NEM - vol, dommages à la propriété, escroquerie, etc. | non-entrée en matière
Erwägungen (6 Absätze)
E. 2 Vu l’ordonnance de non-entrée en matière du 26 janvier 2022; le Ministère public retient que
le litige qui oppose les parties se rapporte avant tout à la location du logement dont le recourant
est propriétaire et à sa sous-location par l’intimée, en tant que locataire; dans ce cadre, les
griefs relatifs à l’état des lieux d’entrée et de sortie, qui englobent tant la présence,
respectivement la propriété d’un lustre et d’un robinet, que d’éventuels dommages constatés
à la remise du logement, sont du ressort de la justice civile et non pénale; l’élément subjectif
de l’intention fait en tous les cas défaut sur le plan pénal; s’agissant de la problématique de
la sous-location, l’escroquerie est exclue faute de tromperie astucieuse;
Vu le recours interjeté contre cette décision le 7 février 2022, corrigé les 8 et 9 février 2022;
le recourant conclut au prononcé de l’ouverture de l’action pénale à l’encontre de l’intimée et
autrice présumée d’infractions aux art. 137, 138, 139, 144 et 146 CP, à la fixation, à dire de
justice, du montant de l’indemnité totale due par l’intimée en faveur du recourant jusqu’à la
remise en état des défauts, à ce que le droit soit dit, sous suite des frais et dépens; il soutient
que l’intimée a joué de sa double casquette, en tant que personne physique, d’une part, et
associée-gérante de sa société d’autre part, complexifiant ainsi les démarches pour lui notifier
des courriers; les recherches pour retrouver son domicile ont été laborieuses; elle l’a
également insidieusement induit en erreur sur sa solvabilité, en lui fournissant un extrait des
poursuites de l’Office des poursuites de U.________, alors qu’elle était domiciliée à
V.________; elle lui a fait croire qu’elle était en mesure de lui fournir une garantie de loyer via
une assurance, ce qui n’a pas été le cas; l’intimée, qui a agi à titre professionnel, ne lui a pas
rétrocédé les locations qu’elle a encaissées et s’est enrichie; elle n’a en outre pas restitué
divers objets une fois le bail résilié et a causé des dommages ne résultant pas d’un usage
normal de la chose;
Vu la réponse du Ministère public du 3 mars 2022 par laquelle il conclut au rejet du recours,
sous suite des frais; il rappelle que les griefs soulevés relèvent de la juridiction civile et non
pénale; s’agissant de l’escroquerie, la condition de l’astuce fait défaut, compte tenu des
échanges entre les parties et des possibilités de vérification offertes au recourant en sa qualité
de bailleur;
Vu la prise de position du recourant du 13 avril 2022;
Attendu que la compétence de la Chambre de céans découle des art. 310 al. 1, 322 al. 2, 393
al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP;
Attendu que, pour le surplus, le recours a été interjeté dans le délai légal et par une personne
ayant qualité pour recourir (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 382 CPP);
Attendu que, selon l'art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une
ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police
que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne
sont manifestement pas réunis (let. a); qu'il existe des empêchements de procéder (let. b);
que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite
pénale (let. c);
E. 3 Attendu qu’une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée
par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et
juridique; tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute,
de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque
les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut; au stade de la non-entrée
en matière, on peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont
manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à
considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est
entièrement dissipé; en revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres
constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il
incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP); les indices relatifs
à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être
importants et de nature concrète; de simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent
pas; le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant
apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise; dans le doute, lorsque les
conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue,
l'instruction doit être ouverte; le principe in dubio pro duriore ne trouve ensuite application que
lorsque, sur la base des éléments à disposition, il existe un doute sur le fait de savoir si
l'existence d'un soupçon est étayée, au point de justifier une mise en accusation,
respectivement de rendre vraisemblable une condamnation (not. TF 6B_196/2020 du 14
octobre 2020 consid. 3.1 et réf.);
Attendu qu’une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile
(ATF 137 IV 285 consid. 2.3);
Attendu que le recourant considère que l’infraction d’appropriation illégitime, éventuellement
de vol, est réalisée par le fait de n’avoir pas restitué, malgré deux sommations, un lustre, un
globe accroché au plafond, ainsi qu’une poignée de robinet;
Attendu que commet un vol au sens de l’art. 139 CP celui qui, pour se procurer ou procurer à
un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui
dans le but de se l’approprier; le vol, au sens de cette disposition, se distingue de l’infraction
de base de l’appropriation illégitime (art. 137 CP) par la manière dont l’auteur s’empare d’une
chose mobilière qui ne lui appartient pas, soit au regard des modalités d'appropriation de la
chose (TF 6B_1056/2018 consid. 2.3.2); pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la
chose à autrui, alors que l'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore
économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver,
la consommer ou pour l'aliéner; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour
autant en avoir la qualité (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3);
Attendu qu’en l’espèce, l’intimée conteste avoir dérobé, respectivement conservé, les objets
indiqués par l’appelant; elle a installé elle-même des lampes dans l’appartement, dès lors que
des lustres manquaient, lampes qu’elle a reprises à la fin du bail; elle n’a pas emporté de
robinet; l’état des lieux de sortie, signé par le locataire sortant, fait effectivement état d’une
poignée de robinet manquante; il n’est toutefois fait aucune mention, ni d’un globe, ni d’un
lustre manquants; de même, sous remarques « travaux, réparation à charge du locataire
E. 4 sortant », il est uniquement mentionné l’éventuelle réfection du parquet, ainsi que le nettoyage
des taches de moisissures (dossier MP); quoi qu’il en soit, l’absence de ces objets ne signifie
pas encore pour autant qu’une infraction pénale soit réalisée, étant rappelé que l’intimée n’a
pas elle-même occupé l’appartement en cause et qu’aucun élément ne permet de retenir
qu’elle aurait délibérément emporté ses objets dans le but de se procurer ou de procurer à un
tiers un enrichissement illégitime; il paraît du reste douteux qu’un tel enrichissement puisse
être envisagé en emportant une poignée de robinet;
Attendu que le recourant argue que l’infraction de dommages à la propriété est réalisée dès
lors qu’il a été contraint, outre les frais du nettoyage du four et de remplacement du filtre à
charbon, de procéder à des travaux de réfection du parquet et de peinture; les moisissures
seraient notamment dues à une aération insuffisante du logement et à l’absence de diffusion
des rayons du soleil dans l’appartement en raison de la fermeture constante et permanente
des stores durant la journée;
Attendu que selon l’art. 144 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une
chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui
sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire; l’infraction étant intentionnelle, le dol éventuel suffit (Michel Dupuis et al., Petit
Commentaire, Code pénal, 2017, n° 16 ad art. 144 CP et réf.); en l’espèce, l’intimée conteste
les reproches formulées par le recourant et soutient que la moisissure résulte d’un chauffage
défectueux et non d’un problème d’aération; les éléments au dossier ne permettent pas
d’établir la cause des moisissures et, excepté les déclarations du recourant, aucun élément
ne permet pour le surplus d’affirmer qu’elles auraient été causées intentionnellement par
l’intimée; la Chambre de céans peine du reste à voir quel aurait été l’intérêt de l’intimée, qui
souhaitait réaliser un profit en sous-louant cet appartement, de délibérément laisser de la
moisissure s’épandre sur les murs; il est de plus rappelé que l’intimée n’occupait pas elle-
même l’appartement en question;
Attendu que, au vu de ce qui précède, la Chambre de céans ne peut que partager les
conclusions du Ministère public selon lesquelles les faits reprochés à l’intimée et le dommage
y relatif invoqué par le recourant, découlant du contrat de bail qu’il a passé avec l’intimée,
respectivement la Sàrl dont elle est l’associée et gérante unique, ne relèvent que de la justice
civile;
Attendu que, le recourant soutient encore qu’en sous-louant l’appartement et en encaissant
les loyers, sans les lui rétrocéder, l’intimée s’est enrichie à son détriment, de sorte que
l’infraction d’abus de confiance est réalisée;
Attendu que commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, pour
se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une
chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée; sur le plan objectif, cette
infraction suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui; une autre personne
que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif; il
faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise
ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour
E. 5 la conserver, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou
tacites; l'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la
chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou
pour l'aliéner; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la
qualité (TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.1 et réf.);
Attendu qu’en l’espèce, la relation contractuelle liée entre le recourant et l’intimée et celle liée
entre l’intimée et ses sous-locataires sont indépendantes l’une de l’autre; on ne saurait dire,
sur la base des documents au dossier et en particulier du contrat de bail et son avenant, que
le loyer versé par les sous-locataires était directement destiné au recourant; le recourant n’a
en particulier pas confié la gestion de la location de son appartement à l’intimée; le versement
du loyer provenant du contrat de sous-location ne constitue dès lors pas une chose confiée au
sens de ce qui précède; le contrat de bail prévoit du reste la possibilité pour le bailleur, soit le
recourant, de procéder directement auprès des locataires en cas de non-paiement du loyer
(dossier MP), ce qu’il n’a visiblement pas fait; dans ces circonstances, l’infraction d’abus de
confiance n’est pas réalisée;
Attendu que finalement le recourant se dit victime d’une escroquerie; l’intimée aurait mis en
place un procédé astucieux afin de conclure le contrat de bail, puis se serait enrichie en
cumulant progressivement les arriérés de loyer; elle aurait ainsi produit un extrait du registre
des poursuites de l’Office de U.________, alors qu’elle n’y était pas domiciliée, puis changé
plusieurs fois de domicile, sans en nantir le contrôle des habitants; elle a également fait de
fausses promesses en lien avec la conclusion d’une assurance de caution de loyer;
Attendu qu’aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le
dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura
astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la
dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la
sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un
tiers; l'escroquerie consiste à tromper la dupe; par tromperie, il faut entendre tout
comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 140
IV 11 consid. 2.3.2; 135 IV 76 consid. 5.1); une simple tromperie ne suffit cependant pas:
encore faut-il qu'elle soit astucieuse; il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP,
lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une
mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur
vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être
exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des
circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF
142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2); l'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait
se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que
l'on pouvait attendre d'elle; il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus
grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être
trompée; l'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que
l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances; une coresponsabilité de la dupe n'exclut
toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76
consid. 5.2); sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention
E. 6 devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction; l'auteur doit en outre avoir agi
dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime,
correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3);
Attendu qu’en l’espèce, en se contentant d’un extrait du registre des poursuites de l’Office de
U.________, alors qu’il savait que l’intimée était, ou avait été, domiciliée à V.________ selon
les indications mentionnées dans le contrat de bail (dossier MP), ainsi que d’une proposition
d’assurance de caution, avant de conclure un contrat de bail avec l’intimée et la société qu’elle
représente, le recourant, juriste et propriétaire de plusieurs immeubles, n’a manifestement pas
fait les démarches qu’on pouvait attendre de lui afin de vérifier la solvabilité de l’intimée; en
tous les cas, il ressort des éléments au dossier que le bail a été conclu en août 2020 et que
ce sont en définitive les loyers de février, mars et avril 2021 qui sont restés impayés (dossier
MP); on ne saurait ainsi retenir que dès la conclusion du contrat de bail l’intimée avait
l’intention de ne pas honorer ses engagements contractuels et de s’enrichir au détriment du
recourant; force est dès lors de constater que les accusations du recourant ne suffisent pas
pour faire apparaître une possibilité concrète que les éléments constitutifs de l’escroquerie
seraient susceptibles d’être réalisés;
Attendu, au vu de ce qui précède, que les conditions pour ordonner une investigation policière
complémentaire ou l’ouverture d’une instruction ne sont pas remplies, étant rappelé que la
justice pénale ne saurait se substituer à la justice civile;
Attendu que le recours doit en conséquence être rejeté;
Attendu, conformément à l'art. 428 CPP, que les frais de la procédure de recours sont mis à
la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; en
l'espèce, le recourant succombe, de sorte qu'il lui incombe de supporter les frais de la
procédure;
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
rejette
le recours;
met
les frais de la procédure par CHF 700.- (y.c. débours) à la charge du recourant, à prélever sur
son avance;
E. 7 informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification de la présente décision : au recourant; à l’intimée; au Ministère public, Chemin du Château 9, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 20 avril 2022 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS La présidente e.r. : La greffière : Nathalie Brahier Lisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
CPR 19 / 2022
Présidente e.r.:
Nathalie Brahier
Juges
:
Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat
Greffière
:
Lisiane Poupon
DÉCISION DU 20 AVRIL 2022
dans la procédure de recours introduite par
A.________,
recourant,
contre
l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 26 janvier 2022
Intimée : B.________.
_______
Vu la plainte pénale déposée le 28 juin 2021 par A.________ (ci-après : le recourant) contre
B.________ (ci-après : l’intimée) pour vol et dommages à la propriété; entendu le 3 décembre
2021, le recourant a expliqué avoir loué un appartement à l’intimée, que cette dernière a
ensuite sous-loué; il reproche à l’intimée d’avoir emporté, à l’issue du contrat de bail, un lustre,
ainsi qu’une poignée de robinet; s’agissant des dommages à la propriété, des taches
d’humidité sont apparues dès lors que l’appartement était insuffisamment aéré; il estime
finalement avoir été escroqué dans la mesure où elle a sous-loué l’appartement sans pour
autant lui verser le loyer sur une période de trois mois (dossier MP 166/2022);
Vu l’audition de l’intimée du 14 décembre 2021 (dossier MP); elle admet avoir loué cet
appartement dans le but de le sous-louer; l’appartement était vétuste et insuffisamment
chauffé et les sous-locataires devaient dormir avec des habits et un bonnet; elle ne s’estime
dès lors pas responsable du problème de moisissure; elle n’a pas emporté de robinet à la fin
du contrat de bail, ni de lustre; elle avait du reste elle-même installé des lampes dès lors qu’il
manquait des lustres, dont un qui n’était pas mentionné dans l’état des lieux; elle a demandé
à la fin du contrat au recourant si elle pouvait laisser ces lampes, car cela l’arrangeait, mais le
recourant lui a dit de tout reprendre;
2
Vu l’ordonnance de non-entrée en matière du 26 janvier 2022; le Ministère public retient que
le litige qui oppose les parties se rapporte avant tout à la location du logement dont le recourant
est propriétaire et à sa sous-location par l’intimée, en tant que locataire; dans ce cadre, les
griefs relatifs à l’état des lieux d’entrée et de sortie, qui englobent tant la présence,
respectivement la propriété d’un lustre et d’un robinet, que d’éventuels dommages constatés
à la remise du logement, sont du ressort de la justice civile et non pénale; l’élément subjectif
de l’intention fait en tous les cas défaut sur le plan pénal; s’agissant de la problématique de
la sous-location, l’escroquerie est exclue faute de tromperie astucieuse;
Vu le recours interjeté contre cette décision le 7 février 2022, corrigé les 8 et 9 février 2022;
le recourant conclut au prononcé de l’ouverture de l’action pénale à l’encontre de l’intimée et
autrice présumée d’infractions aux art. 137, 138, 139, 144 et 146 CP, à la fixation, à dire de
justice, du montant de l’indemnité totale due par l’intimée en faveur du recourant jusqu’à la
remise en état des défauts, à ce que le droit soit dit, sous suite des frais et dépens; il soutient
que l’intimée a joué de sa double casquette, en tant que personne physique, d’une part, et
associée-gérante de sa société d’autre part, complexifiant ainsi les démarches pour lui notifier
des courriers; les recherches pour retrouver son domicile ont été laborieuses; elle l’a
également insidieusement induit en erreur sur sa solvabilité, en lui fournissant un extrait des
poursuites de l’Office des poursuites de U.________, alors qu’elle était domiciliée à
V.________; elle lui a fait croire qu’elle était en mesure de lui fournir une garantie de loyer via
une assurance, ce qui n’a pas été le cas; l’intimée, qui a agi à titre professionnel, ne lui a pas
rétrocédé les locations qu’elle a encaissées et s’est enrichie; elle n’a en outre pas restitué
divers objets une fois le bail résilié et a causé des dommages ne résultant pas d’un usage
normal de la chose;
Vu la réponse du Ministère public du 3 mars 2022 par laquelle il conclut au rejet du recours,
sous suite des frais; il rappelle que les griefs soulevés relèvent de la juridiction civile et non
pénale; s’agissant de l’escroquerie, la condition de l’astuce fait défaut, compte tenu des
échanges entre les parties et des possibilités de vérification offertes au recourant en sa qualité
de bailleur;
Vu la prise de position du recourant du 13 avril 2022;
Attendu que la compétence de la Chambre de céans découle des art. 310 al. 1, 322 al. 2, 393
al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP;
Attendu que, pour le surplus, le recours a été interjeté dans le délai légal et par une personne
ayant qualité pour recourir (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 382 CPP);
Attendu que, selon l'art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une
ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police
que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne
sont manifestement pas réunis (let. a); qu'il existe des empêchements de procéder (let. b);
que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite
pénale (let. c);
3
Attendu qu’une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée
par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et
juridique; tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute,
de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque
les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut; au stade de la non-entrée
en matière, on peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont
manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à
considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est
entièrement dissipé; en revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres
constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il
incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP); les indices relatifs
à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être
importants et de nature concrète; de simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent
pas; le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant
apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise; dans le doute, lorsque les
conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue,
l'instruction doit être ouverte; le principe in dubio pro duriore ne trouve ensuite application que
lorsque, sur la base des éléments à disposition, il existe un doute sur le fait de savoir si
l'existence d'un soupçon est étayée, au point de justifier une mise en accusation,
respectivement de rendre vraisemblable une condamnation (not. TF 6B_196/2020 du 14
octobre 2020 consid. 3.1 et réf.);
Attendu qu’une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile
(ATF 137 IV 285 consid. 2.3);
Attendu que le recourant considère que l’infraction d’appropriation illégitime, éventuellement
de vol, est réalisée par le fait de n’avoir pas restitué, malgré deux sommations, un lustre, un
globe accroché au plafond, ainsi qu’une poignée de robinet;
Attendu que commet un vol au sens de l’art. 139 CP celui qui, pour se procurer ou procurer à
un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui
dans le but de se l’approprier; le vol, au sens de cette disposition, se distingue de l’infraction
de base de l’appropriation illégitime (art. 137 CP) par la manière dont l’auteur s’empare d’une
chose mobilière qui ne lui appartient pas, soit au regard des modalités d'appropriation de la
chose (TF 6B_1056/2018 consid. 2.3.2); pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la
chose à autrui, alors que l'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore
économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver,
la consommer ou pour l'aliéner; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour
autant en avoir la qualité (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3);
Attendu qu’en l’espèce, l’intimée conteste avoir dérobé, respectivement conservé, les objets
indiqués par l’appelant; elle a installé elle-même des lampes dans l’appartement, dès lors que
des lustres manquaient, lampes qu’elle a reprises à la fin du bail; elle n’a pas emporté de
robinet; l’état des lieux de sortie, signé par le locataire sortant, fait effectivement état d’une
poignée de robinet manquante; il n’est toutefois fait aucune mention, ni d’un globe, ni d’un
lustre manquants; de même, sous remarques « travaux, réparation à charge du locataire
4
sortant », il est uniquement mentionné l’éventuelle réfection du parquet, ainsi que le nettoyage
des taches de moisissures (dossier MP); quoi qu’il en soit, l’absence de ces objets ne signifie
pas encore pour autant qu’une infraction pénale soit réalisée, étant rappelé que l’intimée n’a
pas elle-même occupé l’appartement en cause et qu’aucun élément ne permet de retenir
qu’elle aurait délibérément emporté ses objets dans le but de se procurer ou de procurer à un
tiers un enrichissement illégitime; il paraît du reste douteux qu’un tel enrichissement puisse
être envisagé en emportant une poignée de robinet;
Attendu que le recourant argue que l’infraction de dommages à la propriété est réalisée dès
lors qu’il a été contraint, outre les frais du nettoyage du four et de remplacement du filtre à
charbon, de procéder à des travaux de réfection du parquet et de peinture; les moisissures
seraient notamment dues à une aération insuffisante du logement et à l’absence de diffusion
des rayons du soleil dans l’appartement en raison de la fermeture constante et permanente
des stores durant la journée;
Attendu que selon l’art. 144 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une
chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui
sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire; l’infraction étant intentionnelle, le dol éventuel suffit (Michel Dupuis et al., Petit
Commentaire, Code pénal, 2017, n° 16 ad art. 144 CP et réf.); en l’espèce, l’intimée conteste
les reproches formulées par le recourant et soutient que la moisissure résulte d’un chauffage
défectueux et non d’un problème d’aération; les éléments au dossier ne permettent pas
d’établir la cause des moisissures et, excepté les déclarations du recourant, aucun élément
ne permet pour le surplus d’affirmer qu’elles auraient été causées intentionnellement par
l’intimée; la Chambre de céans peine du reste à voir quel aurait été l’intérêt de l’intimée, qui
souhaitait réaliser un profit en sous-louant cet appartement, de délibérément laisser de la
moisissure s’épandre sur les murs; il est de plus rappelé que l’intimée n’occupait pas elle-
même l’appartement en question;
Attendu que, au vu de ce qui précède, la Chambre de céans ne peut que partager les
conclusions du Ministère public selon lesquelles les faits reprochés à l’intimée et le dommage
y relatif invoqué par le recourant, découlant du contrat de bail qu’il a passé avec l’intimée,
respectivement la Sàrl dont elle est l’associée et gérante unique, ne relèvent que de la justice
civile;
Attendu que, le recourant soutient encore qu’en sous-louant l’appartement et en encaissant
les loyers, sans les lui rétrocéder, l’intimée s’est enrichie à son détriment, de sorte que
l’infraction d’abus de confiance est réalisée;
Attendu que commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, pour
se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une
chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée; sur le plan objectif, cette
infraction suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui; une autre personne
que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif; il
faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise
ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour
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la conserver, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou
tacites; l'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la
chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou
pour l'aliéner; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la
qualité (TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.1 et réf.);
Attendu qu’en l’espèce, la relation contractuelle liée entre le recourant et l’intimée et celle liée
entre l’intimée et ses sous-locataires sont indépendantes l’une de l’autre; on ne saurait dire,
sur la base des documents au dossier et en particulier du contrat de bail et son avenant, que
le loyer versé par les sous-locataires était directement destiné au recourant; le recourant n’a
en particulier pas confié la gestion de la location de son appartement à l’intimée; le versement
du loyer provenant du contrat de sous-location ne constitue dès lors pas une chose confiée au
sens de ce qui précède; le contrat de bail prévoit du reste la possibilité pour le bailleur, soit le
recourant, de procéder directement auprès des locataires en cas de non-paiement du loyer
(dossier MP), ce qu’il n’a visiblement pas fait; dans ces circonstances, l’infraction d’abus de
confiance n’est pas réalisée;
Attendu que finalement le recourant se dit victime d’une escroquerie; l’intimée aurait mis en
place un procédé astucieux afin de conclure le contrat de bail, puis se serait enrichie en
cumulant progressivement les arriérés de loyer; elle aurait ainsi produit un extrait du registre
des poursuites de l’Office de U.________, alors qu’elle n’y était pas domiciliée, puis changé
plusieurs fois de domicile, sans en nantir le contrôle des habitants; elle a également fait de
fausses promesses en lien avec la conclusion d’une assurance de caution de loyer;
Attendu qu’aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le
dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura
astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la
dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la
sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un
tiers; l'escroquerie consiste à tromper la dupe; par tromperie, il faut entendre tout
comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 140
IV 11 consid. 2.3.2; 135 IV 76 consid. 5.1); une simple tromperie ne suffit cependant pas:
encore faut-il qu'elle soit astucieuse; il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP,
lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une
mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur
vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être
exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des
circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF
142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2); l'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait
se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que
l'on pouvait attendre d'elle; il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus
grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être
trompée; l'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que
l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances; une coresponsabilité de la dupe n'exclut
toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76
consid. 5.2); sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention
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devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction; l'auteur doit en outre avoir agi
dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime,
correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3);
Attendu qu’en l’espèce, en se contentant d’un extrait du registre des poursuites de l’Office de
U.________, alors qu’il savait que l’intimée était, ou avait été, domiciliée à V.________ selon
les indications mentionnées dans le contrat de bail (dossier MP), ainsi que d’une proposition
d’assurance de caution, avant de conclure un contrat de bail avec l’intimée et la société qu’elle
représente, le recourant, juriste et propriétaire de plusieurs immeubles, n’a manifestement pas
fait les démarches qu’on pouvait attendre de lui afin de vérifier la solvabilité de l’intimée; en
tous les cas, il ressort des éléments au dossier que le bail a été conclu en août 2020 et que
ce sont en définitive les loyers de février, mars et avril 2021 qui sont restés impayés (dossier
MP); on ne saurait ainsi retenir que dès la conclusion du contrat de bail l’intimée avait
l’intention de ne pas honorer ses engagements contractuels et de s’enrichir au détriment du
recourant; force est dès lors de constater que les accusations du recourant ne suffisent pas
pour faire apparaître une possibilité concrète que les éléments constitutifs de l’escroquerie
seraient susceptibles d’être réalisés;
Attendu, au vu de ce qui précède, que les conditions pour ordonner une investigation policière
complémentaire ou l’ouverture d’une instruction ne sont pas remplies, étant rappelé que la
justice pénale ne saurait se substituer à la justice civile;
Attendu que le recours doit en conséquence être rejeté;
Attendu, conformément à l'art. 428 CPP, que les frais de la procédure de recours sont mis à
la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; en
l'espèce, le recourant succombe, de sorte qu'il lui incombe de supporter les frais de la
procédure;
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
rejette
le recours;
met
les frais de la procédure par CHF 700.- (y.c. débours) à la charge du recourant, à prélever sur
son avance;
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informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification de la présente décision :
au recourant;
à l’intimée;
au Ministère public, Chemin du Château 9, 2900 Porrentruy.
Porrentruy, le 20 avril 2022
AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
La présidente e.r. :
La greffière :
Nathalie Brahier
Lisiane Poupon
Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78
ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.
47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé
dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par
ailleurs être joint au recours.
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de
ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).