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CPR 2022 131

Jura · 2023-03-09 · Deutsch JU

CPP 319 - CP 146 - Classement annulé | recours contre ordonnance de classement

Erwägungen (8 Absätze)

E. 2 Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 septembre 2020 (TF 6B_207/2020) admettant le recours

du recourant, annulant la décision du 14 janvier 2020 précitée et renvoyant la cause à la

Chambre de céans pour nouvelle décision (B.1.73 ss);

Vu la nouvelle décision de la Chambre pénale des recours du 11 novembre 2020, laquelle

admet le recours du 25 novembre 2019, annule l’ordonnance de non-entrée en matière du 13

novembre 2019 du Ministère public et retourne le dossier à ce dernier pour complément

d’instruction (B.1.81 ss);

Vu les ordonnances d’ouverture d’une instruction du 19 janvier 2021 et d’extension des

poursuites du 1er juin 2022 du Ministère public rendues à l’encontre de l’intimée pour

escroquerie (art. 146 CP), par le fait d’avoir effectué plusieurs commandes sur différents sites

Internet au nom du recourant, sans le consentement de ce dernier et sans s’acquitter du prix

de ces commandes, lui causant ainsi un préjudice financier restant à déterminer, infractions

commises à U.________ et à V.________, pendant la durée de leur concubinage, soit entre

2010 et mars 2016, ainsi qu’après leur séparation, pour la période allant d’avril 2016 à mars

2019 (B.2.1 s.);

Vu l’audience de confrontation des parties, tenue le 26 janvier 2021, de laquelle il ressort, en

résumé, que tant le recourant, à tout le moins à une reprise (achat d’un pantalon de bûcheron),

que l’intimée ont déjà commandé des articles en usant du nom de l’autre; l’intimée affirme

que le recourant était toujours au courant des commandes qu’elle passait, ce que ce dernier

conteste; si l’intimée a bien réceptionné et signé des commandements de payer pour le

compte du recourant entre 2012 et 2015, elle l’en informait, ce que ce dernier conteste

également; le père du recourant a également réceptionné et signé des commandements de

payer adressés au recourant; selon l’intimée, le recourant, bien qu’ayant déjà déposé ses

papiers à W.________, est venu habiter avec elle à V.________, début 2016, ce qu’atteste

également le dossier de l’APEA; le recourant affirme au contraire n’avoir jamais habité à

V.________ et être domicilié à W.________, depuis le 14 juillet 2015 (E.1.1 ss);

Vu la communication (art. 318 CPP) du Ministère public du 9 mars 2021 par laquelle il informe

les parties de sa volonté de prononcer une ordonnance de classement, considérant que

malgré les actes d’enquête supplémentaires diligentés, de nombreux doutes demeurent sur

des éléments essentiels du dossier, doutes qui ne sauraient être levés par d’éventuelles

auditions ou d’autres actes d’enquête (Q.1.s.);

Vu l’ordonnance de rejet de compléments de preuves du 12 mai 2022 du Ministère public

(Q.1.50 s.);

Vu l’audition du 4 juillet 2022 du recourant, lequel déclare, en substance, qu’il n’a jamais

emménagé ou habité à V.________; il s’est séparé de la prévenue en juin 2015, quand ils

habitaient encore à U.________; après leur séparation, il est retourné à W.________ chez

ses parents et y a toujours habité; il était au courant d’une ou deux factures, mais pas des

autres; il n’a jamais vu ou été au courant des factures/rappels qui ont été notifiés chez ses

parents, après juin 2015; il a appris l’existence de toutes les poursuites à son encontre lorsqu’il

a reçu la première réquisition de faillite adressée au domicile de ses parents, soit en 2018; il

E. 3 ne s’explique pas pourquoi le rapport du Service social mentionne qu’il a quitté le domicile de

V.________, en mars 2016 (E.2.1 ss);

Vu l’audition du 4 juillet 2022 de l’intimée, de laquelle il ressort, en substance, qu’elle a

déménagé à V.________ courant avril 2015 et que le recourant, bien qu’ayant déjà déposé

ses papiers à W.________, est venu habiter avec elle; elle s’est séparée du recourant en

mars 2016, mais il venait encore dormir de temps en temps à V.________, jusqu’à ce qu’il

quitte définitivement le domicile, en mai - juin 2016; elle admet avoir commandé des articles

au nom du recourant, mais elle l’a toujours fait avec son autorisation; tant le recourant que

l’intimée passaient des commandes au nom de l’autre (E.3.1ss);

Vu la nouvelle communication aux parties (art. 318 CPP) du Ministère public du 7 juillet 2022,

par laquelle il informe les parties de sa volonté de prononcer une ordonnance de classement

partiel s’agissant de l’ensemble des faits reprochés jusqu’en mars 2016, soit avant la

séparation du couple, et de prononcer une ordonnance pénale s’agissant des commandes

effectuées, les 11 et 18 avril 2016, à Zalando (Q.1.52);

Vu l’ordonnance de rejet de compléments de preuve du 13 octobre 2022 du Ministère public

(Q.1.121 s.);

Vu l’ordonnance de classement partiel du Ministère public du 18 octobre 2022; en substance,

ce dernier considère que les versions exposées par les parties sont totalement contradictoires,

concernant aussi bien le moment de leur séparation que la manière dont les commandes ont

été effectuées; l’intimée maintient que le recourant avait connaissance des commandes

effectuées et que celui-ci a donné son accord, ayant d’ailleurs lui-même effectué des

commandes à son nom à elle; les déclarations du recourant comportent de nombreuses

contradictions, concernant notamment ses aptitudes dans le domaine de l’informatique, le

moment où il a effectivement eu connaissance de factures, rappels ou propositions

d’arrangement de paiement pour des choses dont il n’avait pas connaissance ou qui ne le

concernaient pas, ainsi que sur le moment où il s’est séparé de l’intimée et l’époque de son

déménagement, à W.________; il convient d’admettre que le recourant a donné son accord,

à tout le moins tacite, pour que l’intimée passe les commandes litigieuses à son nom, pendant

la durée du concubinage, soit jusqu’en mars 2016; un tel accord tacite du recourant n’était

cependant plus donné ensuite de la séparation du couple, raison pour laquelle les commandes

effectuées sur le site Zalando, les 11, 13 et 18 avril 2016, feront l’objet d’une ordonnance

pénale séparée, à l’entrée en force de ladite décision de classement partiel;

Vu le recours du 7 novembre 2022 déposé par le recourant contre ladite ordonnance,

concluant à l’annulation de cette dernière et au renvoi du dossier au Ministère public pour la

poursuite de la procédure, sous suite des frais et dépens; en substance, le recourant reproche

au Ministère public d’avoir violé l’art. 319 CPP et d’avoir procédé à une appréciation arbitraire

des faits et des preuves du dossier de la cause; l’intimée a toujours utilisé le même modus

operandi, à savoir utiliser de fausses adresses e-mail à son nom pour commander et se faire

livrer à son domicile du matériel pour elle-même, sans son accord; elle n’a pas changé son

mode de faire postérieurement à l’époque de la séparation des parties retenue par le Ministère

public, en avril 2016, ce qui démontre bien qu’avant cette époque, elle procédait de la même

manière, à son insu; il n’a jamais donné son accord, même tacite, et n’a jamais eu

E. 4 connaissance d’un quelconque rappel de la part de ses créanciers, avant leur séparation; en

tout état de cause, l’activité délictueuse de l’intimée a débuté au plus tard le 1er juillet 2015, et

non pas seulement au mois d’avril 2016, comme retenu par le Ministère public;

Vu la prise de position du 22 novembre 2022 du Ministère public, lequel conclut au rejet du

recours et à la confirmation de l'ordonnance attaquée, sous suite des frais; il confirme son

ordonnance de classement partiel, précisant que cette dernière se réfère aux pièces du

dossier de la cause (contrat de bail du 14 avril 2015, Q1.73, et rapport SSR du 31 octobre

2016, K.4.11 ss), lesquelles indiquent que le recourant habitait à V.________, … (adresse),

jusqu’à ce que l’intimée lui demande de quitter le domicile conjugal, en mars 2016;

Vu la prise de position de l’intimée du 1er février 2023, concluant au rejet du recours, sous suite

des frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office, dont elle

requiert l’application dans la présente procédure de recours, dans la mesure notamment où

elle bénéficie des prestations complémentaires; en substance, l’intimée se rallie aux motifs

exposés par le Ministère public;

Vu les remarques finales du recourant du 15 février 2023 et la pièce produite, comportant un

récapitulatif établi par ce dernier des créances litigieuses, ainsi que les remarques finales de

l’intimée du 16 février 2023; les parties ont encore déposé les notes d’honoraires de leur

mandataire respectif;

Vu les autres faits recueillis durant l’instruction, sur lesquels il sera revenu, en tant que besoin,

ci-après;

Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 393 al. 1 let. a

CPP et 23 let. b LiCPP;

Attendu que le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux (art. 322 al. 2 et 396 CPP)

par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP); il

est donc recevable et il y a lieu d’entrer en matière;

Attendu que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du

pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou

erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP);

Attendu, selon l’art. 319 al. 1 CPP, que le ministère public ordonne le classement de tout ou

partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi

(let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque

des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est

établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies

ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d), ou lorsqu’on peut renoncer à

toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e);

Attendu, selon la jurisprudence, que l’art. 319 al. 1 CPP doit être appliqué conformément à

l'adage « in dubio pro duriore »; celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et

2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; TF 6B_179/2018 du 27

E. 5 juillet 2018 consid 3.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement

ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il

apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite

pénale ne sont pas remplies; il s’impose de rendre une ordonnance de classement que

lorsqu’une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude; la

procédure doit en revanche se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus

vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de

condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave

(PC CPP, 2e éd. 2016, art. 319 N 10); en effet, en cas de doute s'agissant de la situation

factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge

matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1;

ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et réf);

Attendu que dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations

de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer

que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore »

impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en

accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et réf.; TF 6B_193/2018 du 3 juillet 2018

consid. 2.1; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1); en amont, une telle configuration

exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière et cela vaut en particulier

lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe

souvent aucune preuve objective; il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation

lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins

crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances

a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; TF 6B_874/2017 du

18 avril 2018 consid. 5.1); face à des versions contradictoires des parties, il peut être

exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier

l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à

escompter d'autres moyens de preuve (TF 6B_174/2019 du 21 février 2019, consid 2.2;

TF 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2.2; TF 6B_806/2015 du 1er février 2016

consid. 2.3; TF 6B_179/2018 du 27 juillet 2018, consid. 3.1);

Attendu, en l'espèce, qu’il s’agit d’apprécier si l’intimée a passé les commandes litigieuses sur

internet, au nom du recourant, voire au moyen d’un nom fictif, sans l’accord exprès ou tacite

de ce dernier;

Attendu que les déclarations des parties sont contradictoires sur de nombreux points, en

particulier sur le moment de la séparation du couple, sur l’existence d’un domicile commun à

V.________, sur le moment auquel le recourant a eu connaissance des poursuites ouvertes à

son encontre et sur son éventuel consentement aux achats effectués en son nom par

l’intimée;

Attendu qu’en principe, s’agissant d’infractions intervenues « entre quatre yeux », faute

d’indices pertinents suffisants permettant d’écarter d’emblée l’une ou l’autre des versions, il

n’appartient ni au Ministère public ni à la Chambre de céans de statuer définitivement;

E. 6 Attendu, concernant la date de séparation des parties, que l’intimée déclare qu’elles ont vécu

ensemble jusqu’à fin 2016 (A.1.7), avant de se corriger et d’affirmer avoir demandé au

recourant de partir en mars 2016, mais qu’il venait quand même tous les jours chez elle; « ça

s’est vraiment fini en mai-juin 2016 » (E.3.3); le recourant, quant à lui, a déclaré s’être séparé

de l’intimée en 2015/2016 (A.1.161), avoir vécu en concubinage avec l’intimée jusqu’en 2016

(mémoire de recours, B.1.7), puis être retourné chez ses parents, en 2015 déjà (E.1.3);

s’agissant de la durée de leur vie commune à V.________, l’intimée affirme que le recourant

y a habité avec elle (A.1.7) et, après avoir d’abord déclaré qu’elle ne peut plus dire la date

exacte à laquelle le recourant a quitté V.________ (E.1.7), elle a ajouté que ce dernier avait

définitivement quitté V.________, en mai-juin 2016 (E3.3); le recourant, quant à lui, a affirmé

n'avoir jamais habité à V.________, s’étant séparé de l’intimée en 2015/2016 (A.1.161), sauf

erreur, en juin 2015 (E.2.3) et avoir dès lors habité chez ses parents, à W.________, où il a

déposé ses papiers (E.2.3; Q.1.45, attestation … du 13.08.2015); s’agissant par ailleurs du

moment auquel le recourant a pris connaissance des poursuites à son nom, l’intimée a indiqué

que ce dernier en avait connaissance, dans la mesure où dites poursuites étaient à son nom

et que c’est lui qui signait les papiers (A.1.7), alors que le recourant, de son côté, a, dans un

premier temps, déclaré qu’il n’avait qu’une ou deux poursuites à son nom (A.1.161) et qu’il en

a découvert une autre partie lorsqu’il a reçu des courriers de créanciers en 2014/2015, ayant

alors demandé à l’intimée de régler cette question (E1.3; E2.3 s.); il a finalement précisé

n’avoir eu réellement connaissance des pièces de l’Office des poursuites qu’en 2018

seulement, lors de la première réquisition de faillite (E.2.4); enfin, l’intimée a justifié les achats

qu’elle a effectués sur Internet en usant de noms fictifs, en se prévalant du consentement du

recourant à ce mode de procéder, indiquant que les dépenses se faisaient ensemble et que

rien ne se faisait dans le dos de l’autre (A.1.7), ce que le recourant conteste (A1.161);

Attendu que pour statuer sur la crédibilité des déclarations des parties, il importe d’analyser

ces dernières au regard notamment des contradictions internes qu’elles comportent, d’une

part, au fur et à mesure des diverses auditions intervenues, et, d’autre part, par rapport aux

faits allégués dans les mémoires et courriers respectifs de chacune des parties; il importe

ensuite d’apprécier également les divers indices recueillis durant l’instruction, notamment

l’identité des personnes auxquelles les actes de poursuite ont été notifiés - dont l’intimée,

contrairement à ses allégués (K.3.54 ss) - le rapport de l’assistante sociale du SSR de

V.________ du 14 janvier 2016 mentionnant qu’à cette époque, le recourant « … vit chez ses

parents […] il vit chez ses parents la semaine et il passe du temps avec son amie et leurs

enfants le week-end ainsi que pendant les vacances » (K.4.8) - circonstances qui nécessitent

d’apprécier si le recourant, alors que les parties ne semblaient plus vivre en concubinage à

cette époque, pouvait avoir connaissance des courriers éventuels parvenus à son nom durant

la semaine, à V.________; il convient enfin d’apprécier la circonstance, pour le moins insolite,

du dépôt au dossier d’instruction de la copie du même contrat de bail, mais dont le contenu

diffère; la copie déposée par le recourant, le 13 janvier 2022, dudit contrat de bail portant sur

un appartement de 6.5 pièces, à V.________, dès le 1er juillet 2015, signé par l’intimée, le 14

avril 2015, mentionne que l’appartement en question sera occupé par « Deux 1 adultes + 3

enfants » (Q.1.43 et Q.1.46), alors que la copie dudit contrat de bail déposé par l’intimée, le 7

octobre 2022, sur lequel s’est fondé le Ministère public, mentionne : « Deux adultes + 3

enfants » (Q.1.69 et Q.1.73);

E. 7 Attendu que le Ministère public justifie le classement partiel en cause en concluant qu’au vu

des nombreuses contradictions que comportent les déclarations du recourant, il convient

d’admettre que celui-ci a donné son accord, à tout le moins tacite, à ce que l’intimée passe

des commandes litigieuses en son nom, pendant la durée de leur concubinage, dont il fixe la

fin de celui-ci en mars 2016, au vu de l’édition du dossier APEA ainsi que du contrat du bail

du 14 avril 2015 indiquant comme occupants deux adultes et 3 enfants; pour la période

postérieure à mars 2016, le Ministère public conclut que « la prévenue ne peut toutefois être

suivie lorsqu’elle indique que malgré le fait qu’elle ait demandé au plaignant de quitter le

domicile conjugal en mars 2016, les parties s’entendaient bien et le plaignant aurait donné son

accord pour une telle commande si elle le lui avait demandé tout comme elle aurait accepté

qu’il commande à son nom s’il l’avait voulu; ensuite de la séparation du couple, l’accord tacite

du prévenu, n’était plus donné; raison pour laquelle, les commandes effectuées sur le site de

Zalando du 11 avril 2016 portant sur une culotte… et une nuisette …, ainsi que deux strings

…, du 13 avril 2016 portant sur deux vestes…, du 18 avril 2016 portant sur deux paires de

sandales à talons … pour une somme totale de CHF 223.- feront l’objet d’une ordonnance

pénale séparée à l’entrée en force de la présente décision de classement »;

Attendu que la Chambre de céans ne saurait, au cas d’espèce, se rallier à la conclusion du

Ministère public, dans la mesure où cette dernière repose sur une appréciation des faits et des

preuves recueillies, du ressort du juge du fond (CR CPP-ROTH/VILLARD, art. 319 N 4a et 5),

ceci d’autant plus que l’on ignore, à ce stade, laquelle des copies, différentes, du contrat de

bail portant sur l’appartement de V.________ est véridique; des indices plaident effectivement

en faveur d’un acquittement, en cas de renvoi, mais d’autres, tels la date à laquelle le

déménagement de U.________ à V.________ est intervenu, soit le 1er juillet 2015, époque

correspondant à celle à laquelle le recourant situe leur séparation, soit juin 2015, le fait que

l’intimée apparaît avoir persisté à user du mode opératoire litigieux pour passer des

commandes sur Internet, ceci postérieurement à la séparation des parties, tel que retenu par

le Ministère public, constituent autant d’indices plaidant plutôt en faveur d’une déclaration de

culpabilité de l’intimée; dans ces circonstances, un renvoi au juge pénal apparaît s’imposer,

étant en outre relevé que seule l’analyse fouillée des faits recueillis permettra finalement

d’établir si la plainte pénale du 11 mars 2019 est effectivement intervenue dans le délai légal

(art. 146 al. 3 CP);

Attendu qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise

annulée et la cause renvoyée au Ministère public aux fins de rendre une ordonnance de mise

en d’accusation;

Attendu, au vu de l’issue du recours, que les frais de la procédure de recours sont laissés à la

charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP) et une indemnité de dépens pour la présente procédure

de recours est allouée au recourant, indemnité à verser par l’Etat; quant à l’intimée, elle n’a

pas droit à des dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office, dont les

conditions sont réalisées; l'indemnité à laquelle le mandataire d'office peut prétendre est taxée

conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) et à la note

d’honoraires produite; le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office

de l’intimée ne sera exigible que lorsque sa situation économique le permettra;

E. 8 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS met l’intimée au bénéfice d’une défense d’office pour la présente procédure de recours, Me Nathan Rebetez étant désigné défenseur d’office; pour le surplus, admet le recours; partant, retourne le dossier au Ministère public pour qu’il procède au sens des considérants; laisse les frais de la procédure de recours à la charge l’Etat, les sûretés, par CHF 700.-, versées par le recourant, lui étant restituées; alloue au recourant une indemnité de dépens de CHF 1'584.50 pour la présente procédure de recours (y compris débours : CHF 32.10 et TVA : CHF 113.30), à verser par l’Etat; taxe comme il suit les honoraires que Me Nathan Rebetez pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseur d'office de l’intimée pour la présente procédure de recours :

- Honoraires (CHF 180.-/h) CHF 1’299.00

- Débours CHF 85.10.-

- TVA CHF 106.65

- Total à verser par l’Etat : CHF 1'490.75 dit que l’intimée est tenue de rembourser, si sa situation financière le permet, d'une part, à la République et Canton de Jura l'indemnité allouée pour ses frais de défense d'office tels que taxés et fixés ci-dessus et, d'autre part, à Me Nathan Rebetez la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, pour la présente procédure de recours; informe les parties des voies et délais de recours selon avis ci-après; ordonne

E. 9 la notification de la présente décision :

- au recourant, par son mandataire, Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont;

- à l’intimée, par son mandataire, Me Nathan Rebetez, avocat à Delémont;

- au Ministère public, Liridona Bezeraj, greffière, et Nicolas Theurillat, Procureur général, à

Porrentruy;

Porrentruy, le 9 mars 2023

AU NOM DE LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS:

Le président :

La greffière :

Daniel Logos

Lisiane Poupon

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42

ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être

prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la

décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention

de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Un recours contre la présente décision, en ce qu’elle fixe l’indemnité du défenseur d’office, peut être déposé

auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès

la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de

recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les

points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve

(art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.

Lorsque le destinataire de la notification est domicilié à l'étranger, le mémoire de recours doit être remis, au

plus tard le dernier jour du délai, à la Poste suisse ou peut être déposé, dans le même délai, auprès d'une

représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

CPR 131 / 2022

AJ 11 / 2023

Président

:

Daniel Logos

Juges

:

Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat

Greffière

:

Lisiane Poupon

DECISION DU 9 MARS 2023

dans la procédure de recours introduite par

A.________,

-

représenté par Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont,

recourant,

contre

l’ordonnance de classement partiel du Ministère public du 18 octobre 2022,

Intimée : B.________,

- représentée par Me Nathan Rebetez, avocat à Delémont.

______

Vu le rapport de dénonciation de la police cantonale du 28 mars 2019 ensuite de la plainte

pénale déposée, le 11 mars 2019, par A.________ (ci-après : le recourant) à l’encontre de

B.________ (ci-après : l’intimée) pour abus de confiance; en substance, le recourant reproche

à l’intimée d’avoir, à l’époque où ils vivaient en concubinage, passé plusieurs commandes à

son nom sur Internet, dont les factures n’ont pas été réglées, lui causant des poursuites pour

un montant de CHF 37'906.20 (dossier MP 1740/2019, cote A.1.1 ss; ci-après les cotes citées

sans autre indication renvoient à ce dossier);

Vu l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 13 novembre 2019

(B.1.1 ss);

Vu la décision de la Chambre de céans du 14 janvier 2020 rejetant le recours interjeté le 25

novembre 2019 par le recourant contre l’ordonnance de non-entrée en matière précitée; la

Chambre pénale des recours a certes admis que les faits dénoncés seraient susceptibles de

réaliser les éléments constitutifs de l’escroquerie au sens de l’art. 146 CP, mais elle a estimé

que les charges étaient manifestement insuffisantes et qu’aucun acte d’enquête, y compris les

moyens de preuve proposés par le recourant, ne paraissait pouvoir amener des éléments

utiles à la poursuite pénale (B.1.50 ss);

2

Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 septembre 2020 (TF 6B_207/2020) admettant le recours

du recourant, annulant la décision du 14 janvier 2020 précitée et renvoyant la cause à la

Chambre de céans pour nouvelle décision (B.1.73 ss);

Vu la nouvelle décision de la Chambre pénale des recours du 11 novembre 2020, laquelle

admet le recours du 25 novembre 2019, annule l’ordonnance de non-entrée en matière du 13

novembre 2019 du Ministère public et retourne le dossier à ce dernier pour complément

d’instruction (B.1.81 ss);

Vu les ordonnances d’ouverture d’une instruction du 19 janvier 2021 et d’extension des

poursuites du 1er juin 2022 du Ministère public rendues à l’encontre de l’intimée pour

escroquerie (art. 146 CP), par le fait d’avoir effectué plusieurs commandes sur différents sites

Internet au nom du recourant, sans le consentement de ce dernier et sans s’acquitter du prix

de ces commandes, lui causant ainsi un préjudice financier restant à déterminer, infractions

commises à U.________ et à V.________, pendant la durée de leur concubinage, soit entre

2010 et mars 2016, ainsi qu’après leur séparation, pour la période allant d’avril 2016 à mars

2019 (B.2.1 s.);

Vu l’audience de confrontation des parties, tenue le 26 janvier 2021, de laquelle il ressort, en

résumé, que tant le recourant, à tout le moins à une reprise (achat d’un pantalon de bûcheron),

que l’intimée ont déjà commandé des articles en usant du nom de l’autre; l’intimée affirme

que le recourant était toujours au courant des commandes qu’elle passait, ce que ce dernier

conteste; si l’intimée a bien réceptionné et signé des commandements de payer pour le

compte du recourant entre 2012 et 2015, elle l’en informait, ce que ce dernier conteste

également; le père du recourant a également réceptionné et signé des commandements de

payer adressés au recourant; selon l’intimée, le recourant, bien qu’ayant déjà déposé ses

papiers à W.________, est venu habiter avec elle à V.________, début 2016, ce qu’atteste

également le dossier de l’APEA; le recourant affirme au contraire n’avoir jamais habité à

V.________ et être domicilié à W.________, depuis le 14 juillet 2015 (E.1.1 ss);

Vu la communication (art. 318 CPP) du Ministère public du 9 mars 2021 par laquelle il informe

les parties de sa volonté de prononcer une ordonnance de classement, considérant que

malgré les actes d’enquête supplémentaires diligentés, de nombreux doutes demeurent sur

des éléments essentiels du dossier, doutes qui ne sauraient être levés par d’éventuelles

auditions ou d’autres actes d’enquête (Q.1.s.);

Vu l’ordonnance de rejet de compléments de preuves du 12 mai 2022 du Ministère public

(Q.1.50 s.);

Vu l’audition du 4 juillet 2022 du recourant, lequel déclare, en substance, qu’il n’a jamais

emménagé ou habité à V.________; il s’est séparé de la prévenue en juin 2015, quand ils

habitaient encore à U.________; après leur séparation, il est retourné à W.________ chez

ses parents et y a toujours habité; il était au courant d’une ou deux factures, mais pas des

autres; il n’a jamais vu ou été au courant des factures/rappels qui ont été notifiés chez ses

parents, après juin 2015; il a appris l’existence de toutes les poursuites à son encontre lorsqu’il

a reçu la première réquisition de faillite adressée au domicile de ses parents, soit en 2018; il

3

ne s’explique pas pourquoi le rapport du Service social mentionne qu’il a quitté le domicile de

V.________, en mars 2016 (E.2.1 ss);

Vu l’audition du 4 juillet 2022 de l’intimée, de laquelle il ressort, en substance, qu’elle a

déménagé à V.________ courant avril 2015 et que le recourant, bien qu’ayant déjà déposé

ses papiers à W.________, est venu habiter avec elle; elle s’est séparée du recourant en

mars 2016, mais il venait encore dormir de temps en temps à V.________, jusqu’à ce qu’il

quitte définitivement le domicile, en mai - juin 2016; elle admet avoir commandé des articles

au nom du recourant, mais elle l’a toujours fait avec son autorisation; tant le recourant que

l’intimée passaient des commandes au nom de l’autre (E.3.1ss);

Vu la nouvelle communication aux parties (art. 318 CPP) du Ministère public du 7 juillet 2022,

par laquelle il informe les parties de sa volonté de prononcer une ordonnance de classement

partiel s’agissant de l’ensemble des faits reprochés jusqu’en mars 2016, soit avant la

séparation du couple, et de prononcer une ordonnance pénale s’agissant des commandes

effectuées, les 11 et 18 avril 2016, à Zalando (Q.1.52);

Vu l’ordonnance de rejet de compléments de preuve du 13 octobre 2022 du Ministère public

(Q.1.121 s.);

Vu l’ordonnance de classement partiel du Ministère public du 18 octobre 2022; en substance,

ce dernier considère que les versions exposées par les parties sont totalement contradictoires,

concernant aussi bien le moment de leur séparation que la manière dont les commandes ont

été effectuées; l’intimée maintient que le recourant avait connaissance des commandes

effectuées et que celui-ci a donné son accord, ayant d’ailleurs lui-même effectué des

commandes à son nom à elle; les déclarations du recourant comportent de nombreuses

contradictions, concernant notamment ses aptitudes dans le domaine de l’informatique, le

moment où il a effectivement eu connaissance de factures, rappels ou propositions

d’arrangement de paiement pour des choses dont il n’avait pas connaissance ou qui ne le

concernaient pas, ainsi que sur le moment où il s’est séparé de l’intimée et l’époque de son

déménagement, à W.________; il convient d’admettre que le recourant a donné son accord,

à tout le moins tacite, pour que l’intimée passe les commandes litigieuses à son nom, pendant

la durée du concubinage, soit jusqu’en mars 2016; un tel accord tacite du recourant n’était

cependant plus donné ensuite de la séparation du couple, raison pour laquelle les commandes

effectuées sur le site Zalando, les 11, 13 et 18 avril 2016, feront l’objet d’une ordonnance

pénale séparée, à l’entrée en force de ladite décision de classement partiel;

Vu le recours du 7 novembre 2022 déposé par le recourant contre ladite ordonnance,

concluant à l’annulation de cette dernière et au renvoi du dossier au Ministère public pour la

poursuite de la procédure, sous suite des frais et dépens; en substance, le recourant reproche

au Ministère public d’avoir violé l’art. 319 CPP et d’avoir procédé à une appréciation arbitraire

des faits et des preuves du dossier de la cause; l’intimée a toujours utilisé le même modus

operandi, à savoir utiliser de fausses adresses e-mail à son nom pour commander et se faire

livrer à son domicile du matériel pour elle-même, sans son accord; elle n’a pas changé son

mode de faire postérieurement à l’époque de la séparation des parties retenue par le Ministère

public, en avril 2016, ce qui démontre bien qu’avant cette époque, elle procédait de la même

manière, à son insu; il n’a jamais donné son accord, même tacite, et n’a jamais eu

4

connaissance d’un quelconque rappel de la part de ses créanciers, avant leur séparation; en

tout état de cause, l’activité délictueuse de l’intimée a débuté au plus tard le 1er juillet 2015, et

non pas seulement au mois d’avril 2016, comme retenu par le Ministère public;

Vu la prise de position du 22 novembre 2022 du Ministère public, lequel conclut au rejet du

recours et à la confirmation de l'ordonnance attaquée, sous suite des frais; il confirme son

ordonnance de classement partiel, précisant que cette dernière se réfère aux pièces du

dossier de la cause (contrat de bail du 14 avril 2015, Q1.73, et rapport SSR du 31 octobre

2016, K.4.11 ss), lesquelles indiquent que le recourant habitait à V.________, … (adresse),

jusqu’à ce que l’intimée lui demande de quitter le domicile conjugal, en mars 2016;

Vu la prise de position de l’intimée du 1er février 2023, concluant au rejet du recours, sous suite

des frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office, dont elle

requiert l’application dans la présente procédure de recours, dans la mesure notamment où

elle bénéficie des prestations complémentaires; en substance, l’intimée se rallie aux motifs

exposés par le Ministère public;

Vu les remarques finales du recourant du 15 février 2023 et la pièce produite, comportant un

récapitulatif établi par ce dernier des créances litigieuses, ainsi que les remarques finales de

l’intimée du 16 février 2023; les parties ont encore déposé les notes d’honoraires de leur

mandataire respectif;

Vu les autres faits recueillis durant l’instruction, sur lesquels il sera revenu, en tant que besoin,

ci-après;

Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 393 al. 1 let. a

CPP et 23 let. b LiCPP;

Attendu que le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux (art. 322 al. 2 et 396 CPP)

par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP); il

est donc recevable et il y a lieu d’entrer en matière;

Attendu que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du

pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou

erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP);

Attendu, selon l’art. 319 al. 1 CPP, que le ministère public ordonne le classement de tout ou

partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi

(let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque

des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est

établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies

ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d), ou lorsqu’on peut renoncer à

toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e);

Attendu, selon la jurisprudence, que l’art. 319 al. 1 CPP doit être appliqué conformément à

l'adage « in dubio pro duriore »; celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et

2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; TF 6B_179/2018 du 27

5

juillet 2018 consid 3.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement

ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il

apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite

pénale ne sont pas remplies; il s’impose de rendre une ordonnance de classement que

lorsqu’une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude; la

procédure doit en revanche se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus

vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de

condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave

(PC CPP, 2e éd. 2016, art. 319 N 10); en effet, en cas de doute s'agissant de la situation

factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge

matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1;

ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et réf);

Attendu que dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations

de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer

que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore »

impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en

accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et réf.; TF 6B_193/2018 du 3 juillet 2018

consid. 2.1; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1); en amont, une telle configuration

exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière et cela vaut en particulier

lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe

souvent aucune preuve objective; il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation

lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins

crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances

a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; TF 6B_874/2017 du

18 avril 2018 consid. 5.1); face à des versions contradictoires des parties, il peut être

exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier

l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à

escompter d'autres moyens de preuve (TF 6B_174/2019 du 21 février 2019, consid 2.2;

TF 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2.2; TF 6B_806/2015 du 1er février 2016

consid. 2.3; TF 6B_179/2018 du 27 juillet 2018, consid. 3.1);

Attendu, en l'espèce, qu’il s’agit d’apprécier si l’intimée a passé les commandes litigieuses sur

internet, au nom du recourant, voire au moyen d’un nom fictif, sans l’accord exprès ou tacite

de ce dernier;

Attendu que les déclarations des parties sont contradictoires sur de nombreux points, en

particulier sur le moment de la séparation du couple, sur l’existence d’un domicile commun à

V.________, sur le moment auquel le recourant a eu connaissance des poursuites ouvertes à

son encontre et sur son éventuel consentement aux achats effectués en son nom par

l’intimée;

Attendu qu’en principe, s’agissant d’infractions intervenues « entre quatre yeux », faute

d’indices pertinents suffisants permettant d’écarter d’emblée l’une ou l’autre des versions, il

n’appartient ni au Ministère public ni à la Chambre de céans de statuer définitivement;

6

Attendu, concernant la date de séparation des parties, que l’intimée déclare qu’elles ont vécu

ensemble jusqu’à fin 2016 (A.1.7), avant de se corriger et d’affirmer avoir demandé au

recourant de partir en mars 2016, mais qu’il venait quand même tous les jours chez elle; « ça

s’est vraiment fini en mai-juin 2016 » (E.3.3); le recourant, quant à lui, a déclaré s’être séparé

de l’intimée en 2015/2016 (A.1.161), avoir vécu en concubinage avec l’intimée jusqu’en 2016

(mémoire de recours, B.1.7), puis être retourné chez ses parents, en 2015 déjà (E.1.3);

s’agissant de la durée de leur vie commune à V.________, l’intimée affirme que le recourant

y a habité avec elle (A.1.7) et, après avoir d’abord déclaré qu’elle ne peut plus dire la date

exacte à laquelle le recourant a quitté V.________ (E.1.7), elle a ajouté que ce dernier avait

définitivement quitté V.________, en mai-juin 2016 (E3.3); le recourant, quant à lui, a affirmé

n'avoir jamais habité à V.________, s’étant séparé de l’intimée en 2015/2016 (A.1.161), sauf

erreur, en juin 2015 (E.2.3) et avoir dès lors habité chez ses parents, à W.________, où il a

déposé ses papiers (E.2.3; Q.1.45, attestation … du 13.08.2015); s’agissant par ailleurs du

moment auquel le recourant a pris connaissance des poursuites à son nom, l’intimée a indiqué

que ce dernier en avait connaissance, dans la mesure où dites poursuites étaient à son nom

et que c’est lui qui signait les papiers (A.1.7), alors que le recourant, de son côté, a, dans un

premier temps, déclaré qu’il n’avait qu’une ou deux poursuites à son nom (A.1.161) et qu’il en

a découvert une autre partie lorsqu’il a reçu des courriers de créanciers en 2014/2015, ayant

alors demandé à l’intimée de régler cette question (E1.3; E2.3 s.); il a finalement précisé

n’avoir eu réellement connaissance des pièces de l’Office des poursuites qu’en 2018

seulement, lors de la première réquisition de faillite (E.2.4); enfin, l’intimée a justifié les achats

qu’elle a effectués sur Internet en usant de noms fictifs, en se prévalant du consentement du

recourant à ce mode de procéder, indiquant que les dépenses se faisaient ensemble et que

rien ne se faisait dans le dos de l’autre (A.1.7), ce que le recourant conteste (A1.161);

Attendu que pour statuer sur la crédibilité des déclarations des parties, il importe d’analyser

ces dernières au regard notamment des contradictions internes qu’elles comportent, d’une

part, au fur et à mesure des diverses auditions intervenues, et, d’autre part, par rapport aux

faits allégués dans les mémoires et courriers respectifs de chacune des parties; il importe

ensuite d’apprécier également les divers indices recueillis durant l’instruction, notamment

l’identité des personnes auxquelles les actes de poursuite ont été notifiés - dont l’intimée,

contrairement à ses allégués (K.3.54 ss) - le rapport de l’assistante sociale du SSR de

V.________ du 14 janvier 2016 mentionnant qu’à cette époque, le recourant « … vit chez ses

parents […] il vit chez ses parents la semaine et il passe du temps avec son amie et leurs

enfants le week-end ainsi que pendant les vacances » (K.4.8) - circonstances qui nécessitent

d’apprécier si le recourant, alors que les parties ne semblaient plus vivre en concubinage à

cette époque, pouvait avoir connaissance des courriers éventuels parvenus à son nom durant

la semaine, à V.________; il convient enfin d’apprécier la circonstance, pour le moins insolite,

du dépôt au dossier d’instruction de la copie du même contrat de bail, mais dont le contenu

diffère; la copie déposée par le recourant, le 13 janvier 2022, dudit contrat de bail portant sur

un appartement de 6.5 pièces, à V.________, dès le 1er juillet 2015, signé par l’intimée, le 14

avril 2015, mentionne que l’appartement en question sera occupé par « Deux 1 adultes + 3

enfants » (Q.1.43 et Q.1.46), alors que la copie dudit contrat de bail déposé par l’intimée, le 7

octobre 2022, sur lequel s’est fondé le Ministère public, mentionne : « Deux adultes + 3

enfants » (Q.1.69 et Q.1.73);

7

Attendu que le Ministère public justifie le classement partiel en cause en concluant qu’au vu

des nombreuses contradictions que comportent les déclarations du recourant, il convient

d’admettre que celui-ci a donné son accord, à tout le moins tacite, à ce que l’intimée passe

des commandes litigieuses en son nom, pendant la durée de leur concubinage, dont il fixe la

fin de celui-ci en mars 2016, au vu de l’édition du dossier APEA ainsi que du contrat du bail

du 14 avril 2015 indiquant comme occupants deux adultes et 3 enfants; pour la période

postérieure à mars 2016, le Ministère public conclut que « la prévenue ne peut toutefois être

suivie lorsqu’elle indique que malgré le fait qu’elle ait demandé au plaignant de quitter le

domicile conjugal en mars 2016, les parties s’entendaient bien et le plaignant aurait donné son

accord pour une telle commande si elle le lui avait demandé tout comme elle aurait accepté

qu’il commande à son nom s’il l’avait voulu; ensuite de la séparation du couple, l’accord tacite

du prévenu, n’était plus donné; raison pour laquelle, les commandes effectuées sur le site de

Zalando du 11 avril 2016 portant sur une culotte… et une nuisette …, ainsi que deux strings

…, du 13 avril 2016 portant sur deux vestes…, du 18 avril 2016 portant sur deux paires de

sandales à talons … pour une somme totale de CHF 223.- feront l’objet d’une ordonnance

pénale séparée à l’entrée en force de la présente décision de classement »;

Attendu que la Chambre de céans ne saurait, au cas d’espèce, se rallier à la conclusion du

Ministère public, dans la mesure où cette dernière repose sur une appréciation des faits et des

preuves recueillies, du ressort du juge du fond (CR CPP-ROTH/VILLARD, art. 319 N 4a et 5),

ceci d’autant plus que l’on ignore, à ce stade, laquelle des copies, différentes, du contrat de

bail portant sur l’appartement de V.________ est véridique; des indices plaident effectivement

en faveur d’un acquittement, en cas de renvoi, mais d’autres, tels la date à laquelle le

déménagement de U.________ à V.________ est intervenu, soit le 1er juillet 2015, époque

correspondant à celle à laquelle le recourant situe leur séparation, soit juin 2015, le fait que

l’intimée apparaît avoir persisté à user du mode opératoire litigieux pour passer des

commandes sur Internet, ceci postérieurement à la séparation des parties, tel que retenu par

le Ministère public, constituent autant d’indices plaidant plutôt en faveur d’une déclaration de

culpabilité de l’intimée; dans ces circonstances, un renvoi au juge pénal apparaît s’imposer,

étant en outre relevé que seule l’analyse fouillée des faits recueillis permettra finalement

d’établir si la plainte pénale du 11 mars 2019 est effectivement intervenue dans le délai légal

(art. 146 al. 3 CP);

Attendu qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise

annulée et la cause renvoyée au Ministère public aux fins de rendre une ordonnance de mise

en d’accusation;

Attendu, au vu de l’issue du recours, que les frais de la procédure de recours sont laissés à la

charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP) et une indemnité de dépens pour la présente procédure

de recours est allouée au recourant, indemnité à verser par l’Etat; quant à l’intimée, elle n’a

pas droit à des dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office, dont les

conditions sont réalisées; l'indemnité à laquelle le mandataire d'office peut prétendre est taxée

conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) et à la note

d’honoraires produite; le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office

de l’intimée ne sera exigible que lorsque sa situation économique le permettra;

8

PAR CES MOTIFS

LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS

met

l’intimée au bénéfice d’une défense d’office pour la présente procédure de recours, Me Nathan

Rebetez étant désigné défenseur d’office; pour le surplus,

admet

le recours; partant,

retourne

le dossier au Ministère public pour qu’il procède au sens des considérants;

laisse

les frais de la procédure de recours à la charge l’Etat, les sûretés, par CHF 700.-, versées par

le recourant, lui étant restituées;

alloue

au recourant une indemnité de dépens de CHF 1'584.50 pour la présente procédure de

recours (y compris débours : CHF 32.10 et TVA : CHF 113.30), à verser par l’Etat;

taxe

comme il suit les honoraires que Me Nathan Rebetez pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de

défenseur d'office de l’intimée pour la présente procédure de recours :

- Honoraires (CHF 180.-/h)

CHF

1’299.00

- Débours

CHF 85.10.-

- TVA

CHF 106.65

- Total à verser par l’Etat :

CHF 1'490.75

dit

que l’intimée est tenue de rembourser, si sa situation financière le permet, d'une part, à la

République et Canton de Jura l'indemnité allouée pour ses frais de défense d'office tels que

taxés et fixés ci-dessus et, d'autre part, à Me Nathan Rebetez la différence entre cette

indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, pour la

présente procédure de recours;

informe

les parties des voies et délais de recours selon avis ci-après;

ordonne

9

la notification de la présente décision :

- au recourant, par son mandataire, Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont;

- à l’intimée, par son mandataire, Me Nathan Rebetez, avocat à Delémont;

- au Ministère public, Liridona Bezeraj, greffière, et Nicolas Theurillat, Procureur général, à

Porrentruy;

Porrentruy, le 9 mars 2023

AU NOM DE LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS:

Le président :

La greffière :

Daniel Logos

Lisiane Poupon

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42

ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être

prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la

décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention

de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Un recours contre la présente décision, en ce qu’elle fixe l’indemnité du défenseur d’office, peut être déposé

auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès

la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de

recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les

points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve

(art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.

Lorsque le destinataire de la notification est domicilié à l'étranger, le mémoire de recours doit être remis, au

plus tard le dernier jour du délai, à la Poste suisse ou peut être déposé, dans le même délai, auprès d'une

représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP).