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CPR 2021 96

Jura · 2021-12-21 · Deutsch JU

Détention - risque de récidive et de passage à l'acte / proportionnalité | (ancien code TPI)

Erwägungen (10 Absätze)

E. 2 l’aime; le 30 novembre 2021, il a dit s’être acheté un flingue et lui a dit de se suicider en

mettant le feu dans sa voiture, sachant que son père est mort de cette manière; elle ignore

s’il est capable de passer à l’acte, mais elle a peur et ne se sent plus en sécurité;

Vu les captures d’écran du téléphone portable de la plaignante, respectivement des messages

échangés avec le recourant (dossier MP);

Vu l’audition du recourant du 1er décembre 2021 (dossier MP); il reconnaît les messages et

injures proférées, lesquelles l’ont été sous le coup de l’alcool et de la colère; il n’a pas acheté

de pistolet et ne ferait pas de mal à autrui; il reconnaît avoir menacé de se suicider; lui-même

est dans une mauvaise période et est suivi pour cela par son médecin; il reconnaît avoir

bousculé la plaignante durant leur relation, mais non pas l’avoir frappée; il admet également

l’avoir prise par les cheveux à une reprise au début de leur relation; ils buvaient tous les deux

à cette époque, mais, elle, a su s’arrêter; il admet également avoir consommé

occasionnellement, de manière festive, de la cocaïne; il n’en consomme toutefois plus depuis

plus d’une année;

Vu la perquisition effectuée au domicile du recourant le 1er décembre 2021 (dossier MP);

aucun objet, en particulier aucune arme, n’a été saisi à cette occasion;

Vu l’ouverture d’une instruction pénale le 2 décembre 2021 contre le recourant pour violences

conjugales commises au préjudice de la plaignante sur une période non prescrite restant à

déterminer, étendue le 2 décembre 2021 pour menaces et injures, mise en danger de la vie

d’autrui et voies de fait réitérées (dossier MP);

Vu les auditions des parties par le Ministère public le 2 décembre 2021 (dossier MP); la

plaignante a confirmé que le recourant était une personne impulsive et qu’il pouvait avoir des

excès de colère en particulier sous l’effet de l’alcool; au vu des derniers messages qu’elle a

reçus, elle craint qu’il ne la tue ou lui fasse du mal; le recourant a pour sa part confirmé

rencontrer des problèmes d’alcool et de déprime pour lesquels il est toutefois suivi; il reconnaît

avoir été agressif, sous l’effet de l’alcool; il admet également en partie l’épisode du couteau,

sous réserve du fait qu’il ne l’a pas dirigé contre la plaignante, mais uniquement contre lui;

cela va mieux et il regrette tous ces messages; il voulait la faire culpabiliser et lui faire de la

peine; il peut comprendre qu’elle ait eu peur, mais il affirme qu’il ne s’en prendra jamais à

elle; il a envie de tourner la page;

Vu l’audition du recourant devant le juge des mesures de contrainte du 3 décembre 2021

(dossier MP); il n’a pas l’intention de faire du mal à la plaignante; il a écrit ces messages sous

le coup de la colère; il était désespéré; la relecture de ses messages par la procureure lui a

fait comprendre qu’il était allé trop loin; il s’est fait prendre en charge et n’est plus quelqu’un

de violent; sa consommation d’alcool est mieux contrôlée; il doit toutefois entreprendre en

plus un suivi psychologique;

Vu le mandat du 6 décembre 2021 par lequel le Ministère public soumet le recourant à une

expertise psychiatrique, laquelle porte notamment sur l’existence d’un trouble mental, ainsi

que la probabilité d’une récidive (dossier MP); un délai échéant au 30 avril 2022 est imparti à

E. 3 l’expert pour remettre son rapport, respectivement au 15 janvier 2022 pour fournir un bref

rapport oral ou écrit sur ses premières conclusions compte tenu de la détention du recourant;

Vu le mandat d’investigation à la police du 3 décembre 2021 portant sur l’audition, en qualité

de témoins, de plusieurs personnes (dossier MP);

Vu l’extrait du casier judiciaire du recourant (dossier MP) duquel il ressort une condamnation

le 16 avril 2019 à une peine pécuniaire de 10 jours-amende pour opposition aux actes de

l’autorité;

Vu la mise en cellule du recourant le 1er décembre 2021, à l’issue de son audition par la police

(dossier MP); le Ministère public a ensuite requis la mise en détention provisoire du recourant

le 2 décembre 2021, laquelle a été ordonnée pour une durée de deux mois par le juge des

mesures de contrainte le 3 décembre 2021; le juge des mesures de contrainte retient, dans

sa décision, le risque de collusion et justifie la mesure ordonnée dès lors que plusieurs

personnes devront être entendues, en particulier les proches du recourant et de la plaignante;

le risque que le recourant tente d’influencer ces personnes est concret; le juge des mesures

de contrainte retient également que les risques de réitération et de passage à l’acte sont

réalisés, compte tenu notamment des antécédents pénaux du recourant, de son

comportement à l’égard de la plaignante actuel et passé, de la dépression dont il semble

souffrir et de son problème d’alcool; la détention est toutefois limitée à deux mois, soit le délai

nécessaire pour obtenir le rapport d’expertise psychiatrique et réaliser les autres actes

d’enquête;

Vu le recours interjeté contre cette décision le 9 décembre 2021, aux termes duquel le

recourant conclut, principalement, à l’annulation de la décision attaquée et à sa mise en liberté

immédiate, subsidiairement, au prononcé de mesures de substitution; il conclut en tous les

cas à l’allocation d’une indemnité de CHF 200.- par jour de détention subie de manière

injustifiée, à ce que les frais soient mis à la charge de l’Etat, sous suite des dépens; il conteste

l’existence de charges suffisantes; s’il admet certains faits dénoncés, ceux-ci se sont passés

en 2017, soit il y a plus de quatre ans et ne sauraient justifier sa détention; il n’a en revanche

jamais menacé directement la plaignante, que ce soit par message ou lors de l’épisode du

couteau; le couteau était uniquement dirigé contre lui, de même qu’il faisait uniquement

référence à sa propre personne dans les messages; il conteste également l’existence du

risque de collusion, qui pourra en tous les cas être levé le 15 décembre 2021, date des

auditions des témoins prévues, ainsi que d’un risque de réitération et de passage à l’acte; en

tous les cas, des mesures de substitution, en particulier des interdictions de contact, seront

aptes à pallier tout risque de réitération ou de passage à l’acte;

Vu la détermination du juge des mesures de contrainte du 13 décembre 2021 selon laquelle

le recours n’appelle aucune remarque particulière de sa part;

Vu la prise de position du Ministère public du 13 décembre 2021 aux termes de laquelle il

conclut au rejet du recours, sous suite des frais et dépens;

Vu le courrier du recourant du 16 décembre 2021;

E. 4 Attendu que la Chambre pénale des recours est compétente en vertu des art. 222, 393 al. 1

let. c CPP et 23 let. c LiCPP;

Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1

CPP) et que le prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP), si bien qu’il

convient d'entrer en matière sur le recours;

Attendu qu'une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle

garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1

et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP; elle doit en outre correspondre à un intérêt

public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.); pour que tel soit le

cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de

fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP);

préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux

soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH),

c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction

(TF 1B_464/2016 du 27 décembre 2016 consid. 2);

Attendu qu’il n'appartient toutefois pas au juge de la détention de procéder à une pesée

complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui

mettent en cause le prévenu; il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de

culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1); l'intensité des charges

propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de

l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans

les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une

certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables

(ATF 143 IV 316 consid. 3.2); en d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus

l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche; si des raisons plausibles de

soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces

motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables; il faut ainsi, pour reprendre la

jurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des éléments parlent

en faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage l'éventualité que tel ne

soit pas le cas (TF 1B_208/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.1);

Attendu que le recourant est prévenu de menaces, injures, mises en danger de la vie d’autrui

et voies de fait réitérées;

Attendu que commet une menace au sens de l’art. 180 CP, celui qui, par une menace grave,

aura alarmé ou effrayé une personne; l’auteur sera puni d’une peine privative de liberté de

trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire; selon l’art. 177 CPP, celui qui, de toute autre

manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui

dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus;

aux termes de l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort

imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine

E. 5 pécuniaire; les voies de fait sont quant à elles réprimées par une amende au sens de l’art. 126

al. 1 CP;

Attendu que la plaignante décrit en substance quatre épisodes de violence spécifiques; le

premier se serait passé à la fête de V.________ en 2017; le recourant l’a prise par les cheveux

en public et ne l’a lâchée que suite à l’intervention de ses amies; le recourant l’a, en 2017

également, étranglée au point de lui couper la respiration et de lui laisser des marques de

doigts; en fin d’année 2019, après que la plaignante lui a demandé de quitter le domicile, le

recourant est venu contre elle avec un couteau de cuisine dans sa direction, avant de le placer

sous sa gorge et de menacer de se suicider si elle venait à le quitter; finalement, il lui a, il y a

un an environ, donné des coups de pieds de façon à la faire tomber du lit et à la forcer à dormir

par terre; en sus de ces épisodes, le recourant l’a prise aux cheveux et au cou à plusieurs

reprises; s’agissant des menaces proférées à son encontre, la plaignante précise qu’elle

craint pour sa vie suite aux différents messages reçus, aux termes desquels le recourant lui a

dit notamment vouloir tuer quelqu’un pour voir ce que cela ferait, puis avoir acheté un flingue,

ou encore lui avoir dit de se suicider en mettant le feu dans sa voiture;

Attendu que le recourant admet partiellement les faits dénoncés; il reconnaît l’avoir prise par

les cheveux, mais à une reprise uniquement, lors de la fête de V.________; il ne se souvient

pas de l’épisode de strangulation, mais n’exclut pas que cela se soit passé; il reconnaît avoir

pris un couteau, mais déclare l’avoir uniquement dirigé contre lui, en ajoutant qu’il « ne pense

pas l’avoir menacée »; il reconnaît avoir donné des coups de pied dans le dos de la plaignante

pour la faire tomber du lit, sans toutefois la « frapper »; pour le reste, il admet avoir

« bousculé » la plaignante, mais non pas l’avoir frappée (audition du 1er déc.; audition du 2

déc.); il reconnaît être de nature impulsive, voire agressive sous l’emprise de l’alcool ou

d’autre chose; il admet également qu’il peut être jaloux, sans que cela soit toutefois maladif

(audition du 2 déc.); quant aux messages, il admet en être l’auteur, mais précise écrire

uniquement lorsqu’il a bu et est déprimé; il menaçait de se suicider lui et non de faire du mal

à la plaignante; il regrette et la plaignante ne doit pas se sentir en danger; il voulait attirer son

attention, la faire culpabiliser et lui faire de la peine; il peut toutefois comprendre qu’elle ait eu

peur (audition du 2 déc.);

Attendu qu’il s’ensuit que le recourant admet dans l’ensemble les faits reprochés, tout en les

minimisant; il reconnaît en tous les cas avoir pu faire preuve de violence envers son ex-

compagne, en particulier sous l’effet de l’alcool; il reconnaît également que les messages qu’il

a envoyés, même si tel n’était pas réellement son intention, ont pu générer de la peur chez la

plaignante; ainsi, les déclarations de la plaignante, corroborées en grande partie par celles

du recourant, constituent des indices de culpabilité à l'encontre du recourant qui peuvent être

prises en compte dans la mesure où elles n'apparaissent pas d'emblée invraisemblables; il

est à cet égard rappelé que c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera

de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis,

d'apprécier la culpabilité du prévenu ainsi que la valeur probante des différentes déclarations

(cf. TF 1B_587/2020 du 10 décembre 2020 consid. 2.3);

Attendu qu'en l'état de la procédure, qui n’en est qu’à ses prémices, et compte tenu du fait

qu'il n'appartient pas à la Chambre de céans d'apprécier en détail la crédibilité des déclarations

E. 6 des uns et des autres, on doit admettre qu'il existe des présomptions suffisantes de culpabilité

à l'égard du recourant;

Attendu que le dernier motif de détention prévu par la loi, la récidive, est réalisé, selon l’art. 221

al. 1 let. c CPP, lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette

sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis

des infractions du même genre; il faut entendre par des antécédents « du même genre », la

condamnation de l’intéressé à des infractions d’une gravité équivalente aux faits reprochés

dans la procédure, soit des crimes ou des délits graves; il n’est en revanche pas nécessaire

que les infractions concernent toutes le même bien juridique protégé (FRANÇOIS CHAIX, in

Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 19 ad art. 221 CPP);

Attendu que, bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence

d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers

alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves; la prévention

du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique

sur la liberté personnelle du prévenu; le risque de récidive peut également se fonder sur les

infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement

soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 146 IV

326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.3.1); la gravité de l'infraction fondant le risque de récidive

dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et

du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu,

respectivement son potentiel de violence; la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui

par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens

juridiquement protégés; ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et

sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7);

Attendu que, pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence

et l'intensité des infractions poursuivies; cette évaluation doit prendre en compte une

éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une

escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements; les

caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326

consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.8); en général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est

d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves; en revanche, le rapport entre gravité

et danger de récidive est inversement proportionnel; cela signifie que plus l'infraction et la

mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de

réitération; lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement

élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur; il demeure qu'en

principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention;

dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour

admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.9; TF

1B_257/2021 du 10 juin 2021 consid. 2.1);

Attendu que, s'agissant du risque de passage à l'acte, l'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner

la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute

infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122

E. 7 consid. 5); il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre

que lorsque le pronostic est très défavorable; il n'est toutefois pas nécessaire que la personne

soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits

redoutés; il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la

base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des

circonstances; en particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en

considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son

agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1; 137 IV 122 consid. 5); plus l'infraction redoutée est

grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas

une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1);

Attendu que l’extrait du casier judiciaire du recourant ne fait certes pas état d’infractions du

même genre, mais il y est inscrit une condamnation pour opposition aux actes de l’autorité

(art. 286 CP), soit une infraction démontrant une certaine propension du recourant à ne pas

respecter l’ordre établi; en tous les cas et si l’on s’en tient aux faits dénoncés, en partie admis,

force est d’admettre que le recourant a tendance à réagir par la violence en cas de conflit dans

son couple, que ce soit par jalousie, pour réagir à des reproches de consommation de drogue

ou lorsque cette dernière lui annonce vouloir le quitter; ces faits ne se limitent pas à 2017

comme il le soutient; certains faits dénoncés sont particulièrement graves, en particulier ceux

de strangulation; si le recourant dit ne pas s’en souvenir, il précise tout de même qu’il doit

certainement avoir « vu noir » après avoir appris que la plaignante avait embrassé un autre

garçon, reconnaissant ainsi être capable de tels faits par jalousie; le recourant admet

également souffrir d’addiction à l’alcool depuis plusieurs années et dit être conscient que ses

réactions peuvent être violentes en étant alcoolisé; il dit s’être pris en main et n’est dès lors

plus bourré tous les soirs, mais consomme uniquement le week-end et une ou deux bières la

semaine; à la question de savoir ce qu’il a bu avant son interpellation, le recourant précise

avoir consommé 5 bières et que la mesure de 0.8 0/00 relevée à l’éthylotest à 20 heures n’est

pas excessive (pv d’audition du 2 déc.); ces déclarations illustrent à elles seules le fait que le

recourant n’a pas réellement pris conscience de son problème d’addiction à l’alcool; à cela

s’ajoute le fait que le recourant est fragile psychiquement, souffrant de dépression depuis

plusieurs années également; finalement, les messages envoyés à la plaignante, versés au

dossier, démontrent que le recourant n’a pas fait le deuil de sa relation;

Attendu que, dans ces circonstances, le comportement violent du recourant durant sa vie

commune avec la plaignante, en particulier sous l’effet de l’alcool, ses problèmes d’alcool et

ses fragilités psychiques, dont ni les premiers, ni les seconds, ne se sont amendés, et le fait

qu’il n’ait pas accepté sa séparation avec la plaignante, conduisent la Chambre de céans à

admettre que le risque de récidive est réalisé dans le cas d’espèce et ce, nonobstant l’absence

d’antécédents du même genre;

Attendu que le risque de récidive justifiant en soi la détention provisoire, il n’est pas nécessaire

d’examiner l’existence d’un risque de collusion, ni de passage à l’acte; s’agissant de ce

dernier, on relèvera tout de même que le recourant a écrit le 14 octobre 2021 à 7h02 « je suis

le diable. Et avant de mourir je pense que je vai tuer quelqu’un, pour voir ce que ça fait », en

précisant toutefois ensuite que la plaignante ne risque rien car il l’aime; le 30 novembre 2021,

il dit à la plaignante qu’il a acheté un flingue, puis quelques messages plus loin, lui enjoint de

E. 8 s’enfermer dans sa voiture et d’y mettre le feu en terminant par « Espèce d’énorme salope »

(dossier MP); bien que le recourant argue que ces menaces n’étaient pas réellement dirigées

contre la plaignante, il admet que cette dernière ait pu ressentir de la crainte; compte tenu

des troubles dont souffre vraisemblablement le recourant (alcool, dépression), de sa nature

impulsive et violente, des menaces d’infractions violentes, on doit admettre, à ce stade, que le

risque de passage à l’acte est également réalisé; il est rappelé que l’instruction a été ouverte

il y a moins d’un mois et que l’expertise psychiatrique qui a été ordonnée permettra d’infirmer

ou non cette conclusion à brève échéance, puisque des premières conclusions sont attendues

pour le 15 janvier 2022;

Attendu, conformément également au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), qu’il

convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins

dommageables que la détention (règle de la nécessité); cette exigence est concrétisée par

l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures

moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même

but que la détention; selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de

substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b),

l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain

immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d),

l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement

médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines

personnes (let. g); cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas

échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité

(ATF 142 IV 367 consid. 2.1);

Attendu qu’en l’état de la procédure, aucune mesure moins incisive que la détention ne peut

être prononcée; en dépit des craintes du recourant quant à sa situation professionnelle, il

convient de faire preuve de prudence à ce stade de la procédure dans l’attente des conclusions

de l’expertise psychiatrique et des développements de l’enquête qui vient à peine de débuter;

les premières conclusions de l’expertise permettront en effet d'évaluer la nature et l'importance

du risque de récidive de manière plus circonstanciée, en particulier au regard de la

personnalité du recourant (cf. TF 1B_587/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.4);

Attendu que, finalement, la détention déjà subie, soit moins d’un mois, est en tout point

conforme aux exigences posées par les art. 31 al. 3 Cst., 5 par. 3 CEDH et 212 al. 3 CPP, au

regard de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre, en cas

de condamnation du recourant; le recourant ne le conteste du reste pas;

Attendu, au vu des motifs qui précèdent, qu’il y a lieu de rejeter le recours;

Attendu que les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP), sans

indemnité de dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office pour la

présente procédure, dont les conditions sont réalisées et ce, bien que le recourant n’ait pas

retenu de conclusion formelle dans ce sens dans le cadre de la présente procédure de recours

(cf. TF 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.2); l'indemnité à laquelle le mandataire

d'office peut prétendre est taxée conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires

E. 9 d'avocat (RSJU 188.61), au vu du dossier (art. 5 al. 1); le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique du prévenu le permettra; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS admet la requête d’assistance judiciaire; désigne Me Florent Beuret, en qualité de défenseur d’office du recourant, pour la présente procédure; pour le surplus, rejette le recours; met les frais de la présente procédure, par CHF 1'459.65 (émolument : CHF 700.00; débours : CHF 759.65, y compris l'indemnité versée à son défenseur d'office par CHF 635.45) à la charge du recourant; taxe comme il suit les honoraires que Me Florent Beuret pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseur d'office du recourant pour la présente procédure de recours :

- Honoraires (3 h à CHF 180.-) CHF 540.00

- Débours CHF 50.00

- TVA CHF 45.45

- Total à verser par l’Etat : CHF 635.45

E. 10 dit que le recourant est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, d'une part à la République et Canton de Jura l'indemnité allouée pour ses frais de défense d'office tels que taxés et fixés ci-dessus, et d'autre part à Me Florent Beuret la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification de la présente décision :  au recourant, actuellement détenu à B.________ (Etablissement pénitentiaire) à U.________;  au recourant, par son mandataire, Me Florent Beuret, avocat à Tavannes;  au Ministère public, par Frédérique Comte, procureure, Le Château, 2900 Porrentruy;  au juge des mesures de contrainte, Boris Schepard, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 21 décembre 2021 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS La présidente e.r. : La greffière : Nathalie Brahier Lisiane Poupon

E. 11 Communication concernant les moyens de recours :  Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).  Un recours contre la présente décision, en ce qu’elle fixe l’indemnité du défenseur d’office, peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Lorsque le destinataire de la notification est domicilié à l'étranger, le mémoire de recours doit être remis, au plus tard le dernier jour du délai, à la Poste suisse ou peut être déposé, dans le même délai, auprès d'une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

CPR 96 / 2021

Présidente e.r.:

Nathalie Brahier

Juges

:

Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat

Greffière

:

Lisiane Poupon

DECISION DU 21 DÉCEMBRE 2021

A.________, actuellement détenu à B.________ (Etablissement pénitentiaire), à U.________,

- représenté par Me Florent Beuret, avocat à Tavannes,

recourant,

contre

la décision du juge des mesures de contrainte du 3 décembre 2021 - détention provisoire.

_______

Vu la plainte pénale du 1er décembre 2021 déposée par C.________ (ci-après : la plaignante)

contre A.________ (ci-après : le recourant) pour menaces, injures, évent. contrainte (dossier

MP 5569/2021);

Vu l’audition de la plaignante de la même date (dossier MP); il en ressort en substance que

le recourant, avec qui elle a eu une relation, n’a pas accepté leur rupture, survenue il y a deux

mois environ, et la harcèle par messages, l’insulte et la menace de se suicider depuis lors; ils

se sont mis ensemble le 1er août 2016 et ont emménagé ensemble environ deux ans plus tard;

leur relation ne se passait pas très bien, le recourant pouvant se montrer violent par périodes,

verbalement et physiquement; il est alcoolique et possessif; il a également consommé de la

cocaïne en fin d’année 2019; lors d’une dispute, en fin d’année 2019, la plaignante lui a

demandé de partir et le recourant l’a menacée avec un couteau dans sa direction, avant de le

retourner contre lui et de menacer de se suicider; il a finalement lâché le couteau et s’est

effondré en larmes; il lui est arrivé plusieurs fois de l’attraper par les cheveux pour lui montrer

qui commandait, ou par le cou; la première fois que cela s’est produit, il y a environ quatre

ans, elle en a eu la respiration coupée; elle a cru qu’il allait la tuer et avait des marques sur le

cou; il y a environ un an, il l’a forcée à dormir par terre en lui donnant des coups de pieds

dans le dos jusqu’à ce qu’elle chute du lit; excepté cela, soit les prises aux cheveux et au cou,

il n’y a pas eu d’autres actes de violences; les menaces de suicides étaient fréquentes afin

qu’elle agisse comme il le souhaitait, étant précisé qu’il savait que son père à elle est mort de

cette façon; s’agissant des menaces récentes, il lui a notamment écrit le 27 octobre 2021 qu’il

voulait tuer quelqu’un pour voir ce que cela faisait, mais qu’elle-même ne risquait rien, car il

2

l’aime; le 30 novembre 2021, il a dit s’être acheté un flingue et lui a dit de se suicider en

mettant le feu dans sa voiture, sachant que son père est mort de cette manière; elle ignore

s’il est capable de passer à l’acte, mais elle a peur et ne se sent plus en sécurité;

Vu les captures d’écran du téléphone portable de la plaignante, respectivement des messages

échangés avec le recourant (dossier MP);

Vu l’audition du recourant du 1er décembre 2021 (dossier MP); il reconnaît les messages et

injures proférées, lesquelles l’ont été sous le coup de l’alcool et de la colère; il n’a pas acheté

de pistolet et ne ferait pas de mal à autrui; il reconnaît avoir menacé de se suicider; lui-même

est dans une mauvaise période et est suivi pour cela par son médecin; il reconnaît avoir

bousculé la plaignante durant leur relation, mais non pas l’avoir frappée; il admet également

l’avoir prise par les cheveux à une reprise au début de leur relation; ils buvaient tous les deux

à cette époque, mais, elle, a su s’arrêter; il admet également avoir consommé

occasionnellement, de manière festive, de la cocaïne; il n’en consomme toutefois plus depuis

plus d’une année;

Vu la perquisition effectuée au domicile du recourant le 1er décembre 2021 (dossier MP);

aucun objet, en particulier aucune arme, n’a été saisi à cette occasion;

Vu l’ouverture d’une instruction pénale le 2 décembre 2021 contre le recourant pour violences

conjugales commises au préjudice de la plaignante sur une période non prescrite restant à

déterminer, étendue le 2 décembre 2021 pour menaces et injures, mise en danger de la vie

d’autrui et voies de fait réitérées (dossier MP);

Vu les auditions des parties par le Ministère public le 2 décembre 2021 (dossier MP); la

plaignante a confirmé que le recourant était une personne impulsive et qu’il pouvait avoir des

excès de colère en particulier sous l’effet de l’alcool; au vu des derniers messages qu’elle a

reçus, elle craint qu’il ne la tue ou lui fasse du mal; le recourant a pour sa part confirmé

rencontrer des problèmes d’alcool et de déprime pour lesquels il est toutefois suivi; il reconnaît

avoir été agressif, sous l’effet de l’alcool; il admet également en partie l’épisode du couteau,

sous réserve du fait qu’il ne l’a pas dirigé contre la plaignante, mais uniquement contre lui;

cela va mieux et il regrette tous ces messages; il voulait la faire culpabiliser et lui faire de la

peine; il peut comprendre qu’elle ait eu peur, mais il affirme qu’il ne s’en prendra jamais à

elle; il a envie de tourner la page;

Vu l’audition du recourant devant le juge des mesures de contrainte du 3 décembre 2021

(dossier MP); il n’a pas l’intention de faire du mal à la plaignante; il a écrit ces messages sous

le coup de la colère; il était désespéré; la relecture de ses messages par la procureure lui a

fait comprendre qu’il était allé trop loin; il s’est fait prendre en charge et n’est plus quelqu’un

de violent; sa consommation d’alcool est mieux contrôlée; il doit toutefois entreprendre en

plus un suivi psychologique;

Vu le mandat du 6 décembre 2021 par lequel le Ministère public soumet le recourant à une

expertise psychiatrique, laquelle porte notamment sur l’existence d’un trouble mental, ainsi

que la probabilité d’une récidive (dossier MP); un délai échéant au 30 avril 2022 est imparti à

3

l’expert pour remettre son rapport, respectivement au 15 janvier 2022 pour fournir un bref

rapport oral ou écrit sur ses premières conclusions compte tenu de la détention du recourant;

Vu le mandat d’investigation à la police du 3 décembre 2021 portant sur l’audition, en qualité

de témoins, de plusieurs personnes (dossier MP);

Vu l’extrait du casier judiciaire du recourant (dossier MP) duquel il ressort une condamnation

le 16 avril 2019 à une peine pécuniaire de 10 jours-amende pour opposition aux actes de

l’autorité;

Vu la mise en cellule du recourant le 1er décembre 2021, à l’issue de son audition par la police

(dossier MP); le Ministère public a ensuite requis la mise en détention provisoire du recourant

le 2 décembre 2021, laquelle a été ordonnée pour une durée de deux mois par le juge des

mesures de contrainte le 3 décembre 2021; le juge des mesures de contrainte retient, dans

sa décision, le risque de collusion et justifie la mesure ordonnée dès lors que plusieurs

personnes devront être entendues, en particulier les proches du recourant et de la plaignante;

le risque que le recourant tente d’influencer ces personnes est concret; le juge des mesures

de contrainte retient également que les risques de réitération et de passage à l’acte sont

réalisés, compte tenu notamment des antécédents pénaux du recourant, de son

comportement à l’égard de la plaignante actuel et passé, de la dépression dont il semble

souffrir et de son problème d’alcool; la détention est toutefois limitée à deux mois, soit le délai

nécessaire pour obtenir le rapport d’expertise psychiatrique et réaliser les autres actes

d’enquête;

Vu le recours interjeté contre cette décision le 9 décembre 2021, aux termes duquel le

recourant conclut, principalement, à l’annulation de la décision attaquée et à sa mise en liberté

immédiate, subsidiairement, au prononcé de mesures de substitution; il conclut en tous les

cas à l’allocation d’une indemnité de CHF 200.- par jour de détention subie de manière

injustifiée, à ce que les frais soient mis à la charge de l’Etat, sous suite des dépens; il conteste

l’existence de charges suffisantes; s’il admet certains faits dénoncés, ceux-ci se sont passés

en 2017, soit il y a plus de quatre ans et ne sauraient justifier sa détention; il n’a en revanche

jamais menacé directement la plaignante, que ce soit par message ou lors de l’épisode du

couteau; le couteau était uniquement dirigé contre lui, de même qu’il faisait uniquement

référence à sa propre personne dans les messages; il conteste également l’existence du

risque de collusion, qui pourra en tous les cas être levé le 15 décembre 2021, date des

auditions des témoins prévues, ainsi que d’un risque de réitération et de passage à l’acte; en

tous les cas, des mesures de substitution, en particulier des interdictions de contact, seront

aptes à pallier tout risque de réitération ou de passage à l’acte;

Vu la détermination du juge des mesures de contrainte du 13 décembre 2021 selon laquelle

le recours n’appelle aucune remarque particulière de sa part;

Vu la prise de position du Ministère public du 13 décembre 2021 aux termes de laquelle il

conclut au rejet du recours, sous suite des frais et dépens;

Vu le courrier du recourant du 16 décembre 2021;

4

Attendu que la Chambre pénale des recours est compétente en vertu des art. 222, 393 al. 1

let. c CPP et 23 let. c LiCPP;

Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1

CPP) et que le prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP), si bien qu’il

convient d'entrer en matière sur le recours;

Attendu qu'une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle

garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1

et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP; elle doit en outre correspondre à un intérêt

public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.); pour que tel soit le

cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de

fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP);

préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux

soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH),

c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction

(TF 1B_464/2016 du 27 décembre 2016 consid. 2);

Attendu qu’il n'appartient toutefois pas au juge de la détention de procéder à une pesée

complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui

mettent en cause le prévenu; il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de

culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1); l'intensité des charges

propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de

l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans

les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une

certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables

(ATF 143 IV 316 consid. 3.2); en d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus

l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche; si des raisons plausibles de

soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces

motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables; il faut ainsi, pour reprendre la

jurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des éléments parlent

en faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage l'éventualité que tel ne

soit pas le cas (TF 1B_208/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.1);

Attendu que le recourant est prévenu de menaces, injures, mises en danger de la vie d’autrui

et voies de fait réitérées;

Attendu que commet une menace au sens de l’art. 180 CP, celui qui, par une menace grave,

aura alarmé ou effrayé une personne; l’auteur sera puni d’une peine privative de liberté de

trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire; selon l’art. 177 CPP, celui qui, de toute autre

manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui

dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus;

aux termes de l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort

imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine

5

pécuniaire; les voies de fait sont quant à elles réprimées par une amende au sens de l’art. 126

al. 1 CP;

Attendu que la plaignante décrit en substance quatre épisodes de violence spécifiques; le

premier se serait passé à la fête de V.________ en 2017; le recourant l’a prise par les cheveux

en public et ne l’a lâchée que suite à l’intervention de ses amies; le recourant l’a, en 2017

également, étranglée au point de lui couper la respiration et de lui laisser des marques de

doigts; en fin d’année 2019, après que la plaignante lui a demandé de quitter le domicile, le

recourant est venu contre elle avec un couteau de cuisine dans sa direction, avant de le placer

sous sa gorge et de menacer de se suicider si elle venait à le quitter; finalement, il lui a, il y a

un an environ, donné des coups de pieds de façon à la faire tomber du lit et à la forcer à dormir

par terre; en sus de ces épisodes, le recourant l’a prise aux cheveux et au cou à plusieurs

reprises; s’agissant des menaces proférées à son encontre, la plaignante précise qu’elle

craint pour sa vie suite aux différents messages reçus, aux termes desquels le recourant lui a

dit notamment vouloir tuer quelqu’un pour voir ce que cela ferait, puis avoir acheté un flingue,

ou encore lui avoir dit de se suicider en mettant le feu dans sa voiture;

Attendu que le recourant admet partiellement les faits dénoncés; il reconnaît l’avoir prise par

les cheveux, mais à une reprise uniquement, lors de la fête de V.________; il ne se souvient

pas de l’épisode de strangulation, mais n’exclut pas que cela se soit passé; il reconnaît avoir

pris un couteau, mais déclare l’avoir uniquement dirigé contre lui, en ajoutant qu’il « ne pense

pas l’avoir menacée »; il reconnaît avoir donné des coups de pied dans le dos de la plaignante

pour la faire tomber du lit, sans toutefois la « frapper »; pour le reste, il admet avoir

« bousculé » la plaignante, mais non pas l’avoir frappée (audition du 1er déc.; audition du 2

déc.); il reconnaît être de nature impulsive, voire agressive sous l’emprise de l’alcool ou

d’autre chose; il admet également qu’il peut être jaloux, sans que cela soit toutefois maladif

(audition du 2 déc.); quant aux messages, il admet en être l’auteur, mais précise écrire

uniquement lorsqu’il a bu et est déprimé; il menaçait de se suicider lui et non de faire du mal

à la plaignante; il regrette et la plaignante ne doit pas se sentir en danger; il voulait attirer son

attention, la faire culpabiliser et lui faire de la peine; il peut toutefois comprendre qu’elle ait eu

peur (audition du 2 déc.);

Attendu qu’il s’ensuit que le recourant admet dans l’ensemble les faits reprochés, tout en les

minimisant; il reconnaît en tous les cas avoir pu faire preuve de violence envers son ex-

compagne, en particulier sous l’effet de l’alcool; il reconnaît également que les messages qu’il

a envoyés, même si tel n’était pas réellement son intention, ont pu générer de la peur chez la

plaignante; ainsi, les déclarations de la plaignante, corroborées en grande partie par celles

du recourant, constituent des indices de culpabilité à l'encontre du recourant qui peuvent être

prises en compte dans la mesure où elles n'apparaissent pas d'emblée invraisemblables; il

est à cet égard rappelé que c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera

de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis,

d'apprécier la culpabilité du prévenu ainsi que la valeur probante des différentes déclarations

(cf. TF 1B_587/2020 du 10 décembre 2020 consid. 2.3);

Attendu qu'en l'état de la procédure, qui n’en est qu’à ses prémices, et compte tenu du fait

qu'il n'appartient pas à la Chambre de céans d'apprécier en détail la crédibilité des déclarations

6

des uns et des autres, on doit admettre qu'il existe des présomptions suffisantes de culpabilité

à l'égard du recourant;

Attendu que le dernier motif de détention prévu par la loi, la récidive, est réalisé, selon l’art. 221

al. 1 let. c CPP, lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette

sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis

des infractions du même genre; il faut entendre par des antécédents « du même genre », la

condamnation de l’intéressé à des infractions d’une gravité équivalente aux faits reprochés

dans la procédure, soit des crimes ou des délits graves; il n’est en revanche pas nécessaire

que les infractions concernent toutes le même bien juridique protégé (FRANÇOIS CHAIX, in

Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 19 ad art. 221 CPP);

Attendu que, bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence

d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers

alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves; la prévention

du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique

sur la liberté personnelle du prévenu; le risque de récidive peut également se fonder sur les

infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement

soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 146 IV

326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.3.1); la gravité de l'infraction fondant le risque de récidive

dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et

du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu,

respectivement son potentiel de violence; la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui

par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens

juridiquement protégés; ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et

sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7);

Attendu que, pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence

et l'intensité des infractions poursuivies; cette évaluation doit prendre en compte une

éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une

escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements; les

caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326

consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.8); en général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est

d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves; en revanche, le rapport entre gravité

et danger de récidive est inversement proportionnel; cela signifie que plus l'infraction et la

mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de

réitération; lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement

élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur; il demeure qu'en

principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention;

dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour

admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.9; TF

1B_257/2021 du 10 juin 2021 consid. 2.1);

Attendu que, s'agissant du risque de passage à l'acte, l'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner

la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute

infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122

7

consid. 5); il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre

que lorsque le pronostic est très défavorable; il n'est toutefois pas nécessaire que la personne

soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits

redoutés; il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la

base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des

circonstances; en particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en

considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son

agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1; 137 IV 122 consid. 5); plus l'infraction redoutée est

grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas

une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1);

Attendu que l’extrait du casier judiciaire du recourant ne fait certes pas état d’infractions du

même genre, mais il y est inscrit une condamnation pour opposition aux actes de l’autorité

(art. 286 CP), soit une infraction démontrant une certaine propension du recourant à ne pas

respecter l’ordre établi; en tous les cas et si l’on s’en tient aux faits dénoncés, en partie admis,

force est d’admettre que le recourant a tendance à réagir par la violence en cas de conflit dans

son couple, que ce soit par jalousie, pour réagir à des reproches de consommation de drogue

ou lorsque cette dernière lui annonce vouloir le quitter; ces faits ne se limitent pas à 2017

comme il le soutient; certains faits dénoncés sont particulièrement graves, en particulier ceux

de strangulation; si le recourant dit ne pas s’en souvenir, il précise tout de même qu’il doit

certainement avoir « vu noir » après avoir appris que la plaignante avait embrassé un autre

garçon, reconnaissant ainsi être capable de tels faits par jalousie; le recourant admet

également souffrir d’addiction à l’alcool depuis plusieurs années et dit être conscient que ses

réactions peuvent être violentes en étant alcoolisé; il dit s’être pris en main et n’est dès lors

plus bourré tous les soirs, mais consomme uniquement le week-end et une ou deux bières la

semaine; à la question de savoir ce qu’il a bu avant son interpellation, le recourant précise

avoir consommé 5 bières et que la mesure de 0.8 0/00 relevée à l’éthylotest à 20 heures n’est

pas excessive (pv d’audition du 2 déc.); ces déclarations illustrent à elles seules le fait que le

recourant n’a pas réellement pris conscience de son problème d’addiction à l’alcool; à cela

s’ajoute le fait que le recourant est fragile psychiquement, souffrant de dépression depuis

plusieurs années également; finalement, les messages envoyés à la plaignante, versés au

dossier, démontrent que le recourant n’a pas fait le deuil de sa relation;

Attendu que, dans ces circonstances, le comportement violent du recourant durant sa vie

commune avec la plaignante, en particulier sous l’effet de l’alcool, ses problèmes d’alcool et

ses fragilités psychiques, dont ni les premiers, ni les seconds, ne se sont amendés, et le fait

qu’il n’ait pas accepté sa séparation avec la plaignante, conduisent la Chambre de céans à

admettre que le risque de récidive est réalisé dans le cas d’espèce et ce, nonobstant l’absence

d’antécédents du même genre;

Attendu que le risque de récidive justifiant en soi la détention provisoire, il n’est pas nécessaire

d’examiner l’existence d’un risque de collusion, ni de passage à l’acte; s’agissant de ce

dernier, on relèvera tout de même que le recourant a écrit le 14 octobre 2021 à 7h02 « je suis

le diable. Et avant de mourir je pense que je vai tuer quelqu’un, pour voir ce que ça fait », en

précisant toutefois ensuite que la plaignante ne risque rien car il l’aime; le 30 novembre 2021,

il dit à la plaignante qu’il a acheté un flingue, puis quelques messages plus loin, lui enjoint de

8

s’enfermer dans sa voiture et d’y mettre le feu en terminant par « Espèce d’énorme salope »

(dossier MP); bien que le recourant argue que ces menaces n’étaient pas réellement dirigées

contre la plaignante, il admet que cette dernière ait pu ressentir de la crainte; compte tenu

des troubles dont souffre vraisemblablement le recourant (alcool, dépression), de sa nature

impulsive et violente, des menaces d’infractions violentes, on doit admettre, à ce stade, que le

risque de passage à l’acte est également réalisé; il est rappelé que l’instruction a été ouverte

il y a moins d’un mois et que l’expertise psychiatrique qui a été ordonnée permettra d’infirmer

ou non cette conclusion à brève échéance, puisque des premières conclusions sont attendues

pour le 15 janvier 2022;

Attendu, conformément également au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), qu’il

convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins

dommageables que la détention (règle de la nécessité); cette exigence est concrétisée par

l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures

moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même

but que la détention; selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de

substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b),

l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain

immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d),

l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement

médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines

personnes (let. g); cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas

échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité

(ATF 142 IV 367 consid. 2.1);

Attendu qu’en l’état de la procédure, aucune mesure moins incisive que la détention ne peut

être prononcée; en dépit des craintes du recourant quant à sa situation professionnelle, il

convient de faire preuve de prudence à ce stade de la procédure dans l’attente des conclusions

de l’expertise psychiatrique et des développements de l’enquête qui vient à peine de débuter;

les premières conclusions de l’expertise permettront en effet d'évaluer la nature et l'importance

du risque de récidive de manière plus circonstanciée, en particulier au regard de la

personnalité du recourant (cf. TF 1B_587/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.4);

Attendu que, finalement, la détention déjà subie, soit moins d’un mois, est en tout point

conforme aux exigences posées par les art. 31 al. 3 Cst., 5 par. 3 CEDH et 212 al. 3 CPP, au

regard de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre, en cas

de condamnation du recourant; le recourant ne le conteste du reste pas;

Attendu, au vu des motifs qui précèdent, qu’il y a lieu de rejeter le recours;

Attendu que les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP), sans

indemnité de dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office pour la

présente procédure, dont les conditions sont réalisées et ce, bien que le recourant n’ait pas

retenu de conclusion formelle dans ce sens dans le cadre de la présente procédure de recours

(cf. TF 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.2); l'indemnité à laquelle le mandataire

d'office peut prétendre est taxée conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires

9

d'avocat (RSJU 188.61), au vu du dossier (art. 5 al. 1); le remboursement à l'Etat de

l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique

du prévenu le permettra;

PAR CES MOTIFS

LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

admet

la requête d’assistance judiciaire;

désigne

Me Florent Beuret, en qualité de défenseur d’office du recourant, pour la présente procédure;

pour le surplus,

rejette

le recours;

met

les frais de la présente procédure, par CHF 1'459.65 (émolument : CHF 700.00; débours :

CHF 759.65, y compris l'indemnité versée à son défenseur d'office par CHF 635.45) à la

charge du recourant;

taxe

comme il suit les honoraires que Me Florent Beuret pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de

défenseur d'office du recourant pour la présente procédure de recours :

- Honoraires (3 h à CHF 180.-)

CHF

540.00

- Débours

CHF

50.00

- TVA

CHF

45.45

- Total à verser par l’Etat :

CHF

635.45

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dit

que le recourant est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, d'une part à la

République et Canton de Jura l'indemnité allouée pour ses frais de défense d'office tels que

taxés et fixés ci-dessus, et d'autre part à Me Florent Beuret la différence entre cette indemnité

et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé;

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification de la présente décision :

au recourant, actuellement détenu à B.________ (Etablissement pénitentiaire) à

U.________;

au recourant, par son mandataire, Me Florent Beuret, avocat à Tavannes;

au Ministère public, par Frédérique Comte, procureure, Le Château, 2900 Porrentruy;

au juge des mesures de contrainte, Boris Schepard, Le Château, 2900 Porrentruy.

Porrentruy, le 21 décembre 2021

AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

La présidente e.r. :

La greffière :

Nathalie Brahier

Lisiane Poupon

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Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42

ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être

prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la

décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention

de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Un recours contre la présente décision, en ce qu’elle fixe l’indemnité du défenseur d’office, peut être déposé

auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès

la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de

recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les

points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve

(art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.

Lorsque le destinataire de la notification est domicilié à l'étranger, le mémoire de recours doit être remis, au

plus tard le dernier jour du délai, à la Poste suisse ou peut être déposé, dans le même délai, auprès d'une

représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP).