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CPR 2022 140

Jura · 2023-01-16 · Deutsch JU

CPP 263 - Séquestre véhicule en leasing - LCR 90 al. 3-4 et 90a | Séquestre (264 al. 3 CP)

Erwägungen (11 Absätze)

E. 4 correspond bien au véhicule expertisé, différents détails laissent à penser, « avec une grande

probabilité » que c'est bien le cas, en dépit de la présence d'extensions de palettes au volant,

en aluminium anodisé rouge, présentes lors de l’expertise, mais pas visibles dans la vidéo;

ces détails communs sont une bordure des tapis de sol paraissant plus claire, un même défaut

au niveau du dessus du volant, côté droit, une partie perforée du cuir du volant présentant des

perforations exactement au même endroit sur les deux véhicules, une buse de ventilation

endommagée, ne restant pratiquement pas en place, qui pourrait s'orienter d'elle-même vers

le bas (rubr. G);

Vu le courrier du recourant du 7 juillet 2022 par lequel il requiert formellement la levée du

séquestre portant sur le véhicule en cause, celui-ci n’étant plus nécessaire au titre de moyen

de preuve, dans la mesure où le rapport d’expertise a été déposé et que le véhicule est en

leasing, si bien qu’il n’est pas possible d’en retirer une quelconque substance pour la

procédure, en cas de verdict de culpabilité; il réitère enfin que l’excès de vitesse en cause ne

saurait lui être imputé; par courrier du 18 juillet 2022, la procureure a communiqué au

recourant qu’elle refusait, à ce stade, de lever le séquestre au vu des conclusions du rapport

d’expertise du 9 juin 2022 et de l’art. 90a LCR (rubr. H);

Vu l’information du 12 octobre 2022 par la procureure à la société de leasing ayant financé

l’acquisition du véhicule, B.________ (ci-après : la société de leasing), aux termes de laquelle

elle a saisi ce véhicule et a invité la société à lui communiquer la suite qu’elle envisageait de

donner au contrat de leasing; le 19 octobre 2022, la société de leasing a communiqué que le

recourant continuait à verser les mensualités du leasing et qu’elle était d’accord avec la

restitution du véhicule à ce dernier, dans le cas contraire, elle viendrait rechercher la voiture,

en vue de sa revente, un décompte pour résiliation anticipée étant ensuite notifié au recourant;

le 25 octobre 2022, la procureure a informé la société de leasing qu’elle n’allait pas restituer

la voiture au recourant; le 8 novembre 2022, la société de leasing a communiqué que si la

voiture n’était restituée ni au client ni à une personne de sa famille, elle allait résilier le contrat

avec effet immédiat; le même jour, la procureure a informé la société qu’elle n’ordonnera pas

la levée du séquestre aux fins de lui permettre de récupérer le véhicule tant que le contrat de

leasing la liant au recourant n’aura pas été rompu (rubr. H);

Vu la requête du recourant du 15 novembre 2022 réitérant sa demande de levée immédiate

du séquestre en sa faveur, pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés précédemment; il

sollicite une décision formelle sujette à recours, en cas de réponse défavorable; par courrier

du 22 novembre 2022, la procureure a confirmé son refus d’ordonner la levée du séquestre,

dans la mesure où il n’est pas exclu que le tribunal décide de faire application de l’art. 90a

LCR; le 25 novembre 2022, la société de leasing a transmis au Ministère public un courrier

de résiliation anticipée, daté du même jour, adressé au recourant et a demandé la date à

laquelle elle peut venir chercher la voiture en vue de sa revente; par ordonnance de levée de

séquestre d’un véhicule et de séquestre de la valeur résiduelle du 30 novembre 2022, la

procureure a ordonné la restitution du véhicule en cause à son propriétaire, à savoir la société

de leasing, étant précisé que la valeur résiduelle, due au recourant à la suite du décompte

final, doit être séquestrée en application de l'art. 263 al. 1 let. b et d CPP dans le cadre de

l’instruction en cours, la société de leasing étant invitée à verser cette valeur résiduelle au

Ministère public, sur le compte de consignation; par courrier du 1er décembre 2022, le

recourant a invité la procureure à annuler sans délai sa décision du 30 novembre 2022,

E. 4.2 et réf.); Attendu, par ailleurs, que le séquestre d'un véhicule à moteur appartenant à un tiers est aussi admissible en principe lorsque le véhicule utilisé reste à la disposition du conducteur et que la mesure est propre à prévenir, à tout le moins à retarder ou à rendre plus difficiles, la commission de nouvelles violations graves des règles de la circulation routière (ATF 140 IV 133 consid. 3 et 4; TF 1B_556/2017 précité consid. 4.2; TF 1B_406/2013 du 16 mai 2014 consid. 4.4 ss); la restitution du véhicule au tiers propriétaire, lorsque l'on peut raisonnablement retenir que l'auteur ne pourra plus y avoir accès, constitue en revanche une mesure moins incisive que la confiscation – et par voie de conséquence au séquestre qui la précède – mais suffisante et apte à écarter le risque de commission de nouvelles infractions avec ce véhicule (JEANNERET, Via Sicura : le nouvel arsenal pénal, Circulation routière 2013,

p. 43); Attendu que si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève toutefois la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (art 267 al. 1 CPP), étant précisé que la restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui

E. 5 respectivement à rendre immédiatement une décision formelle sujette à recours, à la suite de

son refus de donner suite à la demande du 15 novembre 2022 de levée de séquestre; par

courriel du 2 décembre 2022, la procureure s’est prononcée auprès du recourant sur les

reproches qui lui étaient faits (rubr. H);

Vu l’extrait du casier judiciaire du recourant faisant état d’une condamnation par le Ministère

public de Y.________ du 25 février 2022 à une peine pécuniaire de 30 jours- amende, avec

sursis pendant deux ans ainsi qu’à une amende pour violation grave des règles de la

circulation routière, infraction commise le 16 novembre 2019; du dossier de l’OVJ, il ressort

que le recourant a été l’objet d’une décision du 25 mai 2020 de retrait de son permis de

conduire pour une durée de trois mois à la suite de cette infraction grave à la LCR (ne pas

observer une distance suffisante envers le véhicule qui précède), commise le 16 novembre

2019 (rubr. I et K);

Vu le recours contre la décision du Ministère public du 30 novembre 2022 interjeté, le 5

décembre 2022, par le recourant, concluant, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif, sur

le fond, principalement, à la levée immédiate en sa faveur du séquestre portant sur le véhicule

en cause, subsidiairement, au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle

décision dans le sens des considérants, au constat qu’il bénéficie d’une défense d’office, le

tout, sous suite des frais et dépens; il reproche au Ministère public une violation du principe

de la bonne foi, ce dernier ayant fait montre d’une volonté de lui nuire, pour qu'il ne puisse pas

récupérer son véhicule, au point d’amener la société de leasing à résilier son contrat de

leasing, alors qu’il continue à s’acquitter des mensualités, ceci aux fins d’obtenir une créance

compensatrice en faveur de l’Etat; il conteste en outre que les conditions nécessaires au

maintien d’un séquestre tant probatoire que conservatoire persistent; le rapport d’expertise

de son véhicule ayant été rendu le 13 juin 2022, un séquestre probatoire n’est plus pertinent,

ce qu’admet d’ailleurs le Ministère public, à mesure qu’il lève le séquestre en faveur de la

société de leasing; il ne peut par ailleurs être affirmé avec certitude qu’il est bien l’auteur de

l’infraction reprochée, l’accusation se fondant uniquement sur une vidéo partagée sur un

groupe WhatsApp, vidéo dont il ne ressort aucun signe distinctif permettant de créer un lien

entre son véhicule et celui qui figure sur la vidéo; les palettes rouges de changements de

vitesse se trouvant sur son véhicule n’apparaissent pas sur la vidéo; de plus, il est, à ce jour,

toujours autorisé à conduire, demeurant titulaire de son permis de conduire, et le Ministère

public lui a restitué ses plaques d’immatriculation, ce qui démontre qu’il n’est pas considéré

comme présentant une menace pour la circulation routière; il en résulte qu’aucun élément au

dossier ne permet de retenir que la seule confiscation du véhicule est apte à détourner l'auteur

de commettre de nouvelles infractions, si bien qu’un séquestre conservatoire n’est plus

justifiée; la restitution du véhicule en sa faveur s’impose, d’autant plus qu’un tel séquestre en

vue d’une confiscation est matériellement impossible, puisqu’il n’est pas propriétaire du

véhicule; il ne peut enfin pas être ordonné une créance compensatrice en faveur de l’Etat

pour un éventuel bénéfice qui serait tiré de la vente de la Mercedes par la société de leasing;

Vu le courrier du recourant du 16 décembre 2022; il produit un courriel du 12 décembre 2022

dans lequel la société de leasing mentionne être d’accord, pour autant qu’il continue à régler

les mensualités, de lui restituer le véhicule en cause si la Chambre de céans ou le Ministère

public ordonne la restitution; dans cette hypothèse, la société de leasing précise : « nous

sûrement allons retirer la résiliation anticipée du contrat leasing et confirmons aussi le suivre

E. 6 du contrat jusqu'à son terme » (sic); le recourant en déduit que cela confirme que le seul motif

à l'appui de la résiliation du contrat de leasing est la demande du Ministère public de procéder

à cette résiliation en vue de la restitution et non pas une faute de sa part;

Vu la prise de position de la procureure du 19 décembre 2022 par laquelle elle conclut au rejet

du recours, sous suite des frais et dépens;

Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 393 al. 1 let. a

CPP et 23 let. b LiCPP;

Attendu que le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux (art. 396 CPP) par une

personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP); le recours

est ainsi recevable et il y a lieu d'entrer en matière;

Attendu que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du

pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou

erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP);

Attendu que l’ordonnance attaquée est fondée sur l’art. 263 al. 1 CPP, aux termes duquel des

objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu peuvent être séquestrés,

notamment lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a) ou

qu’ils devront être confisqués (let. d);

Attendu qu’à l'instar des autres mesures de contrainte prévues par le CPP, la perquisition et

le séquestre portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes concernées, en

particulier à la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.) et au respect de la vie privée (art. 8

ch. 1 CEDH; CR CPP-HOHL-CHIRAZI, art. 244 CPP N 45 et Anne-Valérie JULEN BERTHOD,

même ouvrage, art. 263 N 16); partant, conformément à l'art. 197 CPP, plusieurs conditions

générales de mise en œuvre des libertés constitutionnelles doivent être réunies afin qu'une

perquisition et/ou un séquestre puisse(nt) être valablement prononcé(s), à savoir : a) la mesure

doit être prévue par la loi; b) des soupçons suffisants doivent laisser présumer la commission

d'une infraction; c) les buts poursuivis par la mesure ne doivent pas pouvoir être atteints par

une mesure moins sévère; d) la mesure doit paraître justifiée au regard de la gravité de

l'infraction; e) il existe un rapport de connexité entre les objets saisis et l'infraction (art. 197

CPP); à défaut, outre le fait que la mesure de contrainte elle-même sera illégale, les moyens

de preuve recueillis en exécution de celle-ci le seront également et ne pourront pas être

exploités, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves,

conformément à l'art. 141 CPP (Catherine HOHL-CHIRAZI, op. cit. no 22 ad art. 244 CPP);

Attendu que, pour constituer des soupçons suffisants au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP, les

indices de la commission d’une infraction doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87

consid. 1.3.1; 137 IV 122 consid. 3.2); plus la mesure de contrainte est invasive, plus les

soupçons doivent être importants pour pouvoir l’ordonner (CR CPP-VIREDAZ/JOHNER, art. 197

N 5); selon la jurisprudence, il n'appartient cependant pas à l’autorité appelée à statuer sur

les mesures de contrainte - contrairement au juge du fond - de procéder à une pesée

minutieuse et complète des éléments à charge et à décharge; lorsque l'existence de charges

est contestée, cette autorité doit uniquement examiner si, sur la base des actes d'instruction

E. 7 disponibles, il existe des indices suffisants et concrets de la commission d'une infraction

(TF 1B_425/2019 du 24 mars 2020 consid. 2.2);

Attendu que la réalisation des conditions du séquestre – dont l'existence de soupçons

suffisants laissant présumer une infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP) – doit être régulièrement

vérifiée par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête

progresse; conformément à l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère

public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit

(TF 1B_358/2013 du 18 février 2014 consid. 2.1);

Attendu que l’on distingue généralement plusieurs types de séquestres, dont notamment le

séquestre probatoire et le séquestre conservatoire; le séquestre probatoire prévu à l’art. 263

al. 1 let. a CPP permet de maintenir à la disposition de l’autorité de jugement tous les éléments

de preuve découverts lors d’une perquisition ou en cours d’enquête, susceptibles de servir,

directement ou indirectement, à la manifestation de la vérité lors du procès pénal; le séquestre

conservatoire, quant à lui, porte sur les objets ou valeurs patrimoniales qui ont servi ou

devaient servir à commettre une infraction (instrumenta sceleris) ou qui sont le produit d’une

infraction (producta sceleris) et qui peuvent être séquestrés en raison du danger qu’ils

représentent pour la sécurité d’autrui, la morale ou l’ordre public; l’origine ou l’utilisation

criminelle (art 70 et 72 CP) des biens justifie également leur saisie provisoire; le séquestre

conservatoire, qui est le pendant procédural des art. 69 et 70 al. 1 CP, intervient dès que l’on

peut admettre, prima facie, que les objets ou valeurs patrimoniales pourront, au terme de la

procédure pénale, être détruits, restitués au lésé ou confisqués en application des

art. 69 ss CP ou d’autres normes de confiscation spéciales; pour autant que la mesure soit

proportionnée, l’autorité pénale a l’obligation de mettre ces objets ou valeurs en sûreté, quand

bien même l’art. 263 CPP est formulé comme une «Kann-Vorschrift»; bien que le texte de

l’art. 263 al. 1 let. d CPP ne le mentionne pas, le séquestre peut aussi être ordonné en vue de

l’exécution d’une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent à l’avantage illicite

qui devait être confisqué (CR CPP-JULEN BERTHOD, art. 263 N 4 ss, 10 et réf.);

Attendu que, selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est

punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à

commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent

la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public; selon la jurisprudence, la confiscation

d'un véhicule comme objet dangereux au sens de l'art. 69 CP peut entrer en considération

lorsqu'il appartient à un auteur d'infractions chroniques au code de la route, dans la mesure

où la confiscation permet de retarder ou d'entraver la commission de nouvelles infractions à

la LCR (ATF 137 IV 249 consid. 4.5.2; TF 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 4.2 et réf.

citée);

Attendu, par ailleurs, que l'art. 90a al. 1 LCR prévoit que le tribunal peut ordonner la

confiscation d'un véhicule automobile aux conditions (cumulatives) suivantes : les règles de la

circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a); cette mesure peut empêcher

l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation (let. b); les

conditions de la confiscation posées à l'art. 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies en

cas de violation grave qualifiée des règles de la circulation (art. 90 al. 3 et 4 LCR); cependant,

la confiscation ne se limite pas à ces cas et peut aussi être envisagée en cas de violation

E. 8 grave (non qualifiée) des règles de la circulation, notamment au sens de l'art. 90 al. 2 LCR; s'agissant de la condition cumulative de l'absence de scrupules prévue à l'art. 90a al. 1 let. a LCR, la jurisprudence a précisé que le juge du séquestre n'a pas à l'examiner à ce stade de la procédure en cas de violation grave et qualifiée des règles de la circulation; cette autorité doit encore se demander, dans le sens d'un pronostic de danger, si le véhicule en mains de l'auteur compromettra à l'avenir la sécurité du trafic et si la confiscation est apte à le détourner de la commission de nouvelles infractions graves; tant l’art. 90a LCR que l'art. 69 CP présupposent, comme condition à la confiscation, que le retrait du véhicule automobile empêche l'auteur de compromettre la sécurité des personnes (art. 69 al. 1 CP), respectivement de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (art. 90a al. 1 let. b LCR); selon la jurisprudence, le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis y relatif (art. 95 al. 1 let. a LCR) constitue une faute grave pouvant, le cas échéant, entraîner la confiscation d'un véhicule; tel peut notamment être le cas lorsque la personne en cause a été condamnée pour ce même motif une première fois, mais a continué à conduire sans permis régulièrement, se faisant contrôler à deux reprises par la police (TF 1B_556/2017 précité consid. 4.2 et réf.); Attendu que l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance; le séquestre pénal, en tant que mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs pouvant servir de moyens de preuve et que le juge du fond pourrait être amené notamment à confisquer, est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs ou des objets dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront, prima facie, être vraisemblablement confisqués ou restitués en application du droit pénal; tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste notamment une possibilité de confiscation, la mesure conservatoire doit être maintenue; l'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir; tant que l’instruction n’est pas achevée, une simple probabilité suffit; le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (TF 1B_254/2021 du 26 mai 2021 consid. 2; 1B_556/2017 précité consid.

E. 9 n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont

statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP);

Attendu que le séquestre doit dès lors être levé, aussitôt que les conditions qui ont justifié sa

mise en œuvre ne sont plus réalisées ou lorsque la mesure n’est plus nécessaire; c’est

l’expression du principe de proportionnalité qui doit être respecté, comme pour toutes les

autres mesures de contrainte; l’autorité pénale a ainsi l’obligation de lever la mesure, lorsque

le but pour lequel le séquestre a été ordonné ne se justifie plus; il en va ainsi, en matière de

séquestre probatoire, lorsque l’objet saisi n’est plus utile à l’instruction; elle a également

l’obligation de lever le séquestre lorsque le lien de connexité entre l’objet séquestré et

l’infraction n’a pas pu être démontré, exception étant faite pour le séquestre prononcé en vue

d’une créance compensatrice et le séquestre en couverture des frais; la levée d’un séquestre

probatoire peut intervenir d’office et à tout moment, dès que l’objet saisi n’est plus utile à

l’enquête; elle aura pour conséquence que les objets et valeurs séquestrés doivent revenir au

séquestré, peu importe que le prévenu soit finalement condamné ou acquitté; ce n’est que

dans le cas où le séquestre repose également sur d’autres fondements, tels que la dangerosité

du bien séquestré ou son origine délictueuse, qu’il sera possible de procéder à la confiscation;

la levée d’un séquestre conservatoire n’aura généralement lieu qu’au moment du jugement

final, lorsque le juge se prononce sur la restitution ou la confiscation des biens séquestrés; de

jurisprudence constante, l’intérêt public commande ainsi le maintien de la mesure tant que

demeure une simple probabilité de confiscation, la saisie se rapportant en effet à des

prétentions encore incertaines; le séquestre conservatoire ne préjuge en rien de la décision

finale de l’autorité pénale sur la confiscation ou la restitution ou, à défaut, leur remplacement

par une créance compensatrice; en revanche, les probabilités d’une confiscation,

respectivement du prononcé d’une créance compensatrice, doivent se renforcer au cours de

l’instruction; en règle générale, le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice

(art. 71 al. 3 CP) sera maintenu aussi longtemps que l’instruction n’est pas terminée et que

subsiste la possibilité qu’une créance compensatrice soit ordonnée; le maintien de la mesure

s’impose tant que l’étendue de la mesure ne viole pas manifestement le principe de

proportionnalité; dans tous les cas, il doit être statué sur le sort des objets et valeurs

patrimoniales séquestrés, au plus tard dans la décision finale (art. 81, 267 al. 3 CPP), étant

précisé que le juge du fond n’est pas lié par les décisions antérieures prises par le ministère

public ou l’autorité de recours (art. 267 al. 3 CPP) (CR CPP-LEMBO/NERUSHAY, art. 267 N 1,

1a ss, 10b ss, 12 et réf.)

Attendu que le recourant impute en premier lieu au Ministère public un comportement contraire

à la bonne foi, dénotant une volonté de lui nuire, dans la mesure où la procureure aurait incité

la société de leasing à résilier son contrat pour qu'il ne puisse pas récupérer son véhicule; un

tel reproche apparaît infondé et pour le moins déplacé au regard des faits recueillis; il ressort

en effet clairement, en particulier du courriel du 8 novembre 2022 de la société de leasing, que

c’est celle-ci qui a communiqué au Ministère public que si la voiture n’était pas restituée au

recourant ou à une personne de sa famille, elle allait résilier le contrat avec effet immédiat, ce

à quoi la procureure a simplement répondu, par courrier du même jour, qu’elle n’ordonnera

pas la levée du séquestre aux fins de permettre à la société de récupérer le véhicule tant que

le contrat de leasing la liant au recourant n’aura pas été rompu; on ne perçoit dans ces faits

aucune circonstance permettant de suspecter la procureure en charge de ce dossier d’une

volonté de nuire au recourant; dans la mesure où le Ministère public n’entendait pas restituer

E. 10 le véhicule au recourant, il était logique, s’agissant d’un objet soumis à dépréciation, qu’il

envisage sa restitution à son propriétaire, à savoir la société de leasing, moyennant le

séquestre de l’éventuel montant résiduel dû en faveur du recourant, après décompte de

l’indemnité causée par une résiliation anticipée du contrat, ceci aux fins, d’une part, de

permettre au tribunal, en cas de mise en accusation, d’examiner l’opportunité d’en prononcer

la confiscation au sens de l’art. 90a LCR en particulier et, d’autre part, de respecter le principe

de la proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d CPP), tant en faveur du recourant que de la

société de leasing, la restitution du véhicule en main de cette dernière limitant la perte de

valeur du véhicule du fait de l’écoulement du temps;

Attendu, par ailleurs, qu’on ne voit pas en quoi les décisions du Ministère public auraient

manqué de clarté; la procureure, en réponse aux requêtes du recourant, lui a clairement

indiqué qu’elle n’entendait pas lui restituer le véhicule séquestré; elle a ensuite, logiquement,

ordonné la restitution du véhicule en main de son ayant droit, à savoir la société de leasing,

par l’ordonnance attaquée; de la sorte, le recourant était parfaitement au courant de la

décision du Ministère public; il ne saurait raisonnablement soutenir que la procureure n’a pas

répondu suffisamment clairement à ses requêtes, respectivement qu’aucune suite n’a été

donné notamment à son courrier du 15 novembre 2022 (cf. not. courrier du 1er décembre 2022,

rubr. H); l’ordonnance du 30 novembre 2022 ne peut pas être interprétée autrement que

comme une décision de refus opposée à sa requête;

Attendu que la décision du 30 novembre 2022 est fondée notamment sur l’art. 263 al. 1 let. d

CPP, à teneur duquel peuvent être séquestrés les objets et les valeurs patrimoniales

appartenant au prévenu ou à des tiers lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués;

Attendu, en l’occurrence, que, s’il doit être admis que les conditions posées à un séquestre

probatoire ne sont plus réalisées, en revanche, les conditions nécessaires au prononcé d’un

séquestre conservatoire du véhicule en cause persistent;

Attendu qu’il est rendu vraisemblable qu’il existe suffisamment de soupçons concrets laissant

présumer la commission par le recourant, au moyen du véhicule séquestré, d’une infraction

constitutive d’une violation grave qualifiée aux règles de la circulation, au sens de l’art. 90 al.

3 et 4 LCR, infraction autorisant le tribunal, en cas de déclaration de culpabilité, à prononcer

la confiscation dudit véhicule (art. 90a LCR), ceci au vu en particulier des indices suivants :

-

le rapport d’expertise du 9 juin 2022 établit qu’à une vitesse au compteur de 210 km/h, la

vitesse réelle du véhicule expertisé est, en tous les cas, supérieure à 200 km/h, vitesse que

le véhicule en cause est capable de réaliser sur le tronçon visible sur la vidéo incriminée du

4 avril 2021;

-

les déclarations du recourant relatives à l’absence de palettes rouges au volant du véhicule

visible sur la vidéo prise le 4 avril 2021 ne paraissent pas suffire pour le disculper, au vu de

l’imprécision et des contradictions que comportent ses déclarations relatives à l’époque à

laquelle il a installé ces palettes ou encore au vu des déclarations des témoins J.________

et K.________ qui se contredisent entre elles, en particulier s’agissant de la personne qui

a installé ces palettes; enfin, selon une photo du tableau de bord du véhicule en question,

envoyée le 25 mai 2021, le volant ne présentait alors pas de palettes rouges;

E. 11 -

le recourant a d’abord affirmé que son véhicule était dans son état d’origine, avant

finalement d’admettre que le moteur avait été reprogrammé pour en augmenter la

puissance et que l’échappement avait été modifié pour que le moteur fasse plus de bruit;

-

il apparaît pour le moins insolite que le père du recourant soit en mesure, le 30 décembre

2021, soit plus de 8 mois plus tard, de détailler l’emploi du temps de ce dernier en date du

4 avril 2021;

-

il est de même insolite que la vidéo envoyée depuis le téléphone portable du recourant, le

4 avril 2021, ne se retrouve pas dans son téléphone, lors de son analyse;

-

le recourant a finalement admis, lors de son audition du 2 mai 2022, qu’il était possible que

le porte-clefs visible sur la vidéo du 4 avril 2021, prétendument différent de celui utilisé

habituellement, soit également le sien;

-

les différents détails présents sur le véhicule expertisé mis en évidence par les experts dans

leur rapport de 9 juin 2022, détails également visibles à l’identique sur le véhicule figurant

sur la vidéo du 4 avril 2021, indices confortant la conclusion qu’il est vraisemblable qu’il

s’agit bien d’une seul et même véhicule;

-

le fait que le recourant soit apparemment disposé à filmer des séquences au cours

desquelles apparaissent des infractions à la LCR, ce que témoigne la vidéo en tant que

passager d’un véhicule de marque …;

Attendu que, dans ces circonstances, au regard des indices recueillis, le séquestre du véhicule

du recourant apparaît ainsi apte et nécessaire pour atteindre le but de sécurité poursuivi, dans

la mesure où il rend plus difficile au recourant l’accès à un véhicule, ce qui permet à tout le

moins de retarder ou d’entraver la commission de nouvelles infractions graves à la LCR

(ATF 137 IV 249, consid. 4.5.2; TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013, consid. 3.2);

Attendu que c’est dès lors à juste titre que le Ministère public a maintenu le séquestre portant

sur le véhicule que détenait le recourant; le fait que celui-ci est toujours autorisé à conduire

et que le Ministère public lui a restitué ses plaques d’immatriculation ne change rien à cette

conclusion; faute de jugement entré en force, l’OVJ ne s’est pas encore prononcé sur les faits

imputés au recourant; il suffit ici de relever que celui-ci, né en 1999, détient son permis de

conduire que depuis quelques années et qu’il a déjà été l’objet d’une mesure de retrait du

permis de conduire pour une infraction grave à la LCR,;

Attendu qu’au regard de la gravité de la violation des règles de la circulation imputée et

également du fait qu’il a fait procéder à des modifications techniques sur son véhicule aux fins

d’en augmenter la puissance et le bruit, les indices recueillis permettent de conclure qu’il n’est

raisonnablement pas exclu que le recourant commette à nouveau à l’avenir des infractions

susceptibles d’être qualifiées de graves au sens de la LCR et, partant, compromette la sécurité

des personnes, si bien que les conditions matérielles du prononcé, en cas de déclaration de

culpabilité par le tribunal, d’une confiscation du véhicule en cause, respectivement de la valeur

qu’il représente au vu de la levée du séquestre en faveur de son propriétaire, ne peuvent

d’emblée être exclus, étant rappelé que l’ordonnance attaquée représente la mesure la moins

sévère pour le recourant, du fait qu’elle permet de limiter la dépréciation du véhicule résultant

de l’écoulement du temps;

E. 12 Attendu, au vu de ce qui précède, que le recours doit être rejeté; la requête en restitution de l’effet suspensif au recours devient dès lors sans objet; Attendu que le recourant conclut à ce qu’il soit constaté qu’il bénéficie d’une défense d’office; dite conclusion doit être considéré comme une requête tendant à bénéficier de la défense d’office pour la présente procédure; s’agissant d’une procédure de recours initiée par le prévenu, le droit à l'assistance d'un conseil d'office peut en effet être subordonné à l'exigence de chances de succès (not. TF 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2), de sorte qu’une nouvelle requête à cette fin est nécessaire (cf. ég. TF 1B_80/2019 du 26 juin 2019, résumé in forumpoenale 3/2020 p. 170); Attendu, au vu de l’inconsistance des motifs exposés à l’appui du recours face aux faits recueillis connus du recourant, que la requête de ce dernier en désignation d’un défenseur d’office pour la présente procédure doit être rejetée, faute de chance de succès manifeste; Attendu que les frais de la présente procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), sans indemnité; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette le recours et la requête en désignation d’un défenseur d’office; constate que la requête en restitution de l’effet suspensif est devenue sans objet; met les frais de la procédure, par CHF 1’000.-, à charge du recourant; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

E. 13 ordonne la notification de la présente décision au recourant et au Ministère public. Porrentruy, le 16 janvier 2023 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président : La greffière : Daniel Logos Lisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

CPR 140 / 2022

AJ 141 / 2022 – ES 142 / 2022

Président

:

Daniel Logos

Juges

:

Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat

Greffière

:

Lisiane Poupon

DÉCISION DU 16 JANVIER 2023

A.________,

- représenté par Me Nicolas Bloque, avocat à Delémont,

recourant,

contre

l'ordonnance du Ministère public du 30 novembre 2022 (levée du séquestre sur le

véhicule de marque … en faveur de B.________ (société de leasing) et de séquestre de

la valeur résiduelle).

_______

Vu le rapport du 26 avril 2021 de la police cantonale d’analyse d’un téléphone portable saisi

dans le cadre d’une autre procédure pénale, analyse mettant en évidence une vidéo, datée du

4 avril 2021, provenant de l'application WhatsApp, sur laquelle figure une personne se filmant

au volant de son véhicule, alors que la vitesse maximale indiquée par le compteur est de

210 km/h, vidéo retrouvée dans la conversation du groupe "C.________" (dossier MP

3786/2021, rubrique A, citée ci-après : rubr. A);

Vu l’ouverture d’une instruction pénale contre inconnu, le 6 septembre 2021, pour infraction à

la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR 90 al. 3, al. 4, évent. al. 2), par le fait d'avoir, en

qualité d'automobiliste, dépassé la vitesse maximale signalée, en roulant à 210 km/h, infraction

commise aux date et lieu restant à déterminer; par ordonnance du 28 octobre 2021, le

Ministère public a dirigé cette instruction à l’encontre de A.________ (ci-après : le recourant),

instruction étendue, le 29 octobre 2021, pour infraction à la LCR (art. 42 al. 1, 90 al. 1, OCR

33b) pour avoir, en qualité d'automobiliste, provoqué du bruit excessif en circulant inutilement

dans la ville avec son véhicule et en ayant la musique à haut volume, infraction commise à

U.________, le 13 mai 2021, entre 17.00 et 20.45 h environ (rubr. B);

Vu le mandat de perquisition et de séquestre, du 29 novembre 2021, portant sur le téléphone

portable du recourant, aux fins d’analyse (rubr. H);

2

Vu le rapport de la police cantonale du 13 janvier 2022, dont il ressort que ni la vidéo litigieuse

du 4 avril 2021 ni le groupe de discussion WhatsApp "C.________" n’ont été retrouvés sur ce

téléphone; en revanche, une vidéo d'une conduite très sportive sur la route D.________ avec

franchissement des lignes de sécurité, séquence filmée à 16h23 par le passager d’un véhicule

de marque …, a été envoyée à 17h38; par ailleurs, le 30 janvier 2021, aucune palette fixée

au volant du véhicule du recourant n'était visible; les palettes ont été rajoutées après le 18

mars 2021, car à cette date, un message audio est envoyé par WhatsApp à un tiers pour lui

demander la possibilité d'en acquérir et le coût; le recourant reçoit une réponse le jour-même,

à 23h55, lui précisant qu'il n'y a plus de pièces disponibles pour … (marque du véhicule), ni

pour le spoiler, ni pour les palettes et qu'il faudrait passer commande sur eBay (voir annexe

8c); le 25 mai 2021, une photo du tableau de bord de … (marque du véhicule) du recourant

est envoyée par WhatsApp et le volant ne contient toujours pas de palettes rouges;

finalement, le 18 juin 2021, une nouvelle photo est envoyée par WhatsApp, sur laquelle les

palettes rouges sont présentes (rubr. H);

Vu les auditions du recourant des 17 mai 2021 et 26 novembre 2021, aux termes desquelles

il conteste être l’auteur de la vidéo litigieuse et de l’excès de vitesse en cause, de même que

de l’infraction prétendument commise le 13 mai 2021 (rubr. C); lors de son audition du 2 mai

2022, il a précisé qu’après avoir acheté son véhicule durant l’hiver, deux ans auparavant, il

avait « directement » commandé et changé les palettes du volant de sa voiture, les remplaçant

par des palettes rouges; son véhicule est par ailleurs dans son état d’origine; s’exprimant au

sujet de la vidéo en cause, il a relaté qu’il pensait que cette dernière provenait d’Instagram,

qu’il l’avait chargée et envoyée sur le groupe « C.________ »; il ignore pour quelles raisons

cette vidéo n’a pas été retrouvée dans son téléphone portable; il a admis avoir déclaré dans

le cadre d’une conversation WhatsApp du 26 novembre 2021, au sujet d’un trajet jusqu’à

Milan : « si je connais les radars, 03h00, en plus avec une machine …, 02h30 on est là-bas,

180, 190 », mais c’était pour rigoler; il a encore ajouté, en substance, que c’était grâce à son

père qu’il a pu se rappeler de son emploi du temps du 4 avril 2021; il ne prête jamais sa

voiture, en aucune circonstance, sinon à son père; finalement, rendu attentif au fait qu’il

ressort de l’analyse de son téléphone, des photos présentant l’intérieur d’un véhicule …

(marque), sans palettes au volant, photos postérieures au 4 avril 2021, mais antérieures au

18 juin 2021, il a admis comme étant possible qu’il n’avait alors peut-être pas encore mis de

palettes rouges sur le volant de sa voiture, qu’il n’avait pas encore changé de palettes et que

le porte-clef visible sur la photo du 30 janvier 2021 est le sien; il a toutefois maintenu ne pas

être l’auteur de la vidéo en cause; il a fait une reprogrammation de son véhicule lui procurant

une consommation inférieure, avec 50 chevaux de plus, mais il n’a gardé les « pops » faisant

du bruit que durant une semaine au maximum (rubr. C);

Vu l’audition du père du recourant du 30 décembre 2021; il a affirmé avoir rarement conduit

le véhicule de son fils; il a demandé à ce dernier de sortir du groupe WhatsApp «

C.________ »; il a par ailleurs décrit l’emploi du temps du recourant durant la journée du 4

avril 2021; s’exprimant au sujet de la vidéo en cause, il a notamment déclaré que son fils la

lui avait montrée, après l’avoir reçue du Ministère public; il ne s’agit pas du véhicule de son

fils, dans la mesure où la voiture figurant sur la vidéo n’a pas de palettes au volant, alors que

celle de son fils est équipée de palettes rouges; de plus, la clé n’est pas la même, son fils

ayant un porte-clefs … qui ne correspond pas à celui figurant sur la vidéo; son fils a peur de

conduire à une vitesse élevée (rubr. C);

3

Vu l’audition de F.________, du 17 mai 2021 décrivant avoir vu le véhicule … (marque)

immatriculé au nom du recourant passer « à fond», à plusieurs reprises, à G.________ (rue),

à U.________, avec la musique également « à fond », effectuer par la suite un dépassement

dangereux à H.________ (rue) ainsi que des « wetze » autour des arbres, se situant à la rue

I.________, en faisant crisser les pneus de sa voiture; il a ajouté apercevoir très souvent ce

véhicule à U.________ (rubr. C);

Vu l’audition du 12 octobre 2022 de J.________, garagiste du recourant et de son père; il a

relaté que le recourant ne doit pas rouler « spécialement fort » vu l’état des pneus de sa

voiture; il sait que le recourant a fait modifier la puissance et le silencieux de son véhicule,

mais ce n’est pas lui qui a apporté ces modifications; c’est en revanche lui qui a collé les

palettes au volant du véhicule du recourant; il ne sait pas exactement quand il l’a fait, mais il

pense que c’était en début d’année 2020; en les collant, il est beaucoup plus difficile de les

enlever; rendu attentif que les actes d’enquête laissent penser que jusqu’en juin 2021, la

voiture n’avait pas les palettes en question, il a alors déclaré être « sûr » d’avoir posé ces

palettes en début d’année 2020, avant, finalement, à la relecture, de relativiser ses propos

(rubr. C);

Vu l’audition de K.________ du 12 octobre 2022, aux termes de laquelle, le recourant lui a

demandé s’il pouvait être cité comme témoin, vu que c’est lui qui lui avait offert, à Noël 2019,

un cadeau, à savoir des palettes pour mettre au volant de son véhicule; c’est lui-même et le

recourant qui ont collé ces palettes et la dernière fois qu’il est monté dans cette voiture, en

avril 2021, il y avait ces palettes à l’intérieur; il ignore pourquoi le recourant a envoyé un

message vocal à une connaissance, le 18 mars 2021, lui demandant de lui chercher un spoiler

et des palettes (rubr. C);

Vu l’ordonnance du 2 mai 2022 de mise sous séquestre du véhicule de marque …, au titre de

moyen de preuve, respectivement aux fins d’être confisqué (art. 263 al. 1 let. a et d CPP); les

plaques d’immatriculation du véhicule ont été restituées au recourant, les 18 juillet/8 août 2022

(rubr. H);

Vu le mandat d’expertise du 4 mai 2022 confié à L.________ SA, à W.________, portant sur

l’examen technique du véhicule du recourant, dont la tâche consiste à identifier les

modifications apportées à ce dernier, à procéder à un test de puissance, à contrôler

l’étalonnage du compteur aux fins d’établir la vitesse réelle de ce dernier lorsque le compteur

affiche 210 km/h ainsi qu’à établir, s’il est possible, sur l'autoroute A16, entre la bretelle d'accès

de Delémont-Ouest et la galerie couverte de Develier, tronçon limité à 120 km/h, d’atteindre

une telle vitesse avec le véhicule en cause; il ressort du rapport d’expertise du 9 juin 2022

que, pour une vitesse de 210 km/h affichée, la valeur minimale réelle serait, selon la mesure

effectuée sur le banc d'essai, de 205 km/h, en tous les cas toujours supérieure à 200 km/h; il

était tout à fait possible, avec le véhicule en cause, d'atteindre une vitesse de 210 km/h

compteur, avant l’entrée de la galerie couverte de Develier; il est plus que probable que le

véhicule a été modifié techniquement, la différence avec les données du constructeur étant de

plus de 10% pour la puissance et de plus de 20% pour le couple, soit en-deçà de la marge de

sécurité admise par le constructeur; par ailleurs, le silencieux a été "découpé", avant d'être

très probablement vidé, ressoudé et, finalement, repeint, ceci dans le but d'augmenter le bruit

de l'échappement; quant à la question de savoir si le véhicule visible sur la vidéo litigieuse

4

correspond bien au véhicule expertisé, différents détails laissent à penser, « avec une grande

probabilité » que c'est bien le cas, en dépit de la présence d'extensions de palettes au volant,

en aluminium anodisé rouge, présentes lors de l’expertise, mais pas visibles dans la vidéo;

ces détails communs sont une bordure des tapis de sol paraissant plus claire, un même défaut

au niveau du dessus du volant, côté droit, une partie perforée du cuir du volant présentant des

perforations exactement au même endroit sur les deux véhicules, une buse de ventilation

endommagée, ne restant pratiquement pas en place, qui pourrait s'orienter d'elle-même vers

le bas (rubr. G);

Vu le courrier du recourant du 7 juillet 2022 par lequel il requiert formellement la levée du

séquestre portant sur le véhicule en cause, celui-ci n’étant plus nécessaire au titre de moyen

de preuve, dans la mesure où le rapport d’expertise a été déposé et que le véhicule est en

leasing, si bien qu’il n’est pas possible d’en retirer une quelconque substance pour la

procédure, en cas de verdict de culpabilité; il réitère enfin que l’excès de vitesse en cause ne

saurait lui être imputé; par courrier du 18 juillet 2022, la procureure a communiqué au

recourant qu’elle refusait, à ce stade, de lever le séquestre au vu des conclusions du rapport

d’expertise du 9 juin 2022 et de l’art. 90a LCR (rubr. H);

Vu l’information du 12 octobre 2022 par la procureure à la société de leasing ayant financé

l’acquisition du véhicule, B.________ (ci-après : la société de leasing), aux termes de laquelle

elle a saisi ce véhicule et a invité la société à lui communiquer la suite qu’elle envisageait de

donner au contrat de leasing; le 19 octobre 2022, la société de leasing a communiqué que le

recourant continuait à verser les mensualités du leasing et qu’elle était d’accord avec la

restitution du véhicule à ce dernier, dans le cas contraire, elle viendrait rechercher la voiture,

en vue de sa revente, un décompte pour résiliation anticipée étant ensuite notifié au recourant;

le 25 octobre 2022, la procureure a informé la société de leasing qu’elle n’allait pas restituer

la voiture au recourant; le 8 novembre 2022, la société de leasing a communiqué que si la

voiture n’était restituée ni au client ni à une personne de sa famille, elle allait résilier le contrat

avec effet immédiat; le même jour, la procureure a informé la société qu’elle n’ordonnera pas

la levée du séquestre aux fins de lui permettre de récupérer le véhicule tant que le contrat de

leasing la liant au recourant n’aura pas été rompu (rubr. H);

Vu la requête du recourant du 15 novembre 2022 réitérant sa demande de levée immédiate

du séquestre en sa faveur, pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés précédemment; il

sollicite une décision formelle sujette à recours, en cas de réponse défavorable; par courrier

du 22 novembre 2022, la procureure a confirmé son refus d’ordonner la levée du séquestre,

dans la mesure où il n’est pas exclu que le tribunal décide de faire application de l’art. 90a

LCR; le 25 novembre 2022, la société de leasing a transmis au Ministère public un courrier

de résiliation anticipée, daté du même jour, adressé au recourant et a demandé la date à

laquelle elle peut venir chercher la voiture en vue de sa revente; par ordonnance de levée de

séquestre d’un véhicule et de séquestre de la valeur résiduelle du 30 novembre 2022, la

procureure a ordonné la restitution du véhicule en cause à son propriétaire, à savoir la société

de leasing, étant précisé que la valeur résiduelle, due au recourant à la suite du décompte

final, doit être séquestrée en application de l'art. 263 al. 1 let. b et d CPP dans le cadre de

l’instruction en cours, la société de leasing étant invitée à verser cette valeur résiduelle au

Ministère public, sur le compte de consignation; par courrier du 1er décembre 2022, le

recourant a invité la procureure à annuler sans délai sa décision du 30 novembre 2022,

5

respectivement à rendre immédiatement une décision formelle sujette à recours, à la suite de

son refus de donner suite à la demande du 15 novembre 2022 de levée de séquestre; par

courriel du 2 décembre 2022, la procureure s’est prononcée auprès du recourant sur les

reproches qui lui étaient faits (rubr. H);

Vu l’extrait du casier judiciaire du recourant faisant état d’une condamnation par le Ministère

public de Y.________ du 25 février 2022 à une peine pécuniaire de 30 jours- amende, avec

sursis pendant deux ans ainsi qu’à une amende pour violation grave des règles de la

circulation routière, infraction commise le 16 novembre 2019; du dossier de l’OVJ, il ressort

que le recourant a été l’objet d’une décision du 25 mai 2020 de retrait de son permis de

conduire pour une durée de trois mois à la suite de cette infraction grave à la LCR (ne pas

observer une distance suffisante envers le véhicule qui précède), commise le 16 novembre

2019 (rubr. I et K);

Vu le recours contre la décision du Ministère public du 30 novembre 2022 interjeté, le 5

décembre 2022, par le recourant, concluant, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif, sur

le fond, principalement, à la levée immédiate en sa faveur du séquestre portant sur le véhicule

en cause, subsidiairement, au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle

décision dans le sens des considérants, au constat qu’il bénéficie d’une défense d’office, le

tout, sous suite des frais et dépens; il reproche au Ministère public une violation du principe

de la bonne foi, ce dernier ayant fait montre d’une volonté de lui nuire, pour qu'il ne puisse pas

récupérer son véhicule, au point d’amener la société de leasing à résilier son contrat de

leasing, alors qu’il continue à s’acquitter des mensualités, ceci aux fins d’obtenir une créance

compensatrice en faveur de l’Etat; il conteste en outre que les conditions nécessaires au

maintien d’un séquestre tant probatoire que conservatoire persistent; le rapport d’expertise

de son véhicule ayant été rendu le 13 juin 2022, un séquestre probatoire n’est plus pertinent,

ce qu’admet d’ailleurs le Ministère public, à mesure qu’il lève le séquestre en faveur de la

société de leasing; il ne peut par ailleurs être affirmé avec certitude qu’il est bien l’auteur de

l’infraction reprochée, l’accusation se fondant uniquement sur une vidéo partagée sur un

groupe WhatsApp, vidéo dont il ne ressort aucun signe distinctif permettant de créer un lien

entre son véhicule et celui qui figure sur la vidéo; les palettes rouges de changements de

vitesse se trouvant sur son véhicule n’apparaissent pas sur la vidéo; de plus, il est, à ce jour,

toujours autorisé à conduire, demeurant titulaire de son permis de conduire, et le Ministère

public lui a restitué ses plaques d’immatriculation, ce qui démontre qu’il n’est pas considéré

comme présentant une menace pour la circulation routière; il en résulte qu’aucun élément au

dossier ne permet de retenir que la seule confiscation du véhicule est apte à détourner l'auteur

de commettre de nouvelles infractions, si bien qu’un séquestre conservatoire n’est plus

justifiée; la restitution du véhicule en sa faveur s’impose, d’autant plus qu’un tel séquestre en

vue d’une confiscation est matériellement impossible, puisqu’il n’est pas propriétaire du

véhicule; il ne peut enfin pas être ordonné une créance compensatrice en faveur de l’Etat

pour un éventuel bénéfice qui serait tiré de la vente de la Mercedes par la société de leasing;

Vu le courrier du recourant du 16 décembre 2022; il produit un courriel du 12 décembre 2022

dans lequel la société de leasing mentionne être d’accord, pour autant qu’il continue à régler

les mensualités, de lui restituer le véhicule en cause si la Chambre de céans ou le Ministère

public ordonne la restitution; dans cette hypothèse, la société de leasing précise : « nous

sûrement allons retirer la résiliation anticipée du contrat leasing et confirmons aussi le suivre

6

du contrat jusqu'à son terme » (sic); le recourant en déduit que cela confirme que le seul motif

à l'appui de la résiliation du contrat de leasing est la demande du Ministère public de procéder

à cette résiliation en vue de la restitution et non pas une faute de sa part;

Vu la prise de position de la procureure du 19 décembre 2022 par laquelle elle conclut au rejet

du recours, sous suite des frais et dépens;

Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 393 al. 1 let. a

CPP et 23 let. b LiCPP;

Attendu que le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux (art. 396 CPP) par une

personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP); le recours

est ainsi recevable et il y a lieu d'entrer en matière;

Attendu que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du

pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou

erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP);

Attendu que l’ordonnance attaquée est fondée sur l’art. 263 al. 1 CPP, aux termes duquel des

objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu peuvent être séquestrés,

notamment lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a) ou

qu’ils devront être confisqués (let. d);

Attendu qu’à l'instar des autres mesures de contrainte prévues par le CPP, la perquisition et

le séquestre portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes concernées, en

particulier à la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.) et au respect de la vie privée (art. 8

ch. 1 CEDH; CR CPP-HOHL-CHIRAZI, art. 244 CPP N 45 et Anne-Valérie JULEN BERTHOD,

même ouvrage, art. 263 N 16); partant, conformément à l'art. 197 CPP, plusieurs conditions

générales de mise en œuvre des libertés constitutionnelles doivent être réunies afin qu'une

perquisition et/ou un séquestre puisse(nt) être valablement prononcé(s), à savoir : a) la mesure

doit être prévue par la loi; b) des soupçons suffisants doivent laisser présumer la commission

d'une infraction; c) les buts poursuivis par la mesure ne doivent pas pouvoir être atteints par

une mesure moins sévère; d) la mesure doit paraître justifiée au regard de la gravité de

l'infraction; e) il existe un rapport de connexité entre les objets saisis et l'infraction (art. 197

CPP); à défaut, outre le fait que la mesure de contrainte elle-même sera illégale, les moyens

de preuve recueillis en exécution de celle-ci le seront également et ne pourront pas être

exploités, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves,

conformément à l'art. 141 CPP (Catherine HOHL-CHIRAZI, op. cit. no 22 ad art. 244 CPP);

Attendu que, pour constituer des soupçons suffisants au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP, les

indices de la commission d’une infraction doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87

consid. 1.3.1; 137 IV 122 consid. 3.2); plus la mesure de contrainte est invasive, plus les

soupçons doivent être importants pour pouvoir l’ordonner (CR CPP-VIREDAZ/JOHNER, art. 197

N 5); selon la jurisprudence, il n'appartient cependant pas à l’autorité appelée à statuer sur

les mesures de contrainte - contrairement au juge du fond - de procéder à une pesée

minutieuse et complète des éléments à charge et à décharge; lorsque l'existence de charges

est contestée, cette autorité doit uniquement examiner si, sur la base des actes d'instruction

7

disponibles, il existe des indices suffisants et concrets de la commission d'une infraction

(TF 1B_425/2019 du 24 mars 2020 consid. 2.2);

Attendu que la réalisation des conditions du séquestre – dont l'existence de soupçons

suffisants laissant présumer une infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP) – doit être régulièrement

vérifiée par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête

progresse; conformément à l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère

public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit

(TF 1B_358/2013 du 18 février 2014 consid. 2.1);

Attendu que l’on distingue généralement plusieurs types de séquestres, dont notamment le

séquestre probatoire et le séquestre conservatoire; le séquestre probatoire prévu à l’art. 263

al. 1 let. a CPP permet de maintenir à la disposition de l’autorité de jugement tous les éléments

de preuve découverts lors d’une perquisition ou en cours d’enquête, susceptibles de servir,

directement ou indirectement, à la manifestation de la vérité lors du procès pénal; le séquestre

conservatoire, quant à lui, porte sur les objets ou valeurs patrimoniales qui ont servi ou

devaient servir à commettre une infraction (instrumenta sceleris) ou qui sont le produit d’une

infraction (producta sceleris) et qui peuvent être séquestrés en raison du danger qu’ils

représentent pour la sécurité d’autrui, la morale ou l’ordre public; l’origine ou l’utilisation

criminelle (art 70 et 72 CP) des biens justifie également leur saisie provisoire; le séquestre

conservatoire, qui est le pendant procédural des art. 69 et 70 al. 1 CP, intervient dès que l’on

peut admettre, prima facie, que les objets ou valeurs patrimoniales pourront, au terme de la

procédure pénale, être détruits, restitués au lésé ou confisqués en application des

art. 69 ss CP ou d’autres normes de confiscation spéciales; pour autant que la mesure soit

proportionnée, l’autorité pénale a l’obligation de mettre ces objets ou valeurs en sûreté, quand

bien même l’art. 263 CPP est formulé comme une «Kann-Vorschrift»; bien que le texte de

l’art. 263 al. 1 let. d CPP ne le mentionne pas, le séquestre peut aussi être ordonné en vue de

l’exécution d’une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent à l’avantage illicite

qui devait être confisqué (CR CPP-JULEN BERTHOD, art. 263 N 4 ss, 10 et réf.);

Attendu que, selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est

punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à

commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent

la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public; selon la jurisprudence, la confiscation

d'un véhicule comme objet dangereux au sens de l'art. 69 CP peut entrer en considération

lorsqu'il appartient à un auteur d'infractions chroniques au code de la route, dans la mesure

où la confiscation permet de retarder ou d'entraver la commission de nouvelles infractions à

la LCR (ATF 137 IV 249 consid. 4.5.2; TF 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 4.2 et réf.

citée);

Attendu, par ailleurs, que l'art. 90a al. 1 LCR prévoit que le tribunal peut ordonner la

confiscation d'un véhicule automobile aux conditions (cumulatives) suivantes : les règles de la

circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a); cette mesure peut empêcher

l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation (let. b); les

conditions de la confiscation posées à l'art. 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies en

cas de violation grave qualifiée des règles de la circulation (art. 90 al. 3 et 4 LCR); cependant,

la confiscation ne se limite pas à ces cas et peut aussi être envisagée en cas de violation

8

grave (non qualifiée) des règles de la circulation, notamment au sens de l'art. 90 al. 2 LCR;

s'agissant de la condition cumulative de l'absence de scrupules prévue à l'art. 90a al. 1 let. a

LCR, la jurisprudence a précisé que le juge du séquestre n'a pas à l'examiner à ce stade de

la procédure en cas de violation grave et qualifiée des règles de la circulation; cette autorité

doit encore se demander, dans le sens d'un pronostic de danger, si le véhicule en mains de

l'auteur compromettra à l'avenir la sécurité du trafic et si la confiscation est apte à le détourner

de la commission de nouvelles infractions graves; tant l’art. 90a LCR que l'art. 69 CP

présupposent, comme condition à la confiscation, que le retrait du véhicule automobile

empêche l'auteur de compromettre la sécurité des personnes (art. 69 al. 1 CP), respectivement

de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (art. 90a al. 1 let. b

LCR); selon la jurisprudence, le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis y

relatif (art. 95 al. 1 let. a LCR) constitue une faute grave pouvant, le cas échéant, entraîner la

confiscation d'un véhicule; tel peut notamment être le cas lorsque la personne en cause a été

condamnée pour ce même motif une première fois, mais a continué à conduire sans permis

régulièrement, se faisant contrôler à deux reprises par la police (TF 1B_556/2017 précité

consid. 4.2 et réf.);

Attendu que l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance; le séquestre pénal, en tant que

mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs pouvant servir de

moyens de preuve et que le juge du fond pourrait être amené notamment à confisquer, est

proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs ou des objets dont on peut admettre en particulier

qu'ils pourront, prima facie, être vraisemblablement confisqués ou restitués en application du

droit pénal; tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste notamment une possibilité

de confiscation, la mesure conservatoire doit être maintenue; l'autorité doit pouvoir statuer

rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques

complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits

avant d'agir; tant que l’instruction n’est pas achevée, une simple probabilité suffit; le

séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et

indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne

pourront pas l'être (TF 1B_254/2021 du 26 mai 2021 consid. 2; 1B_556/2017 précité consid.

4.2 et réf.);

Attendu, par ailleurs, que le séquestre d'un véhicule à moteur appartenant à un tiers est aussi

admissible en principe lorsque le véhicule utilisé reste à la disposition du conducteur et que la

mesure est propre à prévenir, à tout le moins à retarder ou à rendre plus difficiles, la

commission de nouvelles violations graves des règles de la circulation routière (ATF 140 IV

133 consid. 3 et 4; TF 1B_556/2017 précité consid. 4.2; TF 1B_406/2013 du 16 mai 2014

consid. 4.4 ss); la restitution du véhicule au tiers propriétaire, lorsque l'on peut

raisonnablement retenir que l'auteur ne pourra plus y avoir accès, constitue en revanche une

mesure moins incisive que la confiscation – et par voie de conséquence au séquestre qui la

précède – mais suffisante et apte à écarter le risque de commission de nouvelles infractions

avec ce véhicule (JEANNERET, Via Sicura : le nouvel arsenal pénal, Circulation routière 2013,

p. 43);

Attendu que si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève toutefois

la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (art 267 al. 1 CPP), étant

précisé que la restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui

9

n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont

statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP);

Attendu que le séquestre doit dès lors être levé, aussitôt que les conditions qui ont justifié sa

mise en œuvre ne sont plus réalisées ou lorsque la mesure n’est plus nécessaire; c’est

l’expression du principe de proportionnalité qui doit être respecté, comme pour toutes les

autres mesures de contrainte; l’autorité pénale a ainsi l’obligation de lever la mesure, lorsque

le but pour lequel le séquestre a été ordonné ne se justifie plus; il en va ainsi, en matière de

séquestre probatoire, lorsque l’objet saisi n’est plus utile à l’instruction; elle a également

l’obligation de lever le séquestre lorsque le lien de connexité entre l’objet séquestré et

l’infraction n’a pas pu être démontré, exception étant faite pour le séquestre prononcé en vue

d’une créance compensatrice et le séquestre en couverture des frais; la levée d’un séquestre

probatoire peut intervenir d’office et à tout moment, dès que l’objet saisi n’est plus utile à

l’enquête; elle aura pour conséquence que les objets et valeurs séquestrés doivent revenir au

séquestré, peu importe que le prévenu soit finalement condamné ou acquitté; ce n’est que

dans le cas où le séquestre repose également sur d’autres fondements, tels que la dangerosité

du bien séquestré ou son origine délictueuse, qu’il sera possible de procéder à la confiscation;

la levée d’un séquestre conservatoire n’aura généralement lieu qu’au moment du jugement

final, lorsque le juge se prononce sur la restitution ou la confiscation des biens séquestrés; de

jurisprudence constante, l’intérêt public commande ainsi le maintien de la mesure tant que

demeure une simple probabilité de confiscation, la saisie se rapportant en effet à des

prétentions encore incertaines; le séquestre conservatoire ne préjuge en rien de la décision

finale de l’autorité pénale sur la confiscation ou la restitution ou, à défaut, leur remplacement

par une créance compensatrice; en revanche, les probabilités d’une confiscation,

respectivement du prononcé d’une créance compensatrice, doivent se renforcer au cours de

l’instruction; en règle générale, le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice

(art. 71 al. 3 CP) sera maintenu aussi longtemps que l’instruction n’est pas terminée et que

subsiste la possibilité qu’une créance compensatrice soit ordonnée; le maintien de la mesure

s’impose tant que l’étendue de la mesure ne viole pas manifestement le principe de

proportionnalité; dans tous les cas, il doit être statué sur le sort des objets et valeurs

patrimoniales séquestrés, au plus tard dans la décision finale (art. 81, 267 al. 3 CPP), étant

précisé que le juge du fond n’est pas lié par les décisions antérieures prises par le ministère

public ou l’autorité de recours (art. 267 al. 3 CPP) (CR CPP-LEMBO/NERUSHAY, art. 267 N 1,

1a ss, 10b ss, 12 et réf.)

Attendu que le recourant impute en premier lieu au Ministère public un comportement contraire

à la bonne foi, dénotant une volonté de lui nuire, dans la mesure où la procureure aurait incité

la société de leasing à résilier son contrat pour qu'il ne puisse pas récupérer son véhicule; un

tel reproche apparaît infondé et pour le moins déplacé au regard des faits recueillis; il ressort

en effet clairement, en particulier du courriel du 8 novembre 2022 de la société de leasing, que

c’est celle-ci qui a communiqué au Ministère public que si la voiture n’était pas restituée au

recourant ou à une personne de sa famille, elle allait résilier le contrat avec effet immédiat, ce

à quoi la procureure a simplement répondu, par courrier du même jour, qu’elle n’ordonnera

pas la levée du séquestre aux fins de permettre à la société de récupérer le véhicule tant que

le contrat de leasing la liant au recourant n’aura pas été rompu; on ne perçoit dans ces faits

aucune circonstance permettant de suspecter la procureure en charge de ce dossier d’une

volonté de nuire au recourant; dans la mesure où le Ministère public n’entendait pas restituer

10

le véhicule au recourant, il était logique, s’agissant d’un objet soumis à dépréciation, qu’il

envisage sa restitution à son propriétaire, à savoir la société de leasing, moyennant le

séquestre de l’éventuel montant résiduel dû en faveur du recourant, après décompte de

l’indemnité causée par une résiliation anticipée du contrat, ceci aux fins, d’une part, de

permettre au tribunal, en cas de mise en accusation, d’examiner l’opportunité d’en prononcer

la confiscation au sens de l’art. 90a LCR en particulier et, d’autre part, de respecter le principe

de la proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d CPP), tant en faveur du recourant que de la

société de leasing, la restitution du véhicule en main de cette dernière limitant la perte de

valeur du véhicule du fait de l’écoulement du temps;

Attendu, par ailleurs, qu’on ne voit pas en quoi les décisions du Ministère public auraient

manqué de clarté; la procureure, en réponse aux requêtes du recourant, lui a clairement

indiqué qu’elle n’entendait pas lui restituer le véhicule séquestré; elle a ensuite, logiquement,

ordonné la restitution du véhicule en main de son ayant droit, à savoir la société de leasing,

par l’ordonnance attaquée; de la sorte, le recourant était parfaitement au courant de la

décision du Ministère public; il ne saurait raisonnablement soutenir que la procureure n’a pas

répondu suffisamment clairement à ses requêtes, respectivement qu’aucune suite n’a été

donné notamment à son courrier du 15 novembre 2022 (cf. not. courrier du 1er décembre 2022,

rubr. H); l’ordonnance du 30 novembre 2022 ne peut pas être interprétée autrement que

comme une décision de refus opposée à sa requête;

Attendu que la décision du 30 novembre 2022 est fondée notamment sur l’art. 263 al. 1 let. d

CPP, à teneur duquel peuvent être séquestrés les objets et les valeurs patrimoniales

appartenant au prévenu ou à des tiers lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués;

Attendu, en l’occurrence, que, s’il doit être admis que les conditions posées à un séquestre

probatoire ne sont plus réalisées, en revanche, les conditions nécessaires au prononcé d’un

séquestre conservatoire du véhicule en cause persistent;

Attendu qu’il est rendu vraisemblable qu’il existe suffisamment de soupçons concrets laissant

présumer la commission par le recourant, au moyen du véhicule séquestré, d’une infraction

constitutive d’une violation grave qualifiée aux règles de la circulation, au sens de l’art. 90 al.

3 et 4 LCR, infraction autorisant le tribunal, en cas de déclaration de culpabilité, à prononcer

la confiscation dudit véhicule (art. 90a LCR), ceci au vu en particulier des indices suivants :

-

le rapport d’expertise du 9 juin 2022 établit qu’à une vitesse au compteur de 210 km/h, la

vitesse réelle du véhicule expertisé est, en tous les cas, supérieure à 200 km/h, vitesse que

le véhicule en cause est capable de réaliser sur le tronçon visible sur la vidéo incriminée du

4 avril 2021;

-

les déclarations du recourant relatives à l’absence de palettes rouges au volant du véhicule

visible sur la vidéo prise le 4 avril 2021 ne paraissent pas suffire pour le disculper, au vu de

l’imprécision et des contradictions que comportent ses déclarations relatives à l’époque à

laquelle il a installé ces palettes ou encore au vu des déclarations des témoins J.________

et K.________ qui se contredisent entre elles, en particulier s’agissant de la personne qui

a installé ces palettes; enfin, selon une photo du tableau de bord du véhicule en question,

envoyée le 25 mai 2021, le volant ne présentait alors pas de palettes rouges;

11

-

le recourant a d’abord affirmé que son véhicule était dans son état d’origine, avant

finalement d’admettre que le moteur avait été reprogrammé pour en augmenter la

puissance et que l’échappement avait été modifié pour que le moteur fasse plus de bruit;

-

il apparaît pour le moins insolite que le père du recourant soit en mesure, le 30 décembre

2021, soit plus de 8 mois plus tard, de détailler l’emploi du temps de ce dernier en date du

4 avril 2021;

-

il est de même insolite que la vidéo envoyée depuis le téléphone portable du recourant, le

4 avril 2021, ne se retrouve pas dans son téléphone, lors de son analyse;

-

le recourant a finalement admis, lors de son audition du 2 mai 2022, qu’il était possible que

le porte-clefs visible sur la vidéo du 4 avril 2021, prétendument différent de celui utilisé

habituellement, soit également le sien;

-

les différents détails présents sur le véhicule expertisé mis en évidence par les experts dans

leur rapport de 9 juin 2022, détails également visibles à l’identique sur le véhicule figurant

sur la vidéo du 4 avril 2021, indices confortant la conclusion qu’il est vraisemblable qu’il

s’agit bien d’une seul et même véhicule;

-

le fait que le recourant soit apparemment disposé à filmer des séquences au cours

desquelles apparaissent des infractions à la LCR, ce que témoigne la vidéo en tant que

passager d’un véhicule de marque …;

Attendu que, dans ces circonstances, au regard des indices recueillis, le séquestre du véhicule

du recourant apparaît ainsi apte et nécessaire pour atteindre le but de sécurité poursuivi, dans

la mesure où il rend plus difficile au recourant l’accès à un véhicule, ce qui permet à tout le

moins de retarder ou d’entraver la commission de nouvelles infractions graves à la LCR

(ATF 137 IV 249, consid. 4.5.2; TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013, consid. 3.2);

Attendu que c’est dès lors à juste titre que le Ministère public a maintenu le séquestre portant

sur le véhicule que détenait le recourant; le fait que celui-ci est toujours autorisé à conduire

et que le Ministère public lui a restitué ses plaques d’immatriculation ne change rien à cette

conclusion; faute de jugement entré en force, l’OVJ ne s’est pas encore prononcé sur les faits

imputés au recourant; il suffit ici de relever que celui-ci, né en 1999, détient son permis de

conduire que depuis quelques années et qu’il a déjà été l’objet d’une mesure de retrait du

permis de conduire pour une infraction grave à la LCR,;

Attendu qu’au regard de la gravité de la violation des règles de la circulation imputée et

également du fait qu’il a fait procéder à des modifications techniques sur son véhicule aux fins

d’en augmenter la puissance et le bruit, les indices recueillis permettent de conclure qu’il n’est

raisonnablement pas exclu que le recourant commette à nouveau à l’avenir des infractions

susceptibles d’être qualifiées de graves au sens de la LCR et, partant, compromette la sécurité

des personnes, si bien que les conditions matérielles du prononcé, en cas de déclaration de

culpabilité par le tribunal, d’une confiscation du véhicule en cause, respectivement de la valeur

qu’il représente au vu de la levée du séquestre en faveur de son propriétaire, ne peuvent

d’emblée être exclus, étant rappelé que l’ordonnance attaquée représente la mesure la moins

sévère pour le recourant, du fait qu’elle permet de limiter la dépréciation du véhicule résultant

de l’écoulement du temps;

12

Attendu, au vu de ce qui précède, que le recours doit être rejeté; la requête en restitution de

l’effet suspensif au recours devient dès lors sans objet;

Attendu que le recourant conclut à ce qu’il soit constaté qu’il bénéficie d’une défense d’office;

dite conclusion doit être considéré comme une requête tendant à bénéficier de la défense

d’office pour la présente procédure; s’agissant d’une procédure de recours initiée par le

prévenu, le droit à l'assistance d'un conseil d'office peut en effet être subordonné à l'exigence

de chances de succès (not. TF 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2), de sorte qu’une

nouvelle requête à cette fin est nécessaire (cf. ég. TF 1B_80/2019 du 26 juin 2019, résumé in

forumpoenale 3/2020 p. 170);

Attendu, au vu de l’inconsistance des motifs exposés à l’appui du recours face aux faits

recueillis connus du recourant, que la requête de ce dernier en désignation d’un défenseur

d’office pour la présente procédure doit être rejetée, faute de chance de succès manifeste;

Attendu que les frais de la présente procédure de recours sont mis à la charge du recourant

qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), sans indemnité;

PAR CES MOTIFS

LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

rejette

le recours et la requête en désignation d’un défenseur d’office;

constate

que la requête en restitution de l’effet suspensif est devenue sans objet;

met

les frais de la procédure, par CHF 1’000.-, à charge du recourant;

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

13

ordonne

la notification de la présente décision au recourant et au Ministère public.

Porrentruy, le 16 janvier 2023

AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

Le président :

La greffière :

Daniel Logos

Lisiane Poupon

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78

ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.

47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé

dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par

ailleurs être joint au recours.

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de

ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).