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CPR 2021 68

Jura · 2021-09-13 · Deutsch JU

CPP 222 - Mise en liberté - rejet | Détention

Erwägungen (6 Absätze)

E. 2 des contradictions entre les déclarations des prévenus, il existe des charges suffisantes à

l’encontre du recourant, étant rappelé qu’il a été interpellé le 26 août 2021 par l’AFD en

compagnie de B.________ et en possession de deux vélos dont l’un d’eux avait été volé à

C.________, propriétaire d’un véhicule automobile ayant également été fouillé la même nuit;

s’ajoute à cela que la même nuit, D.________, sommelier au restaurant E.________ à

U.________, a mis en fuite deux individus ayant fouillé son véhicule ainsi que sa bourse; bien

que ce dernier n’ait pu identifier ni le recourant ni B.________ sur photo, il a indiqué qu’au vu

de leurs silhouettes, cela pourrait correspondre à ce qu’il a vu de loin; la juge estime, au vu

des éléments au dossier, qu’il existe un risque de collusion dans la mesure où l’enquête débute

et que plusieurs actes d’instruction doivent encore être réalisés, les téléphones des prévenus

devant notamment être analysés afin de déterminer leur implication dans les infractions

commises à proximité de l’endroit de leur interpellation, la nuit en cause; elle ajoute que

d’autres personnes pourraient avoir agi avec le recourant et B.________ et qu’ainsi, au vu de

ces faits, le risque de collusion est avéré; elle considère finalement que l’existence d’un risque

de fuite doit également être admis, attendu que le recourant est de nationalité F.________

(pays d'Afrique du Nord) et qu’il n’a pas d’attache en Suisse, partant qu’il est à craindre qu’il

ne prenne la fuite en cas de libération; une mesure moins incisive que la détention provisoire

ne peut pallier les risques de collusion et de fuite; la durée de la mise en détention demeure

proportionnée, compte tenu de l’infraction reprochée et des actes d’enquête à effectuer;

Vu les auditions par la police, respectivement par le Ministère public du recourant, de

B.________ et du témoin D.________, le 26 août 2021;

Vu le recours reçu le 31 août 2021 aux termes duquel le recourant requiert, en substance, sa

mise en liberté; il affirme qu’il a dit la vérité le 25 août 2021, il n’a rien fait de mal; il était dans

le train circulant en direction de W.________ pour rentrer à X.________ mais il s’est endormi

et s’est réveillé au Jura; il n’y avait plus de train à ce moment-là et il a alors décidé de dormir

dans une voiture dont les vitres étaient ouvertes; il ne voulait pas d’ennuis et il a alors quitté

ce véhicule; il a ensuite trouvé un vélo par terre et l’a pris pour se rendre à la gare; il voulait

le laisser à la gare lorsqu’il prendrait son train; en chemin, il a rencontré B.________ et lui a

demandé comment aller à la gare; c’est en route pour la gare que la police les a contrôlés; il

ne voulait pas voler le vélo et regrette de l’avoir pris;

Vu la prise de position de la juge des mesures de contrainte du 2 septembre 2021, pour qui le

recours n’appelle aucune remarque particulière;

Vu la prise de position du Ministère public du 2 septembre 2021 renonçant à prendre position

et concluant, sous suite des frais, au rejet du recours déposé par le recourant en date du 31

août 2021, à la confirmation de la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 28 août

2021 et au rejet de toute autre conclusion retenue par le recourant;

Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 222, 393 al. 1

let. c CPP et 23 let. c LiCPP; pour le surplus, le recours a été formé dans les forme et délai

légaux (art. 385 al. 1 et 396 CPP), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière;

E. 3 Attendu qu'une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle

garantie aux art. 10 al. 2 Cst et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et

art. 36 al. 1 Cst), soit en l'espèce l'art. 221 CPP; elle doit en outre correspondre à un intérêt

public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst); pour que tel soit le

cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de

fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP);

préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux

soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH),

c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF

1B_464/2016 du 27 décembre 2016 consid. 2);

Attendu qu’il n'appartient toutefois pas au juge de la détention de procéder à une pesée

complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui

mettent en cause le prévenu; il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de

culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1); l'intensité des charges

propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de

l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans

les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une

certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF

143 IV 316 consid. 3.2); en d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction

avance et plus l'issue du jugement au fond approche; si des raisons plausibles de soupçonner

une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs

objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables; il faut ainsi, pour reprendre la

jurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des éléments parlent

en faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage l'éventualité que tel ne

soit pas le cas (TF 1B_208/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.1);

Attendu qu’en l’espèce, il est reproché au recourant d’avoir commis un vol, possiblement

plusieurs; dans son recours, le recourant indique ne pas avoir eu l’intention de voler le vélo

avec lequel il a été appréhendé et n’avoir rien fait d’autre, tout en affirmant avoir rencontré le

second prévenu, par hasard, en chemin pour la gare;

Attendu toutefois que force est d’admettre qu’il existe, à ce stade de l’instruction, des

présomptions suffisantes de culpabilité à l’encontre du recourant, dès lors que dans la nuit du

25 au 26 août 2021, les véhicules de Mme C.________ et de M. D.________ ont été fouillés;

le soir en question M. D.________ a aperçu deux individus à proximité du lieu où son véhicule

avait été fouillé; à sa vue, les individus ont pris la fuite à vélos avant d’abandonner lesdits

vélos dans leur course; il ressort également du dossier que l’AFD a interpelé les prévenus

alors qu’ils étaient tous deux sur des vélos; le recourant reconnaît, par ailleurs, avoir pris un

vélo ne lui appartenant pas, tout en niant avoir eu l’intention de le voler; il reconnaît également

s’être introduit dans un véhicule automobile ne lui appartenant pas, tout en affirmant que les

fenêtres étaient ouvertes et qu’il entendait uniquement y dormir; B.________ a argué que le

vélo qu’il conduisait lui avait été confié par un ami à W.________, l’après-midi même, alors

qu’il ressort des actes d’enquête que le vélo en cause avait été volé la nuit en question à

U.________; ainsi, les prévenus circulaient tous deux ensemble sur des vélos volés; par

ailleurs, des outils ont été retrouvés dans le sac de B.________ et deux paires de gants en

E. 4 latex sur le recourant; de plus, force est de constater qu’il est peu crédible que le recourant

ait rencontré B.________ à U.________, par hasard, comme il l’affirme, les intéressés vivant

tous deux à X.________, dans le même centre pour requérants, soit à plusieurs dizaines de

kilomètres de U.________; il ressort, par ailleurs, des déclarations du 26 août 2021 de

B.________ que le recourant et lui ont passé l’après-midi et la soirée ensemble jusqu’au

moment de leur interpellation;

Attendu qu’il n’est ainsi pas exclu, que les deux personnes ayant pris la fuite à vélos, à

proximité du lieu où la voiture du témoin D.________ avait été fouillée, étaient les deux

prévenus, cela au regard du fait qu’ils étaient, à l’évidence, ensemble durant la soirée, que

selon les déclarations du témoin, les deux individus mis en fuite à son arrivée présentaient

une silhouette pouvant tout à fait correspondre à celles des prévenus, que ceux-ci ont été

appréhendés sur des vélos qu’ils avaient volés et que le recourant a admis s’être introduit dans

un autre véhicule automobile ne lui appartenant pas, le même soir; par ailleurs, il sied de

souligner que la nature des objets découverts sur eux est également relevante (gants en latex

en possession du recourant et clefs « multi-tools » en possession de B.________);

Attendu que, selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit

s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa

moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à

l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également

probable; les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en

compte; la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la

détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de

l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF

1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2);

Attendu qu’au cas d’espèce, le recourant est de nationalité F.________ (pays d'Afrique du

Nord); il est arrivé récemment en Suisse où il n’y a pas attache, vivant dans un centre pour

requérants d’asile; ses parents vivent à F.________ (pays d'Afrique du Nord); il est donc à

craindre qu’en cas de libération, ce dernier ne prenne la fuite; dans ces circonstances, le

risque de fuite, notamment sous la forme d’une soustraction à la procédure pénale, est tout à

fait concret;

Attendu, s’agissant du risque de collusion visé par l'art. 221 al. 1 let. b CPP, que la détention

provisoire ou pour motifs de sûreté ne peut être ordonnée que si, outre l’existence de soupçons

suffisants d'avoir commis un crime ou un délit, il y a sérieusement lieu de craindre que le

prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes

ou en altérant des moyens de preuves; pour retenir l'existence d'un risque de collusion,

l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un

danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en

indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver

secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu

en compromettrait l'accomplissement; dans cet examen, entrent en ligne de compte les

caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec

les personnes qui l'accusent; entrent aussi en considération la nature et l'importance des

E. 5 déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité

des infractions en cause et le stade de la procédure; plus l'instruction se trouve à un stade

avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de

l'existence d'un risque de collusion sont élevées (TF 1B_325/2019 du 18 juillet 2019 consid.

5.1);

Attendu qu’en l’espèce, il ressort de la requête de mise en détention du Ministère public que

dernièrement, de nombreux vols dans des véhicules ont été commis et qu’un certain nombre

de vols de vélos ont été perpétrés; aussi, la présente procédure pourrait avoir une certaine

envergure; des actes d’enquête devront dès lors être effectués pour établir l’implication des

prévenus dans les récents vols, mais également afin d’établir si d’autres personnes ont agi

avec les prévenus; toutefois, l’instruction de la cause n’en est qu’à ses prémices; le contenu

des téléphones des prévenus ainsi qu’une dactyloscopie de ces derniers restent à analyser,

actes d’enquête susceptibles de durer plus d’un mois, ainsi que déjà relevé par le Ministère

public; dès lors, le risque que le recourant puisse altérer des preuves en supprimant des

éléments de fait ou en s’entretenant avec d’autres suspects potentiels, en cas de libération,

est suffisamment établi;

Attendu qu’en conséquence, la détention provisoire doit être ordonnée en raison des risques

de fuite et de collusion;

Attendu que conformément au principe de proportionnalité prévu à l’art. 36 al. 3 Cst., il convient

d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que

la détention; cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal

compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention

si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention; selon l'art. 237 al. 2 CPP,

font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie

des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans

un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un

service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se

soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des

relations avec certaines personnes (let. g); cette liste est exemplative et le juge de la détention

peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre

à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1); par ailleurs, en vertu des art. 31 al. 3

Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être

jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée pendant la procédure pénale; une durée

excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental;

ainsi, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps

que la peine privative de liberté prévisible; le juge peut dès lors maintenir la détention aussi

longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il

faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; TF

1B_464/2016 du 27 décembre 2016, consid. 4.1);

Attendu qu’au cas d’espèce, aucune mesure moins incisive n’apparaît susceptible de contenir

le risque de collusion constaté, dès lors que l’ampleur de l’implication du recourant n’est pas

encore connue et que l’identité d’éventuels coauteurs reste à établir sur la base des moyens

E. 6 de preuve à mettre en œuvre; aussi, au vu des démarches encore à faire, aucune autre

mesure ne paraît apte à éviter l’altération des preuves par le recourant; s’agissant du risque

de fuite constaté, il est rappelé qu’au vu du casier judiciaire du recourant, ce dernier est entré

illégalement en Suisse le 23 juillet 2021; partant, le dépôt de papiers d’identité ne

l’empêcherait pas de fuir à l’étranger en passant la frontière;

Attendu qu’au vu de la nature des faits reprochés au recourant, constitutifs à ce stade de vol,

celui-ci s’expose concrètement à une peine privative de liberté plus importante que la période

de détention provisoire de deux mois en cause, le juge de la détention ne tenant en principe

pas compte de l’éventuel octroi, par l’autorité de jugement, d’un sursis, d’un sursis partiel ou

d’une libération conditionnelle au sens de l’art. 86 al. 1 CP, cela afin d’éviter d’empiéter sur les

compétences du juge du fond (ATF 145 IV 179 consid. 3.4; ATF 143 IV 168 consid. 5.1);

partant, le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP);

Attendu qu’en tout état de cause, le recourant peut, en tout temps, présenter une demande de

mise en liberté au sens de l’art. 226 al. 3 CPP;

Attendu, au vu du résultat auquel il est parvenu, que les frais de la présente procédure doivent

être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP); il n’est pas alloué de dépens, étant

rappelé que le recourant a recouru seul et n’a pas demandé, dans les formes prescrites, la

défense d’office pour la présente procédure, alors qu’il en bénéficie pour la procédure devant

le Ministère public (cf. Basler Kommentar-Ruckstuhl, 2ème éd. 2014, n° 10 ad art. 132 CPP);

s’agissant d’une procédure de recours initiée par le prévenu, le droit à l'assistance d'un conseil

d'office peut être subordonné à l'exigence de chances de succès (not. TF 6B_705/2015 du 22

septembre 2015 consid. 2), de sorte qu’une nouvelle requête à cette fin est nécessaire (cf. ég.

TF 1B_80/2019 du 26 juin 2019, résumé in forumpoenale 3/2020 p. 170);

PAR CES MOTIFS

LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

rejette

le recours;

met

les frais de la présente procédure par CHF 700.- (y compris débours) à la charge du recourant;

informe

les parties des voie et délai de droit selon avis ci-après;

E. 7 ordonne la notification de la présente décision : au recourant; au recourant, par son mandataire, Me Benoît Brêchet, avocat à Delémont; au Ministère public, M. le Procureur général Nicolas Theurillat, Le Château, 2900 Porrentruy; à la juge des mesures de contrainte, Mme Marjorie Noirat, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 13 septembre 2021 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président : La greffière e.r.: Daniel Logos Nathalie Stegmüller Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

CPR 68 / 2021

Président

:

Daniel Logos

Juges

:

Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat

Greffière e.r.

:

Nathalie Stegmüller

DECISION DU 13 SEPTEMBRE 2021

dans la procédure de recours introduite par

A.________,

- représenté par Me Benoît Brêchet, avocat à Delémont,

recourant,

contre

l’ordonnance de la juge des mesures de contrainte du 28 août 2021 – vol – mise en

détention

______

Vu les vols commis dans la nuit du 25 au 26 août 2021 à U.________;

Vu l’interpellation du 26 août 2021, vers 3h du matin, de A.________ (ci-après le recourant) et

de B.________, tous deux en possession de vélos électriques ne leur appartenant pas

(dossier MP 3625/2021);

Vu la découverte par la police et l’AFD d’autres cycles abandonnés à U.________ et à

V.________;

Vu l’ordonnance du Ministère public du 26 août 2021 d’ouverture d’une instruction pénale

contre le recourant et B.________ pour vol et toutes autres infractions que l’enquête permettra

d’établir, infraction commise dans des circonstances de faits, de temps et de lieu restant à

déterminer, mais notamment à U.________, dans la nuit du 25 au 26 août 2021;

Vu l’ordonnance du 28 août 2021 par laquelle la juge des mesures de contrainte, saisie par le

Ministère public, a placé le recourant en détention provisoire pour une durée maximale de 2

mois, soit jusqu’au 26 octobre 2021; la juge considère qu’au vu des éléments au dossier et

2

des contradictions entre les déclarations des prévenus, il existe des charges suffisantes à

l’encontre du recourant, étant rappelé qu’il a été interpellé le 26 août 2021 par l’AFD en

compagnie de B.________ et en possession de deux vélos dont l’un d’eux avait été volé à

C.________, propriétaire d’un véhicule automobile ayant également été fouillé la même nuit;

s’ajoute à cela que la même nuit, D.________, sommelier au restaurant E.________ à

U.________, a mis en fuite deux individus ayant fouillé son véhicule ainsi que sa bourse; bien

que ce dernier n’ait pu identifier ni le recourant ni B.________ sur photo, il a indiqué qu’au vu

de leurs silhouettes, cela pourrait correspondre à ce qu’il a vu de loin; la juge estime, au vu

des éléments au dossier, qu’il existe un risque de collusion dans la mesure où l’enquête débute

et que plusieurs actes d’instruction doivent encore être réalisés, les téléphones des prévenus

devant notamment être analysés afin de déterminer leur implication dans les infractions

commises à proximité de l’endroit de leur interpellation, la nuit en cause; elle ajoute que

d’autres personnes pourraient avoir agi avec le recourant et B.________ et qu’ainsi, au vu de

ces faits, le risque de collusion est avéré; elle considère finalement que l’existence d’un risque

de fuite doit également être admis, attendu que le recourant est de nationalité F.________

(pays d'Afrique du Nord) et qu’il n’a pas d’attache en Suisse, partant qu’il est à craindre qu’il

ne prenne la fuite en cas de libération; une mesure moins incisive que la détention provisoire

ne peut pallier les risques de collusion et de fuite; la durée de la mise en détention demeure

proportionnée, compte tenu de l’infraction reprochée et des actes d’enquête à effectuer;

Vu les auditions par la police, respectivement par le Ministère public du recourant, de

B.________ et du témoin D.________, le 26 août 2021;

Vu le recours reçu le 31 août 2021 aux termes duquel le recourant requiert, en substance, sa

mise en liberté; il affirme qu’il a dit la vérité le 25 août 2021, il n’a rien fait de mal; il était dans

le train circulant en direction de W.________ pour rentrer à X.________ mais il s’est endormi

et s’est réveillé au Jura; il n’y avait plus de train à ce moment-là et il a alors décidé de dormir

dans une voiture dont les vitres étaient ouvertes; il ne voulait pas d’ennuis et il a alors quitté

ce véhicule; il a ensuite trouvé un vélo par terre et l’a pris pour se rendre à la gare; il voulait

le laisser à la gare lorsqu’il prendrait son train; en chemin, il a rencontré B.________ et lui a

demandé comment aller à la gare; c’est en route pour la gare que la police les a contrôlés; il

ne voulait pas voler le vélo et regrette de l’avoir pris;

Vu la prise de position de la juge des mesures de contrainte du 2 septembre 2021, pour qui le

recours n’appelle aucune remarque particulière;

Vu la prise de position du Ministère public du 2 septembre 2021 renonçant à prendre position

et concluant, sous suite des frais, au rejet du recours déposé par le recourant en date du 31

août 2021, à la confirmation de la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 28 août

2021 et au rejet de toute autre conclusion retenue par le recourant;

Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 222, 393 al. 1

let. c CPP et 23 let. c LiCPP; pour le surplus, le recours a été formé dans les forme et délai

légaux (art. 385 al. 1 et 396 CPP), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière;

3

Attendu qu'une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle

garantie aux art. 10 al. 2 Cst et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et

art. 36 al. 1 Cst), soit en l'espèce l'art. 221 CPP; elle doit en outre correspondre à un intérêt

public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst); pour que tel soit le

cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de

fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP);

préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux

soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH),

c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF

1B_464/2016 du 27 décembre 2016 consid. 2);

Attendu qu’il n'appartient toutefois pas au juge de la détention de procéder à une pesée

complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui

mettent en cause le prévenu; il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de

culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1); l'intensité des charges

propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de

l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans

les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une

certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF

143 IV 316 consid. 3.2); en d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction

avance et plus l'issue du jugement au fond approche; si des raisons plausibles de soupçonner

une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs

objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables; il faut ainsi, pour reprendre la

jurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des éléments parlent

en faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage l'éventualité que tel ne

soit pas le cas (TF 1B_208/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.1);

Attendu qu’en l’espèce, il est reproché au recourant d’avoir commis un vol, possiblement

plusieurs; dans son recours, le recourant indique ne pas avoir eu l’intention de voler le vélo

avec lequel il a été appréhendé et n’avoir rien fait d’autre, tout en affirmant avoir rencontré le

second prévenu, par hasard, en chemin pour la gare;

Attendu toutefois que force est d’admettre qu’il existe, à ce stade de l’instruction, des

présomptions suffisantes de culpabilité à l’encontre du recourant, dès lors que dans la nuit du

25 au 26 août 2021, les véhicules de Mme C.________ et de M. D.________ ont été fouillés;

le soir en question M. D.________ a aperçu deux individus à proximité du lieu où son véhicule

avait été fouillé; à sa vue, les individus ont pris la fuite à vélos avant d’abandonner lesdits

vélos dans leur course; il ressort également du dossier que l’AFD a interpelé les prévenus

alors qu’ils étaient tous deux sur des vélos; le recourant reconnaît, par ailleurs, avoir pris un

vélo ne lui appartenant pas, tout en niant avoir eu l’intention de le voler; il reconnaît également

s’être introduit dans un véhicule automobile ne lui appartenant pas, tout en affirmant que les

fenêtres étaient ouvertes et qu’il entendait uniquement y dormir; B.________ a argué que le

vélo qu’il conduisait lui avait été confié par un ami à W.________, l’après-midi même, alors

qu’il ressort des actes d’enquête que le vélo en cause avait été volé la nuit en question à

U.________; ainsi, les prévenus circulaient tous deux ensemble sur des vélos volés; par

ailleurs, des outils ont été retrouvés dans le sac de B.________ et deux paires de gants en

4

latex sur le recourant; de plus, force est de constater qu’il est peu crédible que le recourant

ait rencontré B.________ à U.________, par hasard, comme il l’affirme, les intéressés vivant

tous deux à X.________, dans le même centre pour requérants, soit à plusieurs dizaines de

kilomètres de U.________; il ressort, par ailleurs, des déclarations du 26 août 2021 de

B.________ que le recourant et lui ont passé l’après-midi et la soirée ensemble jusqu’au

moment de leur interpellation;

Attendu qu’il n’est ainsi pas exclu, que les deux personnes ayant pris la fuite à vélos, à

proximité du lieu où la voiture du témoin D.________ avait été fouillée, étaient les deux

prévenus, cela au regard du fait qu’ils étaient, à l’évidence, ensemble durant la soirée, que

selon les déclarations du témoin, les deux individus mis en fuite à son arrivée présentaient

une silhouette pouvant tout à fait correspondre à celles des prévenus, que ceux-ci ont été

appréhendés sur des vélos qu’ils avaient volés et que le recourant a admis s’être introduit dans

un autre véhicule automobile ne lui appartenant pas, le même soir; par ailleurs, il sied de

souligner que la nature des objets découverts sur eux est également relevante (gants en latex

en possession du recourant et clefs « multi-tools » en possession de B.________);

Attendu que, selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit

s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa

moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à

l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également

probable; les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en

compte; la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la

détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de

l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF

1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2);

Attendu qu’au cas d’espèce, le recourant est de nationalité F.________ (pays d'Afrique du

Nord); il est arrivé récemment en Suisse où il n’y a pas attache, vivant dans un centre pour

requérants d’asile; ses parents vivent à F.________ (pays d'Afrique du Nord); il est donc à

craindre qu’en cas de libération, ce dernier ne prenne la fuite; dans ces circonstances, le

risque de fuite, notamment sous la forme d’une soustraction à la procédure pénale, est tout à

fait concret;

Attendu, s’agissant du risque de collusion visé par l'art. 221 al. 1 let. b CPP, que la détention

provisoire ou pour motifs de sûreté ne peut être ordonnée que si, outre l’existence de soupçons

suffisants d'avoir commis un crime ou un délit, il y a sérieusement lieu de craindre que le

prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes

ou en altérant des moyens de preuves; pour retenir l'existence d'un risque de collusion,

l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un

danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en

indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver

secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu

en compromettrait l'accomplissement; dans cet examen, entrent en ligne de compte les

caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec

les personnes qui l'accusent; entrent aussi en considération la nature et l'importance des

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déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité

des infractions en cause et le stade de la procédure; plus l'instruction se trouve à un stade

avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de

l'existence d'un risque de collusion sont élevées (TF 1B_325/2019 du 18 juillet 2019 consid.

5.1);

Attendu qu’en l’espèce, il ressort de la requête de mise en détention du Ministère public que

dernièrement, de nombreux vols dans des véhicules ont été commis et qu’un certain nombre

de vols de vélos ont été perpétrés; aussi, la présente procédure pourrait avoir une certaine

envergure; des actes d’enquête devront dès lors être effectués pour établir l’implication des

prévenus dans les récents vols, mais également afin d’établir si d’autres personnes ont agi

avec les prévenus; toutefois, l’instruction de la cause n’en est qu’à ses prémices; le contenu

des téléphones des prévenus ainsi qu’une dactyloscopie de ces derniers restent à analyser,

actes d’enquête susceptibles de durer plus d’un mois, ainsi que déjà relevé par le Ministère

public; dès lors, le risque que le recourant puisse altérer des preuves en supprimant des

éléments de fait ou en s’entretenant avec d’autres suspects potentiels, en cas de libération,

est suffisamment établi;

Attendu qu’en conséquence, la détention provisoire doit être ordonnée en raison des risques

de fuite et de collusion;

Attendu que conformément au principe de proportionnalité prévu à l’art. 36 al. 3 Cst., il convient

d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que

la détention; cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal

compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention

si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention; selon l'art. 237 al. 2 CPP,

font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie

des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans

un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un

service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se

soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des

relations avec certaines personnes (let. g); cette liste est exemplative et le juge de la détention

peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre

à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1); par ailleurs, en vertu des art. 31 al. 3

Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être

jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée pendant la procédure pénale; une durée

excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental;

ainsi, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps

que la peine privative de liberté prévisible; le juge peut dès lors maintenir la détention aussi

longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il

faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; TF

1B_464/2016 du 27 décembre 2016, consid. 4.1);

Attendu qu’au cas d’espèce, aucune mesure moins incisive n’apparaît susceptible de contenir

le risque de collusion constaté, dès lors que l’ampleur de l’implication du recourant n’est pas

encore connue et que l’identité d’éventuels coauteurs reste à établir sur la base des moyens

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de preuve à mettre en œuvre; aussi, au vu des démarches encore à faire, aucune autre

mesure ne paraît apte à éviter l’altération des preuves par le recourant; s’agissant du risque

de fuite constaté, il est rappelé qu’au vu du casier judiciaire du recourant, ce dernier est entré

illégalement en Suisse le 23 juillet 2021; partant, le dépôt de papiers d’identité ne

l’empêcherait pas de fuir à l’étranger en passant la frontière;

Attendu qu’au vu de la nature des faits reprochés au recourant, constitutifs à ce stade de vol,

celui-ci s’expose concrètement à une peine privative de liberté plus importante que la période

de détention provisoire de deux mois en cause, le juge de la détention ne tenant en principe

pas compte de l’éventuel octroi, par l’autorité de jugement, d’un sursis, d’un sursis partiel ou

d’une libération conditionnelle au sens de l’art. 86 al. 1 CP, cela afin d’éviter d’empiéter sur les

compétences du juge du fond (ATF 145 IV 179 consid. 3.4; ATF 143 IV 168 consid. 5.1);

partant, le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP);

Attendu qu’en tout état de cause, le recourant peut, en tout temps, présenter une demande de

mise en liberté au sens de l’art. 226 al. 3 CPP;

Attendu, au vu du résultat auquel il est parvenu, que les frais de la présente procédure doivent

être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP); il n’est pas alloué de dépens, étant

rappelé que le recourant a recouru seul et n’a pas demandé, dans les formes prescrites, la

défense d’office pour la présente procédure, alors qu’il en bénéficie pour la procédure devant

le Ministère public (cf. Basler Kommentar-Ruckstuhl, 2ème éd. 2014, n° 10 ad art. 132 CPP);

s’agissant d’une procédure de recours initiée par le prévenu, le droit à l'assistance d'un conseil

d'office peut être subordonné à l'exigence de chances de succès (not. TF 6B_705/2015 du 22

septembre 2015 consid. 2), de sorte qu’une nouvelle requête à cette fin est nécessaire (cf. ég.

TF 1B_80/2019 du 26 juin 2019, résumé in forumpoenale 3/2020 p. 170);

PAR CES MOTIFS

LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

rejette

le recours;

met

les frais de la présente procédure par CHF 700.- (y compris débours) à la charge du recourant;

informe

les parties des voie et délai de droit selon avis ci-après;

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ordonne

la notification de la présente décision :

au recourant;

au recourant, par son mandataire, Me Benoît Brêchet, avocat à Delémont;

au Ministère public, M. le Procureur général Nicolas Theurillat, Le Château, 2900

Porrentruy;

à la juge des mesures de contrainte, Mme Marjorie Noirat, Le Château, 2900 Porrentruy.

Porrentruy, le 13 septembre 2021

AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

Le président :

La greffière e.r.:

Daniel Logos

Nathalie Stegmüller

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78

ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.

47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé

dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par

ailleurs être joint au recours.