FMJ et saisie de données signalétiques | divers
Erwägungen (9 Absätze)
E. 2 via un autre chemin, les agents du maintien de l’ordre ont tenté de ralentir les fans biennois et
ont prié les supporteurs ajoulots de quitter le secteur de la gare; les personnes identifiées
comme étant des Enraigi’16, présentes sur le quai de la gare, ont été repoussées jusqu’à la
place des jets et, une fois à cet endroit, plusieurs fans récalcitrants ont refusé de se déplacer
et de se conformer aux ordres de la police; après plusieurs sommations de quitter les lieux,
restées vaines, et compte tenu de l’arrivée des supporteurs biennois, la police a fait usage de
spray au poivre; ceci a eu pour effet de faire courir les supporteurs ajoulots vers l’Hôtel de la
Gare; ils sont toutefois revenus afin de se confronter aux forces de l’ordre; plusieurs membres
des Ultras ajoulots ramassaient même des pierres au sol afin de les lancer en direction des
agents; à nouveau repoussés à coup de spray au poivre, les Enraigi’16 se sont déplacés sur
la terrasse, ainsi qu’à l’intérieur de l’établissement « Chez Soph »; les agents ont, après avoir
essuyé des jets de mobilier (chaises et tables se trouvant sur la terrasse) finalement pu
évacuer les supporteurs du restaurant sur la rue Gustave-Amweg; en parallèle, les
supporteurs Ultras biennois, parvenus à la gare, ont cherché la confrontation avec les Ultras
ajoulots; ils ont été repoussés par des jets de spray au poivre, puis par des salves de balles
en caoutchouc, ce qui a eu pour effet de les faire reculer sur le quai; ils sont finalement montés
dans le train de 19h10; certains protagonistes des supporteurs ajoulots, restés sur place, ont
pu être identifiés; les images vidéos issues des caméras de surveillance de l’intérieur de la
patinoire, des CFF, ainsi que de différentes caméras sur le lieu de l’émeute ont également
permis d’identifier certains auteurs des faits; deux agents ont été blessés, l’un a eu une dent
cassée, à la suite d’un coup porté par l’arrière à sa tête, et l’autre de multiples contusions après
avoir reçu des chaises et divers objets;
Vu le dossier d’identifications par les images vidéos démontrant la présence du recourant, à
la place des jets, puis à l’angle du bâtiment de la Poste;
Vu l’audition du recourant du 17 janvier 2022; il a regardé le match chez un ami, B.________,
étant précisé qu’il est interdit de patinoire; au terme du match, ils se sont rendus au Gambrinus
pour y boire une bière; cet établissement était toutefois fermé et ils ont rencontré des
supporteurs qui se rendaient à la gare pour acheter des bières et se rendre à Delémont; ils
ont donc suivi le mouvement; à la gare, les policiers leur ont dit de prendre la direction de la
ville; il a demandé s’ils pouvaient prendre le train, ce qui lui a été refusé; il a obtempéré et a
pris la direction de la place des jets; c’est à cet endroit que les choses ont commencé à
dégénérer; il a « battu » en retraite et n’a pas été sprayé; il a traversé la route; il a vu une
personne qui avait été sprayée et est allé demander du lait « Chez la Soph »; cela criait et
courait dans tous les sens; on leur a, à nouveau, demandé de partir, ce qu’il a fait; la situation
était « bien chaude », puis s’est calmée après quelques instants; il a finalement été interpellé
alors qu’il se dirigeait vers la ville; en définitive, il était présent mais n’a fait acte d’aucune
violence physique ou verbale;
Vu les auditions des autres supporteurs du HC Ajoie desquelles il ressort, en substance, qu’à
l’issue du match, ils avaient l’intention de se rendre à la gare de Delémont; dès lors que les
Ultras biennois étaient encadrés par la police pour cheminer jusqu’à la gare, les Ultras ajoulots
ont pris l’option de traverser les voies entre le garage Affolter et les Ponts-et-chaussées afin
de parvenir à la gare via un autre itinéraire, dont le chemin de Lorette; à la vue d’un bus de
police, le groupe s’est mis à courir; si une partie des personnes entendues s’est accordée sur
E. 2.1 ; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.2);
Attendu que, selon l'art. 197 al. 1 CPP, des mesures de contrainte ne peuvent être prises que
si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), les buts poursuivis ne
peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et elles apparaissent justifiées
au regard de la gravité de l'infraction (let. d); à défaut, outre le fait que la mesure de contrainte
elle-même sera illégale, les moyens de preuve recueillis en exécution de celle-ci le seront
également et ne pourront pas être exploités, à moins que leur exploitation soit indispensable
pour élucider des infractions graves, conformément à l'art. 141 CPP (Catherine HOHL-CHIRAZI,
op. cit. n° 22 ad art. 244 CPP);
Attendu que, pour constituer des soupçons suffisants au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP, les
indices de la commission d’une infraction doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87
consid. 1.3.1; 137 IV 122 consid. 3.2); plus la mesure de contrainte est invasive, plus les
soupçons doivent être importants pour pouvoir l’ordonner (VIREDAZ/JOHNER, in Commentaire
romand, Code de procédure pénale, 2019, n° 5 ad art. 197 CPP); selon la jurisprudence, il
n'appartient cependant pas à l’autorité appelée à statuer sur les mesures de contrainte -
contrairement au juge du fond - de procéder à une pesée minutieuse et complète des éléments
à charge et à décharge; lorsque l'existence de charges est contestée, cette autorité doit
uniquement examiner si, sur la base des actes d'instruction disponibles, il existe des indices
suffisants et concrets de la commission d'une infraction (TF 1B_425/2019 du 24 mars 2020
consid. 2.2);
Attendu que ces mesures ne sauraient être ordonnées systématiquement et doivent servir à
l’identification des auteurs d’infractions d’une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 2.1; 145
IV 263 consid. 3.4; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1, 1B_111/2015 du 20 août
2015 consid. 3.2 et réf. citées); lorsque l’établissement d’un profil ADN ne sert pas à élucider
une infraction dans le cadre d’une procédure pendante, la proportionnalité ne sera admise que
si des indices sérieux et concrets montrent que le prévenu est ou sera impliqué dans d’autres
infractions, également futures, pour autant que celles-ci soient d’une certaine gravité; d’autres
critères, tels que les antécédents pénaux, peuvent également jouer un rôle dans le cadre de
l’appréciation générale de la proportionnalité (ATF 145 IV 263, 141 IV 87);
Attendu que, lorsque la mesure vise à élucider des infractions passées ou futures elle n'est
pas soumise à la condition de l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une
infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP: des indices au sens susmentionné suffisent; des
soupçons suffisants doivent cependant exister en ce qui concerne l'acte qui a fondé le
prélèvement ou l'établissement du profil d'ADN (ATF 145 IV 263; TF 1B_409/2021 du 3 janvier
2022 consid. 4.3);
Attendu, en l’espèce, que l’ordonnance attaquée indique uniquement, sous « brève
motivation », que le prévenu a été identifié comme l’un des auteurs des faits survenus le 19
décembre 2021 à Porrentruy; dans la mesure où le prévenu a été identifié, ce qui était le cas
E. 3 la version selon laquelle le groupe se rendait à la gare afin de se rendre à Delémont pour y
boire un verre et fêter l’anniversaire de leur club (not. C.________; D.________; E.________)
ou tout simplement pour rentrer en train (not. F.________; G.________; H.________;
I.________), d’autres ont admis qu’ils avaient l’intention d’en découdre avec les biennois
(J.________), ce que tout le monde savait (K.________; cf. eg. L.________); une fois sur
place, à l’exception de F.________, M.________, K.________ et J.________, toutes les
personnes entendues ont affirmé n’avoir fait acte d’aucun geste de violence;
Vu l’extrait du casier judiciaire du recourant faisant état d’une enquête pénale en cours auprès
des autorités de U.________ (canton) pour émeute, violence ou menace contre les autorités
et les fonctionnaires pour des faits survenus le 21 août 2020;
Vu le mandat de perquisition et de séquestre du 11 janvier 2022 par lequel le Ministère public
ordonne la perquisition de documents et enregistrements, à savoir le ou les natels du prévenu,
y compris analyse, en vue de découvrir des activités punissables; le téléphone portable du
recourant de marque …, a été séquestré le 17 janvier 2022; il lui a été restitué le 21 janvier
2022 après une analyse sommaire, aucun élément concret concernant l’enquête n’ayant été
retrouvé;
Vu l’ordonnance du 11 janvier 2022 par laquelle le Ministère public ordonne la saisie
signalétique du recourant, ainsi qu’un frottis de muqueuse jugale (FMJ) pour l’établissement
d’un profil ADN pour le motif que le recourant est accusé d’un crime ou d’un délit et qu’il a été
identifié comme l’un des auteurs des faits survenus le 19 décembre 2021 à Porrentruy; dite
ordonnance a été notifiée le 17 janvier 2022 au recourant;
Vu le recours interjeté le 27 janvier 2022 par la mandataire du recourant contre la décision du
Ministère public du 11 janvier 2022 ordonnant la saisie de données signalétiques et un FMJ
pour analyse ADN; le recourant conclut, à titre principal, à la nullité de la décision et, à titre
subsidiaire, à son annulation, ainsi qu’à la destruction complète et immédiate de l’intégralité
des prélèvements et données ADN et signalétiques collectées et à ce que, en tout état de
cause, les frais et dépens soient mis à la charge de l’État; il se prévaut en préambule du
défaut de motivation de la décision attaquée qui doit, selon lui, conduire au constat de sa
nullité; en tous les cas, il conteste l’existence de soupçons suffisants justifiant la mesure, dès
lors qu’il n’a jamais pris part à une quelconque bagarre; les mesures sont en outre inutiles,
dès lors qu’elles ne permettent pas d’élucider l’infraction commise, et disproportionnées;
finalement, le renvoi, dans la décision attaquée, à l’art. 7 al. 2 de la loi sur les profils ADN et
de la possibilité de faire usage de la force pour effectuer le FMJ est erroné, dès lors que cette
disposition ne trouve pas application dans le cas d’espèce;
Vu le courrier du recourant du 11 février 2022 selon lequel le mandat de représentation de son
avocate a pris fin, mais qu’il ratifie le recours déposé par cette dernière en son nom;
Vu la réponse du Ministère public du 15 mars 2022 par laquelle il conclut au rejet du recours,
sous suite des frais; le grief relatif à la violation du droit d’être entendu est infondé dès lors
que l’utilisation d’un formulaire type est admise en doctrine, que le recourant a été en mesure
de faire valoir ses droits et que, en tout état de cause, une éventuelle violation du droit pourrait
E. 4 être réparée devant la Chambre de céans; dès lors que le recourant a pris part aux
attroupements et ce même s’il n’a pas participé aux violences commises, la présence de
soupçons suffisants de l’infraction d’émeute est réalisée; finalement, le principe de
proportionnalité est respecté, compte tenu de la gravité des faits reprochés au recourant, étant
précisé que la mesure peut également poursuivre un but préventif et permettre d’identifier
l’auteur de crimes ou de délits futurs; en l’occurrence, il est constant que le recourant fait
partie du groupe d’Ultras les Enraigi’1 et que, pour cette raison, il est amené, par la suite, à
prendre part à d’autres matchs et par prolongement à d’autres affrontements entre
supporteurs, étant précisé que le recourant fait par ailleurs l’objet d’une enquête pénale pour
des faits similaires selon les renseignements obtenus auprès du procureur neuchâtelois;
s’agissant finalement du renvoi à la loi sur les profils d’ADN, le texte de cette loi se confond
avec celui du CPP, étant donné que l’art. 200 CPP prévoit également que la force ne peut être
utilisée qu’en dernier recours et que l’intervention doit être conforme au principe de la
proportionnalité;
Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 393 al. 1 let.
a CPP et 23 let. b LiCPP;
Attendu que le recours porte sur la saisie des données signalétiques, ainsi que sur le FMJ à
fin d’analyse;
Attendu que le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux (art. 396 al.1 CPP) par le
prévenu qui, visé par les mesures de relevés de données, de prélèvement et d’analyse,
dispose manifestement d'un intérêt juridique à l'annulation de l’ordonnance attaquée (art. 382
CPP);
Attendu que, selon l’art. 260 al. 2 CPP, la police, le ministère public, les tribunaux et, en cas
d’urgence, la direction de la procédure des tribunaux, peuvent ordonner la saisie des données
signalétiques d’une personne; l’'art. 255 al. 1 CPP permet de prélever un échantillon et
d'établir le profil ADN du prévenu pour élucider un crime ou un délit; le prélèvement non invasif
d'échantillons (notamment par frottis de la muqueuse jugale) peut être ordonné par la police
(art. 255 al. 2 let. b CPP); l’établissement d’un profil ADN doit toutefois être ordonné par le
ministère public (ou le tribunal) même dans de tels cas (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.2);
Attendu que cette possibilité n'est pas uniquement limitée à l'élucidation du crime ou du délit
pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin
d'élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de
poursuites pénales; le profil ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur
l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents; il peut aussi avoir des
effets préventifs et contribuer à la protection de tiers; malgré ces indéniables avantages, l'art.
255 CPP n'autorise pas le prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière
systématique (TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1 et les réf. citées);
Attendu qu’en matière d'identification de personnes, un prélèvement ADN, notamment par
frottis de la muqueuse, et son analyse constituent des atteintes à la liberté personnelle, à
l'intégrité corporelle (art. 10 al. 2 Cst.), respectivement à la sphère privée (art. 13 al. 1 Cst.),
E. 5 ainsi qu'au droit à l'autodétermination en matière de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH); ces mesures doivent dès lors être justifiées par un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. et 197 al. 1 CPP) (ATF 144 IV 127 consid.
E. 6 sur la base des images à disposition de la police, on en déduit que la mesure n’était pas
destinée à identifier son auteur; il n’apparaît de même pas que de l’ADN aurait été saisi sur
les lieux, par exemple sur du mobilier du restaurant, afin de le confronter avec l’ADN du
recourant et déterminer, ainsi, de manière plus précise son rôle lors des faits; dans ces
circonstances, la mesure ordonnée ne saurait se justifier que pour autant qu’il existe des
indices concrets que le recourant est ou sera impliqué dans d’autres infractions, également
futures, d’une certaine gravité; bien que l’ordonnance attaquée souffre de motivation
insuffisante sur cette question, force est d’admettre, que le recourant a été en mesure de faire
valoir ses droits puisqu’il s’est notamment déterminé sur cette problématique dans son
recours; en tous les cas, il a eu la possibilité de se déterminer sur la réponse motivée du
Ministère public dans le cadre de la procédure de recours devant la Chambre de céans qui
dispose d’un plein pouvoir d’examen (art. 393 al. 2 CPP), de sorte que le renvoi de la cause à
l’autorité précédente ne constituerait qu’une vaine formalité et conduirait seulement à
prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et réf. cit.);
Attendu que le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants; une instruction a été
ouverte à son encontre pour, notamment, émeute; selon l’art. 260 al. 1 CP, celui qui aura pris
part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences ont été commises
collectivement contre des personnes ou des propriétés sera puni d'une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire; l'attroupement est la réunion d'un
nombre plus ou moins élevé de personnes suivant les circonstances, qui apparaît
extérieurement comme une force unie et qui est animée d'un état d'esprit menaçant pour la
paix publique; peu importe que la foule se soit rassemblée spontanément ou sur convocation
et qu'elle l'ait fait d'emblée dans un but délictueux; la loi n'exige pas que le rassemblement ait
dès le départ pour but de perturber la paix publique; d'ailleurs, une réunion d'abord pacifique
peut facilement se transformer en un attroupement conduisant à des actes troublant l'ordre
public, lorsque l'état d'esprit de la foule se modifie brusquement dans ce sens; les violences
commises collectivement contre des personnes ou des propriétés constituent une condition
objective de punissabilité; la violence suppose une action agressive contre des personnes ou
des choses, mais pas nécessairement l'emploi d'une force physique particulière
(TF 6B_1217/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1); le fait de jeter des pierres contre des agents
de police ou contre des bâtiments constituent par exemple un acte de violence (ATF 108 IV
176); pour retenir l'émeute, il suffit que l'un ou l'autre des participants à l'attroupement se livre
à des violences caractéristiques de l'état d'esprit animant le groupe; le comportement
délictueux consiste à participer volontairement à l'attroupement, mais il n'est pas nécessaire
que le participant accomplisse lui-même des actes de violence; objectivement, il suffit que
l'accusé apparaisse comme une partie intégrante de l'attroupement et non pas comme un
spectateur passif qui s'en distancie; subjectivement, l'auteur doit avoir conscience de
l'existence d'un attroupement au sens qui vient d'être défini et il doit y rester ou s'y associer; il
n'est pas nécessaire qu'il consente aux actes de violence ou les approuve (TF 6B_1217/2017
précité); ainsi, celui qui consciemment et volontairement rallie une foule et y demeure, alors
qu’elle annonce par des signes concrets qu’elle va porter atteinte à la paix publique, participe
à une émeute, car il doit compter sur le fait que des violences pourraient se produire (ATF 108
IV 33 consid. 3a);
E. 7 Attendu qu’il ressort du rapport de police qu’un attroupement s’est formé sur la place de la
gare à Porrentruy; ce groupe, compact et uni, n’a pas obtempéré aux sommations de la police
l’invitant à quitter l’endroit afin d’éviter une confrontation avec les supporteurs de l’équipe
adverse; ce groupe, qui apparaissait de l’extérieur comme une entité propre, menaçait et
troublait l’ordre public; les policiers ont dû faire usage de la force et ont, notamment, essuyé
des jets de pierre et de mobilier; deux agents ont du reste été blessés; il s’ensuit que les
conditions objectives de l’émeute semblent réalisées;
Attendu qu’au moment où le mandat litigieux a été ordonné, le Ministère public disposait des
images issues des caméras de surveillance établissant la présence du recourant sur les lieux
à plusieurs moments; dans ces circonstances, force est d’admettre qu’il existait des soupçons
suffisants laissant présumer la commission d’une infraction, contrairement à ce que soutient
le recourant; de tels soupçons sont du reste toujours concrets et ce, nonobstant les
déclarations du recourant, étant rappelé que le comportement délictueux consiste à participer
volontairement à l’attroupement et que la participation active aux actes de violence n’est pas
une condition de punissabilité;
Attendu que les faits reprochés faisant l’objet de la présente procédure sont d’une certaine
gravité, étant rappelé que deux agents ont été blessés lors des affrontements; il ressort en
outre du dossier le recourant était déjà sous le coup d’une mesure d’interdiction de stade au
moment des faits; selon les renseignements pris par le Ministère public jurassien auprès des
autorités de poursuite de U.________ (canton), l’enquête ouverte à l’encontre du recourant
pendante devant elles concernent des faits similaires qui se seraient déroulés en marge du
match de hockey opposant le HC Ajoie au HC La Chaux-de-Fonds; cela n’a toutefois pas
empêché le recourant, le 19 décembre 2021, de rejoindre le groupe des Ultras ajoulots qui se
dirigeait vers la gare en sachant pourtant que les supporteurs biennois étaient également
venus en train et qu’il existait un risque concret de confrontation entre les deux clubs; dans
ces circonstances, force est d’admettre qu’il y a des indices concrets et importants selon
lesquels le recourant pourrait à l’avenir, commettre une infraction d’une gravité similaire, voire
plus grave;
Attendu qu’en conclusion, le profilage litigieux est proportionné; il est ici encore précisé que
l’attroupement qui s’était créé à la gare de Porrentruy n’avait aucune vocation pacifique
(cf. dans cette hypothèse ATF 147 I 372) mais avait, selon certains éléments du dossier, pour
seul but de chercher la confrontation avec les supporteurs biennois;
Attendu que les considérations précédentes relatives au prélèvement et à l'établissement d'un
profil d'ADN valent également pour la saisie de données signalétiques selon l'art. 260
al. 1 CPP, à la différence près que cette dernière peut également être ordonnée pour une
contravention (TF 1B_336/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3.3 et les arrêts cités; cf. ég.
ATF 141 IV 87 consid. 1.3.3);
Attendu que le recourant conteste finalement l’indication dans l’ordonnance attaquée de la
possibilité offerte à la police d’utiliser, au besoin, une force proportionnée, pour effectuer le
frottis de la muqueuse, ainsi que le renvoi à l’art. 7 al. 2 de la loi sur les profils d’ADN (RS 363),
dès lors que cette loi ne trouve pas application; il est vrai que le Code de procédure pénale
E. 8 prévoit des dispositions spéciales en matière d'analyse de l'ADN (art. 255 à 258 CPP) et que, par conséquent, les articles prévus par la loi sur les profils ADN s'agissant des conditions de prélèvements et d'analyse de l'ADN (section 2 de cette loi) ne s'appliquent pas (ATF 144 IV 127 consid. 2.1); cela n’est toutefois pas déterminant, dès lors que l’usage proportionné de la force ne relève pas de l’art. 7 al. 2 précité, mais des dispositions générales du CPP, respectivement de l’art. 200 CPP; Attendu, au vu de ce qui précède, que l’ordonnance du Ministère public ordonnant un prélèvement d’un frottis de la muqueuse jugale, pour analyse ADN, ainsi que le relevé des données signalétiques, doit être confirmée; Attendu que le recours doit dès lors rejeté; Attendu que les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP); il n'y a pas lieu d'allouer de dépens pour les mêmes motifs; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette le recours; met les frais de la présente procédure, par CHF 681.40.- (émolument : CHF 600.-; débours : CHF 81.40.-) à la charge du recourant; dit qu’il n’est pas alloué de dépens; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
E. 9 ordonne la notification de la présente décision : au recourant; au Ministère public, Laurent Crevoisier, procureur, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 8 avril 2022 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS La présidente e.r. : La greffière : Nathalie Brahier Lisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
CPR 14 / 2022
Présidente e.r.:
Nathalie Brahier
Juges
:
Daniel Logos et Philippe Guélat
Greffière
:
Lisiane Poupon
DÉCISION DU 8 AVRIL 2022
dans la procédure de recours introduite par
A.________,
recourant,
contre
la décision du 11 janvier 2022 du Ministère public - saisie de données signalétiques et
FMJ.
_______
Vu l’ouverture d’une instruction pénale le 20 décembre 2021 pour violence ou menace contre
les autorités et les fonctionnaires, infraction à la LiCP – refus d'obtempérer, rixe, évent.
émeute, empêchement d'accomplir un acte officiel, infraction à la LiCP - conduite
inconvenante, infraction à la LCdF - traverser les voies de chemins de fer malgré l'interdiction
(art. 285 CP, 17 LiCP, 133 CP, évent. 260 CP, 286 CP, 15 LiCP, 86 LCdF), infractions
commises dans des circonstances de fait à déterminer, le 19 décembre 2021, aux alentours
de la Gare CFF de Porrentruy, en marge du match de hockey opposant le HC Ajoie et le HC
Bienne (dossier MP 5920/2021);
Vu l’ordonnance d’ouverture complémentaire du 11 janvier 2022 ordonnant l’ouverture d’une
instruction pénale contre, notamment, A.________ (ci-après : le prévenu ou le recourant) pour
les infractions précitées, à l’exception de l’infraction à l’art. 285 CP;
Vu le rapport de police du 4 février 2022 duquel il ressort, en substance, qu’excepté des
invectives et provocations, notamment par des chants dévalorisants provenant des
supporteurs du HC Ajoie et du HC Bienne, le match du 19 décembre 2021 s’est déroulé sans
problème particulier; à l’issue du match, les supporteurs Ultras seelandais avaient pour
intention de prendre le train de 19h10 en gare de Porrentruy; constatant qu’une partie des
supporteurs Ultras ajoulots, les Enraigi’16, se dirigeait également vers le secteur de la gare,
2
via un autre chemin, les agents du maintien de l’ordre ont tenté de ralentir les fans biennois et
ont prié les supporteurs ajoulots de quitter le secteur de la gare; les personnes identifiées
comme étant des Enraigi’16, présentes sur le quai de la gare, ont été repoussées jusqu’à la
place des jets et, une fois à cet endroit, plusieurs fans récalcitrants ont refusé de se déplacer
et de se conformer aux ordres de la police; après plusieurs sommations de quitter les lieux,
restées vaines, et compte tenu de l’arrivée des supporteurs biennois, la police a fait usage de
spray au poivre; ceci a eu pour effet de faire courir les supporteurs ajoulots vers l’Hôtel de la
Gare; ils sont toutefois revenus afin de se confronter aux forces de l’ordre; plusieurs membres
des Ultras ajoulots ramassaient même des pierres au sol afin de les lancer en direction des
agents; à nouveau repoussés à coup de spray au poivre, les Enraigi’16 se sont déplacés sur
la terrasse, ainsi qu’à l’intérieur de l’établissement « Chez Soph »; les agents ont, après avoir
essuyé des jets de mobilier (chaises et tables se trouvant sur la terrasse) finalement pu
évacuer les supporteurs du restaurant sur la rue Gustave-Amweg; en parallèle, les
supporteurs Ultras biennois, parvenus à la gare, ont cherché la confrontation avec les Ultras
ajoulots; ils ont été repoussés par des jets de spray au poivre, puis par des salves de balles
en caoutchouc, ce qui a eu pour effet de les faire reculer sur le quai; ils sont finalement montés
dans le train de 19h10; certains protagonistes des supporteurs ajoulots, restés sur place, ont
pu être identifiés; les images vidéos issues des caméras de surveillance de l’intérieur de la
patinoire, des CFF, ainsi que de différentes caméras sur le lieu de l’émeute ont également
permis d’identifier certains auteurs des faits; deux agents ont été blessés, l’un a eu une dent
cassée, à la suite d’un coup porté par l’arrière à sa tête, et l’autre de multiples contusions après
avoir reçu des chaises et divers objets;
Vu le dossier d’identifications par les images vidéos démontrant la présence du recourant, à
la place des jets, puis à l’angle du bâtiment de la Poste;
Vu l’audition du recourant du 17 janvier 2022; il a regardé le match chez un ami, B.________,
étant précisé qu’il est interdit de patinoire; au terme du match, ils se sont rendus au Gambrinus
pour y boire une bière; cet établissement était toutefois fermé et ils ont rencontré des
supporteurs qui se rendaient à la gare pour acheter des bières et se rendre à Delémont; ils
ont donc suivi le mouvement; à la gare, les policiers leur ont dit de prendre la direction de la
ville; il a demandé s’ils pouvaient prendre le train, ce qui lui a été refusé; il a obtempéré et a
pris la direction de la place des jets; c’est à cet endroit que les choses ont commencé à
dégénérer; il a « battu » en retraite et n’a pas été sprayé; il a traversé la route; il a vu une
personne qui avait été sprayée et est allé demander du lait « Chez la Soph »; cela criait et
courait dans tous les sens; on leur a, à nouveau, demandé de partir, ce qu’il a fait; la situation
était « bien chaude », puis s’est calmée après quelques instants; il a finalement été interpellé
alors qu’il se dirigeait vers la ville; en définitive, il était présent mais n’a fait acte d’aucune
violence physique ou verbale;
Vu les auditions des autres supporteurs du HC Ajoie desquelles il ressort, en substance, qu’à
l’issue du match, ils avaient l’intention de se rendre à la gare de Delémont; dès lors que les
Ultras biennois étaient encadrés par la police pour cheminer jusqu’à la gare, les Ultras ajoulots
ont pris l’option de traverser les voies entre le garage Affolter et les Ponts-et-chaussées afin
de parvenir à la gare via un autre itinéraire, dont le chemin de Lorette; à la vue d’un bus de
police, le groupe s’est mis à courir; si une partie des personnes entendues s’est accordée sur
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la version selon laquelle le groupe se rendait à la gare afin de se rendre à Delémont pour y
boire un verre et fêter l’anniversaire de leur club (not. C.________; D.________; E.________)
ou tout simplement pour rentrer en train (not. F.________; G.________; H.________;
I.________), d’autres ont admis qu’ils avaient l’intention d’en découdre avec les biennois
(J.________), ce que tout le monde savait (K.________; cf. eg. L.________); une fois sur
place, à l’exception de F.________, M.________, K.________ et J.________, toutes les
personnes entendues ont affirmé n’avoir fait acte d’aucun geste de violence;
Vu l’extrait du casier judiciaire du recourant faisant état d’une enquête pénale en cours auprès
des autorités de U.________ (canton) pour émeute, violence ou menace contre les autorités
et les fonctionnaires pour des faits survenus le 21 août 2020;
Vu le mandat de perquisition et de séquestre du 11 janvier 2022 par lequel le Ministère public
ordonne la perquisition de documents et enregistrements, à savoir le ou les natels du prévenu,
y compris analyse, en vue de découvrir des activités punissables; le téléphone portable du
recourant de marque …, a été séquestré le 17 janvier 2022; il lui a été restitué le 21 janvier
2022 après une analyse sommaire, aucun élément concret concernant l’enquête n’ayant été
retrouvé;
Vu l’ordonnance du 11 janvier 2022 par laquelle le Ministère public ordonne la saisie
signalétique du recourant, ainsi qu’un frottis de muqueuse jugale (FMJ) pour l’établissement
d’un profil ADN pour le motif que le recourant est accusé d’un crime ou d’un délit et qu’il a été
identifié comme l’un des auteurs des faits survenus le 19 décembre 2021 à Porrentruy; dite
ordonnance a été notifiée le 17 janvier 2022 au recourant;
Vu le recours interjeté le 27 janvier 2022 par la mandataire du recourant contre la décision du
Ministère public du 11 janvier 2022 ordonnant la saisie de données signalétiques et un FMJ
pour analyse ADN; le recourant conclut, à titre principal, à la nullité de la décision et, à titre
subsidiaire, à son annulation, ainsi qu’à la destruction complète et immédiate de l’intégralité
des prélèvements et données ADN et signalétiques collectées et à ce que, en tout état de
cause, les frais et dépens soient mis à la charge de l’État; il se prévaut en préambule du
défaut de motivation de la décision attaquée qui doit, selon lui, conduire au constat de sa
nullité; en tous les cas, il conteste l’existence de soupçons suffisants justifiant la mesure, dès
lors qu’il n’a jamais pris part à une quelconque bagarre; les mesures sont en outre inutiles,
dès lors qu’elles ne permettent pas d’élucider l’infraction commise, et disproportionnées;
finalement, le renvoi, dans la décision attaquée, à l’art. 7 al. 2 de la loi sur les profils ADN et
de la possibilité de faire usage de la force pour effectuer le FMJ est erroné, dès lors que cette
disposition ne trouve pas application dans le cas d’espèce;
Vu le courrier du recourant du 11 février 2022 selon lequel le mandat de représentation de son
avocate a pris fin, mais qu’il ratifie le recours déposé par cette dernière en son nom;
Vu la réponse du Ministère public du 15 mars 2022 par laquelle il conclut au rejet du recours,
sous suite des frais; le grief relatif à la violation du droit d’être entendu est infondé dès lors
que l’utilisation d’un formulaire type est admise en doctrine, que le recourant a été en mesure
de faire valoir ses droits et que, en tout état de cause, une éventuelle violation du droit pourrait
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être réparée devant la Chambre de céans; dès lors que le recourant a pris part aux
attroupements et ce même s’il n’a pas participé aux violences commises, la présence de
soupçons suffisants de l’infraction d’émeute est réalisée; finalement, le principe de
proportionnalité est respecté, compte tenu de la gravité des faits reprochés au recourant, étant
précisé que la mesure peut également poursuivre un but préventif et permettre d’identifier
l’auteur de crimes ou de délits futurs; en l’occurrence, il est constant que le recourant fait
partie du groupe d’Ultras les Enraigi’1 et que, pour cette raison, il est amené, par la suite, à
prendre part à d’autres matchs et par prolongement à d’autres affrontements entre
supporteurs, étant précisé que le recourant fait par ailleurs l’objet d’une enquête pénale pour
des faits similaires selon les renseignements obtenus auprès du procureur neuchâtelois;
s’agissant finalement du renvoi à la loi sur les profils d’ADN, le texte de cette loi se confond
avec celui du CPP, étant donné que l’art. 200 CPP prévoit également que la force ne peut être
utilisée qu’en dernier recours et que l’intervention doit être conforme au principe de la
proportionnalité;
Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 393 al. 1 let.
a CPP et 23 let. b LiCPP;
Attendu que le recours porte sur la saisie des données signalétiques, ainsi que sur le FMJ à
fin d’analyse;
Attendu que le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux (art. 396 al.1 CPP) par le
prévenu qui, visé par les mesures de relevés de données, de prélèvement et d’analyse,
dispose manifestement d'un intérêt juridique à l'annulation de l’ordonnance attaquée (art. 382
CPP);
Attendu que, selon l’art. 260 al. 2 CPP, la police, le ministère public, les tribunaux et, en cas
d’urgence, la direction de la procédure des tribunaux, peuvent ordonner la saisie des données
signalétiques d’une personne; l’'art. 255 al. 1 CPP permet de prélever un échantillon et
d'établir le profil ADN du prévenu pour élucider un crime ou un délit; le prélèvement non invasif
d'échantillons (notamment par frottis de la muqueuse jugale) peut être ordonné par la police
(art. 255 al. 2 let. b CPP); l’établissement d’un profil ADN doit toutefois être ordonné par le
ministère public (ou le tribunal) même dans de tels cas (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.2);
Attendu que cette possibilité n'est pas uniquement limitée à l'élucidation du crime ou du délit
pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin
d'élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de
poursuites pénales; le profil ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur
l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents; il peut aussi avoir des
effets préventifs et contribuer à la protection de tiers; malgré ces indéniables avantages, l'art.
255 CPP n'autorise pas le prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière
systématique (TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1 et les réf. citées);
Attendu qu’en matière d'identification de personnes, un prélèvement ADN, notamment par
frottis de la muqueuse, et son analyse constituent des atteintes à la liberté personnelle, à
l'intégrité corporelle (art. 10 al. 2 Cst.), respectivement à la sphère privée (art. 13 al. 1 Cst.),
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ainsi qu'au droit à l'autodétermination en matière de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst.
et 8 CEDH); ces mesures doivent dès lors être justifiées par un intérêt public et respecter le
principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. et 197 al. 1 CPP) (ATF 144 IV 127 consid.
2.1; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.2);
Attendu que, selon l'art. 197 al. 1 CPP, des mesures de contrainte ne peuvent être prises que
si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), les buts poursuivis ne
peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et elles apparaissent justifiées
au regard de la gravité de l'infraction (let. d); à défaut, outre le fait que la mesure de contrainte
elle-même sera illégale, les moyens de preuve recueillis en exécution de celle-ci le seront
également et ne pourront pas être exploités, à moins que leur exploitation soit indispensable
pour élucider des infractions graves, conformément à l'art. 141 CPP (Catherine HOHL-CHIRAZI,
op. cit. n° 22 ad art. 244 CPP);
Attendu que, pour constituer des soupçons suffisants au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP, les
indices de la commission d’une infraction doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87
consid. 1.3.1; 137 IV 122 consid. 3.2); plus la mesure de contrainte est invasive, plus les
soupçons doivent être importants pour pouvoir l’ordonner (VIREDAZ/JOHNER, in Commentaire
romand, Code de procédure pénale, 2019, n° 5 ad art. 197 CPP); selon la jurisprudence, il
n'appartient cependant pas à l’autorité appelée à statuer sur les mesures de contrainte -
contrairement au juge du fond - de procéder à une pesée minutieuse et complète des éléments
à charge et à décharge; lorsque l'existence de charges est contestée, cette autorité doit
uniquement examiner si, sur la base des actes d'instruction disponibles, il existe des indices
suffisants et concrets de la commission d'une infraction (TF 1B_425/2019 du 24 mars 2020
consid. 2.2);
Attendu que ces mesures ne sauraient être ordonnées systématiquement et doivent servir à
l’identification des auteurs d’infractions d’une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 2.1; 145
IV 263 consid. 3.4; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1, 1B_111/2015 du 20 août
2015 consid. 3.2 et réf. citées); lorsque l’établissement d’un profil ADN ne sert pas à élucider
une infraction dans le cadre d’une procédure pendante, la proportionnalité ne sera admise que
si des indices sérieux et concrets montrent que le prévenu est ou sera impliqué dans d’autres
infractions, également futures, pour autant que celles-ci soient d’une certaine gravité; d’autres
critères, tels que les antécédents pénaux, peuvent également jouer un rôle dans le cadre de
l’appréciation générale de la proportionnalité (ATF 145 IV 263, 141 IV 87);
Attendu que, lorsque la mesure vise à élucider des infractions passées ou futures elle n'est
pas soumise à la condition de l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une
infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP: des indices au sens susmentionné suffisent; des
soupçons suffisants doivent cependant exister en ce qui concerne l'acte qui a fondé le
prélèvement ou l'établissement du profil d'ADN (ATF 145 IV 263; TF 1B_409/2021 du 3 janvier
2022 consid. 4.3);
Attendu, en l’espèce, que l’ordonnance attaquée indique uniquement, sous « brève
motivation », que le prévenu a été identifié comme l’un des auteurs des faits survenus le 19
décembre 2021 à Porrentruy; dans la mesure où le prévenu a été identifié, ce qui était le cas
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sur la base des images à disposition de la police, on en déduit que la mesure n’était pas
destinée à identifier son auteur; il n’apparaît de même pas que de l’ADN aurait été saisi sur
les lieux, par exemple sur du mobilier du restaurant, afin de le confronter avec l’ADN du
recourant et déterminer, ainsi, de manière plus précise son rôle lors des faits; dans ces
circonstances, la mesure ordonnée ne saurait se justifier que pour autant qu’il existe des
indices concrets que le recourant est ou sera impliqué dans d’autres infractions, également
futures, d’une certaine gravité; bien que l’ordonnance attaquée souffre de motivation
insuffisante sur cette question, force est d’admettre, que le recourant a été en mesure de faire
valoir ses droits puisqu’il s’est notamment déterminé sur cette problématique dans son
recours; en tous les cas, il a eu la possibilité de se déterminer sur la réponse motivée du
Ministère public dans le cadre de la procédure de recours devant la Chambre de céans qui
dispose d’un plein pouvoir d’examen (art. 393 al. 2 CPP), de sorte que le renvoi de la cause à
l’autorité précédente ne constituerait qu’une vaine formalité et conduirait seulement à
prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et réf. cit.);
Attendu que le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants; une instruction a été
ouverte à son encontre pour, notamment, émeute; selon l’art. 260 al. 1 CP, celui qui aura pris
part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences ont été commises
collectivement contre des personnes ou des propriétés sera puni d'une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire; l'attroupement est la réunion d'un
nombre plus ou moins élevé de personnes suivant les circonstances, qui apparaît
extérieurement comme une force unie et qui est animée d'un état d'esprit menaçant pour la
paix publique; peu importe que la foule se soit rassemblée spontanément ou sur convocation
et qu'elle l'ait fait d'emblée dans un but délictueux; la loi n'exige pas que le rassemblement ait
dès le départ pour but de perturber la paix publique; d'ailleurs, une réunion d'abord pacifique
peut facilement se transformer en un attroupement conduisant à des actes troublant l'ordre
public, lorsque l'état d'esprit de la foule se modifie brusquement dans ce sens; les violences
commises collectivement contre des personnes ou des propriétés constituent une condition
objective de punissabilité; la violence suppose une action agressive contre des personnes ou
des choses, mais pas nécessairement l'emploi d'une force physique particulière
(TF 6B_1217/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1); le fait de jeter des pierres contre des agents
de police ou contre des bâtiments constituent par exemple un acte de violence (ATF 108 IV
176); pour retenir l'émeute, il suffit que l'un ou l'autre des participants à l'attroupement se livre
à des violences caractéristiques de l'état d'esprit animant le groupe; le comportement
délictueux consiste à participer volontairement à l'attroupement, mais il n'est pas nécessaire
que le participant accomplisse lui-même des actes de violence; objectivement, il suffit que
l'accusé apparaisse comme une partie intégrante de l'attroupement et non pas comme un
spectateur passif qui s'en distancie; subjectivement, l'auteur doit avoir conscience de
l'existence d'un attroupement au sens qui vient d'être défini et il doit y rester ou s'y associer; il
n'est pas nécessaire qu'il consente aux actes de violence ou les approuve (TF 6B_1217/2017
précité); ainsi, celui qui consciemment et volontairement rallie une foule et y demeure, alors
qu’elle annonce par des signes concrets qu’elle va porter atteinte à la paix publique, participe
à une émeute, car il doit compter sur le fait que des violences pourraient se produire (ATF 108
IV 33 consid. 3a);
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Attendu qu’il ressort du rapport de police qu’un attroupement s’est formé sur la place de la
gare à Porrentruy; ce groupe, compact et uni, n’a pas obtempéré aux sommations de la police
l’invitant à quitter l’endroit afin d’éviter une confrontation avec les supporteurs de l’équipe
adverse; ce groupe, qui apparaissait de l’extérieur comme une entité propre, menaçait et
troublait l’ordre public; les policiers ont dû faire usage de la force et ont, notamment, essuyé
des jets de pierre et de mobilier; deux agents ont du reste été blessés; il s’ensuit que les
conditions objectives de l’émeute semblent réalisées;
Attendu qu’au moment où le mandat litigieux a été ordonné, le Ministère public disposait des
images issues des caméras de surveillance établissant la présence du recourant sur les lieux
à plusieurs moments; dans ces circonstances, force est d’admettre qu’il existait des soupçons
suffisants laissant présumer la commission d’une infraction, contrairement à ce que soutient
le recourant; de tels soupçons sont du reste toujours concrets et ce, nonobstant les
déclarations du recourant, étant rappelé que le comportement délictueux consiste à participer
volontairement à l’attroupement et que la participation active aux actes de violence n’est pas
une condition de punissabilité;
Attendu que les faits reprochés faisant l’objet de la présente procédure sont d’une certaine
gravité, étant rappelé que deux agents ont été blessés lors des affrontements; il ressort en
outre du dossier le recourant était déjà sous le coup d’une mesure d’interdiction de stade au
moment des faits; selon les renseignements pris par le Ministère public jurassien auprès des
autorités de poursuite de U.________ (canton), l’enquête ouverte à l’encontre du recourant
pendante devant elles concernent des faits similaires qui se seraient déroulés en marge du
match de hockey opposant le HC Ajoie au HC La Chaux-de-Fonds; cela n’a toutefois pas
empêché le recourant, le 19 décembre 2021, de rejoindre le groupe des Ultras ajoulots qui se
dirigeait vers la gare en sachant pourtant que les supporteurs biennois étaient également
venus en train et qu’il existait un risque concret de confrontation entre les deux clubs; dans
ces circonstances, force est d’admettre qu’il y a des indices concrets et importants selon
lesquels le recourant pourrait à l’avenir, commettre une infraction d’une gravité similaire, voire
plus grave;
Attendu qu’en conclusion, le profilage litigieux est proportionné; il est ici encore précisé que
l’attroupement qui s’était créé à la gare de Porrentruy n’avait aucune vocation pacifique
(cf. dans cette hypothèse ATF 147 I 372) mais avait, selon certains éléments du dossier, pour
seul but de chercher la confrontation avec les supporteurs biennois;
Attendu que les considérations précédentes relatives au prélèvement et à l'établissement d'un
profil d'ADN valent également pour la saisie de données signalétiques selon l'art. 260
al. 1 CPP, à la différence près que cette dernière peut également être ordonnée pour une
contravention (TF 1B_336/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3.3 et les arrêts cités; cf. ég.
ATF 141 IV 87 consid. 1.3.3);
Attendu que le recourant conteste finalement l’indication dans l’ordonnance attaquée de la
possibilité offerte à la police d’utiliser, au besoin, une force proportionnée, pour effectuer le
frottis de la muqueuse, ainsi que le renvoi à l’art. 7 al. 2 de la loi sur les profils d’ADN (RS 363),
dès lors que cette loi ne trouve pas application; il est vrai que le Code de procédure pénale
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prévoit des dispositions spéciales en matière d'analyse de l'ADN (art. 255 à 258 CPP) et que,
par conséquent, les articles prévus par la loi sur les profils ADN s'agissant des conditions de
prélèvements et d'analyse de l'ADN (section 2 de cette loi) ne s'appliquent pas (ATF 144 IV
127 consid. 2.1); cela n’est toutefois pas déterminant, dès lors que l’usage proportionné de la
force ne relève pas de l’art. 7 al. 2 précité, mais des dispositions générales du CPP,
respectivement de l’art. 200 CPP;
Attendu, au vu de ce qui précède, que l’ordonnance du Ministère public ordonnant un
prélèvement d’un frottis de la muqueuse jugale, pour analyse ADN, ainsi que le relevé des
données signalétiques, doit être confirmée;
Attendu que le recours doit dès lors rejeté;
Attendu que les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428
CPP); il n'y a pas lieu d'allouer de dépens pour les mêmes motifs;
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
rejette
le recours;
met
les frais de la présente procédure, par CHF 681.40.- (émolument : CHF 600.-; débours :
CHF 81.40.-) à la charge du recourant;
dit
qu’il n’est pas alloué de dépens;
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
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ordonne
la notification de la présente décision :
au recourant;
au Ministère public, Laurent Crevoisier, procureur, Le Château, 2900 Porrentruy.
Porrentruy, le 8 avril 2022
AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
La présidente e.r. :
La greffière :
Nathalie Brahier
Lisiane Poupon
Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78
ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.
47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé
dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par
ailleurs être joint au recours.
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de
ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).