opencaselaw.ch

CPR 2022 44

Jura · 2022-04-14 · Deutsch JU

Conversion amende communale | Recours c/ ordonnance du juge pénal

Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 la commune, mais cette dernière n’a rien fait; elle-même ne perçoit que CHF 120.- d’argent

de poche par semaine et propose de verser des acomptes hebdomadaires de CHF 20.- à 30.-

chaque fin de mois pendant 4 mois;

Vu le courrier de la commune du 16 mars 2022 informant que deux autres acomptes de

CHF 50.- lui sont parvenus les 28 octobre et 30 novembre 2021;

Vu la prise de position de la juge pénale du 23 mars 2022 par laquelle elle confirme

l’ordonnance attaquée;

Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art.

23 let. a LiCPP, 20 al. 1 let. a et 393 al. 1 let. b CPP;

Attendu qu’à teneur de l’art. 395 let. a CPP, si l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa

direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des

contraventions;

Attendu que le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les points

de la décision qui sont attaqués et les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1

let. b CPP);

Attendu, selon l’art. 106 CP, que le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de

manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de

substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2); le paiement ultérieur de

l’amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution

(al. 4); les art. 35 et 36 al. 2 à 5 CP sont applicables par analogie à l’exécution et à la

conversion de l’amende (al. 5);

Attendu qu’à teneur de l’art. 36 CP, si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité

administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution (al. 2);

Attendu que l’art. 35 CP, auquel renvoie l’art. 106 al. 5 CP, précise que l’autorité d’exécution

fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois; elle peut autoriser le paiement par

acomptes et, sur requête, prolonger les délais (al. 1); si le condamné ne paie pas la peine

pécuniaire dans le délai imparti, l’autorité d’exécution intente contre lui une poursuite pour

dettes, pour autant qu’un résultat puisse en être attendu (al. 3);

Attendu, s’agissant d’une amende pour infraction à un règlement communal, comme en

l’espèce, qu’au terme du décret concernant le pouvoir répressif des communes (RSJU 325.1),

si le prévenu ne paye pas l'amende prononcée au fonctionnaire qui lui signifie l'ordonnance

de condamnation, il paiera l'amende à la caisse communale dans les trente jours à dater de

l'échéance du délai d'opposition; sur requête du prévenu, la commune peut autoriser le

paiement de l'amende par acomptes et prolonger les délais de paiement (art. 11 al. 1 et 2); si

le prévenu ne paie pas l'amende dans le délai prévu, la commune en fait effectuer le

recouvrement par la voie de poursuites si l'on peut en attendre quelque résultat (al. 3); si

l'amende ne peut être recouvrée de cette façon, l'autorité communale remet l'ordonnance de

E. 3 condamnation au juge pénal qui prononcera une peine privative de liberté de substitution (art.

36 al. 2 CP); pour le surplus, l'art. 36 al. 3 à 5 CP est applicable (al. 4);

Attendu que dans la mesure où le Code pénal n'établit aucune base de calcul pour

la conversion d'une amende en une peine privative de liberté, la pratique retient de manière

générale qu’une somme de CHF 100.- correspond à un jour de peine privative de liberté, et

ainsi de suite par tranche de CHF 100.- (dans ce sens, not. arrêt ACPR/45 /2020 de de la Cour

de Justice de Genève, du 17 janvier 2020);

Attendu qu’en l’occurrence, la recourante ne conteste ni le principe de la conversion de

l’amende en cause en une peine privative de liberté ni la quotité de cette dernière telle que

fixée par la juge pénale au regard du solde de l’amende encore dû; elle se limite à requérir un

arrangement de paiement du solde de son amende, question qui relève exclusivement de

l’autorité d’exécution, au cas présent de la commune de U.________, et non de l’autorité de

recours;

Attendu qu’il en résulte que le recours est irrecevable, étant rappelé que tout paiement ultérieur

de l’amende auprès de l’autorité d’exécution est parfaitement valable et peut, cas échéant,

faire échec à la conversion en peine privative de liberté (CR CP I-Jeanneret, art. 35 N 11);

Attendu qu’il convient toutefois de constater que le solde encore dû sur l’amende dont la

conversion est ordonnée ne s’élève plus qu’à CHF 300.-, si bien que la peine privative de

liberté de substitution doit, en modification de l’ordonnance attaquée, être fixée à 3 jours;

