Restitution de délai | divers
Erwägungen (4 Absätze)
E. 2 Vu le renvoi par le juge pénal, le 22 décembre 2021, du dossier au greffier du Ministère public
afin qu’il statue sur la demande de restitution de délai présentée par le recourant;
Vu l’ordonnance du 5 janvier 2022 du greffier du Ministère public rejetant la demande de
restitution de délai du 18 décembre 2021, sans qu’il soit prononcé de frais supplémentaires;
le greffier relève notamment que l’ordonnance pénale du 8 novembre 2021 a été valablement
notifiée, conformément aux art. 84 s. CPP, au domicile du recourant, soit à l’adresse qu’il a
lui-même indiquée tout au long de la procédure, sans émettre de réserve particulière; dite
adresse est encore mentionnée sur son courrier du 18 décembre 2021; le recourant devait
s’attendre à la notification d’une ordonnance pénale, au vu des échanges figurant au dossier,
si bien qu’il lui incombait d’informer l’autorité que toute communication officielle devait
potentiellement être adressée à une autre adresse que celle figurant au dossier et/ou de
prendre les mesures nécessaires pour faire suivre son courrier; le fait qu’il ait un pied-à-terre
à X.________ en raison de son travail ne constitue pas un empêchement non fautif, dès lors
qu’il devait s’attendre à recevoir des communications officielles et prendre les mesures
nécessaires;
Vu le recours du 17 janvier 2022, posté le 18 janvier 2022, dans lequel le recourant réitère que
l’ordonnance pénale du 8 novembre 2021 ne lui a jamais été remise en main propre et relève
que si son opposition a été remise le 24 novembre 2021 au Ministère public, c'est qu’elle a
bien été remise à la poste le 23 novembre 2021; il expose par ailleurs qu’en sa qualité
d’ « auditeur financier sur X.________ », il était en mission d’audit lors de la notification de
l’ordonnance pénale précitée et, partant, dans l’impossibilité de revenir dans le Jura, sous
peine d’occasionner un préjudice énorme à son entreprise et d’être licencié, ceci d’autant plus
qu’il était encore en période d’essai à cette époque; lorsque l’occasion s’est présentée, il a
fait le nécessaire pour déposer son opposition; il confirme enfin que son adresse est toujours
dans le Jura; il relève finalement que la justice est un service public et qu’elle doit être rendue
au nom du peuple;
Vu la prise de position du greffier du Ministère public du 3 février 2022 concluant au rejet du
recours, sous suite des frais;
Vu la détermination du recourant du 10 mars 2022 par laquelle il maintient sa demande de
restitution de délai, arguant en substance que la justice doit donner le sentiment d’avoir été
rendue et qu’elle ne saurait rendre une décision injuste pour une question de délai non
respecté;
Attendu, selon l’art. 393 al. 1 lit. a CPP, que le recours est recevable contre les ordonnances,
les décisions et les actes de procédure du Ministère public;
Attendu, pour le surplus, que le recours a été interjeté auprès de l'autorité compétente dans
les forme et délai légaux par une personne disposant de la qualité pour recourir; le recours
est donc recevable et il convient d'entrer en matière;
Attendu, selon l’art. 94 CPP, qu’une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été
empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et
E. 3 irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune
faute de sa part (al. 1); la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit
dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle
l’acte de procédure aurait dû être accompli; l’acte de procédure omis doit être répété durant
ce délai;
Attendu que trois conditions doivent être réunies pour pouvoir obtenir la restitution d’un délai
inobservé; il faut que la partie qui la requiert ait été empêchée d’observer le délai en question,
qu’elle s’expose de ce fait à un préjudice important et irréparable et qu’elle rende vraisemblable
que l’empêchement n’est pas de sa faute; la restitution suppose que la partie n’a pas pu
respecter le délai contre sa volonté; il n’y a pas de place pour une restitution lorsque la partie
ou son mandataire a, volontairement et sans commettre d’erreur, laissé passer le délai;
l’existence d’un préjudice important et irréparable doit être admise lorsque le fait d’avoir
manqué le délai empêche la partie de faire valoir ses droits et que cette inobservation
l’empêche également de les faire valoir ultérieurement dans la procédure; le requérant doit
rendre vraisemblable que l’empêchement ne lui est pas imputable à faute; le juge n’a pas à
être entièrement convaincu du bien-fondé des dires du requérant, mais il doit disposer
d’indices objectifs suffisants pour admettre que les faits allégués se sont vraisemblablement
déroulés comme l’affirme le requérant, sans pour autant pouvoir exclure à coup sûr qu’il puisse
en être allé différemment; par empêchement non fautif, il faut comprendre toute circonstance
qui aurait empêché une partie - respectivement son mandataire - consciencieuse d’agir dans
le délai fixé; peu importe que la faute ait été commise intentionnellement ou par négligence;
comme exemples d’empêchement fautif, on peut citer l’absence durable de la partie, sans
qu’elle ne laisse d’adresse, ni ne constitue de mandataire, ou lorsqu’elle n’a pas communiqué
son changement d’adresse à l’autorité alors qu’elle devait s’attendre à une notification; la
surcharge de travail ou d’affaires en cours qui ne laisse pas à la partie le temps d’accomplir
l’acte dans le délai; en cas d’absence prévisible, la partie doit s’organiser de manière à pouvoir
respecter les délais lorsqu’elle doit s’attendre à une notification (CR CPP – STOLL, art. 94 N 4,
7, 9 s. et 10b et réf.);
Attendu, en l’espèce, que l’ordonnance pénale a valablement été notifiée au domicile du
recourant, par l’intermédiaire de la mère de ce dernier, par pli recommandé, le 13 novembre
2021, à l’adresse que la recourant lui-même a communiquée à plusieurs reprises durant la
procédure (art. 85 al. 2 et 3 CPP); rien n’empêchait le recourant de communiquer durant la
procédure au Ministère public une adresse de notification autre que celle de son domicile
(ATF 139 IV 228), ce qu’il n’a pas fait; on précisera encore que l’opposition datée du 23
novembre 2021 a été remise à la poste le 24 novembre 2021 et n’est parvenue au Ministère
public que le 25 novembre 2021, et non le 24 comme l’allègue le recourant, le recourant
indiquant par ailleurs dans son courrier du 18 décembre 2021 adressé au juge pénal qu’il est
« tout à fait d’accord avec vous qu’en principe, mon opposition aurait dû vous être envoyée
avant le 24 novembre »;
Attendu qu’il sied dès lors de déterminer si la justification exposée par le recourant constitue
un empêchement non fautif au sens de l’art. 94 CPP;
E. 4 Attendu, à l’instar des motifs relevés dans l’ordonnance attaquée, qu’il ressort du dossier que
le recourant se savait être l’objet d’une procédure pénale dirigée à son encontre ensuite de
son interpellation, les 23 et 28 mai 2021, ce dont il a expressément été rendu attentif; le
recourant a d’ailleurs déposé plusieurs courriers auprès du Ministère public durant la
procédure et a en particulier complété la « formule de renseignements sur la situation
personnelle et économique », formule qui mentionne expressément qu’elle a pour but de fixer
de manière appropriée la sanction pénale qui sera éventuellement prononcée;
Attendu qu’il appartenait dès lors au recourant de prendre les mesures nécessaires pour
assurer le suivi de son courrier parvenu à l’adresse de son domicile indiquée au Ministère
public, à défaut d’avoir communiqué à ce dernier un autre lieu de notification; faute de l’avoir
fait, on ne saurait admettre que le recourant a été empêché sans faute de sa part de respecter
le délai légal d’opposition, dès la date de notification de l’ordonnance pénale litigieuse, le 13
novembre 2021, étant rappelé que la surcharge de travail en cours qui ne laisse pas à la partie
le temps d’accomplir l’acte dans le délai légal n’est pas constitutive d’un empêchement non
fautif au sens de l’art. 94 CPP;
Attendu que, pour le surplus, l'application stricte des règles sur le délai d'opposition ne relève
pas d'un formalisme excessif, mais se justifie dans l'intérêt du bon fonctionnement de la justice
et de la sécurité du droit (TF 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.5, 6B_1170/2013 du 8
septembre 2014 consid. 4);
Attendu, au vu de ces motifs, que c’est à juste titre que le greffier du Ministère public a rejeté
la demande de restitution de délai formulée par le recourant, si bien que le recours du 17
janvier 2022 doit être rejeté;
Attendu, au vu de ce qui précède, qu’il y a lieu de mettre les frais de la présente procédure de
recours à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP);
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
rejette
le recours;
met
les frais de la présente procédure par CHF 500.- à la charge du recourant qui succombe;
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
E. 5 ordonne la notification de la présente décision : au recourant; au Ministère public, avec copie de la détermination du recourant du 10 mars 2022. Porrentruy, le 15 mars 2022 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS La présidente e.r. : La greffière : Nathalie Brahier Lisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
CPR 6 / 2022
Présidente e.r.:
Nathalie Brahier
Juges
:
Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat
Greffière
:
Lisiane Poupon
DÉCISION DU 15 MARS 2022
dans la procédure de recours introduite par
A.________,
recourant,
contre
l’ordonnance du greffier du Ministère public du 5 janvier 2022 – restitution de délai.
_______
Vu l’ordonnance pénale du 8 novembre 2021 déclarant A.________ (ci-après : le recourant)
coupable d’infractions à la LCR commises à U.________, le 23 mai 2021, respectivement à
V.________, le 28 mai 2021, et le condamnant à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à
CHF 30.- chacun, à une amende contraventionnelle de CHF 620.- ainsi qu’aux frais judiciaires
(dossier TPI 233/2021); dite ordonnance a été notifiée sous pli recommandé, distribué à
W.________, le 13 novembre 2021;
Vu l’opposition à ladite ordonnance pénale datée du 23 novembre 2021, postée le 24
novembre 2021, opposition transmise avec le dossier au juge pénal, le 10 décembre 2021;
Vu le courrier du juge pénal du 16 décembre 2021 invitant le recourant à se prononcer sur la
recevabilité de son opposition, apparemment tardive;
Vu la prise de position du recourant du 18 décembre 2021, aux termes de laquelle il expose
n’avoir pas envoyé son opposition avant le 24 novembre 2021 au motif qu’il dispose d’un pied-
à-terre à X.________, où il travaille; le pli recommandé du 13 novembre 2021 a été notifié à
sa mère, si bien qu’il a personnellement pris possession dudit courrier le samedi 20 novembre
2021 et a fait tout son possible pour le poster au plus tôt; il considère, par ailleurs, que le délai
d’opposition n’était pas échu le 23 novembre 2021, car l’ordonnance pénale ne lui a pas été
remise en main propre par la poste le 13 novembre 2021;
2
Vu le renvoi par le juge pénal, le 22 décembre 2021, du dossier au greffier du Ministère public
afin qu’il statue sur la demande de restitution de délai présentée par le recourant;
Vu l’ordonnance du 5 janvier 2022 du greffier du Ministère public rejetant la demande de
restitution de délai du 18 décembre 2021, sans qu’il soit prononcé de frais supplémentaires;
le greffier relève notamment que l’ordonnance pénale du 8 novembre 2021 a été valablement
notifiée, conformément aux art. 84 s. CPP, au domicile du recourant, soit à l’adresse qu’il a
lui-même indiquée tout au long de la procédure, sans émettre de réserve particulière; dite
adresse est encore mentionnée sur son courrier du 18 décembre 2021; le recourant devait
s’attendre à la notification d’une ordonnance pénale, au vu des échanges figurant au dossier,
si bien qu’il lui incombait d’informer l’autorité que toute communication officielle devait
potentiellement être adressée à une autre adresse que celle figurant au dossier et/ou de
prendre les mesures nécessaires pour faire suivre son courrier; le fait qu’il ait un pied-à-terre
à X.________ en raison de son travail ne constitue pas un empêchement non fautif, dès lors
qu’il devait s’attendre à recevoir des communications officielles et prendre les mesures
nécessaires;
Vu le recours du 17 janvier 2022, posté le 18 janvier 2022, dans lequel le recourant réitère que
l’ordonnance pénale du 8 novembre 2021 ne lui a jamais été remise en main propre et relève
que si son opposition a été remise le 24 novembre 2021 au Ministère public, c'est qu’elle a
bien été remise à la poste le 23 novembre 2021; il expose par ailleurs qu’en sa qualité
d’ « auditeur financier sur X.________ », il était en mission d’audit lors de la notification de
l’ordonnance pénale précitée et, partant, dans l’impossibilité de revenir dans le Jura, sous
peine d’occasionner un préjudice énorme à son entreprise et d’être licencié, ceci d’autant plus
qu’il était encore en période d’essai à cette époque; lorsque l’occasion s’est présentée, il a
fait le nécessaire pour déposer son opposition; il confirme enfin que son adresse est toujours
dans le Jura; il relève finalement que la justice est un service public et qu’elle doit être rendue
au nom du peuple;
Vu la prise de position du greffier du Ministère public du 3 février 2022 concluant au rejet du
recours, sous suite des frais;
Vu la détermination du recourant du 10 mars 2022 par laquelle il maintient sa demande de
restitution de délai, arguant en substance que la justice doit donner le sentiment d’avoir été
rendue et qu’elle ne saurait rendre une décision injuste pour une question de délai non
respecté;
Attendu, selon l’art. 393 al. 1 lit. a CPP, que le recours est recevable contre les ordonnances,
les décisions et les actes de procédure du Ministère public;
Attendu, pour le surplus, que le recours a été interjeté auprès de l'autorité compétente dans
les forme et délai légaux par une personne disposant de la qualité pour recourir; le recours
est donc recevable et il convient d'entrer en matière;
Attendu, selon l’art. 94 CPP, qu’une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été
empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et
3
irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune
faute de sa part (al. 1); la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit
dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle
l’acte de procédure aurait dû être accompli; l’acte de procédure omis doit être répété durant
ce délai;
Attendu que trois conditions doivent être réunies pour pouvoir obtenir la restitution d’un délai
inobservé; il faut que la partie qui la requiert ait été empêchée d’observer le délai en question,
qu’elle s’expose de ce fait à un préjudice important et irréparable et qu’elle rende vraisemblable
que l’empêchement n’est pas de sa faute; la restitution suppose que la partie n’a pas pu
respecter le délai contre sa volonté; il n’y a pas de place pour une restitution lorsque la partie
ou son mandataire a, volontairement et sans commettre d’erreur, laissé passer le délai;
l’existence d’un préjudice important et irréparable doit être admise lorsque le fait d’avoir
manqué le délai empêche la partie de faire valoir ses droits et que cette inobservation
l’empêche également de les faire valoir ultérieurement dans la procédure; le requérant doit
rendre vraisemblable que l’empêchement ne lui est pas imputable à faute; le juge n’a pas à
être entièrement convaincu du bien-fondé des dires du requérant, mais il doit disposer
d’indices objectifs suffisants pour admettre que les faits allégués se sont vraisemblablement
déroulés comme l’affirme le requérant, sans pour autant pouvoir exclure à coup sûr qu’il puisse
en être allé différemment; par empêchement non fautif, il faut comprendre toute circonstance
qui aurait empêché une partie - respectivement son mandataire - consciencieuse d’agir dans
le délai fixé; peu importe que la faute ait été commise intentionnellement ou par négligence;
comme exemples d’empêchement fautif, on peut citer l’absence durable de la partie, sans
qu’elle ne laisse d’adresse, ni ne constitue de mandataire, ou lorsqu’elle n’a pas communiqué
son changement d’adresse à l’autorité alors qu’elle devait s’attendre à une notification; la
surcharge de travail ou d’affaires en cours qui ne laisse pas à la partie le temps d’accomplir
l’acte dans le délai; en cas d’absence prévisible, la partie doit s’organiser de manière à pouvoir
respecter les délais lorsqu’elle doit s’attendre à une notification (CR CPP – STOLL, art. 94 N 4,
7, 9 s. et 10b et réf.);
Attendu, en l’espèce, que l’ordonnance pénale a valablement été notifiée au domicile du
recourant, par l’intermédiaire de la mère de ce dernier, par pli recommandé, le 13 novembre
2021, à l’adresse que la recourant lui-même a communiquée à plusieurs reprises durant la
procédure (art. 85 al. 2 et 3 CPP); rien n’empêchait le recourant de communiquer durant la
procédure au Ministère public une adresse de notification autre que celle de son domicile
(ATF 139 IV 228), ce qu’il n’a pas fait; on précisera encore que l’opposition datée du 23
novembre 2021 a été remise à la poste le 24 novembre 2021 et n’est parvenue au Ministère
public que le 25 novembre 2021, et non le 24 comme l’allègue le recourant, le recourant
indiquant par ailleurs dans son courrier du 18 décembre 2021 adressé au juge pénal qu’il est
« tout à fait d’accord avec vous qu’en principe, mon opposition aurait dû vous être envoyée
avant le 24 novembre »;
Attendu qu’il sied dès lors de déterminer si la justification exposée par le recourant constitue
un empêchement non fautif au sens de l’art. 94 CPP;
4
Attendu, à l’instar des motifs relevés dans l’ordonnance attaquée, qu’il ressort du dossier que
le recourant se savait être l’objet d’une procédure pénale dirigée à son encontre ensuite de
son interpellation, les 23 et 28 mai 2021, ce dont il a expressément été rendu attentif; le
recourant a d’ailleurs déposé plusieurs courriers auprès du Ministère public durant la
procédure et a en particulier complété la « formule de renseignements sur la situation
personnelle et économique », formule qui mentionne expressément qu’elle a pour but de fixer
de manière appropriée la sanction pénale qui sera éventuellement prononcée;
Attendu qu’il appartenait dès lors au recourant de prendre les mesures nécessaires pour
assurer le suivi de son courrier parvenu à l’adresse de son domicile indiquée au Ministère
public, à défaut d’avoir communiqué à ce dernier un autre lieu de notification; faute de l’avoir
fait, on ne saurait admettre que le recourant a été empêché sans faute de sa part de respecter
le délai légal d’opposition, dès la date de notification de l’ordonnance pénale litigieuse, le 13
novembre 2021, étant rappelé que la surcharge de travail en cours qui ne laisse pas à la partie
le temps d’accomplir l’acte dans le délai légal n’est pas constitutive d’un empêchement non
fautif au sens de l’art. 94 CPP;
Attendu que, pour le surplus, l'application stricte des règles sur le délai d'opposition ne relève
pas d'un formalisme excessif, mais se justifie dans l'intérêt du bon fonctionnement de la justice
et de la sécurité du droit (TF 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.5, 6B_1170/2013 du 8
septembre 2014 consid. 4);
Attendu, au vu de ces motifs, que c’est à juste titre que le greffier du Ministère public a rejeté
la demande de restitution de délai formulée par le recourant, si bien que le recours du 17
janvier 2022 doit être rejeté;
Attendu, au vu de ce qui précède, qu’il y a lieu de mettre les frais de la présente procédure de
recours à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP);
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
rejette
le recours;
met
les frais de la présente procédure par CHF 500.- à la charge du recourant qui succombe;
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
5
ordonne
la notification de la présente décision :
au recourant;
au Ministère public, avec copie de la détermination du recourant du 10 mars 2022.
Porrentruy, le 15 mars 2022
AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
La présidente e.r. :
La greffière :
Nathalie Brahier
Lisiane Poupon
Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78
ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.
47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé
dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par
ailleurs être joint au recours.
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de
ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).