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CPR 2021 93

Jura · 2022-02-21 · Deutsch JU

Non-entrée en matière partielle | non-entrée en matière

Erwägungen (6 Absätze)

E. 2 Vu le courrier du recourant du 8 novembre 2021 selon lequel il veut dénoncer son épouse pour

avoir inventé des choses tristes, sales et fausses sur sa personne dans le but de le tenir

éloigné d’elle et de sa fille; elle a créé une histoire et utilise la justice avec des faits graves et

faux afin qu’il ne puisse pas exercer son rôle de père; elle l’accuse en particulier de l’avoir

obligée à avoir des rapports sexuels avec lui, alors que cela n’est pas vrai; le recourant relève

également qu’elle « invente de la violence. Exemple : utilisé une arme à feu prendre de La

cocaïne pour m’éloigner de ma fille à Jamais »; le recourant allègue avoir essayé de se pendre

car ces accusations sont une atteinte à son honneur, à ses principes et à ses valeurs (dossier

MP 3125/2021);

Vu le courrier du Ministère public du 10 novembre 2021 invitant le mandataire du recourant à

préciser si l’écrit précité du 8 novembre doit être interprété comme un dépôt de plainte (dossier

MP 3125/2021);

Vu le courrier du recourant du 11 novembre 2021 aux termes duquel il confirme vouloir porter

plainte contre son épouse pour « L’attack à l’honneur » (dossier MP 5254/2021);

Vu le courrier du mandataire du recourant du 16 novembre 2021 (dossier MP 5254/2021) par

lequel il porte plainte pénale, au nom de ce dernier, contre son épouse pour atteinte à l’honneur

au sens des art. 173ss CP, calomnie au sens de l’art. 174 CP et pour crimes et délits contre

l’administration de la justice au sens des art. 303ss CP en particulier pour dénonciation

calomnieuse (art. 303) et pour induire la justice en erreur (art. 304) et pour toutes autres

infractions à qualifier; son client conteste énergiquement toute contrainte sexuelle ou viol et

les déclarations de son épouse à ce propos ne sont pas crédibles; il n’avait pas pour habitude

d’insulter son épouse, de la dénigrer, de la menacer, a fortiori devant leur fille; le recourant

précise encore que, dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 août

dernier, l’intimée va jusqu’à alléguer gratuitement, pour les seuls besoins de la cause, que le

recourant prendrait de la cocaïne et vendrait des armes; ces accusations sont inacceptables;

Vu l’ordonnance de non-entrée en matière du 19 novembre 2021 (dossier MP 5254/2021); le

Ministère public retient pour l’essentiel que la plainte du recourant pour calomnie est tardive

dès lors qu’il avait connaissance des faits qui lui sont reprochés le 25 juillet 2021 déjà; le

Ministère public précise toutefois qu’une instruction est ouverte pour l’infraction de

dénonciation calomnieuse, éventuellement induire la justice en erreur, puisqu’il s’agit

d’infractions se poursuivant d’office; ainsi, par ordonnance séparée du même jour (dossier

MP 5254/2021), le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre l’intimée pour

dénonciation calomnieuse, évent. induire la justice en erreur, par le fait d’avoir déposé une

plainte pénale le 25 juillet 2021 à l’encontre du recourant en sachant que celui-ci était innocent

et connaissait la fausseté de ses allégations;

Vu le recours interjeté le 1er décembre 2021 contre l’ordonnance de non-entrée en matière du

19 novembre 2021, aux termes duquel le recourant conclut à l’annulation de l’ordonnance

attaquée, à l’extension de l’instruction ouverte contre la recourante pour atteinte à l’honneur

au sens des art. 173ss, en particulier pour calomnie au sens de l’art. 174 CP, sous suite des

frais et dépens; il soutient que la plainte pénale du 16 novembre 2021 trouve son fondement

E. 3 dans la requête de mesures protectrices de l’union conjugale, respectivement dans les propos

de l’intimée selon lesquels il prend de la cocaïne et vend des armes; le délai de plainte de

trois mois est ainsi à l’évidence respecté;

