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CPR 2021 97

Jura · 2021-12-21 · Deutsch JU

Détention - régime de détention | Détention

Erwägungen (9 Absätze)

E. 2 moi pas cette tête ! »; d’avoir finalement quitté les lieux après que les ouvriers aient pu fermer

la porte pour se protéger; la procédure ouverte contre le recourant a finalement été étendue

le 11 mai 2021 par le fait d’avoir été menaçant et injurieux à l’encontre des agents de la police

cantonale lors de la perquisition intervenue à son domicile et déclaré à l’app. F.________

vouloir « venir chez lui, lui mettre des coups de couteau et le niquer » et de lui avoir asséné

un coup de coude, infraction commise à V.________ le 31 mars 2021;

Vu la mise en détention du recourant ordonnée le 6 mai 2021 par la juge des mesures de

contrainte e.o. pour une durée de trois mois; la juge retient en particulier que le risque de

réitération est donné et qu’une mesure moins incisive que la détention ne peut être ordonnée

au vu de l’échec des mesures de substitution précédemment ordonnées;

Vu le rapport d’expertise psychiatrique du 31 juillet 2021 ordonnée par le Ministère public; le

Dr G.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, retient que le recourant souffre d’un

trouble schizophrénique de type paranoïde d’évolution continue et d’intensité importante

compliquant un syndrome de dépendance aux dérivés du cannabis, actuellement abstinent en

milieu carcéral, mais sans intention d’abstinence; les troubles présentés étaient présents lors

des faits reprochés et en sont la cause directe : le recourant a présenté un syndrome

hallucinatoire envahissant et des troubles du sens de la réalité importants; ces troubles ont

altéré sa capacité de discernement, totalement s’agissant de l’agression de B.________ et

partiellement et légère concernant les ouvriers; son discernement n’était en revanche pas

altéré pour les faits de détention et de consommation de cannabis; le risque de récidive est

estimé comme modéré concernant les faits de violences interpersonnelles, dans la mesure

d’un traitement du trouble psychiatrique, mais élevés concernant les faits de trafic de

stupéfiants; ce risque, s’agissant des actes de violence, peut être contrôlé par la mise en

place d’un traitement antipsychotique et plus largement médico-psychiatrique; ce traitement

devra être instauré en détention, le plus tôt possible; il permettra un contrôle des facteurs de

risque mais le pronostic reste incertain aujourd’hui; en effet, le recourant refuse les soins et

nie partiellement ses troubles; il a également une forte appétence au cannabis dont on sait le

potentiel défavorable sur les troubles schizophréniques; une mesure de type résidentielle au

sens de l’art. 59 CP est à envisager à ce stade; un traitement en milieu institutionnel fermé

permettrait la rémission du trouble schizophrénique, par une prise en charge interdisciplinaire

renforcée; ce traitement résidentiel s’organisera autour d’un projet de réhabilitation

psychosociale, avec des paliers d’ouvertures progressifs, qui seront estimés selon l’évolution

symptomatique et l’implication de l’expertisé dans les soins; un traitement ambulatoire n’est

pas suffisant; la mesure pourrait être confiée à une équipe médicale d’un centre de détention;

en cas de difficultés communiquées par une telle équipe ou en cas d’aggravation des troubles,

une orientation vers un centre psychiatrique forensique fermé spécialisé, telles les unités de

Curabilis ou de la station Etoine, pourrait être opportune;

Vu le complément d’expertise du 20 septembre 2021;

Vu l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 3 août 2021 prolongeant la détention

du recourant pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 1er novembre 2021;

E. 3 Vu la requête du recourant du 20 août 2021, aux termes de laquelle il prie le Ministère public

d’ordonner l’exécution anticipée de son placement, au sens de l’art. 59 CP; le Ministère public

a fait droit à cette requête le 23 août 2021 en autorisant le recourant à exécuter de manière

anticipée une mesure thérapeutique institutionnelle et en chargeant le Service juridique de

procéder au transfert du recourant en fonction d’une place disponible; il est précisé que le

recourant restera sous le régime de la détention provisoire jusqu’à son transfert en exécution

anticipée de la mesure;

Vu l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 4 novembre 2021 par laquelle ce

dernier prolonge la détention provisoire du recourant pour une durée d’un mois, soit jusqu’au

1er décembre 2021, conformément à la requête du Ministère public, ce dernier précisant que

cette durée doit permettre aux parties de faire valoir d’éventuels compléments de preuve et

l’envoi de l’acte d’accusation;

Vu l’acte d’accusation du 8 novembre 2021 renvoyant le recourant devant le Tribunal pénal

pour infractions à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d et 19a), violence ou menace contre les

autorités et les fonctionnaires, lésions corporelles simples, violation de domicile, menaces et

voies de fait;

Vu l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 17 novembre 2021 par laquelle ce

dernier ordonne la modification de la détention provisoire en détention pour des motifs de

sûretés pour une durée allant jusqu’au 1er décembre 2021;

Vu le mandat de comparution du 10 novembre 2021 citant le recourant à comparaître

personnellement devant le Tribunal pénal le 14 février 2022;

Vu l’ordonnance du 29 novembre 2021 du juge des mesures de contrainte par laquelle la

prolongation de la détention pour des motifs de sûretés du recourant a été ordonnée pour une

durée allant jusqu’au 25 février 2022, étant précisé que l’audience des débats a été fixée au

14 février 2022;

Vu le courrier du 9 décembre 2021, portant tant l’entête de l’Etablissement de détention

H.________ que du I.________ (Centre de psychiatrie) respectivement du Dr J.________,

médecin chef de la filière légale; selon ce dernier, le recourant ne reçoit pas de visites

médicales régulières; il a bénéficié d’une visite infirmière et médicale d’entrée, ainsi que des

visites infirmières quotidiennes alors qu’il se trouvait en cellule d’arrêt; il a fait une demande

de consultation psychiatrique, sur conseil de son avocat selon ses dires, et le Dr J.________

l’a rencontré le 17 novembre 2021; des entretiens réguliers lui ont dès lors été proposés et le

recourant a indiqué qu’il y réfléchirait, même s’il était peu enclin à cette démarche;

Vu le recours interjeté le 10 décembre 2021 contre la décision du juge des mesures de

contrainte du 29 novembre 2021; le recourant conclut à sa libération immédiate, à ce qu’il soit

statué ce que de droit quant à d’éventuelles mesures de substitution, au constat de l’illicéité

de sa détention depuis le 3 août 2021, sous suite des frais et dépens et sous réserve des

dispositions relatives à la défense d’office; le recourant soutient pour l’essentiel que sa

détention est illicite depuis le 3 août 2021, dès lors qu’il n’a pas été transféré dans un

E. 4 établissement adapté à ses besoins et que l’absence de soin dont il souffre actuellement en

détention viole la Convention européenne des droits de l’homme en particulier son art. 5;

Vu les prises de position du juge des mesures de contrainte et de la présidente du Tribunal

pénal du 13 décembre 2021 selon lesquelles le recours n’appelle aucune remarque

particulière de leur part;

Vu la détermination du Ministère public du 13 décembre 2021 par laquelle il conclut au rejet

du recours; contrairement à ce qui est allégué par le recourant, l’établissement de détention

H.________ bénéficie d’un service médical et collabore avec les services de psychiatrie (…);

le risque de récidive doit à l’évidence être retenu et justifie le maintien en détention du

recourant, avec une possibilité de soins, dans l’attente d’une prise en charge plus adaptée du

recourant;

Attendu que la Chambre pénale des recours est compétente en vertu des art. 222, 393 al. 1

let. c CPP et 23 let. c LiCPP;

Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (385 al. 1 et 396 al. 1

CPP) et que le prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP), si bien qu’il

convient d'entrer en matière sur le recours;

Attendu que le recourant se plaint d’un déni de justice, dès lors que le juge des mesures de

contrainte ne s’est pas prononcé sur sa conclusion tendant au constat de l’illicéité de sa

détention; il reproche également au juge des mesures de contrainte d’avoir insuffisamment

motivé sa décision s’agissant des mesures de substitution éventuelles;

Attendu que le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. art. 3 al. 2 let. c, 101 et 107

CPP) implique notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision; selon la

jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé

et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte

de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité n'a pas l'obligation

d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,

mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF

145 IV 99 consid. 3.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2); dès lors que l'on peut

discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est

respecté même si la motivation présentée est erronée; la motivation peut d'ailleurs être

implicite et résulter des différents considérants de la décision; en revanche, une autorité se

rend coupable d'un déni de justice formel lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui

présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments

importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 1B_48/2020 du 13

février 2020 consid. 2.1);

Attendu que le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation

entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de

succès du recours sur le fond; selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée

lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant

E. 5 d'un plein pouvoir d'examen; toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est

admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement

grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du

droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le

renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure,

ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée

dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées);

Attendu que le recourant a conclu le 26 novembre 2021, dans sa prise de position adressée

au juge des mesures de contrainte, au constat de l’illicéité de sa détention, partant, au

prononcé de sa libération immédiate; il est vrai que le juge des mesures de contrainte ne s’est

pas concrètement prononcé sur les griefs soulevés par le recourant en lien avec ses conditions

de détention, respectivement l’absence de soins adaptés; dans la mesure où le recourant

retient, tant dans ses conclusions que dans son argumentation (cf. art. 5), que le constat de

l’illicéité de sa détention doit conduire à sa libération et que le juge des mesures de contrainte

a prolongé sa détention, on doit admettre que ce dernier a, implicitement, rejeté la conclusion

du recourant; il sera revenu ci-après sur l’adéquation du lieu de détention, respectivement le

fait que le recourant n’ait pas encore été transféré dans un lieu adapté à l’exécution anticipée

d’une mesure thérapeutique institutionnelle, étant précisé qu’une éventuelle violation du droit

d’être entendu du recourant sur cette question devrait, quoi qu’il en soit, être considérée

comme réparée devant la Chambre de céans, qui dispose d’un pouvoir d’examen complet en

fait et en droit (cf. art. 393 al. 2 CPP); s’agissant des mesures de substitution, le juge des

mesures de contrainte a renvoyé à ses précédentes décisions des 4 et 17 novembre 2021;

dans celle du 4 novembre, il est précisé que le recourant n’a pas respecté les précédentes

décisions et qu’il n’a apporté aucun élément objectif et pertinent qui démontrerait qu’il en serait

différemment aujourd’hui; ce faisant, on comprend les motifs qui ont guidé le juge dans sa

décision; le recourant l’a du reste parfaitement compris et a pu valablement exercer son droit

de recours; les griefs de violation du droit d’être entendu doivent dès lors être rejetés,

respectivement considérés comme réparés devant la Chambre de céans;

Attendu que l'art. 227 al. 7 CPP (applicable à la détention pour des motifs de sûreté; art. 229

al. 3 let. b CPP) prévoit que la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque

fois de 3 mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de 6 mois au plus; ce contrôle

périodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention existent toujours et que les

principes de célérité et de proportionnalité sont encore respectés (ATF 137 IV 180 consid.

3.5); ce contrôle périodique s'impose durant l'instruction et la procédure de première instance,

et jusqu'à la saisine de la juridiction d'appel (ATF 139 IV 186 consid. 2.2.2);

Attendu qu'une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle

garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1

et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP; elle doit en outre correspondre à un intérêt

public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.); pour que tel soit le

cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de

fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP);

préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux

soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH),

E. 6 c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction

(TF 1B_464/2016 du 27 décembre 2016 consid. 2);

Attendu que le recourant ne conteste pas l’existence de charges suffisantes; il n’y a pas lieu

d’y revenir; il conteste en revanche l’existence du risque de réitération retenu par le juge des

mesures de contrainte;

Attendu que le dernier motif de détention prévu par la loi, la récidive, est réalisé, selon l’art. 221

al. 1 let. c CPP, lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette

sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis

des infractions du même genre; il faut entendre par des antécédents « du même genre », la

condamnation de l’intéressé à des infractions d’une gravité équivalente aux faits reprochés

dans la procédure, soit des crimes ou des délits graves; il n’est en revanche pas nécessaire

que les infractions concernent toutes le même bien juridique protégé (FRANÇOIS CHAIX, in

Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 19 ad art. 221 CPP);

Attendu que, bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence

d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers

alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves; la prévention

du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique

sur la liberté personnelle du prévenu; le risque de récidive peut également se fonder sur les

infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement

soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 146 IV

326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.3.1); la gravité de l'infraction fondant le risque de récidive

dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et

du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu,

respectivement son potentiel de violence; la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui

par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens

juridiquement protégés; ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et

sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7);

Attendu que, pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence

et l'intensité des infractions poursuivies; cette évaluation doit prendre en compte une

éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une

escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements; les

caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326

consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.8); en général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est

d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves; en revanche, le rapport entre gravité

et danger de récidive est inversement proportionnel; cela signifie que plus l'infraction et la

mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de

réitération; lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement

élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur; il demeure qu'en

principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention;

dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour

admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.9; TF

1B_257/2021 du 10 juin 2021 consid. 2.1);

E. 7 Attendu que, en l’espèce, le recourant a commis plusieurs épisodes d’agression au printemps

2021 avec un couteau, soit des faits graves; il s’en est pris à l’intégrité corporelle d’autrui,

sans réel motif apparent; l’expert psychiatre a considéré que le risque de récidive du recourant

pouvait être considéré comme modéré dès lors que ses actes pouvaient être mis en lien direct

avec le trouble schizophrénique et l’addiction au cannabis dont il souffre; ce trouble peut faire

l’objet d’un traitement et le risque pourra donc fortement être contrôlé; l’enjeu sera clairement

l’implication du recourant dans des soins médico-psychiatriques, le recourant ne la souhaitant

pas; il est recommandé à ce stade et face au refus réitéré du recourant de se soumettre à des

soins, d’envisager un traitement antipsychotique de type dépôt, retard, en parallèle d’une

psychothérapie et d’une psychoéducation, qui pourra associer sa famille; ainsi, bien que le

recourant n'ait pas été condamné pour des faits de violence physique par le passé, ces actes,

survenus de manière soudaine en raison des troubles dont il souffre, sont particulièrement

préoccupants et permettent légitimement de redouter une réitération; en l’état et dès lors que

le traitement préconisé par l’expert n’a pas encore été mis en place, on ne saurait considérer

que le risque de récidive est sous contrôle; la Chambre de céans considère dès lors que le

risque de récidive demeure suffisamment concret et sérieux pour justifier le maintien en

détention du recourant; le risque de récidive est pour le surplus considéré comme élevé

concernant les faits de trafics de stupéfiants;

Attendu, conformément également au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), qu’il

convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins

dommageables que la détention (règle de la nécessité); cette exigence est concrétisée par

l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures

moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même

but que la détention; selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de

substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b),

l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain

immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d),

l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement

médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines

personnes (let. g); cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas

échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité

(ATF 142 IV 367 consid. 2.1);

Attendu que l’expert a expressément indiqué que la mise en place d’un traitement médico-

psychiatrique en milieu résidentiel fermé, assorti d’une mesure de soins, était recommandé;

un environnement sécuritaire est en effet préconisé tout au moins tout au long de la période

d’instauration d’un traitement psychiatrique adapté; dans ces conditions, et à défaut d’avoir

débuté le traitement préconisé par l’expert, il paraît évident qu’aucune mesure moins incisive

que la détention ne peut être prononcée en l’état; il est ici précisé que même si le transfert du

recourant dans un établissement adapté à l’exécution anticipé de la mesure n’a pas encore pu

se concrétiser, ce n’est qu’en novembre 2021 qu’il a demandé, sur conseils de son avocat, à

bénéficier d’une consultation psychiatrique (cf. courrier du 9 décembre 2021);

E. 8 Attendu que le recourant se prévaut d’une violation de l’art. 5 § 1 de la Convention européenne

des droits de l’hommes, ainsi que de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de

l’homme, notamment de l’arrêt Papillo c. Suisse, dès lors qu’il « croupi dans les geôles de

U.________, sans bénéficier de soins médicaux, alors même que sa situation de santé le

requiert »;

Attendu qu’il est en préambule précisé que, à supposer que le recourant doive être suivi en ce

sens que le régime de l'exécution anticipée doive être mis en œuvre, cela n'entraînerait en

aucun cas sa libération immédiate (TF 1B_317/2017 du15 août 2017 consid. 2.2.2);

Attendu que, pour le surplus, il n’est pas contesté que le recourant souffre de troubles mentaux

qui nécessitent une prise en charge médicale; il est également vraisemblable que, en raison

de ces troubles, une mesure sera ordonnée par l’autorité de jugement, raison pour laquelle le

Ministère public a autorisé le 3 août 2021 l’exécution anticipée d’une mesure; selon l’expert,

le traitement institutionnel devrait s’effectuer, à tout le moins dans un premier temps, dans un

établissement fermé; le Service juridique a entamé, en sa qualité d’autorité cantonale

d’exécution, les démarches relatives à la mise en œuvre de la mesure préconisée par l’expert;

les places sont toutefois limitées et le recourant est sur liste d’attente; dans cette attente, le

recourant est détenu à H.________; bien que cet établissement ne soit pas un établissement

ayant expressément pour fin de dispenser des traitements thérapeutiques institutionnels, il

dispose d’une prise en charge médicale assurée par le Service de médecine et de psychiatrie

pénitentiaire; le détenu a ainsi pu bénéficier de visites infirmières quotidiennes et pourrait

profiter d’entretiens psychiatriques réguliers, ce qui lui a été proposé par le Dr J.________; le

recourant s’est toutefois montré peu enclin à cette proposition et a indiqué qu’il y réfléchirait

(cf. courrier du 9 décembre 2021);

Attendu que, contrairement à la jurisprudence dont se prévaut le recourant (affaire Papillo c.

