Reprise de l'instruction | divers
Erwägungen (8 Absätze)
E. 2 cabine car il devait faire un téléphone; craignant qu’il ne prenne des doses, elle a demandé à
C.________ de surveiller, pendant qu’elle allait appeler D.________ pour qu’il intervienne;
c’est finalement ce dernier qui a vacciné le recourant;
Vu l’audition par la police du recourant, le 21 juillet 2021, dont il ressort qu’avant l’injection, il
avait plusieurs interrogations concernant les procédures à suivre pour les départs en
vacances, questions auxquelles un ambulancier a très bien répondu; il a effectivement
proposé de l’argent à B.________ en échange du fait qu’elle « laisse tomber ce vaccin », mais
c’était une blague; il ne lui a présenté aucun billet de banque; il n’avait pas d’argent sur lui;
il a fait ce vaccin « parce qu’il fallait le faire »;
Vu l’audition par la police de B.________ du 23 juillet 2021; en substance, cette dernière a
confirmé la teneur du rapport d’incident précité, précisant qu’à la suite de son refus d’accepter
les sommes de CHF 200.-, respectivement de CHF 400.- pour que le recourant échappe à la
2ème dose, il lui a dit « c’est la merde, moi je dois aller en vacances et je ne peux pas manger
avec ma copine sur les cailloux »; le recourant n’était pas agressif, mais insistant; elle a
encore précisé qu’il n’avait toutefois jamais sorti de billets; il lui a juste montré son portefeuille
qu’il a sorti de quelques centimètres de sa poche; il ne l’a pas invitée à sortir de la cabine, en
revanche il lui a effectivement dit qu’il avait un téléphone à faire; finalement, elle ne pensait
pas que cette histoire irait si loin;
Vu l’audition par la police de D.________, le 28 juillet 2021, qui a notamment précisé que le
recourant l’avait interrogé sur des questions liées au passeport Covid; le rapport d’incident a
été établi en présence de trois autres personnes, dont B.________ qui expliquait les faits qui
étaient ensuite reconstitués et retranscrits dans le rapport; lui-même a vu que le recourant
avait des billets dans son porte-monnaie et est sûr que B.________ lui a dit que le recourant
lui avait montré cet argent en même temps qu’il lui faisait la proposition de laisser tomber
l’injection; à la suite de ces faits, B.________ ne se sentait pas très bien;
Vu l’audition par la police de C.________, le 30 juillet 2021; elle a relaté qu’à un moment
donné, en passant près du box de l’infirmière B.________, elle a entendu, derrière le rideau,
la voix d’un homme qui parlait de chiffres, soit 200 et 400, ceci sur un ton qu’elle qualifie
d’hautain; par la suite, alors qu’elle repassait, B.________ lui a dit qu’elle avait à faire à un
individu étrange et qu’il fallait qu’elle surveille les doses sises dans le box; elle est entrée dans
ce dernier et a aperçu le recourant, debout, faisant les cent pas, alors qu’il était au téléphone
; ensuite, D.________ est arrivé; B.________, choquée par ce qu’il s’était passé, lui a alors
relaté les faits;
Vu le courrier du recourant du 9 septembre 2021 adressé au Ministère public dans lequel il
réitère qu’il n’avait fait alors qu’une plaisanterie en disant à B.________ qu’elle n’avait qu’à «
jeter le vaccin à la poubelle pour 200 balles »; cette blague a toutefois créé un malentendu;
il a encore ajouté que cette situation est susceptible d’entacher son avenir, étant sur le point
de se présenter aux prochains examens du barreau de V.________;
E. 3 Vu l’ordonnance d’ouverture d’une instruction pénale par le Ministère public, le 7 octobre 2021,
à l’encontre du recourant, pour corruption active, en vue d’éclaircir les faits survenus le 20
juillet 2021, vers 13 heures au Centre CEVAC, à Courtételle;
Vu l’audition par la procureure, le 11 octobre 2021 de B.________; elle a précisé que le
recourant, avant la l’injection du vaccin, avait des questions au sujet de verrues qu’il présentait
au niveau des doigts et que l’ambulancier était venu répondre à ces questions; confirmant
pour le surplus, en substance, sa précédente audition, elle a précisé avoir répondu au
recourant à 4 reprises qu’elle n’avait pas le droit de procéder comme il proposait; après avoir
compris qu’elle refusait définitivement son offre, il lui a répondu : « mais je prends le vaccin et
je le mets à la poubelle, comme ça, vous n’aurez pas de problèmes et moi j’aurai mon pass »;
la première fois, lorsqu’il lui a proposé de l’argent, elle n’a pas trop paniqué car il y a souvent
des gens qui rigolent un peu, mais quand il a commencé à être insistant, c’est là qu’elle a
paniqué; concernant le rapport d’incident établi par une tierce personne après qu’elle se soit
expliquée, elle a précisé qu’il était plein d’erreurs, peut-être parce qu’elle était alors dans tous
ses états, ce qui n’était plus le cas lors de son audition par la police; elle a en particulier réitéré
que le recourant n’avait sorti aucun billet de banque et n’avait même pas sorti son porte-
monnaie; il a simplement fait un geste avec sa main en direction de sa poche; le recourant
est un ancien ami à un de ses anciens copains qu’elle ne connaissait pas plus que ça; il est
possible que le recourant ait fait tout ça parce qu’il l’a reconnue et qu’il ne l’aurait pas fait avec
quelqu’un d’autre; il a d’ailleurs été cordial et poli dans la cabine; à la question de savoir s’il
est possible que le recourant ait pu lui faire une blague, elle a répondu qu’à son avis, si elle
avait accepté, il lui aurait donné les sous; il y a souvent des gens qui font des blagues en
proposant de l’argent en échange du vaccin, mais ça s’arrête là; le fait que le recourant soit
aussi insistant a provoqué de la panique chez elle, car une de ses collègues se trouvait à
proximité de la cabine et elle avait peur qu’elle croie qu’elle ait accepté de l’argent en échange
d’un vaccin fictif; sa crainte provenait également du fait qu’il s’agissait du fils de son
propriétaire; la 3ème fois qu’elle a refusée, elle s’est dit « mais il ne va pas lâcher »; elle n’a
pas ressenti de pression, mais une certaine insistance; s’il s’était immédiatement excusé en
lui disant que c’était une blague, ce ne serait peut-être pas allé plus loin;
Vu l’audition du recourant devant le Ministère public, le 12 octobre 2021 lors de laquelle il a
confirmé ses précédentes déclarations faites à la police; il a ajouté qu’il venait à cette époque
de rentrer de vacances de E.________ (pays d'Afrique du Nord) et était sous antibiotiques; il
s’est réveillé 15 minutes avant son rendez-vous; lorsqu’il a dit à B.________ « écoute, jette
ce vaccin et je te donne 200 francs », il ne sait plus ce qu’elle a répondu à cette blague; elle
est vite retournée chercher son supérieur; c’est elle qui l’a reconnu et ils se sont tutoyés; il
n’a fait cette blague qu’à une reprise, sans faire de surenchère; il a ajouté qu’il devait par la
suite repartir en vacances durant le mois d’août, sauf erreur, mais a contesté avoir dit à
B.________ qu’il n’allait pas manger sur des cailloux avec sa copine; il allait en vacances à
F.________ (pays du sud-est de l'Europe) et à ce moment-là, il n’avait pas besoin de pass
sanitaire pour aller au restaurant; il n’a pas été insistant à l’égard de B.________; celle-ci
était mal à l’aise en raison du fait qu’elle ne pouvait répondre à aucune de ses questions;
Vu l’ordonnance rendue par le Ministère public, le 2 novembre 2021, prononçant le classement
de la procédure pénale ouverte à l’encontre du recourant pour corruption active, frais de la
E. 4 procédure à la charge de ce dernier, sans indemnité de dépens; la procureure relève que
B.________ et le recourant ont des versions contradictoires s'agissant notamment des mots
que ceux-ci se sont échangés lors de leur rencontre au Centre CEVAC le 20 juillet 2021
(reconnaissance, tutoiement ou vouvoiement) et du niveau d'insistance du prévenu quant à sa
« blague »; l'instruction n'a pas permis d'établir que les termes employés par le prévenu n'ont
pas été dit sur le ton du sarcasme, ce malgré les déclarations des différents intervenants; il
n'est également pas établi que le prévenu a effectivement montré de l'argent à B.________;
même si B.________ a été stressée et a fortement paniqué suite aux propos tenus par le
recourant, ceux-ci n'ont pas, ou peu, eu de conséquences, si bien qu’il en résulte que, s'il était
saisi du dossier, le juge du fond devrait classer cette procédure; les frais de la procédure sont
mis à la charge du recourant au vu de son comportement ayant conduit à l’ouverture de la
procédure pénale, son « humour » n’ayant vraisemblablement pas été perceptible pour ses
interlocuteurs au Centre CEVAC;
Vu le courrier du 27 janvier 2022 du Service de la santé publique adressé au Ministère public
par G.________, adjointe au chef de service, courrier intitulé « éléments nouveaux », dans
lequel cette dernière expose être convaincue que la démarche du recourant, n’avait rien d’une
blague comme il l’affirme, mais qu’il s’agissait d’une tentative de corruption, sa détermination
pour tenter d’obtenir un certificat de vaccination en évitant une 2ème dose démontrant à quel
point il souhaitait l’éviter; par ce courrier, le Service de la santé publique entend communiquer
des faits qui n’ont pu être portés à la connaissance du Ministère public dans la mesure où les
représentants dudit Service n’ont pas été entendus durant l’instruction, à savoir :
-
que 2 jours après avoir reçu une première dose de vaccin, le recourant a contacté la Hotline
Certificat Covid, le 16 juin 2021, afin qu’un certificat de vaccination à une dose lui soit établi,
aux motifs qu’il a été positif au Covid durant l’automne 2020, bien que le test effectué alors se
soit révélé négatif; informé que cela était impossible, le recourant s’est énervé et a exigé de
pouvoir parler à un supérieur;
-
le 17 juin 2021, G.________ a rappelé le recourant qui lui a déclaré qu’il était inacceptable
qu’il n’ait pas été rappelé la veille comme il l’avait demandé; après l’avoir informé qu’il était
impossible de lui délivrer un certificat de vaccination avec une seule dose, le recourant a alors
exigé qu’une décision écrite soit rendue; il a été invité à faire cette requête par écrit, ce qu’il
a fait dans un mail adressé à la Hotline Certificat Covid dans lequel il a insisté sur le fait qu’il
considérait souffrir de graves effets secondaires suite à sa première injection et « [aimerait],
au vu de la situation très claire pouvoir éviter de recevoir une seconde dose de vaccin »;
-
le 22 juin 2021, il lui été répondu par courriel qu’un certificat ne pouvait pas lui être délivré;
-
le 23 juin 2021, le recourant a requis une décision formelle afin qu’il puisse la contester
devant les autorités compétentes;
-
le 7 juillet 2021, une décision a été notifiée au recourant, rejetant sa demande de certificat
de vaccination;
-
le 22 (recte : 20) juillet 2021, le recourant s’est rendu au Centre cantonal de vaccination
pour y recevoir sa 2ème dose de vaccin;
Vu les pièces annexées audit courrier du 27 juillet janvier 2022;
Vu l’ordonnance du 7 février 2022 du Ministère public de reprise de l’instruction pénale à
l’encontre du recourant pour corruption active, aux fins de déterminer les nouveaux faits
E. 5 parvenus à la direction de la procédure; la procureure relève que l’ordonnance de classement,
définitive et exécutoire, du 2 novembre 2021, se basait notamment sur le fait qu’il s’agissait de
la 2ème vaccination du recourant et qu’aucun fait ne permettait alors au Ministère public de
considérer que le recourant souhaitait à tout prix éviter une 2ème vaccination; les faits
ressortant du courrier du 27 janvier 2022 précité, inconnus du Ministère public lors de sa
décision de classement, sont à ce stade susceptibles de révéler une responsabilité pénale du
prévenu, si bien qu’il y a lieu de reprendre la procédure afin de mener des investigations
complémentaires;
Vu le recours interjeté le 17 février 2022 par le recourant à l’encontre de l’ordonnance précitée
du 7 février 2022, concluant à l’annulation de cette dernière, sous suite des frais et dépens;
le recourant argue que la procureure ne motive pas dans l’ordonnance attaquée les raisons
pour lesquelles les éléments remis par le Service de la santé publique permettraient de révéler
une responsabilité pénale de sa part ni n’explique en quoi son comportement antérieur aux
faits incriminés influe sur l'analyse de sa responsabilité pénale; il s'est présenté spontanément
pour recevoir une seconde dose du vaccin; si réellement il avait eu la volonté d'éviter à tout
prix la seconde dose de vaccin comme semble le retenir le Ministère public, il aurait à tout le
moins contesté la décision du 7 juillet 2021; ces motifs permettent déjà d’annuler l’ordonnance
attaquée; par ailleurs, les circonstances concrètes du déroulement des événements en cause
sont connues; les personnes concernées le jour des faits ont toutes été entendues et aucun
acte d'instruction supplémentaire ne permettra de renseigner davantage sur ce complexe de
faits; le Ministère public ne précise d’ailleurs nullement quelles investigations
complémentaires devraient être menées; le recourant réitère enfin qu’il s’était alors permis de
faire une blague à une personne qu’il connaissait de vue, ce qu’il n’aurait pas fait avec un
inconnu; il ignorait d’ailleurs que ce serait B.________ qui le recevrait ce jour-là; il en résulte
que l’on ne saurait lui imputer une responsabilité pénale;
Vu la prise de position du Ministère public du 28 février 2022, concluant au rejet du recours,
sous suite des frais; la procureure en charge de cette instruction confirme en tous points
l’ordonnance attaquée, ajoutant que cette dernière ne doit pas être motivée, si bien qu’il ne lui
appartenait pas d’indiquer quelles investigations complémentaires elle entendait mener dans
cette procédure; dite ordonnance était essentiellement fondée sur le fait que le Ministère
public ne disposait - outre les déclarations de B.________ - d'aucun élément permettant de
mettre en doute la détermination, respectivement la volonté du prévenu de se faire vacciner
une seconde fois; il ressort toutefois du courriel du 17 juin 2021 du recourant que celui-ci était
peu enclin à cette vaccination, si bien que les éléments nouveaux transmis par le Service de
la santé publique sont de nature à modifier la première appréciation du Ministère public,
notamment quant à l’élément subjectif de l’infraction imputée; les éléments nouveaux portés
à la connaissance du Ministère public, joints aux déclarations existantes des personnes
auditionnées, constituent ainsi des indices suffisants permettant d’exclure avec certitude, à ce
stade, que les propos tenus par le recourant constituaient réellement une blague;
Vu la détermination du recourant du 11 mars 2022 contestant que son courriel du 17 juin 2021
démontre une volonté de sa part de ne pas recevoir une 2ème dose de vaccin; son intention
était uniquement d’obtenir des informations à son cas particulier; le jour des faits incriminés,
si B.________ avait pu répondre directement aux questions qu’il se posait, il n’aurait pas été
E. 6 amené à faire une blague sarcastique; seule B.________ - qui a au demeurant varié dans ses
déclarations - est témoin de son comportement, si bien que la vision du Service de la santé
publique ne constitue qu’un allégué et non un moyen de preuve;
Attendu qu’une ordonnance du Ministère public, ordonnant ou refusant d’ordonner la reprise
d’une procédure préliminaire (art. 323 CPP) close par une ordonnance de classement ou de
non-entrée en matière, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CPR 2012 / 10
du 17 septembre 2012; PC CPP MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 323 N 15 et les réf.
citées);
Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 323, 393 al.
1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP;
Attendu que selon l’art. 11 CPP, aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un
jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la
même infraction (al. 1); la reprise de la procédure close par une ordonnance de classement
ou de non-entrée en matière et la révision de la procédure sont réservées (al. 2); l’art. 11 al.
2 CPP prévoit deux exceptions à l’interdiction de la double poursuite : il s’agit ici des cas dans
lesquels l’instruction doit être reprise après clôture de celle-ci par une décision entrée en force
et en cas de révision de la procédure; tel peut être le cas de la découverte de faits nouveaux
qui, sans être à eux seuls constitutifs d’une infraction distincte, font disparaître les fondements
juridiques sur lesquels s’appuyait la décision dotée de l’autorité de la chose jugée; il en va
ainsi en cas de reprise de la procédure préliminaire close par une ordonnance de classement
entrée en force au sens de l’art. 323 al. 1 CPP ou d’une procédure de révision au sens de l’art.
410 ss CPP;
Attendu que sous réserve des cas prévus à l’art. 323 CPP, l’ordonnance de classement entrée
en force bénéficie ainsi de la valeur de chose jugée et l’on ne peut juger une nouvelle fois les
mêmes faits sous peine de violer le principe ne bis in idem (art. 11 et 437 CPP); la force de
chose jugée d’une ordonnance de classement est cependant limitée en raison du fait qu’une
telle décision n’est en général pas fondée sur un examen exhaustif de la situation en fait et en
droit et que celle-ci n’est pas rendue par une autorité judiciaire; c’est la raison pour laquelle
une reprise de la procédure est possible à des conditions moins strictes que lors d’un
acquittement (PC CPP, art. 320 n. 14-15 et réf.);
Attendu que, selon l’art. 323 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne la reprise d'une procédure
préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de
nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du
prévenu (let. a) et qui ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b);
Attendu que l'art. 323 al. 1 CPP énonce deux conditions cumulatives (ATF 141 IV 194 consid.
2.3) qui restreignent le champ d'application de cette forme de révision; ces deux conditions
sont cependant moins sévères après une non-entrée en matière qu'après un classement
(ATF 141 IV 194 consid. 2.3); par conséquent, l'ordonnance de non-entrée en matière
bénéficie d'une autorité de chose jugée plus limitée encore que celle, déjà réputée restreinte,
de l'ordonnance de classement (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.5);
E. 7 Attendu que les faits et les moyens de preuves sont nouveaux s'ils étaient inconnus au
moment de rendre l'ordonnance de classement; ce qui est décisif est de savoir si des
informations pertinentes figuraient déjà au dossier ou non; les moyens de preuves qui ont été
cités voire administrés dans le cadre de la procédure close, mais qui n'ont pas été
complètement exploités, ne doivent par conséquent pas être considérés comme nouveaux;
inversement, on ne saurait exiger qu'un fait ou un moyen de preuves ne soit considéré comme
nouveau que dans la mesure où le ministère public ne pouvait en avoir connaissance dans la
procédure antérieure même en ayant fait montre de la plus grande diligence (ATF 141 IV
194 consid. 2.3; 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 4.1); il faut en somme que le
nouveau moyen de preuve rende vraisemblable une modification de la décision
(TF 6B_1153/2016 du 24 novembre 2017 consid. 3.2 et réf. citées; 6B_92/2014 du 8 mai 2014
consid. 3.1);
Attendu que le fait est ainsi nouveau si l'autorité n'a pas pu en avoir connaissance; l'art. 323
al. 1 CPP assimile à la connaissance concrète les situations dans lesquelles il existait déjà
dans le dossier des éléments se référant au fait (CR CPP-ROTH/VILLARD, art. 323 N 20); par
faits, l'on entend toute circonstance susceptible d'influer sur l'état de fait qui fonde le jugement;
quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait qui peut déjà avoir été allégué;
une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent
pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 consid. 2.3; 137 IV 59 consid. 5.1.1); les faits
nouveaux peuvent en particulier porter sur le caractère « bagatelle » de l’infraction (art. 52
CP; CR CPP, op. cit., art. 323 N 18a);
Attendu que la condition selon laquelle les moyens de preuves ou les faits nouveaux doivent
" révéler une responsabilité pénale du prévenu " (art. 323 al. 1 let. a CPP) doit être comprise
en ce qu'il faut, pour revenir sur un classement ou une non-entrée en matière, de nouveaux
indices qui permettent concrètement d'envisager une responsabilité pénale du prévenu et qui
rendent vraisemblable une modification de la décision (TF 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018
consid. 3.2 non publié in ATF 144 IV 81 et réf. citées); concrètement, lorsqu'une ordonnance
de non-entrée en matière ou de classement a été rendue, les faits ou moyens de preuves
nouveaux doivent remettre en cause les certitudes que le ministère public devait être à même
d'afficher pour rendre une telle décision et, dans le même temps, fonder des soupçons
suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (TF 6B_1153/2016 précité
consid. 3.2 non publié in ATF 144 IV 81; TF 6B_1100/2020 op. cit. et réf. cites); vu le stade
de la procédure, le degré de la vraisemblance ne doit pas nécessairement être très élevé, tout
en dépassant néanmoins le « vague espoir du ministère public » (CR CPP, op. cit, art. 323 N
18);
Attendu que, vu le caractère impératif de la poursuite (art. 7 CPP), la reprise de la procédure
préliminaire s’impose d’office aux autorités si les conditions de l’art. 323 CPP sont remplies
(CR CPP, op. cit., art. 323 N 1a); la décision de reprise de la procédure ne doit pas être
motivée (CR CPP, op. cit., art. 32 N 11);
Attendu qu’en l’espèce, la procureure ne disposait à l’époque à laquelle elle a rendu son
ordonnance de classement que du rapport d’incident du 20 juillet 2021 et des faits résultant
des auditions intervenues par la police entre le 21 et le 30 juillet 2021 ainsi que de celles
E. 8 effectuées les 11 et 12 octobre 2021; elle n’avait par ailleurs aucune raison de requérir le
dossier du Service de la santé publique, dans la mesure où l’échange de courriels entre le
recourant et ce dernier Service ne ressortait pas du dossier constitué à cette époque; le
courrier du Service de la santé publique et, en particulier, les pièces jointes à ce courrier
constituent en conséquence bien des faits nouveaux inconnus du Ministère public au moment
où l’ordonnance de classement du 2 novembre 2021 a été rendue;
Attendu que l’échange de courriels entre le recourant et le Service de la santé publique, en
particulier ceux des 16 et 17 juin 2021, révèlent sous un nouveau jour la détermination du
recourant à éviter de recevoir une seconde dose de vaccin; les faits dénoncés étant intervenus
essentiellement entre quatre yeux, les faits communiqués par ledit Service sont dès lors
susceptibles de justifier une appréciation différente de l’aspect subjectif de l’infraction de
corruption active imputée au recourant par ordonnance du 7 octobre 2021; ils constituent de
la sorte de nouveaux indices permettant concrètement d'envisager une responsabilité pénale
du recourant et, partant, une modification de l’ordonnance classement en cause, lesdits faits
étant de nature à remettre en cause l’allégué du recourant selon lequel il n’avait voulu faire
qu’une plaisanterie;
Attendu que ces faits sont également de nature à remettre en cause la conclusion du Ministère
public, qui a fait état de l’art. 52 CP dans son ordonnance de classement, toutefois, sans
réellement motiver ce dernier point; les faits nouveaux communiqués sont de même
susceptibles de justifier un niveau d'insistance du recourant différent de celui retenu s’agissant
de sa prétendue « blague »;
Attendu que les faits nouveaux résultant des pièces produites par le Service de la santé
publique dans son courrier du 27 janvier 2022 apparaissent en conséquence propres à mettre
en doute les certitudes du Ministère public et susceptibles de fonder des soupçons suffisants
laissant présumer qu’une infraction a été commise;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée
confirmée;
Attendu que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP);
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS
rejette
le recours;
met
les frais de la procédure, par CHF 700.- (y compris débours), à la charge du recourant;
E. 9 dit qu’il n’est pas alloué de dépens; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification de la présente décision au recourant et au Ministère public, Mme la procureure Vanesa Hamzaj, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 5 avril 2022 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président : La greffière : Daniel Logos Lisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
CPR 32 / 2022
Président
:
Daniel Logos
Juges
:
Sylviane Liniger Odiet et Nathalie Brahier
Greffière
:
Lisiane Poupon
DECISION DU 5 AVRIL 2022
dans la procédure de recours introduite par
A.________,
- représenté par Me Manuel Piquerez, avocat à Porrentruy,
recourant,
contre
l'ordonnance du Ministère public du 7 février 2022 - reprise de la procédure MP.
_______
Vu le rapport de la police cantonale du 6 août 2021 dont il ressort que le 20 juillet 2021, vers
13h, à Courtételle, au Centre de vaccination CEVAC, B.________ a reçu A.________ (ci-
après : le recourant) en vue de l’injection de la 2ème dose du vaccin Moderna et que ce dernier
lui a alors proposé deux sommes d’argent afin de mettre la 2ème dose de vaccin à la poubelle,
mais de l’inscrire dans le carnet de vaccination; le rapport d’incident décrivant ces faits par
B.________ a été déposé au dossier (dossier MP 4306/2021);
Vu le rapport d’incident précité, dont il ressort que B.________ connaissait le recourant, ce
dernier étant le fils de son propriétaire; il avait quelques interrogations et le responsable
médical du Centre est venu pour lui répondre; après le départ de ce dernier, lorsque
B.________ lui a demandé son consentement avant l’injection, le recourant semblait encore
hésitant; il a déclaré « c’est la merde » et lui a demandé de jeter le vaccin à la poubelle,
d’inscrire la 2ème dose dans son carnet de vaccination, tout en lui offrant ce qu’elle désire pour
faire ce geste; refusant cette offre, il lui a alors proposé CHF 200.- tout en sortant les billets
de son portefeuille; refusant à nouveau cette proposition, le recourant a alors déclaré : « c’est
la merde, quittes la cabine, comme ça je me l’injecte moi et tu diras aux autres que je me suis
vacciné moi-même. Ainsi tu pourras remplir le carnet », ce qu’elle a à nouveau refusé; il a
alors sorti CHF 200.- supplémentaires, qu’elle a refusés; il lui alors demandé de quitter la
2
cabine car il devait faire un téléphone; craignant qu’il ne prenne des doses, elle a demandé à
C.________ de surveiller, pendant qu’elle allait appeler D.________ pour qu’il intervienne;
c’est finalement ce dernier qui a vacciné le recourant;
Vu l’audition par la police du recourant, le 21 juillet 2021, dont il ressort qu’avant l’injection, il
avait plusieurs interrogations concernant les procédures à suivre pour les départs en
vacances, questions auxquelles un ambulancier a très bien répondu; il a effectivement
proposé de l’argent à B.________ en échange du fait qu’elle « laisse tomber ce vaccin », mais
c’était une blague; il ne lui a présenté aucun billet de banque; il n’avait pas d’argent sur lui;
il a fait ce vaccin « parce qu’il fallait le faire »;
Vu l’audition par la police de B.________ du 23 juillet 2021; en substance, cette dernière a
confirmé la teneur du rapport d’incident précité, précisant qu’à la suite de son refus d’accepter
les sommes de CHF 200.-, respectivement de CHF 400.- pour que le recourant échappe à la
2ème dose, il lui a dit « c’est la merde, moi je dois aller en vacances et je ne peux pas manger
avec ma copine sur les cailloux »; le recourant n’était pas agressif, mais insistant; elle a
encore précisé qu’il n’avait toutefois jamais sorti de billets; il lui a juste montré son portefeuille
qu’il a sorti de quelques centimètres de sa poche; il ne l’a pas invitée à sortir de la cabine, en
revanche il lui a effectivement dit qu’il avait un téléphone à faire; finalement, elle ne pensait
pas que cette histoire irait si loin;
Vu l’audition par la police de D.________, le 28 juillet 2021, qui a notamment précisé que le
recourant l’avait interrogé sur des questions liées au passeport Covid; le rapport d’incident a
été établi en présence de trois autres personnes, dont B.________ qui expliquait les faits qui
étaient ensuite reconstitués et retranscrits dans le rapport; lui-même a vu que le recourant
avait des billets dans son porte-monnaie et est sûr que B.________ lui a dit que le recourant
lui avait montré cet argent en même temps qu’il lui faisait la proposition de laisser tomber
l’injection; à la suite de ces faits, B.________ ne se sentait pas très bien;
Vu l’audition par la police de C.________, le 30 juillet 2021; elle a relaté qu’à un moment
donné, en passant près du box de l’infirmière B.________, elle a entendu, derrière le rideau,
la voix d’un homme qui parlait de chiffres, soit 200 et 400, ceci sur un ton qu’elle qualifie
d’hautain; par la suite, alors qu’elle repassait, B.________ lui a dit qu’elle avait à faire à un
individu étrange et qu’il fallait qu’elle surveille les doses sises dans le box; elle est entrée dans
ce dernier et a aperçu le recourant, debout, faisant les cent pas, alors qu’il était au téléphone
; ensuite, D.________ est arrivé; B.________, choquée par ce qu’il s’était passé, lui a alors
relaté les faits;
Vu le courrier du recourant du 9 septembre 2021 adressé au Ministère public dans lequel il
réitère qu’il n’avait fait alors qu’une plaisanterie en disant à B.________ qu’elle n’avait qu’à «
jeter le vaccin à la poubelle pour 200 balles »; cette blague a toutefois créé un malentendu;
il a encore ajouté que cette situation est susceptible d’entacher son avenir, étant sur le point
de se présenter aux prochains examens du barreau de V.________;
3
Vu l’ordonnance d’ouverture d’une instruction pénale par le Ministère public, le 7 octobre 2021,
à l’encontre du recourant, pour corruption active, en vue d’éclaircir les faits survenus le 20
juillet 2021, vers 13 heures au Centre CEVAC, à Courtételle;
Vu l’audition par la procureure, le 11 octobre 2021 de B.________; elle a précisé que le
recourant, avant la l’injection du vaccin, avait des questions au sujet de verrues qu’il présentait
au niveau des doigts et que l’ambulancier était venu répondre à ces questions; confirmant
pour le surplus, en substance, sa précédente audition, elle a précisé avoir répondu au
recourant à 4 reprises qu’elle n’avait pas le droit de procéder comme il proposait; après avoir
compris qu’elle refusait définitivement son offre, il lui a répondu : « mais je prends le vaccin et
je le mets à la poubelle, comme ça, vous n’aurez pas de problèmes et moi j’aurai mon pass »;
la première fois, lorsqu’il lui a proposé de l’argent, elle n’a pas trop paniqué car il y a souvent
des gens qui rigolent un peu, mais quand il a commencé à être insistant, c’est là qu’elle a
paniqué; concernant le rapport d’incident établi par une tierce personne après qu’elle se soit
expliquée, elle a précisé qu’il était plein d’erreurs, peut-être parce qu’elle était alors dans tous
ses états, ce qui n’était plus le cas lors de son audition par la police; elle a en particulier réitéré
que le recourant n’avait sorti aucun billet de banque et n’avait même pas sorti son porte-
monnaie; il a simplement fait un geste avec sa main en direction de sa poche; le recourant
est un ancien ami à un de ses anciens copains qu’elle ne connaissait pas plus que ça; il est
possible que le recourant ait fait tout ça parce qu’il l’a reconnue et qu’il ne l’aurait pas fait avec
quelqu’un d’autre; il a d’ailleurs été cordial et poli dans la cabine; à la question de savoir s’il
est possible que le recourant ait pu lui faire une blague, elle a répondu qu’à son avis, si elle
avait accepté, il lui aurait donné les sous; il y a souvent des gens qui font des blagues en
proposant de l’argent en échange du vaccin, mais ça s’arrête là; le fait que le recourant soit
aussi insistant a provoqué de la panique chez elle, car une de ses collègues se trouvait à
proximité de la cabine et elle avait peur qu’elle croie qu’elle ait accepté de l’argent en échange
d’un vaccin fictif; sa crainte provenait également du fait qu’il s’agissait du fils de son
propriétaire; la 3ème fois qu’elle a refusée, elle s’est dit « mais il ne va pas lâcher »; elle n’a
pas ressenti de pression, mais une certaine insistance; s’il s’était immédiatement excusé en
lui disant que c’était une blague, ce ne serait peut-être pas allé plus loin;
Vu l’audition du recourant devant le Ministère public, le 12 octobre 2021 lors de laquelle il a
confirmé ses précédentes déclarations faites à la police; il a ajouté qu’il venait à cette époque
de rentrer de vacances de E.________ (pays d'Afrique du Nord) et était sous antibiotiques; il
s’est réveillé 15 minutes avant son rendez-vous; lorsqu’il a dit à B.________ « écoute, jette
ce vaccin et je te donne 200 francs », il ne sait plus ce qu’elle a répondu à cette blague; elle
est vite retournée chercher son supérieur; c’est elle qui l’a reconnu et ils se sont tutoyés; il
n’a fait cette blague qu’à une reprise, sans faire de surenchère; il a ajouté qu’il devait par la
suite repartir en vacances durant le mois d’août, sauf erreur, mais a contesté avoir dit à
B.________ qu’il n’allait pas manger sur des cailloux avec sa copine; il allait en vacances à
F.________ (pays du sud-est de l'Europe) et à ce moment-là, il n’avait pas besoin de pass
sanitaire pour aller au restaurant; il n’a pas été insistant à l’égard de B.________; celle-ci
était mal à l’aise en raison du fait qu’elle ne pouvait répondre à aucune de ses questions;
Vu l’ordonnance rendue par le Ministère public, le 2 novembre 2021, prononçant le classement
de la procédure pénale ouverte à l’encontre du recourant pour corruption active, frais de la
4
procédure à la charge de ce dernier, sans indemnité de dépens; la procureure relève que
B.________ et le recourant ont des versions contradictoires s'agissant notamment des mots
que ceux-ci se sont échangés lors de leur rencontre au Centre CEVAC le 20 juillet 2021
(reconnaissance, tutoiement ou vouvoiement) et du niveau d'insistance du prévenu quant à sa
« blague »; l'instruction n'a pas permis d'établir que les termes employés par le prévenu n'ont
pas été dit sur le ton du sarcasme, ce malgré les déclarations des différents intervenants; il
n'est également pas établi que le prévenu a effectivement montré de l'argent à B.________;
même si B.________ a été stressée et a fortement paniqué suite aux propos tenus par le
recourant, ceux-ci n'ont pas, ou peu, eu de conséquences, si bien qu’il en résulte que, s'il était
saisi du dossier, le juge du fond devrait classer cette procédure; les frais de la procédure sont
mis à la charge du recourant au vu de son comportement ayant conduit à l’ouverture de la
procédure pénale, son « humour » n’ayant vraisemblablement pas été perceptible pour ses
interlocuteurs au Centre CEVAC;
Vu le courrier du 27 janvier 2022 du Service de la santé publique adressé au Ministère public
par G.________, adjointe au chef de service, courrier intitulé « éléments nouveaux », dans
lequel cette dernière expose être convaincue que la démarche du recourant, n’avait rien d’une
blague comme il l’affirme, mais qu’il s’agissait d’une tentative de corruption, sa détermination
pour tenter d’obtenir un certificat de vaccination en évitant une 2ème dose démontrant à quel
point il souhaitait l’éviter; par ce courrier, le Service de la santé publique entend communiquer
des faits qui n’ont pu être portés à la connaissance du Ministère public dans la mesure où les
représentants dudit Service n’ont pas été entendus durant l’instruction, à savoir :
-
que 2 jours après avoir reçu une première dose de vaccin, le recourant a contacté la Hotline
Certificat Covid, le 16 juin 2021, afin qu’un certificat de vaccination à une dose lui soit établi,
aux motifs qu’il a été positif au Covid durant l’automne 2020, bien que le test effectué alors se
soit révélé négatif; informé que cela était impossible, le recourant s’est énervé et a exigé de
pouvoir parler à un supérieur;
-
le 17 juin 2021, G.________ a rappelé le recourant qui lui a déclaré qu’il était inacceptable
qu’il n’ait pas été rappelé la veille comme il l’avait demandé; après l’avoir informé qu’il était
impossible de lui délivrer un certificat de vaccination avec une seule dose, le recourant a alors
exigé qu’une décision écrite soit rendue; il a été invité à faire cette requête par écrit, ce qu’il
a fait dans un mail adressé à la Hotline Certificat Covid dans lequel il a insisté sur le fait qu’il
considérait souffrir de graves effets secondaires suite à sa première injection et « [aimerait],
au vu de la situation très claire pouvoir éviter de recevoir une seconde dose de vaccin »;
-
le 22 juin 2021, il lui été répondu par courriel qu’un certificat ne pouvait pas lui être délivré;
-
le 23 juin 2021, le recourant a requis une décision formelle afin qu’il puisse la contester
devant les autorités compétentes;
-
le 7 juillet 2021, une décision a été notifiée au recourant, rejetant sa demande de certificat
de vaccination;
-
le 22 (recte : 20) juillet 2021, le recourant s’est rendu au Centre cantonal de vaccination
pour y recevoir sa 2ème dose de vaccin;
Vu les pièces annexées audit courrier du 27 juillet janvier 2022;
Vu l’ordonnance du 7 février 2022 du Ministère public de reprise de l’instruction pénale à
l’encontre du recourant pour corruption active, aux fins de déterminer les nouveaux faits
5
parvenus à la direction de la procédure; la procureure relève que l’ordonnance de classement,
définitive et exécutoire, du 2 novembre 2021, se basait notamment sur le fait qu’il s’agissait de
la 2ème vaccination du recourant et qu’aucun fait ne permettait alors au Ministère public de
considérer que le recourant souhaitait à tout prix éviter une 2ème vaccination; les faits
ressortant du courrier du 27 janvier 2022 précité, inconnus du Ministère public lors de sa
décision de classement, sont à ce stade susceptibles de révéler une responsabilité pénale du
prévenu, si bien qu’il y a lieu de reprendre la procédure afin de mener des investigations
complémentaires;
Vu le recours interjeté le 17 février 2022 par le recourant à l’encontre de l’ordonnance précitée
du 7 février 2022, concluant à l’annulation de cette dernière, sous suite des frais et dépens;
le recourant argue que la procureure ne motive pas dans l’ordonnance attaquée les raisons
pour lesquelles les éléments remis par le Service de la santé publique permettraient de révéler
une responsabilité pénale de sa part ni n’explique en quoi son comportement antérieur aux
faits incriminés influe sur l'analyse de sa responsabilité pénale; il s'est présenté spontanément
pour recevoir une seconde dose du vaccin; si réellement il avait eu la volonté d'éviter à tout
prix la seconde dose de vaccin comme semble le retenir le Ministère public, il aurait à tout le
moins contesté la décision du 7 juillet 2021; ces motifs permettent déjà d’annuler l’ordonnance
attaquée; par ailleurs, les circonstances concrètes du déroulement des événements en cause
sont connues; les personnes concernées le jour des faits ont toutes été entendues et aucun
acte d'instruction supplémentaire ne permettra de renseigner davantage sur ce complexe de
faits; le Ministère public ne précise d’ailleurs nullement quelles investigations
complémentaires devraient être menées; le recourant réitère enfin qu’il s’était alors permis de
faire une blague à une personne qu’il connaissait de vue, ce qu’il n’aurait pas fait avec un
inconnu; il ignorait d’ailleurs que ce serait B.________ qui le recevrait ce jour-là; il en résulte
que l’on ne saurait lui imputer une responsabilité pénale;
Vu la prise de position du Ministère public du 28 février 2022, concluant au rejet du recours,
sous suite des frais; la procureure en charge de cette instruction confirme en tous points
l’ordonnance attaquée, ajoutant que cette dernière ne doit pas être motivée, si bien qu’il ne lui
appartenait pas d’indiquer quelles investigations complémentaires elle entendait mener dans
cette procédure; dite ordonnance était essentiellement fondée sur le fait que le Ministère
public ne disposait - outre les déclarations de B.________ - d'aucun élément permettant de
mettre en doute la détermination, respectivement la volonté du prévenu de se faire vacciner
une seconde fois; il ressort toutefois du courriel du 17 juin 2021 du recourant que celui-ci était
peu enclin à cette vaccination, si bien que les éléments nouveaux transmis par le Service de
la santé publique sont de nature à modifier la première appréciation du Ministère public,
notamment quant à l’élément subjectif de l’infraction imputée; les éléments nouveaux portés
à la connaissance du Ministère public, joints aux déclarations existantes des personnes
auditionnées, constituent ainsi des indices suffisants permettant d’exclure avec certitude, à ce
stade, que les propos tenus par le recourant constituaient réellement une blague;
Vu la détermination du recourant du 11 mars 2022 contestant que son courriel du 17 juin 2021
démontre une volonté de sa part de ne pas recevoir une 2ème dose de vaccin; son intention
était uniquement d’obtenir des informations à son cas particulier; le jour des faits incriminés,
si B.________ avait pu répondre directement aux questions qu’il se posait, il n’aurait pas été
6
amené à faire une blague sarcastique; seule B.________ - qui a au demeurant varié dans ses
déclarations - est témoin de son comportement, si bien que la vision du Service de la santé
publique ne constitue qu’un allégué et non un moyen de preuve;
Attendu qu’une ordonnance du Ministère public, ordonnant ou refusant d’ordonner la reprise
d’une procédure préliminaire (art. 323 CPP) close par une ordonnance de classement ou de
non-entrée en matière, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CPR 2012 / 10
du 17 septembre 2012; PC CPP MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 323 N 15 et les réf.
citées);
Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 323, 393 al.
1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP;
Attendu que selon l’art. 11 CPP, aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un
jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la
même infraction (al. 1); la reprise de la procédure close par une ordonnance de classement
ou de non-entrée en matière et la révision de la procédure sont réservées (al. 2); l’art. 11 al.
2 CPP prévoit deux exceptions à l’interdiction de la double poursuite : il s’agit ici des cas dans
lesquels l’instruction doit être reprise après clôture de celle-ci par une décision entrée en force
et en cas de révision de la procédure; tel peut être le cas de la découverte de faits nouveaux
qui, sans être à eux seuls constitutifs d’une infraction distincte, font disparaître les fondements
juridiques sur lesquels s’appuyait la décision dotée de l’autorité de la chose jugée; il en va
ainsi en cas de reprise de la procédure préliminaire close par une ordonnance de classement
entrée en force au sens de l’art. 323 al. 1 CPP ou d’une procédure de révision au sens de l’art.
410 ss CPP;
Attendu que sous réserve des cas prévus à l’art. 323 CPP, l’ordonnance de classement entrée
en force bénéficie ainsi de la valeur de chose jugée et l’on ne peut juger une nouvelle fois les
mêmes faits sous peine de violer le principe ne bis in idem (art. 11 et 437 CPP); la force de
chose jugée d’une ordonnance de classement est cependant limitée en raison du fait qu’une
telle décision n’est en général pas fondée sur un examen exhaustif de la situation en fait et en
droit et que celle-ci n’est pas rendue par une autorité judiciaire; c’est la raison pour laquelle
une reprise de la procédure est possible à des conditions moins strictes que lors d’un
acquittement (PC CPP, art. 320 n. 14-15 et réf.);
Attendu que, selon l’art. 323 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne la reprise d'une procédure
préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de
nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du
prévenu (let. a) et qui ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b);
Attendu que l'art. 323 al. 1 CPP énonce deux conditions cumulatives (ATF 141 IV 194 consid.
2.3) qui restreignent le champ d'application de cette forme de révision; ces deux conditions
sont cependant moins sévères après une non-entrée en matière qu'après un classement
(ATF 141 IV 194 consid. 2.3); par conséquent, l'ordonnance de non-entrée en matière
bénéficie d'une autorité de chose jugée plus limitée encore que celle, déjà réputée restreinte,
de l'ordonnance de classement (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.5);
7
Attendu que les faits et les moyens de preuves sont nouveaux s'ils étaient inconnus au
moment de rendre l'ordonnance de classement; ce qui est décisif est de savoir si des
informations pertinentes figuraient déjà au dossier ou non; les moyens de preuves qui ont été
cités voire administrés dans le cadre de la procédure close, mais qui n'ont pas été
complètement exploités, ne doivent par conséquent pas être considérés comme nouveaux;
inversement, on ne saurait exiger qu'un fait ou un moyen de preuves ne soit considéré comme
nouveau que dans la mesure où le ministère public ne pouvait en avoir connaissance dans la
procédure antérieure même en ayant fait montre de la plus grande diligence (ATF 141 IV
194 consid. 2.3; 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 4.1); il faut en somme que le
nouveau moyen de preuve rende vraisemblable une modification de la décision
(TF 6B_1153/2016 du 24 novembre 2017 consid. 3.2 et réf. citées; 6B_92/2014 du 8 mai 2014
consid. 3.1);
Attendu que le fait est ainsi nouveau si l'autorité n'a pas pu en avoir connaissance; l'art. 323
al. 1 CPP assimile à la connaissance concrète les situations dans lesquelles il existait déjà
dans le dossier des éléments se référant au fait (CR CPP-ROTH/VILLARD, art. 323 N 20); par
faits, l'on entend toute circonstance susceptible d'influer sur l'état de fait qui fonde le jugement;
quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait qui peut déjà avoir été allégué;
une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent
pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 consid. 2.3; 137 IV 59 consid. 5.1.1); les faits
nouveaux peuvent en particulier porter sur le caractère « bagatelle » de l’infraction (art. 52
CP; CR CPP, op. cit., art. 323 N 18a);
Attendu que la condition selon laquelle les moyens de preuves ou les faits nouveaux doivent
" révéler une responsabilité pénale du prévenu " (art. 323 al. 1 let. a CPP) doit être comprise
en ce qu'il faut, pour revenir sur un classement ou une non-entrée en matière, de nouveaux
indices qui permettent concrètement d'envisager une responsabilité pénale du prévenu et qui
rendent vraisemblable une modification de la décision (TF 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018
consid. 3.2 non publié in ATF 144 IV 81 et réf. citées); concrètement, lorsqu'une ordonnance
de non-entrée en matière ou de classement a été rendue, les faits ou moyens de preuves
nouveaux doivent remettre en cause les certitudes que le ministère public devait être à même
d'afficher pour rendre une telle décision et, dans le même temps, fonder des soupçons
suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (TF 6B_1153/2016 précité
consid. 3.2 non publié in ATF 144 IV 81; TF 6B_1100/2020 op. cit. et réf. cites); vu le stade
de la procédure, le degré de la vraisemblance ne doit pas nécessairement être très élevé, tout
en dépassant néanmoins le « vague espoir du ministère public » (CR CPP, op. cit, art. 323 N
18);
Attendu que, vu le caractère impératif de la poursuite (art. 7 CPP), la reprise de la procédure
préliminaire s’impose d’office aux autorités si les conditions de l’art. 323 CPP sont remplies
(CR CPP, op. cit., art. 323 N 1a); la décision de reprise de la procédure ne doit pas être
motivée (CR CPP, op. cit., art. 32 N 11);
Attendu qu’en l’espèce, la procureure ne disposait à l’époque à laquelle elle a rendu son
ordonnance de classement que du rapport d’incident du 20 juillet 2021 et des faits résultant
des auditions intervenues par la police entre le 21 et le 30 juillet 2021 ainsi que de celles
8
effectuées les 11 et 12 octobre 2021; elle n’avait par ailleurs aucune raison de requérir le
dossier du Service de la santé publique, dans la mesure où l’échange de courriels entre le
recourant et ce dernier Service ne ressortait pas du dossier constitué à cette époque; le
courrier du Service de la santé publique et, en particulier, les pièces jointes à ce courrier
constituent en conséquence bien des faits nouveaux inconnus du Ministère public au moment
où l’ordonnance de classement du 2 novembre 2021 a été rendue;
Attendu que l’échange de courriels entre le recourant et le Service de la santé publique, en
particulier ceux des 16 et 17 juin 2021, révèlent sous un nouveau jour la détermination du
recourant à éviter de recevoir une seconde dose de vaccin; les faits dénoncés étant intervenus
essentiellement entre quatre yeux, les faits communiqués par ledit Service sont dès lors
susceptibles de justifier une appréciation différente de l’aspect subjectif de l’infraction de
corruption active imputée au recourant par ordonnance du 7 octobre 2021; ils constituent de
la sorte de nouveaux indices permettant concrètement d'envisager une responsabilité pénale
du recourant et, partant, une modification de l’ordonnance classement en cause, lesdits faits
étant de nature à remettre en cause l’allégué du recourant selon lequel il n’avait voulu faire
qu’une plaisanterie;
Attendu que ces faits sont également de nature à remettre en cause la conclusion du Ministère
public, qui a fait état de l’art. 52 CP dans son ordonnance de classement, toutefois, sans
réellement motiver ce dernier point; les faits nouveaux communiqués sont de même
susceptibles de justifier un niveau d'insistance du recourant différent de celui retenu s’agissant
de sa prétendue « blague »;
Attendu que les faits nouveaux résultant des pièces produites par le Service de la santé
publique dans son courrier du 27 janvier 2022 apparaissent en conséquence propres à mettre
en doute les certitudes du Ministère public et susceptibles de fonder des soupçons suffisants
laissant présumer qu’une infraction a été commise;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée
confirmée;
Attendu que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP);
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS
rejette
le recours;
met
les frais de la procédure, par CHF 700.- (y compris débours), à la charge du recourant;
9
dit
qu’il n’est pas alloué de dépens;
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification de la présente décision au recourant et au Ministère public, Mme la procureure
Vanesa Hamzaj, Le Château, 2900 Porrentruy.
Porrentruy, le 5 avril 2022
AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
Le président :
La greffière :
Daniel Logos
Lisiane Poupon
Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78
ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.
47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé
dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par
ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal
fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).