont perturbé le lien de confiance l’unissant à sa mandataire d’office et ont
conduit le Ministère public a ordonné un changement de mandataire, le 31 janvier 2023
(J.2.24); dans ces circonstances, le recourant est mal venu de se plaindre du fait qu’il n’aurait
pas été assisté d’un avocat lors de l’audience devant le juge des mesures de contrainte;
Attendu, par ailleurs, que l’instruction est menée avec célérité par le Ministère public, ce que
ne conteste pas le recourant;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter le recours;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les frais de la présente procédure doivent être mis
à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP), sans indemnité de dépens, sous
réserve des dispositions relatives à la défense d’office, dont les conditions sont réalisées;
l'indemnité à laquelle la mandataire d'office peut prétendre est taxée conformément à
l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) et à la note d’honoraires
produite; le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à la mandataire d’office ne sera
exigible que lorsque la situation économique du prévenu le permettra;
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
met
le recourant au bénéfice d’une défense d’office pour la présente procédure de recours, Me
Océane Probst étant désignée défenseure d’office; pour le surplus,
rejette
le recours;
E. 10 met les frais de la présente procédure, fixés au total à CHF 1'427.- (y compris émolument et débours : CHF 700.-, y compris l’indemnité versée à sa défenseure d’office par CHF 727.-), à la charge du recourant; taxe comme il suit les honoraires que Me Océane Probst pourra réclamer à l’Etat en sa qualité de défenseure d’office du recourant pour la présente procédure de recours :
- Honoraires (3h45 à CHF 180.-) CHF 675.-
- TVA CHF 52.-
- Total à verser par l’Etat : CHF 727.- dit que le recourant est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, d’une part à la République et Canton du Jura l’indemnité allouée pour ses frais de défense d’office tels que taxés et fixés ci-dessus, et d’autre part à Me Océane Probst la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme mandataire privé, pour la présente procédure de recours; informe les parties des voies et délais de recours selon l’avis ci-après; ordonne la notification de la présente décision : - au recourant, actuellement détenu à la prison de W.________; - au recourant, par sa mandataire, Me Océane Probst, avocate à Porrentruy; - au Ministère public, Laurent Crevoisier, procureur, Le Château, 2900 Porrentruy (avec une copie de la détermination finale du recourant du 9 février 2023); - au juge des mesures de contrainte, Boris Schepard, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 13 février 2023 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président : La greffière e.r. : Daniel Logos Lisa Gorrara
E. 11 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Un recours contre la présente décision, en ce qu’elle fixe l’indemnité du défenseur d’office, peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Lorsque le destinataire de la notification est domicilié à l'étranger, le mémoire de recours doit être remis, au plus tard le dernier jour du délai, à la Poste suisse ou peut être déposé, dans le même délai, auprès d'une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
CPR 10 / 2023
Président
:
Daniel Logos
Juges
:
Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat
Greffière e.r. :
Lisa Gorrara
DÉCISION DU 13 FEVRIER 2023
dans la procédure de recours introduite par
A.________,
-
représenté par Me Océane Probst, avocate à Porrentruy,
recourant,
contre
l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 17 janvier 2023 - prolongation de la
détention provisoire.
______
Vu le rapport de la police cantonale du 26 octobre 2022 (dossier MP, cote A.1.14 ss; les
références citées ci-après renvoient à ce dossier, sauf indication contraire) relevant qu’un
ressortissant C.________ (nationalité), B.________, s’exprimant en anglais, a avisé la police,
le 16 octobre 2022, à 6h00, de la présence d’une personne ensanglantée; sur les lieux, les
agents de police ont rencontré une personne en état de choc avec laquelle il était impossible
de discuter; cette dernière leur a montré sa cuisse qui présentait un saignement actif; ils ont
ensuite constaté des traces de sang maculant le sol dans l’entrée de l’immeuble et la cage
d’escalier; parvenus dans l’appartement en cause, ils ont notamment relevé du verre brisé sur
le sol; A.________ (ci-après : le recourant) était au salon sur sa chaise roulante, déclarant
que « l’autre dame » se trouvait dans sa chambre à coucher avec son fils et qu’ils dormaient;
il ne comprenait pas la présence de la police, précisant qu’il ne s’était rien passé; les agents
ont réveillé D.________ qui les a rejoints au salon; cette dernière a montré aux agents de
police une vidéo - filmée à 5h50, montrant E.________ (ci-après : la plaignante ou la victime)
qui gesticulait et se trouvait, selon la prénommée, en état d’ébriété - vidéo censée démontrer
dans quel état la victime se mettait quand elle buvait; toujours dans la méconnaissance des
faits, les agents se sont rendus à l’extérieur, au pied des balcons, où ils ont retrouvé un couteau
dans son fourreau, au sol, et ont remarqué la présence de deux tapis, suspendus à la barrière,
qui coulaient et présentaient des traces de sang; par la suite, il a également été remarqué des
traces de sang sur le sol du salon; une panosse mouillée ainsi que deux éponges mouillées
ont été retrouvées dans la salle de bains (cf. requête du MP, F.1.11); le SIJ est intervenu pour
2
effectuer un état de lieux; la victime a déposé plainte pénale le 16 octobre 2022 à l’encontre
du recourant pour tentative de lésions corporelles graves, commises à U.________, le même
jour, à 6h00 (A.1.2 s);
Vu le rapport de l’Hôpital du Jura du 16 octobre 2022 relevant les diagnostics de plaie profonde
d’environ 3 cm au niveau de la face intérieure de la cuisse gauche, avec une lésion de la veine
saphène gauche, ainsi qu’un alcoolisme aigu sur éthanol (3.2 g/l) (A.1.5 s.); une photographie
du couteau en cause figure au dossier (A.1.10 ss);
Vu également le rapport de la police cantonale du 17 août 2022 relatif à un vol à l’étalage,
infraction d’importance mineure (valeur de CHF 99.65), imputée au recourant, commise à
V.________, dans le magasin F.________, le 16 août 2022 (A.2.2 ss);
Vu l’ordonnance du 17 octobre 2022 d’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre du
recourant pour tentative de lésions corporelles graves, évent. lésions corporelles simples au
moyen d'une arme ou d'un objet dangereux, évent. tentative de meurtre, menaces, infractions
commises à U.________, le 16 octobre 2022, entre 5h00 et 6h30, au préjudice de la victime,
née le …; par ordonnance du 18 octobre 2022, le Ministère public a également ordonné
l’ouverture d’une instruction (jointe au dossier MP 5482/2022), à l’encontre du recourant sous
la prévention de vol d’importance mineure, par le fait d'avoir dérobé différents objets pour un
montant de CHF 99.65, infraction commise à V.________, le 16 août 2022, vers 12h15, au
préjudice de F.________ à V.________ (B.1 s.);
Vu l’ordonnance du 17 octobre 2022 également, par laquelle le procureur a décerné un mandat
de perquisition et de séquestre du domicile du prévenu et de son téléphone portable (C.1.5 s.,
C.1.60 s.);
Vu les procès-verbaux d’audition par la police, sur mandat du Ministère public (C.1.2), le 16
octobre 2022, de D.________, ressortissante C.________ (nationalité) qui s’est rendue le soir
en question de W.________ à U.________, avec son fils et la victime, chez le recourant,
compatriote
connu
en
Suisse,
(C.1.10
ss),
de
B.________,
ressortissant
C.________(nationalité), colocataire du recourant (C.1.16 ss), du recourant (C.1.25 ss et
C.1.35 ss), de la victime (C.1.29 ss) et du 9 novembre 2022 de G.________, témoin, locataire
du même immeuble que le recourant (C.1.94 ss) et de H.________, ami de la victime, qui a
quitté C.________ (pays) en compagnie de cette dernière (C.1.99 ss), ainsi que ceux de
l’audition du recourant devant le Ministère public des 17 octobre 2022, 27 janvier 2023 et 6
février 2023 (C.2.2 ss; C.2.13 ss et C.2.20 ss);
Vu le rapport complémentaire de la police cantonale du 9 novembre 2022 (C.1.41 ss);
Vu l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 19 octobre 2022 ordonnant la mise en
détention provisoire du recourant jusqu’au 16 janvier 2023 (F.1.31 ss);
Vu l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 19 décembre 2022 (F.1.70) rejetant la
demande de libération du 12 décembre 2022 (F.1.48); le recours interjeté contre cette
3
ordonnance a été rejeté par la Chambre de céans dans sa décision du 17 janvier 2023
(F.1.119 ss);
Vu la requête du 11 janvier 2023 du Ministère public concluant à la prolongation de la détention
provisoire du recourant pour une durée de trois mois pour cause de risque de fuite et de
collusion, se réservant en outre, après réception de la traduction du casier judiciaire du
recourant, de faire valoir également le risque de réitération (F.1.85);
Vu la prise de position du 15 janvier 2023 du recourant concluant au rejet de la prolongation
de sa détention provisoire, à sa libération immédiate et à ce qu’il soit ordonné toutes autres
mesures qui sont jugées utiles (F.1.105);
Vu l’ordonnance du 17 janvier 2023 du juge des mesures de contrainte ordonnant la
prolongation de la détention provisoire du recourant pour une durée de trois mois, soit jusqu’au
16 avril 2023; en référence aux décisions des 19 octobre et 19 décembre 2022, le juge relève
que le recourant n’a pas démontré avoir d’attache particulière avec la Suisse tant au niveau
personnel que professionnel; il existe donc un risque concret qu’il prenne la fuite et quitte le
territoire suisse; à ce stade de l’enquête, le risque de collusion demeure; le principe de
proportionnalité est en outre pleinement respecté, vu la durée de la peine encourue et aucune
mesure de substitution ne permet d’éviter les risques de fuite et de collusion constatés
(F.1.109);
Vu le dépôt, contre cette ordonnance, d’un recours daté du 19 janvier 2023, traduit le 24 janvier
2023, ainsi que le procès-verbal d’audition du recourant du 27 janvier 2023, transmis par le
Ministère public; le recourant conclut à sa libération, moyennant le prononcé de mesures de
substitution, avec domiciliation dans le centre de migration à V.________; en substance, il se
plaint en particulier de l’illégalité de cette ordonnance, nie toute implication dans les faits qui
lui sont reprochés et conteste le risque de fuite;
Vu la décision du Ministère public du 31 janvier 2023 ordonnant la révocation du mandat
d’office de Me Madeleine Poli, avec effet au 27 janvier 2023, et la désignation de Me Océane
Probst en qualité d’avocate d’office du recourant;
Vu la prise de position du 31 janvier 2023, par laquelle le juge des mesures de contrainte
relève n’avoir aucune remarque à formuler à la suite du recours;
Vu la détermination du Ministère public du 3 février 2023, concluant au rejet du recours et à la
confirmation de l’ordonnance attaquée, sous suite des frais; il relève que les circonstances à
l’origine des précédentes décisions n’ont pas changées; les soupçons se sont intensifiés au
fil de l’enquête, quand bien même le recourant nie les infractions qui lui sont reprochées; la
témoin, G.________, a en effet confirmé ses déclarations faites hors procès-verbal devant la
police juste après les faits; celle-ci a expliqué avoir reconnu la voix de l’homme en chaise
roulante, qui habite au-dessus de chez elle, dans la cage d’escalier; cette description
correspond en tous points au prévenu; il est par ailleurs renvoyé aux précédentes décisions
pour ce qui a trait aux risques de fuite et de collusion; le risque de récidive est dorénavant
retenu, au vu de l’extrait de casier judiciaire C.________(nationalité) du recourant, faisant état
4
de sept inscriptions pour des condamnations prononcées entre 1985 et 2009 pour un total de
29 ans de privation de liberté; finalement, seule une détention provisoire permet de palier les
risques retenus;
Vu l’audition du 6 février 2023 du recourant devant le Ministère public, dont il ressort, en
substance, qu’il a admis avoir été condamné à plusieurs reprises à C.________(pays) pour
consommation de drogue et vols; il a été condamné pour la dernière fois il y a 13 ans; il a
justifié ses précédentes déclarations, selon lesquelles il indiquait ne pas être connu de la
justice, en raison de problèmes de traduction et des commotions cérébrales dont il souffre; il
est possible que le sang retrouvé dans son appartement peu après les faits avait été amené
par la police à leur arrivée sur les lieux; il a constaté des traces de sang après le passage de
la victime dans son appartement, lorsqu’il a allumé la lumière, puis a nettoyé afin d’éviter
l’arrestation de toutes les personnes présentes dans l’appartement; il a reconnu que le
couteau retrouvé à proximité de son domicile était celui d’une mitraillette kalachnikov; il ne se
souvient pourtant pas si ce couteau lui appartient (C.2.20 ss);
Vu la détermination finale du recourant du 9 février 2023, concluant à l’annulation de
l’ordonnance attaquée, à sa mise en liberté immédiate, moyennant telles mesures de
substitution à dire de justice, sous suite des frais et dépens;
Attendu que la compétence de la Chambre de céans découle des art. 222, 393 al. 1 let. c CPP
et 23 let. c LiCPP;
Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1
CPP) et que le prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP), si bien qu’il
convient d'entrer en matière sur le recours;
Attendu que l'art. 227 al. 7 CPP prévoit que la détention provisoire peut être prolongée
plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois
au plus; ce contrôle périodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention existent
toujours et que les principes de célérité et de proportionnalité sont encore respectés (ATF 137
IV 180 consid. 3.5); ce contrôle périodique s'impose durant l'instruction et la procédure de
première instance, et jusqu'à la saisine de la juridiction d'appel (ATF 139 IV 186 consid. 2.2.2);
Attendu que la jurisprudence a par ailleurs déjà relevé à plusieurs reprises qu’en matière de
prolongation de la détention notamment, une motivation par renvoi à de précédentes décisions
est admise, pour autant que le prévenu ne fasse pas valoir de faits ou d'arguments nouveaux
et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard
des exigences déduites de l'art. 29 al. 2 Cst.; il n'y a donc pas lieu de se livrer chaque fois à
un examen exhaustif de l'admissibilité de la détention, mais de tenir compte de l'évolution du
dossier depuis la précédente décision ainsi que des objections nouvelles qui peuvent être
soulevées (TF 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1 et réf.);
Attendu qu’une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle
garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1
et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP; elle doit en outre correspondre à un intérêt
5
public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.); pour que tel soit le
cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion
ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP); préalablement à ces conditions, il doit exister
des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé
(art. 221 al. 1 CPP, art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le
soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 2.1);
Attendu, en l’espèce, que le juge des mesures de contrainte s’est référé aux motifs de ses
précédentes décisions des 19 octobre et 19 décembre 2020, dans la mesure où aucun élément
nouveau n’était de nature à remettre en cause l’existence de soupçons suffisants; quand bien
même le recourant persiste à contester toute implication dans les faits en cause, il n’invoque
aucun élément qui laisserait penser que la situation aurait évolué depuis la dernière évaluation
de la légalité de sa détention provisoire intervenue, le 17 janvier 2022, par la Chambre de
céans; un renvoi aux décisions précitées se justifie ainsi pleinement s’agissant à tout le moins
de la condition des charges suffisantes, étant rappelé, s’agissant en particulier du taux
d’alcoolémie important de la victime auquel fait allusion le recourant dans sa détermination
finale, que la Chambre de céans s’est déjà prononcée dans sa dernière décision en ce sens
qu’en dépit de l’ivresse très importante dans laquelle se trouvait la victime durant la soirée en
cause, les déclarations accusatoires de cette dernière associées aux indices relevés sont
propres à fonder à l’encontre du recourant de sérieux soupçons de culpabilité de commission
d’un crime, voire d’un délit grave, au moyen d’un couteau et qu'en l'état, compte tenu du fait
qu'il n'appartient pas à la Chambre de céans d'apprécier en détail la crédibilité des déclarations
des uns et des autres, il existe des présomptions suffisantes de culpabilité à l'égard du
recourant (décision CPR 4/2023, p. 7);
Attendu que l’on comprend, au vu de son mémoire de recours, que le recourant conteste le
risque de fuite retenu contre lui;
Attendu, selon la jurisprudence, que le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble
de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec
l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite
non seulement possible mais également probable; le fait que le risque de fuite puisse se
réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est
pas déterminant pour nier le risque de fuite; la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule,
justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger
de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé; le risque de fuite
s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible
en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3);
Attendu, en l’espèce, que le recourant se contente de formuler une critique toute générale
quant au risque de fuite retenu contre lui, sans pour autant faire état de faits nouveaux qui
pourraient justifier une appréciation différente de celle découlant des précédentes décisions;
étant relevé que son état de santé, dont il se prévaut, ne l’a pas empêché de venir en Suisse;
on peut donc raisonnablement renvoyer aux considérants des décisions précitées rendues par
le juge des mesures de contrainte et en particulier à celle du 17 janvier 2023 de la Chambre
de céans; au demeurant, il y a en effet lieu de rappeler qu’au vu de la situation personnelle
6
du recourant, il apparaît qu’un risque de fuite vers son pays d’origine ou un pays limitrophe de
la Suisse existe concrètement, dans la mesure où il est parvenu à quitter C.________(pays)
malgré le handicap physique dont il fait état et il ne dispose d’aucune attache avec la Suisse;
à ce stade, il est fortement à redouter que le recourant tente de s’enfuir afin d’éviter une
éventuelle condamnation en Suisse pour les faits graves dont il est accusé;
Attendu que le risque de fuite justifie en soi la détention provisoire, de sorte qu’il n’est pas
nécessaire d’examiner en détail l’existence d’un risque de collusion, également retenu par le
juge des mesures de contrainte; il est toutefois relevé ce qui suit s’agissant du risque de
collusion;
Attendu, s’agissant du risque de collusion visé par l'art. 221 al. 1 let. b CPP, que la détention
provisoire ou pour motifs de sûreté ne peut être ordonnée que si, outre l’existence de soupçons
suffisants d'avoir commis un crime ou un délit, il y a sérieusement lieu de craindre que le
prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes
ou en altérant des moyens de preuves; pour retenir l'existence d'un risque de collusion,
l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un
danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en
indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver
secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu
en compromettrait l'accomplissement; dans cet examen, entrent en ligne de compte les
caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec
les personnes qui l'accusent; entrent aussi en considération la nature et l'importance des
déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité
des infractions en cause et le stade de la procédure; plus l'instruction se trouve à un stade
avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de
l'existence d'un risque de collusion sont élevées (TF 1B_325/2019 du 18 juillet 2019 consid.
5.1);
Attendu, en l’état, que le risque de collusion peut être écarté; le juge des mesures de
contrainte a retenu ce risque jusqu’à l’audition du recourant du 27 janvier 2023, reportée au 6
février 2023; ce motif n’est plus fondé et les actes d’enquête encore en cours, en particulier
le rapport d’investigation du SIJ qui doit encore être versé au dossier, ne justifient plus de
retenir un risque de collusion au cas présent;
Attendu que le risque de réitération a été retenu par le Ministère public dans son courrier du 3
février 2022 (F.1.41);
Attendu que le dernier motif de détention prévu par la loi, la récidive, est réalisé, selon l’art.
221 al. 1 let. c CPP, lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette
sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis
des infractions du même genre; il faut entendre par des antécédents « du même genre », la
condamnation de l’intéressé à des infractions d’une gravité équivalente aux faits reprochés
dans la procédure, soit des crimes ou des délits graves; il n’est en revanche pas nécessaire
que les infractions concernent toutes le même bien juridique protégé (CR CPP-CHAIX, art. 221
N 19);
7
Attendu que, bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence
d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers
alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves; la prévention
du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique
sur la liberté personnelle du prévenu; le risque de récidive peut également se fonder sur les
infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement
soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 146 IV
326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.3.1); la gravité de l'infraction fondant le risque de récidive
dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et
du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu,
respectivement son potentiel de violence; la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui
par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens
juridiquement protégés; ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et
sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7);
Attendu que, pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence
et l'intensité des infractions poursuivies; cette évaluation doit prendre en compte une
éventuelle tendance à l'aggravation, telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une
escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements; les
caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326
consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.8); en général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est
d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves; en revanche, le rapport entre gravité
et danger de récidive est inversement proportionnel; cela signifie que plus l'infraction et la
mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de
réitération; lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement
élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur; il demeure qu'en
principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention;
dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour
admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.9; TF
1B_257/2021 du 10 juin 2021 consid. 2.1);
Attendu en l’espèce que si le Ministère public n’a pas retenu formellement le risque de
réitération dans sa requête en prolongation de la détention provisoire du recourant, il a informé
ce dernier, lors de son audition prévue initialement le 27 janvier 2023 (C.2.13), puis reportée
au 6 février 2023 en raison du changement de mandataire intervenu (C.2.20), qu’il entendait
dorénavant retenir un risque de réitération à son encontre et l’a invité à se déterminer sur ce
point; en effet, l’extrait de casier judiciaire du recourant fait état de sept condamnations à
C.________(pays) pour une durée totale d’environ 29 ans de privation de liberté; sur question
du Ministère public, lors de son audition du 6 février 2023, le recourant a déclaré que ces
condamnations concernaient des infractions en lien avec sa consommation de drogue et aussi
des vols dans des appartements (C.2.21), ajoutant que son dernier jugement remontait à 16
ans (C.2.22); or, il ressort de son extrait de casier judiciaire (K1.11) qu’il a été condamné en
décembre 2003, pour violation de l’art. 263 du Code pénal C.________(nationalité), pour
détention illégale d’armes, de munitions et d’explosifs, et, pour la dernière fois en août 2009,
pour violation de l’art. 309 du Code pénal C.________(nationalité), qui réprime la production,
8
l’achat, la détention ou le transport de stupéfiants (cf. Criminal Code of C.________(pays),
english Version, The Criminal Code of C.________(pays) | on April 5, 2001 № 2341-III (…(site
internet)); ainsi les mentions des condamnations précitées à son extrait de casier judiciaire se
trouvent en contradiction avec ses déclarations faites au procureur, selon lesquelles il n’était
pas connu des autorités judiciaires (C.2.15); à cet égard, lors de son audition du 6 février
2023, le recourant n’a aucunement expliqué les raisons pour lesquelles il n’avait pas d’emblée
déclaré être connu de la justice, lorsque le procureur l’avait interrogé sur ce point; le risque
de réitération est ainsi d’autant plus concret à la lumière de la gravité des infractions dont le
recourant est accusé (tentative de lésions corporelles graves, évent. lésions corporelles
simples au moyen d’une arme ou d’un objet dangereux, évent. tentative de meurtre et
menaces); sa dernière condamnation remonte certes à plusieurs années; toutefois
l’écoulement du temps entre sa dernière condamnation et les faits qui lui sont imputés doit être
relativisé, au vu de ses antécédents nombreux et de la longue peine privative de liberté à
laquelle il a été condamné dans son pays d’origine; la nature des infractions dont il est
fortement soupçonné relève en outre une intensification et une aggravation de son activité
délictuelle; au demeurant, et dans la mesure où le recourant est accusé d’avoir porté un coup
de couteau dans la jambe de la plaignante, agissements potentiellement constitutifs de lésions
corporelles graves, il n’y a pas lieu de poser des exigences trop élevées quant à l’admission
du risque de récidive; au vu de ces motifs, il ne peut en conséquence être retenu en faveur
du recourant un pronostic favorable quant à son comportement futur à l’égard en particulier de
la sécurité d’autrui;
Attendu qu’il résulte de ces motifs que le risque de réitération justifie en soi également la
poursuite de la détention provisoire du recourant;
Attendu que le recourant se déclare disposé à respecter toutes mesures de substitution qui
seraient ordonnées;
Attendu, conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), qu’il convient
d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que
la détention (règle de la nécessité); cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui
prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et
place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention;
selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de
sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou
l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de
se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail
régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f)
et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g); cette liste est
exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de
substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1);
Attendu, en l’espèce, que, s’agissant du principe de proportionnalité et en particulier des
mesures de substitution pouvant être ordonnées, le recourant n’a invoqué, également sur ce
point, aucun fait ou argument nouveau qui justifierait de revoir l’appréciation de la Chambre
de céans dans sa décision du 17 janvier 2023, de sorte qu’il y a lieu d’y renvoyer; au
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demeurant, la durée de la détention provisoire du recourant – ayant débuté le 19 octobre 2022
– apparaît encore proportionnée à la lumière de la peine concrètement encourue pour les
infractions graves dont il est accusé; en l’état et vu les motifs précités, aucune mesure de
substitution ne semble appropriée pour empêcher les risques de fuite et de réitération retenus
à son encontre;
Attendu que le recourant se plaint enfin de ne pas avoir été assisté lors de l’audience
« organisée » devant le juge des mesures de contrainte; quand bien même il a demandé la
révocation du mandat d’office décerné à sa première défenseure, le recourant a toutefois
toujours bénéficié de l’assistance d’un mandataire; il apparaît plutôt qu’il a décidé d’agir seul,
à plusieurs reprises, sans avoir consulté son avocate au préalable (J.2.14); tel fût le cas,
lorsqu’il a recouru, le 4 janvier 2022, contre la décision de refus de sa libération et, le 19 janvier
2023, contre la décision de prolongation de sa détention provisoire, objet de la présente
procédure; ces faits ont perturbé le lien de confiance l’unissant à sa mandataire d’office et ont
conduit le Ministère public a ordonné un changement de mandataire, le 31 janvier 2023
(J.2.24); dans ces circonstances, le recourant est mal venu de se plaindre du fait qu’il n’aurait
pas été assisté d’un avocat lors de l’audience devant le juge des mesures de contrainte;
Attendu, par ailleurs, que l’instruction est menée avec célérité par le Ministère public, ce que
ne conteste pas le recourant;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter le recours;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les frais de la présente procédure doivent être mis
à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP), sans indemnité de dépens, sous
réserve des dispositions relatives à la défense d’office, dont les conditions sont réalisées;
l'indemnité à laquelle la mandataire d'office peut prétendre est taxée conformément à
l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) et à la note d’honoraires
produite; le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à la mandataire d’office ne sera
exigible que lorsque la situation économique du prévenu le permettra;
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
met
le recourant au bénéfice d’une défense d’office pour la présente procédure de recours, Me
Océane Probst étant désignée défenseure d’office; pour le surplus,
rejette
le recours;
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met
les frais de la présente procédure, fixés au total à CHF 1'427.- (y compris émolument et
débours : CHF 700.-, y compris l’indemnité versée à sa défenseure d’office par CHF 727.-), à
la charge du recourant;
taxe
comme il suit les honoraires que Me Océane Probst pourra réclamer à l’Etat en sa qualité de
défenseure d’office du recourant pour la présente procédure de recours :
- Honoraires (3h45 à CHF 180.-)
CHF
675.-
- TVA
CHF
52.-
- Total à verser par l’Etat :
CHF
727.-
dit
que le recourant est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, d’une part à la
République et Canton du Jura l’indemnité allouée pour ses frais de défense d’office tels que
taxés et fixés ci-dessus, et d’autre part à Me Océane Probst la différence entre cette indemnité
et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme mandataire privé, pour la présente
procédure de recours;
informe
les parties des voies et délais de recours selon l’avis ci-après;
ordonne
la notification de la présente décision :
-
au recourant, actuellement détenu à la prison de W.________;
-
au recourant, par sa mandataire, Me Océane Probst, avocate à Porrentruy;
-
au Ministère public, Laurent Crevoisier, procureur, Le Château, 2900 Porrentruy (avec
une copie de la détermination finale du recourant du 9 février 2023);
-
au juge des mesures de contrainte, Boris Schepard, Le Château, 2900 Porrentruy.
Porrentruy, le 13 février 2023
AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
Le président :
La greffière e.r. :
Daniel Logos
Lisa Gorrara
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Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément
aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans
un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de
recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce
dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Un recours contre la présente décision, en ce qu’elle fixe l’indemnité du défenseur d’office, peut être déposé auprès du
Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du
jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au
Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les
motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée
doit par ailleurs être joint au recours.
Lorsque le destinataire de la notification est domicilié à l'étranger, le mémoire de recours doit être remis, au plus tard le
dernier jour du délai, à la Poste suisse ou peut être déposé, dans le même délai, auprès d'une représentation consulaire
ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP).