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CPR 2022 17

Jura · 2022-04-01 · Deutsch JU

Délit continu - menace | non-entrée en matière

Erwägungen (7 Absätze)

E. 2 dans la nuit du 28 février 2021 et fait part de son incompréhension face à ces appels

téléphoniques, dans la mesure où il n’a rien à voir avec l’affaire des coups de feu survenus

durant la nuit en cause; le recourant a encore ajouté : « Je n’arrive pas à comprendre non

plus pourquoi cette personne continue à aller plus loin. Je pense que cette personne nous

surveille. Le 1er avril 2021, j’ai remarqué que cette personne me suivait. J’étais à la rue

C.________ en voiture et lui était à la rue D.________. J’ai passé en voiture, j’étais avec mon

frère. Il nous a regardés d’un regard méchant et s’est tout de suite mis derrière mon véhicule.

J’ai regardé dans mon rétroviseur et j’ai vu qu’il me suivait. Arrivé au rond-point, j’ai pris la

route de W.________. Il m’a à nouveau suivi. Arrivé à la route de X.________, j’ai tourné à

droite car j’ai un garage où je stocke des affaires de mon enfant. Lui, il s’est arrêté en plein

milieu de la route de W.________. Je n’arrivais pas à voir ce qu’il voulait. Je ne sais pas ce

qu’il voulait. Il est resté quelques secondes sur la route principale et il est parti. Vous me

demandez pourquoi je n'ai pas appelé la police. J’ai sorti mon natel car je voulais appeler la

police mais il est parti. Il était à bord d'une Audi A5 de couleur noire. A votre question, il n’y a

pas eu d’autres épisodes. Je ne l'ai plus recroisé depuis »; le recourant a encore ajouté avoir

fait plusieurs passages dans la rue C.________ à V.________ pour déménager à la rue de

X.________ et il ignore si le prévenu l’attendait; finalement, à la question de savoir s’il était

disposé à retirer sa plainte pénale suite à une audience de conciliation, le recourant a déclaré

: « Pour le moment pas. Je veux voir s’il refait des épisodes, ce qu’il en est. Je ne vois pas

pourquoi je suis menacé. Je n’arrive pas à comprendre. Vous me demandez si je comprends

pourquoi. Oui, je pense. J'ai entendu que mon frère est impliqué là-dedans, mais... Je n’ai rien

à voir dans cette histoire. Pourquoi il me menace moi et m’appelle moi ? […] Je vais voir avec

un avocat par la suite. […]. C’est stressant ce qui m’est arrivé. Je ne comprenais pas pourquoi

il appelait, je ne savais pas pourquoi il appelait »;

Vu le courrier du 14 janvier 2022 dans lequel le recourant, agissant par sa mandataire, relève

que, lors de son audition du 17 mars 2021, le prévenu a minimisé la gravité de ses actes, ce

que corrobore le fait que depuis les appels téléphoniques du 28 février 2021, d’autres actes

pénalement répréhensibles ont été commis par le prévenu; en avril 2021, ce dernier l’a suivi

en voiture, ainsi qu’il l’a relaté lors de son audition du 3 mai 2021; lors de cet événement, le

prévenu aurait clairement adopté une attitude menaçante; en outre, depuis lors, les menaces

sont loin d’avoir cessé; le 28 novembre 2021, le prévenu l’a interpellé sur le chemin de son

travail en proférant de nouvelles menaces et, le 3 décembre 2021, il a encore reçu un message

des plus inquiétants; le recourant conclut que sa plainte pénale déposée le 28 février 2021

s’étend également à ces derniers faits, dès lors qu’il s’agit d’une infraction continue; dans le

cas contraire, le courrier du 14 janvier 2022 vaut plainte pénale;

Vu l’ordonnance d’ouverture d’une instruction pénale complémentaire à l’encontre du prévenu

sous la prévention de menaces, par le fait d’avoir dit au plaignant « je vais te tuer... ne t’inquiète

pas, si ce n’est pas maintenant ce sera plus tard. Je vais te tuer toi et tes frères, je vais me

venger », puis « tu verras, tu verras », infraction commise à V.________, le 28 novembre 2021,

aux alentours de 18h30 et d’avoir envoyé un message au recourant contenant un sablier, puis

« observe bientôt », infraction commise sur le territoire soumis à la juridiction helvétique, le 3

décembre 2021;

E. 3 mai 2021 valaient plainte pénale; Vu la détermination du Ministère public du 11 mars 2022, concluant au rejet du recours, sous suite des frais; il confirme en tous points les motifs de l’ordonnance attaquée, ajoutant que, contrairement aux allégués du recourant, celui-ci n’a pas « dénoncé de nouveaux faits » lors de son audition du 3 mai 2021; à aucun moment il n’a fait part de sa volonté de déposer

E. 4 plainte contre le prévenu pour les faits du 1er avril 2021; une telle volonté était même absente,

le recourant ayant indiqué qu’il voulait, de prime abord, téléphoner à la police le jour des faits,

avant de se raviser car le prévenu était parti; à la lecture du procès-verbal d’audition du 3 mai

2021, on ne discerne pas une volonté de déposer plainte ou encore de se constituer partie

plaignante pour les faits du 1er avril 2021; le Ministère public n’avait au demeurant aucune

obligation de demander si les propos du recourant devaient ou pouvaient être considérés

comme une plainte pénale étant donné que celui-ci, d’une part, n’a pas fait montre de cette

volonté, et d’autre part, qu’il ressort de l’audition qu’il a renoncé à appeler la police afin de se

plaindre de ces évènements; par ailleurs, l’assertion selon laquelle le recourant aurait, à

l’issue de l’audience, demandé si une plainte pénale écrite était nécessaire pour les faits du

1er avril 2021, est totalement erronée, ce que la commis-greffière a également confirmé; si

une telle question avait été posée, elle aurait été protocolée sous forme de mention;

Attendu que le recours a été interjeté auprès de l’autorité compétente, dans les forme et délai

légaux par une personne disposant manifestement d’un intérêt juridiquement protégé (art. 310,

322 al. 2 et 382 al. 1, 393 al. 1 let. a, 396 al. 1 CPP, 23 let. b LiCPP), si bien qu’il y a lieu

d’entrer en matière;

Attendu qu’il sied, à titre préalable, de constater que la prise de position du 28 mars 2022 du

recourant est intervenue tardivement, alors que les délibérations avaient déjà débuté, ainsi

que le recourant en était informé par ordonnance du 14 mars 2022;

Attendu que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du

pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou

erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP);

Attendu, selon l'art. 310 al. 1 CPP, que le Ministère public rend immédiatement une

ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police

que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne

sont manifestement pas réunis (let. a); qu'il existe des empêchements de procéder (let. b);

que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite

pénale (let. c);

Attendu qu’une ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue lorsqu'il existe des

empêchements de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), par exemple lorsque le délai pour

déposer plainte prévu par l'art. 31 CP n'a pas été respecté (TF 6B_848/2018 du 4 décembre

2018 consid. 1.5, 6B_1113/2014 du 28 octobre 2015 consid. 2);

Attendu, aux termes de l'art. 31 CP, que le droit de porter plainte se prescrit par trois mois; le

délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction; la poursuite de l’infraction

de menace (art. 180 CP) implique le dépôt d'une plainte pénale (art. 30 CP); pour être valable,

la plainte doit exposer de manière détaillée le déroulement des faits sur lesquels elle porte,

pour que l'autorité pénale sache pour quel état de fait l'ayant droit demande une poursuite

pénale; elle doit contenir un exposé détaillé des circonstances concrètes, sans qu'il soit

nécessaire qu'elles soient absolument complètes (ATF 131 IV 97 consid. 3.3);

E. 5 Attendu, au cas présent, qu’il convient de replacer dans leur contexte les déclarations du

recourant imputant au prévenu de l’avoir menacé le 1er avril 2021, par le fait de l’avoir suivi; il

a fait cette déclaration dans le cadre de sa réponse à la question du procureur l’invitant à

relater ce qu’il avait à dire par rapport aux faits reprochés au prévenu, soit ceux survenus dans

la nuit du 28 février 2021; après avoir rappelé ces derniers, le recourant a alors émis une

simple supposition, soit qu’il « pense » que le prévenu le surveille, ce qu’il a remarqué le 1er

avril 2021; il avait alors sorti son natel pour appeler la police, mais la voiture à bord de laquelle

se trouvait le prévenu est partie et il y a renoncé; le recourant a encore ajouté qu’il n’y a plus

eu d’autre épisodes similaires par la suite et que le jour en question, il avait fait plusieurs

passages dans la rue C.________, à V.________, pour déménager à la rue de X.________,

si bien qu’il ignore si le prévenu l’attendait;

Attendu que les déclarations du recourant du 3 mai 2021 relatives aux faits du 1er avril 2021

ne sont intervenues que dans le contexte des faits objets de la plainte pénale du 28 février

2021, ce que le recourant a clairement mis en évidence en réitérant, en fin de son audition,

que, le 28 février 2021, le prévenu l’avait menacé de mort, raison pour laquelle il avait déposé

plainte; ces déclarations ne laissent pas apparaître la manifestation par le recourant d’une

volonté inconditionnelle de dénoncer le prévenu aux fins qu’il soit poursuivi et que la procédure

pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (ATF 131 IV 97 consid. 3.1; 115 IV

1 consid. 2a; 106 IV 244 consid. 1); au contraire, ainsi que cela ressort des motifs précités,

le recourant, lors de son audition, n’a fait que supposer que le prévenu l’avait suivi le 1er avril

2021 et qu’il le surveillait;

Attendu qu’il ressort au demeurant du procès-verbal de l’audience du 3 mai 2021 que,

contrairement aux allégués du recourant dans son mémoire de recours, ce dernier n’entendait

pas manifester lors de son audition sa volonté inconditionnelle de déposer plainte pénale à

l’encontre du prévenu pour les faits survenus le 1er avril 2021; en réponse à la question du

procureur, lui demandant pourquoi il n’avait pas appelé la police immédiatement le jour en

question, le recourant a répondu qu’il voulait le faire, mais qu’il y avait renoncé, car le prévenu

était parti; il ne résulte de ces faits aucune volonté de déposer plainte pénale;

Attendu, enfin, qu’à l’issue de son audition, le procureur a demandé au recourant s’il était

disposé à retirer sa plainte pénale suite à une audience de conciliation, ce à quoi il a répondu

ne pas comprendre pourquoi le prévenu « l’appelait » et qu’il voulait attendre pour voir « s’il

refait des épisodes », faisant de la sorte référence aux appels du prévenu, survenus le 28

février 2021; ces déclarations confirment en définitive que l’intention du recourant n’était pas

alors de déposer plainte pénale également pour les faits survenus le 1er avril 2021; à défaut,

il l’aurait précisé expressément, d'autant plus que, comme déjà relevé, le procureur lui a posé

la question de savoir pourquoi il n’avait pas appelé immédiatement la police, le 1er avril 2021;

Attendu, par ailleurs, qu’au vu en particulier de la description par le recourant des faits

prétendument survenus le 1er avril 2021, il ne saurait être reproché au procureur en charge de

cette procédure une violation du principe de la bonne foi; face à la réponse du recourant faite

à la question de savoir pourquoi il n’avait pas appelé immédiatement la police, le 1er avril 2021,

on ne saurait reprocher au procureur de ne pas avoir en quelque sorte incité ce dernier à

déposer plainte pénale;

E. 6 Attendu que l’allégué du recourant, selon lequel il aurait demandé au procureur à l’issue de

son audition « si une plainte pénale écrite était nécessaire pour les faits du 1er avril 2021, ce à

quoi il aurait répondu que sa déposition suffisait », n’est pas rendu vraisemblable au vu de la

détermination du Ministère public du 11 mars 2022; on relèvera encore qu’il est contradictoire

d’affirmer que le recourant pouvait de bonne foi considérer que ses déclarations faites dans le

cadre de l’audition du 3 mai 2021 valaient plainte pénale, tout en prétendant avoir demandé

au procureur si un document complémentaire était nécessaire à cette fin;

Attendu, par ailleurs, que les faits décrits prétendument survenus le 1er avril 2021 ne sauraient

être constitutifs d’une infraction continue avec celle dénoncée le 28 février 2021;

Attendu que l'unité juridique d'actions existe lorsque le comportement défini par la norme

présuppose, par définition, de fait ou typiquement, la commission d'actes séparés, tel le

brigandage (art. 140 CP), mais aussi lorsque la norme définit un comportement durable se

composant de plusieurs actes, par exemple les délits de gestion fautive (art. 165 CP) ou de

services de renseignements politiques ou économiques (art. 272 et 273 CP; ATF 131 IV 83

consid. 2.4.5);

Attendu que l'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une

décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble

en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace; elle vise ainsi la commission

répétée d'infractions - par exemple, une volée de coups - ou la commission d'une infraction

par étapes successives - par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant

plusieurs nuits successives -, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps

assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre

eux (ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5);

Attendu qu’une infraction est dite continue lorsque les actes créant la situation illégale forment

ainsi une unité avec ceux qui la perpétuent, ou avec l'omission de la faire cesser, pour autant

que le comportement visant au maintien de l'état de fait délictueux soit expressément ou

implicitement contenu dans les éléments constitutifs du délit; le délit continu se caractérise

par le fait que la situation illicite créée par un état de fait ou un comportement contraire au droit

se poursuit; il est réalisé sitôt accompli le premier acte délictueux, mais n'est achevé qu'avec

la fin ou la suppression de l'état contraire au droit (ATF 131 IV 83 consid. 2.1.2; ATF 119 IV

216 consid. 2f et réf. citées); tel est notamment le cas de la séquestration et de l'enlèvement

qualifié au sens des art. 183 al. 2 et 184 al. 4 CP, de la violation de domicile au sens de l'art.

186 CP, de l'enlèvement de mineur au sens de l'art. 220 CP, de l'entrave à l'action pénale au

sens de l'art. 305 CP, ou de l'occupation illicite d'ouvriers (cf. ATF 131 IV 83 consid. 2.1.2 et

les références citées; ATF 132 IV 49, consid. 3.1.1.3ss); la notion de délits successifs a par

ailleurs été abandonnée par le Tribunal fédéral (ATF 117 IV 412);

Attendu qu’aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou

effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au

plus ou d'une peine pécuniaire; la menace constitue un moyen de pression psychologique

consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante

de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit

E. 7 affective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (TF 6B_787/2018 du

1er octobre 2018 consid. 3.1 et réf. citées);

Attendu que l’infraction de menace au sens de l’art. 180 CP n’est pas constitutive d’une unité

juridique d'actions; il s’agit d’une infraction de résultat, consommée dès que la victime se

laisse intimider et adopte le comportement voulu par l'auteur, soit dès qu’elle est effectivement

alarmée ou effrayée (a contrario, TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1 et réf. citées

PC CP, art. 180 N 5 et 16);

Attendu qu’au cas présent, dite infraction ne constitue pas non plus une unité naturelle

d'actions, une telle unité étant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les

différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 131 IV 83 consid.

2.4.5); un mois a séparé la première infraction dénoncée, le 28 février 2021, des faits

prétendument survenus le 1er avril 2021 et décrits le 3 mai 2021, laps de temps qui exclut un

délit continu; il est certes possible – les éléments constitutifs de l’infraction à l’art. 180 seraient-

ils réalisés chez le prévenu - que la détermination de celui-ci ait toujours pour origine les coups

de feu tirés durant la nuit du 28 février 2021, à V.________, mais il n’en demeure pas moins

que ces actes séparés n’apparaissent pas objectivement comme des événements formant un

ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace; deux menaces

commises à un mois d’intervalle, intervenues alors que les circonstances de lieu et de temps

résultant du hasard le permettaient, tel qu’au cas présent, à l’occasion d’une rencontre fortuite,

ne sauraient être assimilées à un délit continu;

Attendu que faute d’un délit continu au cas présent, la plainte pénale du 28 février 2021 ne

saurait s’étendre aux faits postérieurs, prétendument survenus le 1er avril 2021, relatés le 3

mai 2021 (TF 6B_108/2016 du 9 décembre 2016 consid. 5.1); la plainte du 14 janvier 2022

est en conséquence tardive s’agissant de ces faits;

Attendu, au vu de ce qui précède, que le recours doit être rejeté, frais à la charge du recourant

qui succombe (art. 428 CPP), sans indemnité de dépens;

PAR CES MOTIFS

LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

rejette

le recours;

met

les frais de la présente procédure de recours par CHF 700 (y compris débours) à la charge du

recourant, à prélever sur son avance;

E. 8 dit qu’il n’est pas alloué de dépens; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification de la présente décision :  au recourant, par sa mandataire;  au Ministère public, par Laurent Crevoisier, procureur, Le Château, 2900 Porrentruy; Copie pour information à : - B.________. Porrentruy, le 1er avril 2022 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président : La greffière : Daniel Logos Lisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours :  Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

CPR 17 / 2021

Président

:

Daniel Logos

Juges

:

Sylviane Liniger Odiet et Nathalie Brahier

Greffière

:

Lisiane Poupon

DÉCISION DU 1er AVRIL 2022

dans la procédure de recours introduite par

A.________,

- représenté par Me Pauline Rais, avocate à Delémont,

recourant,

contre

l'ordonnance de non-entrée en matière partielle du Ministère public du 18 janvier 2022.

_______

Vu la plainte pénale déposée par A.________ (ci-après : le recourant) auprès de la police

cantonale, le 28 février 2021, contre inconnu (év. B.________) pour menaces, commises le

même jour, à 6h50, lors d’un appel téléphonique, faisant suite à neuf appels en absence

effectués sur le numéro du recourant; la police relève que cette plainte pénale paraît en lien

avec l'affaire des coups de feu, à la route de U.________, à V.________, durant la nuit en

question (dossier MP 1215/2021);

Vu l’audition du 17 mars 2021 de B.________ (ci-après : le prévenu; A.1.6 ss) lors de laquelle

ce dernier a reconnu être l’auteur desdits appels téléphoniques, effectués pour retrouver le

frère du recourant et venger son propre frère qui aurait été blessé à la suite des coups de feu

tirés durant la nuit;

Vu l’ouverture d’une instruction pénale, le 9 avril 2021, à l’encontre du prévenu pour menaces

par le fait d'avoir menacé le recourant par téléphone en lui disant notamment « cela concerne

ton frère, je vais tous vous tuer. Je vais me charger de vous », infraction commise sur le

territoire jurassien, le 28 février 2021, entre 6h50 et 7h;

Vu l’audition par le Ministère public, le 3 mai 2021, lors de laquelle le recourant a confirmé sa

plainte pénale du 28 février 2021; à la suite de la question du procureur lui demandant ce qu’il

a à dire par rapport aux faits reprochés au prévenu, le recourant a décrit les faits survenus

2

dans la nuit du 28 février 2021 et fait part de son incompréhension face à ces appels

téléphoniques, dans la mesure où il n’a rien à voir avec l’affaire des coups de feu survenus

durant la nuit en cause; le recourant a encore ajouté : « Je n’arrive pas à comprendre non

plus pourquoi cette personne continue à aller plus loin. Je pense que cette personne nous

surveille. Le 1er avril 2021, j’ai remarqué que cette personne me suivait. J’étais à la rue

C.________ en voiture et lui était à la rue D.________. J’ai passé en voiture, j’étais avec mon

frère. Il nous a regardés d’un regard méchant et s’est tout de suite mis derrière mon véhicule.

J’ai regardé dans mon rétroviseur et j’ai vu qu’il me suivait. Arrivé au rond-point, j’ai pris la

route de W.________. Il m’a à nouveau suivi. Arrivé à la route de X.________, j’ai tourné à

droite car j’ai un garage où je stocke des affaires de mon enfant. Lui, il s’est arrêté en plein

milieu de la route de W.________. Je n’arrivais pas à voir ce qu’il voulait. Je ne sais pas ce

qu’il voulait. Il est resté quelques secondes sur la route principale et il est parti. Vous me

demandez pourquoi je n'ai pas appelé la police. J’ai sorti mon natel car je voulais appeler la

police mais il est parti. Il était à bord d'une Audi A5 de couleur noire. A votre question, il n’y a

pas eu d’autres épisodes. Je ne l'ai plus recroisé depuis »; le recourant a encore ajouté avoir

fait plusieurs passages dans la rue C.________ à V.________ pour déménager à la rue de

X.________ et il ignore si le prévenu l’attendait; finalement, à la question de savoir s’il était

disposé à retirer sa plainte pénale suite à une audience de conciliation, le recourant a déclaré

: « Pour le moment pas. Je veux voir s’il refait des épisodes, ce qu’il en est. Je ne vois pas

pourquoi je suis menacé. Je n’arrive pas à comprendre. Vous me demandez si je comprends

pourquoi. Oui, je pense. J'ai entendu que mon frère est impliqué là-dedans, mais... Je n’ai rien

à voir dans cette histoire. Pourquoi il me menace moi et m’appelle moi ? […] Je vais voir avec

un avocat par la suite. […]. C’est stressant ce qui m’est arrivé. Je ne comprenais pas pourquoi

il appelait, je ne savais pas pourquoi il appelait »;

Vu le courrier du 14 janvier 2022 dans lequel le recourant, agissant par sa mandataire, relève

que, lors de son audition du 17 mars 2021, le prévenu a minimisé la gravité de ses actes, ce

que corrobore le fait que depuis les appels téléphoniques du 28 février 2021, d’autres actes

pénalement répréhensibles ont été commis par le prévenu; en avril 2021, ce dernier l’a suivi

en voiture, ainsi qu’il l’a relaté lors de son audition du 3 mai 2021; lors de cet événement, le

prévenu aurait clairement adopté une attitude menaçante; en outre, depuis lors, les menaces

sont loin d’avoir cessé; le 28 novembre 2021, le prévenu l’a interpellé sur le chemin de son

travail en proférant de nouvelles menaces et, le 3 décembre 2021, il a encore reçu un message

des plus inquiétants; le recourant conclut que sa plainte pénale déposée le 28 février 2021

s’étend également à ces derniers faits, dès lors qu’il s’agit d’une infraction continue; dans le

cas contraire, le courrier du 14 janvier 2022 vaut plainte pénale;

Vu l’ordonnance d’ouverture d’une instruction pénale complémentaire à l’encontre du prévenu

sous la prévention de menaces, par le fait d’avoir dit au plaignant « je vais te tuer... ne t’inquiète

pas, si ce n’est pas maintenant ce sera plus tard. Je vais te tuer toi et tes frères, je vais me

venger », puis « tu verras, tu verras », infraction commise à V.________, le 28 novembre 2021,

aux alentours de 18h30 et d’avoir envoyé un message au recourant contenant un sablier, puis

« observe bientôt », infraction commise sur le territoire soumis à la juridiction helvétique, le 3

décembre 2021;

3

Vu l’ordonnance de non-entrée en matière partielle du 18 janvier 2022 concernant les faits du

28 (recte : 1er) avril 2021 reprochés au prévenu; le Ministère public retient pour l’essentiel que

le courrier du recourant du 14 janvier 2022, qui doit être considéré comme une plainte pénale

par laquelle il dénonce des faits perpétrés en avril 2021, novembre 2021 et le 3 décembre

2021, est tardive s’agissant des faits décrits prétendument survenus en avril 2021;

contrairement à ce que le recourant affirme, ces faits ne sont pas constitutifs d’une infraction

continue et, partant, ne sauraient être compris dans sa plainte pénale du 28 février 2021;

s’agissant d’une pluralité d’infractions, le délai de 3 mois de l’art. 31 CP doit être calculé pour

chacune d’elles de manière séparée; le prévenu aurait agi sporadiquement et selon les

opportunités qui se présentaient à lui, et non de manière systématique, si bien que les faits,

pris dans leur globalité, ne procèdent pas d’une intention unique du prévenu; il n’est à aucun

moment fait état d’une régularité telle qu’une unité d’action puisse éventuellement être

envisagée au cas d’espèce; enfin, le recourant ayant été entendu lors de son audition du 3

mai 2021, il lui était alors loisible de déposer plainte pénale pour les faits prétendument

survenus en avril 2021, mais il ne les a pas évoqués; les faits dénoncés prétendument

commis le 28 novembre 2021 et ceux relatifs au message découvert, selon le recourant, en

date du 3 décembre 2021 sont en revanche dénoncés dans le délai de 3 mois, si bien que la

procédure concernant ces faits-là fait l’objet d'une ouverture d'instruction;

Vu le recours interjeté le 31 janvier 2022 contre l’ordonnance précitée du 18 janvier 2022; le

recourant conclut à l’annulation de cette dernière, partant, au renvoi du dossier au Ministère

public pour nouvelle décision et ouverture d’une instruction pénale pour les faits qui se seraient

déroulés entre le 28 février 2021 et le 1er avril 2021, frais et dépens à la charge de l'État; il

relève qu’il ressort de ses déclarations du 3 mai 2021 que, depuis le 28 février 2021, le prévenu

le surveille de manière continue, l’épisode du 1er avril 2021 n’étant en définitive, qu’un épisode

parmi d’autres, au cours duquel il a pu identifier le prévenu avec certitude; les menaces et

intimidations qu’il dénonce se sont déroulées de manière continue entre le 28 février 2021 et

le mois d’avril 2021, si bien qu’elles forment un ensemble découlant d'une décision unique de

l’auteur présumé et constituent une unité naturelle d’action; la plainte pénale du 28 février

2021 vaut dès lors également pour les faits survenus de manière continue jusqu’au mois d’avril

2021; en tous les cas, lors de son audition du 3 mai 2021, il a décrit précisément les faits

constitutifs de l’infraction en cause, notamment lors de l’épisode du 1er avril 2021; cette

déclaration, faite oralement et consignée au procès-verbal qu’il a signé et dont il ressort

clairement qu’il entendait demander aux autorités pénales d’étendre l’instruction à ces faits,

vaut plainte pénale; enfin, en tout état de cause, il fait grief au Ministère public de ne pas

l’avoir rendu attentif, conformément aux règles de la bonne foi, au fait que son audition ne

serait pas considérée comme une plainte pénale; au contraire, à l’issue de l’audition, il « aurait

expressément demandé au Procureur en charge si une plainte pénale écrite était nécessaire

pour les faits du 1er avril 2021, ce à quoi il aurait répondu que sa déposition suffisait »; il

pouvait ainsi de bonne foi considérer que ses déclarations faites dans le cadre de l’audition du

3 mai 2021 valaient plainte pénale;

Vu la détermination du Ministère public du 11 mars 2022, concluant au rejet du recours, sous

suite des frais; il confirme en tous points les motifs de l’ordonnance attaquée, ajoutant que,

contrairement aux allégués du recourant, celui-ci n’a pas « dénoncé de nouveaux faits » lors

de son audition du 3 mai 2021; à aucun moment il n’a fait part de sa volonté de déposer

4

plainte contre le prévenu pour les faits du 1er avril 2021; une telle volonté était même absente,

le recourant ayant indiqué qu’il voulait, de prime abord, téléphoner à la police le jour des faits,

avant de se raviser car le prévenu était parti; à la lecture du procès-verbal d’audition du 3 mai

2021, on ne discerne pas une volonté de déposer plainte ou encore de se constituer partie

plaignante pour les faits du 1er avril 2021; le Ministère public n’avait au demeurant aucune

obligation de demander si les propos du recourant devaient ou pouvaient être considérés

comme une plainte pénale étant donné que celui-ci, d’une part, n’a pas fait montre de cette

volonté, et d’autre part, qu’il ressort de l’audition qu’il a renoncé à appeler la police afin de se

plaindre de ces évènements; par ailleurs, l’assertion selon laquelle le recourant aurait, à

l’issue de l’audience, demandé si une plainte pénale écrite était nécessaire pour les faits du

1er avril 2021, est totalement erronée, ce que la commis-greffière a également confirmé; si

une telle question avait été posée, elle aurait été protocolée sous forme de mention;

Attendu que le recours a été interjeté auprès de l’autorité compétente, dans les forme et délai

légaux par une personne disposant manifestement d’un intérêt juridiquement protégé (art. 310,

322 al. 2 et 382 al. 1, 393 al. 1 let. a, 396 al. 1 CPP, 23 let. b LiCPP), si bien qu’il y a lieu

d’entrer en matière;

Attendu qu’il sied, à titre préalable, de constater que la prise de position du 28 mars 2022 du

recourant est intervenue tardivement, alors que les délibérations avaient déjà débuté, ainsi

que le recourant en était informé par ordonnance du 14 mars 2022;

Attendu que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du

pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou

erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP);

Attendu, selon l'art. 310 al. 1 CPP, que le Ministère public rend immédiatement une

ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police

que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne

sont manifestement pas réunis (let. a); qu'il existe des empêchements de procéder (let. b);

que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite

pénale (let. c);

Attendu qu’une ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue lorsqu'il existe des

empêchements de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), par exemple lorsque le délai pour

déposer plainte prévu par l'art. 31 CP n'a pas été respecté (TF 6B_848/2018 du 4 décembre

2018 consid. 1.5, 6B_1113/2014 du 28 octobre 2015 consid. 2);

Attendu, aux termes de l'art. 31 CP, que le droit de porter plainte se prescrit par trois mois; le

délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction; la poursuite de l’infraction

de menace (art. 180 CP) implique le dépôt d'une plainte pénale (art. 30 CP); pour être valable,

la plainte doit exposer de manière détaillée le déroulement des faits sur lesquels elle porte,

pour que l'autorité pénale sache pour quel état de fait l'ayant droit demande une poursuite

pénale; elle doit contenir un exposé détaillé des circonstances concrètes, sans qu'il soit

nécessaire qu'elles soient absolument complètes (ATF 131 IV 97 consid. 3.3);

5

Attendu, au cas présent, qu’il convient de replacer dans leur contexte les déclarations du

recourant imputant au prévenu de l’avoir menacé le 1er avril 2021, par le fait de l’avoir suivi; il

a fait cette déclaration dans le cadre de sa réponse à la question du procureur l’invitant à

relater ce qu’il avait à dire par rapport aux faits reprochés au prévenu, soit ceux survenus dans

la nuit du 28 février 2021; après avoir rappelé ces derniers, le recourant a alors émis une

simple supposition, soit qu’il « pense » que le prévenu le surveille, ce qu’il a remarqué le 1er

avril 2021; il avait alors sorti son natel pour appeler la police, mais la voiture à bord de laquelle

se trouvait le prévenu est partie et il y a renoncé; le recourant a encore ajouté qu’il n’y a plus

eu d’autre épisodes similaires par la suite et que le jour en question, il avait fait plusieurs

passages dans la rue C.________, à V.________, pour déménager à la rue de X.________,

si bien qu’il ignore si le prévenu l’attendait;

Attendu que les déclarations du recourant du 3 mai 2021 relatives aux faits du 1er avril 2021

ne sont intervenues que dans le contexte des faits objets de la plainte pénale du 28 février

2021, ce que le recourant a clairement mis en évidence en réitérant, en fin de son audition,

que, le 28 février 2021, le prévenu l’avait menacé de mort, raison pour laquelle il avait déposé

plainte; ces déclarations ne laissent pas apparaître la manifestation par le recourant d’une

volonté inconditionnelle de dénoncer le prévenu aux fins qu’il soit poursuivi et que la procédure

pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (ATF 131 IV 97 consid. 3.1; 115 IV

1 consid. 2a; 106 IV 244 consid. 1); au contraire, ainsi que cela ressort des motifs précités,

le recourant, lors de son audition, n’a fait que supposer que le prévenu l’avait suivi le 1er avril

2021 et qu’il le surveillait;

Attendu qu’il ressort au demeurant du procès-verbal de l’audience du 3 mai 2021 que,

contrairement aux allégués du recourant dans son mémoire de recours, ce dernier n’entendait

pas manifester lors de son audition sa volonté inconditionnelle de déposer plainte pénale à

l’encontre du prévenu pour les faits survenus le 1er avril 2021; en réponse à la question du

procureur, lui demandant pourquoi il n’avait pas appelé la police immédiatement le jour en

question, le recourant a répondu qu’il voulait le faire, mais qu’il y avait renoncé, car le prévenu

était parti; il ne résulte de ces faits aucune volonté de déposer plainte pénale;

Attendu, enfin, qu’à l’issue de son audition, le procureur a demandé au recourant s’il était

disposé à retirer sa plainte pénale suite à une audience de conciliation, ce à quoi il a répondu

ne pas comprendre pourquoi le prévenu « l’appelait » et qu’il voulait attendre pour voir « s’il

refait des épisodes », faisant de la sorte référence aux appels du prévenu, survenus le 28

février 2021; ces déclarations confirment en définitive que l’intention du recourant n’était pas

alors de déposer plainte pénale également pour les faits survenus le 1er avril 2021; à défaut,

il l’aurait précisé expressément, d'autant plus que, comme déjà relevé, le procureur lui a posé

la question de savoir pourquoi il n’avait pas appelé immédiatement la police, le 1er avril 2021;

Attendu, par ailleurs, qu’au vu en particulier de la description par le recourant des faits

prétendument survenus le 1er avril 2021, il ne saurait être reproché au procureur en charge de

cette procédure une violation du principe de la bonne foi; face à la réponse du recourant faite

à la question de savoir pourquoi il n’avait pas appelé immédiatement la police, le 1er avril 2021,

on ne saurait reprocher au procureur de ne pas avoir en quelque sorte incité ce dernier à

déposer plainte pénale;

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Attendu que l’allégué du recourant, selon lequel il aurait demandé au procureur à l’issue de

son audition « si une plainte pénale écrite était nécessaire pour les faits du 1er avril 2021, ce à

quoi il aurait répondu que sa déposition suffisait », n’est pas rendu vraisemblable au vu de la

détermination du Ministère public du 11 mars 2022; on relèvera encore qu’il est contradictoire

d’affirmer que le recourant pouvait de bonne foi considérer que ses déclarations faites dans le

cadre de l’audition du 3 mai 2021 valaient plainte pénale, tout en prétendant avoir demandé

au procureur si un document complémentaire était nécessaire à cette fin;

Attendu, par ailleurs, que les faits décrits prétendument survenus le 1er avril 2021 ne sauraient

être constitutifs d’une infraction continue avec celle dénoncée le 28 février 2021;

Attendu que l'unité juridique d'actions existe lorsque le comportement défini par la norme

présuppose, par définition, de fait ou typiquement, la commission d'actes séparés, tel le

brigandage (art. 140 CP), mais aussi lorsque la norme définit un comportement durable se

composant de plusieurs actes, par exemple les délits de gestion fautive (art. 165 CP) ou de

services de renseignements politiques ou économiques (art. 272 et 273 CP; ATF 131 IV 83

consid. 2.4.5);

Attendu que l'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une

décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble

en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace; elle vise ainsi la commission

répétée d'infractions - par exemple, une volée de coups - ou la commission d'une infraction

par étapes successives - par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant

plusieurs nuits successives -, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps

assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre

eux (ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5);

Attendu qu’une infraction est dite continue lorsque les actes créant la situation illégale forment

ainsi une unité avec ceux qui la perpétuent, ou avec l'omission de la faire cesser, pour autant

que le comportement visant au maintien de l'état de fait délictueux soit expressément ou

implicitement contenu dans les éléments constitutifs du délit; le délit continu se caractérise

par le fait que la situation illicite créée par un état de fait ou un comportement contraire au droit

se poursuit; il est réalisé sitôt accompli le premier acte délictueux, mais n'est achevé qu'avec

la fin ou la suppression de l'état contraire au droit (ATF 131 IV 83 consid. 2.1.2; ATF 119 IV

216 consid. 2f et réf. citées); tel est notamment le cas de la séquestration et de l'enlèvement

qualifié au sens des art. 183 al. 2 et 184 al. 4 CP, de la violation de domicile au sens de l'art.

186 CP, de l'enlèvement de mineur au sens de l'art. 220 CP, de l'entrave à l'action pénale au

sens de l'art. 305 CP, ou de l'occupation illicite d'ouvriers (cf. ATF 131 IV 83 consid. 2.1.2 et

les références citées; ATF 132 IV 49, consid. 3.1.1.3ss); la notion de délits successifs a par

ailleurs été abandonnée par le Tribunal fédéral (ATF 117 IV 412);

Attendu qu’aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou

effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au

plus ou d'une peine pécuniaire; la menace constitue un moyen de pression psychologique

consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante

de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit

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affective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (TF 6B_787/2018 du

1er octobre 2018 consid. 3.1 et réf. citées);

Attendu que l’infraction de menace au sens de l’art. 180 CP n’est pas constitutive d’une unité

juridique d'actions; il s’agit d’une infraction de résultat, consommée dès que la victime se

laisse intimider et adopte le comportement voulu par l'auteur, soit dès qu’elle est effectivement

alarmée ou effrayée (a contrario, TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1 et réf. citées

PC CP, art. 180 N 5 et 16);

Attendu qu’au cas présent, dite infraction ne constitue pas non plus une unité naturelle

d'actions, une telle unité étant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les

différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 131 IV 83 consid.

2.4.5); un mois a séparé la première infraction dénoncée, le 28 février 2021, des faits

prétendument survenus le 1er avril 2021 et décrits le 3 mai 2021, laps de temps qui exclut un

délit continu; il est certes possible – les éléments constitutifs de l’infraction à l’art. 180 seraient-

ils réalisés chez le prévenu - que la détermination de celui-ci ait toujours pour origine les coups

de feu tirés durant la nuit du 28 février 2021, à V.________, mais il n’en demeure pas moins

que ces actes séparés n’apparaissent pas objectivement comme des événements formant un

ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace; deux menaces

commises à un mois d’intervalle, intervenues alors que les circonstances de lieu et de temps

résultant du hasard le permettaient, tel qu’au cas présent, à l’occasion d’une rencontre fortuite,

ne sauraient être assimilées à un délit continu;

Attendu que faute d’un délit continu au cas présent, la plainte pénale du 28 février 2021 ne

saurait s’étendre aux faits postérieurs, prétendument survenus le 1er avril 2021, relatés le 3

mai 2021 (TF 6B_108/2016 du 9 décembre 2016 consid. 5.1); la plainte du 14 janvier 2022

est en conséquence tardive s’agissant de ces faits;

Attendu, au vu de ce qui précède, que le recours doit être rejeté, frais à la charge du recourant

qui succombe (art. 428 CPP), sans indemnité de dépens;

PAR CES MOTIFS

LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

rejette

le recours;

met

les frais de la présente procédure de recours par CHF 700 (y compris débours) à la charge du

recourant, à prélever sur son avance;

8

dit

qu’il n’est pas alloué de dépens;

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification de la présente décision :

au recourant, par sa mandataire;

au Ministère public, par Laurent Crevoisier, procureur, Le Château, 2900 Porrentruy;

Copie pour information à :

-

B.________.

Porrentruy, le 1er avril 2022

AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

Le président :

La greffière :

Daniel Logos

Lisiane Poupon

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42

ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être

prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la

décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention

de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).