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CPR 2022 7

Jura · 2022-04-13 · Deutsch JU

Conseil juridique gratuit | divers

Erwägungen (6 Absätze)

E. 2 la propriété, c’est son avocate, Me Schallenberger qui fournira tous les détails, car le recourant

ne veut pas « induire le dossier en erreur » (dossier MP);

Vu la plainte pénale déposée le 29 septembre 2020 par le recourant contre B.________ pour

menaces, « récidives de menaces et autres »; dite plainte fait suite à une audience qui s’est

tenue le 30 juin 2020 et lors de laquelle B.________ a menacé le recourant de mort ou de le

rendre handicapé (dossier MP);

Vu le courrier du 8 octobre 2020 de Me Schallenberger, précédente avocate du recourant,

selon lequel elle ne représente plus son client et qu’elle ne peut produire les documents

avancés par ce dernier dans sa plainte (dossier MP);

Vu le courrier du recourant du 29 octobre 2020 (dossier MP);

Vu le courrier de Me Eusebio du 21 juillet 2021, nouveau mandataire du recourant (dossier

MP); il se prévaut notamment de la décision de la juge civile du 12 avril 2021 qui a annulé

une partie des décisions prises lors de l’assemblée générale du 15 novembre 2019; s’agissant

des menaces, elles ont été proférées lors de cette assemblée; de même, B.________ a

proféré des menaces de mort à l’encontre du recourant lors de l’audience du « 20 juin 2020 »

devant la Cour pénale du Tribunal cantonal;

Vu la motivation de la requête d’assistance judiciaire du 17 décembre 2021 (dossier MP); le

recourant relève notamment qu’il entend faire valoir des conclusions civiles à l’encontre des

prévenus et qu’il ne fait aucun doute que son action, notamment le versement d’une indemnité

pour tort moral et la réparation du dommage (à déterminer lors de l’instruction) ne paraît pas

vouée à l’échec;

Vu la décision du greffier du Ministère public du 11 janvier 2022 par laquelle il admet

partiellement les requêtes des 14 février 2020 et 17 décembre 2021 en ce sens que le

recourant est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite partielle et exonéré d’avance

de frais, de sûretés et de frais de procédure depuis le 14 février 2020, dans la mesure où la

condition d’indigence est réalisée, qu’un éventuel dommage ou tort moral ne peut être

totalement exclu et que les chances de succès de son action ne peuvent d’emblée être

qualifiées d’insignifiantes; sa requête tendant à la désignation de Me Eusebio en tant que

mandataire d’office est en revanche rejetée dans la mesure où l’assistance d’un mandataire

n’est pas nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts;

Vu le recours interjeté le 24 janvier 2022 contre cette décision; le recourant conclut à son

annulation, à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pleine et entière dans la

procédure pénale dirigée contre B.________ et « al. » et à la désignation de Me Eusebio en

qualité de mandataire d’office, sous suite des frais et dépens; il requiert en outre l’assistance

judiciaire pour la présente procédure de recours; il se prévaut en préambule d’un grief de

nature formelle lié à la compétence du greffier de rendre une décision en matière d’assistance

judiciaire; sur le fond, contrairement à ce qui a été retenu par le greffier, il estime que les faits

ne sont pas anodins, dès lors qu’il a été menacé de mort; la tenue incorrecte de la comptabilité

a engendré un préjudice au recourant et une expertise sera vraisemblablement nécessaire

E. 3 pour en déterminer l’ampleur; la situation est en outre complexe et explosive; l’assistance

d’un mandataire professionnel est impérative, le recourant n’ayant pas de connaissances en

comptabilité suffisamment pointues, ni de connaissances juridiques; atteint dans sa santé, il

est en outre dans l’attente d’une décision de l’Office AI;

Vu la réponse du Ministère public du 3 février 2022, cosignée par le greffier et le procureur

général; il affirme que la compétence du greffier pour rendre des décisions incidentes est

donnée; sur le fond, il est rappelé que l’assistance judiciaire est limitée aux conclusions civiles

du recourant et que, sur le plan pénal, il appartient au Ministère public d’instruire la procédure

et d’ordonner des actes auxquels le recourant peut participer; ainsi, ses méconnaissances

comptables ne sauraient être prises en considération dans le cadre de cette procédure, ce

d’autant plus au vu de la procédure civile en cours; il n’appartient pas au Ministère public de

faire la lumière sur les aspects civils se rapportant aux faits litigieux; quant aux problèmes

médicaux, ils ne sont pas documentés;

Vu la prise de position du recourant du 16 mars 2022; il répète que la compétence du greffier

pour statuer n’est pas donnée dès lors que le prévenu encourt une peine d’une quotité

supérieure à six mois selon lui; sur le fond, une expertise comptable devrait être ordonnée

pour faire la lumière sur les faits et le recourant ne dispose pas des compétences en

comptabilité nécessaires pour l’apprécier et chiffrer ses prétentions civiles sur cette base; il

est pour le surplus répété qu’il rencontre des problèmes de santé; une demande AI est

d’ailleurs en cours; le recourant requiert dès lors l’édition du dossier de cette procédure; ses

problèmes de santé justifient qu’il soit assisté d’un mandataire professionnel;

Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours est donnée (art. 393 al. 1 let. a

CPP, art. 23 let. b LiCPP); interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) par la

partie plaignante directement atteinte dans ses droits procéduraux par ce refus, le recours,

motivé et doté de conclusions, est ainsi formellement recevable;

Attendu que le recourant conteste en préambule la validité de la décision attaquée, dès lors

qu’elle émane du greffier du Ministère public;

Attendu que selon l’art. 14 al. 2 CPP, les cantons fixent les modalités d’élection des membres

de leurs autorités pénales, ainsi que la composition, l’organisation et les attributions de ces

autorités, à moins que ces questions soient réglées exhaustivement par le CPP ou d’autres

lois fédérales;

Attendu qu’aux termes de l’art. 311 al. 1 CPP, les procureurs recueillent eux-mêmes les

preuves; la Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier

des actes d’instruction particuliers à leurs collaborateurs (al. 1); cette disposition doit

permettre à une pratique qui a fait ses preuves dans quelques cantons de subsister, pratique

selon laquelle, afin de décharger les procureurs, certains actes d’instruction peuvent être

accomplis par des collaborateurs du Ministère public, c’est-à-dire par des agents chargés de

l’instruction, des secrétaires, des stagiaires ou d’autres fonctionnaires du Ministère public; les

actes essentiels de l’instruction, telles par exemple les demandes de mise en détention

adressées au Tribunal des mesures de contrainte ou les mises en accusation, devraient

E. 4 continuer d’être accomplis par les procureurs eux-mêmes (Stéphane GRODECKI / Pierre

CORNU, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2019, n. 8 ad art. 311 CPP;

ATF 142 IV 70);

Attendu que l’art. 51a de la loi d’organisation judiciaire jurassienne (RSJU 181.1) prévoit la

possibilité pour le Ministère public de disposer des greffiers nécessaires à l’exécution de ses

tâches; les tâches particulières confiées aux greffiers sont énumérées à l’art. 15 al. 1 de la loi

d’introduction du Code de procédure pénale suisse (LiCPP; RSJU 321.1); le Ministère public,

respectivement son greffier, fonde sa compétence sur la lettre a de cette disposition, qui lui

permet d’être chargé des actes suivants, dans les cas où le prévenu encourt une peine

privative de liberté de six mois au plus ou une peine pécuniaire : les accords sur le for, les

actes d’instruction, la suspension, le prononcé de l’ordonnance pénale, ainsi que de

l’ordonnance de classement, conjointement avec le procureur ou seul dans les cas prévus à

l’article 13, deuxième phrase, lettres b, c et d de la présente loi;

Attendu, en l’espèce, qu’une décision accordant ou refusant l’assistance judiciaire constitue

manifestement un acte d’instruction au sens de ce qui précède, de sorte que la compétence

du greffier pour statuer est donnée; il serait du reste contraire au but de la loi que le greffier

puisse rendre une ordonnance pénale, mais non pas se prononcer sur une requête

d’assistance judiciaire lorsque le prévenu encourt une peine d’une quotité de six mois au plus;

en instruisant cette procédure, le Ministère public a implicitement admis que les prévenus

n’encouraient pas une peine supérieure à six mois, ce que conteste le recourant; dans la

mesure où la procédure n’en est qu’à ses débuts, que les faits reprochés aux prévenus devront

encore être éclaircis, de même que les éventuelles infractions pénales susceptibles d’entrer

en considération, le raisonnement du Ministère public n’apparaît pas critiquable; le recourant

se limite du reste à alléguer qu’une peine supérieure entre en considération, sans préciser à

l’égard de quel prévenu et pour quelle(s) infraction(s); il est rappelé que, en l’état, il est

reproché à F.________ d’avoir établi et présenté des comptes erronés à l’assemblée des

copropriétaires (dossier MP); une éventuelle condamnation pour faux dans les titres

n’aboutirait vraisemblablement pas à une peine supérieure à six mois; il en va de même

s’agissant de D.________ et C.________, à qui il est reproché d’avoir accepté ces comptes,

sachant qu’ils étaient erronés (dossier MP); on ignore du reste ici quelle infraction pénale

entrerait en ligne de compte; concernant B.________, il lui est reproché d’avoir participé à

l’établissement des comptes, d’avoir menacé le recourant, d’avoir commis des dommages à

la propriété, de l’avoir calomnié et diffamé (dossier MP); ici aussi, le raisonnement du

Ministère public n’apparaît pas critiquable, étant précisé que la validité de la plainte de février

2020 pour les infractions de dommages à la propriété et menaces est douteuse comme on le

verra ci-après; le grief du recourant relatif à la compétence du greffier pour statuer doit dès

lors être rejeté;

Attendu que l'autorité de recours applique le droit d'office, qu’elle n'est pas liée par les motifs

invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP) et qu’elle dispose d'un plein pouvoir

d'examen, en fait comme en droit (art. 393 al. 2 CPP); le pouvoir de cognition accordé à

l’autorité de recours est, pour ainsi dire presque discrétionnaire (Richard CALAME, in

Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2019, n. 2 ad art. 391 CP);

E. 5 Attendu que l'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la

partie plaignante dans un procès pénal; aux termes de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la

procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante

pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que

l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b); selon l'alinéa 2 de cette disposition,

l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a),

l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit,

lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c); cette norme reprend

ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst. (RS 101), à savoir

l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 6B_359/2020 du 11 août

2020 consid. 3.3.1);

Attendu, en l’espèce, que l’indigence du recourant, au bénéfice des prestations de l’aide

sociale, n’est pas discutable; en revanche, contrairement au greffier du Ministère public, la

Chambre de céans doute des chances de succès des conclusions civiles du recourant,

s’agissant en particulier des infractions de menaces et de dommages à la propriété, la plainte

du 14 février 2020 étant muette sur les faits y relatifs (cf. art. 30 et 31 CP; ATF 131 IV 97); le

recourant se prévaut également de faits commis dans le cadre de l’assemblée des

copropriétaires de novembre 2019, en particulier l’approbation des comptes; l’approbation

des comptes relève toutefois de la compétence de l’assemblée des copropriétaires (art. 712m

al. 1 ch. 4 CO); dans la mesure où la juge civile a annulé, par décision du 12 avril 2021, les

décisions de l’assemblée des copropriétaires prises le 19 novembre 2019 portant sur

l’approbation des comptes 2015, 2016, 2017 et 2018, la Chambre de céans peine à

comprendre quel dommage le recourant peut encore élever en lien avec ces faits; on peine

en outre à concevoir qu’une expertise soit nécessaire dans ce cadre; il ressort en outre de

son audition que le recourant n’est pas personnellement copropriétaire, mais intervient en tant

que membre d’une hoirie; si ce dernier peut certes avoir individuellement la qualité de lésé en

tant qu’héritier, il n’est toutefois pas titulaire à titre personnel de prétentions civiles qui

résulteraient d’un dommage causé à l’hoirie; ce sont en effet uniquement tous les héritiers qui

sont titulaires, tous ensemble, de prétentions civiles (TF 6B_925/2021 du 29 novembre 2021);

le recourant, assisté d’un mandataire, ne précise toutefois pas ici ce qui l’autorisait à agir seul

au nom de l’hoirie; ces questions peuvent toutefois demeurer ouvertes dans la mesure où le

recours doit en tous les cas être rejeté pour les motifs qui suivent;

Attendu que, s'agissant de la désignation d'un conseil juridique gratuit, l'art. 136 al. 2 let. c

CPP pose, en plus des exigences de l'indigence et des chances de succès de l'action civile,

l'exigence supplémentaire que l'assistance d'un avocat se révèle nécessaire à la défense des

intérêts de la partie plaignante; selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la

jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est

considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques

modestes pour la sauvegarde des droits du lésé; il s'agit essentiellement d'annoncer ses

éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de

participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions

complémentaires; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses

intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb; TF 1B_267/2021 du

22 juillet 2021 et les réf. citées); pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie

E. 6 plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble

des circonstances concrètes; il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la

complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de

ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé

(ATF 123 I 145 précité et consid. 3a/bb; TF 1B_267/2021 précité); le fait que la partie adverse

soit

assistée

d'un

avocat

peut

également

devoir

être

pris

en

considération

(HARARI/CORMINBOEUF HARARI, in Commentaire Romand CPP, 2019, n° 64 ad art. 136);

Attendu qu’en l’espèce, excepté les infractions de menaces, les faits dénoncés portent avant

tout atteinte aux intérêts pécuniaires du recourant; suite à l’annulation par la juge civile des

décisions prises par l’assemblée des copropriétaires, le recourant ne subit toutefois pas,

respectivement plus, de dommage en lien avec les faits dénoncés; quant à l’infraction de

menace, elle ne nécessite manifestement pas l’assistance d’un mandataire professionnel, que

ce soit d’un point de vue factuel ou juridique; cette procédure pénale s’inscrit en outre dans le

cadre d’un conflit familial qui a donné lieu à moult procédures; le recourant, aguerri par ces

multiples procédures, dispose manifestement des compétences pour défendre ses intérêts;

bien qu’assisté d’un mandataire, il agit du reste seul, il prend position et requiert des

compléments de preuve (cf. not. courrier du 29 octobre 2020; dossier MP); les prévenus ne

sont finalement pas eux-mêmes représentés; quant au certificat médical produit, il permet

uniquement de constater que le recourant a été incapable de travailler pour cause de maladie

du 31 décembre 2021 au 12 janvier 2022, soit une durée limitée qui ne l’entrave nullement

dans ses capacités de mener seul la procédure; s’agissant finalement de la procédure AI, à

défaut de précision sur les troubles qui handicaperaient le recourant dans l’exercice de ses

droits, on ne saurait admettre que le seul fait d’avoir déposé une telle demande justifie

l’assistance d’un mandataire; il est rappelé que cette situation ne l’a pas empêché d’agir seul,

bien que représenté; dans ces circonstances et quels que soient les troubles qui ont motivé

l’ouverture d’une procédure AI, l’édition de cette procédure, requise au stade de la réplique

uniquement, sans autre motivation, n’apporterait aucun élément susceptible de modifier la

conclusion qui précède; la décision du greffier du Ministère public n’est dès lors pas

critiquable;

Attendu que le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée;

Attendu que la requête d’assistance judiciaire déposée pour la procédure de recours doit être

rejetée pour les mêmes motifs, respectivement faute de chances de succès du recours;

Attendu que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui

succombe (art. 428 al. 1 CPP); aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui

supporte les frais de procédure;

E. 7 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette la requête d’assistance judiciaire et le recours; met les frais de la procédure de recours, par CHF 300.00, à charge du recourant; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification de la présente décision au recourant, ainsi qu’au Ministère public. Porrentruy, le 13 avril 2022 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS La présidente e.r. : La greffière e.r. : Nathalie Brahier Mélanie Farine Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

CPR 7 / 2022 + AJ 11 / 2022

Présidente e.r.:

Nathalie Brahier

Juges

:

Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat

Greffière e.r.

:

Mélanie Farine

DÉCISION DU 13 AVRIL 2022

dans la procédure de recours introduite par

A.________,

- représenté par Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont,

recourant,

contre

la décision du greffier du Ministère public du 11 janvier 2022 – refus de désigner un

conseil juridique gratuit à la partie plaignante.

_______

Vu la plainte pénale déposée le 14 février 2020 par A.________ (ci-après : le recourant) contre

B.________, C.________, D.________ et E.________ Sàrl, plus F.________ pour

« mensonges à la justice, faux dans comptabilité, menaces, dommages à la propriété et j’en

passe »; dans sa plainte, le recourant se prévaut d’une procédure devant le tribunal lors de

laquelle ces personnes se sont moquées du tribunal et d’une partie de sa famille, ce qu’ils ont

continué de faire lors de l’assemblée du 15 novembre 2020 (recte 2019); dans le même

courrier, le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire dès lors qu’il est au bénéfice de

l’aide sociale (dossier MP);

Vu l’ouverture d’une instruction pénale le 17 février 2020 aux fins de déterminer les faits

dénoncés dans la plainte pénale précitée (dossier MP);

Vu l’audition du recourant du 14 juillet 2020 selon laquelle sa plainte fait suite à une assemblée

de copropriétaires qui a eu lieu le 15 novembre 2019 et qui le concerne dès lors que l’hoirie

dont il est membre, est l’une des copropriétaires; dans ce cadre, les comptes établis par

F.________ sont faux, de même que des factures présentées par B.________ et son fils,

D.________; il reproche essentiellement aux personnes dénoncées d’avoir accepté des

comptes faux lors de cette assemblée; quant aux infractions de menaces et de dommages à

2

la propriété, c’est son avocate, Me Schallenberger qui fournira tous les détails, car le recourant

ne veut pas « induire le dossier en erreur » (dossier MP);

Vu la plainte pénale déposée le 29 septembre 2020 par le recourant contre B.________ pour

menaces, « récidives de menaces et autres »; dite plainte fait suite à une audience qui s’est

tenue le 30 juin 2020 et lors de laquelle B.________ a menacé le recourant de mort ou de le

rendre handicapé (dossier MP);

Vu le courrier du 8 octobre 2020 de Me Schallenberger, précédente avocate du recourant,

selon lequel elle ne représente plus son client et qu’elle ne peut produire les documents

avancés par ce dernier dans sa plainte (dossier MP);

Vu le courrier du recourant du 29 octobre 2020 (dossier MP);

Vu le courrier de Me Eusebio du 21 juillet 2021, nouveau mandataire du recourant (dossier

MP); il se prévaut notamment de la décision de la juge civile du 12 avril 2021 qui a annulé

une partie des décisions prises lors de l’assemblée générale du 15 novembre 2019; s’agissant

des menaces, elles ont été proférées lors de cette assemblée; de même, B.________ a

proféré des menaces de mort à l’encontre du recourant lors de l’audience du « 20 juin 2020 »

devant la Cour pénale du Tribunal cantonal;

Vu la motivation de la requête d’assistance judiciaire du 17 décembre 2021 (dossier MP); le

recourant relève notamment qu’il entend faire valoir des conclusions civiles à l’encontre des

prévenus et qu’il ne fait aucun doute que son action, notamment le versement d’une indemnité

pour tort moral et la réparation du dommage (à déterminer lors de l’instruction) ne paraît pas

vouée à l’échec;

Vu la décision du greffier du Ministère public du 11 janvier 2022 par laquelle il admet

partiellement les requêtes des 14 février 2020 et 17 décembre 2021 en ce sens que le

recourant est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite partielle et exonéré d’avance

de frais, de sûretés et de frais de procédure depuis le 14 février 2020, dans la mesure où la

condition d’indigence est réalisée, qu’un éventuel dommage ou tort moral ne peut être

totalement exclu et que les chances de succès de son action ne peuvent d’emblée être

qualifiées d’insignifiantes; sa requête tendant à la désignation de Me Eusebio en tant que

mandataire d’office est en revanche rejetée dans la mesure où l’assistance d’un mandataire

n’est pas nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts;

Vu le recours interjeté le 24 janvier 2022 contre cette décision; le recourant conclut à son

annulation, à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pleine et entière dans la

procédure pénale dirigée contre B.________ et « al. » et à la désignation de Me Eusebio en

qualité de mandataire d’office, sous suite des frais et dépens; il requiert en outre l’assistance

judiciaire pour la présente procédure de recours; il se prévaut en préambule d’un grief de

nature formelle lié à la compétence du greffier de rendre une décision en matière d’assistance

judiciaire; sur le fond, contrairement à ce qui a été retenu par le greffier, il estime que les faits

ne sont pas anodins, dès lors qu’il a été menacé de mort; la tenue incorrecte de la comptabilité

a engendré un préjudice au recourant et une expertise sera vraisemblablement nécessaire

3

pour en déterminer l’ampleur; la situation est en outre complexe et explosive; l’assistance

d’un mandataire professionnel est impérative, le recourant n’ayant pas de connaissances en

comptabilité suffisamment pointues, ni de connaissances juridiques; atteint dans sa santé, il

est en outre dans l’attente d’une décision de l’Office AI;

Vu la réponse du Ministère public du 3 février 2022, cosignée par le greffier et le procureur

général; il affirme que la compétence du greffier pour rendre des décisions incidentes est

donnée; sur le fond, il est rappelé que l’assistance judiciaire est limitée aux conclusions civiles

du recourant et que, sur le plan pénal, il appartient au Ministère public d’instruire la procédure

et d’ordonner des actes auxquels le recourant peut participer; ainsi, ses méconnaissances

comptables ne sauraient être prises en considération dans le cadre de cette procédure, ce

d’autant plus au vu de la procédure civile en cours; il n’appartient pas au Ministère public de

faire la lumière sur les aspects civils se rapportant aux faits litigieux; quant aux problèmes

médicaux, ils ne sont pas documentés;

Vu la prise de position du recourant du 16 mars 2022; il répète que la compétence du greffier

pour statuer n’est pas donnée dès lors que le prévenu encourt une peine d’une quotité

supérieure à six mois selon lui; sur le fond, une expertise comptable devrait être ordonnée

pour faire la lumière sur les faits et le recourant ne dispose pas des compétences en

comptabilité nécessaires pour l’apprécier et chiffrer ses prétentions civiles sur cette base; il

est pour le surplus répété qu’il rencontre des problèmes de santé; une demande AI est

d’ailleurs en cours; le recourant requiert dès lors l’édition du dossier de cette procédure; ses

problèmes de santé justifient qu’il soit assisté d’un mandataire professionnel;

Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours est donnée (art. 393 al. 1 let. a

CPP, art. 23 let. b LiCPP); interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) par la

partie plaignante directement atteinte dans ses droits procéduraux par ce refus, le recours,

motivé et doté de conclusions, est ainsi formellement recevable;

Attendu que le recourant conteste en préambule la validité de la décision attaquée, dès lors

qu’elle émane du greffier du Ministère public;

Attendu que selon l’art. 14 al. 2 CPP, les cantons fixent les modalités d’élection des membres

de leurs autorités pénales, ainsi que la composition, l’organisation et les attributions de ces

autorités, à moins que ces questions soient réglées exhaustivement par le CPP ou d’autres

lois fédérales;

Attendu qu’aux termes de l’art. 311 al. 1 CPP, les procureurs recueillent eux-mêmes les

preuves; la Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier

des actes d’instruction particuliers à leurs collaborateurs (al. 1); cette disposition doit

permettre à une pratique qui a fait ses preuves dans quelques cantons de subsister, pratique

selon laquelle, afin de décharger les procureurs, certains actes d’instruction peuvent être

accomplis par des collaborateurs du Ministère public, c’est-à-dire par des agents chargés de

l’instruction, des secrétaires, des stagiaires ou d’autres fonctionnaires du Ministère public; les

actes essentiels de l’instruction, telles par exemple les demandes de mise en détention

adressées au Tribunal des mesures de contrainte ou les mises en accusation, devraient

4

continuer d’être accomplis par les procureurs eux-mêmes (Stéphane GRODECKI / Pierre

CORNU, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2019, n. 8 ad art. 311 CPP;

ATF 142 IV 70);

Attendu que l’art. 51a de la loi d’organisation judiciaire jurassienne (RSJU 181.1) prévoit la

possibilité pour le Ministère public de disposer des greffiers nécessaires à l’exécution de ses

tâches; les tâches particulières confiées aux greffiers sont énumérées à l’art. 15 al. 1 de la loi

d’introduction du Code de procédure pénale suisse (LiCPP; RSJU 321.1); le Ministère public,

respectivement son greffier, fonde sa compétence sur la lettre a de cette disposition, qui lui

permet d’être chargé des actes suivants, dans les cas où le prévenu encourt une peine

privative de liberté de six mois au plus ou une peine pécuniaire : les accords sur le for, les

actes d’instruction, la suspension, le prononcé de l’ordonnance pénale, ainsi que de

l’ordonnance de classement, conjointement avec le procureur ou seul dans les cas prévus à

l’article 13, deuxième phrase, lettres b, c et d de la présente loi;

Attendu, en l’espèce, qu’une décision accordant ou refusant l’assistance judiciaire constitue

manifestement un acte d’instruction au sens de ce qui précède, de sorte que la compétence

du greffier pour statuer est donnée; il serait du reste contraire au but de la loi que le greffier

puisse rendre une ordonnance pénale, mais non pas se prononcer sur une requête

d’assistance judiciaire lorsque le prévenu encourt une peine d’une quotité de six mois au plus;

en instruisant cette procédure, le Ministère public a implicitement admis que les prévenus

n’encouraient pas une peine supérieure à six mois, ce que conteste le recourant; dans la

mesure où la procédure n’en est qu’à ses débuts, que les faits reprochés aux prévenus devront

encore être éclaircis, de même que les éventuelles infractions pénales susceptibles d’entrer

en considération, le raisonnement du Ministère public n’apparaît pas critiquable; le recourant

se limite du reste à alléguer qu’une peine supérieure entre en considération, sans préciser à

l’égard de quel prévenu et pour quelle(s) infraction(s); il est rappelé que, en l’état, il est

reproché à F.________ d’avoir établi et présenté des comptes erronés à l’assemblée des

copropriétaires (dossier MP); une éventuelle condamnation pour faux dans les titres

n’aboutirait vraisemblablement pas à une peine supérieure à six mois; il en va de même

s’agissant de D.________ et C.________, à qui il est reproché d’avoir accepté ces comptes,

sachant qu’ils étaient erronés (dossier MP); on ignore du reste ici quelle infraction pénale

entrerait en ligne de compte; concernant B.________, il lui est reproché d’avoir participé à

l’établissement des comptes, d’avoir menacé le recourant, d’avoir commis des dommages à

la propriété, de l’avoir calomnié et diffamé (dossier MP); ici aussi, le raisonnement du

Ministère public n’apparaît pas critiquable, étant précisé que la validité de la plainte de février

2020 pour les infractions de dommages à la propriété et menaces est douteuse comme on le

verra ci-après; le grief du recourant relatif à la compétence du greffier pour statuer doit dès

lors être rejeté;

Attendu que l'autorité de recours applique le droit d'office, qu’elle n'est pas liée par les motifs

invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP) et qu’elle dispose d'un plein pouvoir

d'examen, en fait comme en droit (art. 393 al. 2 CPP); le pouvoir de cognition accordé à

l’autorité de recours est, pour ainsi dire presque discrétionnaire (Richard CALAME, in

Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2019, n. 2 ad art. 391 CP);

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Attendu que l'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la

partie plaignante dans un procès pénal; aux termes de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la

procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante

pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que

l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b); selon l'alinéa 2 de cette disposition,

l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a),

l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit,

lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c); cette norme reprend

ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst. (RS 101), à savoir

l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 6B_359/2020 du 11 août

2020 consid. 3.3.1);

Attendu, en l’espèce, que l’indigence du recourant, au bénéfice des prestations de l’aide

sociale, n’est pas discutable; en revanche, contrairement au greffier du Ministère public, la

Chambre de céans doute des chances de succès des conclusions civiles du recourant,

s’agissant en particulier des infractions de menaces et de dommages à la propriété, la plainte

du 14 février 2020 étant muette sur les faits y relatifs (cf. art. 30 et 31 CP; ATF 131 IV 97); le

recourant se prévaut également de faits commis dans le cadre de l’assemblée des

copropriétaires de novembre 2019, en particulier l’approbation des comptes; l’approbation

des comptes relève toutefois de la compétence de l’assemblée des copropriétaires (art. 712m

al. 1 ch. 4 CO); dans la mesure où la juge civile a annulé, par décision du 12 avril 2021, les

décisions de l’assemblée des copropriétaires prises le 19 novembre 2019 portant sur

l’approbation des comptes 2015, 2016, 2017 et 2018, la Chambre de céans peine à

comprendre quel dommage le recourant peut encore élever en lien avec ces faits; on peine

en outre à concevoir qu’une expertise soit nécessaire dans ce cadre; il ressort en outre de

son audition que le recourant n’est pas personnellement copropriétaire, mais intervient en tant

que membre d’une hoirie; si ce dernier peut certes avoir individuellement la qualité de lésé en

tant qu’héritier, il n’est toutefois pas titulaire à titre personnel de prétentions civiles qui

résulteraient d’un dommage causé à l’hoirie; ce sont en effet uniquement tous les héritiers qui

sont titulaires, tous ensemble, de prétentions civiles (TF 6B_925/2021 du 29 novembre 2021);

le recourant, assisté d’un mandataire, ne précise toutefois pas ici ce qui l’autorisait à agir seul

au nom de l’hoirie; ces questions peuvent toutefois demeurer ouvertes dans la mesure où le

recours doit en tous les cas être rejeté pour les motifs qui suivent;

Attendu que, s'agissant de la désignation d'un conseil juridique gratuit, l'art. 136 al. 2 let. c

CPP pose, en plus des exigences de l'indigence et des chances de succès de l'action civile,

l'exigence supplémentaire que l'assistance d'un avocat se révèle nécessaire à la défense des

intérêts de la partie plaignante; selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la

jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est

considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques

modestes pour la sauvegarde des droits du lésé; il s'agit essentiellement d'annoncer ses

éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de

participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions

complémentaires; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses

intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb; TF 1B_267/2021 du

22 juillet 2021 et les réf. citées); pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie

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plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble

des circonstances concrètes; il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la

complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de

ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé

(ATF 123 I 145 précité et consid. 3a/bb; TF 1B_267/2021 précité); le fait que la partie adverse

soit

assistée

d'un

avocat

peut

également

devoir

être

pris

en

considération

(HARARI/CORMINBOEUF HARARI, in Commentaire Romand CPP, 2019, n° 64 ad art. 136);

Attendu qu’en l’espèce, excepté les infractions de menaces, les faits dénoncés portent avant

tout atteinte aux intérêts pécuniaires du recourant; suite à l’annulation par la juge civile des

décisions prises par l’assemblée des copropriétaires, le recourant ne subit toutefois pas,

respectivement plus, de dommage en lien avec les faits dénoncés; quant à l’infraction de

menace, elle ne nécessite manifestement pas l’assistance d’un mandataire professionnel, que

ce soit d’un point de vue factuel ou juridique; cette procédure pénale s’inscrit en outre dans le

cadre d’un conflit familial qui a donné lieu à moult procédures; le recourant, aguerri par ces

multiples procédures, dispose manifestement des compétences pour défendre ses intérêts;

bien qu’assisté d’un mandataire, il agit du reste seul, il prend position et requiert des

compléments de preuve (cf. not. courrier du 29 octobre 2020; dossier MP); les prévenus ne

sont finalement pas eux-mêmes représentés; quant au certificat médical produit, il permet

uniquement de constater que le recourant a été incapable de travailler pour cause de maladie

du 31 décembre 2021 au 12 janvier 2022, soit une durée limitée qui ne l’entrave nullement

dans ses capacités de mener seul la procédure; s’agissant finalement de la procédure AI, à

défaut de précision sur les troubles qui handicaperaient le recourant dans l’exercice de ses

droits, on ne saurait admettre que le seul fait d’avoir déposé une telle demande justifie

l’assistance d’un mandataire; il est rappelé que cette situation ne l’a pas empêché d’agir seul,

bien que représenté; dans ces circonstances et quels que soient les troubles qui ont motivé

l’ouverture d’une procédure AI, l’édition de cette procédure, requise au stade de la réplique

uniquement, sans autre motivation, n’apporterait aucun élément susceptible de modifier la

conclusion qui précède; la décision du greffier du Ministère public n’est dès lors pas

critiquable;

Attendu que le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée;

Attendu que la requête d’assistance judiciaire déposée pour la procédure de recours doit être

rejetée pour les mêmes motifs, respectivement faute de chances de succès du recours;

Attendu que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui

succombe (art. 428 al. 1 CPP); aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui

supporte les frais de procédure;

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PAR CES MOTIFS

LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

rejette

la requête d’assistance judiciaire et le recours;

met

les frais de la procédure de recours, par CHF 300.00, à charge du recourant;

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification de la présente décision au recourant, ainsi qu’au Ministère public.

Porrentruy, le 13 avril 2022

AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

La présidente e.r. :

La greffière e.r. :

Nathalie Brahier

Mélanie Farine

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78

ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.

47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé

dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par

ailleurs être joint au recours.

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de

ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).