CPP 229 - Fuite - Caution | Détention
Erwägungen (8 Absätze)
E. 2 Vu l’ordonnance d’ouverture-confirmation écrite du 1er mars 2021, décernée par le procureur,
à l’encontre de I.________ et H.________ pour tentative de meurtre, éventuellement
complicité de tentative de meurtre, infractions commises à V.________, dans la nuit du 27 au
28 février 2021, dans des circonstances de fait à déterminer (B.1);
Vu l’ordonnance du 16 juillet 2021 d’ouverture complémentaire d’une instruction pénale à
l’encontre de A.________ (ci-après : le recourant), sous des préventions identiques à celles
retenues à l’encontre de deux prénommés (B.2);
Vu notamment l’audition du recourant du 11 août 2021, lors de laquelle il a été informé de
l’ouverture d’une procédure préliminaire à son encontre et des charges retenues; à l’issue de
cette audition, le recourant a été informé de l’intention du procureur de requérir sa mise en
détention provisoire (E.2.140 ss);
Vu également l’audition du 23 août 2021 (E.2.151 ss) et celle du 28 février 2022, lors de
laquelle le recourant a été informé par le Ministère public que la procédure ouverte à son
encontre sera formellement étendue, à titre principal, à la prévention de complicité de tentative
d’assassinat, év. complicité de tentative de meurtre et, subsidiairement, de tentative
d’assassinat, év. tentative de meurtre; il a alors notamment contesté les déclarations de
H.________, aux termes desquelles il aurait donné une arme à ce dernier le soir des faits
incriminés (E.2.215 ss);
Vu la requête de mise en détention provisoire du 12 août 2021 (D.9.7 ss);
Vu l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 13 août 2021 ordonnant la mise en
détention provisoire du recourant pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 11 novembre
2021, les motifs de collusion, de réitération et de fuite justifiant la détention prononcée; le juge
a notamment relevé que lors de son audition du 1er mars 2021, le recourant n’était alors pas
impliqué, de sorte que le fait qu’il n’ait pas pris la fuite dans l’intervalle ne saurait constituer un
élément plaidant en sa faveur (D.9.21 ss);
Vu l’ordonnance de la juge des mesures de contrainte du 11 novembre 2021 ordonnant, pour
les mêmes motifs, la prolongation de la détention provisoire du recourant pour une durée de
trois mois, soit jusqu’au 11 février 2022 (D.9.58 ss);
Vu l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 16 février 2022, ordonnant, pour les
motifs de collusion et de fuite - le risque de récidive ayant été exclu à la suite de l’expertise
psychiatrique effectuée - la prolongation de la détention provisoire du recourant pour une
durée de trois mois, soit jusqu’au 11 mai 2022 (D.9.70 et D.9.86 ss);
Vu la demande de mise en liberté déposée par le recourant le 3 mai 2022 (D.9.96 ss), aux
motifs notamment que la société J.________ GmbH est encline à l’engager dès sa sortie de
prison, conformément à l’attestation de cette société du 28 avril 2022, et qu’en tout état de
cause, des mesures de substitution (port d’un bracelet électronique, assignation à résidence
et, voire même, le versement par sa famille d’une caution de CHF 20'000.-) permettent de
pallier le risque de fuite; dite demande a été rejetée par décision du juge des mesures de
contrainte du 13 mai 2022 en raison du risque de fuite, étant notamment relevé que le
E. 3 recourant n’a pas dit toute la vérité lors de son audition du même jour, ayant alors allégué
n’avoir pas de famille à K.________ (pays de l'UE), déclaration contredite par celle faite devant
le Ministère public, le 11 août 2021 (D.9.128 ss);
Vu la nouvelle demande de mise en liberté déposée par le recourant le 20 juin 2022 aux motifs
que l’entreprise susmentionnée a établi une attestation complémentaire établissant qu’il
dispose d’une place de travail, dès sa sortie de prison, sur la base « d’un réel contrat de
travail » à durée indéterminée et à un taux de 100 %; au titre de mesures de substitution,
dans l’hypothèse où le risque de fuite est confirmé, il propose, en sus des mesures déjà
proposées antérieurement, de déposer ses documents d’identité ainsi que le versement d’une
caution de CHF 40’ 000.-, somme d’ores et déjà déposée sur le compte de son mandataire et
que sa famille a pu réunir avec l’aide d’autres membres de cette dernière, MM L.________,
associé gérant de la société M.________ GmbH, et N.________, cousins de son père; ses
parents se sont engagés à rembourser cette somme par acomptes, ainsi que l’attestent les
reconnaissances de dette produites (D.9.141 ss);
Vu l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 28 juin 2022 rejetant la demande de
libération de la détention provisoire du recourant et lui interdisant de déposer une nouvelle de
demande de libération durant un mois, les frais et dépens suivant le sort de la cause;
Vu le recours du 8 juillet 2022 interjeté par le recourant, concluant, principalement, à
l’annulation de l’ordonnance du 28 juin 2022, partant, à sa libération immédiate et à ce que
soit ordonné telles mesures de substitution à dire de justice, au sens de l’art. 237 CPP;
Vu la décision de la Chambre de céans du 18 juillet 2022 rejetant ledit recours;
Vu l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 12 août 2022, ordonnant, pour le motif
de fuite, la prolongation de la détention provisoire du recourant pour une durée de trois mois,
soit jusqu’au 11 novembre 2022;
Vu le recours en matière pénale du 17 août 2022 interjeté par le recourant auprès du Tribunal
fédéral, concluant à l’annulation de la décision du 18 juillet 2022, partant, à sa remise en liberté
immédiate et au prononcé de mesures de substitution à dire de justice;
Vu l’acte d’accusation du 17 août 2022 ordonnant le renvoi du prévenu devant le Tribunal
pénal du Tribunal de première instance sous les préventions principales suivantes : en qualité
de complice : complicité de tentatives d'assassinat (art. 22 et 25 CP cum art. 112 CP), év.
complicité de tentatives de meurtre (art. 22 et 25 CP cum art. 111 CP), év. complicité de
tentative d'assassinat (art. 22 et 25 CP cum art. 112 CP) et complicité de mise en danger de
la vie d'autrui (art. 25 CP cum art. 129 CP), év. complicité de tentative de meurtre (art. 22 et
25 cum art. 111 CP) et complicité de mise en danger de la vie d'autrui (art. 25 CP cum art. 129
CP), év. complicité de mise en danger de la vie d'autrui (art. 25 CP cum art. 129 CP), év.
complicité de lésions corporelles graves (art. 25 CP cum art. 122 CP), év. complicité de
tentative de lésions corporelles graves (art. 22 et 25 CP cum art. 122 CP), év. complicité de
lésions corporelles simples au moyen d'une arme (art. 25 CP cum art. 123 al. 2 CP), év.
complicité de tentative de lésions corporelles simples au moyen d'une arme (art. 22 et 25 CP
cum art. 123 al. 2 CP); éventuellement en qualité de co-auteur : tentatives d'assassinat (art.
E. 4 22 CP cum art. 112 CP), év. tentatives de meurtre (art. 22 CP cum art. 111 CP), év. tentative
d'assassinat (art. 22 CP cum art. 112 CP) et mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP),
év. tentative de meurtre (art. 22 cum art. 111 CP) et mise en danger de la vie d'autrui (art. 129
CP), év. mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), év. lésions corporelles graves (art.
122 CP), év. tentative de lésions corporelles graves (art. 22 CP cum art. 122 CP), év. lésions
corporelles simples au moyen d'une arme (art. 123 al. 2 CP), év. tentative de lésions
corporelles simples au moyen d'une arme (art. 22 cum art. 123 al. 2 CP) infractions commises
à V.________, le 28 février 2021, au préjudice de 4 victimes (S.15 ss);
Vu la décision du juge des mesures de contrainte du 22 août 2022, ordonnant, à la suite de la
requête du Ministère public du 17 août 2022, la modification de la détention provisoire en
détention pour des motifs de sûreté pour une durée de trois mois, jusqu’au 17 novembre 2022,
au vu du risque de fuite qui perdure, risque qu’aucune mesure de substitution ne permet de
pallier;
Vu le recours du 24 août 2022 interjeté par le recourant auprès de la Chambre de céans,
concluant à l’annulation de l’ordonnance du 12 août 2022, partant, à sa libération immédiate
et à ce que soit ordonné telles mesures de substitution à dire de justice, au sens de l’art. 237
CPP, sous suite des frais et dépens; le recourant a par ailleurs requis la suspension de cette
procédure de recours jusqu’à droit connu dans celle pendante devant le Tribunal fédéral;
Vu le recours du 1er septembre 2022 interjeté par le recourant, concluant à l’annulation de
l’ordonnance du 22 août 2022, partant, à sa libération immédiate et à ce que soit ordonné
telles mesures de substitution à dire de justice, au sens de l’art. 237 CPP;
Vu l’ordonnance du 6 septembre 2022, rendue par la direction de la procédure de l’autorité de
recours, ordonnant, sur requête du recourant, la suspension de la procédure de recours
jusqu’à droit connu dans le cadre du recours pendant devant le Tribunal fédéral, mais au plus
tard jusqu’au 24 octobre 2022;
Vu l’arrêt rendu en date du 2 septembre 2022 par le Tribunal fédéral rejetant le recours du 17
août 2022 déposé par le recourant à l’encontre de la décision du 18 juillet 2022, (TF
1B_431/2022);
Vu l’ordonnance du 8 septembre 2022 par laquelle la procédure a été reprise;
Vu la décision de la Chambre de céans du 27 septembre 2022 rejetant le recours du 24 août
2022 interjeté par le recourant à l’encontre de l’ordonnance précitée du juge des mesures de
contrainte du 12 août 2022, prolongeant la détention provisoire jusqu’au 11 novembre 2022
(CPR 98/2022);
Vu la décision, également rendue le 27 septembre 2022 par la Chambre de céans, rejetant le
recours du 1er septembre 2022 interjeté par le recourant à l’encontre de l’ordonnance précitée
du juge des mesures de contrainte du 22 août 2022, modifiant la détention provisoire en
détention pour des motifs de sûreté pour une durée de trois mois, jusqu’au 17 novembre 2022
(CPR 106/2022);
E. 5 Vu la décision du juge des mesures de contrainte du 15 novembre 2022, ordonnant, à la suite
de la demande déposée le 8 novembre 2022 par la présidente du Tribunal pénal, la
prolongation de la détention pour des motifs de sûreté pour une durée de quatre mois, soit
jusqu’au 23 mars 2023, étant précisé que l’audience des débats a été fixée, les 6, 7 et 8 mars
2023 et le prononcé du jugement, le 15 mars 2023;
Vu le recours du 25 novembre 2022 interjeté par le recourant, concluant à l’annulation de
l’ordonnance du 15 novembre 2022, partant, à sa libération immédiate et à ce que soit ordonné
telles mesures de substitution à dire de justice, au sens de l’art. 237 CPP;
Vu les prises de position de la présidente du Tribunal pénal du 29 novembre 2022 et du juge
des mesures de contrainte du 30 novembre 2022 aux termes desquelles ils n’ont pas de
remarques particulières à formuler;
Vu la détermination du Ministère public du 2 décembre 2022, concluant au rejet du recours,
sous suite des frais et dépens; il constate notamment que les circonstances ayant conduit à
l’arrêt du Tribunal fédéral du 2 septembre 2022 sont demeurées identiques;
Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 222, 393 al. 1
let. c CPP et 23 let. c LiCPP;
Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (385 al. 1 et 396 al. 1
CPP) et que le prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP), si bien qu’il
convient d'entrer en matière sur le recours;
Attendu, selon l'art. 229 al. 1 CPP, que, sur demande écrite du Ministère public, le tribunal des
mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu’elle fait suite à
une détention provisoire; ce contrôle périodique de la légalité de la détention doit intervenir
lorsque celle-ci doit se poursuivre à la suite de la notification de l’acte d’accusation; la
prolongation de la détention pour des motifs de sûreté est régie par l’art. 227 CPP, applicable
par renvoi de l’art. 229 al. 3 let. b CPP; la direction de la procédure du Tribunal de première
instance est compétente pour requérir auprès du juge des mesures de contrainte la
prolongation de la détention pour des motifs de sûreté (CR CPP-LOGOS, art. 229 N 4 s., 17 et
28 et réf.);
Attendu que la jurisprudence a par ailleurs déjà relevé à plusieurs reprises qu’en matière de
prolongation de la détention notamment, une motivation par renvoi à de précédentes décisions
est admise, pour autant que le prévenu ne fasse pas valoir de faits ou d'arguments nouveaux
et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard
des exigences déduites de l'art. 29 al. 2 Cst.; il n'y a donc pas lieu de se livrer chaque fois à
un examen exhaustif de l'admissibilité de la détention, mais de tenir compte de l'évolution du
dossier depuis la précédente décision ainsi que des objections nouvelles qui peuvent être
soulevées (TF 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1 et réf.);
Attendu qu’une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle
garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1
et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP; elle doit en outre correspondre à un intérêt
E. 6 public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.); pour que tel soit le
cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion
ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP); préalablement à ces conditions, il doit exister
des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé
(art. 221 al. 1 CPP, art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le
soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 2.1);
Attendu, en l’espèce, que le juge des mesures de contrainte, renvoyant aux motifs des
décisions précédentes, a constaté que les conditions posées à la détention persistent, en
particulier que le risque de fuite déjà retenu dans les décisions précédentes perdure et
qu’aucune mesure de substitution ne permet de pallier ce risque, faute de fait nouveau;
Attendu que, dans son recours du 25 novembre 2022, le recourant, à l’instar des motifs déjà
exposés notamment dans ses recours de 8 juillet 2022, 24 août 2022 et 1er septembre auprès
de la Chambre de céans, respectivement du 17 août 2022 auprès du Tribunal fédéral, ne
conteste ni l'existence de charges suffisantes à son encontre ni la durée de la détention
provisoire et pour des motifs de sûreté subie jusqu’à présent eu égard à la peine concrètement
encourue; il persiste en revanche à contester l’existence d’un risque de fuite le concernant,
en répétant toujours les mêmes motifs, à savoir son jeune âge, lié au fait qu’il est né et a
toujours vécu en Suisse, circonstances qui le lient à ce pays de manière intense, ceci d’autant
plus que sa famille proche et ses amis d’enfance se trouvent également en Suisse; c’est
également en Suisse que se trouvent ses ressources, tant financières, matérielles que
personnelles; il vit chez ses parents, sur qui il peut compter comme soutien financier; c’est
d’ailleurs grâce à sa parfaite intégration, à ses connaissances et au soutien de sa famille en
Suisse qu’il a pu trouver une place de travail; les liens forts ainsi tissés équivalent pour un
jeune de l’âge du recourant à ceux prévalant avec un conjoint ou des enfants; le fait qu’il se
rende en vacances à K.________(pays de l'UE) avec ses parents où ces derniers possèdent
une maison n’altère en rien ce constat; en tout état de cause, des mesures de substitution
consistant dans la fourniture d’une caution de CHF 40'000.- que les parents du recourant ont
réussi à réunir, grâce à l’aide de sa famille, le port d’un bracelet électronique, une assignation
à résidence durant son temps libre, ainsi que le dépôt de ses documents d’identité permettent
de palier le risque de fuite, faible et abstrait, qui perdure;
Attendu, selon la jurisprudence, que le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble
de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec
l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite
non seulement possible mais également probable; le fait que le risque de fuite puisse se
réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est
pas déterminant pour nier le risque de fuite; la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule,
justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger
de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé; si cela ne dispense
pas de tenir compte de l'ensemble des circonstances pertinentes, la jurisprudence admet que
lorsque le prévenu a été condamné en première instance à une peine importante, le risque
d'un long séjour en prison apparaît plus concret que durant l'instruction (ATF 145 IV 503
consid. 2.2; TF 1B_431/2022 précité consid. 2.1); le risque de fuite s'étend également au
risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la
clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3);
E. 7 Attendu, au cas présent, que le Chambre de céans ne peut également que renvoyer aux motifs
déjà exposés dans ses précédentes décisions ainsi qu’à ceux retenus par le Tribunal fédéral
dans son arrêt du 2 septembre 2022 (1B_431/2022 consid. 2 en particulier); ces décisions ont
déjà clairement mis en évidence la persistance d’un risque de fuite en la personne du recourant
et ce dernier ne se prévaut d’aucune circonstance nouvelle qui justifierait de s’en écarter,
hormis l’attestation du 8 novembre 2022 produite à l’appui de ses conclusions (PJ 4); dans
cette attestation, O.________, moniteur auto-école, relève que durant ses heures de formation
à la conduite, le recourant a été une « personne exemplaire, toujours ponctuelle, respectueuse
et soucieuse du travail bien fait … [dotée] de belles valeurs … la famille … fait partie du
voisinage de [son] auto-école. Une relation de respect mutuel c’est installé [sic] depuis
longtemps. Ce sont des personnes sérieuses et agréables … »; ces constatations faites par
un voisin durant les quelques heures d’apprentissage à la conduite d’un véhicule automobile
par le recourant ne permettent à l’évidence pas d’écarter le risque élevé de fuite déjà retenu
précédemment et qui perdure (not. cf. TF 1B_431/2022 du 2 septembre 2022 consid. 2.2 et
2.3, p. 6 s. dernier paragraphe); la même conclusion s’impose s’agissant des attestations
produites par courrier du 6 décembre 2022 de l’ancien maître d’apprentissage du recourant,
de son pédiatre qui l’a suivi jusqu’à l’âge de 16 ans et de sa petite amie ainsi que de la famille
de cette dernière;
Attendu que la même conclusion s’impose concernant le respect du principe de la
proportionnalité et le prononcé de mesures de substitution assorties d’une caution de
CHF 40'000.-; ici également, faute de fait nouveau, il ne peut qu’être renvoyé aux motifs des
décisions précédentes et, en particulier, à l’arrêt précité du Tribunal fédéral du 2 septembre
2022 (not., consid. 2.3, p. 7), si bien qu’il doit être constaté qu’aucune mesure de substitution
n’est susceptible de prévenir le risque élevé de fuite persistant chez le recourant; on ajoutera
qu’à la suite de la notification de l’acte d’accusation du 17 août 2022 et de la fixation de la date
des débats, la proximité, en cas de déclaration de culpabilité du recourant, d’un verdict
défavorable, avec le prononcé d’une lourde peine privative de liberté assortie d’indemnités et
de frais considérables, est de nature à encore accroître la probabilité d’un risque de fuite déjà
qualifié d’élevé; dans ces circonstances, le versement d’une caution de CHF 40'000.-, voire
même plus élevée, n’est manifestement pas de nature à dissuader le recourant de prendre la
fuite;
Attendu que le recourant requiert à cet égard l’audition de L.________ et de N.________,
personnes ayant prêté la somme de CHF 40'000.- à ses parents, aux fins d’être renseigné sur
leur situation financière respective; au vu des motifs susmentionnés, cet acte de procédure
n’est ni nécessaire ni pertinent pour statuer au cas d’espèce; la question de l’origine des fonds
mis à disposition par ces personnes peut dès lors être laissée ouverte, étant toutefois relevé
qu’une simple audition de ces dernières ne permettrait en tout état de cause pas d’établir à
suffisance l’origine précise des fonds en question;
Attendu que la durée de la détention déjà subie, soit un peu moins de 16 mois, demeure en
tout point conforme aux exigences posées par les art. 31 al. 3 Cst., 5 par. 3 CEDH et 212 al. 3
CPP, au vu de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre, en
cas de déclaration de culpabilité du recourant, en particulier pour complicité de tentative
d’assassinat;
E. 8 Attendu, au vu des motifs qui précèdent, qu’il y a lieu de rejeter le recours; Attendu que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP), sans indemnité de dépens; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette le recours; met les frais de la présente procédure par CHF 700.- (y compris débours) à la charge du recourant; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification de la présente décision : au recourant, actuellement détenu à la Prison de U.________; au recourant, par son mandataire, Me Manuel Piquerez, avocat à Porrentruy; au Ministère public, M. le procureur Laurent Crevoisier, Le Château, 2900 Porrentruy; au juge des mesures de contrainte, M. Boris Schepard, Le Château, 2900 Porrentruy; à Mme la Présidente du Tribunal pénal, Marjorie Noirat, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 7 décembre 2022 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président : La greffière e.r. : Daniel Logos Carine Guenat
E. 9 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
22CPR 136 / 2022
Président
:
Daniel Logos
Juges
:
Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat
Greffière e.r.
:
Carine Guenat
DECISION DU 7 DECEMBRE 2022
dans la procédure de recours introduite par
A.________, act. détenu à la Prison de U.________,
- représenté par Me Manuel Piquerez, avocat à Porrentruy,
recourant,
contre
l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 15 novembre 2022 – prolongation
de la détention pour des motifs de sûreté.
_______
Vu les cinq coups de feu tirés dans la nuit du 28 février 2021, depuis une voiture …, à proximité
de la station d’essence B.________, à V.________, et ayant atteint C.________ (ci-après : la
victime) (dossier MP 754/2021, cote A.1.6 ss; ci-après les cotes citées renvoient à ce
dossier);
Vu les premières déclarations du 28 février 2021 des amis de la victime présents au moment
des faits, soit D.________, E.________, F.________ et G.________ (E.1.10 ss), desquelles il
ressort en substance que, le 28 février 2021, après avoir passé la soirée ensemble à se
promener dans la ville de V.________ et au moment où ils s’apprêtaient à rentrer chacun chez
eux, soit aux alentours de 3h du matin, une voiture a débarqué, la vitre passager de la voiture
s’est baissée et une personne a ouvert le feu en tirant sur le groupe d’amis; ces faits se sont
produits à proximité de la station d’essence B.________ de V.________; ils ne connaissent
pas l’auteur des faits et ne savent pas quel motif a guidé son geste;
Vu les déclarations ultérieures des 28 février, 1er mars et 2 mars 2021 (E.1.32 ss; E.1.74 ss)
des amis de la victime mettant en cause H.________ et I.________ dans le déroulement des
faits du 28 février 2021;
2
Vu l’ordonnance d’ouverture-confirmation écrite du 1er mars 2021, décernée par le procureur,
à l’encontre de I.________ et H.________ pour tentative de meurtre, éventuellement
complicité de tentative de meurtre, infractions commises à V.________, dans la nuit du 27 au
28 février 2021, dans des circonstances de fait à déterminer (B.1);
Vu l’ordonnance du 16 juillet 2021 d’ouverture complémentaire d’une instruction pénale à
l’encontre de A.________ (ci-après : le recourant), sous des préventions identiques à celles
retenues à l’encontre de deux prénommés (B.2);
Vu notamment l’audition du recourant du 11 août 2021, lors de laquelle il a été informé de
l’ouverture d’une procédure préliminaire à son encontre et des charges retenues; à l’issue de
cette audition, le recourant a été informé de l’intention du procureur de requérir sa mise en
détention provisoire (E.2.140 ss);
Vu également l’audition du 23 août 2021 (E.2.151 ss) et celle du 28 février 2022, lors de
laquelle le recourant a été informé par le Ministère public que la procédure ouverte à son
encontre sera formellement étendue, à titre principal, à la prévention de complicité de tentative
d’assassinat, év. complicité de tentative de meurtre et, subsidiairement, de tentative
d’assassinat, év. tentative de meurtre; il a alors notamment contesté les déclarations de
H.________, aux termes desquelles il aurait donné une arme à ce dernier le soir des faits
incriminés (E.2.215 ss);
Vu la requête de mise en détention provisoire du 12 août 2021 (D.9.7 ss);
Vu l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 13 août 2021 ordonnant la mise en
détention provisoire du recourant pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 11 novembre
2021, les motifs de collusion, de réitération et de fuite justifiant la détention prononcée; le juge
a notamment relevé que lors de son audition du 1er mars 2021, le recourant n’était alors pas
impliqué, de sorte que le fait qu’il n’ait pas pris la fuite dans l’intervalle ne saurait constituer un
élément plaidant en sa faveur (D.9.21 ss);
Vu l’ordonnance de la juge des mesures de contrainte du 11 novembre 2021 ordonnant, pour
les mêmes motifs, la prolongation de la détention provisoire du recourant pour une durée de
trois mois, soit jusqu’au 11 février 2022 (D.9.58 ss);
Vu l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 16 février 2022, ordonnant, pour les
motifs de collusion et de fuite - le risque de récidive ayant été exclu à la suite de l’expertise
psychiatrique effectuée - la prolongation de la détention provisoire du recourant pour une
durée de trois mois, soit jusqu’au 11 mai 2022 (D.9.70 et D.9.86 ss);
Vu la demande de mise en liberté déposée par le recourant le 3 mai 2022 (D.9.96 ss), aux
motifs notamment que la société J.________ GmbH est encline à l’engager dès sa sortie de
prison, conformément à l’attestation de cette société du 28 avril 2022, et qu’en tout état de
cause, des mesures de substitution (port d’un bracelet électronique, assignation à résidence
et, voire même, le versement par sa famille d’une caution de CHF 20'000.-) permettent de
pallier le risque de fuite; dite demande a été rejetée par décision du juge des mesures de
contrainte du 13 mai 2022 en raison du risque de fuite, étant notamment relevé que le
3
recourant n’a pas dit toute la vérité lors de son audition du même jour, ayant alors allégué
n’avoir pas de famille à K.________ (pays de l'UE), déclaration contredite par celle faite devant
le Ministère public, le 11 août 2021 (D.9.128 ss);
Vu la nouvelle demande de mise en liberté déposée par le recourant le 20 juin 2022 aux motifs
que l’entreprise susmentionnée a établi une attestation complémentaire établissant qu’il
dispose d’une place de travail, dès sa sortie de prison, sur la base « d’un réel contrat de
travail » à durée indéterminée et à un taux de 100 %; au titre de mesures de substitution,
dans l’hypothèse où le risque de fuite est confirmé, il propose, en sus des mesures déjà
proposées antérieurement, de déposer ses documents d’identité ainsi que le versement d’une
caution de CHF 40’ 000.-, somme d’ores et déjà déposée sur le compte de son mandataire et
que sa famille a pu réunir avec l’aide d’autres membres de cette dernière, MM L.________,
associé gérant de la société M.________ GmbH, et N.________, cousins de son père; ses
parents se sont engagés à rembourser cette somme par acomptes, ainsi que l’attestent les
reconnaissances de dette produites (D.9.141 ss);
Vu l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 28 juin 2022 rejetant la demande de
libération de la détention provisoire du recourant et lui interdisant de déposer une nouvelle de
demande de libération durant un mois, les frais et dépens suivant le sort de la cause;
Vu le recours du 8 juillet 2022 interjeté par le recourant, concluant, principalement, à
l’annulation de l’ordonnance du 28 juin 2022, partant, à sa libération immédiate et à ce que
soit ordonné telles mesures de substitution à dire de justice, au sens de l’art. 237 CPP;
Vu la décision de la Chambre de céans du 18 juillet 2022 rejetant ledit recours;
Vu l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 12 août 2022, ordonnant, pour le motif
de fuite, la prolongation de la détention provisoire du recourant pour une durée de trois mois,
soit jusqu’au 11 novembre 2022;
Vu le recours en matière pénale du 17 août 2022 interjeté par le recourant auprès du Tribunal
fédéral, concluant à l’annulation de la décision du 18 juillet 2022, partant, à sa remise en liberté
immédiate et au prononcé de mesures de substitution à dire de justice;
Vu l’acte d’accusation du 17 août 2022 ordonnant le renvoi du prévenu devant le Tribunal
pénal du Tribunal de première instance sous les préventions principales suivantes : en qualité
de complice : complicité de tentatives d'assassinat (art. 22 et 25 CP cum art. 112 CP), év.
complicité de tentatives de meurtre (art. 22 et 25 CP cum art. 111 CP), év. complicité de
tentative d'assassinat (art. 22 et 25 CP cum art. 112 CP) et complicité de mise en danger de
la vie d'autrui (art. 25 CP cum art. 129 CP), év. complicité de tentative de meurtre (art. 22 et
25 cum art. 111 CP) et complicité de mise en danger de la vie d'autrui (art. 25 CP cum art. 129
CP), év. complicité de mise en danger de la vie d'autrui (art. 25 CP cum art. 129 CP), év.
complicité de lésions corporelles graves (art. 25 CP cum art. 122 CP), év. complicité de
tentative de lésions corporelles graves (art. 22 et 25 CP cum art. 122 CP), év. complicité de
lésions corporelles simples au moyen d'une arme (art. 25 CP cum art. 123 al. 2 CP), év.
complicité de tentative de lésions corporelles simples au moyen d'une arme (art. 22 et 25 CP
cum art. 123 al. 2 CP); éventuellement en qualité de co-auteur : tentatives d'assassinat (art.
4
22 CP cum art. 112 CP), év. tentatives de meurtre (art. 22 CP cum art. 111 CP), év. tentative
d'assassinat (art. 22 CP cum art. 112 CP) et mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP),
év. tentative de meurtre (art. 22 cum art. 111 CP) et mise en danger de la vie d'autrui (art. 129
CP), év. mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), év. lésions corporelles graves (art.
122 CP), év. tentative de lésions corporelles graves (art. 22 CP cum art. 122 CP), év. lésions
corporelles simples au moyen d'une arme (art. 123 al. 2 CP), év. tentative de lésions
corporelles simples au moyen d'une arme (art. 22 cum art. 123 al. 2 CP) infractions commises
à V.________, le 28 février 2021, au préjudice de 4 victimes (S.15 ss);
Vu la décision du juge des mesures de contrainte du 22 août 2022, ordonnant, à la suite de la
requête du Ministère public du 17 août 2022, la modification de la détention provisoire en
détention pour des motifs de sûreté pour une durée de trois mois, jusqu’au 17 novembre 2022,
au vu du risque de fuite qui perdure, risque qu’aucune mesure de substitution ne permet de
pallier;
Vu le recours du 24 août 2022 interjeté par le recourant auprès de la Chambre de céans,
concluant à l’annulation de l’ordonnance du 12 août 2022, partant, à sa libération immédiate
et à ce que soit ordonné telles mesures de substitution à dire de justice, au sens de l’art. 237
CPP, sous suite des frais et dépens; le recourant a par ailleurs requis la suspension de cette
procédure de recours jusqu’à droit connu dans celle pendante devant le Tribunal fédéral;
Vu le recours du 1er septembre 2022 interjeté par le recourant, concluant à l’annulation de
l’ordonnance du 22 août 2022, partant, à sa libération immédiate et à ce que soit ordonné
telles mesures de substitution à dire de justice, au sens de l’art. 237 CPP;
Vu l’ordonnance du 6 septembre 2022, rendue par la direction de la procédure de l’autorité de
recours, ordonnant, sur requête du recourant, la suspension de la procédure de recours
jusqu’à droit connu dans le cadre du recours pendant devant le Tribunal fédéral, mais au plus
tard jusqu’au 24 octobre 2022;
Vu l’arrêt rendu en date du 2 septembre 2022 par le Tribunal fédéral rejetant le recours du 17
août 2022 déposé par le recourant à l’encontre de la décision du 18 juillet 2022, (TF
1B_431/2022);
Vu l’ordonnance du 8 septembre 2022 par laquelle la procédure a été reprise;
Vu la décision de la Chambre de céans du 27 septembre 2022 rejetant le recours du 24 août
2022 interjeté par le recourant à l’encontre de l’ordonnance précitée du juge des mesures de
contrainte du 12 août 2022, prolongeant la détention provisoire jusqu’au 11 novembre 2022
(CPR 98/2022);
Vu la décision, également rendue le 27 septembre 2022 par la Chambre de céans, rejetant le
recours du 1er septembre 2022 interjeté par le recourant à l’encontre de l’ordonnance précitée
du juge des mesures de contrainte du 22 août 2022, modifiant la détention provisoire en
détention pour des motifs de sûreté pour une durée de trois mois, jusqu’au 17 novembre 2022
(CPR 106/2022);
5
Vu la décision du juge des mesures de contrainte du 15 novembre 2022, ordonnant, à la suite
de la demande déposée le 8 novembre 2022 par la présidente du Tribunal pénal, la
prolongation de la détention pour des motifs de sûreté pour une durée de quatre mois, soit
jusqu’au 23 mars 2023, étant précisé que l’audience des débats a été fixée, les 6, 7 et 8 mars
2023 et le prononcé du jugement, le 15 mars 2023;
Vu le recours du 25 novembre 2022 interjeté par le recourant, concluant à l’annulation de
l’ordonnance du 15 novembre 2022, partant, à sa libération immédiate et à ce que soit ordonné
telles mesures de substitution à dire de justice, au sens de l’art. 237 CPP;
Vu les prises de position de la présidente du Tribunal pénal du 29 novembre 2022 et du juge
des mesures de contrainte du 30 novembre 2022 aux termes desquelles ils n’ont pas de
remarques particulières à formuler;
Vu la détermination du Ministère public du 2 décembre 2022, concluant au rejet du recours,
sous suite des frais et dépens; il constate notamment que les circonstances ayant conduit à
l’arrêt du Tribunal fédéral du 2 septembre 2022 sont demeurées identiques;
Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 222, 393 al. 1
let. c CPP et 23 let. c LiCPP;
Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (385 al. 1 et 396 al. 1
CPP) et que le prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP), si bien qu’il
convient d'entrer en matière sur le recours;
Attendu, selon l'art. 229 al. 1 CPP, que, sur demande écrite du Ministère public, le tribunal des
mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu’elle fait suite à
une détention provisoire; ce contrôle périodique de la légalité de la détention doit intervenir
lorsque celle-ci doit se poursuivre à la suite de la notification de l’acte d’accusation; la
prolongation de la détention pour des motifs de sûreté est régie par l’art. 227 CPP, applicable
par renvoi de l’art. 229 al. 3 let. b CPP; la direction de la procédure du Tribunal de première
instance est compétente pour requérir auprès du juge des mesures de contrainte la
prolongation de la détention pour des motifs de sûreté (CR CPP-LOGOS, art. 229 N 4 s., 17 et
28 et réf.);
Attendu que la jurisprudence a par ailleurs déjà relevé à plusieurs reprises qu’en matière de
prolongation de la détention notamment, une motivation par renvoi à de précédentes décisions
est admise, pour autant que le prévenu ne fasse pas valoir de faits ou d'arguments nouveaux
et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard
des exigences déduites de l'art. 29 al. 2 Cst.; il n'y a donc pas lieu de se livrer chaque fois à
un examen exhaustif de l'admissibilité de la détention, mais de tenir compte de l'évolution du
dossier depuis la précédente décision ainsi que des objections nouvelles qui peuvent être
soulevées (TF 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1 et réf.);
Attendu qu’une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle
garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1
et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP; elle doit en outre correspondre à un intérêt
6
public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.); pour que tel soit le
cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion
ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP); préalablement à ces conditions, il doit exister
des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé
(art. 221 al. 1 CPP, art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le
soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 2.1);
Attendu, en l’espèce, que le juge des mesures de contrainte, renvoyant aux motifs des
décisions précédentes, a constaté que les conditions posées à la détention persistent, en
particulier que le risque de fuite déjà retenu dans les décisions précédentes perdure et
qu’aucune mesure de substitution ne permet de pallier ce risque, faute de fait nouveau;
Attendu que, dans son recours du 25 novembre 2022, le recourant, à l’instar des motifs déjà
exposés notamment dans ses recours de 8 juillet 2022, 24 août 2022 et 1er septembre auprès
de la Chambre de céans, respectivement du 17 août 2022 auprès du Tribunal fédéral, ne
conteste ni l'existence de charges suffisantes à son encontre ni la durée de la détention
provisoire et pour des motifs de sûreté subie jusqu’à présent eu égard à la peine concrètement
encourue; il persiste en revanche à contester l’existence d’un risque de fuite le concernant,
en répétant toujours les mêmes motifs, à savoir son jeune âge, lié au fait qu’il est né et a
toujours vécu en Suisse, circonstances qui le lient à ce pays de manière intense, ceci d’autant
plus que sa famille proche et ses amis d’enfance se trouvent également en Suisse; c’est
également en Suisse que se trouvent ses ressources, tant financières, matérielles que
personnelles; il vit chez ses parents, sur qui il peut compter comme soutien financier; c’est
d’ailleurs grâce à sa parfaite intégration, à ses connaissances et au soutien de sa famille en
Suisse qu’il a pu trouver une place de travail; les liens forts ainsi tissés équivalent pour un
jeune de l’âge du recourant à ceux prévalant avec un conjoint ou des enfants; le fait qu’il se
rende en vacances à K.________(pays de l'UE) avec ses parents où ces derniers possèdent
une maison n’altère en rien ce constat; en tout état de cause, des mesures de substitution
consistant dans la fourniture d’une caution de CHF 40'000.- que les parents du recourant ont
réussi à réunir, grâce à l’aide de sa famille, le port d’un bracelet électronique, une assignation
à résidence durant son temps libre, ainsi que le dépôt de ses documents d’identité permettent
de palier le risque de fuite, faible et abstrait, qui perdure;
Attendu, selon la jurisprudence, que le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble
de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec
l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite
non seulement possible mais également probable; le fait que le risque de fuite puisse se
réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est
pas déterminant pour nier le risque de fuite; la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule,
justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger
de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé; si cela ne dispense
pas de tenir compte de l'ensemble des circonstances pertinentes, la jurisprudence admet que
lorsque le prévenu a été condamné en première instance à une peine importante, le risque
d'un long séjour en prison apparaît plus concret que durant l'instruction (ATF 145 IV 503
consid. 2.2; TF 1B_431/2022 précité consid. 2.1); le risque de fuite s'étend également au
risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la
clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3);
7
Attendu, au cas présent, que le Chambre de céans ne peut également que renvoyer aux motifs
déjà exposés dans ses précédentes décisions ainsi qu’à ceux retenus par le Tribunal fédéral
dans son arrêt du 2 septembre 2022 (1B_431/2022 consid. 2 en particulier); ces décisions ont
déjà clairement mis en évidence la persistance d’un risque de fuite en la personne du recourant
et ce dernier ne se prévaut d’aucune circonstance nouvelle qui justifierait de s’en écarter,
hormis l’attestation du 8 novembre 2022 produite à l’appui de ses conclusions (PJ 4); dans
cette attestation, O.________, moniteur auto-école, relève que durant ses heures de formation
à la conduite, le recourant a été une « personne exemplaire, toujours ponctuelle, respectueuse
et soucieuse du travail bien fait … [dotée] de belles valeurs … la famille … fait partie du
voisinage de [son] auto-école. Une relation de respect mutuel c’est installé [sic] depuis
longtemps. Ce sont des personnes sérieuses et agréables … »; ces constatations faites par
un voisin durant les quelques heures d’apprentissage à la conduite d’un véhicule automobile
par le recourant ne permettent à l’évidence pas d’écarter le risque élevé de fuite déjà retenu
précédemment et qui perdure (not. cf. TF 1B_431/2022 du 2 septembre 2022 consid. 2.2 et
2.3, p. 6 s. dernier paragraphe); la même conclusion s’impose s’agissant des attestations
produites par courrier du 6 décembre 2022 de l’ancien maître d’apprentissage du recourant,
de son pédiatre qui l’a suivi jusqu’à l’âge de 16 ans et de sa petite amie ainsi que de la famille
de cette dernière;
Attendu que la même conclusion s’impose concernant le respect du principe de la
proportionnalité et le prononcé de mesures de substitution assorties d’une caution de
CHF 40'000.-; ici également, faute de fait nouveau, il ne peut qu’être renvoyé aux motifs des
décisions précédentes et, en particulier, à l’arrêt précité du Tribunal fédéral du 2 septembre
2022 (not., consid. 2.3, p. 7), si bien qu’il doit être constaté qu’aucune mesure de substitution
n’est susceptible de prévenir le risque élevé de fuite persistant chez le recourant; on ajoutera
qu’à la suite de la notification de l’acte d’accusation du 17 août 2022 et de la fixation de la date
des débats, la proximité, en cas de déclaration de culpabilité du recourant, d’un verdict
défavorable, avec le prononcé d’une lourde peine privative de liberté assortie d’indemnités et
de frais considérables, est de nature à encore accroître la probabilité d’un risque de fuite déjà
qualifié d’élevé; dans ces circonstances, le versement d’une caution de CHF 40'000.-, voire
même plus élevée, n’est manifestement pas de nature à dissuader le recourant de prendre la
fuite;
Attendu que le recourant requiert à cet égard l’audition de L.________ et de N.________,
personnes ayant prêté la somme de CHF 40'000.- à ses parents, aux fins d’être renseigné sur
leur situation financière respective; au vu des motifs susmentionnés, cet acte de procédure
n’est ni nécessaire ni pertinent pour statuer au cas d’espèce; la question de l’origine des fonds
mis à disposition par ces personnes peut dès lors être laissée ouverte, étant toutefois relevé
qu’une simple audition de ces dernières ne permettrait en tout état de cause pas d’établir à
suffisance l’origine précise des fonds en question;
Attendu que la durée de la détention déjà subie, soit un peu moins de 16 mois, demeure en
tout point conforme aux exigences posées par les art. 31 al. 3 Cst., 5 par. 3 CEDH et 212 al. 3
CPP, au vu de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre, en
cas de déclaration de culpabilité du recourant, en particulier pour complicité de tentative
d’assassinat;
8
Attendu, au vu des motifs qui précèdent, qu’il y a lieu de rejeter le recours;
Attendu que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 428 CPP), sans indemnité de dépens;
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
rejette
le recours;
met
les frais de la présente procédure par CHF 700.- (y compris débours) à la charge du recourant;
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification de la présente décision :
au recourant, actuellement détenu à la Prison de U.________;
au recourant, par son mandataire, Me Manuel Piquerez, avocat à Porrentruy;
au Ministère public, M. le procureur Laurent Crevoisier, Le Château, 2900 Porrentruy;
au juge des mesures de contrainte, M. Boris Schepard, Le Château, 2900 Porrentruy;
à Mme la Présidente du Tribunal pénal, Marjorie Noirat, Le Château, 2900 Porrentruy.
Porrentruy, le 7 décembre 2022
AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
Le président :
La greffière e.r. :
Daniel Logos
Carine Guenat
9
Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42
ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être
prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la
décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention
de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).