Restitution de délai | divers
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
CPR 24 / 2022
Président
:
Daniel Logos
Juges
:
Sylviane Liniger Odiet et Nathalie Brahier
Greffière
:
Lisiane Poupon
DECISION DU 28 MARS 2022
dans la procédure de recours introduite par
A.________,
recourant,
contre
l’ordonnance du Ministère public du 28 janvier 2022 (refus de restituer le délai).
_______
Vu l’ordonnance pénale du 2 décembre 2021 décernée par le Ministère public déclarant
A.________ (ci-après : le recourant) coupable d’infraction à la LEaux, pour avoir provoqué
l’introduction de 2000 litres d’hydrocarbures dans B.________ (rivière), infraction constatée le
24 juin 2021 dans l’immeuble du recourant, à U.________, et le condamnant à une peine
pécuniaire, à une amende délictuelle ainsi qu’aux frais judiciaires (dossier TPI 8/2022);
Vu que dite ordonnance pénale a été notifiée le 3 décembre 2021, conformément au suivi des
envois de La Poste;
Vu le courrier du 6 janvier 2022 par lequel le recourant déclare notamment vouloir faire
opposition à cette ordonnance pénale; il expose avoir pris du retard en raison d’une
quarantaine liée à la Covid-19 et de problèmes familiaux; c’est son épouse, avec laquelle il
est en conflit familial depuis fin novembre 2021 qui a reçu ladite ordonnance et a signé l’accusé
de réception; par la suite, lorsqu’il a été en mesure de demander de l’aide, l’étude de son
avocat était fermée pendant les fêtes et la police est intervenue à son domicile le 29 décembre
2021 en raison de son conflit familial;
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Vu l’ordonnance du Ministère public du 10 janvier 2022 transmettant ladite ordonnance pénale
au Tribunal de première instance à la suite de l’opposition du recourant du 6 janvier 2022;
Vu la communication de la juge pénale du 14 janvier 2022 adressée au recourant informant
ce dernier que son opposition apparaît tardive et qu’il dispose d’un délai de 10 jours pour
communiquer s’il maintient ou retire son opposition; par courrier du 17 janvier 2022, le
recourant a requis la suspension de la procédure devant la juge pénale jusqu’à droit connu sur
la requête du même jour en restitution de délai déposée devant le Ministère public;
Vu la requête précitée du 17 janvier 2022 par laquelle le recourant conclut à la restitution du
délai légal d’opposition de 10 jours en vue de contester l’ordonnance pénale du 2 décembre
2021, partant, à ce qu’il soit dit que le délai légal pour former opposition a commencé à courir
à compter du 1er janvier 2022 et que l’opposition formée le 6 janvier 2022 a été effectuée dans
le délai légal, sous suite de frais et dépens; à l’appui de sa requête, le recourant se prévaut
de sérieuses difficultés conjugales rencontrées avec son épouse, qui ne lui ont pas permis de
prendre connaissance de l’ordonnance pénale en cause avant le 31 décembre 2021; son
épouse a attesté, dans son courrier du 12 janvier 2022, avoir retiré elle-même l’ordonnance
pénale qu’elle ne lui a remise qu’à la fin du mois de décembre 2021 seulement; l’attitude de
son épouse ne résulte d’aucune faute de sa part; il doit ainsi avoir la possibilité de soumettre
sa cause à l’examen d’un tribunal conformément à l’art. 6 par. 1 CEDH, contestant avoir
commis les infractions imputées; en l’absence d’une restitution du délai en question, il
s’expose à un préjudice important et irréparable résultant de la lourde sanction pénale infligée
ainsi que de la décision de l’Office cantonal de l’environnement mettant à sa charge les frais
d’intervention des services de secours par CHF 85'127.85;
Vu l’ordonnance du Ministère public du 28 janvier 2022, notifiée le 1er février 2022, rejetant la
requête du recourant du 17 janvier 2022 en restitution du délai d’opposition à l’ordonnance
pénale du 2 décembre 2021; le procureur constate que le recourant avait connaissance
qu’une procédure pénale était en cours à son encontre et qu’il devait ainsi s’attendre à se voir
notifier une décision; il devait dès lors prendre les mesures nécessaires pour assurer que le
courrier lui parvienne normalement; il ne saurait en conséquence être admis que le recourant
a été empêché sans faute de sa part de respecter le délai légal d’opposition;
Vu le courrier du recourant daté du 8 février 2022, posté le 9, adressé au Ministère public,
courrier transmis à la Chambre de céans, par lequel il déclare vouloir faire opposition à
l’ordonnance précitée du 28 janvier 2022 et requiert un délai supplémentaire pour défendre
ses intérêts; il réitère avoir été confronté à un conflit familial, avoir été en quarantaine en
raison de la Covid-19, entre le 4 et le 13 décembre 2021, et avoir vécu séparément de son
épouse; celle-ci est ___ (origine) et n’a pas pris au sérieux le courrier en cause, car elle ne l’a
« pas bien compris »; ayant découvert tardivement le courrier du 3 décembre 2021, il a
immédiatement réagi, mais à la fin de l’année, tous les avocats étaient déjà en vacances et le
délai est arrivé à son terme; le 29 décembre 2021, la police est ensuite intervenue en raison
de son conflit familial; il espérait que le Ministère public prenne en compte sa quarantaine,
ses problèmes familiaux et les jours fériés officiels; il admet son erreur ainsi que celle de son
épouse; il est souvent absent pour son travail et son épouse essaie de gérer les affaires
familiales;
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Vu la prise de position complémentaire du recourant du 8 mars 2022 dans laquelle il décrit
l’inondation subie en juin 2021 et ses conséquences; un dossier de PJ est joint à ce courrier;
Vu la détermination du Ministère public du 9 mars 2022 concluant au rejet du recours, le
recourant n’apportant aucun élément nouveau par rapport à sa demande de restitution de délai
du 17 janvier 2022; le procureur ajoute que le recourant avait déjà formulé tardivement une
opposition à une décision de l’Office de l’environnement du 5 juillet 2021, si bien qu’il était au
courant que le courrier réceptionné par son épouse ne lui était pas transmis; ne prenant pas
les mesures adéquates, il a commis une faute excluant une restitution du délai légal
d’opposition;
Vu la détermination spontanée du recourant du 24 mars 2022;
Attendu, selon l’art. 393 al. 1 lit. a CPP, que le recours est recevable contre les ordonnances,
les décisions et les actes de procédure du Ministère public;
Attendu, pour le surplus, que le recours a été interjeté auprès de l'autorité compétente dans
les forme et délai légaux par une personne disposant de la qualité pour recourir; le recours
est donc recevable et il convient d'entrer en matière;
Attendu, selon l’art. 94 CPP, qu’une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été
empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et
irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune
faute de sa part (al. 1); la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit
dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle
l’acte de procédure aurait dû être accompli; l’acte de procédure omis doit être répété durant
ce délai;
Attendu que trois conditions doivent être réunies pour pouvoir obtenir la restitution d’un délai
inobservé; il faut que la partie qui la requiert ait été empêchée d’observer le délai en question,
qu’elle s’expose de ce fait à un préjudice important et irréparable et qu’elle rende vraisemblable
que l’empêchement n’est pas de sa faute; la restitution suppose que la partie n’a pas pu
respecter le délai contre sa volonté; il n’y a pas de place pour une restitution lorsque la partie
ou son mandataire a, volontairement et sans commettre d’erreur, laissé passer le délai;
l’existence d’un préjudice important et irréparable doit être admise lorsque le fait d’avoir
manqué le délai empêche la partie de faire valoir ses droits et que cette inobservation
l’empêche également de les faire valoir ultérieurement dans la procédure; le requérant doit
rendre vraisemblable que l’empêchement ne lui est pas imputable à faute; le juge n’a pas à
être entièrement convaincu du bien-fondé des dires du requérant, mais il doit disposer
d’indices objectifs suffisants pour admettre que les faits allégués se sont vraisemblablement
déroulés comme l’affirme le requérant, sans pour autant pouvoir exclure à coup sûr qu’il puisse
en être allé différemment; par empêchement non fautif, il faut comprendre toute circonstance
qui aurait empêché une partie - respectivement son mandataire - consciencieuse d’agir dans
le délai fixé; peu importe que la faute ait été commise intentionnellement ou par négligence;
comme exemples d’empêchement fautif, on peut citer l’absence durable de la partie, sans
qu’elle ne laisse d’adresse, ni ne constitue de mandataire, ou lorsqu’elle n’a pas communiqué
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son changement d’adresse à l’autorité alors qu’elle devait s’attendre à une notification; la
surcharge de travail ou d’affaires en cours qui ne laisse pas à la partie le temps d’accomplir
l’acte dans le délai; en cas d’absence prévisible, la partie doit s’organiser de manière à pouvoir
respecter les délais lorsqu’elle doit s’attendre à une notification (CR CPP – STOLL, art. 94 N 4,
7, 9 s. et 10b et réf.);
Attendu, en l’espèce, que le recourant ne met pas en cause la validité de la notification de
l’ordonnance pénale du 2 décembre 2021, notification intervenue par pli recommandé,
distribué le 3 décembre 2021 à l’adresse communiquée à l’autorité par le recourant à la suite
de sa dénonciation par l’Office de l’environnement; à l’appui de sa requête et de son recours,
il se limite à alléguer, d’une part, que son épouse, qui vivait séparée de lui depuis leur conflit
conjugal, a réceptionné l’ordonnance précitée et ne la lui a communiquée qu’à fin décembre
2021 et, d’autre part, qu’entre le 4 et le 13 décembre 2021, il a été confiné, ayant été atteint
par la Covid-19;
Attendu qu’il sied de déterminer si la justification exposée par le recourant constitue un
empêchement non fautif au sens de l’article 94 CPP;
Attendu, à l’instar des motifs relevés par le Ministère public, qu’il doit être constaté, au vu des
pièces du dossier, que dès mi-août 2021, le recourant se savait être l’objet d’une procédure
pénale dirigée à son encontre ensuite de la dénonciation de l’Office de l’environnement du 6
juillet 2021, ce qu’atteste le courrier du recourant du 19 août 2021 par lequel il requiert le retrait
de la plainte pénale déposée par l’Office précité; antérieurement, il avait déjà reçu la requête
du Ministère public du 22 juillet 2021 l’invitant à compléter le questionnaire établi dans le cadre
de l’enquête pénale ouverte à son encontre;
Attendu qu’il résulte de ces motifs que dès le moment où le recourant a constitué un domicile
séparé de son épouse, il lui appartenait dès lors de prendre les mesures nécessaires pour
assurer le suivi de son courrier parvenu à l’adresse de son domicile indiquée au Ministère
public, à défaut d’avoir communiqué à ce dernier un autre lieu de notification; faute de l’avoir
fait, on ne saurait admettre que le recourant a été empêché sans faute de sa part de respecter
le délai légal d’opposition, dès la date de notification de l’ordonnance pénale litigieuse, le 3
décembre 2021, étant rappelé que la surcharge de travail en cours qui ne laisse pas à la partie
le temps d’accomplir l’acte dans le délai légal n’est pas constitutive d’un empêchement non
fautif au sens de l’art. 94 CPP;
Attendu, par ailleurs, que la même conclusion s’impose au regard du fait que le recourant a
été confiné durant la période du 4 au 13 décembre 2021; dite mesure sanitaire n’empêchait
pas le recourant de prendre les mesures nécessaires précitées, une mesure de confinement
n’empêchant pas la personne qui en est l’objet de communiquer avec l’extérieur, par exemple
en mandatant un tiers pour poster le courrier destiné à l’autorité;
Attendu, enfin, qu’il sied de relever que le recourant apparaît être coutumier de négligence
dans le suivi de son courrier, dans la mesure où il a également formé opposition tardivement
à l’encontre de la décision d’exécution de l’Office de l’environnement du 5 juillet 2021, notifiée
le 8 juillet 2021 et à l’encontre de laquelle il a formé opposition par courrier posté le 20 août
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2021 seulement; de même, le recourant néglige de remplir conformément à ses obligations
ses déclarations fiscales, étant l’objet d’une taxation d’office, avec amende et frais;
Attendu que, pour le surplus, l'application stricte des règles sur le délai d'opposition ne relève
pas d'un formalisme excessif, mais se justifie dans l'intérêt du bon fonctionnement de la justice
et de la sécurité du droit (TF 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.5; 6B_1170/2013 du 8
septembre 2014 consid. 4);
Attendu, au vu de ces motifs, que c’est à juste titre que le Ministère public a rejeté la requête
en restitution de délai formulée par le recourant; le recours du 8 février 2022 doit en
conséquence être rejeté;
Attendu, au vu de ce qui précède, qu’il y a lieu de mettre les frais de la présente procédure de
recours à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP);
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
rejette
le recours;
met
les frais de la présente procédure par CHF 500.- (y compris débours) à la charge du recourant;
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification de la présente décision :
au recourant;
au Ministère public.
Porrentruy, le 28 mars 2022.
AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
Le président :
La greffière :
Daniel Logos
Lisiane Poupon
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Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78
ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.
47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé
dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par
ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal
fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).