Mesures de substitution - proportionnalité | Autres mesures de contrainte
Erwägungen (6 Absätze)
E. 2 réception de la police le 16 décembre 2021 pour l’informer de la péjoration de la situation; le
recourant lui aurait dit qu’il allait la tuer et se suicider ensuite; B.________ précise que le
recourant possède des cartouches en plus d’une arme;
Vu le courriel du 28 décembre 2021 de B.________ adressé à la Ministre du Département de
l’Intérieur; elle se plaint en substance de ne pas avoir trouvé la protection qu’elle sollicitait en
s’adressant à la police; la police lui a en effet dit ne pas pouvoir intervenir sans le dépôt d’une
plainte pénale, ce qu’elle ne souhaitait pas faire; c’est finalement auprès d’un organisme privé,
l’association « Mel », qu’elle a pu obtenir la protection qu’elle revendique depuis novembre;
Vu la transmission de l’affaire au Ministère public et l’ouverture d’une instruction pénale le 7
janvier 2022 contre A.________ (ci-après : le recourant) pour menaces et contrainte,
infractions commises dans des circonstances de faits, de lieux et de temps encore à définir;
Vu l’audition du 7 janvier 2022 de B.________; cette dernière explique qu’après avoir habité
plusieurs années avec le recourant, elle a pris la décision de prendre un appartement séparé
en août 2020 et ils ont entretenu des relations d’amitié correctes depuis lors, sans intimité;
début octobre 2021, ce dernier a surgi à son domicile en l’insultant après avoir appris qu’elle
entretenait une relation avec un autre homme, ce qui était faux; il n’a cessé de lui envoyer
des messages insultants et harcelants depuis lors; c’est récurrent et obsédant; elle ne
souhaite toutefois pas porter plainte contre le recourant, mais uniquement qu’il cesse de la
harceler, de l’humilier et de l’insulter; elle craint une réaction violente de sa part si la police se
rend à son domicile; elle pense que le seul moyen de se protéger est un système d’alarme;
elle s’est adressée à la Ministre, car elle avait le sentiment de ne pas avoir été entendue par
la police;
Vu l’audition du 7 janvier 2022 du recourant par la police; il confirme que B.________ a quitté
le domicile de V.________ en juin 2020 et que leur relation est amicale depuis lors; ils se
voyaient quand même régulièrement, soit environ une fois par semaine; elle a arrêté de
s’occuper de son linge il y a environ un mois, suite à leur voyage à W.________; à la question
de savoir s’il l’a menacée de mort, le recourant répond que « c’est possible », dans un moment
de colère; il ne passerait toutefois jamais à l’acte et, malgré la situation, il aime encore « cette
femme », de sorte qu’il ne lui ferait pas de mal; il admet lui envoyer de nombreux messages,
mais ceux-ci ne restent pas sans réponse; il admet également avoir voulu la contacter par
téléphone et avoir fait preuve d’insistance, voyant qu’elle était en ligne; réentendu le même
jour par le Ministère public, le recourant a confirmé ses précédentes déclarations; il ne se
rappelle plus avoir tenu des propos menaçants à l’encontre de B.________, propos qu’il a
peut-être tenus sous le coup de la colère, sans avoir l’intention de passer à l’acte, pour lui faire
remarquer qu’elle ne pouvait pas faire n’importe quoi, que « dans la vie, il y a des règles »;
questionné sur les injures proférés par SMS à l’encontre de B.________, le recourant répond
que ce ne sont pas des injures, mais la vérité; interpellé sur le nombre de messages ou
d’appels effectués, le recourant répond qu’il fait ce qu’il veut avec son téléphone, attendu que
c’est lui qui s’acquitte des frais; il relève que B.________ est venue en fin d’année 2021 à son
domicile et lui a parlé du meurtre de Courfaivre; le recourant lui a répondu « qu’est-ce qu’elle
a bien pu lui dire » pour qu’il la « liquide »; à la question de savoir si la femme est responsable
des événements de Courfaivre, le recourant répond « oui »;
E. 3 Vu le mandat de perquisition et de séquestre du 7 janvier 2022; une baïonnette, un chargeur, une carabine et des cartouches ont été saisis dans ce cadre; Vu l’extraction des messages échangés entre le recourant et B.________ du 26 août 2021 au
E. 7 seule avec lui dans sa voiture (cf. messages du 5.11.21) ou encore qu’elle voulait que ses
enfants soient présents lorsqu’elle a voulu le quitter et qu’elle a arrêté de s’occuper de son
linge en décembre 2021 (PV MP du 7 janvier 2022); ces éléments démontrent ainsi que le
comportement du recourant n’est pas resté sans effet, mais qu’il a au contraire généré de la
crainte auprès de son ex-compagne; pour le surplus, le fait que B.________ ait renoncé à
déposer une plainte pénale ou ait continué à voir le recourant, notamment pour lui apporter
une soupe, n’est pas déterminant, tant il est notoire que le comportement et les sentiments
des victimes de violences « conjugales » peuvent apparaître empreints d’ambivalence;
Attendu qu’il s’ensuit que le recourant admet dans l’ensemble les faits reprochés, tout en les
minimisant; ainsi, les déclarations de la plaignante, corroborées en grande partie par celles
du recourant, constituent des indices de culpabilité à l'encontre du recourant qui peuvent être
prises en compte dans la mesure où elles n'apparaissent pas d'emblée invraisemblables; il
est pour le surplus rappelé que c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il
incombera de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits
poursuivis, d'apprécier la culpabilité du prévenu ainsi que la valeur probante des différentes
déclarations (cf. TF 1B_587/2020 du 10 décembre 2020 consid. 2.3);
Attendu que le dernier motif de détention prévu par la loi, la récidive, est réalisé, selon l’art. 221
al. 1 let. c CPP, lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette
sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis
des infractions du même genre; il faut entendre par des antécédents « du même genre », la
condamnation de l’intéressé à des infractions d’une gravité équivalente aux faits reprochés
dans la procédure, soit des crimes ou des délits graves; il n’est en revanche pas nécessaire
que les infractions concernent toutes le même bien juridique protégé (FRANÇOIS CHAIX, in
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 19 ad art. 221 CPP);
Attendu que, bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence
d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers
alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves; la prévention
du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique
sur la liberté personnelle du prévenu; le risque de récidive peut également se fonder sur les
infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement
soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 146 IV
326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.3.1); la gravité de l'infraction fondant le risque de récidive
dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et
du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu,
respectivement son potentiel de violence; la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui
par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens
juridiquement protégés; ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et
sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7);
Attendu que, pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence
et l'intensité des infractions poursuivies; cette évaluation doit prendre en compte une
éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une
escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements; les
E. 8 caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid.
2.8); la jurisprudence considère que l'on peut se montrer moins exigeant quant à l'intensité du
risque de récidive lorsqu'il est question de mesures de substitution moins contraignantes
qu'une privation de liberté (TF 1B_234/2021 du 21 mai 2021 consid. 2.3);
Attendu que la procédure n’en est qu’à ses prémisses et ne contient que peu d’éléments
s’agissant en particulier des antécédents du recourant; les faits dénoncés ne sont toutefois
pas anodins et le recourant fait preuve d’un important déni quant à leur gravité et leur impact
sur son ex-compagne; il ressort en outre du dossier, et en particulier des extraits de messages
versés au dossier, qu’il n’a pas fait le deuil de cette relation; dans ces circonstances, compte
tenu de l’état de la procédure, de la gravité des faits reprochés, du déni et du comportement
du recourant, en particulier compte tenu de ses propos tenus sous le coup de la colère par
jalousie, force est d’admettre que le risque de récidive est concret, étant rappelé que l’intensité
requise est moindre en cas de mesures de substitution;
Attendu que le risque de récidive justifiant en soi les mesures de substitution, il n’est pas
nécessaire d’examiner l’existence d’un risque de collusion, ni de passage à l’acte;
Attendu que le recourant se plaint finalement d’une violation du principe de la proportionnalité,
en particulier s’agissant de l’obligation de suivi psychiatrique ainsi qu’auprès du SAVC;
Attendu que, comme la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de
substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur
nature que par leur durée (art. 197 CPP; ATF 140 IV 74 consid. 2.2); pour juger le caractère
proportionné de la mesure, le critère déterminant est l’entrave qu’elle représente pour la liberté
personnelle; au vu des faits reprochés, les mesures ordonnées, sous réserve de ce qui suit,
sont propres à atteindre le but visé, soit diminuer le risque de récidive; il en va ainsi en
particulier de l’interdiction de prendre contact et de l’obligation d’entreprendre un suivi auprès
du Service des auteurs de violence conjugale, étant rappelé que le recourant fait preuve de
déni quant à la gravité des faits reprochés et n’a pas fait le deuil de sa relation; s’agissant des
mesures prononcées en lien avec B.________, s’il est vrai que cette dernière a déclaré qu’une
interdiction de contact n’était pas nécessaire, qu’elle souhaitait que la situation devienne
normale, avec une possibilité d’échanges, de dialogue entre adultes, elle a également dit
qu’elle aimerait qu’il cesse de la harceler (PV du 7 janvier 2022 lignes 199 et 229) et qu’une
période d’apaisement serait nécessaire avant d’amorcer quoi que ce soit (message du
14.12.21); dite interdiction de prendre contact est ainsi proportionnée étant précisé que cela
n’empêche pas le recourant de donner suite à une demande de B.________; en revanche,
l’obligation de suivre un traitement psychiatrique, même si elle est certainement propre à
atteindre le but visé, paraît disproportionnée, en l’état du dossier; aucun élément au dossier
ne permet en effet de soupçonner un trouble de cet ordre en lien avec les infractions
commises; si B.________ a certes fait état de troubles de type Alzheimer, il ressort également
du dossier que le médecin traitant du recourant n’a pas voulu intervenir; quant à l’agitation
dont a fait preuve le recourant en audition devant le procureur, elle ne constitue pas un indice
suffisant de l’existence d’un trouble d’ordre psychiatrique; au vu des faits reprochés et des
éléments au dossier, l’obligation d’un suivi auprès du SAVC, qui comprend un travail
thérapeutique, ainsi que le suivi auprès du Service de probation, paraissent suffisant à
E. 9 diminuer le risque de récidive; la juge des mesures de contrainte a du reste expressément relevé qu’un soutien médical et psychologique était nécessaire afin de permettre au recourant de prendre conscience de sa responsabilité dans cette affaire et changer son état d’esprit; ces buts peuvent toutefois précisément être atteints via le suivi auprès du SAVC; le recours est ainsi partiellement admis sur cette question; le recourant ne conteste pour le surplus pas les autres mesures prononcées qui consistent pour l’essentiel en un rappel de l’obligation de respecter l’ordre juridique; Attendu, au vu des motifs qui précèdent, que le recours est partiellement admis, s’agissant de l’obligation de suivre un traitement psychiatrique; Attendu que les ¾ des frais sont mis à la charge du recourant qui succombe pour l’essentiel (art. 428 CPP); ce dernier a droit à une indemnité réduite de dépens, pour les mêmes motifs; dite indemnité est fixée conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61), au vu du dossier (art. 5 al. 1); PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS admet partiellement le recours; en réformation de la décision attaquée dit que le recourant n’est pas astreint à une obligation de suivi psychiatrique (ch. 5); rejette le recours et confirme la décision attaquée pour le surplus; met les ¾ des frais de la présente procédure, soit CHF 525.-, à charge du recourant; laisse le solde des frais à l'Etat; alloue
E. 10 au recourant une indemnité de dépens de CHF 370.- pour la procédure de recours (débours et TVA compris), à verser par l’Etat; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification de la présente décision : - au recourant, par son mandataire, Me Manuel Piquerez, avocat à Porrentruy; - au Ministère public, Marc Bouvier, procureur e.o., Le Château, 2900 Porrentruy; - à la juge des mesures de contrainte, Corinne Suter, Le Château, 2900 Porrentruy; avec copie pour information : - à B.________; - au Service juridique, Probation, 2800 Delémont. Porrentruy, le 8 février 2022 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS La présidente e.r. : La greffière : Nathalie Brahier Lisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
CPR 5 / 2022
Présidente e.r.:
Nathalie Brahier
Juges
:
Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat
Greffière
:
Lisiane Poupon
DÉCISION DU 8 FÉVRIER 2022
dans la procédure de recours introduite par
A.________,
- représenté par Me Manuel Piquerez, avocat à Porrentruy,
recourant,
contre
la décision de la juge des mesures de contrainte du 10 janvier 2022 - mesures de
substitution.
_______
Vu le journal des événements de la police du 2 novembre 2021 (dossier MP 24/2022); il en
ressort notamment que B.________ s’est présentée au guichet de la police municipale pour
faire état de sa relation conflictuelle avec A.________ (ci-après : le recourant), de qui elle vit
séparée depuis août 2020; ils continuent toutefois de se voir régulièrement, B.________
s’occupant en particulier encore de son linge et lui rendant visite lorsque ses petits-enfants
sont présents; le recourant, la soupçonnant à tort d’entretenir une relation avec un autre
homme, l’a notamment menacée de l’écraser s’il la voyait, en précisant qu’il avait une arme;
B.________ craint son ex-compagnon et soupçonne que celui-ci ne développe de la démence
; elle ne souhaite pas porter plainte en l’état, mais entend prendre rendez-vous auprès du
médecin du recourant; B.________ s’est à nouveau présentée au guichet de la police le 16
décembre 2021 pour déposer une « main courante »; son ancien compagnon, le recourant,
la harcelle par messages, l’insulte et la calomnie depuis leur séparation d’octobre 2021; il la
menace également de mort en lui disant qu’il a une voiture et possède une arme; le recourant
est au « fond du bac », car il a des soucis d’argent; soupçonnant des troubles de santé, de
type Alzheimer, elle a pris contact avec son médecin traitant qui n’a toutefois rien voulu
entreprendre; elle le craint notamment en raison de ses propos selon lesquels il allait faire le
cirque au stand qu’elle tiendra au marché de Noël à U.________ le week-end prochain; elle
a en outre changé le cylindre de sa porte après que le recourant ait refusé de lui restituer les
clés de son appartement; toujours selon le même fichet, B.________ se serait présentée à la
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réception de la police le 16 décembre 2021 pour l’informer de la péjoration de la situation; le
recourant lui aurait dit qu’il allait la tuer et se suicider ensuite; B.________ précise que le
recourant possède des cartouches en plus d’une arme;
Vu le courriel du 28 décembre 2021 de B.________ adressé à la Ministre du Département de
l’Intérieur; elle se plaint en substance de ne pas avoir trouvé la protection qu’elle sollicitait en
s’adressant à la police; la police lui a en effet dit ne pas pouvoir intervenir sans le dépôt d’une
plainte pénale, ce qu’elle ne souhaitait pas faire; c’est finalement auprès d’un organisme privé,
l’association « Mel », qu’elle a pu obtenir la protection qu’elle revendique depuis novembre;
Vu la transmission de l’affaire au Ministère public et l’ouverture d’une instruction pénale le 7
janvier 2022 contre A.________ (ci-après : le recourant) pour menaces et contrainte,
infractions commises dans des circonstances de faits, de lieux et de temps encore à définir;
Vu l’audition du 7 janvier 2022 de B.________; cette dernière explique qu’après avoir habité
plusieurs années avec le recourant, elle a pris la décision de prendre un appartement séparé
en août 2020 et ils ont entretenu des relations d’amitié correctes depuis lors, sans intimité;
début octobre 2021, ce dernier a surgi à son domicile en l’insultant après avoir appris qu’elle
entretenait une relation avec un autre homme, ce qui était faux; il n’a cessé de lui envoyer
des messages insultants et harcelants depuis lors; c’est récurrent et obsédant; elle ne
souhaite toutefois pas porter plainte contre le recourant, mais uniquement qu’il cesse de la
harceler, de l’humilier et de l’insulter; elle craint une réaction violente de sa part si la police se
rend à son domicile; elle pense que le seul moyen de se protéger est un système d’alarme;
elle s’est adressée à la Ministre, car elle avait le sentiment de ne pas avoir été entendue par
la police;
Vu l’audition du 7 janvier 2022 du recourant par la police; il confirme que B.________ a quitté
le domicile de V.________ en juin 2020 et que leur relation est amicale depuis lors; ils se
voyaient quand même régulièrement, soit environ une fois par semaine; elle a arrêté de
s’occuper de son linge il y a environ un mois, suite à leur voyage à W.________; à la question
de savoir s’il l’a menacée de mort, le recourant répond que « c’est possible », dans un moment
de colère; il ne passerait toutefois jamais à l’acte et, malgré la situation, il aime encore « cette
femme », de sorte qu’il ne lui ferait pas de mal; il admet lui envoyer de nombreux messages,
mais ceux-ci ne restent pas sans réponse; il admet également avoir voulu la contacter par
téléphone et avoir fait preuve d’insistance, voyant qu’elle était en ligne; réentendu le même
jour par le Ministère public, le recourant a confirmé ses précédentes déclarations; il ne se
rappelle plus avoir tenu des propos menaçants à l’encontre de B.________, propos qu’il a
peut-être tenus sous le coup de la colère, sans avoir l’intention de passer à l’acte, pour lui faire
remarquer qu’elle ne pouvait pas faire n’importe quoi, que « dans la vie, il y a des règles »;
questionné sur les injures proférés par SMS à l’encontre de B.________, le recourant répond
que ce ne sont pas des injures, mais la vérité; interpellé sur le nombre de messages ou
d’appels effectués, le recourant répond qu’il fait ce qu’il veut avec son téléphone, attendu que
c’est lui qui s’acquitte des frais; il relève que B.________ est venue en fin d’année 2021 à son
domicile et lui a parlé du meurtre de Courfaivre; le recourant lui a répondu « qu’est-ce qu’elle
a bien pu lui dire » pour qu’il la « liquide »; à la question de savoir si la femme est responsable
des événements de Courfaivre, le recourant répond « oui »;
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Vu le mandat de perquisition et de séquestre du 7 janvier 2022; une baïonnette, un chargeur,
une carabine et des cartouches ont été saisis dans ce cadre;
Vu l’extraction des messages échangés entre le recourant et B.________ du 26 août 2021 au
7 janvier 2022;
Vu la requête en prononcé de mesures de substitution du 9 janvier 2022;
Vu l’audition du recourant devant la juge des mesures de contrainte du 10 janvier 2022;
s’agissant des menaces, c’étaient des paroles en l’air; elle ne se sentait du reste pas en
danger, vu qu’elle était tous les deux jours chez lui; s’agissant du meurtre de Courfaivre, il n’a
pas dit que c’était la faute de la victime, le procureur a protocolé trop vite ses déclarations; le
recourant pense que la faute est partagée;
Vu la décision de la juge des mesures de contrainte du 10 janvier 2022 par laquelle elle
prononce les mesures de substitution suivantes pour une durée de trois mois à l’égard du
recourant :
1.
Interdiction de prendre contact par téléphone (appels, messages, etc.) avec Madame
B.________;
2.
Interdiction d'insulter, de menacer, de harceler ou de contraindre Madame B.________
de quelque manière que ce soit (physiquement, par l'entremise de tiers, par téléphone,
etc.);
3.
Interdiction de commettre toutes nouvelles infractions, de quelque nature que ce soit,
à l'égard de qui que ce soit et en particulier à l'égard de Madame B.________;
4.
Obligation d'entreprendre un suivi auprès du Service pour auteurs de violence
conjugale (SAVC) à Marin, de respecter les rendez-vous de ce service et de mener ce
suivi à terme;
5.
Obligation d'entreprendre un suivi psychiatrique auprès d'un psychiatre à raison d'au
moins une fois toutes les 4 semaines, une fréquence plus rapprochée étant réservée
suivant l'appréciation du psychiatre en question;
6.
Interdiction d'utiliser, de posséder, d'acquérir et de transporter des armes;
7.
Soumettre le suivi des mesures de substitution au Service de probation, lequel est
chargé d'établir un rapport à l'intention de la direction de la procédure tous les 3 mois
quant au bon déroulement des mesures et de signaler immédiatement tout non-respect
des mesures. Le recourant doit se soumettre à toutes les indications de ce service.
Vu le recours interjeté le 20 janvier 2022 contre cette décision; le recourant conclut à
l’annulation de la décision attaquée, sous suite des frais et dépens; il nie l’existence de forts
soupçons pesant à son encontre, étant précisé qu’il était encore en couple avec B.________
au moment des faits qui lui sont reprochés et ce même s’ils ne vivaient plus sous le même
toit; s’il reconnaît que son couple a parfois rencontré certaines difficultés, il n’a jamais eu la
volonté de menacer ou d’effrayer sa compagne; cette dernière, qui le connaît depuis plus de
20 ans, sait parfaitement qu’il n’est pas quelqu’un de violent et qu’il ne s’en est jamais pris à
elle; ses déclarations ne sont du reste pas toujours cohérentes; cette dernière a en effet
continué de le voir, allant jusqu’à partir en séjour avec lui en décembre 2021; le risque de
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récidive devrait en tous les cas être nié, compte tenu de l’absence d’antécédents et du peu de
gravité des faits reprochés; finalement, l’obligation de suivi psychiatrique, ainsi que de suivi
auprès du SAVC sont disproportionnées;
Vu la prise de position de la juge des mesures de contrainte selon laquelle le recours n’appelle
aucune remarque particulière de sa part;
Vu la détermination du Ministère public du 26 janvier 2022 par laquelle il conclut au rejet du
recours, sous suite des frais; il relève notamment que B.________ s’est rendue à plusieurs
reprises à la police en raison du comportement du recourant, de même qu’elle a contacté
l’association « Mel », le médecin traitant du recourant et la Ministre; le comportement du
recourant est grave; de plus, l’extraction des messages échangés atteste le harcèlement
moral dont a fait l’objet la victime; ses déclarations sont crédibles et son comportement n’est
pas incohérent; l’enquête permettra de déterminer si une emprise s’est installée entre le
recourant et la victime, ainsi que, le cas échéant, son étendue; le recourant, qui impute la
responsabilité de ses actes sur la victime, n’a pas pris conscience de la portée de ses actes;
finalement, les mesures ordonnées sont proportionnées à la gravité des actes du recourant et
aux risques qu’il représente pour la victime;
Vu le courrier du recourant du 31 janvier 2022;
Attendu que la Chambre pénale des recours est compétente en vertu des art. 222, 393 al. 1
let. c CPP et 23 let. c LiCPP;
Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1
CPP) et que le prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP), si bien qu’il
convient d'entrer en matière sur le recours;
Attendu qu’il ressort de l’art. 237 CPP que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs
mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des
motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention; selon
l’alinéa 2, font notamment partie des mesures de substitution l’interdiction d’entretenir des
relations avec certaines personnes (let. g); le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures
de substitution, en ordonner d’autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour
des motifs de sûreté si des faits nouveaux l’exigent ou si le prévenu ne respecte pas les
obligations qui lui ont été imposées (al. 5);
Attendu que, selon l'art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire s'appliquent
par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles; ce
renvoi général aux règles matérielles et formelles concernant la détention se justifie par le fait
que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention
provisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que de risques de fuite, de collusion
ou de réitération (art. 221 CPP), conditions qui doivent en elles-mêmes faire l'objet d'une
réévaluation périodique; les mesures de substitution ne sauraient en effet sans autre être
considérées comme des atteintes bénignes aux droits fondamentaux du prévenu (ATF 141 IV
190 consid. 3.3; TF 1B_90/2020 du 19 mars 2020 consid. 2);
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Attendu qu'une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle
garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1
et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP; elle doit en outre correspondre à un intérêt
public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.); pour que tel soit le
cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de
fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP);
préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux
soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH),
c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction
(TF 1B_464/2016 du 27 décembre 2016 consid. 2);
Attendu qu’il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité d’un
crime ou d’un délit, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-
dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 1B_577/2020
du 2 décembre 2020 consid. 2.1); selon la jurisprudence, il n'appartient toutefois pas au juge
de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et
d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit uniquement
examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV
330 consid. 2.1); l'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire
n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore
peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une
condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des
actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2); en d'autres termes, les
soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond
approche; si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une
infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à
vraisemblables; il faut ainsi, pour reprendre la jurisprudence relative au degré de preuve
requis dans un procès, que des éléments parlent en faveur de la culpabilité du prévenu, et ce
même si le juge envisage l'éventualité que tel ne soit pas le cas (TF 1B_208/2018 du 28 mai
2018 consid. 4.1);
Attendu que le recourant est prévenu des infractions de menaces et de contrainte;
Attendu que commet une menace au sens de l’art. 180 CP, celui qui, par une menace grave,
aura alarmé ou effrayé une personne; l’auteur sera puni d’une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire; se rend coupable de contrainte au sens de
l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un
dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura
obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte; l’auteur sera également puni d’une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire;
Attendu que la notion de « stalking » décrit un phénomène toujours plus fréquemment observé
de persécution obsessionnelle et de harcèlement de personne; les caractéristiques typiques
du « stalking » sont le fait d'espionner, de rechercher continuellement la proximité physique,
de harceler et de menacer autrui, lorsque le comportement en question survient au moins à
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deux reprises et provoque chez la victime une grande frayeur; aucune disposition pénale ne
réprime spécifiquement le « stalking », mais il peut, le cas échéant, réaliser les éléments
constitutifs de la contrainte (cf. ATF 129 IV 262 consid. 2.3); ce délit suppose toutefois que
l'acte constitutif de contrainte force la victime à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte;
le résultat ainsi obtenu doit se trouver en lien étroit avec la contrainte; la contrainte est
consommée lorsque la victime adopte, au moins en partie, le comportement voulu par l'auteur;
l'objectif final du comportement peut, dans ce contexte, différer de son but immédiat (cf. ATF
129 IV 262 consid. 2.7); lorsque l'auteur importune la victime de manière répétée durant une
période prolongée, chaque acte devient, au fil du temps, susceptible de déployer sur la liberté
d'action de la victime un effet d'entrave comparable à celui de la violence ou de la menace
(confirmation de la jurisprudence; ATF 141 IV 437 consid. 3.2);
Attendu que B.________ se plaint en substance de relations conflictuelles avec le recourant
depuis octobre 2021, période depuis laquelle il lui reproche d’entretenir une relation avec un
autre homme; le recourant l’injurie, la menace et la harcelle depuis lors;
Attendu que le recourant admet partiellement les faits dénoncés; il reconnaît ainsi l’avoir
menacée dans un moment de colère et lui avoir notamment dit qu’il la tuerait et se suiciderait
ensuite ou encore qu’il la renverserait avec sa voiture s’il la croisait à vélo (PV police du 7
janvier 2022 et PV MP du 7 janvier 2022); le recourant a en outre clairement esquivé la
question de savoir s’il avait dit à B.________ « si tu ne veux plus qu’on se voit, tu connais le
tarif, j’ai une arme », répondant uniquement qu’il possède effectivement une arme en tant que
militaire (PV MP du 7 janvier 2022); il ressort d’ailleurs de l’échange de messages au dossier
entre le recourant et B.________ que cette dernière lui reproche d’avoir affirmé qu’il avait une
arme chargée chez lui le 14 décembre 2021, ce que ne dément pas le recourant (message du
14.12.21 12 :59 :06); toujours selon ces extraits, le recourant lui dit le 5 novembre « surtout
réfléchis bien, j’ai peur des conséquences », puis « mais si tu veux la guerre, ce sera la
guerre », « j’aimerais m’exprimer aussi avant l’irrémédiable », « à la guerre comme à la guerre
puisque c’est ton désir », « bye », « pan pan » (messages du 5.11.21); il reconnaît également
implicitement l’avoir insultée, en précisant que la vérité n’est pas une injure (PV MP du 7 janvier
2022); il reconnaît avoir fait preuve d’insistance en envoyant de nombreux messages à
B.________, en déclarant qu’il fait ce qu’il veut avec son téléphone dès lors que c’est lui qui
paye les frais et qu’elle n’est pas obligée de lire et de répondre à ses messages (PV MP du 7
janvier 2022); finalement, l’extrait des messages échangés au dossier démontre à l’envi que
le recourant harcèle B.________ de messages et fait preuve d’insistance; environ 80 % des
messages émanent de sa part;
Attendu que, à l’appui de sa défense, le recourant soutient en substance qu’il ne serait jamais
passé à l’acte et que s’il l’avait réellement effrayée, elle aurait cessé de le voir; le recourant
perd toutefois de vue que son ex-compagne s’est rendue à deux reprises au poste de police,
s’est adressée à la LAVI, ainsi qu’à une association privée pour disposer d’un système de
protection et d’intervention par géolocalisation, ainsi que pour bénéficier de cours de self-
défense (cf. courriel du 7 janvier 2022); B.________ a, en outre, par crainte, changé les
cylindres de son appartement début novembre 2021, ce dont il avait connaissance (PV
B.________ du 7 janvier 2022; PV recourant MP du 7 janvier 2022); le recourant a également
oublié que son ex-compagne a refusé, par crainte, de le rencontrer chez lui ou de se retrouver
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seule avec lui dans sa voiture (cf. messages du 5.11.21) ou encore qu’elle voulait que ses
enfants soient présents lorsqu’elle a voulu le quitter et qu’elle a arrêté de s’occuper de son
linge en décembre 2021 (PV MP du 7 janvier 2022); ces éléments démontrent ainsi que le
comportement du recourant n’est pas resté sans effet, mais qu’il a au contraire généré de la
crainte auprès de son ex-compagne; pour le surplus, le fait que B.________ ait renoncé à
déposer une plainte pénale ou ait continué à voir le recourant, notamment pour lui apporter
une soupe, n’est pas déterminant, tant il est notoire que le comportement et les sentiments
des victimes de violences « conjugales » peuvent apparaître empreints d’ambivalence;
Attendu qu’il s’ensuit que le recourant admet dans l’ensemble les faits reprochés, tout en les
minimisant; ainsi, les déclarations de la plaignante, corroborées en grande partie par celles
du recourant, constituent des indices de culpabilité à l'encontre du recourant qui peuvent être
prises en compte dans la mesure où elles n'apparaissent pas d'emblée invraisemblables; il
est pour le surplus rappelé que c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il
incombera de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits
poursuivis, d'apprécier la culpabilité du prévenu ainsi que la valeur probante des différentes
déclarations (cf. TF 1B_587/2020 du 10 décembre 2020 consid. 2.3);
Attendu que le dernier motif de détention prévu par la loi, la récidive, est réalisé, selon l’art. 221
al. 1 let. c CPP, lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette
sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis
des infractions du même genre; il faut entendre par des antécédents « du même genre », la
condamnation de l’intéressé à des infractions d’une gravité équivalente aux faits reprochés
dans la procédure, soit des crimes ou des délits graves; il n’est en revanche pas nécessaire
que les infractions concernent toutes le même bien juridique protégé (FRANÇOIS CHAIX, in
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 19 ad art. 221 CPP);
Attendu que, bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence
d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers
alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves; la prévention
du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique
sur la liberté personnelle du prévenu; le risque de récidive peut également se fonder sur les
infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement
soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 146 IV
326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.3.1); la gravité de l'infraction fondant le risque de récidive
dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et
du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu,
respectivement son potentiel de violence; la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui
par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens
juridiquement protégés; ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et
sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7);
Attendu que, pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence
et l'intensité des infractions poursuivies; cette évaluation doit prendre en compte une
éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une
escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements; les
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caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid.
2.8); la jurisprudence considère que l'on peut se montrer moins exigeant quant à l'intensité du
risque de récidive lorsqu'il est question de mesures de substitution moins contraignantes
qu'une privation de liberté (TF 1B_234/2021 du 21 mai 2021 consid. 2.3);
Attendu que la procédure n’en est qu’à ses prémisses et ne contient que peu d’éléments
s’agissant en particulier des antécédents du recourant; les faits dénoncés ne sont toutefois
pas anodins et le recourant fait preuve d’un important déni quant à leur gravité et leur impact
sur son ex-compagne; il ressort en outre du dossier, et en particulier des extraits de messages
versés au dossier, qu’il n’a pas fait le deuil de cette relation; dans ces circonstances, compte
tenu de l’état de la procédure, de la gravité des faits reprochés, du déni et du comportement
du recourant, en particulier compte tenu de ses propos tenus sous le coup de la colère par
jalousie, force est d’admettre que le risque de récidive est concret, étant rappelé que l’intensité
requise est moindre en cas de mesures de substitution;
Attendu que le risque de récidive justifiant en soi les mesures de substitution, il n’est pas
nécessaire d’examiner l’existence d’un risque de collusion, ni de passage à l’acte;
Attendu que le recourant se plaint finalement d’une violation du principe de la proportionnalité,
en particulier s’agissant de l’obligation de suivi psychiatrique ainsi qu’auprès du SAVC;
Attendu que, comme la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de
substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur
nature que par leur durée (art. 197 CPP; ATF 140 IV 74 consid. 2.2); pour juger le caractère
proportionné de la mesure, le critère déterminant est l’entrave qu’elle représente pour la liberté
personnelle; au vu des faits reprochés, les mesures ordonnées, sous réserve de ce qui suit,
sont propres à atteindre le but visé, soit diminuer le risque de récidive; il en va ainsi en
particulier de l’interdiction de prendre contact et de l’obligation d’entreprendre un suivi auprès
du Service des auteurs de violence conjugale, étant rappelé que le recourant fait preuve de
déni quant à la gravité des faits reprochés et n’a pas fait le deuil de sa relation; s’agissant des
mesures prononcées en lien avec B.________, s’il est vrai que cette dernière a déclaré qu’une
interdiction de contact n’était pas nécessaire, qu’elle souhaitait que la situation devienne
normale, avec une possibilité d’échanges, de dialogue entre adultes, elle a également dit
qu’elle aimerait qu’il cesse de la harceler (PV du 7 janvier 2022 lignes 199 et 229) et qu’une
période d’apaisement serait nécessaire avant d’amorcer quoi que ce soit (message du
14.12.21); dite interdiction de prendre contact est ainsi proportionnée étant précisé que cela
n’empêche pas le recourant de donner suite à une demande de B.________; en revanche,
l’obligation de suivre un traitement psychiatrique, même si elle est certainement propre à
atteindre le but visé, paraît disproportionnée, en l’état du dossier; aucun élément au dossier
ne permet en effet de soupçonner un trouble de cet ordre en lien avec les infractions
commises; si B.________ a certes fait état de troubles de type Alzheimer, il ressort également
du dossier que le médecin traitant du recourant n’a pas voulu intervenir; quant à l’agitation
dont a fait preuve le recourant en audition devant le procureur, elle ne constitue pas un indice
suffisant de l’existence d’un trouble d’ordre psychiatrique; au vu des faits reprochés et des
éléments au dossier, l’obligation d’un suivi auprès du SAVC, qui comprend un travail
thérapeutique, ainsi que le suivi auprès du Service de probation, paraissent suffisant à
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diminuer le risque de récidive; la juge des mesures de contrainte a du reste expressément
relevé qu’un soutien médical et psychologique était nécessaire afin de permettre au recourant
de prendre conscience de sa responsabilité dans cette affaire et changer son état d’esprit;
ces buts peuvent toutefois précisément être atteints via le suivi auprès du SAVC; le recours
est ainsi partiellement admis sur cette question; le recourant ne conteste pour le surplus pas
les autres mesures prononcées qui consistent pour l’essentiel en un rappel de l’obligation de
respecter l’ordre juridique;
Attendu, au vu des motifs qui précèdent, que le recours est partiellement admis, s’agissant de
l’obligation de suivre un traitement psychiatrique;
Attendu que les ¾ des frais sont mis à la charge du recourant qui succombe pour l’essentiel
(art. 428 CPP); ce dernier a droit à une indemnité réduite de dépens, pour les mêmes motifs;
dite indemnité est fixée conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat
(RSJU 188.61), au vu du dossier (art. 5 al. 1);
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
admet partiellement
le recours;
en réformation de la décision attaquée
dit que le recourant n’est pas astreint à une obligation de suivi psychiatrique (ch. 5);
rejette
le recours et confirme la décision attaquée pour le surplus;
met
les ¾ des frais de la présente procédure, soit CHF 525.-, à charge du recourant;
laisse
le solde des frais à l'Etat;
alloue
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au recourant une indemnité de dépens de CHF 370.- pour la procédure de recours (débours
et TVA compris), à verser par l’Etat;
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification de la présente décision :
-
au recourant, par son mandataire, Me Manuel Piquerez, avocat à Porrentruy;
-
au Ministère public, Marc Bouvier, procureur e.o., Le Château, 2900 Porrentruy;
-
à la juge des mesures de contrainte, Corinne Suter, Le Château, 2900 Porrentruy;
avec copie pour information :
-
à B.________;
-
au Service juridique, Probation, 2800 Delémont.
Porrentruy, le 8 février 2022
AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
La présidente e.r. :
La greffière :
Nathalie Brahier
Lisiane Poupon
Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78
ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.
47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé
dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par
ailleurs être joint au recours.
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de
ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).