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CPR 2022 6

Jura · 2022-03-15 · Deutsch JU

Restitution de délai | divers

Erwägungen (4 Absätze)

E. 2 Vu le renvoi par le juge pénal, le 22 décembre 2021, du dossier au greffier du Ministère public

afin qu’il statue sur la demande de restitution de délai présentée par le recourant;

Vu l’ordonnance du 5 janvier 2022 du greffier du Ministère public rejetant la demande de

restitution de délai du 18 décembre 2021, sans qu’il soit prononcé de frais supplémentaires;

le greffier relève notamment que l’ordonnance pénale du 8 novembre 2021 a été valablement

notifiée, conformément aux art. 84 s. CPP, au domicile du recourant, soit à l’adresse qu’il a

lui-même indiquée tout au long de la procédure, sans émettre de réserve particulière; dite

adresse est encore mentionnée sur son courrier du 18 décembre 2021; le recourant devait

s’attendre à la notification d’une ordonnance pénale, au vu des échanges figurant au dossier,

si bien qu’il lui incombait d’informer l’autorité que toute communication officielle devait

potentiellement être adressée à une autre adresse que celle figurant au dossier et/ou de

prendre les mesures nécessaires pour faire suivre son courrier; le fait qu’il ait un pied-à-terre

à X.________ en raison de son travail ne constitue pas un empêchement non fautif, dès lors

qu’il devait s’attendre à recevoir des communications officielles et prendre les mesures

nécessaires;

Vu le recours du 17 janvier 2022, posté le 18 janvier 2022, dans lequel le recourant réitère que

l’ordonnance pénale du 8 novembre 2021 ne lui a jamais été remise en main propre et relève

que si son opposition a été remise le 24 novembre 2021 au Ministère public, c'est qu’elle a

bien été remise à la poste le 23 novembre 2021; il expose par ailleurs qu’en sa qualité

d’ « auditeur financier sur X.________ », il était en mission d’audit lors de la notification de

l’ordonnance pénale précitée et, partant, dans l’impossibilité de revenir dans le Jura, sous

peine d’occasionner un préjudice énorme à son entreprise et d’être licencié, ceci d’autant plus

qu’il était encore en période d’essai à cette époque; lorsque l’occasion s’est présentée, il a

fait le nécessaire pour déposer son opposition; il confirme enfin que son adresse est toujours

dans le Jura; il relève finalement que la justice est un service public et qu’elle doit être rendue

au nom du peuple;

Vu la prise de position du greffier du Ministère public du 3 février 2022 concluant au rejet du

recours, sous suite des frais;

Vu la détermination du recourant du 10 mars 2022 par laquelle il maintient sa demande de

restitution de délai, arguant en substance que la justice doit donner le sentiment d’avoir été

rendue et qu’elle ne saurait rendre une décision injuste pour une question de délai non

respecté;

Attendu, selon l’art. 393 al. 1 lit. a CPP, que le recours est recevable contre les ordonnances,

les décisions et les actes de procédure du Ministère public;

Attendu, pour le surplus, que le recours a été interjeté auprès de l'autorité compétente dans

les forme et délai légaux par une personne disposant de la qualité pour recourir; le recours

est donc recevable et il convient d'entrer en matière;

Attendu, selon l’art. 94 CPP, qu’une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été

empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et

E. 3 irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune

faute de sa part (al. 1); la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit

dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle

l’acte de procédure aurait dû être accompli; l’acte de procédure omis doit être répété durant

ce délai;

Attendu que trois conditions doivent être réunies pour pouvoir obtenir la restitution d’un délai

inobservé; il faut que la partie qui la requiert ait été empêchée d’observer le délai en question,

qu’elle s’expose de ce fait à un préjudice important et irréparable et qu’elle rende vraisemblable

que l’empêchement n’est pas de sa faute; la restitution suppose que la partie n’a pas pu

respecter le délai contre sa volonté; il n’y a pas de place pour une restitution lorsque la partie

ou son mandataire a, volontairement et sans commettre d’erreur, laissé passer le délai;

l’existence d’un préjudice important et irréparable doit être admise lorsque le fait d’avoir

manqué le délai empêche la partie de faire valoir ses droits et que cette inobservation

l’empêche également de les faire valoir ultérieurement dans la procédure; le requérant doit

rendre vraisemblable que l’empêchement ne lui est pas imputable à faute; le juge n’a pas à

être entièrement convaincu du bien-fondé des dires du requérant, mais il doit disposer

d’indices objectifs suffisants pour admettre que les faits allégués se sont vraisemblablement

déroulés comme l’affirme le requérant, sans pour autant pouvoir exclure à coup sûr qu’il puisse

en être allé différemment; par empêchement non fautif, il faut comprendre toute circonstance

qui aurait empêché une partie - respectivement son mandataire - consciencieuse d’agir dans

le délai fixé; peu importe que la faute ait été commise intentionnellement ou par négligence;

comme exemples d’empêchement fautif, on peut citer l’absence durable de la partie, sans

qu’elle ne laisse d’adresse, ni ne constitue de mandataire, ou lorsqu’elle n’a pas communiqué

son changement d’adresse à l’autorité alors qu’elle devait s’attendre à une notification; la

surcharge de travail ou d’affaires en cours qui ne laisse pas à la partie le temps d’accomplir

l’acte dans le délai; en cas d’absence prévisible, la partie doit s’organiser de manière à pouvoir

respecter les délais lorsqu’elle doit s’attendre à une notification (CR CPP – STOLL, art. 94 N 4,

7, 9 s. et 10b et réf.);

Attendu, en l’espèce, que l’ordonnance pénale a valablement été notifiée au domicile du

recourant, par l’intermédiaire de la mère de ce dernier, par pli recommandé, le 13 novembre

2021, à l’adresse que la recourant lui-même a communiquée à plusieurs reprises durant la

procédure (art. 85 al. 2 et 3 CPP); rien n’empêchait le recourant de communiquer durant la

procédure au Ministère public une adresse de notification autre que celle de son domicile

(ATF 139 IV 228), ce qu’il n’a pas fait; on précisera encore que l’opposition datée du 23

novembre 2021 a été remise à la poste le 24 novembre 2021 et n’est parvenue au Ministère

public que le 25 novembre 2021, et non le 24 comme l’allègue le recourant, le recourant

indiquant par ailleurs dans son courrier du 18 décembre 2021 adressé au juge pénal qu’il est

« tout à fait d’accord avec vous qu’en principe, mon opposition aurait dû vous être envoyée

avant le 24 novembre »;

Attendu qu’il sied dès lors de déterminer si la justification exposée par le recourant constitue

un empêchement non fautif au sens de l’art. 94 CPP;

E. 4 Attendu, à l’instar des motifs relevés dans l’ordonnance attaquée, qu’il ressort du dossier que

le recourant se savait être l’objet d’une procédure pénale dirigée à son encontre ensuite de

son interpellation, les 23 et 28 mai 2021, ce dont il a expressément été rendu attentif; le

recourant a d’ailleurs déposé plusieurs courriers auprès du Ministère public durant la

procédure et a en particulier complété la « formule de renseignements sur la situation

personnelle et économique », formule qui mentionne expressément qu’elle a pour but de fixer

de manière appropriée la sanction pénale qui sera éventuellement prononcée;

Attendu qu’il appartenait dès lors au recourant de prendre les mesures nécessaires pour

assurer le suivi de son courrier parvenu à l’adresse de son domicile indiquée au Ministère

public, à défaut d’avoir communiqué à ce dernier un autre lieu de notification; faute de l’avoir

fait, on ne saurait admettre que le recourant a été empêché sans faute de sa part de respecter

le délai légal d’opposition, dès la date de notification de l’ordonnance pénale litigieuse, le 13

novembre 2021, étant rappelé que la surcharge de travail en cours qui ne laisse pas à la partie

le temps d’accomplir l’acte dans le délai légal n’est pas constitutive d’un empêchement non

fautif au sens de l’art. 94 CPP;

Attendu que, pour le surplus, l'application stricte des règles sur le délai d'opposition ne relève

pas d'un formalisme excessif, mais se justifie dans l'intérêt du bon fonctionnement de la justice

et de la sécurité du droit (TF 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.5, 6B_1170/2013 du 8

septembre 2014 consid. 4);

Attendu, au vu de ces motifs, que c’est à juste titre que le greffier du Ministère public a rejeté

la demande de restitution de délai formulée par le recourant, si bien que le recours du 17

janvier 2022 doit être rejeté;

Attendu, au vu de ce qui précède, qu’il y a lieu de mettre les frais de la présente procédure de

recours à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP);

PAR CES MOTIFS

LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

rejette

le recours;

met

les frais de la présente procédure par CHF 500.- à la charge du recourant qui succombe;

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

E. 5 ordonne la notification de la présente décision :  au recourant;  au Ministère public, avec copie de la détermination du recourant du 10 mars 2022. Porrentruy, le 15 mars 2022 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS La présidente e.r. : La greffière : Nathalie Brahier Lisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

CPR 6 / 2022

Présidente e.r.:

Nathalie Brahier

Juges

:

Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat

Greffière

:

Lisiane Poupon

DÉCISION DU 15 MARS 2022

dans la procédure de recours introduite par

A.________,

recourant,

contre

l’ordonnance du greffier du Ministère public du 5 janvier 2022 – restitution de délai.

_______

Vu l’ordonnance pénale du 8 novembre 2021 déclarant A.________ (ci-après : le recourant)

coupable d’infractions à la LCR commises à U.________, le 23 mai 2021, respectivement à

V.________, le 28 mai 2021, et le condamnant à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à

CHF 30.- chacun, à une amende contraventionnelle de CHF 620.- ainsi qu’aux frais judiciaires

(dossier TPI 233/2021); dite ordonnance a été notifiée sous pli recommandé, distribué à

W.________, le 13 novembre 2021;

Vu l’opposition à ladite ordonnance pénale datée du 23 novembre 2021, postée le 24

novembre 2021, opposition transmise avec le dossier au juge pénal, le 10 décembre 2021;

Vu le courrier du juge pénal du 16 décembre 2021 invitant le recourant à se prononcer sur la

recevabilité de son opposition, apparemment tardive;

Vu la prise de position du recourant du 18 décembre 2021, aux termes de laquelle il expose

n’avoir pas envoyé son opposition avant le 24 novembre 2021 au motif qu’il dispose d’un pied-

à-terre à X.________, où il travaille; le pli recommandé du 13 novembre 2021 a été notifié à

sa mère, si bien qu’il a personnellement pris possession dudit courrier le samedi 20 novembre

2021 et a fait tout son possible pour le poster au plus tôt; il considère, par ailleurs, que le délai

d’opposition n’était pas échu le 23 novembre 2021, car l’ordonnance pénale ne lui a pas été

remise en main propre par la poste le 13 novembre 2021;

2

Vu le renvoi par le juge pénal, le 22 décembre 2021, du dossier au greffier du Ministère public

afin qu’il statue sur la demande de restitution de délai présentée par le recourant;

Vu l’ordonnance du 5 janvier 2022 du greffier du Ministère public rejetant la demande de

restitution de délai du 18 décembre 2021, sans qu’il soit prononcé de frais supplémentaires;

le greffier relève notamment que l’ordonnance pénale du 8 novembre 2021 a été valablement

notifiée, conformément aux art. 84 s. CPP, au domicile du recourant, soit à l’adresse qu’il a

lui-même indiquée tout au long de la procédure, sans émettre de réserve particulière; dite

adresse est encore mentionnée sur son courrier du 18 décembre 2021; le recourant devait

s’attendre à la notification d’une ordonnance pénale, au vu des échanges figurant au dossier,

si bien qu’il lui incombait d’informer l’autorité que toute communication officielle devait

potentiellement être adressée à une autre adresse que celle figurant au dossier et/ou de

prendre les mesures nécessaires pour faire suivre son courrier; le fait qu’il ait un pied-à-terre

à X.________ en raison de son travail ne constitue pas un empêchement non fautif, dès lors

qu’il devait s’attendre à recevoir des communications officielles et prendre les mesures

nécessaires;

Vu le recours du 17 janvier 2022, posté le 18 janvier 2022, dans lequel le recourant réitère que

l’ordonnance pénale du 8 novembre 2021 ne lui a jamais été remise en main propre et relève

que si son opposition a été remise le 24 novembre 2021 au Ministère public, c'est qu’elle a

bien été remise à la poste le 23 novembre 2021; il expose par ailleurs qu’en sa qualité

d’ « auditeur financier sur X.________ », il était en mission d’audit lors de la notification de

l’ordonnance pénale précitée et, partant, dans l’impossibilité de revenir dans le Jura, sous

peine d’occasionner un préjudice énorme à son entreprise et d’être licencié, ceci d’autant plus

qu’il était encore en période d’essai à cette époque; lorsque l’occasion s’est présentée, il a

fait le nécessaire pour déposer son opposition; il confirme enfin que son adresse est toujours

dans le Jura; il relève finalement que la justice est un service public et qu’elle doit être rendue

au nom du peuple;

Vu la prise de position du greffier du Ministère public du 3 février 2022 concluant au rejet du

recours, sous suite des frais;

Vu la détermination du recourant du 10 mars 2022 par laquelle il maintient sa demande de

restitution de délai, arguant en substance que la justice doit donner le sentiment d’avoir été

rendue et qu’elle ne saurait rendre une décision injuste pour une question de délai non

respecté;

Attendu, selon l’art. 393 al. 1 lit. a CPP, que le recours est recevable contre les ordonnances,

les décisions et les actes de procédure du Ministère public;

Attendu, pour le surplus, que le recours a été interjeté auprès de l'autorité compétente dans

les forme et délai légaux par une personne disposant de la qualité pour recourir; le recours

est donc recevable et il convient d'entrer en matière;

Attendu, selon l’art. 94 CPP, qu’une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été

empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et

3

irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune

faute de sa part (al. 1); la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit

dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle

l’acte de procédure aurait dû être accompli; l’acte de procédure omis doit être répété durant

ce délai;

Attendu que trois conditions doivent être réunies pour pouvoir obtenir la restitution d’un délai

inobservé; il faut que la partie qui la requiert ait été empêchée d’observer le délai en question,

qu’elle s’expose de ce fait à un préjudice important et irréparable et qu’elle rende vraisemblable

que l’empêchement n’est pas de sa faute; la restitution suppose que la partie n’a pas pu

respecter le délai contre sa volonté; il n’y a pas de place pour une restitution lorsque la partie

ou son mandataire a, volontairement et sans commettre d’erreur, laissé passer le délai;

l’existence d’un préjudice important et irréparable doit être admise lorsque le fait d’avoir

manqué le délai empêche la partie de faire valoir ses droits et que cette inobservation

l’empêche également de les faire valoir ultérieurement dans la procédure; le requérant doit

rendre vraisemblable que l’empêchement ne lui est pas imputable à faute; le juge n’a pas à

être entièrement convaincu du bien-fondé des dires du requérant, mais il doit disposer

d’indices objectifs suffisants pour admettre que les faits allégués se sont vraisemblablement

déroulés comme l’affirme le requérant, sans pour autant pouvoir exclure à coup sûr qu’il puisse

en être allé différemment; par empêchement non fautif, il faut comprendre toute circonstance

qui aurait empêché une partie - respectivement son mandataire - consciencieuse d’agir dans

le délai fixé; peu importe que la faute ait été commise intentionnellement ou par négligence;

comme exemples d’empêchement fautif, on peut citer l’absence durable de la partie, sans

qu’elle ne laisse d’adresse, ni ne constitue de mandataire, ou lorsqu’elle n’a pas communiqué

son changement d’adresse à l’autorité alors qu’elle devait s’attendre à une notification; la

surcharge de travail ou d’affaires en cours qui ne laisse pas à la partie le temps d’accomplir

l’acte dans le délai; en cas d’absence prévisible, la partie doit s’organiser de manière à pouvoir

respecter les délais lorsqu’elle doit s’attendre à une notification (CR CPP – STOLL, art. 94 N 4,

7, 9 s. et 10b et réf.);

Attendu, en l’espèce, que l’ordonnance pénale a valablement été notifiée au domicile du

recourant, par l’intermédiaire de la mère de ce dernier, par pli recommandé, le 13 novembre

2021, à l’adresse que la recourant lui-même a communiquée à plusieurs reprises durant la

procédure (art. 85 al. 2 et 3 CPP); rien n’empêchait le recourant de communiquer durant la

procédure au Ministère public une adresse de notification autre que celle de son domicile

(ATF 139 IV 228), ce qu’il n’a pas fait; on précisera encore que l’opposition datée du 23

novembre 2021 a été remise à la poste le 24 novembre 2021 et n’est parvenue au Ministère

public que le 25 novembre 2021, et non le 24 comme l’allègue le recourant, le recourant

indiquant par ailleurs dans son courrier du 18 décembre 2021 adressé au juge pénal qu’il est

« tout à fait d’accord avec vous qu’en principe, mon opposition aurait dû vous être envoyée

avant le 24 novembre »;

Attendu qu’il sied dès lors de déterminer si la justification exposée par le recourant constitue

un empêchement non fautif au sens de l’art. 94 CPP;

4

Attendu, à l’instar des motifs relevés dans l’ordonnance attaquée, qu’il ressort du dossier que

le recourant se savait être l’objet d’une procédure pénale dirigée à son encontre ensuite de

son interpellation, les 23 et 28 mai 2021, ce dont il a expressément été rendu attentif; le

recourant a d’ailleurs déposé plusieurs courriers auprès du Ministère public durant la

procédure et a en particulier complété la « formule de renseignements sur la situation

personnelle et économique », formule qui mentionne expressément qu’elle a pour but de fixer

de manière appropriée la sanction pénale qui sera éventuellement prononcée;

Attendu qu’il appartenait dès lors au recourant de prendre les mesures nécessaires pour

assurer le suivi de son courrier parvenu à l’adresse de son domicile indiquée au Ministère

public, à défaut d’avoir communiqué à ce dernier un autre lieu de notification; faute de l’avoir

fait, on ne saurait admettre que le recourant a été empêché sans faute de sa part de respecter

le délai légal d’opposition, dès la date de notification de l’ordonnance pénale litigieuse, le 13

novembre 2021, étant rappelé que la surcharge de travail en cours qui ne laisse pas à la partie

le temps d’accomplir l’acte dans le délai légal n’est pas constitutive d’un empêchement non

fautif au sens de l’art. 94 CPP;

Attendu que, pour le surplus, l'application stricte des règles sur le délai d'opposition ne relève

pas d'un formalisme excessif, mais se justifie dans l'intérêt du bon fonctionnement de la justice

et de la sécurité du droit (TF 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.5, 6B_1170/2013 du 8

septembre 2014 consid. 4);

Attendu, au vu de ces motifs, que c’est à juste titre que le greffier du Ministère public a rejeté

la demande de restitution de délai formulée par le recourant, si bien que le recours du 17

janvier 2022 doit être rejeté;

Attendu, au vu de ce qui précède, qu’il y a lieu de mettre les frais de la présente procédure de

recours à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP);

PAR CES MOTIFS

LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

rejette

le recours;

met

les frais de la présente procédure par CHF 500.- à la charge du recourant qui succombe;

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

5

ordonne

la notification de la présente décision :

au recourant;

au Ministère public, avec copie de la détermination du recourant du 10 mars 2022.

Porrentruy, le 15 mars 2022

AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

La présidente e.r. :

La greffière :

Nathalie Brahier

Lisiane Poupon

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78

ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.

47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé

dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par

ailleurs être joint au recours.

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de

ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).