Attendu, au vu des circonstances du cas d’espèce, qu’il est renoncé à percevoir des frais

judiciaires pour la présente procédure de recours;

PAR CES MOTIFS

LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

constate

que la recourante a versé auprès de la commune de U.________ sur le solde de son amende

deux acomptes de CHF 50.- les 28 octobre et 30 novembre 2021; partant,

en modification partielle de l’ordonnance du 10 mars 2022 prononcée par la juge pénale,

ordonne

la conversion du solde de l’amende prononcée à l’encontre de la recourante, le 4 novembre

2020, par la commune de U.________, soit CHF 300.-, en une peine privative de liberté de 3

jours; pour le surplus,

E. 4 déclare le recours du 16 mars 2022 irrecevable; dit qu’il est renoncé à percevoir des frais pour la présente procédure de recours; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification de la présente décision :

- à la recourante;

- à la juge pénale du Tribunal de première instance, Marjorie Noirat, Le Château, 2900 Porrentruy;

- à la Commune de U.________; Copie pour information à la curatrice de la recourante, Mme B.________. Porrentruy, le 14 avril 2022 Le président : La greffière : Daniel Logos Lisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

CPR 44 / 2022

Président

:

Daniel Logos

Greffière

:

Lisiane Poupon

DÉCISION DU 14 AVRIL 2022

dans la procédure de recours introduite par

A.________,

recourante,

contre

la décision de la juge pénale du Tribunal de première instance du 10 mars 2022 –

conversion d’amende.

_______

Vu l’ordonnance de condamnation du 4 novembre 2020, demeurée sans opposition,

prononcée par la commune de U.________ (ci-après : la commune) condamnant A.________

(ci-après : la recourante) à une amende de CHF 500.- pour infraction aux règlements de police

locale et concernant l’élimination des déchets urbains; dite amende étant demeurée impayée,

la commune de U.________ a saisi le juge pénal par courrier du 26 mars 2021 (dossier TPI

63/2021);

Vu qu’à la suite de la demande d’arrangement de paiement par acomptes de son amende

présentée par la recourante, le 17 mai 2021, seuls deux versements de CHF 50.- des 30 août

2021 et 1er octobre 2021 ont été effectués par cette dernière; par courrier du 31 janvier 2022,

la juge pénale lui a rappelé que seuls ces deux versements étaient intervenus et que faute

d’arrangement de paiement convenu et respecté avec la commune, une décision de

conversion du solde de l’amende sera rendue, dès le 7 février 2022;

Vu l’ordonnance du 10 mars 2022 par laquelle la juge pénale a constaté que la recourante

s’était acquittée de la somme de CHF 100.- au total les 30 août et 1er octobre 2021 et a ordonné

la conversion du solde de l’amende de CHF 400.- en une peine privative de liberté de 4 jours;

Vu le recours du 16 mars 2022 par lequel la recourante s’oppose en substance à la décision

précitée en raison du fait qu’un arrangement de paiement de CHF 50.- par mois avait été

convenu avec le remplaçant de sa curatrice; celle-ci, à son retour de congé, a stoppé les

versements, sans qu’elle en ait connaissance; elle a par la suite invité sa curatrice à contacter

2

la commune, mais cette dernière n’a rien fait; elle-même ne perçoit que CHF 120.- d’argent

de poche par semaine et propose de verser des acomptes hebdomadaires de CHF 20.- à 30.-

chaque fin de mois pendant 4 mois;

Vu le courrier de la commune du 16 mars 2022 informant que deux autres acomptes de

CHF 50.- lui sont parvenus les 28 octobre et 30 novembre 2021;

Vu la prise de position de la juge pénale du 23 mars 2022 par laquelle elle confirme

l’ordonnance attaquée;

Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art.

23 let. a LiCPP, 20 al. 1 let. a et 393 al. 1 let. b CPP;

Attendu qu’à teneur de l’art. 395 let. a CPP, si l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa

direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des

contraventions;

Attendu que le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les points

de la décision qui sont attaqués et les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1

let. b CPP);

Attendu, selon l’art. 106 CP, que le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de

manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de

substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2); le paiement ultérieur de

l’amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution

(al. 4); les art. 35 et 36 al. 2 à 5 CP sont applicables par analogie à l’exécution et à la

conversion de l’amende (al. 5);

Attendu qu’à teneur de l’art. 36 CP, si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité

administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution (al. 2);

Attendu que l’art. 35 CP, auquel renvoie l’art. 106 al. 5 CP, précise que l’autorité d’exécution

fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois; elle peut autoriser le paiement par

acomptes et, sur requête, prolonger les délais (al. 1); si le condamné ne paie pas la peine

pécuniaire dans le délai imparti, l’autorité d’exécution intente contre lui une poursuite pour

dettes, pour autant qu’un résultat puisse en être attendu (al. 3);

Attendu, s’agissant d’une amende pour infraction à un règlement communal, comme en

l’espèce, qu’au terme du décret concernant le pouvoir répressif des communes (RSJU 325.1),

si le prévenu ne paye pas l'amende prononcée au fonctionnaire qui lui signifie l'ordonnance

de condamnation, il paiera l'amende à la caisse communale dans les trente jours à dater de

l'échéance du délai d'opposition; sur requête du prévenu, la commune peut autoriser le

paiement de l'amende par acomptes et prolonger les délais de paiement (art. 11 al. 1 et 2); si

le prévenu ne paie pas l'amende dans le délai prévu, la commune en fait effectuer le

recouvrement par la voie de poursuites si l'on peut en attendre quelque résultat (al. 3); si

l'amende ne peut être recouvrée de cette façon, l'autorité communale remet l'ordonnance de

3

condamnation au juge pénal qui prononcera une peine privative de liberté de substitution (art.

36 al. 2 CP); pour le surplus, l'art. 36 al. 3 à 5 CP est applicable (al. 4);

Attendu que dans la mesure où le Code pénal n'établit aucune base de calcul pour

la conversion d'une amende en une peine privative de liberté, la pratique retient de manière

générale qu’une somme de CHF 100.- correspond à un jour de peine privative de liberté, et

ainsi de suite par tranche de CHF 100.- (dans ce sens, not. arrêt ACPR/45 /2020 de de la Cour

de Justice de Genève, du 17 janvier 2020);

Attendu qu’en l’occurrence, la recourante ne conteste ni le principe de la conversion de

l’amende en cause en une peine privative de liberté ni la quotité de cette dernière telle que

fixée par la juge pénale au regard du solde de l’amende encore dû; elle se limite à requérir un

arrangement de paiement du solde de son amende, question qui relève exclusivement de

l’autorité d’exécution, au cas présent de la commune de U.________, et non de l’autorité de

recours;

Attendu qu’il en résulte que le recours est irrecevable, étant rappelé que tout paiement ultérieur

de l’amende auprès de l’autorité d’exécution est parfaitement valable et peut, cas échéant,

faire échec à la conversion en peine privative de liberté (CR CP I-Jeanneret, art. 35 N 11);

Attendu qu’il convient toutefois de constater que le solde encore dû sur l’amende dont la

conversion est ordonnée ne s’élève plus qu’à CHF 300.-, si bien que la peine privative de

liberté de substitution doit, en modification de l’ordonnance attaquée, être fixée à 3 jours;

Attendu, au vu des circonstances du cas d’espèce, qu’il est renoncé à percevoir des frais

judiciaires pour la présente procédure de recours;

PAR CES MOTIFS

LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

constate

que la recourante a versé auprès de la commune de U.________ sur le solde de son amende

deux acomptes de CHF 50.- les 28 octobre et 30 novembre 2021; partant,

en modification partielle de l’ordonnance du 10 mars 2022 prononcée par la juge pénale,

ordonne

la conversion du solde de l’amende prononcée à l’encontre de la recourante, le 4 novembre

2020, par la commune de U.________, soit CHF 300.-, en une peine privative de liberté de 3

jours; pour le surplus,

4

déclare

le recours du 16 mars 2022 irrecevable;

dit

qu’il est renoncé à percevoir des frais pour la présente procédure de recours;

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification de la présente décision :

- à la recourante;

- à la juge pénale du Tribunal de première instance, Marjorie Noirat, Le Château, 2900

Porrentruy;

- à la Commune de U.________;

Copie pour information à la curatrice de la recourante, Mme B.________.

Porrentruy, le 14 avril 2022

Le président :

La greffière :

Daniel Logos

Lisiane Poupon

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78

ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.

47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé

dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par

ailleurs être joint au recours.

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de

ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).