Vu la requête d’assistance judiciaire du 7 décembre 2021;

Vu la prise de position de l’intimée du 23 décembre 2021; selon cette dernière, la plainte du

recourant ne porte nullement sur la présence d’armes et de drogue; dite plainte pour calomnie

est, en tous les cas, infondée; elle conclut dès lors au rejet du recours, à la confirmation de

l’ordonnance attaquée, à ce que les frais soient mis à la charge du recourant, sous suite de

frais judiciaires et dépens;

Vu la détermination du Ministère public du 23 décembre 2021 par laquelle il confirme en tous

points les motifs de l’ordonnance de non-entrée en matière;

Vu la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 août 2021, éditée le 24

janvier 2022 par la Chambre de céans; dans cet acte de procédure, l’intimée allègue

notamment que le recourant prend de la cocaïne, drogues qu’il ne prenait pas lors de leur

rencontre; de plus, il lui a souvent mentionné vendre des armes et, par conséquent, pouvoir

s’en procurer à tout moment (art. 2 de la requête);

Vu la prise de position de l’intimée du 17 février 2022, postée le 18 février 2022, soit après la

mise en délibérations de l’affaire, de sorte qu’il n’en est pas tenu compte;

Attendu que la compétence de la Chambre de céans découle des art. 310 al. 1, 322 al. 2, 393

al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP; la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre

une ordonnance de classement partiel implicite, respectivement contre une ordonnance de

non-entrée en matière (not. ATF 138 IV 241 consid. 2.6; CPR 2018/68 du 25 février 2019);

Attendu que, pour le surplus, le recours a été interjeté dans le délai légal imparti et par une

personne ayant qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et 382 CPP);

Attendu que, selon l'art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une

ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police

que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne

sont manifestement pas réunis (let. a); qu'il existe des empêchements de procéder (let. b);

que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite

pénale (let. c);

Attendu qu’une ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue lorsqu'il existe des

empêchements de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), par exemple lorsque le délai pour

déposer plainte prévu par l'art. 31 CP n'a pas été respecté (TF 6B_848/2018 du 4 décembre

2018 consid. 1.5, 6B_1113/2014 du 28 octobre 2015 consid. 2);

Attendu qu’aux termes de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois; le

délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction; la poursuite des infractions

E. 4 contre l'honneur au sens des art. 173ss CP implique le dépôt d'une plainte pénale (art. 30

CP); pour être valable, la plainte doit exposer de manière détaillée le déroulement des faits

sur lesquels elle porte, pour que l'autorité pénale sache pour quel état de fait l'ayant droit

demande une poursuite pénale; elle doit contenir un exposé détaillé des circonstances

concrètes, sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient absolument complètes; ainsi, en cas

d'injures par exemple, il n'est pas nécessaire que la plainte reproduise exactement les termes

injurieux (ATF 131 IV 97 consid. 3.3);

Attendu que dans sa plainte du 8 novembre 2021 le recourant, non assisté d’un mandataire,

indique porter plainte contre l’intimée en raison des accusations qu’elle a formulées à son

égard; il en va ainsi en particulier des rapports sexuels contraints, ou du fait d’utiliser une

arme à feu et prendre de la cocaïne; par courrier du 16 novembre 2021, le mandataire du

recourant confirme la plainte déposée par son client et précise qu’elle porte sur les faits

constitutifs de contrainte sexuelle ou viol; il se prévaut toutefois également des propos que

l’intimée a tenus dans la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 août

2021, selon lesquels le recourant prendrait de la cocaïne et vendrait des armes; il conclut en

affirmant que ces accusations sont inacceptables et sont d’ordre pénal dès lors que l’intimée

en connaissait la fausseté;

Attendu qu’on comprend ainsi clairement, après précision du mandataire du recourant, que ce

dernier entend dénoncer les propos tenus par son épouse dans le cadre de la procédure

pénale (actes d’ordre sexuels), mais également ceux allégués dans sa requête de mesures

protectrices de l’union conjugale (drogue et armes); si la plainte est manifestement tardive

pour les premiers faits dénoncés, dès lors que le recourant a eu connaissance du procès-

verbal d’audition de l’intimée le 27 juillet 2021, il n’en va pas de même des seconds, qui

reposent sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 août 2021; on doit

par ailleurs admettre sur cette question que le Ministère public, qui ne s’est pas prononcé sur

ces derniers faits, ni dans l’ordonnance de non-entrée en matière partielle attaquée, ni dans

l’ordonnance d’ouverture d’une instruction pénale, ni dans sa prise de position du 23 décembre

2021 du reste, n’est pas implicitement entré en matière sur ceux-ci;

Attendu au vu de ce qui précède que le recours doit être admis et la cause renvoyée au

Ministère public afin qu’il examine la plainte du 8 novembre 2021, précisée le 16 novembre

2021, dans le sens de ce qui précède, soit à la lumière des propos tenus par l’intimée dans sa

requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 août 2021 et qu’il rende une

nouvelle décision;

Attendu que les frais judiciaires sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP); le

recourant, qui obtient gain de cause, a conclu à la confirmation du mandat d’office, si bien qu’il

y a lieu d'admettre sa requête, vu qu’elle remplit les conditions légales, et de taxer les

honoraires de Me Jean-Patrick Gigandet, conformément à l'ordonnance fixant le tarif des

honoraires d’avocat par appréciation (art. 5 al. 1 de l’ordonnance fixant le tarif des honoraires

d’avocat); aucune indemnité de partie n’est allouée à l’intimée, qui succombe dans ses

conclusions;

E. 5 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS met le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite; désigne Me Jean-Patrick Gigandet en qualité de conseil juridique gratuit du recourant pour la présente procédure de recours; pour le surplus, admet le recours du 1er décembre 2021; partant, annule; l’ordonnance de non-entrée en matière partielle du Ministère public du 19 novembre 2021 en tant qu’elle porte sur les faits décrits dans la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 août 2021 déposée par l’intimée; renvoie la cause au Ministère public pour qu’il procède au sens des considérants; laisse les frais de la présente procédure à la charge de l’Etat; taxe les honoraires du conseil juridique gratuit de la recourante, Me Jean-Patrick Gigandet, pour la présente procédure de recours, à CHF 409.25 (y compris débours, par CHF 20.00, et TVA, par CHF 29.25), à verser par l’Etat; informe les parties des voies et délais de recours selon avis ci-après;

E. 6 ordonne la notification de la présente décision :  au recourant, par son mandataire, Me Jean-Patrick Gigandet, avocat à Saignelégier;  au Ministère public, par Laurent Crevoisier, procureur, Le Château, 2900 Porrentruy;  à l’intimée, par son mandataire, Me Jérémy Huart, avocat à Delémont. Porrentruy, le 21 février 2022 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS La présidente e.r. : La greffière : Nathalie Brahier Lisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours :  Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).  Un recours contre la présente décision, en ce qu’elle fixe l’indemnité du conseil juridique gratuit, peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de

E. 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Le mémoire de recours doit être remis, au plus tard le dernier jour du délai, à la Poste suisse ou peut être déposé, dans le même délai, auprès d'une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

CPR 93 + 94 / 2021

Présidente e.r.:

Nathalie Brahier

Juges

:

Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat

Greffière

:

Lisiane Poupon

DÉCISION DU 21 FÉVRIER 2022

dans la procédure de recours introduite par

A.________,

- représenté par Me Jean-Patrick Gigandet, avocat à Saignelégier,

recourant,

contre

l'ordonnance de non-entrée en matière partielle du Ministère public du 19 novembre

2021.

Intimée : B.________,

-

représentée par Me Jeremy Huart, avocat à Delémont.

_______

Vu la plainte pénale déposée par B.________ (ci-après : l’intimée) le 25 juillet 2021 contre

A.________ (ci-après : le recourant), son époux, et l’audition de l’intimée du même jour

(dossier MP 3125/2021); l’intimée déclare en substance que le prévenu s’est montré violent

verbalement et physiquement à son égard; elle dit également avoir été contrainte de subir un

rapport sexuel à trois reprises;

Vu l’ouverture d’une instruction pénale le 26 juillet 2021 contre le recourant pour viol, contrainte

sexuelle, menaces, injure, lésions corporelles simples, éventuellement voies de fait, infractions

commises au préjudice de B.________ (dossier MP 3125/2021);

Vu la transmission du procès-verbal d’audition de l’intimée au mandataire du recourant par

courriel le 27 juillet 2021 (dossier MP 3125/2021);

Vu le courrier de la juge civile du 21 octobre 2021 informant le Ministère public qu’elle est

saisie d’une procédure en mesures protectrices de l’union conjugale liée entre les parties

(dossier MP 3125/2021);

2

Vu le courrier du recourant du 8 novembre 2021 selon lequel il veut dénoncer son épouse pour

avoir inventé des choses tristes, sales et fausses sur sa personne dans le but de le tenir

éloigné d’elle et de sa fille; elle a créé une histoire et utilise la justice avec des faits graves et

faux afin qu’il ne puisse pas exercer son rôle de père; elle l’accuse en particulier de l’avoir

obligée à avoir des rapports sexuels avec lui, alors que cela n’est pas vrai; le recourant relève

également qu’elle « invente de la violence. Exemple : utilisé une arme à feu prendre de La

cocaïne pour m’éloigner de ma fille à Jamais »; le recourant allègue avoir essayé de se pendre

car ces accusations sont une atteinte à son honneur, à ses principes et à ses valeurs (dossier

MP 3125/2021);

Vu le courrier du Ministère public du 10 novembre 2021 invitant le mandataire du recourant à

préciser si l’écrit précité du 8 novembre doit être interprété comme un dépôt de plainte (dossier

MP 3125/2021);

Vu le courrier du recourant du 11 novembre 2021 aux termes duquel il confirme vouloir porter

plainte contre son épouse pour « L’attack à l’honneur » (dossier MP 5254/2021);

Vu le courrier du mandataire du recourant du 16 novembre 2021 (dossier MP 5254/2021) par

lequel il porte plainte pénale, au nom de ce dernier, contre son épouse pour atteinte à l’honneur

au sens des art. 173ss CP, calomnie au sens de l’art. 174 CP et pour crimes et délits contre

l’administration de la justice au sens des art. 303ss CP en particulier pour dénonciation

calomnieuse (art. 303) et pour induire la justice en erreur (art. 304) et pour toutes autres

infractions à qualifier; son client conteste énergiquement toute contrainte sexuelle ou viol et

les déclarations de son épouse à ce propos ne sont pas crédibles; il n’avait pas pour habitude

d’insulter son épouse, de la dénigrer, de la menacer, a fortiori devant leur fille; le recourant

précise encore que, dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 août

dernier, l’intimée va jusqu’à alléguer gratuitement, pour les seuls besoins de la cause, que le

recourant prendrait de la cocaïne et vendrait des armes; ces accusations sont inacceptables;

Vu l’ordonnance de non-entrée en matière du 19 novembre 2021 (dossier MP 5254/2021); le

Ministère public retient pour l’essentiel que la plainte du recourant pour calomnie est tardive

dès lors qu’il avait connaissance des faits qui lui sont reprochés le 25 juillet 2021 déjà; le

Ministère public précise toutefois qu’une instruction est ouverte pour l’infraction de

dénonciation calomnieuse, éventuellement induire la justice en erreur, puisqu’il s’agit

d’infractions se poursuivant d’office; ainsi, par ordonnance séparée du même jour (dossier

MP 5254/2021), le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre l’intimée pour

dénonciation calomnieuse, évent. induire la justice en erreur, par le fait d’avoir déposé une

plainte pénale le 25 juillet 2021 à l’encontre du recourant en sachant que celui-ci était innocent

et connaissait la fausseté de ses allégations;

Vu le recours interjeté le 1er décembre 2021 contre l’ordonnance de non-entrée en matière du

19 novembre 2021, aux termes duquel le recourant conclut à l’annulation de l’ordonnance

attaquée, à l’extension de l’instruction ouverte contre la recourante pour atteinte à l’honneur

au sens des art. 173ss, en particulier pour calomnie au sens de l’art. 174 CP, sous suite des

frais et dépens; il soutient que la plainte pénale du 16 novembre 2021 trouve son fondement

3

dans la requête de mesures protectrices de l’union conjugale, respectivement dans les propos

de l’intimée selon lesquels il prend de la cocaïne et vend des armes; le délai de plainte de

trois mois est ainsi à l’évidence respecté;

Vu la requête d’assistance judiciaire du 7 décembre 2021;

Vu la prise de position de l’intimée du 23 décembre 2021; selon cette dernière, la plainte du

recourant ne porte nullement sur la présence d’armes et de drogue; dite plainte pour calomnie

est, en tous les cas, infondée; elle conclut dès lors au rejet du recours, à la confirmation de

l’ordonnance attaquée, à ce que les frais soient mis à la charge du recourant, sous suite de

frais judiciaires et dépens;

Vu la détermination du Ministère public du 23 décembre 2021 par laquelle il confirme en tous

points les motifs de l’ordonnance de non-entrée en matière;

Vu la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 août 2021, éditée le 24

janvier 2022 par la Chambre de céans; dans cet acte de procédure, l’intimée allègue

notamment que le recourant prend de la cocaïne, drogues qu’il ne prenait pas lors de leur

rencontre; de plus, il lui a souvent mentionné vendre des armes et, par conséquent, pouvoir

s’en procurer à tout moment (art. 2 de la requête);

Vu la prise de position de l’intimée du 17 février 2022, postée le 18 février 2022, soit après la

mise en délibérations de l’affaire, de sorte qu’il n’en est pas tenu compte;

Attendu que la compétence de la Chambre de céans découle des art. 310 al. 1, 322 al. 2, 393

al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP; la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre

une ordonnance de classement partiel implicite, respectivement contre une ordonnance de

non-entrée en matière (not. ATF 138 IV 241 consid. 2.6; CPR 2018/68 du 25 février 2019);

Attendu que, pour le surplus, le recours a été interjeté dans le délai légal imparti et par une

personne ayant qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et 382 CPP);

Attendu que, selon l'art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une

ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police

que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne

sont manifestement pas réunis (let. a); qu'il existe des empêchements de procéder (let. b);

que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite

pénale (let. c);

Attendu qu’une ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue lorsqu'il existe des

empêchements de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), par exemple lorsque le délai pour

déposer plainte prévu par l'art. 31 CP n'a pas été respecté (TF 6B_848/2018 du 4 décembre

2018 consid. 1.5, 6B_1113/2014 du 28 octobre 2015 consid. 2);

Attendu qu’aux termes de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois; le

délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction; la poursuite des infractions

4

contre l'honneur au sens des art. 173ss CP implique le dépôt d'une plainte pénale (art. 30

CP); pour être valable, la plainte doit exposer de manière détaillée le déroulement des faits

sur lesquels elle porte, pour que l'autorité pénale sache pour quel état de fait l'ayant droit

demande une poursuite pénale; elle doit contenir un exposé détaillé des circonstances

concrètes, sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient absolument complètes; ainsi, en cas

d'injures par exemple, il n'est pas nécessaire que la plainte reproduise exactement les termes

injurieux (ATF 131 IV 97 consid. 3.3);

Attendu que dans sa plainte du 8 novembre 2021 le recourant, non assisté d’un mandataire,

indique porter plainte contre l’intimée en raison des accusations qu’elle a formulées à son

égard; il en va ainsi en particulier des rapports sexuels contraints, ou du fait d’utiliser une

arme à feu et prendre de la cocaïne; par courrier du 16 novembre 2021, le mandataire du

recourant confirme la plainte déposée par son client et précise qu’elle porte sur les faits

constitutifs de contrainte sexuelle ou viol; il se prévaut toutefois également des propos que

l’intimée a tenus dans la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 août

2021, selon lesquels le recourant prendrait de la cocaïne et vendrait des armes; il conclut en

affirmant que ces accusations sont inacceptables et sont d’ordre pénal dès lors que l’intimée

en connaissait la fausseté;

Attendu qu’on comprend ainsi clairement, après précision du mandataire du recourant, que ce

dernier entend dénoncer les propos tenus par son épouse dans le cadre de la procédure

pénale (actes d’ordre sexuels), mais également ceux allégués dans sa requête de mesures

protectrices de l’union conjugale (drogue et armes); si la plainte est manifestement tardive

pour les premiers faits dénoncés, dès lors que le recourant a eu connaissance du procès-

verbal d’audition de l’intimée le 27 juillet 2021, il n’en va pas de même des seconds, qui

reposent sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 août 2021; on doit

par ailleurs admettre sur cette question que le Ministère public, qui ne s’est pas prononcé sur

ces derniers faits, ni dans l’ordonnance de non-entrée en matière partielle attaquée, ni dans

l’ordonnance d’ouverture d’une instruction pénale, ni dans sa prise de position du 23 décembre

2021 du reste, n’est pas implicitement entré en matière sur ceux-ci;

Attendu au vu de ce qui précède que le recours doit être admis et la cause renvoyée au

Ministère public afin qu’il examine la plainte du 8 novembre 2021, précisée le 16 novembre

2021, dans le sens de ce qui précède, soit à la lumière des propos tenus par l’intimée dans sa

requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 août 2021 et qu’il rende une

nouvelle décision;

Attendu que les frais judiciaires sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP); le

recourant, qui obtient gain de cause, a conclu à la confirmation du mandat d’office, si bien qu’il

y a lieu d'admettre sa requête, vu qu’elle remplit les conditions légales, et de taxer les

honoraires de Me Jean-Patrick Gigandet, conformément à l'ordonnance fixant le tarif des

honoraires d’avocat par appréciation (art. 5 al. 1 de l’ordonnance fixant le tarif des honoraires

d’avocat); aucune indemnité de partie n’est allouée à l’intimée, qui succombe dans ses

conclusions;

5

PAR CES MOTIFS

LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

met

le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite;

désigne

Me Jean-Patrick Gigandet en qualité de conseil juridique gratuit du recourant pour la présente

procédure de recours; pour le surplus,

admet

le recours du 1er décembre 2021; partant,

annule;

l’ordonnance de non-entrée en matière partielle du Ministère public du 19 novembre 2021 en

tant qu’elle porte sur les faits décrits dans la requête de mesures protectrices de l’union

conjugale du 25 août 2021 déposée par l’intimée;

renvoie

la cause au Ministère public pour qu’il procède au sens des considérants;

laisse

les frais de la présente procédure à la charge de l’Etat;

taxe

les honoraires du conseil juridique gratuit de la recourante, Me Jean-Patrick Gigandet, pour la

présente procédure de recours, à CHF 409.25 (y compris débours, par CHF 20.00, et TVA,

par CHF 29.25), à verser par l’Etat;

informe

les parties des voies et délais de recours selon avis ci-après;

6

ordonne

la notification de la présente décision :

au recourant, par son mandataire, Me Jean-Patrick Gigandet, avocat à Saignelégier;

au Ministère public, par Laurent Crevoisier, procureur, Le Château, 2900 Porrentruy;

à l’intimée, par son mandataire, Me Jérémy Huart, avocat à Delémont.

Porrentruy, le 21 février 2022

AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

La présidente e.r. :

La greffière :

Nathalie Brahier

Lisiane Poupon

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42

ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être

prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la

décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention

de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Un recours contre la présente décision, en ce qu’elle fixe l’indemnité du conseil juridique gratuit, peut être

déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de

10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le

mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit

indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les

moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.

Le mémoire de recours doit être remis, au plus tard le dernier jour du délai, à la Poste suisse ou peut être

déposé, dans le même délai, auprès d'une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2

CPP).