Indication des voies de droit en cas de notification à l'étranger | Recours c/ ordonnance du juge pénal
Erwägungen (4 Absätze)
E. 2 Vu le recours interjeté contre cette décision le 3 septembre 2021; le recourant attend que ses
« droits soient respectés et que les délais d’opposition soient totalement respectés selon le
droit suisse »;
Vu la prise de position de la juge pénale du 9 septembre 2021 par laquelle elle confirme en
tous points son ordonnance du 31 août 2021;
Vu le courrier du recourant du 20 juin 2021;
Vu l’ordonnance de la direction de la procédure du 23 septembre 201 invitant le Ministère
public à produire les « dispositions légales annexées » à l’ordonnance du 14 juin 2021,
lesquelles n’étaient pas versées au dossier de la cause, et à préciser si celles-ci ont
effectivement été notifiées au recourant;
Vu le courrier du Ministère public du 28 septembre 2021; il précise que lesdites dispositions
sont uniquement imprimées en un exemplaire, soit celui destiné au recourant, et qu’elles ne
sont par principe pas classées dans le dossier de la cause; dites dispositions contiennent des
informations sur la portée du sursis, ainsi que des informations pratiques et reproduisent, au
verso, notamment le texte légal de l’art. 354 CPP (cf. document 3 produit par le Ministère
public);
Attendu, selon l'art. 356 al. 2 CPP, que le tribunal de première instance statue sur la validité
de l'opposition formée à une ordonnance pénale; cet examen a lieu d'office (TF 6B_218/2020
du 17 avril 2020 consid. 1.1); lorsque l'opposition n'est pas valable, notamment car elle est
tardive (ATF 142 IV 201 consid. 2.2), le tribunal de première instance en constate
l’irrecevabilité et n'entre pas en matière (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification
de la procédure pénale, FF 2006 1275 ad art. 360; PC CPP, art. 356 N 8);
Attendu que le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité
de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère
public, déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible
de recours selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Gwladys GILLIÉRON/Martin KILLIAS, in Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 5 ad art. 356 CPP);
Attendu, en l'espèce, que la décision de la juge pénale du 31 août 2021 cause au recourant
un préjudice irréparable, puisqu'elle conduit à l'entrée en force de l'ordonnance pénale du 20
juin 2021;
Attendu qu’en l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable; bien que ce dernier, non assisté d’un mandataire, n’ait pas
retenu de conclusions formelles, il ressort suffisamment de ses courriers qu’il conteste que
l’ordonnance pénale litigieuse est entrée en force, respectivement que son opposition n’a pas
été formée dans les délais légaux;
E. 3 Attendu que l'ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont
qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP), soit en particulier au prévenu (art. 354 al.
1 let. a CPP), lequel dispose d’un délai de dix jours pour former opposition (art. 354 al. 1 CPP);
le délai commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance pénale (art. 90 al. 1
CPP);
Attendu que selon l’art. 91 al. 2 CPP, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour
du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique
suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral;
lorsque l'acte a été remis à un bureau de poste étranger, le délai n'est considéré comme
observé que si l'envoi est pris en charge par la Poste suisse le dernier jour du délai au plus
tard et c'est à l'expéditeur qu'il incombe d'en apporter la preuve; le recourant qui choisit de
transmettre son recours par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu
à temps par la Poste suisse en le postant suffisamment tôt (TF 1B_139/2012 du 29 mars 2021
consid. 3);
Attendu que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans les rapports internationaux, les
destinataires d'une décision domiciliés à l'étranger, qui ne sont pas familiarisés avec le droit
suisse ni ne sont représentés par un avocat, ont le droit d'être informés de manière appropriée
par l’autorité administrative sur les règles en matière de respect du délai de recours (remise
au plus tard le dernier jour du délai à l'instance de recours, à un bureau de poste suisse ou à
une représentation diplomatique ou consulaire suisse); si l'inobservation du délai procède de
la communication d'informations insuffisantes à ce propos, il ne doit pas en résulter de
préjudice pour le recourant (ATF 144 II 401 consid. 3); le Tribunal fédéral a encore précisé
que lorsque le destinataire de la notification est domicilié à l’étranger, l'indication des voies de
droit doit, en principe, mentionner que le mémoire de recours doit être remis, au plus tard le
dernier jour du délai, à la Poste suisse ou qu'il peut être déposé, dans le même délai, auprès
d'une représentation consulaire ou diplomatique suisse; si le recourant n’avait aucune
connaissance de la règle de l’art. 91 al. 2 CPP sur le cours du délai lors du dépôt de son écrit
auprès de la poste à l’étranger parce qu’il n’en a pas été avisé dans les voies de droit ni d’une
autre manière, cette disposition ne lui est pas opposable; ceci ne le dispense cependant pas
de l’obligation de remettre son écrit le dernier jour du délai à la poste à l’étranger (ATF 145 IV
259 consid. 1 = JT 2019 IV 323; TF 8C_307/2021 du 25 août 2021 consid. 4.5);
Attendu qu’en l’espèce, l’opposition du recourant, postée le 25 juin 2021 à la poste française,
mais parvenue le 2 juillet 2021 seulement en Suisse, est tardive selon l’art. 91 al. 2 CPP, étant
rappelé que l’ordonnance pénale lui a été notifiée le 18 juin 2021; les voies de droit de
l’ordonnance pénale ne contenaient toutefois aucune référence à l’art. 91 al. 2 CPP, de sorte
que la règle contenue dans cette disposition n’est pas opposable au recourant, non assisté
d’un avocat; ce dernier a pour le surplus respecté le délai de dix jours en postant son
opposition le 25 juin 2021 à la poste française;
Attendu qu’il y a lieu d'admettre le recours, les frais judiciaires de la présente procédure étant
laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP); il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité
de dépens au recourant qui agit sans l'assistance d'un conseil;
E. 4 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS admet le recours; annule l’ordonnance de la juge pénale du 31 août 2021; renvoie la cause à la juge pénale pour reprise de la procédure et nouvelle décision; laisse les frais judiciaires à la charge de l'Etat; dit qu’il n’est pas alloué de dépens; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification de la présente décision : au recourant; au Ministère public, par Laurie Roth, procureure, Le Château, 2900 Porrentruy; à la juge pénale, Marjorie Noirat, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 25 octobre 2021 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS La présidente e.r. : La greffière : Nathalie Brahier Lisiane Poupon
E. 5 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
CPR 69 / 2021
Présidente e.r.:
Nathalie Brahier
Juges
:
Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat
Greffière
:
Lisiane Poupon
DÉCISION DU 25 OCTOBRE 2021
dans la procédure de recours introduite par
A.________,
recourant,
contre
l'ordonnance du 31 août 2021 de la juge pénale du Tribunal de première instance -
violation d'une obligation d'entretien – irrecevabilité de l’opposition.
_______
Vu l’ordonnance pénale du 14 juin 2021 (dossier MP 5233/2020), par laquelle le procureur e.o.
déclare A.________ (ci-après le recourant) coupable de violation d’une obligation d’entretien
et le condamne à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, ainsi qu’aux frais judiciaires; le
recourant est en outre informé de la possibilité de former opposition contre ladite ordonnance
dans un délai de 10 jours, dès sa notification, selon les dispositions légales annexées;
Vu la notification de ladite ordonnance au recourant le 18 juin 2021;
Vu l’opposition formée contre cette ordonnance, datée du 20 juin 2021, postée le 25 juin 2021
en France, et parvenue à la poste suisse le 2 juillet 2021;
Vu le courrier du Ministère public du 6 juillet 2021 aux termes duquel il maintient l’ordonnance
pénale du 14 juin 2021 et transmet le dossier au Tribunal de première instance en vue de la
tenue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation;
Vu l’ordonnance de la juge pénale du 31 août 2021 par laquelle elle constate que l’opposition
formée par le prévenu le 20 juin 2021 est irrecevable et que l’ordonnance pénale du 14 juin
2021 entre en force de chose jugée;
2
Vu le recours interjeté contre cette décision le 3 septembre 2021; le recourant attend que ses
« droits soient respectés et que les délais d’opposition soient totalement respectés selon le
droit suisse »;
Vu la prise de position de la juge pénale du 9 septembre 2021 par laquelle elle confirme en
tous points son ordonnance du 31 août 2021;
Vu le courrier du recourant du 20 juin 2021;
Vu l’ordonnance de la direction de la procédure du 23 septembre 201 invitant le Ministère
public à produire les « dispositions légales annexées » à l’ordonnance du 14 juin 2021,
lesquelles n’étaient pas versées au dossier de la cause, et à préciser si celles-ci ont
effectivement été notifiées au recourant;
Vu le courrier du Ministère public du 28 septembre 2021; il précise que lesdites dispositions
sont uniquement imprimées en un exemplaire, soit celui destiné au recourant, et qu’elles ne
sont par principe pas classées dans le dossier de la cause; dites dispositions contiennent des
informations sur la portée du sursis, ainsi que des informations pratiques et reproduisent, au
verso, notamment le texte légal de l’art. 354 CPP (cf. document 3 produit par le Ministère
public);
Attendu, selon l'art. 356 al. 2 CPP, que le tribunal de première instance statue sur la validité
de l'opposition formée à une ordonnance pénale; cet examen a lieu d'office (TF 6B_218/2020
du 17 avril 2020 consid. 1.1); lorsque l'opposition n'est pas valable, notamment car elle est
tardive (ATF 142 IV 201 consid. 2.2), le tribunal de première instance en constate
l’irrecevabilité et n'entre pas en matière (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification
de la procédure pénale, FF 2006 1275 ad art. 360; PC CPP, art. 356 N 8);
Attendu que le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité
de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère
public, déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible
de recours selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Gwladys GILLIÉRON/Martin KILLIAS, in Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 5 ad art. 356 CPP);
Attendu, en l'espèce, que la décision de la juge pénale du 31 août 2021 cause au recourant
un préjudice irréparable, puisqu'elle conduit à l'entrée en force de l'ordonnance pénale du 20
juin 2021;
Attendu qu’en l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable; bien que ce dernier, non assisté d’un mandataire, n’ait pas
retenu de conclusions formelles, il ressort suffisamment de ses courriers qu’il conteste que
l’ordonnance pénale litigieuse est entrée en force, respectivement que son opposition n’a pas
été formée dans les délais légaux;
3
Attendu que l'ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont
qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP), soit en particulier au prévenu (art. 354 al.
1 let. a CPP), lequel dispose d’un délai de dix jours pour former opposition (art. 354 al. 1 CPP);
le délai commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance pénale (art. 90 al. 1
CPP);
Attendu que selon l’art. 91 al. 2 CPP, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour
du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique
suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral;
lorsque l'acte a été remis à un bureau de poste étranger, le délai n'est considéré comme
observé que si l'envoi est pris en charge par la Poste suisse le dernier jour du délai au plus
tard et c'est à l'expéditeur qu'il incombe d'en apporter la preuve; le recourant qui choisit de
transmettre son recours par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu
à temps par la Poste suisse en le postant suffisamment tôt (TF 1B_139/2012 du 29 mars 2021
consid. 3);
Attendu que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans les rapports internationaux, les
destinataires d'une décision domiciliés à l'étranger, qui ne sont pas familiarisés avec le droit
suisse ni ne sont représentés par un avocat, ont le droit d'être informés de manière appropriée
par l’autorité administrative sur les règles en matière de respect du délai de recours (remise
au plus tard le dernier jour du délai à l'instance de recours, à un bureau de poste suisse ou à
une représentation diplomatique ou consulaire suisse); si l'inobservation du délai procède de
la communication d'informations insuffisantes à ce propos, il ne doit pas en résulter de
préjudice pour le recourant (ATF 144 II 401 consid. 3); le Tribunal fédéral a encore précisé
que lorsque le destinataire de la notification est domicilié à l’étranger, l'indication des voies de
droit doit, en principe, mentionner que le mémoire de recours doit être remis, au plus tard le
dernier jour du délai, à la Poste suisse ou qu'il peut être déposé, dans le même délai, auprès
d'une représentation consulaire ou diplomatique suisse; si le recourant n’avait aucune
connaissance de la règle de l’art. 91 al. 2 CPP sur le cours du délai lors du dépôt de son écrit
auprès de la poste à l’étranger parce qu’il n’en a pas été avisé dans les voies de droit ni d’une
autre manière, cette disposition ne lui est pas opposable; ceci ne le dispense cependant pas
de l’obligation de remettre son écrit le dernier jour du délai à la poste à l’étranger (ATF 145 IV
259 consid. 1 = JT 2019 IV 323; TF 8C_307/2021 du 25 août 2021 consid. 4.5);
Attendu qu’en l’espèce, l’opposition du recourant, postée le 25 juin 2021 à la poste française,
mais parvenue le 2 juillet 2021 seulement en Suisse, est tardive selon l’art. 91 al. 2 CPP, étant
rappelé que l’ordonnance pénale lui a été notifiée le 18 juin 2021; les voies de droit de
l’ordonnance pénale ne contenaient toutefois aucune référence à l’art. 91 al. 2 CPP, de sorte
que la règle contenue dans cette disposition n’est pas opposable au recourant, non assisté
d’un avocat; ce dernier a pour le surplus respecté le délai de dix jours en postant son
opposition le 25 juin 2021 à la poste française;
Attendu qu’il y a lieu d'admettre le recours, les frais judiciaires de la présente procédure étant
laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP); il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité
de dépens au recourant qui agit sans l'assistance d'un conseil;
4
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
admet
le recours;
annule
l’ordonnance de la juge pénale du 31 août 2021;
renvoie
la cause à la juge pénale pour reprise de la procédure et nouvelle décision;
laisse
les frais judiciaires à la charge de l'Etat;
dit
qu’il n’est pas alloué de dépens;
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification de la présente décision :
au recourant;
au Ministère public, par Laurie Roth, procureure, Le Château, 2900 Porrentruy;
à la juge pénale, Marjorie Noirat, Le Château, 2900 Porrentruy.
Porrentruy, le 25 octobre 2021
AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
La présidente e.r. :
La greffière :
Nathalie Brahier
Lisiane Poupon
5
Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78
ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.
47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé
dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par
ailleurs être joint au recours.
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de
ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).