Suisse, arrêt du 27 janvier 2015), sa détention est ici justifiée par l'art. 5 par. 1 let. c CEDH

(détention avant jugement pour risque de récidive) et non par l'art. 5 par. 1 let. e CEDH

(détention d'un aliéné); ainsi, s'il est regrettable qu'en l'état, aucune place dans une institution

appropriée n'ait été trouvée, il n'en demeure pas moins que le recourant peut bénéficier en

son lieu de détention avant jugement d'un suivi psychiatrique régulier et qu’il pourrait entamer

le traitement préconisé par l’expert, ce qui est conforme aux exigences de l'art. 5 par. 1 CEDH

(cf. en ce sens TF 1B_402/2020 du 21 août 2020 consid. 4.3.3, 1B_317/2017 du 15 août 2017

consid. 2.2.2 et les références citées); si l’on peut certes regretter que, compte tenu des

troubles dont il souffre, le recourant ne bénéficie pas d’un traitement médicamenteux et

thérapeutique plus soutenu, cette carence n'est pas liée au régime de la détention provisoire,

qui permettrait une mise en œuvre d'un tel suivi, mais uniquement à l’absence de volonté du

recourant;

Attendu qu’il aurait certes été préférable qu'avant de prononcer l'exécution anticipée de la

mesure, le Ministère public se coordonne avec le Service juridique pour assurer la mise en

œuvre de la mesure dans des conditions adéquates; pour autant, si une période d'environ

quatre mois s'est écoulée entre le prononcé de l'exécution anticipée de la mesure (23 août

2021) et la présente décision, le maintien de la détention du recourant en milieu pénitentiaire,

motivé par l'existence d'un risque de récidive et par l'absence de place immédiatement

E. 9 disponible dans un établissement approprié, ne contrevient pas en l'état au principe de la célérité (cf. art. 5 al. 1 et 2 CPP), pas plus qu'il ne constitue un déni de justice (cf. art. 29 al. 1 Cst.;cf. TF 1B_402/2020 et 1B_317/2017 précités); Attendu que, enfin, à teneur de l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible; dans ce cadre, la perspective de mesures thérapeutiques dans un établissement fermé peut être prise en compte (cf. François CHAIX, in Commentaire romand Commentaire romand CPP, 2019, n. 11 ad art. 212 CPP; TF 1B_317/2017 du 15 août 2017 consid. 2.2.1); ainsi, compte tenu de la gravité des faits reprochés au recourant, de la durée, potentielle, de la mesure institutionnelle dans un établissement fermé encourue et celle de la détention déjà subie - environ 8 mois à ce jour -, le principe de la proportionnalité demeure respecté sous l'angle temporel; on relèvera encore qu'une audience est prévue dans un proche avenir - le

E. 14 février 2022 - au Tribunal pénal; Attendu, au vu des motifs qui précèdent, qu’il y a lieu de rejeter le recours; Attendu que les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP), sans indemnité de dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office pour la présente procédure, dont les conditions sont réalisées; l'indemnité à laquelle le mandataire d'office peut prétendre est taxée conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61), au vu du dossier (art. 5 al. 1); le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique du prévenu le permettra; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS admet la requête d’assistance judiciaire; désigne Me Cédric Baume, en qualité de défenseur d’office du recourant, pour la présente procédure; pour le surplus, rejette le recours; met 10 les frais de la présente procédure, par CHF 1466.65 (émolument : CHF 700.00; débours : CHF 766.65, y compris l'indemnité versée à son défenseur d'office par CHF 635.45) à la charge du recourant; taxe comme il suit les honoraires que Me Cédric Baume pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseur d'office du recourant pour la présente procédure de recours :

- Honoraires (3 h à CHF 180.-) CHF 540.00

- Débours CHF 50.00

- TVA CHF 45.45

- Total à verser par l’Etat : CHF 635.45 dit que le recourant est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, d'une part à la République et Canton de Jura l'indemnité allouée pour ses frais de défense d'office tels que taxés et fixés ci-dessus, et d'autre part à Me Cédric Baume la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification de la présente décision :  au recourant, actuellement détenu à l’Etablissement de détention « H.________ », à U.________;  au recourant, par son mandataire, Me Cédric Baume, avocat à Delémont;  au Ministère public, par Frédérique Comte, procureure, Le Château, 2900 Porrentruy;  au juge des mesures de contrainte, Boris Schepard, Le Château, 2900 Porrentruy; avec copie pour information aux parties plaignantes : - B.________; - D.________ . Porrentruy, le 21 décembre 2021 11 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS La présidente e.r. : La greffière : Nathalie Brahier Lisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours :  Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).  Un recours contre la présente décision, en ce qu’elle fixe l’indemnité du défenseur d’office, peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Lorsque le destinataire de la notification est domicilié à l'étranger, le mémoire de recours doit être remis, au plus tard le dernier jour du délai, à la Poste suisse ou peut être déposé, dans le même délai, auprès d'une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

CPR 97 / 2021

Présidente e.r.:

Nathalie Brahier

Juges

:

Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat

Greffière

:

Lisiane Poupon

DECISION DU 21 DÉCEMBRE 2021

dans la procédure de recours introduite par

A.________, actuellement détenu à U.________ (établissement pénitentiaire),

- représenté par Me Cédric Baume, avocat à Delémont,

recourant,

contre

la décision de prolongation de détention du juge des mesures de contrainte du 29

novembre 2021.

_______

Vu la procédure pénale ouverte le 1er février 2021 contre A.________ (ci-après : le recourant)

pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup) par le fait d’avoir détenu

des produits stupéfiants et d’en avoir remis à des tiers; dite procédure a été étendue le 29

mars 2021 pour lésions corporelles simples par le fait d’avoir donné trois coups de couteau au

niveau de la jambe gauche de B.________ alors qu’il se trouvait au lit, après lui avoir demandé

de jurer sur le coran de ne pas avoir vu sa sœur, puis de lui avoir encore donné deux coups

de couteau au niveau du bras gauche, alors que B.________ et C.________ mettaient le

recourant hors de l’appartement, infraction commise à V.________ le 20 mars 2021;

Vu le prononcé de mesures de substitution par le juge des mesures de contrainte le 1er avril

2021, tendant notamment à l’obligation d’entreprendre un suivi psychologique ou

psychiatrique, ainsi qu’à l’interdiction de commettre de nouvelles infractions;

Vu la nouvelle procédure ouverte contre le prévenu le 5 mai 2021, jointe à celle précitée le 6

mai 2021, pour violation de domicile, menaces et voies de fait, par le fait d’avoir, le 4 mai 2021,

pénétré sans droit dans l’appartement de D.________ en vociférant à haute voix que les

ouvriers alors présents dans l’appartement faisaient trop de bruit; d’avoir dit à l’un des ouvriers

« si tu fais encore du bruit, je prends le couteau »; d’avoir sorti un couteau de sa poche et de

l’avoir montré aux ouvriers en le brandissant en leur direction; d’avoir repoussé physiquement

plusieurs fois E.________ qui essayait de le mettre dehors et lui avoir dit « t’es qui toi ? fais-

2

moi pas cette tête ! »; d’avoir finalement quitté les lieux après que les ouvriers aient pu fermer

la porte pour se protéger; la procédure ouverte contre le recourant a finalement été étendue

le 11 mai 2021 par le fait d’avoir été menaçant et injurieux à l’encontre des agents de la police

cantonale lors de la perquisition intervenue à son domicile et déclaré à l’app. F.________

vouloir « venir chez lui, lui mettre des coups de couteau et le niquer » et de lui avoir asséné

un coup de coude, infraction commise à V.________ le 31 mars 2021;

Vu la mise en détention du recourant ordonnée le 6 mai 2021 par la juge des mesures de

contrainte e.o. pour une durée de trois mois; la juge retient en particulier que le risque de

réitération est donné et qu’une mesure moins incisive que la détention ne peut être ordonnée

au vu de l’échec des mesures de substitution précédemment ordonnées;

Vu le rapport d’expertise psychiatrique du 31 juillet 2021 ordonnée par le Ministère public; le

Dr G.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, retient que le recourant souffre d’un

trouble schizophrénique de type paranoïde d’évolution continue et d’intensité importante

compliquant un syndrome de dépendance aux dérivés du cannabis, actuellement abstinent en

milieu carcéral, mais sans intention d’abstinence; les troubles présentés étaient présents lors

des faits reprochés et en sont la cause directe : le recourant a présenté un syndrome

hallucinatoire envahissant et des troubles du sens de la réalité importants; ces troubles ont

altéré sa capacité de discernement, totalement s’agissant de l’agression de B.________ et

partiellement et légère concernant les ouvriers; son discernement n’était en revanche pas

altéré pour les faits de détention et de consommation de cannabis; le risque de récidive est

estimé comme modéré concernant les faits de violences interpersonnelles, dans la mesure

d’un traitement du trouble psychiatrique, mais élevés concernant les faits de trafic de

stupéfiants; ce risque, s’agissant des actes de violence, peut être contrôlé par la mise en

place d’un traitement antipsychotique et plus largement médico-psychiatrique; ce traitement

devra être instauré en détention, le plus tôt possible; il permettra un contrôle des facteurs de

risque mais le pronostic reste incertain aujourd’hui; en effet, le recourant refuse les soins et

nie partiellement ses troubles; il a également une forte appétence au cannabis dont on sait le

potentiel défavorable sur les troubles schizophréniques; une mesure de type résidentielle au

sens de l’art. 59 CP est à envisager à ce stade; un traitement en milieu institutionnel fermé

permettrait la rémission du trouble schizophrénique, par une prise en charge interdisciplinaire

renforcée; ce traitement résidentiel s’organisera autour d’un projet de réhabilitation

psychosociale, avec des paliers d’ouvertures progressifs, qui seront estimés selon l’évolution

symptomatique et l’implication de l’expertisé dans les soins; un traitement ambulatoire n’est

pas suffisant; la mesure pourrait être confiée à une équipe médicale d’un centre de détention;

en cas de difficultés communiquées par une telle équipe ou en cas d’aggravation des troubles,

une orientation vers un centre psychiatrique forensique fermé spécialisé, telles les unités de

Curabilis ou de la station Etoine, pourrait être opportune;

Vu le complément d’expertise du 20 septembre 2021;

Vu l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 3 août 2021 prolongeant la détention

du recourant pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 1er novembre 2021;

3

Vu la requête du recourant du 20 août 2021, aux termes de laquelle il prie le Ministère public

d’ordonner l’exécution anticipée de son placement, au sens de l’art. 59 CP; le Ministère public

a fait droit à cette requête le 23 août 2021 en autorisant le recourant à exécuter de manière

anticipée une mesure thérapeutique institutionnelle et en chargeant le Service juridique de

procéder au transfert du recourant en fonction d’une place disponible; il est précisé que le

recourant restera sous le régime de la détention provisoire jusqu’à son transfert en exécution

anticipée de la mesure;

Vu l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 4 novembre 2021 par laquelle ce

dernier prolonge la détention provisoire du recourant pour une durée d’un mois, soit jusqu’au

1er décembre 2021, conformément à la requête du Ministère public, ce dernier précisant que

cette durée doit permettre aux parties de faire valoir d’éventuels compléments de preuve et

l’envoi de l’acte d’accusation;

Vu l’acte d’accusation du 8 novembre 2021 renvoyant le recourant devant le Tribunal pénal

pour infractions à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d et 19a), violence ou menace contre les

autorités et les fonctionnaires, lésions corporelles simples, violation de domicile, menaces et

voies de fait;

Vu l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 17 novembre 2021 par laquelle ce

dernier ordonne la modification de la détention provisoire en détention pour des motifs de

sûretés pour une durée allant jusqu’au 1er décembre 2021;

Vu le mandat de comparution du 10 novembre 2021 citant le recourant à comparaître

personnellement devant le Tribunal pénal le 14 février 2022;

Vu l’ordonnance du 29 novembre 2021 du juge des mesures de contrainte par laquelle la

prolongation de la détention pour des motifs de sûretés du recourant a été ordonnée pour une

durée allant jusqu’au 25 février 2022, étant précisé que l’audience des débats a été fixée au

14 février 2022;

Vu le courrier du 9 décembre 2021, portant tant l’entête de l’Etablissement de détention

H.________ que du I.________ (Centre de psychiatrie) respectivement du Dr J.________,

médecin chef de la filière légale; selon ce dernier, le recourant ne reçoit pas de visites

médicales régulières; il a bénéficié d’une visite infirmière et médicale d’entrée, ainsi que des

visites infirmières quotidiennes alors qu’il se trouvait en cellule d’arrêt; il a fait une demande

de consultation psychiatrique, sur conseil de son avocat selon ses dires, et le Dr J.________

l’a rencontré le 17 novembre 2021; des entretiens réguliers lui ont dès lors été proposés et le

recourant a indiqué qu’il y réfléchirait, même s’il était peu enclin à cette démarche;

Vu le recours interjeté le 10 décembre 2021 contre la décision du juge des mesures de

contrainte du 29 novembre 2021; le recourant conclut à sa libération immédiate, à ce qu’il soit

statué ce que de droit quant à d’éventuelles mesures de substitution, au constat de l’illicéité

de sa détention depuis le 3 août 2021, sous suite des frais et dépens et sous réserve des

dispositions relatives à la défense d’office; le recourant soutient pour l’essentiel que sa

détention est illicite depuis le 3 août 2021, dès lors qu’il n’a pas été transféré dans un

4

établissement adapté à ses besoins et que l’absence de soin dont il souffre actuellement en

détention viole la Convention européenne des droits de l’homme en particulier son art. 5;

Vu les prises de position du juge des mesures de contrainte et de la présidente du Tribunal

pénal du 13 décembre 2021 selon lesquelles le recours n’appelle aucune remarque

particulière de leur part;

Vu la détermination du Ministère public du 13 décembre 2021 par laquelle il conclut au rejet

du recours; contrairement à ce qui est allégué par le recourant, l’établissement de détention

H.________ bénéficie d’un service médical et collabore avec les services de psychiatrie (…);

le risque de récidive doit à l’évidence être retenu et justifie le maintien en détention du

recourant, avec une possibilité de soins, dans l’attente d’une prise en charge plus adaptée du

recourant;

Attendu que la Chambre pénale des recours est compétente en vertu des art. 222, 393 al. 1

let. c CPP et 23 let. c LiCPP;

Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (385 al. 1 et 396 al. 1

CPP) et que le prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP), si bien qu’il

convient d'entrer en matière sur le recours;

Attendu que le recourant se plaint d’un déni de justice, dès lors que le juge des mesures de

contrainte ne s’est pas prononcé sur sa conclusion tendant au constat de l’illicéité de sa

détention; il reproche également au juge des mesures de contrainte d’avoir insuffisamment

motivé sa décision s’agissant des mesures de substitution éventuelles;

Attendu que le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. art. 3 al. 2 let. c, 101 et 107

CPP) implique notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision; selon la

jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé

et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte

de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité n'a pas l'obligation

d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,

mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF

145 IV 99 consid. 3.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2); dès lors que l'on peut

discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est

respecté même si la motivation présentée est erronée; la motivation peut d'ailleurs être

implicite et résulter des différents considérants de la décision; en revanche, une autorité se

rend coupable d'un déni de justice formel lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui

présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments

importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 1B_48/2020 du 13

février 2020 consid. 2.1);

Attendu que le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation

entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de

succès du recours sur le fond; selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée

lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant

5

d'un plein pouvoir d'examen; toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est

admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement

grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du

droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le

renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure,

ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée

dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées);

Attendu que le recourant a conclu le 26 novembre 2021, dans sa prise de position adressée

au juge des mesures de contrainte, au constat de l’illicéité de sa détention, partant, au

prononcé de sa libération immédiate; il est vrai que le juge des mesures de contrainte ne s’est

pas concrètement prononcé sur les griefs soulevés par le recourant en lien avec ses conditions

de détention, respectivement l’absence de soins adaptés; dans la mesure où le recourant

retient, tant dans ses conclusions que dans son argumentation (cf. art. 5), que le constat de

l’illicéité de sa détention doit conduire à sa libération et que le juge des mesures de contrainte

a prolongé sa détention, on doit admettre que ce dernier a, implicitement, rejeté la conclusion

du recourant; il sera revenu ci-après sur l’adéquation du lieu de détention, respectivement le

fait que le recourant n’ait pas encore été transféré dans un lieu adapté à l’exécution anticipée

d’une mesure thérapeutique institutionnelle, étant précisé qu’une éventuelle violation du droit

d’être entendu du recourant sur cette question devrait, quoi qu’il en soit, être considérée

comme réparée devant la Chambre de céans, qui dispose d’un pouvoir d’examen complet en

fait et en droit (cf. art. 393 al. 2 CPP); s’agissant des mesures de substitution, le juge des

mesures de contrainte a renvoyé à ses précédentes décisions des 4 et 17 novembre 2021;

dans celle du 4 novembre, il est précisé que le recourant n’a pas respecté les précédentes

décisions et qu’il n’a apporté aucun élément objectif et pertinent qui démontrerait qu’il en serait

différemment aujourd’hui; ce faisant, on comprend les motifs qui ont guidé le juge dans sa

décision; le recourant l’a du reste parfaitement compris et a pu valablement exercer son droit

de recours; les griefs de violation du droit d’être entendu doivent dès lors être rejetés,

respectivement considérés comme réparés devant la Chambre de céans;

Attendu que l'art. 227 al. 7 CPP (applicable à la détention pour des motifs de sûreté; art. 229

al. 3 let. b CPP) prévoit que la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque

fois de 3 mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de 6 mois au plus; ce contrôle

périodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention existent toujours et que les

principes de célérité et de proportionnalité sont encore respectés (ATF 137 IV 180 consid.

3.5); ce contrôle périodique s'impose durant l'instruction et la procédure de première instance,

et jusqu'à la saisine de la juridiction d'appel (ATF 139 IV 186 consid. 2.2.2);

Attendu qu'une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle

garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1

et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP; elle doit en outre correspondre à un intérêt

public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.); pour que tel soit le

cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de

fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP);

préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux

soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH),

6

c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction

(TF 1B_464/2016 du 27 décembre 2016 consid. 2);

Attendu que le recourant ne conteste pas l’existence de charges suffisantes; il n’y a pas lieu

d’y revenir; il conteste en revanche l’existence du risque de réitération retenu par le juge des

mesures de contrainte;

Attendu que le dernier motif de détention prévu par la loi, la récidive, est réalisé, selon l’art. 221

al. 1 let. c CPP, lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette

sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis

des infractions du même genre; il faut entendre par des antécédents « du même genre », la

condamnation de l’intéressé à des infractions d’une gravité équivalente aux faits reprochés

dans la procédure, soit des crimes ou des délits graves; il n’est en revanche pas nécessaire

que les infractions concernent toutes le même bien juridique protégé (FRANÇOIS CHAIX, in

Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 19 ad art. 221 CPP);

Attendu que, bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence

d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers

alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves; la prévention

du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique

sur la liberté personnelle du prévenu; le risque de récidive peut également se fonder sur les

infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement

soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 146 IV

326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.3.1); la gravité de l'infraction fondant le risque de récidive

dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et

du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu,

respectivement son potentiel de violence; la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui

par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens

juridiquement protégés; ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et

sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7);

Attendu que, pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence

et l'intensité des infractions poursuivies; cette évaluation doit prendre en compte une

éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une

escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements; les

caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326

consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.8); en général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est

d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves; en revanche, le rapport entre gravité

et danger de récidive est inversement proportionnel; cela signifie que plus l'infraction et la

mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de

réitération; lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement

élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur; il demeure qu'en

principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention;

dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour

admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.9; TF

1B_257/2021 du 10 juin 2021 consid. 2.1);

7

Attendu que, en l’espèce, le recourant a commis plusieurs épisodes d’agression au printemps

2021 avec un couteau, soit des faits graves; il s’en est pris à l’intégrité corporelle d’autrui,

sans réel motif apparent; l’expert psychiatre a considéré que le risque de récidive du recourant

pouvait être considéré comme modéré dès lors que ses actes pouvaient être mis en lien direct

avec le trouble schizophrénique et l’addiction au cannabis dont il souffre; ce trouble peut faire

l’objet d’un traitement et le risque pourra donc fortement être contrôlé; l’enjeu sera clairement

l’implication du recourant dans des soins médico-psychiatriques, le recourant ne la souhaitant

pas; il est recommandé à ce stade et face au refus réitéré du recourant de se soumettre à des

soins, d’envisager un traitement antipsychotique de type dépôt, retard, en parallèle d’une

psychothérapie et d’une psychoéducation, qui pourra associer sa famille; ainsi, bien que le

recourant n'ait pas été condamné pour des faits de violence physique par le passé, ces actes,

survenus de manière soudaine en raison des troubles dont il souffre, sont particulièrement

préoccupants et permettent légitimement de redouter une réitération; en l’état et dès lors que

le traitement préconisé par l’expert n’a pas encore été mis en place, on ne saurait considérer

que le risque de récidive est sous contrôle; la Chambre de céans considère dès lors que le

risque de récidive demeure suffisamment concret et sérieux pour justifier le maintien en

détention du recourant; le risque de récidive est pour le surplus considéré comme élevé

concernant les faits de trafics de stupéfiants;

Attendu, conformément également au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), qu’il

convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins

dommageables que la détention (règle de la nécessité); cette exigence est concrétisée par

l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures

moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même

but que la détention; selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de

substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b),

l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain

immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d),

l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement

médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines

personnes (let. g); cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas

échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité

(ATF 142 IV 367 consid. 2.1);

Attendu que l’expert a expressément indiqué que la mise en place d’un traitement médico-

psychiatrique en milieu résidentiel fermé, assorti d’une mesure de soins, était recommandé;

un environnement sécuritaire est en effet préconisé tout au moins tout au long de la période

d’instauration d’un traitement psychiatrique adapté; dans ces conditions, et à défaut d’avoir

débuté le traitement préconisé par l’expert, il paraît évident qu’aucune mesure moins incisive

que la détention ne peut être prononcée en l’état; il est ici précisé que même si le transfert du

recourant dans un établissement adapté à l’exécution anticipé de la mesure n’a pas encore pu

se concrétiser, ce n’est qu’en novembre 2021 qu’il a demandé, sur conseils de son avocat, à

bénéficier d’une consultation psychiatrique (cf. courrier du 9 décembre 2021);

8

Attendu que le recourant se prévaut d’une violation de l’art. 5 § 1 de la Convention européenne

des droits de l’hommes, ainsi que de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de

l’homme, notamment de l’arrêt Papillo c. Suisse, dès lors qu’il « croupi dans les geôles de

U.________, sans bénéficier de soins médicaux, alors même que sa situation de santé le

requiert »;

Attendu qu’il est en préambule précisé que, à supposer que le recourant doive être suivi en ce

sens que le régime de l'exécution anticipée doive être mis en œuvre, cela n'entraînerait en

aucun cas sa libération immédiate (TF 1B_317/2017 du15 août 2017 consid. 2.2.2);

Attendu que, pour le surplus, il n’est pas contesté que le recourant souffre de troubles mentaux

qui nécessitent une prise en charge médicale; il est également vraisemblable que, en raison

de ces troubles, une mesure sera ordonnée par l’autorité de jugement, raison pour laquelle le

Ministère public a autorisé le 3 août 2021 l’exécution anticipée d’une mesure; selon l’expert,

le traitement institutionnel devrait s’effectuer, à tout le moins dans un premier temps, dans un

établissement fermé; le Service juridique a entamé, en sa qualité d’autorité cantonale

d’exécution, les démarches relatives à la mise en œuvre de la mesure préconisée par l’expert;

les places sont toutefois limitées et le recourant est sur liste d’attente; dans cette attente, le

recourant est détenu à H.________; bien que cet établissement ne soit pas un établissement

ayant expressément pour fin de dispenser des traitements thérapeutiques institutionnels, il

dispose d’une prise en charge médicale assurée par le Service de médecine et de psychiatrie

pénitentiaire; le détenu a ainsi pu bénéficier de visites infirmières quotidiennes et pourrait

profiter d’entretiens psychiatriques réguliers, ce qui lui a été proposé par le Dr J.________; le

recourant s’est toutefois montré peu enclin à cette proposition et a indiqué qu’il y réfléchirait

(cf. courrier du 9 décembre 2021);

Attendu que, contrairement à la jurisprudence dont se prévaut le recourant (affaire Papillo c.

Suisse, arrêt du 27 janvier 2015), sa détention est ici justifiée par l'art. 5 par. 1 let. c CEDH

(détention avant jugement pour risque de récidive) et non par l'art. 5 par. 1 let. e CEDH

(détention d'un aliéné); ainsi, s'il est regrettable qu'en l'état, aucune place dans une institution

appropriée n'ait été trouvée, il n'en demeure pas moins que le recourant peut bénéficier en

son lieu de détention avant jugement d'un suivi psychiatrique régulier et qu’il pourrait entamer

le traitement préconisé par l’expert, ce qui est conforme aux exigences de l'art. 5 par. 1 CEDH

(cf. en ce sens TF 1B_402/2020 du 21 août 2020 consid. 4.3.3, 1B_317/2017 du 15 août 2017

consid. 2.2.2 et les références citées); si l’on peut certes regretter que, compte tenu des

troubles dont il souffre, le recourant ne bénéficie pas d’un traitement médicamenteux et

thérapeutique plus soutenu, cette carence n'est pas liée au régime de la détention provisoire,

qui permettrait une mise en œuvre d'un tel suivi, mais uniquement à l’absence de volonté du

recourant;

Attendu qu’il aurait certes été préférable qu'avant de prononcer l'exécution anticipée de la

mesure, le Ministère public se coordonne avec le Service juridique pour assurer la mise en

œuvre de la mesure dans des conditions adéquates; pour autant, si une période d'environ

quatre mois s'est écoulée entre le prononcé de l'exécution anticipée de la mesure (23 août

2021) et la présente décision, le maintien de la détention du recourant en milieu pénitentiaire,

motivé par l'existence d'un risque de récidive et par l'absence de place immédiatement

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disponible dans un établissement approprié, ne contrevient pas en l'état au principe de la

célérité (cf. art. 5 al. 1 et 2 CPP), pas plus qu'il ne constitue un déni de justice (cf. art. 29 al. 1

Cst.;cf. TF 1B_402/2020 et 1B_317/2017 précités);

Attendu que, enfin, à teneur de l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour

des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté

prévisible; dans ce cadre, la perspective de mesures thérapeutiques dans un établissement

fermé peut être prise en compte (cf. François CHAIX, in Commentaire romand Commentaire

romand CPP, 2019, n. 11 ad art. 212 CPP; TF 1B_317/2017 du 15 août 2017 consid. 2.2.1);

ainsi, compte tenu de la gravité des faits reprochés au recourant, de la durée, potentielle, de

la mesure institutionnelle dans un établissement fermé encourue et celle de la détention déjà

subie - environ 8 mois à ce jour -, le principe de la proportionnalité demeure respecté sous

l'angle temporel; on relèvera encore qu'une audience est prévue dans un proche avenir - le

14 février 2022 - au Tribunal pénal;

Attendu, au vu des motifs qui précèdent, qu’il y a lieu de rejeter le recours;

Attendu que les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP), sans

indemnité de dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office pour la

présente procédure, dont les conditions sont réalisées; l'indemnité à laquelle le mandataire

d'office peut prétendre est taxée conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires

d'avocat (RSJU 188.61), au vu du dossier (art. 5 al. 1); le remboursement à l'Etat de

l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique

du prévenu le permettra;

PAR CES MOTIFS

LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

admet

la requête d’assistance judiciaire;

désigne

Me Cédric Baume, en qualité de défenseur d’office du recourant, pour la présente procédure;

pour le surplus,

rejette

le recours;

met

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les frais de la présente procédure, par CHF 1466.65 (émolument : CHF 700.00; débours :

CHF 766.65, y compris l'indemnité versée à son défenseur d'office par CHF 635.45) à la

charge du recourant;

taxe

comme il suit les honoraires que Me Cédric Baume pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de

défenseur d'office du recourant pour la présente procédure de recours :

- Honoraires (3 h à CHF 180.-)

CHF

540.00

- Débours

CHF

50.00

- TVA

CHF

45.45

- Total à verser par l’Etat :

CHF

635.45

dit

que le recourant est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, d'une part à la

République et Canton de Jura l'indemnité allouée pour ses frais de défense d'office tels que

taxés et fixés ci-dessus, et d'autre part à Me Cédric Baume la différence entre cette indemnité

et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé;

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification de la présente décision :

au recourant, actuellement détenu à l’Etablissement de détention « H.________ », à

U.________;

au recourant, par son mandataire, Me Cédric Baume, avocat à Delémont;

au Ministère public, par Frédérique Comte, procureure, Le Château, 2900 Porrentruy;

au juge des mesures de contrainte, Boris Schepard, Le Château, 2900 Porrentruy;

avec copie pour information aux parties plaignantes :

-

B.________;

-

D.________ .

Porrentruy, le 21 décembre 2021

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AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

La présidente e.r. :

La greffière :

Nathalie Brahier

Lisiane Poupon

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42

ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être

prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la

décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention

de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Un recours contre la présente décision, en ce qu’elle fixe l’indemnité du défenseur d’office, peut être déposé

auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès

la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de

recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les

points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve

(art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.

Lorsque le destinataire de la notification est domicilié à l'étranger, le mémoire de recours doit être remis, au

plus tard le dernier jour du délai, à la Poste suisse ou peut être déposé, dans le même délai, auprès d'une

représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP).