CP 95 al. 5 - Réintégration | divers
Erwägungen (9 Absätze)
E. 2 Vu la décision du 19 février 2019 du Service juridique, Exécution des peines et mesures (ci-
après : l’autorité d’exécution), ordonnant l’exécution des peines privatives de liberté auxquelles
le recourant a été condamné dès le 21 février 2019 jusqu’au 14 mars 2021 (p. 68);
Vu le rapport d’expertise psychiatrique du 17 juillet 2020 établi par le Dr B.________, médecin
adjoint au Réseau fribourgeois de santé mentale et C.________, psychologue FSP et
criminologue (p. 114 ss);
Vu la décision du Département de l’intérieur du 15 décembre 2020 de libération conditionnelle
dès le 5 janvier 2021 pour un solde de peine de 8 mois et 18 jours, avec un délai d’épreuve
échéant le 5 janvier 2022, ainsi qu’une assistance de probation durant le délai d’épreuve
(p. 160ss); des règles de conduite ont été ordonnées, à savoir l’abstinence totale aux produits
stupéfiants, au cannabis et à l’alcool, avec obligation de se soumettre aux contrôles décidés
par l’agent de probation, l’obligation d’entamer un suivi auprès d’Addiction Jura, selon les
modalités définies par l’agent de probation, l’obligation d’examiner avec l’agent de probation
la mise en œuvre d’un traitement psychothérapeutique et/ou d’un suivi familial, l’obligation de
débuter une activité occupationnelle ou alors de suivre un programme de réinsertion
professionnelle, l’obligation de se présenter sans faute aux rendez-vous fixés par l’agent de
probation et par les thérapeutes, l’interdiction de prendre contact avec les victimes, le
remboursement d’un montant mensuel à déterminer d’entente avec l’agent de probation pour
les frais de justice ainsi que l’obligation de suivre scrupuleusement les consignes données par
l’agent de probation;
Vu la lettre d’avertissement du 31 mars 2021 de l’agente de probation (p. 166);
Vu le rapport du 29 juin 2021 de l’agente de probation, demandant à l’autorité d’exécution des
peines de rappeler à l’ordre le recourant, éventuellement d’examiner l’opportunité de la
réintégration dans l’exécution de sa peine (p. 168);
Vu le courrier de l’autorité d’exécution des peines du 1er juillet 2021 adressé au recourant aux
fins de lui permettre d’exercer son droit d’être entendu (p. 174);
Vu le rapport du 7 octobre 2021 de l’agente de probation (p. 178), auquel a été joint notamment
le rapport de l’Unité d’accueil psycho-éducative du 15 juillet 2021 (p. 175);
Vu le procès-verbal d’audition du recourant du 3 novembre 2021 par l’autorité d’exécution des
peines (p. 181);
Vu les nouvelles poursuites dont fait l’objet le recourant, comme cela ressort de l’extrait du
casier judiciaire (p. 221), soit celles datées du 7 septembre 2021 pour tentative de brigandage
et du 4 octobre 2021 pour délit contre la Loi fédérale sur les armes;
Vu la décision du 6 décembre 2021 du Département de l’intérieur, prolongeant le délai
d’épreuve institué par décision du 15 décembre 2020 pour une durée de six mois, soit jusqu’au
E. 5 dernier s’est totalement désintéressé de la procédure et a, de ce fait, renoncé à son droit d’être
entendu; s’agissant de la défense d’office, elle ne se justifie pas dans le cas présent; en outre,
le pronostic défavorable est incontestable, le recourant consommant de la cocaïne et étant
inculpé dans plusieurs dossiers, notamment une procédure pénale ouverte contre lui le 18 juin
2022 pour vol, dommage à la propriété, violation de domicile, tentative d’extorsion et chantage,
conduite inconvenante, infraction à la Loi fédérale sur les armes et infraction à la Loi fédérale
sur les stupéfiants, par le fait d’avoir pénétré sur le chantier de l’entreprise H.________ à
U.________, qui était clôturé par un grillage, en compagnie de I.________; d’être passé sous
le grillage et d’avoir causé des dégâts aux installations; d’avoir dérobé des machines pour un
montant d’environ CHF 7'000.-; d’être venu devant le domicile de I.________ avec différentes
armes, dont une machette à la main et un fusil de paintball, en hurlant dans la rue, pour le
chercher et lui demander un remboursement ensuite d’une transaction de cocaïne opérée
quelques heures auparavant; d’avoir consommé du crystal meth; d’avoir acheté de la cocaïne
auprès de J.________ au domicile de I.________, en vue de la remettre ensuite à un tiers;
infraction(s) constatée(s) le 18 juin 2022 à U.________;
Vu le courrier de l’autorité d’exécution des peines du 29 juin 2022, duquel il ressort que le
recourant ne peut pas se plaindre d’une violation de son droit d’être entendu étant donné qu’il
n’a pas retiré le courrier recommandé daté du 18 janvier 2022 l’invitant à se déterminer,
courrier qui lui a été ensuite renvoyé en courrier A, de même qu’un exemplaire de la requête
du 25 février 2022; dite requête est pour le surplus confirmée;
Vu la prise de position du juge pénal du Tribunal de première instance du 5 juillet 2022
concluant au rejet du recours pour les raisons suivantes : le courrier du 7 mars 2022 et la
requête de réintégration, jointe en annexe, ont été valablement notifiés au recourant; de plus
ce dernier a renoncé à son droit d’être entendu car il s’est totalement désintéressé de la
procédure; enfin, les conditions de la défense obligatoire ne sont pas réalisées, la
responsabilité et la capacité de discernement du recourant n’étant pas diminuées et une
consommation régulière de cannabis ne nécessite pas l’octroi d’une défense obligatoire; le
recourant n’a par ailleurs pas requis une défense d’office en première instance;
Vu la détermination finale du recourant du 29 août (recte 14 septembre) 2022;
Attendu que la réintégration au sens de l’art. 95 al. 5 CP constitue une décision judiciaire
ultérieure indépendante au sens des art. 363 ss CPP qui est susceptible de recours
(TF 6B_425/2013 du 31.07.2013 consid. 1.2 et réf., CR CPP-ROTEN/PERRIN, art. 363 CPP
N 18) auprès de la Chambre pénale des recours (art. 393 al. 1 let. b CPP, 7 al. 1 ch.1 de la
Loi sur l’exécution des peines et des mesures, RSJU 341.1, et 23 let. a LiCPP; CR CPP-
STRÄULI, art. 393 N 20); pour le surplus, le recours a été déposé dans les forme et délai légaux
(art. 385 al. 1, 88 al. 2 CPP, 396 CPP) et le recourant a manifestement qualité pour recourir
(art. 382 CPP), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
Attendu que le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, prétendant que
la requête de réintégration du Service juridique du 25 février 2022 ainsi que la prise de position
du Ministère public du 8 mars 2022 ne lui ont pas été notifiées;
E. 6 Attendu, s’agissant d’un grief formel qu’il convient de traiter en premier lieu, que la
jurisprudence a déduit notamment du droit d'être d'entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. le
droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit
prise touchant sa situation juridique (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 145 III 48 consid. 4.1.1);
compris comme l’un des aspects de la notion générale du procès équitable au sens de l’art.
29 al. 1 Cst. et de 6 al. 1 CEDH, le droit d’être entendu constitue un des principes généraux
s’agissant de la procédure pénale; il poursuit une double fonction : d’une part, il sert à
l’instruction de la cause et donc à l’établissement des faits; d’autre part, il permet aux parties
impliquées dans le procès d’y prendre part de manière effective et de participer ainsi à
l’adoption des décisions touchant leur situation juridique (CR CPP–BENDANI, art. 107, N1);
Attendu qu’en l’espèce, le courrier du juge pénal du 7 mars 2022 invitant le recourant à
présenter ses compléments de preuve et à se prononcer sur la requête du 25 février 2022 afin
de réintégration au sens de l’article 95 al. 5 CP, jointe en copie (, p. 215), n’a pas pu lui être
notifiée par recommandé (dossier, p. 218) mais en personne par la police en date du 30 mars
2022 (p. 220); il était facilement identifiable et compréhensible à la lecture du contenu de la
lettre du 7 mars 2022 que le juge pénal invitait le recourant à se déterminer sur une requête
en vue de la réintégration; entre le 30 mars et le 17 mai 2022, date de l’ordonnance litigieuse,
le recourant pouvait en tout temps consulter son dossier mais il ne l’a pas fait; le
comportement sans équivoque adopté par le recourant durant toute la procédure a été
d’ignorer volontairement les actes qui lui ont été notifiés; par conséquent, il convient
d’admettre qu’il a renoncé à son droit d’être entendu; le grief est ainsi rejeté;
Attendu, en tout état de cause, que selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu
(art. 29 al. 2 Cst.) peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant
une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen, comme c’est le cas en
l’espèce (not. TF 1B_1/2022 du 17 janvier 2022 consid. 2.1 et réf.);
Attendu que le recourant conteste que les conditions de la réintégration soient réalisées;
Attendu que selon l’art. 95 al. 3 CP, si le condamné se soustrait à l’assistance de probation,
s’il viole les règles de conduite ou si l’assistance de probation ou les règles de conduite ne
peuvent plus être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l’autorité compétente présente un
rapport au juge ou à l’autorité d’exécution; le juge peut révoquer le sursis ou ordonner la
réintégration dans l’exécution de la peine ou de la mesure s’il est sérieusement à craindre que
le condamné ne commette de nouvelles infractions (art. 95 al. 5 CP);
Attendu que la jurisprudence a qualifié l’assistance de probation et les règles de conduite
comme des mesures d’accompagnement qui tendent non seulement à permettre la réinsertion
du condamné, mais qui visent aussi à réduire le danger de récidive pendant la période
d’épreuve, objectif qui ressort expressément de l’art. 93 al. 1 CP; sous cet angle, l’assistance
de probation et les règles de conduite impliquent donc de tenir compte de la sécurité publique,
qui a déjà été lésée par l’infraction ayant donné lieu à la privation de liberté, objet de la
libération conditionnelle; il en résulte que l’exécutabilité de l’assistance de probation ou de
règles de conduite, en tant que mesure d’accompagnement de la décision de libération
conditionnelle, ne doit pas être examinée uniquement sous l’angle du respect par le condamné
E. 7 des modalités de la mesure en question, mais aussi en tenant compte du but de la sécurité
publique poursuivi (TF 6B_1443/2020 du 1er février 2021 consid. 2.1 et les références citées);
la réintégration selon l'art. 95 al. 5 CP implique que le comportement adopté, qui consiste à se
soustraire à l'assistance de probation ou à violer les règles de conduite, doit être de nature à
remettre en question le pronostic favorable posé au moment du prononcé de la mesure
d'accompagnement; il convient dès lors d'examiner d'une part les agissements de l'intéressé
d'un point de vue objectif et d'autre part d'en mesurer la portée à la lumière de la finalité de la
mesure ambulatoire d'accompagnement; au plan des faits, l'inobservation peut être retenue
en présence d'un refus répété de rencontrer l'agent de probation, d'une rupture inexpliquée et
unilatérale d'un suivi thérapeutique, de l'abandon sans raison d'un emploi sans recherche d'un
nouveau travail, d'un mépris affiché des avertissements de l'autorité d'application de la
mesure, de la violation répétée d'une règle de conduite malgré des rappels à l'ordre; tout écart
de conduite ne s'analyse cependant pas comme une insoumission; il convient de considérer
l'attitude du condamné consécutive à son manquement : l'analyse sera différente selon qu'il
reconnaît sa faute ou en tire des enseignements, ou qu'il nie ou minimise les faits; à lui seul
le comportement du condamné ne suffit cependant pas à conclure à une insoumission; encore
faut-il que la finalité de la mesure ambulatoire d'accompagnement apparaisse compromise,
par exemple parce que le risque de récidive persiste ou s'aggrave (TF 6B_1224/2013 du 17
mars 2014 consid. 5.2; 6B_425/2013 du 31 juillet 2013 consid. 2.1 et les références citées);
en cas d'échec de la mesure, le principe de proportionnalité commande d'envisager
prioritairement son réaménagement au sens de l'art. 95 al. 4 CP et seulement subsidiairement
la révocation du sursis, respectivement la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la
mesure selon l'art. 95 al. 5 CP, qui subordonne son application à la réalisation d'un risque
sérieux de récidive; le juge doit faire preuve de retenue dans le prononcé de la réintégration;
l'insoumission constitue, au plus, un indice de récidive; en se fondant sur le rapport social
(art. 95 al. 3 CP), le juge doit d'office instruire la question de savoir si, au-delà d'une
insoumission à une mesure ambulatoire d'accompagnement, l'intéressé se trouve dans une
situation dont on doit inférer qu'elle le conduira, très vraisemblablement, à retomber dans la
délinquance (TF 6B_1224/2013 du 17 mars 2014 consid. 5.2; 6B_425/2013 du 31 juillet 2013
consid. 2.1 et les références citées);
Attendu, en l’espèce, qu’il ressort du rapport d’expertise psychiatrique du 17 juillet 2020 que
le risque de récidive des infractions LStup est bien présent et qualifié de moyen-élevé; quant
à celui concernant les infractions de vol, dommages à la propriété et utilisation frauduleuse
d’un ordinateur, il est faible-moyen (p. 133); les experts préconisent un suivi
psychothérapeutique, notamment en psychotraumatologie permettant au recourant d’atténuer
les manifestations de son trouble de la personnalité et d’amoindrir ses symptômes dépressifs,
l’ensemble du tableau clinique de l’expertisé s’apparentant à un traumatisme complexe
pouvant être pris en charge en psychotraumatologie (p. 134); selon les experts, ce traitement
permet de diminuer le risque de récidive et sa consolidation dans la durée (dossier, p. 135)
pour autant que le recourant ne consomme plus de substances toxiques, en l’occurrence le
cannabis;
Attendu que malgré le réseau mobilisé autour du recourant depuis sa sortie de détention en
janvier 2021, soit l’obligation de se soumettre aux contrôles décidés par l’agent de probation,
l’obligation d’entamer un suivi auprès d’Addiction Jura, l’obligation d’examiner avec l’agent de
E. 8 probation la mise en œuvre d’un traitement psychothérapeutique et/ou un suivi familial,
l’obligation de débuter une activité occupationnelle ou un programme de réinsertion
professionnelle, l’obligation de se présenter aux rendez-vous fixés par l’agent de probation et
par les thérapeutes, le recourant a déjà été averti formellement moins de trois mois après sa
mise en liberté, le 31 mars 2021, qu’une demande de réintégration de peine était susceptible
d’être proposée si de nouveaux manquements devaient être constatés (p. 167); de plus, en
juin 2021 et en octobre 2021, l’agente de probation a demandé que l’autorité d’exécution des
peines rappelle à l’ordre le prévenu, afin qu’il s’engage dans les suivis proposés (p. 172,
respectivement p. 180); en effet, il consommait régulièrement des produits stupéfiants (p.
179), ne respectait pas les rendez-vous fixés par l’infirmière au sein de l’UAP pour les contrôles
de l’abstinence (p. 178), par Addiction Jura pour l’obligation d’entamer un suivi (p. 179) et
n’avait entrepris aucune démarche en vue de suivre un programme de réinsertion
professionnelle (p. 179);
Attendu que depuis la décision de prolongation du délai d’épreuve du 6 décembre 2021
(dossier, p. 184ss) et malgré le maintien des règles de conduite ordonnées par décision du 15
septembre 2020, le recourant ne respecte toujours pas les rendez-vous fixés par l’infirmière
au sein de l’UAP pour les contrôles de l’abstinence (cf. courriel du 21 juin 2022 de l’agente de
probation versé dans la présente procédure) ni par son assistante sociale (courriel du 21 juin
2022 de SSR versé dans la présente procédure); ceci étant, une prise d’urine effectuée le 16
décembre 2021 a révélé une consommation de cannabis et de cocaïne, comme cela ressort
de la requête de réintégration du 25 février 2022 (p. 4); il en ressort également que le
recourant a dû quitter son studio dépendant de l’UAP à U.________ le 31 décembre 2021 et
loge depuis dans une chambre d’hôtel à U.________; il a souhaité intégrer l’Unité
thérapeutique des dépendances « G.________ » en vue d’un sevrage le 7 février 2022, mais
le placement a été interrompu le 15 février 2022 car il ne respectait pas le cadre de l’institution;
Attendu qu’au surplus, selon les informations fournies par le Ministère public dans sa prise de
position du 30 juin 2022, le recourant fait l’objet d’une enquête pénale depuis le 18 juin 2022
pour vol, dommage à la propriété, violation de domicile, tentative d’extorsion et chantage,
conduite inconvenante, infraction à la Loi fédérale sur les armes et infraction à la Loi fédérale
sur les stupéfiants; il aurait en outre menacé I.________ avec différentes armes, dont une
machette à la main et un fusil à paintball, en hurlant dans la rue, pour le chercher et lui
demander un remboursement ensuite d’une transaction de cocaïne opérée quelques heures
auparavant; le recourant consommerait également du crystal meth ainsi que de la cocaïne;
Attendu qu’au vu de ce qui précède, force est de constater que les mesures assorties à la
libération conditionnelle du 15 décembre 2020, rappelées dans la décision de prolongation du
délai d’épreuve du 6 décembre 2021, ne permettent pas d’atteindre les objectifs pour lesquels
elles avaient été ordonnées, à savoir limiter le risque de récidive et favoriser la réintégration
sociale du recourant; il y a lieu de constater, au contraire, que le pronostic est clairement
défavorable; ni la prolongation du délai d’épreuve, ni la modification des règles de conduite
au sens de l’art. 95 al. 4 CP n’empêcheront le recourant de récidiver et ne favoriseront sa
réintégration sociale; partant, l’exécution du solde de sa peine est la seule mesure propre à
atteindre ces objectifs, de sorte que la réintégration est justifiée; on ajoutera encore que le
grief relatif à la violation du principe ne bis in idem (art. 11 CPP) n’est pas pertinent en
E. 9 l’occurrence, dans la mesure où l’on peine à saisir en quoi le fait de considérer la situation
personnelle d’un condamné, et plus particulièrement ses antécédents, constituerait une
violation de ce principe;
Attendu que selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur d’office dans les cas
suivants : la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix
jours (a); il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entrainant
une privation de liberté (b); en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres
motifs, il ne peut suffisamment défendre ses intérêts dans la procédures et ses représentants
légaux ne sont pas en mesure de le faire (c); le ministère public intervient personnellement
devant le tribunal de première instance ou juridiction d’appel (d); une procédure simplifiée
(art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (e);
Attendu que selon l'art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure
pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur (al. 1); si les conditions
requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure
préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère
public et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction (al. 2); les preuves
administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une
défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce
à en répéter l'administration (al. 3);
Attendu que pour déterminer si l’on est dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130
al. 1 let. b CPP, c’est la peine concrète envisagée contre le prévenu qui doit être retenue (et
non pas la peine-menace) (ATF 143 I 164 consid. 2.4.3; MACALUSO/GARBARSKI/
MONOD/GAUDERON, La pratique judiciaire du Tribunal fédéral en matière de procédure pénale
en 2017, N 11 in JT 2018 IV 115 et la réf. citée; CR CPP- HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, art. 130
N 21);
Attendu que selon la jurisprudence relative à l’art. 130 let. c CPP, la question de la capacité
de procéder doit être examinée d'office; des indices de limitation ou d'absence d'une telle
capacité doivent cependant exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne
des éclaircissements à ce sujet; une incapacité de procéder n'est reconnue que très
exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre
la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre
raisonnablement position à cet égard (TF 6B_342/2018 du 6 février 2019 consid. 2.1 et la
réf. citée; CR CPP-HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, art. 130 N 26);
Attendu que la défense obligatoire en cas d’intervention du Ministère public (art. 130 al. 1 let.
d CPP) concerne la situation dans laquelle le tribunal exige une comparution en personne du
Ministère public ou lorsque ce dernier exerce sa faculté de comparaître en personne sans y
être tenu (CR CPP-HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, ad art. 130 N 35);
Attendu, outre les cas de défense obligatoire prévus à l’art. 130 CPP, que la jurisprudence
admet également qu’un autre motif susceptible d’entraver tout autant la défense du prévenu
puisse justifier une telle défense; par exemple, la mauvaise compréhension de la langue
E. 10 (malgré la présence d’un traducteur) ou toute autre circonstance qui, concrètement, pourrait
rendre pour le prévenu trop difficile à assumer seul sa défense (La pratique judiciaire du
Tribunal fédéral en matière de procédure pénale en 2017 (MACALUSO/GARBARSKI/
MONOD/GAUDERON, La pratique judiciaire du Tribunal fédéral en matière de procédure pénale
en 2017, in JdT 2018 IV p. 115, p. 117);
Attendu qu’en l’espèce, dans la mesure où les conditions pour obtenir une défense obligatoire
sont très restrictives, une simple dépendance aux produits stupéfiants n’est pas suffisante,
d’autant plus lorsqu’elle n’est pas clairement établie, comme c’est le cas en l’espèce puisque
le recourant manque la plupart des rendez-vous fixés pour les contrôles de l’abstinence (cf.
courriel du 21 juin 2022 précité); de plus, il n’apparait pas que les facultés intellectuelles du
recourant soient altérées au point de ne pas comprendre la procédure de réintégration dirigée
contre lui; au vu de son casier judiciaire, du nombre de procédures pénales dirigées contre
lui et d’avertissements, le recourant était à même d’apprécier la procédure de réintégration
ouverte contre lui; le recourant a même fait l’objet d’une arrestation du 12 janvier 2022 au 13
janvier 2022 dans le canton V.________, comme cela ressort de la requête du 25 février 2022;
le recourant n’a pas non plus de problème de compréhension de la langue française qui
nécessiterait une défense obligatoire; par ailleurs, aucune audience n’a été tenue dans la
procédure litigieuse; au vu de ce qui précède, les conditions de la défense obligatoire n’étaient
pas réalisées;
Attendu que, conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la présente procédure doivent
être mis à la charge du recourant qui succombe, sous réserve des dispositions en matière
d’assistance judiciaire; une indemnité, taxée conformément à l’ordonnance fixant le tarif des
honoraires d’avocat (RSJU 188.61) et à la note d’honoraires produite, doit être allouée à Me
Hubert Theurillat, qui a été désigné mandataire d’office pour la présente procédure de
recours;
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
communique
aux parties la détermination du recourant du 14 septembre 2022;
rejette
le recours;
met
les frais de la présente procédure, par CHF 2305.20 (émolument : CHF 700.00; débours :
CHF 124.20, y compris l'indemnité versée à son défenseur d'office par CHF 1'481.-) à la
charge du recourant;
E. 11 taxe comme il suit les honoraires que Me Hubert Theurillat pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseur d'office du recourant pour la présente procédure de recours :
- Honoraires : (7 h à CHF 180.-) CHF 1’260.-
- Débours : CHF 115.10
- TVA à 7.7 % : CHF 105.90
- Total à verser par l’Etat : CHF 1'481.- dit que le recourant est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, d'une part à la République et Canton de Jura l'indemnité allouée pour ses frais de défense d'office tels que taxés et fixés ci-dessus, et d'autre part à Me Hubert Theurillat la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme mandataire privée; informe le recourant des voies de droit selon avis ci-après; ordonne la notification de la présente décision : - au recourant, par son mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy; - au Ministère public, par Laurie Roth, procureure, Le Château, à Porrentruy; - au juge pénal de première instance, David Cuenat, Le Château, à Porrentruy - au Service juridique, Exécution des peines et mesures, à Delémont. Porrentruy, le 22 septembre 2022 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président : La greffière : Daniel Logos Lisiane Poupon
E. 12 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), en particulier aux art. 42ss, 78ss et 90ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Un recours contre la présente décision peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Lorsque le destinataire de la notification est domicilié à l'étranger, le mémoire de recours doit être remis, au plus tard le dernier jour du délai, à la Poste suisse ou peut être déposé, dans le même délai, auprès d'une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
CPR 81 / 2022
Président
:
Daniel Logos
Juges
:
Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat
Greffière
:
Lisiane Poupon
DECISION DU 22 SEPTEMBRE 2022
dans la procédure de recours introduite par
A.________,
- représenté par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy,
recourant,
contre
l’ordonnance du juge pénal du Tribunal de première instance du 17 mai 2022
________
Vu les jugements ressortant de l’extrait du casier judiciaire (dossier TPI 48/2022, p. 64 ss et
p. 221 ss; ci-après, sauf indication contraire, les pages citées renvoient à ce dossier), à savoir
le jugement du 22 août 2014 du Tribunal cantonal condamnant A.________ (ci-après : le
recourant) à une peine privative de liberté de 13 mois (p. 13ss), le jugement du 28 avril 2015
du Tribunal de première instance le condamnant à une peine privative de liberté de 6 mois,
peine complémentaire au jugement du 22 août 2014 (p. 29ss), le jugement du 3 mai 2018 du
Tribunal de première instance le condamnant à une peine privative de liberté de 8 mois (p. 50
et p. 58), l’ordonnance pénale du 18 juin 2019 du Ministère public le condamnant à une peine
privative de liberté de 6 mois (p. 61) et la décision du 5 janvier 2022 du Ministère public de la
Confédération le condamnant à une peine privative de liberté de 20 mois (p. 224);
Vu la décision du 16 mai 2017 de révocation des sursis assortis aux condamnations des 22
août 2014 et 28 avril 2015 par le juge pénal du Tribunal de première instance (dossier, p. 9),
confirmée par la Chambre de céans le 11 septembre 2017 (p. 32ss) et ensuite par le Tribunal
fédéral dans l’arrêt du 22 mars 2018 (6B_1237/2017 du 22 mars 2018, p. 42ss);
Vu les ordonnances pénales du Ministère public condamnant le recourant, le 23 mars 2017 à
une amende de CHF 180.- (p. 53), le 13 décembre 2017 à une amende contraventionnelle de
CHF 180.- (p. 55), le 28 février 2018 à une amende de CHF 100.- (p. 56) et le 21 mars 2018
à une amende de CHF 100.- (p. 57);
2
Vu la décision du 19 février 2019 du Service juridique, Exécution des peines et mesures (ci-
après : l’autorité d’exécution), ordonnant l’exécution des peines privatives de liberté auxquelles
le recourant a été condamné dès le 21 février 2019 jusqu’au 14 mars 2021 (p. 68);
Vu le rapport d’expertise psychiatrique du 17 juillet 2020 établi par le Dr B.________, médecin
adjoint au Réseau fribourgeois de santé mentale et C.________, psychologue FSP et
criminologue (p. 114 ss);
Vu la décision du Département de l’intérieur du 15 décembre 2020 de libération conditionnelle
dès le 5 janvier 2021 pour un solde de peine de 8 mois et 18 jours, avec un délai d’épreuve
échéant le 5 janvier 2022, ainsi qu’une assistance de probation durant le délai d’épreuve
(p. 160ss); des règles de conduite ont été ordonnées, à savoir l’abstinence totale aux produits
stupéfiants, au cannabis et à l’alcool, avec obligation de se soumettre aux contrôles décidés
par l’agent de probation, l’obligation d’entamer un suivi auprès d’Addiction Jura, selon les
modalités définies par l’agent de probation, l’obligation d’examiner avec l’agent de probation
la mise en œuvre d’un traitement psychothérapeutique et/ou d’un suivi familial, l’obligation de
débuter une activité occupationnelle ou alors de suivre un programme de réinsertion
professionnelle, l’obligation de se présenter sans faute aux rendez-vous fixés par l’agent de
probation et par les thérapeutes, l’interdiction de prendre contact avec les victimes, le
remboursement d’un montant mensuel à déterminer d’entente avec l’agent de probation pour
les frais de justice ainsi que l’obligation de suivre scrupuleusement les consignes données par
l’agent de probation;
Vu la lettre d’avertissement du 31 mars 2021 de l’agente de probation (p. 166);
Vu le rapport du 29 juin 2021 de l’agente de probation, demandant à l’autorité d’exécution des
peines de rappeler à l’ordre le recourant, éventuellement d’examiner l’opportunité de la
réintégration dans l’exécution de sa peine (p. 168);
Vu le courrier de l’autorité d’exécution des peines du 1er juillet 2021 adressé au recourant aux
fins de lui permettre d’exercer son droit d’être entendu (p. 174);
Vu le rapport du 7 octobre 2021 de l’agente de probation (p. 178), auquel a été joint notamment
le rapport de l’Unité d’accueil psycho-éducative du 15 juillet 2021 (p. 175);
Vu le procès-verbal d’audition du recourant du 3 novembre 2021 par l’autorité d’exécution des
peines (p. 181);
Vu les nouvelles poursuites dont fait l’objet le recourant, comme cela ressort de l’extrait du
casier judiciaire (p. 221), soit celles datées du 7 septembre 2021 pour tentative de brigandage
et du 4 octobre 2021 pour délit contre la Loi fédérale sur les armes;
Vu la décision du 6 décembre 2021 du Département de l’intérieur, prolongeant le délai
d’épreuve institué par décision du 15 décembre 2020 pour une durée de six mois, soit jusqu’au
5 juillet 2022, l’assistance de probation et les règles de conduite ordonnées par la décision
précitée étant maintenues, sous réserve de la règle de conduite relative à l’abstinence,
3
modifiée comme il suit : le recourant devra être abstinent à l’alcool et aux produits
psychotropes et coopérer avec Addiction Jura pour y parvenir, une consommation très
modérée de cannabis légal étant admise à condition qu’un suivi auprès d’Addiction Jura soit
réalisé (p. 184ss);
Vu la requête de l’autorité d’exécution du 25 février 2022, concluant à la réintégration du
recourant dans l’exécution de sa peine (p. 1ss); il en ressort que depuis la décision du 6
décembre 2021 prolongeant de six mois le délai d’épreuve, le recourant, très peu preneur du
suivi mis en place et proposé par l’Unité d’accueil psycho-éducative (UAP), a dû quitter son
studio dépendant de l’UAP à U.________ le 31 décembre 2021; depuis, il loge dans une
chambre de l’hôtel D.________ à U.________, a un suivi psychiatrique auprès de la Dresse
E.________, un suivi à Addiction Jura, ainsi que des contrôles d’abstinence par le
Dr F.________; la prise d’urine effectuée le 16 décembre 2021 a révélé une consommation
de cannabis et de cocaïne; le 18 janvier 2022, l’autorité d’exécution des peines a adressé au
recourant un courrier l’informant du prochain dépôt d’une requête en réintégration dans
l’exécution de sa peine, ce dernier n’ayant toutefois pas utilisé la possibilité qui lui était donnée
de faire parvenir ses remarques; le 7 février 2022, le recourant a souhaité intégrer l’Unité
thérapeutique des dépendances « G.________ » en vue d’un sevrage, mais le placement a
été interrompu le 15 février 2022 car il ne respectait pas le cadre de l’institution; ainsi, malgré
plusieurs avertissements, le recourant a manqué des entretiens, consommé des produits
stupéfiants et n’a pas effectué les démarches requises, de sorte qu’il s’est soustrait à ses
obligations; de plus, quatre nouvelles enquêtes pénales sont en cours à son encontre pour
mise en circulation de fausse monnaie (10 juin 2021), escroquerie et mise en circulation de
fausse monnaie (28 juin 2021), délit contre la loi fédérale sur les armes (4 octobre 2021) et
brigandage (7 septembre 2021), cette dernière enquête pénale ayant conduit à l’arrestation
du recourant du 12 janvier 2022 au 13 janvier 2022 dans le canton V.________; aucune
modification des règles de conduite, ni l’usage d’une autre possibilité ne semble être
opportune; le risque de récidive est bel et bien présent; or, l’expert psychiatre avait
notamment préconisé un suivi de probation pour contrôler le risque de récidive – jugé faible –
d’actes d’ordre sexuel sur mineurs; il avait également recommandé d’entreprendre un suivi
psychothérapeutique orienté vers la psycho-traumatologie pour le risque de récidive
d’infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants; l’autorité d’exécution considère que le réseau
mobilisé autour du recourant depuis sa sortie de détention en janvier 2021 s’essouffle et
n’arrive pas à instaurer les recommandations émises par les professionnels compte tenu de
la non-coopération du recourant; quant à ce dernier, il refuse, malgré l’opportunité qui lui a
été donnée de faire ses preuves en liberté par le biais d’une prolongation du délai d’épreuve,
de respecter les règles de conduite imposées et d’investir les suivis proposés; eu égard à la
détérioration de la situation du recourant ces derniers mois, les mesures assorties à la
libération conditionnelle ne permettent pas de limiter le risque de récidive et favoriser sa
réintégration sociale;
Vu la lettre du 7 mars 2022 du juge pénal impartissant au recourant et au Ministère public un
délai pour leur permettre de faire part de leur prise de position sur la requête
susmentionnée (p. 215)
Vu la prise de position du Ministère public du 8 mars 2022 (p. 217);
4
Vu la notification du pli recommandé du 7 mars 2022 par la police cantonale en date du 30
mars 2022 (p. 219 s.);
Vu l’ordonnance du 17 mai 2022 du juge pénal ordonnant la réintégration du recourant dans
l’exécution de sa peine pour un solde de huit mois et dix-huit jours (p. 225 ss); le juge pénal
considère que le recourant s’est soustrait à de nombreuses reprises à l’assistance de
probation et au suivi thérapeutique, malgré plusieurs avertissements; le recourant fait l’objet
de deux nouvelles enquêtes pénales en cours et a été condamné par le Ministère public de la
Confédération;
Vu la publication de l’ordonnance précitée dans le Journal officiel du 10 juin 2022 (p. 246);
Vu le recours interjeté par le recourant le 20 juin 2022 à l’encontre de l’ordonnance précitée,
concluant, à titre préalable, à la restitution de l’effet suspensif au recours jusqu’à droit connu
sur ce dernier; à titre principal, à l’annulation de l’ordonnance précitée, au renvoi du dossier
de la cause au juge pénal pour nouvelle décision au sens des considérants; à titre subsidiaire,
à ce qu’il soit renoncé à ordonner la réintégration dans l’exécution de sa peine, pour un solde
de 8 mois et 18 jours et l’annuler; le tout, sous suite de frais et dépens et sous réserve des
dispositions relatives à la défense d’office; à l’appui de son recours, le recourant affirme d’une
part, que la requête à fin de réintégration du 25 février 2022 ne lui a pas été notifiée et par
conséquent que son droit d’être entendu a été violé et d’autre part, qu’il avait droit à une
défense d’office durant toute la procédure ouverte devant le juge pénal du Tribunal de première
instance; la réintégration au sens de l’art. 95 al. 5 CP est également contestée, du fait
qu’aucun jugement n’a été rendu dans les quatre nouvelles enquêtes pénales qui seraient en
cours contre lui, mais aussi parce qu’il a toujours été et est toujours resté en contact avec
l’agente de probation, Addiction Jura, ainsi que le CMP à U.________, contrairement à ce qu’a
retenu le juge pénal; il bénéficie par ailleurs d’une rente AI à 100% de sorte qu’il ne saurait lui
être reproché de ne pas suivre un programme de réinsertion professionnelle; il considère
qu’un pronostic favorable peut être prononcé, de sorte qu’il peut être renoncé à sa
réintégration; en outre, le délai d’épreuve a déjà été prolongé de six mois par décision du 8
décembre 2021 du Département de l’intérieur; ainsi, le Département a déjà tenu compte de
sa situation et des faits qui pouvaient lui être reprochés jusqu’au 8 décembre 2021; le fait de
les prendre à nouveau en considération dans la présente procédure revient à violer le principe
« ne bis in idem »;
Vu la décision du 21 juin 2022 dans laquelle la direction de la procédure de l’autorité de recours
a admis la requête d’assistance judiciaire, désigné Me Hubert Theurillat en qualité de
défenseur d’office du recourant dans le cadre de la présente procédure de recours et restitué
l’effet suspensif au recours précité;
Vu la transmission de courriels échangés entre le Tribunal de première instance, le SSR et le
Service juridique par la direction de la procédure de l’autorité de recours, le 22 juin 2022;
Vu la prise de position du Ministère public du 30 juin 2022 qui conclut au rejet du recours; le
juge du Tribunal de première instance n’a pas violé le droit d’être entendu du recourant car ce
5
dernier s’est totalement désintéressé de la procédure et a, de ce fait, renoncé à son droit d’être
entendu; s’agissant de la défense d’office, elle ne se justifie pas dans le cas présent; en outre,
le pronostic défavorable est incontestable, le recourant consommant de la cocaïne et étant
inculpé dans plusieurs dossiers, notamment une procédure pénale ouverte contre lui le 18 juin
2022 pour vol, dommage à la propriété, violation de domicile, tentative d’extorsion et chantage,
conduite inconvenante, infraction à la Loi fédérale sur les armes et infraction à la Loi fédérale
sur les stupéfiants, par le fait d’avoir pénétré sur le chantier de l’entreprise H.________ à
U.________, qui était clôturé par un grillage, en compagnie de I.________; d’être passé sous
le grillage et d’avoir causé des dégâts aux installations; d’avoir dérobé des machines pour un
montant d’environ CHF 7'000.-; d’être venu devant le domicile de I.________ avec différentes
armes, dont une machette à la main et un fusil de paintball, en hurlant dans la rue, pour le
chercher et lui demander un remboursement ensuite d’une transaction de cocaïne opérée
quelques heures auparavant; d’avoir consommé du crystal meth; d’avoir acheté de la cocaïne
auprès de J.________ au domicile de I.________, en vue de la remettre ensuite à un tiers;
infraction(s) constatée(s) le 18 juin 2022 à U.________;
Vu le courrier de l’autorité d’exécution des peines du 29 juin 2022, duquel il ressort que le
recourant ne peut pas se plaindre d’une violation de son droit d’être entendu étant donné qu’il
n’a pas retiré le courrier recommandé daté du 18 janvier 2022 l’invitant à se déterminer,
courrier qui lui a été ensuite renvoyé en courrier A, de même qu’un exemplaire de la requête
du 25 février 2022; dite requête est pour le surplus confirmée;
Vu la prise de position du juge pénal du Tribunal de première instance du 5 juillet 2022
concluant au rejet du recours pour les raisons suivantes : le courrier du 7 mars 2022 et la
requête de réintégration, jointe en annexe, ont été valablement notifiés au recourant; de plus
ce dernier a renoncé à son droit d’être entendu car il s’est totalement désintéressé de la
procédure; enfin, les conditions de la défense obligatoire ne sont pas réalisées, la
responsabilité et la capacité de discernement du recourant n’étant pas diminuées et une
consommation régulière de cannabis ne nécessite pas l’octroi d’une défense obligatoire; le
recourant n’a par ailleurs pas requis une défense d’office en première instance;
Vu la détermination finale du recourant du 29 août (recte 14 septembre) 2022;
Attendu que la réintégration au sens de l’art. 95 al. 5 CP constitue une décision judiciaire
ultérieure indépendante au sens des art. 363 ss CPP qui est susceptible de recours
(TF 6B_425/2013 du 31.07.2013 consid. 1.2 et réf., CR CPP-ROTEN/PERRIN, art. 363 CPP
N 18) auprès de la Chambre pénale des recours (art. 393 al. 1 let. b CPP, 7 al. 1 ch.1 de la
Loi sur l’exécution des peines et des mesures, RSJU 341.1, et 23 let. a LiCPP; CR CPP-
STRÄULI, art. 393 N 20); pour le surplus, le recours a été déposé dans les forme et délai légaux
(art. 385 al. 1, 88 al. 2 CPP, 396 CPP) et le recourant a manifestement qualité pour recourir
(art. 382 CPP), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
Attendu que le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, prétendant que
la requête de réintégration du Service juridique du 25 février 2022 ainsi que la prise de position
du Ministère public du 8 mars 2022 ne lui ont pas été notifiées;
6
Attendu, s’agissant d’un grief formel qu’il convient de traiter en premier lieu, que la
jurisprudence a déduit notamment du droit d'être d'entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. le
droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit
prise touchant sa situation juridique (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 145 III 48 consid. 4.1.1);
compris comme l’un des aspects de la notion générale du procès équitable au sens de l’art.
29 al. 1 Cst. et de 6 al. 1 CEDH, le droit d’être entendu constitue un des principes généraux
s’agissant de la procédure pénale; il poursuit une double fonction : d’une part, il sert à
l’instruction de la cause et donc à l’établissement des faits; d’autre part, il permet aux parties
impliquées dans le procès d’y prendre part de manière effective et de participer ainsi à
l’adoption des décisions touchant leur situation juridique (CR CPP–BENDANI, art. 107, N1);
Attendu qu’en l’espèce, le courrier du juge pénal du 7 mars 2022 invitant le recourant à
présenter ses compléments de preuve et à se prononcer sur la requête du 25 février 2022 afin
de réintégration au sens de l’article 95 al. 5 CP, jointe en copie (, p. 215), n’a pas pu lui être
notifiée par recommandé (dossier, p. 218) mais en personne par la police en date du 30 mars
2022 (p. 220); il était facilement identifiable et compréhensible à la lecture du contenu de la
lettre du 7 mars 2022 que le juge pénal invitait le recourant à se déterminer sur une requête
en vue de la réintégration; entre le 30 mars et le 17 mai 2022, date de l’ordonnance litigieuse,
le recourant pouvait en tout temps consulter son dossier mais il ne l’a pas fait; le
comportement sans équivoque adopté par le recourant durant toute la procédure a été
d’ignorer volontairement les actes qui lui ont été notifiés; par conséquent, il convient
d’admettre qu’il a renoncé à son droit d’être entendu; le grief est ainsi rejeté;
Attendu, en tout état de cause, que selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu
(art. 29 al. 2 Cst.) peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant
une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen, comme c’est le cas en
l’espèce (not. TF 1B_1/2022 du 17 janvier 2022 consid. 2.1 et réf.);
Attendu que le recourant conteste que les conditions de la réintégration soient réalisées;
Attendu que selon l’art. 95 al. 3 CP, si le condamné se soustrait à l’assistance de probation,
s’il viole les règles de conduite ou si l’assistance de probation ou les règles de conduite ne
peuvent plus être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l’autorité compétente présente un
rapport au juge ou à l’autorité d’exécution; le juge peut révoquer le sursis ou ordonner la
réintégration dans l’exécution de la peine ou de la mesure s’il est sérieusement à craindre que
le condamné ne commette de nouvelles infractions (art. 95 al. 5 CP);
Attendu que la jurisprudence a qualifié l’assistance de probation et les règles de conduite
comme des mesures d’accompagnement qui tendent non seulement à permettre la réinsertion
du condamné, mais qui visent aussi à réduire le danger de récidive pendant la période
d’épreuve, objectif qui ressort expressément de l’art. 93 al. 1 CP; sous cet angle, l’assistance
de probation et les règles de conduite impliquent donc de tenir compte de la sécurité publique,
qui a déjà été lésée par l’infraction ayant donné lieu à la privation de liberté, objet de la
libération conditionnelle; il en résulte que l’exécutabilité de l’assistance de probation ou de
règles de conduite, en tant que mesure d’accompagnement de la décision de libération
conditionnelle, ne doit pas être examinée uniquement sous l’angle du respect par le condamné
7
des modalités de la mesure en question, mais aussi en tenant compte du but de la sécurité
publique poursuivi (TF 6B_1443/2020 du 1er février 2021 consid. 2.1 et les références citées);
la réintégration selon l'art. 95 al. 5 CP implique que le comportement adopté, qui consiste à se
soustraire à l'assistance de probation ou à violer les règles de conduite, doit être de nature à
remettre en question le pronostic favorable posé au moment du prononcé de la mesure
d'accompagnement; il convient dès lors d'examiner d'une part les agissements de l'intéressé
d'un point de vue objectif et d'autre part d'en mesurer la portée à la lumière de la finalité de la
mesure ambulatoire d'accompagnement; au plan des faits, l'inobservation peut être retenue
en présence d'un refus répété de rencontrer l'agent de probation, d'une rupture inexpliquée et
unilatérale d'un suivi thérapeutique, de l'abandon sans raison d'un emploi sans recherche d'un
nouveau travail, d'un mépris affiché des avertissements de l'autorité d'application de la
mesure, de la violation répétée d'une règle de conduite malgré des rappels à l'ordre; tout écart
de conduite ne s'analyse cependant pas comme une insoumission; il convient de considérer
l'attitude du condamné consécutive à son manquement : l'analyse sera différente selon qu'il
reconnaît sa faute ou en tire des enseignements, ou qu'il nie ou minimise les faits; à lui seul
le comportement du condamné ne suffit cependant pas à conclure à une insoumission; encore
faut-il que la finalité de la mesure ambulatoire d'accompagnement apparaisse compromise,
par exemple parce que le risque de récidive persiste ou s'aggrave (TF 6B_1224/2013 du 17
mars 2014 consid. 5.2; 6B_425/2013 du 31 juillet 2013 consid. 2.1 et les références citées);
en cas d'échec de la mesure, le principe de proportionnalité commande d'envisager
prioritairement son réaménagement au sens de l'art. 95 al. 4 CP et seulement subsidiairement
la révocation du sursis, respectivement la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la
mesure selon l'art. 95 al. 5 CP, qui subordonne son application à la réalisation d'un risque
sérieux de récidive; le juge doit faire preuve de retenue dans le prononcé de la réintégration;
l'insoumission constitue, au plus, un indice de récidive; en se fondant sur le rapport social
(art. 95 al. 3 CP), le juge doit d'office instruire la question de savoir si, au-delà d'une
insoumission à une mesure ambulatoire d'accompagnement, l'intéressé se trouve dans une
situation dont on doit inférer qu'elle le conduira, très vraisemblablement, à retomber dans la
délinquance (TF 6B_1224/2013 du 17 mars 2014 consid. 5.2; 6B_425/2013 du 31 juillet 2013
consid. 2.1 et les références citées);
Attendu, en l’espèce, qu’il ressort du rapport d’expertise psychiatrique du 17 juillet 2020 que
le risque de récidive des infractions LStup est bien présent et qualifié de moyen-élevé; quant
à celui concernant les infractions de vol, dommages à la propriété et utilisation frauduleuse
d’un ordinateur, il est faible-moyen (p. 133); les experts préconisent un suivi
psychothérapeutique, notamment en psychotraumatologie permettant au recourant d’atténuer
les manifestations de son trouble de la personnalité et d’amoindrir ses symptômes dépressifs,
l’ensemble du tableau clinique de l’expertisé s’apparentant à un traumatisme complexe
pouvant être pris en charge en psychotraumatologie (p. 134); selon les experts, ce traitement
permet de diminuer le risque de récidive et sa consolidation dans la durée (dossier, p. 135)
pour autant que le recourant ne consomme plus de substances toxiques, en l’occurrence le
cannabis;
Attendu que malgré le réseau mobilisé autour du recourant depuis sa sortie de détention en
janvier 2021, soit l’obligation de se soumettre aux contrôles décidés par l’agent de probation,
l’obligation d’entamer un suivi auprès d’Addiction Jura, l’obligation d’examiner avec l’agent de
8
probation la mise en œuvre d’un traitement psychothérapeutique et/ou un suivi familial,
l’obligation de débuter une activité occupationnelle ou un programme de réinsertion
professionnelle, l’obligation de se présenter aux rendez-vous fixés par l’agent de probation et
par les thérapeutes, le recourant a déjà été averti formellement moins de trois mois après sa
mise en liberté, le 31 mars 2021, qu’une demande de réintégration de peine était susceptible
d’être proposée si de nouveaux manquements devaient être constatés (p. 167); de plus, en
juin 2021 et en octobre 2021, l’agente de probation a demandé que l’autorité d’exécution des
peines rappelle à l’ordre le prévenu, afin qu’il s’engage dans les suivis proposés (p. 172,
respectivement p. 180); en effet, il consommait régulièrement des produits stupéfiants (p.
179), ne respectait pas les rendez-vous fixés par l’infirmière au sein de l’UAP pour les contrôles
de l’abstinence (p. 178), par Addiction Jura pour l’obligation d’entamer un suivi (p. 179) et
n’avait entrepris aucune démarche en vue de suivre un programme de réinsertion
professionnelle (p. 179);
Attendu que depuis la décision de prolongation du délai d’épreuve du 6 décembre 2021
(dossier, p. 184ss) et malgré le maintien des règles de conduite ordonnées par décision du 15
septembre 2020, le recourant ne respecte toujours pas les rendez-vous fixés par l’infirmière
au sein de l’UAP pour les contrôles de l’abstinence (cf. courriel du 21 juin 2022 de l’agente de
probation versé dans la présente procédure) ni par son assistante sociale (courriel du 21 juin
2022 de SSR versé dans la présente procédure); ceci étant, une prise d’urine effectuée le 16
décembre 2021 a révélé une consommation de cannabis et de cocaïne, comme cela ressort
de la requête de réintégration du 25 février 2022 (p. 4); il en ressort également que le
recourant a dû quitter son studio dépendant de l’UAP à U.________ le 31 décembre 2021 et
loge depuis dans une chambre d’hôtel à U.________; il a souhaité intégrer l’Unité
thérapeutique des dépendances « G.________ » en vue d’un sevrage le 7 février 2022, mais
le placement a été interrompu le 15 février 2022 car il ne respectait pas le cadre de l’institution;
Attendu qu’au surplus, selon les informations fournies par le Ministère public dans sa prise de
position du 30 juin 2022, le recourant fait l’objet d’une enquête pénale depuis le 18 juin 2022
pour vol, dommage à la propriété, violation de domicile, tentative d’extorsion et chantage,
conduite inconvenante, infraction à la Loi fédérale sur les armes et infraction à la Loi fédérale
sur les stupéfiants; il aurait en outre menacé I.________ avec différentes armes, dont une
machette à la main et un fusil à paintball, en hurlant dans la rue, pour le chercher et lui
demander un remboursement ensuite d’une transaction de cocaïne opérée quelques heures
auparavant; le recourant consommerait également du crystal meth ainsi que de la cocaïne;
Attendu qu’au vu de ce qui précède, force est de constater que les mesures assorties à la
libération conditionnelle du 15 décembre 2020, rappelées dans la décision de prolongation du
délai d’épreuve du 6 décembre 2021, ne permettent pas d’atteindre les objectifs pour lesquels
elles avaient été ordonnées, à savoir limiter le risque de récidive et favoriser la réintégration
sociale du recourant; il y a lieu de constater, au contraire, que le pronostic est clairement
défavorable; ni la prolongation du délai d’épreuve, ni la modification des règles de conduite
au sens de l’art. 95 al. 4 CP n’empêcheront le recourant de récidiver et ne favoriseront sa
réintégration sociale; partant, l’exécution du solde de sa peine est la seule mesure propre à
atteindre ces objectifs, de sorte que la réintégration est justifiée; on ajoutera encore que le
grief relatif à la violation du principe ne bis in idem (art. 11 CPP) n’est pas pertinent en
9
l’occurrence, dans la mesure où l’on peine à saisir en quoi le fait de considérer la situation
personnelle d’un condamné, et plus particulièrement ses antécédents, constituerait une
violation de ce principe;
Attendu que selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur d’office dans les cas
suivants : la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix
jours (a); il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entrainant
une privation de liberté (b); en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres
motifs, il ne peut suffisamment défendre ses intérêts dans la procédures et ses représentants
légaux ne sont pas en mesure de le faire (c); le ministère public intervient personnellement
devant le tribunal de première instance ou juridiction d’appel (d); une procédure simplifiée
(art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (e);
Attendu que selon l'art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure
pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur (al. 1); si les conditions
requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure
préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère
public et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction (al. 2); les preuves
administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une
défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce
à en répéter l'administration (al. 3);
Attendu que pour déterminer si l’on est dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130
al. 1 let. b CPP, c’est la peine concrète envisagée contre le prévenu qui doit être retenue (et
non pas la peine-menace) (ATF 143 I 164 consid. 2.4.3; MACALUSO/GARBARSKI/
MONOD/GAUDERON, La pratique judiciaire du Tribunal fédéral en matière de procédure pénale
en 2017, N 11 in JT 2018 IV 115 et la réf. citée; CR CPP- HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, art. 130
N 21);
Attendu que selon la jurisprudence relative à l’art. 130 let. c CPP, la question de la capacité
de procéder doit être examinée d'office; des indices de limitation ou d'absence d'une telle
capacité doivent cependant exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne
des éclaircissements à ce sujet; une incapacité de procéder n'est reconnue que très
exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre
la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre
raisonnablement position à cet égard (TF 6B_342/2018 du 6 février 2019 consid. 2.1 et la
réf. citée; CR CPP-HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, art. 130 N 26);
Attendu que la défense obligatoire en cas d’intervention du Ministère public (art. 130 al. 1 let.
d CPP) concerne la situation dans laquelle le tribunal exige une comparution en personne du
Ministère public ou lorsque ce dernier exerce sa faculté de comparaître en personne sans y
être tenu (CR CPP-HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, ad art. 130 N 35);
Attendu, outre les cas de défense obligatoire prévus à l’art. 130 CPP, que la jurisprudence
admet également qu’un autre motif susceptible d’entraver tout autant la défense du prévenu
puisse justifier une telle défense; par exemple, la mauvaise compréhension de la langue
10
(malgré la présence d’un traducteur) ou toute autre circonstance qui, concrètement, pourrait
rendre pour le prévenu trop difficile à assumer seul sa défense (La pratique judiciaire du
Tribunal fédéral en matière de procédure pénale en 2017 (MACALUSO/GARBARSKI/
MONOD/GAUDERON, La pratique judiciaire du Tribunal fédéral en matière de procédure pénale
en 2017, in JdT 2018 IV p. 115, p. 117);
Attendu qu’en l’espèce, dans la mesure où les conditions pour obtenir une défense obligatoire
sont très restrictives, une simple dépendance aux produits stupéfiants n’est pas suffisante,
d’autant plus lorsqu’elle n’est pas clairement établie, comme c’est le cas en l’espèce puisque
le recourant manque la plupart des rendez-vous fixés pour les contrôles de l’abstinence (cf.
courriel du 21 juin 2022 précité); de plus, il n’apparait pas que les facultés intellectuelles du
recourant soient altérées au point de ne pas comprendre la procédure de réintégration dirigée
contre lui; au vu de son casier judiciaire, du nombre de procédures pénales dirigées contre
lui et d’avertissements, le recourant était à même d’apprécier la procédure de réintégration
ouverte contre lui; le recourant a même fait l’objet d’une arrestation du 12 janvier 2022 au 13
janvier 2022 dans le canton V.________, comme cela ressort de la requête du 25 février 2022;
le recourant n’a pas non plus de problème de compréhension de la langue française qui
nécessiterait une défense obligatoire; par ailleurs, aucune audience n’a été tenue dans la
procédure litigieuse; au vu de ce qui précède, les conditions de la défense obligatoire n’étaient
pas réalisées;
Attendu que, conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la présente procédure doivent
être mis à la charge du recourant qui succombe, sous réserve des dispositions en matière
d’assistance judiciaire; une indemnité, taxée conformément à l’ordonnance fixant le tarif des
honoraires d’avocat (RSJU 188.61) et à la note d’honoraires produite, doit être allouée à Me
Hubert Theurillat, qui a été désigné mandataire d’office pour la présente procédure de
recours;
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
communique
aux parties la détermination du recourant du 14 septembre 2022;
rejette
le recours;
met
les frais de la présente procédure, par CHF 2305.20 (émolument : CHF 700.00; débours :
CHF 124.20, y compris l'indemnité versée à son défenseur d'office par CHF 1'481.-) à la
charge du recourant;
11
taxe
comme il suit les honoraires que Me Hubert Theurillat pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de
défenseur d'office du recourant pour la présente procédure de recours :
- Honoraires : (7 h à CHF 180.-)
CHF 1’260.-
- Débours :
CHF 115.10
- TVA à 7.7 % :
CHF 105.90
- Total à verser par l’Etat :
CHF 1'481.-
dit
que le recourant est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, d'une part à la
République et Canton de Jura l'indemnité allouée pour ses frais de défense d'office tels que
taxés et fixés ci-dessus, et d'autre part à Me Hubert Theurillat la différence entre cette
indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme mandataire privée;
informe
le recourant des voies de droit selon avis ci-après;
ordonne
la notification de la présente décision :
-
au recourant, par son mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy;
-
au Ministère public, par Laurie Roth, procureure, Le Château, à Porrentruy;
-
au juge pénal de première instance, David Cuenat, Le Château, à Porrentruy
-
au Service juridique, Exécution des peines et mesures, à Delémont.
Porrentruy, le 22 septembre 2022
AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
Le président :
La greffière :
Daniel Logos
Lisiane Poupon
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Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), en particulier aux art. 42ss,
78ss et 90ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé
(art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée
doit par ailleurs être joint au recours.
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de
ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Un recours contre la présente décision peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article
135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas
être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720,
6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre
décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint
au recours.
Lorsque le destinataire de la notification est domicilié à l'étranger, le mémoire de recours doit être remis, au plus
tard le dernier jour du délai, à la Poste suisse ou peut être déposé, dans le même délai, auprès d'une représentation
consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP).