Conseil juridique gratuit | divers
Erwägungen (6 Absätze)
E. 2 la propriété, c’est son avocate, Me Schallenberger qui fournira tous les détails, car le recourant
ne veut pas « induire le dossier en erreur » (dossier MP);
Vu la plainte pénale déposée le 29 septembre 2020 par le recourant contre B.________ pour
menaces, « récidives de menaces et autres »; dite plainte fait suite à une audience qui s’est
tenue le 30 juin 2020 et lors de laquelle B.________ a menacé le recourant de mort ou de le
rendre handicapé (dossier MP);
Vu le courrier du 8 octobre 2020 de Me Schallenberger, précédente avocate du recourant,
selon lequel elle ne représente plus son client et qu’elle ne peut produire les documents
avancés par ce dernier dans sa plainte (dossier MP);
Vu le courrier du recourant du 29 octobre 2020 (dossier MP);
Vu le courrier de Me Eusebio du 21 juillet 2021, nouveau mandataire du recourant (dossier
MP); il se prévaut notamment de la décision de la juge civile du 12 avril 2021 qui a annulé
une partie des décisions prises lors de l’assemblée générale du 15 novembre 2019; s’agissant
des menaces, elles ont été proférées lors de cette assemblée; de même, B.________ a
proféré des menaces de mort à l’encontre du recourant lors de l’audience du « 20 juin 2020 »
devant la Cour pénale du Tribunal cantonal;
Vu la motivation de la requête d’assistance judiciaire du 17 décembre 2021 (dossier MP); le
recourant relève notamment qu’il entend faire valoir des conclusions civiles à l’encontre des
prévenus et qu’il ne fait aucun doute que son action, notamment le versement d’une indemnité
pour tort moral et la réparation du dommage (à déterminer lors de l’instruction) ne paraît pas
vouée à l’échec;
Vu la décision du greffier du Ministère public du 11 janvier 2022 par laquelle il admet
partiellement les requêtes des 14 février 2020 et 17 décembre 2021 en ce sens que le
recourant est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite partielle et exonéré d’avance
de frais, de sûretés et de frais de procédure depuis le 14 février 2020, dans la mesure où la
condition d’indigence est réalisée, qu’un éventuel dommage ou tort moral ne peut être
totalement exclu et que les chances de succès de son action ne peuvent d’emblée être
qualifiées d’insignifiantes; sa requête tendant à la désignation de Me Eusebio en tant que
mandataire d’office est en revanche rejetée dans la mesure où l’assistance d’un mandataire
n’est pas nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts;
Vu le recours interjeté le 24 janvier 2022 contre cette décision; le recourant conclut à son
annulation, à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pleine et entière dans la
procédure pénale dirigée contre B.________ et « al. » et à la désignation de Me Eusebio en
qualité de mandataire d’office, sous suite des frais et dépens; il requiert en outre l’assistance
judiciaire pour la présente procédure de recours; il se prévaut en préambule d’un grief de
nature formelle lié à la compétence du greffier de rendre une décision en matière d’assistance
judiciaire; sur le fond, contrairement à ce qui a été retenu par le greffier, il estime que les faits
ne sont pas anodins, dès lors qu’il a été menacé de mort; la tenue incorrecte de la comptabilité
a engendré un préjudice au recourant et une expertise sera vraisemblablement nécessaire
E. 3 pour en déterminer l’ampleur; la situation est en outre complexe et explosive; l’assistance
d’un mandataire professionnel est impérative, le recourant n’ayant pas de connaissances en
comptabilité suffisamment pointues, ni de connaissances juridiques; atteint dans sa santé, il
est en outre dans l’attente d’une décision de l’Office AI;
Vu la réponse du Ministère public du 3 février 2022, cosignée par le greffier et le procureur
général; il affirme que la compétence du greffier pour rendre des décisions incidentes est
donnée; sur le fond, il est rappelé que l’assistance judiciaire est limitée aux conclusions civiles
du recourant et que, sur le plan pénal, il appartient au Ministère public d’instruire la procédure
et d’ordonner des actes auxquels le recourant peut participer; ainsi, ses méconnaissances
comptables ne sauraient être prises en considération dans le cadre de cette procédure, ce
d’autant plus au vu de la procédure civile en cours; il n’appartient pas au Ministère public de
faire la lumière sur les aspects civils se rapportant aux faits litigieux; quant aux problèmes
médicaux, ils ne sont pas documentés;
Vu la prise de position du recourant du 16 mars 2022; il répète que la compétence du greffier
pour statuer n’est pas donnée dès lors que le prévenu encourt une peine d’une quotité
supérieure à six mois selon lui; sur le fond, une expertise comptable devrait être ordonnée
pour faire la lumière sur les faits et le recourant ne dispose pas des compétences en
comptabilité nécessaires pour l’apprécier et chiffrer ses prétentions civiles sur cette base; il
est pour le surplus répété qu’il rencontre des problèmes de santé; une demande AI est
d’ailleurs en cours; le recourant requiert dès lors l’édition du dossier de cette procédure; ses
problèmes de santé justifient qu’il soit assisté d’un mandataire professionnel;
Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours est donnée (art. 393 al. 1 let. a
CPP, art. 23 let. b LiCPP); interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) par la
partie plaignante directement atteinte dans ses droits procéduraux par ce refus, le recours,
motivé et doté de conclusions, est ainsi formellement recevable;
Attendu que le recourant conteste en préambule la validité de la décision attaquée, dès lors
qu’elle émane du greffier du Ministère public;
Attendu que selon l’art. 14 al. 2 CPP, les cantons fixent les modalités d’élection des membres
de leurs autorités pénales, ainsi que la composition, l’organisation et les attributions de ces
autorités, à moins que ces questions soient réglées exhaustivement par le CPP ou d’autres
lois fédérales;
Attendu qu’aux termes de l’art. 311 al. 1 CPP, les procureurs recueillent eux-mêmes les
preuves; la Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier
des actes d’instruction particuliers à leurs collaborateurs (al. 1); cette disposition doit
permettre à une pratique qui a fait ses preuves dans quelques cantons de subsister, pratique
selon laquelle, afin de décharger les procureurs, certains actes d’instruction peuvent être
accomplis par des collaborateurs du Ministère public, c’est-à-dire par des agents chargés de
l’instruction, des secrétaires, des stagiaires ou d’autres fonctionnaires du Ministère public; les
actes essentiels de l’instruction, telles par exemple les demandes de mise en détention
adressées au Tribunal des mesures de contrainte ou les mises en accusation, devraient
E. 4 continuer d’être accomplis par les procureurs eux-mêmes (Stéphane GRODECKI / Pierre
CORNU, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2019, n. 8 ad art. 311 CPP;
ATF 142 IV 70);
Attendu que l’art. 51a de la loi d’organisation judiciaire jurassienne (RSJU 181.1) prévoit la
possibilité pour le Ministère public de disposer des greffiers nécessaires à l’exécution de ses
tâches; les tâches particulières confiées aux greffiers sont énumérées à l’art. 15 al. 1 de la loi
d’introduction du Code de procédure pénale suisse (LiCPP; RSJU 321.1); le Ministère public,
respectivement son greffier, fonde sa compétence sur la lettre a de cette disposition, qui lui
permet d’être chargé des actes suivants, dans les cas où le prévenu encourt une peine
privative de liberté de six mois au plus ou une peine pécuniaire : les accords sur le for, les
actes d’instruction, la suspension, le prononcé de l’ordonnance pénale, ainsi que de
l’ordonnance de classement, conjointement avec le procureur ou seul dans les cas prévus à
l’article 13, deuxième phrase, lettres b, c et d de la présente loi;
Attendu, en l’espèce, qu’une décision accordant ou refusant l’assistance judiciaire constitue
manifestement un acte d’instruction au sens de ce qui précède, de sorte que la compétence
du greffier pour statuer est donnée; il serait du reste contraire au but de la loi que le greffier
puisse rendre une ordonnance pénale, mais non pas se prononcer sur une requête
d’assistance judiciaire lorsque le prévenu encourt une peine d’une quotité de six mois au plus;
en instruisant cette procédure, le Ministère public a implicitement admis que les prévenus
n’encouraient pas une peine supérieure à six mois, ce que conteste le recourant; dans la
mesure où la procédure n’en est qu’à ses débuts, que les faits reprochés aux prévenus devront
encore être éclaircis, de même que les éventuelles infractions pénales susceptibles d’entrer
en considération, le raisonnement du Ministère public n’apparaît pas critiquable; le recourant
se limite du reste à alléguer qu’une peine supérieure entre en considération, sans préciser à
l’égard de quel prévenu et pour quelle(s) infraction(s); il est rappelé que, en l’état, il est
reproché à F.________ d’avoir établi et présenté des comptes erronés à l’assemblée des
copropriétaires (dossier MP); une éventuelle condamnation pour faux dans les titres
n’aboutirait vraisemblablement pas à une peine supérieure à six mois; il en va de même
s’agissant de D.________ et C.________, à qui il est reproché d’avoir accepté ces comptes,
sachant qu’ils étaient erronés (dossier MP); on ignore du reste ici quelle infraction pénale
entrerait en ligne de compte; concernant B.________, il lui est reproché d’avoir participé à
l’établissement des comptes, d’avoir menacé le recourant, d’avoir commis des dommages à
la propriété, de l’avoir calomnié et diffamé (dossier MP); ici aussi, le raisonnement du
Ministère public n’apparaît pas critiquable, étant précisé que la validité de la plainte de février
2020 pour les infractions de dommages à la propriété et menaces est douteuse comme on le
verra ci-après; le grief du recourant relatif à la compétence du greffier pour statuer doit dès
lors être rejeté;
Attendu que l'autorité de recours applique le droit d'office, qu’elle n'est pas liée par les motifs
invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP) et qu’elle dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en fait comme en droit (art. 393 al. 2 CPP); le pouvoir de cognition accordé à
l’autorité de recours est, pour ainsi dire presque discrétionnaire (Richard CALAME, in
Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2019, n. 2 ad art. 391 CP);
E. 5 Attendu que l'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la
partie plaignante dans un procès pénal; aux termes de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la
procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante
pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que
l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b); selon l'alinéa 2 de cette disposition,
l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a),
l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit,
lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c); cette norme reprend
ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst. (RS 101), à savoir
l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 6B_359/2020 du 11 août
2020 consid. 3.3.1);
Attendu, en l’espèce, que l’indigence du recourant, au bénéfice des prestations de l’aide
sociale, n’est pas discutable; en revanche, contrairement au greffier du Ministère public, la
Chambre de céans doute des chances de succès des conclusions civiles du recourant,
s’agissant en particulier des infractions de menaces et de dommages à la propriété, la plainte
du 14 février 2020 étant muette sur les faits y relatifs (cf. art. 30 et 31 CP; ATF 131 IV 97); le
recourant se prévaut également de faits commis dans le cadre de l’assemblée des
copropriétaires de novembre 2019, en particulier l’approbation des comptes; l’approbation
des comptes relève toutefois de la compétence de l’assemblée des copropriétaires (art. 712m
al. 1 ch. 4 CO); dans la mesure où la juge civile a annulé, par décision du 12 avril 2021, les
décisions de l’assemblée des copropriétaires prises le 19 novembre 2019 portant sur
l’approbation des comptes 2015, 2016, 2017 et 2018, la Chambre de céans peine à
comprendre quel dommage le recourant peut encore élever en lien avec ces faits; on peine
en outre à concevoir qu’une expertise soit nécessaire dans ce cadre; il ressort en outre de
son audition que le recourant n’est pas personnellement copropriétaire, mais intervient en tant
que membre d’une hoirie; si ce dernier peut certes avoir individuellement la qualité de lésé en
tant qu’héritier, il n’est toutefois pas titulaire à titre personnel de prétentions civiles qui
résulteraient d’un dommage causé à l’hoirie; ce sont en effet uniquement tous les héritiers qui
sont titulaires, tous ensemble, de prétentions civiles (TF 6B_925/2021 du 29 novembre 2021);
le recourant, assisté d’un mandataire, ne précise toutefois pas ici ce qui l’autorisait à agir seul
au nom de l’hoirie; ces questions peuvent toutefois demeurer ouvertes dans la mesure où le
recours doit en tous les cas être rejeté pour les motifs qui suivent;
Attendu que, s'agissant de la désignation d'un conseil juridique gratuit, l'art. 136 al. 2 let. c
CPP pose, en plus des exigences de l'indigence et des chances de succès de l'action civile,
l'exigence supplémentaire que l'assistance d'un avocat se révèle nécessaire à la défense des
intérêts de la partie plaignante; selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la
jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est
considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques
modestes pour la sauvegarde des droits du lésé; il s'agit essentiellement d'annoncer ses
éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de
participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions
complémentaires; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses
intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb; TF 1B_267/2021 du
22 juillet 2021 et les réf. citées); pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie
E. 6 plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble
des circonstances concrètes; il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la
complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de
ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé
(ATF 123 I 145 précité et consid. 3a/bb; TF 1B_267/2021 précité); le fait que la partie adverse
soit
assistée
d'un
avocat
peut
également
devoir
être
pris
en
considération
(HARARI/CORMINBOEUF HARARI, in Commentaire Romand CPP, 2019, n° 64 ad art. 136);
Attendu qu’en l’espèce, excepté les infractions de menaces, les faits dénoncés portent avant
tout atteinte aux intérêts pécuniaires du recourant; suite à l’annulation par la juge civile des
décisions prises par l’assemblée des copropriétaires, le recourant ne subit toutefois pas,
respectivement plus, de dommage en lien avec les faits dénoncés; quant à l’infraction de
menace, elle ne nécessite manifestement pas l’assistance d’un mandataire professionnel, que
ce soit d’un point de vue factuel ou juridique; cette procédure pénale s’inscrit en outre dans le
cadre d’un conflit familial qui a donné lieu à moult procédures; le recourant, aguerri par ces
multiples procédures, dispose manifestement des compétences pour défendre ses intérêts;
bien qu’assisté d’un mandataire, il agit du reste seul, il prend position et requiert des
compléments de preuve (cf. not. courrier du 29 octobre 2020; dossier MP); les prévenus ne
sont finalement pas eux-mêmes représentés; quant au certificat médical produit, il permet
uniquement de constater que le recourant a été incapable de travailler pour cause de maladie
du 31 décembre 2021 au 12 janvier 2022, soit une durée limitée qui ne l’entrave nullement
dans ses capacités de mener seul la procédure; s’agissant finalement de la procédure AI, à
défaut de précision sur les troubles qui handicaperaient le recourant dans l’exercice de ses
droits, on ne saurait admettre que le seul fait d’avoir déposé une telle demande justifie
l’assistance d’un mandataire; il est rappelé que cette situation ne l’a pas empêché d’agir seul,
bien que représenté; dans ces circonstances et quels que soient les troubles qui ont motivé
l’ouverture d’une procédure AI, l’édition de cette procédure, requise au stade de la réplique
uniquement, sans autre motivation, n’apporterait aucun élément susceptible de modifier la
conclusion qui précède; la décision du greffier du Ministère public n’est dès lors pas
critiquable;
Attendu que le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée;
Attendu que la requête d’assistance judiciaire déposée pour la procédure de recours doit être
rejetée pour les mêmes motifs, respectivement faute de chances de succès du recours;
Attendu que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP); aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui
supporte les frais de procédure;
E. 7 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette la requête d’assistance judiciaire et le recours; met les frais de la procédure de recours, par CHF 300.00, à charge du recourant; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification de la présente décision au recourant, ainsi qu’au Ministère public. Porrentruy, le 13 avril 2022 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS La présidente e.r. : La greffière e.r. : Nathalie Brahier Mélanie Farine Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
CPR 7 / 2022 + AJ 11 / 2022
Présidente e.r.:
Nathalie Brahier
Juges
:
Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat
Greffière e.r.
:
Mélanie Farine
DÉCISION DU 13 AVRIL 2022
dans la procédure de recours introduite par
A.________,
- représenté par Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont,
recourant,
contre
la décision du greffier du Ministère public du 11 janvier 2022 – refus de désigner un
conseil juridique gratuit à la partie plaignante.
_______
Vu la plainte pénale déposée le 14 février 2020 par A.________ (ci-après : le recourant) contre
B.________, C.________, D.________ et E.________ Sàrl, plus F.________ pour
« mensonges à la justice, faux dans comptabilité, menaces, dommages à la propriété et j’en
passe »; dans sa plainte, le recourant se prévaut d’une procédure devant le tribunal lors de
laquelle ces personnes se sont moquées du tribunal et d’une partie de sa famille, ce qu’ils ont
continué de faire lors de l’assemblée du 15 novembre 2020 (recte 2019); dans le même
courrier, le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire dès lors qu’il est au bénéfice de
l’aide sociale (dossier MP);
Vu l’ouverture d’une instruction pénale le 17 février 2020 aux fins de déterminer les faits
dénoncés dans la plainte pénale précitée (dossier MP);
Vu l’audition du recourant du 14 juillet 2020 selon laquelle sa plainte fait suite à une assemblée
de copropriétaires qui a eu lieu le 15 novembre 2019 et qui le concerne dès lors que l’hoirie
dont il est membre, est l’une des copropriétaires; dans ce cadre, les comptes établis par
F.________ sont faux, de même que des factures présentées par B.________ et son fils,
D.________; il reproche essentiellement aux personnes dénoncées d’avoir accepté des
comptes faux lors de cette assemblée; quant aux infractions de menaces et de dommages à
2
la propriété, c’est son avocate, Me Schallenberger qui fournira tous les détails, car le recourant
ne veut pas « induire le dossier en erreur » (dossier MP);
Vu la plainte pénale déposée le 29 septembre 2020 par le recourant contre B.________ pour
menaces, « récidives de menaces et autres »; dite plainte fait suite à une audience qui s’est
tenue le 30 juin 2020 et lors de laquelle B.________ a menacé le recourant de mort ou de le
rendre handicapé (dossier MP);
Vu le courrier du 8 octobre 2020 de Me Schallenberger, précédente avocate du recourant,
selon lequel elle ne représente plus son client et qu’elle ne peut produire les documents
avancés par ce dernier dans sa plainte (dossier MP);
Vu le courrier du recourant du 29 octobre 2020 (dossier MP);
Vu le courrier de Me Eusebio du 21 juillet 2021, nouveau mandataire du recourant (dossier
MP); il se prévaut notamment de la décision de la juge civile du 12 avril 2021 qui a annulé
une partie des décisions prises lors de l’assemblée générale du 15 novembre 2019; s’agissant
des menaces, elles ont été proférées lors de cette assemblée; de même, B.________ a
proféré des menaces de mort à l’encontre du recourant lors de l’audience du « 20 juin 2020 »
devant la Cour pénale du Tribunal cantonal;
Vu la motivation de la requête d’assistance judiciaire du 17 décembre 2021 (dossier MP); le
recourant relève notamment qu’il entend faire valoir des conclusions civiles à l’encontre des
prévenus et qu’il ne fait aucun doute que son action, notamment le versement d’une indemnité
pour tort moral et la réparation du dommage (à déterminer lors de l’instruction) ne paraît pas
vouée à l’échec;
Vu la décision du greffier du Ministère public du 11 janvier 2022 par laquelle il admet
partiellement les requêtes des 14 février 2020 et 17 décembre 2021 en ce sens que le
recourant est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite partielle et exonéré d’avance
de frais, de sûretés et de frais de procédure depuis le 14 février 2020, dans la mesure où la
condition d’indigence est réalisée, qu’un éventuel dommage ou tort moral ne peut être
totalement exclu et que les chances de succès de son action ne peuvent d’emblée être
qualifiées d’insignifiantes; sa requête tendant à la désignation de Me Eusebio en tant que
mandataire d’office est en revanche rejetée dans la mesure où l’assistance d’un mandataire
n’est pas nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts;
Vu le recours interjeté le 24 janvier 2022 contre cette décision; le recourant conclut à son
annulation, à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pleine et entière dans la
procédure pénale dirigée contre B.________ et « al. » et à la désignation de Me Eusebio en
qualité de mandataire d’office, sous suite des frais et dépens; il requiert en outre l’assistance
judiciaire pour la présente procédure de recours; il se prévaut en préambule d’un grief de
nature formelle lié à la compétence du greffier de rendre une décision en matière d’assistance
judiciaire; sur le fond, contrairement à ce qui a été retenu par le greffier, il estime que les faits
ne sont pas anodins, dès lors qu’il a été menacé de mort; la tenue incorrecte de la comptabilité
a engendré un préjudice au recourant et une expertise sera vraisemblablement nécessaire
3
pour en déterminer l’ampleur; la situation est en outre complexe et explosive; l’assistance
d’un mandataire professionnel est impérative, le recourant n’ayant pas de connaissances en
comptabilité suffisamment pointues, ni de connaissances juridiques; atteint dans sa santé, il
est en outre dans l’attente d’une décision de l’Office AI;
Vu la réponse du Ministère public du 3 février 2022, cosignée par le greffier et le procureur
général; il affirme que la compétence du greffier pour rendre des décisions incidentes est
donnée; sur le fond, il est rappelé que l’assistance judiciaire est limitée aux conclusions civiles
du recourant et que, sur le plan pénal, il appartient au Ministère public d’instruire la procédure
et d’ordonner des actes auxquels le recourant peut participer; ainsi, ses méconnaissances
comptables ne sauraient être prises en considération dans le cadre de cette procédure, ce
d’autant plus au vu de la procédure civile en cours; il n’appartient pas au Ministère public de
faire la lumière sur les aspects civils se rapportant aux faits litigieux; quant aux problèmes
médicaux, ils ne sont pas documentés;
Vu la prise de position du recourant du 16 mars 2022; il répète que la compétence du greffier
pour statuer n’est pas donnée dès lors que le prévenu encourt une peine d’une quotité
supérieure à six mois selon lui; sur le fond, une expertise comptable devrait être ordonnée
pour faire la lumière sur les faits et le recourant ne dispose pas des compétences en
comptabilité nécessaires pour l’apprécier et chiffrer ses prétentions civiles sur cette base; il
est pour le surplus répété qu’il rencontre des problèmes de santé; une demande AI est
d’ailleurs en cours; le recourant requiert dès lors l’édition du dossier de cette procédure; ses
problèmes de santé justifient qu’il soit assisté d’un mandataire professionnel;
Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours est donnée (art. 393 al. 1 let. a
CPP, art. 23 let. b LiCPP); interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) par la
partie plaignante directement atteinte dans ses droits procéduraux par ce refus, le recours,
motivé et doté de conclusions, est ainsi formellement recevable;
Attendu que le recourant conteste en préambule la validité de la décision attaquée, dès lors
qu’elle émane du greffier du Ministère public;
Attendu que selon l’art. 14 al. 2 CPP, les cantons fixent les modalités d’élection des membres
de leurs autorités pénales, ainsi que la composition, l’organisation et les attributions de ces
autorités, à moins que ces questions soient réglées exhaustivement par le CPP ou d’autres
lois fédérales;
Attendu qu’aux termes de l’art. 311 al. 1 CPP, les procureurs recueillent eux-mêmes les
preuves; la Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier
des actes d’instruction particuliers à leurs collaborateurs (al. 1); cette disposition doit
permettre à une pratique qui a fait ses preuves dans quelques cantons de subsister, pratique
selon laquelle, afin de décharger les procureurs, certains actes d’instruction peuvent être
accomplis par des collaborateurs du Ministère public, c’est-à-dire par des agents chargés de
l’instruction, des secrétaires, des stagiaires ou d’autres fonctionnaires du Ministère public; les
actes essentiels de l’instruction, telles par exemple les demandes de mise en détention
adressées au Tribunal des mesures de contrainte ou les mises en accusation, devraient
4
continuer d’être accomplis par les procureurs eux-mêmes (Stéphane GRODECKI / Pierre
CORNU, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2019, n. 8 ad art. 311 CPP;
ATF 142 IV 70);
Attendu que l’art. 51a de la loi d’organisation judiciaire jurassienne (RSJU 181.1) prévoit la
possibilité pour le Ministère public de disposer des greffiers nécessaires à l’exécution de ses
tâches; les tâches particulières confiées aux greffiers sont énumérées à l’art. 15 al. 1 de la loi
d’introduction du Code de procédure pénale suisse (LiCPP; RSJU 321.1); le Ministère public,
respectivement son greffier, fonde sa compétence sur la lettre a de cette disposition, qui lui
permet d’être chargé des actes suivants, dans les cas où le prévenu encourt une peine
privative de liberté de six mois au plus ou une peine pécuniaire : les accords sur le for, les
actes d’instruction, la suspension, le prononcé de l’ordonnance pénale, ainsi que de
l’ordonnance de classement, conjointement avec le procureur ou seul dans les cas prévus à
l’article 13, deuxième phrase, lettres b, c et d de la présente loi;
Attendu, en l’espèce, qu’une décision accordant ou refusant l’assistance judiciaire constitue
manifestement un acte d’instruction au sens de ce qui précède, de sorte que la compétence
du greffier pour statuer est donnée; il serait du reste contraire au but de la loi que le greffier
puisse rendre une ordonnance pénale, mais non pas se prononcer sur une requête
d’assistance judiciaire lorsque le prévenu encourt une peine d’une quotité de six mois au plus;
en instruisant cette procédure, le Ministère public a implicitement admis que les prévenus
n’encouraient pas une peine supérieure à six mois, ce que conteste le recourant; dans la
mesure où la procédure n’en est qu’à ses débuts, que les faits reprochés aux prévenus devront
encore être éclaircis, de même que les éventuelles infractions pénales susceptibles d’entrer
en considération, le raisonnement du Ministère public n’apparaît pas critiquable; le recourant
se limite du reste à alléguer qu’une peine supérieure entre en considération, sans préciser à
l’égard de quel prévenu et pour quelle(s) infraction(s); il est rappelé que, en l’état, il est
reproché à F.________ d’avoir établi et présenté des comptes erronés à l’assemblée des
copropriétaires (dossier MP); une éventuelle condamnation pour faux dans les titres
n’aboutirait vraisemblablement pas à une peine supérieure à six mois; il en va de même
s’agissant de D.________ et C.________, à qui il est reproché d’avoir accepté ces comptes,
sachant qu’ils étaient erronés (dossier MP); on ignore du reste ici quelle infraction pénale
entrerait en ligne de compte; concernant B.________, il lui est reproché d’avoir participé à
l’établissement des comptes, d’avoir menacé le recourant, d’avoir commis des dommages à
la propriété, de l’avoir calomnié et diffamé (dossier MP); ici aussi, le raisonnement du
Ministère public n’apparaît pas critiquable, étant précisé que la validité de la plainte de février
2020 pour les infractions de dommages à la propriété et menaces est douteuse comme on le
verra ci-après; le grief du recourant relatif à la compétence du greffier pour statuer doit dès
lors être rejeté;
Attendu que l'autorité de recours applique le droit d'office, qu’elle n'est pas liée par les motifs
invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP) et qu’elle dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en fait comme en droit (art. 393 al. 2 CPP); le pouvoir de cognition accordé à
l’autorité de recours est, pour ainsi dire presque discrétionnaire (Richard CALAME, in
Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2019, n. 2 ad art. 391 CP);
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Attendu que l'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la
partie plaignante dans un procès pénal; aux termes de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la
procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante
pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que
l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b); selon l'alinéa 2 de cette disposition,
l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a),
l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit,
lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c); cette norme reprend
ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst. (RS 101), à savoir
l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 6B_359/2020 du 11 août
2020 consid. 3.3.1);
Attendu, en l’espèce, que l’indigence du recourant, au bénéfice des prestations de l’aide
sociale, n’est pas discutable; en revanche, contrairement au greffier du Ministère public, la
Chambre de céans doute des chances de succès des conclusions civiles du recourant,
s’agissant en particulier des infractions de menaces et de dommages à la propriété, la plainte
du 14 février 2020 étant muette sur les faits y relatifs (cf. art. 30 et 31 CP; ATF 131 IV 97); le
recourant se prévaut également de faits commis dans le cadre de l’assemblée des
copropriétaires de novembre 2019, en particulier l’approbation des comptes; l’approbation
des comptes relève toutefois de la compétence de l’assemblée des copropriétaires (art. 712m
al. 1 ch. 4 CO); dans la mesure où la juge civile a annulé, par décision du 12 avril 2021, les
décisions de l’assemblée des copropriétaires prises le 19 novembre 2019 portant sur
l’approbation des comptes 2015, 2016, 2017 et 2018, la Chambre de céans peine à
comprendre quel dommage le recourant peut encore élever en lien avec ces faits; on peine
en outre à concevoir qu’une expertise soit nécessaire dans ce cadre; il ressort en outre de
son audition que le recourant n’est pas personnellement copropriétaire, mais intervient en tant
que membre d’une hoirie; si ce dernier peut certes avoir individuellement la qualité de lésé en
tant qu’héritier, il n’est toutefois pas titulaire à titre personnel de prétentions civiles qui
résulteraient d’un dommage causé à l’hoirie; ce sont en effet uniquement tous les héritiers qui
sont titulaires, tous ensemble, de prétentions civiles (TF 6B_925/2021 du 29 novembre 2021);
le recourant, assisté d’un mandataire, ne précise toutefois pas ici ce qui l’autorisait à agir seul
au nom de l’hoirie; ces questions peuvent toutefois demeurer ouvertes dans la mesure où le
recours doit en tous les cas être rejeté pour les motifs qui suivent;
Attendu que, s'agissant de la désignation d'un conseil juridique gratuit, l'art. 136 al. 2 let. c
CPP pose, en plus des exigences de l'indigence et des chances de succès de l'action civile,
l'exigence supplémentaire que l'assistance d'un avocat se révèle nécessaire à la défense des
intérêts de la partie plaignante; selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la
jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est
considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques
modestes pour la sauvegarde des droits du lésé; il s'agit essentiellement d'annoncer ses
éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de
participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions
complémentaires; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses
intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb; TF 1B_267/2021 du
22 juillet 2021 et les réf. citées); pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie
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plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble
des circonstances concrètes; il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la
complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de
ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé
(ATF 123 I 145 précité et consid. 3a/bb; TF 1B_267/2021 précité); le fait que la partie adverse
soit
assistée
d'un
avocat
peut
également
devoir
être
pris
en
considération
(HARARI/CORMINBOEUF HARARI, in Commentaire Romand CPP, 2019, n° 64 ad art. 136);
Attendu qu’en l’espèce, excepté les infractions de menaces, les faits dénoncés portent avant
tout atteinte aux intérêts pécuniaires du recourant; suite à l’annulation par la juge civile des
décisions prises par l’assemblée des copropriétaires, le recourant ne subit toutefois pas,
respectivement plus, de dommage en lien avec les faits dénoncés; quant à l’infraction de
menace, elle ne nécessite manifestement pas l’assistance d’un mandataire professionnel, que
ce soit d’un point de vue factuel ou juridique; cette procédure pénale s’inscrit en outre dans le
cadre d’un conflit familial qui a donné lieu à moult procédures; le recourant, aguerri par ces
multiples procédures, dispose manifestement des compétences pour défendre ses intérêts;
bien qu’assisté d’un mandataire, il agit du reste seul, il prend position et requiert des
compléments de preuve (cf. not. courrier du 29 octobre 2020; dossier MP); les prévenus ne
sont finalement pas eux-mêmes représentés; quant au certificat médical produit, il permet
uniquement de constater que le recourant a été incapable de travailler pour cause de maladie
du 31 décembre 2021 au 12 janvier 2022, soit une durée limitée qui ne l’entrave nullement
dans ses capacités de mener seul la procédure; s’agissant finalement de la procédure AI, à
défaut de précision sur les troubles qui handicaperaient le recourant dans l’exercice de ses
droits, on ne saurait admettre que le seul fait d’avoir déposé une telle demande justifie
l’assistance d’un mandataire; il est rappelé que cette situation ne l’a pas empêché d’agir seul,
bien que représenté; dans ces circonstances et quels que soient les troubles qui ont motivé
l’ouverture d’une procédure AI, l’édition de cette procédure, requise au stade de la réplique
uniquement, sans autre motivation, n’apporterait aucun élément susceptible de modifier la
conclusion qui précède; la décision du greffier du Ministère public n’est dès lors pas
critiquable;
Attendu que le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée;
Attendu que la requête d’assistance judiciaire déposée pour la procédure de recours doit être
rejetée pour les mêmes motifs, respectivement faute de chances de succès du recours;
Attendu que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP); aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui
supporte les frais de procédure;
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
rejette
la requête d’assistance judiciaire et le recours;
met
les frais de la procédure de recours, par CHF 300.00, à charge du recourant;
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification de la présente décision au recourant, ainsi qu’au Ministère public.
Porrentruy, le 13 avril 2022
AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
La présidente e.r. :
La greffière e.r. :
Nathalie Brahier
Mélanie Farine
Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78
ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.
47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé
dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par
ailleurs être joint au recours.
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de
ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).