Demande de libération de la détention provisoire | Détention
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
CPR 86 et 87 / 2021
Présidente e.r.:
Nathalie Brahier
Juges
:
Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat
Greffière e.r.
:
Nathalie Stegmüller
DECISION DU 17 NOVEMBRE 2021
dans la procédure de recours introduite par
A.________,
- représenté par Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont,
recourant,
contre
la décision du 25 octobre 2021 du juge des mesures de contraintes - rejet de la demande
de libération de la détention provisoire.
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Vu la procédure pénale ouverte le 1er mars 2021 contre A.________ (ci-après : le recourant
ou le prévenu) et B.________ (ci-après : le coprévenu) pour tentative de meurtre, évent.
complicité de tentative de meurtre, infractions commises à U.________ dans la nuit du 27 au
28 février 2021 dans des circonstances de fait à déterminer (dossier MP 754/2021); le 16
juillet 2021, une instruction pénale a été ouverte contre C.________ sous les mêmes
préventions pour les mêmes faits; D.________, mineur au moment des faits, est l’objet d’une
procédure devant la justice des mineurs;
Vu le rapport de police du 5 mars 2021, selon lequel, dans la nuit du 28 février 2021, dans le
cadre d’un conflit entre deux bandes, cinq coups de feu ont été tirés depuis une voiture, à
proximité d'une station d'essence située à U.________, en direction d’un groupe de personnes
cheminant sur le trottoir le long de la route E.________ à U.________; F.________ (ci-après :
la victime), qui faisait partie de ce groupe, a été blessé, un projectile ayant pénétré au niveau
du bas de son dos; le recourant a été mis en cause par le lésé et d’autres personnes du
groupe visé en tant qu’auteur des coups de feu et le coprévenu en tant que conducteur;
Vu les auditions du prévenu des 28 février 2021 et 1er mars 2021 à l’occasion desquelles il a
nié toute implication dans les faits du 28 février 2021 et a affirmé avoir passé toute la soirée à
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V.________ chez son amie G.________; confronté aux résultats des analyses des données
rétroactives de son téléphone portable, qui a été localisé à U.________ la nuit des faits, ainsi
qu’aux résultats des analyses de poudre, selon lesquels la poudre prélevée sur les douilles
est similaire à celle prélevée sur ses mains et ses habits, ainsi qu’à divers témoignages
l’incriminant, le recourant a persisté à nier les faits lors de son audition du 4 juin 2021; à la fin
de son audition, le procureur l’a informé qu’il entendait ordonner une expertise psychiatrique;
ce n’est que le 16 juillet 2021, après que le coprévenu l’ait incriminé, que le recourant a admis
être l’auteur des coups de feu du 27 février 2021, tout en nuançant toutefois son implication;
ainsi, selon ses déclarations, à la vue du groupe de personnes dont faisait partie la victime,
l’un des passagers arrière, dont il ne veut pas donner le nom, lui a donné une arme pour leur
faire peur; il a ouvert la fenêtre et a tiré dans le talus, à côté du groupe, pour les intimider; il
n’a visé personne; il a ensuite jeté l’arme dans une poubelle dans une station de lavage à la
sortie de W.________;
Vu le rapport d’expertise psychiatrique du 6 octobre 2021; aucun trouble psychiatrique n’est
retenu par l’expert, ni de trouble addictologique ou de la personnalité; s’agissant de la capacité
de discernement du recourant au moment des faits, l’expert retient que le facteur groupal
pourrait être retenu partiellement comme ayant une influence en terme d’activation
émotionnelle, sur le moment; toutefois, cette conclusion est contrebalancée par plusieurs
éléments allant contre une atténuation de son discernement, de sorte que les fonctions
psychiques du recourant, tant cognitives que volitives n’étaient pas altérées lors des faits
reprochés; sa capacité de discernement était entière; concernant le risque de récidive, il est
estimé comme modéré tant par la psychométrie que par l’évaluation clinique; les facteurs de
réactivités sont les suivants : il peine à se remettre en question et à l’autocritique, il peine à
l’introspection et à l’abord de ses émotions, il tend à se déresponsabiliser pour éviter de
décevoir ses proches au détriment du respect de la loi, il a privilégié son implication dans son
groupe de pairs au détriment des conséquences sur son emploi et la réussite de ses examens;
partant, un accompagnement socio-éducatif, à travers des règles de conduite serait
souhaitable et pourrait permettre de diminuer le risque de récidive; cet accompagnement
devrait privilégier les thématiques suivantes : compétences psychosociales, respect des
différences et compréhension et respect de la loi; l’expert précise également que la mise en
place d’un emploi durable et la validation de son cursus scolaire sont également des éléments
permettant de limiter le risque de récidive;
Vu l’arrestation du prévenu le 1er mars 2021 et sa mise en détention ordonnée le 3 mars 2021
par le juge des mesures de contrainte pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 28 mai 2021;
Vu la demande de libération du 5 mai 2021, rejetée par le juge des mesures de contrainte le
17 mai 2021;
Vu la prolongation de la détention ordonnée par le juge des mesures de contrainte le 28 mai
2021, pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 28 août 2021, ainsi que la prolongation
ordonnée le 25 août 2021 pour une durée de six mois, soit jusqu’au 28 février 2022;
Vu la demande de libération formulée le 15 octobre 2021, refusée par le Ministère public le 19
octobre 2021 et rejetée par le juge des mesures de contrainte le 25 octobre 2021;
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Vu le recours interjeté le 2 novembre 2021 contre cette décision par lequel le recourant conclut,
en substance et sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit ordonné sa mise en liberté
immédiate au profit des mesures de substitution suivantes : interdiction de prendre contact,
sous quelque forme que ce soit, de façon directe ou indirecte, avec les parties liées à l’affaire,
obligation de répondre aux convocations régulières de la justice jurassienne, obligation de
domicile auprès de ses parents, obligation de poursuivre son apprentissage et sa formation
de manière assidue, respectivement obligation de travailler, obligation de déposer son
passeport et ses papiers d’identité auprès du Ministère public du canton du Jura, obligation de
se conformer à l’ordre juridique suisse et de ne pas commettre de nouveaux délits et/ou
crimes; le recourant requiert en outre le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure
de recours;
Vu la prise de position du juge des mesures de contrainte du 3 novembre 2021, lequel n’a pas
de remarques à formuler;
Vu la détermination du Ministère public du 8 novembre 2021, aux termes de laquelle il conclut
au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, le tout sous suite des frais;
Vu que le recourant n’a pas pris position dans le délai qui lui a été imparti par ordonnance du
8 novembre 2021;
Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 222, 393 al. 1
let. c CPP et 23 let. c LiCPP;
Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (art. 396 al. 1 CPP) et que
le prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP);
Attendu que, aux termes de l’art 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une
demande de mise en liberté au ministère public; la demande doit être brièvement motivée;
concrètement, l’art. 228 CPP signifie que le prévenu peut en tout temps demander le réexamen
des conditions de sa détention provisoire, sous réserve d’un délai d’attente ordonné selon
l’art. 228 al. 4 CPP (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure
pénale, 2016, n° 5 ad art. 228 CPP);
Attendu qu’une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle
garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1
et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP; elle doit en outre correspondre à un intérêt
public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.); pour que tel soit le
cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion
ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP); préalablement à ces conditions, il doit exister
des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé
(art. 221 al. 1 CPP, art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le
soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 2.1);
Attendu que, en l’espèce, le prévenu a admis partiellement les faits qui lui sont reprochés et
ne conteste pas l’existence de charges suffisantes à son encontre; il n’y a pas lieu d’y revenir;
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le recourant soutient en revanche qu'il n'existe pas de risque de fuite, ni de récidive ou de
collusion justifiant son maintien en détention provisoire; si un tel risque devait toutefois être
retenu, il requiert la mise en œuvre de mesures de substitution au sens de l'art. 237 CPP;
Attendu, selon la jurisprudence, que le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit
s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa
moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à
l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également
probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée); les circonstances particulières
de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte; la gravité de l'infraction ne peut pas,
à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143
IV 160 consid. 4.3, 125 I 60 consid. 3a; TF 1B_168/2019 du 30 avril 2019 consid. 2.1);
Attendu que, en l’espèce, le prévenu, de nationalité suisse, mais d’origine T.________ (pays
situé en Europe du Sud-Est) est né à V.________ (en Suisse), a suivi sa scolarité dans le
canton du Jura, puis a débuté un apprentissage de gestionnaire en commerce; il était en
troisième année d’apprentissage au moment des faits; il est le dernier d’une fratrie de trois
frères; excepté ses frères et ses parents, il a toute sa famille au T.________, soit ses oncles,
tantes, cousins et grands-parents, où il se rend une fois par an; ils ont notamment passé leurs
vacances de Noël au T.________ en famille dans leur maison à X.________;
Attendu qu’il est indéniable que le recourant dispose de fortes attaches en Suisse où il a
grandi; jeune adulte, en fin de formation au moment des faits, il n’y a toutefois ni épouse, ni
enfants, ni travail pour le moment; il possède en outre des liens d’une intensité certaine avec
le T.________, son pays d’origine, où réside sa famille, qui y possède une maison et où il se
rend chaque année; dans ces circonstances, en dépit des liens que le recourant entretient
avec la Suisse et compte tenu de la gravité des infractions qui lui sont reprochées,
respectivement de la peine à laquelle il est susceptible d’être condamné, le risque de fuite est
manifeste; la promesse d’embauche, datée du 7 octobre 2021 et produite le 15 octobre 2021
par le recourant, ainsi que son engagement à poursuivre son apprentissage de manière
assidue, ne suffisent clairement pas à exclure le risque de fuite; la situation de D.________,
dont se prévaut le recourant, n’est pas comparable, en particulier compte tenu de la peine
prévisible; ce dernier n’est en effet pas l’auteur des tirs et aura à répondre de ses actes devant
la justice des mineurs;
Attendu que le risque de fuite justifiant en soi la détention provisoire, il n’est pas nécessaire
d’examiner l’existence d’un risque de collusion ou de réitération; on relèvera tout ou plus que
le risque de récidive est considéré comme modéré selon l’expert; ce risque peut certes être
limité selon l’expert moyennant la mise en place de règles de conduite et en particulier un
accompagnement socio-éducatif; le recourant n’a toutefois entrepris aucune démarche dans
ce sens; cette mesure, considérée comme essentielle par l’expert, ne fait même pas l’objet
des conclusions du recourant; s’agissant du risque de collusion, il est vrai que l’instruction
pénale a été ouverte à l’encontre du recourant en mars 2021, soit il y a plus de huit mois déjà;
le Ministère public a toutefois procédé à de nombreux actes d’instruction dans l’intervalle, étant
précisé que le recourant et le coprévenu n’ont admis leur participation qu’en juin,
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respectivement juillet 2021, et ce en dépit des nombreuses preuves à leur charge; ils n’ont
toutefois pas voulu donner le nom des passagers arrière, ce qui a également retardé et
complexifié l’enquête; si l’enquête a, a priori, permis d’établir la présence de C.________ et
D.________, on ignore encore, compte tenu des explications peu claires et contradictoires des
prévenus, qui s’est procuré l’arme et si les tirs étaient, ou non, prémédités; sur cette question,
le recourant soutient que ce serait le passager arrière qui lui aurait donné une arme afin de
faire peur au groupe adverse, ce qu’il aurait refusé dans un premier temps, puis aurait cédé
au vu de l’agitation qui régnait dans la voiture; ses déclarations sont toutefois notamment
contredites par celles du passager arrière; (…); d’autres mesures d’instruction sont dès lors
nécessaires et planifiées, en particulier une reconstitution, ainsi que des auditions et des
confrontations; le risque de collusion est dès lors toujours d’actualité et ce, même si celui-ci
diminue normalement en principe au gré de l’avancement de la procédure, étant rappelé que
l’absence, respectivement le manque, de collaboration du prévenu et du coprévenu l’ont
passablement ralentie;
Attendu, conformément également au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), qu’il
convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins
dommageables que la détention (règle de la nécessité); cette exigence est concrétisée par
l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures
moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même
but que la détention; selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de
substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b),
l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain
immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d),
l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement
médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines
personnes (let. g); cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas
échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité
(ATF 142 IV 367 consid. 2.1);
Attendu qu’en présence d'un risque de fuite évident, une saisie des documents d'identité, une
assignation à résidence - même assortie du port du bracelet électronique - et la présentation
à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger,
voire de passer dans la clandestinité (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2); les mesures
proposées par le recourant sont donc impropres à prévenir le risque de fuite;
Attendu que, par ailleurs, le respect d'une interdiction d'entrer en contact avec les coprévenus
ou les plaignants ne serait que difficilement vérifiable et le prévenu a démontré, par son
comportement en détention, qu’il était enclin à braver ce genre d’interdiction;
Attendu que, du point de vue temporel, compte tenu des infractions commises, de la peine
encourue et de la durée de la détention déjà subie, le principe de la proportionnalité demeure
respecté (cf. s’agissant du co-prévenu : TF 1B_584/2021 du 10 novembre 2021 consid. 2.4);
le recourant ne le conteste du reste pas;
Attendu, au vu des motifs qui précèdent, qu’il y a lieu de rejeter le recours;
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Attendu que les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP), sans
indemnité de dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office pour la
présente procédure, dont les conditions sont réalisées; l'indemnité à laquelle le mandataire
d'office peut prétendre est taxée conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires
d'avocat (RSJU 188.61), au vu du dossier (art. 5 al. 1); le remboursement à l'Etat de
l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique
du prévenu le permettra;
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
rejette
le recours;
met
les frais de la présente procédure, par CHF 806.60 (émolument : CHF 700; débours :
CHF 106.60, y compris l'indemnité versée à son défenseur d'office par CHF 603.15) à la
charge du recourant;
taxe
comme il suit les honoraires que Me Baptiste Allimann pourra réclamer à l'Etat en sa qualité
de défenseur d'office du recourant pour la présente procédure de recours :
- Honoraires (3 h à CHF 180.-)
CHF
540.00
- Débours
CHF
20.00
- TVA
CHF
43.15
- Total à verser par l’Etat :
CHF
603.15
dit
que le recourant est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, d'une part à la
République et Canton de Jura l'indemnité allouée pour ses frais de défense d'office tels que
taxés et fixés ci-dessus, et d'autre part à Me Baptiste Allimann la différence entre cette
indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, soit
CHF 290.75;
informe
les parties des voies et délais de recours selon avis ci-après;
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ordonne
la notification de la présente décision :
au recourant, actuellement détenu à la prison de La Chaux-de-Fonds;
au recourant, par son mandataire, Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont;
au Ministère public, par Laurent Crevoisier, procureur, Le Château, 2900 Porrentruy;
au juge des mesures de contrainte, David Cuenat, Le Château, 2900 Porrentruy.
Porrentruy, le 17 novembre 2021
AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
La présidente e.r. :
La greffière e.r. :
Nathalie Brahier
Nathalie Stegmüller
Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42
ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être
prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la
décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.
Un recours contre la présente décision, en ce qu’elle fixe l’indemnité du défenseur d’office, peut être déposé
auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès
la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de
recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les
points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve
(art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention
de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).