Informations parvenues à connaissance de la police - Requête à fin de complément de preuves, d'écarter les preuves - Art. 107, 394 let b CPP | divers
Erwägungen (14 Absätze)
E. 2 également inexploitables (art. 141 al. 4 CPP). Il en résulte qu’il doit pouvoir s'assurer
que les moyens de preuve à la base de l’affaire ont été recueillis de manière conforme
au droit, notamment que les informations parvenues à la connaissance de la Brigade
des stupéfiants ne soient pas des moyens de preuve illicites; à défaut, tous les moyens
de preuve recueillis sur la base de ces informations – soit l'intégralité des moyens de
preuve recueillis dans cette affaire – devraient être écartés du dossier.
B.
Par ordonnance sur complément de preuves du 14 janvier 2021, la procureure en
charge de l’instruction a rejeté la requête précitée du recourant tendant, d’une part, à
ce que soit requis un complément au rapport de dénonciation de la Brigade des
stupéfiants et d’autre part, que l’intégralité des moyens de preuves recueillis dans la
présente affaire soit écartée du dossier. Elle rappelle que la jurisprudence du TF admet
la possibilité d’ouvrir une procédure sur la base d’une source anonyme et que le rapport
de police contenant les indications concernant une telle source est exploitable, dans la
mesure où il faut partir du principe que la police agit dans le cadre des règles légales;
un tel rapport peut donc servir à fonder notamment une demande de mesures de
surveillance et l’ouverture d’une instruction. En tout état de cause, se pose la question
de savoir si de telles informations anonymes doivent être considérées comme des
moyens de preuve auxquels les règles en la matière seraient applicables; une
personne peut très bien décider de dénoncer des faits de manière anonyme, tout en
refusant d'intervenir en procédure comme témoin; sa dénonciation peut être utilisée
comme base pour l'ouverture d'une procédure et pour débuter les recherches, le
rapport de police faisant alors état des indications données de manière anonyme. Cette
question peut toutefois rester ouverte au vu de la jurisprudence prérappelée. En
l'espèce, la requête tendant à requérir de la Brigade des stupéfiants qu'elle complète
son rapport de dénonciation ne fait état d'aucun élément objectif et concret pouvant
laisser penser que les soupçons initiaux auraient été obtenus par la police par le biais
de méthodes interdites au regard de l'article 140 CPP. Le rejet de ce complément de
preuve n'est pas sujet à recours, dite demande pouvant être renouvelée devant le
tribunal. Dans la mesure où le recourant considère par ailleurs que l'intégralité des
moyens de preuve recueillis doivent être écartés du dossier s'il ne peut s'assurer que
ces informations aient été obtenues de manière conforme au droit, au vu du rejet de la
demande de complément, il y a lieu de considérer que la présente ordonnance
équivaut également à une décision de refus d'écarter un moyen de preuve, si bien que
ce sont dès lors les règles générales en matière de recours qui s'appliquent, comme
l'a rappelé la jurisprudence.
C.
Le 28 janvier 2021, le recourant a interjeté recours contre l’ordonnance précitée,
concluant à son annulation, partant, principalement, à ce qu’il soit ordonné au Ministère
public de lui accorder un accès complet au dossier de la cause, notamment en exigeant
de la police qu’elle complète son dossier afin de lui permettre de déterminer de quelle
façon les informations relatives à un trafic de stupéfiants lui sont parvenues,
subsidiairement, à ce qu’il soit constaté, d’une part, que le refus du Ministère public
d’exiger de la police qu’elle complète son dossier l’empêche de contrôler la légalité des
preuves administrées par la police, en particulier celle du moyen de preuve ayant
conduit celle-ci à effectuer des actes d’instruction avant de déférer l’affaire au Ministère
E. 3 public, d’autre part, l’illicéité de ce moyen de preuve, de sorte qu’il doit être ordonné au
Ministère public d’écarter du dossier l’intégralité des moyens de preuve recueillis suite
à l’obtention de ce moyen de preuve illicite, plus subsidiairement encore, au renvoi de
la cause au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle ordonnance dans le sens
des considérants de la décision à rendre, le tout, sous suite des frais et dépens.
S’agissant de la recevabilité du recours, le recourant estime que le Ministère public se
fourvoie en retenant que sa demande consiste en une réquisition de complément de
preuve. Le dossier est, en l’état, incomplet dans la mesure où le rapport de police se
contente d’indiquer : « durant le courant du mois de janvier 2019, il est parvenu à la
connaissance de la brigade des stupéfiants qu’un trafic de drogue était orchestré en
ville de U.________ […] ». Il est ainsi manifeste que la Brigade des stupéfiants a
administré des moyens de preuve auxquels il n’a pas eu accès, ces derniers n’ayant
pas été versés au dossier. Sa requête consiste ainsi en une demande d’accès complet
au dossier, qui, une fois admise, lui aurait permis, cas échéant, de requérir d’éventuels
compléments de preuve. Il en résulte que l’ordonnance attaquée constitue de facto une
restriction inacceptable au droit d’accès au dossier au sens des art. 102 et 108 CPP et
non un rejet d’une réquisition de preuve, si bien que l’art. 394 let. b CPP est
inapplicable. En tout état de cause, l’ordonnance attaquée lui cause un préjudice
irréparable, dans la mesure où elle le prive de manière immédiate et absolue de la
possibilité de requérir d’éventuels moyens de preuves et, partant, d’assurer la défense
de ses intérêts de manière effective. Il est en effet « fort probable » que certains
moyens de preuves – dont il aurait pu requérir l’administration une fois le rapport
complémentaire établi par la Brigade des stupéfiants – puissent disparaître durant la
procédure d’instruction, notamment un éventuel témoin qui pourrait quitter le territoire
suisse ou dont la santé serait actuellement en danger, des vidéos ou photos
(éventuellement capturées illégalement) qui pourraient être détruites avant la saisine
du tribunal.
A l’appui de ses conclusions, le recourant répète que la police n’a donné aucune
indication ni sur la manière dont les « informations » auxquelles elle se réfère dans son
rapport du 16 janvier 2019 lui sont parvenues ni sur la nature des « recherches
entreprises » ni sur quelles bases elles avaient été faites. L’instruction ayant été
ouverte également le 16 janvier 2019, il en résulte que toutes les mesures d’instruction
entreprises par la police l’ont été avant cette date, sans mandat du Ministère public ni
informations préalables à ce dernier relatives aux actes d’enquête effectuée, ceci alors
que des informations très concrètes (numéros de téléphones, adresses et noms) ont
été recueillies, informations qu’il est impossible de recueillir par une simple
dénonciation spontanée, sans audition formelle ou mesures de surveillance secrète. Il
en résulte une violation crasse de son droit d’être entendu et une restriction
inacceptable de son droit d’accès au dossier qui laisse « le sentiment » d’avoir été
piégé, respectivement que « tout ne s’est pas déroulé en respect des règles de
procédure ».
E. 3.1 Aux termes de l’art. 107 al. 1 CPP, une partie a le droit d’être entendue; à ce titre, elle peut notamment consulter le dossier (let. a), se prononcer au sujet de la cause et de la procédure (let. d) et déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (let. e). Concernant le droit de consulter le dossier, toutes les pièces d’une affaire, à savoir celles réunies par les autorités, celles versées par les parties ainsi que les procès- verbaux de procédure et des auditions, doivent être réunies au dossier (art. 100 al. 1 CPP). Celui-ci doit être complet et unique. L’autorité n’a pas le droit de choisir certains documents à communiquer et d’en soustraire d’autres à la consultation. De plus, il ne doit pas exister de dossier officiel parallèle, par hypothèse épuré d’un certain nombre de pièces gênantes pour les autorités (CR CPP-BENDANI, art. 107 N 11). Le droit d’être entendu est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Il n’est toutefois pas une fin en soi. Lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée (CR CPP-BENDANI, art. 107 N 49). En outre, le principe de la bonne foi s’oppose à ce qu’une partie qui constate un prétendu vice de procédure ne le signale pas immédiatement à un moment où il pourrait être corrigé, mais attende la fin de la procédure pour l’invoquer ultérieurement au cas où l’issue de celle-ci lui serait défavorable (CR CPP-BENDANI, art. 107 N 51).
E. 3.2 S’agissant de la consultation du dossier, la tenue complète est régie par les art. 76 ss CPP. L’art. 76 al. 1 CPP statue le principe selon lequel tous les actes de procédure doivent être documentés ou consignés au procès-verbal.
E. 3.3 Aux termes de l’art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l’état des connaissances scientifiques et l’expérience, sont propres à établir la vérité. Selon l’art. 140 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l’administration des preuves (al. 1); ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2). Selon l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 CPP ne sont en aucun cas
E. 3.4 En l’espèce, il n’est pas contesté par le recourant qu’il a eu la possibilité de consulter
son dossier constitué par le Ministère public de manière complète.
S’agissant de son allégué selon lequel il n’était pas possible pour la police de recueillir
les informations litigieuses par une simple dénonciation spontanée, sans auditions
formelles ou mesures de surveillance secrètes préalables, il ne s’agit que d’une
conjecture de sa part qu’il ne motive d’aucune manière et qui n’est ni prouvée ni même
rendue vraisemblable par un quelconque indice.
En outre, il n’est pas critiquable qu’à réception du rapport de police du 16 janvier 2019,
le Ministère public ait immédiatement ordonné l’ouverture d’une instruction. En effet,
bien qu’il ne mentionne pas les termes « source sûre et confidentielle » comme dans
le cas jurisprudentiel précité, les expressions utilisées dans le rapport de police, telles
que « il est parvenu à la connaissance de la Brigade des stupéfiants », « l’enquête
menée nous apprenait », ou encore « les recherches entreprises dans le secteur nous
ont permis de découvrir », étaient suffisantes à cette étape de la procédure et propres
à fonder de graves soupçons justifiant l’ouverture d’une instruction et surtout la mise
en place de mesures de surveillance, notamment téléphonique et par vidéo, ainsi
qu’une observation.
On ne saurait ainsi déduire des formulations utilisées par la police dans ses rapports
que les informations en cause ont été obtenues de manière illégale et constitueraient
une preuve absolument illicite, comme semble le soutenir le recourant. A nouveau, il
ne s’agit que de conjectures, dont le recourant ne démontre aucunement la
vraisemblance. Il doit au contraire être considéré, faute d’indice contraire pertinent, que
ces informations ont été récoltées de manière conforme aux obligations incombant aux
services de police, conformément à la jurisprudence précitée.
En tout état de cause, le tribunal pourra toujours, s’il l’estime nécessaire, entendre
l’agent dénonciateur lors des débats.
Par surabondance, il sied encore de constater que le recourant a pu consulter le
dossier de l’instruction dirigée à son encontre, lequel comprenait en particulier les
rapports de police litigieux, bien avant la communication aux parties du 3 novembre
2020, soit pour la première fois le 9 octobre 2019. Il lui était donc loisible de requérir
que la police complète lesdits rapports, respectivement de demander d’écarter du
dossier l’ensemble des moyens de preuve, à cette occasion. Or, ce n’est que lorsqu’il
a appris qu’il allait être mis en accusation en date du 3 novembre 2020 que le recourant
a mis en cause les rapports de police établis. Il s’ensuit que le comportement du
recourant est contraire au principe de la bonne foi, celui-ci ayant attendu le moment où
il a constaté que l’issue de la procédure se présentait de manière défavorable en ce
qui le concerne, pour invoquer une violation de ses droits.
4.
Au vu de ce qui précède, le présent recours doit être rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité.
E. 4 Par ailleurs, contrairement aux motifs retenus dans l’ordonnance attaquée, le dossier
ne fait pas état d’une dénonciation par une source anonyme, ce qui laisse supposer
que le Ministère public est en possession d’informations qu’il refuse de lui transmettre,
en violation des droits du prévenu. Dans la mesure où ces moyens de preuve n’ont pas
été versés au dossier, cela constitue une violation de son droit de consulter le dossier.
L’ordonnance attaquée est au demeurant contraire à la jurisprudence à laquelle elle se
réfère, l’indication qu’il « est parvenu à la connaissance de la brigade des stupéfiants »
ne remplissant pas les exigences minimales d’information exigées par le Tribunal
fédéral, dans la mesure où elles n’expliquent pas, même brièvement, l’origine des
soupçons de la police et le prive de la sorte de la possibilité de déposer une requête
tendant, par exemple, à l’audition de la source à laquelle la police s’est fiée. De plus,
selon la jurisprudence, ce n’est qu’à un stade précoce de l’enquête que les informations
reçues de la part de la police pouvaient être restreintes. Au cas présent, la procédure
d’instruction, au stade de la communication au sens de l’art. 318 CPP, touche à sa fin,
si bien que la police est tenue de compléter son rapport.
L’ordonnance attaquée contrevient également à son droit de requérir l’administration
de moyens de preuve tels que, cas échéant, l’audition de la source anonyme par
laquelle des informations auraient été obtenues par la police ou encore la production
des vidéos sur lesquelles celle-ci se serait fondée, afin de vérifier la légalité de ces
dernières.
Dite ordonnance contrevient enfin à son droit de se prononcer au sujet de la procédure,
aux fins de lui permettre, cas échéant, de vérifier la légalité des actes d’enquête
effectués par la police. Au cas d’espèce, non seulement la police n’a pas indiqué
comment elle avait obtenu l’information ayant engendré des soupçons à son encontre,
mais elle a en outre, selon son rapport de septembre 2019, procédé à diverses
investigations et récolté des moyens de preuve – qui n’ont pas non plus été versés au
dossier, allant jusqu’à analyser la boîte aux lettres de la famille D.________ – avant
d’informer le Ministère public. Celui-ci n’a ainsi pas ouvert la procédure sur la base
d’une dénonciation anonyme, mais sur la base de faits dont seule la police a
connaissance et qu’elle a en partie au moins recueillis sur la base d’actes d’enquête
qui n’ont pas été ordonnés par le Ministère public. De la sorte, on lui refuse d’être
informé de tous les actes d’enquête effectués par la police avant que l’instruction ne
soit formellement ouverte, ce qui est inacceptable et viole ses droits. Un tel mode de
procéder renforce ses soupçons sur la légalité des démarches entreprises hors de
toute procédure. Il en résulte que la manière dont « ces informations » sont parvenues
à la police doit être considérée comme illégale au sens de l’article 140 CPP, faute pour
le prévenu d’être en mesure de contrôler sa légalité. Il est en effet fort possible que
cette information première, dont il ne résulte pas qu’il pourrait s’agir d’une « source
sûre », ait été obtenue de manière absolument illégale, raison pour laquelle le rapport
de police ne donne aucune piste quant à la raison de ses investigations. Ce moyen de
preuve doit donc être déclaré absolument inexploitable (art. 141 al. 1 CPP), comme
l’ensemble des preuves obtenues subséquemment par la police et par le Ministère
public.
E. 5 D.
La procureure en charge du dossier a pris position sur le recours, le 16 février 2021,
concluant à son rejet et, partant, à la confirmation de son ordonnance du 14 janvier
2021. Elle ajoute que, contrairement à ce qu’indique le recourant, celui-ci a un accès
complet au dossier de la cause. Par ailleurs, l’admission du recours reviendrait à mettre
en péril, d’une manière générale, la gestion des sources relevant du domaine policier
et, finalement, à empêcher l’ouverture d’une procédure pénale sur la base
d’informations données par une source anonyme. D’ailleurs, le CPP confère à la police
une certaine autonomie dans le cadre de ses investigations policières, sans qu’un avis
au Ministère public ne soit requis. Elle précise enfin qu’elle est intervenue dans le cadre
de mesures de surveillance dont le recourant a eu connaissance, mesures qui
nécessitaient l’ouverture d’une instruction.
E.
Le recourant s’est encore déterminé le 3 mars 2021 et a produit sa note d’honoraires.
F.
Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.
En droit :
1.
La Chambre pénale des recours est compétente pour connaître du présent recours
conformément aux articles 20 al. 1 let. b CPP et 23 let. b LiCPP.
1.1.
Concernant la contestation de l’ordonnance attaquée dans la mesure où elle rejette la
demande du recourant tendant à requérir auprès de la Brigade des stupéfiants un
complément au rapport de dénonciation, il convient préalablement de déterminer si le
courrier du 12 janvier 2021 du recourant devait être considéré comme une réquisition
de complément de preuve, ce qu’a retenu le Ministère public, ou comme une demande
d’accès complet au dossier, ce que soutient le recourant.
En l’espèce, il ressort clairement dudit courrier qu’il s’agissait d’une réquisition de
preuve. Premièrement, le courrier se réfère expressément à la communication aux
parties et au délai imparti « pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuves ». En
outre, le recourant requiert « formellement que toute démarche utile soit entreprise »
en vue de déterminer la façon dont les informations sont parvenues à la connaissance
des autorités, « notamment en demandant à la Brigade des stupéfiants de compléter
son rapport de dénonciation sur ce point », ce qui constitue à l’évidence une réquisition
de preuve. Enfin, le recourant indique dans son courrier qu’il « se réserve par ailleurs
de requérir l’administration d’autres moyens de preuve une fois que le dossier aura été
complété », ce qui démontre qu’il s’agissait bel et bien d’une première réquisition de
preuve.
En conclusion et contrairement à ce qu’allègue le recourant, son courrier du 12 janvier
2021 constituait une requête de complément de preuve, dont le rejet n’ouvre en
principe pas la voie du recours, si la réquisition de preuves peut être réitérée sans
préjudice juridique devant le tribunal de première instance (art. 394 let. b CPP).
E. 6 1.2.
La notion de « préjudice juridique » n’est pas définie par le CPP. Or, celle-ci ne se
différencie pas de celle de préjudice irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF. Le préjudice
doit être immédiat, irréparable ou difficile à réparer et c’est au recourant d’établir le
caractère imminent et sérieux du risque que la preuve ne puisse plus être administrée
(PC CPP, art. 394 N 9 et réf.). Un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de
nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou
une autre décision favorable au recourant. Les décisions relatives à l’administration
des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un tel dommage puisqu’il est
normalement possible, à l’occasion d’un recours contre la décision finale, d’obtenir que
la preuve refusée à tort soit mise en œuvre si elle devait avoir été écartée pour des
raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du recourant. La règle
comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus d’instruire porte sur des
moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore
élucidés. La doctrine cite à cet égard la nécessité d’entendre un témoin très âgé,
gravement malade ou qui s’apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou
pour une longue durée, ou encore celle de procéder à une expertise en raison des
possibles altérations ou modifications de son objet (PERRIER DEPEURSINGE, CPP
annoté, p. 596 et réf.). Cependant, toute procédure pénale emporte en soi le risque
que certaines preuves qui auraient pu être administrées dans la procédure préliminaire
puissent ne plus l’être par la suite aux débats sans que ce risque ne doive conduire à
admettre trop largement la recevabilité d’un recours contre un éventuel refus de donner
suite à des réquisitions de preuves. La possibilité de recourir ne doit ainsi être admise
que s’il y a un risque concret de destruction ou de perte du moyen de preuve, la seule
crainte abstraite que l’écoulement du temps puisse altérer les moyens de preuve ne
suffisant pas (PC CPP, art. 394 N 9 et réf.). En outre, pour admettre une exception à
l’irrecevabilité du recours, les moyens de preuve invoqués doivent porter sur des faits
pertinents, cette condition découlant de l’art. 139 al. 2 CPP. Il incombe au recourant de
démontrer à quel préjudice juridique irréparable il est exposé en motivant premièrement
pourquoi le moyen de preuve requis revêt une importance décisive pour la procédure,
respectivement est exclu du champ d’application de l’art. 139 al. 2 CPP, et
deuxièmement en quoi le refus d’administrer le moyen de preuve conduirait
vraisemblablement à l’impossibilité définitive de le recueillir (PERRIER DEPEURSINGE,
CPP annoté, p. 596 et réf.).
En l’espèce, le refus par le Ministère public d’ordonner à la police de compléter son
rapport ne prive pas le recourant de réitérer sa demande devant le tribunal de première
instance. En déclarant qu’il est en effet « fort probable » que certains moyens de
preuves puissent disparaître durant la procédure d’instruction, le recourant ne fait
qu’exposer de simples conjectures, qu’il ne motive au surplus pas à suffisance, aucun
risque concret n’étant rendu vraisemblable.
Il s’ensuit que les conclusions prises à titre principal par le recourant doivent être
déclarées irrecevables.
E. 7 1.3. S’agissant de la contestation de l’ordonnance attaquée dans la mesure où elle rejette la demande du recourant tendant à écarter du dossier l’intégralité des moyens de preuve recueillis dans la présente affaire, la voie du recours est ouverte en vertu de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (ATF 143 IV 475). Pour le surplus, déposé dans les forme et délai légaux (art. 396 CPP) par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière. 2. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 3. Sur le fond, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, plus particulièrement de son droit de consulter le dossier, celui de requérir l’administration de moyens de preuve, et celui de se prononcer au sujet de la cause et de la procédure, aux fins de lui permettre, cas échéant, de vérifier la légalité des actes d’enquête effectués par la police.
E. 8 Ce principe s’applique à tous les stades de la procédure, donc également à la
procédure d’investigation de la police (Message CPP, FF 2006 p. 1057, 1133).
Le CPP régit les activités de la police (art. 15 al. 1 CPP). Celle-ci doit notamment
respecter le principe de la bonne foi, l’interdiction de l‘abus de droit (art. 3 al. 2 let. a et
b CPP, art. 5 al. 3 Cst.), ainsi que le caractère impératif de la poursuite lorsqu’elle a
connaissance d’infractions ou d’indices permettant de présumer l’existence
d’infractions (art. 7 al. 1 CPP). Il lui incombe d’enquêter sur des infractions que ce soit
de sa propre initiative, sur dénonciation de particuliers ou d’autorités, ainsi que sur
mandat du ministère public (art. 15 al. 2 CPP). Lors de ses investigations, la police
établit les faits constitutifs de l'infraction; ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations,
les directives du ministère public ou ses propres constatations (art. 306 al. 1 CPP). La
police informe sans retard le ministère public sur les infractions graves et tout autre
événement sérieux (art. 307 al. 1 CPP). Le ministère public ouvre une instruction
formelle lorsqu'il ressort notamment du rapport de police des soupçons suffisants
laissant présumer qu'une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP), lorsqu'il
ordonne des mesures de contrainte (art. 309 al. 1 let. b CPP) ou lorsqu'il est informé
par la police conformément à l'art. 307 al. 1 CPP (art. 309 al. 1 let. c CPP).
Malgré son obligation de documentation (CR CPP-GRODECKI/CORNU, art. 307 N 12 et
réf.; CR CPP-BOMIO/BOUVERAT, art. 76 N1), la police n’est toutefois pas tenue de
révéler tous les détails de l’enquête. En effet, les investigations préliminaires de la
police, les mesures prises dans la phase préparatoire de la procédure pénale, les
prises informelles de renseignements, les vérifications sans résultat, les documents
tactiques ou techniques de police, les rapports des informateurs, ne sont en principe
pas destinés aux dossiers du procès et ne sont pas concernés par l’obligation d’être
documentés (RHYNER, Manuel ACPJS, p. 113 ss).
En outre, s’agissant de la rigidité de l’obligation de documentation de la police, une
application assez vague semble être acceptée lorsque le stade de la procédure est
encore précoce. En effet, il arrive que des éléments relevés par la police dans ses
rapports ne puissent pas être davantage étayés, notamment afin de protéger,
provisoirement ou durablement, l’identité de certains informateurs; l’utilisation de telles
informations n’en est pas pour autant exclue si celles-ci semblent objectivement
plausibles au vu des circonstances entourant l’enquête (ATF 142 IV 289 consid. 2.2.3;
CAPUS, Le régime juridique des preuves du projet initial à la réalité d’aujourd’hui : du
flou à l’obscurité totale, in : Bohnet et al., Dix ans de Code de procédure pénale, N 36).
E. 9 exploitables (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en
violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à
moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al.
2). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de
l’al. 2, il n’est pas exploitable lorsqu’il n’aurait pas pu être recueilli sans l’administration
de la première preuve (al. 4).
En application de cette disposition, la « deuxième preuve » (ou preuve dérivée) n’est
exploitable que si elle avait pu être recueillie sans l’administration de la première preuve
obtenue illégalement. Ainsi, s’il s’avère que des méthodes d’obtention des preuves
interdites, respectivement des preuves obtenues de manière contraire au droit, sont à
la base d’un rapport de dénonciation, le fondement de toute la procédure est illégal et
les preuves dérivées – telles que des mesures de surveillance téléphonique – reposant
sur le soupçon initial sont inexploitables (arrêt 2017 / 295 de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal vaudois du 7 avril 2017 consid. 3.2 et réf.).
Il convient encore de mentionner que le statut particulier de la police ne la dispense
pas de manière générale d’expliquer, même brièvement, l’origine de ses soupçons.
Toutefois, à un stade précoce de l’enquête et sans autre indication permettant en l’état
d’étayer la thèse d’une violation des art. 140 al. 1 ou 282 al. 2 CPP, le Ministère public
doit pouvoir partir du principe que les éléments figurant dans les rapports de police
dénonçant une infraction ont été récoltées de manière conforme aux obligations
incombant aux services de police. Ces rapports – qui résument généralement les
investigations menées – ne sont ainsi prima facie pas dénués de toute valeur probante.
En outre, si les auteurs du rapport devaient être entendus au cours de la procédure, ils
comparaîtraient en tant que témoins, soumis alors aux droits et obligations liés à cette
qualité. Il en découle que les constatations émises par la police dans ses rapports sont
en principe suffisantes, même en l’absence d’autres pièces, pour justifier l’ouverture
d’une instruction formelle; c’est en effet dans ce cadre que ceux-ci pourront être
confirmés ou infirmés (ATF 142 IV 289 consid. 3.1; TF 6B_431/2019 du 5 juillet 2019
consid. 4.2.1).
Pour déterminer ensuite si ces mêmes indices permettent une surveillance secrète ou
s’ils doivent être étayés préalablement, le stade de la procédure au moment où une
telle mesure est sollicitée ne peut être ignoré. Pour respecter le principe de
proportionnalité, il convient également de prendre en compte la nature de l’infraction
dénoncée. Il est en particulier notoire que les enquêtes relatives à des trafics de
stupéfiants touchent un grand nombre de personnes et que celles-ci communiquent
principalement par le biais de téléphones portables. Afin de réduire le risque de
collusion pouvant en découler, il se justifie, le cas échéant, de ne pas divulguer
immédiatement les origines de certaines informations, notamment au début d’une
instruction. Il est ainsi admis qu’au début de l’enquête, les « graves soupçons »
justifiant la mise en œuvre de mesures de surveillance par télécommunication puissent
découler d’indications d’un rapport de police mentionnant une « source sûre et
confidentielle », à tout le moins dans un premier temps et pour une courte période (TF
6B_431/2019 du 5 juillet 2019 consid. 4.2.1).
E. 11 5. (…). PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité; met les frais de la présente procédure, par CHF 700.- (émolument et débours), à la charge du recourant; n’alloue pas de dépens; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification de la présente décision :
- au recourant, par son mandataire, Me Gwenaël Ponsart, avocat à Moutier;
- à la procureure E.________, le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 22 mars 2021 AU NOM DE LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS: La présidente e.r. : La greffière e.r. : Nathalie Brahier Nathalie Stegmüller
E. 12 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent arrêt auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
CPR 9 / 2021
Présidente e.r.
:
Nathalie Brahier
Juges
:
Sylviane Liniger Odiet et Lisiane Poupon
Greffière e.r.
:
Nathalie Stegmüller
DECISION DU 22 MARS 2021
dans la procédure de recours introduite par
A.________,
- représenté par Me Gwenaël Ponsart, avocat à Moutier,
recourant,
contre
l’ordonnance du Ministère public du 14 janvier 2021 - refus de complément de preuves.
______
CONSIDÉRANT
En fait :
A.
Par courrier du 12 janvier 2021, A.________ (ci-après : le recourant) a requis du
Ministère public de requérir de la Brigade des stupéfiants de compléter son rapport de
dénonciation, dans la mesure où il ressort du dossier que cette dernière aurait appris,
courant janvier 2019, qu'un trafic de stupéfiants était orchestré en ville de U.________,
par des personnes inconnues, dans le secteur de B.________ (rue). Il est pour le moins
surprenant, alors que les personnes concernées seraient prétendument inconnues,
que les démarches entreprises soient immédiatement dirigées contre lui et que la
Brigade des stupéfiants procède à une perquisition de la boîte aux lettres de son père,
justement le jour après que C.________ y ait déposé des produits stupéfiants, non
sans lui avoir laissé juste le temps qu'il lui fallait de toucher ce qui avait été déposé
dans la boîte aux lettres de son père par la prévenue. Il estime que cela « sent le guet-
apens à plein nez ». Il importe dès lors que la Brigade des stupéfiants décrive la façon
dont ces informations sont parvenues à la connaissance des autorités, étant rappelé
que certains moyens de preuve sont inexploitables selon la manière dont ils ont été
administrés, respectivement selon la manière dont ils sont parvenus à leur
connaissance (art. 141 ss CPP) et que les moyens de preuve recueillis conformément
aux règles de procédure sur la base de moyens de preuve illicites sont de plus
2
également inexploitables (art. 141 al. 4 CPP). Il en résulte qu’il doit pouvoir s'assurer
que les moyens de preuve à la base de l’affaire ont été recueillis de manière conforme
au droit, notamment que les informations parvenues à la connaissance de la Brigade
des stupéfiants ne soient pas des moyens de preuve illicites; à défaut, tous les moyens
de preuve recueillis sur la base de ces informations – soit l'intégralité des moyens de
preuve recueillis dans cette affaire – devraient être écartés du dossier.
B.
Par ordonnance sur complément de preuves du 14 janvier 2021, la procureure en
charge de l’instruction a rejeté la requête précitée du recourant tendant, d’une part, à
ce que soit requis un complément au rapport de dénonciation de la Brigade des
stupéfiants et d’autre part, que l’intégralité des moyens de preuves recueillis dans la
présente affaire soit écartée du dossier. Elle rappelle que la jurisprudence du TF admet
la possibilité d’ouvrir une procédure sur la base d’une source anonyme et que le rapport
de police contenant les indications concernant une telle source est exploitable, dans la
mesure où il faut partir du principe que la police agit dans le cadre des règles légales;
un tel rapport peut donc servir à fonder notamment une demande de mesures de
surveillance et l’ouverture d’une instruction. En tout état de cause, se pose la question
de savoir si de telles informations anonymes doivent être considérées comme des
moyens de preuve auxquels les règles en la matière seraient applicables; une
personne peut très bien décider de dénoncer des faits de manière anonyme, tout en
refusant d'intervenir en procédure comme témoin; sa dénonciation peut être utilisée
comme base pour l'ouverture d'une procédure et pour débuter les recherches, le
rapport de police faisant alors état des indications données de manière anonyme. Cette
question peut toutefois rester ouverte au vu de la jurisprudence prérappelée. En
l'espèce, la requête tendant à requérir de la Brigade des stupéfiants qu'elle complète
son rapport de dénonciation ne fait état d'aucun élément objectif et concret pouvant
laisser penser que les soupçons initiaux auraient été obtenus par la police par le biais
de méthodes interdites au regard de l'article 140 CPP. Le rejet de ce complément de
preuve n'est pas sujet à recours, dite demande pouvant être renouvelée devant le
tribunal. Dans la mesure où le recourant considère par ailleurs que l'intégralité des
moyens de preuve recueillis doivent être écartés du dossier s'il ne peut s'assurer que
ces informations aient été obtenues de manière conforme au droit, au vu du rejet de la
demande de complément, il y a lieu de considérer que la présente ordonnance
équivaut également à une décision de refus d'écarter un moyen de preuve, si bien que
ce sont dès lors les règles générales en matière de recours qui s'appliquent, comme
l'a rappelé la jurisprudence.
C.
Le 28 janvier 2021, le recourant a interjeté recours contre l’ordonnance précitée,
concluant à son annulation, partant, principalement, à ce qu’il soit ordonné au Ministère
public de lui accorder un accès complet au dossier de la cause, notamment en exigeant
de la police qu’elle complète son dossier afin de lui permettre de déterminer de quelle
façon les informations relatives à un trafic de stupéfiants lui sont parvenues,
subsidiairement, à ce qu’il soit constaté, d’une part, que le refus du Ministère public
d’exiger de la police qu’elle complète son dossier l’empêche de contrôler la légalité des
preuves administrées par la police, en particulier celle du moyen de preuve ayant
conduit celle-ci à effectuer des actes d’instruction avant de déférer l’affaire au Ministère
3
public, d’autre part, l’illicéité de ce moyen de preuve, de sorte qu’il doit être ordonné au
Ministère public d’écarter du dossier l’intégralité des moyens de preuve recueillis suite
à l’obtention de ce moyen de preuve illicite, plus subsidiairement encore, au renvoi de
la cause au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle ordonnance dans le sens
des considérants de la décision à rendre, le tout, sous suite des frais et dépens.
S’agissant de la recevabilité du recours, le recourant estime que le Ministère public se
fourvoie en retenant que sa demande consiste en une réquisition de complément de
preuve. Le dossier est, en l’état, incomplet dans la mesure où le rapport de police se
contente d’indiquer : « durant le courant du mois de janvier 2019, il est parvenu à la
connaissance de la brigade des stupéfiants qu’un trafic de drogue était orchestré en
ville de U.________ […] ». Il est ainsi manifeste que la Brigade des stupéfiants a
administré des moyens de preuve auxquels il n’a pas eu accès, ces derniers n’ayant
pas été versés au dossier. Sa requête consiste ainsi en une demande d’accès complet
au dossier, qui, une fois admise, lui aurait permis, cas échéant, de requérir d’éventuels
compléments de preuve. Il en résulte que l’ordonnance attaquée constitue de facto une
restriction inacceptable au droit d’accès au dossier au sens des art. 102 et 108 CPP et
non un rejet d’une réquisition de preuve, si bien que l’art. 394 let. b CPP est
inapplicable. En tout état de cause, l’ordonnance attaquée lui cause un préjudice
irréparable, dans la mesure où elle le prive de manière immédiate et absolue de la
possibilité de requérir d’éventuels moyens de preuves et, partant, d’assurer la défense
de ses intérêts de manière effective. Il est en effet « fort probable » que certains
moyens de preuves – dont il aurait pu requérir l’administration une fois le rapport
complémentaire établi par la Brigade des stupéfiants – puissent disparaître durant la
procédure d’instruction, notamment un éventuel témoin qui pourrait quitter le territoire
suisse ou dont la santé serait actuellement en danger, des vidéos ou photos
(éventuellement capturées illégalement) qui pourraient être détruites avant la saisine
du tribunal.
A l’appui de ses conclusions, le recourant répète que la police n’a donné aucune
indication ni sur la manière dont les « informations » auxquelles elle se réfère dans son
rapport du 16 janvier 2019 lui sont parvenues ni sur la nature des « recherches
entreprises » ni sur quelles bases elles avaient été faites. L’instruction ayant été
ouverte également le 16 janvier 2019, il en résulte que toutes les mesures d’instruction
entreprises par la police l’ont été avant cette date, sans mandat du Ministère public ni
informations préalables à ce dernier relatives aux actes d’enquête effectuée, ceci alors
que des informations très concrètes (numéros de téléphones, adresses et noms) ont
été recueillies, informations qu’il est impossible de recueillir par une simple
dénonciation spontanée, sans audition formelle ou mesures de surveillance secrète. Il
en résulte une violation crasse de son droit d’être entendu et une restriction
inacceptable de son droit d’accès au dossier qui laisse « le sentiment » d’avoir été
piégé, respectivement que « tout ne s’est pas déroulé en respect des règles de
procédure ».
4
Par ailleurs, contrairement aux motifs retenus dans l’ordonnance attaquée, le dossier
ne fait pas état d’une dénonciation par une source anonyme, ce qui laisse supposer
que le Ministère public est en possession d’informations qu’il refuse de lui transmettre,
en violation des droits du prévenu. Dans la mesure où ces moyens de preuve n’ont pas
été versés au dossier, cela constitue une violation de son droit de consulter le dossier.
L’ordonnance attaquée est au demeurant contraire à la jurisprudence à laquelle elle se
réfère, l’indication qu’il « est parvenu à la connaissance de la brigade des stupéfiants »
ne remplissant pas les exigences minimales d’information exigées par le Tribunal
fédéral, dans la mesure où elles n’expliquent pas, même brièvement, l’origine des
soupçons de la police et le prive de la sorte de la possibilité de déposer une requête
tendant, par exemple, à l’audition de la source à laquelle la police s’est fiée. De plus,
selon la jurisprudence, ce n’est qu’à un stade précoce de l’enquête que les informations
reçues de la part de la police pouvaient être restreintes. Au cas présent, la procédure
d’instruction, au stade de la communication au sens de l’art. 318 CPP, touche à sa fin,
si bien que la police est tenue de compléter son rapport.
L’ordonnance attaquée contrevient également à son droit de requérir l’administration
de moyens de preuve tels que, cas échéant, l’audition de la source anonyme par
laquelle des informations auraient été obtenues par la police ou encore la production
des vidéos sur lesquelles celle-ci se serait fondée, afin de vérifier la légalité de ces
dernières.
Dite ordonnance contrevient enfin à son droit de se prononcer au sujet de la procédure,
aux fins de lui permettre, cas échéant, de vérifier la légalité des actes d’enquête
effectués par la police. Au cas d’espèce, non seulement la police n’a pas indiqué
comment elle avait obtenu l’information ayant engendré des soupçons à son encontre,
mais elle a en outre, selon son rapport de septembre 2019, procédé à diverses
investigations et récolté des moyens de preuve – qui n’ont pas non plus été versés au
dossier, allant jusqu’à analyser la boîte aux lettres de la famille D.________ – avant
d’informer le Ministère public. Celui-ci n’a ainsi pas ouvert la procédure sur la base
d’une dénonciation anonyme, mais sur la base de faits dont seule la police a
connaissance et qu’elle a en partie au moins recueillis sur la base d’actes d’enquête
qui n’ont pas été ordonnés par le Ministère public. De la sorte, on lui refuse d’être
informé de tous les actes d’enquête effectués par la police avant que l’instruction ne
soit formellement ouverte, ce qui est inacceptable et viole ses droits. Un tel mode de
procéder renforce ses soupçons sur la légalité des démarches entreprises hors de
toute procédure. Il en résulte que la manière dont « ces informations » sont parvenues
à la police doit être considérée comme illégale au sens de l’article 140 CPP, faute pour
le prévenu d’être en mesure de contrôler sa légalité. Il est en effet fort possible que
cette information première, dont il ne résulte pas qu’il pourrait s’agir d’une « source
sûre », ait été obtenue de manière absolument illégale, raison pour laquelle le rapport
de police ne donne aucune piste quant à la raison de ses investigations. Ce moyen de
preuve doit donc être déclaré absolument inexploitable (art. 141 al. 1 CPP), comme
l’ensemble des preuves obtenues subséquemment par la police et par le Ministère
public.
5
D.
La procureure en charge du dossier a pris position sur le recours, le 16 février 2021,
concluant à son rejet et, partant, à la confirmation de son ordonnance du 14 janvier
2021. Elle ajoute que, contrairement à ce qu’indique le recourant, celui-ci a un accès
complet au dossier de la cause. Par ailleurs, l’admission du recours reviendrait à mettre
en péril, d’une manière générale, la gestion des sources relevant du domaine policier
et, finalement, à empêcher l’ouverture d’une procédure pénale sur la base
d’informations données par une source anonyme. D’ailleurs, le CPP confère à la police
une certaine autonomie dans le cadre de ses investigations policières, sans qu’un avis
au Ministère public ne soit requis. Elle précise enfin qu’elle est intervenue dans le cadre
de mesures de surveillance dont le recourant a eu connaissance, mesures qui
nécessitaient l’ouverture d’une instruction.
E.
Le recourant s’est encore déterminé le 3 mars 2021 et a produit sa note d’honoraires.
F.
Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.
En droit :
1.
La Chambre pénale des recours est compétente pour connaître du présent recours
conformément aux articles 20 al. 1 let. b CPP et 23 let. b LiCPP.
1.1.
Concernant la contestation de l’ordonnance attaquée dans la mesure où elle rejette la
demande du recourant tendant à requérir auprès de la Brigade des stupéfiants un
complément au rapport de dénonciation, il convient préalablement de déterminer si le
courrier du 12 janvier 2021 du recourant devait être considéré comme une réquisition
de complément de preuve, ce qu’a retenu le Ministère public, ou comme une demande
d’accès complet au dossier, ce que soutient le recourant.
En l’espèce, il ressort clairement dudit courrier qu’il s’agissait d’une réquisition de
preuve. Premièrement, le courrier se réfère expressément à la communication aux
parties et au délai imparti « pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuves ». En
outre, le recourant requiert « formellement que toute démarche utile soit entreprise »
en vue de déterminer la façon dont les informations sont parvenues à la connaissance
des autorités, « notamment en demandant à la Brigade des stupéfiants de compléter
son rapport de dénonciation sur ce point », ce qui constitue à l’évidence une réquisition
de preuve. Enfin, le recourant indique dans son courrier qu’il « se réserve par ailleurs
de requérir l’administration d’autres moyens de preuve une fois que le dossier aura été
complété », ce qui démontre qu’il s’agissait bel et bien d’une première réquisition de
preuve.
En conclusion et contrairement à ce qu’allègue le recourant, son courrier du 12 janvier
2021 constituait une requête de complément de preuve, dont le rejet n’ouvre en
principe pas la voie du recours, si la réquisition de preuves peut être réitérée sans
préjudice juridique devant le tribunal de première instance (art. 394 let. b CPP).
6
1.2.
La notion de « préjudice juridique » n’est pas définie par le CPP. Or, celle-ci ne se
différencie pas de celle de préjudice irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF. Le préjudice
doit être immédiat, irréparable ou difficile à réparer et c’est au recourant d’établir le
caractère imminent et sérieux du risque que la preuve ne puisse plus être administrée
(PC CPP, art. 394 N 9 et réf.). Un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de
nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou
une autre décision favorable au recourant. Les décisions relatives à l’administration
des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un tel dommage puisqu’il est
normalement possible, à l’occasion d’un recours contre la décision finale, d’obtenir que
la preuve refusée à tort soit mise en œuvre si elle devait avoir été écartée pour des
raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du recourant. La règle
comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus d’instruire porte sur des
moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore
élucidés. La doctrine cite à cet égard la nécessité d’entendre un témoin très âgé,
gravement malade ou qui s’apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou
pour une longue durée, ou encore celle de procéder à une expertise en raison des
possibles altérations ou modifications de son objet (PERRIER DEPEURSINGE, CPP
annoté, p. 596 et réf.). Cependant, toute procédure pénale emporte en soi le risque
que certaines preuves qui auraient pu être administrées dans la procédure préliminaire
puissent ne plus l’être par la suite aux débats sans que ce risque ne doive conduire à
admettre trop largement la recevabilité d’un recours contre un éventuel refus de donner
suite à des réquisitions de preuves. La possibilité de recourir ne doit ainsi être admise
que s’il y a un risque concret de destruction ou de perte du moyen de preuve, la seule
crainte abstraite que l’écoulement du temps puisse altérer les moyens de preuve ne
suffisant pas (PC CPP, art. 394 N 9 et réf.). En outre, pour admettre une exception à
l’irrecevabilité du recours, les moyens de preuve invoqués doivent porter sur des faits
pertinents, cette condition découlant de l’art. 139 al. 2 CPP. Il incombe au recourant de
démontrer à quel préjudice juridique irréparable il est exposé en motivant premièrement
pourquoi le moyen de preuve requis revêt une importance décisive pour la procédure,
respectivement est exclu du champ d’application de l’art. 139 al. 2 CPP, et
deuxièmement en quoi le refus d’administrer le moyen de preuve conduirait
vraisemblablement à l’impossibilité définitive de le recueillir (PERRIER DEPEURSINGE,
CPP annoté, p. 596 et réf.).
En l’espèce, le refus par le Ministère public d’ordonner à la police de compléter son
rapport ne prive pas le recourant de réitérer sa demande devant le tribunal de première
instance. En déclarant qu’il est en effet « fort probable » que certains moyens de
preuves puissent disparaître durant la procédure d’instruction, le recourant ne fait
qu’exposer de simples conjectures, qu’il ne motive au surplus pas à suffisance, aucun
risque concret n’étant rendu vraisemblable.
Il s’ensuit que les conclusions prises à titre principal par le recourant doivent être
déclarées irrecevables.
7
1.3.
S’agissant de la contestation de l’ordonnance attaquée dans la mesure où elle rejette
la demande du recourant tendant à écarter du dossier l’intégralité des moyens de
preuve recueillis dans la présente affaire, la voie du recours est ouverte en vertu de
l’art. 393 al. 1 let. a CPP (ATF 143 IV 475).
Pour le surplus, déposé dans les forme et délai légaux (art. 396 CPP) par une personne
disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est
recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
2.
Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou
erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).
3.
Sur le fond, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, plus
particulièrement de son droit de consulter le dossier, celui de requérir l’administration
de moyens de preuve, et celui de se prononcer au sujet de la cause et de la procédure,
aux fins de lui permettre, cas échéant, de vérifier la légalité des actes d’enquête
effectués par la police.
3.1.
Aux termes de l’art. 107 al. 1 CPP, une partie a le droit d’être entendue; à ce titre, elle
peut notamment consulter le dossier (let. a), se prononcer au sujet de la cause et de la
procédure (let. d) et déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (let. e).
Concernant le droit de consulter le dossier, toutes les pièces d’une affaire, à savoir
celles réunies par les autorités, celles versées par les parties ainsi que les procès-
verbaux de procédure et des auditions, doivent être réunies au dossier (art. 100 al. 1
CPP). Celui-ci doit être complet et unique. L’autorité n’a pas le droit de choisir certains
documents à communiquer et d’en soustraire d’autres à la consultation. De plus, il ne
doit pas exister de dossier officiel parallèle, par hypothèse épuré d’un certain nombre
de pièces gênantes pour les autorités (CR CPP-BENDANI, art. 107 N 11).
Le droit d’être entendu est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne
l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du
recours sur le fond. Il n’est toutefois pas une fin en soi. Lorsqu’on ne voit pas quelle
influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu
d’annuler la décision attaquée (CR CPP-BENDANI, art. 107 N 49).
En outre, le principe de la bonne foi s’oppose à ce qu’une partie qui constate un
prétendu vice de procédure ne le signale pas immédiatement à un moment où il pourrait
être corrigé, mais attende la fin de la procédure pour l’invoquer ultérieurement au cas
où l’issue de celle-ci lui serait défavorable (CR CPP-BENDANI, art. 107 N 51).
3.2.
S’agissant de la consultation du dossier, la tenue complète est régie par les art. 76 ss
CPP. L’art. 76 al. 1 CPP statue le principe selon lequel tous les actes de procédure
doivent être documentés ou consignés au procès-verbal.
8
Ce principe s’applique à tous les stades de la procédure, donc également à la
procédure d’investigation de la police (Message CPP, FF 2006 p. 1057, 1133).
Le CPP régit les activités de la police (art. 15 al. 1 CPP). Celle-ci doit notamment
respecter le principe de la bonne foi, l’interdiction de l‘abus de droit (art. 3 al. 2 let. a et
b CPP, art. 5 al. 3 Cst.), ainsi que le caractère impératif de la poursuite lorsqu’elle a
connaissance d’infractions ou d’indices permettant de présumer l’existence
d’infractions (art. 7 al. 1 CPP). Il lui incombe d’enquêter sur des infractions que ce soit
de sa propre initiative, sur dénonciation de particuliers ou d’autorités, ainsi que sur
mandat du ministère public (art. 15 al. 2 CPP). Lors de ses investigations, la police
établit les faits constitutifs de l'infraction; ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations,
les directives du ministère public ou ses propres constatations (art. 306 al. 1 CPP). La
police informe sans retard le ministère public sur les infractions graves et tout autre
événement sérieux (art. 307 al. 1 CPP). Le ministère public ouvre une instruction
formelle lorsqu'il ressort notamment du rapport de police des soupçons suffisants
laissant présumer qu'une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP), lorsqu'il
ordonne des mesures de contrainte (art. 309 al. 1 let. b CPP) ou lorsqu'il est informé
par la police conformément à l'art. 307 al. 1 CPP (art. 309 al. 1 let. c CPP).
Malgré son obligation de documentation (CR CPP-GRODECKI/CORNU, art. 307 N 12 et
réf.; CR CPP-BOMIO/BOUVERAT, art. 76 N1), la police n’est toutefois pas tenue de
révéler tous les détails de l’enquête. En effet, les investigations préliminaires de la
police, les mesures prises dans la phase préparatoire de la procédure pénale, les
prises informelles de renseignements, les vérifications sans résultat, les documents
tactiques ou techniques de police, les rapports des informateurs, ne sont en principe
pas destinés aux dossiers du procès et ne sont pas concernés par l’obligation d’être
documentés (RHYNER, Manuel ACPJS, p. 113 ss).
En outre, s’agissant de la rigidité de l’obligation de documentation de la police, une
application assez vague semble être acceptée lorsque le stade de la procédure est
encore précoce. En effet, il arrive que des éléments relevés par la police dans ses
rapports ne puissent pas être davantage étayés, notamment afin de protéger,
provisoirement ou durablement, l’identité de certains informateurs; l’utilisation de telles
informations n’en est pas pour autant exclue si celles-ci semblent objectivement
plausibles au vu des circonstances entourant l’enquête (ATF 142 IV 289 consid. 2.2.3;
CAPUS, Le régime juridique des preuves du projet initial à la réalité d’aujourd’hui : du
flou à l’obscurité totale, in : Bohnet et al., Dix ans de Code de procédure pénale, N 36).
3.3.
Aux termes de l’art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les
moyens de preuves licites qui, selon l’état des connaissances scientifiques et
l’expérience, sont propres à établir la vérité. Selon l’art. 140 CPP, les moyens de
contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les
moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont
interdits dans l’administration des preuves (al. 1); ces méthodes sont interdites même
si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2). Selon l’art. 141 CPP,
les preuves administrées en violation de l’art. 140 CPP ne sont en aucun cas
9
exploitables (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en
violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à
moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al.
2). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de
l’al. 2, il n’est pas exploitable lorsqu’il n’aurait pas pu être recueilli sans l’administration
de la première preuve (al. 4).
En application de cette disposition, la « deuxième preuve » (ou preuve dérivée) n’est
exploitable que si elle avait pu être recueillie sans l’administration de la première preuve
obtenue illégalement. Ainsi, s’il s’avère que des méthodes d’obtention des preuves
interdites, respectivement des preuves obtenues de manière contraire au droit, sont à
la base d’un rapport de dénonciation, le fondement de toute la procédure est illégal et
les preuves dérivées – telles que des mesures de surveillance téléphonique – reposant
sur le soupçon initial sont inexploitables (arrêt 2017 / 295 de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal vaudois du 7 avril 2017 consid. 3.2 et réf.).
Il convient encore de mentionner que le statut particulier de la police ne la dispense
pas de manière générale d’expliquer, même brièvement, l’origine de ses soupçons.
Toutefois, à un stade précoce de l’enquête et sans autre indication permettant en l’état
d’étayer la thèse d’une violation des art. 140 al. 1 ou 282 al. 2 CPP, le Ministère public
doit pouvoir partir du principe que les éléments figurant dans les rapports de police
dénonçant une infraction ont été récoltées de manière conforme aux obligations
incombant aux services de police. Ces rapports – qui résument généralement les
investigations menées – ne sont ainsi prima facie pas dénués de toute valeur probante.
En outre, si les auteurs du rapport devaient être entendus au cours de la procédure, ils
comparaîtraient en tant que témoins, soumis alors aux droits et obligations liés à cette
qualité. Il en découle que les constatations émises par la police dans ses rapports sont
en principe suffisantes, même en l’absence d’autres pièces, pour justifier l’ouverture
d’une instruction formelle; c’est en effet dans ce cadre que ceux-ci pourront être
confirmés ou infirmés (ATF 142 IV 289 consid. 3.1; TF 6B_431/2019 du 5 juillet 2019
consid. 4.2.1).
Pour déterminer ensuite si ces mêmes indices permettent une surveillance secrète ou
s’ils doivent être étayés préalablement, le stade de la procédure au moment où une
telle mesure est sollicitée ne peut être ignoré. Pour respecter le principe de
proportionnalité, il convient également de prendre en compte la nature de l’infraction
dénoncée. Il est en particulier notoire que les enquêtes relatives à des trafics de
stupéfiants touchent un grand nombre de personnes et que celles-ci communiquent
principalement par le biais de téléphones portables. Afin de réduire le risque de
collusion pouvant en découler, il se justifie, le cas échéant, de ne pas divulguer
immédiatement les origines de certaines informations, notamment au début d’une
instruction. Il est ainsi admis qu’au début de l’enquête, les « graves soupçons »
justifiant la mise en œuvre de mesures de surveillance par télécommunication puissent
découler d’indications d’un rapport de police mentionnant une « source sûre et
confidentielle », à tout le moins dans un premier temps et pour une courte période (TF
6B_431/2019 du 5 juillet 2019 consid. 4.2.1).
10
3.4.
En l’espèce, il n’est pas contesté par le recourant qu’il a eu la possibilité de consulter
son dossier constitué par le Ministère public de manière complète.
S’agissant de son allégué selon lequel il n’était pas possible pour la police de recueillir
les informations litigieuses par une simple dénonciation spontanée, sans auditions
formelles ou mesures de surveillance secrètes préalables, il ne s’agit que d’une
conjecture de sa part qu’il ne motive d’aucune manière et qui n’est ni prouvée ni même
rendue vraisemblable par un quelconque indice.
En outre, il n’est pas critiquable qu’à réception du rapport de police du 16 janvier 2019,
le Ministère public ait immédiatement ordonné l’ouverture d’une instruction. En effet,
bien qu’il ne mentionne pas les termes « source sûre et confidentielle » comme dans
le cas jurisprudentiel précité, les expressions utilisées dans le rapport de police, telles
que « il est parvenu à la connaissance de la Brigade des stupéfiants », « l’enquête
menée nous apprenait », ou encore « les recherches entreprises dans le secteur nous
ont permis de découvrir », étaient suffisantes à cette étape de la procédure et propres
à fonder de graves soupçons justifiant l’ouverture d’une instruction et surtout la mise
en place de mesures de surveillance, notamment téléphonique et par vidéo, ainsi
qu’une observation.
On ne saurait ainsi déduire des formulations utilisées par la police dans ses rapports
que les informations en cause ont été obtenues de manière illégale et constitueraient
une preuve absolument illicite, comme semble le soutenir le recourant. A nouveau, il
ne s’agit que de conjectures, dont le recourant ne démontre aucunement la
vraisemblance. Il doit au contraire être considéré, faute d’indice contraire pertinent, que
ces informations ont été récoltées de manière conforme aux obligations incombant aux
services de police, conformément à la jurisprudence précitée.
En tout état de cause, le tribunal pourra toujours, s’il l’estime nécessaire, entendre
l’agent dénonciateur lors des débats.
Par surabondance, il sied encore de constater que le recourant a pu consulter le
dossier de l’instruction dirigée à son encontre, lequel comprenait en particulier les
rapports de police litigieux, bien avant la communication aux parties du 3 novembre
2020, soit pour la première fois le 9 octobre 2019. Il lui était donc loisible de requérir
que la police complète lesdits rapports, respectivement de demander d’écarter du
dossier l’ensemble des moyens de preuve, à cette occasion. Or, ce n’est que lorsqu’il
a appris qu’il allait être mis en accusation en date du 3 novembre 2020 que le recourant
a mis en cause les rapports de police établis. Il s’ensuit que le comportement du
recourant est contraire au principe de la bonne foi, celui-ci ayant attendu le moment où
il a constaté que l’issue de la procédure se présentait de manière défavorable en ce
qui le concerne, pour invoquer une violation de ses droits.
4.
Au vu de ce qui précède, le présent recours doit être rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité.
11
5.
(…).
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS
rejette
le recours, dans la mesure de sa recevabilité;
met
les frais de la présente procédure, par CHF 700.- (émolument et débours), à la charge du
recourant;
n’alloue pas
de dépens;
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification de la présente décision :
- au recourant, par son mandataire, Me Gwenaël Ponsart, avocat à Moutier;
- à la procureure E.________, le Château, 2900 Porrentruy.
Porrentruy, le 22 mars 2021
AU NOM DE LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS:
La présidente e.r. :
La greffière e.r. :
Nathalie Brahier
Nathalie Stegmüller
12
Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent arrêt auprès du Tribunal fédéral, conformément
aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss
LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1
LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent
exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.