LTr 59 - Application de la LTr à la fonction de veilleur en institution | non-entrée en matière
Erwägungen (5 Absätze)
E. 2 Vu les statuts de l’AJAM du 5 novembre 1984, modifiés le 1er juin 2016, et la convention
collective de travail du 19 décembre 2019 qui lui est applicable, pièces produites par l’AJAM,
sur requête de la direction de la procédure de la Chambre de céans;
Attendu que la compétence de la Chambre de céans découle des art. 310 al. 2, 322 al. 2, 393
al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP;
Attendu que le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux, par une personne ayant
qualité pour recourir (art. 310 al. 2, 322 al. 2, 382 et 396 al. 1 CPP), si bien qu’il convient
d’entrer en matière;
Attendu que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus de
pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou
erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP); l’autorité de recours
dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit et applique ce dernier d’office
(TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1; 6B_421/2017 du 3 octobre 2017 consid.
1.3; 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3); elle n’est par ailleurs pas liée par les motifs
invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP);
Attendu que, conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CP, le ministère public rend immédiatement
une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de
police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action
pénale ne sont manifestement pas réunis; selon la jurisprudence, l’art. 310 CPP doit être
appliqué conformément à l'adage « in dubio pro duriore » (TF 6B_1456/2017 du 14 mai 2018
consid. 4.1 et réf. cit.), qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en
relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; TF 6B_179/2018 du 27 juillet 2018
consid. 3.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-
entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît
clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale
ne sont pas remplies; le Ministère public doit ainsi être certain que les faits ne sont pas
punissables, ce qui est notamment le cas lorsque le litige est d’ordre purement civil (ATF 137
IV 285, consid. 2.3 et les références citées); il doit tenir compte de l’ensemble des
circonstances du cas d’espèce et des intérêts variables qui peuvent se trouver en présence et
dispose dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012,
consid. 3.1); en d’autres termes, il doit être évident que les faits dénoncés ne tombent pas
sous le coup de la loi pénale, ce qui est notamment le cas lors de contestations purement
civiles; un refus d’entrer en matière n’est possible que lorsque la situation est claire, en fait et
en droit; en cas de doutes, ou lorsque l’acte dénoncé a eu des incidences graves (lésions
corporelles graves par exemple), une instruction doit en principe être ouverte, quand bien
même elle devrait ultérieurement s’achever par un classement (TF 1B_454/2011 du 6
décembre 2011, consid. 3.2 et réf. cit.);
Attendu, selon l’art. 2 al. 1 let. a LTr, que la loi ne s’applique pas, sous réserve de l’art. 3a
LTr, aux administrations fédérales, cantonales et communales; les établissements publics à
assimiler aux administrations de la Confédération, des cantons et des communes ainsi que
les entreprises fédérales, cantonales et communales auxquelles la loi est applicable sont
E. 3 désignés par l’ordonnance (art. 2 al. 2 LTr); en vertu de l’art. 7 al. 1 de l’Ordonnance 1 relative
à la loi sur le travail (ci-après : OLT 1, RS 822.111), les établissements de droit public
dépourvus de la personnalité juridique et les corporations de droit public, pour autant que la
majorité des travailleurs qu’ils occupent soient liés par des rapports de droit public, sont exclus
du champ d’application de la loi; en revanche, cette exception ne s'applique pas aux
entreprises privées qui accomplissent des devoirs publics, même lorsqu'elles agissent de
manière souveraine (Thomas GEISER, ad art. 2 Loi sur le travail, Loi fédérale du 13 mars 1964
sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce, in : Commentaire Stämpfli, N 11);
Attendu qu’en vertu des art. 3 LTr et 12 OLT 1, des exceptions quant aux personnes sont
également prévues; la loi ne s’applique pas aux assistants sociaux, éducateurs et surveillants
occupés dans des établissements (art. 3 let. e LTr et 12 OLT 1), sous réserve de l’art. 3a let. c
LTr qui prévoit que les dispositions relatives à la protection de la santé (art. 6, 35 et 36a)
demeurent applicables à ces catégories de personnes; cette disposition concernant le champ
d’application est impérative; il n’est pas possible de se soumettre de manière volontaire à la
LTr; en revanche les parties peuvent intégrer les dispositions de la LTr avec un contenu de
droit privé dans leur accord contractuel et, par ce faire, les appliquer en tant qu’obligations de
droit privé (Thomas GEISER, op. cit. ad art. 3 N 36);
Attendu qu’en l’espèce, le recourant conteste que l’AJAM soit exclue du champ d’application
de la LTr, ainsi que l’a admis le Ministère public dans l’ordonnance attaquée; selon les statuts
de l’AJAM, celle-ci est constituée sous forme d’association, au sens des art. 60 ss CC, sur la
base d’un mandat confié par la République et Canton du Jura; l’AJAM doit dès lors être
considérée en tant qu’entreprise de droit privé accomplissant une tâche publique, sur
délégation d’une autorité cantonale; seules les administrations publiques, qui, sans avoir une
personnalité juridique indépendante, représentent une partie de la collectivité territoriale sont
exclues du champ d’application de la LTr; en revanche, les établissements dotés d’une
personnalité juridique propre ne sont pas concernés par cette exception; partant, l’AJAM, en
tant qu’entreprise de droit privé, n’est pas exclue du champ d’application de la LTr en vertu
des art. 2 al. 1 let. a LTr et 7 al. 1 OLT 1;
Attendu que, conformément aux art. 3 let. e LTr et 12 OLT 1, la loi ne s’applique pas non plus
aux assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans les établissements, sous
réserve des dispositions relatives à la protection de la santé conformément à l’art. 3a LTr; la
notion d’éducateur s’applique aux personnes ayant achevé une formation pédagogique
spécialisée reconnue ou une formation de base suivie d’une formation complémentaire
équivalente, reconnue aux conditions suivantes : formation de base sanctionnée par un
diplôme, tel que maturité ou certificat fédéral de capacité, suivie par six mois d’initiation dans
l’établissement, sous la direction de personnel qualifié diplômé, les travailleurs visés devant,
en outre, participer à des cours de formation continue au minimum 1 à 3 jours par année; la
notion d’assistant social s’applique, quant à elle, aux personnes ayant obtenu un diplôme
délivré par un établissement de formation sociopédagogique ou sociopsychologique, ou ayant
achevé une formation de base suivie d’une formation complémentaire équivalente (cf. art. 12
al. 2 et 3 OLT 1); les personnes qui, bien qu’occupées dans ce domaine, ne satisfont pas aux
critères précités sont soumises aux prescriptions sur les durées du travail et du repos (SECO,
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail);
E. 4 Attendu que le recourant occupe la fonction de veilleur remplaçant au sein de l’AJAM (p. 3
dossier MP), fonction qui ne saurait être assimilée à celles d’assistant social ou d’éducateur
au sens de l’art. 12 OLT 1, la fonction de veilleur remplaçant n’exigeant à l’évidence pas une
formation spécifique conforme aux exigences posées par cette dernière disposition, mais
uniquement
un
diplôme
d’assistant
socio-éducatif
(voir :
https://www.ajam.ch/assets/fichiers/docs/1/1647967826_Mise_au_concours_postes_de_veill
eurs_euses_de_nuit_cellule_ukraine.pdf, consulté le 1er décembre 2022), formation acquise
par apprentissage;
Attendu que la fonction exercée par le recourant est en revanche assimilable à celle de
personnel en charge de la surveillance et du gardiennage, au sens de l’art. 45 Ordonnance 2
relative à la loi sur le travail (ci-après : OLT 2; RS 822.112), disposition qui prescrit que sont
applicables aux travailleurs affectés à des tâches de surveillance et de gardiennage l’art. 4
pour toute la nuit, tout le dimanche et pour le travail continu, ainsi que les art. 6, 8 al. 1, 9, 10
al. 4 et 5, 12 al. 2 et 13; les tâches visées par l’art. 45 OLT 2 regroupent toutes les tâches de
surveillance et de gardiennage qui consistent principalement à assurer la surveillance de lieux,
de bâtiments, de personnes ou d’objets, ainsi qu’à intervenir dans la régulation ou la
surveillance du trafic, dans le service d’ordre ou dans le cadre de manifestations (d’ordre
sportif, par exemple, ou de foires, d’expositions, de concerts, etc.); ces dispositions spéciales
ne sont applicables qu’aux travailleurs dont l’activité principale est la surveillance ou le
gardiennage (Seco, Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail, ad art. 45
OLT 2); pour ces tâches, l’OLT 2 prévoit ainsi une réglementation spéciale dérogeant aux
règles ordinaires régissant les durée du travail et du repos;
Attendu qu’il résulte de ces motifs que la loi sur le travail est dès lors applicable au recourant
au sens de l’art. 45 OLT 2; dans cette mesure, le recourant peut se prévaloir des dispositions
pénales de la LTr réprimant les violations éventuelles des prescriptions en matière de durée
du travail ou du repos (art. 59 al. 1 let. b LTr), si bien que les conditions pour rendre une
ordonnance de non-entrée en matière ne sont pas réunies au cas présent;
Attendu que le recours doit en conséquence être admis, l’ordonnance de non-entrée en
matière du Ministère public datée du 5 septembre 2022 annulée et la cause renvoyée à ce
dernier pour ouverture d’une instruction; dans la mesure où la procédure devra être
poursuivie, la question de la réalisation des éléments constitutifs des infractions dénoncées
de menaces et de contrainte, intervenues prétendument en lien avec celle du respect des
durées du travail et du repos, devra également être examinée dans le cadre de l’instruction;
Attendu que les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP) et
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens;
E. 5 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS admet le recours; partant, annule l’ordonnance de non-entrée en matière du 5 septembre 2022; renvoie la cause au Ministère public aux fins d’ouverture d’une instruction au sens des considérants; laisse les frais de la procédure à la charge de l’Etat, les suretés, par CHF 700.-, déposées par le recourant lui étant restituées; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification de la présente décision :
- au recourant;
- au Ministère public, Nicolas Theurillat, procureur général, Le Château, 2900 Porrentruy; avec copie pour information à l’AJAM, rue Saint-Sébastien 4, 2800 Delémont. Porrentruy, le 6 décembre 2022 AU NOM DE LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS: Le président : La greffière e.r. : Daniel Logos Mélody Rosselet-Christ
E. 6 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
CPR 111 / 2022
Président
:
Daniel Logos
Juges
:
Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat
Greffière e.r.
:
Mélody Rosselet-Christ
DECISION DU 6 DECEMBRE 2022
dans la procédure de recours introduite par
A.________,
recourant,
contre
l’ordonnance du Ministère public de non-entrée en matière du 5 septembre 2022.
______
Vu la plainte pénale pour infraction à la loi fédérale sur le travail (ci-après : LTr; RS 822.11),
menaces et contrainte, déposée le 18 juillet 2022, par A.________ (ci-après : le recourant)
contre l’Association jurassienne d’accueil des migrants (ci-après : AJAM) (dossier
MP 4396/2022);
Vu l’ordonnance de non-entrée en matière du 5 septembre 2022, par laquelle le Ministère
public ne donne pas suite à ladite plainte pénale; en substance, il considère que la LTr n’est
pas applicable aux entreprises paraétatiques en vertu de l’art. 2 al. 1 let. a LTr et que les
éléments constitutifs de la contrainte (art. 181 CP) ne sont manifestement pas réalisés;
Vu le recours interjeté le 15 septembre 2022, dans lequel le recourant conclut implicitement à
l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière, à ce qu’il soit procédé à des actes
d’enquête concernant les violations de la LTr, les infractions de contrainte et de menaces
dénoncées, ainsi que toutes autres infractions que l’instruction pourrait mettre en lumière; en
substance, le recourant fait valoir que l’AJAM est une association de droit privé à laquelle la
LTr s’applique;
Vu la prise de position du Ministère public du 21 octobre 2022, concluant au rejet du recours
et à la confirmation de sa décision de non-entrée en matière;
2
Vu les statuts de l’AJAM du 5 novembre 1984, modifiés le 1er juin 2016, et la convention
collective de travail du 19 décembre 2019 qui lui est applicable, pièces produites par l’AJAM,
sur requête de la direction de la procédure de la Chambre de céans;
Attendu que la compétence de la Chambre de céans découle des art. 310 al. 2, 322 al. 2, 393
al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP;
Attendu que le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux, par une personne ayant
qualité pour recourir (art. 310 al. 2, 322 al. 2, 382 et 396 al. 1 CPP), si bien qu’il convient
d’entrer en matière;
Attendu que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus de
pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou
erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP); l’autorité de recours
dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit et applique ce dernier d’office
(TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1; 6B_421/2017 du 3 octobre 2017 consid.
1.3; 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3); elle n’est par ailleurs pas liée par les motifs
invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP);
Attendu que, conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CP, le ministère public rend immédiatement
une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de
police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action
pénale ne sont manifestement pas réunis; selon la jurisprudence, l’art. 310 CPP doit être
appliqué conformément à l'adage « in dubio pro duriore » (TF 6B_1456/2017 du 14 mai 2018
consid. 4.1 et réf. cit.), qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en
relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; TF 6B_179/2018 du 27 juillet 2018
consid. 3.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-
entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît
clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale
ne sont pas remplies; le Ministère public doit ainsi être certain que les faits ne sont pas
punissables, ce qui est notamment le cas lorsque le litige est d’ordre purement civil (ATF 137
IV 285, consid. 2.3 et les références citées); il doit tenir compte de l’ensemble des
circonstances du cas d’espèce et des intérêts variables qui peuvent se trouver en présence et
dispose dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012,
consid. 3.1); en d’autres termes, il doit être évident que les faits dénoncés ne tombent pas
sous le coup de la loi pénale, ce qui est notamment le cas lors de contestations purement
civiles; un refus d’entrer en matière n’est possible que lorsque la situation est claire, en fait et
en droit; en cas de doutes, ou lorsque l’acte dénoncé a eu des incidences graves (lésions
corporelles graves par exemple), une instruction doit en principe être ouverte, quand bien
même elle devrait ultérieurement s’achever par un classement (TF 1B_454/2011 du 6
décembre 2011, consid. 3.2 et réf. cit.);
Attendu, selon l’art. 2 al. 1 let. a LTr, que la loi ne s’applique pas, sous réserve de l’art. 3a
LTr, aux administrations fédérales, cantonales et communales; les établissements publics à
assimiler aux administrations de la Confédération, des cantons et des communes ainsi que
les entreprises fédérales, cantonales et communales auxquelles la loi est applicable sont
3
désignés par l’ordonnance (art. 2 al. 2 LTr); en vertu de l’art. 7 al. 1 de l’Ordonnance 1 relative
à la loi sur le travail (ci-après : OLT 1, RS 822.111), les établissements de droit public
dépourvus de la personnalité juridique et les corporations de droit public, pour autant que la
majorité des travailleurs qu’ils occupent soient liés par des rapports de droit public, sont exclus
du champ d’application de la loi; en revanche, cette exception ne s'applique pas aux
entreprises privées qui accomplissent des devoirs publics, même lorsqu'elles agissent de
manière souveraine (Thomas GEISER, ad art. 2 Loi sur le travail, Loi fédérale du 13 mars 1964
sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce, in : Commentaire Stämpfli, N 11);
Attendu qu’en vertu des art. 3 LTr et 12 OLT 1, des exceptions quant aux personnes sont
également prévues; la loi ne s’applique pas aux assistants sociaux, éducateurs et surveillants
occupés dans des établissements (art. 3 let. e LTr et 12 OLT 1), sous réserve de l’art. 3a let. c
LTr qui prévoit que les dispositions relatives à la protection de la santé (art. 6, 35 et 36a)
demeurent applicables à ces catégories de personnes; cette disposition concernant le champ
d’application est impérative; il n’est pas possible de se soumettre de manière volontaire à la
LTr; en revanche les parties peuvent intégrer les dispositions de la LTr avec un contenu de
droit privé dans leur accord contractuel et, par ce faire, les appliquer en tant qu’obligations de
droit privé (Thomas GEISER, op. cit. ad art. 3 N 36);
Attendu qu’en l’espèce, le recourant conteste que l’AJAM soit exclue du champ d’application
de la LTr, ainsi que l’a admis le Ministère public dans l’ordonnance attaquée; selon les statuts
de l’AJAM, celle-ci est constituée sous forme d’association, au sens des art. 60 ss CC, sur la
base d’un mandat confié par la République et Canton du Jura; l’AJAM doit dès lors être
considérée en tant qu’entreprise de droit privé accomplissant une tâche publique, sur
délégation d’une autorité cantonale; seules les administrations publiques, qui, sans avoir une
personnalité juridique indépendante, représentent une partie de la collectivité territoriale sont
exclues du champ d’application de la LTr; en revanche, les établissements dotés d’une
personnalité juridique propre ne sont pas concernés par cette exception; partant, l’AJAM, en
tant qu’entreprise de droit privé, n’est pas exclue du champ d’application de la LTr en vertu
des art. 2 al. 1 let. a LTr et 7 al. 1 OLT 1;
Attendu que, conformément aux art. 3 let. e LTr et 12 OLT 1, la loi ne s’applique pas non plus
aux assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans les établissements, sous
réserve des dispositions relatives à la protection de la santé conformément à l’art. 3a LTr; la
notion d’éducateur s’applique aux personnes ayant achevé une formation pédagogique
spécialisée reconnue ou une formation de base suivie d’une formation complémentaire
équivalente, reconnue aux conditions suivantes : formation de base sanctionnée par un
diplôme, tel que maturité ou certificat fédéral de capacité, suivie par six mois d’initiation dans
l’établissement, sous la direction de personnel qualifié diplômé, les travailleurs visés devant,
en outre, participer à des cours de formation continue au minimum 1 à 3 jours par année; la
notion d’assistant social s’applique, quant à elle, aux personnes ayant obtenu un diplôme
délivré par un établissement de formation sociopédagogique ou sociopsychologique, ou ayant
achevé une formation de base suivie d’une formation complémentaire équivalente (cf. art. 12
al. 2 et 3 OLT 1); les personnes qui, bien qu’occupées dans ce domaine, ne satisfont pas aux
critères précités sont soumises aux prescriptions sur les durées du travail et du repos (SECO,
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail);
4
Attendu que le recourant occupe la fonction de veilleur remplaçant au sein de l’AJAM (p. 3
dossier MP), fonction qui ne saurait être assimilée à celles d’assistant social ou d’éducateur
au sens de l’art. 12 OLT 1, la fonction de veilleur remplaçant n’exigeant à l’évidence pas une
formation spécifique conforme aux exigences posées par cette dernière disposition, mais
uniquement
un
diplôme
d’assistant
socio-éducatif
(voir :
https://www.ajam.ch/assets/fichiers/docs/1/1647967826_Mise_au_concours_postes_de_veill
eurs_euses_de_nuit_cellule_ukraine.pdf, consulté le 1er décembre 2022), formation acquise
par apprentissage;
Attendu que la fonction exercée par le recourant est en revanche assimilable à celle de
personnel en charge de la surveillance et du gardiennage, au sens de l’art. 45 Ordonnance 2
relative à la loi sur le travail (ci-après : OLT 2; RS 822.112), disposition qui prescrit que sont
applicables aux travailleurs affectés à des tâches de surveillance et de gardiennage l’art. 4
pour toute la nuit, tout le dimanche et pour le travail continu, ainsi que les art. 6, 8 al. 1, 9, 10
al. 4 et 5, 12 al. 2 et 13; les tâches visées par l’art. 45 OLT 2 regroupent toutes les tâches de
surveillance et de gardiennage qui consistent principalement à assurer la surveillance de lieux,
de bâtiments, de personnes ou d’objets, ainsi qu’à intervenir dans la régulation ou la
surveillance du trafic, dans le service d’ordre ou dans le cadre de manifestations (d’ordre
sportif, par exemple, ou de foires, d’expositions, de concerts, etc.); ces dispositions spéciales
ne sont applicables qu’aux travailleurs dont l’activité principale est la surveillance ou le
gardiennage (Seco, Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail, ad art. 45
OLT 2); pour ces tâches, l’OLT 2 prévoit ainsi une réglementation spéciale dérogeant aux
règles ordinaires régissant les durée du travail et du repos;
Attendu qu’il résulte de ces motifs que la loi sur le travail est dès lors applicable au recourant
au sens de l’art. 45 OLT 2; dans cette mesure, le recourant peut se prévaloir des dispositions
pénales de la LTr réprimant les violations éventuelles des prescriptions en matière de durée
du travail ou du repos (art. 59 al. 1 let. b LTr), si bien que les conditions pour rendre une
ordonnance de non-entrée en matière ne sont pas réunies au cas présent;
Attendu que le recours doit en conséquence être admis, l’ordonnance de non-entrée en
matière du Ministère public datée du 5 septembre 2022 annulée et la cause renvoyée à ce
dernier pour ouverture d’une instruction; dans la mesure où la procédure devra être
poursuivie, la question de la réalisation des éléments constitutifs des infractions dénoncées
de menaces et de contrainte, intervenues prétendument en lien avec celle du respect des
durées du travail et du repos, devra également être examinée dans le cadre de l’instruction;
Attendu que les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP) et
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens;
5
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS
admet
le recours; partant,
annule
l’ordonnance de non-entrée en matière du 5 septembre 2022;
renvoie
la cause au Ministère public aux fins d’ouverture d’une instruction au sens des considérants;
laisse
les frais de la procédure à la charge de l’Etat, les suretés, par CHF 700.-, déposées par le
recourant lui étant restituées;
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification de la présente décision :
- au recourant;
- au Ministère public, Nicolas Theurillat, procureur général, Le Château, 2900 Porrentruy;
avec copie pour information à l’AJAM, rue Saint-Sébastien 4, 2800 Delémont.
Porrentruy, le 6 décembre 2022
AU NOM DE LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS:
Le président :
La greffière e.r. :
Daniel Logos
Mélody Rosselet-Christ
6
Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78
ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé
(art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée
doit par ailleurs être joint au recours.
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de
ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).