Détention - régime de détention | Détention
Erwägungen (9 Absätze)
E. 2 moi pas cette tête ! »; d’avoir finalement quitté les lieux après que les ouvriers aient pu fermer
la porte pour se protéger; la procédure ouverte contre le recourant a finalement été étendue
le 11 mai 2021 par le fait d’avoir été menaçant et injurieux à l’encontre des agents de la police
cantonale lors de la perquisition intervenue à son domicile et déclaré à l’app. F.________
vouloir « venir chez lui, lui mettre des coups de couteau et le niquer » et de lui avoir asséné
un coup de coude, infraction commise à V.________ le 31 mars 2021;
Vu la mise en détention du recourant ordonnée le 6 mai 2021 par la juge des mesures de
contrainte e.o. pour une durée de trois mois; la juge retient en particulier que le risque de
réitération est donné et qu’une mesure moins incisive que la détention ne peut être ordonnée
au vu de l’échec des mesures de substitution précédemment ordonnées;
Vu le rapport d’expertise psychiatrique du 31 juillet 2021 ordonnée par le Ministère public; le
Dr G.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, retient que le recourant souffre d’un
trouble schizophrénique de type paranoïde d’évolution continue et d’intensité importante
compliquant un syndrome de dépendance aux dérivés du cannabis, actuellement abstinent en
milieu carcéral, mais sans intention d’abstinence; les troubles présentés étaient présents lors
des faits reprochés et en sont la cause directe : le recourant a présenté un syndrome
hallucinatoire envahissant et des troubles du sens de la réalité importants; ces troubles ont
altéré sa capacité de discernement, totalement s’agissant de l’agression de B.________ et
partiellement et légère concernant les ouvriers; son discernement n’était en revanche pas
altéré pour les faits de détention et de consommation de cannabis; le risque de récidive est
estimé comme modéré concernant les faits de violences interpersonnelles, dans la mesure
d’un traitement du trouble psychiatrique, mais élevés concernant les faits de trafic de
stupéfiants; ce risque, s’agissant des actes de violence, peut être contrôlé par la mise en
place d’un traitement antipsychotique et plus largement médico-psychiatrique; ce traitement
devra être instauré en détention, le plus tôt possible; il permettra un contrôle des facteurs de
risque mais le pronostic reste incertain aujourd’hui; en effet, le recourant refuse les soins et
nie partiellement ses troubles; il a également une forte appétence au cannabis dont on sait le
potentiel défavorable sur les troubles schizophréniques; une mesure de type résidentielle au
sens de l’art. 59 CP est à envisager à ce stade; un traitement en milieu institutionnel fermé
permettrait la rémission du trouble schizophrénique, par une prise en charge interdisciplinaire
renforcée; ce traitement résidentiel s’organisera autour d’un projet de réhabilitation
psychosociale, avec des paliers d’ouvertures progressifs, qui seront estimés selon l’évolution
symptomatique et l’implication de l’expertisé dans les soins; un traitement ambulatoire n’est
pas suffisant; la mesure pourrait être confiée à une équipe médicale d’un centre de détention;
en cas de difficultés communiquées par une telle équipe ou en cas d’aggravation des troubles,
une orientation vers un centre psychiatrique forensique fermé spécialisé, telles les unités de
Curabilis ou de la station Etoine, pourrait être opportune;
Vu le complément d’expertise du 20 septembre 2021;
Vu l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 3 août 2021 prolongeant la détention
du recourant pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 1er novembre 2021;
E. 3 Vu la requête du recourant du 20 août 2021, aux termes de laquelle il prie le Ministère public
d’ordonner l’exécution anticipée de son placement, au sens de l’art. 59 CP; le Ministère public
a fait droit à cette requête le 23 août 2021 en autorisant le recourant à exécuter de manière
anticipée une mesure thérapeutique institutionnelle et en chargeant le Service juridique de
procéder au transfert du recourant en fonction d’une place disponible; il est précisé que le
recourant restera sous le régime de la détention provisoire jusqu’à son transfert en exécution
anticipée de la mesure;
Vu l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 4 novembre 2021 par laquelle ce
dernier prolonge la détention provisoire du recourant pour une durée d’un mois, soit jusqu’au
1er décembre 2021, conformément à la requête du Ministère public, ce dernier précisant que
cette durée doit permettre aux parties de faire valoir d’éventuels compléments de preuve et
l’envoi de l’acte d’accusation;
Vu l’acte d’accusation du 8 novembre 2021 renvoyant le recourant devant le Tribunal pénal
pour infractions à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d et 19a), violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires, lésions corporelles simples, violation de domicile, menaces et
voies de fait;
Vu l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 17 novembre 2021 par laquelle ce
dernier ordonne la modification de la détention provisoire en détention pour des motifs de
sûretés pour une durée allant jusqu’au 1er décembre 2021;
Vu le mandat de comparution du 10 novembre 2021 citant le recourant à comparaître
personnellement devant le Tribunal pénal le 14 février 2022;
Vu l’ordonnance du 29 novembre 2021 du juge des mesures de contrainte par laquelle la
prolongation de la détention pour des motifs de sûretés du recourant a été ordonnée pour une
durée allant jusqu’au 25 février 2022, étant précisé que l’audience des débats a été fixée au
14 février 2022;
Vu le courrier du 9 décembre 2021, portant tant l’entête de l’Etablissement de détention
H.________ que du I.________ (Centre de psychiatrie) respectivement du Dr J.________,
médecin chef de la filière légale; selon ce dernier, le recourant ne reçoit pas de visites
médicales régulières; il a bénéficié d’une visite infirmière et médicale d’entrée, ainsi que des
visites infirmières quotidiennes alors qu’il se trouvait en cellule d’arrêt; il a fait une demande
de consultation psychiatrique, sur conseil de son avocat selon ses dires, et le Dr J.________
l’a rencontré le 17 novembre 2021; des entretiens réguliers lui ont dès lors été proposés et le
recourant a indiqué qu’il y réfléchirait, même s’il était peu enclin à cette démarche;
Vu le recours interjeté le 10 décembre 2021 contre la décision du juge des mesures de
contrainte du 29 novembre 2021; le recourant conclut à sa libération immédiate, à ce qu’il soit
statué ce que de droit quant à d’éventuelles mesures de substitution, au constat de l’illicéité
de sa détention depuis le 3 août 2021, sous suite des frais et dépens et sous réserve des
dispositions relatives à la défense d’office; le recourant soutient pour l’essentiel que sa
détention est illicite depuis le 3 août 2021, dès lors qu’il n’a pas été transféré dans un
E. 4 établissement adapté à ses besoins et que l’absence de soin dont il souffre actuellement en
détention viole la Convention européenne des droits de l’homme en particulier son art. 5;
Vu les prises de position du juge des mesures de contrainte et de la présidente du Tribunal
pénal du 13 décembre 2021 selon lesquelles le recours n’appelle aucune remarque
particulière de leur part;
Vu la détermination du Ministère public du 13 décembre 2021 par laquelle il conclut au rejet
du recours; contrairement à ce qui est allégué par le recourant, l’établissement de détention
H.________ bénéficie d’un service médical et collabore avec les services de psychiatrie (…);
le risque de récidive doit à l’évidence être retenu et justifie le maintien en détention du
recourant, avec une possibilité de soins, dans l’attente d’une prise en charge plus adaptée du
recourant;
Attendu que la Chambre pénale des recours est compétente en vertu des art. 222, 393 al. 1
let. c CPP et 23 let. c LiCPP;
Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (385 al. 1 et 396 al. 1
CPP) et que le prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP), si bien qu’il
convient d'entrer en matière sur le recours;
Attendu que le recourant se plaint d’un déni de justice, dès lors que le juge des mesures de
contrainte ne s’est pas prononcé sur sa conclusion tendant au constat de l’illicéité de sa
détention; il reproche également au juge des mesures de contrainte d’avoir insuffisamment
motivé sa décision s’agissant des mesures de substitution éventuelles;
Attendu que le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. art. 3 al. 2 let. c, 101 et 107
CPP) implique notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision; selon la
jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé
et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte
de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité n'a pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF
145 IV 99 consid. 3.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2); dès lors que l'on peut
discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est
respecté même si la motivation présentée est erronée; la motivation peut d'ailleurs être
implicite et résulter des différents considérants de la décision; en revanche, une autorité se
rend coupable d'un déni de justice formel lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui
présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments
importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 1B_48/2020 du 13
février 2020 consid. 2.1);
Attendu que le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation
entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de
succès du recours sur le fond; selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée
lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant
E. 5 d'un plein pouvoir d'examen; toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est
admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement
grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du
droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le
renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure,
ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée
dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées);
Attendu que le recourant a conclu le 26 novembre 2021, dans sa prise de position adressée
au juge des mesures de contrainte, au constat de l’illicéité de sa détention, partant, au
prononcé de sa libération immédiate; il est vrai que le juge des mesures de contrainte ne s’est
pas concrètement prononcé sur les griefs soulevés par le recourant en lien avec ses conditions
de détention, respectivement l’absence de soins adaptés; dans la mesure où le recourant
retient, tant dans ses conclusions que dans son argumentation (cf. art. 5), que le constat de
l’illicéité de sa détention doit conduire à sa libération et que le juge des mesures de contrainte
a prolongé sa détention, on doit admettre que ce dernier a, implicitement, rejeté la conclusion
du recourant; il sera revenu ci-après sur l’adéquation du lieu de détention, respectivement le
fait que le recourant n’ait pas encore été transféré dans un lieu adapté à l’exécution anticipée
d’une mesure thérapeutique institutionnelle, étant précisé qu’une éventuelle violation du droit
d’être entendu du recourant sur cette question devrait, quoi qu’il en soit, être considérée
comme réparée devant la Chambre de céans, qui dispose d’un pouvoir d’examen complet en
fait et en droit (cf. art. 393 al. 2 CPP); s’agissant des mesures de substitution, le juge des
mesures de contrainte a renvoyé à ses précédentes décisions des 4 et 17 novembre 2021;
dans celle du 4 novembre, il est précisé que le recourant n’a pas respecté les précédentes
décisions et qu’il n’a apporté aucun élément objectif et pertinent qui démontrerait qu’il en serait
différemment aujourd’hui; ce faisant, on comprend les motifs qui ont guidé le juge dans sa
décision; le recourant l’a du reste parfaitement compris et a pu valablement exercer son droit
de recours; les griefs de violation du droit d’être entendu doivent dès lors être rejetés,
respectivement considérés comme réparés devant la Chambre de céans;
Attendu que l'art. 227 al. 7 CPP (applicable à la détention pour des motifs de sûreté; art. 229
al. 3 let. b CPP) prévoit que la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque
fois de 3 mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de 6 mois au plus; ce contrôle
périodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention existent toujours et que les
principes de célérité et de proportionnalité sont encore respectés (ATF 137 IV 180 consid.
3.5); ce contrôle périodique s'impose durant l'instruction et la procédure de première instance,
et jusqu'à la saisine de la juridiction d'appel (ATF 139 IV 186 consid. 2.2.2);
Attendu qu'une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle
garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1
et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP; elle doit en outre correspondre à un intérêt
public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.); pour que tel soit le
cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de
fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP);
préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux
soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH),
E. 6 c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction
(TF 1B_464/2016 du 27 décembre 2016 consid. 2);
Attendu que le recourant ne conteste pas l’existence de charges suffisantes; il n’y a pas lieu
d’y revenir; il conteste en revanche l’existence du risque de réitération retenu par le juge des
mesures de contrainte;
Attendu que le dernier motif de détention prévu par la loi, la récidive, est réalisé, selon l’art. 221
al. 1 let. c CPP, lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette
sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis
des infractions du même genre; il faut entendre par des antécédents « du même genre », la
condamnation de l’intéressé à des infractions d’une gravité équivalente aux faits reprochés
dans la procédure, soit des crimes ou des délits graves; il n’est en revanche pas nécessaire
que les infractions concernent toutes le même bien juridique protégé (FRANÇOIS CHAIX, in
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 19 ad art. 221 CPP);
Attendu que, bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence
d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers
alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves; la prévention
du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique
sur la liberté personnelle du prévenu; le risque de récidive peut également se fonder sur les
infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement
soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 146 IV
326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.3.1); la gravité de l'infraction fondant le risque de récidive
dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et
du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu,
respectivement son potentiel de violence; la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui
par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens
juridiquement protégés; ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et
sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7);
Attendu que, pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence
et l'intensité des infractions poursuivies; cette évaluation doit prendre en compte une
éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une
escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements; les
caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326
consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.8); en général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est
d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves; en revanche, le rapport entre gravité
et danger de récidive est inversement proportionnel; cela signifie que plus l'infraction et la
mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de
réitération; lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement
élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur; il demeure qu'en
principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention;
dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour
admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.9; TF
1B_257/2021 du 10 juin 2021 consid. 2.1);
E. 7 Attendu que, en l’espèce, le recourant a commis plusieurs épisodes d’agression au printemps
2021 avec un couteau, soit des faits graves; il s’en est pris à l’intégrité corporelle d’autrui,
sans réel motif apparent; l’expert psychiatre a considéré que le risque de récidive du recourant
pouvait être considéré comme modéré dès lors que ses actes pouvaient être mis en lien direct
avec le trouble schizophrénique et l’addiction au cannabis dont il souffre; ce trouble peut faire
l’objet d’un traitement et le risque pourra donc fortement être contrôlé; l’enjeu sera clairement
l’implication du recourant dans des soins médico-psychiatriques, le recourant ne la souhaitant
pas; il est recommandé à ce stade et face au refus réitéré du recourant de se soumettre à des
soins, d’envisager un traitement antipsychotique de type dépôt, retard, en parallèle d’une
psychothérapie et d’une psychoéducation, qui pourra associer sa famille; ainsi, bien que le
recourant n'ait pas été condamné pour des faits de violence physique par le passé, ces actes,
survenus de manière soudaine en raison des troubles dont il souffre, sont particulièrement
préoccupants et permettent légitimement de redouter une réitération; en l’état et dès lors que
le traitement préconisé par l’expert n’a pas encore été mis en place, on ne saurait considérer
que le risque de récidive est sous contrôle; la Chambre de céans considère dès lors que le
risque de récidive demeure suffisamment concret et sérieux pour justifier le maintien en
détention du recourant; le risque de récidive est pour le surplus considéré comme élevé
concernant les faits de trafics de stupéfiants;
Attendu, conformément également au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), qu’il
convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins
dommageables que la détention (règle de la nécessité); cette exigence est concrétisée par
l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures
moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même
but que la détention; selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de
substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b),
l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain
immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d),
l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement
médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines
personnes (let. g); cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas
échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité
(ATF 142 IV 367 consid. 2.1);
Attendu que l’expert a expressément indiqué que la mise en place d’un traitement médico-
psychiatrique en milieu résidentiel fermé, assorti d’une mesure de soins, était recommandé;
un environnement sécuritaire est en effet préconisé tout au moins tout au long de la période
d’instauration d’un traitement psychiatrique adapté; dans ces conditions, et à défaut d’avoir
débuté le traitement préconisé par l’expert, il paraît évident qu’aucune mesure moins incisive
que la détention ne peut être prononcée en l’état; il est ici précisé que même si le transfert du
recourant dans un établissement adapté à l’exécution anticipé de la mesure n’a pas encore pu
se concrétiser, ce n’est qu’en novembre 2021 qu’il a demandé, sur conseils de son avocat, à
bénéficier d’une consultation psychiatrique (cf. courrier du 9 décembre 2021);
E. 8 Attendu que le recourant se prévaut d’une violation de l’art. 5 § 1 de la Convention européenne
des droits de l’hommes, ainsi que de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme, notamment de l’arrêt Papillo c. Suisse, dès lors qu’il « croupi dans les geôles de
U.________, sans bénéficier de soins médicaux, alors même que sa situation de santé le
requiert »;
Attendu qu’il est en préambule précisé que, à supposer que le recourant doive être suivi en ce
sens que le régime de l'exécution anticipée doive être mis en œuvre, cela n'entraînerait en
aucun cas sa libération immédiate (TF 1B_317/2017 du15 août 2017 consid. 2.2.2);
Attendu que, pour le surplus, il n’est pas contesté que le recourant souffre de troubles mentaux
qui nécessitent une prise en charge médicale; il est également vraisemblable que, en raison
de ces troubles, une mesure sera ordonnée par l’autorité de jugement, raison pour laquelle le
Ministère public a autorisé le 3 août 2021 l’exécution anticipée d’une mesure; selon l’expert,
le traitement institutionnel devrait s’effectuer, à tout le moins dans un premier temps, dans un
établissement fermé; le Service juridique a entamé, en sa qualité d’autorité cantonale
d’exécution, les démarches relatives à la mise en œuvre de la mesure préconisée par l’expert;
les places sont toutefois limitées et le recourant est sur liste d’attente; dans cette attente, le
recourant est détenu à H.________; bien que cet établissement ne soit pas un établissement
ayant expressément pour fin de dispenser des traitements thérapeutiques institutionnels, il
dispose d’une prise en charge médicale assurée par le Service de médecine et de psychiatrie
pénitentiaire; le détenu a ainsi pu bénéficier de visites infirmières quotidiennes et pourrait
profiter d’entretiens psychiatriques réguliers, ce qui lui a été proposé par le Dr J.________; le
recourant s’est toutefois montré peu enclin à cette proposition et a indiqué qu’il y réfléchirait
(cf. courrier du 9 décembre 2021);
Attendu que, contrairement à la jurisprudence dont se prévaut le recourant (affaire Papillo c.
Suisse, arrêt du 27 janvier 2015), sa détention est ici justifiée par l'art. 5 par. 1 let. c CEDH
(détention avant jugement pour risque de récidive) et non par l'art. 5 par. 1 let. e CEDH
(détention d'un aliéné); ainsi, s'il est regrettable qu'en l'état, aucune place dans une institution
appropriée n'ait été trouvée, il n'en demeure pas moins que le recourant peut bénéficier en
son lieu de détention avant jugement d'un suivi psychiatrique régulier et qu’il pourrait entamer
le traitement préconisé par l’expert, ce qui est conforme aux exigences de l'art. 5 par. 1 CEDH
(cf. en ce sens TF 1B_402/2020 du 21 août 2020 consid. 4.3.3, 1B_317/2017 du 15 août 2017
consid. 2.2.2 et les références citées); si l’on peut certes regretter que, compte tenu des
troubles dont il souffre, le recourant ne bénéficie pas d’un traitement médicamenteux et
thérapeutique plus soutenu, cette carence n'est pas liée au régime de la détention provisoire,
qui permettrait une mise en œuvre d'un tel suivi, mais uniquement à l’absence de volonté du
recourant;
Attendu qu’il aurait certes été préférable qu'avant de prononcer l'exécution anticipée de la
mesure, le Ministère public se coordonne avec le Service juridique pour assurer la mise en
œuvre de la mesure dans des conditions adéquates; pour autant, si une période d'environ
quatre mois s'est écoulée entre le prononcé de l'exécution anticipée de la mesure (23 août
2021) et la présente décision, le maintien de la détention du recourant en milieu pénitentiaire,
motivé par l'existence d'un risque de récidive et par l'absence de place immédiatement
E. 9 disponible dans un établissement approprié, ne contrevient pas en l'état au principe de la célérité (cf. art. 5 al. 1 et 2 CPP), pas plus qu'il ne constitue un déni de justice (cf. art. 29 al. 1 Cst.;cf. TF 1B_402/2020 et 1B_317/2017 précités); Attendu que, enfin, à teneur de l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible; dans ce cadre, la perspective de mesures thérapeutiques dans un établissement fermé peut être prise en compte (cf. François CHAIX, in Commentaire romand Commentaire romand CPP, 2019, n. 11 ad art. 212 CPP; TF 1B_317/2017 du 15 août 2017 consid. 2.2.1); ainsi, compte tenu de la gravité des faits reprochés au recourant, de la durée, potentielle, de la mesure institutionnelle dans un établissement fermé encourue et celle de la détention déjà subie - environ 8 mois à ce jour -, le principe de la proportionnalité demeure respecté sous l'angle temporel; on relèvera encore qu'une audience est prévue dans un proche avenir - le
E. 14 février 2022 - au Tribunal pénal; Attendu, au vu des motifs qui précèdent, qu’il y a lieu de rejeter le recours; Attendu que les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP), sans indemnité de dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office pour la présente procédure, dont les conditions sont réalisées; l'indemnité à laquelle le mandataire d'office peut prétendre est taxée conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61), au vu du dossier (art. 5 al. 1); le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique du prévenu le permettra; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS admet la requête d’assistance judiciaire; désigne Me Cédric Baume, en qualité de défenseur d’office du recourant, pour la présente procédure; pour le surplus, rejette le recours; met 10 les frais de la présente procédure, par CHF 1466.65 (émolument : CHF 700.00; débours : CHF 766.65, y compris l'indemnité versée à son défenseur d'office par CHF 635.45) à la charge du recourant; taxe comme il suit les honoraires que Me Cédric Baume pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseur d'office du recourant pour la présente procédure de recours :
- Honoraires (3 h à CHF 180.-) CHF 540.00
- Débours CHF 50.00
- TVA CHF 45.45
- Total à verser par l’Etat : CHF 635.45 dit que le recourant est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, d'une part à la République et Canton de Jura l'indemnité allouée pour ses frais de défense d'office tels que taxés et fixés ci-dessus, et d'autre part à Me Cédric Baume la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification de la présente décision : au recourant, actuellement détenu à l’Etablissement de détention « H.________ », à U.________; au recourant, par son mandataire, Me Cédric Baume, avocat à Delémont; au Ministère public, par Frédérique Comte, procureure, Le Château, 2900 Porrentruy; au juge des mesures de contrainte, Boris Schepard, Le Château, 2900 Porrentruy; avec copie pour information aux parties plaignantes : - B.________; - D.________ . Porrentruy, le 21 décembre 2021 11 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS La présidente e.r. : La greffière : Nathalie Brahier Lisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Un recours contre la présente décision, en ce qu’elle fixe l’indemnité du défenseur d’office, peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Lorsque le destinataire de la notification est domicilié à l'étranger, le mémoire de recours doit être remis, au plus tard le dernier jour du délai, à la Poste suisse ou peut être déposé, dans le même délai, auprès d'une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
CPR 97 / 2021
Présidente e.r.:
Nathalie Brahier
Juges
:
Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat
Greffière
:
Lisiane Poupon
DECISION DU 21 DÉCEMBRE 2021
dans la procédure de recours introduite par
A.________, actuellement détenu à U.________ (établissement pénitentiaire),
- représenté par Me Cédric Baume, avocat à Delémont,
recourant,
contre
la décision de prolongation de détention du juge des mesures de contrainte du 29
novembre 2021.
_______
Vu la procédure pénale ouverte le 1er février 2021 contre A.________ (ci-après : le recourant)
pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup) par le fait d’avoir détenu
des produits stupéfiants et d’en avoir remis à des tiers; dite procédure a été étendue le 29
mars 2021 pour lésions corporelles simples par le fait d’avoir donné trois coups de couteau au
niveau de la jambe gauche de B.________ alors qu’il se trouvait au lit, après lui avoir demandé
de jurer sur le coran de ne pas avoir vu sa sœur, puis de lui avoir encore donné deux coups
de couteau au niveau du bras gauche, alors que B.________ et C.________ mettaient le
recourant hors de l’appartement, infraction commise à V.________ le 20 mars 2021;
Vu le prononcé de mesures de substitution par le juge des mesures de contrainte le 1er avril
2021, tendant notamment à l’obligation d’entreprendre un suivi psychologique ou
psychiatrique, ainsi qu’à l’interdiction de commettre de nouvelles infractions;
Vu la nouvelle procédure ouverte contre le prévenu le 5 mai 2021, jointe à celle précitée le 6
mai 2021, pour violation de domicile, menaces et voies de fait, par le fait d’avoir, le 4 mai 2021,
pénétré sans droit dans l’appartement de D.________ en vociférant à haute voix que les
ouvriers alors présents dans l’appartement faisaient trop de bruit; d’avoir dit à l’un des ouvriers
« si tu fais encore du bruit, je prends le couteau »; d’avoir sorti un couteau de sa poche et de
l’avoir montré aux ouvriers en le brandissant en leur direction; d’avoir repoussé physiquement
plusieurs fois E.________ qui essayait de le mettre dehors et lui avoir dit « t’es qui toi ? fais-
2
moi pas cette tête ! »; d’avoir finalement quitté les lieux après que les ouvriers aient pu fermer
la porte pour se protéger; la procédure ouverte contre le recourant a finalement été étendue
le 11 mai 2021 par le fait d’avoir été menaçant et injurieux à l’encontre des agents de la police
cantonale lors de la perquisition intervenue à son domicile et déclaré à l’app. F.________
vouloir « venir chez lui, lui mettre des coups de couteau et le niquer » et de lui avoir asséné
un coup de coude, infraction commise à V.________ le 31 mars 2021;
Vu la mise en détention du recourant ordonnée le 6 mai 2021 par la juge des mesures de
contrainte e.o. pour une durée de trois mois; la juge retient en particulier que le risque de
réitération est donné et qu’une mesure moins incisive que la détention ne peut être ordonnée
au vu de l’échec des mesures de substitution précédemment ordonnées;
Vu le rapport d’expertise psychiatrique du 31 juillet 2021 ordonnée par le Ministère public; le
Dr G.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, retient que le recourant souffre d’un
trouble schizophrénique de type paranoïde d’évolution continue et d’intensité importante
compliquant un syndrome de dépendance aux dérivés du cannabis, actuellement abstinent en
milieu carcéral, mais sans intention d’abstinence; les troubles présentés étaient présents lors
des faits reprochés et en sont la cause directe : le recourant a présenté un syndrome
hallucinatoire envahissant et des troubles du sens de la réalité importants; ces troubles ont
altéré sa capacité de discernement, totalement s’agissant de l’agression de B.________ et
partiellement et légère concernant les ouvriers; son discernement n’était en revanche pas
altéré pour les faits de détention et de consommation de cannabis; le risque de récidive est
estimé comme modéré concernant les faits de violences interpersonnelles, dans la mesure
d’un traitement du trouble psychiatrique, mais élevés concernant les faits de trafic de
stupéfiants; ce risque, s’agissant des actes de violence, peut être contrôlé par la mise en
place d’un traitement antipsychotique et plus largement médico-psychiatrique; ce traitement
devra être instauré en détention, le plus tôt possible; il permettra un contrôle des facteurs de
risque mais le pronostic reste incertain aujourd’hui; en effet, le recourant refuse les soins et
nie partiellement ses troubles; il a également une forte appétence au cannabis dont on sait le
potentiel défavorable sur les troubles schizophréniques; une mesure de type résidentielle au
sens de l’art. 59 CP est à envisager à ce stade; un traitement en milieu institutionnel fermé
permettrait la rémission du trouble schizophrénique, par une prise en charge interdisciplinaire
renforcée; ce traitement résidentiel s’organisera autour d’un projet de réhabilitation
psychosociale, avec des paliers d’ouvertures progressifs, qui seront estimés selon l’évolution
symptomatique et l’implication de l’expertisé dans les soins; un traitement ambulatoire n’est
pas suffisant; la mesure pourrait être confiée à une équipe médicale d’un centre de détention;
en cas de difficultés communiquées par une telle équipe ou en cas d’aggravation des troubles,
une orientation vers un centre psychiatrique forensique fermé spécialisé, telles les unités de
Curabilis ou de la station Etoine, pourrait être opportune;
Vu le complément d’expertise du 20 septembre 2021;
Vu l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 3 août 2021 prolongeant la détention
du recourant pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 1er novembre 2021;
3
Vu la requête du recourant du 20 août 2021, aux termes de laquelle il prie le Ministère public
d’ordonner l’exécution anticipée de son placement, au sens de l’art. 59 CP; le Ministère public
a fait droit à cette requête le 23 août 2021 en autorisant le recourant à exécuter de manière
anticipée une mesure thérapeutique institutionnelle et en chargeant le Service juridique de
procéder au transfert du recourant en fonction d’une place disponible; il est précisé que le
recourant restera sous le régime de la détention provisoire jusqu’à son transfert en exécution
anticipée de la mesure;
Vu l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 4 novembre 2021 par laquelle ce
dernier prolonge la détention provisoire du recourant pour une durée d’un mois, soit jusqu’au
1er décembre 2021, conformément à la requête du Ministère public, ce dernier précisant que
cette durée doit permettre aux parties de faire valoir d’éventuels compléments de preuve et
l’envoi de l’acte d’accusation;
Vu l’acte d’accusation du 8 novembre 2021 renvoyant le recourant devant le Tribunal pénal
pour infractions à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d et 19a), violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires, lésions corporelles simples, violation de domicile, menaces et
voies de fait;
Vu l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 17 novembre 2021 par laquelle ce
dernier ordonne la modification de la détention provisoire en détention pour des motifs de
sûretés pour une durée allant jusqu’au 1er décembre 2021;
Vu le mandat de comparution du 10 novembre 2021 citant le recourant à comparaître
personnellement devant le Tribunal pénal le 14 février 2022;
Vu l’ordonnance du 29 novembre 2021 du juge des mesures de contrainte par laquelle la
prolongation de la détention pour des motifs de sûretés du recourant a été ordonnée pour une
durée allant jusqu’au 25 février 2022, étant précisé que l’audience des débats a été fixée au
14 février 2022;
Vu le courrier du 9 décembre 2021, portant tant l’entête de l’Etablissement de détention
H.________ que du I.________ (Centre de psychiatrie) respectivement du Dr J.________,
médecin chef de la filière légale; selon ce dernier, le recourant ne reçoit pas de visites
médicales régulières; il a bénéficié d’une visite infirmière et médicale d’entrée, ainsi que des
visites infirmières quotidiennes alors qu’il se trouvait en cellule d’arrêt; il a fait une demande
de consultation psychiatrique, sur conseil de son avocat selon ses dires, et le Dr J.________
l’a rencontré le 17 novembre 2021; des entretiens réguliers lui ont dès lors été proposés et le
recourant a indiqué qu’il y réfléchirait, même s’il était peu enclin à cette démarche;
Vu le recours interjeté le 10 décembre 2021 contre la décision du juge des mesures de
contrainte du 29 novembre 2021; le recourant conclut à sa libération immédiate, à ce qu’il soit
statué ce que de droit quant à d’éventuelles mesures de substitution, au constat de l’illicéité
de sa détention depuis le 3 août 2021, sous suite des frais et dépens et sous réserve des
dispositions relatives à la défense d’office; le recourant soutient pour l’essentiel que sa
détention est illicite depuis le 3 août 2021, dès lors qu’il n’a pas été transféré dans un
4
établissement adapté à ses besoins et que l’absence de soin dont il souffre actuellement en
détention viole la Convention européenne des droits de l’homme en particulier son art. 5;
Vu les prises de position du juge des mesures de contrainte et de la présidente du Tribunal
pénal du 13 décembre 2021 selon lesquelles le recours n’appelle aucune remarque
particulière de leur part;
Vu la détermination du Ministère public du 13 décembre 2021 par laquelle il conclut au rejet
du recours; contrairement à ce qui est allégué par le recourant, l’établissement de détention
H.________ bénéficie d’un service médical et collabore avec les services de psychiatrie (…);
le risque de récidive doit à l’évidence être retenu et justifie le maintien en détention du
recourant, avec une possibilité de soins, dans l’attente d’une prise en charge plus adaptée du
recourant;
Attendu que la Chambre pénale des recours est compétente en vertu des art. 222, 393 al. 1
let. c CPP et 23 let. c LiCPP;
Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (385 al. 1 et 396 al. 1
CPP) et que le prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP), si bien qu’il
convient d'entrer en matière sur le recours;
Attendu que le recourant se plaint d’un déni de justice, dès lors que le juge des mesures de
contrainte ne s’est pas prononcé sur sa conclusion tendant au constat de l’illicéité de sa
détention; il reproche également au juge des mesures de contrainte d’avoir insuffisamment
motivé sa décision s’agissant des mesures de substitution éventuelles;
Attendu que le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. art. 3 al. 2 let. c, 101 et 107
CPP) implique notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision; selon la
jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé
et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte
de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité n'a pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF
145 IV 99 consid. 3.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2); dès lors que l'on peut
discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est
respecté même si la motivation présentée est erronée; la motivation peut d'ailleurs être
implicite et résulter des différents considérants de la décision; en revanche, une autorité se
rend coupable d'un déni de justice formel lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui
présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments
importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 1B_48/2020 du 13
février 2020 consid. 2.1);
Attendu que le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation
entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de
succès du recours sur le fond; selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée
lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant
5
d'un plein pouvoir d'examen; toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est
admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement
grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du
droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le
renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure,
ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée
dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées);
Attendu que le recourant a conclu le 26 novembre 2021, dans sa prise de position adressée
au juge des mesures de contrainte, au constat de l’illicéité de sa détention, partant, au
prononcé de sa libération immédiate; il est vrai que le juge des mesures de contrainte ne s’est
pas concrètement prononcé sur les griefs soulevés par le recourant en lien avec ses conditions
de détention, respectivement l’absence de soins adaptés; dans la mesure où le recourant
retient, tant dans ses conclusions que dans son argumentation (cf. art. 5), que le constat de
l’illicéité de sa détention doit conduire à sa libération et que le juge des mesures de contrainte
a prolongé sa détention, on doit admettre que ce dernier a, implicitement, rejeté la conclusion
du recourant; il sera revenu ci-après sur l’adéquation du lieu de détention, respectivement le
fait que le recourant n’ait pas encore été transféré dans un lieu adapté à l’exécution anticipée
d’une mesure thérapeutique institutionnelle, étant précisé qu’une éventuelle violation du droit
d’être entendu du recourant sur cette question devrait, quoi qu’il en soit, être considérée
comme réparée devant la Chambre de céans, qui dispose d’un pouvoir d’examen complet en
fait et en droit (cf. art. 393 al. 2 CPP); s’agissant des mesures de substitution, le juge des
mesures de contrainte a renvoyé à ses précédentes décisions des 4 et 17 novembre 2021;
dans celle du 4 novembre, il est précisé que le recourant n’a pas respecté les précédentes
décisions et qu’il n’a apporté aucun élément objectif et pertinent qui démontrerait qu’il en serait
différemment aujourd’hui; ce faisant, on comprend les motifs qui ont guidé le juge dans sa
décision; le recourant l’a du reste parfaitement compris et a pu valablement exercer son droit
de recours; les griefs de violation du droit d’être entendu doivent dès lors être rejetés,
respectivement considérés comme réparés devant la Chambre de céans;
Attendu que l'art. 227 al. 7 CPP (applicable à la détention pour des motifs de sûreté; art. 229
al. 3 let. b CPP) prévoit que la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque
fois de 3 mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de 6 mois au plus; ce contrôle
périodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention existent toujours et que les
principes de célérité et de proportionnalité sont encore respectés (ATF 137 IV 180 consid.
3.5); ce contrôle périodique s'impose durant l'instruction et la procédure de première instance,
et jusqu'à la saisine de la juridiction d'appel (ATF 139 IV 186 consid. 2.2.2);
Attendu qu'une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle
garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1
et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP; elle doit en outre correspondre à un intérêt
public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.); pour que tel soit le
cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de
fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP);
préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux
soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH),
6
c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction
(TF 1B_464/2016 du 27 décembre 2016 consid. 2);
Attendu que le recourant ne conteste pas l’existence de charges suffisantes; il n’y a pas lieu
d’y revenir; il conteste en revanche l’existence du risque de réitération retenu par le juge des
mesures de contrainte;
Attendu que le dernier motif de détention prévu par la loi, la récidive, est réalisé, selon l’art. 221
al. 1 let. c CPP, lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette
sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis
des infractions du même genre; il faut entendre par des antécédents « du même genre », la
condamnation de l’intéressé à des infractions d’une gravité équivalente aux faits reprochés
dans la procédure, soit des crimes ou des délits graves; il n’est en revanche pas nécessaire
que les infractions concernent toutes le même bien juridique protégé (FRANÇOIS CHAIX, in
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 19 ad art. 221 CPP);
Attendu que, bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence
d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers
alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves; la prévention
du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique
sur la liberté personnelle du prévenu; le risque de récidive peut également se fonder sur les
infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement
soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 146 IV
326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.3.1); la gravité de l'infraction fondant le risque de récidive
dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et
du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu,
respectivement son potentiel de violence; la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui
par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens
juridiquement protégés; ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et
sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7);
Attendu que, pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence
et l'intensité des infractions poursuivies; cette évaluation doit prendre en compte une
éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une
escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements; les
caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326
consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.8); en général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est
d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves; en revanche, le rapport entre gravité
et danger de récidive est inversement proportionnel; cela signifie que plus l'infraction et la
mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de
réitération; lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement
élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur; il demeure qu'en
principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention;
dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour
admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.9; TF
1B_257/2021 du 10 juin 2021 consid. 2.1);
7
Attendu que, en l’espèce, le recourant a commis plusieurs épisodes d’agression au printemps
2021 avec un couteau, soit des faits graves; il s’en est pris à l’intégrité corporelle d’autrui,
sans réel motif apparent; l’expert psychiatre a considéré que le risque de récidive du recourant
pouvait être considéré comme modéré dès lors que ses actes pouvaient être mis en lien direct
avec le trouble schizophrénique et l’addiction au cannabis dont il souffre; ce trouble peut faire
l’objet d’un traitement et le risque pourra donc fortement être contrôlé; l’enjeu sera clairement
l’implication du recourant dans des soins médico-psychiatriques, le recourant ne la souhaitant
pas; il est recommandé à ce stade et face au refus réitéré du recourant de se soumettre à des
soins, d’envisager un traitement antipsychotique de type dépôt, retard, en parallèle d’une
psychothérapie et d’une psychoéducation, qui pourra associer sa famille; ainsi, bien que le
recourant n'ait pas été condamné pour des faits de violence physique par le passé, ces actes,
survenus de manière soudaine en raison des troubles dont il souffre, sont particulièrement
préoccupants et permettent légitimement de redouter une réitération; en l’état et dès lors que
le traitement préconisé par l’expert n’a pas encore été mis en place, on ne saurait considérer
que le risque de récidive est sous contrôle; la Chambre de céans considère dès lors que le
risque de récidive demeure suffisamment concret et sérieux pour justifier le maintien en
détention du recourant; le risque de récidive est pour le surplus considéré comme élevé
concernant les faits de trafics de stupéfiants;
Attendu, conformément également au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), qu’il
convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins
dommageables que la détention (règle de la nécessité); cette exigence est concrétisée par
l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures
moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même
but que la détention; selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de
substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b),
l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain
immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d),
l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement
médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines
personnes (let. g); cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas
échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité
(ATF 142 IV 367 consid. 2.1);
Attendu que l’expert a expressément indiqué que la mise en place d’un traitement médico-
psychiatrique en milieu résidentiel fermé, assorti d’une mesure de soins, était recommandé;
un environnement sécuritaire est en effet préconisé tout au moins tout au long de la période
d’instauration d’un traitement psychiatrique adapté; dans ces conditions, et à défaut d’avoir
débuté le traitement préconisé par l’expert, il paraît évident qu’aucune mesure moins incisive
que la détention ne peut être prononcée en l’état; il est ici précisé que même si le transfert du
recourant dans un établissement adapté à l’exécution anticipé de la mesure n’a pas encore pu
se concrétiser, ce n’est qu’en novembre 2021 qu’il a demandé, sur conseils de son avocat, à
bénéficier d’une consultation psychiatrique (cf. courrier du 9 décembre 2021);
8
Attendu que le recourant se prévaut d’une violation de l’art. 5 § 1 de la Convention européenne
des droits de l’hommes, ainsi que de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme, notamment de l’arrêt Papillo c. Suisse, dès lors qu’il « croupi dans les geôles de
U.________, sans bénéficier de soins médicaux, alors même que sa situation de santé le
requiert »;
Attendu qu’il est en préambule précisé que, à supposer que le recourant doive être suivi en ce
sens que le régime de l'exécution anticipée doive être mis en œuvre, cela n'entraînerait en
aucun cas sa libération immédiate (TF 1B_317/2017 du15 août 2017 consid. 2.2.2);
Attendu que, pour le surplus, il n’est pas contesté que le recourant souffre de troubles mentaux
qui nécessitent une prise en charge médicale; il est également vraisemblable que, en raison
de ces troubles, une mesure sera ordonnée par l’autorité de jugement, raison pour laquelle le
Ministère public a autorisé le 3 août 2021 l’exécution anticipée d’une mesure; selon l’expert,
le traitement institutionnel devrait s’effectuer, à tout le moins dans un premier temps, dans un
établissement fermé; le Service juridique a entamé, en sa qualité d’autorité cantonale
d’exécution, les démarches relatives à la mise en œuvre de la mesure préconisée par l’expert;
les places sont toutefois limitées et le recourant est sur liste d’attente; dans cette attente, le
recourant est détenu à H.________; bien que cet établissement ne soit pas un établissement
ayant expressément pour fin de dispenser des traitements thérapeutiques institutionnels, il
dispose d’une prise en charge médicale assurée par le Service de médecine et de psychiatrie
pénitentiaire; le détenu a ainsi pu bénéficier de visites infirmières quotidiennes et pourrait
profiter d’entretiens psychiatriques réguliers, ce qui lui a été proposé par le Dr J.________; le
recourant s’est toutefois montré peu enclin à cette proposition et a indiqué qu’il y réfléchirait
(cf. courrier du 9 décembre 2021);
Attendu que, contrairement à la jurisprudence dont se prévaut le recourant (affaire Papillo c.
Suisse, arrêt du 27 janvier 2015), sa détention est ici justifiée par l'art. 5 par. 1 let. c CEDH
(détention avant jugement pour risque de récidive) et non par l'art. 5 par. 1 let. e CEDH
(détention d'un aliéné); ainsi, s'il est regrettable qu'en l'état, aucune place dans une institution
appropriée n'ait été trouvée, il n'en demeure pas moins que le recourant peut bénéficier en
son lieu de détention avant jugement d'un suivi psychiatrique régulier et qu’il pourrait entamer
le traitement préconisé par l’expert, ce qui est conforme aux exigences de l'art. 5 par. 1 CEDH
(cf. en ce sens TF 1B_402/2020 du 21 août 2020 consid. 4.3.3, 1B_317/2017 du 15 août 2017
consid. 2.2.2 et les références citées); si l’on peut certes regretter que, compte tenu des
troubles dont il souffre, le recourant ne bénéficie pas d’un traitement médicamenteux et
thérapeutique plus soutenu, cette carence n'est pas liée au régime de la détention provisoire,
qui permettrait une mise en œuvre d'un tel suivi, mais uniquement à l’absence de volonté du
recourant;
Attendu qu’il aurait certes été préférable qu'avant de prononcer l'exécution anticipée de la
mesure, le Ministère public se coordonne avec le Service juridique pour assurer la mise en
œuvre de la mesure dans des conditions adéquates; pour autant, si une période d'environ
quatre mois s'est écoulée entre le prononcé de l'exécution anticipée de la mesure (23 août
2021) et la présente décision, le maintien de la détention du recourant en milieu pénitentiaire,
motivé par l'existence d'un risque de récidive et par l'absence de place immédiatement
9
disponible dans un établissement approprié, ne contrevient pas en l'état au principe de la
célérité (cf. art. 5 al. 1 et 2 CPP), pas plus qu'il ne constitue un déni de justice (cf. art. 29 al. 1
Cst.;cf. TF 1B_402/2020 et 1B_317/2017 précités);
Attendu que, enfin, à teneur de l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour
des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté
prévisible; dans ce cadre, la perspective de mesures thérapeutiques dans un établissement
fermé peut être prise en compte (cf. François CHAIX, in Commentaire romand Commentaire
romand CPP, 2019, n. 11 ad art. 212 CPP; TF 1B_317/2017 du 15 août 2017 consid. 2.2.1);
ainsi, compte tenu de la gravité des faits reprochés au recourant, de la durée, potentielle, de
la mesure institutionnelle dans un établissement fermé encourue et celle de la détention déjà
subie - environ 8 mois à ce jour -, le principe de la proportionnalité demeure respecté sous
l'angle temporel; on relèvera encore qu'une audience est prévue dans un proche avenir - le
14 février 2022 - au Tribunal pénal;
Attendu, au vu des motifs qui précèdent, qu’il y a lieu de rejeter le recours;
Attendu que les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP), sans
indemnité de dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office pour la
présente procédure, dont les conditions sont réalisées; l'indemnité à laquelle le mandataire
d'office peut prétendre est taxée conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires
d'avocat (RSJU 188.61), au vu du dossier (art. 5 al. 1); le remboursement à l'Etat de
l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique
du prévenu le permettra;
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
admet
la requête d’assistance judiciaire;
désigne
Me Cédric Baume, en qualité de défenseur d’office du recourant, pour la présente procédure;
pour le surplus,
rejette
le recours;
met
10
les frais de la présente procédure, par CHF 1466.65 (émolument : CHF 700.00; débours :
CHF 766.65, y compris l'indemnité versée à son défenseur d'office par CHF 635.45) à la
charge du recourant;
taxe
comme il suit les honoraires que Me Cédric Baume pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de
défenseur d'office du recourant pour la présente procédure de recours :
- Honoraires (3 h à CHF 180.-)
CHF
540.00
- Débours
CHF
50.00
- TVA
CHF
45.45
- Total à verser par l’Etat :
CHF
635.45
dit
que le recourant est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, d'une part à la
République et Canton de Jura l'indemnité allouée pour ses frais de défense d'office tels que
taxés et fixés ci-dessus, et d'autre part à Me Cédric Baume la différence entre cette indemnité
et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé;
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification de la présente décision :
au recourant, actuellement détenu à l’Etablissement de détention « H.________ », à
U.________;
au recourant, par son mandataire, Me Cédric Baume, avocat à Delémont;
au Ministère public, par Frédérique Comte, procureure, Le Château, 2900 Porrentruy;
au juge des mesures de contrainte, Boris Schepard, Le Château, 2900 Porrentruy;
avec copie pour information aux parties plaignantes :
-
B.________;
-
D.________ .
Porrentruy, le 21 décembre 2021
11
AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
La présidente e.r. :
La greffière :
Nathalie Brahier
Lisiane Poupon
Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42
ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être
prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la
décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention
de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Un recours contre la présente décision, en ce qu’elle fixe l’indemnité du défenseur d’office, peut être déposé
auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès
la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de
recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les
points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve
(art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.
Lorsque le destinataire de la notification est domicilié à l'étranger, le mémoire de recours doit être remis, au
plus tard le dernier jour du délai, à la Poste suisse ou peut être déposé, dans le même délai, auprès d'une
représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP).